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P/22723/2017

Genf · 2021-05-25 · Français GE

VICE DE FORME;CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;FIXATION DE LA PEINE;PARTIE CIVILE | CPP.409.al1; CP.189; CP.190; CP.123; CPP.122

Sachverhalt

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). 3.2.1. Les faits reprochés se sont déroulés dans un contexte de huis clos, sans témoin, de sorte que l'on se trouve dans une situation de "déclarations contre déclarations". Le récit de l'appelant s'oppose à celui de l'appelante jointe (ou ci-après : la partie plaignante) s'agissant du caractère consenti des actes sexuels reprochés - fellation, sodomie et pénétration vaginale - ainsi que sur l'emploi d'une barre de fer pour frapper cette dernière et la tentative d'étranglement à l'aide de la ficelle de soutien-gorge. Il convient dès lors de procéder à un examen de leurs propos respectifs en lien avec les autres éléments versés au dossier et d'évaluer leur crédibilité. A titre liminaire, la Cour tient pour établies les circonstances évoquées au point B.1.a du présent arrêt (cf. " contexte "), soit en substance que les intéressés se sont rencontrés en 2009 dans le cadre de l'activité de prostitution de l'appelante jointe, avant d'emménager ensemble en avril 2012. Selon leurs déclarations concordantes, ils ont d'abord entretenu une relation amicale, dans le cadre de laquelle l'appelant a aidé financièrement l'appelante jointe à plusieurs reprises, notamment en lui mettant un appartement à disposition. Ce n'est qu'en 2012 qu'ils ont commencé à développer une relation intime. A cette époque, les épisodes de violence ont débuté, comme l'atteste le journal des interventions de la police. Il peut être déduit de ce document ainsi que de leurs déclarations que ces violences avaient toujours lieu dans un contexte de prise de stupéfiants et/ou d'alcool. Durant l'été 2012, l'appelant a dû être interné à deux reprises à K______ [France] ainsi que pendant trois semaines à L______ en raison de crises délirantes survenues dans un contexte de consommation importante de cannabis, étant relevé que, depuis lors, un diagnostic de trouble bipolaire de type 1 en phase maniaque a été posé. S'agissant des faits reprochés, la partie plaignante a été entendue à plusieurs reprises dans le cadre de la présente procédure. Alors que l'appelant affirme qu'elle s'est montrée inconstante dans ses propos, il ressort au contraire des procès-verbaux de ses auditions qu'elle n'a que très peu varié dans ses explications, à l'exception d'éléments périphériques, sinon d'accroches temporelles, ce qui n'est pas étonnant considérant la durée de la période pénale qui s'étale sur des années. Entendue pour la première fois le 23 juin 2017, elle a livré, " à chaud ", un récit d'ordre général, dépeignant principalement son quotidien avec l'appelant sans évoquer en détail la totalité des comportements finalement reprochés. Le 26 juin 2017, devant la police, elle a fait de même, étant relevé que, contrairement à ce qu'avance l'appelant et même si elle ne les a pas toujours relatés de manière détaillée, elle avait déjà évoqué les épisodes de la pénétration vaginale, de la sodomie et de la fellation. Certains des détails fournis, à l'instar de celui du saucisson, ne peuvent s'inventer, outre qu'ils ont été confirmés par l'appelant. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de cette audition, et notamment des notes de l'agent de police en charge de l'entendre, que la partie plaignante se trouvait dans un état de détresse psychique et qu'elle avait, face à une multitude d'informations, fourni celles qui lui venait à l'esprit. Dans ces circonstances, le fait qu'elle n'ait pas donné de détails précis ou encore qu'elle n'ait pas situé certains événements de manière précise dans le temps n'est pas étonnant. Au contraire, son comportement est compatible avec l'état de choc dans lequel une victime de violences récurrentes sur plusieurs années peut se trouver, éprouvant le besoin de raconter son histoire et de se libérer d'un fardeau, ce dont elle a d'ailleurs fait part à son interlocuteur durant son audition. Le retrait de sa plainte pénale et ses rétractations à cette occasion ne viennent pas affaiblir sa crédibilité. Il est en effet manifeste, à la lecture de l'ensemble des procès-verbaux, que l'emprise psychologique qu'exerçait l'appelant, en raison notamment du fait qu'il l'avait aidée à sortir de la prostitution et subvenait à ses besoins, la plaçait dans un conflit sentimental duquel elle ne parvenait pas à sortir. En témoigne également ses déclarations récurrentes selon lesquelles elle affirme qu'elle l'aime, que tout est de sa faute et qu'elle souhaite à tout prix l'aider. De manière générale, la partie plaignante a, dans la limite de ses souvenirs et compte tenu de l'état psychologique fragile dans lequel elle se trouvait, décrit nombre de violences et d'abus subis, tout en mentionnant des détails spécifiques similaires lors de chacune de ses auditions. Elle n'a pas cherché à accabler l'appelant et s'est montrée mesurée et sincère dans ses propos, voire même a minimisé la responsabilité de ce dernier et la gravité des faits. L'appelante jointe est crédible lorsqu'elle dépeint son quotidien avec l'appelant, rythmé par une consommation importante d'alcool et de stupéfiants, par des violences physiques et sexuelles répétées, par une attitude contrôlante de l'appelant à son égard ainsi que par les injures, menaces et humiliations de ce dernier. Il ressort de ses déclarations que tous ces éléments ont induit chez elle une pression psychologique intense et l'ont placée dans un état de peur et de stress permanent, l'ayant conduite à adopter une attitude de soumission. Comme relevé supra , l'emprise psychologique de l'appelant était telle que la partie plaignante n'est pas parvenue, malgré les circonstances, à se détacher de lui et à le quitter, ce qui est souvent le cas de victimes de violences conjugales et n'est guère surprenant. 3.2.2. L'épisode de la pénétration vaginale survenu en août 2012 a été évoqué par la partie plaignante lors de sa première audition à la police, puis le 15 février 2019 et le 29 avril 2020. Elle a livré le même récit, les précisions survenues en cours de procédure, soit le fait qu'elle était allée se coucher dans sa propre chambre, que l'appelant lui avait maintenu les bras, qu'elle avait tenté de serrer ses cuisses ou qu'elle avait pleuré et crié, étant des compléments et inhérentes à la confusion psychique dont elle a été victime. Ce processus est de nature à permettre de comprendre qu'elle n'a pas, lors de son audition en juin 2017, déclaré avoir manifesté un quelconque refus. Cela étant, le simple fait qu'elle ait évoqué devant la police cet épisode, survenu cinq ans auparavant, en donnant par ailleurs certains détails, démontre qu'elle estimait que cela relevait du pénal et qu'il ne s'agissait pas d'un rapport sexuel "normal". Pour le surplus, le fait qu'elle n'ait pas évoqué l'épisode du mois d'août 2012 lors de l'audience du 28 juin 2018 n'est pas déterminant. Vu la date de l'audience, il n'est en effet pas surprenant qu'elle se soit exprimée sur les faits survenus deux semaines auparavant, ce d'autant que leur survenance a motivé son nouveau dépôt de plainte, effectué à cette occasion. Il n'y a dès lors pas lieu de douter des déclarations de la partie plaignante selon lesquelles elle avait, en août 2012 lors de l'épisode en cause, demandé à l'appelant d'arrêter et de " dégager ", tout en criant et en pleurant, alors qu'elle avait tenté de maintenir ses cuisses serrées et de se débattre. Au vu de ce qui précède, en dépit des dénégations de l'appelant, la CPAR a acquis la conviction que celui-ci s'est, à une date indéterminée durant le mois d'août 2012, alors que la partie plaignante dormait, couché sur elle, qu'il a mis sa main sur sa bouche, a bloqué ses deux bras avec ses deux mains, l'a maintenue sous son poids et l'a pénétrée vaginalement avec son pénis jusqu'à éjaculation, en faisant fi du refus de cette dernière, qui lui demandait d'arrêter et de dégager, de ses cris et de ses pleurs. 3.2.3. L'appelant s'est, de manière constante, réfugié derrière l'antienne de pratiques sexuelles partagées, notamment s'agissant des fellations, alors qu'il aurait petit à petit manifesté son refus de relations violentes, ce que rien dans le dossier ne vient étayer. Force est de constater que l'acquittement des neuf fellations forcées est expliqué par les premiers juges par le fait que la partie plaignante n'a pas indiqué s'y être opposée. Or, il n'en va pas de même pour l'épisode litigieux. Certes a-t-elle déclaré ne pas avoir verbalisé son absence de consentement, mais elle a, de manière constante, expliqué avoir maintenu sa bouche fermée, à tel point que l'appelant a dû tirer sa tête en arrière pour la lui ouvrir, avoir tenté de le repousser avec les mains, essayé de mordre son pénis et avoir pleuré, comportement qu'elle n'aurait pas adopté si la fellation avait été consentie, même dans le cadre de pratiques sexuelles " violentes ". Les déclarations de l'appelante jointe ont effectivement varié s'agissant de la date à laquelle cet épisode s'est produit, celle-ci ayant évoqué tantôt le 5 juin 2018 (cf. audition au MP du 28 juin 2018) tantôt le mois de mai 2018 (cf. audition au MP du 15 février 2019). A nouveau, pour les mêmes raisons que celles évoquées supra , ces inconstances ne portent pas à conséquence et n'entachent pas sa crédibilité. Cela étant, l'acte d'accusation et le jugement du TCO arrêtent ce moment au 6 juin 2018, sans que le dossier ne permette de l'établir avec certitude. Sans porter préjudice au principe d'accusation dans la mesure où l'état de fait est suffisamment détaillé pour permettre à l'appelant de comprendre sans hésitation quels comportements lui sont reprochés et de les situer dans le temps, il sera retenu que cette fellation a eu lieu à une date indéterminée en mai ou juin 2018 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., 2019, n. 44 ad art. 325 CPP). Il est ainsi établi à satisfaction de droit qu'à une date indéterminée en mai ou juin 2018, après avoir fait s'asseoir la partie plaignante sur un divan, l'appelant s'est mis en face d'elle et a introduit son pénis profondément dans sa gorge en lui tirant la tête en arrière par les cheveux pour la forcer à ouvrir la bouche, qu'elle maintenait fermée, tandis qu'elle tentait de le repousser avec ses mains. 3.2.4. Contrairement à ce qu'avance l'appelant, il ne ressort ni de ses propres propos, ni de ceux de la partie plaignante que la sodomie aurait été pour eux une pratique usuelle, puisqu'ils s'entendent sur le fait que cela ne s'est produit qu'à deux reprises. L'appelante s'est montrée mesurée dans ses propos dans la mesure où elle a d'emblée affirmé n'avoir pratiqué ou subi la sodomie qu'à deux reprises, ce que l'appelant a admis, et déclaré que sur les deux rapports, seul l'un d'entre eux n'avait pas été consenti. Ses déclarations sont crédibles, nonobstant les confusions de dates, qui peuvent s'expliquer, comme déjà relevé pour les autres épisodes, par l'état psychologique dans lequel elle se trouvait ainsi que par la multitude de violences subies. En évoquant le rapport non consenti, elle n'a pas tenté d'accabler l'appelant, ni d'en rajouter. Elle a décrit l'épisode en question de manière détaillée, notamment en indiquant que l'appelant avait dit s'être " trompé de trou ", et a fait part de la douleur ressentie. La partie plaignante a encore déclaré de manière constante avoir dit à l'appelant qu'elle ne souhaitait plus s'adonner à un tel acte. Il est difficile d'affirmer si, comme elle l'a également soutenu, ce dernier l'avait compris, notamment au regard de son importante consommation d'alcool et de stupéfiants à cette époque. Quoiqu'il en soit, il ne pouvait déduire de l'accord donné par la partie plaignante à un premier rapport anal un assentiment général et illimité pour le futur. En la maintenant par le cou alors qu'elle se trouvait dos à lui, adoptant de la sorte un ascendant physique sur elle, il ne pouvait qu'envisager qu'en cas de désaccord, elle serait incapable de se dégager, outre qu'il a manifestement profité d'un effet de surprise pour lui imposer l'acte. Il est à nouveau relevé que l'évocation de cet épisode au milieu des nombreux actes sexuels que la partie plaignante a elle-même qualifiés de consentis, assoit encore sa crédibilité puisqu'elle démontre qu'il a engendré un traumatisme, l'intimée n'ayant aucun intérêt à accuser l'appelant à tort pour cet acte en particulier. Les dénégations de l'appelant, qui s'est borné à affirmer avoir toujours agi avec le consentement de sa compagne, ne sont pas convaincantes vu ses revirements s'agissant de certains épisodes et les faits retenus dans ce dossier. En définitive et pour résumer, il sera considéré comme établi qu'à une date indéterminée, l'appelant a demandé à la partie plaignante de se placer en position de " levrette ", lui a maintenu le cou et l'a pénétrée analement avec son pénis, alors qu'il savait qu'elle ne souhaitait pas entretenir un tel rapport, voire, à tout le moins, en a-t-il pris le risque et s'en est-il accommodé. 3.2.5. L'appelant reconnaît l'épisode de violence du 6 juin 2018, à l'exception des déclarations de la partie plaignante selon lesquelles il l'aurait étranglée avec la ficelle de son soutien-gorge et frappée avec une barre de fer. Or, cette dernière a été constante, mais également précise à cet égard. S'agissant de la barre de fer, elle a expliqué à plusieurs reprises qu'il y en avait eu deux, précisant qu'il s'agissait du tube métallique d'une lampe et d'une barre de fer. Elle a également indiqué avec précision avoir d'abord été frappée avec le tube de la lampe puis, plus tard lorsqu'elle était dans une chambre, avec la barre de fer. Elle a également été constante quant au fait que l'appelant avait tenté de l'étrangler avec la ficelle de son soutien-gorge avant d'essayer de l'étouffer avec un coussin. Ces détails, ainsi que les autres éléments mentionnés lors de ses auditions, que l'appelant ne conteste pas, assoient sa crédibilité, ce d'autant qu'à nouveau l'appelante jointe ne retirerait aucun bénéfice à ajouter ces précisions à son récit vu la gravité déjà importante des actes perpétrés ce soir-là ayant à eux-seuls conduits à la condamnation de l'appelant du chef de lésions corporelles simples. Quand bien même aucun rapport médical n'établit les lésions causées par les coups portés lors de cet épisode, la partie plaignante est crédible lorsqu'elle affirme avoir, en raison de ces coups, saigné du nez et de la bouche et avoir perdu des dents, l'appelant ayant d'ailleurs admis que ses coups pouvaient avoir été la cause de cette dernière lésion. Les photographies réalisées plusieurs jours après les faits laissent entrevoir la violence qui s'est alors déployée, les stigmates de celle-ci étant encore visibles près d'une semaine plus tard. Partant, les déclarations constantes et circonstanciées de l'appelante apparaissent plus crédibles que les dénégations de l'appelant. Il est donc établi que ce dernier a, le 6 juin 2018, entre autres violences, tenté d'étrangler la partie plaignante avec la ficelle de son soutien-gorge et l'a frappée avec une barre de fer. Culpabilité Contrainte sexuelle et viol

4. 4.1.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. En dépit de la formulation du texte légal, le Tribunal fédéral a admis que cette norme réprime non seulement le fait de contraindre une personne à subir un acte d'ordre sexuel mais également de l'accomplir, à l'exemple d'une fellation ou d'une masturbation (ATF 127 IV 198 consid. 3 aa-bb). En introduisant la notion de " pressions psychiques ", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. De telles pressions visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b). En pareil cas, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins atteindre une intensité particulière, comparable à celle de violence ou de menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le harcèlement continu et la terreur psychologique persistante dans une relation conjugale pouvaient être considérés comme des moyens de pressions psychiques conduisant la victime à considérer qu'elle n'a pas la possibilité de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3). 4.1.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, soit l'union des parties génitales de l'homme et de la femme. 4.1.3. Le viol, tout comme l'art. 189 CP, est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1 et références citées). 4.1.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2 et les références). 4.1.5. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3 et réf. cit. : ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). 4.1.6. Il y a unité naturelle d'action lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives - une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 et 131 IV 83 consid. 2.4.5). 4.2.1. Il est établi (cf. supra consid. 3.2.2) qu'à une date indéterminée en août 2012, l'appelant s'est, alors que la partie plaignante dormait, couché sur elle, puis a mis sa main sur la bouche de cette dernière, a bloqué ses deux bras avec ses deux mains, l'a maintenue sous son poids et l'a pénétrée vaginalement avec son pénis, sans égard pour le refus de cette dernière, qui lui demandait d'arrêter et de dégager, tout en criant et en pleurant. Ces faits sont constitutifs de viol (art. 190 al. 1 CP). La culpabilité de l'appelant de ce chef sera partant confirmée et l'appel principal rejeté sur ce point. 4.2.2. La sodomie et la fellation revêtent sans conteste la qualité d'actes d'ordre sexuel. En l'espèce, la contrainte nécessaire a pris la forme de violences physiques et psychologiques. Au moment de la commission de ces actes, la partie plaignante subissait déjà depuis plusieurs années la violence physique, sexuelle et verbale de l'appelant. Humiliée, injuriée et menacée (notamment de mort) régulièrement, elle était maintenue dans un état de stress et de peur conséquent et persistant. Elle avait eu l'impression de " cesser d'exister " et avait adopté une attitude de soumission qui la conduisait à " ne plus vraiment dire non ", même si elle ne souhaitait pas entretenir un rapport sexuel avec l'appelant. Prisonnière d'un huis clos et ayant l'impression que les interventions policières n'aboutissaient pas, elle avait perdu tout espoir que quelqu'un lui vienne en aide. Au vu de ces éléments, elle s'est trouvée dans l'incapacité de manifester verbalement son opposition à une pluralité d'actes sexuels. Pour autant, l'appelant ne pouvait pas en déduire qu'il n'avait plus à obtenir l'accord de la partie plaignante. Aucun accord général ou contrat amoral n'avait été discuté, voire donné, le dossier ne permettant de l'établir. Bien au contraire, comme vu ci-avant (cf. consid. 3.2.1). L'appelant a usé de la force physique lors du rapport anal litigieux en demandant à la partie plaignante de se placer dans une position dans laquelle elle était particulièrement vulnérable et ne pouvait aisément se débattre, soit dos à lui. Il l'a tenue fermement par le cou et l'a pénétrée dans l'anus alors qu'elle ne s'y attendait pas. Lors de la fellation forcée, la partie plaignante a, en maintenant sa bouche fermée et en tentant de le repousser avec ses mains, opposé une résistance physique à l'appelant, que ce dernier a brisée en tirant sa tête en arrière par les cheveux afin d'introduire son pénis dans sa bouche. Sous l'angle subjectif, l'appelant ne pouvait ignorer que la partie plaignante ne pratiquait pas la fellation litigieuse de manière consentie, vu son comportement. Comme relevé supra (consid. 3.2.4), quand bien même il n'est pas possible de déterminer si l'appelant avait saisi que la partie plaignante ne souhaitait plus pratiquer de sodomies, il demeure qu'en profitant d'un effet de surprise et en faisant usage de la force physique sur elle, il a nécessairement envisagé qu'en cas de désaccord, elle serait dans l'incapacité de se dégager. Il ne pouvait à cet égard qu'être conscient que tant le climat de violence et de peur dans lequel il avait placé la partie plaignante que la force physique employée à son encontre, la contraignaient à subir les actes reprochés. L'appelant a ainsi bien contraint, avec conscience et volonté - par dol éventuel à tout le moins, s'agissant du rapport anal - la partie plaignante à lui prodiguer une fellation et à subir une sodomie. Sa condamnation pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) sera donc confirmée et l'appel principal rejeté sur ce point. Lésions corporelles simples 4.3.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 4.3.2. En l'espèce, il est établi (cf. consid. 3.2.5), que, le 6 juin 2018, l'appelant a donné de nombreux coups (de poing, de pied, etc.) à la partie plaignante, avec laquelle il faisait ménage commun, lui causant de la sorte des saignements au niveau de la bouche et du nez ainsi que la perte d'une dent. Compte tenu du principe de l'unité naturelle d'action, tous les coups portés dans ces circonstances n'entrent formellement pas en concours dès lors qu'ils procèdent de la même intention délictuelle de l'appelant et constituent un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Il n'y a donc pas lieu de distinguer les lésions corporelles causées par les coups de pieds, les coups de poings, la barre de fer ou la tentative d'étranglement. En définitive, l'ensemble des violences commises cette nuit-là ont bien causé, comme retenu supra , des lésions à l'appelante sous la forme, notamment, de la perte d'une dent, lesquelles peuvent être qualifiées de lésions corporelles simples. La culpabilité de l'appelant du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 5 CP) sera ainsi confirmée et l'appel principal rejeté à cet égard. Peine et mesure

5. 5.1. En application des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP, l'auteur de contrainte sexuelle peut être puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'auteur de viol peut l'être d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. Les infractions de menace et de lésions corporelles simples sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 et 2 et art. 180 al. 1 CP), tandis que l'injure (art. 177 al. 1 CP) est punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende, alors que les voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et la consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) sont passibles d'une contravention. 5.2.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). 5.2.2. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 5.2.3. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Toutefois, dans la mesure où les principes régissant la fixation de la peine postulent le prononcé d'une peine d'ensemble, la peine sera fixée selon le nouveau droit. 5.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.3.2. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, 1 ère phrase, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.3.3. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 5.3.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Il s'en est pris à l'intégrité physique et sexuelle ainsi qu'à l'honneur et à la liberté de celle qui n'était encore qu'une amie, sinon sa colocataire à l'époque du viol, puis de celle devenue sa compagne pour le solde des infractions, et cela à de réitérées reprises en profitant de l'ascendant physique et psychologique qu'il avait sur elle. S'ajoute aux actes eux-mêmes ainsi qu'à la durée de la période pénale le déni et le mépris affichés par l'appelant durant toute la procédure, celui-ci n'ayant pas hésité à qualifier la partie plaignante de manipulatrice, à l'incriminer ou à l'humilier, par exemple en mettant la perte de ses dents sur le compte de son hygiène buccale alors même qu'il a été établi qu'il les lui avait lui-même brisées, les ayant revendiquées comme un trophée pour en faire un collier. Ses actes ont emporté des conséquences importantes sur la santé, non seulement physique, mais avant tout psychique de la plaignante. Des années après être sortie de l'emprise de l'appelant, elle est encore fortement perturbée par les sévices subis et dans la difficulté de se reconstruire. Ses mobiles, égoïstes, ne visaient qu'à assouvir ses pulsions sexuelles ou consistaient en une colère et une impulsivité mal maîtrisées au dépens d'autrui. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Sa collaboration n'a pas été bonne. Il n'a eu de cesse de minimiser sa culpabilité, se réfugiant derrière le faux-semblant du soi-disant consentement général de la partie plaignante. Il n'a pas tenu compte des mesures de substitution prononcées à son encontre, ce qui a contribué à compliquer la procédure et à atteindre encore plus la victime dans sa santé psychique, pour laquelle l'appelant n'a en définitive jamais eu d'égard. Sa prise de conscience en lien avec les violences physiques et verbales commence à s'amorcer mais demeure nulle s'agissant des violences sexuelles, qu'il persiste à nier. Il est certes investi dans un suivi psychothérapeutique depuis le 30 juin 2020, mais cet engagement ne permet pas de retenir qu'il aurait entièrement compris la gravité de ses actes, dès lors qu'il s'agit d'un suivi de type addictologique qui n'aborde pas les questions de la violence et des troubles psychiatriques diagnostiqués chez lui. Le suivi sollicité auprès de la fondation P______ et de I______ pour sa sortie de prison, certes encouragé, ne semble pas non plus suffisant pour la prise en charge de sa pathologie psychiatrique. Il a certes exprimé des remords, mais uniquement s'agissant des violences physiques et tout en justifiant en partie ses actes par sa consommation d'alcool et de stupéfiants. La situation personnelle de l'appelant n'explique ni ne justifie ses actes. A sa décharge, il convient de retenir qu'il a agi alors que sa responsabilité était légèrement restreinte. L'ancienneté des faits s'agissant du viol doit également être prise en considération. Son unique antécédent est spécifique et, de surcroît, a été commis au préjudice de la même victime. 5.3.4.2. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie s'agissant de la contrainte sexuelle, du viol, des lésions corporelles simples et des menaces. L'infraction de viol étant la plus grave, elle devrait être sanctionnée, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, par une peine privative de liberté de 24 mois, laquelle constitue la peine de base. En application des règles sur le concours, cette peine devrait être aggravée de 20 mois pour les contraintes sexuelles (peine hypothétique de 26 mois), de huit mois pour les lésions corporelles simples (peine hypothétique de 12 mois) et de deux mois pour l'infraction de menace (peine hypothétique de trois mois). Pour tenir compte de la responsabilité restreinte de l'appelant, la peine d'ensemble de 54 mois devrait être abaissée à 48 mois. Cela étant, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus , la peine de 42 mois fixée par les premiers juges sera confirmée. L'octroi d'un sursis, total ou partiel, est exclu vu la peine prononcée. 5.3.4.3. La peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 50.- l'unité prononcée pour l'infraction d'injure, conforme à la situation financière de l'appelant, ainsi que la renonciation à révoquer le sursis octroyé le 31 mars 2016 par le MP, assortie d'un avertissement et d'une prolongation du délai d'épreuve de 18 mois, non contestées en appel, seront confirmées. 5.3.4.4. Il en va de même de l'amende de CHF 800.- et des huit jours de peine privative de liberté de substitution, conformes à la jurisprudence rendue en la matière, venant sanctionner les infractions de voies de fait et de consommation de stupéfiants. 5.3.4.5. Vu les conclusions de l'expertise psychiatrique, l'appelant présente une pathologie en lien avec les infractions commises qui nécessite une prise en charge adéquate. Le risque de récidive, moyen, peut être diminué, selon les experts, par le suivi d'un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi psychiatrique, addictologique et psychothérapeutique. Aucun motif ne permet de s'écarter de ces conclusions, qui sont cohérentes et convaincantes. Les conditions de l'art. 63 al. 1 let. a et b CP étant réalisées, il se justifie de confirmer le prononcé d'un traitement ambulatoire au bénéfice de l'appelant, étant précisé que celui-ci devra impérativement revêtir une orientation psychiatrique, ce que le suivi actuel et ceux sollicités auprès de la fondation P______ et I______ ne semblent pas prévoir. Détention pour des motifs de sûreté 6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 9 septembre 2020, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). Conclusions civiles 7. 7.1.1. A teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4). 7.1.2. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge, lequel adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). 7.1.3. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a). Un ouvrage de doctrine récent s'est penché sur la question et aboutit à la détermination de fourchettes pour l'indemnisation du tort moral dans les cas d'atteintes à l'intégrité sexuelle. Aux termes d'une analyse détaillée et convaincante de la doctrine et de la jurisprudence, l'auteur recommande, en cas de viol consommé, une indemnité pour tort moral comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- (BERGER, Die Genugtuung und ihre Bestimmung , in WEBER/MÜNCH [édit.], Haftung und Versicherung, 2 ème éd. 2015, n 11.68 p. 521). La CPAR se rallie à cette appréciation ( AARP/35/2020 consid. 2). 7.1.4. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I , 2 ème éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 42). Lorsque les actes à l'origine du tort moral se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), op. cit. , n. 22 ad art. 47 CO). 7.2.1. En l'espèce, l'appelant n'a pas remis en question, dans son principe, l'allocation d'une indemnité pour tort moral à la partie plaignante. L'octroi d'une telle indemnité doit être admis, l'atteinte à l'intégrité physique et psychique de l'intimée, victime de viol, contraintes sexuelles, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et injures étant objectivement grave et ses conséquences importantes. L'appelante, qui se trouvait déjà, avant le début des violences causées, dans une situation personnelle et financière précaire, a été humiliée, injuriée, menacée, battue et contrainte à subir des rapports sexuels non désirés et avilissant à plusieurs reprises par une personne qu'elle aimait et en laquelle elle avait confiance. Maintenue sous le joug de l'appelant par une forme d'emprise psychologique, où s'entremêlaient amour et peur, elle s'est persuadée qu'elle devait lui venir en aide à son tour et, partant, supporter toutes formes de violence. L'absence de contact à Genève et de moyens financiers ont achevé de l'isoler et de la démunir face aux actes qu'elle subissait. Il convient de prendre ce contexte en compte pour toutes les infractions retenues et il ne saurait être déduit du fait qu'elle n'a pas entamé de suivi psychothérapeutique plus tôt qu'elle n'a pas subi d'atteinte objectivable s'agissant du viol de 2012. Les conséquences psychiques de ces atteintes sont lourdes. Il ne fait aucun doute que la partie plaignante a été profondément et durablement marquée par les actes que l'appelant lui a fait subir. Cela ressort tout d'abord de son attitude durant toute la procédure. Elle s'est en effet montrée particulièrement émue, voire effondrée, et a pleuré à de multiples reprises. La partie plaignante a également détaillé, pour la dernière fois en appel, les séquelles psychologiques dont elle a souffert en raison des infractions commises à son préjudice. Selon les divers certificats médicaux, elle souffre de dépression, d'anxiété ainsi que de stress post-traumatique sévère se manifestant par des reviviscences (" flashbacks " et cauchemars traumatiques associés à une détresse psychologique et psychique intense), des conduites d'évitements massives, des troubles de la réactivité neurovégétative (sursauts, irritabilité, hyper vigilance, etc.) ainsi que de la cognition et de l'humeur. Selon le rapport médical le plus récent, ces symptômes engendrent chez la partie plaignante un handicap fonctionnel social et professionnel majeur et nécessitent une prise en charge spécialisée et intense. La partie plaignante a déclaré avoir été contrainte de prendre divers médicaments, dont des antidépresseurs, un médicament pour traiter ses cauchemars traumatiques ainsi que du B______ pour ses crises d'angoisse. Suivie en psychothérapie depuis 2016, elle l'est encore, au stade de l'audience d'appel, dans un centre spécialisé dans les séquelles post-traumatiques à raison de trois ou quatre fois par semaine. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la jurisprudence en la matière, l'indemnité de CHF 8'000.- octroyée à la partie plaignante par les premiers juges est manifestement trop faible. Compte tenu de la gravité des actes subis et de l'importance du traumatisme, des conséquences sur sa santé psychique et des dommages sur sa vie quotidienne et future, une indemnité de CHF 20'000.- est équitable en l'espèce. Cette indemnité doit porter intérêts à 5% l'an à compter de la date moyenne du 1 er janvier 2016. L'appel joint sera par conséquent admis et le jugement réformé dans le sens de ce qui précède. 7.2.2. La réparation du dommage matériel allouée à la partie plaignante en première instance d'un montant de CHF 2'854.- et EUR 1'200.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2016, n'est pas contestée en appel et sera, partant, confirmée (art. 41 CO). Frais et indemnités 8. 8.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; 6B_586/2013 du 1 er mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). 8. 1.2. L'art. 136 al. 2 let. b CPP prévoit l'exonération des frais de procédure de la partie plaignante au bénéfice de l'assistance judiciaire. 8. 1.3. En l'espèce, l'appel joint est admis, tandis que l'appelant succombe entièrement dans ses conclusions, voyant sa culpabilité et sa peine entièrement confirmées. Partant, les frais de la procédure d'appel, en CHF 3'865.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'500.-, seront entièrement mis à la charge de l'appelant. 8. 2.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). 8. 2.2. En l'espèce, compte tenu de l'acquittement partiel de l'appelant du chef de contrainte sexuelle pour les faits visés aux points B.IV.10, B.IV.11 et B.IV.13 de l'acte d'accusation, les frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 14'675.05, y compris l'émolument de jugement de CHF 1'500.-, doivent être mis à sa charge à hauteur de 90% et le solde laissé à la charge de l'Etat. 9. Vu la mise à sa charge de la totalité des frais d'appel, l'appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation de ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

10. 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat ayant statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) -, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 10.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi, les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), sont en principe inclus dans le forfait. La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013). 10.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 10.2. L'état de frais déposé par M e E______ doit être réduit des dix minutes d'étude de l'appel et des 40 minutes de rédaction de la déclaration d'appel par la cheffe d'étude, activités comprises dans le forfait. Le temps consacré à la préparation de l'audience d'appel sera porté à six heures pour la cheffe d'étude et deux heures pour la collaboratrice, l'appel joint, déposé dans le cadre d'un dossier déjà parfaitement connu des avocates, ne portant en effet que sur les conclusions civiles de la plaignante, aspect déjà plaidé en première instance et n'appelant pas de question juridique particulièrement compliquée. Enfin, la durée de l'audience, soit cinq heures, et les frais de déplacement forfaitaires ne seront comptabilisés que pour la cheffe d'étude, le concours de sa collaboratrice n'apparaissant pas indispensable in casu vu la difficulté de la cause. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 4'721.- correspondant à 14 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'933.35) et quatre heures d'activité au tarif horaire de CHF 150.-/heure (CHF 600.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 353.35), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 299.30, CHF 100.- de vacation au Palais de justice et CHF 435.-, correspondant aux frais de déplacement et d'hébergement de D______ pour l'audience d'appel validés par le Président de la CPAR le 22 février 2021.

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Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 let. b et 401 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 L'art. 136 al. 2 let. b CPP prévoit l'exonération des frais de procédure de la partie plaignante au bénéfice de l'assistance judiciaire.

E. 1.3 En l'espèce, l'appel joint est admis, tandis que l'appelant succombe entièrement dans ses conclusions, voyant sa culpabilité et sa peine entièrement confirmées. Partant, les frais de la procédure d'appel, en CHF 3'865.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'500.-, seront entièrement mis à la charge de l'appelant.

E. 2 2.1.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011 consid. 1.1). L'autorité peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence. L'intéressé doit pouvoir néanmoins se représenter la portée de la décision qu'il entend contester et connaître les motifs qui ont guidé l'autorité et sur lesquels la décision est fondée (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 précité). 2.1.2. Conformément à l'art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et qu'un nouveau jugement soit rendu. En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit (cf. art. 408 CPP). Eu égard au caractère réformateur de la procédure d'appel, la cassation doit rester l'exception. L'art. 409 CPP s'applique lorsque les erreurs affectant la procédure ou le jugement de première instance sont si graves - et ne peuvent être corrigées - que le renvoi au juge de première instance est la seule solution pour respecter les droits des parties, principalement pour éviter la perte d'une instance (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 p. 412 s. et réf. citées). Il n'existe pas de droit à ce que le tribunal de première instance discute tous les aspects juridiques et factuels, qui apparaissent devant la juridiction d'appel et qui seront traités dans son jugement. Ce n'est que si l'administration des preuves en première instance a été inexistante ou quasi inexistante et que le condamné n'a pas pu bénéficier de débats réguliers de première instance que la juridiction d'appel devra casser le jugement de première instance et renvoyer la cause à l'autorité précédente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.4).

E. 2.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références).

E. 2.2 En l'espèce, compte tenu de l'acquittement partiel de l'appelant du chef de contrainte sexuelle pour les faits visés aux points B.IV.10, B.IV.11 et B.IV.13 de l'acte d'accusation, les frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 14'675.05, y compris l'émolument de jugement de CHF 1'500.-, doivent être mis à sa charge à hauteur de 90% et le solde laissé à la charge de l'Etat.

E. 3.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). 3.2.1. Les faits reprochés se sont déroulés dans un contexte de huis clos, sans témoin, de sorte que l'on se trouve dans une situation de "déclarations contre déclarations". Le récit de l'appelant s'oppose à celui de l'appelante jointe (ou ci-après : la partie plaignante) s'agissant du caractère consenti des actes sexuels reprochés - fellation, sodomie et pénétration vaginale - ainsi que sur l'emploi d'une barre de fer pour frapper cette dernière et la tentative d'étranglement à l'aide de la ficelle de soutien-gorge. Il convient dès lors de procéder à un examen de leurs propos respectifs en lien avec les autres éléments versés au dossier et d'évaluer leur crédibilité. A titre liminaire, la Cour tient pour établies les circonstances évoquées au point B.1.a du présent arrêt (cf. " contexte "), soit en substance que les intéressés se sont rencontrés en 2009 dans le cadre de l'activité de prostitution de l'appelante jointe, avant d'emménager ensemble en avril 2012. Selon leurs déclarations concordantes, ils ont d'abord entretenu une relation amicale, dans le cadre de laquelle l'appelant a aidé financièrement l'appelante jointe à plusieurs reprises, notamment en lui mettant un appartement à disposition. Ce n'est qu'en 2012 qu'ils ont commencé à développer une relation intime. A cette époque, les épisodes de violence ont débuté, comme l'atteste le journal des interventions de la police. Il peut être déduit de ce document ainsi que de leurs déclarations que ces violences avaient toujours lieu dans un contexte de prise de stupéfiants et/ou d'alcool. Durant l'été 2012, l'appelant a dû être interné à deux reprises à K______ [France] ainsi que pendant trois semaines à L______ en raison de crises délirantes survenues dans un contexte de consommation importante de cannabis, étant relevé que, depuis lors, un diagnostic de trouble bipolaire de type 1 en phase maniaque a été posé. S'agissant des faits reprochés, la partie plaignante a été entendue à plusieurs reprises dans le cadre de la présente procédure. Alors que l'appelant affirme qu'elle s'est montrée inconstante dans ses propos, il ressort au contraire des procès-verbaux de ses auditions qu'elle n'a que très peu varié dans ses explications, à l'exception d'éléments périphériques, sinon d'accroches temporelles, ce qui n'est pas étonnant considérant la durée de la période pénale qui s'étale sur des années. Entendue pour la première fois le 23 juin 2017, elle a livré, " à chaud ", un récit d'ordre général, dépeignant principalement son quotidien avec l'appelant sans évoquer en détail la totalité des comportements finalement reprochés. Le 26 juin 2017, devant la police, elle a fait de même, étant relevé que, contrairement à ce qu'avance l'appelant et même si elle ne les a pas toujours relatés de manière détaillée, elle avait déjà évoqué les épisodes de la pénétration vaginale, de la sodomie et de la fellation. Certains des détails fournis, à l'instar de celui du saucisson, ne peuvent s'inventer, outre qu'ils ont été confirmés par l'appelant. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de cette audition, et notamment des notes de l'agent de police en charge de l'entendre, que la partie plaignante se trouvait dans un état de détresse psychique et qu'elle avait, face à une multitude d'informations, fourni celles qui lui venait à l'esprit. Dans ces circonstances, le fait qu'elle n'ait pas donné de détails précis ou encore qu'elle n'ait pas situé certains événements de manière précise dans le temps n'est pas étonnant. Au contraire, son comportement est compatible avec l'état de choc dans lequel une victime de violences récurrentes sur plusieurs années peut se trouver, éprouvant le besoin de raconter son histoire et de se libérer d'un fardeau, ce dont elle a d'ailleurs fait part à son interlocuteur durant son audition. Le retrait de sa plainte pénale et ses rétractations à cette occasion ne viennent pas affaiblir sa crédibilité. Il est en effet manifeste, à la lecture de l'ensemble des procès-verbaux, que l'emprise psychologique qu'exerçait l'appelant, en raison notamment du fait qu'il l'avait aidée à sortir de la prostitution et subvenait à ses besoins, la plaçait dans un conflit sentimental duquel elle ne parvenait pas à sortir. En témoigne également ses déclarations récurrentes selon lesquelles elle affirme qu'elle l'aime, que tout est de sa faute et qu'elle souhaite à tout prix l'aider. De manière générale, la partie plaignante a, dans la limite de ses souvenirs et compte tenu de l'état psychologique fragile dans lequel elle se trouvait, décrit nombre de violences et d'abus subis, tout en mentionnant des détails spécifiques similaires lors de chacune de ses auditions. Elle n'a pas cherché à accabler l'appelant et s'est montrée mesurée et sincère dans ses propos, voire même a minimisé la responsabilité de ce dernier et la gravité des faits. L'appelante jointe est crédible lorsqu'elle dépeint son quotidien avec l'appelant, rythmé par une consommation importante d'alcool et de stupéfiants, par des violences physiques et sexuelles répétées, par une attitude contrôlante de l'appelant à son égard ainsi que par les injures, menaces et humiliations de ce dernier. Il ressort de ses déclarations que tous ces éléments ont induit chez elle une pression psychologique intense et l'ont placée dans un état de peur et de stress permanent, l'ayant conduite à adopter une attitude de soumission. Comme relevé supra , l'emprise psychologique de l'appelant était telle que la partie plaignante n'est pas parvenue, malgré les circonstances, à se détacher de lui et à le quitter, ce qui est souvent le cas de victimes de violences conjugales et n'est guère surprenant. 3.2.2. L'épisode de la pénétration vaginale survenu en août 2012 a été évoqué par la partie plaignante lors de sa première audition à la police, puis le 15 février 2019 et le 29 avril 2020. Elle a livré le même récit, les précisions survenues en cours de procédure, soit le fait qu'elle était allée se coucher dans sa propre chambre, que l'appelant lui avait maintenu les bras, qu'elle avait tenté de serrer ses cuisses ou qu'elle avait pleuré et crié, étant des compléments et inhérentes à la confusion psychique dont elle a été victime. Ce processus est de nature à permettre de comprendre qu'elle n'a pas, lors de son audition en juin 2017, déclaré avoir manifesté un quelconque refus. Cela étant, le simple fait qu'elle ait évoqué devant la police cet épisode, survenu cinq ans auparavant, en donnant par ailleurs certains détails, démontre qu'elle estimait que cela relevait du pénal et qu'il ne s'agissait pas d'un rapport sexuel "normal". Pour le surplus, le fait qu'elle n'ait pas évoqué l'épisode du mois d'août 2012 lors de l'audience du 28 juin 2018 n'est pas déterminant. Vu la date de l'audience, il n'est en effet pas surprenant qu'elle se soit exprimée sur les faits survenus deux semaines auparavant, ce d'autant que leur survenance a motivé son nouveau dépôt de plainte, effectué à cette occasion. Il n'y a dès lors pas lieu de douter des déclarations de la partie plaignante selon lesquelles elle avait, en août 2012 lors de l'épisode en cause, demandé à l'appelant d'arrêter et de " dégager ", tout en criant et en pleurant, alors qu'elle avait tenté de maintenir ses cuisses serrées et de se débattre. Au vu de ce qui précède, en dépit des dénégations de l'appelant, la CPAR a acquis la conviction que celui-ci s'est, à une date indéterminée durant le mois d'août 2012, alors que la partie plaignante dormait, couché sur elle, qu'il a mis sa main sur sa bouche, a bloqué ses deux bras avec ses deux mains, l'a maintenue sous son poids et l'a pénétrée vaginalement avec son pénis jusqu'à éjaculation, en faisant fi du refus de cette dernière, qui lui demandait d'arrêter et de dégager, de ses cris et de ses pleurs. 3.2.3. L'appelant s'est, de manière constante, réfugié derrière l'antienne de pratiques sexuelles partagées, notamment s'agissant des fellations, alors qu'il aurait petit à petit manifesté son refus de relations violentes, ce que rien dans le dossier ne vient étayer. Force est de constater que l'acquittement des neuf fellations forcées est expliqué par les premiers juges par le fait que la partie plaignante n'a pas indiqué s'y être opposée. Or, il n'en va pas de même pour l'épisode litigieux. Certes a-t-elle déclaré ne pas avoir verbalisé son absence de consentement, mais elle a, de manière constante, expliqué avoir maintenu sa bouche fermée, à tel point que l'appelant a dû tirer sa tête en arrière pour la lui ouvrir, avoir tenté de le repousser avec les mains, essayé de mordre son pénis et avoir pleuré, comportement qu'elle n'aurait pas adopté si la fellation avait été consentie, même dans le cadre de pratiques sexuelles " violentes ". Les déclarations de l'appelante jointe ont effectivement varié s'agissant de la date à laquelle cet épisode s'est produit, celle-ci ayant évoqué tantôt le 5 juin 2018 (cf. audition au MP du 28 juin 2018) tantôt le mois de mai 2018 (cf. audition au MP du 15 février 2019). A nouveau, pour les mêmes raisons que celles évoquées supra , ces inconstances ne portent pas à conséquence et n'entachent pas sa crédibilité. Cela étant, l'acte d'accusation et le jugement du TCO arrêtent ce moment au 6 juin 2018, sans que le dossier ne permette de l'établir avec certitude. Sans porter préjudice au principe d'accusation dans la mesure où l'état de fait est suffisamment détaillé pour permettre à l'appelant de comprendre sans hésitation quels comportements lui sont reprochés et de les situer dans le temps, il sera retenu que cette fellation a eu lieu à une date indéterminée en mai ou juin 2018 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., 2019, n. 44 ad art. 325 CPP). Il est ainsi établi à satisfaction de droit qu'à une date indéterminée en mai ou juin 2018, après avoir fait s'asseoir la partie plaignante sur un divan, l'appelant s'est mis en face d'elle et a introduit son pénis profondément dans sa gorge en lui tirant la tête en arrière par les cheveux pour la forcer à ouvrir la bouche, qu'elle maintenait fermée, tandis qu'elle tentait de le repousser avec ses mains. 3.2.4. Contrairement à ce qu'avance l'appelant, il ne ressort ni de ses propres propos, ni de ceux de la partie plaignante que la sodomie aurait été pour eux une pratique usuelle, puisqu'ils s'entendent sur le fait que cela ne s'est produit qu'à deux reprises. L'appelante s'est montrée mesurée dans ses propos dans la mesure où elle a d'emblée affirmé n'avoir pratiqué ou subi la sodomie qu'à deux reprises, ce que l'appelant a admis, et déclaré que sur les deux rapports, seul l'un d'entre eux n'avait pas été consenti. Ses déclarations sont crédibles, nonobstant les confusions de dates, qui peuvent s'expliquer, comme déjà relevé pour les autres épisodes, par l'état psychologique dans lequel elle se trouvait ainsi que par la multitude de violences subies. En évoquant le rapport non consenti, elle n'a pas tenté d'accabler l'appelant, ni d'en rajouter. Elle a décrit l'épisode en question de manière détaillée, notamment en indiquant que l'appelant avait dit s'être " trompé de trou ", et a fait part de la douleur ressentie. La partie plaignante a encore déclaré de manière constante avoir dit à l'appelant qu'elle ne souhaitait plus s'adonner à un tel acte. Il est difficile d'affirmer si, comme elle l'a également soutenu, ce dernier l'avait compris, notamment au regard de son importante consommation d'alcool et de stupéfiants à cette époque. Quoiqu'il en soit, il ne pouvait déduire de l'accord donné par la partie plaignante à un premier rapport anal un assentiment général et illimité pour le futur. En la maintenant par le cou alors qu'elle se trouvait dos à lui, adoptant de la sorte un ascendant physique sur elle, il ne pouvait qu'envisager qu'en cas de désaccord, elle serait incapable de se dégager, outre qu'il a manifestement profité d'un effet de surprise pour lui imposer l'acte. Il est à nouveau relevé que l'évocation de cet épisode au milieu des nombreux actes sexuels que la partie plaignante a elle-même qualifiés de consentis, assoit encore sa crédibilité puisqu'elle démontre qu'il a engendré un traumatisme, l'intimée n'ayant aucun intérêt à accuser l'appelant à tort pour cet acte en particulier. Les dénégations de l'appelant, qui s'est borné à affirmer avoir toujours agi avec le consentement de sa compagne, ne sont pas convaincantes vu ses revirements s'agissant de certains épisodes et les faits retenus dans ce dossier. En définitive et pour résumer, il sera considéré comme établi qu'à une date indéterminée, l'appelant a demandé à la partie plaignante de se placer en position de " levrette ", lui a maintenu le cou et l'a pénétrée analement avec son pénis, alors qu'il savait qu'elle ne souhaitait pas entretenir un tel rapport, voire, à tout le moins, en a-t-il pris le risque et s'en est-il accommodé. 3.2.5. L'appelant reconnaît l'épisode de violence du 6 juin 2018, à l'exception des déclarations de la partie plaignante selon lesquelles il l'aurait étranglée avec la ficelle de son soutien-gorge et frappée avec une barre de fer. Or, cette dernière a été constante, mais également précise à cet égard. S'agissant de la barre de fer, elle a expliqué à plusieurs reprises qu'il y en avait eu deux, précisant qu'il s'agissait du tube métallique d'une lampe et d'une barre de fer. Elle a également indiqué avec précision avoir d'abord été frappée avec le tube de la lampe puis, plus tard lorsqu'elle était dans une chambre, avec la barre de fer. Elle a également été constante quant au fait que l'appelant avait tenté de l'étrangler avec la ficelle de son soutien-gorge avant d'essayer de l'étouffer avec un coussin. Ces détails, ainsi que les autres éléments mentionnés lors de ses auditions, que l'appelant ne conteste pas, assoient sa crédibilité, ce d'autant qu'à nouveau l'appelante jointe ne retirerait aucun bénéfice à ajouter ces précisions à son récit vu la gravité déjà importante des actes perpétrés ce soir-là ayant à eux-seuls conduits à la condamnation de l'appelant du chef de lésions corporelles simples. Quand bien même aucun rapport médical n'établit les lésions causées par les coups portés lors de cet épisode, la partie plaignante est crédible lorsqu'elle affirme avoir, en raison de ces coups, saigné du nez et de la bouche et avoir perdu des dents, l'appelant ayant d'ailleurs admis que ses coups pouvaient avoir été la cause de cette dernière lésion. Les photographies réalisées plusieurs jours après les faits laissent entrevoir la violence qui s'est alors déployée, les stigmates de celle-ci étant encore visibles près d'une semaine plus tard. Partant, les déclarations constantes et circonstanciées de l'appelante apparaissent plus crédibles que les dénégations de l'appelant. Il est donc établi que ce dernier a, le 6 juin 2018, entre autres violences, tenté d'étrangler la partie plaignante avec la ficelle de son soutien-gorge et l'a frappée avec une barre de fer. Culpabilité Contrainte sexuelle et viol

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. En dépit de la formulation du texte légal, le Tribunal fédéral a admis que cette norme réprime non seulement le fait de contraindre une personne à subir un acte d'ordre sexuel mais également de l'accomplir, à l'exemple d'une fellation ou d'une masturbation (ATF 127 IV 198 consid. 3 aa-bb). En introduisant la notion de " pressions psychiques ", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. De telles pressions visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b). En pareil cas, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins atteindre une intensité particulière, comparable à celle de violence ou de menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le harcèlement continu et la terreur psychologique persistante dans une relation conjugale pouvaient être considérés comme des moyens de pressions psychiques conduisant la victime à considérer qu'elle n'a pas la possibilité de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3). 4.1.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, soit l'union des parties génitales de l'homme et de la femme. 4.1.3. Le viol, tout comme l'art. 189 CP, est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1 et références citées). 4.1.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2 et les références). 4.1.5. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3 et réf. cit. : ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). 4.1.6. Il y a unité naturelle d'action lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives - une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 et 131 IV 83 consid. 2.4.5). 4.2.1. Il est établi (cf. supra consid. 3.2.2) qu'à une date indéterminée en août 2012, l'appelant s'est, alors que la partie plaignante dormait, couché sur elle, puis a mis sa main sur la bouche de cette dernière, a bloqué ses deux bras avec ses deux mains, l'a maintenue sous son poids et l'a pénétrée vaginalement avec son pénis, sans égard pour le refus de cette dernière, qui lui demandait d'arrêter et de dégager, tout en criant et en pleurant. Ces faits sont constitutifs de viol (art. 190 al. 1 CP). La culpabilité de l'appelant de ce chef sera partant confirmée et l'appel principal rejeté sur ce point. 4.2.2. La sodomie et la fellation revêtent sans conteste la qualité d'actes d'ordre sexuel. En l'espèce, la contrainte nécessaire a pris la forme de violences physiques et psychologiques. Au moment de la commission de ces actes, la partie plaignante subissait déjà depuis plusieurs années la violence physique, sexuelle et verbale de l'appelant. Humiliée, injuriée et menacée (notamment de mort) régulièrement, elle était maintenue dans un état de stress et de peur conséquent et persistant. Elle avait eu l'impression de " cesser d'exister " et avait adopté une attitude de soumission qui la conduisait à " ne plus vraiment dire non ", même si elle ne souhaitait pas entretenir un rapport sexuel avec l'appelant. Prisonnière d'un huis clos et ayant l'impression que les interventions policières n'aboutissaient pas, elle avait perdu tout espoir que quelqu'un lui vienne en aide. Au vu de ces éléments, elle s'est trouvée dans l'incapacité de manifester verbalement son opposition à une pluralité d'actes sexuels. Pour autant, l'appelant ne pouvait pas en déduire qu'il n'avait plus à obtenir l'accord de la partie plaignante. Aucun accord général ou contrat amoral n'avait été discuté, voire donné, le dossier ne permettant de l'établir. Bien au contraire, comme vu ci-avant (cf. consid. 3.2.1). L'appelant a usé de la force physique lors du rapport anal litigieux en demandant à la partie plaignante de se placer dans une position dans laquelle elle était particulièrement vulnérable et ne pouvait aisément se débattre, soit dos à lui. Il l'a tenue fermement par le cou et l'a pénétrée dans l'anus alors qu'elle ne s'y attendait pas. Lors de la fellation forcée, la partie plaignante a, en maintenant sa bouche fermée et en tentant de le repousser avec ses mains, opposé une résistance physique à l'appelant, que ce dernier a brisée en tirant sa tête en arrière par les cheveux afin d'introduire son pénis dans sa bouche. Sous l'angle subjectif, l'appelant ne pouvait ignorer que la partie plaignante ne pratiquait pas la fellation litigieuse de manière consentie, vu son comportement. Comme relevé supra (consid. 3.2.4), quand bien même il n'est pas possible de déterminer si l'appelant avait saisi que la partie plaignante ne souhaitait plus pratiquer de sodomies, il demeure qu'en profitant d'un effet de surprise et en faisant usage de la force physique sur elle, il a nécessairement envisagé qu'en cas de désaccord, elle serait dans l'incapacité de se dégager. Il ne pouvait à cet égard qu'être conscient que tant le climat de violence et de peur dans lequel il avait placé la partie plaignante que la force physique employée à son encontre, la contraignaient à subir les actes reprochés. L'appelant a ainsi bien contraint, avec conscience et volonté - par dol éventuel à tout le moins, s'agissant du rapport anal - la partie plaignante à lui prodiguer une fellation et à subir une sodomie. Sa condamnation pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) sera donc confirmée et l'appel principal rejeté sur ce point. Lésions corporelles simples 4.3.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 4.3.2. En l'espèce, il est établi (cf. consid. 3.2.5), que, le 6 juin 2018, l'appelant a donné de nombreux coups (de poing, de pied, etc.) à la partie plaignante, avec laquelle il faisait ménage commun, lui causant de la sorte des saignements au niveau de la bouche et du nez ainsi que la perte d'une dent. Compte tenu du principe de l'unité naturelle d'action, tous les coups portés dans ces circonstances n'entrent formellement pas en concours dès lors qu'ils procèdent de la même intention délictuelle de l'appelant et constituent un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Il n'y a donc pas lieu de distinguer les lésions corporelles causées par les coups de pieds, les coups de poings, la barre de fer ou la tentative d'étranglement. En définitive, l'ensemble des violences commises cette nuit-là ont bien causé, comme retenu supra , des lésions à l'appelante sous la forme, notamment, de la perte d'une dent, lesquelles peuvent être qualifiées de lésions corporelles simples. La culpabilité de l'appelant du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 5 CP) sera ainsi confirmée et l'appel principal rejeté à cet égard. Peine et mesure

E. 5 5.1. En application des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP, l'auteur de contrainte sexuelle peut être puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'auteur de viol peut l'être d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. Les infractions de menace et de lésions corporelles simples sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 et 2 et art. 180 al. 1 CP), tandis que l'injure (art. 177 al. 1 CP) est punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende, alors que les voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et la consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) sont passibles d'une contravention. 5.2.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). 5.2.2. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 5.2.3. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Toutefois, dans la mesure où les principes régissant la fixation de la peine postulent le prononcé d'une peine d'ensemble, la peine sera fixée selon le nouveau droit. 5.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.3.2. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, 1 ère phrase, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.3.3. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 5.3.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Il s'en est pris à l'intégrité physique et sexuelle ainsi qu'à l'honneur et à la liberté de celle qui n'était encore qu'une amie, sinon sa colocataire à l'époque du viol, puis de celle devenue sa compagne pour le solde des infractions, et cela à de réitérées reprises en profitant de l'ascendant physique et psychologique qu'il avait sur elle. S'ajoute aux actes eux-mêmes ainsi qu'à la durée de la période pénale le déni et le mépris affichés par l'appelant durant toute la procédure, celui-ci n'ayant pas hésité à qualifier la partie plaignante de manipulatrice, à l'incriminer ou à l'humilier, par exemple en mettant la perte de ses dents sur le compte de son hygiène buccale alors même qu'il a été établi qu'il les lui avait lui-même brisées, les ayant revendiquées comme un trophée pour en faire un collier. Ses actes ont emporté des conséquences importantes sur la santé, non seulement physique, mais avant tout psychique de la plaignante. Des années après être sortie de l'emprise de l'appelant, elle est encore fortement perturbée par les sévices subis et dans la difficulté de se reconstruire. Ses mobiles, égoïstes, ne visaient qu'à assouvir ses pulsions sexuelles ou consistaient en une colère et une impulsivité mal maîtrisées au dépens d'autrui. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Sa collaboration n'a pas été bonne. Il n'a eu de cesse de minimiser sa culpabilité, se réfugiant derrière le faux-semblant du soi-disant consentement général de la partie plaignante. Il n'a pas tenu compte des mesures de substitution prononcées à son encontre, ce qui a contribué à compliquer la procédure et à atteindre encore plus la victime dans sa santé psychique, pour laquelle l'appelant n'a en définitive jamais eu d'égard. Sa prise de conscience en lien avec les violences physiques et verbales commence à s'amorcer mais demeure nulle s'agissant des violences sexuelles, qu'il persiste à nier. Il est certes investi dans un suivi psychothérapeutique depuis le 30 juin 2020, mais cet engagement ne permet pas de retenir qu'il aurait entièrement compris la gravité de ses actes, dès lors qu'il s'agit d'un suivi de type addictologique qui n'aborde pas les questions de la violence et des troubles psychiatriques diagnostiqués chez lui. Le suivi sollicité auprès de la fondation P______ et de I______ pour sa sortie de prison, certes encouragé, ne semble pas non plus suffisant pour la prise en charge de sa pathologie psychiatrique. Il a certes exprimé des remords, mais uniquement s'agissant des violences physiques et tout en justifiant en partie ses actes par sa consommation d'alcool et de stupéfiants. La situation personnelle de l'appelant n'explique ni ne justifie ses actes. A sa décharge, il convient de retenir qu'il a agi alors que sa responsabilité était légèrement restreinte. L'ancienneté des faits s'agissant du viol doit également être prise en considération. Son unique antécédent est spécifique et, de surcroît, a été commis au préjudice de la même victime. 5.3.4.2. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie s'agissant de la contrainte sexuelle, du viol, des lésions corporelles simples et des menaces. L'infraction de viol étant la plus grave, elle devrait être sanctionnée, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, par une peine privative de liberté de 24 mois, laquelle constitue la peine de base. En application des règles sur le concours, cette peine devrait être aggravée de 20 mois pour les contraintes sexuelles (peine hypothétique de 26 mois), de huit mois pour les lésions corporelles simples (peine hypothétique de 12 mois) et de deux mois pour l'infraction de menace (peine hypothétique de trois mois). Pour tenir compte de la responsabilité restreinte de l'appelant, la peine d'ensemble de 54 mois devrait être abaissée à 48 mois. Cela étant, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus , la peine de 42 mois fixée par les premiers juges sera confirmée. L'octroi d'un sursis, total ou partiel, est exclu vu la peine prononcée. 5.3.4.3. La peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 50.- l'unité prononcée pour l'infraction d'injure, conforme à la situation financière de l'appelant, ainsi que la renonciation à révoquer le sursis octroyé le 31 mars 2016 par le MP, assortie d'un avertissement et d'une prolongation du délai d'épreuve de 18 mois, non contestées en appel, seront confirmées. 5.3.4.4. Il en va de même de l'amende de CHF 800.- et des huit jours de peine privative de liberté de substitution, conformes à la jurisprudence rendue en la matière, venant sanctionner les infractions de voies de fait et de consommation de stupéfiants. 5.3.4.5. Vu les conclusions de l'expertise psychiatrique, l'appelant présente une pathologie en lien avec les infractions commises qui nécessite une prise en charge adéquate. Le risque de récidive, moyen, peut être diminué, selon les experts, par le suivi d'un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi psychiatrique, addictologique et psychothérapeutique. Aucun motif ne permet de s'écarter de ces conclusions, qui sont cohérentes et convaincantes. Les conditions de l'art. 63 al. 1 let. a et b CP étant réalisées, il se justifie de confirmer le prononcé d'un traitement ambulatoire au bénéfice de l'appelant, étant précisé que celui-ci devra impérativement revêtir une orientation psychiatrique, ce que le suivi actuel et ceux sollicités auprès de la fondation P______ et I______ ne semblent pas prévoir. Détention pour des motifs de sûreté

E. 6 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 9 septembre 2020, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). Conclusions civiles

E. 7 7.1.1. A teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4). 7.1.2. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge, lequel adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). 7.1.3. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a). Un ouvrage de doctrine récent s'est penché sur la question et aboutit à la détermination de fourchettes pour l'indemnisation du tort moral dans les cas d'atteintes à l'intégrité sexuelle. Aux termes d'une analyse détaillée et convaincante de la doctrine et de la jurisprudence, l'auteur recommande, en cas de viol consommé, une indemnité pour tort moral comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- (BERGER, Die Genugtuung und ihre Bestimmung , in WEBER/MÜNCH [édit.], Haftung und Versicherung, 2 ème éd. 2015, n 11.68 p. 521). La CPAR se rallie à cette appréciation ( AARP/35/2020 consid. 2). 7.1.4. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I , 2 ème éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 42). Lorsque les actes à l'origine du tort moral se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), op. cit. , n. 22 ad art. 47 CO). 7.2.1. En l'espèce, l'appelant n'a pas remis en question, dans son principe, l'allocation d'une indemnité pour tort moral à la partie plaignante. L'octroi d'une telle indemnité doit être admis, l'atteinte à l'intégrité physique et psychique de l'intimée, victime de viol, contraintes sexuelles, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et injures étant objectivement grave et ses conséquences importantes. L'appelante, qui se trouvait déjà, avant le début des violences causées, dans une situation personnelle et financière précaire, a été humiliée, injuriée, menacée, battue et contrainte à subir des rapports sexuels non désirés et avilissant à plusieurs reprises par une personne qu'elle aimait et en laquelle elle avait confiance. Maintenue sous le joug de l'appelant par une forme d'emprise psychologique, où s'entremêlaient amour et peur, elle s'est persuadée qu'elle devait lui venir en aide à son tour et, partant, supporter toutes formes de violence. L'absence de contact à Genève et de moyens financiers ont achevé de l'isoler et de la démunir face aux actes qu'elle subissait. Il convient de prendre ce contexte en compte pour toutes les infractions retenues et il ne saurait être déduit du fait qu'elle n'a pas entamé de suivi psychothérapeutique plus tôt qu'elle n'a pas subi d'atteinte objectivable s'agissant du viol de 2012. Les conséquences psychiques de ces atteintes sont lourdes. Il ne fait aucun doute que la partie plaignante a été profondément et durablement marquée par les actes que l'appelant lui a fait subir. Cela ressort tout d'abord de son attitude durant toute la procédure. Elle s'est en effet montrée particulièrement émue, voire effondrée, et a pleuré à de multiples reprises. La partie plaignante a également détaillé, pour la dernière fois en appel, les séquelles psychologiques dont elle a souffert en raison des infractions commises à son préjudice. Selon les divers certificats médicaux, elle souffre de dépression, d'anxiété ainsi que de stress post-traumatique sévère se manifestant par des reviviscences (" flashbacks " et cauchemars traumatiques associés à une détresse psychologique et psychique intense), des conduites d'évitements massives, des troubles de la réactivité neurovégétative (sursauts, irritabilité, hyper vigilance, etc.) ainsi que de la cognition et de l'humeur. Selon le rapport médical le plus récent, ces symptômes engendrent chez la partie plaignante un handicap fonctionnel social et professionnel majeur et nécessitent une prise en charge spécialisée et intense. La partie plaignante a déclaré avoir été contrainte de prendre divers médicaments, dont des antidépresseurs, un médicament pour traiter ses cauchemars traumatiques ainsi que du B______ pour ses crises d'angoisse. Suivie en psychothérapie depuis 2016, elle l'est encore, au stade de l'audience d'appel, dans un centre spécialisé dans les séquelles post-traumatiques à raison de trois ou quatre fois par semaine. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la jurisprudence en la matière, l'indemnité de CHF 8'000.- octroyée à la partie plaignante par les premiers juges est manifestement trop faible. Compte tenu de la gravité des actes subis et de l'importance du traumatisme, des conséquences sur sa santé psychique et des dommages sur sa vie quotidienne et future, une indemnité de CHF 20'000.- est équitable en l'espèce. Cette indemnité doit porter intérêts à 5% l'an à compter de la date moyenne du 1 er janvier 2016. L'appel joint sera par conséquent admis et le jugement réformé dans le sens de ce qui précède. 7.2.2. La réparation du dommage matériel allouée à la partie plaignante en première instance d'un montant de CHF 2'854.- et EUR 1'200.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2016, n'est pas contestée en appel et sera, partant, confirmée (art. 41 CO). Frais et indemnités

E. 8 8.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; 6B_586/2013 du 1 er mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4).

E. 9 Vu la mise à sa charge de la totalité des frais d'appel, l'appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation de ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

E. 10 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat ayant statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) -, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 10.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi, les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), sont en principe inclus dans le forfait. La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013). 10.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 10.2 L'état de frais déposé par M e E______ doit être réduit des dix minutes d'étude de l'appel et des 40 minutes de rédaction de la déclaration d'appel par la cheffe d'étude, activités comprises dans le forfait. Le temps consacré à la préparation de l'audience d'appel sera porté à six heures pour la cheffe d'étude et deux heures pour la collaboratrice, l'appel joint, déposé dans le cadre d'un dossier déjà parfaitement connu des avocates, ne portant en effet que sur les conclusions civiles de la plaignante, aspect déjà plaidé en première instance et n'appelant pas de question juridique particulièrement compliquée. Enfin, la durée de l'audience, soit cinq heures, et les frais de déplacement forfaitaires ne seront comptabilisés que pour la cheffe d'étude, le concours de sa collaboratrice n'apparaissant pas indispensable in casu vu la difficulté de la cause. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 4'721.- correspondant à 14 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'933.35) et quatre heures d'activité au tarif horaire de CHF 150.-/heure (CHF 600.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 353.35), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 299.30, CHF 100.- de vacation au Palais de justice et CHF 435.-, correspondant aux frais de déplacement et d'hébergement de D______ pour l'audience d'appel validés par le Président de la CPAR le 22 février 2021.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et D______ contre le jugement JTCO/115/2020 rendu le 9 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/22723/2017. Rejette l'appel et admet l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 5 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 et al. 2 let. c CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Acquitte A______ de contrainte sexuelle s'agissant des faits décrits sous chiffres B.IV.10, B.IV.11 et B.IV.13 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 477 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 31 mars 2016 par le Ministère public du canton de Genève mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de 18 mois (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 800.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de huit jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi psychiatrique, addictologique et psychothérapeutique (art. 63 CP). Ordonne la transmission au Service d'application des peines et des mesures (SAPEM) du rapport d'expertise psychiatrique du 10 juillet 2019, du procès-verbal d'audition de l'expert du 2 octobre 2019, ainsi que des procès-verbaux des audiences de première instance et d'appel. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles en réparation du dommage matériel (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 2'854.- et EUR 1'200.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ au 90% des frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 14'675.05, émolument de jugement de CHF 1'500.- compris, et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'865.-, émolument de jugement de CHF 3'500.- compris. Met la totalité de ces frais à la charge de A______. Prend acte de ce que la rémunération pour la procédure préliminaire et de première instance due à M e E______, conseil juridique gratuit de D______, a été fixée à CHF 14'153.10 (art. 138 CPP). Arrête à CHF 4'721.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel (art. 138 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et des mesures, à l'Office fédéral de la police et au Service de probation et d'insertion. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ au 90% des frais de procédure de première instance. CHF 14'675.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'865.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'540.05
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.05.2021 P/22723/2017

VICE DE FORME;CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;FIXATION DE LA PEINE;PARTIE CIVILE | CPP.409.al1; CP.189; CP.190; CP.123; CPP.122

P/22723/2017 AARP/138/2021 du 25.05.2021 sur JTCO/115/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 02.07.2021, rendu le 17.02.2022, REJETE, 6B_802/2021 Descripteurs : VICE DE FORME;CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;FIXATION DE LA PEINE;PARTIE CIVILE Normes : CPP.409.al1; CP.189; CP.190; CP.123; CPP.122 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22723/2017 AARP/ 138/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 mai 2021 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de J______, ______, comparant par M e Benjamin GRUMBACH, avocat, DUGERDIL & GRUMBACH, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, appelant principal et intimé sur appel joint, et D______ , partie plaignante, comparant par M e E______, avocate, appelante jointe et intimée sur appel principal, contre le jugement JTCO/115/2020 rendu le 9 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ et D______ forment appel ou appel joint contre le jugement du 9 septembre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté A______ de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du Code pénal [CP]) pour les faits des 19 et 22 juin 2017 (insertion d'un objet non identifié dans le vagin de D______ et d'un doigt dans son anus ; points B.IV.10 et B.IV.11 de l'acte d'accusation) ainsi que pour neufs fellations forcées entre janvier et mai 2018 (point B.IV.13 de l'acte d'accusation), l'a déclaré coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 5 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 et al. 2 let. c CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 50.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 800.- (peine privative de liberté de substitution de huit jours), tout en renonçant à révoquer le sursis octroyé le 31 mars 2016 par le Ministère public (MP) mais en lui adressant un avertissement et en prolongeant son délai d'épreuve de 18 mois. Il a ordonné la mise en oeuvre d'un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi psychiatrique, addictologie et psychothérapeutique. Le TCO a encore condamné A______ à payer à D______ CHF 2'854.- et EUR 1'200.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2016, à titre de réparation du dommage matériel ainsi que CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juin 2017, à titre de tort moral. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A______ dans leur totalité. b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de lésions corporelles simples en lien avec les faits du 6 juin 2018 visés au point B.I.7 de l'acte d'accusation, de contrainte sexuelle et de viol, à sa condamnation à une peine privative de liberté assortie du sursis complet ou partiel permettant sa libération immédiate ainsi qu'au rejet des conclusions civiles en tort moral de D______. D______ entreprend partiellement le jugement, concluant à ce que A______ soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2016. c. Selon l'acte d'accusation du 2 juin 2020, rectifié en audience de première instance avec l'accord des parties, les actes suivants sont encore reprochés à A______ :

-     les 4 et 5 février 2018, il a consommé régulièrement de la cocaïne ;

-     le 5 février 2018, il a traité D______ de " sale pute " et de " salope " ;

-     le 6 juin 2018, il l'a menacée de mort ;

-     il s'en est pris physiquement à elle à plusieurs reprises entre le 15 juin 2017 et le 6 juin 2018, soit notamment en la frappant avec une barre de fer et en tentant de l'étrangler avec la ficelle de son soutien-gorge le 6 juin 2018 ;

-     il l'a contrainte à subir des actes d'ordre sexuel durant cette même période, dont une fellation forcée le 6 juin 2018 en lui tirant la tête en arrière par les cheveux pour lui ouvrir la bouche et en lui introduisant son pénis profondément dans la gorge, alors qu'elle maintenait sa bouche fermée et le repoussait avec ses deux mains, et un rapport anal non consenti à une date indéterminée en lui demandant de se positionner en " levrette ", en la tenant fermement par le cou et en la prenant par surprise, bien qu'elle lui avait dit à plusieurs reprises qu'elle ne voulait pas s'adonner à un tel rapport et qu'il s'avait qu'elle n'aimait pas cela ;

-     en août 2012, il l'a pénétrée vaginalement alors qu'elle s'y opposait en lui demandant d'arrêter et de dégager, tout en criant et en pleurant. B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants : 1. Contexte a. A______ et D______ se sont rencontrés en 2009 à Genève dans le cadre de l'activité de prostitution de cette dernière. Bien que A______ fût un client, ils n'entretenaient pas de relations sexuelles et se contentaient de discussions. A plusieurs reprises, A______ a aidé D______ financièrement, notamment en lui mettant à disposition un appartement dont il s'acquittait du loyer. En février 2012, A______, qui venait de divorcer, s'est établi dans ledit appartement. Après avoir quitté ce logement dans un premier temps, D______ y a emménagé avec A______ en avril 2012. Peu après, A______ a été licencié en raison de sa consommation de stupéfiants puis, durant l'été 2012, a été hospitalisé en psychiatrie à K______ [France] dans un contexte de décompensation délirante et d'hétéroagressivité envers son ex-femme et ses enfants. A la fin du mois d'août 2012, tenant des discours délirants, paranoïaques, mégalomaniaques et messianiques ainsi que se montrant particulièrement agressif, le tout dans un contexte de consommation importante et chronique de cannabis, il a encore été interné à L______ [clinique psychiatrique] durant trois semaines. Un diagnostic de trouble bipolaire de type 1 en phase maniaque a été posé en 2018. Entre 2012 et 2017, la police a été contrainte d'intervenir pour des faits impliquant A______ et D______ à tout le moins à 15 reprises. La plupart du temps, les intéressés étaient alcoolisés et/ou sous l'effet de stupéfiants. Durant cette période et encore jusqu'en 2018, D______ a plusieurs fois quitté puis réintégré le domicile commun. 2. D ______ b.a. Le 23 juin 2017, D______ a été conduite par la police aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour l'établissement d'un constat de lésions traumatiques et d'agression sexuelle. Entendue par un médecin, elle a en substance déclaré faire l'objet de violences de la part de son compagnon, A______, depuis qu'ils s'étaient mis en couple en 2012. Au début, les violences n'étaient que physiques puis cela n'avait fait qu'empirer. En 2014, A______ avait commencé à boire beaucoup d'alcool et à prendre de la drogue. La police avait alors dû intervenir pour la première fois. En 2015, elle avait subi des rapports sexuels non consentis jusqu'à six fois par jours et, en novembre de cette même année, A______ lui avait cassé deux dents. Sur conseil de la police, elle avait déposé plainte et été placée dans une résidence où A______ l'avait toutefois retrouvée. En 2017, elle avait subi de nombreuses violences physiques et sexuelles, A______ lui ayant uriné et pété dessus, ayant éjaculé sur son visage et inséré du saucisson, du fromage et de la cocaïne dans son anus, notamment. Le 15 juin 2017, il l'avait frappée à de multiples reprises avec ses poings et ses pieds sur tout le corps et lui avait arraché ses extensions de cheveux. Le 19 juin 2017, il lui avait inséré un objet dans le vagin, sans qu'elle ne sache de quoi il s'agissait. Leur dernière relation anale s'était produite un mois auparavant et, la veille du constat médical, il lui avait encore inséré un doigt dans l'anus alors qu'elle se trouvait aux toilettes. A______ l'empêchait de se laver, de se raser et de sortir de l'appartement. Cela faisait environ deux ans qu'elle ne se défendait plus. Elle avait peu de moyen de pression car elle dépendait financièrement de lui. De plus, malgré plusieurs demandes, personne ne l'avait jamais aidée. Elle souhaitait que leur relation se termine mais elle ne savait pas si elle l'aimait toujours et risquait de retirer sa plainte. b.b. Le 26 juin 2017, D______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour des violences physiques, sexuelles et verbales répétées. La première fois qu'il l'avait frappée, il lui avait donné des coups de poing et lui avait cassé des dents alors qu'elle se trouvait à terre. Elle n'avait alors ni appelé la police, ni fait constater ses blessures par un médecin car elle se demandait s'il avait été lui-même et s'il s'était rendu compte de ses actes. Elle avait même d'abord pensé qu'il ne s'en souvenait pas, mais avait finalement compris qu'il se rappelait de tout lorsqu'il lui avait dit qu'il aurait dû garder ses dents pour s'en faire un collier. A compter de cet épisode de violence, il y en avait eu beaucoup d'autres. Un jour, avant son internement à L______, A______ était entré dans sa chambre alors qu'elle dormait, s'était mis au-dessus d'elle, avait mis la main sur sa bouche et l'avait, sans même se dévêtir puisqu'il avait gardé sa veste, pénétrée vaginalement avec son pénis jusqu'à éjaculation. En 2014 et 2015, elle avait, à plusieurs reprises, quitté leur domicile après avoir été frappée par A______. Il prenait beaucoup de drogue et elle-même, " au bout du rouleau ", avait commencé à prendre de la cocaïne. Ils buvaient en outre régulièrement de l'alcool. Le comportement de A______ avait changé, dans la mesure où il avait commencé à la contrôler. Elle avait eu le sentiment d'avoir cessé d'exister. Durant dix ou 15 jours en octobre 2014, ils avaient vécu " en mode sexe, drogue et alcool " et A______ avait commencé à se " débrider ", tandis qu'elle était devenue plus soumise. Ils regardaient des films pornographiques et elle avait subi sa première sodomie, étant précisé que leurs relations sexuelles étaient alors consenties. A partir du mois de mars 2015, les choses avaient dégénéré. A______ lui avait demandé d'entretenir des relations sexuelles tous les jours alors qu'elle n'était pas consentante. Elle " n'avait pas vraiment le choix " et s'était soumise. Elle avait commencé à constater des pertes de sang au niveau de son vagin ainsi que de son anus et avait l'impression d'étouffer lorsqu'il " lui faisait lui faire " une fellation. Il ne s'arrêtait plus. Elle avait déposé plainte pénale pour ces faits mais A______ l'avait empêchée de se rendre au centre de consultation LAVI et elle n'avait jamais pu suivre l'évolution de cette procédure. Le 4 ou le 5 février 2016, il l'avait " démolie " et brûlée avec des cigarettes mais la police n'avait rien fait, si bien qu'elle était allée déposer une main courante à O______ [France]. Le 23 juin 2017, elle avait à nouveau été victime d'un accès de violence de A______. Il lui avait craché dessus, l'avait humiliée, lui avait arraché tous ses cheveux et l'avait traînée partout dans la maison. Il lui avait donné des coups de pied et de poing et l'avait traitée de " sale pute " et de " sale arabe ". De manière générale, elle devait " fermer sa gueule ", faire le ménage et la cuisine ainsi que lui demander la permission pour sortir. Elle n'avait plus le droit de faire de bruit à partir de 19h et avait peur de se rendre aux toilettes car sinon il " lui tombait dessus ". Il la frappait tous les jours, l'insultait, lui avait mis un salami dans l'anus ainsi que des doigts " dans tous les trous " et lui avait éjaculé au visage. Il lui avait dit qu'elle était dans son " top 10 des putes " et lui pétait dessus. Deux semaines avant l'épisode du 23 juin 2017, il l'avait jetée contre une armoire et lui avait retourné le pied. Elle avait le sentiment qu'il allait finir par la tuer. Il surveillait tout ce qu'elle faisait et avait même réussi à la retrouver lorsqu'elle avait été placée par l'Hospice général dans une résidence dont personne ne connaissait l'adresse. Elle ne voulait plus être en danger. Au milieu de cette audition, D______, qui est apparue effondrée et qui avait pleuré à plusieurs reprises, a indiqué à son interlocuteur qu'elle perdait le fil tant elle avait de choses à dire, tout lui venant en même temps. A la fin de celle-ci, elle a été invitée à revenir compléter sa plainte lorsqu'elle aurait " fait un peu de tri dans sa tête ". b.c. Le 15 janvier 2018, D______, en pleurs, a retiré sa plainte pénale. En substance, elle a réfuté avoir fait l'objet de violences sexuelles. Leurs rapports, soit notamment plusieurs sodomies, avaient été consentis. En particulier, l'épisode de la pénétration vaginale, qui s'était produit avant l'internement de A______ à L______, n'était pas un viol. A la question de savoir si elle avait manifesté son désaccord, elle a répondu : " Je lui ai dit d'arrêter. Je ne lui ai rien dit. " et, avant de pleurer, elle a déclaré avoir parlé de cela à la police car elle avait peur de A______, qui devenait de plus en plus violent. Son unique but avait été d'obtenir de l'aide pour lui car il devenait ingérable sous l'effet de la drogue et ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Les violences s'étant aggravées, elle avait voulu être éloignée de lui mais pas porter plainte. Il l'avait aidée, il n'était pas une mauvaise personne et elle l'aimait. b.d. D______ a ensuite été auditionnée le 28 juin 2018 - suite au dépôt d'une nouvelle plainte -, le 15 février 2019, le 29 avril 2020 et par-devant le TCO le 7 septembre 2020, audience durant laquelle elle a surtout confirmé ses précédentes déclarations. b.e. Devant le MP le 15 février 2019, elle a déclaré avoir été forcée par A______ à entretenir un rapport sexuel en août 2012. Tandis qu'elle essayait de le faire dormir car cela faisait plusieurs mois qu'il n'y parvenait pas, il était venu sur elle, avait mis sa main sur sa bouche et l'avait pénétrée avec son pénis quand bien même elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas. Lors de son audition du 29 avril 2020, elle a réitéré ses explications s'agissant du fait qu'elle tentait de faire dormir A______ ce soir-là. Elle a toutefois ajouté qu'elle était ensuite allée se coucher dans sa propre chambre, s'était endormie, puis réveillée un peu plus tard avec A______ sur elle, mais également qu'elle avait tenté d'opposer une résistance avec ses cuisses, qu'elle n'avait pas arrêté de lui demander pourquoi il faisait cela, qu'elle avait pleuré et qu'elle pensait aussi avoir crié. b.f. Le 15 février 2019, D______ a encore expliqué avoir pratiqué avec A______ des rapports anaux à deux reprises au total. Elle avait consenti à la première sodomie mais pas à la seconde. Elle ne se souvenait pas bien quand cela s'était passé mais situait le rapport non consenti avant le décès des parents de A______ [ndr : en 2015]. Alors qu'elle se trouvait allongée sur un matelas sur le ventre, A______ l'avait mise sur le côté. Elle lui avait dit qu'elle ne " voulait pas là ", référence faite à l'anus, puis s'était, sur proposition de l'intéressé, mise en position de " levrette " sur le divan pour " qu'il finisse ". Il l'avait alors pénétrée dans l'anus en la tenant par le cou. Elle avait eu très mal et lui avait répété qu'elle ne voulait pas. Il s'était alors excusé en lui disant qu'il n'était pas au bon endroit. Devant le TCO, D______ a situé ce rapport en 2017, expliquant que cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés sur un matelas dans le salon, A______ avait voulu un massage. Après qu'elle se soit exécutée, il lui avait demandé de se lever pour la " prendre en levrette ", ce qu'elle avait également fait même si elle ne le voulait pas vraiment car " depuis le temps [elle] ne disai [t] plus non ". Il en avait profité pour pratiquer une sodomie. Elle avait eu mal, le lui avait dit et précisé qu'elle n'aimait pas cela, ce à quoi il avait répondu qu'il s'était " trompé de trou ". A la question de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) de savoir si elle avait, après le massage, dit à A______ qu'elle ne voulait pas de rapport anal, elle a répondu qu'il le savait. Elle a ajouté que lorsqu'il l'avait pénétrée, elle avait hurlé sous la douleur, ce qui ne l'avait toutefois pas empêché de continuer. Elle s'était débattue, sans succès car il la maintenait par le cou, et lui avait dit d'arrêter car cela lui faisait mal. b.g. Les 28 juin 2018 et 15 février 2019, D______ a affirmé que A______ l'avait contrainte à lui prodiguer une fellation, variant entre le mois de mai et le 5 juin 2018 quant au moment où avait eu lieu cet épisode. A______ lui avait enlevé sa salopette - D______ de préciser lors de la première des deux auditions qu'il l'avait tirée jusqu'à ses chevilles -, l'avait faite s'asseoir sur le divan, s'était placé devant elle et lui avait introduit son pénis dans la bouche de force en lui tirant la tête en arrière par les cheveux pour qu'elle l'ouvre. Elle a indiqué de manière constante avoir tenté de le repousser avec ses mains, avoir peut-être essayé de lui mordre le sexe, ainsi qu'avoir eu envie de vomir. Elle a également expliqué que A______ était ensuite parti chercher du lubrifiant, en avait mis sur son sexe et lui avait pris la main en lui demandant de " lui faire comme d'habitude ". Ayant refusé, il lui avait dit qu'elle était " dégueulasse ", qu'elle " puait " et l'avait giflée. Devant la CPAR, elle a confirmé avoir fermé sa bouche, tenté de le repousser avec les mains et essayé de mordre son pénis. b.h. Les violences du 6 juin 2018 ont été mentionnées pour la première fois par D______ lors de son audition du 28 juin 2018, puis à nouveau le 15 février 2019. A ces deux occasions, elle a expliqué avoir reçu, alors qu'elle se trouvait avec A______ dans leur appartement, un appel de son avocate. En représailles, ce dernier, qui avait bu de l'alcool, l'avait violemment frappée sur tout le corps, avec ses poings et ses pieds, notamment à la tête et sur les fesses. Elle a également déclaré de manière constante avoir été battue avec une barre de fer ainsi qu'avec le tube métallique d'une lampe, précisant lors de sa seconde audition que A______ l'avait d'abord frappée avec la lampe, puis, plus tard, après qu'elle se soit réfugiée dans une chambre, avec l'autre barre de fer. Il l'avait faite tomber à terre, s'était placé au-dessus d'elle et avait enlevé sa ceinture. Il lui avait ensuite mis la main sur la bouche pour qu'elle ne crie pas, puis avait tenté de l'étrangler avec la ficelle de son soutien-gorge et avec un coussin. Alors qu'elle s'était réfugiée sous le canapé, il l'avait tirée en la prenant par les jambes. Il l'avait traînée par terre, ce qui lui avait causé des éraflures sous les aisselles, et avait recommencé à la rouer de coups de pieds. Lorsqu'elle lui avait demandé d'arrêter, il lui avait craché dessus. Elle avait énormément crié. A la fin, il l'avait prise par les cheveux, lui avait enfoncé la tête sur le lit et lui avait ordonné de " fermer sa gueule " et de dormir. Tout cela avait duré plusieurs heures. Elle avait saigné du nez et de la bouche et avait eu une dent cassée. Surles photographies réalisées par son avocate le 11 juin 2018, D______ a des hématomes au niveau de ses bras et de son dos ainsi que des éraflures à l'une de ses aisselles. b.i. Les divers certificats médicaux produits dans le cadre de la procédure attestent d'un suivi psychothérapeutique mensuel par D______ depuis 2016 et de ce qu'elle souffre de dépression, d'anxiété, ainsi que d'un stress post-traumatique sévère se manifestant par des reviviscences (" flashbacks " et cauchemars traumatiques associés à une détresse psychologique et psychique intense). Ont été constatés des conduites d'évitements massives, un trouble de la réactivité neurovégétative (sursauts, irritabilité, hyper vigilance, etc.), ainsi qu'un trouble de la cognition et de l'humeur. Selon le certificat établi par un psychiatre du CHU de M______ [France], ces symptômes engendraient un handicap fonctionnel, social et professionnel majeur et nécessitaient une prise en charge spécialisée. G______, travailleuse sociale au Centre N______ à O______ [France] a, lors des débats de première instance, confirmé l'état d'intense angoisse et de fragilité dans lequel s'était trouvée D______ depuis leur rencontre en 2019 jusqu'à l'audience de première instance. Devant le TCO et la CPAR, D______ a expliqué être suivie dans un centre spécialisé dans les séquelles post-traumatiques à raison de plusieurs rendez-vous par semaine. Elle avait des " flashbacks " de ce qu'il s'était passé, faisait des cauchemars, avait toujours très peur de A______ et avait honte. Déjà au stade des débats de première instance, elle avait été mise en incapacité de travail entre 50% et 80% en raison de ces troubles et percevait une rente en France. Lors de son audition par la CPAR, elle demeurait en incapacité de travail à 80% et ce pour trois ans encore. Elle prenait un antidépresseur, un médicament pour traiter ses cauchemars traumatiques, ainsi que du B______ [diazépam] pour ses crises d'angoisse. 3. A ______ c.a. A______ a, durant toute la procédure, admis s'être montré violent physiquement envers D______ mais contesté les accusations d'agressions sexuelles. Lorsqu'il leur arrivait de se disputer, soit une à deux fois par mois, ils avaient pour règle de rester chacun dans une pièce, ce que D______ ne respectait pas. Elle le poussait dans ses retranchements, lui interdisait de quitter l'appartement et d'appeler la police. Il " pétait [alors] les plombs ", à savoir qu'il devenait une furie incontrôlable physiquement. Il lui était ainsi arrivé de la saisir par les bras ou les cheveux pour la sortir de la chambre ou encore, selon des déclarations subséquentes, de l'avoir giflée. A______ a commencé par affirmer ne pas se rappeler avoir cassé une dent à D______ en la frappant à coups de poing. Après avoir été entendu à plusieurs reprises à ce sujet, il a reconnu avoir fait perdre une dent à cette dernière, indiquant toutefois que la maladie de Crohn dont elle souffrait pouvait fragiliser la dentition ou qu'elle pouvait avoir une " hygiène buccale pas optimale ". S'agissant en particulier du 6 juin 2018, A______ a, sur présentation des photographies du corps de D______ prises le 11 juin 2018, dit se souvenir de cela. Selon lui, les hématomes avaient pu être causés par un coup de pied, comportement dont il a reconnu la gravité. Il a admis avoir mis un coussin sur la tête de D______ pour qu'elle se taise et l'avoir traînée à terre en la tirant par les cheveux pour la faire sortir de l'appartement. Il a réfuté l'avoir frappée avec un instrument ou une barre de fer, ainsi que l'avoir étranglée. Lors de son audition du 18 janvier 2019, il a toutefois admis qu'il était possible qu'il ait mis ses mains autour du cou de D______, mais uniquement à une reprise et pas dans le contexte du retrait de sa plainte, et qu'il l'ait menacée avec un élément métallique de meuble H______. Elle-même l'avait frappé et blessé durant leurs disputes, y compris le 6 juin 2018 en lui coinçant la main dans la porte d'entrée. Il avait d'ailleurs déposé plainte pénale pour de tels faits à une reprise, mais celle-ci avait été classée sans qu'il ne comprenne pourquoi. Il lui était arrivé de péter une ou deux fois sur D______ pour rire, elle-même l'ayant également fait sur lui. En 2013 ou 2014, ils avaient commencé à entretenir des relations sexuelles, lesquelles s'étaient, selon lui, toujours bien déroulées. Elles ne s'étaient pas dégradées à compter de 2015. Au contraire, elles étaient devenues plus douces à partir de cette période. Ils entretenaient des rapports consentis environ deux fois par semaine et non tous les jours. Il ne s'agissait que de rapports vaginaux, un rapport anal n'ayant eu lieu qu'à une seule reprise selon ses premières déclarations à ce sujet, ou à deux reprises selon des propos tenus plus tard dans la procédure, toujours de manière consentie. Il ne se souvenait pas avoir dit à D______ qu'il s'était " trompé de trou ". Il n'avait jamais introduit de salami dans son anus et ne lui avait jamais imposé d'éjaculation faciale ou de fellation. Pour ce qui était de l'introduction de doigts dans l'anus, il a commencé par affirmer ne jamais avoir agi de la sorte, puis, lors d'une audition subséquente, a admis qu'il lui était arrivé de le faire tout en affirmant que cela avait été consenti et que D______ y avait pris du plaisir. En tous les cas, il n'avait jamais " mis ses doigts dans tous les trous ". Selon ses déclarations du 18 janvier 2019, D______ lui avait demandé à deux reprises de la frapper, de la fesser ou de la forcer à lui prodiguer des fellations en la tenant par les cheveux. Il a par la suite, le 15 février 2019, estimé le nombre de " fellations forcées " demandées par D______ à une dizaine et déclaré qu'elle l'avait également contraint à regarder des films pornographiques pendant l'acte sexuel. Cela l'avait choqué mais il l'avait fait pour lui faire plaisir même s'il ne supportait pas ces pratiques. Il avait en outre bien mis une rondelle de saucisson sur l'anus de D______ dans le cadre d'un jeu comme cette dernière l'avait d'ailleurs expliqué. A la fin de leur cohabitation, il ne voulait plus avoir de relations sexuelles, tandis qu'elle le souhaitait tout le temps. Il a contesté les accusations de viol jusqu'à l'audience d'appel, déclarant néanmoins devant le MP, le 15 février 2019, que D______ lui avait parlé de cet épisode mais qu'il ne s'en souvenait pas. En 2012, il était complètement " à l'ouest " et ne contrôlait pas ce qu'il faisait. D______ était une manipulatrice car elle l'avait accusé à tort de viol mais avait continué à vivre avec lui et à profiter de son argent. Elle dépendait financièrement de lui, alors que lui-même avait développé une dépendance affective qui s'était traduite par le fait qu'il l'avait toujours laissée revenir. Il l'avait aidée en raison de son parcours de vie difficile mais, pour lui, elle en avait abusé par besoin d'affection. Même si leur relation était toxique et violente, il leur était arrivé de très bien s'entendre. Il avait envisagé que ses actes de violence puissent avoir des conséquences plus importantes que les blessures physiques infligées mais n'était pas parvenu à se contrôler. Lors de son audition au MP du 31 août 2018, il a exprimé des regrets quant aux coups portés. Il aurait, selon lui, mieux pu gérer ces épisodes de violence. Il a admis que les violences reprochées n'étaient pas anodines et qu'elles constituaient un comportement anormal. Le 18 janvier 2019 et le 15 février 2019, il a réitéré ses remords, affirmant qu'il regrettait les violences physiques et les injures dont il avait reconnu la commission, mais qu'il persistait à contester les accusations d'agressions sexuelles. Par courrier du 15 janvier 2021 adressé à la CPAR, A______ a expliqué que le suivi en addictologie entrepris en détention lui avait permis de prendre conscience de certaines choses, en particulier des comportements inappropriés qu'il avait adoptés en réaction à certains événements de sa vie - divorce, décès de ses parents, etc. -. Il avait réalisé qu'il avait agressé D______ pour lui faire inconsciemment payer son propre mal-être au lieu de chercher des solutions. Les violences physiques dont il s'était fait l'auteur étaient inacceptables et injustifiables et il faisait son possible pour que cela ne se reproduise plus. En audience d'appel, il a déclaré avoir honte de ses actes. Il pensait qu'il ne se serait pas montré aussi violent avec D______ s'il n'avait pas été amené à consommer de l'alcool et des stupéfiants. Il pensait que l'année passée en prison était largement méritée et lui avait quelque part été bénéfique. Il avait honte de ses actes et était résolu à se soigner. c.b. Interpellé le 5 février 2018 dans le cadre d'une altercation avec D______, lors de laquelle il lui avait notamment causé des dermabrasions et des ecchymoses, A______ s'est engagé à quitter leur domicile. Arrêté à nouveau le 31 août 2018 pour des faits similaires, il a fait l'objet de mesures de substitution, sous la forme notamment d'une interdiction totale de contact avec D______. Dûment avisé lors de l'audience du 18 janvier 2019 de ce que ses tentatives de prises de contact des 26 et 31 décembre 2018 et 1 er janvier 2019, contrevenaient auxdites mesures, A______ a, le soir-même de son audition, à nouveau appelé D______ et l'a rencontrée le lendemain. Ainsi, le 23 janvier 2019, il a été placé en détention provisoire en raison de la violation desdites mesures. Libéré le 15 février 2019 avec mesures de substitution, il a à nouveau été incarcéré provisoirement à compter du 28 février 2020 après avoir contacté D______. c.c. A teneur du rapport d'expertise psychiatrique, A______ souffrait, au moment des faits, d'un trouble bipolaire en phase dépressive ainsi que d'une dépendance à l'alcool, à la cocaïne, au cannabis et aux benzodiazépines. Il possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et avait partiellement la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité était légèrement restreinte et les actes de violence et de contrainte sexuelle reprochés étaient en relation avec ses troubles. Le risque de récidive d'infractions du même ordre était moyen. Un suivi psychiatrique, addictologique et psychothérapeutique dans le cadre d'un traitement ambulatoire était susceptible de diminuer ce risque. c.d. Après plusieurs rechutes en dépit des mesures de substitution calquées sur le suivi précité, A______ a, à sa demande et depuis le 30 juin 2020, entrepris en prison, à un rythme hebdomadaire, un suivi psychothérapeutique de type addictologique dans lequel il se montre investi. Selon le rapport établi à cet égard, il parvenait à mieux comprendre les divers facteurs ayant engendré son incarcération et saisir dans quel contexte ses addictions avaient émergé. Le travail devait néanmoins se poursuivre afin de le préparer à sa sortie de prison. c.e. Il ressort des échanges de correspondances produits en appel que A______ a, avec l'aide de son conseil, pris contact avec la fondation P______ ainsi qu'avec le Centre I______ en vue d'y entreprendre un suivi psychothérapeutique et addictologique à sa sortie de prison. C. a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Ses actes s'étaient inscrits dans un contexte de pratiques sexuelles inhabituelles et violentes mais consenties par les deux intéressés. Il nie avoir contraint D______ à lui prodiguer une fellation, affirmant qu'ils avaient l'habitude d'en pratiquer du type " gorge profonde " de manière consentie. Il en veut pour preuve l'inconstance des déclarations de la partie plaignante ainsi que son acquittement en première instance de contrainte sexuelle pour les neuf fellations forcées que l'acte d'accusation lui reprochait d'avoir commis entre janvier et mai 2018. La sodomie faisait également partie de leurs pratiques sexuelles usuelles et D______ avait varié dans ses déclarations s'agissant de l'élément de contrainte. Tant lors de l'expertise des HUG que devant la police, elle avait évoqué des sodomies consenties. Ce n'était que lors de sa troisième audition au MP qu'elle avait dit avoir été forcée, sans toutefois affirmer s'être opposée à cet acte. Après cela, elle n'en avait plus parlé jusqu'à l'audience devant le TCO, lors de laquelle, tout en modifiant sa version des faits, elle n'avait toujours pas déclaré avoir été contrainte. D______ avait également été inconstante dans ses déclarations s'agissant de la date à laquelle cet acte s'était produit, ce qui affaiblissait sa crédibilité. En réalité, ils avaient tous deux admis la survenance de deux sodomies consenties, lui-même ayant été constant sur ce point durant toute la procédure. S'agissant du viol, D______ avait raconté les faits pour la première fois en 2015 mais n'avait pas porté plainte pour cela et n'avait pas non plus évoqué la commission de cette infraction lors de son entretien aux HUG. Elle avait ensuite varié dans ses déclarations à cet égard à de multiples reprises. Elle avait commencé par affirmer que l'épisode en question n'était pas un viol et expliqué ses accusations par le fait qu'il devenait de plus en plus violent et qu'elle avait peur de lui, ce qui devait être interprété comme un aveu de mensonge et un appel à l'aide. Il n'avait pas été mis en prévention de viol avant la première audience de confrontation, lors de laquelle D______ avait subitement, sur question du MP, affirmé avoir été contrainte à subir l'acte sexuel. A cela s'ajoutait, d'une part, qu'en 2012, ils n'avaient pas encore de rapports sexuels et que, d'autre part, la partie plaignante n'avait pas fourni de détails, notamment s'agissant des vêtements qu'ils portaient ou non, ce qui la décrédibilisait. Mais encore, après cela, D______ avait à nouveau varié dans ses déclarations, ajoutant de nouveaux éléments comme le fait qu'il avait bloqué ses bras et qu'elle s'était débattue ou encore qu'elle lui avait demandé d'arrêter, qu'elle avait pleuré et crié. Aucun élément au dossier ne permettait par ailleurs d'établir qu'il l'aurait frappée avec une barre de fer ou qu'il l'aurait étranglée avec la ficelle de son soutien-gorge, faute de certificat médical faisant état d'une blessure pouvant être mise en lien avec un tel objet. Une peine privative de liberté se justifiait mais la quotité prononcée par le TCO était trop élevée. Il avait admis sa violence et pris conscience de ses actes et s'était excusé auprès de D______ durant toute la procédure. Son antécédent était ancien et l'expertise psychiatrique reliait les épisodes de violence à la consommation de stupéfiants et d'alcool. Il avait violé les mesures de substitution dans le but de s'excuser auprès de D______ et n'avait pas récidivé alors même qu'il avait passé une grande partie de la procédure hors de prison. Aujourd'hui, il était incarcéré depuis un peu plus d'un an, laps de temps lui ayant permis de se sevrer. Il avait déjà entrepris des démarches pour entamer un suivi auprès de plusieurs organismes (P______ et I______) dès sa sortie de prison. Le but punitif de la sanction étant atteint, une peine assortie d'un sursis complet ou partiel compatible avec sa remise en liberté immédiate devait être prononcée. b. Par la voix de son conseil, D______ persiste également dans ses conclusions. Même si elle avait varié sur certains points, ses déclarations avaient été cohérentes et précises. Elle avait subi tant de violences - plus nombreuses que celles qui étaient relatées dans la présente procédure, vu la quantité d'interventions policières recensées à leur domicile - qu'il était normal qu'elle ait parfois hésité. A l'époque, elle était perdue et seule. Dans les circonstances dans lesquelles elle se trouvait, elle avait dit tout ce qu'elle avait été en mesure de déclarer. Elle avait néanmoins donné des détails sur les agressions, notamment quant à la douleur ressentie, aux vêtements qu'elle portait ou encore quant à la manifestation de son désaccord. Quoi qu'il en était, toutes ses déclarations étaient corroborées par des éléments du dossier, par exemple par les photographies de son corps pour l'épisode de la barre de fer. Contrairement à ce que la défense affirmait, elle avait parlé du viol lors de sa première audition à la police déjà, puis à plusieurs reprises durant la procédure. A______ avait d'ailleurs lui-même admis, lors de son audition par les experts psychiatres, qu'il était possible que cela se soit effectivement produit. La prise de conscience ébauchée et l'amendement de A______ retenus par le TCO étaient en réalité inexistants. Il avait, durant toute la procédure, fait porter la responsabilité de ses pratiques déviantes sur elle et, cinq mois après le premier jugement, il remettait en question le principe même des conclusions civiles et ne lui avait toujours rien versé pour son tort moral en dépit de son importante fortune. Son parcours de vie avait été difficile. Elle était tombée dans la prostitution pour parvenir à élever sa fille. En arrivant à Genève, elle avait rencontré A______, un client qui venait la voir pour discuter dans un premier temps, mais qui s'était petit à petit introduit dans sa vie. Lorsqu'elle était tombée amoureuse, le piège s'était refermé sur elle et il avait commencé à se montrer violent physiquement à son encontre. Il l'avait maintenue sous son joug en la contrôlant, en l'intimidant, en l'injuriant et en l'humiliant. Durant quatre ans, elle avait subi des violences sexuelles de sa part. Elle avait eu l'impression de cesser d'exister et souffrait depuis lors de séquelles physiques et psychiques. Il ressortait des certificats médicaux qu'elle avait produits un syndrome post-traumatique. Son état de grande anxiété avait persisté au fil des années et, à l'heure actuelle, l'empêchait encore de vivre normalement. Le dernier rapport psychiatrique, rendu fin janvier 2021, faisait encore état de séquelles psychiques graves, engendrant chez elle un handicap professionnel, fonctionnel et social majeur. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et soutient l'appel joint. Les déclarations de D______ étaient crédibles, vu les nombreux détails fournis. Elle avait clairement décrit les actes de A______ ainsi que les vêtements qu'il portait lors du viol notamment, avait rapporté les déclarations de ce dernier et décrit ses propres gestes de refus. Il n'était pas étonnant qu'elle ait eu du mal à parler du viol avant la fin de la procédure vu les violences qu'elle avait subies. De son côté, A______ l'avait nié tout au long de la procédure, à l'exception de son audition par les experts psychiatres à l'occasion de laquelle il avait admis avoir pu contraindre D______ à un rapport sexuel sans en avoir eu conscience. Il avait également reconnu qu'il lui arrivait d'adopter des comportements très violents, ce qui était au demeurant compatible avec les violences physiques décrites par la partie plaignante. La faute de A______ était grave. Il s'en était pris à l'intégrité corporelle et sexuelle de la partie plaignante et avait causé d'importantes lésions. Il avait une propension à la violence caractérisée et ses mobiles étaient égoïstes, en particulier s'agissant d'infractions à caractère sexuel dans la mesure où il n'avait agi que pour assouvir ses pulsions. Sa prise de conscience commençait à s'amorcer s'agissant des violences physiques mais pas pour les violences sexuelles. Tout sursis devait lui être refusé vu son antécédent et dans la mesure où, alors que plusieurs chances lui avaient été données, il avait violé l'interdiction de contact ainsi que l'obligation de suivi psychiatrique. En présence d'un trouble bipolaire et d'une toxicomanie et vu le risque de récidive retenu par les experts, le pronostic quant à son comportement futur était défavorable. En tout état, si la peine fixée en première instance venait à être confirmée, ce qui devait être le cas, sa quotité faisait obstacle à l'octroi du sursis. D. A______, né le ______ 1965 et de nationalité suisse, est divorcé et père de trois enfants majeurs, dont deux sont encore à sa charge et pour lesquels il s'acquitte d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'225.-. Il est titulaire d'un baccalauréat ______ et d'un master en ______. Il a travaillé comme cadre, notamment dans des entreprises actives dans ______. Il a successivement perdu deux emplois, notamment en raison de sa consommation de cannabis, commencée en 2011, puis de cocaïne dès 2014. Il est sans emploi depuis 2017 et a perçu des allocations chômage de CHF 8'500.- par mois jusqu'à sa fin de droit. Il a ensuite vécu de ses économies. Il dispose d'une fortune de l'ordre de CHF 400'000.-, cette fortune ayant été entamée par ses charges au fil des mois. Actuellement, il ne consomme plus aucune drogue ni alcool depuis sa rechute de janvier-février 2020 et sa réincarcération. Il est hebdomadairement suivi en addictologie par une psychologue à la prison de J______. La thématique de la violence n'est pas abordée dans le cadre de ce suivi mais, ayant déclaré être résolu à être pris en charge sur ce plan qu'on le lui impose ou non, il a repris contact avec l'association I______. Il continue à prendre des médicaments, soit du lithium et un antidépresseur. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à une reprise, le 31 mars 2016, par le MP pour lésions corporelles simples, menaces et voies de faits - infractions commises à l'encontre de D______ -, incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal et contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 130.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 2'000.-. E. M e E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16 heures d'activité de cheffe d'étude et cinq heures d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré cinq heures, dont dix minutes de travail de cheffe d'étude sur le dossier à la suite de la réception de l'appel, 40 minutes de rédaction par la cheffe d'étude de la déclaration d'appel joint, ainsi que 14 heures et 30 minutes de préparation de l'audience de jugement (11h30 d'activité de cheffe d'étude et 3h30 d'activité de collaboratrice) et CHF 435.- pour les frais de déplacement et d'hébergement de D______. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 let. b et 401 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011 consid. 1.1). L'autorité peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence. L'intéressé doit pouvoir néanmoins se représenter la portée de la décision qu'il entend contester et connaître les motifs qui ont guidé l'autorité et sur lesquels la décision est fondée (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 précité). 2.1.2. Conformément à l'art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et qu'un nouveau jugement soit rendu. En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit (cf. art. 408 CPP). Eu égard au caractère réformateur de la procédure d'appel, la cassation doit rester l'exception. L'art. 409 CPP s'applique lorsque les erreurs affectant la procédure ou le jugement de première instance sont si graves - et ne peuvent être corrigées - que le renvoi au juge de première instance est la seule solution pour respecter les droits des parties, principalement pour éviter la perte d'une instance (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 p. 412 s. et réf. citées). Il n'existe pas de droit à ce que le tribunal de première instance discute tous les aspects juridiques et factuels, qui apparaissent devant la juridiction d'appel et qui seront traités dans son jugement. Ce n'est que si l'administration des preuves en première instance a été inexistante ou quasi inexistante et que le condamné n'a pas pu bénéficier de débats réguliers de première instance que la juridiction d'appel devra casser le jugement de première instance et renvoyer la cause à l'autorité précédente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.4). 2.2. Le TCO s'est limité dans son jugement à affirmer que les déclarations de la partie plaignante avaient varié sur certains points, notamment concernant les périodes auxquelles certains actes d'ordre sexuel étaient intervenus, mais qu'elles avaient été " dans l'ensemble cohérentes et précises tant à la police que devant le Ministère public, ainsi qu'auprès du médecin qui l'a [vait] examinée en vue du constat de lésions traumatiques " (cf. jugement JTCO/115/2020 du 9 septembre 2020 consid. D., page 7), sans néanmoins dire en quoi et sans que l'état de fait ne permette de vérifier ce propos. Cette manière de motiver, encore davantage dans le cadre d'affaires où s'opposent les déclarations de la victime à celles de l'auteur présumé, ne permet pas, à la lecture de la décision, d'une part, de cerner quelles ont été ces déclarations et leur évolution, d'autre part, de pouvoir les confronter entre elles ainsi qu'aux autres éléments du dossier, de sorte à pouvoir suivre le cheminement opéré par les premiers juges aux fins de retenir les faits considérés comme établis. Ce défaut de motivation aurait justifié un renvoi aux premiers juges, conformément à l'art. 409 CPP. Toutefois il y sera exceptionnellement renoncé, afin de ne pas retarder l'issue de la procédure, l'appelant étant détenu (cf. art. 5 CPP). Du reste, il n'y a pas conclu et a su former sa déclaration d'appel, articuler ses griefs et attaquer le jugement, puis étayer son argumentation à l'oral. Etablissement des faits 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). 3.2.1. Les faits reprochés se sont déroulés dans un contexte de huis clos, sans témoin, de sorte que l'on se trouve dans une situation de "déclarations contre déclarations". Le récit de l'appelant s'oppose à celui de l'appelante jointe (ou ci-après : la partie plaignante) s'agissant du caractère consenti des actes sexuels reprochés - fellation, sodomie et pénétration vaginale - ainsi que sur l'emploi d'une barre de fer pour frapper cette dernière et la tentative d'étranglement à l'aide de la ficelle de soutien-gorge. Il convient dès lors de procéder à un examen de leurs propos respectifs en lien avec les autres éléments versés au dossier et d'évaluer leur crédibilité. A titre liminaire, la Cour tient pour établies les circonstances évoquées au point B.1.a du présent arrêt (cf. " contexte "), soit en substance que les intéressés se sont rencontrés en 2009 dans le cadre de l'activité de prostitution de l'appelante jointe, avant d'emménager ensemble en avril 2012. Selon leurs déclarations concordantes, ils ont d'abord entretenu une relation amicale, dans le cadre de laquelle l'appelant a aidé financièrement l'appelante jointe à plusieurs reprises, notamment en lui mettant un appartement à disposition. Ce n'est qu'en 2012 qu'ils ont commencé à développer une relation intime. A cette époque, les épisodes de violence ont débuté, comme l'atteste le journal des interventions de la police. Il peut être déduit de ce document ainsi que de leurs déclarations que ces violences avaient toujours lieu dans un contexte de prise de stupéfiants et/ou d'alcool. Durant l'été 2012, l'appelant a dû être interné à deux reprises à K______ [France] ainsi que pendant trois semaines à L______ en raison de crises délirantes survenues dans un contexte de consommation importante de cannabis, étant relevé que, depuis lors, un diagnostic de trouble bipolaire de type 1 en phase maniaque a été posé. S'agissant des faits reprochés, la partie plaignante a été entendue à plusieurs reprises dans le cadre de la présente procédure. Alors que l'appelant affirme qu'elle s'est montrée inconstante dans ses propos, il ressort au contraire des procès-verbaux de ses auditions qu'elle n'a que très peu varié dans ses explications, à l'exception d'éléments périphériques, sinon d'accroches temporelles, ce qui n'est pas étonnant considérant la durée de la période pénale qui s'étale sur des années. Entendue pour la première fois le 23 juin 2017, elle a livré, " à chaud ", un récit d'ordre général, dépeignant principalement son quotidien avec l'appelant sans évoquer en détail la totalité des comportements finalement reprochés. Le 26 juin 2017, devant la police, elle a fait de même, étant relevé que, contrairement à ce qu'avance l'appelant et même si elle ne les a pas toujours relatés de manière détaillée, elle avait déjà évoqué les épisodes de la pénétration vaginale, de la sodomie et de la fellation. Certains des détails fournis, à l'instar de celui du saucisson, ne peuvent s'inventer, outre qu'ils ont été confirmés par l'appelant. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de cette audition, et notamment des notes de l'agent de police en charge de l'entendre, que la partie plaignante se trouvait dans un état de détresse psychique et qu'elle avait, face à une multitude d'informations, fourni celles qui lui venait à l'esprit. Dans ces circonstances, le fait qu'elle n'ait pas donné de détails précis ou encore qu'elle n'ait pas situé certains événements de manière précise dans le temps n'est pas étonnant. Au contraire, son comportement est compatible avec l'état de choc dans lequel une victime de violences récurrentes sur plusieurs années peut se trouver, éprouvant le besoin de raconter son histoire et de se libérer d'un fardeau, ce dont elle a d'ailleurs fait part à son interlocuteur durant son audition. Le retrait de sa plainte pénale et ses rétractations à cette occasion ne viennent pas affaiblir sa crédibilité. Il est en effet manifeste, à la lecture de l'ensemble des procès-verbaux, que l'emprise psychologique qu'exerçait l'appelant, en raison notamment du fait qu'il l'avait aidée à sortir de la prostitution et subvenait à ses besoins, la plaçait dans un conflit sentimental duquel elle ne parvenait pas à sortir. En témoigne également ses déclarations récurrentes selon lesquelles elle affirme qu'elle l'aime, que tout est de sa faute et qu'elle souhaite à tout prix l'aider. De manière générale, la partie plaignante a, dans la limite de ses souvenirs et compte tenu de l'état psychologique fragile dans lequel elle se trouvait, décrit nombre de violences et d'abus subis, tout en mentionnant des détails spécifiques similaires lors de chacune de ses auditions. Elle n'a pas cherché à accabler l'appelant et s'est montrée mesurée et sincère dans ses propos, voire même a minimisé la responsabilité de ce dernier et la gravité des faits. L'appelante jointe est crédible lorsqu'elle dépeint son quotidien avec l'appelant, rythmé par une consommation importante d'alcool et de stupéfiants, par des violences physiques et sexuelles répétées, par une attitude contrôlante de l'appelant à son égard ainsi que par les injures, menaces et humiliations de ce dernier. Il ressort de ses déclarations que tous ces éléments ont induit chez elle une pression psychologique intense et l'ont placée dans un état de peur et de stress permanent, l'ayant conduite à adopter une attitude de soumission. Comme relevé supra , l'emprise psychologique de l'appelant était telle que la partie plaignante n'est pas parvenue, malgré les circonstances, à se détacher de lui et à le quitter, ce qui est souvent le cas de victimes de violences conjugales et n'est guère surprenant. 3.2.2. L'épisode de la pénétration vaginale survenu en août 2012 a été évoqué par la partie plaignante lors de sa première audition à la police, puis le 15 février 2019 et le 29 avril 2020. Elle a livré le même récit, les précisions survenues en cours de procédure, soit le fait qu'elle était allée se coucher dans sa propre chambre, que l'appelant lui avait maintenu les bras, qu'elle avait tenté de serrer ses cuisses ou qu'elle avait pleuré et crié, étant des compléments et inhérentes à la confusion psychique dont elle a été victime. Ce processus est de nature à permettre de comprendre qu'elle n'a pas, lors de son audition en juin 2017, déclaré avoir manifesté un quelconque refus. Cela étant, le simple fait qu'elle ait évoqué devant la police cet épisode, survenu cinq ans auparavant, en donnant par ailleurs certains détails, démontre qu'elle estimait que cela relevait du pénal et qu'il ne s'agissait pas d'un rapport sexuel "normal". Pour le surplus, le fait qu'elle n'ait pas évoqué l'épisode du mois d'août 2012 lors de l'audience du 28 juin 2018 n'est pas déterminant. Vu la date de l'audience, il n'est en effet pas surprenant qu'elle se soit exprimée sur les faits survenus deux semaines auparavant, ce d'autant que leur survenance a motivé son nouveau dépôt de plainte, effectué à cette occasion. Il n'y a dès lors pas lieu de douter des déclarations de la partie plaignante selon lesquelles elle avait, en août 2012 lors de l'épisode en cause, demandé à l'appelant d'arrêter et de " dégager ", tout en criant et en pleurant, alors qu'elle avait tenté de maintenir ses cuisses serrées et de se débattre. Au vu de ce qui précède, en dépit des dénégations de l'appelant, la CPAR a acquis la conviction que celui-ci s'est, à une date indéterminée durant le mois d'août 2012, alors que la partie plaignante dormait, couché sur elle, qu'il a mis sa main sur sa bouche, a bloqué ses deux bras avec ses deux mains, l'a maintenue sous son poids et l'a pénétrée vaginalement avec son pénis jusqu'à éjaculation, en faisant fi du refus de cette dernière, qui lui demandait d'arrêter et de dégager, de ses cris et de ses pleurs. 3.2.3. L'appelant s'est, de manière constante, réfugié derrière l'antienne de pratiques sexuelles partagées, notamment s'agissant des fellations, alors qu'il aurait petit à petit manifesté son refus de relations violentes, ce que rien dans le dossier ne vient étayer. Force est de constater que l'acquittement des neuf fellations forcées est expliqué par les premiers juges par le fait que la partie plaignante n'a pas indiqué s'y être opposée. Or, il n'en va pas de même pour l'épisode litigieux. Certes a-t-elle déclaré ne pas avoir verbalisé son absence de consentement, mais elle a, de manière constante, expliqué avoir maintenu sa bouche fermée, à tel point que l'appelant a dû tirer sa tête en arrière pour la lui ouvrir, avoir tenté de le repousser avec les mains, essayé de mordre son pénis et avoir pleuré, comportement qu'elle n'aurait pas adopté si la fellation avait été consentie, même dans le cadre de pratiques sexuelles " violentes ". Les déclarations de l'appelante jointe ont effectivement varié s'agissant de la date à laquelle cet épisode s'est produit, celle-ci ayant évoqué tantôt le 5 juin 2018 (cf. audition au MP du 28 juin 2018) tantôt le mois de mai 2018 (cf. audition au MP du 15 février 2019). A nouveau, pour les mêmes raisons que celles évoquées supra , ces inconstances ne portent pas à conséquence et n'entachent pas sa crédibilité. Cela étant, l'acte d'accusation et le jugement du TCO arrêtent ce moment au 6 juin 2018, sans que le dossier ne permette de l'établir avec certitude. Sans porter préjudice au principe d'accusation dans la mesure où l'état de fait est suffisamment détaillé pour permettre à l'appelant de comprendre sans hésitation quels comportements lui sont reprochés et de les situer dans le temps, il sera retenu que cette fellation a eu lieu à une date indéterminée en mai ou juin 2018 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., 2019, n. 44 ad art. 325 CPP). Il est ainsi établi à satisfaction de droit qu'à une date indéterminée en mai ou juin 2018, après avoir fait s'asseoir la partie plaignante sur un divan, l'appelant s'est mis en face d'elle et a introduit son pénis profondément dans sa gorge en lui tirant la tête en arrière par les cheveux pour la forcer à ouvrir la bouche, qu'elle maintenait fermée, tandis qu'elle tentait de le repousser avec ses mains. 3.2.4. Contrairement à ce qu'avance l'appelant, il ne ressort ni de ses propres propos, ni de ceux de la partie plaignante que la sodomie aurait été pour eux une pratique usuelle, puisqu'ils s'entendent sur le fait que cela ne s'est produit qu'à deux reprises. L'appelante s'est montrée mesurée dans ses propos dans la mesure où elle a d'emblée affirmé n'avoir pratiqué ou subi la sodomie qu'à deux reprises, ce que l'appelant a admis, et déclaré que sur les deux rapports, seul l'un d'entre eux n'avait pas été consenti. Ses déclarations sont crédibles, nonobstant les confusions de dates, qui peuvent s'expliquer, comme déjà relevé pour les autres épisodes, par l'état psychologique dans lequel elle se trouvait ainsi que par la multitude de violences subies. En évoquant le rapport non consenti, elle n'a pas tenté d'accabler l'appelant, ni d'en rajouter. Elle a décrit l'épisode en question de manière détaillée, notamment en indiquant que l'appelant avait dit s'être " trompé de trou ", et a fait part de la douleur ressentie. La partie plaignante a encore déclaré de manière constante avoir dit à l'appelant qu'elle ne souhaitait plus s'adonner à un tel acte. Il est difficile d'affirmer si, comme elle l'a également soutenu, ce dernier l'avait compris, notamment au regard de son importante consommation d'alcool et de stupéfiants à cette époque. Quoiqu'il en soit, il ne pouvait déduire de l'accord donné par la partie plaignante à un premier rapport anal un assentiment général et illimité pour le futur. En la maintenant par le cou alors qu'elle se trouvait dos à lui, adoptant de la sorte un ascendant physique sur elle, il ne pouvait qu'envisager qu'en cas de désaccord, elle serait incapable de se dégager, outre qu'il a manifestement profité d'un effet de surprise pour lui imposer l'acte. Il est à nouveau relevé que l'évocation de cet épisode au milieu des nombreux actes sexuels que la partie plaignante a elle-même qualifiés de consentis, assoit encore sa crédibilité puisqu'elle démontre qu'il a engendré un traumatisme, l'intimée n'ayant aucun intérêt à accuser l'appelant à tort pour cet acte en particulier. Les dénégations de l'appelant, qui s'est borné à affirmer avoir toujours agi avec le consentement de sa compagne, ne sont pas convaincantes vu ses revirements s'agissant de certains épisodes et les faits retenus dans ce dossier. En définitive et pour résumer, il sera considéré comme établi qu'à une date indéterminée, l'appelant a demandé à la partie plaignante de se placer en position de " levrette ", lui a maintenu le cou et l'a pénétrée analement avec son pénis, alors qu'il savait qu'elle ne souhaitait pas entretenir un tel rapport, voire, à tout le moins, en a-t-il pris le risque et s'en est-il accommodé. 3.2.5. L'appelant reconnaît l'épisode de violence du 6 juin 2018, à l'exception des déclarations de la partie plaignante selon lesquelles il l'aurait étranglée avec la ficelle de son soutien-gorge et frappée avec une barre de fer. Or, cette dernière a été constante, mais également précise à cet égard. S'agissant de la barre de fer, elle a expliqué à plusieurs reprises qu'il y en avait eu deux, précisant qu'il s'agissait du tube métallique d'une lampe et d'une barre de fer. Elle a également indiqué avec précision avoir d'abord été frappée avec le tube de la lampe puis, plus tard lorsqu'elle était dans une chambre, avec la barre de fer. Elle a également été constante quant au fait que l'appelant avait tenté de l'étrangler avec la ficelle de son soutien-gorge avant d'essayer de l'étouffer avec un coussin. Ces détails, ainsi que les autres éléments mentionnés lors de ses auditions, que l'appelant ne conteste pas, assoient sa crédibilité, ce d'autant qu'à nouveau l'appelante jointe ne retirerait aucun bénéfice à ajouter ces précisions à son récit vu la gravité déjà importante des actes perpétrés ce soir-là ayant à eux-seuls conduits à la condamnation de l'appelant du chef de lésions corporelles simples. Quand bien même aucun rapport médical n'établit les lésions causées par les coups portés lors de cet épisode, la partie plaignante est crédible lorsqu'elle affirme avoir, en raison de ces coups, saigné du nez et de la bouche et avoir perdu des dents, l'appelant ayant d'ailleurs admis que ses coups pouvaient avoir été la cause de cette dernière lésion. Les photographies réalisées plusieurs jours après les faits laissent entrevoir la violence qui s'est alors déployée, les stigmates de celle-ci étant encore visibles près d'une semaine plus tard. Partant, les déclarations constantes et circonstanciées de l'appelante apparaissent plus crédibles que les dénégations de l'appelant. Il est donc établi que ce dernier a, le 6 juin 2018, entre autres violences, tenté d'étrangler la partie plaignante avec la ficelle de son soutien-gorge et l'a frappée avec une barre de fer. Culpabilité Contrainte sexuelle et viol

4. 4.1.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. En dépit de la formulation du texte légal, le Tribunal fédéral a admis que cette norme réprime non seulement le fait de contraindre une personne à subir un acte d'ordre sexuel mais également de l'accomplir, à l'exemple d'une fellation ou d'une masturbation (ATF 127 IV 198 consid. 3 aa-bb). En introduisant la notion de " pressions psychiques ", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. De telles pressions visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b). En pareil cas, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins atteindre une intensité particulière, comparable à celle de violence ou de menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le harcèlement continu et la terreur psychologique persistante dans une relation conjugale pouvaient être considérés comme des moyens de pressions psychiques conduisant la victime à considérer qu'elle n'a pas la possibilité de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3). 4.1.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, soit l'union des parties génitales de l'homme et de la femme. 4.1.3. Le viol, tout comme l'art. 189 CP, est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1 et références citées). 4.1.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2 et les références). 4.1.5. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3 et réf. cit. : ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). 4.1.6. Il y a unité naturelle d'action lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives - une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 et 131 IV 83 consid. 2.4.5). 4.2.1. Il est établi (cf. supra consid. 3.2.2) qu'à une date indéterminée en août 2012, l'appelant s'est, alors que la partie plaignante dormait, couché sur elle, puis a mis sa main sur la bouche de cette dernière, a bloqué ses deux bras avec ses deux mains, l'a maintenue sous son poids et l'a pénétrée vaginalement avec son pénis, sans égard pour le refus de cette dernière, qui lui demandait d'arrêter et de dégager, tout en criant et en pleurant. Ces faits sont constitutifs de viol (art. 190 al. 1 CP). La culpabilité de l'appelant de ce chef sera partant confirmée et l'appel principal rejeté sur ce point. 4.2.2. La sodomie et la fellation revêtent sans conteste la qualité d'actes d'ordre sexuel. En l'espèce, la contrainte nécessaire a pris la forme de violences physiques et psychologiques. Au moment de la commission de ces actes, la partie plaignante subissait déjà depuis plusieurs années la violence physique, sexuelle et verbale de l'appelant. Humiliée, injuriée et menacée (notamment de mort) régulièrement, elle était maintenue dans un état de stress et de peur conséquent et persistant. Elle avait eu l'impression de " cesser d'exister " et avait adopté une attitude de soumission qui la conduisait à " ne plus vraiment dire non ", même si elle ne souhaitait pas entretenir un rapport sexuel avec l'appelant. Prisonnière d'un huis clos et ayant l'impression que les interventions policières n'aboutissaient pas, elle avait perdu tout espoir que quelqu'un lui vienne en aide. Au vu de ces éléments, elle s'est trouvée dans l'incapacité de manifester verbalement son opposition à une pluralité d'actes sexuels. Pour autant, l'appelant ne pouvait pas en déduire qu'il n'avait plus à obtenir l'accord de la partie plaignante. Aucun accord général ou contrat amoral n'avait été discuté, voire donné, le dossier ne permettant de l'établir. Bien au contraire, comme vu ci-avant (cf. consid. 3.2.1). L'appelant a usé de la force physique lors du rapport anal litigieux en demandant à la partie plaignante de se placer dans une position dans laquelle elle était particulièrement vulnérable et ne pouvait aisément se débattre, soit dos à lui. Il l'a tenue fermement par le cou et l'a pénétrée dans l'anus alors qu'elle ne s'y attendait pas. Lors de la fellation forcée, la partie plaignante a, en maintenant sa bouche fermée et en tentant de le repousser avec ses mains, opposé une résistance physique à l'appelant, que ce dernier a brisée en tirant sa tête en arrière par les cheveux afin d'introduire son pénis dans sa bouche. Sous l'angle subjectif, l'appelant ne pouvait ignorer que la partie plaignante ne pratiquait pas la fellation litigieuse de manière consentie, vu son comportement. Comme relevé supra (consid. 3.2.4), quand bien même il n'est pas possible de déterminer si l'appelant avait saisi que la partie plaignante ne souhaitait plus pratiquer de sodomies, il demeure qu'en profitant d'un effet de surprise et en faisant usage de la force physique sur elle, il a nécessairement envisagé qu'en cas de désaccord, elle serait dans l'incapacité de se dégager. Il ne pouvait à cet égard qu'être conscient que tant le climat de violence et de peur dans lequel il avait placé la partie plaignante que la force physique employée à son encontre, la contraignaient à subir les actes reprochés. L'appelant a ainsi bien contraint, avec conscience et volonté - par dol éventuel à tout le moins, s'agissant du rapport anal - la partie plaignante à lui prodiguer une fellation et à subir une sodomie. Sa condamnation pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) sera donc confirmée et l'appel principal rejeté sur ce point. Lésions corporelles simples 4.3.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 4.3.2. En l'espèce, il est établi (cf. consid. 3.2.5), que, le 6 juin 2018, l'appelant a donné de nombreux coups (de poing, de pied, etc.) à la partie plaignante, avec laquelle il faisait ménage commun, lui causant de la sorte des saignements au niveau de la bouche et du nez ainsi que la perte d'une dent. Compte tenu du principe de l'unité naturelle d'action, tous les coups portés dans ces circonstances n'entrent formellement pas en concours dès lors qu'ils procèdent de la même intention délictuelle de l'appelant et constituent un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Il n'y a donc pas lieu de distinguer les lésions corporelles causées par les coups de pieds, les coups de poings, la barre de fer ou la tentative d'étranglement. En définitive, l'ensemble des violences commises cette nuit-là ont bien causé, comme retenu supra , des lésions à l'appelante sous la forme, notamment, de la perte d'une dent, lesquelles peuvent être qualifiées de lésions corporelles simples. La culpabilité de l'appelant du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 5 CP) sera ainsi confirmée et l'appel principal rejeté à cet égard. Peine et mesure

5. 5.1. En application des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP, l'auteur de contrainte sexuelle peut être puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'auteur de viol peut l'être d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. Les infractions de menace et de lésions corporelles simples sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 et 2 et art. 180 al. 1 CP), tandis que l'injure (art. 177 al. 1 CP) est punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende, alors que les voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et la consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) sont passibles d'une contravention. 5.2.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). 5.2.2. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 5.2.3. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Toutefois, dans la mesure où les principes régissant la fixation de la peine postulent le prononcé d'une peine d'ensemble, la peine sera fixée selon le nouveau droit. 5.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.3.2. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, 1 ère phrase, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.3.3. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 5.3.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Il s'en est pris à l'intégrité physique et sexuelle ainsi qu'à l'honneur et à la liberté de celle qui n'était encore qu'une amie, sinon sa colocataire à l'époque du viol, puis de celle devenue sa compagne pour le solde des infractions, et cela à de réitérées reprises en profitant de l'ascendant physique et psychologique qu'il avait sur elle. S'ajoute aux actes eux-mêmes ainsi qu'à la durée de la période pénale le déni et le mépris affichés par l'appelant durant toute la procédure, celui-ci n'ayant pas hésité à qualifier la partie plaignante de manipulatrice, à l'incriminer ou à l'humilier, par exemple en mettant la perte de ses dents sur le compte de son hygiène buccale alors même qu'il a été établi qu'il les lui avait lui-même brisées, les ayant revendiquées comme un trophée pour en faire un collier. Ses actes ont emporté des conséquences importantes sur la santé, non seulement physique, mais avant tout psychique de la plaignante. Des années après être sortie de l'emprise de l'appelant, elle est encore fortement perturbée par les sévices subis et dans la difficulté de se reconstruire. Ses mobiles, égoïstes, ne visaient qu'à assouvir ses pulsions sexuelles ou consistaient en une colère et une impulsivité mal maîtrisées au dépens d'autrui. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Sa collaboration n'a pas été bonne. Il n'a eu de cesse de minimiser sa culpabilité, se réfugiant derrière le faux-semblant du soi-disant consentement général de la partie plaignante. Il n'a pas tenu compte des mesures de substitution prononcées à son encontre, ce qui a contribué à compliquer la procédure et à atteindre encore plus la victime dans sa santé psychique, pour laquelle l'appelant n'a en définitive jamais eu d'égard. Sa prise de conscience en lien avec les violences physiques et verbales commence à s'amorcer mais demeure nulle s'agissant des violences sexuelles, qu'il persiste à nier. Il est certes investi dans un suivi psychothérapeutique depuis le 30 juin 2020, mais cet engagement ne permet pas de retenir qu'il aurait entièrement compris la gravité de ses actes, dès lors qu'il s'agit d'un suivi de type addictologique qui n'aborde pas les questions de la violence et des troubles psychiatriques diagnostiqués chez lui. Le suivi sollicité auprès de la fondation P______ et de I______ pour sa sortie de prison, certes encouragé, ne semble pas non plus suffisant pour la prise en charge de sa pathologie psychiatrique. Il a certes exprimé des remords, mais uniquement s'agissant des violences physiques et tout en justifiant en partie ses actes par sa consommation d'alcool et de stupéfiants. La situation personnelle de l'appelant n'explique ni ne justifie ses actes. A sa décharge, il convient de retenir qu'il a agi alors que sa responsabilité était légèrement restreinte. L'ancienneté des faits s'agissant du viol doit également être prise en considération. Son unique antécédent est spécifique et, de surcroît, a été commis au préjudice de la même victime. 5.3.4.2. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie s'agissant de la contrainte sexuelle, du viol, des lésions corporelles simples et des menaces. L'infraction de viol étant la plus grave, elle devrait être sanctionnée, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, par une peine privative de liberté de 24 mois, laquelle constitue la peine de base. En application des règles sur le concours, cette peine devrait être aggravée de 20 mois pour les contraintes sexuelles (peine hypothétique de 26 mois), de huit mois pour les lésions corporelles simples (peine hypothétique de 12 mois) et de deux mois pour l'infraction de menace (peine hypothétique de trois mois). Pour tenir compte de la responsabilité restreinte de l'appelant, la peine d'ensemble de 54 mois devrait être abaissée à 48 mois. Cela étant, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus , la peine de 42 mois fixée par les premiers juges sera confirmée. L'octroi d'un sursis, total ou partiel, est exclu vu la peine prononcée. 5.3.4.3. La peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 50.- l'unité prononcée pour l'infraction d'injure, conforme à la situation financière de l'appelant, ainsi que la renonciation à révoquer le sursis octroyé le 31 mars 2016 par le MP, assortie d'un avertissement et d'une prolongation du délai d'épreuve de 18 mois, non contestées en appel, seront confirmées. 5.3.4.4. Il en va de même de l'amende de CHF 800.- et des huit jours de peine privative de liberté de substitution, conformes à la jurisprudence rendue en la matière, venant sanctionner les infractions de voies de fait et de consommation de stupéfiants. 5.3.4.5. Vu les conclusions de l'expertise psychiatrique, l'appelant présente une pathologie en lien avec les infractions commises qui nécessite une prise en charge adéquate. Le risque de récidive, moyen, peut être diminué, selon les experts, par le suivi d'un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi psychiatrique, addictologique et psychothérapeutique. Aucun motif ne permet de s'écarter de ces conclusions, qui sont cohérentes et convaincantes. Les conditions de l'art. 63 al. 1 let. a et b CP étant réalisées, il se justifie de confirmer le prononcé d'un traitement ambulatoire au bénéfice de l'appelant, étant précisé que celui-ci devra impérativement revêtir une orientation psychiatrique, ce que le suivi actuel et ceux sollicités auprès de la fondation P______ et I______ ne semblent pas prévoir. Détention pour des motifs de sûreté 6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 9 septembre 2020, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). Conclusions civiles 7. 7.1.1. A teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4). 7.1.2. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge, lequel adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). 7.1.3. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a). Un ouvrage de doctrine récent s'est penché sur la question et aboutit à la détermination de fourchettes pour l'indemnisation du tort moral dans les cas d'atteintes à l'intégrité sexuelle. Aux termes d'une analyse détaillée et convaincante de la doctrine et de la jurisprudence, l'auteur recommande, en cas de viol consommé, une indemnité pour tort moral comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- (BERGER, Die Genugtuung und ihre Bestimmung , in WEBER/MÜNCH [édit.], Haftung und Versicherung, 2 ème éd. 2015, n 11.68 p. 521). La CPAR se rallie à cette appréciation ( AARP/35/2020 consid. 2). 7.1.4. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I , 2 ème éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 42). Lorsque les actes à l'origine du tort moral se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), op. cit. , n. 22 ad art. 47 CO). 7.2.1. En l'espèce, l'appelant n'a pas remis en question, dans son principe, l'allocation d'une indemnité pour tort moral à la partie plaignante. L'octroi d'une telle indemnité doit être admis, l'atteinte à l'intégrité physique et psychique de l'intimée, victime de viol, contraintes sexuelles, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et injures étant objectivement grave et ses conséquences importantes. L'appelante, qui se trouvait déjà, avant le début des violences causées, dans une situation personnelle et financière précaire, a été humiliée, injuriée, menacée, battue et contrainte à subir des rapports sexuels non désirés et avilissant à plusieurs reprises par une personne qu'elle aimait et en laquelle elle avait confiance. Maintenue sous le joug de l'appelant par une forme d'emprise psychologique, où s'entremêlaient amour et peur, elle s'est persuadée qu'elle devait lui venir en aide à son tour et, partant, supporter toutes formes de violence. L'absence de contact à Genève et de moyens financiers ont achevé de l'isoler et de la démunir face aux actes qu'elle subissait. Il convient de prendre ce contexte en compte pour toutes les infractions retenues et il ne saurait être déduit du fait qu'elle n'a pas entamé de suivi psychothérapeutique plus tôt qu'elle n'a pas subi d'atteinte objectivable s'agissant du viol de 2012. Les conséquences psychiques de ces atteintes sont lourdes. Il ne fait aucun doute que la partie plaignante a été profondément et durablement marquée par les actes que l'appelant lui a fait subir. Cela ressort tout d'abord de son attitude durant toute la procédure. Elle s'est en effet montrée particulièrement émue, voire effondrée, et a pleuré à de multiples reprises. La partie plaignante a également détaillé, pour la dernière fois en appel, les séquelles psychologiques dont elle a souffert en raison des infractions commises à son préjudice. Selon les divers certificats médicaux, elle souffre de dépression, d'anxiété ainsi que de stress post-traumatique sévère se manifestant par des reviviscences (" flashbacks " et cauchemars traumatiques associés à une détresse psychologique et psychique intense), des conduites d'évitements massives, des troubles de la réactivité neurovégétative (sursauts, irritabilité, hyper vigilance, etc.) ainsi que de la cognition et de l'humeur. Selon le rapport médical le plus récent, ces symptômes engendrent chez la partie plaignante un handicap fonctionnel social et professionnel majeur et nécessitent une prise en charge spécialisée et intense. La partie plaignante a déclaré avoir été contrainte de prendre divers médicaments, dont des antidépresseurs, un médicament pour traiter ses cauchemars traumatiques ainsi que du B______ pour ses crises d'angoisse. Suivie en psychothérapie depuis 2016, elle l'est encore, au stade de l'audience d'appel, dans un centre spécialisé dans les séquelles post-traumatiques à raison de trois ou quatre fois par semaine. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la jurisprudence en la matière, l'indemnité de CHF 8'000.- octroyée à la partie plaignante par les premiers juges est manifestement trop faible. Compte tenu de la gravité des actes subis et de l'importance du traumatisme, des conséquences sur sa santé psychique et des dommages sur sa vie quotidienne et future, une indemnité de CHF 20'000.- est équitable en l'espèce. Cette indemnité doit porter intérêts à 5% l'an à compter de la date moyenne du 1 er janvier 2016. L'appel joint sera par conséquent admis et le jugement réformé dans le sens de ce qui précède. 7.2.2. La réparation du dommage matériel allouée à la partie plaignante en première instance d'un montant de CHF 2'854.- et EUR 1'200.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2016, n'est pas contestée en appel et sera, partant, confirmée (art. 41 CO). Frais et indemnités 8. 8.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; 6B_586/2013 du 1 er mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). 8. 1.2. L'art. 136 al. 2 let. b CPP prévoit l'exonération des frais de procédure de la partie plaignante au bénéfice de l'assistance judiciaire. 8. 1.3. En l'espèce, l'appel joint est admis, tandis que l'appelant succombe entièrement dans ses conclusions, voyant sa culpabilité et sa peine entièrement confirmées. Partant, les frais de la procédure d'appel, en CHF 3'865.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'500.-, seront entièrement mis à la charge de l'appelant. 8. 2.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). 8. 2.2. En l'espèce, compte tenu de l'acquittement partiel de l'appelant du chef de contrainte sexuelle pour les faits visés aux points B.IV.10, B.IV.11 et B.IV.13 de l'acte d'accusation, les frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 14'675.05, y compris l'émolument de jugement de CHF 1'500.-, doivent être mis à sa charge à hauteur de 90% et le solde laissé à la charge de l'Etat. 9. Vu la mise à sa charge de la totalité des frais d'appel, l'appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation de ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

10. 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat ayant statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) -, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 10.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi, les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), sont en principe inclus dans le forfait. La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013). 10.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 10.2. L'état de frais déposé par M e E______ doit être réduit des dix minutes d'étude de l'appel et des 40 minutes de rédaction de la déclaration d'appel par la cheffe d'étude, activités comprises dans le forfait. Le temps consacré à la préparation de l'audience d'appel sera porté à six heures pour la cheffe d'étude et deux heures pour la collaboratrice, l'appel joint, déposé dans le cadre d'un dossier déjà parfaitement connu des avocates, ne portant en effet que sur les conclusions civiles de la plaignante, aspect déjà plaidé en première instance et n'appelant pas de question juridique particulièrement compliquée. Enfin, la durée de l'audience, soit cinq heures, et les frais de déplacement forfaitaires ne seront comptabilisés que pour la cheffe d'étude, le concours de sa collaboratrice n'apparaissant pas indispensable in casu vu la difficulté de la cause. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 4'721.- correspondant à 14 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'933.35) et quatre heures d'activité au tarif horaire de CHF 150.-/heure (CHF 600.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 353.35), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 299.30, CHF 100.- de vacation au Palais de justice et CHF 435.-, correspondant aux frais de déplacement et d'hébergement de D______ pour l'audience d'appel validés par le Président de la CPAR le 22 février 2021.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et D______ contre le jugement JTCO/115/2020 rendu le 9 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/22723/2017. Rejette l'appel et admet l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 5 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 et al. 2 let. c CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Acquitte A______ de contrainte sexuelle s'agissant des faits décrits sous chiffres B.IV.10, B.IV.11 et B.IV.13 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 477 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 31 mars 2016 par le Ministère public du canton de Genève mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de 18 mois (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 800.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de huit jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi psychiatrique, addictologique et psychothérapeutique (art. 63 CP). Ordonne la transmission au Service d'application des peines et des mesures (SAPEM) du rapport d'expertise psychiatrique du 10 juillet 2019, du procès-verbal d'audition de l'expert du 2 octobre 2019, ainsi que des procès-verbaux des audiences de première instance et d'appel. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles en réparation du dommage matériel (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 2'854.- et EUR 1'200.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ au 90% des frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 14'675.05, émolument de jugement de CHF 1'500.- compris, et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'865.-, émolument de jugement de CHF 3'500.- compris. Met la totalité de ces frais à la charge de A______. Prend acte de ce que la rémunération pour la procédure préliminaire et de première instance due à M e E______, conseil juridique gratuit de D______, a été fixée à CHF 14'153.10 (art. 138 CPP). Arrête à CHF 4'721.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel (art. 138 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et des mesures, à l'Office fédéral de la police et au Service de probation et d'insertion. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ au 90% des frais de procédure de première instance. CHF 14'675.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'865.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'540.05