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P/22846/2015

Genf · 2016-08-11 · Français GE

DÉNUEMENT ; CAS BÉNIN ; FICTION DE LA NOTIFICATION ; LANGUE | CPP.132

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 132 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et 111 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP)![endif]>![if>

E. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.![endif]>![if> Selon la jurisprudence, une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais de procédures prévisibles, sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 et les arrêts cités), à défaut de quoi, sa requête pourra être rejetée (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 33-35 ad art. 132). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble de ses ressources, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2 ; SJ 1997 670). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres ( ibidem

p. 224).

E. 2.2 Sous l'angle de l'indigence, le recourant a lui-même reconnu qu'il était sans ressources, mais que sa belle-mère et son épouse pourvoyaient aux besoins du couple cette dernière percevant un revenu mensuel de CHF 1'964.-. Il a précisé à la police qu'il était logé et nourri par sa belle-mère, cette dernière ayant confirmé qu'il ne lui payait aucune contribution - ni pour le loyer ni pour les frais de nourriture - et que sa fille était également à sa charge. Le détail du calcul énoncé par le recourant dans ses écritures est, en conséquence, infirmé par ses propres dires, ainsi que ceux de sa belle-mère, propos qu'il n'a pas remis en question. Il en résulte que seuls les frais de transport allégués (CHF 140.-) devraient être ajoutés au minimum vital en CHF 1'700.- correspondant aux Normes d'insaisissabilité 2016 (E 3 60.04) pour un couple marié. En dépit de ce que prétend le recourant, le revenu du ménage n'apparaît donc pas déficitaire. Un tel constat suffit, en principe, à exclure l'application de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, les conditions y relatives étant cumulatives. Il peut, en sus, être rappelé, à ce stade, que l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPav; E 6 10), prescrit que les honoraires d'avocat sont fixés par ce dernier, compte tenu du travail qu’il a effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité qu’il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client. En l'occurrence, il incombera, le cas échéant, à son conseil d'adapter le montant de ses honoraires aux ressources dont dispose son client, voire à échelonner le paiement de ceux-ci, conformément à la jurisprudence susmentionnée.

E. 2.3 . Comme déjà cité supra (cf. ch. 2.1 .) les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1, paru in SJ 2014 I 273). À l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_257/2013 précité et 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.3, publié in SJ 2013 I 175), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat (arrêts du Tribunal fédéral 1B_257/2013 précité et 4A_87/2008 du 28 mars 2008 consid. 3.2). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte de la personne du requérant, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la langue de la procédure (ATF 128 I 225 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_257/2013 précité et 1B_412/2011 du 13 septembre 2011 consid. 3.2) et les mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105).

E. 2.4 i. Il est constant, dans le cas d'espèce, que la sanction infligée au recourant par le Ministère public, est une peine-pécuniaire de 120 jours-amende. À supposer, que celle-ci soit éventuellement cumulée avec les peines privatives de liberté en cas de non-paiement des amendes, également prononcées à son encontre, à titre de sanction immédiate et de contravention, l'ensemble de ces sanctions dépasserait les minima prévus par l'art. 132 al. 3 CPP. ii. Cela étant, à l'appui de la nécessité de bénéficier des prestations d'un conseil, le recourant expose qu'il entend faire valoir, dans le cadre de son opposition à l'ordonnance pénale rendue le ______ 2016, le fait qu'il n'avait pas eu connaissance de l'interdiction administrative de ne pas utiliser son permis de conduire étranger sur le territoire suisse, interdiction qui lui avait été, apparemment, notifiée par l'OCAN, laquelle, à teneur du dossier, lui a été communiquée par pli recommandé en ______ 2010, à l'adresse qu'il admet avoir été la sienne à cette époque, soit rue ______. N'ayant pas été retirée au terme du délai de garde, cette missive a été retournée à son expéditeur avec la mention " non réclamé ". Renseignement pris auprès de l'OCAN, ladite interdiction a alors été ré-envoyée à l'intéressé par pli simple, le ______ 2010. Le recourant conteste avoir reçu ce dernier courrier, assurant, de manière peu convaincante, que le propriétaire de l'appartement qu'il occupait alors, l'avait peut-être réceptionné sans le lui transmettre. Quoi qu'il en soit, aux yeux du recourant, cette question de la notification fictive du courrier concerné serait également liée à celle de la connaissance effective des termes de celui-ci, les arguments à avancer présentant dès lors une complexité certaine. Il est vrai que la fiction de la notification d'une ordonnance pénale a été abondamment discutée et il est désormais établi qu'afin que les droits du prévenu soient pleinement respectés en cas de condamnation par cette voie particulière, le prévenu doit avoir une connaissance réelle de son contenu et des risques liés à ses éventuels manquements en matière d'opposition ou de défaut ensuite d'une citation à comparaître. Le recourant admet toutefois que la problématique de la notification qu'il soulève n'a pas trait à celle de l'ordonnance pénale à laquelle il s'oppose et qui lui a été régulièrement notifiée. L'envoi querellé concerne, en effet, une décision administrative de l'OCAN et l'art. 62 al. 4 de la loi sur la procédure administrative (LPA; E 5 10) prescrit, sans ambiguïté, qu'une décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution. En tout état, on ne discerne pas quelle difficulté pourrait rencontrer le recourant à persister à nier, même éventuellement à tort, avoir eu connaissance de la décision visée. iii. Le recourant argue, de plus, qu'il lui serait difficile d'expliquer seul, sa situation au regard de la LEtr, dès lors qu'il était marié depuis le ______ 2015 avec une ressortissante C_____ titulaire d'un permis C et était dans l'attente d'une décision de l'OCPM visant à régulariser sa situation. Une fois encore, il ressort clairement du dossier que les infractions qui lui ont été imputées en application de cette loi, ont été perpétrées entre le ______ 2013 et le ______ 2015. Il est, certes, établi qu'il a épousé D_____, le ______ 2015, à C_____. Ce mariage n'a toutefois pas emporté ipso facto la régularisation de sa situation, ce que le recourant a parfaitement compris puisqu'il a déclaré avoir fait des démarches en vue d'un regroupement familial en ______ 2015, requête dont la procédure ne contient cependant nulle trace. L'OCPM a, en revanche, confirmé que le recourant lui avait adressé une demande d'attestation, qui n'équivaut toutefois pas à une requête tendant à une autorisation de séjour, demande d'attestation qui, elle, figure au dossier. Cet office a, par ailleurs, spécifié, dans son courrier du ______ 2016 au Ministère public, que la situation du recourant était en cours d'examen et qu'en l'état, il faisait toujours l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Le recourant a d'ailleurs admis, devant le Procureur, le ______ 2016, qu'au moment des faits incriminés, il séjournait illégalement en Suisse. Il découle de ces éléments qu'il n'existe pas non plus de question délicate liée à l'illégalité de son séjour durant la période pénale retenue, nonobstant son mariage, dans le même temps, avec une compatriote dûment autorisée à séjourner en Suisse. iv. Le recourant soutient encore qu'il ne comprendrait pas suffisamment la langue F_____ ni, implicitement, ne saurait s'exprimer de façon idoine. À l'instar du Ministère public, force est de constater que jusque-là, le prévenu ne semble pas avoir connu d'embarras à ce sujet, que ce soit devant la police ou d'autres autorités pénales. Il a, de surcroît, lui-même annoncé qu'il était bilingue C______-F______ et n'avait pas besoin de traducteur. Il n'a pas non plus contesté l'assertion du Procureur, selon laquelle il avait fait ses études en Suisse, y ayant séjourné, selon ses propres déclarations, entre ses 14 et 23 ans. v. Enfin, lors de son audition du ______ 2016, le recourant a précisé qu'il s'opposait à la quotité du jour-amende fixée par le Ministère public, compte tenu de son indigence. Nul doute qu'il est à même de répéter, sans l'assistance d'un conseil, qu'il est sans travail et sans ressources, comme de produire les pièces tendant à justifier, ainsi qu'il l'a fait dans la présente procédure, l'état des ses charges incompressibles, qui, à son sens, devraient être prises en compte dans le cas d'une reconsidération du montant du jour-amende arrêté par le Procureur.

E. 2.5 De l'ensemble des développements qui précèdent, il découle, ainsi que l'a relevé ce magistrat, que la cause dirigée contre le recourant ne présente pas d'obstacle, en fait ou en droit, que l'intéressé ne saurait surmonter seul.

E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 4 Le recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP et 20 RAJ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit le recours formé par A_____ contre l'ordonnance de refus de nomination d'un avocat d'office rendue le ______ 2016 par le Ministère public dans la procédure P/22846/2015. Le rejette. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, A_____, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Alix FRANCOTTE-CONUS et Catherine TAPPONNIER, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.08.2016 P/22846/2015

DÉNUEMENT ; CAS BÉNIN ; FICTION DE LA NOTIFICATION ; LANGUE | CPP.132

P/22846/2015 ACPR/505/2016 du 11.08.2016 sur OMP/5567/2016 ( MP ) , REJETE Descripteurs : DÉNUEMENT ; CAS BÉNIN ; FICTION DE LA NOTIFICATION ; LANGUE Normes : CPP.132 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/22846/2015 ACPR/ 505/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 11 août 2016 Entre A_____ , domicilié ______, comparant par M e Yann LAM, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'un avocat d'office rendue le 4 mai 2016 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 mai 2016, A_____ (ci-après : A_____) recourt contre l'ordonnance du Ministère public du 4 mai 2016, notifiée le 6 suivant, dans la cause P/22846/2015, par laquelle cette autorité a refusé de lui désigner un avocat d'office.![endif]>![if> Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à la nomination d'office de M e Yann LAM pour la défense de ses intérêts. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 14 avril 2016, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de A_____, notifiée le 20 suivant, le déclarant coupable de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b loi fédérale sur la circulation routière; LCR 741.01), de conduite d'un véhicule automobile malgré l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.-/jour, le mettant au bénéfice du sursis, fixant le délai d'épreuve à 3 ans, l'a condamné à une amende de CHF 700.-, à titre de sanction immédiate, et a prononcé une peine privative de liberté de substitution de 23 jours qui serait mise à exécution en cas de non-paiement fautif de l'amende. Cette autorité a également déclaré le prévenu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), l'a condamné à une amende contraventionnelle de CHF 1'300.-, a prononcé une peine privative de liberté de substitution de 13 jours, a renoncé à révoquer le sursis accordé le 22 août 2013 et l'a condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 260.-. b. Il était, en effet, reproché au prévenu d'avoir, à Genève, le _____ 2015 vers 03h15, conduit le véhicule MAZDA immatriculé ______, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée indéterminée, décision prise à son encontre le ______ 2010 par l'Office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN); d'avoir roulé à une vitesse inadaptée aux circonstances, ainsi qu'en état d'incapacité de conduire en raison d'une grande fatigue, au point de s'être assoupi au volant, et, ce faisant, d'avoir percuté une autre voiture, régulièrement stationnée à la rue ______ et, après le choc, avoir pris la fuite en direction de la rue ______ sans s'être acquitté de ses devoirs en cas d'accident. Il lui était aussi reproché d'avoir, entre le ______ 2013, jour suivant sa dernière condamnation, et le ______ 2015, date de son audition par la police, pénétré à plusieurs reprises sur le territoire suisse et séjourné à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires. c. L'accident du ______ 2015 figure sur des enregistrements de vidéosurveillance versés au dossier. d. Entendu par la police, le ______, puis le ______ 2015, le prévenu a reconnu être l'auteur de l'accident précité, qu'il attribuait à sa grande fatigue. Il avait quitté les lieux immédiatement, par peur d'être emmené en prison. Il n'avait, en revanche, pas connaissance de la décision lui interdisant de faire usage en Suisse de son permis de conduire B_____. A_____ a ajouté qu'après être arrivé en Suisse en 2005 à l'âge de 14 ans, il y était resté jusqu'en ______ 2014, date à laquelle il s'était rendu au C_____ puis en B_____, avant de revenir en Suisse au mois ______ 2015. Durant son séjour à Genève il avait notamment vécu 5 ans à la rue ______. Le ______ 2015, il s'était marié, à C_____, avec D_____, ressortissante C_____ au bénéfice d'un permis C, et était en attente d'une décision de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) sur son autorisation de séjour. Il ressort également des procès-verbaux d'audition que le prévenu a déclaré être de langues maternelles E_____ et F_____; il a affirmé ne pas avoir besoin d'un traducteur. e. Auditionnée, le ______ 2016, G_____, belle-mère du prévenu, a déclaré que son beau-fils vivait chez elle depuis son mariage avec sa fille, qu'elle savait qu'il était en situation irrégulière, qu'elle le logeait gratuitement et qu'il ne payait aucune contribution, sa fille D_____ étant également à sa charge. f. En date du ______ 2016, l'OCPM a informé le Ministère public, qu'à cette date-là, le prévenu n'avait pas sollicité d'autorisation de séjour en Suisse, ayant seulement requis une attestation, en date du ______ 2015. L'examen de son cas était en cours; partant, il faisait toujours l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. g. à teneur des pièces de la procédure, la décision d'interdiction de faire usage de son permis étranger a été prise le ______ 2010 et a été envoyée à son destinataire par pli recommandé au no ______ rue ______, courrier qui a été retourné à son expéditeur avec la mention " non réclamé ". Selon l'OCAN, ladite décision avait été réexpédiée par pli simple, le ______ 2010. h. Le prévenu a déclaré être sans emploi ni revenu. i. Le ______ 2016, A_____ a formé opposition contre l'ordonnance pénale prononcée le ______ précédent. Il a, en sus, requis la nomination d'un défenseur d'office en la personne de M e Yann LAM, alléguant être sans ressources, mais sans fournir de justificatifs étayant son dénuement. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a estimé que la question de l'impécuniosité du prévenu pouvait rester ouverte. Il soulignait, en revanche, que les faits qui lui étaient imputés n'étaient complexes ni en fait ni en droit, et ce, même si le seuil prévu par l'art. 132 al. 3 CPP était dépassé lorsqu'était ajoutée à la peine pécuniaire, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende à laquelle il avait été condamné à titre de sanction immédiate. Aux dires du Procureur, le prévenu avait parfaitement compris ce qui lui était reproché et il avait pu s'expliquer lors de ses deux auditions devant la police. Par ailleurs, selon son casier judiciaire, il avait déjà été condamné à deux reprises pour des infractions à la LEtr et connaissait donc les sanctions auxquelles il s'exposait. Dans ces conditions, le prévenu était à même de se défendre seul. D. a. à l'appui de son recours, A_____ a repris les faits sus-relatés. Il a précisé qu'il était sans revenu et que son épouse subvenait à leurs besoins. Elle percevait un salaire d'apprentie de CHF 1'164.-/mois (pièce no 4, rec.), ainsi qu'une contribution d'entretien de CHF 800.- versée par son père. Le couple résidait chez la mère de sa femme, G_____. Le loyer était de CHF 1'664.-/mois. Les revenus du couple s'élevaient donc à CHF 1'964.-; leur minimum vital était de CHF 1'700.- et leurs charges se composaient comme suit : loyer 2/3 = CHF 1'109,30 et transport = CHF 140.-, soit CHF 2'949.-. Le déficit du ménage totalisait CHF 986.-. Il en résultait qu'il était bien indigent. Le recourant a également répété que la peine pécuniaire cumulée avec les peines privatives de substitution dépassaient le seuil de l'art. 132 al. 3 CPP, de sorte que son cas n'était pas de peu de gravité. Il relevait encore qu'il lui était fait grief d'avoir contrevenu à l'interdiction administrative de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse, pour une durée indéterminée; or, cette décision n'avait pas été retirée, de sorte qu'il n'en avait jamais eu connaissance. La question de la fiction de la notification était contestée en matière d'ordonnance pénale et, même si la notification litigieuse ne concernait pas une telle décision, il ne pouvait pas être exigé de lui qu'il maîtrisât les tenants et aboutissants de ce concept juridique. De plus, il était marié, depuis ______ 2015, avec une femme titulaire d'un permis d'établissement en Suisse; se posait donc aussi la question de la réalisation de l'infraction à la LEtr au-delà de cette date. Enfin, il n'était pas de langue F_____ et la nécessité d'un conseil s'imposait, en conséquence. b. Invité à se déterminer, le Ministère public a persisté dans les termes de sa décision. Il a signalé que G_____ avait confirmé lors de son audition à la police le ______ 2016, que le couple logeait chez elle et que le recourant ne payait pas de loyer; leur situation financière ne paraissait, partant, pas si obérée que l'intéressé le prétendait. S'agissant de la complexité de l'affaire, le Procureur rappelait que les faits étaient établis et que le recourant les avait admis pour l'essentiel. Il avait seulement soulevé ne pas savoir qu'il faisait l'objet d'une interdiction administrative de faire usage de son permis étranger et avoir demandé une autorisation de séjour quatre mois avant son audition du ______ 2015. Ses explications à la police démontraient qu'il avait compris les faits litigieux, qu'il n'avait pas de difficulté à s'exprimer en français, ce d'autant qu'il résidait en Suisse depuis l'âge de 14 ans et y avait fait ses études. Sous l'angle des aspects juridiques, les infractions à la LCR ne présentaient aucune technicité; quant à la LEtr, le recourant avait déjà été condamné de ce chef. En outre, il avait prétendument effectué des démarches en vue de la régularisation de sa situation, a priori , sans le concours d'un avocat. Les préventions qui lui étaient imputées n'emportaient, in fine , aucune difficulté qu'il ne puisse surmonter seul. c. Le ______ 2016, le Ministère public a adressé à la Chambre de céans un tirage du procès-verbal de l'audience du prévenu qui s'était tenue devant lui le matin même. A_____ avait confirmé former opposition à l'ordonnance pénale du ______ 2016, spécifiant contester le montant du jour-amende, au vu de sa situation financière. Il a répété ne pas avoir été au courant de l'interdiction de faire usage de son permis de conduire B_____. Il a admis avoir bien été domicilié au ______, rue ______, en ______ et ______ 2010, déclarant toutefois qu'il vivait alors avec sa sœur, en sous-location, et que le propriétaire de l'appartement avait pu prendre le courrier, même s'il n'y avait pas intérêt. Il a ajouté que s'il avait connu cette interdiction, il n'aurait assurément pas pris le volant. Il a aussi reconnu séjourner illégalement en Suisse au moment des faits incriminés, redisant qu'il avait demandé un regroupement familial, le ______ 2015. Sur sa situation personnelle, il a spécifié que sa femme et lui n'avaient pas de loyer à payer à sa belle-mère et qu'ils étaient nourris par cette dernière. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 132 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et 111 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP)![endif]>![if> 2. 2.1. En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.![endif]>![if> Selon la jurisprudence, une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais de procédures prévisibles, sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 et les arrêts cités), à défaut de quoi, sa requête pourra être rejetée (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 33-35 ad art. 132). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble de ses ressources, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2 ; SJ 1997 670). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres ( ibidem

p. 224). 2.2. Sous l'angle de l'indigence, le recourant a lui-même reconnu qu'il était sans ressources, mais que sa belle-mère et son épouse pourvoyaient aux besoins du couple cette dernière percevant un revenu mensuel de CHF 1'964.-. Il a précisé à la police qu'il était logé et nourri par sa belle-mère, cette dernière ayant confirmé qu'il ne lui payait aucune contribution - ni pour le loyer ni pour les frais de nourriture - et que sa fille était également à sa charge. Le détail du calcul énoncé par le recourant dans ses écritures est, en conséquence, infirmé par ses propres dires, ainsi que ceux de sa belle-mère, propos qu'il n'a pas remis en question. Il en résulte que seuls les frais de transport allégués (CHF 140.-) devraient être ajoutés au minimum vital en CHF 1'700.- correspondant aux Normes d'insaisissabilité 2016 (E 3 60.04) pour un couple marié. En dépit de ce que prétend le recourant, le revenu du ménage n'apparaît donc pas déficitaire. Un tel constat suffit, en principe, à exclure l'application de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, les conditions y relatives étant cumulatives. Il peut, en sus, être rappelé, à ce stade, que l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPav; E 6 10), prescrit que les honoraires d'avocat sont fixés par ce dernier, compte tenu du travail qu’il a effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité qu’il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client. En l'occurrence, il incombera, le cas échéant, à son conseil d'adapter le montant de ses honoraires aux ressources dont dispose son client, voire à échelonner le paiement de ceux-ci, conformément à la jurisprudence susmentionnée. 2.3 . Comme déjà cité supra (cf. ch. 2.1 .) les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1, paru in SJ 2014 I 273). À l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_257/2013 précité et 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.3, publié in SJ 2013 I 175), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat (arrêts du Tribunal fédéral 1B_257/2013 précité et 4A_87/2008 du 28 mars 2008 consid. 3.2). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte de la personne du requérant, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la langue de la procédure (ATF 128 I 225 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_257/2013 précité et 1B_412/2011 du 13 septembre 2011 consid. 3.2) et les mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). 2.4. i. Il est constant, dans le cas d'espèce, que la sanction infligée au recourant par le Ministère public, est une peine-pécuniaire de 120 jours-amende. À supposer, que celle-ci soit éventuellement cumulée avec les peines privatives de liberté en cas de non-paiement des amendes, également prononcées à son encontre, à titre de sanction immédiate et de contravention, l'ensemble de ces sanctions dépasserait les minima prévus par l'art. 132 al. 3 CPP. ii. Cela étant, à l'appui de la nécessité de bénéficier des prestations d'un conseil, le recourant expose qu'il entend faire valoir, dans le cadre de son opposition à l'ordonnance pénale rendue le ______ 2016, le fait qu'il n'avait pas eu connaissance de l'interdiction administrative de ne pas utiliser son permis de conduire étranger sur le territoire suisse, interdiction qui lui avait été, apparemment, notifiée par l'OCAN, laquelle, à teneur du dossier, lui a été communiquée par pli recommandé en ______ 2010, à l'adresse qu'il admet avoir été la sienne à cette époque, soit rue ______. N'ayant pas été retirée au terme du délai de garde, cette missive a été retournée à son expéditeur avec la mention " non réclamé ". Renseignement pris auprès de l'OCAN, ladite interdiction a alors été ré-envoyée à l'intéressé par pli simple, le ______ 2010. Le recourant conteste avoir reçu ce dernier courrier, assurant, de manière peu convaincante, que le propriétaire de l'appartement qu'il occupait alors, l'avait peut-être réceptionné sans le lui transmettre. Quoi qu'il en soit, aux yeux du recourant, cette question de la notification fictive du courrier concerné serait également liée à celle de la connaissance effective des termes de celui-ci, les arguments à avancer présentant dès lors une complexité certaine. Il est vrai que la fiction de la notification d'une ordonnance pénale a été abondamment discutée et il est désormais établi qu'afin que les droits du prévenu soient pleinement respectés en cas de condamnation par cette voie particulière, le prévenu doit avoir une connaissance réelle de son contenu et des risques liés à ses éventuels manquements en matière d'opposition ou de défaut ensuite d'une citation à comparaître. Le recourant admet toutefois que la problématique de la notification qu'il soulève n'a pas trait à celle de l'ordonnance pénale à laquelle il s'oppose et qui lui a été régulièrement notifiée. L'envoi querellé concerne, en effet, une décision administrative de l'OCAN et l'art. 62 al. 4 de la loi sur la procédure administrative (LPA; E 5 10) prescrit, sans ambiguïté, qu'une décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution. En tout état, on ne discerne pas quelle difficulté pourrait rencontrer le recourant à persister à nier, même éventuellement à tort, avoir eu connaissance de la décision visée. iii. Le recourant argue, de plus, qu'il lui serait difficile d'expliquer seul, sa situation au regard de la LEtr, dès lors qu'il était marié depuis le ______ 2015 avec une ressortissante C_____ titulaire d'un permis C et était dans l'attente d'une décision de l'OCPM visant à régulariser sa situation. Une fois encore, il ressort clairement du dossier que les infractions qui lui ont été imputées en application de cette loi, ont été perpétrées entre le ______ 2013 et le ______ 2015. Il est, certes, établi qu'il a épousé D_____, le ______ 2015, à C_____. Ce mariage n'a toutefois pas emporté ipso facto la régularisation de sa situation, ce que le recourant a parfaitement compris puisqu'il a déclaré avoir fait des démarches en vue d'un regroupement familial en ______ 2015, requête dont la procédure ne contient cependant nulle trace. L'OCPM a, en revanche, confirmé que le recourant lui avait adressé une demande d'attestation, qui n'équivaut toutefois pas à une requête tendant à une autorisation de séjour, demande d'attestation qui, elle, figure au dossier. Cet office a, par ailleurs, spécifié, dans son courrier du ______ 2016 au Ministère public, que la situation du recourant était en cours d'examen et qu'en l'état, il faisait toujours l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Le recourant a d'ailleurs admis, devant le Procureur, le ______ 2016, qu'au moment des faits incriminés, il séjournait illégalement en Suisse. Il découle de ces éléments qu'il n'existe pas non plus de question délicate liée à l'illégalité de son séjour durant la période pénale retenue, nonobstant son mariage, dans le même temps, avec une compatriote dûment autorisée à séjourner en Suisse. iv. Le recourant soutient encore qu'il ne comprendrait pas suffisamment la langue F_____ ni, implicitement, ne saurait s'exprimer de façon idoine. À l'instar du Ministère public, force est de constater que jusque-là, le prévenu ne semble pas avoir connu d'embarras à ce sujet, que ce soit devant la police ou d'autres autorités pénales. Il a, de surcroît, lui-même annoncé qu'il était bilingue C______-F______ et n'avait pas besoin de traducteur. Il n'a pas non plus contesté l'assertion du Procureur, selon laquelle il avait fait ses études en Suisse, y ayant séjourné, selon ses propres déclarations, entre ses 14 et 23 ans. v. Enfin, lors de son audition du ______ 2016, le recourant a précisé qu'il s'opposait à la quotité du jour-amende fixée par le Ministère public, compte tenu de son indigence. Nul doute qu'il est à même de répéter, sans l'assistance d'un conseil, qu'il est sans travail et sans ressources, comme de produire les pièces tendant à justifier, ainsi qu'il l'a fait dans la présente procédure, l'état des ses charges incompressibles, qui, à son sens, devraient être prises en compte dans le cas d'une reconsidération du montant du jour-amende arrêté par le Procureur. 2.5. De l'ensemble des développements qui précèdent, il découle, ainsi que l'a relevé ce magistrat, que la cause dirigée contre le recourant ne présente pas d'obstacle, en fait ou en droit, que l'intéressé ne saurait surmonter seul. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP et 20 RAJ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A_____ contre l'ordonnance de refus de nomination d'un avocat d'office rendue le ______ 2016 par le Ministère public dans la procédure P/22846/2015. Le rejette. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, A_____, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Alix FRANCOTTE-CONUS et Catherine TAPPONNIER, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.