LÉSION CORPORELLE ; AGRESSION ; ÉTAT DE FAIT ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CP.123; CP.134
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
E. 2 Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir classé sa plainte pour agression.![endif]>![if>
E. 2.1 À teneur de l'art. 319 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), respectivement lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore " (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_744/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.1), selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation semblent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_744/2016 précité).![endif]>![if>
E. 2.2 L'art. 123 CP réprime le comportement de celui qui aura causé à un tiers des lésions corporelles simples. ![endif]>![if> L'art. 134 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire l'auteur qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. S'il peut être établi que l'un des agresseurs a causé des lésions corporelles, l'infraction de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, l'infraction de lésions corporelles saisit et réprime déjà la mise en danger effective de la personne blessée lors de l'agression. Dès lors, un concours entre les art. 134 CP et 122 ss CP ne peut être envisagé que lorsque la mise en danger de la personne qui a subi des lésions corporelles simples lors de l'agression a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.3). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). Relèvent de cette disposition les fractures sans complication guérissant complètement, des meurtrissures, des écorchures, des griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre (ATF 119 IV 25 consid. 2 p. 26). L'art. 123 CP vise en particulier toutes les dégradations du corps humain, externes ou internes, à la suite d'un choc ou de l'emploi d'un objet, telles les fractures, les foulures, les coupures et les hématomes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_______/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit, déjà, être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 ).
E. 3 En l'espèce, la question qui se pose n'est pas de savoir si une bagarre a opposé diverses personnes dont le recourant et les deux autres personnes dont il demande le renvoi en jugement, mais si le premier cité a été victime de lésions corporelles. ![endif]>![if> Or, le recourant, qui s'est plaint de douleur à la mâchoire et à une dent, n'a produit aucun certificat médical ni photographies attestant de lésions. Aucun des protagonistes n'a déclaré avoir vu qu'il aurait reçu un coup de poing au visage ni constaté de lésions par la suite, pas même sa femme. Seuls son frère L______ et l'amie de celui-ci, M______, déclarent qu'il se serait fait piétiner ou aurait reçu des coups sur la tête. Ces déclarations doivent être prises avec circonspection, vu le lien entre les parties. En outre, elles ne correspondent pas aux déclarations du recourant en lien avec ses douleurs. Lui-même déclare au Procureur avoir reçu un coup derrière la tête et non plus de face. Même à supposer qu'il ait reçu des coups, les lésions ne sont pas établies. À défaut de cet élément constitutif, l'infraction d'agression, voire de lésions corporelles, n'est pas réalisée et c'est à raison que le Ministère public a ordonné le classement de la plainte du recourant.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.![endif]>![if>
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/22967/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.01.2019 P/22967/2016
LÉSION CORPORELLE ; AGRESSION ; ÉTAT DE FAIT ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CP.123; CP.134
P/22967/2016 ACPR/9/2019 du 07.01.2019 sur OCL/198/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : LÉSION CORPORELLE ; AGRESSION ; ÉTAT DE FAIT ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : CP.123; CP.134 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/22967/2016 ACPR/ 9/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 7 janvier 2019 Entre A______ , domicilié ______ (GE), comparant par M e Bernard NUZZO, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, recourant, contre l'ordonnance rendue le 1 er mars 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 15 mars 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 1 er mars 2018, notifiée le 5 suivant, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte. Le recourant conclut à l'annulation du l'ordonnance querellée en ce qu'elle classe sa plainte pour l'agression subie la nuit du 13 novembre 2016 et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, mise en prévention de B______ et C______ et renvoi du dossier en jugement. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport de renseignements du 5 décembre 2016, une altercation avait eu lieu le 13 novembre 2016 vers 2h45 dans la région de la discothèque "D______". Cette altercation, qui avait opposé deux groupes de personnes, s'était déroulée en trois phases, la première à l'intérieur de l'établissement, la deuxième devant le D______ et sur la chaussée et la troisième à hauteur du ______. ![endif]>![if> b. Les 14 et 15 novembre 2016, E______, F______, G______ et B______ ont déposé une plainte pénale, reprochant notamment à A______, H______ et I______ de les avoir agressés la nuit en question. Ils ont produit des certificats médicaux des lésions subies.![endif]>![if> c. À teneur du rapport d'arrestation du 7 décembre 2016, la police a examiné la vidéosurveillance de la place ______ sur laquelle, à 3h55, est aperçu un groupe de 3 individus en train de s'en prendre à B______ lequel se fait violemment jeter au sol et rouer de coups. A______ y est reconnu en train de donner de violents coups de poings à la victime et J______ (mineur) ainsi que H______ lui donner de violents coups de pieds. A______ est également filmé en train de traîner la victime sur quelques mètres. La seconde vidéo, issue du journal "______", montre H______ au sol. ![endif]>![if> d. La police a entendu les personnes accompagnant A______, soit son beau-frère, J______ (C-37), son épouse, K______ (C-89), sa belle-sœur, I______ (C-51) et son ami H______ (C-71), dont aucune n'a fait état de coups reçu par A______ ni qu'il serait tombé au sol ni qu'il aurait subi des lésions. Seuls son frère, L______ (C-204), a déclaré avoir vu A______ se faire piétiner et H______ prendre des coups et la copine de son frère, M______ (C-210), avoir vu 8 garçons sauter sur A______, avant de rapidement s'en aller. J______ a déclaré qu'A______ et H______ s'étaient battus avec B______ à l'extérieur du D______.![endif]>![if> e. Le 12 décembre 2016, A______, entendu en qualité de prévenu par la police, a déclaré, s'agissant de la deuxième phase de l'altercation, que " 4-5 hommes sont arrivés et ont roué de coup H______ en le mettant au sol. En même temps, 3-4 hommes sont venus sur moi et ont essayé de me mettre au sol, en vain. Je me suis pris un coup de poing au visage et là, je suis tombé au sol ". Sur la vidéo prise par la caméra du carrefour ______, il a déclaré ne reconnaître que sa femme, K______, avec sa veste blanche. Il n'était pas en mesure de dire qui était l'homme habillé tout en blanc. Il pensait que c'était lui qui était maintenu au sol.![endif]>![if> f. À la suite de son audition, A______ a déposé une plainte pénale contre inconnu déclarant avoir été agressé au D______ dans la nuit du 13 novembre 2016 et souffrir de douleurs au niveau de la mâchoire ainsi qu'à une dent. Le véhicule de son épouse avait subi des dégâts à la carrosserie (A-80). ![endif]>![if> g.a. L'ensemble des protagonistes impliqués dans les faits précités ont été entendus par le Ministère public. g.b. Les plaignants ont tous contesté avoir donné des coups à A______, respectivement avoir endommagé le véhicule qu'il conduisait. g.c. Lors de l'audience 7 mars 2017, en présence des protagonistes des deux groupes, les images de l'agression devant le D______ ont été visionnées. On y voit deux individus s'en prendre à un troisième, en lui assénant des coups alors qu'il est au sol, puis le traîner, tout en lui assénant des coups supplémentaires. A______ a déclaré qu'il était la personne qui se faisait agresser sur les images, respectivement traîner sur le dos. B______ a déclaré qu'il était la victime, et non pas de A______, ajoutant que cela était démontré par les certificats médicaux constatant de multiples dermabrasions, notamment au niveau du dos. A______ a déclaré que B______ lui avait donné un coup de poing par derrière alors qu'il essayait de sortir H______ " de là " (C-232). M______ a déclaré que c'était " assez flou " et avoir vu un groupe de garçon s'attaquer à A______ qui avait reçu plusieurs coups dans la tête et être partie directement (C-232), M______ avait vu huit à dix personnes agresser H______ et son frère; il avait quitté les lieux (C-232); J______ a déclaré ne pas avoir vu A______ prendre des coups (C-236). h. Par avis de prochaine clôture du 21 décembre 2017, le Ministère public a annoncé qu'il allait rédiger un acte d'accusation renvoyant en jugement A______, H______ et L______ notamment pour les agressions du 13 décembre 2016 au préjudice de E______, F______, G______, N______ et B______.![endif]>![if> i. Par avis de prochaine clôture du 2 février 2018, le Procureur a annoncé qu'une ordonnance de classement, s'agissant de la plainte pénale de A______, serait rendue et a imparti à ce dernier un délai pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuve. Par courrier du 14 février 2018, le conseil de A______ n'a pas sollicité l'administration de nouvelles preuves.![endif]>![if> C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que l'instruction n'avait pas permis d'établir, ou même de rendre vraisemblable, que les faits dénoncés par A______ se seraient déroulés. Aucun élément à la procédure ne démontrait que A______ avait reçu des coups dans la nuit du 13 novembre 2016, ni que le véhicule de son épouse avait subi des dommages. S'agissant de l'épisode devant le D______, il avait été établi que la personne se trouvant au sol était B______, dont les lésions au niveau du dos constatées par certificat médical étaient conformes au déroulement des faits. Cela était confirmé par les déclarations de J______ à la police, selon lesquelles A______ et H______ s'étaient battus avec B______, les images de vidéosurveillance sur lesquelles on voit deux personnes s'en prendre à un individu seul, J______ asséner un violent coup de pied à la personne se trouvant au sol et deux individus lui donner également des coups. Il paraissait peu probable que J______ ait frappé A______, son beau-frère, ce qui confirmait à nouveau que l'homme à terre était B______. A______, contrairement à B______, n'avait pas fait constater ses blessures suite aux faits; il avait déposé une plainte pénale mais uniquement à la suite à son audition en qualité de prévenu par la police, un mois après les faits. D. a. À l'appui de son recours, A______ précise ne pas recourir contre le classement de sa plainte pour dommage à la propriété. Lors de son audition, il avait déclaré avoir été agressé par trois ou quatre hommes à la sortie du D______ lesquels avaient tenté de le mettre au sol et lui avait ensuite asséné un coup de poing au visage, ce qui l'avait fait tomber. Il était la personne au sol, et non B______ comme retenu par le Procureur, que l'on voyait sur la vidéo en train de se faire frapper par deux individus, B______ et C______ b. Le Ministère public réplique. c. Le recourant persiste dans son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir classé sa plainte pour agression.![endif]>![if> 2.1. À teneur de l'art. 319 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), respectivement lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore " (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_744/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.1), selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation semblent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_744/2016 précité).![endif]>![if> 2.2. L'art. 123 CP réprime le comportement de celui qui aura causé à un tiers des lésions corporelles simples. ![endif]>![if> L'art. 134 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire l'auteur qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. S'il peut être établi que l'un des agresseurs a causé des lésions corporelles, l'infraction de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, l'infraction de lésions corporelles saisit et réprime déjà la mise en danger effective de la personne blessée lors de l'agression. Dès lors, un concours entre les art. 134 CP et 122 ss CP ne peut être envisagé que lorsque la mise en danger de la personne qui a subi des lésions corporelles simples lors de l'agression a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.3). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). Relèvent de cette disposition les fractures sans complication guérissant complètement, des meurtrissures, des écorchures, des griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre (ATF 119 IV 25 consid. 2 p. 26). L'art. 123 CP vise en particulier toutes les dégradations du corps humain, externes ou internes, à la suite d'un choc ou de l'emploi d'un objet, telles les fractures, les foulures, les coupures et les hématomes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_______/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit, déjà, être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 ). 3. En l'espèce, la question qui se pose n'est pas de savoir si une bagarre a opposé diverses personnes dont le recourant et les deux autres personnes dont il demande le renvoi en jugement, mais si le premier cité a été victime de lésions corporelles. ![endif]>![if> Or, le recourant, qui s'est plaint de douleur à la mâchoire et à une dent, n'a produit aucun certificat médical ni photographies attestant de lésions. Aucun des protagonistes n'a déclaré avoir vu qu'il aurait reçu un coup de poing au visage ni constaté de lésions par la suite, pas même sa femme. Seuls son frère L______ et l'amie de celui-ci, M______, déclarent qu'il se serait fait piétiner ou aurait reçu des coups sur la tête. Ces déclarations doivent être prises avec circonspection, vu le lien entre les parties. En outre, elles ne correspondent pas aux déclarations du recourant en lien avec ses douleurs. Lui-même déclare au Procureur avoir reçu un coup derrière la tête et non plus de face. Même à supposer qu'il ait reçu des coups, les lésions ne sont pas établies. À défaut de cet élément constitutif, l'infraction d'agression, voire de lésions corporelles, n'est pas réalisée et c'est à raison que le Ministère public a ordonné le classement de la plainte du recourant. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.![endif]>![if> 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/22967/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00