PLAIGNANT ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ ; INTÉRÊT ACTUEL ; DROIT À LA PREUVE | CPP:115; CPP.118; CPP.318; CPP.382
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
E. 2 Bien que son dispositif rejette la demande de l'intimé d'écarter (en totalité) la recourante de la procédure, l'ordonnance querellée admet néanmoins, dans ses considérants, que la banque n'est pas directement lésée par les agissements reprochés au précité sur le compte d'une cliente. La recourante le conteste par son recours. L'intimé estime qu'elle n'a pas qualité pour s'en plaindre et que, par conséquent, le recours serait irrecevable. Le Ministère public objecte que la question litigieuse serait " secondaire ".
E. 2.1 La Chambre de céans a constamment tenu pour recevable le recours formé par une partie plaignante contre son éviction de la procédure par le ministère public ( DCPR/122/2011 du 31 mai 2011; ACPR/299/2012 du 31 juillet 2012; ACPR/488/2012 du 13 novembre 2012; ACPR/564/2012 du 18 décembre 2012; ACPR/198/2014 du 9 avril 2014; ACPR/349/2014 du 22 juillet 2014; ACPR/461/2014 du 10 octobre 2014; ACPR/550/2014 du 24 novembre 2014; ACPR/521/2015 du 25 septembre 2015; ACPR/256/2016 du 2 mai 2016; ACPR/544/2016 du 31 août 2016). En effet, savoir si les conditions des art. 115 et 118 CPP sont satisfaites est une question de fond.
E. 2.2 Encore faut-il que la décision du ministère public ait effectivement évincé la partie plaignante de la procédure. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le dispositif de l'ordonnance attaquée rejette expressis verbis la demande de l'intimé d'en écarter (totalement) la recourante. En d'autres termes, celle-ci continue de participer à l'instruction préliminaire, dans une mesure que le Procureur entend limiter aux préventions de faux dans les titres et de détournement de rétrocessions. Or, la Chambre de céans tient pour " indivisible " l'admission à la procédure pénale d'une partie plaignante ( ACPR/544/2013 du 12 décembre 2013; ACPR/28/2016 du 21 janvier 2016; ACPR/88/2016 du 11 février 2016; ACPR/381/2016 du 22 juin 2016). En d'autres termes, si une partie plaignante invoque cumulativement plusieurs infractions, il suffit, pour admettre sa participation à la procédure, que l'une de ces dispositions, au moins, protège ses intérêts individuels et que les faits pouvant être mis en relation avec cette infraction-là présentent une vraisemblance suffisante en l'état considéré de l'instruction ( ACPR/544/2013 , précité, consid. 4). Une partie plaignante est ou n'est pas admise à la procédure. La question de savoir si, quand et comment elle exercera, le cas échéant, l'action civile par adhésion (art. 119 al. 2 let. b CPP) est distincte de ses droits procéduraux pendant la procédure préliminaire, durant laquelle elle n'est tenue que de chiffrer et motiver ses prétentions civiles, dans la mesure du possible (art. 123 al. 1 CPP) - ce à quoi la recourante s'est, au demeurant, conformée dans sa plainte pénale -. L'éviction de la recourante sur un chef de prévention (la gestion déloyale) n'a donc aucune portée pratique à ce stade, puisque, sur les autres infractions imputées à l'intimé (escroquerie et faux dans les titres), le Procureur l'admet ou la maintient en qualité de partie plaignante. Or, l'existence d'un intérêt pratique est une condition de l'art. 382 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2015 du 7 avril 2016 consid. 2.1.). À défaut, le recours est irrecevable ( ibid. ).
E. 3 Il n'est pas nécessaire de se demander si l'ordonnance querellée n'entraînerait pas des conséquences sur le sort d'éventuelles réquisitions de preuve de la recourante, maintenant que l'avis de prochaine clôture a été émis (art. 318 al. 1, 2 e phrase, CPP), dans la mesure où de telles réquisitions ne se limiteraient pas à celles soutenant ses prétentions civiles (cf. art. 123 al. 1 CPP) directement en lien avec les infractions qui la lèsent (cf. art. 115 al. 1 CPP). En effet, un intérêt juridique futur ne suffit pas non plus sous l'angle de l'art. 382 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2015 , précité, loc. cit .). De toute manière, la recourante n'éprouverait aucun préjudice d'une telle limitation, puisqu'elle pourrait réitérer ses offres de preuve à l'occasion de la procédure de première instance (art. 331 al. 2 et 343 al. 2 CPP), voire à l'occasion d'un recours contre un éventuel classement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2013 du 2 avril 2014 consid. 1.1.2 et 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.3; ACPR/437/2012 du 15 octobre 2012; cf. aussi A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 19 ad art. 318). Sous cet aspect aussi, le recours doit être déclaré irrecevable.
E. 4 Au vu de ce qui vient d'être exposé, il est superflu d'examiner si, sur le point contesté par la recourante, l'ordonnance querellée serait insuffisamment motivée ou si la banque serait directement lésée par le dommage survenu sur le compte de sa cliente. Sur ce dernier aspect, il importe peu de savoir si la motivation adoptée par le Procureur est conforme au droit fédéral, tel qu'interprété par la jurisprudence. En effet, il est exclu d'exercer un recours aux seules fins de faire corriger ou améliorer la motivation d'une décision (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 = SJ 2012 I 231; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 3 ad art. 385).
E. 5 La partie dont le recours est irrecevable est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). La recourante, qui succombe par conséquent, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
E. 6 L'intimé, prévenu qui a gain de cause, n'a pas demandé d'indemnité. Or, défendu par avocat, il devait, à rigueur de texte (art. 429 al. 1, 1 ère phrase, et 436 al. 2 CPP), émettre des prétentions d'indemnisation, soit expressément - notamment dans les conclusions de son recours ou le corps de ses écritures -, soit implicitement, à défaut de quoi la question ne saurait être abordée (cf. ACPR/379/2012 du 18 septembre 2012; ACPR/282/2013 du 18 juin 2013).
* * * * *
Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ (SWITZERLAND) AG aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/22907/2014 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'895.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.10.2016 P/22907/2014
PLAIGNANT ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ ; INTÉRÊT ACTUEL ; DROIT À LA PREUVE | CPP:115; CPP.118; CPP.318; CPP.382
P/22907/2014 ACPR/664/2016 du 17.10.2016 sur OMP/8164/2016 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 17.11.2016, rendu le 14.03.2017, ADMIS ET CASSE, 1B_438/2016 Descripteurs : PLAIGNANT ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ ; INTÉRÊT ACTUEL ; DROIT À LA PREUVE Normes : CPP:115; CPP.118; CPP.318; CPP.382 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/22907/2014 ACPR/ 664/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 17 octobre 2016 Entre A______ (SWITZERLAND) AG , domiciliée ______, comparant par M es Carlo LOMBARDINI et Alain MACALUSO, avocats, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, recourante, contre l'ordonnance rendue le 25 juin 2016 par le Ministère public, et B______ , domicilié ______, comparant par M e Romanos SKANDAMIS, avocat, SKANDAMIS Avocats, rue du Marché 18, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 11 juillet 2016, A______ (SWITZERLAND) AG (ci-après, A______) recourt contre l'ordonnance du 25 juin 2016, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Ministère public a rejeté la demande de B______ visant à lui dénier la qualité de partie plaignante. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et l'admission de sa qualité de partie plaignante en lien avec les infractions de gestion déloyale et de faux dans les titres dont B______ est prévenu. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par suite d'une plainte pénale déposée par A______, B______, qui travaillait pour elle en qualité de " banquier privé " avec rang de vice-président, a été prévenu, le 25 août 2015, de :
- gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 2 CP) pour avoir, entre février 2013 et septembre 2014, modifié le profil de risque du compte d'une cliente, C______ - profil passant à l'insu de celle-ci d' " agressive " à " very agressive " -, et entraînant par là pertes et frais à hauteur de USD 194'295.-;
- escroquerie (art. 146 CP) pour avoir, à la même période, détourné quelque CHF 14'000.- de commissions payées par cette cliente, ainsi qu'un total, partiellement à son profit, de quelque CHF 61'600.- de rétrocessions, prétendument dues au rôle, en réalité inexistant, d'un apporteur d'affaires dans l'ouverture de trois autres comptes;
- faux dans les titres (art. 251 CP) pour avoir ouvert un compte au nom de cet apporteur d'affaires, à l'insu de celui-ci (et y avoir recueilli les rétrocessions précitées). Dans sa plainte, la banque expliquait avoir totalement indemnisé C______ et diminué sa propre perte sur rétrocessions à USD 19'549.29, par recouvrement sur le compte où elles avaient été créditées. b. À l'audience précitée comme aux suivantes, le prévenu s'est retranché derrière son droit de se taire. c. Par courrier du 20 mai 2016, il a contesté la qualité de partie plaignante de A______, au motif que la banque n'avait pas été directement lésée par ses actes. Celle-ci a rétorqué que son patrimoine avait été à tout le moins mis en danger. C. Dans la décision querellée, le Ministère public rejette la demande. La banque n'avait été lésée qu'indirectement par les actes touchant la gestion du compte de C______, mais restait débitrice des commissions dues à des tiers. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir insuffisamment motivé sa décision et, s'appuyant notamment sur un arrêt du Tribunal fédéral, à teneur duquel la banque était juridiquement propriétaire du patrimoine confié par son client, soutient avoir été directement lésée par les actes imputés au prévenu sur le compte de C______. b. Le Ministère public estime fluctuante la jurisprudence fédérale et tient la contestation pour secondaire, dès lors que la banque était de toute façon reconnue comme partie plaignante pour ce qui relevait de l'escroquerie et du faux dans les titres. c. B______ propose de déclarer le recours irrecevable, faute d'intérêt juridiquement protégé. Les produits financiers à l'origine des pertes sur le compte de C______ n'étaient pas les siens, mais ceux contractuellement proposés par la recourante; c'était bien le patrimoine de la cliente qui était lésé, et non celui de la banque. d. A______ a déposé deux brèves déterminations complémentaires, évoquant un récent arrêt non publié du Tribunal fédéral qui irait dans le sens de ses conclusions. e. B______ n'a pas répliqué. E. Simultanément à l'ordonnance querellée - que B______ a également attaquée -, le Ministère public a émis l'avis de prochaine clôture de l'instruction et reste dans l'attente des éventuelles réquisitions de preuve des parties. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 2. Bien que son dispositif rejette la demande de l'intimé d'écarter (en totalité) la recourante de la procédure, l'ordonnance querellée admet néanmoins, dans ses considérants, que la banque n'est pas directement lésée par les agissements reprochés au précité sur le compte d'une cliente. La recourante le conteste par son recours. L'intimé estime qu'elle n'a pas qualité pour s'en plaindre et que, par conséquent, le recours serait irrecevable. Le Ministère public objecte que la question litigieuse serait " secondaire ". 2.1. La Chambre de céans a constamment tenu pour recevable le recours formé par une partie plaignante contre son éviction de la procédure par le ministère public ( DCPR/122/2011 du 31 mai 2011; ACPR/299/2012 du 31 juillet 2012; ACPR/488/2012 du 13 novembre 2012; ACPR/564/2012 du 18 décembre 2012; ACPR/198/2014 du 9 avril 2014; ACPR/349/2014 du 22 juillet 2014; ACPR/461/2014 du 10 octobre 2014; ACPR/550/2014 du 24 novembre 2014; ACPR/521/2015 du 25 septembre 2015; ACPR/256/2016 du 2 mai 2016; ACPR/544/2016 du 31 août 2016). En effet, savoir si les conditions des art. 115 et 118 CPP sont satisfaites est une question de fond. 2.2. Encore faut-il que la décision du ministère public ait effectivement évincé la partie plaignante de la procédure. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le dispositif de l'ordonnance attaquée rejette expressis verbis la demande de l'intimé d'en écarter (totalement) la recourante. En d'autres termes, celle-ci continue de participer à l'instruction préliminaire, dans une mesure que le Procureur entend limiter aux préventions de faux dans les titres et de détournement de rétrocessions. Or, la Chambre de céans tient pour " indivisible " l'admission à la procédure pénale d'une partie plaignante ( ACPR/544/2013 du 12 décembre 2013; ACPR/28/2016 du 21 janvier 2016; ACPR/88/2016 du 11 février 2016; ACPR/381/2016 du 22 juin 2016). En d'autres termes, si une partie plaignante invoque cumulativement plusieurs infractions, il suffit, pour admettre sa participation à la procédure, que l'une de ces dispositions, au moins, protège ses intérêts individuels et que les faits pouvant être mis en relation avec cette infraction-là présentent une vraisemblance suffisante en l'état considéré de l'instruction ( ACPR/544/2013 , précité, consid. 4). Une partie plaignante est ou n'est pas admise à la procédure. La question de savoir si, quand et comment elle exercera, le cas échéant, l'action civile par adhésion (art. 119 al. 2 let. b CPP) est distincte de ses droits procéduraux pendant la procédure préliminaire, durant laquelle elle n'est tenue que de chiffrer et motiver ses prétentions civiles, dans la mesure du possible (art. 123 al. 1 CPP) - ce à quoi la recourante s'est, au demeurant, conformée dans sa plainte pénale -. L'éviction de la recourante sur un chef de prévention (la gestion déloyale) n'a donc aucune portée pratique à ce stade, puisque, sur les autres infractions imputées à l'intimé (escroquerie et faux dans les titres), le Procureur l'admet ou la maintient en qualité de partie plaignante. Or, l'existence d'un intérêt pratique est une condition de l'art. 382 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2015 du 7 avril 2016 consid. 2.1.). À défaut, le recours est irrecevable ( ibid. ). 3. Il n'est pas nécessaire de se demander si l'ordonnance querellée n'entraînerait pas des conséquences sur le sort d'éventuelles réquisitions de preuve de la recourante, maintenant que l'avis de prochaine clôture a été émis (art. 318 al. 1, 2 e phrase, CPP), dans la mesure où de telles réquisitions ne se limiteraient pas à celles soutenant ses prétentions civiles (cf. art. 123 al. 1 CPP) directement en lien avec les infractions qui la lèsent (cf. art. 115 al. 1 CPP). En effet, un intérêt juridique futur ne suffit pas non plus sous l'angle de l'art. 382 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2015 , précité, loc. cit .). De toute manière, la recourante n'éprouverait aucun préjudice d'une telle limitation, puisqu'elle pourrait réitérer ses offres de preuve à l'occasion de la procédure de première instance (art. 331 al. 2 et 343 al. 2 CPP), voire à l'occasion d'un recours contre un éventuel classement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2013 du 2 avril 2014 consid. 1.1.2 et 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.3; ACPR/437/2012 du 15 octobre 2012; cf. aussi A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 19 ad art. 318). Sous cet aspect aussi, le recours doit être déclaré irrecevable. 4. Au vu de ce qui vient d'être exposé, il est superflu d'examiner si, sur le point contesté par la recourante, l'ordonnance querellée serait insuffisamment motivée ou si la banque serait directement lésée par le dommage survenu sur le compte de sa cliente. Sur ce dernier aspect, il importe peu de savoir si la motivation adoptée par le Procureur est conforme au droit fédéral, tel qu'interprété par la jurisprudence. En effet, il est exclu d'exercer un recours aux seules fins de faire corriger ou améliorer la motivation d'une décision (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 = SJ 2012 I 231; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 3 ad art. 385). 5. La partie dont le recours est irrecevable est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). La recourante, qui succombe par conséquent, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 6. L'intimé, prévenu qui a gain de cause, n'a pas demandé d'indemnité. Or, défendu par avocat, il devait, à rigueur de texte (art. 429 al. 1, 1 ère phrase, et 436 al. 2 CPP), émettre des prétentions d'indemnisation, soit expressément - notamment dans les conclusions de son recours ou le corps de ses écritures -, soit implicitement, à défaut de quoi la question ne saurait être abordée (cf. ACPR/379/2012 du 18 septembre 2012; ACPR/282/2013 du 18 juin 2013).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ (SWITZERLAND) AG aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/22907/2014 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'895.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'000.00