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P/2359/2009

Genf · 2009-09-07 · Français GE

; DÉBAT DU TRIBUNAL | aCPP.283

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 L’art. 143 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; E 2 05) a la teneur suivante : « Dispositions transitoires générales : […] En matière pénale, les dispositions transitoires prévues aux articles 448 à 456 CPP et 47 à 53 PPMin s’appliquent ».

E. 1.1 Selon l'art. 453 al. 1 er du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), les recours contre des décisions rendues avant le 1er janvier 2011 doivent être traités par les autorités compétentes jusqu'au 31 décembre 2010. Pour la doctrine (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich/Saint-Gall, 2009 p. 869), ce sont les autorités supérieures – d’appel ou de cassation - à teneur de l’ancien droit de procédure, qui restent compétentes. Sur le point particulier de la compétence des autorités du deuxième degré, le principe est que celles compétentes selon les règles de droit cantonal le restent aussi longtemps qu'elles ont à traiter des jugements rendus en première instance jusqu'au 31 décembre 2010 (A. DONATSCH et al., Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung , Zurich, Bâle, Genève, 2010 p. 2143).

E. 1.2 La Chambre pénale d’appel et de révision est la juridiction d’appel lorsque le prononcé de première instance est postérieur au 1 er janvier 2011 (art. 21 CPP). L'appel déposé le 6 mai 2010 devant la Chambre pénale de la Cour de justice est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP).

E. 2.1 Le cadre des débats devant le Tribunal de police est fixé par la feuille d’envoi (SJ 1990 p. 460). L’art. 283 CPP-GE prévoit que les débats ont lieu sur la seule base des faits retenus dans l’ordonnance de renvoi. Une substitution de faits, même de peu d’importance, ne constitue pas une rectification d’erreur matérielle (SJ 1990 p. 460 ch. 2.6). L’art. 283 CPP-GE consacre le principe selon lequel le prévenu doit savoir précisément les faits qui lui sont reprochés, afin de pouvoir efficacement préparer sa défense (ATF 103 Ia 6 consid. 1b p. 6s). Il s’agit d’un aspect du droit d’être entendu, qui implique que toute personne puisse s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55). La spécification doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction, soit sur ceux qui décrivent l’infraction retenue, ses éléments constitutifs et aussi les circonstances aggravantes (SJ 1986 p. 495), les infractions reprochées devant être individualisées et leurs lieux et dates de commission indiqués (SJ 1990 p. 454).

E. 2.2 Le principe accusatoire est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas de violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d p. 24 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2008 du 26 mars 2009, consid. 1.1). L'examen de l’ensemble des circonstances d’espèce doit s’effectuer, entre autres, à la lumière des règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse , 2 e éd., n. 356 ss p. 235).

E. 2.3 L'intimé a été renvoyé en jugement pour violation de l'art. 169 CP. Avant le processus judiciaire, il a été entendu par l'office, qui a réduit la quotité saisissable sur la base de ses explications, ainsi que par la police où l'appelant a pris des engagements. La plainte pénale déposée par la partie civile fait explicitement référence au nouveau calcul opéré par l'office qui a conduit à la quotité saisissable arrêtée à CHF 1'670.- par mois. Les premiers juges en ont d'ailleurs été informés par la partie civile, de sorte que le cadre des débats n'a pas été faussé. Ainsi, si l'erreur imputable au Procureur général est certes regrettable, elle n'a exercé aucune influence sur les droits de l'intimé. Si celui-ci avait été présent devant les premiers juges, il aurait su sur quoi portaient les débats, ce d'autant qu'il était lui-même à la base de la modification opérée. Le fait que la feuille d'envoi mentionne un autre montant que celui retenu finalement par l'office n'a pas eu pour effet de modifier la qualification pénale des faits. De la même manière, la mention d'un montant supérieur à celui retenu n'est pas de nature à aggraver le sort de l'intimé. Le contraire eût été plus problématique. Les règles de la bonne foi n'autorisent pas une autre conclusion. Dans ces circonstances, le Tribunal de police ne pouvait pas retenir que le document du renvoi en jugement était libellé de façon "insuffisamment explicite". L'erreur commise par le Procureur général n'a pas eu pour effet d'empêcher l'intimé de cerner les actes reprochés et d'y répondre en toute connaissance de cause, pour autant qu'il ne fît pas défaut. Il s'ensuit que les premiers juges ont fait preuve d'un formalisme excessif et qu'ils auraient dû laisser procéder, nonobstant l'erreur contenue dans la feuille d'envoi. Le jugement entrepris doit être annulé dans cette mesure.

E. 3 Pour respecter le principe de double degré de juridiction, il convient d'annuler le jugement et de renvoyer la cause aux premiers juges pour nouvelle décision. Les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.

* * * * *

Dispositiv
  1. : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par le Procureur général contre le jugement JTP/1527/2009 (Chambre 6) rendu le 7 septembre 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/2359/2009. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière. Le président : Jacques DELIEUTRAZ La greffière : Joëlle BOTTALLO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 07.03.2011 P/2359/2009

; DÉBAT DU TRIBUNAL | aCPP.283

P/2359/2009 ACJP/59/2011 (3) du 07.03.2011 sur JTP/1527/2009 ( CHOIX ) , CASSE Descripteurs : ; DÉBAT DU TRIBUNAL Normes : aCPP.283 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2359/2009 ACJP/59/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 7 mars 2011 Entre LE PROCUREUR GéNéRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy à Genève, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 7 septembre 2009, et SCARPA , domicilié rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, comparant en personne, partie civile , X______ , comparant en personne, partie intimée . EN FAIT A. Par jugement du 7 septembre 2009, notifié au Procureur général le 27 avril 2010 (sic), le Tribunal de police, statuant par défaut, a libéré X______ des fins de la poursuite et laissé les frais à la charge de l'Etat. Selon la feuille d'envoi du Procureur général, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie (période du 18 juillet 2008 au 21 novembre 2008) de manière à avoir causé un dommage à ses créanciers, en ne respectant pas son obligation de verser à l'Office des poursuites la somme de CHF 2'930.- par mois, saisie entre ses mains et en détournant de cette manière une somme totale de CHF 6'680.-. B. Par courrier du 6 mai 2010, le Procureur général a fait appel du jugement. Lors de l'audience devant la Chambre pénale, il conclut à l'annulation du jugement pour violation du principe accusatoire et sollicite le renvoi de la cause au Tribunal de police. Le SCARPA appuie l'appel du Procureur général quant au principe de l'annulation du jugement mais s'en rapporte à justice s'agissant du renvoi de la cause aux premiers juges. Il conclut à la réserve de ses droits. X______ n'est ni présent ni représenté. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. Par procès-verbal de saisie du 21 novembre 2007 (série n°______), l'Office des poursuites (ci-après : l'office) a procédé à une saisie de gains en mains de X______ à hauteur de CHF 2'930.- par mois. b. X______ a produit auprès de l'office des nouvelles pièces attestant de diverses charges non prises en considération dans le calcul de son minimum vital. Il a sollicité une nouvelle détermination. L'office est entré en matière.Par nouveau procès-verbal de saisie du 25 juillet 2008 (série n°______), l'office a ramené la saisie de salaire de X______ à CHF 1'670.- par mois. c.a L'office a adressé au SCARPA, le 19 décembre 2008, un procès-verbal constatant le non-versement du gain saisi, durant la période précitée, pour un montant total de CHF 6'680.- sur la base d'une saisie de gains de CHF 2'930.-. c.b Le SCARPA a déposé le 6 février 2009 une plainte pénale à l'encontre de X______ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, la modification opérée par l'office étant mentionnée dans ce courrier. Il a produit le procès-verbal constatant le non versement du gain saisi du 21 novembre 2007. c.c Le 11 février 2009, X______, entendu par la police, a reconnu les faits. Il avait payé la pension alimentaire directement à son ex-femme à concurrence d'environ CHF 900.- par mois. Il a pris l'engagement de payer ce qu'il pouvait au SCARPA, soit CHF 300.- par mois. d. Lors de l'audience du Tribunal de police du 7 septembre 2009, le SCARPA a précisé que sa plainte portait sur le montant mensuel de CHF 1'670.-. S'appuyant sur le principe de l'immutabilité des faits, les premiers juges ont retenu que le contenu de la feuille d'envoi du Procureur général était inexact, en tant qu'il avait mentionné que la saisie portait sur le montant initialement fixé en CHF 2'930.-. Il s'ensuivait que X______, tout défaillant qu'il fût, devait être libéré des fins de la poursuite au regard d'un libellé du renvoi en jugement "insuffisamment explicite". D. Né en 1970, X______ est divorcé. En tant qu'indépendant, il a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de CHF 150'000.-. Ses charges sont notamment constituées de CHF 4'000.- de matériel par mois auxquels s'ajoutent les charges salariales de son ouvrier. Il a été condamné à quatre reprises depuis 1999, notamment pour violation de la LCR et de son obligation d'entretien (deux fois) ainsi que pour faux témoignage en 2005. EN DROIT 1. L’art. 143 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; E 2 05) a la teneur suivante : « Dispositions transitoires générales : […] En matière pénale, les dispositions transitoires prévues aux articles 448 à 456 CPP et 47 à 53 PPMin s’appliquent ». 1.1 Selon l'art. 453 al. 1 er du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), les recours contre des décisions rendues avant le 1er janvier 2011 doivent être traités par les autorités compétentes jusqu'au 31 décembre 2010. Pour la doctrine (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich/Saint-Gall, 2009 p. 869), ce sont les autorités supérieures – d’appel ou de cassation - à teneur de l’ancien droit de procédure, qui restent compétentes. Sur le point particulier de la compétence des autorités du deuxième degré, le principe est que celles compétentes selon les règles de droit cantonal le restent aussi longtemps qu'elles ont à traiter des jugements rendus en première instance jusqu'au 31 décembre 2010 (A. DONATSCH et al., Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung , Zurich, Bâle, Genève, 2010 p. 2143). 1.2 La Chambre pénale d’appel et de révision est la juridiction d’appel lorsque le prononcé de première instance est postérieur au 1 er janvier 2011 (art. 21 CPP). L'appel déposé le 6 mai 2010 devant la Chambre pénale de la Cour de justice est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. 2.1. Le cadre des débats devant le Tribunal de police est fixé par la feuille d’envoi (SJ 1990 p. 460). L’art. 283 CPP-GE prévoit que les débats ont lieu sur la seule base des faits retenus dans l’ordonnance de renvoi. Une substitution de faits, même de peu d’importance, ne constitue pas une rectification d’erreur matérielle (SJ 1990 p. 460 ch. 2.6). L’art. 283 CPP-GE consacre le principe selon lequel le prévenu doit savoir précisément les faits qui lui sont reprochés, afin de pouvoir efficacement préparer sa défense (ATF 103 Ia 6 consid. 1b p. 6s). Il s’agit d’un aspect du droit d’être entendu, qui implique que toute personne puisse s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55). La spécification doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction, soit sur ceux qui décrivent l’infraction retenue, ses éléments constitutifs et aussi les circonstances aggravantes (SJ 1986 p. 495), les infractions reprochées devant être individualisées et leurs lieux et dates de commission indiqués (SJ 1990 p. 454). 2.2 Le principe accusatoire est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas de violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d p. 24 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2008 du 26 mars 2009, consid. 1.1). L'examen de l’ensemble des circonstances d’espèce doit s’effectuer, entre autres, à la lumière des règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse , 2 e éd., n. 356 ss p. 235). 2.3 L'intimé a été renvoyé en jugement pour violation de l'art. 169 CP. Avant le processus judiciaire, il a été entendu par l'office, qui a réduit la quotité saisissable sur la base de ses explications, ainsi que par la police où l'appelant a pris des engagements. La plainte pénale déposée par la partie civile fait explicitement référence au nouveau calcul opéré par l'office qui a conduit à la quotité saisissable arrêtée à CHF 1'670.- par mois. Les premiers juges en ont d'ailleurs été informés par la partie civile, de sorte que le cadre des débats n'a pas été faussé. Ainsi, si l'erreur imputable au Procureur général est certes regrettable, elle n'a exercé aucune influence sur les droits de l'intimé. Si celui-ci avait été présent devant les premiers juges, il aurait su sur quoi portaient les débats, ce d'autant qu'il était lui-même à la base de la modification opérée. Le fait que la feuille d'envoi mentionne un autre montant que celui retenu finalement par l'office n'a pas eu pour effet de modifier la qualification pénale des faits. De la même manière, la mention d'un montant supérieur à celui retenu n'est pas de nature à aggraver le sort de l'intimé. Le contraire eût été plus problématique. Les règles de la bonne foi n'autorisent pas une autre conclusion. Dans ces circonstances, le Tribunal de police ne pouvait pas retenir que le document du renvoi en jugement était libellé de façon "insuffisamment explicite". L'erreur commise par le Procureur général n'a pas eu pour effet d'empêcher l'intimé de cerner les actes reprochés et d'y répondre en toute connaissance de cause, pour autant qu'il ne fît pas défaut. Il s'ensuit que les premiers juges ont fait preuve d'un formalisme excessif et qu'ils auraient dû laisser procéder, nonobstant l'erreur contenue dans la feuille d'envoi. Le jugement entrepris doit être annulé dans cette mesure. 3. Pour respecter le principe de double degré de juridiction, il convient d'annuler le jugement et de renvoyer la cause aux premiers juges pour nouvelle décision. Les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par le Procureur général contre le jugement JTP/1527/2009 (Chambre 6) rendu le 7 septembre 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/2359/2009. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière. Le président : Jacques DELIEUTRAZ La greffière : Joëlle BOTTALLO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.