opencaselaw.ch

P/23189/2015

Genf · 2016-09-15 · Français GE

CONTRAVENTION ; ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; FIXATION DE LA PEINE ; AMENDE | CPP 398.4 ; CP 12.2 ; LCR 26.1 ; LCR 31.1 ; LCR 51.1-3 ; LCR 90.1 ; LCR 92.1 ; OCR 3 ; OCR 56 ; CP 106

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 A teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

E. 2.2 Il y a dol éventuel (art. 12 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise. Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss in JdT 2007 I 573 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251-252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2 et 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, le juge doit se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1). Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 2). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 7-8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p.19 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3 et 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3). 2.3.1. Selon l'art. 90 ch. 1 LCR, celui qui aura violé les règles de circulation fixées par la loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende. 2.3.2. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR) et rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence et vouer toute son attention à la route et à la circulation (art. 31 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11]). Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302

c. 3c p. 303). 2.3.3. L'art. 51 al. 1 LCR prévoit qu'en cas d'accident, tous les conducteurs impliqués doivent s'arrêter immédiatement. Il est précisé à l'alinéa 3 de cette disposition que lorsque l'accident n'a causé que des dommages matériels, l'auteur doit avertir tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il doit informer sans délai la police. Les devoirs prévus à l'art. 51 al. 3 LCR incombent à l'auteur et non aux personnes impliquées. L'auteur du dommage est celui dont le comportement est, même partiellement, à l'origine de l'une des causes de l'accident, indépendamment de toute faute et même s'il subit personnellement un dommage du fait de l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 6B_801/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.1 et 6S.8/2003 du 19 mars 2003 consid. 2). Sur les lieux de l’accident, l’état des choses ne doit pas être modifié avant l’arrivée de la police, à moins que la protection de blessés ou la sécurité du trafic ne l’exige. Avant de déplacer des victimes ou des choses, il convient de marquer leur position sur la route (art. 56 al. 1 OCR). Lorsqu’un conducteur apprend par la suite seulement qu’il a été impliqué dans un accident ou qu’il a pu l’être, il doit retourner sans délai sur les lieux de l’accident ou s’annoncer au poste de police le plus proche (art. 56 al. 4 OCR). Le non-respect de ces règles est constitutif d’une violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR, passible d'une amende. L'élément subjectif de l'infraction à l'art. 92 al. 1 en lien avec l'art. 51 LCR dépend de la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, n. 131 ad art. 92 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.275/1995 du 22 août 1995 consid. 3a.bb). Si l'auteur a un doute à propos de l'existence d'un accident ou de ses conséquences, il ne peut se contenter de résoudre cette incertitude en sa faveur (Y. JEANNERET, op. cit.,

n. 134 in fine ad art. 92). Selon les circonstances, le conducteur qui ne s'assure pas s'il y a eu effectivement un accident agit par dol éventuel s'il quitte les lieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1027/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.1). 2.3.4. Les violations des règles de la circulation routières précitées sont également réprimées par négligence, la loi précisant toutefois que dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine (art. 100 ch. 1 LCR). Savoir si le cas est de très peu de gravité dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour l'appréciation de la faute (ATF 124 IV 184 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.4). Il n'y a lieu de renoncer au prononcé d'une amende que si une sanction aussi minime apparaît choquante au regard de la faute de l'auteur. La jurisprudence subordonne ainsi l'admission d'un cas de très peu de gravité à des exigences élevées. Toute négligence ne peut, en particulier, être appréciée comme particulièrement légère (ATF 117 IV 302 consid. 3b/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.4).

E. 2.4 Dans la mesure où l'appelante s'est partiellement ralliée à l'appréciation du premier juge sur ce point, la CPAR tiendra le choc survenu entre les véhicules pour établi. Cet assentiment a nécessairement pour conséquence d'annihiler la crédibilité de ses déclarations, déjà mise à mal par la confusion entretenue sur l'emplacement du phare endommagé. On ne peut, dès lors, que déplorer sa stratégie consistant à admettre l'évidence tout en maintenant une version des faits contraire, dans le but – d'ailleurs assumé – de profiter du manque d'éléments matériels liés aux circonstances de l'accident. Cela étant, dite carence n'empêche pas la CPAR d'être convaincue, à l'instar du premier juge, de la responsabilité de l'appelante. En effet, rien au dossier ne tend à démontrer une implication ou une faute concomitante de la part du seul autre auteur potentiel, D______, dont les déclarations sont crédibles. Vu les emplacements des véhicules et la configuration du lieu, les dégâts ne peuvent être la cause que d'une manœuvre de dépassement par l'appelante dont l'arrière droit du véhicule s'est heurté à l'avant gauche du pick-up , probablement en raison d'une estimation erronée de la distance les séparant. L'appelante n'allègue aucun fait justificatif, notamment pas qu'elle aurait été contrainte de se rabattre abruptement pour éviter la collision avec un automobiliste hypothétique, vu qu'elle persiste à nier sa responsabilité. Point n'est donc besoin d'examiner plus avant les circonstances de la collision, la CPAR, dont le pouvoir de cognition est restreint en l'espèce, est convaincue que l'appelante – consciente des dangers propres à toute manœuvre de contournement a fortiori vu son statut de conductrice inexpérimentée –, a envisagé comme possible le risque de heurt et l'a accepté au cas où il se produirait. Dit comportement fondait, par ailleurs, une obligation d'aviser le propriétaire du véhicule lésé ou la police à teneur de l'art. 51 al. 3 LCR. Les dégâts constatés sur le pick-up et la C______ ne peuvent avoir été causés par une simple "touchette", mais par une collision d'une certaine intensité, laquelle n'a pu échapper à l'appelante. Celle-ci a nécessairement senti le heurt vu son importance, même si elle n'en a peut-être pas entendu le bruit en raison de la radio ou pour un autre motif. Alors que la collision, perceptible, rendait des dégâts matériels hautement probables, ce qu'elle devait avoir envisagé, l'appelante a poursuivi sa route, avouant même candidement qu'elle avait perdu des éléments de la carrosserie en chemin. En agissant de la sorte en dépit de ses obligations légales dont elle était nécessairement consciente, l'appelante a accepté d'être, possiblement, dans l'illicéité. A cela s'ajoute le fait qu'elle a volontairement détruit les preuves de son infraction via la réparation rapide de la C______. Par voie de conséquence, les deux infractions (art. 90 al. 1 LCR cum art. 31 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 OCR ; art. 92 al. 1 LCR cum art. 51 LCR) sont réalisées sous la forme du dol éventuel.

E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

E. 3.2 A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). A l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106).

E. 3.3 En l'espèce, la faute de l'appelante n'est pas anodine. Elle a fait preuve d'inattention en perdant la maîtrise de son véhicule et n'a pas respecté les obligations qu'imposaient les circonstances. Elle a agi ensuite pour des motifs de pure convenance personnelle, espérant échapper aux conséquences de son erreur en faisant procéder à une réparation des dégâts sans délai. La faible ampleur des dommages causés ne justifiait pas la méconnaissance des règles applicables. On ne saurait, par ailleurs, considérer le cas comme étant de peu de gravité au vu de sa faute qu'il ne parait pas choquant de sanctionner par une amende. Sa collaboration à la procédure et sa prise de conscience sont quasi nulles. Elle a constamment nié, jusqu'en appel, son implication, livrant à différentes autorités une version qu'elle savait très éloignée de la réalité. Si son jeune âge, sa faible expérience de conductrice, de même que l'éventuel état de panique auquel elle aurait cédé, peuvent en partie expliquer ses actes, ils ne les justifient aucunement. Aucune des circonstances atténuantes n'est réalisée et il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine, mais dans une proportion modérée, s'agissant d'infractions de nature contraventionnelle. Tant la sanction prononcée par le premier juge que la peine privative de liberté de substitution tiennent adéquatement compte de l'ensemble des éléments qui précèdent, ainsi que de la situation financière modeste de l'appelante. Aussi, le jugement entrepris sera intégralement confirmé et l'appel rejeté.

E. 4 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), ceux-ci comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/206/2016 rendu le 2 mars 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/23189/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/23189/2015 ETAT DE FRAIS AARP/375/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 1'030.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'795.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.09.2016 P/23189/2015

CONTRAVENTION ; ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; FIXATION DE LA PEINE ; AMENDE | CPP 398.4 ; CP 12.2 ; LCR 26.1 ; LCR 31.1 ; LCR 51.1-3 ; LCR 90.1 ; LCR 92.1 ; OCR 3 ; OCR 56 ; CP 106

P/23189/2015 AARP/375/2016 (3) du 15.09.2016 sur JTDP/206/2016 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : CONTRAVENTION ; ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; FIXATION DE LA PEINE ; AMENDE Normes : CPP 398.4 ; CP 12.2 ; LCR 26.1 ; LCR 31.1 ; LCR 51.1-3 ; LCR 90.1 ; LCR 92.1 ; OCR 3 ; OCR 56 ; CP 106 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23189/2015 AARP/ 375/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 septembre 2016 Entre A______ , comparant par M e Howard KOOGER, avocat, Kooger & Mottard, rue Pedro-Meylan 1, case postale 6203, 1211 Genève 6, appelante, contre le jugement JTDP/206/2016 rendu le 2 mars 2016 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 14 mars 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 2 mars 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 17 suivant, par lequel elle a été reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) ainsi que de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), condamnée à une amende de CHF 700.- (peine privative de liberté de substitution de sept jours) et au paiement des frais de la procédure, incluant un émolument de jugement global de CHF 900.-. b. Le 6 avril 2016, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant, à titre principal, à son acquittement avec suite de frais, et subsidiairement à une réduction de la peine. A l'appui, elle dépose un chargé de deux pièces. c. Par ordonnance pénale du Service des contraventions du 27 février 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, au 1______ route d'B______, le 29 décembre 2014 à 13h30, au volant du véhicule de marque C______ immatriculé 2______, commis une inattention avec accident et dégâts matériels ainsi qu'une violation des devoirs en cas d'accident impliquant ce type de dommages. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur du rapport d'accident, D______ a signalé à la police les dommages causés, le 29 décembre 2014 entre 13h00 et 14h00, par un tiers sur la partie avant-gauche de son véhicule ( un pick-up E ______ ) qu'il avait stationné, pour une livraison, à cheval sur le trottoir de la route d'B______, à la hauteur du numéro 1______, en direction du F______. Au point de choc, il avait retrouvé les débris d'un cache de phare arrière. Ceux-ci avaient été identifiés, par le Groupe technique de recherche des véhicules (GTRV) de la gendarmerie, comme appartenant au véhicule C______ de G______, qui l'avait prêté à sa petite-fille, A______, le jour de l'accident. b. Contactée téléphoniquement par les gendarmes, A______ a admis s'être trouvée le 29 décembre 2014 entre 13h00 et 14h00 à proximité du lieu de l'accident sans avoir ressenti un choc. Le phare arrière droit de la C______ qu'elle conduisait avait été légèrement endommagé par un véhicule inconnu sur une place de stationnement, le jour même vers 12h00. Elle pensait avoir perdu des débris en cours de route. c. Selon ses explications subséquentes, A______ était partie d'B______ où elle avait dormi chez des amis, puis était allée faire des courses à H______. En revenant, elle s'était aperçue que le phare arrière gauche du véhicule de sa grand-mère était abîmé et en avait immédiatement informé l'intéressée. Le phare avait été changé à bref délai, étant le fait d'un conducteur indélicat demeuré inconnu. Elle n'avait aucun souvenir d'avoir violemment heurté et accidenté la voiture de D______ et se demandait pour quelles raisons la responsabilité de cet accident lui incombait, requérant qu'on le lui explique. Elle avait spontanément contacté la police qui enquêtait sur l'accident, mais n'avait jamais été convoquée pour une audience de confrontation. d.a. Lors des débats de première instance, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle avait garé le véhicule de sa grand-mère la veille vers 18h00, sur une place de parking privée, comme le véhicule désigné par A1 sur la photographie soumise par son conseil, soit à côté de la maison où elle avait passé la nuit. Pour faire ses courses, elle était donc partie d'B______ en reculant la C______ et en franchissant la ligne discontinue marquée au sol. Elle n'avait pas le souvenir qu'il y ait eu un véhicule garé à proximité à ce moment-là. Arrivée à son domicile, elle avait remarqué que sa voiture avait des dégâts au niveau du phare arrière droit dont il manquait un élément. Elle en avait informé sa mère par téléphone. Une réparation avait été faite deux jours après, coût pris en charge par l'assurance de sa grand-mère. Elle n'avait donc rien à se reprocher et ne comprenait pas ce dont on l'accusait. Elle n'avait pas cherché à obtenir d'indemnisation après avoir eu connaissance du lien entre les dommages respectifs de son véhicule et celui de D______. Elle ne se voyait pas faire une telle démarche, n'ayant pas assisté à l'évènement. d.b. Auteur du rapport d'accident, I______, gendarme, se souvenait de la venue de D______ au poste de police, avec les débris ramassés sur le lieu de l'accident. Il avait pu constater que la carrosserie de la partie avant gauche du véhicule accidenté était enfoncée et rayée. Il pensait qu'au vu des dégâts le choc avait dû être ressenti. Dans la mesure où il s'était rendu sur place, l'emplacement des véhicules répertoriés sous A1 et B1 lui semblait correspondre à la situation qu'il se représentait. Il avait eu plusieurs contacts téléphoniques, et sur plusieurs jours, avec A______. Elle lui avait indiqué être allée chez des amis, sans pouvoir préciser ni où se trouvait son véhicule ni l'adresse exacte. Elle avait admis être à proximité du lieu de l'accident entre 13h00 et 14h00. Elle avait également affirmé que " c'était possible " mais qu'elle n'avait pas ressenti de choc. Un véhicule inconnu avait endommagé le phare arrière droit de la C______, ce dont elle s'était aperçue en faisant ses courses vers 12h00. A______ avait acquiescé à la retranscription de ses déclarations dans le rapport de l'agent I______, qui lui avait également expliqué les faits reprochés et l'amende les sanctionnant. d.c. Selon les propos tenus par J______, sa fille l'avait appelée le 29 décembre 2014 en lui expliquant avoir constaté qu'un phare du véhicule de sa grand-mère était cassé et qu'elle pensait qu'il s'agissait du fait d'un tiers commis pendant qu'elle faisait des achats. Sa fille, qui n'avait pas l'habitude de mentir, avait dormi chez des amis habitant à la route d'B______ 3______, où il y avait un parking privé. C. a. L'appel portant uniquement sur une contravention, il a été instruit par la voie écrite. Les deux pièces produites par A______ ont été écartées de la procédure d'appel pour des motifs figurant dans le courrier du 2 mai 2016 que la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) fait siens. Elles ont été classées dans une cote à part afin de permettre, le cas échéant, un contrôle de la présente décision par le Tribunal fédéral. b. Par mémoire du 23 mai 2016, A______ persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Il était vraisemblable qu'un choc entre les deux véhicules (celui que conduisait A______ et celui de D______) se soit produit, mais aucun élément du dossier ne permettait d'en définir les circonstances. Il n'était donc pas possible de déterminer quel conducteur était fautif, faute de témoin oculaire et d'intervention de la police. Les déclarations de A______ étaient crédibles, les quelques imprécisions relevées par le premier juge ne suffisaient pas à en douter. Sous l'angle subjectif, elle n'avait jamais eu l'intention ni la conscience de commettre les infractions reprochées ; plusieurs éléments en attestaient, notamment sa prise en charge des frais de recherche de véhicule par la brigade de la sécurité routière. Elle n'avait perçu aucun choc, ce qui était plausible vu la nature des dégâts causés (simples frottements). Cela expliquait pourquoi elle n'avait constaté les dommages sur le phare qu'une fois chez elle, et avait pensé qu'ils avaient été causés par un tiers sur le parking du supermarché. A l'aune de ces éléments, il était choquant de condamner une adulte aussi jeune. c. D'après leurs lignes des 30 mai et 2 juin 2016, les Tribunal de police et Service des contraventions concluent à la confirmation du jugement entrepris. d. Dans sa réponse du 15 juin 2016, le Ministère public conclut au rejet de l'appel, faisant siens les considérants du jugement et constatant que A______ ne contestait plus en appel être l'auteur de l'accident. L'absence de conscience alléguée démontrait une inattention coupable, dans la mesure où le choc, vu les dommages occasionnés, devait être perceptible par un conducteur attentif. Il était donc, au mieux, question d'une négligence également punissable. e. Par courrier du 17 juin 2016, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. A______ est née le ______ 1996, de nationalité suisse, célibataire. Elle est étudiante et vit chez ses parents qui pourvoient à son entretien. En faisant du babysitting , elle se procure un revenu mensuel d'un peu moins de CHF 200.- par mois, en moyenne. Elle est sans antécédents judiciaires connus. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. A teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2. Il y a dol éventuel (art. 12 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise. Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss in JdT 2007 I 573 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251-252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2 et 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, le juge doit se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1). Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 2). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 7-8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p.19 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3 et 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3). 2.3.1. Selon l'art. 90 ch. 1 LCR, celui qui aura violé les règles de circulation fixées par la loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende. 2.3.2. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR) et rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence et vouer toute son attention à la route et à la circulation (art. 31 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11]). Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302

c. 3c p. 303). 2.3.3. L'art. 51 al. 1 LCR prévoit qu'en cas d'accident, tous les conducteurs impliqués doivent s'arrêter immédiatement. Il est précisé à l'alinéa 3 de cette disposition que lorsque l'accident n'a causé que des dommages matériels, l'auteur doit avertir tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il doit informer sans délai la police. Les devoirs prévus à l'art. 51 al. 3 LCR incombent à l'auteur et non aux personnes impliquées. L'auteur du dommage est celui dont le comportement est, même partiellement, à l'origine de l'une des causes de l'accident, indépendamment de toute faute et même s'il subit personnellement un dommage du fait de l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 6B_801/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.1 et 6S.8/2003 du 19 mars 2003 consid. 2). Sur les lieux de l’accident, l’état des choses ne doit pas être modifié avant l’arrivée de la police, à moins que la protection de blessés ou la sécurité du trafic ne l’exige. Avant de déplacer des victimes ou des choses, il convient de marquer leur position sur la route (art. 56 al. 1 OCR). Lorsqu’un conducteur apprend par la suite seulement qu’il a été impliqué dans un accident ou qu’il a pu l’être, il doit retourner sans délai sur les lieux de l’accident ou s’annoncer au poste de police le plus proche (art. 56 al. 4 OCR). Le non-respect de ces règles est constitutif d’une violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR, passible d'une amende. L'élément subjectif de l'infraction à l'art. 92 al. 1 en lien avec l'art. 51 LCR dépend de la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, n. 131 ad art. 92 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.275/1995 du 22 août 1995 consid. 3a.bb). Si l'auteur a un doute à propos de l'existence d'un accident ou de ses conséquences, il ne peut se contenter de résoudre cette incertitude en sa faveur (Y. JEANNERET, op. cit.,

n. 134 in fine ad art. 92). Selon les circonstances, le conducteur qui ne s'assure pas s'il y a eu effectivement un accident agit par dol éventuel s'il quitte les lieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1027/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.1). 2.3.4. Les violations des règles de la circulation routières précitées sont également réprimées par négligence, la loi précisant toutefois que dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine (art. 100 ch. 1 LCR). Savoir si le cas est de très peu de gravité dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour l'appréciation de la faute (ATF 124 IV 184 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.4). Il n'y a lieu de renoncer au prononcé d'une amende que si une sanction aussi minime apparaît choquante au regard de la faute de l'auteur. La jurisprudence subordonne ainsi l'admission d'un cas de très peu de gravité à des exigences élevées. Toute négligence ne peut, en particulier, être appréciée comme particulièrement légère (ATF 117 IV 302 consid. 3b/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.4). 2.4. Dans la mesure où l'appelante s'est partiellement ralliée à l'appréciation du premier juge sur ce point, la CPAR tiendra le choc survenu entre les véhicules pour établi. Cet assentiment a nécessairement pour conséquence d'annihiler la crédibilité de ses déclarations, déjà mise à mal par la confusion entretenue sur l'emplacement du phare endommagé. On ne peut, dès lors, que déplorer sa stratégie consistant à admettre l'évidence tout en maintenant une version des faits contraire, dans le but – d'ailleurs assumé – de profiter du manque d'éléments matériels liés aux circonstances de l'accident. Cela étant, dite carence n'empêche pas la CPAR d'être convaincue, à l'instar du premier juge, de la responsabilité de l'appelante. En effet, rien au dossier ne tend à démontrer une implication ou une faute concomitante de la part du seul autre auteur potentiel, D______, dont les déclarations sont crédibles. Vu les emplacements des véhicules et la configuration du lieu, les dégâts ne peuvent être la cause que d'une manœuvre de dépassement par l'appelante dont l'arrière droit du véhicule s'est heurté à l'avant gauche du pick-up , probablement en raison d'une estimation erronée de la distance les séparant. L'appelante n'allègue aucun fait justificatif, notamment pas qu'elle aurait été contrainte de se rabattre abruptement pour éviter la collision avec un automobiliste hypothétique, vu qu'elle persiste à nier sa responsabilité. Point n'est donc besoin d'examiner plus avant les circonstances de la collision, la CPAR, dont le pouvoir de cognition est restreint en l'espèce, est convaincue que l'appelante – consciente des dangers propres à toute manœuvre de contournement a fortiori vu son statut de conductrice inexpérimentée –, a envisagé comme possible le risque de heurt et l'a accepté au cas où il se produirait. Dit comportement fondait, par ailleurs, une obligation d'aviser le propriétaire du véhicule lésé ou la police à teneur de l'art. 51 al. 3 LCR. Les dégâts constatés sur le pick-up et la C______ ne peuvent avoir été causés par une simple "touchette", mais par une collision d'une certaine intensité, laquelle n'a pu échapper à l'appelante. Celle-ci a nécessairement senti le heurt vu son importance, même si elle n'en a peut-être pas entendu le bruit en raison de la radio ou pour un autre motif. Alors que la collision, perceptible, rendait des dégâts matériels hautement probables, ce qu'elle devait avoir envisagé, l'appelante a poursuivi sa route, avouant même candidement qu'elle avait perdu des éléments de la carrosserie en chemin. En agissant de la sorte en dépit de ses obligations légales dont elle était nécessairement consciente, l'appelante a accepté d'être, possiblement, dans l'illicéité. A cela s'ajoute le fait qu'elle a volontairement détruit les preuves de son infraction via la réparation rapide de la C______. Par voie de conséquence, les deux infractions (art. 90 al. 1 LCR cum art. 31 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 OCR ; art. 92 al. 1 LCR cum art. 51 LCR) sont réalisées sous la forme du dol éventuel. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.2. A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). A l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelante n'est pas anodine. Elle a fait preuve d'inattention en perdant la maîtrise de son véhicule et n'a pas respecté les obligations qu'imposaient les circonstances. Elle a agi ensuite pour des motifs de pure convenance personnelle, espérant échapper aux conséquences de son erreur en faisant procéder à une réparation des dégâts sans délai. La faible ampleur des dommages causés ne justifiait pas la méconnaissance des règles applicables. On ne saurait, par ailleurs, considérer le cas comme étant de peu de gravité au vu de sa faute qu'il ne parait pas choquant de sanctionner par une amende. Sa collaboration à la procédure et sa prise de conscience sont quasi nulles. Elle a constamment nié, jusqu'en appel, son implication, livrant à différentes autorités une version qu'elle savait très éloignée de la réalité. Si son jeune âge, sa faible expérience de conductrice, de même que l'éventuel état de panique auquel elle aurait cédé, peuvent en partie expliquer ses actes, ils ne les justifient aucunement. Aucune des circonstances atténuantes n'est réalisée et il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine, mais dans une proportion modérée, s'agissant d'infractions de nature contraventionnelle. Tant la sanction prononcée par le premier juge que la peine privative de liberté de substitution tiennent adéquatement compte de l'ensemble des éléments qui précèdent, ainsi que de la situation financière modeste de l'appelante. Aussi, le jugement entrepris sera intégralement confirmé et l'appel rejeté. 4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), ceux-ci comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/206/2016 rendu le 2 mars 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/23189/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/23189/2015 ETAT DE FRAIS AARP/375/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 1'030.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'795.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.