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P/22999/2015

Genf · 2020-05-04 · Français GE

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP;INTENTION;SOUPÇON | CPP.319; CP.324; CP.164; CP.163

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le recours et son complément ont été déposés dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP), concernent une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émanent du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 Bien que l'acte de recours ne contienne pas de conclusions formelles (art. 385 al. 1 CPP), on comprend que le recourant - qui agit en personne - souhaite l'annulation de l'ordonnance querellée et le renvoi en jugement de B______. Partant, le recours est recevable.

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Sans formuler de grief clair, le recourant semble reprocher au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière erronée.

E. 3.1 Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. La constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393; ACPR/200/2012 du 16 mai 2012). L'autorité de céans revoit avec un plein pouvoir de cognition, en droit, en fait et en opportunité (art. 391 al. 1 CPP), les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP) : les autres aspects, non remis en cause, demeurent tels que fixés par le premier juge ( ACPR/99/2019 du 31 janvier 2019 consid. 2; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds.), op.cit ., n. 9 ad art. 385).

E. 3.2 En l'espèce, compte tenu du plein pouvoir de cognition dont dispose la Chambre de céans, les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant.

E. 4 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte à l'égard de B______.

E. 4.1 Conformément à l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe " in dubio pro duriore ", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

E. 4.2 Se rend coupable de banqueroute frauduleuse au sens de l'art. 163 ch. 1 CP le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, s'il a été déclaré en faillite. Il y a diminution fictive de l'actif lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers non pas en aliénant les biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c'est-à-dire en créant l'apparence que ses biens sont moindres, ou ses dettes plus importantes, qu'ils ne sont en réalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1 in SJ 2016 I 414 et 6S_438/2005 du 28 février 2006 consid. 3 et les références citées). L'art. 163 CP mentionne différentes formes de diminution fictive du patrimoine : la distraction ou la dissimulation de valeurs patrimoniales, le fait d'invoquer des dettes supposées, ainsi que la reconnaissance de créances fictives. La distraction vise le cas où le débiteur met hors d'atteinte des biens qui servent à désintéresser les créanciers. Par exemple, l'auteur transfère ou attribue faussement ses propres valeurs patrimoniales à un tiers (ATF 93 IV 16 consid. 1b ; ATF 85 IV 217 ).

E. 4.3 L'art. 164 ch. 1 CP sanctionne la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des créanciers. Cette disposition envisage trois hypothèses : premièrement la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 1), deuxièmement leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2) et troisièmement le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 3). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui.

E. 4.4 Ces deux infractions sont intentionnelles. L'intention doit porter tant sur l'acte que sur le résultat, à savoir le préjudice subi par le créancier quant au recouvrement de sa créance. Le dol éventuel est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1.3 in SJ 2016 I 414).

E. 4.5 Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré aux agissements mentionnés aux articles 163 ch. 1 et 164 ch. 1 CP de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 163 ch. 2 et 164 ch. 2 CP). Lorsque le tiers se borne a accepter les valeurs que lui cède le débiteur, il doit être qualifié de participant nécessaire dès lors que sa participation est indispensable à la commission du délit et son impunité sera absolue tant qu'il s'en tient au minimum indispensable à la réalisation de l'infraction. En revanche, il engagera sa responsabilité comme participant, principal ou secondaire, et tombera sous le coup des articles 163 ch. 2 ou 164 ch. 2 CP s'il concourt à l'infraction dont il est le bénéficiaire par des actes qui vont au-delà de la simple acceptation de la prestation (ATF 126 IV 5 cons. 2d, p. 10-11, JT 2001 IV p. 110) et peut, à ce titre, être condamné pour instigation ou complicité (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 31 ad art. 164).

E. 4.6.1 À teneur de l'art 324 ch. 5 CP, sera puni de l'amende le tiers qui aura contrevenu à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a al. 1, 91 al. 4, 163 al. 2, 222 al. 4 et 345 al. 1 et 3 de la LP.

E. 4.6.2 La réalisation de l'infraction suppose que son auteur ait été clairement averti, au préalable, de la peine pénale prévue par la loi. Il s'agit d'une condition objective de punissabilité (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du CP , Bâle 2017, n. 8 ad. 324 et les références doctrinales citées). 4.7.1. En l'espèce, il est établi qu'un acte de défaut de biens a été dressé contre C______ et que le mis en cause a reçu une somme de CHF 100'000.- de la part de cette dernière le 19 juin 2015, soit quelques jours après que celle-ci se soit vu notifier un avis de saisie par l'Office des poursuites. Le mis en cause conteste cependant avoir eu connaissance de cet avis et, partant, avoir eu l'intention de causer un quelconque dommage financier au recourant. Il soutient, en effet, avoir pensé, de bonne foi, que la procédure civile opposant ce dernier à sa mère était arrivée à son terme, dès lors que l'Office des poursuites avait restitué à cette dernière, le 17 octobre 2014, une somme de CHF 355'825.75. Il allègue en outre n'avoir eu qu'une connaissance limitée de la situation financière de sa mère, précisant ne pas bénéficier d'une procuration sur ses comptes bancaires. S'il est vrai que la coïncidence temporelle entre le virement litigieux et la notification de l'avis de saisie est plutôt curieuse, aucun élément au dossier ne permet cependant de retenir que le mis en cause savait, au moment de la réception du montant litigieux, que la situation financière de cette dernière était obérée et que, au travers de cette opération, il prenait une part active à la dissimulation ou à la distraction de valeurs patrimoniales. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait incité ou encouragé volontairement la mise en cause à causer un dommage à son créancier et, partant, que ses actes soient allés au-delà de la seule acceptation de la somme litigieuse. Quant aux sommes qu'il a reçus de la mise en cause les 31 janvier et 24 mai 2011, elles lui ont été versées avant l'introduction de la poursuite par le recourant. Au vu de l'ensemble des circonstances, la Chambre de céans considère, à l'instar du Ministère public, que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir avec suffisamment de vraisemblance la réalisation des éléments constitutifs des infractions prévues aux art. 163 ch. 2 et 164 ch. 2 CP. 4.7.2. Par ailleurs, s'il est vrai que le mis en cause a reconnu à l'Office des poursuites, le 11 mai 2017, avoir reçu une somme de CHF 50'000.- et non pas de CHF 100'000.- de la part de C______, force est cependant de constater qu'il a été rendu attentif aux sanctions pénales prévues aux art. 164, 169 et 323 ch. 2 CP mais non pas à celle prévue à l'art. 324 ch. 5 CP. À défaut d'avoir été expressément averti de la peine prévue par cette disposition, il ne peut dès lors lui être reproché d'y avoir contrevenu en ne s'y conformant pas. Partant, une infraction à l'art. 324 ch. 5 CP ne saurait être retenue, dès lors qu'une condition objective de punissabilité fait défaut. 4.7.3. Enfin, le recourant, reproche pour la première fois dans son recours, à B______ de s'être rendu coupable de blanchiment d'argent et de fraude fiscale, infractions qu'il n'explicite ni n'étaye aucunement. La Chambre de céans ne saurait aborder ces accusations, faute de décision préalable du Ministère public sur ce point (art. 393 al. 1 let. a CPP). 4.7.4. Quant aux griefs formulés à l'endroit de Me I______, ceux-ci font l'objet d'une procédure pénale distincte, actuellement pendante, de sorte qu'ils n'ont pas à être examinés ici.

E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 6 Le recourant, qui succombe, a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique.

E. 6.1 Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

E. 6.2 La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).

E. 6.3 En l'espèce, quand bien même le recourant est indigent, il a été jugé supra que ses griefs étaient juridiquement infondés. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée.

E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Rejette la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/22999/2015 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 600.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.09.2020 P/22999/2015

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP;INTENTION;SOUPÇON | CPP.319; CP.324; CP.164; CP.163

P/22999/2015 ACPR/665/2020 du 22.09.2020 sur OCL/380/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP;INTENTION;SOUPÇON Normes : CPP.319; CP.324; CP.164; CP.163 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/22999/2015 ACPR/ 665/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 22 septembre 2020 Entre A______ , domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 4 mai 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 7 mai 2020 au greffe du Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 mai 2020, qui lui a été notifiée le 6 suivant, aux termes de laquelle le Ministère public a classé la procédure à l'égard de B______. Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, déclare former " opposition" à la décision entreprise et semble requérir l'audition et le renvoi en jugement de l'intéressé. b. Par courriel du 24 juin 2020 adressé au greffe de la Chambre de céans, A______ a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a été dispensé du versement des sûretés, vu le courrier du 14 juillet 2020 du Service de l'assistance judiciaire attestant que sa situation financière était obérée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier du 3 décembre 2015, A______ a déposé plainte pénale contre C______, née le ______ 1934, des chefs de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), subsidiairement du chef d'inobservation, par le débiteur, des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 CP). Il a, en substance, exposé avoir été, à une date indéterminée, mandaté en tant que courtier par C______ pour la vente de sa parcelle sise à D______ [GE], aux termes de laquelle elle avait perçu une somme de CHF 1'575'182.20. Si la précitée avait reconnu, dans un premier temps, lui devoir une somme de CHF 305'038.- à titre d'honoraires, elle avait, ensuite, refusé de s'acquitter dudit montant. Puis, dans le cadre de la poursuite qu'il avait introduite à son encontre - qui avait abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens - elle avait volontairement dissimulé une partie de ses biens à l'Office des poursuites et faillites de Genève (ci-après: l'Office des poursuites). b. À l'appui de sa plainte et des pièces figurant à la procédure, il ressort ce qui suit: b.a. Par acte authentique du 13 avril 2011, C______ a vendu la parcelle n° 1______ sise sur la commune de D______ à la société E______ SA, au prix de CHF 1'800'000.-. Une somme finale de CHF 1'575'182.20 a été versée à l'intéressée ensuite de la vente. b.b. À une date indéterminée, C______ a signé une " reconnaissance d'honoraires " en faveur de A______ pour un montant de CHF 305'308.-, qu'elle s'est engagée à lui verser dès réception du prix de vente susmentionné. b.c. Le 11 juillet 2011,faute de paiement,A______ lui a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur ladite somme, avec intérêts à 5% dès le 23 avril 2011. b.d. Par jugement du 10 décembre 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la précitée audit commandement de payer. b.e. Le 18 février 2014, l'Office des poursuites a procédé à l'exécution de la saisie, après avoir entendu C______, qui a déclaré ne posséder aucun bien immobilier et n'a mentionné l'existence que d'un seul compte bancaire dont elle était titulaire auprès de la banque espagnole F______. Le 1 er mai 2014, un procès-verbal de saisie provisoire en mains de tiers, portant sur le compte en question, qui présentait un solde de CHF 355'825.75, a été notifié à A______. Ce montant a été consigné par l'Office des poursuites. b.f. Par arrêt ACJC/593/2014 du 23 mai 2014, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé le jugement du Tribunal de première instance sus-évoqué et lui a retourné la cause pour nouvelle décision. Le 17 octobre 2014, la somme de CHF 355'825.75 saisie par l'Office des poursuites a été reversée à C______. b.g. Le 24 avril 2015, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par cette dernière a une nouvelle fois été prononcée par la Chambre civile de la Cour de justice ( ACJC/451/2015 ), puis confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2015 du 13 octobre 2015. b.h. Le 11 juin 2015,l'Office des poursuites a adressé un nouvel avis de saisie à C______, avec convocation, l'informant qu'une saisie serait opérée sur ses biens et comptes bancaires pour un montant total de CHF 384'494.-, frais et intérêts compris. b.i. Le 19 juin 2015, CHF 100'000.- ont été transférés depuis le compte de C______ [auprès de la banque] G______ vers le compte bancaire de son fils, B______, ouvert auprès du même établissement. b.j. Le 25 juin 2015, C______, qui s'est présentée à l'Office des poursuites et qui a été rendue attentive aux conséquences pénales encourues en cas de fausses déclarations, a indiqué percevoir une rente AVS et une rente LPP pour un montant total de CHF 3'474.60, à l'exclusion de tout autre revenu. Elle a également exposé ne posséder aucun bien saisissable, ne détenir qu'un seul compte bancaire auprès de la banque G______ et avoir clôturé le compte dont elle était titulaire auprès de la banque F______. Le 3 août 2015, sur la base des déclarations de la précitée, un procès-verbal de saisie a été établi, prévoyant la saisie de ses rentes à hauteur de CHF 615.- par mois. A______ a formé une plainte auprès de l'Autorité de surveillance contre le procès-verbal en question. b.k. Entendu par l'Office des poursuites le 11 mai 2017,B______, qui a été rendu attentif aux conséquences pénales prévues aux art. 164, 169 et 323 ch. 2 CP, a déclaré avoir bénéficié, durant un temps, du chômage et des prestations de l'aide sociale mais avoir toujours été financièrement autonome. En 2014, sa mère l'avait aidé financièrement, de manière sporadique, en lui remettant des montants de l'ordre de CHF 100.- à CHF 600.-, mais toujours inférieurs à CHF 1'000.-; il ne se souvenait pas d'avoir remboursé ces montants. Il n'avait pas profité de la fortune de sa mère et c'était lui, désormais, qui la soutenait financièrement. b.l. Par courrier du 26 avril 2018 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, l'Office des poursuites a exposé que, d'après les éléments en sa possession, B______ avait perçu environ CHF 402'698.83 de la part de sa mère, soit:

- EUR 10'000.- le 31 janvier 2011;

- EUR 200'000.- le 24 mai 2011;

- CHF 100'000.- le 19 juin 2015 et

- CHF 50'000.- au mois de juin 2015. b.m. Par missive du 28 mai 2018, A______ a demandé à ce que la procédure pénale soit étendue à B______, dès lors que ce dernier avait reçu des montants importants de C______. En acceptant lesdits fonds et en mentant, le cas échéant, délibérément à l'Office des poursuites, ce dernier semblait avoir aidé sa mère à dissimuler ou distraire des valeurs patrimoniales. b.n. Ensuite de l'arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 27 septembre 2018 - qui a statué sur la plainte de A______ - l'Office des poursuites a dénoncé C______ au Ministère public pour fausses déclarations et distractions de biens saisis. c. À teneur du rapport de renseignements du 30 novembre 2018, la police a découvert que C______ était propriétaire de quatre appartements en Espagne, estimés à plus de EUR 200'000.-. Leurs dates d'acquisition respectives n'étaient pas connues. d. Entendue par la police le 9 octobre 2018, puis par le Ministère public les 24 juin et 25 septembre 2019, C______ a admis ne pas avoir révélé à l'Office des poursuites, lors de son audition du 25 juin 2015, l'existence de tous ses biens, au motif qu'elle avait besoin d'argent pour payer ses frais médicaux. Elle bénéficiait de l'aide de son cadet, B______, dans la gestion de ses affaires financières mais elle seule avait accès à ses comptes bancaires. La somme de CHF 1'575'182.20 issue de la vente de sa propriété en 2011 avait essentiellement été utilisée pour payer ses frais médicaux et ses frais d'avocat en lien avec la procédure civile qui l'avait opposée à A______. Elle ne se souvenait pas avoir détenu des biens immobiliers en Espagne, ni effectué des retraits le jour de son audition à l'Office des poursuites. Si elle avait versé CHF 100'000.- à B______ le 19 juin 2015, c'était pour que celui-ci s'acquitte, pour elle, de ses factures. e. Entendu par le Ministère public les 24 juin et 25 septembre 2019, B______ a reconnu avoir reçu la somme de CHF 100'000.- le 19 juin 2015, à titre de rémunération pour les travaux réalisés pour le compte de sa mère (jardinage, élagage, démarches administratives) ainsi que pour régler les factures de cette dernière. Il avait indiqué à l'Office des poursuites avoir réceptionné un montant de CHF 50'000.- seulement, car il n'avait réalisé que postérieurement avoir obtenu une somme supérieure. Il contestait, en revanche, le fait que sa mère lui ait versé une somme de CHF 150'000.- au total au mois de juin 2015, expliquant s'être lui-même transféré CHF 50'000.- depuis son compte G______ vers son compte ouvert auprès [de la banque] H______. Il ne connaissait pas la situation financière de sa mère en détail. Si, dans le passé, il s'était parfois occupé de sa déclaration fiscale, une fiduciaire s'en chargeait désormais depuis environ 2 ou 3 ans. Lorsqu'il avait réceptionné la somme litigieuse, il ignorait que sa mère faisait l'objet d'une procédure de saisie et qu'elle avait été convoquée par l'Office des poursuites. Dans la mesure où celui-ci lui avait restitué une somme de CHF 355'825.75 au mois d'octobre 2014, il pensait que la procédure de poursuite était arrivée à son terme et qu'elle pouvait disposer de cet argent. Enfin, il n'avait connaissance que d'un seul bien immobilier appartenant à sa mère, en Espagne, qui avait été vendu. À l'appui de ses déclarations, B______ a produit un avis de crédit du 7 juillet 2015, à teneur duquel CHF 50'000.- ont été transférés sur son compte ouvert auprès [de] H______, dont il était le donneur d'ordre. f. Le 27 septembre 2019, l'Office des poursuites a délivré à A______ un acte de défaut de biens après saisie d'un montant total de CHF 407'367.90, frais et intérêts compris. g.a. Par avis de prochaine clôture du 13 février 2020, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance pénale contre C______ et une ordonnance de classement à l'égard de B______. Il leur a été imparti un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves et/ou solliciter une indemnisation. g.b. A______ a maintenu ses griefs à l'encontre de B______, estimant que le classement de la procédure était " prématuré ", au vu des montants importants que ce dernier avait perçus de la mise en cause. À l'appui, il s'est référé au courrier adressé par l'Office des poursuites à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 26 avril 2018 susmentionné. h. Il déposait également plainte contre Me I______, conseil de C______, au motif que ce dernier avait reçu une somme de CHF 463'977.- à titre d'honoraires et donc contribué à l'insolvabilité de sa débitrice. La procédure pénale ouverte à la suite de cette plainte, sous le numéro de cause P/3______/2020, est toujours en cours. i. Par ordonnance pénale du 24 avril 2020, C______ a été reconnue coupable de fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP) et condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 80.- le jour, avec sursis de 3 ans, et à une amende de CHF 1'920.-. L'intéressée n'y ayant pas fait opposition, cette ordonnance est entrée en force. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève qu'il était établi par relevés bancaires que B______ avait perçu la somme de CHF 100'000.- de C______ au mois de juin 2015 et non pas de CHF 150'000.- comme le mentionnait, à tort, le courrier de l'Office des poursuites à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 26 avril 2018. Les pièces figurant au dossier n'avaient toutefois pas permis de déterminer le motif pour lequel l'intéressé avait reçu cette somme et ce pour quoi celle-ci avait été employée. En outre, il n'avait pas été établi que le mis en cause avait une connaissance exacte de l'avancement de la poursuite n° 2______ au moment où il avait reçu la somme en question. Par ailleurs, les montants perçus par B______ aux mois de janvier et mai 2011 avaient été versés par C______ avant la notification du commandement de payer litigieux. Partant, il ne pouvait être reproché à l'intéressé d'avoir, en recevant lesdits montants, causé un dommage aux créanciers de sa mère, au sens des art. 163 et ss CP. Enfin, il n'avait pas formellement été averti, lors de son audition par l'Office des faillites le 11 mai 2017, qu'il pouvait faire l'objet d'une contravention sur la base de l'art. 324 ch. 5 CP. Or cet avertissement était une condition nécessaire pour retenir cette infraction. En conséquence, les éléments constitutifs d'éventuelles infractions pénales commises par B______, plus particulièrement dans le cadre de la poursuite susmentionnée, n'étaient pas réunis et le classement de la procédure ordonné (art. 319 al. 1 let. b CPP). D. a. Dans son recours, A______ relève que le prix de vente de la propriété appartenant à C______ s'était élevé à CHF 1'800'000.- et non pas à CHF 1'575'182.20, tel que retenu par le Ministère public dans son ordonnance querellée. Aussi, d'après les investigations menées par l'Office des poursuites, B______ avait reçu un montant d'environ CHF 402'698.83 de la part de sa mère et non pas de CHF 100'000.- seulement. B______, qui avait connaissance du litige civil l'opposant à C______, semblait donc avoir aidé cette dernière à dissimuler des valeurs patrimoniales. Il avait, en effet, accepté les montants litigieux et menti à l'Office des poursuites et au Ministère public, en affirmant que sa mère ne possédait pas de biens immobiliers en Espagne. Il avait dès lors agi comme complice des infractions réprimées aux art. 163 et 164 CP. Aussi, en transférant les montants litigieux sur son compte bancaire espagnol, il s'était également rendu coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et de fraude fiscale. Enfin, il avait également déposé plainte à l'encontre de Me I______, conseil de C______, qui avait reçu de la part de cette dernière un montant de CHF 463'977.70 à titre d'honoraires, de sorte qu'il avait contribué à son insolvabilité. b. Par complément à son recours du 14 mai 2020, A______ reprend les faits décrits ci-dessus, réitérant que B______ avait parfaitement connaissance du litige qui l'opposait à C______ et qu'il l'avait, de ce fait, aidée à dissimuler ou distraire des valeurs patrimoniales. c. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours et son complément ont été déposés dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP), concernent une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émanent du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Bien que l'acte de recours ne contienne pas de conclusions formelles (art. 385 al. 1 CPP), on comprend que le recourant - qui agit en personne - souhaite l'annulation de l'ordonnance querellée et le renvoi en jugement de B______. Partant, le recours est recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Sans formuler de grief clair, le recourant semble reprocher au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière erronée. 3.1. Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. La constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393; ACPR/200/2012 du 16 mai 2012). L'autorité de céans revoit avec un plein pouvoir de cognition, en droit, en fait et en opportunité (art. 391 al. 1 CPP), les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP) : les autres aspects, non remis en cause, demeurent tels que fixés par le premier juge ( ACPR/99/2019 du 31 janvier 2019 consid. 2; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds.), op.cit ., n. 9 ad art. 385). 3.2. En l'espèce, compte tenu du plein pouvoir de cognition dont dispose la Chambre de céans, les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant. 4. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte à l'égard de B______. 4.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe " in dubio pro duriore ", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 4.2. Se rend coupable de banqueroute frauduleuse au sens de l'art. 163 ch. 1 CP le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, s'il a été déclaré en faillite. Il y a diminution fictive de l'actif lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers non pas en aliénant les biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c'est-à-dire en créant l'apparence que ses biens sont moindres, ou ses dettes plus importantes, qu'ils ne sont en réalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1 in SJ 2016 I 414 et 6S_438/2005 du 28 février 2006 consid. 3 et les références citées). L'art. 163 CP mentionne différentes formes de diminution fictive du patrimoine : la distraction ou la dissimulation de valeurs patrimoniales, le fait d'invoquer des dettes supposées, ainsi que la reconnaissance de créances fictives. La distraction vise le cas où le débiteur met hors d'atteinte des biens qui servent à désintéresser les créanciers. Par exemple, l'auteur transfère ou attribue faussement ses propres valeurs patrimoniales à un tiers (ATF 93 IV 16 consid. 1b ; ATF 85 IV 217 ). 4.3. L'art. 164 ch. 1 CP sanctionne la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des créanciers. Cette disposition envisage trois hypothèses : premièrement la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 1), deuxièmement leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2) et troisièmement le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 3). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. 4.4. Ces deux infractions sont intentionnelles. L'intention doit porter tant sur l'acte que sur le résultat, à savoir le préjudice subi par le créancier quant au recouvrement de sa créance. Le dol éventuel est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1.3 in SJ 2016 I 414). 4.5. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré aux agissements mentionnés aux articles 163 ch. 1 et 164 ch. 1 CP de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 163 ch. 2 et 164 ch. 2 CP). Lorsque le tiers se borne a accepter les valeurs que lui cède le débiteur, il doit être qualifié de participant nécessaire dès lors que sa participation est indispensable à la commission du délit et son impunité sera absolue tant qu'il s'en tient au minimum indispensable à la réalisation de l'infraction. En revanche, il engagera sa responsabilité comme participant, principal ou secondaire, et tombera sous le coup des articles 163 ch. 2 ou 164 ch. 2 CP s'il concourt à l'infraction dont il est le bénéficiaire par des actes qui vont au-delà de la simple acceptation de la prestation (ATF 126 IV 5 cons. 2d, p. 10-11, JT 2001 IV p. 110) et peut, à ce titre, être condamné pour instigation ou complicité (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 31 ad art. 164). 4.6. 4.6.1. À teneur de l'art 324 ch. 5 CP, sera puni de l'amende le tiers qui aura contrevenu à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a al. 1, 91 al. 4, 163 al. 2, 222 al. 4 et 345 al. 1 et 3 de la LP. 4.6.2. La réalisation de l'infraction suppose que son auteur ait été clairement averti, au préalable, de la peine pénale prévue par la loi. Il s'agit d'une condition objective de punissabilité (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du CP , Bâle 2017, n. 8 ad. 324 et les références doctrinales citées). 4.7.1. En l'espèce, il est établi qu'un acte de défaut de biens a été dressé contre C______ et que le mis en cause a reçu une somme de CHF 100'000.- de la part de cette dernière le 19 juin 2015, soit quelques jours après que celle-ci se soit vu notifier un avis de saisie par l'Office des poursuites. Le mis en cause conteste cependant avoir eu connaissance de cet avis et, partant, avoir eu l'intention de causer un quelconque dommage financier au recourant. Il soutient, en effet, avoir pensé, de bonne foi, que la procédure civile opposant ce dernier à sa mère était arrivée à son terme, dès lors que l'Office des poursuites avait restitué à cette dernière, le 17 octobre 2014, une somme de CHF 355'825.75. Il allègue en outre n'avoir eu qu'une connaissance limitée de la situation financière de sa mère, précisant ne pas bénéficier d'une procuration sur ses comptes bancaires. S'il est vrai que la coïncidence temporelle entre le virement litigieux et la notification de l'avis de saisie est plutôt curieuse, aucun élément au dossier ne permet cependant de retenir que le mis en cause savait, au moment de la réception du montant litigieux, que la situation financière de cette dernière était obérée et que, au travers de cette opération, il prenait une part active à la dissimulation ou à la distraction de valeurs patrimoniales. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait incité ou encouragé volontairement la mise en cause à causer un dommage à son créancier et, partant, que ses actes soient allés au-delà de la seule acceptation de la somme litigieuse. Quant aux sommes qu'il a reçus de la mise en cause les 31 janvier et 24 mai 2011, elles lui ont été versées avant l'introduction de la poursuite par le recourant. Au vu de l'ensemble des circonstances, la Chambre de céans considère, à l'instar du Ministère public, que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir avec suffisamment de vraisemblance la réalisation des éléments constitutifs des infractions prévues aux art. 163 ch. 2 et 164 ch. 2 CP. 4.7.2. Par ailleurs, s'il est vrai que le mis en cause a reconnu à l'Office des poursuites, le 11 mai 2017, avoir reçu une somme de CHF 50'000.- et non pas de CHF 100'000.- de la part de C______, force est cependant de constater qu'il a été rendu attentif aux sanctions pénales prévues aux art. 164, 169 et 323 ch. 2 CP mais non pas à celle prévue à l'art. 324 ch. 5 CP. À défaut d'avoir été expressément averti de la peine prévue par cette disposition, il ne peut dès lors lui être reproché d'y avoir contrevenu en ne s'y conformant pas. Partant, une infraction à l'art. 324 ch. 5 CP ne saurait être retenue, dès lors qu'une condition objective de punissabilité fait défaut. 4.7.3. Enfin, le recourant, reproche pour la première fois dans son recours, à B______ de s'être rendu coupable de blanchiment d'argent et de fraude fiscale, infractions qu'il n'explicite ni n'étaye aucunement. La Chambre de céans ne saurait aborder ces accusations, faute de décision préalable du Ministère public sur ce point (art. 393 al. 1 let. a CPP). 4.7.4. Quant aux griefs formulés à l'endroit de Me I______, ceux-ci font l'objet d'une procédure pénale distincte, actuellement pendante, de sorte qu'ils n'ont pas à être examinés ici. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique. 6.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). 6.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). 6.3. En l'espèce, quand bien même le recourant est indigent, il a été jugé supra que ses griefs étaient juridiquement infondés. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/22999/2015 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 600.00