CP.220; CP.183.al2
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). L'art. 220 CP a considérablement évolué ces dernières décennies parallèlement à l'évolution du droit civil :
- avant le 1 er janvier 1990, était punissable celui qui avait soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerçait la puissance paternelle ou la tutelle ;
- du 1 er janvier 1990 au 31 décembre 2012, était punissable, sur plainte, celui qui avait soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerçait l'autorité parentale ou la tutelle ;
- du 1 er janvier 2013 au 30 juin 2014, était punissable, sur plainte, celui qui avait soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de garde ;
- depuis le 1 er juillet 2014, est punissable, sur plainte, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence. La dernière modification en date a eu notamment pour objectif de permettre à l'autorité de protection de l'enfant ayant retiré la garde des enfants aux parents de déposer plainte pénale contre celui qui aurait sorti illégalement son enfant d'un foyer d'accueil ( Message concernant une modification du Code civil suisse (autorité parentale) , FF 2011 8315, p. 8333 ; Rapport relatif à la révision du code civil (autorité parentale) et du code pénal (art. 220) de janvier 2009 , p. 29). Le bien juridique protégé par l'art. 220 CP est le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l'autorité parentale et, à ce titre, " de manière indirecte ", la paix familiale et le bien de l'enfant (ATF 128 IV 154 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1277/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1 ; 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 6.1). En revanche, la norme pénale ne protège pas le mineur lui-même, dont la liberté est protégée par l'art. 183 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 6.5.1 ; 6B_813/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.6). Les biens juridiques protégés par les art. 183 et 220 CP sont ainsi différents. Pour retenir un concours entre ces deux dispositions, l'auteur doit avoir agi à la fois pour nuire au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et pour priver l'enfant de sa liberté (ATF 118 IV 61 consid. 2.c). 2.1.2. L'art. 220 CP protège la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant. Le titulaire de ce droit se détermine selon le droit civil (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 6.1 et les références citées). L'art. 301a al. 1 CC précise que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Comme indiqué précédemment, depuis le 1 er juillet 2014 (et contrairement à la jurisprudence antérieure qui refusait la qualité de plaignant à toute autorité administrative), l’énonciation du bien juridique protégé à l'art. 220 CP permet le dépôt d’une plainte par l’autorité de protection de l’enfant ou l’entité administrative à laquelle le droit de désigner le lieu de résidence a été attribué, qui revêtent dès lors la qualité de lésées (MACALUSO / MOREILLON / QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, N 28 ad art. 220). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à l'évolution législative de l'art. 220 CP, cette norme ne protège pas le mineur mais exclusivement la personne / autorité qui a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant. Quand bien même, il avait laissé la question ouverte en 1966 (ATF 92 IV 1 ), le Tribunal fédéral s'est depuis lors clairement prononcé : l'art. 220 CP protège la paix familiale et le bien de l'enfant seulement indirectement, au travers du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Ce dernier n'a donc pas la qualité de lésé et, partant, celle de déposer plainte pénale pour enlèvement de mineur. Les juges fédéraux ont également rappelé que le mineur était protégé par l'art. 183 CP. 2.1.3. En l'espèce, les autorités de protection de l'adulte et de l'enfant disposaient de la compétence de porter plainte, conformément à l'évolution législative de l'art. 220 CP, dans sa version en vigueur depuis le 1 er juillet 2014. En effet, l'ordonnance du TPAE du 30 octobre 2019 maintenait le placement des enfants en foyer jusqu'au 30 novembre 2019. Au moment des faits, le TPAE détenait donc le droit de déterminer le lieu de résidence de D______ et C______, droit qui était toujours retiré aux parents, à tout le moins jusqu'au 1 er décembre 2019 s'agissant du père. D______ et C______ ne revêtent pas la qualité de lésées au sens de l'art. 220 CP et ne pouvaient dès lors valablement porter plainte pour enlèvement de mineur au sens de cette disposition. Au surplus, il n'y a pas lieu d'examiner si une délégation de la compétence de porter plainte par le TPAE au curateur de représentation aurait été possible car elle n'a de toute évidence pas été faite. L'ordonnance de nomination de M e E______ a un contenu usuel et n'autorise que le dépôt d'une plainte " pour le compte de ses protégés ". En conclusion, l'empêchement de procéder (art. 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP) et le classement de la procédure en lien avec la poursuite pour enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP, constatés par le premier juge, seront confirmés.
E. 3 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3).
E. 3.2 Est punissable celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans (art. 183 ch. 2 CP).
E. 3.3 Le bien juridique protégé par l'art. 183 ch. 2 CP est la liberté de mouvement corporel de l'enfant. Sa volonté n'est pas en cause. La loi le protège indépendamment du fait qu'il oppose une résistance ou qu'il consent à l'enlèvement (ATF 141 IV 10 consid. 4.5.4). L'acte d'enlèvement suppose que, du fait d'avoir amené la victime à un autre endroit, l'auteur acquiert sur elle une position de force. La notion d'enlèvement exige d'une part un changement de lieu de séjour et d'autre part, conséquence de ce changement, une limitation de la liberté personnelle de la victime imposée par l'auteur. En d'autres termes, on exige que le changement de lieu soit prévu pour une certaine durée et que la victime soit effectivement limitée dans sa liberté personnelle, en particulier qu'elle n'ait pas la possibilité de retourner vers son lieu de séjour habituel indépendamment de la volonté de l'auteur. L'enlèvement de personnes de moins de 16 ans ne suppose pas l'usage d'un moyen particulier pour amener la victime à un autre endroit (ATF 141 IV 10 consid. 4.5.2 et les références citées ; ATF 118 IV 61 consid. 2.b). Le changement de lieu doit durer un certain temps, même si ce temps n'a pas besoin d'être particulièrement long. Une durée insignifiante (par exemple une courte promenade) ne permet pas de limiter suffisamment la liberté de quelqu'un (ATF 83 IV 152 ; HURTADO POZO, Droit pénal : Partie spéciale , nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, N 2571 ad §93 et les références citées). Le législateur a déterminé qu'une privation de liberté de plus de 10 jours constitue un cas aggravé d'enlèvement (art. 184 CP). Chacun des parents qui a le droit de déterminer le lieu de séjour de l'enfant peut en principe le modifier sans commettre un enlèvement au sens de l'art. 183 ch. 2 CP. Si le fait d'emmener l'enfant en un autre lieu porte une atteinte importante à ses intérêts, l'acte ne peut plus être justifié par le droit de déterminer le lieu de séjour de l'enfant (ATF 141 IV 10 consid. 4.5.5).
E. 3.4 L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur de l'infraction doit savoir ou accepter qu'il prive un enfant de moins de 16 ans de sa liberté d'aller et venir, dans des circonstances qui rendent cette privation illicite ( AARP/180/2021 du 29 juin 2021 consid. 2.1.5). 3.5.1. La Cour retient les éléments suivants :
- La décision de la prévenue de partir avec ses filles n'était pas préméditée mais lui est apparue comme la suite à donner à la dernière décision du TPAE et au weekend passé par ses quatre enfants chez leur père, alors que ses droits demeuraient toujours autant restreints. Le départ paraît avoir eu lieu dans la précipitation des événements du 18 novembre 2019. Cette journée est allée en crescendo pour l'appelante. Elle a d'abord pris la décision de ne plus se rendre au centre J______. Inquiète pour ses filles ( cf. les 300 SMS envoyés à ses quatre enfants les 16-17 novembre 2019), elle s'est rendue à leur école pour voir comment elles allaient et leur annoncer qu'elle refusait dorénavant de se plier aux modalités d'exercice des relations personnelles dictées par les autorités (cela ressort de ses déclarations et de celles de C______). Sur place, elle les a invitées à en faire de même et à venir lui rendre visite, si elles voulaient la voir. Il est probable qu'elle ait indiqué qu'elle souhaitait partir quelques temps. À la sortie de son rendez-vous avec le SPMI, retrouvant ses filles, lesquelles lui ont apporté en quelque sorte un soutien immédiat en quittant le centre J______, elle a décidé de partir avec elles et pris un train pour Lucerne à 17h15. Il ressort clairement des déclarations des jumelles qu'il n'a pas été question de partir pour Lucerne lors de la visite du matin, mais bien une fois au domicile de leur mère. Les éléments du dossier ne permettent pas de savoir si l'appelante a eu connaissance du jugement avant ou après avoir renouvelé les cartes CFF, ces deux événements ayant eu lieu le même jour. Cette coïncidence peut être due au hasard puisqu'elle renouvelait les abonnements depuis 2016 et qu'elle considérait certainement, avant la décision du 30 octobre 2019, que la situation pouvait évoluer favorablement pour elle. Ou, au contraire, le renouvellement peut être une réaction à la décision du TPAE et le premier pas vers celle de partir pour Lucerne avec ses enfants. Les éléments au dossier ne permettent pas de trancher entre ces deux hypothèses, de sorte que le renouvellement des abonnements CFF ne sera pas retenu à charge, comme élément préparatoire d'un enlèvement, au bénéfice de l'adage in dubio pro reo . De même, vu sa double nationalité, il n'est pas surprenant que la prévenue se soit déplacée en possession de son passeport suisse, n'ayant plus de carte d'identité, même s'il s'agissait uniquement d'une courte visite à Lucerne. On peut même supposer qu'elle a l'habitude d'être contrôlée, vu sa couleur de peau. Quant au livret de famille, le raisonnement est similaire, à savoir qu'elle n'avait plus les papiers d'identité de ses enfants, ceux-ci lui ayant été retirés, de sorte qu'elle a pris avec elle le document attestant qu'il s'agissait bien de ses enfants. L'appelante n'avait pas fait de bagages, ce qui est confirmé par C______. Si elle avait prémédité son départ, elle aurait vraisemblablement préparé quelques affaires ou à tout le moins pris contact avec sa famille. Enfin, tout est allé très vite puisque les filles ont quitté le centre J______ entre 16h00 et 16h15, qu'elles ont mis au moins 25 minutes pour se trouver à proximité du domicile de leur mère, le centre J______ se trouvant à environ 2 km et qu'elles ont pris un train à 17h15 à Cornavin. Les témoignages de la mère et des filles concordent quant au fait qu'elles sont parties quelques minutes après être entrées chez la prévenue. La mère n'avait pas la certitude que ses filles quitteraient le centre l'après-midi même pour lui rendre visite ( cf. infra ).
- Quand bien même les jumelles ont quitté seules le centre J______ (établi et non contesté), la prévenue est à l'origine de la décision des filles. En effet, la visite de leur mère et les propos tenus le matin ne sont de toute évidence pas étrangers au départ des fillettes du centre. On comprend des déclarations de C______ que la prévenue a, à tout le moins, laissé entendre à ses enfants que dorénavant, pour la voir, elles devraient transgresser les décisions civiles et lui rendre visite chez elle. Sans doute, à ce moment, il n'en fallait pas beaucoup pour convaincre D______. Sa sœur et elle avaient déjà fugué de leur propre gré pour rendre visite à leur mère et D______ exprimait clairement son souhait de vivre auprès d'elle.
- A______ avait l'intention de passer la nuit avec ses filles auprès de sa famille à Lucerne et de revenir le lendemain à Genève. Bien qu'elle ait varié quant à sa date de retour (jour même ou lendemain), elle a constamment indiqué que ce voyage était de courte durée. Le dossier ne permet pas de retenir qu'elle aurait voulu quitter la Suisse avec ses filles, ni ne contient d'éléments permettant d'établir qu'elle avait l'intention de séjourner durablement avec elles à Lucerne, ce qui aurait été illusoire. Les membres de sa famille résidant à Lucerne n'ont pas été entendus au cours de l'instruction, de sorte que l'on ne sait pas si la prévenue les avait informés de son arrivée ou de ses intentions. Elle-même a prétendu n'avoir averti personne, ce qui est confirmé par l'analyse de son téléphone. Il ne ressort pas non plus de cette analyse qu'elle comptait quitter Genève, que ce soit avec ou sans ses enfants. La prévenue est partie en emportant le nécessaire au trajet, nourriture, jeux et devoirs, mais aucun bagage. Lucerne n'est pas un point de départ pour l'étranger. 3.5.2. Le déplacement des jumelles à Lucerne pour la nuit n'est pas insignifiant en terme de distance. Lucerne est à 265 km de Genève. Les enfants, dès le départ du domicile de la mère, mais à tout le moins dès la montée dans le train à la gare Cornavin, soit à 17h15, ont été privées de leur liberté personnelle. Leur mère a alors acquis sur elles une position de force. Âgées de 11 ans, elles ne disposaient plus de la possibilité de retourner à leur foyer indépendamment de la volonté de la prévenue. La prévenue n'a été arrêtée à Lucerne à 20h00, soit 2h45 après être montée dans le train et plus de trois heures après leur départ du domicile maternel, que grâce à l'intervention rapide de la police. L'interpellation de la prévenue a mis un terme à l'escapade et les filles ont été ramenées à Genève dans le courant de la nuit. Les conditions de l'infraction sont réalisées. Dès la montée dans le train, les jumelles étaient de facto " prisonnières " et ne pouvaient plus rentrer chez elles. Elles se trouvaient sous la dépendance de leur mère. Une durée de trois heures est certes courte mais le déplacement dans une ville éloignée de près de 300 km réalise les éléments constitutifs de l'enlèvement. À cela s'ajoute que les faits ont de facto perturbé leur vie au-delà de ces quelques heures, puisqu'elles n'ont regagné leur foyer que dans la nuit. L'intention de la prévenue portait sur tous les éléments objectifs de l'enlèvement. Elle voulait passer la nuit à Lucerne, soit un déplacement entraînant un changement de lieu d'une durée certaine, ayant une conséquence sur la liberté personnelle de ses enfants, celles-ci ne pouvant de toute évidence pas rentrer seules à Genève. La prévenue était parfaitement consciente de ce qu'elle n'était pas autorisée à partir avec ses filles à l'insu de tous, ce qu'elle a reconnu. Partant, la prévenue s'est rendue coupable d'enlèvement sur ses deux filles (art. 183 ch. 2 CP). Le jugement entrepris sera modifié sur ce point.
E. 4 4.1. L'infraction d'enlèvement d'une personne de moins de 16 ans est punissable d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 183 ch. 2 CP).
E. 4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).
E. 4.4 Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans l'affaire qui vient d'être jugée (art. 51 CP). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). Une imputation de deux jours en raison d'un traitement ambulatoire consistant en une dizaine de séances de 50 minutes est conforme à la jurisprudence, tandis qu'aucune déduction n'est nécessaire pour l'obligation de se soumettre à une assistance de probation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2018 du 30 avril 2018 consid. 6 ; AARP/403/2021 du 10 décembre 2021 consid. 5.1.4). 4.5.1. La faute de l'appelante est importante, même si elle n'a pas prémédité son départ. Le 18 novembre 2019, elle a fait fi des décisions de justice rendues, des recommandations des autorités de protection de l'adulte et de l'enfant et des conclusions de l'expertise familiale en emmenant ses filles à Lucerne, alors qu'elle n'avait pas le droit d'entrer en contact avec elles en dehors du cadre de J______. De fait, elle a privé ses filles de la possibilité de retourner à leur foyer, partant de leur liberté de mouvement. Le déplacement a été écourté par l'intervention rapide de la police qui a permis l'arrestation de la prévenue et le retour des jumelles à Genève. La durée de l'enlèvement a donc été brève. Le mobile, égoïste, de l'appelante relève de la volonté de ne pas respecter la dernière décision du TPAE, allant jusqu'à l'enfreindre en emmenant les jumelles en visite chez sa famille pour la nuit, au mépris de la liberté de ses enfants. Sa collaboration au cours de la procédure est moyenne. De toute évidence, elle ne pouvait nier être partie pour Lucerne avec ses filles. Ce n'est qu'après confrontation aux déclarations des enfants qu'elle a admis s'être rendue à leur école le matin. Elle a exprimé des regrets au cours de la procédure. La situation personnelle et familiale de la prévenue est délicate, même si elle ne saurait justifier ses actes. Ses enfants lui ont été retirés du jour au lendemain suite à une expertise familiale très critique envers son comportement, dont elle conteste les conclusions (que l'expert-psychiatre mandaté par le MP a également contestées en lien avec la constatation d'un trouble de la personnalité). L’absence d’antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine. Au vu de ce qui précède, une peine de 120 jours-amende est appropriée pour sanctionner l'infraction à l'art. 183 ch. 2 CP. L'appelante sera mise au bénéfice du sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans (art. 42 et 44 CP). Vu sa situation financière précaire, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-, soit le minimum légal. 4.5.2. La détention subie avant jugement sera déduite de la peine (96 jours ; art. 51 CP). Les mesures de substitution imposées à la prévenue consistant en l'obligation de déposer ses papiers et de se soumettre à un traitement psychologique régulier, qui a pris la forme de 12 séances, ont impliqué une atteinte à sa liberté, bien qu'elle n'a pu que tirer bénéfice du suivi thérapeutique. De même, l'absence de pièce d'identité pendant plus d'une année complique la vie courante et les démarches administratives, même en possession d'une copie. Dite atteinte peut être assimilée dans le cas d'espèce à une détention de six jours (trois jours pour chacune des mesures), laquelle devra également être déduite de la peine prononcée.
E. 5 5.1. Selon l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (KUHN / JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., 2019, N 16 s. ad art. 122). Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
E. 5.2 En l'espèce, bien qu'il paraisse évident que les jumelles ont dû ressentir un certain stress lors de l'interpellation de leur mère, ainsi que de la peur, rien au dossier ne permet de retenir que le voyage à Lucerne leur a causé des souffrances morales. Au contraire, il ressort de leurs déclarations qu'elles étaient heureuses de voir leur mère et que le trajet s'était bien déroulé. D______ a même indiqué que cela lui avait permis de rattraper le temps perdu avec sa maman. Partant, les conclusions civiles des jumelles seront rejetées et le jugement entrepris confirmé à cet égard.
E. 6 L'appelante A______, qui succombe en bonne partie vu le verdict de culpabilité prononcé à son encontre, supportera 60% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP) . Le solde sera exceptionnellement laissé à la charge de l'État et non à celle des parties plaignantes, leur appel étant rejeté pour moitié (confirmation du classement en lien avec l'art. 220 CP et rejet de leurs conclusions civiles). Les frais de la procédure d'appel comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Vu le verdict de culpabilité prononcé en appel pour les faits reprochés dans l'acte d'accusation, les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront à la charge de l'appelante, de même que la moitié de l'émolument complémentaire du jugement de première instance (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). Le solde de cet émolument sera laissé à la charge de l'État.
E. 7 7.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP est également applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Elle concerne ses dépenses pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1), dont les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). Elle retient un taux horaire de CHF 150.- pour les avocats stagiaires ( ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).
E. 7.2 Par identité de motifs ( cf . supra consid. 6), il n'y a pas lieu d'indemniser la prévenue pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP).
E. 7.3 Vu la répartition des frais de la procédure d'appel, la prévenue peut prétendre sur le principe à l'indemnisation de 40% de ses frais de défense en appel. Globalement, l'activité de son conseil apparaît raisonnable eu égard à la nature et la complexité de la cause, excepté les tarifs horaires appliqués. Partant, l'indemnité due à la prévenue pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP) sera arrêtée à 40% de CHF 2'059.75, correspondant à 02h00 d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 450.-/heure et 06h45 d'activité d'avocate stagiaire au tarif de CHF 150.-/heure, TVA à 7.7% incluse, soit CHF 823.90.
E. 8 Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de A______ découlant de ce qui précède sera compensée, à due concurrence, avec celles de l'État en paiement des frais de la procédure mis à sa charge.
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Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ d'une part et C______ et D______ d'autre part contre le jugement JTDP/333/2021 rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/23578/2019. Admet partiellement l'appel de D______ et C______. Admet très partiellement l'appel de A______. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Constate que les mineures C______ et D______, représentées par leur curateur, n'ont pas la qualité de partie plaignante en lien avec l'infraction d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP et qu'il existe dès lors un empêchement de procéder s'agissant de cette infraction (art. 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP). Déclare A______ coupable d'enlèvement sur une personne de moins de 16 ans (art 183 ch. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 96 jours de détention avant jugement et de six jours au titre de l'imputation des mesures de substitution. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. L'avertit de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Prend acte de ce que le premier juge a levé les mesures de substitution ordonnées le 21 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte. Déboute les parties plaignantes C______ et D______ de leurs conclusions civiles. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 12'805.55. Condamne A______ à la moitié de l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 1'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ s'agissant de ses frais d'avocat pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'295.-, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Met 60% de ces frais, soit CHF 1'377.-, à la charge de A______ et le solde à celle de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, CHF 823.90 au titre d'indemnité pour ses frais d'avocats en appel. Compense à due concurrence la créance de l'État en paiement de la part des frais de la procédure mise à sa charge avec l'indemnité accordée à A______ (art. 442 al. 4 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 13'805.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'295.00 Total général (première instance + appel) : CHF 16'100.55
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.02.2022 P/23578/2019
P/23578/2019 AARP/34/2022 du 11.02.2022 sur JTDP/333/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 28.03.2022, rendu le 07.03.2023, REJETE, 6B_423/2022 , 6B_421/2022 Recours TF déposé le 28.03.2022, rendu le 07.03.2023, REJETE, 6B_421/2022 , 6B_423/2022 Normes : CP.220; CP.183.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23578/2019 AARP/ 34/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 février 2022 Entre A______ , domiciliée ______ [GE], comparant par M e B______, avocat, ______, et C______ et D______ , représentées par M e E______, avocat, ______ Genève, appelantes, contre le jugement JTDP/333/2021 rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par jugement du 12 mars 2021, le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse [CP]) et constaté l'existence d'un empêchement de procéder s'agissant de l'infraction d'enlèvement de mineur (art. 220 CP) dès lors que les jumelles C______ et D______, représentées par leur curateur, n'avaient pas la qualité de partie plaignante en lien avec cette infraction. Le TP a levé les mesures de substitution ordonnées le 21 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC), alloué à A______ CHF 9'300.- au titre d'indemnité pour tort moral, à la charge de l'État, et rejeté ses conclusions en indemnisation s'agissant de ses frais d'avocat. Les frais de la procédure, d'un total de CHF 12'805.55, ont été mis à la charge de A______. L'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.- a été porté à celle de A______ et d'D______ et C______ pour moitié. b. En temps utile, les appels suivants ont été interjetés :
- D______ et C______ concluent à l'admission de leur qualité de parties plaignantes en lien avec l'art. 220 CP, la reconnaissance de la culpabilité de A______ pour enlèvement de mineur (art. 220 CP) et séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 2 CP), au paiement par A______ d'une indemnité en réparation de leur tort moral de CHF 1'500.- à chacune, avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2019, frais de la procédure portés à la charge de A______ ou à celle de l'État, quelle que soit l'issue de la procédure ;
- A______ conclut à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État, au paiement d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) et d'une indemnité au titre de réparation du tort moral de CHF 18'000.-, plus intérêts à 5% dès le 18 novembre 2019 (art. 429 al. 1 let. c CPP). c. Selon l'acte d'accusation du 18 septembre 2020, il est reproché ce qui suit à A______ : Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 30 octobre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a confirmé le retrait à A______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants, F______, G______, C______ et D______, et les a placés auprès de leur père, H______, à compter du 1 er décembre 2019. Dans l'intervalle, les enfants séjournaient au sein du foyer I______. Le TPAE a octroyé à A______ un droit aux relations personnelles avec ses enfants, devant s'exercer une heure par semaine au Centre J______. A Genève, le lundi 18 novembre 2019, sans en informer quiconque, A______ a pris le train avec ses filles, C______ et D______, en direction de Lucerne, empêchant ce faisant, l'exercice de l'autorité parentale de H______, et violant les modalités de placement prévues par l'ordonnance du TPAE précitée. Elle avait entrepris des démarches afin de préparer son départ. Lors de son interpellation, A______ était en possession de son passeport. Elle avait renouvelé l'abonnement de train de ses deux filles le 11 novembre 2019, alors que son droit à des relations personnelles avec elles ne pouvait être exercé qu'au sein du Centre J______. D______ et C______ ont déposé plainte par l'intermédiaire de leur curateur. Le TP a informé les parties de ce qu'il examinerait les faits, qualifiés d'enlèvement de mineur (art. 220 CP) dans l'acte d'accusation, également sous l'angle de l'art. 183 ch. 2 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. H______ et A______ se sont mariés le ______ 2004. De leur union sont nés quatre enfants : F______ (2004), G______ (2006) et les jumelles C______ et D______ (______ 2008). Le couple a divorcé le 16 juin 2016. Un conflit important a éclaté entre les parents, conduisant à l'ouverture d'un dossier auprès du TPAE et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en 2017. Sur demande du TPAE, une expertise familiale a été effectuée en 2019 par les Dres K______ et L______. Les expertes ont conclu que A______ avait un trouble mixte de la personnalité, lequel ne permettait pas de préserver la santé psychique et la sécurité de ses enfants. Les expertes ont indiqué ne pas pouvoir répondre de manière détaillée et objective aux questions de l'expertise au vu des difficultés de A______ à participer de manière adéquate au processus. Elles étaient soucieuses du fonctionnement des enfants et de l'emprise dans laquelle ils se trouvaient face à leur mère. Il était dès lors difficile d'évaluer les enfants et ceux-ci devaient être éloignés de leur mère. Elles recommandaient une suspension des relations personnelles entre la mère et ses enfants, la reprise du lien devant se faire avec l'aide de professionnels de la santé psychique. Ce n'est que dans ces conditions qu'une expertise familiale pourrait être menée. Elles précisaient être inquiètes que A______ puisse " passer à l'acte soit en enlevant les enfants soit par des actes pouvant mettre en danger la santé tant physique que psychique des enfants " (expertise familiale du 4 juillet 2019, pièce B 62). Suite à cette expertise, le 2 septembre 2019, sur mesures superprovisionnelles, le TPAE a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants aux deux parents, les plaçant dans un foyer. Dans cette même décision, le TPAE a demandé l'inscription de la mère et des quatre enfants dans le registre RIPOL/SIS (pièces B 6 et 7). Dans ce contexte, G______, F______ et C______ ont exprimé le souhait de vivre à parts égales chez leur père et leur mère. D______ a en revanche indiqué qu'elle voulait rester chez sa mère et ne retourner chez son père que le mercredi après-midi et un weekend sur deux, comme par le passé (pièce B 12). Par ordonnance du 30 octobre 2019, notifiée le 11 novembre suivant, sur mesures provisionnelles, le TPAE a confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à A______. Dite décision maintenait le placement des enfants en foyer jusqu'au 30 novembre 2019 puis auprès de leur père à compter du 1 er décembre 2019, celui-ci devant accueillir ses enfants tous les weekends jusque-là afin qu'ils se familiarisent avec lui, ne l'ayant pas vu pendant plusieurs mois. L'autorité de protection de l'enfant a accordé à la mère un droit aux relations personnelles avec ses enfants à raison d'une heure par semaine auprès du centre J______, limité l'autorité parentale de la prévenue quant aux démarches requises pour la délivrance et le renouvellement des documents d'identité, instaurant une curatelle ad hoc et maintenant la curatelle d'assistance éducative et celle de surveillance du lieu de placement (pièce B 9). A______ a contesté cette décision le 13 novembre 2019. Les enfants ont passé un premier weekend chez leur père les 16-17 novembre 2019. b.a. Le lundi 18 novembre 2019, à 16h15, une collaboratrice du centre J______ a signalé à la police la disparition des jumelles qui se trouvaient dans une salle du centre afin de voir leur mère conformément aux modalités de relations personnelles imposées. Les enfants avaient été amenées par un transporteur agréé. La collaboratrice ignorait si les filles étaient parties seules ou accompagnées. b.b. Soupçonnant la mère d'avoir enlevé ses filles, la police a envoyé une patrouille chez elle, procédé à une recherche de son entourage et tenté de la joindre par téléphone, sans succès. Le contrôle technique de son téléphone portable a permis de déterminer qu'elle se déplaçait en direction de Lucerne, ville de résidence de son neveu. Contactée, la police des transports a constaté la présence de la précitée avec ses filles dans un train en direction de Lucerne. À 20h00, la police cantonale lucernoise a procédé à son interpellation. Les fillettes ont été ramenées durant la nuit dans leur foyer à Genève. A______ portait sur elle un livret de famille, son passeport suisse (pièce B 35) et deux cartes junior CFF au nom de C______ et d'D______, valables du 11 novembre 2019 au 10 novembre 2020 (pièce B 31). b.c. Le même jour, A______ avait eu un entretien de recadrage avec le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMI ; rapport de renseignements du 19 novembre 2019, p. 3, pièce B 1). La discussion avait porté sur des échanges de SMS avec ses enfants lors de leur premier weekend avec leur père. A______ avait informé le SPMI de ce que les jumelles étaient venues spontanément lui rendre visite le 22 septembre 2019 quittant l'anniversaire d'une amie. La curatrice lui avait indiqué que si cela devait se reproduire, elle devait en informer immédiatement les curatrices ou le foyer. c.a. L'examen du téléphone portable de A______ n'a pas mis en évidence de message faisant référence à un déplacement à Lucerne, avec ou sans ses enfants, ni de son intention de quitter Genève avec ses filles. L'analyse révèle que A______ a reçu 38 appels de diverses personnes et autorités le 18 novembre 2019 entre 16h13 et 19h54, auxquels elle n'a pas répondu (rapport de renseignements du 20 décembre 2019, pièce C 75). Le weekend des 16-17 novembre 2019, A______ a échangé environ 280 messages avec ses quatre enfants (pièces C 88 à C 128). c.b. Lucerne se situe à 265 km de Genève. Le trajet en train prend environ 3h00. Le centre J______ est à 2 km du domicile de la prévenue. d. Au cours de la procédure, A______ a reconnu être partie avec ses filles, sachant qu'elle n'en avait pas le droit. Elle a déclaré regretter avoir agi ainsi. Elle savait que cela était une très mauvaise idée qui aurait de lourdes conséquences. d.a. Le jour des faits, elle s'était rendue à 14h00 à un entretien au SPMI. À la sortie de cet entretien, elle était allée boire un thé avec une voisine, puis vers 16h00 elle était rentrée chez elle, décidant de ne pas se rendre à J______ pour voir ses enfants. La situation était trop difficile pour elle. Depuis le 2 septembre 2019, elle ne voyait ses enfants qu'à raison d'une heure par semaine en présence d'une thérapeute. Ses enfants lui avaient été retirés du jour au lendemain. À proximité de son domicile, elle avait aperçu ses filles. Les enfants lui avaient expliqué qu'elles étaient parties du centre ne voyant pas leurs frères. d.b. A______ avait été déstabilisée. Sous le coup de l'émotion et sans avoir rien planifié, elle avait décidé de se rendre avec ses filles chez sa famille à Lucerne. Son neveu et la belle-mère de celui-ci y vivaient. Elle était partie de son domicile avec les jumelles, " après environ cinq minutes passées à la maison ", et s'était rendue à la gare Cornavin, puis avait pris un train à 17h15. Elle n'avait pas avisé sa famille de sa venue mais elle savait qu'elle allait être accueillie. Sur place, elle aurait appelé J______, ainsi que le foyer, pour les avertir. Elle n'avait aucun plan en tête et ne comptait pas quitter la Suisse. Son idée était de se rendre chez sa famille afin de la voir et de réconforter ses enfants qui étaient fragiles. Elle serait rentrée le jour même ou le lendemain à Genève. En première instance, elle a précisé que ses filles étaient venues chez elle en larmes. Elle pensait les réconforter en les emmenant voir sa famille à Lucerne, puis revenir à Genève le lendemain. Elle n'avait pas d'intention malveillante et ne voulait pas empêcher le droit de visite. Elle souhaitait aviser les enseignants de l'école une fois qu'elle serait arrivée à destination. Elle n'avait pas répondu à ses messages et aux nombreux appels qu'elle avait reçus, voulant passer un moment en tête à tête avec ses enfants. En appel, elle a concédé que, vu l'heure tardive, elle avait l'intention de passer la nuit à Lucerne avec ses filles et d'avertir leurs enseignants le matin suivant. L'élément déclencheur avait été le weekend passé par les filles chez leur père, alors qu'elle-même ne les avait pas vues librement depuis plus de deux mois. d.c. Confrontée aux déclarations de ses filles, elle a expliqué s'être rendue le matin à leur école afin de savoir comment s'était déroulé le weekend chez leur père. Elle ne leur avait pas dit que, pour la voir, elles devaient venir chez elle. En première instance, elle a précisé que lors de la visite à ses enfants, le matin du 18 novembre, elle leur avait annoncé qu'elle ne se rendrait pas chez J______ et qu'elle allait partir. Ses propos avaient mal été interprétés puisqu'elle parlait de partir voir sa famille et non de se rendre à l'étranger. Elle avait peut-être mentionné que ses filles pourraient la voir dans un autre contexte, mais n'avait pas dit que les jumelles devaient venir avec elle, si elles voulaient la voir. En aucun cas, elle n'aurait pu quitter la Suisse en n'emmenant que deux de ses quatre enfants. Elle avait seulement voulu dire à ses filles de ne pas s'inquiéter du fait qu'elle ne se rendrait plus chez J______ et qu'elle allait continuer à défendre leurs intérêts et ses droits afin qu'elles puissent retrouver leur vie d'avant. En appel, elle a ajouté n'avoir en aucune façon incité les jumelles à la rejoindre depuis le centre J______. d.d. Le trajet en train s'était bien déroulé. D______ et C______ étaient contentes, alors qu'au foyer elles pleuraient. Elles avaient joué et dessiné. C______ avait en partie fait ses devoirs. d.e. A______ a expliqué avoir eu son passeport sur elle, n'ayant pas de carte d'identité. Elle avait emporté le livret de famille parce que les cartes d'identité et les passeports de ses enfants étaient en mains du SPMI et qu'elle avait coutume d'avoir sur elle des documents permettant d'identifier ses enfants. Elle avait renouvelé les abonnements annuels CFF des jumelles par habitude. Elle le faisait systématiquement depuis 2015 (abonnements annuels 2016 à 2020, pièce 3 du chargé de pièces déposé aux débats de première instance). Elle l'avait fait nonobstant la décision du TPAE, pensant que la situation allait changer, celle-ci étant en constante évolution, et qu'elle en aurait besoin au cours des douze prochains mois. d.f. Le suivi thérapeutique débuté conformément aux mesures de substitution lui avait permis de s'exprimer et de parler. Elle s'était rendue à 12 séances. En appel, elle a indiqué ne pas l'avoir continué après la levée des mesures de substitution. Le traitement lui avait fait du bien, mais elle se sentait désormais suffisamment soutenue par sa famille et ne ressentait plus le besoin d'une thérapie. e.a. Lors de son audition EVIG, C______ a déclaré : "[ ] en fait notre mère euh elle est venue euh euh quand déjà quand déjà le matin et en fait elle nous a juste elle nous a dit "ben moi j'vais partir de Genève" mais en fait elle pouvait pas et euh mmh euh et après elle a dit "j'viendrais pas à J______" donc nous après ça a sonné, on est parties. Et après ben euh on est allées à J______ et après ben euh mmh euh on est parties de J______, on a rejoint notre mère [ ] [En parlant à nouveau de la visite de sa maman le matin, C______ a précisé :] elle nous a dit "ben ben moi je pars d'ici. J'veux plus être "ça" y a trop de problèmes" [ ] elle a dit "moi j'vais partir d'ici parce que y a trop de problèmes et j'vais pas venir à J______ " et après ben elle a dit " comptez pas sur moi hein!" [ ] "elle nous a dit que que euh "je vais pas venir à J______ ben si vous voulez pas me voir ben vous vous si vous voulez me voir ben vous devez venir" genre comme ça [ ]" . Après l'école, sa sœur et elle avaient été conduites chez J______, puis elles avaient quitté le centre. Elles s'étaient rendues à pied chez leur mère. Celle-ci était contente de les voir. Elle voulait aller à Lucerne pour voir son cousin. C______ a précisé que leur mère n'" avait même pas prévu les bagages ". A______ avait pris à manger et elles étaient toutes les trois parties à la gare. Dans le train, elle avait dessiné et sa maman regardait son téléphone portable. D______ mangeait des chips et dessinait. e.b. Lors de son audition EVIG, D______ a expliqué que le matin sa mère était venue la voir à l'école. La fillette n'a pas voulu en dire plus, parce qu'elle n'avait pas envie que cela " aggrave " la situation. Après l'école, elle était partie avec sa sœur à J______. Sur place, une dame leur avait dit d'attendre 10 minutes. Une fois la dame partie, elle avait indiqué à sa sœur qu'elle allait partir de J______. Sa sœur avait décidé de venir avec elle. D______ a insisté sur le fait que c'était sa décision à elle de quitter le centre et que sa maman n'avait rien à voir avec celle-ci. Elle connaissait le trajet. Sur le chemin, elles avaient rencontré leur mère. Elles étaient allées dans son appartement et celle-ci leur avait annoncé qu'elles allaient se rendre à Lucerne. Après avoir pris à manger et des cartes pour jouer dans le train, elles étaient parties pour la gare où elles avaient pris le train. Le trajet s'était bien passé. D______ a précisé qu'elle était contente de voir sa maman et que c'était comme si elle rattrapait le temps perdu et qu'elle voulait la voir davantage. f. A______ ne présentait aucun trouble psychiatrique au moment des faits et possédait entièrement la faculté de percevoir le caractère illicite de ses actes. Sa responsabilité était pleine et entière. Selon les experts, le diagnostic posé dans l'expertise familiale n'était pas " étayé par une description de caractéristiques de personnalité structurée de manière à permettre le diagnostic ". Consciente d'avoir eu un comportement qui lui était interdit, elle expliquait avoir agi dans l'intérêt de ses enfants et en réaction à une situation qu'elle considérait comme injuste, ne comprenant pas les décisions rendues par la justice civile. L'expertisée présentait un risque de récidive élevé d'actes du même type que ceux reprochés. Celui qu'elle commette des actes hétéro-agressifs sur ses enfants était faible. Il était susceptible de s'aggraver si elle se trouvait confrontée à une situation de détresse intense. Les experts ont préconisé que l'expertisée s'astreigne d'elle-même à un suivi psychothérapeutique " de nature à lui permettre de se positionner plus adéquatement par rapport à son ex-époux, à ses enfants et à sa situation personnelle ". Le facteur principal pour le risque de récidive était la position psychologique de A______ par rapport à ses enfants. Sa forte personnalité et le fait qu'elle ne se soumettait pas facilement aux injonctions de justice étaient insuffisants pour retenir un trouble mixte de la personnalité (rapport d'expertise psychiatrique du 11 février 2020, pièce C 146). g. A______ a été incarcérée du 18 novembre 2019 au 21 février 2020 (96 jours). Lors de sa mise en liberté, des mesures de substitution ont été prises à son encontre (pièce C 179), soit l'obligation de :
- déférer à toute convocation ;
- remettre ses documents d'identité au MP ;
- respecter toutes les décisions civiles prises concernant ses enfants ;
- se soumettre au suivi du Service de probation et d'insertion ;
- se soumettre à un traitement psychologique régulier au sein de l'institution M______. A______ a demandé à plusieurs reprises la restitution de ses documents d'identité, au motif qu'elle était gênée dans ses démarches administratives et sa vie courante (conclusion d'un abonnement téléphonique ou internet, exercice de son droit de vote, transactions bancaires, retrait de courriers postaux, etc.). Le MP lui a délivré une copie de sa carte d'identité. h.a. Par décision du 20 novembre 2019, le TPAE a nommé M e E______ en qualité de curateur de représentation des mineures. Il a été autorisé à se constituer partie plaignante pour le compte de ses protégées, à déposer plainte pénale en leur nom, à plaider et à délier tout médecin ou thérapeute des fillettes de son secret médical. L'ordonnance de nomination a un contenu usuel. La veille, le père des jumelles avait adressé un courrier au TPAE. Il y écrivait qu'une plainte devait être formellement déposée afin que la procédure pour tentative d'enlèvement puisse aller de l'avant mais qu'il " ne pouvait se résoudre à effectuer vis-à-vis de ses enfants ". Il priait le TPAE de désigner un curateur de représentation pour cette démarche (pièce B 38). Lors de l'audience du 20 novembre 2019 au MP, M e E______ a déposé plainte pénale " au nom de ses protégées pour enlèvement au sens des art. 183 et 220 CP contre A______ ". h.b. À l'audience de jugement, le curateur a déclaré que ses protégées n'avaient pas encore vu de thérapeute. Il était important pour elles de dire qu'elles avaient pris l'initiative de quitter J______ pour rejoindre leur maman et qu'elles n'avaient pas été forcées de le faire. Elles étaient contentes de l'avoir vue. Elles avaient eu peur lorsque leur mère avait été interpellée par la police. Elles comprenaient que celle-ci ne veuille pas les voir dans un cadre fixé, même si elles auraient souhaité le faire. Elles voulaient vivre à parité chez chacun de leurs parents. C. a. Lors des débats d'appel, par la voix de leur curateur, les jumelles persistent dans leurs conclusions. a.a. Le TP avait constaté à tort que les filles n'avaient pas la qualité pour déposer plainte pénale en lien avec l'art. 220 CP. Le bien juridique protégé était principalement le droit de définir le lieu de vie de l'enfant et, accessoirement, la paix familiale et le bien de l'enfant. L'intérêt de l'enfant était donc un bien juridique protégé. Celui-ci avait été touché directement par le comportement de leur mère puisque le TPAE lui avait retiré le droit de déterminer leur lieu de résidence pour les protéger. En tout état de cause, D______ et C______ avaient " reçu " la qualité de partie plaignante. À teneur de l'ordonnance du 30 octobre 2019 du TPAE, le père avait recouvré le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants. Il avait la faculté de déposer plainte pénale mais s'était adressé au TPAE pour demander la désignation d'un curateur pour cette démarche. Néanmoins, le curateur des jumelles avait soutenu dans un courrier spontané adressé au TP le 15 février 2021 que " la liberté du mineur n'est pas protégée par l'art. 220 CP mais par l'art. 183 ch. 2 CP " et que par conséquent les faits retenus dans l'acte d'accusation devaient également être analysés à l'aune de l'art. 183 ch. 2 CP. a.b. En retenant que la durée entre le départ des fillettes et l'interpellation à Lucerne (4h00) était trop courte pour réaliser l'infraction d'enlèvement au sens de l'art. 183 ch. 2 CP, le TP n'avait pas pris en considération tout le contexte familial. Depuis leur placement en foyer, les enfants avaient radicalement évolué et accepté de reprendre contact avec leur père qu'ils n'avaient pas vu pendant un an et demi. L'expertise familiale n'invalidait pas l'expertise psychiatrique réalisée dans la présente procédure et devait être prise en compte pour comprendre l'état dans lequel se trouvait la mère. Le 18 novembre 2019, les jumelles venaient de passer un premier weekend chez leur père et allaient être placées chez lui à partir du 1 er décembre. Selon ses dires, A______ était partie dans l'urgence avec ses filles, pour les protéger de leur père. Elle avait partant l'intention de les enlever. Quatre heures et 265 km depuis Genève étaient suffisants pour retenir que la mère était dans une position de force et qu'il y avait bien eu enlèvement, à tout le moins sous la forme de la tentative. Ces événements avaient eu des conséquences psychologiques sur les enfants : stress, angoisse, peur pour leur mère, fouille, école manquée le lendemain, nuit très longue jusqu'au retour à Genève. b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Elle sollicite une indemnité pour ses frais d'avocats. Pour la procédure d'appel, la note d'honoraire de son conseil fait état de 02h00 d'activité du chef d'étude (tarif CHF 500.-/heure) et 06h45 de l'avocate stagiaire (tarif CHF 250.- / heure). Le jugement du TP devait être confirmé en lien avec l'absence de légitimité des jumelles pour déposer plainte pénale pour infraction à l'art. 220 CP. La solution juridique était claire. Malgré un arrêt ancien du Tribunal fédéral qui avait laissé la question ouverte, le Tribunal fédéral avait ultérieurement confirmé que les enfants ne revêtaient pas la qualité de lésé au sens de cette disposition. Son acquittement devait également être confirmé. Le laps de temps écoulé était insuffisant au sens de la disposition pertinente. Les enfants voulaient retrouver leur mère. C'était déjà leur deuxième fugue. L'unique but de son déplacement avait été de rendre visite à sa famille. Elle n'avait eu ni conscience, ni volonté, de porter atteinte à la liberté de ses filles. Les frais de la procédure ne pouvaient pas être mis à sa charge dans la mesure où les autorités avaient agi par excès de zèle. La procédure aurait dû être classée d'entrée de cause vu le défaut de qualité des jumelles. L'indemnité journalière pour détention injustifiée devait être de CHF 200.- par jour, celle-ci ne pouvant être réduite à CHF 100.- par jour qu'en cas de détention de longue durée (plusieurs mois). c. Le MP conclut au rejet de l'appel de A______ et à l'admission de celui de ses filles. Le MP avait agi suite à des faits graves avec une crainte de passage à l'acte immédiat et une dénonciation du TPAE. Il y avait de quoi instruire. A______ avait violé une norme de comportement en déplaçant fautivement ses enfants (art. 273 et 301a du Code civil suisse [CC]). L'art. 220 CP protégeait aussi l'enfant. Cette disposition faisait partie du chapitre relatif aux crimes et délits contre la famille, soit un ensemble de personnes comprenant les enfants, qui avaient subi en l'espèce un déplacement illicite. En tout état, la plainte était valable puisque le TPAE était compétent pour déposer plainte et qu'il avait nommé le curateur dans ce but. D. A______ est née en 1975 au Sénégal, son pays d'origine. Elle a une formation universitaire en droit de l'immobilier et en urbanisme. Elle a déclaré poursuivre des études d'architecture commencées en 2017. Actuellement, elle est à la recherche de stages en architecture. Elle ne souhaite pas donner davantage de détails. Elle est au bénéfice de prestations de l'Hospice général à hauteur de CHF 2'729.- par mois et perçoit mensuellement une allocation de logement de CHF 500.-. Ses charges sont à peu près équivalentes à ses revenus. Elle n'a pas de fortune. Sa famille en Suisse allemande l'a aidée financièrement en rachetant des actes de défaut de biens. Elle n'a pas revu ses enfants depuis novembre 2019 et refuse d'exercer son droit aux relations personnelles tel qu'instauré par le TPAE. Elle a eu quelques contacts non autorisés avec les garçons qui ont obtenu son numéro de téléphone. F______ est venu la voir à une reprise. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). L'art. 220 CP a considérablement évolué ces dernières décennies parallèlement à l'évolution du droit civil :
- avant le 1 er janvier 1990, était punissable celui qui avait soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerçait la puissance paternelle ou la tutelle ;
- du 1 er janvier 1990 au 31 décembre 2012, était punissable, sur plainte, celui qui avait soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerçait l'autorité parentale ou la tutelle ;
- du 1 er janvier 2013 au 30 juin 2014, était punissable, sur plainte, celui qui avait soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de garde ;
- depuis le 1 er juillet 2014, est punissable, sur plainte, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence. La dernière modification en date a eu notamment pour objectif de permettre à l'autorité de protection de l'enfant ayant retiré la garde des enfants aux parents de déposer plainte pénale contre celui qui aurait sorti illégalement son enfant d'un foyer d'accueil ( Message concernant une modification du Code civil suisse (autorité parentale) , FF 2011 8315, p. 8333 ; Rapport relatif à la révision du code civil (autorité parentale) et du code pénal (art. 220) de janvier 2009 , p. 29). Le bien juridique protégé par l'art. 220 CP est le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l'autorité parentale et, à ce titre, " de manière indirecte ", la paix familiale et le bien de l'enfant (ATF 128 IV 154 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1277/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1 ; 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 6.1). En revanche, la norme pénale ne protège pas le mineur lui-même, dont la liberté est protégée par l'art. 183 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 6.5.1 ; 6B_813/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.6). Les biens juridiques protégés par les art. 183 et 220 CP sont ainsi différents. Pour retenir un concours entre ces deux dispositions, l'auteur doit avoir agi à la fois pour nuire au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et pour priver l'enfant de sa liberté (ATF 118 IV 61 consid. 2.c). 2.1.2. L'art. 220 CP protège la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant. Le titulaire de ce droit se détermine selon le droit civil (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 6.1 et les références citées). L'art. 301a al. 1 CC précise que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Comme indiqué précédemment, depuis le 1 er juillet 2014 (et contrairement à la jurisprudence antérieure qui refusait la qualité de plaignant à toute autorité administrative), l’énonciation du bien juridique protégé à l'art. 220 CP permet le dépôt d’une plainte par l’autorité de protection de l’enfant ou l’entité administrative à laquelle le droit de désigner le lieu de résidence a été attribué, qui revêtent dès lors la qualité de lésées (MACALUSO / MOREILLON / QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, N 28 ad art. 220). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à l'évolution législative de l'art. 220 CP, cette norme ne protège pas le mineur mais exclusivement la personne / autorité qui a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant. Quand bien même, il avait laissé la question ouverte en 1966 (ATF 92 IV 1 ), le Tribunal fédéral s'est depuis lors clairement prononcé : l'art. 220 CP protège la paix familiale et le bien de l'enfant seulement indirectement, au travers du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Ce dernier n'a donc pas la qualité de lésé et, partant, celle de déposer plainte pénale pour enlèvement de mineur. Les juges fédéraux ont également rappelé que le mineur était protégé par l'art. 183 CP. 2.1.3. En l'espèce, les autorités de protection de l'adulte et de l'enfant disposaient de la compétence de porter plainte, conformément à l'évolution législative de l'art. 220 CP, dans sa version en vigueur depuis le 1 er juillet 2014. En effet, l'ordonnance du TPAE du 30 octobre 2019 maintenait le placement des enfants en foyer jusqu'au 30 novembre 2019. Au moment des faits, le TPAE détenait donc le droit de déterminer le lieu de résidence de D______ et C______, droit qui était toujours retiré aux parents, à tout le moins jusqu'au 1 er décembre 2019 s'agissant du père. D______ et C______ ne revêtent pas la qualité de lésées au sens de l'art. 220 CP et ne pouvaient dès lors valablement porter plainte pour enlèvement de mineur au sens de cette disposition. Au surplus, il n'y a pas lieu d'examiner si une délégation de la compétence de porter plainte par le TPAE au curateur de représentation aurait été possible car elle n'a de toute évidence pas été faite. L'ordonnance de nomination de M e E______ a un contenu usuel et n'autorise que le dépôt d'une plainte " pour le compte de ses protégés ". En conclusion, l'empêchement de procéder (art. 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP) et le classement de la procédure en lien avec la poursuite pour enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP, constatés par le premier juge, seront confirmés.
3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). 3.2. Est punissable celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans (art. 183 ch. 2 CP). 3.3. Le bien juridique protégé par l'art. 183 ch. 2 CP est la liberté de mouvement corporel de l'enfant. Sa volonté n'est pas en cause. La loi le protège indépendamment du fait qu'il oppose une résistance ou qu'il consent à l'enlèvement (ATF 141 IV 10 consid. 4.5.4). L'acte d'enlèvement suppose que, du fait d'avoir amené la victime à un autre endroit, l'auteur acquiert sur elle une position de force. La notion d'enlèvement exige d'une part un changement de lieu de séjour et d'autre part, conséquence de ce changement, une limitation de la liberté personnelle de la victime imposée par l'auteur. En d'autres termes, on exige que le changement de lieu soit prévu pour une certaine durée et que la victime soit effectivement limitée dans sa liberté personnelle, en particulier qu'elle n'ait pas la possibilité de retourner vers son lieu de séjour habituel indépendamment de la volonté de l'auteur. L'enlèvement de personnes de moins de 16 ans ne suppose pas l'usage d'un moyen particulier pour amener la victime à un autre endroit (ATF 141 IV 10 consid. 4.5.2 et les références citées ; ATF 118 IV 61 consid. 2.b). Le changement de lieu doit durer un certain temps, même si ce temps n'a pas besoin d'être particulièrement long. Une durée insignifiante (par exemple une courte promenade) ne permet pas de limiter suffisamment la liberté de quelqu'un (ATF 83 IV 152 ; HURTADO POZO, Droit pénal : Partie spéciale , nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, N 2571 ad §93 et les références citées). Le législateur a déterminé qu'une privation de liberté de plus de 10 jours constitue un cas aggravé d'enlèvement (art. 184 CP). Chacun des parents qui a le droit de déterminer le lieu de séjour de l'enfant peut en principe le modifier sans commettre un enlèvement au sens de l'art. 183 ch. 2 CP. Si le fait d'emmener l'enfant en un autre lieu porte une atteinte importante à ses intérêts, l'acte ne peut plus être justifié par le droit de déterminer le lieu de séjour de l'enfant (ATF 141 IV 10 consid. 4.5.5). 3.4. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur de l'infraction doit savoir ou accepter qu'il prive un enfant de moins de 16 ans de sa liberté d'aller et venir, dans des circonstances qui rendent cette privation illicite ( AARP/180/2021 du 29 juin 2021 consid. 2.1.5). 3.5.1. La Cour retient les éléments suivants :
- La décision de la prévenue de partir avec ses filles n'était pas préméditée mais lui est apparue comme la suite à donner à la dernière décision du TPAE et au weekend passé par ses quatre enfants chez leur père, alors que ses droits demeuraient toujours autant restreints. Le départ paraît avoir eu lieu dans la précipitation des événements du 18 novembre 2019. Cette journée est allée en crescendo pour l'appelante. Elle a d'abord pris la décision de ne plus se rendre au centre J______. Inquiète pour ses filles ( cf. les 300 SMS envoyés à ses quatre enfants les 16-17 novembre 2019), elle s'est rendue à leur école pour voir comment elles allaient et leur annoncer qu'elle refusait dorénavant de se plier aux modalités d'exercice des relations personnelles dictées par les autorités (cela ressort de ses déclarations et de celles de C______). Sur place, elle les a invitées à en faire de même et à venir lui rendre visite, si elles voulaient la voir. Il est probable qu'elle ait indiqué qu'elle souhaitait partir quelques temps. À la sortie de son rendez-vous avec le SPMI, retrouvant ses filles, lesquelles lui ont apporté en quelque sorte un soutien immédiat en quittant le centre J______, elle a décidé de partir avec elles et pris un train pour Lucerne à 17h15. Il ressort clairement des déclarations des jumelles qu'il n'a pas été question de partir pour Lucerne lors de la visite du matin, mais bien une fois au domicile de leur mère. Les éléments du dossier ne permettent pas de savoir si l'appelante a eu connaissance du jugement avant ou après avoir renouvelé les cartes CFF, ces deux événements ayant eu lieu le même jour. Cette coïncidence peut être due au hasard puisqu'elle renouvelait les abonnements depuis 2016 et qu'elle considérait certainement, avant la décision du 30 octobre 2019, que la situation pouvait évoluer favorablement pour elle. Ou, au contraire, le renouvellement peut être une réaction à la décision du TPAE et le premier pas vers celle de partir pour Lucerne avec ses enfants. Les éléments au dossier ne permettent pas de trancher entre ces deux hypothèses, de sorte que le renouvellement des abonnements CFF ne sera pas retenu à charge, comme élément préparatoire d'un enlèvement, au bénéfice de l'adage in dubio pro reo . De même, vu sa double nationalité, il n'est pas surprenant que la prévenue se soit déplacée en possession de son passeport suisse, n'ayant plus de carte d'identité, même s'il s'agissait uniquement d'une courte visite à Lucerne. On peut même supposer qu'elle a l'habitude d'être contrôlée, vu sa couleur de peau. Quant au livret de famille, le raisonnement est similaire, à savoir qu'elle n'avait plus les papiers d'identité de ses enfants, ceux-ci lui ayant été retirés, de sorte qu'elle a pris avec elle le document attestant qu'il s'agissait bien de ses enfants. L'appelante n'avait pas fait de bagages, ce qui est confirmé par C______. Si elle avait prémédité son départ, elle aurait vraisemblablement préparé quelques affaires ou à tout le moins pris contact avec sa famille. Enfin, tout est allé très vite puisque les filles ont quitté le centre J______ entre 16h00 et 16h15, qu'elles ont mis au moins 25 minutes pour se trouver à proximité du domicile de leur mère, le centre J______ se trouvant à environ 2 km et qu'elles ont pris un train à 17h15 à Cornavin. Les témoignages de la mère et des filles concordent quant au fait qu'elles sont parties quelques minutes après être entrées chez la prévenue. La mère n'avait pas la certitude que ses filles quitteraient le centre l'après-midi même pour lui rendre visite ( cf. infra ).
- Quand bien même les jumelles ont quitté seules le centre J______ (établi et non contesté), la prévenue est à l'origine de la décision des filles. En effet, la visite de leur mère et les propos tenus le matin ne sont de toute évidence pas étrangers au départ des fillettes du centre. On comprend des déclarations de C______ que la prévenue a, à tout le moins, laissé entendre à ses enfants que dorénavant, pour la voir, elles devraient transgresser les décisions civiles et lui rendre visite chez elle. Sans doute, à ce moment, il n'en fallait pas beaucoup pour convaincre D______. Sa sœur et elle avaient déjà fugué de leur propre gré pour rendre visite à leur mère et D______ exprimait clairement son souhait de vivre auprès d'elle.
- A______ avait l'intention de passer la nuit avec ses filles auprès de sa famille à Lucerne et de revenir le lendemain à Genève. Bien qu'elle ait varié quant à sa date de retour (jour même ou lendemain), elle a constamment indiqué que ce voyage était de courte durée. Le dossier ne permet pas de retenir qu'elle aurait voulu quitter la Suisse avec ses filles, ni ne contient d'éléments permettant d'établir qu'elle avait l'intention de séjourner durablement avec elles à Lucerne, ce qui aurait été illusoire. Les membres de sa famille résidant à Lucerne n'ont pas été entendus au cours de l'instruction, de sorte que l'on ne sait pas si la prévenue les avait informés de son arrivée ou de ses intentions. Elle-même a prétendu n'avoir averti personne, ce qui est confirmé par l'analyse de son téléphone. Il ne ressort pas non plus de cette analyse qu'elle comptait quitter Genève, que ce soit avec ou sans ses enfants. La prévenue est partie en emportant le nécessaire au trajet, nourriture, jeux et devoirs, mais aucun bagage. Lucerne n'est pas un point de départ pour l'étranger. 3.5.2. Le déplacement des jumelles à Lucerne pour la nuit n'est pas insignifiant en terme de distance. Lucerne est à 265 km de Genève. Les enfants, dès le départ du domicile de la mère, mais à tout le moins dès la montée dans le train à la gare Cornavin, soit à 17h15, ont été privées de leur liberté personnelle. Leur mère a alors acquis sur elles une position de force. Âgées de 11 ans, elles ne disposaient plus de la possibilité de retourner à leur foyer indépendamment de la volonté de la prévenue. La prévenue n'a été arrêtée à Lucerne à 20h00, soit 2h45 après être montée dans le train et plus de trois heures après leur départ du domicile maternel, que grâce à l'intervention rapide de la police. L'interpellation de la prévenue a mis un terme à l'escapade et les filles ont été ramenées à Genève dans le courant de la nuit. Les conditions de l'infraction sont réalisées. Dès la montée dans le train, les jumelles étaient de facto " prisonnières " et ne pouvaient plus rentrer chez elles. Elles se trouvaient sous la dépendance de leur mère. Une durée de trois heures est certes courte mais le déplacement dans une ville éloignée de près de 300 km réalise les éléments constitutifs de l'enlèvement. À cela s'ajoute que les faits ont de facto perturbé leur vie au-delà de ces quelques heures, puisqu'elles n'ont regagné leur foyer que dans la nuit. L'intention de la prévenue portait sur tous les éléments objectifs de l'enlèvement. Elle voulait passer la nuit à Lucerne, soit un déplacement entraînant un changement de lieu d'une durée certaine, ayant une conséquence sur la liberté personnelle de ses enfants, celles-ci ne pouvant de toute évidence pas rentrer seules à Genève. La prévenue était parfaitement consciente de ce qu'elle n'était pas autorisée à partir avec ses filles à l'insu de tous, ce qu'elle a reconnu. Partant, la prévenue s'est rendue coupable d'enlèvement sur ses deux filles (art. 183 ch. 2 CP). Le jugement entrepris sera modifié sur ce point.
4. 4.1. L'infraction d'enlèvement d'une personne de moins de 16 ans est punissable d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 183 ch. 2 CP). 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). 4.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). 4.4. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans l'affaire qui vient d'être jugée (art. 51 CP). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). Une imputation de deux jours en raison d'un traitement ambulatoire consistant en une dizaine de séances de 50 minutes est conforme à la jurisprudence, tandis qu'aucune déduction n'est nécessaire pour l'obligation de se soumettre à une assistance de probation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2018 du 30 avril 2018 consid. 6 ; AARP/403/2021 du 10 décembre 2021 consid. 5.1.4). 4.5.1. La faute de l'appelante est importante, même si elle n'a pas prémédité son départ. Le 18 novembre 2019, elle a fait fi des décisions de justice rendues, des recommandations des autorités de protection de l'adulte et de l'enfant et des conclusions de l'expertise familiale en emmenant ses filles à Lucerne, alors qu'elle n'avait pas le droit d'entrer en contact avec elles en dehors du cadre de J______. De fait, elle a privé ses filles de la possibilité de retourner à leur foyer, partant de leur liberté de mouvement. Le déplacement a été écourté par l'intervention rapide de la police qui a permis l'arrestation de la prévenue et le retour des jumelles à Genève. La durée de l'enlèvement a donc été brève. Le mobile, égoïste, de l'appelante relève de la volonté de ne pas respecter la dernière décision du TPAE, allant jusqu'à l'enfreindre en emmenant les jumelles en visite chez sa famille pour la nuit, au mépris de la liberté de ses enfants. Sa collaboration au cours de la procédure est moyenne. De toute évidence, elle ne pouvait nier être partie pour Lucerne avec ses filles. Ce n'est qu'après confrontation aux déclarations des enfants qu'elle a admis s'être rendue à leur école le matin. Elle a exprimé des regrets au cours de la procédure. La situation personnelle et familiale de la prévenue est délicate, même si elle ne saurait justifier ses actes. Ses enfants lui ont été retirés du jour au lendemain suite à une expertise familiale très critique envers son comportement, dont elle conteste les conclusions (que l'expert-psychiatre mandaté par le MP a également contestées en lien avec la constatation d'un trouble de la personnalité). L’absence d’antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine. Au vu de ce qui précède, une peine de 120 jours-amende est appropriée pour sanctionner l'infraction à l'art. 183 ch. 2 CP. L'appelante sera mise au bénéfice du sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans (art. 42 et 44 CP). Vu sa situation financière précaire, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-, soit le minimum légal. 4.5.2. La détention subie avant jugement sera déduite de la peine (96 jours ; art. 51 CP). Les mesures de substitution imposées à la prévenue consistant en l'obligation de déposer ses papiers et de se soumettre à un traitement psychologique régulier, qui a pris la forme de 12 séances, ont impliqué une atteinte à sa liberté, bien qu'elle n'a pu que tirer bénéfice du suivi thérapeutique. De même, l'absence de pièce d'identité pendant plus d'une année complique la vie courante et les démarches administratives, même en possession d'une copie. Dite atteinte peut être assimilée dans le cas d'espèce à une détention de six jours (trois jours pour chacune des mesures), laquelle devra également être déduite de la peine prononcée.
5. 5.1. Selon l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (KUHN / JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., 2019, N 16 s. ad art. 122). Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 5.2. En l'espèce, bien qu'il paraisse évident que les jumelles ont dû ressentir un certain stress lors de l'interpellation de leur mère, ainsi que de la peur, rien au dossier ne permet de retenir que le voyage à Lucerne leur a causé des souffrances morales. Au contraire, il ressort de leurs déclarations qu'elles étaient heureuses de voir leur mère et que le trajet s'était bien déroulé. D______ a même indiqué que cela lui avait permis de rattraper le temps perdu avec sa maman. Partant, les conclusions civiles des jumelles seront rejetées et le jugement entrepris confirmé à cet égard. 6. L'appelante A______, qui succombe en bonne partie vu le verdict de culpabilité prononcé à son encontre, supportera 60% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP) . Le solde sera exceptionnellement laissé à la charge de l'État et non à celle des parties plaignantes, leur appel étant rejeté pour moitié (confirmation du classement en lien avec l'art. 220 CP et rejet de leurs conclusions civiles). Les frais de la procédure d'appel comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Vu le verdict de culpabilité prononcé en appel pour les faits reprochés dans l'acte d'accusation, les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront à la charge de l'appelante, de même que la moitié de l'émolument complémentaire du jugement de première instance (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). Le solde de cet émolument sera laissé à la charge de l'État.
7. 7.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP est également applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Elle concerne ses dépenses pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1), dont les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). Elle retient un taux horaire de CHF 150.- pour les avocats stagiaires ( ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017). 7.2. Par identité de motifs ( cf . supra consid. 6), il n'y a pas lieu d'indemniser la prévenue pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP). 7.3. Vu la répartition des frais de la procédure d'appel, la prévenue peut prétendre sur le principe à l'indemnisation de 40% de ses frais de défense en appel. Globalement, l'activité de son conseil apparaît raisonnable eu égard à la nature et la complexité de la cause, excepté les tarifs horaires appliqués. Partant, l'indemnité due à la prévenue pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP) sera arrêtée à 40% de CHF 2'059.75, correspondant à 02h00 d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 450.-/heure et 06h45 d'activité d'avocate stagiaire au tarif de CHF 150.-/heure, TVA à 7.7% incluse, soit CHF 823.90. 8. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de A______ découlant de ce qui précède sera compensée, à due concurrence, avec celles de l'État en paiement des frais de la procédure mis à sa charge.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ d'une part et C______ et D______ d'autre part contre le jugement JTDP/333/2021 rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/23578/2019. Admet partiellement l'appel de D______ et C______. Admet très partiellement l'appel de A______. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Constate que les mineures C______ et D______, représentées par leur curateur, n'ont pas la qualité de partie plaignante en lien avec l'infraction d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP et qu'il existe dès lors un empêchement de procéder s'agissant de cette infraction (art. 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP). Déclare A______ coupable d'enlèvement sur une personne de moins de 16 ans (art 183 ch. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 96 jours de détention avant jugement et de six jours au titre de l'imputation des mesures de substitution. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. L'avertit de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Prend acte de ce que le premier juge a levé les mesures de substitution ordonnées le 21 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte. Déboute les parties plaignantes C______ et D______ de leurs conclusions civiles. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 12'805.55. Condamne A______ à la moitié de l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 1'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ s'agissant de ses frais d'avocat pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'295.-, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Met 60% de ces frais, soit CHF 1'377.-, à la charge de A______ et le solde à celle de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, CHF 823.90 au titre d'indemnité pour ses frais d'avocats en appel. Compense à due concurrence la créance de l'État en paiement de la part des frais de la procédure mise à sa charge avec l'indemnité accordée à A______ (art. 442 al. 4 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 13'805.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'295.00 Total général (première instance + appel) : CHF 16'100.55