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P/23343/2021

Genf · 2021-12-02 · Français GE

AUTOPSIE | CPP.253; CPP.382.ala

Dispositiv
  1. : Rejette le recours pour autant qu'il conserve encore un objet. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/23343/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 885.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.01.2022 P/23343/2021

AUTOPSIE | CPP.253; CPP.382.ala

P/23343/2021 ACPR/6/2022 du 10.01.2022 ( MP ) , REJETE Descripteurs : AUTOPSIE Normes : CPP.253; CPP.382.ala république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/23343/2021 ACPR/ 6/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 10 janvier 2022 Entre A ______ , domiciliée ______, comparant en personne recourante contre l’ordonnance rendue le 1 er décembre 2021 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3 intimé Vu :

-       l'ordonnance du 1 er décembre 2021 par laquelle le Ministère public a ordonné l'autopsie du corps de B______, né le ______ 1952, décédé à son domicile;

-       le rapport de police du même jour;

-       le recours expédié le lendemain au greffe de la Chambre de céans par l'épouse du défunt, A______;

-       les observations du Ministère public du même jour concluant au rejet de l'effet suspensif ainsi que du recours au fond, sous suite de frais;

-       l'ordonnance du 2 décembre 2021 de la Direction de la procédure de la Chambre de céans ( OCPR/60/2021 ), notifiée à la recourante le 7 suivant, rejetant la demande d'effet suspensif, lui communiquant les observations du Ministère public et lui impartissant un délai de cinq jours dès réception pour éventuellement répliquer;

-       l'absence de réplique;

-       l’autopsie du défunt et la libération du corps ordonnée par le Ministère public le 15 décembre 2021. Attendu que :

-       selon le rapport de police, B______ présentait, depuis environ une semaine, les symptômes du COVID 19, dont il n'était pas vacciné, tout comme son épouse, laquelle pensait avoir contracté ce virus, ayant elle-même des symptômes, et l'avoir transmis à son mari. Hormis du diabète, il était sinon en bonne santé. Le 30 novembre 2021, B______ aurait dit à son épouse qu'il ne se sentait pas bien et qu'il avait du mal à respirer. Il avait durant la journée consulté son médecin traitant par téléphone, le Dr C______, lequel lui avait prescrit des médicaments (Azythromycine et Pulmicort Turbohaler) ainsi qu'une vérification de la saturation en oxygène dans le sang. Selon son épouse, bien que ce dernier résultat était bas (85), aucune autre indication n'avait été donnée par le médecin et son mari, de ce qu'elle savait, n'avait pris qu'un seul cachet d'Azythromycine. Dans un courriel adressé à son patient à 17h13, figurant au dossier, le Dr C______ l'informait que la saturation d'oxygène obtenue était excessivement basse et justifiait une hospitalisation. Il prenait toutefois note que son patient voulait attendre le lendemain pour voir le résultat du traitement, tout en lui précisant " si vous étouffez ce soir ou si la saturation reste basse n'hésitez pas à appeler une ambulance car vous avez besoin d'oxygène ". Le 1 er décembre 2021, très tôt le matin, A______ avait entendu un bruit sourd. En sortant de la chambre dans laquelle elle dormait, elle avait découvert son mari étendu au sol et immédiatement fait appel au 144. Le décès de B______ a été constaté par la Dresse D______, à 6h29, après une tentative de réanimation de 50 minutes;

-       par ordonnance du 1 er décembre 2021, le Ministère public a ordonné l’autopsie du corps de B______ avec examens toxicologiques afin de déterminer la ou les causes du décès, une faute médicale, et par-là une possible infraction à l'art. 117 CP, voire à l'art. 128 CP, n'étant pas exclue;

-       la recourante s’oppose à l’autopsie, pour des raisons religieuses. Dans la confession ______, le corps ne devait pas être ouvert avant l'inhumation;

-       le Ministère public, dans ses observations, considère que le décès de B______ était soudain et inattendu, au vu de son état de santé décrit comme habituellement bon. Eu égard à la récente dégradation de celui-ci, l'ayant conduit à consulter téléphoniquement son médecin traitant la veille de son décès, à la prise de médicaments nouvellement prescrits et à la saturation en oxygène jugée "excessivement basse" par son médecin traitant, il subsistait une suspicion de faute médicale nécessitant que la cause ainsi que les circonstances du décès soient clairement déterminées. L'intérêt privé de la recourante de disposer de la dépouille de son époux sans autopsie préalable ne l'emportait pas sur l'intérêt public en question. Considérant que :

-       le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai prescrits (art. 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de l'épouse du défunt qui, en sa qualité de proche de la victime (art. 116 al. 2 CPP), est habilitée à contester l'autopsie ordonnée;

-       en vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. Ainsi, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1336/2018 du 19 février 2019 consid. 1.2 ; ACPR/190/2020 du 11 mars 2020 consid. 3.3);

-       en l'espèce, l'ordre d'autopsie critiqué a été exécuté et le corps du défunt restitué à sa famille;

-       partant, on peut se demander si la recourante dispose toujours d'un intérêt juridique à faire trancher son recours;

-       cette question peut rester ouverte, dès lors que, de toute manière, le recours devrait être rejeté;

-       à teneur de l'art. 253 CPP, si, lors d'un décès, les indices laissent présumer que le décès n'est pas dû à une cause naturelle, et notamment qu'une infraction a été commise, ou que l'identité du cadavre n'est pas connue, le ministère public ordonne un premier examen du cadavre par un médecin légiste afin de déterminer les causes de la mort ou d'identifier le défunt (al. 1). Si un premier examen du cadavre ne révèle aucun indice de la commission d'une infraction et que l'identité de la personne décédée est connue, le ministère public autorise la levée du corps (al. 2). Dans le cas contraire, le ministère public ordonne la mise en sûreté du cadavre et de nouveaux examens par un institut de médecine légale ou, au besoin, une autopsie. Il peut ordonner la rétention du cadavre ou de certaines de ses parties pour les besoins de l'examen (al. 3);

-       le Tribunal fédéral a ainsi admis que l'autopsie se justifie non seulement en cas d'infraction avérée, mais également chaque fois qu'il est nécessaire de déterminer la cause précise du décès, acceptant ainsi, du point de vue du respect des droits fondamentaux, un recours relativement large à une telle mesure (T. FRACASSO / S. GRODECKI, L'examen du cadavre (art. 253 CPP) face aux droits fondamentaux, au CPP, à la médecine légale et à la pratique latine: la quadrature du cercle , in ZStrR – Band/Tome 135-2017, p. 203ss, p. 206 et les références citées);

-       quant aux recommandations R (99 3) du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relatives à l'harmonisation des règles en matière d'autopsie médico-légale, qui servent de basent à l'interprétation de l'art. 253 CPP, elles prévoient que les autopsies devraient être réalisées dans tous les cas de mort non naturelle évidente ou suspectée, en particulier en cas de suspicion de faute médicale (art. 2 let. e) (cf. à cet égard T. FRACASSO / S. GRODECKI, op. cit. , p. 219);

-       en l'occurrence, à teneur du dossier, le décès de B______ soulevait des questions, une faute médicale n'étant pas exclue. Le médecin urgentiste a du reste délivré un constat de décès et non un certificat de décès;

-       partant, le Ministère public n'a pas contrevenu à l'art. 253 al. 1 et 3 CPP en ordonnant l'autopsie litigieuse;

-       la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours pour autant qu'il conserve encore un objet. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/23343/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 885.00