; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.42.1; CP.47; CP.43
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 du Code de procédure pénale du 29 septembre 1977 - CPP - E 4 20).
E. 2 Les faits retenus à la charge des appelants sont désormais reconnus et ils doivent être considérés comme établis au regard du dossier. La qualification juridique retenue par le jugement du Tribunal de police est correcte. A juste titre, les appelants ne remettent pas en cause le verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges. Ainsi, le jugement du Tribunal de police devra être confirmé en tant qu'il a reconnu les appelants coupables d'infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup.
E. 3 L'art. 19 ch. 1 LStup prévoit à titre de sanction une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
E. 3.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 1 et 2 CP).
E. 3.2 Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants : même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêts du Tribunal fédéral du 14 juillet 2008 dans les causes 6B_408/2008 et 6B_362/2008 ). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349).
E. 4 4.1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de 6 mois au moins et de 2 ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 198; ATF 118 IV 97 consid. 2b p. 100). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable; désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (arrêts du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008, consid. 3.1.1 et 6B_103/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.2.2).
E. 4.2 Les peines prononcées à l'étranger, de même que celles qui y ont été exécutées renseignent au même titre que les peines prononcées et exécutées en Suisse sur les antécédents de l'auteur et constituent, partant, un critère pertinent pour le pronostic relatif à l'octroi ou au refus du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2008 du 20 mars 2009, consid. 4.4 ; ATF 105 IV 225 , consid. 2 p. 226). Des antécédents relatifs à d'autres types de délits ne sont pas sans pertinence pour l'établissement du pronostic en vue de l'octroi ou du refus du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008, consid. 2.3.3; ATF 100 IV 133 , consid. 1d, p. 137; 98 IV 76 consid. 2, p. 82; cf. également R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 ème éd. , art. 42 n. 59).
E. 4.3 Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspective d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10; SJ 2008 I 277 consid. 2.2.1 p. 280). Pour les peines privatives de liberté d'une durée de deux à trois ans, le caractère obligatoirement partiel du sursis est simplement une restriction que le législateur a apportée, compte tenu de la culpabilité de l'auteur, au sursis intégral que le Conseil fédéral voulait permettre pour les peines privatives de liberté jusqu'à trois ans. Si le pronostic n'est pas défavorable - au besoin compte tenu de l'effet d'avertissement produit par l'exécution d'une partie de la peine - et si aucun empêchement prévu à l'art. 42 CP ne s'y oppose, le sursis partiel doit être accordé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2007 du 22 novembre 2007 consid. 3.2.1). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu d'un sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 consid. 5.2.2 p. 14/15; arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3). D'après l'art. 43 al. 3 CP, la partie ferme de la peine doit être comprise entre six mois et la moitié de la peine, inclusivement. S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut ainsi assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme de la peine, il y a lieu de tenir compte du pronostic et de la culpabilité de l'auteur. Plus le pronostic est favorable et la culpabilité légère, plus la partie ferme de la peine doit être petite. À cet égard, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.3.1).
E. 5 5.1 Il y a lieu de distinguer les rôles respectifs des appelants et des condamnés. Il est établi par le dossier et les déclarations constantes des acquéreurs du haschich que leur interlocuteur privilégié sinon exclusif était l'appelant X______. C'est lui qu'ils ont désigné comme l'organisateur de la livraison du 6 avril 2009, ce que confirment les nombreux contacts téléphoniques entretenus avec le condamné A______ la veille. C'est encore lui qui leur a fourni l'échantillon de haschich début 2009, l'appelant Y______ se limitant à l'accompagner. Aux yeux des acheteurs, tant le haschich effectivement livré que les actes préparatoires liés au solde de stupéfiants étaient le fait de l'appelant X______. L'appelant Y______ savait de quoi il retournait, ce qui explique que la coactivité ait été reconnue à son encontre et qu'il ne la conteste pas. Il reste que son rôle, certes nécessaire, s'apparentait à celui d'un transporteur dûment rémunéré comme tel, la présence de la drogue dans une voiture suiveuse permettant de mettre hors de cause l'appelant X______ en cas de contrôle routier. Il ressort également des débats que la culpabilité des condamnés A______ et Z______ dépassaient le rôle de récipiendaire des 15 kilos de haschich transportés par l'appelant Y______ puisque des actes préparatoires sur une plus grande quantité leur ont été imputés à charge. Le dossier a en plus révélé une implication des acheteurs A______ et Z______ dans la vente de haschich à des particuliers avec une forte intensité délictueuse, leur activité s'étant étendue sur deux ans. Les valeurs saisies à leur domiciles respectifs témoignent d'ailleurs d'un ancrage significatif dans la délinquance. S'ajoutent à ce qui précède des antécédents pour Z______ qui a déjà été condamné à une peine de 90 jours-amende avec sursis en 2008. 5.1.1 Il apparaît au vu de ce qui précède que la peine infligée à l'appelant Y______ est excessive, en tant qu'elle ne tient pas compte de son rôle moindre, nonobstant la qualification juridique correcte de la coactivité. Le condamner à une peine dont la quotité est similaire à celle infligée aux acheteurs A______ et Z______ ne correspond pas à la gravité respective de la faute des acheteurs et de leurs rôles dans le trafic, même si A______ a un casier judiciaire vierge. La comparaison avec l'appelant X______ est aussi éloquente au regard de leurs rôles respectifs qui ne sont pas interchangeables, les contacts en vue de la vente étant le fait quasi exclusif de l'appelant X______. Certes, les quantités de stupéfiants sont impressionnantes et la collaboration à l'enquête de l'appelant Y______ a été limitée et assurément tardive. Ses antécédents sont chargés, notamment en matière de violation de la loi sur les stupéfiants. A titre de comparaison, la même peine de 24 mois a été infligée à un trafiquant reconnu coupable d'avoir eu 95 kilos de haschich en dépôt, d'en avoir acheté 30 kilos ainsi que 5 kilos de marijuana et d'avoir vendu 72 kilos de haschich en deux ans, le tout sous circonstance aggravante du métier ( ACJP/187/2009 ). Même s'il y a lieu de relativiser la portée exemplaire de cet arrêt dans la mesure où il apparaît à sa lecture que le tribunal avait une compétence limitée à deux ans, il reste que la peine infligée à l'appelant Y______ doit être tenue pour excessive compte tenu des motifs évoqués. Il y a donc lieu de la réduire. Compte tenu de ses antécédents en France, dont une condamnation significative porte déjà sur une infraction à la loi sur les stupéfiants, une peine de 18 mois s'avère adaptée à la gravité de sa faute. Le jugement sera réformé en ce sens. 5.1.2 S'agissant de l'appelant X______, il a déjà été souligné sa part prépondérante dans le trafic dont il était l'organisateur. Son rôle central découle de ses contacts téléphoniques avec les acheteurs et de la part prise dans les négociations préalables à la vente. L'appelant X______ a organisé le transport des stupéfiants en vue de la vente de Genève en faisant en sorte d'en faire supporter les risques à un de ses amis, la rémunération promise étant en complète disproportion des gains escomptés sur la vente. L'appelant X______ a en plus des antécédents dont l'un porte sur les stupéfiants, quels que soient les justificatifs apportés à cet égard. Il y a certes lieu de tenir aussi compte de la caractéristique du stupéfiant ainsi que de ses aveux tardifs, qui témoignent d'une ébauche de prise de conscience. Dans l'ensemble, force est cependant de reconnaître que la culpabilité de l'appelant X______ est telle que la peine correspondante dépasse les 24 mois de peine privative de liberté, ainsi que l'a jugé correctement le Tribunal de police avec des arguments que la Chambre pénale fait siens. La quotité de la peine infligée par les premiers juges est correcte en comparaison des peines infligées aux condamnés A______ et Z______, leur activité délinquante plus diversifiée étant compensée par leur absence d'antécédents significatifs voire même de tout antécédent pour l'un d'eux. 5.2.1 L'appelant Y______ conclut principalement à l'octroi du sursis. Selon la jurisprudence, il y a lieu de tenir compte des condamnations à l'étranger pour apprécier le pronostic qu'il convient de faire. Même si plusieurs des condamnations subies en France ne sont pas significatives, il reste que l'appelant a été condamné à une peine importante début 2008, qui plus est dans le domaine des stupéfiants. Sa récidive à un peu plus d'une année d'intervalle, même motivée par un besoin d'argent, démontre sa difficulté à reconnaître la portée d'une peine prononcée avec sursis. Le pronostic ne saurait dans ces conditions être qualifié d'incertain dans la meilleure des hypothèses. Les perspectives de la formation envisagée ne sont pas de nature à modifier cette appréciation, ses nombreux emplois récents ne l'ayant pas dissuadé de se livrer à des actes illicites. De plus, la formation souhaitée n'a pas été documentée, de sorte que la Cour ignore si elle ne constitue que l'expression d'un souhait. Dans ces conditions, la Cour ne saurait y prêter une importance déterminante pour écarter tout risque de pronostic défavorable. 5.2.2 Les mêmes développements peuvent être repris mutatis mutandis pour l'octroi du sursis partiel plaidé à titre subsidiaire. Aucune perspective sérieuse d'un changement radical de comportement n'a pu être mis en évidence, étant rappelé que l'appelant travaillait déjà au moment de ses récents passages à l'acte. Sa volonté d'entamer une formation spécifique, outre le fait que celle-ci n'est pas documentée et qu'on ne sait rien de son échéance, ne constitue pas un argument propre à écarter tout risque de pronostic défavorable au regard des antécédents de l'appelant qui témoignent de son ancrage dans la délinquance. Sa prise de conscience de la gravité de son acte apparaît en tout état trop tardive pour qu'elle soit de nature à modifier de manière déterminante l'appréciation négative de la Cour. Les perspectives d'amendement, qui sont plus l'expression d'un souhait que d'une réalité tangible, ne permettent pas de conclure autrement que par un pronostic clairement défavorable. Aussi le sursis partiel lui sera-t-il refusé au même titre que le sursis complet. Le jugement du Tribunal sera à cet égard confirmé. 5.3.1 S'agissant du sursis, l'appelant X______ plaide en vain une réforme du jugement en ce sens, pour les motifs déjà énoncés. La part qu'il a prise dans ce trafic, son implication à tous les stades du processus, ses antécédents en France font que sa peine est supérieure à 24 mois de peine privative de liberté. Il n'y a dès lors pas lieu de déterminer si les critères posés par l'art. 42 CP sont réunis. 5.3.2 S'agissant du sursis partiel octroyé à l'appelant, ce dernier lui est acquis vu l'interdiction de la reformatio in peius. La peine privative de liberté infligée se situe dans la fourchette prévue par l'art. 43 al. 1 CP. La part de la peine ferme tient compte des critères posés par la jurisprudence, le pronostic étant moyennement favorable dès lors qu'il n'est pas certain que la promesse d'embauche soit encore effective à sa sortie de prison. La volonté de l'appelant de s'amender résulte assurément d'une réflexion plus aboutie qu'avant, ce qui peut s'expliquer par l'expérience douloureuse d'une incarcération prolongée. Il n'y a toutefois pas matière à modifier le quantum de la peine ferme décidé par les premiers juges dans le cadre du large pouvoir d'appréciation de la Cour, ce d'autant moins que la prise de conscience de la gravité de son acte, à l'instar de ce qui a été retenu pour l'appelant Y______, apparaît limitée et tardive pour ne pas dire circonstancielle. La quotité du délai d'épreuve pour le solde de la peine est correcte, en tant qu'elle tient compte de la nécessité de prévenir la récidive au regard de la gravité de la faute de l'appelant et de ses antécédents.
E. 6 L'appelant X______ succombe entièrement, de sorte que la moitié des frais d'appel sera mise à sa charge. Compte tenu de l'issue de l'appel pour l'appelant Y______, seul le quart des frais d'appel sera mis à sa charge, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat. Pour les deux appelants, une indemnité de procédure globale de CHF 1'000.- viendra s'ajouter aux frais d'appel.
* * * * *
Dispositiv
- : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ et Y______ contre le jugement JTP/1083/2009 (Chambre 1) rendu le 25 septembre 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/2337/2009. Au fond : Annule ce jugement en tant qu'il a condamné Y______ à 24 mois de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement. Et, statuant à nouveau : Condamne Y______ à 18 mois de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement dont est appel. Condamne X______ à la moitié des frais d'appel et Y______ au quart desdits frais, qui comprennent un émolument global de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier. La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Le greffier : William WOERNDLI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.12.2009 P/2337/2009
; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.42.1; CP.47; CP.43
P/2337/2009 ACJP/294/2009 (3) du 22.12.2009 sur JTP/1083/2009 ( CHOIX ) Descripteurs : ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; FIXATION DE LA PEINE Normes : CP.42.1; CP.47; CP.43 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2337/2009 ACJP/294/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du mardi 22 décembre 2009 Entre Monsieur X______, actuellement détenu, comparant par Me Yann ARNOLD et par Me Gérald BENOIT, Monsieur Y______, comparant par Me Olivier JORNOT, parties appelantes d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 25 septembre 2009, et LE PROCUREUR GéNéRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée . EN FAIT A. Par jugement du 25 septembre 2009, notifié à Y______ et X______ le même jour, le Tribunal de police les a reconnus coupables d'infraction à l'article 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (ci-après LStup; RS 812.121). Y______ a été condamné à 24 mois de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement. Le Tribunal a condamné X______ à 28 mois de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, l'a mis au bénéfice du sursis partiel, fixant la partie de la peine ferme à exécuter à 12 mois et assortissant le solde de la peine du sursis avec un délai d'épreuve de 4 ans. Le Tribunal a ordonné diverses mesures de confiscation d'objets ainsi que la confiscation et la destruction de la drogue saisie. Ont aussi été décidées la restitution de divers objets, la confiscation et la dévolution à l'Etat de diverses valeurs saisies, le solde devant être affecté au paiement des frais de la procédure. Y______ et X______ ont été condamnés chacun au quart des frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 27'335.75, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-. C'est le lieu de préciser que le Tribunal de police a, dans le même jugement, condamné Z______ et A______ à 24 mois de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, tous deux bénéficiant du sursis moyennant un délai d'épreuve de quatre ans. Le Tribunal a renoncé au surplus à révoquer un sursis accordé à Z______ le 21 janvier 2008 par le Procureur général (90 jours-amende à CHF 30.- le jour). B______, qui accompagnait X______ en voiture, a été acquitté des charges pesant sur lui. Selon feuilles d'envoi du Procureur général du 18 août 2009, il est reproché à Y______ et X______, de concert avec B______, d'avoir, les 5 et 6 avril 2009, transporté dans une voiture en provenance de Mulhouse une quantité de 38.62 kilos de haschich et 4.991 kilos de marijuana. Il leur est aussi reproché d'avoir organisé la vente de la drogue précitée ou d'une quantité de 15 kilos de haschich à Z______ et A______ auxquels la drogue devait être remise à un prix compris entre EUR 2'550.- et EUR 2'850.-. le kilo. Dans la répartition des rôles décrite par le Procureur général, X______ est l'organisateur de la vente dont B______ et Y______ sont les coauteurs. La culpabilité reconnue de Z______ et de A______ a porté sur la commande et la réception de 15 kilos de haschich le 6 avril 2009 ainsi que sur les actes préparatoires liés à l'acquisition des 40 kilos de haschich transportés de Mulhouse à Genève. B. Par courriers respectifs des 25 septembre et 6 octobre 2009, X______ et Y______ appellent du jugement. A l'audience du 17 novembre 2009 devant la Chambre pénale, ils ont déclaré reconnaître désormais intégralement les faits reprochés. X______ sollicite que la peine fixée soit réduite à 12 mois et qu'il soit mis au bénéfice du sursis partiel à hauteur de 6 mois. Y______ sollicite que la peine soit assortie du sursis, subsidiairement qu'il soit mis au bénéfice du sursis partiel. Le Procureur général conclut à la confirmation du jugement, avec suite de frais. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 9 février 2009, le Procureur général a ouvert une information pénale à partir de renseignements de police faisant état de l'existence d'un important trafic de haschich en provenance de France, opéré par deux individus, identifiés plus tard comme étant respectivement Z______ et A______. b.a. Le 6 avril 2009, peu après 00H00, la police a procédé, en deux temps et en deux endroits différents, à l'interpellation de plusieurs individus. Z______, A______ et X______ ont été interpellés à côté d'une cabine téléphonique dans le quartier de Rive tandis que Y______ et B______ l'ont été dans le quartier des Eaux-Vives à proximité d'un véhicule de marque VW Polo, dont la clé avait été saisie dans la poche de X______. Dans le coffre de la voiture reposaient plus de 38 kilos de haschich et près de 5 kilos de marijuana. Ont été saisis aux domiciles respectifs de A______ et Z______ plus de CHF 30'000.-, EUR 8.210.-, neuf téléphones portables signalés volés, une balance électronique, CHF 820.-, EUR 450.- et près de 20 grammes de haschich. b.b. Lors de sa première audition à la police, Z______ a mis en cause X______ au motif que ce dernier l'avait contacté la veille pour proposer du haschich à A______ et lui-même. b.c. Des auditions auxquelles la police a procédé, il ressort que plusieurs consommateurs de haschich ont désigné Z______ comme leur fournisseur à raison de 450 grammes vendus en l'espace de deux ans. La plupart des témoins ont mentionné la présence d'un tandem formé de Z_____ et A______ celui-là jouant toutefois un rôle prépondérant. c.a. Z______ et A______ ont fait savoir au juge d'instruction que leur intention était d'acheter 15 kilos de haschich à X______, moyennant des contacts préalables avec l'intéressé. C'est ainsi que, plus d'une année auparavant, une rencontre s'était tenue à Genève entre X______, accompagné de Y______, et Z______. Ce dernier avait refusé l'offre de X______. Début 2009, après qu'il eut été recontacté par X______, Z______, accompagné de A______, avait acheté à son interlocuteur un échantillon de 100 grammes de haschich. Après négociations, il avait été convenu que X______ livrerait 15 kilos de haschich à Z______ et A______ au prix unitaire de EUR 2'500.- dont la moitié serait avancée par X______ à ses acheteurs qui n'auraient dû s'acquitter à la réception de la marchandise que de EUR 20'000.-. c.b. Les contrôles techniques opérés en France ont mis en évidence, dans la soirée du 5 avril 2009, de très nombreux échanges téléphoniques entre X______ et Y______ qui avaient pris place dans deux voitures différentes depuis Mulhouse. Les bornes activées ont démontré que les deux véhicules se suivaient ou presque. A partir d'autres contrôles opérés en Suisse, il a pu être démontré que, dans les jours précédant le 6 avril 2009, X______ a eu de nombreux contacts téléphoniques avec A______ qui ont porté sur la quantité de haschich à livrer. d. Devant le Tribunal de police, les accusés n'ont pas modifié la teneur de leurs déclarations, chacun campant sur ses positions découlant de la fin de l'instruction. X______ a en substance maintenu ses dénégations. Y______ a persisté à affirmer avoir été dans l'ignorance du contenu du coffre de la voiture qu'il conduisait. e. X______ et Y______ ont passé devant la Chambre pénale des aveux complets. Le premier nommé n'avait pas voulu dire la vérité par crainte d'être condamné doublement, à savoir en France pour la partie du trajet effectué sur sol français en plus de sa condamnation de Genève. Y______ a admis avoir su ce qu'il transportait. Il l'avait accepté contre la promesse d'une rémunération de EUR 1'000.-. Il avait tardé à reconnaître les faits au motif que X______ était réticent à dévoiler le caractère international du trafic. f.a. Ressortissant français âgé de 24 ans, X______ est célibataire et domicilié à ______/F. Il a produit une déclaration écrite de promesse d'embauche du gérant d'un commerce exploitant l'enseigne "C______" à ______/F, la validité de ladite promesse échéant le 17 décembre 2009. Il compte vivre chez ses parents à sa sortie de prison. X______ a un casier judiciaire suisse vierge. Il ressort en revanche du casier français qu'il a été condamné :
- le 6 janvier 2006 par le Tribunal correctionnel de Mulhouse à deux mois d'emprisonnement avec sursis, pour contrebande de marchandise prohibée, usage, détention, transport et acquisition non autorisés de stupéfiants, condamnation pour laquelle X______ a pris soin de préciser qu'elle portait sur une consommation de stupéfiants;
- le 13 juin 2006 par le Tribunal de police de Mulhouse à une amende de EUR 200.-, pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours;
- le 10 octobre 2006 par le Tribunal de police de Mulhouse à une amende de EUR 450.- dont EUR 250.- avec sursis, pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours;
- le 7 février 2007 par l'Amstgericht von Freiburg/D, à une amende de EUR 15.- pour conduite sans permis. f.b. Y______ est né en 1986. Ressortissant français, il est établi en Alsace où il a dit être sans emploi, bénéficiant d'indemnités de EUR 900.- par mois au titre du chômage. Il a exercé divers emplois en intérim comme soudeur et se destine à une formation de scaphandrier-soudeur. Il a un casier judiciaire suisse vierge. Il ressort en revanche du casier français qu'il a été condamné :
- le 2 octobre 2006 par le Tribunal correctionnel de Mulhouse à cent jours-amende à EUR 10.- l'unité et suspension de permis de conduire pendant un an, pour blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et mise en danger de la vie d'autrui (risque immédiat de mort ou d'infirmité) par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur;
- le 10 mai 2007 par l'Amstgericht von Lahr/D, à septante jours-amende à EUR 20.- l'unité, pour infraction à la loi sur les stupéfiants et interdiction d'employer, surveiller, conseiller et former des mineurs;
- le 15 février 2008 par le Tribunal correctionnel de Mulhouse à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, pour usage illicite de stupéfiants, détention, offre ou cession, transport et acquisition non autorisés de stupéfiants. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 du Code de procédure pénale du 29 septembre 1977 - CPP - E 4 20). 2. Les faits retenus à la charge des appelants sont désormais reconnus et ils doivent être considérés comme établis au regard du dossier. La qualification juridique retenue par le jugement du Tribunal de police est correcte. A juste titre, les appelants ne remettent pas en cause le verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges. Ainsi, le jugement du Tribunal de police devra être confirmé en tant qu'il a reconnu les appelants coupables d'infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup. 3. L'art. 19 ch. 1 LStup prévoit à titre de sanction une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 3.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 1 et 2 CP). 3.2 Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants : même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêts du Tribunal fédéral du 14 juillet 2008 dans les causes 6B_408/2008 et 6B_362/2008 ). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349).
4. 4.1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de 6 mois au moins et de 2 ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 198; ATF 118 IV 97 consid. 2b p. 100). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable; désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (arrêts du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008, consid. 3.1.1 et 6B_103/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.2.2). 4.2 Les peines prononcées à l'étranger, de même que celles qui y ont été exécutées renseignent au même titre que les peines prononcées et exécutées en Suisse sur les antécédents de l'auteur et constituent, partant, un critère pertinent pour le pronostic relatif à l'octroi ou au refus du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2008 du 20 mars 2009, consid. 4.4 ; ATF 105 IV 225 , consid. 2 p. 226). Des antécédents relatifs à d'autres types de délits ne sont pas sans pertinence pour l'établissement du pronostic en vue de l'octroi ou du refus du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008, consid. 2.3.3; ATF 100 IV 133 , consid. 1d, p. 137; 98 IV 76 consid. 2, p. 82; cf. également R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 ème éd. , art. 42 n. 59). 4.3 Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspective d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10; SJ 2008 I 277 consid. 2.2.1 p. 280). Pour les peines privatives de liberté d'une durée de deux à trois ans, le caractère obligatoirement partiel du sursis est simplement une restriction que le législateur a apportée, compte tenu de la culpabilité de l'auteur, au sursis intégral que le Conseil fédéral voulait permettre pour les peines privatives de liberté jusqu'à trois ans. Si le pronostic n'est pas défavorable - au besoin compte tenu de l'effet d'avertissement produit par l'exécution d'une partie de la peine - et si aucun empêchement prévu à l'art. 42 CP ne s'y oppose, le sursis partiel doit être accordé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2007 du 22 novembre 2007 consid. 3.2.1). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu d'un sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 consid. 5.2.2 p. 14/15; arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3). D'après l'art. 43 al. 3 CP, la partie ferme de la peine doit être comprise entre six mois et la moitié de la peine, inclusivement. S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut ainsi assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme de la peine, il y a lieu de tenir compte du pronostic et de la culpabilité de l'auteur. Plus le pronostic est favorable et la culpabilité légère, plus la partie ferme de la peine doit être petite. À cet égard, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.3.1).
5. 5.1 Il y a lieu de distinguer les rôles respectifs des appelants et des condamnés. Il est établi par le dossier et les déclarations constantes des acquéreurs du haschich que leur interlocuteur privilégié sinon exclusif était l'appelant X______. C'est lui qu'ils ont désigné comme l'organisateur de la livraison du 6 avril 2009, ce que confirment les nombreux contacts téléphoniques entretenus avec le condamné A______ la veille. C'est encore lui qui leur a fourni l'échantillon de haschich début 2009, l'appelant Y______ se limitant à l'accompagner. Aux yeux des acheteurs, tant le haschich effectivement livré que les actes préparatoires liés au solde de stupéfiants étaient le fait de l'appelant X______. L'appelant Y______ savait de quoi il retournait, ce qui explique que la coactivité ait été reconnue à son encontre et qu'il ne la conteste pas. Il reste que son rôle, certes nécessaire, s'apparentait à celui d'un transporteur dûment rémunéré comme tel, la présence de la drogue dans une voiture suiveuse permettant de mettre hors de cause l'appelant X______ en cas de contrôle routier. Il ressort également des débats que la culpabilité des condamnés A______ et Z______ dépassaient le rôle de récipiendaire des 15 kilos de haschich transportés par l'appelant Y______ puisque des actes préparatoires sur une plus grande quantité leur ont été imputés à charge. Le dossier a en plus révélé une implication des acheteurs A______ et Z______ dans la vente de haschich à des particuliers avec une forte intensité délictueuse, leur activité s'étant étendue sur deux ans. Les valeurs saisies à leur domiciles respectifs témoignent d'ailleurs d'un ancrage significatif dans la délinquance. S'ajoutent à ce qui précède des antécédents pour Z______ qui a déjà été condamné à une peine de 90 jours-amende avec sursis en 2008. 5.1.1 Il apparaît au vu de ce qui précède que la peine infligée à l'appelant Y______ est excessive, en tant qu'elle ne tient pas compte de son rôle moindre, nonobstant la qualification juridique correcte de la coactivité. Le condamner à une peine dont la quotité est similaire à celle infligée aux acheteurs A______ et Z______ ne correspond pas à la gravité respective de la faute des acheteurs et de leurs rôles dans le trafic, même si A______ a un casier judiciaire vierge. La comparaison avec l'appelant X______ est aussi éloquente au regard de leurs rôles respectifs qui ne sont pas interchangeables, les contacts en vue de la vente étant le fait quasi exclusif de l'appelant X______. Certes, les quantités de stupéfiants sont impressionnantes et la collaboration à l'enquête de l'appelant Y______ a été limitée et assurément tardive. Ses antécédents sont chargés, notamment en matière de violation de la loi sur les stupéfiants. A titre de comparaison, la même peine de 24 mois a été infligée à un trafiquant reconnu coupable d'avoir eu 95 kilos de haschich en dépôt, d'en avoir acheté 30 kilos ainsi que 5 kilos de marijuana et d'avoir vendu 72 kilos de haschich en deux ans, le tout sous circonstance aggravante du métier ( ACJP/187/2009 ). Même s'il y a lieu de relativiser la portée exemplaire de cet arrêt dans la mesure où il apparaît à sa lecture que le tribunal avait une compétence limitée à deux ans, il reste que la peine infligée à l'appelant Y______ doit être tenue pour excessive compte tenu des motifs évoqués. Il y a donc lieu de la réduire. Compte tenu de ses antécédents en France, dont une condamnation significative porte déjà sur une infraction à la loi sur les stupéfiants, une peine de 18 mois s'avère adaptée à la gravité de sa faute. Le jugement sera réformé en ce sens. 5.1.2 S'agissant de l'appelant X______, il a déjà été souligné sa part prépondérante dans le trafic dont il était l'organisateur. Son rôle central découle de ses contacts téléphoniques avec les acheteurs et de la part prise dans les négociations préalables à la vente. L'appelant X______ a organisé le transport des stupéfiants en vue de la vente de Genève en faisant en sorte d'en faire supporter les risques à un de ses amis, la rémunération promise étant en complète disproportion des gains escomptés sur la vente. L'appelant X______ a en plus des antécédents dont l'un porte sur les stupéfiants, quels que soient les justificatifs apportés à cet égard. Il y a certes lieu de tenir aussi compte de la caractéristique du stupéfiant ainsi que de ses aveux tardifs, qui témoignent d'une ébauche de prise de conscience. Dans l'ensemble, force est cependant de reconnaître que la culpabilité de l'appelant X______ est telle que la peine correspondante dépasse les 24 mois de peine privative de liberté, ainsi que l'a jugé correctement le Tribunal de police avec des arguments que la Chambre pénale fait siens. La quotité de la peine infligée par les premiers juges est correcte en comparaison des peines infligées aux condamnés A______ et Z______, leur activité délinquante plus diversifiée étant compensée par leur absence d'antécédents significatifs voire même de tout antécédent pour l'un d'eux. 5.2.1 L'appelant Y______ conclut principalement à l'octroi du sursis. Selon la jurisprudence, il y a lieu de tenir compte des condamnations à l'étranger pour apprécier le pronostic qu'il convient de faire. Même si plusieurs des condamnations subies en France ne sont pas significatives, il reste que l'appelant a été condamné à une peine importante début 2008, qui plus est dans le domaine des stupéfiants. Sa récidive à un peu plus d'une année d'intervalle, même motivée par un besoin d'argent, démontre sa difficulté à reconnaître la portée d'une peine prononcée avec sursis. Le pronostic ne saurait dans ces conditions être qualifié d'incertain dans la meilleure des hypothèses. Les perspectives de la formation envisagée ne sont pas de nature à modifier cette appréciation, ses nombreux emplois récents ne l'ayant pas dissuadé de se livrer à des actes illicites. De plus, la formation souhaitée n'a pas été documentée, de sorte que la Cour ignore si elle ne constitue que l'expression d'un souhait. Dans ces conditions, la Cour ne saurait y prêter une importance déterminante pour écarter tout risque de pronostic défavorable. 5.2.2 Les mêmes développements peuvent être repris mutatis mutandis pour l'octroi du sursis partiel plaidé à titre subsidiaire. Aucune perspective sérieuse d'un changement radical de comportement n'a pu être mis en évidence, étant rappelé que l'appelant travaillait déjà au moment de ses récents passages à l'acte. Sa volonté d'entamer une formation spécifique, outre le fait que celle-ci n'est pas documentée et qu'on ne sait rien de son échéance, ne constitue pas un argument propre à écarter tout risque de pronostic défavorable au regard des antécédents de l'appelant qui témoignent de son ancrage dans la délinquance. Sa prise de conscience de la gravité de son acte apparaît en tout état trop tardive pour qu'elle soit de nature à modifier de manière déterminante l'appréciation négative de la Cour. Les perspectives d'amendement, qui sont plus l'expression d'un souhait que d'une réalité tangible, ne permettent pas de conclure autrement que par un pronostic clairement défavorable. Aussi le sursis partiel lui sera-t-il refusé au même titre que le sursis complet. Le jugement du Tribunal sera à cet égard confirmé. 5.3.1 S'agissant du sursis, l'appelant X______ plaide en vain une réforme du jugement en ce sens, pour les motifs déjà énoncés. La part qu'il a prise dans ce trafic, son implication à tous les stades du processus, ses antécédents en France font que sa peine est supérieure à 24 mois de peine privative de liberté. Il n'y a dès lors pas lieu de déterminer si les critères posés par l'art. 42 CP sont réunis. 5.3.2 S'agissant du sursis partiel octroyé à l'appelant, ce dernier lui est acquis vu l'interdiction de la reformatio in peius. La peine privative de liberté infligée se situe dans la fourchette prévue par l'art. 43 al. 1 CP. La part de la peine ferme tient compte des critères posés par la jurisprudence, le pronostic étant moyennement favorable dès lors qu'il n'est pas certain que la promesse d'embauche soit encore effective à sa sortie de prison. La volonté de l'appelant de s'amender résulte assurément d'une réflexion plus aboutie qu'avant, ce qui peut s'expliquer par l'expérience douloureuse d'une incarcération prolongée. Il n'y a toutefois pas matière à modifier le quantum de la peine ferme décidé par les premiers juges dans le cadre du large pouvoir d'appréciation de la Cour, ce d'autant moins que la prise de conscience de la gravité de son acte, à l'instar de ce qui a été retenu pour l'appelant Y______, apparaît limitée et tardive pour ne pas dire circonstancielle. La quotité du délai d'épreuve pour le solde de la peine est correcte, en tant qu'elle tient compte de la nécessité de prévenir la récidive au regard de la gravité de la faute de l'appelant et de ses antécédents. 6. L'appelant X______ succombe entièrement, de sorte que la moitié des frais d'appel sera mise à sa charge. Compte tenu de l'issue de l'appel pour l'appelant Y______, seul le quart des frais d'appel sera mis à sa charge, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat. Pour les deux appelants, une indemnité de procédure globale de CHF 1'000.- viendra s'ajouter aux frais d'appel.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ et Y______ contre le jugement JTP/1083/2009 (Chambre 1) rendu le 25 septembre 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/2337/2009. Au fond : Annule ce jugement en tant qu'il a condamné Y______ à 24 mois de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement. Et, statuant à nouveau : Condamne Y______ à 18 mois de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement dont est appel. Condamne X______ à la moitié des frais d'appel et Y______ au quart desdits frais, qui comprennent un émolument global de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier. La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Le greffier : William WOERNDLI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.