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P/23093/2019

Genf · 2021-07-29 · Français GE

NE BIS IN IDEM | CPP.11

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Selon le principe ne bis in idem , qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (ATF 137 I 363 consid. 2.1 ; arrêt 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1). Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II. L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 118 IV 371 consid. 5c ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2016, N 4 et 4a ad art. 11). Le principe ne bis in idem relève du droit fédéral et doit être appliqué d'office.

E. 2.2 En l'espèce, l'appelant a été condamnépar ordonnance pénale du MP du 13 janvier 2020, définitive et exécutoire, pour une infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI commise entre le 10 septembre 2019 et le 12 janvier 2020, ce qui a d'ailleurs expressément été relevé dans l'état de fait du jugement contesté. Il s'ensuit qu'il ne saurait être condamné une nouvelle fois pour avoir séjourné illégalement en Suisse entre le 26 septembre 2019 et le 12 novembre 2019. La procédure pénale sera ainsi classée et ce, quand bien même la culpabilité de l'appelant n'est pas contestée en appel (art. 404 al. 2 CPP). Les deux jours de détention avant jugement subis par celui-ci seront imputés sur la peine privative de liberté de 60 jours prononcée par le MP le 13 janvier 2020.

E. 3 Au vu de l'issue de la procédure, les frais des procédures de première instance et d'appel, comprenant un émolument de CHF 800.-, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP, 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

E. 4.1 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. a à c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Par souci de simplification et de rationalisation, l'activité est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4 et les références citées).

E. 4.2 En l'occurrence, seule trente minutes d'activité (majorées du forfait de 20% pour les différents courriers), correspondant à la rédaction d'un très bref mémoire d'appel motivé seront indemnisées. En effet, une simple lecture attentive du jugement de première instance (ou du casier judiciaire de l'appelant) devait permettre à son Conseil de se rendre compte du fait que la procédure pénale devait être classée. En conclusion, la rémunération de M e B______ sera arrêtée à CHF 129.25 correspondant à 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 9.25.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1403/2020 rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/23093/2019. L'admet. Annule ce jugement . Et statuant à nouveau : Classe la procédure à l'encontre de A______. Dit que les deux jours de détention avant jugement subis dans le cadre de la présente affaire doivent être imputés sur la peine prononcée le 13 janvier 2020 par le Ministère public (art. 51 CP). Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 12 novembre 2019. Ordonne la restitution à A______ de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 12 novembre 2019. Laisse les frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 500.-, y compris l'émolument de jugement de CHF 300.- et l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600 .- à la charge de l'Etat. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 935.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-, et les laisse à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 129.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Myriam Belkiria Le président : Vincent FOURNIER e.r. Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'381.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 935.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'316.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.07.2021 P/23093/2019

NE BIS IN IDEM | CPP.11

P/23093/2019 AARP/237/2021 du 29.07.2021 sur JTDP/1403/2020 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : NE BIS IN IDEM Normes : CPP.11 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23093/2019 AARP/ 237/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 juillet 2021 Entre A______ , sans domicile connu, comparant par M e B______, avocate, ______, Genève, appelant, contre le jugement JTDP/1403/2020 rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 novembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, frais de la procédure à sa charge. Le TP a également prononcé la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales séquestrées et compensé à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec ces montants. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'une peine pécuniaire clémente soit prononcée à son égard. b. Selon l'ordonnance pénale du 13 novembre 2019, il est reproché à A______ d'avoir séjourné illégalement en Suisse du 26 septembre 2019 au 12 novembre 2019, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure. a. Le 12 novembre 2019, A______ a été interpellé à la rue 1______, à Genève, alors qu'il faisait l'objet de deux interdictions d'entrée sur le territoire suisse, dont l'une valable du 8 mai 2017 au 7 mai 2020. b. A______ a fait opposition à l'ordonnance pénale. Il a été condamné par le TP pour séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI pour la période allant du 26 septembre 2019 au 23 ( sic ) novembre 2019. c. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à cinq reprises, la dernière fois par le Ministère public (MP) de Genève le 13 janvier 2020, à une peine privative de liberté de 60 jours et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, notamment pour une infraction de séjour illégal commise entre le 10 septembre 2019 au 12 janvier 2020. Cette condamnation est entrée en force. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties. b.a. Selon son mémoire d'appel motivé, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il conclut au surplus à la restitution des montants qui lui ont été saisis. Les développements contenus dans le mémoire d'appel motivé n'étant pas pertinents au vu de l'issue de l'appel, ils ne seront pas repris ci-après. b.b. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant une heure et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude pour la rédaction du mémoire d'appel motivé. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon le principe ne bis in idem , qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (ATF 137 I 363 consid. 2.1 ; arrêt 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1). Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II. L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 118 IV 371 consid. 5c ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2016, N 4 et 4a ad art. 11). Le principe ne bis in idem relève du droit fédéral et doit être appliqué d'office. 2.2. En l'espèce, l'appelant a été condamnépar ordonnance pénale du MP du 13 janvier 2020, définitive et exécutoire, pour une infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI commise entre le 10 septembre 2019 et le 12 janvier 2020, ce qui a d'ailleurs expressément été relevé dans l'état de fait du jugement contesté. Il s'ensuit qu'il ne saurait être condamné une nouvelle fois pour avoir séjourné illégalement en Suisse entre le 26 septembre 2019 et le 12 novembre 2019. La procédure pénale sera ainsi classée et ce, quand bien même la culpabilité de l'appelant n'est pas contestée en appel (art. 404 al. 2 CPP). Les deux jours de détention avant jugement subis par celui-ci seront imputés sur la peine privative de liberté de 60 jours prononcée par le MP le 13 janvier 2020. 3. Au vu de l'issue de la procédure, les frais des procédures de première instance et d'appel, comprenant un émolument de CHF 800.-, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP, 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 4. 4.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. a à c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Par souci de simplification et de rationalisation, l'activité est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4 et les références citées). 4.2. En l'occurrence, seule trente minutes d'activité (majorées du forfait de 20% pour les différents courriers), correspondant à la rédaction d'un très bref mémoire d'appel motivé seront indemnisées. En effet, une simple lecture attentive du jugement de première instance (ou du casier judiciaire de l'appelant) devait permettre à son Conseil de se rendre compte du fait que la procédure pénale devait être classée. En conclusion, la rémunération de M e B______ sera arrêtée à CHF 129.25 correspondant à 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 9.25.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1403/2020 rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/23093/2019. L'admet. Annule ce jugement . Et statuant à nouveau : Classe la procédure à l'encontre de A______. Dit que les deux jours de détention avant jugement subis dans le cadre de la présente affaire doivent être imputés sur la peine prononcée le 13 janvier 2020 par le Ministère public (art. 51 CP). Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 12 novembre 2019. Ordonne la restitution à A______ de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 12 novembre 2019. Laisse les frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 500.-, y compris l'émolument de jugement de CHF 300.- et l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600 .- à la charge de l'Etat. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 935.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-, et les laisse à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 129.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Myriam Belkiria Le président : Vincent FOURNIER e.r. Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'381.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 935.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'316.00