DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | CPP.319; CP.303
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir considéré que les conditions d'une dénonciation calomnieuse n'étaient pas réunies.
E. 2.1 Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou qu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1255). Le principe in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91), signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190). À ce stade de la procédure, c'est donc l'acquittement qui doit apparaître comme l'issue la plus probable pour que le ministère public puisse prononcer un classement, ce qui signifie, a contrario , qu'en cas de doute, le renvoi en jugement doit être privilégié (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2012 du 18 juillet 2012 consid. 2.2.2). En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3 non publié aux ATF 144 I 37 ).
E. 2.2 L'art. 303 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ou qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente. Dans la première hypothèse prévue à l'art. 303 ch. 1 CP, l'infraction est consommée dès que la dénonciation est faite. Il n'est pas nécessaire qu'une poursuite pénale soit effectivement ouverte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 303 et les références citées). L'infraction prévue à l'art. 303 ch. 1 CP n'est pas réalisée si les faits dénoncés font déjà l'objet d'une procédure en cours, ou si la dénonciation vise à ce qu'une telle procédure aille de l'avant, voire se prolonge (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénale II , Bâle 2017, n. 23 ad art. 303). De jurisprudence constante, en effet, le fait qu'une poursuite pénale soit déjà ouverte contre la personne dénoncée exclut la réalisation de l'infraction ; le dessein de prolonger une poursuite pénale déjà ouverte ne suffit pas (ATF 111 IV 159 consid. 2a p. 163 s. = JdT 1985 I 437 ; 102 IV 103 consid. 3 p. 106 s. = JdT 1977 IV 85 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, dans les deux modes de commissions prévus par l'art. 303 ch. 1 CP la dénonciation calomnieuse implique que l'auteur, en déposant une plainte pénale ou en ourdissant des machinations astucieuses, vise intentionnellement à faire ouvrir une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente. Faire ouvrir et provoquer ont ici le même sens. Ainsi, selon le texte légal, qui exprime clairement la volonté du législateur, l'intention de l'auteur doit être de faire ouvrir une poursuite pénale contre l'inculpé ; l'intention de faire prolonger une poursuite déjà ouverte ne suffit pas (ATF 102 IV 203 précité, consid. 3 ; ATF 111 IV 159 précité, consid. 2a). Dans la seconde hypothèse prévue à l'art. 303 ch. 1 CP, l'auteur recourt à des procédés indirects, qui doivent être astucieux et qui ont pour but de faire ouvrir une procédure pénale à l'encontre d'une personne innocente. Il peut s'agir par exemple de laisser de faux indices sur place, de cacher le butin ou l'arme du crime chez la personne visée ou encore d'envoyer des messages circonstanciés à un journal (ATF 132 IV 20 consid. 4.3 ; 95 IV 19 consid. 1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , n. 15 ad art. 303).
E. 2.3 En l'espèce, l'intimé a prétendu avoir été victime, le 22 avril 2015, d'une bousculade volontaire de la part d'un gardien - ce qu'il a démenti par la suite - et s'en est plaint le même jour à son chef d'atelier, lui montrant sa cheville enflée. Il a soutenu faussement à F______ avoir été poussé par ledit gardien et être tombé dans l'escalier. Malgré cette apparente mise en scène, seule la première hypothèse de l'art. 303 ch. 1 CP a, à juste titre, été retenue par l'ordonnance querellée, l'intimé n'ayant pas eu recours à une machination astucieuse au sens de l'art. 146 CP, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 8ss ad art. 303 CP).
E. 2.4 L'intimé a déposé plainte pénale, contre le recourant, le 10 juillet 2015 pour abus d'autorité et lésions corporelles simples. Avant cela, soit le 30 avril 2015, il avait appris que le dossier, soit les rapports rédigés tant par son chef d'atelier que par le recourant, ainsi que les images de vidéo-surveillance, avaient été remis, par la direction de la prison, au Ministère public. L'intimé a toutefois demandé au Procureur général, le 21 mai 2015, si une procédure avait été ouverte, car il avait l'intention de déposer plainte pénale. Sans obtenir de réponse, il a déposé plainte pénale, à la date susmentionnée, puis a confirmé sa plainte lors de son audition par l'IGS, le 14 juillet suivant, alors qu'il savait que le recourant était innocent, puisqu'aucun contact physique n'avait eu lieu entre eux et qu'il n'avait, de surcroît, pas chuté dans l'escalier, ce que les images de vidéo-surveillance ont établi. Il apparaît ainsi que l'intimé avait, au moment du dépôt de sa plainte pénale, manifestement la volonté de faire poursuivre pénalement le recourant, alors qu'il le savait innocent. Reste à déterminer si, comme le soutiennent le Ministère public et l'intimé, les conditions de l'art. 303 CP ne seraient pas réalisées, en application de la jurisprudence suscitée, au motif qu'une procédure pénale était déjà ouverte. En l'occurrence, le Ministère public avait, effectivement, au moment où l'intimé a déposé plainte pénale, déjà ouvert, le 30 avril 2015, une procédure pénale contre le recourant, pour abus d'autorité et lésions corporelles graves, sur la base du - faux - rapport rédigé par F______. Toutefois, il semble que l'intimé l'ignorait, puisque après avoir posé la question, le 21 mai 2015, au Procureur général, il n'a pas attendu la réponse pour déposer sa plainte pénale le 3 juillet suivant. De plus, l'intimé a déposé plainte pénale pour abus d'autorité et lésions corporelles simples , ce qu'il était le seul à pouvoir faire, l'infraction prévue à l'art. 123 ch. 1 CPP n'étant poursuivie que sur plainte. Le fait qu'il ait eu, au moment des faits, le statut de détenu ne paraît, en effet, pas être un cas protégé par l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP. Il s'ensuit que l'on peut à ce stade retenir que l'intention de l'intimé paraît avoir été de faire ouvrir une procédure pénale contre le recourant pour une infraction poursuivie uniquement sur plainte, alors qu'il ignorait si une procédure avait été ouverte par le Ministère public, ou en dépit de celle-ci, pour s'assurer d'avoir la qualité de partie plaignante, de sorte que les principes dégagés par la jurisprudence suscitée ne paraissent pas d'emblée s'appliquer ici. En effet, dans l'ATF 102 IV 103 , il est question d'une dénonciatrice qui, après avoir dénoncé de bonne foi une personne pour mauvais traitement envers les enfants et l'ouverture d'une enquête, s'en est tenue à ses accusations bien qu'elle eût connu la fausseté de ses allégations. Le Tribunal fédéral a retenu que selon le texte légal, l'intention de l'auteur doit être de faire ouvrir une poursuite pénale contre l'inculpé, l'intention de faire prolonger une poursuite déjà ouverte ne suffisant pas. La fausse accusation portée par la dénonciatrice ayant été formulée, de mauvaise foi, pour aggraver la situation d'un prévenu dans une enquête en cours, ce comportement ne tombait pas sous le coup de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP. Dans l'ATF 111 IV 159 , la passagère d'un véhicule dont le conducteur avait commis des violations des règles de la circulation routière s'est faussement annoncée aux autorités pénales comme conductrice. Une fois les faits correctement établis, le conducteur a été prévenu d'infraction à la LCR et dénonciation calomnieuse. Pour le Tribunal fédéral, cette seconde infraction n'était toutefois pas réalisée car le conducteur n'avait pas eu l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale contre sa passagère. Son influence sur la décision de celle-ci, de s'annoncer comme la conductrice, n'impliquait en particulier aucune intervention de sa part auprès de l'autorité, condition objective de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP. In casu , l'intimé ne s'est pas borné à dénoncer, faussement, un abus d'autorité déjà porté à la connaissance du Procureur général par les autorités pénitentiaires. Partant, il ne semble pas qu'il ait - comme dans le premier des arrêts susmentionnés -, voulu simplement aggraver la situation d'un gardien déjà sous enquête. En déposant plainte pénale pour lésions corporelles simples, il a, objectivement, dénoncé des faits pour lesquels il était le seul à pouvoir requérir l'ouverture d'une poursuite pénale. Il s'assurait en outre, comme il l'allègue d'ailleurs, sa participation à la procédure pénale, ainsi que de pouvoir la mener à son terme et prendre des conclusions civiles. La perspective paraît dès lors très différente de celles examinées par le Tribunal fédéral dans les arrêts précités, sur lesquels est fondé le principe, retenu par le Ministère public, de l'exclusion de la réalisation de l'infraction lorsqu'une poursuite pénale est déjà ouverte. Compte tenu du doute quant à la situation juridique, il n'apparaît pas possible de retenir, en l'état, qu'un acquittement serait bien plus probable qu'une condamnation. Il s'ensuit que la cause doit être renvoyée en jugement. Le recours sera donc admis.
E. 3 Compte tenu de l'issue du recours, point n'est besoin d'examiner la demande d'acte d'instruction du recourant, l'audition contradictoire de l'intimé pouvant avoir lieu dans le cadre de l'audience de jugement.
E. 4 Le grief relatif à la condamnation de l'intimé, conjointement et solidairement avec F______, à lui payer la juste indemnité due pour ses dépenses obligatoires est sans objet, compte tenu de l'issue du recours. Cette question devra être tranchée au moment du jugement au fond.
E. 5 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
E. 6 Le recourant, qui obtient gain de cause, a demandé l'octroi d'une indemnité de procédure.
E. 6.1 En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. L'art. 433 al. 2 CPP impose à la partie plaignante de chiffrer et de justifier ses prétentions. Cette règle s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas, la partie plaignante devant demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption ; nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 5.2.2., 6B_233/2016 du 30 décembre 2016 consid. 2.1; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 ). Le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). L'indemnité allouée au recourant doit être mise à la charge de l'État.
E. 6.2 En l'espèce, le recourant demande une indemnité de CHF 3'284.85 TTC pour le recours, correspondant à une demi-heure d'activité d'avocat chef d'étude à CHF 500.-l'heure et sept heures d'activité de la collaboratrice à CHF 400.- l'heure. Pour la réplique, il conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'450.95 TTC, pour trois heures à CHF 450.- l'heure. En l'occurrence, l'activité est correcte et adéquate à la difficulté juridique de l'affaire. En revanche, la Chambre de céans applique le tarif horaire de CHF 450.- ou de CHF 400.- pour le chef d'étude ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013) et de CHF 350.- pour un collaborateur ( ACPR/178/2015 du 23 mars 2015). Partant, l'indemnité sera fixée à CHF 4'025.- pour le recours (1/2 x CHF 450.- et 7 x CHF 350.- + 3 x CHF 450.-), plus TVA à 7.7 %
* * * * *
Dispositiv
- : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il établisse un acte d'accusation contre le prévenu. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 4'335.-, TVA (7.7%) incluse Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), à D______ (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.12.2018 P/23013/2015
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | CPP.319; CP.303
P/23013/2015 ACPR/729/2018 du 06.12.2018 sur OCL/178/2018 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : DÉNONCIATION CALOMNIEUSE Normes : CPP.319; CP.303 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/23013/2015 ACPR/ 729/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 6 décembre 2018 Entre A______ , p.a. prison B______, ______, comparant par M e C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 23 février 2018 par le Ministère public, et D______, comparant par M e E______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 mars 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 février 2018, notifiée le 26 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure en tant qu'elle concernait les faits reprochés à D______, a condamné ce dernier à payer la moitié des frais de la procédure ainsi qu'à lui verser la somme de CHF 4'565.25 à titre de juste indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Le recourant conclut, principalement, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il reprenne l'instruction, procède à l'audition contradictoire de D______ et condamne celui-ci, par ordonnance pénale, pour dénonciation calomnieuse. Subsidiairement, il conclut à la condamnation de D______ au versement de CHF 9'130.50 à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 22 avril 2015, un incident a eu lieu à la prison B______ entre D______, détenu, et A______, gardien. b. Le gardien F______, qui s'occupait de l'atelier dans lequel travaillait D______, et qui avait assisté à l'incident, a rédigé, le même jour, un rapport dans lequel il a expliqué que, lors de la descente des détenus aux ateliers, D______ s'était arrêté au rez supérieur au lieu du rez inférieur. L'appointé G______ lui avait expliqué qu'il devait descendre directement à son atelier, à la suite de quoi, A______ avait haussé la voix et " attrap[é] le détenu par le bras ". Arrivé à l'atelier, D______ lui avait fait part de douleurs à la cheville, à la suite d'un " déséquilibre dû à l'altercation commise par l'appointé A______ ". c. Dans un rapport rédigé le même jour, A______ a expliqué que lors de la descente des détenus pour rejoindre leur lieu de travail, G______ et lui-même avaient intercepté D______ au rez supérieur. Ils lui avaient, à nouveau, expliqué qu'il ne devait pas s'arrêter mais se rendre directement à son atelier. d. Par lettre du 29 avril 2015, le conseil de D______ a demandé au directeur de la prison copie des rapports précités et de l'extrait des bandes de vidéo-surveillance. e. Le lendemain, le directeur de la prison a transmis au Procureur général, " en application éventuelle des dispositions contenues à l'art. 33 E 4 10 ", les deux rapports et l'extrait des bandes de vidéo-surveillance. Le constat de lésions traumatiques, en cours de rédaction par le service médical, serait transmis ultérieurement. Le directeur précisait que, après le visionnement des extraits de vidéo-surveillance, il apparaissait que D______ présentait un " problème de marche " avant de recevoir les instructions orales des gardiens et que A______ n'avait pas attrapé le détenu par le bras, ce qui signifiait que la perception du déroulement des événements par F______ était imprécise, probablement en raison de son positionnement au moment de la discussion entre le détenu et les gardiens. f. Ce même 30 avril 2015, le directeur de la prison a répondu au conseil de D______ que le dossier avait été transmis au Ministère public. g. Le constat de lésions traumatiques, du 4 mai 2015, fait état d'une tuméfaction du mollet droit avec douleur importante à la palpation. Les examens effectués à l'hôpital n'avaient pas mis en évidence de rupture du tendon d'Achille ni de lésion ostéo-articulaire post traumatique aiguë de la cheville et du pied droits. h. Par lettre du 21 mai 2015, le conseil de D______ a informé le Procureur général de l'intention de son client de déposer plainte pénale par suite de sa chute dans les escaliers, provoquée par un gardien qui l'avait poussé volontairement. Il voulait savoir si une procédure avait d'ores et déjà été ouverte par le Ministère public, " ce qui sembl[ait] être le cas à teneur du courrier" de la direction B______ et, le cas échéant, quelle était sa référence. Le dossier ne contient pas de réponse à ce courrier. La procédure P/1______/2015 i. Le 16 juin 2015, le Procureur général a ouvert la procédure pénale P/1______/2015 pour abus d'autorité (art. 132 CP) et lésions corporelles graves (art. 122 CP), et, par soit-transmis du même jour, a envoyé le dossier à la police, qui l'a attribué à l'Inspection générale des services (ci-après, IGS). j. Le 10 juillet 2015, D______ a déposé plainte pénale contre le gardien prénommé " A______ ", pour abus d'autorité et lésions corporelles simples. Il a exposé avoir, le 22 avril précédent, été poussé, " depuis derrière ", dans les escaliers par ce gardien, ce qui l'avait déséquilibré et fait chuter, provoquant une forte douleur à la cheville et l'impossibilité de marcher. Une contusion du membre inférieur droit avait été constatée à l'hôpital. k. Entendu par l'IGS le 14 juillet 2015, D______ a confirmé sa plainte, expliquant avoir été poussé " par derrière sur l'arrière de l'épaule droite " par le gardien prénommé A______. Il avait perdu l'équilibre et était tombé en avant. Sa cheville s'était tordue. l. A______ a contesté avoir touché D______. Il a expliqué qu'après avoir rappelé à ce dernier qu'il ne devait pas s'arrêter, le détenu avait pris un air vexé et avait continué son chemin sans le regarder ni l'écouter. Il avait alors tendu son bras droit devant D______, mais sans le toucher, pour que ce dernier s'arrête, ce qu'il avait fait. Il avait alors enlevé son bras. m. F______ a quant à lui expliqué avoir vu que A______, après avoir " hurlé sur " D______, avait fait un geste comme s'il voulait attraper le détenu sur le haut de son corps. Il n'avait toutefois pas vu A______ pousser D______. Arrivé à l'atelier après D______, il avait trouvé ce dernier, appuyé sur une jambe, qui s'était mis à sautiller. Le détenu lui avait expliqué avoir été poussé dans l'escalier par le gardien qui lui avait crié contre et s'être tordu la cheville. F______ en avait conclu qu'il devait s'agir de A______. La cheville de D______ étant enflée, il l'avait mise dans de l'eau froide et avait appelé le sous-chef H______, qui s'était entretenu avec D______. H______ lui avait demandé de rédiger un rapport. n. L'IGS a conclu, dans son rapport du 1 er octobre 2015, après visionnement de la vidéo-surveillance, qu'il n'y avait pas eu de contact physique entre A______ et D______, que ce dernier n'avait pas perdu l'équilibre immédiatement après avoir été admonesté par le gardien et qu'il ne présentait pas de gêne visible dans sa démarche lorsqu'il avait continué à descendre l'escalier. Par ailleurs, lors de son audition, F______ avait déclaré avoir vu A______ faire un geste de la main vers D______, comme s'il avait l'intention de l'attraper, mais ne l'avait pas vu pousser le détenu. o. Le 30 octobre 2015, le Procureur général a ouvert une instruction pénale contre A______ pour abus d'autorité et lésions corporelles simples, tout en informant les parties, le même jour, qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue et leur impartissant un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve. D______ n'a pas formulé de réquisitions de preuve complémentaires. p. La procédure P/1______/2015 a été classée par ordonnance du Procureur général, le 28 janvier 2016. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de l'État. La procédure P/23013/2015 q. Le 3 décembre 2015, A______ a déposé plainte pénale contre D______, pour dénonciation calomnieuse, lui reprochant d'avoir sciemment menti et de l'avoir dénoncé à l'autorité pénale alors qu'il le savait innocent. La dénonciation de D______ avait débouché sur l'ouverture d'une instruction pénale contre lui pour abus d'autorité et lésions corporelles simples. Le Ministère public a ouvert la présente procédure pénale, P/23013/2015, pour dénonciation calomnieuse et transmis le dossier à la police. r. Le 31 mars 2016, entendu par l'IGS et confronté aux images de la vidéo-surveillance, D______ a reconnu que A______ ne l'avait pas poussé dans la cage d'escalier. Il avait déposé plainte car son chef d'atelier, F______, " voulait arrêter de travailler comme gardien à l'atelier de la prison. C'est lui qui [l]'avait poussé à déposer plainte pour profiter de cette occasion pour arrêter de travailler là-bas ". F______ était venu le voir dans sa cellule pour lui dire de déposer plainte, lui précisant que s'il ne parvenait pas à sortir sa lettre, il la prendrait en charge. Son co-détenu, I______, l'avait vu remettre la plainte à F______ directement. s. Entendu le 22 juin 2016, I______ a contesté avoir jamais vu D______ donner une plainte écrite à un gardien. Il n'avait pas vu non plus F______ venir dans la cellule pour parler à D______, précisant que le gardien était peut-être venu, mais qu'il ne l'avait pas vu. t. Le 27 octobre 2016, le Procureur général a ouvert une instruction pénale contre D______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et contre F______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP). u. Le Ministère public a tenu deux audiences d'instruction, les 21 mars et 23 juin 2017, auxquelles D______, dûment convoqué en qualité de prévenu, ne s'est pas présenté, sans être excusé. v. Par avis de prochaine clôture, du 7 décembre 2017, le Procureur général a informé les parties de son intention de classer les faits reprochés à D______ et a convié les parties à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve. w. A______ a fait connaître son opposition au classement et a sollicité l'audition de D______. x. Par ordonnance pénale du23 février 2018, F______ a été déclaré coupable, par le Ministère public, de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques commis par négligence (art. 317 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP) et condamné à une amende de CHF 500.-. Il lui était reproché d'avoir rédigé un rapport - qui n'était pas seulement destiné à l'usage interne, puisqu'il avait été transmis au Ministère public en raison des constatations contenues - mentionnant que A______ avait saisi D______ par le bras, alors que tel n'avait pas été le cas. F______, qui avait admis avoir commis une erreur dès lors qu'il n'avait pas vu la fin du geste de A______, avait rédigé un rapport constatant un fait qui ne s'était pas produit. Ce faisant, il avait relaté des éléments de faits déduits de ce que D______ lui avait raconté. Dès lors, il n'avait pas décrit ce qu'il avait vu, mais ce qu'il pensait s'être passé. En agissant de la sorte, il avait fait preuve d'imprévoyance coupable. Son erreur avait conduit à l'ouverture d'une procédure pénale contre l'un de ses collègues. F______ a, par ailleurs, été condamné au paiement de la moitié des frais de la procédure, arrêtés à CHF 2'870.- (art. 426 al. 1 CPP) et à payer à A______ la somme de CHF 4'565.25 - sur les CHF 9'130.50 réclamés, soit la moitié - à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. L'ordonnance ne mentionne pas l'infraction de dénonciation calomnieuse dont F______ était également prévenu. F______ n'a pas formé opposition à l'ordonnance pénale. De son côté, A______ y a formé opposition, protestant que le Ministère public avait omis de statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse et faisant valoir que F______ aurait dû être condamné à payer l'intégralité, et non seulement la moitié, de l'indemnité pour ses dépenses obligatoires, conjointement et solidairement avec D______. La procédure est toujours en cours devant le Ministère public. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que D______ avait, dans sa plainte pénale du 10 juillet 2015, dénoncé des faits non avérés, alors qu'une procédure pénale avait déjà été ouverte contre A______ pour ces mêmes faits, sur la base de la communication du directeur de la prison [de] B______. D______ ne l'ignorait pas, dès lors que son conseil en avait été informé par courrier du directeur de la prison, le 30 avril 2015. Les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse ne pouvaient dès lors avoir été réalisés. Il en allait de même s'agissant de l'art. 304 al. 1 1 ère phrase CP, les éléments constitutifs objectifs de cette variante étant identiques à ceux de l'art. 303 CP. F______ et D______ partageant la responsabilité de l'ouverture de la procédure, compte tenu des indications erronées qu'ils avaient fournies sur le déroulement de l'incident, ce qu'ils auraient aisément pu éviter, une moitié des frais était mise à la charge de D______, la seconde moitié étant mise à la charge de F______, par décision séparée. Dans cette même mesure, D______ était condamné à verser à A______ la moitié de l'indemnité - l'autre moitié ayant été imputée à F______ par ordonnance pénale (cf. B.x. supra ) - due pour ses dépenses obligatoires causées par la procédure, arrêtées au total à CHF 9'130.50. Le Ministère public a rejeté la réquisition de preuve de A______, soit d'être confronté à D______. D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que, lorsque D______ l'avait faussement désigné auprès de F______, il avait conscience que sa dénonciation ferait l'objet d'un rapport, qui serait ensuite transmis à l'autorité pénale. Par ailleurs, au moment de rédiger sa plainte pénale, D______ n'avait nullement connaissance si la procédure pénale avait déjà été ouverte par le Ministère public, puisqu'il n'avait pas reçu réponse à sa lettre du 21 mai 2017, ni ne connaissait le nom de l'auteur de l'infraction alléguée, qu'il désignait par le prénom " A______ ". D______ avait d'ailleurs demandé l'ouverture d'une instruction, " si cela n'avait pas encore été fait ". L'on ne se trouvait donc pas dans l'hypothèse, visée par la jurisprudence, où le plaignant avait uniquement l'intention de prolonger une poursuite déjà ouverte. D______ voulait bien au contraire, par le dépôt de sa plainte pénale, faire ouvrir une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente. Le dessein visant à l'ouverture d'une procédure pénale était donc réalisé. De plus, l'ouverture de l'instruction n'avait formellement eu lieu que le 30 octobre 2015, soit après le dépôt de la plainte de D______. A______ estime, par ailleurs, que son droit à la preuve avait été violé par la non-comparution de D______ aux audiences d'instruction, alors qu'il était en droit de connaître sa version des faits. Le Ministère public s'était, à cet égard, livré à une appréciation anticipée des preuves arbitraire. Enfin, le recourant invoque une violation des art. 433 al. 1 cum 418 al. 2 CPP et 50 al. 1 CO, en tant que le Procureur général n'avait pas condamné D______ et F______, conjointement et solidairement, à lui payer l'intégralité de l'indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure. Le Ministère public " était tenu " de procéder ainsi. Non seulement les précités avaient " occasionné ensemble " ses frais de défense, de sorte qu'il était " logique " que chacun des prévenus soit condamné pour le tout, mais, compte tenu de la situation financière précaire de D______, la répartition querellée le privait de la moitié de l'indemnité qui lui était pourtant due. b.a. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Lorsqu'il s'était plaint au gardien, D______ ne pouvait avoir envisagé que les faits seraient dénoncés au Ministère public. Le fait qu'il ait par la suite déposé plainte pénale, par son avocat, démontrait qu'il n'envisageait pas qu'une suite pénale allait être donnée à l'incident, du simple fait qu'il en avait parlé à F______. À défaut, n'importe quelle allégation de fait, fausse et de nature pénale, tenue à portée d'oreille de n'importe quel fonctionnaire en service serait constitutive de dénonciation calomnieuse, ce qui paraissait irréaliste, en particulier dans un contexte carcéral ou policier. Par ailleurs, une procédure pénale était déjà ouverte lorsque D______ avait manifesté, en déposant plainte pénale, sa volonté de voir s'ouvrir une procédure pénale contre A______. La confusion opérée par le recourant entre l'ouverture d'une poursuite pénale et l'ouverture d'une instruction pénale ne lui était d'aucune aide, puisque, en l'état, une enquête pénale était déjà en cours à l'IGS. Partant, une poursuite pénale au sens de l'art. 303 CP était donc bel et bien ouverte lorsque D______ avait déposé plainte pénale. Au surplus, la confrontation sollicitée n'apporterait rien à l'établissement des faits et la formulation potestative de l'art. 418 al. 2 CPP n'obligeait en rien l'autorité pénale à tenir plusieurs personnes solidairement responsable du paiement des frais. b.b. D______ conclut au rejet du recours. Lorsqu'il avait déposé plainte pénale, onze semaines après l'incident, il savait qu'une procédure était d'ores et déjà diligentée contre A______, puisque le directeur de la prison en avait informé son conseil, le 30 avril 2015. Dans la mesure où le recourant avait effectué un geste en sa direction, ayant provoqué son déséquilibre et un traumatisme à sa cheville, c'était de bonne foi qu'il avait " souhaité faire partie de la procédure d'ores et déjà ouverte " par le personnel de la prison. Sa plainte avait été déposée " dans le prolongement " des rapports établis spontanément par le personnel B______, ce qui avait donné lieu à l'ouverture d'une procédure par le Ministère public. À défaut d'avoir eu l'intention de faire ouvrir une procédure pénale contre A______ - il souhaitait participer à une procédure pénale déjà ouverte -, il ne pouvait être reconnu coupable d'une dénonciation calomnieuse. c. A______ a répliqué et D______ a renoncé à dupliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir considéré que les conditions d'une dénonciation calomnieuse n'étaient pas réunies. 2.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou qu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1255). Le principe in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91), signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190). À ce stade de la procédure, c'est donc l'acquittement qui doit apparaître comme l'issue la plus probable pour que le ministère public puisse prononcer un classement, ce qui signifie, a contrario , qu'en cas de doute, le renvoi en jugement doit être privilégié (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2012 du 18 juillet 2012 consid. 2.2.2). En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3 non publié aux ATF 144 I 37 ). 2.2. L'art. 303 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ou qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente. Dans la première hypothèse prévue à l'art. 303 ch. 1 CP, l'infraction est consommée dès que la dénonciation est faite. Il n'est pas nécessaire qu'une poursuite pénale soit effectivement ouverte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 303 et les références citées). L'infraction prévue à l'art. 303 ch. 1 CP n'est pas réalisée si les faits dénoncés font déjà l'objet d'une procédure en cours, ou si la dénonciation vise à ce qu'une telle procédure aille de l'avant, voire se prolonge (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénale II , Bâle 2017, n. 23 ad art. 303). De jurisprudence constante, en effet, le fait qu'une poursuite pénale soit déjà ouverte contre la personne dénoncée exclut la réalisation de l'infraction ; le dessein de prolonger une poursuite pénale déjà ouverte ne suffit pas (ATF 111 IV 159 consid. 2a p. 163 s. = JdT 1985 I 437 ; 102 IV 103 consid. 3 p. 106 s. = JdT 1977 IV 85 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, dans les deux modes de commissions prévus par l'art. 303 ch. 1 CP la dénonciation calomnieuse implique que l'auteur, en déposant une plainte pénale ou en ourdissant des machinations astucieuses, vise intentionnellement à faire ouvrir une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente. Faire ouvrir et provoquer ont ici le même sens. Ainsi, selon le texte légal, qui exprime clairement la volonté du législateur, l'intention de l'auteur doit être de faire ouvrir une poursuite pénale contre l'inculpé ; l'intention de faire prolonger une poursuite déjà ouverte ne suffit pas (ATF 102 IV 203 précité, consid. 3 ; ATF 111 IV 159 précité, consid. 2a). Dans la seconde hypothèse prévue à l'art. 303 ch. 1 CP, l'auteur recourt à des procédés indirects, qui doivent être astucieux et qui ont pour but de faire ouvrir une procédure pénale à l'encontre d'une personne innocente. Il peut s'agir par exemple de laisser de faux indices sur place, de cacher le butin ou l'arme du crime chez la personne visée ou encore d'envoyer des messages circonstanciés à un journal (ATF 132 IV 20 consid. 4.3 ; 95 IV 19 consid. 1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , n. 15 ad art. 303). 2.3. En l'espèce, l'intimé a prétendu avoir été victime, le 22 avril 2015, d'une bousculade volontaire de la part d'un gardien - ce qu'il a démenti par la suite - et s'en est plaint le même jour à son chef d'atelier, lui montrant sa cheville enflée. Il a soutenu faussement à F______ avoir été poussé par ledit gardien et être tombé dans l'escalier. Malgré cette apparente mise en scène, seule la première hypothèse de l'art. 303 ch. 1 CP a, à juste titre, été retenue par l'ordonnance querellée, l'intimé n'ayant pas eu recours à une machination astucieuse au sens de l'art. 146 CP, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 8ss ad art. 303 CP). 2.4. L'intimé a déposé plainte pénale, contre le recourant, le 10 juillet 2015 pour abus d'autorité et lésions corporelles simples. Avant cela, soit le 30 avril 2015, il avait appris que le dossier, soit les rapports rédigés tant par son chef d'atelier que par le recourant, ainsi que les images de vidéo-surveillance, avaient été remis, par la direction de la prison, au Ministère public. L'intimé a toutefois demandé au Procureur général, le 21 mai 2015, si une procédure avait été ouverte, car il avait l'intention de déposer plainte pénale. Sans obtenir de réponse, il a déposé plainte pénale, à la date susmentionnée, puis a confirmé sa plainte lors de son audition par l'IGS, le 14 juillet suivant, alors qu'il savait que le recourant était innocent, puisqu'aucun contact physique n'avait eu lieu entre eux et qu'il n'avait, de surcroît, pas chuté dans l'escalier, ce que les images de vidéo-surveillance ont établi. Il apparaît ainsi que l'intimé avait, au moment du dépôt de sa plainte pénale, manifestement la volonté de faire poursuivre pénalement le recourant, alors qu'il le savait innocent. Reste à déterminer si, comme le soutiennent le Ministère public et l'intimé, les conditions de l'art. 303 CP ne seraient pas réalisées, en application de la jurisprudence suscitée, au motif qu'une procédure pénale était déjà ouverte. En l'occurrence, le Ministère public avait, effectivement, au moment où l'intimé a déposé plainte pénale, déjà ouvert, le 30 avril 2015, une procédure pénale contre le recourant, pour abus d'autorité et lésions corporelles graves, sur la base du - faux - rapport rédigé par F______. Toutefois, il semble que l'intimé l'ignorait, puisque après avoir posé la question, le 21 mai 2015, au Procureur général, il n'a pas attendu la réponse pour déposer sa plainte pénale le 3 juillet suivant. De plus, l'intimé a déposé plainte pénale pour abus d'autorité et lésions corporelles simples , ce qu'il était le seul à pouvoir faire, l'infraction prévue à l'art. 123 ch. 1 CPP n'étant poursuivie que sur plainte. Le fait qu'il ait eu, au moment des faits, le statut de détenu ne paraît, en effet, pas être un cas protégé par l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP. Il s'ensuit que l'on peut à ce stade retenir que l'intention de l'intimé paraît avoir été de faire ouvrir une procédure pénale contre le recourant pour une infraction poursuivie uniquement sur plainte, alors qu'il ignorait si une procédure avait été ouverte par le Ministère public, ou en dépit de celle-ci, pour s'assurer d'avoir la qualité de partie plaignante, de sorte que les principes dégagés par la jurisprudence suscitée ne paraissent pas d'emblée s'appliquer ici. En effet, dans l'ATF 102 IV 103 , il est question d'une dénonciatrice qui, après avoir dénoncé de bonne foi une personne pour mauvais traitement envers les enfants et l'ouverture d'une enquête, s'en est tenue à ses accusations bien qu'elle eût connu la fausseté de ses allégations. Le Tribunal fédéral a retenu que selon le texte légal, l'intention de l'auteur doit être de faire ouvrir une poursuite pénale contre l'inculpé, l'intention de faire prolonger une poursuite déjà ouverte ne suffisant pas. La fausse accusation portée par la dénonciatrice ayant été formulée, de mauvaise foi, pour aggraver la situation d'un prévenu dans une enquête en cours, ce comportement ne tombait pas sous le coup de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP. Dans l'ATF 111 IV 159 , la passagère d'un véhicule dont le conducteur avait commis des violations des règles de la circulation routière s'est faussement annoncée aux autorités pénales comme conductrice. Une fois les faits correctement établis, le conducteur a été prévenu d'infraction à la LCR et dénonciation calomnieuse. Pour le Tribunal fédéral, cette seconde infraction n'était toutefois pas réalisée car le conducteur n'avait pas eu l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale contre sa passagère. Son influence sur la décision de celle-ci, de s'annoncer comme la conductrice, n'impliquait en particulier aucune intervention de sa part auprès de l'autorité, condition objective de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP. In casu , l'intimé ne s'est pas borné à dénoncer, faussement, un abus d'autorité déjà porté à la connaissance du Procureur général par les autorités pénitentiaires. Partant, il ne semble pas qu'il ait - comme dans le premier des arrêts susmentionnés -, voulu simplement aggraver la situation d'un gardien déjà sous enquête. En déposant plainte pénale pour lésions corporelles simples, il a, objectivement, dénoncé des faits pour lesquels il était le seul à pouvoir requérir l'ouverture d'une poursuite pénale. Il s'assurait en outre, comme il l'allègue d'ailleurs, sa participation à la procédure pénale, ainsi que de pouvoir la mener à son terme et prendre des conclusions civiles. La perspective paraît dès lors très différente de celles examinées par le Tribunal fédéral dans les arrêts précités, sur lesquels est fondé le principe, retenu par le Ministère public, de l'exclusion de la réalisation de l'infraction lorsqu'une poursuite pénale est déjà ouverte. Compte tenu du doute quant à la situation juridique, il n'apparaît pas possible de retenir, en l'état, qu'un acquittement serait bien plus probable qu'une condamnation. Il s'ensuit que la cause doit être renvoyée en jugement. Le recours sera donc admis. 3. Compte tenu de l'issue du recours, point n'est besoin d'examiner la demande d'acte d'instruction du recourant, l'audition contradictoire de l'intimé pouvant avoir lieu dans le cadre de l'audience de jugement. 4. Le grief relatif à la condamnation de l'intimé, conjointement et solidairement avec F______, à lui payer la juste indemnité due pour ses dépenses obligatoires est sans objet, compte tenu de l'issue du recours. Cette question devra être tranchée au moment du jugement au fond. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. Le recourant, qui obtient gain de cause, a demandé l'octroi d'une indemnité de procédure. 6.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. L'art. 433 al. 2 CPP impose à la partie plaignante de chiffrer et de justifier ses prétentions. Cette règle s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas, la partie plaignante devant demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption ; nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 5.2.2., 6B_233/2016 du 30 décembre 2016 consid. 2.1; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 ). Le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). L'indemnité allouée au recourant doit être mise à la charge de l'État. 6.2. En l'espèce, le recourant demande une indemnité de CHF 3'284.85 TTC pour le recours, correspondant à une demi-heure d'activité d'avocat chef d'étude à CHF 500.-l'heure et sept heures d'activité de la collaboratrice à CHF 400.- l'heure. Pour la réplique, il conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'450.95 TTC, pour trois heures à CHF 450.- l'heure. En l'occurrence, l'activité est correcte et adéquate à la difficulté juridique de l'affaire. En revanche, la Chambre de céans applique le tarif horaire de CHF 450.- ou de CHF 400.- pour le chef d'étude ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013) et de CHF 350.- pour un collaborateur ( ACPR/178/2015 du 23 mars 2015). Partant, l'indemnité sera fixée à CHF 4'025.- pour le recours (1/2 x CHF 450.- et 7 x CHF 350.- + 3 x CHF 450.-), plus TVA à 7.7 %
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il établisse un acte d'accusation contre le prévenu. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 4'335.-, TVA (7.7%) incluse Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), à D______ (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).