LCR.91.al2.leta; LCR.91.al2.letb; LCR.91.al1; LCR.56.al2; LCR.51.al3
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2.1. Selon l'art. 91 al. 1 let. a LCR, quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, est puni de l'amende. A teneur de l'al. 2 let. a, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d'alcoolémie dans le sang ou dans l'haleine est qualifié. 2.2.2. Aux termes de l'art. 55 al. 6 let. b LCR, l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. L'art. 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière prévoit qu'un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b), ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (let. c). L'art. 2 précise qu'est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a) ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). 2.3.1. En l’espèce, le dossier est particulièrement peu disert sur le déroulement de la soirée et la consommation d’alcool de l’appelant préalablement à l’accident. Celui-ci a toujours évoqué avoir bu deux bières au H______, où il dit être arrivé aux alentours de 00h30, sans donner plus de précision sur ce qu’il avait fait avant de s’y rendre, si ce n’est qu’il n’avait pas bu d’alcool. Ses propos sont corroborés par les déclarations du témoin G______ qui a confirmé que celui-ci était arrivé vers 01h00 et qu’il lui avait servi deux verres de bières, ce dont il faut cependant tenir compte avec mesure, vu les liens unissant le déclarant et le prévenu. Les versions se contredisent toutefois avec les déclarations du témoin E______ qui a indiqué que les deux intéressés s’étaient retrouvés au H______ vers 20h30-21h00 et qui n’a pas été en mesure non plus de confirmer si l’appelant avait bu de l’alcool dans le bar, tout en reconnaissant que lui-même avait passablement bu. Le dossier contient peu d’éléments sur la suite de la soirée, décrite par les deux intéressés comme s’étant passée chez E______. Tout au plus peut-on retenir que ce dernier a continué à boire de l’alcool, ce qui peut faire douter en soi de l’absence alléguée de consommation de l’appelant. Par ailleurs, à suivre les déclarations de E______, lui-même se serait " changé " chez lui, ce qui est contredit par les déclarations de C______ qui a fait état de personnes bien habillées et donnant l’impression de rentrer de soirée au moment de l’accident. En conclusion, à ce stade, il n’est pas exclu que les déclarations contradictoires des intéressés emportent l’hypothèse selon laquelle ils auraient revisité leurs souvenirs des faits, conscients des enjeux pour l’appelant, dans le but de dissimuler l’alcoolisation de celui-ci déjà présente au moment de l’accident et incompatible avec ses dires. 2.3.2. Quant à sa consommation d’alcool postérieure à l’accident, l’appelant a également donné des explications confuses, voire évolutives au cours de la procédure, ainsi que contredites par certains éléments au dossier. Il a en effet déclaré à la police avoir bu deux bières, avant d’expliquer devant le TP, puis en appel, avoir consommé également une importante quantité de vodka. A cet égard, il a d’abord évoqué une bouteille de vodka, puis a confirmé devant la CPAR la version du témoin E______, selon laquelle ils avaient bu plusieurs petites bouteilles, adaptant manifestement sa version aux déclarations divergentes de son acolyte. Le fait que la police n’ait pas trouvé de bouteilles ni de canettes dans l’habitacle du véhicule représente un autre élément contredisant la version de l’appelant, même si ce dernier explique en appel avoir potentiellement consommé l’alcool à l’extérieur de la voiture, à défaut de pouvoir expliquer où étaient passées exactement les bouteilles et cannettes précitées. 2.3.3. Cela étant, la CPAR tiendra compte qu’il existe également un faisceau d’indices qui laisse subsister un doute sérieux et irréductible ne permettant pas d’écarter la thèse de l’appelant selon laquelle il aurait bu après l’accident. Il sied tout d’abord de remettre les explications de l’appelant dans leur contexte en rappelant la situation personnelle de celui-ci, lequel souffre d’une addiction à l’alcool et de psychopathologies sévères. Il fait à ce titre l’objet d’un traitement psychiatrique ambulatoire depuis le 21 janvier 2014 ainsi que d’un contrôle addictologique en lien avec sa consommation d’alcool. Il ressort ensuite que l’appelant a toujours maintenu sur le principe avoir consommé de l’alcool après l’accident, ce nonobstant le type ingurgité. Il a certes tu cette consommation d’alcool au médecin en charge de la prise de sang, mais au motif qu’il se savait surveillé à ce sujet, ce qui est parfaitement crédible. Il n’est pas non plus invraisemblable que devant la police, alors même qu’il n’était pas assisté d’un avocat, confronté à une fatigue et un taux important d’alcool dans le sang, il n’ait évoqué que la consommation de deux bières, redoutant de s’auto-incriminer et d’aggraver son cas. Il est ainsi compréhensible, au vu de ces éléments, que l’appelant ait gardé le silence à la police et au MP sur la quantité réelle d’alcool consommée, étant relevé, à sa décharge, qu’aucune question ne lui a été posée devant le MP sur sa consommation d’alcool au cours de la soirée. Par ailleurs, les explications de l’appelant, alléguant une consommation d’alcool fort à la suite de l’accident, ne sont pas à ce point invraisemblables pour conclure qu’elles manquent singulièrement de crédibilité. A suivre ses déclarations, il aurait bu massivement de la vodka, alors contrarié et en colère d’avoir eu un accident avec le véhicule de son père. S’il peut être admis que le fait de boire au goulot et au petit matin, pour un individu normal, semble assez difficile et singulier en pratique, l’appelant était lui-même une personne souffrant d’addiction à l’alcool, ce qui présuppose des habitudes de consommation différentes de la moyenne. Au surplus, la honte et la colère invoquées s’expliquent davantage par le besoin de trouver un alibi à sa consommation plutôt que de reconnaître avoir transgressé son traitement ambulatoire sans motif valable. Il est en outre concevable que son état d’ébriété et de fatigue, ainsi que le temps écoulé depuis les faits, aient pu altérer partiellement ses souvenirs, ce qui permet de comprendre ses déclarations incertaines devant le TP et la CPAR, notamment quant à son écorchure à la main. A cet égard, le fait que C______ ne mentionne pas que l’appelant saignait de la main est un élément qui accrédite la thèse selon laquelle il se serait bien blessé à la suite de l’accident, l’appelant faisant à ce titre un lien entre cette blessure et sa consommation de vodka après l’accident, arguant s’être coupé avec la bouteille d’alcool. En tout état, le taux d’alcool dans l’haleine de l’appelant à 09h26 (ndr : 0.75 mg/l), puis celui dans son sang calculé rétroactivement au moment de l’accident (ndr : taux compris entre 1.73 et 2.77 g/kg), de même que les indications du rapport de police relevant notamment que son haleine sentait l'alcool et que ses yeux étaient injectés, peuvent être compatibles avec une consommation d’alcool importante postérieure à l’accident. Certes, C______ allègue que le conducteur sentait l’alcool au moment de l’accident. Cette déclaration est cependant insuffisante pour retenir que l’appelant se trouvait dans un état d’ébriété qualifié, ni même simple. Si cela semble vraisemblable pour E______, qui a reconnu avoir bu, le constat est moins certain, s’agissant de l’appelant, dont elle a admis qu’il se tenait en retrait et qu’elle avait peu discuté avec lui. Dans ces circonstances, nonobstant le fait qu’il reconnaisse une consommation avant l’accident, on ne peut faire le reproche à l’appelant d’avoir conduit en état d’ébriété, à défaut de preuve permettant d’attester que cette consommation antérieure à l’accident ait concerné une quantité d’alcool suffisante pour obtenir les mesures établies par la prise de sang, lesquelles sont incompatibles avec ses dires rapportant une consommation de deux bières. Il apparaît ainsi qu'à teneur des éléments figurant à la procédure, l'alcoolémie limite de l'appelant au moment de l'accident n'est pas établie au-delà de tout doute raisonnable, ne permettant ainsi pas de retenir sa culpabilité du chef d’infraction à l’art. 91 al. 2 let. a LCR (voire pour une alcoolémie non qualifiée), ce qui doit conduire à admettre l’appel sur ce point et à réformer le jugement attaqué en conséquence. 2.3.1. Selon l'art. 91 al. 2 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. La fatigue excessive constitue une cause d'incapacité de conduire (ATF 126 II 206 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2 in medio ). 2.3.2. En l’espèce, C______ a déclaré que l’appelant était apparu fatigué, ce que lui-même a confirmé à la police en indiquant qu’il n’avait pas dormi durant les trois précédentes nuits. Même s’il l’a contesté par la suite, il a toutefois reconnu en appel qu’il souffrait de troubles du sommeil. En tous les cas, à suivre les déclarations de A______ sur le déroulement des faits au cours de la soirée, celui-ci n’avait pas dormi de la nuit entière, revenant d’une soirée commencée tardivement au [bar] H______, puis poursuivie chez son ami E______. Ces circonstances, mises en lien avec les troubles du sommeil allégués ainsi qu'avec les déclarations de C______, représentent un ensemble d’éléments et d’indices convergents pour retenir in fine que l’appelant se trouvait à conduire dans un état de fatigue excessive. Il sera ainsi retenu que l’infraction à l’art. 91 al. 2 let. b LCR est consommée dans le cas d’espèce, l’appel étant rejeté sur ce point. 2.4.1. L'art. 92 al. 1 LCR dispose que celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière sera puni de l'amende. Les devoirs en cas d'accident sont définis à l'art. 51 LCR, lequel fait obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement (al. 1, 1 ère phrase) ; ces dernières sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1, 2 ème phrase). Selon l’art. 51 al. 3 LCR, si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse et, à défaut, en informant sans délai la police. L’art. 56 OCR ajoute que si un lésé veut appeler la police sans qu’il y ait obligation de l’aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu’à ce qu’elles soient libérées par la police (al. 2). L’art. 51 al. 3 ne s’applique qu’aux accidents lors desquels le lésé ne participe pas au trafic, ce qui n’est pas le cas lors d’une collision entre deux véhicules en mouvement. L’art. 56 al. 2 OCR s’appliquera toutefois si un protagoniste veut faire appel à la police (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1 et 3.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.3. ; BUSSY/RUSCONI, op.cit. , n. 3.1 et 3.10 ad . art. 51 LCR). L'élément subjectif de l'infraction à l'art. 92 al. 1 LCR en lien avec l'art. 51 LCR dépend de la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge (Y. JEANNERET, op. cit ., n. 131 ad art. 92 LCR; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1027/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.1.). 2.4.2. En l’espèce, contrairement à ce que le premier juge a retenu in casu , l’appelant ne peut être tenu responsable d’une violation de la règle de comportement au sens de l'art. 51 al. 3 LCR concernant les devoirs en cas de dommages matériels, le champ d'application de cette disposition étant circonscrit, à teneur de la jurisprudence, aux accidents lors desquels le lésé impliqué ne participe pas au trafic. Ce nonobstant, il ressort que C______ a tenté d’aviser la police à la suite de l’accident, une première fois dans son véhicule, puis une seconde au moment de rejoindre l’appelant. Ce dernier l’en a aussitôt dissuadée en lui signifiant qu’il fallait seulement qu’ils s’échangent leurs numéros de téléphone. A la fois sous le choc, intimidée par l’appelant et son ami et non familière des règles en Suisse en cas d’accident, la conductrice s’est pliée aux injonctions de l’appelant. Ce n’est qu’à la suite du départ des deux intéressés que celle-ci a rappelé la police qui est intervenue sur place, ce qui confirme, au besoin, l’intention qui était la sienne dès la survenance de l’accident. Dans ces circonstances, les déclarations de l’appelant et du témoin E______ selon lesquels la conductrice serait partie des lieux la première ne seront pas retenues. Outre le fait que l’appelant ne l’a pas indiqué dès ses premières auditions, cette allégation ne répond en effet à aucune logique dans la mesure où l’identification du fautif était dans l’intérêt de la conductrice lésée, dont il est par ailleurs établi qu’elle a ensuite contacté la police qui s'est bien rendue sur les lieux. Or, bien qu’il n’y avait aucune obligation d’aviser la police en l’absence de blessé, C______ était autorisée à exiger que les forces de l’ordre soient appelées en application des prescriptions relatives aux devoirs en cas d'accident au sens de l’art. 56 al. 2 OCR. Peu importait à cet égard que l’appelant soit sous l'influence de l'alcool ou non, qu’il avait reconnu être responsable de l’accident, ou que les parties avaient pu trouver un règlement à l'amiable, ce dernier point n’étant au demeurant pas retenu en l’espèce. L’appelant aurait ainsi été tenu, conformément à l’art. 56 al. 2 OCR, de participer à la constatation des faits, à savoir rester sur place et attendre la police avec la lésée. Du point de vue subjectif, l'appelant ne pouvait ignorer, vu les éléments susmentionnés, qu’il aurait nécessairement eu affaire à la police s'il avait rempli ses devoirs de conduite en laissant C______ aviser les forces de l’ordre. Partant, en dissuadant la conductrice de les prévenir et en quittant les lieux, l’appelant, refusant de collaborer, s'est rendu coupable de violation des devoirs en cas d'accident. Sa culpabilité pour infraction à l’art. 92 al. 1 LCR étant établie, l’appel sera rejeté sur ce point et le jugement querellé confirmé. 2.5.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition distingue trois comportements punissables : la dérobade - laquelle est liée à la violation des devoirs en cas d'accident (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 p. 326) -, la mise en échec d'une constatation - qui consiste à fausser les résultats issus d'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.4 p. 40) - ainsi que l'opposition. Les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux : (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident ou une autre prescription destinée à établir son identité et à clarifier les faits – tel que le devoir de participer à la constatation des faits au sens de l’art. 56 al. 2 OCR, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible ; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. Déterminer si une prise de sang aurait été ordonnée avec une haute vraisemblance est fonction des circonstances concrètes. Celles-ci ont trait d'une part à l'accident, sa gravité ainsi que la manière dont il s'est déroulé, et d'autre part à l'état et au comportement du conducteur tant avant l'accident qu'après celui-ci, jusqu'au dernier moment où l'annonce aurait pu être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2. et références citées). Il n'y a pas haute vraisemblance que serait ordonnée une mesure d'investigation en ce qui concerne le conducteur ayant provoqué un accident avec dégâts matériels qui a trouvé un arrangement avec le lésé avant de quitter les lieux (ATF 99 IV 178 ). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1; 6B_384/2015 du 7 décembre 2015 consid. 5.3). Tel est le cas lorsque le conducteur connaissait les faits fondant son obligation d'avertir la police et la haute vraisemblance de l'ordre de prise de sang et que l'omission de l'annonce à la police – qui était sans autre possible – ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation du risque d'une entrave à la prise de sang (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1 p. 39). Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 consid. 2 p. 65; arrêt 6B_158/2019 précité consid. 1.1.1 et les références citées). 2.5.2. Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1 er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable. Par ailleurs, depuis le 1 er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. En considération de cette évolution législative, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_730/2019 du 9 août 2019 consid. 2.1 et les références citées). 2.5.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.1). Il y a délit manqué au sens de l'art. 22 al. 1 CP lorsque l'auteur poursuit une activité coupable jusqu'au bout, mais sans atteindre le résultat nécessaire, en raison d'un fait étranger à sa volonté (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 22). Il a été jugé, en lien avec l’ancien article 91 al. 3 LCR, que le fait de se dérober à une prise de sang est un délit de résultat et que le résultat consiste en ceci qu'il rend impossible de déterminer de manière sûre par une prise de sang la concentration d'alcool dans le sang au moment de l'accident (ATF 109 IV 139
c. 2a ; JdT 1984 I 448). Si, en dépit du comportement illicite du recourant, il a tout de même été possible de déterminer de manière sûre par la prise de sang qui a eu lieu ultérieurement la concentration d'alcool au moment déterminant, le recourant ne doit être condamné que pour une tentative de se dérober à la prise de sang (ATF 115 IV 51 consid. 5 ; JT 1989 I 728
n. 63). 2.5.4. Compte tenu de la diversité des biens juridiques protégés – la bonne administration de la justice pour l'art. 91a LCR et la sécurité de la circulation pour l'art. 91 LCR –, il y a concours parfait entre les art. 91 et 91a LCR, cas échéant sous la forme d'un délit manqué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_142/2011 du 14 avril 2011). L'art. 91a LCR a notamment pour objectif d'éviter que le conducteur en incapacité qui s'enfuit soit mieux traité que celui que se soumet aux contrôles (ATF 126 IV 53 consid. 2d ; ATF 124 IV 175 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_716/2008 du 2 avril 2019 consid. 2.3). 2.5.5. En l'occurrence, il est constant qu'après s’être arrêté et avoir discuté avec C______, l’appelant a quitté les lieux en voiture, se rendant coupable d’infraction à l’art. 56 al. 2 OCR, tel que retenu supra (cf. consid. 2.4.2). Il a ainsi contrevenu à une règle de comportement en cas d’accident au sens de l’art. 91a LCR. Il y a également lieu de considérer que le véhicule conduit par l’appelant a dévié de sa trajectoire avant de percuter celui de C______, sans qu'aucun élément particulier ne puisse expliquer un tel heurt. Celle-ci circulait en effet de manière séparée dans sa voie, à un moment de très faible circulation et alors que les deux véhicules démarraient au feu vert. Les conditions météorologiques étaient bonnes et la chaussée sèche. Par ailleurs, C______ a souligné que l'intéressé sentait l’alcool et paraissait fatigué. Quant aux antécédents judiciaires de l’appelant, ils font état de plusieurs condamnations notamment pour incapacité de conduire suite à un taux d'alcoolémie qualifié, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait. Dans cette configuration, et compte tenu du fait qu’aucune cause manifestement indépendante de la personne de l’appelant n'explique pourquoi celui-ci a percuté le véhicule accidenté, l'ordre de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie apparaissait comme hautement vraisemblable. C’était manifestement pour cette raison que l’intéressé avait dissuadé C______ d’aviser la police, puis décidé de quitter les lieux. Au demeurant, l’appelant ne pouvait tenir de bonne foi pour acquis qu’il avait trouvé une solution à l’amiable, celui-ci ayant seulement laissé un numéro de téléphone, à défaut d’avoir donné son nom et son adresse, et alors qu’aucun constat d’accident n’avait été établi. Ces éléments ne pouvaient avoir échappé à l’appelant, de sorte que tant les aspects objectifs que subjectifs de l'infraction à l’art. 91a al. 1 LCR sont réalisés. Compte tenu des circonstances et d’une probable consommation d’alcool ultérieure (cf. supra consid. 2.3.3), la forme d'une tentative (délit manqué) ne saurait être retenue dans la mesure où il n’a pas été possible de déterminer de manière sûre la concentration d’alcool au moment déterminant, mais sera néanmoins confirmée en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus . Le jugement entrepris sera confirmé et l’appel rejeté sur ce point.
E. 3 La conduite en état d'incapacité au sens de l’art. 91 al. 2 let. b LCR ainsi que l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) sont toutes deux réprimées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, tandis que la violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) est sanctionnée par l’amende. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). La décision doit exprimer les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur pris en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Elle peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite et notamment de l'importance qu'il accorde à l'atténuation de peine admise en vertu de l'art. 22 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.3). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.1.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP, 1 ère phrase). La peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 3.1.5. A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). A l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1 – 100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l’appelant en relation avec les deux délits, dont la gravité est comparable, n’est pas négligeable. Il a conduit en état d’incapacité alors qu’il n’avait pas dormi suffisamment pour être en capacité. Il a ainsi mis en danger l'intégrité physique d'autrui au mépris de la sécurité, sa fatigue ne pouvant excuser cette prise de risques inutile. Il a également agi au détriment de la bonne administration de la justice en tentant de se dérober à des mesures tendant à constater son incapacité de conduire. Les mobiles de l’appelant sont futiles et égoïstes, relevant d’un mépris manifeste de la sécurité routière. Sa collaboration ne peut pas être considérée comme bonne dès lors qu’il a nié que son état l’ait empêché de conduire, tout en concédant souffrir de problèmes de sommeil. Il n’a pas non plus admis avoir quitté les lieux en premier, alléguant en cours de procédure que la conductrice les avait quittés avant lui. Sa prise de conscience est quant à elle faible. S’il a certes fait état d’un soulagement que la conductrice n’ait pas été blessée, l’appelant a persisté dans son interprétation de la situation, ayant argué avoir été en mesure de conduire malgré son état de fatigue, et n’a pas hésité à remettre en doute les constatations de la police ainsi que les déclarations de la lésée afin d’éviter d’assumer sa responsabilité face à ses infractions. L’appelant a un antécédent spécifique en matière de LCR, mais relativement ancien, ainsi qu’une lourde condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois, sans que les faits soient toutefois de même nature. Il n’en demeure pas moins qu’il a manifestement tiré aucun enseignement de ses précédentes condamnations. Sa situation personnelle fait état de troubles psychiques et de problèmes liés à sa consommation d’alcool, l’appelant étant soumis à un traitement ambulatoire à ce titre. Cette situation ne montre pas pour autant un discernement limité en lien avec les faits de la cause. Rien ne commandait pour le surplus qu’il prenne le volant en état d’incapacité de conduire. Il a toutefois exposé ses démarches de réinsertion et sa volonté de reprendre pied dans une vie normale, ce qui représente des efforts consentis de nature à relativiser quelque peu le pronostic défavorable découlant de ses récidives, mais pas à le renverser. Au vu du concours entre les délits, il y a lieu de fixer la peine dans une juste proportion en rapport aux fautes commises. Le type de peine, des jours-amende, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). La quotité de 180 jours-amende retenue par le premier juge doit être revue pour tenir compte de l’acquittement en lien avec l’infraction à l’art. 91 al. 1 let. a LCR. Ainsi, au regard de ce qui précède, les infractions de conduite malgré une incapacité et de tentative d'entrave aux mesures de contrôles devraient respectivement être sanctionnées par des peines pécuniaires de 100 et 60 jours-amende. De la sorte, en tant que peine d’ensemble, elle sera fixée en l’espèce à 130 jours-amende. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 50.- l'unité, ne semble pas adapté à la situation personnelle et financière actuelle de l'appelant (cf. supra D) et sera réduit à CHF 30.- pour tenir compte notamment des montants déclarés en lien avec ses revenus (rente AI et des subsides de prestations complémentaires) et le montant de ses charges. Le jugement de première instance sera partant réformé sur ces points. L'appelant ne remplit pas la condition objective du sursis au vu de sa condamnation de 2014. Par ailleurs, la réalisation de la condition subjective apparaît délicate au regard de son attitude et de sa prise de conscience, étant relevé que les condamnations antérieures de l'appelant ne l'ont pas dissuadé dans ses agissements coupables. L'absence de nouvel acte illicite depuis les faits du 25 novembre 2018 n'est pas en soi un indice suffisant permettant de poser un pronostic favorable. Les conditions en étant manifestement réalisées, la peine ferme doit ainsi être confirmée. 3.2.2. La faute de l’appelant en lien avec laviolation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) n’est pas anodine. Il a en effet agi par mépris de la législation en vigueur, faisant primer ses intérêts sur ceux de la lésée, ce qui relève du mobile égoïste. Sa collaboration à la procédure ne peut pas être considérée comme bonne, celui-ci ayant non seulement persisté dans son interprétation de la situation, mais de surcroît tenté d’échapper à ses responsabilités en dissuadant à dessein la lésée d’aviser la police et en quittant les lieux. Les éléments mis en évidence supra (cf. consid. 3.2.1.) peuvent pour le surplus être repris. Dans ces circonstances, l’amende de CHF 500.- apparaît justifiée au vu la faute de l’appelant et sera confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution, fixée de manière conforme au droit.
E. 4 La culpabilité de l'appelant étant retenue pour trois des quatre chefs d'accusation dirigés contre lui à l'issue de la procédure d'appel, les frais y relatifs, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-, seront mis pour trois quarts à sa charge (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat. Par identité de motifs, l'intimé assumera les trois quarts des frais de procédure de première instance, le solde étant à la charge de l'Etat, et le premier jugement sera réformé dans ce sens (art. 428 al. 3 CPP et art. 426 al. 1 CPP). Il sera donné acte à l'appelant qu'il ne fait pas valoir de conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP en rapport avec ses frais de défense en première instance, étant relevé qu'il n'était pas assisté d’un conseil en appel.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1252/2020 rendu le 30 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/23359/2018. L'admet partiellement. Annule le jugement querellé. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR). Reconnait coupable A______ de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduite pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), de tentative d'entrave aux mesures de constations de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum 22 CP) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 130 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'631.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, le solde en étant laissé à la charge de l’Etat. Le condamne aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'725.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, le solde en étant laissé à la charge de l’Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal des véhicules, au Service d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Yaël BENZ La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 1'631.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'725.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'356.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.03.2021 P/23359/2018
P/23359/2018 AARP/120/2021 du 17.03.2021 sur JTDP/1252/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Normes : LCR.91.al2.leta; LCR.91.al2.letb; LCR.91.al1; LCR.56.al2; LCR.51.al3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23359/2018 AARP/ 120/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 mars 2021 Entre A______ , domicilié c/o M. B______, ______ Genève, comparant en personne, appelant, contre le jugement JTDP/1252/2020 rendu le 30 octobre 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 octobre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91. al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduite pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum art. 22 CP) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.- l'unité, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- s'agissant de la violation des obligations en cas d'accident, avec peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Le TP l'a également condamné aux frais de la procédure, par CHF 1'631.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement. b. Selon l'ordonnance pénale du 26 novembre 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, le 25 novembre 2018, aux environs de 07h45, à l'intersection du boulevard 1______ et de la rue 2______ :
- conduit un véhicule en état d'ébriété qualifiée (éthylotest ayant révélé un taux d'alcoolémie de 0.75 mg/l dans l'haleine de l'intéressé) et sous l'emprise de la fatigue (art. 91 al. 2 let. a et 91 al. 2 let. b LCR) ;
- quitté les lieux suite à la perte de maîtrise de son véhicule ayant provoqué un accident avec le véhicule de C______, sans remplir ses devoirs en cas d'accident, alors qu'il avait causé des dommages matériels (art. 92 al. 1 LCR) ;
- tenté – en quittant les lieux de l'accident sans remplir ses obligations – de se dérober aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire, et ce alors qu'il ne pouvait ignorer, au vu des circonstances, que ces mesures auraient été diligentées au moment même où les autorités se seraient rendues sur place (art. 22 CP cum 91a al. 1 LCR). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport d'arrestation du 25 novembre 2018, un accident de la circulation a eu lieu le même jour, vers 07h45, à l'intersection du boulevard 1______ et de la rue 2______ [GE] entre la voiture de C______ et le véhicule conduit par A______, lequel s'était arrêté avant de quitter les lieux. A______ a été interpellé [dans le quartier de] D______, à 09h05, alors qu'il se trouvait sur le siège arrière du véhicule accidenté, en présence de deux autres individus, E______ et F______, lequel était au volant. Selon le dénommé F______, il avait croisé les deux individus précités devant la gare 3______, alors qu'ils étaient à pied. Voyant A______ qui saignait de la main, il leur avait proposé de se rendre à l'hôpital. Les trois intéressés avaient pris la voiture accidentée avant de se faire interpeller. b. A teneur du formulaire de police " prélévement de sang / récolte des urines " du 25 novembre 2018, le taux d'alcool dans l'haleine de A______, contrôlé par éthylotest à 09h26, était de 0.75 mg/l. Il avait été incapable de souffler une seconde fois pour une deuxième mesure. Son haleine sentait l'alcool, sa démarche était incertaine, ses yeux injectés et sa parole incohérente. A______ indiquait avoir consommé deux bières avant l'accident, étant précisé que la partie " consommation d'alcool après l'accident " avait été laissée vide. La dernière période de sommeil était datée au 21 novembre 2018. Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), il ressort de la prise de sang effectuée sur A______ le jour de l'accident, à 13h20, qu’il présentait une alcoolémie au moment de l'accident comprise entre 1.73 et 2.77 g/kg. Il est précisé dans ce rapport que A______ n'avait pas consommé de boisson alcoolisée entre l'accident et la prise de sang. c. Entendue en tant que témoin par le Ministère public (MP), C______ a indiqué qu'elle roulait à très faible allure au moment de l'accident, juste après le démarrage au feu vert. Le conducteur avait baissé la vitre et fait un signe du pouce vers le haut. Elle s'était arrêtée pour constater les dégâts, la tôle ayant été froissée, et avait tenté en vain de joindre la police. Elle avait redémarré et s'était arrêtée près de la voiture de A______ qui avait continué sa route pour s'arrêter dans une rue adjacente. A______, qu'elle avait d'abord reconnu en audience comme le conducteur, avant d'avoir un doute, lui avait dit que la pratique suisse voulait qu'ils s'échangent leur numéro de téléphone. Dans la panique, elle n'avait pas enregistré le numéro de téléphone qu'il lui avait donné, mais avait pu photographier la plaque d'immatriculation du véhicule. A______ et celui qui l'accompagnait, qui ne lui avaient pas donné leurs noms, avaient repris leur voiture, partant avant elle. Remontée dans son véhicule, elle avait contacté son employeur et la Police, qui était venue sur place peu après. Le prévenu, plus en retrait que son ami, semblait fatigué et insistait pour s'en aller au plus vite. Les deux hommes, dont le ton était sec et direct, voire menaçant, étaient bien habillés et sentaient l'alcool, donnant l'impression de rentrer de soirée. d.a. Auditionné par la police, A______ a reconnu avoir percuté un véhicule avec le flanc gauche de sa voiture le matin des faits, mais contesté avoir tenté de se dérober aux mesures visant à constater son incapacité de conduire. Il s’était arrêté sur la droite de la chaussée et avait discuté avec la conductrice, lui transmettant son numéro de plaque d’immatriculation et lui assurant qu’il paierait l’entier du dommage causé. Il avait ensuite repris le volant jusqu’aux D______, où il avait croisé un ami. A sa demande, cet ami avait pris le volant pour le conduire chez lui. Dans la nuit précédant l’accident, A______ avait bu deux bières au [bar] H______, aux alentours de 00h30. Il avait également consommé deux autres bières à la suite de l’accident, vers 08h00, dans sa voiture, car il était contrarié d’avoir endommagé le véhicule de son père. Il n’avait pas dormi depuis trois jours et ne se souvenait plus comment il s’était blessé à la main. d.b. Entendu par le MP, il a contesté avoir été en état d’ébriété au moment de l’accident et avoir quitté les lieux sans remplir ses obligations. Il s’était dans un premier temps préoccupé de l’état de C______ en baissant la fenêtre et en l’interpellant d’un signe du pouce. Il lui avait ensuite donné son identité et, à défaut d’avoir trouvé un formulaire [ndr : de constat d’accident], l’avait invitée à se rendre au garage I______ pour la réparation, ayant l’intention de prévenir le garagiste de la venue de celle-ci. La conductrice était en état de choc, tout comme lui. d.c. En première instance, A______ a indiqué qu’il s’estimait en état de conduire, même s’il reconnaissait avoir été fatigué au moment de l’accident. Il contestait cependant avoir dit qu'il n'avait pas dormi depuis trois jours. Il expliquait l'accident par le fait qu’il n’avait pas l’habitude de conduire le véhicule en cause. Avant l’accident, il n'avait bu que deux bières au [bar]H______ vers 00h30, précisant qu’il avait bu de l’eau ou des sodas en sus et qu’il n’avait pas consommé d’alcool avant d'arriver au bar. Il avait ensuite passé la nuit chez son ami E______, où ils avaient regardé la télévision et dansé jusqu’au matin, lui-même se contentant de boire de l’eau et du Coca-Cola, contrairement à son ami qui avait bu. A la suite de l’accident, il avait bu, outre deux bières, une bouteille entière de vodka que détenait E______ et qui se trouvait dans la voiture, car il se sentait triste d’avoir endommagé la voiture. Il s’était coupé avec cette bouteille qui s’était brisée dans sa main, il ne savait comment, étant précisé que par la suite, il a exprimé un doute sur le fait de savoir s’il s’agissait bien de cette bouteille. Il n’expliquait pas pour quelles raisons il n’y en avait pas trace au dossier, puisqu’il l’avait évoquée, ni ce que son ami en avait fait, rejetant l’idée que celui-ci l’aurait jetée par la fenêtre de la voiture. S’il ignorait qu’il commettait une infraction en buvant de l’alcool après un accident, il n'en avait pas fait mention au médecin car il était surveillé pour sa consommation d'alcool. Il avait dit à C______ qu’il s’appelait " A______ ", mais ne se rappelait plus s’il avait donné son nom de famille et le numéro de plaques, étant précisé qu’il était dépourvu de pièce d’identité depuis 2013 et qu’il gardait son permis de conduire à la maison. Il lui avait donné son numéro de téléphone avant qu’elle ne parte en premier. Il n'expliquait pas pourquoi C______ avait dit qu’il sentait l'alcool et avait l'air fatigué, alors même qu’il ne s’était pas retrouvé proche d’elle. Il était soulagé que la conductrice n’avait pas été blessée. e. Deux témoins ont été entendus par le TP : e.a. G______, beau-frère de A______ et serveur au H______, a indiqué que ce dernier était arrivé au bar vers 01h00 du matin avant de partir aux alentours de 02h00, sans paraître alcoolisé. Il lui avait servi un ou deux verres de bières. A______ était avec E______ qu’il avait ramené chez lui après la fermeture. Il avait revu A______ trois à quatre jours après les faits. Celui-ci lui avait dit avoir bu de l’alcool après l’accident. G______ pensait qu’il s’agissait de vodka car il arrivait à A______ d’en boire, mais n’en était pas sûr. A______ s’était blessé à la main avec la bouteille d’alcool. e.b. E______, ami proche de A______, avait retrouvé ce dernier au H______ vers les 20h30-21h00 où ils étaient restés jusqu’à la fermeture. Contrairement à lui, A______ n’avait pas bu d’alcool de toute la soirée, ni au bar, ni ensuite chez lui. Confronté aux propos de G______, il a reconnu qu’il était possible qu’il ait bu deux bières, avant de concéder qu'il ne pouvait pas dire si A______ avait, ou non, bu des boissons alcoolisées au H______. Il était cependant en mesure d’assurer que celui-ci n’avait rien bu chez lui, où lui-même s’était changé et tous deux avaient regardé la télévision avant de repartir en voiture pour aller dormir chez A______. Après l’accident, ils s’étaient garés à proximité pour faire le constat. Ils avaient juste eu le temps de donner leurs numéros de téléphone à la conductrice, avant que celle-ci ne parte. Lui-même sentait peut-être l’alcool, mais il n’expliquait pas pourquoi la conductrice l'avait dit de A______, qui ne paraissait pas fatigué non plus. Ils s’étaient ensuite garés aux D______ car A______, en colère d’avoir abîmé la voiture de son père, ne souhaitait plus retourner chez lui. Ils avaient bu hors de la voiture des petites bouteilles de vodka achetées chez un dépanneur et qu’ils avaient jetées en marchant, ajoutant qu’il était possible qu’ils avaient bu deux bières dans la voiture. f. Suite à son audition devant le TP, le premier juge a dénoncé le témoin E______ au MP pour faux témoignage, considérant que la fausseté des affirmations de ce dernier était établie par la teneur du jugement du TP rendu dans l’intervalle. C. a. Par ordonnances des 28 décembre 2020 et 28 janvier 2021, la direction de la procédure de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté les demandes de nomination d'un défenseur d'office déposées par A______. b. Convoqué comme témoin, E______ ne s’est pas présenté à l’audience d’appel, annonçant à la Cour qu’il se trouvait à l’étranger. c. Devant la Chambre de céans, A______ persiste dans ses conclusions. Il a confirmé avoir, après l’accident, alors que E______ et lui-même se trouvaient aux D______ à l’extérieur de la voiture, terminé une bouteille d’un litre de vodka, laquelle avait déjà été entamée par son ami. Tous deux avaient également acheté quatre à cinq petites bouteilles de vodka, sans qu'il ne puisse confirmer les avoir bues. Il était une personne qui avait l’air toujours fatiguée et qui dormait parfois trois ou cinq heures seulement, mais il ne lui arrivait pas de ne pas dormir pendant trois jours. Il n'avait pas été pressé de partir des lieux après l'accident. d. Le MP conclut au rejet de l'appel. D. a. A______, originaire de Turquie, est né le ______ 1981. Sans enfant, il dit habiter avec sa compagne. Il est titulaire d'un permis B et au bénéfice d’une rente AI de CHF 1'370.- par mois. Le Service des prestations complémentaires a réduit ses subsides à CHF 1'600.- pour le paiement de son loyer (CHF 1'014.-), de son assurance-maladie, le ménage et ses factures. Il n'a pas de fortune et possède des actes de défaut de biens pour des dettes de plusieurs dizaines de milliers de francs, en lien avec des accidents de voiture et des frais de justice. Il ressort d’un jugement du Tribunal d’application des peines et des mesures du 12 novembre 2020 que A______ souffre notamment d’une addiction à l’alcool et de psychopathologies sévères. Il poursuit toujours son traitement psychiatrique ambulatoire entamé le 21 janvier 2014 et fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle addictologiques en lien avec sa consommation d’alcool. Il dit voir régulièrement ses médecins traitants et confirme avoir récupéré son permis de conduire dans le courant de l’année 2020 après s’être soumis à des tests médicaux. b. A teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le 11 mai 2009, par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis, assortie d'un traitement ambulatoire et délai d'épreuve de quatre ans, prolongé d'un an le 21.03.2012 et révoqué le 27.08.2014, pour lésions corporelles simples (partenaire enregistré) et menaces ;
- le 21 mars 2012, par le TP, à une peine privative de liberté de 3 mois et à une amende de CHF 100.-, pour dommages mineurs à la propriété, incapacité de conduire suite à un taux d'alcoolémie qualifié, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait ;
- le 27 août 2014, par la CPAR, à une peine privative de liberté de 18 mois assortie d'un traitement ambulatoire, libération conditionnelle le 12.12.2014 avec règle de conduite, assistance de probation et traitement ambulatoire et délai d'épreuve d'un an, pour lésions corporelles graves par négligence et mise en danger de la vie d'autrui. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2.1. Selon l'art. 91 al. 1 let. a LCR, quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, est puni de l'amende. A teneur de l'al. 2 let. a, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d'alcoolémie dans le sang ou dans l'haleine est qualifié. 2.2.2. Aux termes de l'art. 55 al. 6 let. b LCR, l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. L'art. 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière prévoit qu'un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b), ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (let. c). L'art. 2 précise qu'est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a) ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). 2.3.1. En l’espèce, le dossier est particulièrement peu disert sur le déroulement de la soirée et la consommation d’alcool de l’appelant préalablement à l’accident. Celui-ci a toujours évoqué avoir bu deux bières au H______, où il dit être arrivé aux alentours de 00h30, sans donner plus de précision sur ce qu’il avait fait avant de s’y rendre, si ce n’est qu’il n’avait pas bu d’alcool. Ses propos sont corroborés par les déclarations du témoin G______ qui a confirmé que celui-ci était arrivé vers 01h00 et qu’il lui avait servi deux verres de bières, ce dont il faut cependant tenir compte avec mesure, vu les liens unissant le déclarant et le prévenu. Les versions se contredisent toutefois avec les déclarations du témoin E______ qui a indiqué que les deux intéressés s’étaient retrouvés au H______ vers 20h30-21h00 et qui n’a pas été en mesure non plus de confirmer si l’appelant avait bu de l’alcool dans le bar, tout en reconnaissant que lui-même avait passablement bu. Le dossier contient peu d’éléments sur la suite de la soirée, décrite par les deux intéressés comme s’étant passée chez E______. Tout au plus peut-on retenir que ce dernier a continué à boire de l’alcool, ce qui peut faire douter en soi de l’absence alléguée de consommation de l’appelant. Par ailleurs, à suivre les déclarations de E______, lui-même se serait " changé " chez lui, ce qui est contredit par les déclarations de C______ qui a fait état de personnes bien habillées et donnant l’impression de rentrer de soirée au moment de l’accident. En conclusion, à ce stade, il n’est pas exclu que les déclarations contradictoires des intéressés emportent l’hypothèse selon laquelle ils auraient revisité leurs souvenirs des faits, conscients des enjeux pour l’appelant, dans le but de dissimuler l’alcoolisation de celui-ci déjà présente au moment de l’accident et incompatible avec ses dires. 2.3.2. Quant à sa consommation d’alcool postérieure à l’accident, l’appelant a également donné des explications confuses, voire évolutives au cours de la procédure, ainsi que contredites par certains éléments au dossier. Il a en effet déclaré à la police avoir bu deux bières, avant d’expliquer devant le TP, puis en appel, avoir consommé également une importante quantité de vodka. A cet égard, il a d’abord évoqué une bouteille de vodka, puis a confirmé devant la CPAR la version du témoin E______, selon laquelle ils avaient bu plusieurs petites bouteilles, adaptant manifestement sa version aux déclarations divergentes de son acolyte. Le fait que la police n’ait pas trouvé de bouteilles ni de canettes dans l’habitacle du véhicule représente un autre élément contredisant la version de l’appelant, même si ce dernier explique en appel avoir potentiellement consommé l’alcool à l’extérieur de la voiture, à défaut de pouvoir expliquer où étaient passées exactement les bouteilles et cannettes précitées. 2.3.3. Cela étant, la CPAR tiendra compte qu’il existe également un faisceau d’indices qui laisse subsister un doute sérieux et irréductible ne permettant pas d’écarter la thèse de l’appelant selon laquelle il aurait bu après l’accident. Il sied tout d’abord de remettre les explications de l’appelant dans leur contexte en rappelant la situation personnelle de celui-ci, lequel souffre d’une addiction à l’alcool et de psychopathologies sévères. Il fait à ce titre l’objet d’un traitement psychiatrique ambulatoire depuis le 21 janvier 2014 ainsi que d’un contrôle addictologique en lien avec sa consommation d’alcool. Il ressort ensuite que l’appelant a toujours maintenu sur le principe avoir consommé de l’alcool après l’accident, ce nonobstant le type ingurgité. Il a certes tu cette consommation d’alcool au médecin en charge de la prise de sang, mais au motif qu’il se savait surveillé à ce sujet, ce qui est parfaitement crédible. Il n’est pas non plus invraisemblable que devant la police, alors même qu’il n’était pas assisté d’un avocat, confronté à une fatigue et un taux important d’alcool dans le sang, il n’ait évoqué que la consommation de deux bières, redoutant de s’auto-incriminer et d’aggraver son cas. Il est ainsi compréhensible, au vu de ces éléments, que l’appelant ait gardé le silence à la police et au MP sur la quantité réelle d’alcool consommée, étant relevé, à sa décharge, qu’aucune question ne lui a été posée devant le MP sur sa consommation d’alcool au cours de la soirée. Par ailleurs, les explications de l’appelant, alléguant une consommation d’alcool fort à la suite de l’accident, ne sont pas à ce point invraisemblables pour conclure qu’elles manquent singulièrement de crédibilité. A suivre ses déclarations, il aurait bu massivement de la vodka, alors contrarié et en colère d’avoir eu un accident avec le véhicule de son père. S’il peut être admis que le fait de boire au goulot et au petit matin, pour un individu normal, semble assez difficile et singulier en pratique, l’appelant était lui-même une personne souffrant d’addiction à l’alcool, ce qui présuppose des habitudes de consommation différentes de la moyenne. Au surplus, la honte et la colère invoquées s’expliquent davantage par le besoin de trouver un alibi à sa consommation plutôt que de reconnaître avoir transgressé son traitement ambulatoire sans motif valable. Il est en outre concevable que son état d’ébriété et de fatigue, ainsi que le temps écoulé depuis les faits, aient pu altérer partiellement ses souvenirs, ce qui permet de comprendre ses déclarations incertaines devant le TP et la CPAR, notamment quant à son écorchure à la main. A cet égard, le fait que C______ ne mentionne pas que l’appelant saignait de la main est un élément qui accrédite la thèse selon laquelle il se serait bien blessé à la suite de l’accident, l’appelant faisant à ce titre un lien entre cette blessure et sa consommation de vodka après l’accident, arguant s’être coupé avec la bouteille d’alcool. En tout état, le taux d’alcool dans l’haleine de l’appelant à 09h26 (ndr : 0.75 mg/l), puis celui dans son sang calculé rétroactivement au moment de l’accident (ndr : taux compris entre 1.73 et 2.77 g/kg), de même que les indications du rapport de police relevant notamment que son haleine sentait l'alcool et que ses yeux étaient injectés, peuvent être compatibles avec une consommation d’alcool importante postérieure à l’accident. Certes, C______ allègue que le conducteur sentait l’alcool au moment de l’accident. Cette déclaration est cependant insuffisante pour retenir que l’appelant se trouvait dans un état d’ébriété qualifié, ni même simple. Si cela semble vraisemblable pour E______, qui a reconnu avoir bu, le constat est moins certain, s’agissant de l’appelant, dont elle a admis qu’il se tenait en retrait et qu’elle avait peu discuté avec lui. Dans ces circonstances, nonobstant le fait qu’il reconnaisse une consommation avant l’accident, on ne peut faire le reproche à l’appelant d’avoir conduit en état d’ébriété, à défaut de preuve permettant d’attester que cette consommation antérieure à l’accident ait concerné une quantité d’alcool suffisante pour obtenir les mesures établies par la prise de sang, lesquelles sont incompatibles avec ses dires rapportant une consommation de deux bières. Il apparaît ainsi qu'à teneur des éléments figurant à la procédure, l'alcoolémie limite de l'appelant au moment de l'accident n'est pas établie au-delà de tout doute raisonnable, ne permettant ainsi pas de retenir sa culpabilité du chef d’infraction à l’art. 91 al. 2 let. a LCR (voire pour une alcoolémie non qualifiée), ce qui doit conduire à admettre l’appel sur ce point et à réformer le jugement attaqué en conséquence. 2.3.1. Selon l'art. 91 al. 2 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. La fatigue excessive constitue une cause d'incapacité de conduire (ATF 126 II 206 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2 in medio ). 2.3.2. En l’espèce, C______ a déclaré que l’appelant était apparu fatigué, ce que lui-même a confirmé à la police en indiquant qu’il n’avait pas dormi durant les trois précédentes nuits. Même s’il l’a contesté par la suite, il a toutefois reconnu en appel qu’il souffrait de troubles du sommeil. En tous les cas, à suivre les déclarations de A______ sur le déroulement des faits au cours de la soirée, celui-ci n’avait pas dormi de la nuit entière, revenant d’une soirée commencée tardivement au [bar] H______, puis poursuivie chez son ami E______. Ces circonstances, mises en lien avec les troubles du sommeil allégués ainsi qu'avec les déclarations de C______, représentent un ensemble d’éléments et d’indices convergents pour retenir in fine que l’appelant se trouvait à conduire dans un état de fatigue excessive. Il sera ainsi retenu que l’infraction à l’art. 91 al. 2 let. b LCR est consommée dans le cas d’espèce, l’appel étant rejeté sur ce point. 2.4.1. L'art. 92 al. 1 LCR dispose que celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière sera puni de l'amende. Les devoirs en cas d'accident sont définis à l'art. 51 LCR, lequel fait obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement (al. 1, 1 ère phrase) ; ces dernières sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1, 2 ème phrase). Selon l’art. 51 al. 3 LCR, si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse et, à défaut, en informant sans délai la police. L’art. 56 OCR ajoute que si un lésé veut appeler la police sans qu’il y ait obligation de l’aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu’à ce qu’elles soient libérées par la police (al. 2). L’art. 51 al. 3 ne s’applique qu’aux accidents lors desquels le lésé ne participe pas au trafic, ce qui n’est pas le cas lors d’une collision entre deux véhicules en mouvement. L’art. 56 al. 2 OCR s’appliquera toutefois si un protagoniste veut faire appel à la police (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1 et 3.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.3. ; BUSSY/RUSCONI, op.cit. , n. 3.1 et 3.10 ad . art. 51 LCR). L'élément subjectif de l'infraction à l'art. 92 al. 1 LCR en lien avec l'art. 51 LCR dépend de la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge (Y. JEANNERET, op. cit ., n. 131 ad art. 92 LCR; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1027/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.1.). 2.4.2. En l’espèce, contrairement à ce que le premier juge a retenu in casu , l’appelant ne peut être tenu responsable d’une violation de la règle de comportement au sens de l'art. 51 al. 3 LCR concernant les devoirs en cas de dommages matériels, le champ d'application de cette disposition étant circonscrit, à teneur de la jurisprudence, aux accidents lors desquels le lésé impliqué ne participe pas au trafic. Ce nonobstant, il ressort que C______ a tenté d’aviser la police à la suite de l’accident, une première fois dans son véhicule, puis une seconde au moment de rejoindre l’appelant. Ce dernier l’en a aussitôt dissuadée en lui signifiant qu’il fallait seulement qu’ils s’échangent leurs numéros de téléphone. A la fois sous le choc, intimidée par l’appelant et son ami et non familière des règles en Suisse en cas d’accident, la conductrice s’est pliée aux injonctions de l’appelant. Ce n’est qu’à la suite du départ des deux intéressés que celle-ci a rappelé la police qui est intervenue sur place, ce qui confirme, au besoin, l’intention qui était la sienne dès la survenance de l’accident. Dans ces circonstances, les déclarations de l’appelant et du témoin E______ selon lesquels la conductrice serait partie des lieux la première ne seront pas retenues. Outre le fait que l’appelant ne l’a pas indiqué dès ses premières auditions, cette allégation ne répond en effet à aucune logique dans la mesure où l’identification du fautif était dans l’intérêt de la conductrice lésée, dont il est par ailleurs établi qu’elle a ensuite contacté la police qui s'est bien rendue sur les lieux. Or, bien qu’il n’y avait aucune obligation d’aviser la police en l’absence de blessé, C______ était autorisée à exiger que les forces de l’ordre soient appelées en application des prescriptions relatives aux devoirs en cas d'accident au sens de l’art. 56 al. 2 OCR. Peu importait à cet égard que l’appelant soit sous l'influence de l'alcool ou non, qu’il avait reconnu être responsable de l’accident, ou que les parties avaient pu trouver un règlement à l'amiable, ce dernier point n’étant au demeurant pas retenu en l’espèce. L’appelant aurait ainsi été tenu, conformément à l’art. 56 al. 2 OCR, de participer à la constatation des faits, à savoir rester sur place et attendre la police avec la lésée. Du point de vue subjectif, l'appelant ne pouvait ignorer, vu les éléments susmentionnés, qu’il aurait nécessairement eu affaire à la police s'il avait rempli ses devoirs de conduite en laissant C______ aviser les forces de l’ordre. Partant, en dissuadant la conductrice de les prévenir et en quittant les lieux, l’appelant, refusant de collaborer, s'est rendu coupable de violation des devoirs en cas d'accident. Sa culpabilité pour infraction à l’art. 92 al. 1 LCR étant établie, l’appel sera rejeté sur ce point et le jugement querellé confirmé. 2.5.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition distingue trois comportements punissables : la dérobade - laquelle est liée à la violation des devoirs en cas d'accident (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 p. 326) -, la mise en échec d'une constatation - qui consiste à fausser les résultats issus d'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.4 p. 40) - ainsi que l'opposition. Les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux : (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident ou une autre prescription destinée à établir son identité et à clarifier les faits – tel que le devoir de participer à la constatation des faits au sens de l’art. 56 al. 2 OCR, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible ; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. Déterminer si une prise de sang aurait été ordonnée avec une haute vraisemblance est fonction des circonstances concrètes. Celles-ci ont trait d'une part à l'accident, sa gravité ainsi que la manière dont il s'est déroulé, et d'autre part à l'état et au comportement du conducteur tant avant l'accident qu'après celui-ci, jusqu'au dernier moment où l'annonce aurait pu être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2. et références citées). Il n'y a pas haute vraisemblance que serait ordonnée une mesure d'investigation en ce qui concerne le conducteur ayant provoqué un accident avec dégâts matériels qui a trouvé un arrangement avec le lésé avant de quitter les lieux (ATF 99 IV 178 ). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1; 6B_384/2015 du 7 décembre 2015 consid. 5.3). Tel est le cas lorsque le conducteur connaissait les faits fondant son obligation d'avertir la police et la haute vraisemblance de l'ordre de prise de sang et que l'omission de l'annonce à la police – qui était sans autre possible – ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation du risque d'une entrave à la prise de sang (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1 p. 39). Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 consid. 2 p. 65; arrêt 6B_158/2019 précité consid. 1.1.1 et les références citées). 2.5.2. Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1 er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable. Par ailleurs, depuis le 1 er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. En considération de cette évolution législative, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_730/2019 du 9 août 2019 consid. 2.1 et les références citées). 2.5.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.1). Il y a délit manqué au sens de l'art. 22 al. 1 CP lorsque l'auteur poursuit une activité coupable jusqu'au bout, mais sans atteindre le résultat nécessaire, en raison d'un fait étranger à sa volonté (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 22). Il a été jugé, en lien avec l’ancien article 91 al. 3 LCR, que le fait de se dérober à une prise de sang est un délit de résultat et que le résultat consiste en ceci qu'il rend impossible de déterminer de manière sûre par une prise de sang la concentration d'alcool dans le sang au moment de l'accident (ATF 109 IV 139
c. 2a ; JdT 1984 I 448). Si, en dépit du comportement illicite du recourant, il a tout de même été possible de déterminer de manière sûre par la prise de sang qui a eu lieu ultérieurement la concentration d'alcool au moment déterminant, le recourant ne doit être condamné que pour une tentative de se dérober à la prise de sang (ATF 115 IV 51 consid. 5 ; JT 1989 I 728
n. 63). 2.5.4. Compte tenu de la diversité des biens juridiques protégés – la bonne administration de la justice pour l'art. 91a LCR et la sécurité de la circulation pour l'art. 91 LCR –, il y a concours parfait entre les art. 91 et 91a LCR, cas échéant sous la forme d'un délit manqué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_142/2011 du 14 avril 2011). L'art. 91a LCR a notamment pour objectif d'éviter que le conducteur en incapacité qui s'enfuit soit mieux traité que celui que se soumet aux contrôles (ATF 126 IV 53 consid. 2d ; ATF 124 IV 175 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_716/2008 du 2 avril 2019 consid. 2.3). 2.5.5. En l'occurrence, il est constant qu'après s’être arrêté et avoir discuté avec C______, l’appelant a quitté les lieux en voiture, se rendant coupable d’infraction à l’art. 56 al. 2 OCR, tel que retenu supra (cf. consid. 2.4.2). Il a ainsi contrevenu à une règle de comportement en cas d’accident au sens de l’art. 91a LCR. Il y a également lieu de considérer que le véhicule conduit par l’appelant a dévié de sa trajectoire avant de percuter celui de C______, sans qu'aucun élément particulier ne puisse expliquer un tel heurt. Celle-ci circulait en effet de manière séparée dans sa voie, à un moment de très faible circulation et alors que les deux véhicules démarraient au feu vert. Les conditions météorologiques étaient bonnes et la chaussée sèche. Par ailleurs, C______ a souligné que l'intéressé sentait l’alcool et paraissait fatigué. Quant aux antécédents judiciaires de l’appelant, ils font état de plusieurs condamnations notamment pour incapacité de conduire suite à un taux d'alcoolémie qualifié, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait. Dans cette configuration, et compte tenu du fait qu’aucune cause manifestement indépendante de la personne de l’appelant n'explique pourquoi celui-ci a percuté le véhicule accidenté, l'ordre de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie apparaissait comme hautement vraisemblable. C’était manifestement pour cette raison que l’intéressé avait dissuadé C______ d’aviser la police, puis décidé de quitter les lieux. Au demeurant, l’appelant ne pouvait tenir de bonne foi pour acquis qu’il avait trouvé une solution à l’amiable, celui-ci ayant seulement laissé un numéro de téléphone, à défaut d’avoir donné son nom et son adresse, et alors qu’aucun constat d’accident n’avait été établi. Ces éléments ne pouvaient avoir échappé à l’appelant, de sorte que tant les aspects objectifs que subjectifs de l'infraction à l’art. 91a al. 1 LCR sont réalisés. Compte tenu des circonstances et d’une probable consommation d’alcool ultérieure (cf. supra consid. 2.3.3), la forme d'une tentative (délit manqué) ne saurait être retenue dans la mesure où il n’a pas été possible de déterminer de manière sûre la concentration d’alcool au moment déterminant, mais sera néanmoins confirmée en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus . Le jugement entrepris sera confirmé et l’appel rejeté sur ce point. 3. La conduite en état d'incapacité au sens de l’art. 91 al. 2 let. b LCR ainsi que l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) sont toutes deux réprimées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, tandis que la violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) est sanctionnée par l’amende. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). La décision doit exprimer les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur pris en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Elle peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite et notamment de l'importance qu'il accorde à l'atténuation de peine admise en vertu de l'art. 22 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.3). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.1.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP, 1 ère phrase). La peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 3.1.5. A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). A l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1 – 100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l’appelant en relation avec les deux délits, dont la gravité est comparable, n’est pas négligeable. Il a conduit en état d’incapacité alors qu’il n’avait pas dormi suffisamment pour être en capacité. Il a ainsi mis en danger l'intégrité physique d'autrui au mépris de la sécurité, sa fatigue ne pouvant excuser cette prise de risques inutile. Il a également agi au détriment de la bonne administration de la justice en tentant de se dérober à des mesures tendant à constater son incapacité de conduire. Les mobiles de l’appelant sont futiles et égoïstes, relevant d’un mépris manifeste de la sécurité routière. Sa collaboration ne peut pas être considérée comme bonne dès lors qu’il a nié que son état l’ait empêché de conduire, tout en concédant souffrir de problèmes de sommeil. Il n’a pas non plus admis avoir quitté les lieux en premier, alléguant en cours de procédure que la conductrice les avait quittés avant lui. Sa prise de conscience est quant à elle faible. S’il a certes fait état d’un soulagement que la conductrice n’ait pas été blessée, l’appelant a persisté dans son interprétation de la situation, ayant argué avoir été en mesure de conduire malgré son état de fatigue, et n’a pas hésité à remettre en doute les constatations de la police ainsi que les déclarations de la lésée afin d’éviter d’assumer sa responsabilité face à ses infractions. L’appelant a un antécédent spécifique en matière de LCR, mais relativement ancien, ainsi qu’une lourde condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois, sans que les faits soient toutefois de même nature. Il n’en demeure pas moins qu’il a manifestement tiré aucun enseignement de ses précédentes condamnations. Sa situation personnelle fait état de troubles psychiques et de problèmes liés à sa consommation d’alcool, l’appelant étant soumis à un traitement ambulatoire à ce titre. Cette situation ne montre pas pour autant un discernement limité en lien avec les faits de la cause. Rien ne commandait pour le surplus qu’il prenne le volant en état d’incapacité de conduire. Il a toutefois exposé ses démarches de réinsertion et sa volonté de reprendre pied dans une vie normale, ce qui représente des efforts consentis de nature à relativiser quelque peu le pronostic défavorable découlant de ses récidives, mais pas à le renverser. Au vu du concours entre les délits, il y a lieu de fixer la peine dans une juste proportion en rapport aux fautes commises. Le type de peine, des jours-amende, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). La quotité de 180 jours-amende retenue par le premier juge doit être revue pour tenir compte de l’acquittement en lien avec l’infraction à l’art. 91 al. 1 let. a LCR. Ainsi, au regard de ce qui précède, les infractions de conduite malgré une incapacité et de tentative d'entrave aux mesures de contrôles devraient respectivement être sanctionnées par des peines pécuniaires de 100 et 60 jours-amende. De la sorte, en tant que peine d’ensemble, elle sera fixée en l’espèce à 130 jours-amende. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 50.- l'unité, ne semble pas adapté à la situation personnelle et financière actuelle de l'appelant (cf. supra D) et sera réduit à CHF 30.- pour tenir compte notamment des montants déclarés en lien avec ses revenus (rente AI et des subsides de prestations complémentaires) et le montant de ses charges. Le jugement de première instance sera partant réformé sur ces points. L'appelant ne remplit pas la condition objective du sursis au vu de sa condamnation de 2014. Par ailleurs, la réalisation de la condition subjective apparaît délicate au regard de son attitude et de sa prise de conscience, étant relevé que les condamnations antérieures de l'appelant ne l'ont pas dissuadé dans ses agissements coupables. L'absence de nouvel acte illicite depuis les faits du 25 novembre 2018 n'est pas en soi un indice suffisant permettant de poser un pronostic favorable. Les conditions en étant manifestement réalisées, la peine ferme doit ainsi être confirmée. 3.2.2. La faute de l’appelant en lien avec laviolation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) n’est pas anodine. Il a en effet agi par mépris de la législation en vigueur, faisant primer ses intérêts sur ceux de la lésée, ce qui relève du mobile égoïste. Sa collaboration à la procédure ne peut pas être considérée comme bonne, celui-ci ayant non seulement persisté dans son interprétation de la situation, mais de surcroît tenté d’échapper à ses responsabilités en dissuadant à dessein la lésée d’aviser la police et en quittant les lieux. Les éléments mis en évidence supra (cf. consid. 3.2.1.) peuvent pour le surplus être repris. Dans ces circonstances, l’amende de CHF 500.- apparaît justifiée au vu la faute de l’appelant et sera confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution, fixée de manière conforme au droit. 4. La culpabilité de l'appelant étant retenue pour trois des quatre chefs d'accusation dirigés contre lui à l'issue de la procédure d'appel, les frais y relatifs, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-, seront mis pour trois quarts à sa charge (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat. Par identité de motifs, l'intimé assumera les trois quarts des frais de procédure de première instance, le solde étant à la charge de l'Etat, et le premier jugement sera réformé dans ce sens (art. 428 al. 3 CPP et art. 426 al. 1 CPP). Il sera donné acte à l'appelant qu'il ne fait pas valoir de conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP en rapport avec ses frais de défense en première instance, étant relevé qu'il n'était pas assisté d’un conseil en appel.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1252/2020 rendu le 30 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/23359/2018. L'admet partiellement. Annule le jugement querellé. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR). Reconnait coupable A______ de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduite pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), de tentative d'entrave aux mesures de constations de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum 22 CP) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 130 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'631.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, le solde en étant laissé à la charge de l’Etat. Le condamne aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'725.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, le solde en étant laissé à la charge de l’Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal des véhicules, au Service d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Yaël BENZ La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 1'631.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'725.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'356.00