PARTIE À LA PROCÉDURE ; CONJOINT | CPP.403; CPP.382; CPP.105.letf; CEDH.8
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Les appelants sollicitent une instruction sous l'angle de l'art. 403 CPP, afin de pouvoir plus amplement se déterminer sur leur qualité pour recourir. ![endif]>![if> Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_2/2014 du 26 juin 2014 consid. 2.1). De manière générale, en vertu de la règle " jura novit curia ", le juge n'a ainsi pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. Il peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_795/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.1., non publié aux ATF 136 III 123 ; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). Les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue, et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 p. 39 ; 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 1.1 = SJ 2018 I 235), lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s. ; 127 V 431 consid. 2b ; 126 I 19 consid. 2c/aa p. 22 ; 124 I 49 consid. 3c p. 52 et les références). Les principes juridiques applicables à la qualité de partie et à la qualité pour recourir sont notoires et connus. Un échange d'écritures sur ce point est superflu et dilatoire. Au surplus les appelants se sont exprimés dans le courrier de leur Conseil du 30 janvier 2019.
E. 2 Selon l'article 382 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.![endif]>![if>
E. 3 Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de parties que si cette condition est réalisée. Pour se voir reconnaître cette qualité, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 143 IV 40 consid. 3.6 = JdT 2017 IV p. 243 ; ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 282 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.2).![endif]>![if> À cet égard, la doctrine retient, à titre d'atteintes directes aux droits des autres participants, celles aux libertés et droits fondamentaux, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité ou encore le refus d'une mesure de protection (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale , 2 e éd. 2016, n. 11 ad art. 105 CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 31 ad art. 105 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 13 ss ad art. 105 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 6, 10, 14 et 22 ss ad art. 105). Une atteinte a notamment été retenue lors de la condamnation aux frais (ATF 143 IV 40 = JdT 2017 IV p. 243) ou lorsque les biens d'un tiers sont placés sous séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1 et 1B_239/2016 du 19 août 2016 consid. 3.3). Une personne appelée à donner des renseignements, au sens de l'art. 178 CPP, peut se voir reconnaître la qualité de partie si elle subit une atteinte directe, immédiate et personnelle; tel est également le cas du défenseur d'office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (ATF 137 IV 280 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017, consid. 3.1; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 13 ad art. 105 CPP).
E. 4 L'appelante a été entendue en qualité de témoin par le Ministère public et le Tribunal correctionnel. Son appel ne porte toutefois nullement sur ses droits en cette qualité, mais sur un point du jugement entrepris qui concerne le prévenu. L'appelante ne sollicite d'ailleurs aucune modification de la décision entreprise ayant trait à sa qualité de témoin, ni n'invoque une quelconque atteinte directe à ses droits en cette qualité. L'appelant, au vu de son âge, n'a pour sa part pas été entendu. L'une et l'autre se prévalent de l'art. 8 CEDH, dont ils déduisent une atteinte directe à leurs droits.![endif]>![if>
E. 5 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 de la Constitution), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille que l'expulsion occasionne, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.1; 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1 et les références citées). ![endif]>![if>
E. 6 En l'espèce, ce n'est toutefois pas l'étranger expulsé lui-même qui forme appel, mais sa compagne et son fils. Or, d'une part, la décision entreprise ne porte pas une atteinte directe à leurs droits, dans la mesure où leur liberté de séjourner en Suisse n'est nullement affectée par la décision entreprise, qui ne fait pas non plus obstacle à leur vie de famille, dans la mesure où ils sont libres de vivre à l'étranger. Leur intérêt personnel est un intérêt de fait, qui n'est pas suffisant au regard des exigences pour se voir reconnaître la qualité de participant à la procédure au sens de l'art. 105 CPP.![endif]>![if> D'autre part, et surtout, ce n'est pas un "acte de procédure" au sens de l'art. 105 al. 1 lit. f CPP, mais une décision, plus précisément un jugement, qui porte l'atteinte contestée, décision qui ne les concerne pas directement puisqu'elle a été prononcée à l'encontre d'un tiers. Or, jugement (Urteil) et actes de procédure (Verfahrenshandlung) sont deux actes juridiques différents. Il n'est pas contesté qu'un tiers dont les droits seraient affectés par un acte de procédure (acte matériel ou juridique) contenu dans un jugement (ex. : un tiers séquestré dont les biens sont confisqués par le jugement) devrait se voir reconnaître la qualité de partie. Toutefois, le jugement entrepris ne comporte aucun "acte de procédure" portant atteinte aux droits des appelants. Pour ce motif également, les recourants ne sont pas touchés dans leurs droits par un acte de procédure, et ne peuvent se voir reconnaître la qualité de participant à la procédure au sens de l'art. 105 CPP. Les appelants n'ont donc pas la qualité de partie à la procédure et, partant, ne peuvent former appel du jugement.
E. 7 Par surcroît de motifs, il sera encore relevé ce qui suit. Le fait qu'une décision de condamnation, prononçant une peine ou une mesure, a des répercussions sur la famille et les proches du condamné est indubitable ; ces répercussions sont régulièrement invoquées dans le cadre de la fixation de la peine. Une mesure au sens des articles 56 et suivants CP (dont font partie l'expulsion obligatoire et l'expulsion facultative) est également susceptible de porter atteinte à la relation familiale. Une telle atteinte peut être invoquée par le condamné, qui est directement concerné par la peine ou la mesure. Ses proches ne sont toutefois qu'indirectement atteint par la mesure ou la peine, et n'ont ainsi pas qualité pour recourir contre la peine ou la mesure prononcée.![endif]>![if> L'atteinte au droit à la vie de famille des appelants que crée la mesure d'expulsion prononcée en l'occurrence contre leur compagnon et père n'est pas différente de celle qui y serait portée si celui-ci avait fait l'objet d'une peine privative de liberté de longue durée ; celui-ci a d'ailleurs été condamné à une peine non négligeable (qu'ils ne contestent d'ailleurs pas, à raison). Elle n'est pas différente de celle qu'aurait occasionné une autre mesure, notamment une mesure privative de liberté telles celles prévues aux articles 59 ou 64 CP. Or, seul le condamné, et non ses proches, peut faire appel d'une telle condamnation, faute pour les proches d'être atteints directement dans leurs droits. Aucun motif ne justifie d'admettre, lors du prononcé d'une expulsion, une atteinte juridique directe aux droits des proches du condamné, leur conférant une qualité de partie à la procédure, alors qu'une telle qualité n'existe pas lors du prononcé d'une autre peine ou mesure.
E. 8 Il découle de ce qui précède que l'appel formé par la compagne et le fils du prévenu est irrecevable. ![endif]>![if>
E. 9 La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supporte les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). ![endif]>![if>
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- : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ et B______ contre le jugement JTCO/117/2018 rendu le 8 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2304/2018. Condamne A______ et B______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Réserve la suite de la procédure. Notifie le présent arrêt aux parties ainsi qu'à Me Gaétan DROZ, Conseil de A______ et B______. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1 P/2304/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/26/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'135.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.02.2019 P/2304/2018
PARTIE À LA PROCÉDURE ; CONJOINT | CPP.403; CPP.382; CPP.105.letf; CEDH.8
P/2304/2018 AARP/26/2019 du 01.02.2019 sur JTCO/117/2018 ( PENAL ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 13.03.2019, rendu le 10.05.2019, REJETE, 6B_344/2019 Descripteurs : PARTIE À LA PROCÉDURE ; CONJOINT Normes : CPP.403; CPP.382; CPP.105.letf; CEDH.8 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2304/2018 AARP /26/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1 er février 2019 Entre A______ et B______ , domiciliés avenue ______ (VD), comparant par M e Gaétan DROZ, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, appelants, et C______ , domicilié, avenue ______ (VD) comparant par M e Catherine HOHL-CHIRAZI, avocate, LHA Avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/117/2018 rendu le 8 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint. EN FAIT : A. a. Par courrier du 18 octobre 2018, A______ et le mineur B______ (représenté par ses parents), agissant par leur Conseil, ont annoncé appeler du jugement JTCO/117/2018 rendu le 8 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs ne leur ont pas été notifiés (mais ont été notifiés le 7 novembre 2018 à C______) par lequel le tribunal de première instance a, notamment, prononcé l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]). b. A l'appui de leur déclaration d'appel du 27 novembre 2018, A______ et B______ exposent que, en leur qualité de compagne et fils de C______, l'expulsion prononcée à l'encontre de celui-ci portait atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Ils sollicitaient, au cas où leur qualité de partie était contestée, que celle-ci fasse l'objet d'une instruction selon l'art. 403 al. 2 CPP. c. Par courrier du 18 octobre 2018, C______ a également annoncé appeler de ce jugement. Il a déposé dans le délai légal une déclaration d'appel, qui n'est pas l'objet de la présente décision. Par détermination du 18 décembre 2018, il conclut à ce que l'appel formé par A______ et B______ soit déclaré recevable. d. Le Ministère public, par écriture du 20 décembre 2018, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé par A______ et B______, et formé appel joint du jugement. Cet appel joint n'est pas non plus objet de la présente décision. e. A______ et le mineur B______ n'ont pas participé à la procédure P/2304/2018, qui est dirigée contre C______ et porte sur des infractions en matière de circulation routière, de stupéfiants, de droit des étrangers et de dénonciation calomnieuse. A______ y a été entendue en qualité de témoin par le Ministère public et le Tribunal correctionnel. f. Par courrier du 30 janvier 2019, le Conseil des appelants a développé son argumentation en faveur de la recevabilité de leur appel. EN DROIT : 1. Les appelants sollicitent une instruction sous l'angle de l'art. 403 CPP, afin de pouvoir plus amplement se déterminer sur leur qualité pour recourir. ![endif]>![if> Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_2/2014 du 26 juin 2014 consid. 2.1). De manière générale, en vertu de la règle " jura novit curia ", le juge n'a ainsi pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. Il peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_795/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.1., non publié aux ATF 136 III 123 ; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). Les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue, et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 p. 39 ; 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 1.1 = SJ 2018 I 235), lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s. ; 127 V 431 consid. 2b ; 126 I 19 consid. 2c/aa p. 22 ; 124 I 49 consid. 3c p. 52 et les références). Les principes juridiques applicables à la qualité de partie et à la qualité pour recourir sont notoires et connus. Un échange d'écritures sur ce point est superflu et dilatoire. Au surplus les appelants se sont exprimés dans le courrier de leur Conseil du 30 janvier 2019. 2. Selon l'article 382 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.![endif]>![if> 3. Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de parties que si cette condition est réalisée. Pour se voir reconnaître cette qualité, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 143 IV 40 consid. 3.6 = JdT 2017 IV p. 243 ; ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 282 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.2).![endif]>![if> À cet égard, la doctrine retient, à titre d'atteintes directes aux droits des autres participants, celles aux libertés et droits fondamentaux, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité ou encore le refus d'une mesure de protection (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale , 2 e éd. 2016, n. 11 ad art. 105 CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 31 ad art. 105 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 13 ss ad art. 105 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 6, 10, 14 et 22 ss ad art. 105). Une atteinte a notamment été retenue lors de la condamnation aux frais (ATF 143 IV 40 = JdT 2017 IV p. 243) ou lorsque les biens d'un tiers sont placés sous séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1 et 1B_239/2016 du 19 août 2016 consid. 3.3). Une personne appelée à donner des renseignements, au sens de l'art. 178 CPP, peut se voir reconnaître la qualité de partie si elle subit une atteinte directe, immédiate et personnelle; tel est également le cas du défenseur d'office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (ATF 137 IV 280 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017, consid. 3.1; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 13 ad art. 105 CPP). 4. L'appelante a été entendue en qualité de témoin par le Ministère public et le Tribunal correctionnel. Son appel ne porte toutefois nullement sur ses droits en cette qualité, mais sur un point du jugement entrepris qui concerne le prévenu. L'appelante ne sollicite d'ailleurs aucune modification de la décision entreprise ayant trait à sa qualité de témoin, ni n'invoque une quelconque atteinte directe à ses droits en cette qualité. L'appelant, au vu de son âge, n'a pour sa part pas été entendu. L'une et l'autre se prévalent de l'art. 8 CEDH, dont ils déduisent une atteinte directe à leurs droits.![endif]>![if> 5. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 de la Constitution), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille que l'expulsion occasionne, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.1; 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1 et les références citées). ![endif]>![if> 6. En l'espèce, ce n'est toutefois pas l'étranger expulsé lui-même qui forme appel, mais sa compagne et son fils. Or, d'une part, la décision entreprise ne porte pas une atteinte directe à leurs droits, dans la mesure où leur liberté de séjourner en Suisse n'est nullement affectée par la décision entreprise, qui ne fait pas non plus obstacle à leur vie de famille, dans la mesure où ils sont libres de vivre à l'étranger. Leur intérêt personnel est un intérêt de fait, qui n'est pas suffisant au regard des exigences pour se voir reconnaître la qualité de participant à la procédure au sens de l'art. 105 CPP.![endif]>![if> D'autre part, et surtout, ce n'est pas un "acte de procédure" au sens de l'art. 105 al. 1 lit. f CPP, mais une décision, plus précisément un jugement, qui porte l'atteinte contestée, décision qui ne les concerne pas directement puisqu'elle a été prononcée à l'encontre d'un tiers. Or, jugement (Urteil) et actes de procédure (Verfahrenshandlung) sont deux actes juridiques différents. Il n'est pas contesté qu'un tiers dont les droits seraient affectés par un acte de procédure (acte matériel ou juridique) contenu dans un jugement (ex. : un tiers séquestré dont les biens sont confisqués par le jugement) devrait se voir reconnaître la qualité de partie. Toutefois, le jugement entrepris ne comporte aucun "acte de procédure" portant atteinte aux droits des appelants. Pour ce motif également, les recourants ne sont pas touchés dans leurs droits par un acte de procédure, et ne peuvent se voir reconnaître la qualité de participant à la procédure au sens de l'art. 105 CPP. Les appelants n'ont donc pas la qualité de partie à la procédure et, partant, ne peuvent former appel du jugement. 7. Par surcroît de motifs, il sera encore relevé ce qui suit. Le fait qu'une décision de condamnation, prononçant une peine ou une mesure, a des répercussions sur la famille et les proches du condamné est indubitable ; ces répercussions sont régulièrement invoquées dans le cadre de la fixation de la peine. Une mesure au sens des articles 56 et suivants CP (dont font partie l'expulsion obligatoire et l'expulsion facultative) est également susceptible de porter atteinte à la relation familiale. Une telle atteinte peut être invoquée par le condamné, qui est directement concerné par la peine ou la mesure. Ses proches ne sont toutefois qu'indirectement atteint par la mesure ou la peine, et n'ont ainsi pas qualité pour recourir contre la peine ou la mesure prononcée.![endif]>![if> L'atteinte au droit à la vie de famille des appelants que crée la mesure d'expulsion prononcée en l'occurrence contre leur compagnon et père n'est pas différente de celle qui y serait portée si celui-ci avait fait l'objet d'une peine privative de liberté de longue durée ; celui-ci a d'ailleurs été condamné à une peine non négligeable (qu'ils ne contestent d'ailleurs pas, à raison). Elle n'est pas différente de celle qu'aurait occasionné une autre mesure, notamment une mesure privative de liberté telles celles prévues aux articles 59 ou 64 CP. Or, seul le condamné, et non ses proches, peut faire appel d'une telle condamnation, faute pour les proches d'être atteints directement dans leurs droits. Aucun motif ne justifie d'admettre, lors du prononcé d'une expulsion, une atteinte juridique directe aux droits des proches du condamné, leur conférant une qualité de partie à la procédure, alors qu'une telle qualité n'existe pas lors du prononcé d'une autre peine ou mesure. 8. Il découle de ce qui précède que l'appel formé par la compagne et le fils du prévenu est irrecevable. ![endif]>![if> 9. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supporte les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). ![endif]>![if>
* * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ et B______ contre le jugement JTCO/117/2018 rendu le 8 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2304/2018. Condamne A______ et B______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Réserve la suite de la procédure. Notifie le présent arrêt aux parties ainsi qu'à Me Gaétan DROZ, Conseil de A______ et B______. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1 P/2304/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/26/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'135.00