DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | CPP.310; CP.303; CP.181
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale et considère que le comportement du mis en cause est constitutif de tentative d'extorsion, subsidiairement de contrainte et de dénonciation calomnieuse.
E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). La non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 10 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale , Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). Une non-entrée en matière s'impose également lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). 3.2.1 L'art. 156 al. 1 CP (extorsion et chantage) punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence - qui n'entre pas en considération en l'espèce - et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 ad art. 181 CP). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a p. 128 ad art. 181 CP) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 ad art. 181 CP). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.277/2003 du 23 septembre 2003 consid. 2.1). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 ad art. 181 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.1 et les références). La doctrine précise au sujet du dessein d'enrichissement illégitime que celui-ci fait défaut lorsque l'auteur est titulaire d'une créance à l'égard de la personne visée ou croit être titulaire d'une créance à son encontre. Dans un tel cas, seule la contrainte entre en ligne de compte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd. , Bâle 2017, n. 19 ad art. 156 CP et les références citées). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5). 3.2.2 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
E. 3.3 L'existence d'une extorsion suppose notamment qu'il y ait eu menace d'un dommage sérieux. En l'espèce, le recourant ne fait état d'aucune menace concrète et se borne à affirmer que les mis en cause ont déposé plainte pénale dans le but de le contraindre à s'acquitter de factures qu'ils savaient indues. Il précise que les mis en cause maîtrisaient la faculté de retirer cette plainte et que la menace que la procédure pénale se poursuive pouvait inciter le recourant à chercher un accord. Il n'allègue toutefois pas que les mis en cause l'auraient concrètement menacé de ne pas retirer leur plainte si les factures litigieuses n'étaient pas payées ou si aucun arrangement n'était trouvé. En outre, le contenu du dossier ne permet pas de considérer que, contrairement à ce qu'allègue le recourant, cette plainte intervenait en réaction aux oppositions aux commandements de payer que C______.CH SA avait notifiés à B______ SA et à ses filiales, puisqu'elle avait été déposée juste après celles-ci. En effet, il ressort des pièces transmises que les commandements de payer sont datés du 23 août 2017, la plainte ayant quant à elle été déposée le 20 septembre 2018, soit plus d'une année après les oppositions. En outre, aucun élément ne permet de retenir que les mis en cause réclamaient à B______ SA des prétentions qu'ils savaient infondées, lesquelles correspondaient par ailleurs à des prestations convenues, à savoir l'hébergement du programme C______. Aussi, l'on ne saurait envisager que les mis en cause avaient la volonté de déposer plainte pénale dans le but d'obtenir le paiement de factures indues. Il en va de même d'une éventuelle tentative de contrainte, laquelle doit être écartée, faute de menace d'un dommage sérieux ou de volonté de contraindre le recourant à un quelconque comportement. Faute de prévention pénale suffisante, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.
E. 3.4 L'art. 303 CP punit celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, de même que celui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2).
E. 3.5 En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue le recourant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mis en cause devaient manifestement savoir que la société B______ SA était propriétaire du logiciel litigieux. Tout d'abord, le recourant n'a pas produit le contrat conclu, mais uniquement les offres qui lui avaient été soumises par D______ SA. En outre, même si les offres de service contenaient les termes " conditions de vente ", cela ne signifie pas que la société B______ SA avait, par la suite, acheté le logiciel C______ ou, à tout le moins, l'hypothèse d'un contrat de licence est tout aussi envisageable. Il ressort, en outre, du dossier que les mis en cause ont, à plusieurs reprises, avant le dépôt de leur plainte pénale, indiqué au recourant que la société C______.CH SA était seule propriétaire du logiciel incriminé et qu'elle interdisait à B______ SA de l'utiliser sans leur autorisation. On doit retenir des circonstances précitées que, lorsque les mis en cause ont déposé plainte, ils avaient des raisons sérieuses de penser que le recourant utilisait effectivement de manière illicite le programme litigieux, étant relevé que ce dernier ne conteste pas avoir continué à se servir du logiciel après avoir renoncé aux services de C______.CH SA. Au contraire, il a indiqué, à plusieurs reprises, aux mis en cause avoir acheté la licence et tous les droits d'utilisation et d'exploitation du logiciel, sans limitation de temps, ce qui laissait supposer qu'il continuait à l'utiliser. Aussi, aucun élément concret ne permet d'inférer que les mis en cause étaient certains que le recourant était innocent des faits qu'ils lui imputaient et qu'ils avaient pour seul but de faire ouvrir une procédure pénale à son encontre, dans le dessein de lui nuire. L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse ne saurait ainsi être retenu .
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés dans leur totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours . Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/22708/2018 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.09.2019 P/22708/2018
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | CPP.310; CP.303; CP.181
P/22708/2018 ACPR/692/2019 du 11.09.2019 sur ONMMP/1279/2019 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 18.10.2019, rendu le 29.10.2019, IRRECEVABLE, 6B_1196/2019 Descripteurs : DÉNONCIATION CALOMNIEUSE Normes : CPP.310; CP.303; CP.181 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/22708/2018 ACPR/ 692/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 11 septembre 2019 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Guillaume RUFF, avocat, Etude Ruff SA, chemin du Pré de la Blonde 15, 1253 Vandoeuvres, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 avril 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 avril 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 avril 2019, envoyée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte du 14 novembre 2018. Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance, sous suite de frais et dépens. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. En 2002, la société B______ SA, active dans l'exploitation de quincailleries et administrée par A______, a donné suite, pour elle-même et ses filiales, aux offres pour un logiciel de salaires et de comptabilité intitulé "C______", qui lui avait été soumises par la société D______ SA. E______ et F______ étaient respectivement administrateur et directeur de D______ SA. Les offres contenaient les termes : "conditions de vente" . B______ SA a également conclu avec D______ SA un contrat d'assistance et de maintenance, ainsi qu'un contrat d'hébergement du programme C______ dans les espaces de stockage informatique loués par D______ SA auprès de G______ SA. Après la faillite de D______ SA, B______ SA a poursuivi sa collaboration avec E______ et F______, plus particulièrement avec leur nouvelle société C______.CH Sàrl, laquelle avait repris les activités de D______ SA. À la suite d'un litige entre la société G______ SA et C______.CH Sàrl, cette dernière a transféré les données de B______ SA auprès d'une autre plateforme de stockage. En raison de ce transfert qu'il estimait avoir été fait sans son accord, A______ a, pour le compte de B______ SA, déclaré mettre un terme aux contrats de maintenance du logiciel convenus avec C______.CH Sàrl, tout en continuant à l'utiliser, estimant en avoir acheté la licence, ainsi que tous les droits d'utilisation et d'exploitation, sans limitation de temps. Par correspondances des 23 juin et du 11 juillet 2017, F______ indiquait à A______ qu'il n'avait pas le droit d'utiliser le logiciel C______, propriété exclusive de C______.CH Sàrl, sans l'autorisation de cette dernière. C______.CH Sàrl a continué à adresser des factures à B______ SA pour l'hébergement du programme, dont cette dernière a refusé de s'acquitter, les estimant indues dès lors qu'elle avait refusé d'héberger C______ dans les espaces loués par C______.CH Sàrl et qu'elle déclarait, de surcroît, avoir cesser d'utiliser ce logiciel. Le 23 août 2017, C______.CH Sàrl a fait notifier plusieurs commandements de payer relatifs aux factures susmentionnées à B______ SA et à ses filiales, auxquels cette dernière a fait opposition. b. En date du 20 septembre 2018, C______.CH Sàrl a déposé plainte pénale contre A______ pour "utilisation illicite du logiciel C______" par la société B______ SA. Par ordonnance de non-entrée en matière du 31 octobre 2018, le Ministère public a constaté un empêchement de procéder, eu égard à la tardiveté de la plainte susmentionnée, tout en relevant le caractère civil prépondérant des faits reprochés à A______. c. Le 14 novembre 2018, A______ a déposé plainte pénale contre E______ et F______ pour tentative d'extorsion, subsidiairement dénonciation calomnieuse, estimant que leur plainte pour "utilisation illicite du logiciel C______" faisait suite à ses oppositions à leurs commandements de payer et avait pour unique but de le contraindre à payer des factures indues, ces derniers sachant parfaitement que B______ SA était propriétaire du logiciel litigieux. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public constate que le litige qui oppose A______ à C______.CH Sàrl s'inscrit dans le cadre d'un litige civil ayant trait à la question de la propriété et du droit d'utiliser le programme informatique incriminé, sans être constitutif d'une infraction pénale. En outre, aucun élément ne permettait d'envisager que E______ et F______ avaient déposé une plainte pénale contre A______ le sachant innocent, alors qu'au contraire il ressortait du dossier qu'ils avaient agi en pensant réellement que B______ SA n'était pas en droit d'utiliser ledit programme. Dès lors que les éléments dénoncés ne remplissaient les éléments constitutifs d'aucune infraction et au vu de la nature purement civile du litige, une décision de non-entrée en matière s'imposait. D. a. Dans son recours, A______ expose, en substance, que le dépôt d'une plainte pénale à son encontre visait à l'intimider et à le contraindre au paiement de sommes que E______ et F______ savaient ne pas leur être dues. Il s'agissait dès lors d'une tentative d'extorsion, subsidiairement de contrainte et de dénonciation calomnieuse. Preuve en était qu'ils avaient déposé plainte pénale le 20 septembre 2018, à savoir juste après l'opposition aux commandements de payer, et non en juin ou juillet 2017 lorsqu'ils avaient su que B______ SA continuait à utiliser le logiciel incriminé. En outre, E______ et F______ n'ignoraient pas que les factures qu'ils avaient adressées à B______ SA étaient infondées, étant donné qu'ils savaient qu'aucuns loyers n'étaient dus, B______ SA ayant valablement résilié ses relations contractuelles avec C______.CH SA et s'acquittant directement des frais liés à l'hébergement de ses données auprès de G______ SA. Au vu de l'offre pour le logiciel C______ acceptée par B______ SA, E______ et F______ savaient que cette dernière était propriétaire dudit logiciel et qu'elle était en droit de l'utiliser. Finalement, le fait qu'ils cherchaient à le contraindre au paiement de sommes indues était également attesté par le fait que, conscients du peu de fondement de leurs prétentions, ceux-ci n'avaient entrepris aucune démarche judiciaire sur le plan civil. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale et considère que le comportement du mis en cause est constitutif de tentative d'extorsion, subsidiairement de contrainte et de dénonciation calomnieuse. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). La non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 10 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale , Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). Une non-entrée en matière s'impose également lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). 3.2.1 L'art. 156 al. 1 CP (extorsion et chantage) punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence - qui n'entre pas en considération en l'espèce - et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 ad art. 181 CP). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a p. 128 ad art. 181 CP) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 ad art. 181 CP). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.277/2003 du 23 septembre 2003 consid. 2.1). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 ad art. 181 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.1 et les références). La doctrine précise au sujet du dessein d'enrichissement illégitime que celui-ci fait défaut lorsque l'auteur est titulaire d'une créance à l'égard de la personne visée ou croit être titulaire d'une créance à son encontre. Dans un tel cas, seule la contrainte entre en ligne de compte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd. , Bâle 2017, n. 19 ad art. 156 CP et les références citées). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5). 3.2.2 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 3.3 L'existence d'une extorsion suppose notamment qu'il y ait eu menace d'un dommage sérieux. En l'espèce, le recourant ne fait état d'aucune menace concrète et se borne à affirmer que les mis en cause ont déposé plainte pénale dans le but de le contraindre à s'acquitter de factures qu'ils savaient indues. Il précise que les mis en cause maîtrisaient la faculté de retirer cette plainte et que la menace que la procédure pénale se poursuive pouvait inciter le recourant à chercher un accord. Il n'allègue toutefois pas que les mis en cause l'auraient concrètement menacé de ne pas retirer leur plainte si les factures litigieuses n'étaient pas payées ou si aucun arrangement n'était trouvé. En outre, le contenu du dossier ne permet pas de considérer que, contrairement à ce qu'allègue le recourant, cette plainte intervenait en réaction aux oppositions aux commandements de payer que C______.CH SA avait notifiés à B______ SA et à ses filiales, puisqu'elle avait été déposée juste après celles-ci. En effet, il ressort des pièces transmises que les commandements de payer sont datés du 23 août 2017, la plainte ayant quant à elle été déposée le 20 septembre 2018, soit plus d'une année après les oppositions. En outre, aucun élément ne permet de retenir que les mis en cause réclamaient à B______ SA des prétentions qu'ils savaient infondées, lesquelles correspondaient par ailleurs à des prestations convenues, à savoir l'hébergement du programme C______. Aussi, l'on ne saurait envisager que les mis en cause avaient la volonté de déposer plainte pénale dans le but d'obtenir le paiement de factures indues. Il en va de même d'une éventuelle tentative de contrainte, laquelle doit être écartée, faute de menace d'un dommage sérieux ou de volonté de contraindre le recourant à un quelconque comportement. Faute de prévention pénale suffisante, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. 3.4 L'art. 303 CP punit celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, de même que celui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). 3.5 En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue le recourant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mis en cause devaient manifestement savoir que la société B______ SA était propriétaire du logiciel litigieux. Tout d'abord, le recourant n'a pas produit le contrat conclu, mais uniquement les offres qui lui avaient été soumises par D______ SA. En outre, même si les offres de service contenaient les termes " conditions de vente ", cela ne signifie pas que la société B______ SA avait, par la suite, acheté le logiciel C______ ou, à tout le moins, l'hypothèse d'un contrat de licence est tout aussi envisageable. Il ressort, en outre, du dossier que les mis en cause ont, à plusieurs reprises, avant le dépôt de leur plainte pénale, indiqué au recourant que la société C______.CH SA était seule propriétaire du logiciel incriminé et qu'elle interdisait à B______ SA de l'utiliser sans leur autorisation. On doit retenir des circonstances précitées que, lorsque les mis en cause ont déposé plainte, ils avaient des raisons sérieuses de penser que le recourant utilisait effectivement de manière illicite le programme litigieux, étant relevé que ce dernier ne conteste pas avoir continué à se servir du logiciel après avoir renoncé aux services de C______.CH SA. Au contraire, il a indiqué, à plusieurs reprises, aux mis en cause avoir acheté la licence et tous les droits d'utilisation et d'exploitation du logiciel, sans limitation de temps, ce qui laissait supposer qu'il continuait à l'utiliser. Aussi, aucun élément concret ne permet d'inférer que les mis en cause étaient certains que le recourant était innocent des faits qu'ils lui imputaient et qu'ils avaient pour seul but de faire ouvrir une procédure pénale à son encontre, dans le dessein de lui nuire. L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse ne saurait ainsi être retenu . 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés dans leur totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours . Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/22708/2018 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00