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P/22833/2016

Genf · 2020-03-11 · Français GE
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Un enregistrement vidéo obtenu illicitement ne peut être exploité comme moyen de preuve (art. 141 al. 2 CPP). Selon l'art. 179 quater CP, commet une violation du domaine secret ou du domaine privé, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. Les biens protégés par l'art. 179 quater CP sont le domaine secret et le domaine privé (ATF 108 IV 161 consid. 2.b). Pour déterminer si un fait enregistré sur un porteur d'image relève du domaine secret ou du domaine privé, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. Une conversation enregistrée sur un support vidéo n'est pas publique lorsque les participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 3.6 destiné à la publication, applicable mutatis mutandis à l'art. 179 quater CP). 2.1.2. En l'espèce, l'enregistrement vidéo a été effectué depuis l'intérieur de l'appartement du 4 ème , la caméra du téléphone ayant été apposée à l'oeillet de la porte d'entrée. L'appelante se trouvait dans la cage d'escaliers de l'immeuble, soit une partie commune de celui-ci, accessible à l'ensemble des habitants, leurs invités et tout autre tiers devant se rendre dans l'immeuble (par exemple des livreurs, facteurs, etc.). La prévenue s'est exprimée de façon à être entendue au travers de la porte palière et, a fortiori , était audible sur plusieurs étages de l'immeuble. La conversation était donc de nature publique, peu importe que l'intimée se trouvât à l'intérieur de l'appartement. Au surplus, on peut douter de ce que la prévenue ne se savait pas enregistrée ce jour-là, sa voisine ayant pris l'habitude de systématiquement se munir de son téléphone et enregistrer sa voisine à chacune de leurs altercations. Dans la mesure où les vidéos litigieuses ne constituent pas des moyens de preuve obtenus grâce à la commission d'une infraction, l'art. 141 al. 2 CPP est inapplicable et l'enregistrement vidéo constitue un moyen de preuve supplémentaire. 2.2.1. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Si l'on n'y voit pas un usage de la violence, on peut également classer dans cette catégorie les cas où la victime est soumise à des rayons aveuglants, à des excès de bruit ou encore à des procédés déstabilisants ou effrayants (ATF 107 IV 113 consid. 3b ; ACPR/40/2017 du 1 er février 2017 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 2.3.1. Le " stalking ", soit la persécution obsessionnelle et le harcèlement d'une personne, n'est régi par aucune disposition pénale en Suisse. La recherche criminologique qualifie de " stalking " (harcèlement obsessionnel) les actes ayant pour caractéristiques typiques le fait de surveiller, de rechercher continuellement la proximité physique, de harceler et de menacer autrui, de manière répétée (au moins à deux reprises) et à provoquer chez la victime une certaine crainte. Le harcèlement peut prendre des formes variées et s'étendre sur une longue durée, parfois supérieure à une année. C'est la répétition et la combinaison de nombreux actes isolés qui constitue le harcèlement obsessionnel (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2). Il a fréquemment pour objet la vengeance en raison d'une injustice ressentie. La simple répétition et la combinaison de nombreux actes isolés peuvent déjà constituer un cas de " stalking caractérisé " (ATF 129 IV 262 consid. 2.3). L'art. 181 CP suppose que le comportement incriminé oblige la victime à agir, tolérer ou omettre et ce résultat doit apparaître comme celui d'une contrainte déterminée (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Les faits doivent être pris en compte dans leur globalité, y compris les évènements précédant ceux considérés. Une certaine intensité est donc atteinte et peut être de nature à limiter la liberté d'action d'une personne de manière similaire à l'usage de la violence ou de menaces, quand bien même chaque acte pris isolément ne remplirait pas les conditions de l'art. 181 CP (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2). Ainsi, le simple renvoi à un " ensemble d'actes " très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime " de ses habitudes de vie " ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1). 2.3.2. Des actes séparés peuvent constituer un tout lorsqu'ils procèdent d'une décision unique et qu'ils apparaissent objectivement comme des événements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace (unité naturelle d'action, natürliche Handlungseinheit ). Une unité naturelle d'action sera cependant exclue si un laps de temps assez long sépare les différents actes, quand bien même ceux-ci sont liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5). Dans un cas admis de " stalking ", où le prévenu s'était rendu plus d'une centaine de fois sur le parking de ses anciens employeurs, même si les différents actes étaient similaires et se dirigeaient contre les mêmes personnes, l'unité naturelle d'action a été exclue car le prévenu avait agi durant une longue période, en partie après de longues interruptions et en recommençant sans cesse, de sorte qu'il y avait concours entre chacun des actes de contrainte. La situation devait être différenciée de la réalisation itérative des éléments constitutifs d'une infraction - comme il en va lorsqu'un individu passe à tabac un autre, lorsqu'un objet est détruit par de nombreux coups ou lorsqu'un individu prononce une tirade d'injures (ATF 129 IV 262 consid. 2.5).

E. 2.4 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). D'après la jurisprudence, les termes " salope ", " connasse " et " pute " sont des termes injurieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.3 et notamment AARP/133/2019 du 14 avril 2019, AARP/71/2019 du 7 mars 2019 et AARP/220/2017 du 28 juin 2017).

E. 2.5 En application du principe de l'accusation (art. 9 CPP) et des règles édictées par la jurisprudence en lien avec des comportements de persécution obsessionnelle (" stalking "), seuls les six événements décrits dans l'ordonnance pénale peuvent être constitutifs de contrainte au sens de l'art. 181 CP. Les éléments non développés par le MP sont néanmoins utiles pour l'analyse globale des circonstances et la détermination de l'existence d'un cas de persécution obsessionnelle.

E. 2.6 En l'espèce, une seule intervention de l'appelante pour faire cesser de prétendus bruits, une seule observation/écoute de sa voisine ou une seule poursuite dans les escaliers de l'immeuble ne constituerait pas en soi une entrave à la liberté d'action de la partie plaignante au sens de l'art. 181 CP. Cependant, cumulés sur la longue période pénale, les comportements de la prévenue, équivalant à une persécution obsessionnelle, ont pris une intensité telle que la liberté d'action de l'intimée a été entravée de façon importante. Dès le début de la période pénale, l'appelante a recouru à des moyens de pressions massifs, menaçant l'intimée de se munir d'un fusil, ce qui l'a profondément effrayée. Elle l'a également avertie à au moins deux reprises qu'elle allait la faire expulser de l'immeuble, ce qui pouvait apparaître vraisemblable puisqu'elle était copropriétaire de l'immeuble. Petit à petit, la prévenue a intensifié ses visites, jusqu'à ce qu'elles soient quasiment quotidiennes. Le nombre considérable d'incidents pendant la période pénale et le long laps de temps au cours duquel l'appelante a importuné l'intimée pèsent lourd dans la balance. La prévenue ne s'est pas contentée de se plaindre du soi-disant bruit, mais s'est livrée à un véritable acharnement envers sa voisine, allant de poursuites dans les escaliers, à des propos injurieux, à l'observation derrière la porte d'entrée du domicile de la partie plaignante, à la tentative de pénétrer de force dans son appartement, à l'agression physique de l'intimée et de deux de ses amies, souvent en présence de tiers ou de son fils. Cette présence continuelle et cette fixation ont largement dépassé le cadre d'un simple désagrément pour l'intimée. Le but recherché était d'entraver l'intimée dans sa liberté d'action pour, en définitive, la contraindre à déménager. Pour y parvenir, l'appelante a mis en oeuvre des moyens de pression et un acharnement obsessionnel disproportionnés et inadéquats par rapport au but poursuivi. Ainsi, chaque menace d'être expulsée, chaque écoute au travers de la porte, chaque interpellation injurieuse était à elle seule porteuse de la menace explicite ou implicite que l'appelante ne laisserait sa voisine en paix que lorsqu'elle aurait quitté l'immeuble. Le caractère contraignant est reconnu pour chacun des actes de l'appelante pris isolément et décrits dans l'acte d'accusation à compter du 20 février 2014. En effet, trois mois après l'emménagement de l'intimée dans l'immeuble, la menace de la femme de ménage, considérée avec les harcèlements antérieurs, avait déjà atteint le seuil d'une véritable crainte pour son intégrité physique et celle de ses proches et de son fils. Dès ce moment, toute autre acte a de la sorte - dans la mesure où il a renforcé l'effet des actes déjà commis et augmenté la pression sur l'intimée - pesé d'un poids comparable dans ses effets à l'entrave sur la liberté d'action de celle-ci. Au vu de ce qui précède, en particulier de la claire disproportion entre les moyens utilisés et le but poursuivi, chaque acte de contrainte est illicite. A la lecture de la jurisprudence rappelée ci-dessus, une unité naturelle d'action est exclue en l'espèce et la CPAR retient la commission de plusieurs infractions de contrainte. En effet, même si la cible était toujours la même et que les actes étaient semblables, la prévenue a agi pendant plusieurs années, en partie après de longues interruptions. Il y a donc eu plusieurs décisions de passer à l'acte et les incidents ne sont pas dans une étroite relation temporelle, condition nécessaire à l'admission d'une unité d'action. Les actes de contrainte sont consommés dès novembre 2015, mois à partir duquel l'intimée, vu l'amplification des agissements de la prévenue, a modifié son comportement et mis au point des stratagèmes pour l'éviter : en attendant qu'elle s'en aille avant de quitter sa voiture, en s'assurant qu'elle ne se trouvait pas dans la cage d'escaliers, en emportant systématiquement son téléphone portable, même pour aller à la boîte aux lettres et aux poubelles. Ces comportements sont de toute évidence en lien étroit avec les actes de la prévenue. En conséquence, à défaut de comportements induits avant novembre 2015, les événements antérieurs seront envisagés sous la forme de la tentative de contrainte. Le jugement entrepris sera modifié dans cette mesure. L'appelante a agi intentionnellement durant une longue période et en recommençant sans cesse, nonobstant certaines interruptions. Elle s'est rendue coupable de six infractions de contrainte, consommées dès novembre 2015 (29 novembre 2015, 15 janvier et 15 février 2016) et tentées pour la période antérieure (20 février, 23 mars et une date indéterminée en juin 2014).

E. 2.7 Il est établi par le dossier, soit les déclarations de la partie plaignante, le rapport de renseignements du 23 mai 2017 et l'enregistrement vidéo, que le 12 mars 2017 l'appelante a traité l'intimée de " pute ", " salope " et " connasse ". Ces expressions constituent des injures aux termes de la jurisprudence rappelée ci-dessus (art. 177 al. 1 CP). Partant, le verdict de culpabilité d'injure pour les faits du 12 mars 2017 sera confirmé.

E. 3.1 La contrainte est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 181 CP). L'art. 177 al. 1 CP réprime l'auteur par une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. La tentative a des effets atténuants sur la peine ( cf. infra consid. 3.5.).

E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

E. 3.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2).

E. 3.4 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

E. 3.5 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves.

E. 3.6 La faute de l'appelante est importante. Elle s'en est prise à la liberté d'action de sa voisine, laquelle vivait avec son jeune fils, l'obligeant à des stratégies d'évitement et à vivre dans une crainte permanente pour son intégrité psychique et physique et celle de son enfant, crainte renforcée lorsqu'elle se trouvait au travail. La prévenue s'en est également prise à son honneur, n'hésitant pas à l'insulter dans la cage d'escaliers de l'immeuble, alors même qu'une plainte pénale avait été déposée à son encontre une année auparavant. La collaboration de la prévenue est mauvaise, celle-ci continuant à nier en appel l'évidence des actes décrits dans l'accusation et corroborés par l'ensemble des personnes interrogées. Sa prise de conscience est inexistante. La période pénale est longue. Le comportement de l'appelante est dénué de toute considération pour autrui, d'autant plus qu'à la lecture du dossier l'intimée ne semble pas produire de bruit excessif allant au-delà des sons usuels dans un immeuble mal isolé. Son mobile, relevant de l'obsession, est purement égoïste. Rien dans la situation personnelle de l'appelante ne justifie ses agissements, celle-ci se refusant par ailleurs à tout commentaire sur sa santé psychique. Les antécédents de la prévenue ne sont pas spécifiques. La peine en lien avec les infractions de contrainte sera réduite pour tenir compte de ce que trois des six comportements en sont demeurés au stade de la tentative. Cela étant la réduction sera légère, puisque bien que n'ayant pas induit de comportements auprès de sa victime, les actes de l'appelante ont effrayé l'intimée et avaient déjà atteint une intensité certaine le 20 février 2014. Ils ont de surcroît eu une influence sur la décision ultérieure de la partie plaignante d'adapter son comportement pour se protéger. Il y a concours entre les six infractions de contrainte (art. 181 CP) et celle d'injure (art. 177 CP), ce qui justifie de prononcer une peine pécuniaire aggravée (art. 49 al. 1 CP). Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés de contrainte. Une peine globale sera prononcée pour les six infractions achevées ou tentées de contrainte en raison du contexte unique de persécution obsessionnelle. Ainsi, la CPAR confirme la peine totale de 45 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, prononcée par le premier juge, partiellement complémentaire à celle prononcée par le MP le 22 avril 2015, dite peine pouvant même être considérée comme clémente vu l'intensité, le nombre et la longue durée du harcèlement subi par l'intimée, lequel s'est terminé par une série d'injures et n'a cessé qu'avec le déménagement de l'appelante. Cette peine totale se découpe en une peine pécuniaire de 40 jours-amende en relation avec les infractions de contrainte, réduite à 35 jours-amende pour tenir compte de ce que seules trois des infractions de contrainte ont été consommées. A celle-ci s'ajoute une peine pécuniaire de 10 jours-amende en lien avec l'injure. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelante, de même que le délai d'épreuve de trois ans.

E. 4 2. Au vu de ce qui précède, en particulier de la confirmation des verdicts de culpabilité, la répartition des frais de première instance ne sera pas modifiée (art. 428 al. 3 CPP).

E. 4.1 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.- (art. 428 CPP).

E. 5 Compte tenu de l'issue de l'appel, l'appelante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation pour la procédure de première instance et pour la procédure en appel (art. 429 CPP a contrario ).

E. 6.1 En appel, la partie plaignante obtient gain de cause de sorte qu'il se justifie de donner droit à sa demande d'indemnisation (art. 433 et 436 CPP). Considérée dans sa globalité, l'indemnité demandée par l'intimée pour les dépenses occasionnées par la procédure paraît en adéquation avec la nature et l'importance de la cause, ce que l'appelante ne conteste au demeurant pas. L'appelante sera dès lors condamnée à payer à l'intimée un montant de CHF 4'878.80 en couverture des dépenses nécessaires de cette dernière durant la procédure d'appel, TVA au taux de 7.7% comprise.

E. 6.2 L'indemnisation de l'intimée par la prévenue pour les dépenses de la procédure de première instance lui est acquise est confirmée.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/533/2019 rendu le 16 avril 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/22833/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement . Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 CP), de tentatives de contrainte (art. 181 cum art. 22 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et arrête la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 22 avril 2015 par le Ministère public. Condamne A______ à verser à B______ CHF 6'478.70 pour la procédure de première instance et CHF 4'878.80 pour la procédure en appel, au titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'402.-. * * * Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'735.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.- Les met à la charge de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/22833/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/129/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'402.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'735.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'137.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.03.2020 P/22833/2016

P/22833/2016 AARP/129/2020 du 11.03.2020 sur JTDP/533/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 15.05.2020, rendu le 30.09.2020, REJETE, 6B_559/2020 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22833/2016 AARP/ 129/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 mars 2020 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e François MEMBREZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, appelante, contre le jugement JTDP/533/2019 rendu le 16 avril 2019 par le Tribunal de police, et B______ , domiciliée ______, comparant par M e Nicolas WYSS, avocat, WLM AVOCATS, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. A______ appelle, en temps utile, du jugement du 16 avril 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable d'injure (art. 177 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de contrainte (art. 181 CP). Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, et mise au bénéfice du sursis dont le délai d'épreuve a été fixé à trois ans. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 22 avril 2015 par le Ministère public (MP). Le premier juge l'a condamnée à verser CHF 6'748.70 à B______ à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Les frais de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'402.-, ont été mis à sa charge. A______ conclut à son acquittement, sous suite de frais, et au versement de CHF 9'903.35 au titre d'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), sous réserve des honoraires de son conseil pour la procédure en appel. b. Selon l'ordonnance pénale du 15 décembre 2017, valant acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______, à Genève :

-   à tout le moins entre le 5 novembre 2013 et le 1 er mars 2016, alors qu'elle logeait dans le même immeuble que B______, sis rue 1______ [no.] ______ (ci-après : l'immeuble), elle a entravé cette dernière, ainsi que les autres habitants de l'immeuble dans leur liberté d'action, créant un climat d'insécurité, les contraignant à modifier leurs habitudes et leurs comportements, en les importunant à de très nombreuses reprises. Elle a notamment sonné et tambouriné à plusieurs reprises aux portes de B______ et des autres voisins. Pendant cette période, A______ s'en est prise en particulier à B______. Ainsi : o   le 20 février 2014, A______ a menacé la femme de ménage de B______, C______, en lui disant qu'elle reviendrait avec un fusil si le bruit provenant de l'appartement de B______ (ci-après : l'appartement du 4 ème ) ne cessait pas ; o   le 23 mars 2014, alors que B______ sortait de son appartement avec son fils, elle l'a menacée de l'expulser de l'immeuble ; o   en juin 2014, elle a tenté de pénétrer de force dans son appartement ; o   le 29 novembre 2015, elle l'a écoutée et observée à sa porte et à son insu ; o   le 15 janvier 2016, elle l'a suivie dans les escaliers de l'immeuble, en l'insultant ; o   le 15 février 2016, elle l'a injuriée et menacée de l'expulser de l'immeuble.

-   le 12 mars 2017, vers 18h00, A______ a injurié B______ en la traitant de " connasse ", de " salope " et de " pute ". B______ a déposé plaintes pénales en raison de ces faits, les 18 avril 2016 et 13 mars 2017. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Entre 2010 et juin 2017, A______ était la propriétaire et habitante d'un appartement, au 3 ème étage de l'immeuble (ci-après : l'appartement du 3 ème ), sis sous celui où, en novembre 2013, B______ a emménagé, avec son fils alors âgé de 19 mois. b. Dès l'arrivée de B______, un conflit de voisinage a éclaté entre les deux femmes. A______ se plaignait de nuisances sonores en provenance de l'appartement du 4 ème . Selon elle, les bruits étaient causés en particulier par l'abaissement des stores, l'aspirateur et des pas dans l'appartement. Le conflit s'est envenimé jusqu'au dépôt par B______ de deux plaintes pénales à l'encontre de sa voisine, les 18 avril 2016 et 13 mars 2017. A l'appui de ses plaintes pénales, B______ a déposé un document dans lequel elle relatait les agissements de sa voisine à son encontre et leurs altercations depuis son arrivée dans l'immeuble (ci-après : le journal du conflit, pièce B 6) ainsi qu'un enregistrement vidéo des propos de A______ du 12 mars 2017. c. Selon le rapport de renseignements du 10 octobre 2016 (pièce B 22) et le journal tenu par la police de proximité (pièce figurant au dossier du TP), depuis 2013, la police avait dû intervenir à au moins six reprises dans l'immeuble, principalement à la demande de A______ (les 4 janvier 2014, 5 juin 2014, 8 mai 2015, 27 juin 2015, 22 janvier 2016 et 15 février 2016). Les policiers ont rapporté, pour la plupart de leurs interventions, que A______ tenait des propos " incohérents " et se montrait " agitée ". En juin 2015, la police de proximité a informé le TPAE de l'état psychique préoccupant de celle-ci, indiquant qu'elle adoptait de manière récurrente une attitude agressive, des propos incohérents et des comportements bizarres (pièce figurant au dossier du TP). d. Au cours de l'instruction, 15 personnes ont été entendues par la police en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, dont quatre habitants de l'immeuble (deux sont des parents de B______), le concierge, la femme de ménage de B______, cinq amies de la plaignante, les parents et la belle-soeur de celle-ci. Depuis qu'il connaissait A______, D______, concierge de l'immeuble depuis 15 ans (mais n'y habitant pas), avait pu constater qu'elle avait " au quotidien, des attitudes qui peuvent varier du calme à la crise en quelques minutes. [Il] savait qu'elle a [vait] beaucoup de différends avec les habitants de l'immeuble et les connaissances de ceux-ci. [Il] pensait particulièrement à B______ envers laquelle elle faisait une fixation " (procès-verbal d'audition de D______ du 4 août 2016, p. 2, pièce B 91). Entendu par le premier juge, D______ a indiqué que A______ ne s'était pas plainte des précédents habitants de l'appartement du 4 ème . Lorsqu'il discutait avec elle, le sujet de sa voisine du dessus revenait souvent et " pas avec des termes sympathiques. Il y avait de la haine, du mépris et elle était injurieuse ". Il l'avait entendue crier seule contre la plaignante depuis son propre appartement. L'immeuble était ancien et l'isolation faible. Lui-même avait été témoin direct de deux situations d'agressivité, dont une fois envers une personne âgée qui sortait de l'immeuble. A______ venait de la bousculer et se tenait très proche d'elle, ce qui l'avait affolée, et une fois envers lui alors qu'il lavait la montée d'escaliers (procès-verbal de première instance, p. 7). Les autres personnes interrogées ont pour l'essentiel déclaré n'avoir pas eu elles-mêmes de conflit avec A______, à l'exception de E______, mais que celle-ci était très insultante à l'égard de B______. Tous les habitants entendus ont indiqué éviter A______. e. Les événements suivants se sont produits entre les deux voisines pendant la période pénale. Ceux dont la date est soulignée figurent dans l'acte d'accusation : En 2013 : e.a. En novembre et décembre 2013, alors qu'elle venait d'emménager, B______ a rapporté dans le journal du conflit six épisodes au cours desquels A______ s'était montrée agressive et l'avait sermonnée quant au bruit, au rangement de la cave et au stationnement dans le parking (journal du conflit, p. 1, pièce B 6). En 2014 : e.b. Le 20 février , A______ était venue sonner à la porte de l'appartement du 4 ème étage, en l'absence de B______, et avait menacé sa femme de ménage de revenir armée d'un fusil si le bruit ne cessait pas (plainte du 18 avril 2016, p. 3, pièce A 4). Selon le rapport de renseignements du 10 octobre 2016, C______ avait été entendue juste après ces faits et les avait confirmés. Les îlotiers avaient fouillé l'appartement de A______, sans trouver d'arme (pièce B 24, p. 3). F______ et D______ ont indiqué avoir été appelés - soit le 20 février, soit le 3 avril 2014 - à la rescousse par B______, celle-ci n'étant elle-même pas sur place, laquelle leur avait rapporté que A______ avait menacé de faire usage d'un fusil (procès-verbal d'audition de F______ du 4 juillet 2016, p. 2, pièce B 36 ; procès-verbal de première instance, p. 7). e.c. Le 23 mars , alors que B______ sortait de son appartement, A______ était venue la menacer de la faire expulser de l'immeuble, vociférant à son endroit, ce qui avait effrayé son fils (plainte du 18 avril 2016, p. 3, pièce A 4). e.d. Le 3 avril, A______ avait tambouriné à la porte de l'appartement de B______ en proférant des insultes, alors même que celle-ci était absente. Sa femme de ménage et son fils avaient eu peur (plainte du 18 avril 2016, p. 3, pièce A 4). e.e. En juin , A______ avait tenté de pénétrer de force dans l'appartement de B______, tout en proférant des insultes à son encontre. Etaient présentes : la mère de B______, sa belle-soeur, sa tante, son fils et la fille de sa belle-soeur. Sous la menace d'un appel à la police, A______ avait regagné son appartement (plainte du 18 avril 2016, p. 3, pièce A 4). Les trois adultes présents ont confirmé l'incident (procès-verbaux d'audition de G______ du 5 juillet 2016, p. 2, pièce B 48 ; de H______ du 12 juillet 2016, p. 2, pièce B 60 ; de I______ du 5 juillet 2016, p. 2, pièce B 42) En 2015 : e.f. Le 17 avril, A______ a filmé sa voisine alors qu'elle se trouvait avec son père sur le parking de l'immeuble (plainte du 18 avril 2016, p. 4, pièce A 4). J______ a confirmé ces faits (procès-verbal d'audition de J______ du 11 juillet 2016, p. 2, pièce B 54). A une autre occasion le père de B______ avait eu affaire à A______. Elle était venue sonner alors qu'il se trouvait seul dans l'appartement de sa fille. Elle semblait énervée et lui avait demandé de porter des pantoufles lorsqu'il marchait dans l'appartement. Il avait été interpelé par la proximité excessive (" attitude limite agressive ") de A______ lorsqu'elle s'était adressée à lui (procès-verbal d'audition de J______ du 11 juillet 2016, p. 2, pièce B 54). e.g. Le 1 er mai, A______ a écouté derrière la porte palière de sa voisine du dessus, laquelle avait des invités. Prise sur le fait, elle est rapidement retournée dans son appartement (plainte du 18 avril 2016, p. 3, pièce A 4). Les invités ont confirmé ces faits (procès-verbal d'audition de K______ du 25 août 2016, p. 2, pièce B 103 ; procès-verbal d'audition de L______ du 30 août 2016, p. 2, pièce B 109). e.h. Le 27 juin, en bas de l'immeuble, A______ a insulté deux amies de B______, M______ et N______, qui sortaient de l'immeuble avec leurs enfants respectifs. Quelques instants plus tard, alors que B______ et ses amies se trouvaient sur le parking, A______ a proféré de nouvelles insultes, se tenant à quelques centimètres de B______, avant de tenter de s'en prendre physiquement à elle, puis à son amie M______ (plainte du 18 avril 2016, p. 4, pièce A 4 ; procès-verbal d'audition de M______ du 2 août 2016, p. 3, pièce B 85). O______ a confirmé avoir entendu A______ prendre à parti les amies de B______ à leur sortie de l'immeuble (procès-verbal d'audition de O______ du 18 juillet 2016, p. 2, pièce B 66). Selon A______, lorsqu'elle était sortie de l'immeuble, B______, qui se trouvait à l'extérieur, l'avait saisie à la gorge et plaquée contre la porte de l'immeuble, ce qui lui avait fait mal. Elle-même avait eu très peur. Les amies de sa voisine avaient filmé la scène en rigolant. Elle avait crié lorsqu'elle avait été relâchée. A______ n'avait frappé personne et avait reçu un coup à l'épaule gauche de B______ (procès-verbal d'audition de A______ du 4 octobre 2016, p. 3, pièce B 30). e.i. Le lendemain, A______ a déposé une lettre manuscrite dans la boîte aux lettres de B______, lui demandant les références de son assurance responsabilité civile " à toutes fins médicales év. ". Dans un post scriptum , elle écrivait " je vous suggère de calmer vos humeurs et votre tempérament agressif. Votre "acting-out" relève d'un état irraisonné... Agression physique + menaces de nerf avec injures devant des enfants et des personnes adultes atterrées par l'expression de votre flot de paroles et d'agitations ". e.j. Le 29 novembre , B______ s'est trouvée face à A______ sur son palier, qui écoutait derrière sa porte. Sa voisine avait regagné rapidement son appartement mais était revenue quelques minutes plus tard, tambouriner violemment à sa porte, tout en l'insultant et la menaçant (plainte du 18 avril 2016, p. 5, pièce A 4). F______ et H______, présents, ont confirmé ces faits (procès-verbal d'audition de F______ du 4 juillet 2016, p. 2, pièce B 36 ; procès-verbal d'audition de H______ du 12 juillet 2016, p. 3, pièce B 60). e.k. Le 5 décembre, A______ a frappé vers 19h00 de nombreuses fois à sa porte en l'insultant (plainte du 18 avril 2016, p. 4, pièce A 4). e.l. Le 22 décembre, la police s'est présentée chez B______, suite à un appel de A______ pour tapage nocturne. Trois amies de B______ présentes ont confirmé avoir assisté à la scène (procès-verbal d'audition de P______ du 9 août 2016, p. 2, pièce B 97 ; procès-verbal d'audition de K______ du 25 août 2016, p. 2, pièce B 103 ; procès-verbal d'audition de Q______ du 6 septembre 2016, p. 2, pièce B 114). En 2016 : e.m. Le 15 janvier , A______ a poursuivi sa voisine dans les escaliers de l'immeuble en l'insultant (plainte du 18 avril 2016, p. 6, pièce A 4). e.n. Le 15 février , A______ l'a à nouveau insultée et menacée de la faire expulser de l'immeuble. Elle l'a saisie par le bras, pour finir par la lâcher s'apercevant qu'il y avait un témoin de ses agissements. En 2017 : e.o. Le 12 mars, vers 18h00, alors que B______ se trouvait chez elle avec son fils, A______ est venue frapper violemment à sa porte et l'avait insultée de " connasse ", " salope ", " pute ", lui intimant de " fermer sa gueule " (plainte du 13 mars 2016, pièce A 20). Cette scène a été filmée par B______ et l'enregistrement versé à la procédure (pièce B 126). La vidéo est prise par le téléphone de B______ à travers l'oeillet de la porte. On voit A______, laquelle ne semble pas en pleine possession de ses moyens, vraisemblablement alcoolisée, proférer notamment les propos suivants à l'attention de B______ : " t'es une pute et une salope, tu fermes ta gueule, tu fermes ta gueule, je ne veux plus t'entendre " et tenir des propos incohérents. Aux termes du rapport de renseignements du 23 mai 2017, les policiers ont conclu que A______ avait " effectivement injurié sa voisine " le 12 mars 2017 (pièce B 129). f. Outre les principaux événements relatés ci-dessus, il ressort du journal du conflit que A______ est notamment venue frapper ou sonner à la porte de B______ de nombreuses fois le 16 mars 2014, à deux reprises le 1 er juin 2014, à l'automne 2014, le 11 avril 2015, le 2 mai 2015, le 25 novembre 2015 et le 7 décembre 2015. Le 21 juin 2015, A______ avait déchiré des papiers et les avaient posés sur son paillasson. Le 26 novembre 2016, A______ l'avait invectivée alors qu'elle se trouvait à la cave avec son père. Le 29 décembre 2016, A______ avait tenu des propos insultants à son encontre auprès du représentant de la régie, annonçant qu'on lui avait conseillé de frapper sa voisine de sorte que les blessures ne se voient pas (journal du conflit, pièce B 6). Les périodes sans incidents correspondaient à des périodes où A______ était absente de l'immeuble (plainte du 18 avril 2016, pièce A 4). g. Dans sa plainte pénale du 18 avril 2016, B______ a indiqué avoir pris, depuis la réapparition de A______ en novembre 2015, toutes les mesures pour éviter de la croiser et avoir adapté ses habitudes en conséquence (pièce A 4). h.a. Pendant la période pénale, A______ s'en est prise à d'autres habitants de l'immeuble et à leurs invités, en particulier E______ (plainte du 18 avril 2016, p. 6 et 7, pièce A 4 ; procès-verbal d'audition de O______ du 18 juillet 2016, p. 3, pièce B 66 ; procès-verbal d'audition de R______ du 21 juillet 2016, p. 2, pièce B 72). h.b. Le 17 mars 2017, 16 habitants de l'immeuble, ainsi que le concierge, ont co-signé une lettre adressée au MP, selon laquelle : " Depuis ces trois dernières années, le comportement de A______ s'est aggravé atteignant un seuil inacceptable de vociférations, de tapage nocturne, et de menaces physiques et morales à l'encontre des habitants de l'immeuble et de leurs invités. Injures, insultes, violence physique, enfermement de certains habitants dans l'ascenseur, menace sur des enfants au volant de sa voiture, ces actes deviennent de plus en plus fréquents et mettent en danger les résidents qui tous craignent ces excès de fureur " (pièce A 26). i. Entendue par la police, A______ a nié l'ensemble des faits reprochés (procès-verbal d'audition de A______ du 4 octobre 2016, pièce B 30). Auditionnée le 22 avril 2017 suite à la seconde plainte pénale, A______ a indiqué que ce weekend-là, il y avait eu beaucoup de bruit et qu'elle avait pensé que cela provenait de l'appartement de B______. Elle s'était énervée et était montée lui demander de cesser ce bruit. Lorsqu'elle était derrière la porte, elle l'avait entendue appeler la police. " Il était possible qu'à ce moment-là, [elle] l'ai [t] injuriée ", mais ne s'en souvenait plus (procès-verbal d'audition de A______ du 22 avril 2017, pièce B 133). Devant le MP, elle a contesté les faits, précisant que le 20 février 2014, elle avait menacé la femme de ménage, non pas d'aller chercher un fusil, mais de faire appel à un huissier judiciaire. N'étant pas francophone, l'employée de maison avait dû mal comprendre. Elle s'était rendue la semaine suivante chez un huissier, mais il avait refusé d'entrer en matière. Le 15 février 2016, elle était en France. Elle a soumis des captures d'écran la localisant, selon ses dires, à S______ [France] et T______ [France] ce jour-là. Si elle avait sonné et tambouriné à plusieurs reprises à la porte de la partie plaignante, c'était uniquement à cause de nuisances sonores, mais jamais par inimitié envers B______. En tout état, elle souffrait d'une polyarthrite invalidante l'empêchant de tambouriner avec les mains. Elle a déposé un affidavit de son mari, daté du 30 septembre 2018, attestant de son étonnement au sujet des bruits émanant de l'appartement de B______. Cette attestation n'est pas signée. A______ a indiqué à ce propos que son époux vivait à l'étranger et voyageait beaucoup (procès-verbal d'audience du 10 octobre 2018, pièce C 11). En première instance, lors de l'audience de jugement, A______ a admis qu'il était " possible qu'en fonction des difficultés rencontrées, il y ait des mots qui soient sortis ". Elle n'avait pas l'intention de surveiller B______, mais des bruits provenaient de son appartement : " des raclements, des cris, des bruits de pas sur le parquet ". j. Entendue par le premier juge, B______ a déclaré que A______ venait à sa porte presque tous les jours. Elle avait instauré une observation sur elle et descendait lorsqu'elle l'entendait quitter son appartement. Elle la suivait dans la rue, écoutait à sa porte et la filmait. La partie plaignante avait la boule au ventre lorsque A______ résidait dans l'immeuble. Elle travaillait de 8h00 à 18h00 et son fils était à la crèche le matin. L'après-midi il était gardé à domicile mais faisait la sieste de sorte qu'elle ne comprenait pas que des bruits puissent provenir de son appartement. Excepté l'événement sur le parking, A______ ne s'en était pas prise à elle physiquement, mais se montrait menaçante en s'adressant à elle en se tenant très proche. La seule façon de la faire reculer était de la filmer, en le lui annonçant, de sorte qu'elle-même ne sortait jamais de chez elle sans son téléphone, même si c'était uniquement pour aller à la boîte aux lettres ou sortir la poubelle. Elle avait adapté son comportement pour éviter tout contact avec sa voisine. Par exemple, lorsqu'en revenant chez elle en voiture elle apercevait A______, elle restait dans sa voiture jusqu'à ce que celle-ci s'en aille. Elle avait vérifié auprès de la régie qui l'avait rassurée sur la possibilité que A______ parvienne à la faire expulser. C______ parlait correctement le français, avec un accent. Son fils avait été très affecté par le comportement de A______. k. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) considère que les faits relatés par B______ dans ses plaintes pénales et son audition par le premier juge sont hautement vraisemblables. En effet, il n'y a pas lieu de douter de la crédibilité de B______, dont les déclarations sont claires, précises et constantes. Elle a tenu un journal du conflit, lequel se recoupe avec celui tenu par la police de proximité (notamment les épisodes du 27 juin 2015 et du 15 février 2016), de même qu'avec les déclarations de l'ensemble des personnes entendues quant au déroulement des événements ou l'attitude de A______ (agressivité et proximité physique notamment). Les personnes entendues sont crédibles - que ce soit les habitants de l'immeuble, des invités de ceux-ci ou des proches de B______ - dans la mesure où elles n'ont pas chargé la prévenue, s'en tenant au déroulement des faits et indiquant ne pas être la cible de A______, ni avoir de conflit avec elle. Rien au dossier ne permet de remettre en cause leurs déclarations. Les déclarations du concierge, en fonction depuis 15 ans, sont particulièrement révélatrices de l'ambiance dans l'immeuble en raison des fluctuations de comportement de A______, de son agressivité et de la fixation faite sur sa voisine du dessus. Aucun élément ne vient infirmer ou mettre en doute ses paroles. Le grand nombre de personnes entendues, ainsi que la concordance de leurs déclarations, renforce encore la crédibilité de la plaignante. Au contraire, les éléments du dossier font apparaître A______ comme peu crédible. La police a fait état régulièrement de ses propos incohérents et d'une forte agitation, ce qui ressort explicitement de la lettre manuscrite qu'elle a écrite en juin 2015. Les gendarmes avaient d'ailleurs pris l'initiative d'un signalement au TPAE à cette période. L'ensemble des éléments du dossier montre ainsi l'obsession de A______ pour sa nouvelle voisine dès son arrivée dans l'immeuble. Tant les habitants que le concierge se sont plaints de son agressivité et du climat d'insécurité qui régnait dans l'immeuble lorsqu'elle était présente. La CPAR retient que A______ a bien menacé de recourir à un fusil si le bruit ne devait pas cesser. En effet, la femme de ménage est formelle, comme il ressort du rapport de renseignements du 10 octobre 2016, lequel ne fait pas mention d'un quelconque problème de compréhension du français de C______. Les déclarations du concierge n'apportent aucun élément à cet égard, puisqu'il a indiqué ne pas se souvenir du niveau de français de celle-ci. La confusion de D______ et F______ autour de la date de cet événement (20 février ou 3 avril 2014) est sans conséquence sur la crédibilité de leurs déclarations dans la mesure où elles concordent avec celle de la plaignante, des gendarmes et de la femme de ménage. Les propos de ces derniers suffisent au demeurant pour retenir comme hautement vraisemblable la menace de A______ de recourir à une arme, menace prise au sérieux puisque la police de proximité a fouillé l'appartement du 3 ème . Au vu des comportements décrits par B______ et corroborés par l'ensemble des personnes entendues, la thèse de la prévenue selon laquelle B______ l'aurait saisie à la gorge et plaquée contre le mur de l'immeuble le 27 juin 2015 est dénuée de toute crédibilité. C'est bien plutôt la version de l'appelante qui sera retenue, laquelle a été confirmée par M______, témoin direct de l'altercation, dont la seule amitié envers B______ ne permet pas de faire douter de la crédibilité, celle-ci n'ayant par ailleurs pas cherché à charger l'appelante et s'en étant tenue à raconter le déroulement des événements. Les captures d'écran versées à la procédure par A______, ayant été prises à proximité de Genève, ne démontrent pas que celle-ci était éloignée de son appartement l'entier de ce jour-là. Aucun des habitants de l'immeuble interrogés ne s'est plaint de bruits ou autres nuisances en provenance de l'appartement de B______. Le concierge a confirmé, qu'excepté A______, personne ne se plaignait de B______. La police, intervenue à de nombreuses reprises, sur demande de A______ essentiellement, n'a pas fait état de nuisances sonores. Partant, il apparaît que les bruits à l'origine des plaintes de A______ sont largement exagérés, voire inexistants. L'attestation - non signée - de son mari, lequel ne réside pas dans l'immeuble, ne saurait modifier cette appréciation. C. a. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Elle chiffre à CHF 4'500.- ses prétentions en indemnité fondées sur l'art. 429 CPP pour la procédure en appel et à CHF 9'903.35 celles de première instance. Le premier juge avait violé la maxime d'accusation en reconnaissant A______ coupable de contrainte sans référence aux événements décrits dans l'ordonnance pénale après les termes " en particulier ", lesquels ne décrivaient pas de comportements constitutifs de contrainte au sens de l'art. 181 CP. Le TP s'était à tort fondé sur la plainte pénale pour retenir ladite infraction. Pour cette raison déjà, elle devait être acquittée. Le principe in dubio pro reo avait été violé. L'ensemble des faits décrits dans l'accusation n'avait pas pu être prouvé par l'instruction que ce soit sous l'angle de l'injure ou de la contrainte. Aucun des actes reprochés ne relevait de la contrainte, n'ayant induit aucun comportement chez la prétendue victime. A______ avait parlé d'" huissier " et non de " fusil " à la femme de ménage de l'intimée. Au surplus, c'était à juste titre que le TP avait écarté l'enregistrement de la plaignante, effectué le 12 mars 2017, un moyen de preuve illicite et donc inexploitable. La liste de signature des voisins ne saurait constituer un témoignage, ceux-ci n'ayant pas la qualité de témoins dans la présente procédure. b. Aux termes de son mémoire de réponse, B______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais, et à son indemnisation par A______ à hauteur de CHF 4'878.80 pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel. L'ordonnance pénale décrivait précisément les actes reprochés, lesquels étaient illustrés par des exemples détaillés. Les faits dénoncés étaient corroborés par le dossier, en particulier les auditions de nombreuses personnes et illustrés par une liste d'exemples. L'enregistrement versé à la procédure était licite puisque A______ avait proféré en public les menaces enregistrées, se trouvant sur le palier, dans les parties communes de l'immeuble. D. A______ est née en 1963. De nationalité suisse, elle est mariée et mère d'un fils majeur. Elle est au bénéfice d'une rente invalidité d'un montant de CHF 1'700.- en raison d'une polyarthrite invalidante et perçoit une allocation pour enfant en études d'environ CHF 600.- par mois. Elle indique s'acquitter de primes d'assurance-maladie se situant entre CHF 840.- et 1'000.- par mois. Elle était propriétaire de l'appartement qu'elle occupait sis rue 1______ [no.] ______ entre le 23 juin 2010 et le 1 er juin 2017. Elle est propriétaire avec son mari de son domicile actuel. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamnée à deux reprises par le MP pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, soit :

-   le 21 mars 2012, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 130.- l'unité avec sursis (délai d'épreuve : trois ans ; prolongé d'un an le 22 avril 2015), ainsi qu'à une amende de CHF 2'620.- ;

-   le 22 avril 2015, à une peine pécuniaire de 135 jours-amende à CHF 50.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 40.-. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Un enregistrement vidéo obtenu illicitement ne peut être exploité comme moyen de preuve (art. 141 al. 2 CPP). Selon l'art. 179 quater CP, commet une violation du domaine secret ou du domaine privé, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. Les biens protégés par l'art. 179 quater CP sont le domaine secret et le domaine privé (ATF 108 IV 161 consid. 2.b). Pour déterminer si un fait enregistré sur un porteur d'image relève du domaine secret ou du domaine privé, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. Une conversation enregistrée sur un support vidéo n'est pas publique lorsque les participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 3.6 destiné à la publication, applicable mutatis mutandis à l'art. 179 quater CP). 2.1.2. En l'espèce, l'enregistrement vidéo a été effectué depuis l'intérieur de l'appartement du 4 ème , la caméra du téléphone ayant été apposée à l'oeillet de la porte d'entrée. L'appelante se trouvait dans la cage d'escaliers de l'immeuble, soit une partie commune de celui-ci, accessible à l'ensemble des habitants, leurs invités et tout autre tiers devant se rendre dans l'immeuble (par exemple des livreurs, facteurs, etc.). La prévenue s'est exprimée de façon à être entendue au travers de la porte palière et, a fortiori , était audible sur plusieurs étages de l'immeuble. La conversation était donc de nature publique, peu importe que l'intimée se trouvât à l'intérieur de l'appartement. Au surplus, on peut douter de ce que la prévenue ne se savait pas enregistrée ce jour-là, sa voisine ayant pris l'habitude de systématiquement se munir de son téléphone et enregistrer sa voisine à chacune de leurs altercations. Dans la mesure où les vidéos litigieuses ne constituent pas des moyens de preuve obtenus grâce à la commission d'une infraction, l'art. 141 al. 2 CPP est inapplicable et l'enregistrement vidéo constitue un moyen de preuve supplémentaire. 2.2.1. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Si l'on n'y voit pas un usage de la violence, on peut également classer dans cette catégorie les cas où la victime est soumise à des rayons aveuglants, à des excès de bruit ou encore à des procédés déstabilisants ou effrayants (ATF 107 IV 113 consid. 3b ; ACPR/40/2017 du 1 er février 2017 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 2.3.1. Le " stalking ", soit la persécution obsessionnelle et le harcèlement d'une personne, n'est régi par aucune disposition pénale en Suisse. La recherche criminologique qualifie de " stalking " (harcèlement obsessionnel) les actes ayant pour caractéristiques typiques le fait de surveiller, de rechercher continuellement la proximité physique, de harceler et de menacer autrui, de manière répétée (au moins à deux reprises) et à provoquer chez la victime une certaine crainte. Le harcèlement peut prendre des formes variées et s'étendre sur une longue durée, parfois supérieure à une année. C'est la répétition et la combinaison de nombreux actes isolés qui constitue le harcèlement obsessionnel (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2). Il a fréquemment pour objet la vengeance en raison d'une injustice ressentie. La simple répétition et la combinaison de nombreux actes isolés peuvent déjà constituer un cas de " stalking caractérisé " (ATF 129 IV 262 consid. 2.3). L'art. 181 CP suppose que le comportement incriminé oblige la victime à agir, tolérer ou omettre et ce résultat doit apparaître comme celui d'une contrainte déterminée (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Les faits doivent être pris en compte dans leur globalité, y compris les évènements précédant ceux considérés. Une certaine intensité est donc atteinte et peut être de nature à limiter la liberté d'action d'une personne de manière similaire à l'usage de la violence ou de menaces, quand bien même chaque acte pris isolément ne remplirait pas les conditions de l'art. 181 CP (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2). Ainsi, le simple renvoi à un " ensemble d'actes " très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime " de ses habitudes de vie " ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1). 2.3.2. Des actes séparés peuvent constituer un tout lorsqu'ils procèdent d'une décision unique et qu'ils apparaissent objectivement comme des événements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace (unité naturelle d'action, natürliche Handlungseinheit ). Une unité naturelle d'action sera cependant exclue si un laps de temps assez long sépare les différents actes, quand bien même ceux-ci sont liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5). Dans un cas admis de " stalking ", où le prévenu s'était rendu plus d'une centaine de fois sur le parking de ses anciens employeurs, même si les différents actes étaient similaires et se dirigeaient contre les mêmes personnes, l'unité naturelle d'action a été exclue car le prévenu avait agi durant une longue période, en partie après de longues interruptions et en recommençant sans cesse, de sorte qu'il y avait concours entre chacun des actes de contrainte. La situation devait être différenciée de la réalisation itérative des éléments constitutifs d'une infraction - comme il en va lorsqu'un individu passe à tabac un autre, lorsqu'un objet est détruit par de nombreux coups ou lorsqu'un individu prononce une tirade d'injures (ATF 129 IV 262 consid. 2.5). 2.4. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). D'après la jurisprudence, les termes " salope ", " connasse " et " pute " sont des termes injurieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.3 et notamment AARP/133/2019 du 14 avril 2019, AARP/71/2019 du 7 mars 2019 et AARP/220/2017 du 28 juin 2017). 2.5. En application du principe de l'accusation (art. 9 CPP) et des règles édictées par la jurisprudence en lien avec des comportements de persécution obsessionnelle (" stalking "), seuls les six événements décrits dans l'ordonnance pénale peuvent être constitutifs de contrainte au sens de l'art. 181 CP. Les éléments non développés par le MP sont néanmoins utiles pour l'analyse globale des circonstances et la détermination de l'existence d'un cas de persécution obsessionnelle. 2.6. En l'espèce, une seule intervention de l'appelante pour faire cesser de prétendus bruits, une seule observation/écoute de sa voisine ou une seule poursuite dans les escaliers de l'immeuble ne constituerait pas en soi une entrave à la liberté d'action de la partie plaignante au sens de l'art. 181 CP. Cependant, cumulés sur la longue période pénale, les comportements de la prévenue, équivalant à une persécution obsessionnelle, ont pris une intensité telle que la liberté d'action de l'intimée a été entravée de façon importante. Dès le début de la période pénale, l'appelante a recouru à des moyens de pressions massifs, menaçant l'intimée de se munir d'un fusil, ce qui l'a profondément effrayée. Elle l'a également avertie à au moins deux reprises qu'elle allait la faire expulser de l'immeuble, ce qui pouvait apparaître vraisemblable puisqu'elle était copropriétaire de l'immeuble. Petit à petit, la prévenue a intensifié ses visites, jusqu'à ce qu'elles soient quasiment quotidiennes. Le nombre considérable d'incidents pendant la période pénale et le long laps de temps au cours duquel l'appelante a importuné l'intimée pèsent lourd dans la balance. La prévenue ne s'est pas contentée de se plaindre du soi-disant bruit, mais s'est livrée à un véritable acharnement envers sa voisine, allant de poursuites dans les escaliers, à des propos injurieux, à l'observation derrière la porte d'entrée du domicile de la partie plaignante, à la tentative de pénétrer de force dans son appartement, à l'agression physique de l'intimée et de deux de ses amies, souvent en présence de tiers ou de son fils. Cette présence continuelle et cette fixation ont largement dépassé le cadre d'un simple désagrément pour l'intimée. Le but recherché était d'entraver l'intimée dans sa liberté d'action pour, en définitive, la contraindre à déménager. Pour y parvenir, l'appelante a mis en oeuvre des moyens de pression et un acharnement obsessionnel disproportionnés et inadéquats par rapport au but poursuivi. Ainsi, chaque menace d'être expulsée, chaque écoute au travers de la porte, chaque interpellation injurieuse était à elle seule porteuse de la menace explicite ou implicite que l'appelante ne laisserait sa voisine en paix que lorsqu'elle aurait quitté l'immeuble. Le caractère contraignant est reconnu pour chacun des actes de l'appelante pris isolément et décrits dans l'acte d'accusation à compter du 20 février 2014. En effet, trois mois après l'emménagement de l'intimée dans l'immeuble, la menace de la femme de ménage, considérée avec les harcèlements antérieurs, avait déjà atteint le seuil d'une véritable crainte pour son intégrité physique et celle de ses proches et de son fils. Dès ce moment, toute autre acte a de la sorte - dans la mesure où il a renforcé l'effet des actes déjà commis et augmenté la pression sur l'intimée - pesé d'un poids comparable dans ses effets à l'entrave sur la liberté d'action de celle-ci. Au vu de ce qui précède, en particulier de la claire disproportion entre les moyens utilisés et le but poursuivi, chaque acte de contrainte est illicite. A la lecture de la jurisprudence rappelée ci-dessus, une unité naturelle d'action est exclue en l'espèce et la CPAR retient la commission de plusieurs infractions de contrainte. En effet, même si la cible était toujours la même et que les actes étaient semblables, la prévenue a agi pendant plusieurs années, en partie après de longues interruptions. Il y a donc eu plusieurs décisions de passer à l'acte et les incidents ne sont pas dans une étroite relation temporelle, condition nécessaire à l'admission d'une unité d'action. Les actes de contrainte sont consommés dès novembre 2015, mois à partir duquel l'intimée, vu l'amplification des agissements de la prévenue, a modifié son comportement et mis au point des stratagèmes pour l'éviter : en attendant qu'elle s'en aille avant de quitter sa voiture, en s'assurant qu'elle ne se trouvait pas dans la cage d'escaliers, en emportant systématiquement son téléphone portable, même pour aller à la boîte aux lettres et aux poubelles. Ces comportements sont de toute évidence en lien étroit avec les actes de la prévenue. En conséquence, à défaut de comportements induits avant novembre 2015, les événements antérieurs seront envisagés sous la forme de la tentative de contrainte. Le jugement entrepris sera modifié dans cette mesure. L'appelante a agi intentionnellement durant une longue période et en recommençant sans cesse, nonobstant certaines interruptions. Elle s'est rendue coupable de six infractions de contrainte, consommées dès novembre 2015 (29 novembre 2015, 15 janvier et 15 février 2016) et tentées pour la période antérieure (20 février, 23 mars et une date indéterminée en juin 2014). 2.7. Il est établi par le dossier, soit les déclarations de la partie plaignante, le rapport de renseignements du 23 mai 2017 et l'enregistrement vidéo, que le 12 mars 2017 l'appelante a traité l'intimée de " pute ", " salope " et " connasse ". Ces expressions constituent des injures aux termes de la jurisprudence rappelée ci-dessus (art. 177 al. 1 CP). Partant, le verdict de culpabilité d'injure pour les faits du 12 mars 2017 sera confirmé. 3. 3.1. La contrainte est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 181 CP). L'art. 177 al. 1 CP réprime l'auteur par une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. La tentative a des effets atténuants sur la peine ( cf. infra consid. 3.5.). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 3.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 3.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.5. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. 3.6. La faute de l'appelante est importante. Elle s'en est prise à la liberté d'action de sa voisine, laquelle vivait avec son jeune fils, l'obligeant à des stratégies d'évitement et à vivre dans une crainte permanente pour son intégrité psychique et physique et celle de son enfant, crainte renforcée lorsqu'elle se trouvait au travail. La prévenue s'en est également prise à son honneur, n'hésitant pas à l'insulter dans la cage d'escaliers de l'immeuble, alors même qu'une plainte pénale avait été déposée à son encontre une année auparavant. La collaboration de la prévenue est mauvaise, celle-ci continuant à nier en appel l'évidence des actes décrits dans l'accusation et corroborés par l'ensemble des personnes interrogées. Sa prise de conscience est inexistante. La période pénale est longue. Le comportement de l'appelante est dénué de toute considération pour autrui, d'autant plus qu'à la lecture du dossier l'intimée ne semble pas produire de bruit excessif allant au-delà des sons usuels dans un immeuble mal isolé. Son mobile, relevant de l'obsession, est purement égoïste. Rien dans la situation personnelle de l'appelante ne justifie ses agissements, celle-ci se refusant par ailleurs à tout commentaire sur sa santé psychique. Les antécédents de la prévenue ne sont pas spécifiques. La peine en lien avec les infractions de contrainte sera réduite pour tenir compte de ce que trois des six comportements en sont demeurés au stade de la tentative. Cela étant la réduction sera légère, puisque bien que n'ayant pas induit de comportements auprès de sa victime, les actes de l'appelante ont effrayé l'intimée et avaient déjà atteint une intensité certaine le 20 février 2014. Ils ont de surcroît eu une influence sur la décision ultérieure de la partie plaignante d'adapter son comportement pour se protéger. Il y a concours entre les six infractions de contrainte (art. 181 CP) et celle d'injure (art. 177 CP), ce qui justifie de prononcer une peine pécuniaire aggravée (art. 49 al. 1 CP). Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés de contrainte. Une peine globale sera prononcée pour les six infractions achevées ou tentées de contrainte en raison du contexte unique de persécution obsessionnelle. Ainsi, la CPAR confirme la peine totale de 45 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, prononcée par le premier juge, partiellement complémentaire à celle prononcée par le MP le 22 avril 2015, dite peine pouvant même être considérée comme clémente vu l'intensité, le nombre et la longue durée du harcèlement subi par l'intimée, lequel s'est terminé par une série d'injures et n'a cessé qu'avec le déménagement de l'appelante. Cette peine totale se découpe en une peine pécuniaire de 40 jours-amende en relation avec les infractions de contrainte, réduite à 35 jours-amende pour tenir compte de ce que seules trois des infractions de contrainte ont été consommées. A celle-ci s'ajoute une peine pécuniaire de 10 jours-amende en lien avec l'injure. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelante, de même que le délai d'épreuve de trois ans. 4. 4.1. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.- (art. 428 CPP). 4. 2. Au vu de ce qui précède, en particulier de la confirmation des verdicts de culpabilité, la répartition des frais de première instance ne sera pas modifiée (art. 428 al. 3 CPP). 5. Compte tenu de l'issue de l'appel, l'appelante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation pour la procédure de première instance et pour la procédure en appel (art. 429 CPP a contrario ). 6. 6.1. En appel, la partie plaignante obtient gain de cause de sorte qu'il se justifie de donner droit à sa demande d'indemnisation (art. 433 et 436 CPP). Considérée dans sa globalité, l'indemnité demandée par l'intimée pour les dépenses occasionnées par la procédure paraît en adéquation avec la nature et l'importance de la cause, ce que l'appelante ne conteste au demeurant pas. L'appelante sera dès lors condamnée à payer à l'intimée un montant de CHF 4'878.80 en couverture des dépenses nécessaires de cette dernière durant la procédure d'appel, TVA au taux de 7.7% comprise. 6.2. L'indemnisation de l'intimée par la prévenue pour les dépenses de la procédure de première instance lui est acquise est confirmée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/533/2019 rendu le 16 avril 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/22833/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement . Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 CP), de tentatives de contrainte (art. 181 cum art. 22 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et arrête la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 22 avril 2015 par le Ministère public. Condamne A______ à verser à B______ CHF 6'478.70 pour la procédure de première instance et CHF 4'878.80 pour la procédure en appel, au titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'402.-.

* * * Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'735.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.- Les met à la charge de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/22833/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/129/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'402.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'735.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'137.00