DÉCISION DE RENVOI; PARTIE À LA PROCÉDURE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPP.105; CPP.382; CPP.409
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Selon l'article 84 CPP, le dispositif du jugement doit être notifié aux parties sitôt le jugement rendu. ![endif]>![if> En l'espèce, la décision du premier juge n'a pas été notifiée immédiatement à A______ SA, mais ultérieurement et à sa requête, en deux temps. L'annonce d'appel ayant été envoyée en recommandé le 22 avril 2013 et la déclaration d'appel le 27 juin 2013, l'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
E. 1.2 L’art. 382 al. 1 CPP dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a la qualité de recourir. L’appelante s'est vue confisquer des bijoux acquis auprès de B______ dans le cadre de la procédure pénale dirigée à l’encontre de celui-ci. Il convient partant d’admettre qu’elle a la qualité pour recourir, quand bien même elle n’a pas été partie aux débats de première instance.
E. 2 2.1 Selon l’art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP, les tiers touchés par des actes de procédure participent à celle-ci et revêtent la qualité de partie, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Cette disposition garantit notamment le respect du droit constitutionnel d’être entendu.
E. 2.2 L’art. 409 CPP prescrit que si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1). Dans ce cas, la juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2), le tribunal de première instance étant lié par les considérants de la décision de renvoi et par ces instructions (al. 3).
E. 2.3 En l’occurrence, le premier juge aurait dû donner l’occasion à l’appelante de participer aux débats de première instance dans la mesure nécessaire à lui permettre de faire valoir les droits qu’elle disait avoir sur certains objets menacés de confiscation (ATF 121 IV 365 consid. 7c p. 368s ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2008 du 13 janvier 2009 consid 2 et 6B_523/2007 du 18 janvier 2008 consid. 5.2 et 6.4). Ce vice formel ne saurait être réparé par l’intervention de l’appelante à ce stade de la procédure, car cela aurait pour conséquence de la priver de la garantie du double degré de juridiction ( ACJP/168/2011 du 6 septembre 2001 consid. 6 in fine ). La cause doit par conséquent être retournée au premier juge afin qu’il examine la question de la confiscation des objets, dans le respect des droits procéduraux de l’appelante, tiers qui les revendique.
E. 3 3.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP a contrario ).
E. 3.2 L’appelante requiert l’indemnisation de ses frais de défense, sans indiquer sur quel principe ou disposition juridique repose cette prétention. Une telle conclusion est en tout état prématurée, dès lors qu’il ne saurait être question d’y donner suite sans qu’il n’ait été déterminé dans quelle mesure ses prétentions sur le fond sont légitimes. Il appartiendra par conséquent aux premiers juges d’en connaître, pour l’hypothèse où elle serait formulée devant eux.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ SA contre le jugement JTDP/514/2012 rendu le 14 août 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/2299/2012. Annule ce jugement dans la mesure où il ordonne la restitution à C______ des bijoux figurant sous chiffres 104, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 117, 118 et 120 de l'inventaire du 16 février 2012et la confiscation de tous les autres bijoux saisis dans la présente procédure qui n’auraient pas été d’ores et déjà restitués. Renvoie la cause au Tribunal de police, pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Pauline ERARD Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.10.2013 P/2299/2012
DÉCISION DE RENVOI; PARTIE À LA PROCÉDURE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPP.105; CPP.382; CPP.409
P/2299/2012 AARP/554/2013 du 18.10.2013 sur JTDP/514/2012 ( PENAL ) , RENVOYE Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI; PARTIE À LA PROCÉDURE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU Normes : CPP.105; CPP.382; CPP.409 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2299/2012 AARP/ 554 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 18 octobre 2013 Entre A______ SA , comparant par M e Julien BLANC, avocat, Étude Gautier, Vuille & associés, rue des Alpes 15, CP 1592, 1211Genève 1, appelant, contre le jugement JTDP/514/2012 rendu le 14 août 2013 par le Tribunal de police, Et B______ , comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Selon courrier expédié le 22 avril 2013, A______ SA a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 14 août 2012, notifié à A______ SA le 7 juin 2013, par lequel, notamment, B______ a été reconnu coupable de recel (art. 160 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de faux dans les certificats étrangers ( art. 252 et 255 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 lit. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]). Le premier juge a également ordonné la restitution à C______ des bijoux figurant sous chiffres 104, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 117, 118 et 120 de l'inventaire du 16 février 2012 et à D______ de ceux figurant sous chiffres 8, 10, 12, 14, 15, 19, 23 et 24. Tous les autres bijoux saisis ont été confisqués.![endif]>![if> b. Egalement saisi par A______ SA le 16 mai 2013, le Tribunal d'application des peines et des mesures a suspendu la procédure dans l'attente de la décision de la Cour de Justice. c. Par acte du 27 juin 2013, A______ SA conclut à la restitution des bijoux figurant sous chiffres 33 à 103, 108, 109, 113 à 116, 119, 121 à 130 de l'inventaire du 16 février 2012, et à ce qu'il lui soit attribué une équitable indemnité correspondant au prix d'acquisition des bijoux dont la restitution à C______ a été ordonnée. Elle réclame également une indemnité de CHF 2'407,70 correspondant à ses frais de défense. Au titre de réquisition de preuve, elle requiert l'audition de E______, représentant de la société. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a A______ SA est une entreprise de numismatique, d'expertise de métaux précieux, de ventes et d'achats d'objets de seconde main, de commerce de monnaies, de médailles, de timbres et d'antiquités. a.b En février 2012, A______ SA a remis au Ministère public les lots de bijoux acquis de B______ contre lequel une procédure pénale était diligentée. a.c A______ SA a requis du Ministère public la restitution de ces bijoux le 20 juin 2012. Elle a réitéré sa demande le 7 février 2013, date à laquelle elle a été informée de la transmission du dossier au Tribunal de police. A______ SA a ultérieurement appris de ce dernier qu'un jugement avait été rendu le 14 août 2012, par lequel les objets qu'elle avait acquis avaient été confisqués. Les motifs du jugement ont été notifiés à A______ SA à sa demande le 11 avril 2013 et la motivation sur la confiscation le 7 juin 2013. b.a A______ SA n'a pas été formellement invitée à participer aux débats de première instance en qualité de tiers touché par des actes de procédure. b.b A teneur du procès-verbal de l'audience et du jugement, seul B______ a été entendu et a pris des conclusions à l'instar du Ministère public. c. Le considérant 1. du jugement entrepris a la teneur suivante: "En l'occurrence, les objets remis par le prévenu à A______ SA sont les objets recelés par le prévenu, qui a été reconnu coupable de recel. Ces objets doivent donc être confisqués. S'il est regrettable que A______ SA n'ait pas été convoquée à l'audience de jugement, à titre de tiers touché par des actes de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 lit. f CPP, il n'en demeure pas moins qu'il conserve ses droits. Il en a d'ailleurs fait usage en saisissant le Tribunal d'application des peines et des mesures. Il sera enfin relevé qu'il est douteux que A______ SA ait été de bonne foi au moment de l'acquisition des lots de bijoux, compte tenu des circonstances dans lesquelles ces acquisitions ont eu lieu". d. B______ et le Ministère public ont été invités à se déterminer au sens de l’art. 400 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Seul le Ministère public a réagi dans le délai légal, concluant à la confirmation du jugement du Tribunal de police. EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'article 84 CPP, le dispositif du jugement doit être notifié aux parties sitôt le jugement rendu. ![endif]>![if> En l'espèce, la décision du premier juge n'a pas été notifiée immédiatement à A______ SA, mais ultérieurement et à sa requête, en deux temps. L'annonce d'appel ayant été envoyée en recommandé le 22 avril 2013 et la déclaration d'appel le 27 juin 2013, l'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2 L’art. 382 al. 1 CPP dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a la qualité de recourir. L’appelante s'est vue confisquer des bijoux acquis auprès de B______ dans le cadre de la procédure pénale dirigée à l’encontre de celui-ci. Il convient partant d’admettre qu’elle a la qualité pour recourir, quand bien même elle n’a pas été partie aux débats de première instance.
2. 2.1 Selon l’art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP, les tiers touchés par des actes de procédure participent à celle-ci et revêtent la qualité de partie, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Cette disposition garantit notamment le respect du droit constitutionnel d’être entendu. 2.2 L’art. 409 CPP prescrit que si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1). Dans ce cas, la juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2), le tribunal de première instance étant lié par les considérants de la décision de renvoi et par ces instructions (al. 3). 2.3 En l’occurrence, le premier juge aurait dû donner l’occasion à l’appelante de participer aux débats de première instance dans la mesure nécessaire à lui permettre de faire valoir les droits qu’elle disait avoir sur certains objets menacés de confiscation (ATF 121 IV 365 consid. 7c p. 368s ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2008 du 13 janvier 2009 consid 2 et 6B_523/2007 du 18 janvier 2008 consid. 5.2 et 6.4). Ce vice formel ne saurait être réparé par l’intervention de l’appelante à ce stade de la procédure, car cela aurait pour conséquence de la priver de la garantie du double degré de juridiction ( ACJP/168/2011 du 6 septembre 2001 consid. 6 in fine ). La cause doit par conséquent être retournée au premier juge afin qu’il examine la question de la confiscation des objets, dans le respect des droits procéduraux de l’appelante, tiers qui les revendique.
3. 3.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP a contrario ). 3.2 L’appelante requiert l’indemnisation de ses frais de défense, sans indiquer sur quel principe ou disposition juridique repose cette prétention. Une telle conclusion est en tout état prématurée, dès lors qu’il ne saurait être question d’y donner suite sans qu’il n’ait été déterminé dans quelle mesure ses prétentions sur le fond sont légitimes. Il appartiendra par conséquent aux premiers juges d’en connaître, pour l’hypothèse où elle serait formulée devant eux.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ SA contre le jugement JTDP/514/2012 rendu le 14 août 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/2299/2012. Annule ce jugement dans la mesure où il ordonne la restitution à C______ des bijoux figurant sous chiffres 104, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 117, 118 et 120 de l'inventaire du 16 février 2012et la confiscation de tous les autres bijoux saisis dans la présente procédure qui n’auraient pas été d’ores et déjà restitués. Renvoie la cause au Tribunal de police, pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Pauline ERARD Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.