escroquerie à l'assurance;EXEMPTION DE PEINE | CP.146; CP.53
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
E. 1.2 L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3). La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). Une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.). Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manoeuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). Selon la jurisprudence, une fausse annonce de sinistre est, en principe, toujours astucieuse (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 et 1.4). La tromperie (astucieuse) doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Elle doit de plus amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte de disposition, ce qui implique qu'elle doit conserver une certaine liberté de choix et se léser elle-même ou léser autrui par son acte (ATF 118 IV 35 consid. 2c). Enfin, l'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1 et 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e éd. 2010, N 32 ad art. 146 CP). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; arrêt 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il y a lieu d'admettre un dommage temporaire dans le cas où le dommage est concrétisé au moment de la signature de l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires même si celui-ci est par la suite compensé (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 430). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. (ATF 126 IV 165 consid. 4 p. 175 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.1 ; 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1). L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). Il existe néanmoins de la jurisprudence estimant qu'il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur ou du tiers (arrêt 6B_597/2010 du Tribunal fédéral du 22 décembre 2010, consid. 2.5 et les références citées), ce dernier élément n'étant en effet pas une condition objective de punissabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.1). L'enrichissement peut consister en "n'importe quelle amélioration de la situation économique, même si elle ne provoque qu'un dommage passager" (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; ATF 102 83 in BJP 1988, n° 479). Il n'y a en revanche pas de dessein d'enrichissement illégitime si l'auteur croit, par sa tromperie, qu'il déterminera sa victime à lui payer ce qu'il lui doit (BJP 1994, n°589).
E. 1.4 Aux termes de l'art. 53 aCP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (lit. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (lit. b). Lorsque les conditions - cumulatives - de l'art. 53 aCP ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3 p. 30). La possibilité offerte par l'art. 53 aCP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort ( Unrecht ; torto ) qu'il a causé. Il convient cependant d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 p. 21). L'exemption de la peine à la suite de la réparation du dommage dans la mesure que l'on peut attendre de l'intéressé, le cas échéant même symbolique, n'est possible que si les conditions du sursis sont réalisées, soit dans le cadre d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou une peine privative de liberté inférieure à deux ans (cf. art. 42 CP) ; au-delà des deux ans d'emprisonnement, l'intérêt public à la poursuite de l'infraction ne peut plus être considéré comme étant de peu d'importance (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). Le fait que la gravité des faits se situe dans le cadre de l'art. 53 lit. a aCP ne peut cependant conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Pour déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte des buts du droit pénal et des biens juridiques concernés. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut. En cas d'infractions contre l'intérêt public, il faut en revanche aussi examiner si l'équité et le besoin de prévention générale ou spéciale appellent une sanction, même assortie du sursis (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). Dans la perspective de la prévention générale, la confiance de la collectivité peut être renforcée, lorsque l'auteur reconnaît avoir violé une norme pénale et s'efforce de rétablir la paix publique. Ainsi, lorsque l'auteur de l'infraction persiste à nier l'illicéité de son acte, on ne peut conclure, malgré la réparation du dommage, qu'il a reconnu et assumé sa faute dans une mesure telle que l'intérêt public au prononcé d'une sanction serait devenu si ténu que l'on puisse y renoncer. En d'autres termes, pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3 p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.3 et 5.2.4).
E. 2 En l'espèce, il est établi que C______ SA a encaissé à la fois les revenus générés par le travail de D______ auprès de ses clients et les indemnités, certes pour partie versées a postériori, de la compagnie d'assurance. Tant l'appelant que D______ l'ont expressément reconnu s'agissant de G______ et dans une moindre mesure en ce qui concerne I______ SARL et J______ SA, Ayant indiqué que D______, libre dans ses horaires, avait possiblement maintenu une certaine activité pour garder les contrats à flot sans que A______ ne le sache. Ils ont ensuite tous deux changé de version en expliquant que D______ avait en réalité été remplacé au sein de I______ SARL, sans qu'il ne soit clair si ce fût par S______, T______, Q______ ou d'autres personnes extérieures à C______ SA, ni comment celles-ci aurait été payées. Ces déclarations sont en tout état contredites par les factures nominatives et les relevés de présence produits par I______ SARL ainsi que par les déclarations de P______, lequel était présent tout au long de la mission de D______ auprès de I______ SARL. Celui-ci a indiqué ne pas avoir constaté d'erreurs sur les documents susmentionnés et affirmé que l'intéressé ne s'était pas absenté durant une longue période ni n'avait été remplacé. Les déclarations en cause ne permettent en outre pas d'expliquer ce qu'il en est de la période Ayant précédé l'intervention de Q______ qui aurait remplacé D______ dès le 4 novembre 2013. Il est également établi que C______ SA a facturé et encaissé 60 et 20 heures de travail en octobre 2014 et 44 heures de travail en décembre 2014 dans le cadre du mandat J______ SA. D______ a par ailleurs initialement reconnu y avoir travaillé et que les factures adressées par C______ SA comprenaient non seulement ses propres heures mais également celles des fournisseurs externes. Le changement de version ultérieur de l'appelant et de D______ selon lequel ce dernier avait uniquement effectué des offres par email mais aucunement facturé des heures de travail à J______ SA, les travaux de câblage n'étant pas de son domaine, ne sont pas crédibles. Il ressort en effet du dossier que son activité consistait précisément en la mise en place des réseaux informatiques auprès des sociétés clientes de C______ SA et qu'une grande partie de son travail " exigeait des efforts physiques importants, notamment pour les câblages et les montages des installations informatiques" . L'appelant a en outre affirmé dans un email adressé à J______ SA en fin de mandat que D______ s'était beaucoup investi et avait fourni un travail de qualité, ce qui renforce la thèse selon laquelle D______ a en effet effectué des travaux d'installation sur le chantier de J______ SA. En tout état, la question de savoir si D______ y a travaillé en tant que technicien ou en tant que responsable de fournisseurs externes n'y change au final rien. Il n'en demeure pas moins que C______ SA a facturé et encaissé, à teneur du dossier, des heures de travail au nom de D______ pour les trois mandats en cause, et ce, parallèlement aux indemnités perçues de la compagnie d'assurance. L'appelant argue vainement que si C______ SA disposait en effet de toutes les informations s'agissant de la facturation et des indemnités perçues, le "matching" n'était pas fait, et cela malgré lui. Outre le fait qu'il ne saurait s'en décharger au vu de son rôle d'administrateur avec signature individuelle de la société depuis 18 ans, ces explications ne convainquent pas. L'appelant a fait parvenir à B______ la déclaration accident en date du 3 septembre 2013, réclamant le versement d'indemnités pour son employé, et a lui-même reconnu que D______ avait possiblement maintenu une certaine activité puisqu'ils craignaient, à ce moment, que B______ ne verse aucune indemnité. Il a également expliqué que C______ SA n'avait pas les moyens de payer le salaire de D______, concédant néanmoins que cela ne signifiait pas que l'employé pouvait sans autre continuer à travailler dans l'attente de la réponse de l'assureur. Aussi, ne fait-il nul doute, au vu de ces explications, que l'appelant était au courant de la situation, qu'il a à tout le moins acceptée, de ses propres aveux, pour permettre à sa société de "survivre". A cela s'ajoute le fait que D______ a initialement déclaré que c'était avec l'appelant qu'il était le plus en contact et que c'était lui qui avait informé G______ de ses incapacités de travail, laquelle était donc au courant du "système". Dans l'email du 19 novembre 2014, avec en copie E______, D______ et les deux secrétaires, soit M______ et L______, l'appelant donne des instructions très claires sur des paiements à effectuer, le tableau de dépense J______ SA à tenir à jour, des factures à vérifier, ainsi que sur les décomptes précis à obtenir s'agissant des indemnités versées par B______. Il apparaît ainsi que l'appelant était tout à fait au clair tant concernant les questions de facturation que s'agissant des indemnités versées par B______. Il n'est à cet égard pas crédible lorsqu'il déclare s'être trompé et avoir voulu parler de R______ et non de B______, vu la phrase " contacter B______ [sic] pour faire le point (...) avoir un décompte précis de ce qui est versé (désormais D______ est arrêté à 100%) " qui se réfère manifestement aux versements des indemnités de B______ en lien avec D______. Il ressort également de l'email précité que les tâches administratives étaient effectuées par les deux secrétaires de l'appelant sous son contrôle et selon des directives claires, si bien qu'il ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que la société disposait de départements RH et facturation hermétiques. L'appelant ne peut par ailleurs se décharger de ses responsabilités sur E______, dont le rôle de fait au sein de C______ SA n'est pas établi, puisqu'il se réfère à lui, dans sa correspondance avec J______ SA, comme étant son "collaborateur". D______ qualifie par ailleurs E______ comme étant son "collègue". Enfin, la négligence et la naïveté alléguée par l'appelant détone avec les déclarations du témoin W______ qui le décrit comme une personne très ordonnée. Au vu de tous ces éléments, la CPAR retiendra que l'appelant est pleinement et personnellement responsable des actes commis à l'encontre de B______, ce qui exclut toute éventuelle responsabilité de C______ SA en tant qu'entreprise comme plaidé. Ainsi, en encaissant le revenu généré par l'activité de D______ et en percevant en parallèle les indemnités de B______ pour le compte de C______ SA, ce qui a causé un dommage à l'assurance à hauteur des indemnités versées indument, A______ s'est, en sa qualité d'administrateur avec signature individuelle (et d'actionnaire) de C______ SA, à tout le moins par dol éventuel, rendu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP. Le dessein d'enrichissement illégitime est donné dans la mesure où il savait, ou à tout le mois a accepté que, par ce procédé, il obtenait pour sa société, des prestations d'assurance indues. Il importe à cet égard peu que sans celles-ci, la société ne pouvait pas survivre, le risque économique n'incombant pas à la société d'assurance mais à C______ SA, ce qu'a au demeurant admis l'appelant. L'enrichissement de C______ SA correspond bien au dommage de B______, leur quotité étant sans importance, la situation patrimoniale de la société s'étant en tout état améliorée au détriment de B______. Le fait que l'appelant ne se soit pas enrichi à titre personnel n'est pas non plus pertinent. Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité du chef d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP sera confirmé.
E. 3 2. En l'espèce, la faute de l'appelant est relativement importante. Il a trompé ou à tout le moins accepté de tromper B______ pour faire bénéficier sa société C______ SA d'indemnités réservées à des cas d'incapacité de travail effective. Il a ainsi agi sans considération pour les intérêts pécuniaires de B______, en "jouant sur deux tableaux", c'est-à-dire au mépris de la législation en vigueur en matière de prestations d'assurance-accidents. Sa situation personnelle n'explique nullement ses agissements. Au contraire, il bénéficiait d'un salaire confortable et sa société C______ SA avait réalisé, de ses propres aveux, un chiffre d'affaires de l'ordre de CHF 5 millions en 2014. Il ne peut du reste se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. Sa responsabilité est pleine et entière. Il n'a pas d'antécédents, facteur neutre au regard de la peine. B______ a, cela étant, retiré sa plainte, sa qualité de partie plaignante et son appel joint peu avant les débats d'appel expliquant que son dommage avait été entièrement réparé ; la condition de l'absence d'intérêt du lésé à la poursuite pénale est donc remplie. Même si l'appelant persiste à nier une partie des faits de même que toute intention délictuelle, il a reconnu que des négligences avaient été commises au détriment de B______ et, par la réparation du dommage de cette dernière, le caractère incorrect des actes perpétrés. Il sera dès lors retenu qu'une exemption de peine au sens de l'art. 53 CP se justifie en l'espèce. L'appel sera donc partiellement admis et le jugement entrepris modifié en ce sens.
E. 4 B______ Ayant retiré sa plainte, sa constitution de partie civile et son appel joint, il y a aussi lieu de réformer le jugement entrepris pour annuler le dispositif en tant qu'il statuait sur ses conclusions civiles et en indemnisation.
E. 5 L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause. Il supportera la moitié des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront en revanche laissés intégralement à sa charge, dans la mesure où la qualification juridique de l'infraction est confirmée et l'exemption de peine n'a pas eu d'influence sur ces frais (art. 428 al. 3 CPP).
E. 6 6.1. À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). En l'espèce, le prévenu est condamné, même s'il est renoncé à toute peine. Il n'a donc droit à aucune indemnité fondée sur cette disposition.
E. 6.2 Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnité et en réparation du tort moral dans la procédure de recours (y inclus l'appel) sont régies par les art. 429 à 434 CPP (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 p. 169 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1). L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 436 CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et de la durée de la procédure (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203).
E. 6.3 En l'espèce, l'appelant obtient partiellement gain de cause et a donc droit à une indemnisation partielle pour la procédure d'appel, dans la même proportion que celle appliquée aux frais. Cela étant, le nombre d'heures facturées par le conseil de l'appelant est manifestement exagéré. En effet, il facture 4 heures et 45 minutes d'audience de première instance, lesquelles n'ont pas à être compensées sous l'angle de l'indemnisation des dépenses afférentes à la procédure d'appel. Il facture également 30 minutes d'entretien avec le Conseil de B______ ainsi que 15 minutes de courrier à ce dernier qui échappent manifestement à la stricte défense pénale. Sont également comptabilisées 8 heures de conférences avec le client et 14 heures et 15 minutes pour le poste "analyse du dossier, préparation audience et plaidoirie" , alors que le conseil de l'appelant connaît bien le dossier pour l'avoir plaidé en première instance. Enfin, les postes d'examen du jugement motivé (1 heure et 15 minutes) et de l'appel joint de B______ (30 minutes) se recoupent avec le poste d'analyse du dossier. Vu l'ampleur exagérée de certaines démarches, il revient à la CPAR d'évaluer le nombre d'heures adéquates et nécessaires dans le cadre de cette indemnisation. Tout bien pesé, la CPAR retient donc comme appropriées dix heures d'activité de chef d'étude, pour l'étude et la préparation du dossier, auxquelles s'ajoutent les 2 heures et 45 minutes effectives de l'audience du 1 er septembre 2020. L'indemnisation accordée sera réduite de moitié pour tenir compte du fait que l'appelant n'obtient que partiellement gain de cause, et s'élèvera donc à CHF 2'600.- (12 heures et 45 minutes à CHF 400.- plus CHF 100.- de frais, divisés par deux). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, elle sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/23194/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). L'exempte de toute peine (art. 53 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance arrêtés à CHF 3'164.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.- et un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'800.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'415.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne A______ à la moitié de ces frais. Octroie à A______ une indemnité de procédure liée à ses frais de défense pour la procédure d'appel de CHF 2'600.- (art. 429 et 436 CPP). Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge. Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Monsieur Gregory ORCI et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Madame My-Linh SCHIFFERLI, greffière-juriste délibérante. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 3'164.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. CHF 2'415.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'579.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.10.2020 P/23194/2015
escroquerie à l'assurance;EXEMPTION DE PEINE | CP.146; CP.53
P/23194/2015 AARP/349/2020 du 15.10.2020 sur JTDP/1446/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : escroquerie à l'assurance;EXEMPTION DE PEINE Normes : CP.146; CP.53 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23194/2015 AARP/ 349/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 octobre 2020 Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me AC______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1446/2019 rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 10 octobre 2019 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du code pénal suisse [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 250.- l'unité, avec un sursis de trois ans, a renvoyé [la compagnie d'assurances] B______ à agir par la voie civile, A______ étant cependant condamné à lui verser CHF 19'268.05 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le premier juge a enfin rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et l'a condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'364.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 1'800.- en sus. b. A______ conclut à son acquittement et à son indemnisation pour ses frais de procédure de première instance en application de l'art. 429 du code de procédure pénale (CPP). c. B______ a retiré avant l'audience d'appel sa plainte pénale, sa constitution de partie civile et l'appel joint qu'elle avait formé contre le jugement, précisant que par accord entre les parties, son dommage avait été entièrement réparé. d. Selon ordonnance pénale du 20 juillet 2016, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre les mois d'août 2013 et de janvier 2015, en sa qualité d'administrateur avec signature individuelle de la société C______ SA, de concert avec D______, employé de ladite société, astucieusement induit sciemment en erreur et atteint aux intérêts pécuniaires de la société d'assurance B______, en faisant parvenir à cette dernière des déclarations inexactes concernant les capacités de travail et de gain de D______, obtenant de la sorte le versement d'indemnités journalières représentant un montant total de CHF 151'639.45, faits qualifiés d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP. e. D______ a lui aussi fait l'objet d'une ordonnance pénale le condamnant pour escroquerie, ordonnance à laquelle il n'a pas formé opposition. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. C______ SA est une société créée par A______ et E______ en 2001. Elle est active dans les services informatiques. Pendant la période pénale, A______ en était l'administrateur avec signature individuelle, E______ en était l'administrateur-président avec signature également individuelle. D______, ami d'enfance de E______, faisait partie des salariés de la société dès le 1 er juillet 2013, au bénéfice d'un " contrat de mise à disposition de travailleurs à titre principal " qui prévoyait la location de ses services à des entreprises tierces. La durée de travail était de 40 heures par semaine, sur cinq jours, du lundi au vendredi, selon entente avec l'employeur. Le salaire annuel brut était fixé à CHF 120'000.-, auquel s'ajoutaient des primes en lien avec une activité d'apporteur d'affaires. A teneur du dossier, le travail de D______ auprès de C______ SA consistait à s'occuper de l'infrastructure des entreprises clientes, soit la "mise en place des réseaux informatiques et téléphoniques, maintenance, gestion des stocks de matériel informatique [...]. Une grande partie de son travail exigeait des efforts physiques importants, notamment pour les câblages et les montages des installations informatiques qui pouvaient peser jusqu'à plusieurs dizaines de kilos. Les manutentions se faisaient soit seul soit avec l'aide d'un autre employé pour les objets les plus lourds. Ces installations se faisaient soit dans des canaux au sol ou en hauteur jusqu'à environ 230 cm pour les armoires les plus hautes" (Rapport du Dr F______, mandaté par B______, du 17 décembre 2014 : pièce 10 du chargé de pièces de A______ du 1 er septembre 2020, p. 2). b.a. Le 10 août 2013, D______ a été victime d'un accident non professionnel. Il a souffert de sérieuses lésions et a été en arrêt de travail à un taux qui a varié dans le temps. Il a dû être opéré le 7 novembre 2013 puis à nouveau le 1 er décembre 2014. b.b. A______ a rempli une déclaration d'accident pour le compte de C______ SA le 3 septembre 2013, qu'il a transmise à B______, l'assureur accident obligatoire et complémentaire de la société depuis 2013, laquelle a versé, directement à C______ SA, les prestations en lien avec les incapacités de travail de son employé attestées par certificats médicaux. b.c. Sur demande de B______, D______ lui a retourné, le 21 janvier 2014, un questionnaire intitulé " Responsabilité générale ". Le 8 octobre 2014, il a encore indiqué lors d'un entretien souffrir de différentes limitations fonctionnelles et douleurs et expliqué travailler alors à 50%, dans le cadre d'un mandat auprès de la banque G______. b.d. Ayant été informée en février 2015 par H______, ex-compagne de D______, que celui-ci ne respectait en réalité pas les taux d'activité figurant sur les certificats médicaux transmis par C______ SA, en lien avec des mandats accomplis auprès des sociétés I______ SARL, G______ et J______ SA, B______ a interrogé ces trois sociétés. b.d.a. I______ SARL a confirmé que D______ avait travaillé pour elle dans le cadre d'un contrat de services conclu avec C______ SA, représenté par A______, entre le 2 janvier 2013 et le 31 décembre 2013, à raison de 8 heures par jour, 40 heures par semaine et 160 heures par mois. L'examen des relevés de l'utilisation du badge magnétique qui avait été remis à D______ par I______ SARL avait permis de constater que l'intéressé ne l'avait pas utilisé entre le 6 novembre 2013 à 18h07 et le 25 novembre 2013 à 07h43, étant rappelé que l'intéressé avait été opéré le 7 novembre 2013. Les factures mensuelles établies par C______ SA à l'adresse de I______ SARL et figurant au dossier mentionnent nominativement et distinctement les heures effectuées par D______ ainsi que celles effectuées par K_______, collaborateur de C______ SA placé avec D______ auprès de I______ SARL durant la période en cause. C______ SA a ainsi facturé et encaissé, sur toute la période contractuelle, le revenu de l'activité de D______, à savoir entre 139 heures et 188 heures par mois, alors que D_______ était en arrêt de travail pour un taux variant entre 80 et 100%. B______ a versé des indemnités couvrant rétroactivement cette période en mai 2014. b.d.b. G______ a confirmé que D______ avait travaillé en leurs locaux du 1 er février au 14 novembre 2014 et fourni les relevés des heures de travail effectuées par D______ ainsi que les factures envoyées par C______ SA et payées par G______, soit entre 110 heures et 180 heures par mois, alors que l'intéressé était en arrêt à 50%. B______ a versé les premières indemnités couvrant cette période en mai 2014. b.d.c. J______ SA a confirmé que l'assuré était intervenu dans le cadre d'un mandat confié à C______ SA, entre le 1 er octobre 2014 et le 14 janvier 2015, et y avait "effectué des travaux d'installation technique (informatique)" sans pouvoir quantifier le nombre d'heures travaillées par l'intéressé, n'ayant jamais reçu, malgré des relances auprès de C______ SA, le détail des factures émises, notamment le récapitulatif des heures effectuées par les divers intervenants présents sur le chantier. Selon les décomptes envoyés par C______ SA à J______ SA et produits par cette dernière, D______ a comptabilisé 60 heures de "Pose de blocs multiprises sous les bureaux, Réception et installation d'un écran TV et Service IT (Detail disponible)" , 20 heures de "découpe du plafond pour installation de spots [...] et installation" pour le mois d'octobre 2014, 98 heures de "découpe du plafond pour installation de spots [...] et installation" pour le mois de novembre 2014 et 44 heures pour divers "travaux" pour le mois de décembre 2014, alors qu'il était en arrêt de travail à 50% puis à 100% dès le mois de décembre 2014. Les montants issus de ces décomptes ont été repris tels quels dans les factures adressées à J______ SA par C______ SA, à l'exception du décompte du mois de novembre 2014 qui comprend la mention manuscrite "cancelled". Parallèlement, C______ SA a encaissé les indemnités versées par B______ en raison des incapacités de travail de son employé, lesquelles ont pris fin en mars 2015. Dans un courriel adressé le 20 janvier 2015 à J______ SA par A______, celui-ci a déclaré : " Comme vous le savez, notre collaborateur M. D_______ a subi plusieurs interventions chirurgicales pendant l'exécution de votre projet. Malgré ces problèmes, il s'est beaucoup investi dans celui-ci et a fourni - d'après vos remarques et mes constatations sur place - un travail de qualité [...] Mon collaborateur M. E_______ prendra contact avec votre secrétariat pour faire un point final du projet ." b.d.d. Les informations recueillies par B______ se résument comme suit : Mois Client Incapacité de travail indemnisées Heures facturées aux clients Août 2013 I______ SARL 100% du 10 au 14 80% dès le 15 151.5 (badge pas utilisé entre le 7 et le 19 novembre) Septembre 2013 I______ SARL 80% 161.5 Octobre 2013 I______ SARL 80% 193.5 Novembre 2013 I______ SARL 80% jusqu'au 6 100% dès le 7 188 (badge pas utilisé enter le 6 et le 25 novembre) Décembre 2013 I______ SARL 100% 139 Janvier 2014 I______ SARL 100% jusqu'au 26 50% dès le 27 Forfait I______ SARL Février 2014 G______ 50% -- Mars 2014 G______ 50% 180 sur 21 jours Avril 2014 G______ 50% 152.4 sur 18 jours Mai 2014 G______ 50% 143.5 sur 17 jours Juin 2014 G______ 50% 154.5 sur 18 jours Juillet 2014 G______ 50% 174 Août 2014 G______ 50% 149 sur 17 jours Septembre 2014 G______ 50% 110 sur 14 jours Octobre 2014 G______ J______ SA 50% 157 sur 18 jours à G______ 80 à J______ SA Novembre 2014 G______ jusqu'au 14 J______ SA 50% jusqu'au 10 100% dès le 11 16 à G______ 98 à J______ SA (facture "cancelled") Décembre 2014 J______ SA 100% 44 à J______ SA Janvier 2015 J______ SA 100% -- c. Le 19 novembre 2014, A______ a adressé l'email suivant à L______, M______, D______ et E______, tous collaborateurs de C______ SA : "Après notre réunion avec D_______ hier, voici le plan d'action à LIRE svp.
1) M______ - immédiat : paiement des notes de frais 2014 de D______ (2 enveloppes) par M______ 2) M______ - immédiat : faire note de frais D______ de 2000 CHF en frais km pour paiement des rapporteurs d'affaire (sera mis par A______ dans fichier xcel Ayant cf point 7)
3) L______ - immédiat : passage de la marge B______ [sic] de 60 à 90% à partir des activités du 1 ier décembre (jusqu'en fin février....ensuite à revoir 4) L______ - jeudi 20/11: contacter B______ [sic] pour faire le point (L______, D______, A______) : ont-ils reçu les extension [sic] de contrat D______?, peux-t-on [sic] avoir un décompte précis de ce qui est versé ( désormais D______ est arrêté à 100% )
5) L______ - jeudi 20/11 : Facturation N______ et O______ du week-end octobre - vérifier la facturation (selon moi OK) - créditer congé O______ - D______ va demander une facture à N______ (montant à lui donner)
6) L______ - immédiat : Commissionnement D______ sur AMO s'arrête au 1 ier décembre (prévue 1 an, avons fait >1,5 an en incluant AD______) 7) A______ - mercredi 19/11 : mettre sur drop box un fichier XCEL de bilan dépense J______ SA (ce fichier DEVRA REGULIEREMENT ETRE mis à jours par P______ et D______ )
8) A______/D______/E______ - décembre : le calcul de répartition marge sur J______ SA (C______/D______) sera fait à la fin du projet
9) M______ - immédiat : facturer G______ avec frais matériels 360 CHF et (merci M______ pour le rappel) faire une NDF pour remboursement D______. " d. Dans le cadre de son enquête administrative, B______ a procédé à l'entretien de A______, D______, P______, ex-employé de I______ SARL et H______. Ceux-ci ont ensuite été entendus dans le cadre de la procédure pénale, à l'exclusion de H______. e. A______ a initialement expliqué que D______ avait respecté ses incapacités et que l'entreprise avait d'ailleurs perdu le mandat I______ SARL car elle n'avait pas réussi à pallier à ses absences. Confronté aux réponses de I______ SARL, il a ensuite admis que D______ avait possiblement gardé une certaine activité pour garder les contrats à flot, précisant que le premier versement de B______ avait eu lieu seulement en mai 2014 et qu'ils avaient pensé jusque-là qu'aucune indemnité ne serait versée. C______ SA n'avait pas les ressources nécessaires pour payer D______. L'entreprise avait d'ailleurs dû le licencier en raison de la fin du versement des allocations de B______. Il admettait que cela ne signifiait toutefois certes pas qu'en attente de la réponse de la compagnie d'assurance, l'employé pouvait continuer à travailler malgré son arrêt de travail. Il est ensuite revenu sur ses déclarations expliquant que D______ leur avait indiqué qu'il gérait la situation à la suite de son accident et ne leur avait fourni ses arrêts de travail qu'au mois de novembre 2013. Dès ce moment et jusqu'au 31 décembre 2013, D______ avait alors été remplacé par un dénommé Q______. La facturation étant automatique et le contrat avec I______ SARL enregistré au nom de D______, les factures avaient continué à sortir au nom de ce dernier, même si le travail était effectué par son remplaçant ou par d'autres membres de l'équipe de support. Les employés disposaient de badges pour entrer chez I______ SARL, lesquels étaient fabriqués par D______. Ceux-ci n'étaient pas nominatifs et étaient utilisés par tous les collaborateurs. Il a ensuite indiqué, de façon contraire à ses précédentes explications, que les badges d'accès étaient nominatifs mais que les employés se les prêtaient entre eux, preuve en était qu'en décembre 2013, celui de D______ avait enregistré des entrées et des sorties, alors qu'à cette période, celui-ci était en vacances. D______ avait effectivement travaillé auprès de G______ plus d'heures que ce que ses capacités de travail le lui permettaient car le client lui mettait la pression. Des erreurs de procédure avaient possiblement été commises dans le système de facturation de C______ SA et cette dernière avait peut-être encaissé des prestations d'assurance conjointement aux revenus générés par le travail de D______, ce malgré lui. L'assuré leur fournissait souvent ses certificats médicaux au dernier moment, voire après la facturation au client. Dans la mesure où son taux d'activité était très variable, les contrôles étaient difficiles à effectuer. Il y avait eu des négligences de part et d'autre mais aucune escroquerie délibérée. D______ n'avait en revanche pas travaillé dans le cadre du mandat J______ SA. Confronté aux réponses de cette société, A______ a ensuite reconnu que D______, qui était très libre dans ses horaires, avait pu se rendre chez J______ SA sans que lui-même n'en soit informé. Chaque employé remplissait un relevé de ses horaires à la fin de chaque mois, afin que l'activité soit facturée au client. Le système de facturation de C______ SA était automatique et ne prenait pas en compte les arrêts-maladie. C'était par ailleurs E______ qui était en charge de ce projet. S'il avait lui-même adressé certains courriers à J______ SA, il ne faisait en réalité que prêter son nom à D______ pour l'envoi de la correspondance au client. A______ a concédé qu'il ne vérifiait pas personnellement si D______ à qui il faisait confiance, respectait ses certificats médicaux, dans la mesure où C______ SA avait alors 45 collaborateurs. Il ne comprenait pas bien la fluctuation des taux de capacité de travail mais ne s'était pas posé plus de questions. Il n'avait pas de contact avec D______. Depuis son incapacité de travail, c'était ses responsables des ressources humaines (RH), soit L______ ou M______, qui le contactaient mensuellement pour obtenir ses arrêts de travail, qu'il transmettait par courriel. Confronté au fait que son email du 19 novembre 2014 faisait référence à un entretien de la veille avec D______, il a admis qu'il lui était arrivé de passer chez lui, puis en réalité de le rencontrer dans un café. Il ne s'occupait pas non plus de la facturation de C______ SA, sa secrétaire étant en charge de cette activité, qu'il lui arrivait de contrôler mais pas de façon systématique. Avec le recul, il pensait qu'ils n'étaient, à cette période, pas assez nombreux pour gérer les tâches administratives de la société, et il admettait avoir fait preuve de naïveté et n'avoir pas assez suivi tous ces dossiers. Il était conscient qu'en qualité d'administrateur avec signature individuelle il lui incombait de faire preuve de toute la diligence requise, précisant que, depuis 18 ans que la société existait, ils avaient toujours été prudents. C______ SA ne s'était toutefois jamais enrichie en la matière et il n'avait eu aucun motif d'agir de la sorte. En effet, C______ SA avait toujours payé le salaire de D______, à savoir entre juillet 2013 et août 2015, alors que le premier versement de B______ n'était intervenu qu'au mois de mai 2014 et avait pris fin à tout le moins en mai 2015. La société avait donc reversé plus à D______ qu'elle n'avait encaissé. L'email du 19 novembre 2014 au sujet de la répartition de la marge entre C______ SA et D______ se référait en réalité à R______, mandat qu'avait apporté ce dernier, et non à B______, A______ Ayant expliqué qu'il confondait souvent ces deux compagnies d'assurance. Il n'avait en aucun cas voulu nuire à B______. Il était lui-même client de cette compagnie d'assurance depuis plusieurs années. f. D______ a initialement expliqué qu'il avait respecté ses incapacités de travail dans le cadre des mandats I______ SARL, G______ et J______ SA. Interpellé sur les éléments au dossier, il a ensuite admis que tel n'était pas le cas et a fourni les explications suivantes : Il n'avait pas travaillé autant d'heures que facturé par C______ SA, dans la mesure où, à la suite de son accident, il avait eu les deux bras en écharpe, puis dès son opération du 7 novembre 2013, avait été en incapacité de travail à 100%. Il était fort probable qu'il ne soit pas retourné au sein de I______ SARL après son accident, étant remplacé par un autre collaborateur de C______ SA, S______ ou T______, précisant ensuite que seul ce dernier l'avait remplacé, comme convenu contractuellement. Il ne pouvait dès lors expliquer pourquoi son badge avait été utilisé le 25 novembre 2013, après une interruption de 18 jours. Il s'était peut-être rendu à une ou deux reprises chez I______ SARL pour dire au revoir et finaliser les contrats. Les factures de I______ SARL étaient établies à son nom, même si son remplaçant effectuait le travail à sa place, parce qu'il était le chef de projet. Il avait effectivement travaillé plus que son taux de capacité de travail, connu du mandant, dans le cadre du contrat G______, car il craignait de le perdre. Il ignorait toutefois les montants qui avaient été facturés par C______ SA. Selon lui, c'était A______, lequel traitait avec la banque, qui avait informé cette dernière de son incapacité de travail en début de mandat. Il avait également collaboré avec J______ SA pour un nombre d'heures inférieur à ce que sa capacité de travail permettait et avait amené son expertise à ses collègues E______ et T______. Il n'y avait presque que des intervenants externes sur le chantier et il n'était lui-même que peu présent. Les factures adressées par C______ SA à J______ SA comprenaient également les heures effectuées par les employés des fournisseurs externes, soit U______ ou V______. Contrairement à ses précédentes explications, D______ a ensuite indiqué qu'il n'avait pas travaillé auprès de J______ SA chez qui il était toutefois passé et pour qui il avait rédigé des offres par email, sans effectuer le travail - de câblage électrique - qui n'était pas de son domaine. Ses supérieurs hiérarchiques étaient E______ et A______, mais c'était avec ce dernier qu'il était le plus en contact. g.a. P______, supérieur hiérarchique de D______ durant toute la durée du mandat de ce dernier auprès de I______ SARL, a déclaré se souvenir que D______ avait été victime d'un accident et qu'il avait dû se soumettre à des examens médicaux, mais pas que celui-ci leur ait transmis des incapacités de travail totales ou partielles de longue durée. Il n'avait pas vu son subordonné avec les bras en écharpe. Sa mobilité était certes réduite mais il était tout de même venu travailler. Selon ses souvenirs, D______ n'avait jamais été remplacé par un autre collaborateur de C______ SA. En particulier, S______ n'avait jamais travaillé chez I______ SARL durant le mandat confié à D______. T______ était venu travailler quelques fois avec D______, dans le cadre de mandats spécifiques, ainsi que pour remplacer K_______, autre employé de C______ SA travaillant conjointement avec D______ auprès de I______ SARL. Il en allait de même de Q______ qui avait effectué une ou deux missions chez I______ SARL en qualité de consultant, aux côtés de D______, mais n'avait pas remplacé ce dernier. Il n'avait pas remarqué non plus d'erreurs sur les factures adressées par C______ SA, sur lesquelles figuraient les heures de travail effectives de chaque collaborateur, y compris le nom du remplaçant si l'un d'entre eux était remplacé. Le contrôle des présences des employés se faisait visuellement. Si une personne s'absentait, elle le notait sur une feuille qui lui était remise. A la fin du mois, il signait un document, lequel récapitulait les heures de présence des employés. Les employés de son équipe fabriquaient les badges d'accès nominatifs. Ces badges permettaient l'accès aux locaux de I______ SARL mais également la vérification des entrées et sorties des employés. Il n'avait pas d'explication au fait que le badge de D______ avait été utilisé en décembre 2013, alors que ce dernier était absent. g.b. P______ a été en arrêt de travail au début de l'année 2014 pour une durée d'environ un mois et a quitté la société I______ SARL en mai 2014. Il a précisé n'avoir pas été en arrêt-maladie durant le mandat de D______. h. H______ a déclaré que son ancien compagnon n'avait jamais cessé de travailler après son accident. Il avait ainsi travaillé auprès de I______ SARL, de G______ et de J______ SA, à 100%. D______ souffrait réellement de ses blessures et avait par conséquent dû s'absenter à plusieurs reprises des suites de son accident. En décembre 2013, ils étaient partis en vacances au Cambodge, raison pour laquelle I______ SARL avait mis fin au mandat avec C______ SA. i. W______, comptable externe de C______ SA, entendu comme témoin devant le TP, a déclaré que C______ SA était bien gérée, ses administrateurs très ordonnés. A______ était une personne très agréable et ordonnée. Lui-même se chargeait d'établir les fiches de salaire et d'envoyer en même temps un fichier à la banque pour le paiement des salaires. C. a. Devant la juridiction d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et dépose un état de frais complémentaire faisant état de 37 heures d'activité de conseil pour sa défense. Il déclare ne pas comprendre ce qui lui est reproché personnellement, n'Ayant jamais eu l'intention d'escroquer B______ qui était à la fois fournisseur de prestations d'assurances mais aussi client de C______ SA. Si D______ avait effectivement travaillé plus d'heures que ce que ne le permettaient ses capacités de travail, et si C______ SA avait pu encaisser des prestations d'assurance conjointement aux heures facturées aux clients et encaissées de ceux-ci, lui-même n'avait pas eu les moyens de le contrôler, les RH ne collaborant que peu avec la facturation et les capacités de travail de D______ variant sans cesse. Les versements de B______ étaient par ailleurs arrivés tardivement et une petite société comme la leur n'aurait pas pu survivre sans ceux-ci. Il a toutefois concédé que le risque économique appartenait à l'employeur. C______ SA ne s'était pas enrichie, ni lui-même à titre personnel. Les montants perçus de B______ étaient par ailleurs dérisoires par rapport au chiffre d'affaires de la société qui, pour 2014, s'était élevé à CHF 5 millions. Il a maintenu que D______ n'avait pas travaillé chez J______ SA. Des documents produits par lui, il ressortait que c'était la société U______ qui avait fourni le service d'installation électrique à J______ SA. Il n'était aujourd'hui plus administrateur de C______ SA. En raison de la présente procédure, qui l'avait beaucoup affecté, il avait quitté les fonctions opérationnelles de gestion pour lesquelles il n'était pas prêt et avait réorganisé sa vie professionnelle pour revenir à son métier initial d'informaticien. Il regrettait qu'un accord ne fût pas intervenu plus rapidement avec B______, avec qui les entretiens avaient été assez violents et conflictuels. Cette procédure avait également nui à son amitié avec E______. b. La CPAR a entendu D______ comme témoin, lequel a confirmé ses déclarations à la police. Il n'avait pas fait opposition à l'ordonnance pénale rendue à son encontre car il était en vacances et que le délai à cet effet était très bref. De manière générale, il lui était arrivé de se faire remplacer dans son travail par d'autres employés de C______ SA ou par des personnes extras, extérieures à la société. La facturation au client était néanmoins établie sous son nom et C______ SA n'était pas forcément informée desdits remplacements. Il transmettait ses certificats d'arrêts de travail exclusivement par email à une jeune femme employée de C______ SA, dont il ne se souvenait pas du nom. Il les envoyait de façon assez erratique. Il avait très peu de contact avec A______. Il ne se souvenait plus exactement quand il avait recommencé à travailler chez I______ SARL après son accident d'août 2013 mais, durant ses absences, il s'était fait remplacer par des collègues comme Q______ ou T______. P______ était lui-même très souvent en arrêt maladie avant le 10 août 2013 et avait d'ailleurs fini par être licencié. Les badges pouvaient être utilisés par toute personne, peu importait au nom de qui ils étaient enregistrés. S'agissant de la non-utilisation de son badge entre les 2 et 25 novembre 2013, son remplaçant avait très bien pu utiliser un autre badge. Il était parti en vacances au Cambodge en décembre 2013 mais ne se souvenait pas exactement des dates, possiblement deux ou trois semaines. Il avait en tous les cas passé Noël et Nouvel An sur place. Il avait effectivement dépassé sa capacité de travail chez G______. Le client était au courant de la situation à laquelle il avait été mis fin avant même l'intervention de B______. Il n'en avait parlé que dans un second temps à C______ SA, soit vraisemblablement à E______. Le travail auprès de J______ SA avait été effectué par un fournisseur externe, la société U______. Il n'était lui-même qu'apporteur d'affaires. Il ne se souvenait pas avoir inscrit des heures de travail dans le système de C______ SA. Enfin, l'email interne à C______ SA parlait d'un mandat en lien avec X______ qu'il avait apporté à C______ SA. Cet email ne faisait pas référence à B______. Ces deux assurances étaient situées l'une en face de l'autre à Y______ [VD], mais peut-être se trompait-il et s'agissait-il de R______. c. Par la voix de son Conseil, A______ conclut à son acquittement du chef d'escroquerie et subsidiairement à l'application de l'art. 53 CP, étant précisé que le dommage devait être considéré comme réparé et que l'intérêt public ne s'y opposait pas. Il fait en substance valoir un manque d'organisation au sein de C______ SA. En 15 ans d'activité de la société, c'était la première fois qu'un accident survenait. Or, les RH et la facturation étaient totalement séparées et hermétiques entre elles. Il n'avait aucun contrôle sur ces services. Il y avait eu une constellation de petits problèmes, qui ne lui étaient pas imputables personnellement, étant précisé que les RH avaient demandé les certificats médicaux avec trois mois de retard. La responsabilité incombait ainsi à l'entreprise mais pas à lui-même personnellement même s'il en était l'administrateur. Le fait qu'il eût signé la déclaration d'accident bagatelle ne suffisait pas à fonder sa responsabilité. Par ailleurs, étant informaticien, il n'aurait jamais laissé de traces par écrit s'il avait eu l'intention de commettre une escroquerie. Il n'aurait en particulier pas envoyé un email à ce sujet avec quatre personnes en copie. Comme déjà expliqué, l'email en question se référait à R______ et à la répartition de la marge entre C______ SA et D______ qui avait apporté ledit client. Enfin, il avait quitté C______ SA en juin 2020 et cela ne ressortait pas encore du registre du commerce, ce qui démontrait que la société n'était pas bien organisée. D. A______, né le ______ 1972 à Z______, en France, est double national franco-suisse. Il est marié et a deux enfants mineurs. Informaticien de profession, il travaille depuis le 1 er janvier 2020 en qualité de ______ pour AE______ pour un salaire annuel brut de CHF 144'000.-. Il déclare avoir quitté sa fonction d'administrateur de la société C______ SA au mois de juin 2020. Son épouse travaille en qualité de ______ au sein de AA______, pour un salaire annuel net de CHF 130'000.-. Le loyer du logement familial est de CHF 1'950.-. Les primes des assurances-maladies de toute la famille s'élèvent à CHF 650.-. Il dispose d'un compte dépôt et d'une assurance-vie à hauteur de CHF 95'700.- ainsi que d'un appartement aux AB______ [France] pour lequel un crédit est en cours. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). 2. 1.2. L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3). La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). Une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.). Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manoeuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). Selon la jurisprudence, une fausse annonce de sinistre est, en principe, toujours astucieuse (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 et 1.4). La tromperie (astucieuse) doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Elle doit de plus amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte de disposition, ce qui implique qu'elle doit conserver une certaine liberté de choix et se léser elle-même ou léser autrui par son acte (ATF 118 IV 35 consid. 2c). Enfin, l'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1 et 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e éd. 2010, N 32 ad art. 146 CP). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; arrêt 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il y a lieu d'admettre un dommage temporaire dans le cas où le dommage est concrétisé au moment de la signature de l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires même si celui-ci est par la suite compensé (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 430). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. (ATF 126 IV 165 consid. 4 p. 175 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.1 ; 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1). L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). Il existe néanmoins de la jurisprudence estimant qu'il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur ou du tiers (arrêt 6B_597/2010 du Tribunal fédéral du 22 décembre 2010, consid. 2.5 et les références citées), ce dernier élément n'étant en effet pas une condition objective de punissabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.1). L'enrichissement peut consister en "n'importe quelle amélioration de la situation économique, même si elle ne provoque qu'un dommage passager" (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; ATF 102 83 in BJP 1988, n° 479). Il n'y a en revanche pas de dessein d'enrichissement illégitime si l'auteur croit, par sa tromperie, qu'il déterminera sa victime à lui payer ce qu'il lui doit (BJP 1994, n°589). 2. 2. En l'espèce, il est établi que C______ SA a encaissé à la fois les revenus générés par le travail de D______ auprès de ses clients et les indemnités, certes pour partie versées a postériori, de la compagnie d'assurance. Tant l'appelant que D______ l'ont expressément reconnu s'agissant de G______ et dans une moindre mesure en ce qui concerne I______ SARL et J______ SA, Ayant indiqué que D______, libre dans ses horaires, avait possiblement maintenu une certaine activité pour garder les contrats à flot sans que A______ ne le sache. Ils ont ensuite tous deux changé de version en expliquant que D______ avait en réalité été remplacé au sein de I______ SARL, sans qu'il ne soit clair si ce fût par S______, T______, Q______ ou d'autres personnes extérieures à C______ SA, ni comment celles-ci aurait été payées. Ces déclarations sont en tout état contredites par les factures nominatives et les relevés de présence produits par I______ SARL ainsi que par les déclarations de P______, lequel était présent tout au long de la mission de D______ auprès de I______ SARL. Celui-ci a indiqué ne pas avoir constaté d'erreurs sur les documents susmentionnés et affirmé que l'intéressé ne s'était pas absenté durant une longue période ni n'avait été remplacé. Les déclarations en cause ne permettent en outre pas d'expliquer ce qu'il en est de la période Ayant précédé l'intervention de Q______ qui aurait remplacé D______ dès le 4 novembre 2013. Il est également établi que C______ SA a facturé et encaissé 60 et 20 heures de travail en octobre 2014 et 44 heures de travail en décembre 2014 dans le cadre du mandat J______ SA. D______ a par ailleurs initialement reconnu y avoir travaillé et que les factures adressées par C______ SA comprenaient non seulement ses propres heures mais également celles des fournisseurs externes. Le changement de version ultérieur de l'appelant et de D______ selon lequel ce dernier avait uniquement effectué des offres par email mais aucunement facturé des heures de travail à J______ SA, les travaux de câblage n'étant pas de son domaine, ne sont pas crédibles. Il ressort en effet du dossier que son activité consistait précisément en la mise en place des réseaux informatiques auprès des sociétés clientes de C______ SA et qu'une grande partie de son travail " exigeait des efforts physiques importants, notamment pour les câblages et les montages des installations informatiques" . L'appelant a en outre affirmé dans un email adressé à J______ SA en fin de mandat que D______ s'était beaucoup investi et avait fourni un travail de qualité, ce qui renforce la thèse selon laquelle D______ a en effet effectué des travaux d'installation sur le chantier de J______ SA. En tout état, la question de savoir si D______ y a travaillé en tant que technicien ou en tant que responsable de fournisseurs externes n'y change au final rien. Il n'en demeure pas moins que C______ SA a facturé et encaissé, à teneur du dossier, des heures de travail au nom de D______ pour les trois mandats en cause, et ce, parallèlement aux indemnités perçues de la compagnie d'assurance. L'appelant argue vainement que si C______ SA disposait en effet de toutes les informations s'agissant de la facturation et des indemnités perçues, le "matching" n'était pas fait, et cela malgré lui. Outre le fait qu'il ne saurait s'en décharger au vu de son rôle d'administrateur avec signature individuelle de la société depuis 18 ans, ces explications ne convainquent pas. L'appelant a fait parvenir à B______ la déclaration accident en date du 3 septembre 2013, réclamant le versement d'indemnités pour son employé, et a lui-même reconnu que D______ avait possiblement maintenu une certaine activité puisqu'ils craignaient, à ce moment, que B______ ne verse aucune indemnité. Il a également expliqué que C______ SA n'avait pas les moyens de payer le salaire de D______, concédant néanmoins que cela ne signifiait pas que l'employé pouvait sans autre continuer à travailler dans l'attente de la réponse de l'assureur. Aussi, ne fait-il nul doute, au vu de ces explications, que l'appelant était au courant de la situation, qu'il a à tout le moins acceptée, de ses propres aveux, pour permettre à sa société de "survivre". A cela s'ajoute le fait que D______ a initialement déclaré que c'était avec l'appelant qu'il était le plus en contact et que c'était lui qui avait informé G______ de ses incapacités de travail, laquelle était donc au courant du "système". Dans l'email du 19 novembre 2014, avec en copie E______, D______ et les deux secrétaires, soit M______ et L______, l'appelant donne des instructions très claires sur des paiements à effectuer, le tableau de dépense J______ SA à tenir à jour, des factures à vérifier, ainsi que sur les décomptes précis à obtenir s'agissant des indemnités versées par B______. Il apparaît ainsi que l'appelant était tout à fait au clair tant concernant les questions de facturation que s'agissant des indemnités versées par B______. Il n'est à cet égard pas crédible lorsqu'il déclare s'être trompé et avoir voulu parler de R______ et non de B______, vu la phrase " contacter B______ [sic] pour faire le point (...) avoir un décompte précis de ce qui est versé (désormais D______ est arrêté à 100%) " qui se réfère manifestement aux versements des indemnités de B______ en lien avec D______. Il ressort également de l'email précité que les tâches administratives étaient effectuées par les deux secrétaires de l'appelant sous son contrôle et selon des directives claires, si bien qu'il ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que la société disposait de départements RH et facturation hermétiques. L'appelant ne peut par ailleurs se décharger de ses responsabilités sur E______, dont le rôle de fait au sein de C______ SA n'est pas établi, puisqu'il se réfère à lui, dans sa correspondance avec J______ SA, comme étant son "collaborateur". D______ qualifie par ailleurs E______ comme étant son "collègue". Enfin, la négligence et la naïveté alléguée par l'appelant détone avec les déclarations du témoin W______ qui le décrit comme une personne très ordonnée. Au vu de tous ces éléments, la CPAR retiendra que l'appelant est pleinement et personnellement responsable des actes commis à l'encontre de B______, ce qui exclut toute éventuelle responsabilité de C______ SA en tant qu'entreprise comme plaidé. Ainsi, en encaissant le revenu généré par l'activité de D______ et en percevant en parallèle les indemnités de B______ pour le compte de C______ SA, ce qui a causé un dommage à l'assurance à hauteur des indemnités versées indument, A______ s'est, en sa qualité d'administrateur avec signature individuelle (et d'actionnaire) de C______ SA, à tout le moins par dol éventuel, rendu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP. Le dessein d'enrichissement illégitime est donné dans la mesure où il savait, ou à tout le mois a accepté que, par ce procédé, il obtenait pour sa société, des prestations d'assurance indues. Il importe à cet égard peu que sans celles-ci, la société ne pouvait pas survivre, le risque économique n'incombant pas à la société d'assurance mais à C______ SA, ce qu'a au demeurant admis l'appelant. L'enrichissement de C______ SA correspond bien au dommage de B______, leur quotité étant sans importance, la situation patrimoniale de la société s'étant en tout état améliorée au détriment de B______. Le fait que l'appelant ne se soit pas enrichi à titre personnel n'est pas non plus pertinent. Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité du chef d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP sera confirmé. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente, de sorte que le nouveau droit ne s'applique pas au titre de "lex mitior". 3.1.3. En vertu de l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3. 1.4 Aux termes de l'art. 53 aCP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (lit. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (lit. b). Lorsque les conditions - cumulatives - de l'art. 53 aCP ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3 p. 30). La possibilité offerte par l'art. 53 aCP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort ( Unrecht ; torto ) qu'il a causé. Il convient cependant d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 p. 21). L'exemption de la peine à la suite de la réparation du dommage dans la mesure que l'on peut attendre de l'intéressé, le cas échéant même symbolique, n'est possible que si les conditions du sursis sont réalisées, soit dans le cadre d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou une peine privative de liberté inférieure à deux ans (cf. art. 42 CP) ; au-delà des deux ans d'emprisonnement, l'intérêt public à la poursuite de l'infraction ne peut plus être considéré comme étant de peu d'importance (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). Le fait que la gravité des faits se situe dans le cadre de l'art. 53 lit. a aCP ne peut cependant conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Pour déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte des buts du droit pénal et des biens juridiques concernés. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut. En cas d'infractions contre l'intérêt public, il faut en revanche aussi examiner si l'équité et le besoin de prévention générale ou spéciale appellent une sanction, même assortie du sursis (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). Dans la perspective de la prévention générale, la confiance de la collectivité peut être renforcée, lorsque l'auteur reconnaît avoir violé une norme pénale et s'efforce de rétablir la paix publique. Ainsi, lorsque l'auteur de l'infraction persiste à nier l'illicéité de son acte, on ne peut conclure, malgré la réparation du dommage, qu'il a reconnu et assumé sa faute dans une mesure telle que l'intérêt public au prononcé d'une sanction serait devenu si ténu que l'on puisse y renoncer. En d'autres termes, pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3 p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.3 et 5.2.4). 3. 2. En l'espèce, la faute de l'appelant est relativement importante. Il a trompé ou à tout le moins accepté de tromper B______ pour faire bénéficier sa société C______ SA d'indemnités réservées à des cas d'incapacité de travail effective. Il a ainsi agi sans considération pour les intérêts pécuniaires de B______, en "jouant sur deux tableaux", c'est-à-dire au mépris de la législation en vigueur en matière de prestations d'assurance-accidents. Sa situation personnelle n'explique nullement ses agissements. Au contraire, il bénéficiait d'un salaire confortable et sa société C______ SA avait réalisé, de ses propres aveux, un chiffre d'affaires de l'ordre de CHF 5 millions en 2014. Il ne peut du reste se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. Sa responsabilité est pleine et entière. Il n'a pas d'antécédents, facteur neutre au regard de la peine. B______ a, cela étant, retiré sa plainte, sa qualité de partie plaignante et son appel joint peu avant les débats d'appel expliquant que son dommage avait été entièrement réparé ; la condition de l'absence d'intérêt du lésé à la poursuite pénale est donc remplie. Même si l'appelant persiste à nier une partie des faits de même que toute intention délictuelle, il a reconnu que des négligences avaient été commises au détriment de B______ et, par la réparation du dommage de cette dernière, le caractère incorrect des actes perpétrés. Il sera dès lors retenu qu'une exemption de peine au sens de l'art. 53 CP se justifie en l'espèce. L'appel sera donc partiellement admis et le jugement entrepris modifié en ce sens. 4. B______ Ayant retiré sa plainte, sa constitution de partie civile et son appel joint, il y a aussi lieu de réformer le jugement entrepris pour annuler le dispositif en tant qu'il statuait sur ses conclusions civiles et en indemnisation. 5. L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause. Il supportera la moitié des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront en revanche laissés intégralement à sa charge, dans la mesure où la qualification juridique de l'infraction est confirmée et l'exemption de peine n'a pas eu d'influence sur ces frais (art. 428 al. 3 CPP).
6. 6.1. À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). En l'espèce, le prévenu est condamné, même s'il est renoncé à toute peine. Il n'a donc droit à aucune indemnité fondée sur cette disposition. 6.2. Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnité et en réparation du tort moral dans la procédure de recours (y inclus l'appel) sont régies par les art. 429 à 434 CPP (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 p. 169 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1). L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 436 CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et de la durée de la procédure (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203). 6.3. En l'espèce, l'appelant obtient partiellement gain de cause et a donc droit à une indemnisation partielle pour la procédure d'appel, dans la même proportion que celle appliquée aux frais. Cela étant, le nombre d'heures facturées par le conseil de l'appelant est manifestement exagéré. En effet, il facture 4 heures et 45 minutes d'audience de première instance, lesquelles n'ont pas à être compensées sous l'angle de l'indemnisation des dépenses afférentes à la procédure d'appel. Il facture également 30 minutes d'entretien avec le Conseil de B______ ainsi que 15 minutes de courrier à ce dernier qui échappent manifestement à la stricte défense pénale. Sont également comptabilisées 8 heures de conférences avec le client et 14 heures et 15 minutes pour le poste "analyse du dossier, préparation audience et plaidoirie" , alors que le conseil de l'appelant connaît bien le dossier pour l'avoir plaidé en première instance. Enfin, les postes d'examen du jugement motivé (1 heure et 15 minutes) et de l'appel joint de B______ (30 minutes) se recoupent avec le poste d'analyse du dossier. Vu l'ampleur exagérée de certaines démarches, il revient à la CPAR d'évaluer le nombre d'heures adéquates et nécessaires dans le cadre de cette indemnisation. Tout bien pesé, la CPAR retient donc comme appropriées dix heures d'activité de chef d'étude, pour l'étude et la préparation du dossier, auxquelles s'ajoutent les 2 heures et 45 minutes effectives de l'audience du 1 er septembre 2020. L'indemnisation accordée sera réduite de moitié pour tenir compte du fait que l'appelant n'obtient que partiellement gain de cause, et s'élèvera donc à CHF 2'600.- (12 heures et 45 minutes à CHF 400.- plus CHF 100.- de frais, divisés par deux). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, elle sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/23194/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). L'exempte de toute peine (art. 53 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance arrêtés à CHF 3'164.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.- et un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'800.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'415.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne A______ à la moitié de ces frais. Octroie à A______ une indemnité de procédure liée à ses frais de défense pour la procédure d'appel de CHF 2'600.- (art. 429 et 436 CPP). Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge. Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Monsieur Gregory ORCI et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Madame My-Linh SCHIFFERLI, greffière-juriste délibérante. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 3'164.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. CHF 2'415.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'579.00