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P/22688/2019

Genf · 2021-07-12 · Français GE

délit impossible de viol avec cruauté;contrainte sexuelle avec cruauté;IN DUBIO PRO REO | CP.190.al1; CP.190.al3; CP.22.al1; CP.189.al1; CP.189.al3

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.1.2. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2).Il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (cf. ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 et les références). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel(arrêts du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 et les références). 2.1.3. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol et la contrainte sexuelle sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). Ces infractions supposent l'emploi des mêmes moyens de contrainte (ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). Le viol et la contrainte sexuelle sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au moins si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux (art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP). La cruauté suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà de ce qui est inhérent à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement. La disposition réprimant le cas qualifié doit être interprétée restrictivement compte tenu de l'importante augmentation du minimum légal de la peine par rapport à l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple. A titre d'exemple de cruauté, les art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP citent l'usage d'une arme ou d'un autre objet dangereux. D'autres circonstances peuvent cependant amener à conclure à la cruauté. Ainsi, lorsque l'auteur serre le cou de la victime avec telle violence que celle-ci en vient à craindre pour sa vie, ou le fait d'étrangler fortement celle-ci, pendant plusieurs minutes et de manière intermittente, ont été retenus comme une marque de cruauté, tout comme lorsque l'auteur, après avoir violé sa victime et l'avoir ensuite laissée se rhabiller, l'avait à nouveau déshabillée et violée, lui faisant subir, par la répétition d'actes qui semblaient ne jamais devoir prendre fin, des souffrances psychiques dépassant notablement celles qui résultent normalement d'un viol. Le Tribunal fédéral a également retenu de telles souffrances et, partant, la cruauté dans un cas où l'auteur, après avoir tenté de violer sa victime, lui avait exhibé une scie et une bande adhésive, en menaçant de la tuer avant de la violer, ainsi que dans un cas où, pour violer sa victime, l'auteur avait placé un couteau sous le cou de celle-ci, en menaçant de la blesser si elle ne se laissait pas faire ou encore dans un autre cas où l'auteur avait menacé de planter des ciseaux dans le corps de sa victime (ATF 119 IV 49 ; 119 IV 224 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 3.1 ; 6P_54/2007 du 13 juillet 2007 consid. 5.1). 2.1.4. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2 ; 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2 ; 6S_334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 3 ; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e). Ainsi, des caresses sur les seins, les jambes ou le sexe dénudé de la victime pourraient être considérés comme des préliminaires ou des actes accessoires antérieurs absorbés par le viol (cf. ATF 99 IV 73 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.2). Par contre, selon la jurisprudence, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1 ; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e). 2.1.5. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. La doctrine indique qu'un délit impossible est envisageable dans le cas du viol d'un travesti ou d'un transsexuel qui n'a pas été soumis à une vaginoplastie (CR CP – QUELOZ/ILLÀNEZ, N. 35 ad art. 190 ; HURTADO POZO, Droit pénal – Partie spéciale, 2009, N. 2977 ad art. 190). 2.1.6. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.1.7. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. 2.1.8. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), au brigandage, ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). Pour les objets n'ayant pas de valeur marchande, ou n'ayant pas de valeur déterminable, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement pour la victime. On peut également tenir compte du montant que l'auteur serait disposé à payer à la victime pour acquérir la chose (ATF 116 IV 90 consid. 2b/aa p. 192). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 2.2.1. En l'espèce, la CPAR retient que D______ a subi une agression à caractère sexuel, que les faits se sont déroulés tels que dénoncés par cette dernière et que A______ en est l'auteur. La CPAR parvient à cette conclusion au vu des déclarations constantes de la victime, lesquelles sont corroborées par les images de vidéosurveillance, la présence de l'ADN du prévenu sur son corps et son body, le signalement similaire de l'agresseur donné par D______ et H______, l'identification formelle du prévenu par D______ lors de l'audience de confrontation, de même que certaines déclarations du prévenu qui vont dans le sens d'une admission de sa culpabilité. Les images de vidéosurveillance montrent la même séquence dans le déroulement des faits que celle exposée par D______. A la lumière de celles-ci, il est de plus établi que l'individu qui aborde la plaignante dans la rue avant de la suivre dans la boulangerie puis à l'extérieur pour enfin s'en prendre à elle, est le même individu. La présence de l'ADN du prévenu, identifié sur le menton, les mandibules, le poignet gauche de D______ et sur des griffures présentes sur cette dernière, de même que sur l'extérieur du body de la victime au niveau de l'entrejambe et des bords des cuisses, ne peut qu'être la conséquence d'une interaction physique directe entre les intéressés, ces derniers n'ayant pas passé la soirée au même endroit et ne se connaissant pas. Un ADN de transfert est totalement inenvisageable dans le cas d'espèce, de même qu'une relation consentie, D______ ayant déclaré n'avoir jamais eu de rapport avec quelqu'un de l'origine du prévenu et repoussé le prévenu dès le début de l'agression devant la boulangerie. Lors de la confrontation, D______ a formellement reconnu le prévenu au vu de sa chevelure, de ses dents et de taches d'acné. Dès sa première interaction avec la police, elle avait d'ailleurs immédiatement indiqué que son agresseur avait " comme de l'acné et des cicatrices sur les joues ", éléments qui ont été formellement objectivés par les experts-psychiatres et également décrit dans l'examen médico-légal du prévenu. Cette description objectivée renforce ainsi la conviction de la Cour quant à la culpabilité du prévenu, étant encore relevé que H______ n'a, pour sa part, pas exclu la présence d'une cicatrice sur le visage de l'agresseur. L'utilisation d'un couteau au cours de l'agression est attestée par les déclarations constantes de D______ et par l'entaille constatée sur son sac à main par le MP au cours de l'instruction. Le fait que D______ ait décrit plusieurs couteaux différents n'est pas de nature à modifier la conviction de la CPAR à cet égard. En effet, l'on ne saurait faire grief à D______ de ne pas avoir un souvenir exact de cet objet au vu de l'agression violente dont elle a été la victime, laquelle s'est déroulée de nuit et en fin de soirée. Il sera au demeurant relevé qu'elle a indiqué que la lame du tire-bouchon découvert sur le prévenu lors de son interpellation pouvait correspondre à celle utilisée lors de l'agression. Le fait qu'il ne soit pas possible de certifier la présence ou l'absence d'un couteau sur les images de vidéosurveillance n'est pas non plus de nature à modifier cette conviction au vu de la qualité relative de celles-ci, étant encore précisé qu'elles ne montrent pas l'intégralité des faits. Un couteau à même d'entailler l'anse d'un sac à main était de nature à blesser sérieusement D______, une lame de l'ordre de 3,5 cm également. A l'inverse des déclarations crédibles de D______ qui sont corroborées par divers éléments, les dénégations du prévenu ne le sont pas. On relèvera qu'il a effet donné plusieurs versions largement divergentes de son emploi du temps et est même allé jusqu'à mentir sur son âge. Certaines déclarations du prévenu vont cependant dans le sens d'une admission des faits. Confronté à la présence de son ADN sur la victime, il a ainsi déclaré que les faits " avaient dû se passer ". De même, il a indiqué que s'il avait su qu'elle était bi, trans ou autre, il se serait sauvé et qu'à sa vue, il avait pensé qu'elle était une femme. Il a de plus semblé désemparé aux experts psychiatre lorsqu'il leur avait rapporté avoir eu connaissance de la particularité physique de la victime, se corrigeant à cet égard. Le fait que le visage du prévenu ne soit pas identifiable avec certitude sur les images de vidéosurveillance ne modifie en rien non plus la conviction de la CPAR. A cet égard, il sied de relever que la CPAR a d'ailleurs estimé durant l'audience d'appel que le prévenu avait bien des traits similaires au visage de l'agresseur visible sur lesdites images de vidéosurveillance. Quant à la description donnée de la chevelure de l'agresseur par D______ et H______, elle n'est pas incompatible avec celle visible sur ces dernières. Enfin, la non identification du prévenu sur planches photographiques par D______ et H______, de même que l'accent algérien décrit par ce dernier ne sont pas non plus de nature à renverser la conviction de la CPAR, la présentation d'une planche photographique n'étant pas toujours l'élément le plus apte à confondre l'auteur d'infraction et l'avis du témoin sur l'accent non décisif, étant relevé que ce dernier n'a manifestement pas bien évalué la situation lorsque la plaignante est venue se réfugier dans son commerce. Il a ainsi pu en être de même quant à l'accent de l'agresseur perçu par H______ ou le baiser décrit par ce dernier entre le prévenu et la plaignante. A cet égard, s'il y a eu un baiser à ce moment-là – ce qui n'est pas pertinent pour l'issue du cas –, la CPAR retient qu'il était en toute hypothèse non souhaité par D______. Ainsi, il est retenu que le prévenu a abordé D______ à des fins sexuelles et s'est immédiatement montré agressif à son encontre. Il l'a suivie à l'intérieur de la boulangerie puis l'a poursuivie à l'extérieur. Après l'avoir rattrapée, il l'a contrainte avec l'emploi de la force physique, soit en lui saisissant le cou et les cheveux, et sous la menace d'un couteau à le suivre dans une cour intérieure, allant jusqu'à poser son couteau à proximité du torse de sa victime. A cet endroit, faisant fi des supplications de D______ pour qu'il cesse ses agissements, et toujours sous la menace de son couteau, il lui a retiré sa veste en jean et sectionné en partie l'anse de son sac à main. Il s'est mis à toucher son corps sur et sous ses vêtements, notamment au niveau de la poitrine, à l'embrasser sur la bouche et le cou et à lui mordiller les lèvres avant de la forcer à le masturber durant plusieurs minutes. N'étant pas parvenu à l'orgasme, il a retourné sa victime, se positionnant derrière elle, le sexe à l'air, a relevé sa robe et cherché à lui enlever son body dans l'idée de la pénétrer vaginalement, ce qui était objectivement impossible en l'absence de vaginoplastie. Il a ensuite fait chuter sur ses genoux D______, ce qui a permis à cette dernière d'être à meilleure distance du couteau et de trouver le courage d'appeler à l'aide, avant de prendre la fuite et d'abandonner sa victime, laquelle était partiellement dévêtue en raison de ses agissements. Ces faits sont constitutifs de contrainte sexuelle et de tentative de viol sous la forme du délit impossible. Dans les deux cas, les faits ont été imposés à la victime par l'usage de la force physique du prévenu sur la plaignante et sous la menace d'un couteau, de sorte que l'élément de contrainte est rempli. Le prévenu a forcément réalisé que sa victime n'était pas consentante mais n'en a eu cure. La violence de ses agissements et la menace directe au moyen d'un couteau ont mis D______ hors d'état de résister. L'infraction de contrainte sexuelle a été réalisée par les attouchements, les baisers et la masturbation qu'a dû subir contre son gré, respectivement été contrainte de faire D______ au prévenu, activités corporelles sur sa victime et sur lui-même qui tendait à l'excitation et à la jouissance sexuelle de celui-ci. Au vu des déclarations crédibles de D______, selon lesquelles le prévenu voulait juste éjaculer et avait selon elle cherché à la pénétrer car il n'y était pas parvenu lors de la masturbation, il y a lieu de retenir que ces agissements visaient une satisfaction sexuelle autonome. N'étant pas parvenu à ses fins, le prévenu a alors entrepris d'aller plus loin et cherché à pénétrer vaginalement D______, soit conformément à ses pratiques en lien avec l'acte sexuel. Il n'a pas pu aller au bout de sa pulsion, faute d'avoir réussi à retirer à sa victime son body gainant ainsi qu'en raison de l'appel à l'aide de cette dernière, qui a attiré l'attention d'un tiers. Il n'aurait objectivement pas pu y arriver, la victime ne disposant pas d'un vagin. Le prévenu a agi de manière intentionnelle. Il a en effet eu de la suite dans les idées, identifiant sa victime, la pourchassant dans la boulangerie puis partant immédiatement à sa poursuite dans la rue avant de la rattraper, de la conduire sous la contrainte dans une cour intérieure – dont il y a tout lieu de penser qu'il en connaissait l'existence, étant un habitué du quartier –, de commettre sur elle des attouchements nombreux, de lui retirer sa veste et son sac, de la contraindre à le masturber durant plusieurs minutes avant de chercher à la pénétrer vaginalement. A______ a directement menacé D______ en plaçant un couteau à proximité de sa peau. La taille du couteau étant en définitive incertaine, il sera retenu, à l'instar du TCO, que le prévenu a fait usage, à tout le moins, d'un objet dangereux au sens de la loi. En outre, il n'a pas hésité à poursuivre son agression après que sa victime se soit réfugiée dans la boulangerie, inscrivant son action dans la durée, et a agi brutalement et sans le moindre égard pour elle, saisissant notamment son cou et ses cheveux et se livrant à de nombreux attouchements sexuels répréhensifs sur sa personne. Ainsi, au vu de la manière de procéder du prévenu, c'est à bon droit que le TCO a retenu que ces infractions ont été commises avec l'aggravante de la cruauté. En conclusion, le verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges sera confirmé. Il en ira de même du tort moral et de la réparation du dommage économique alloués à D______, lesquels répondent aux exigences en la matière et dont les montants sont justifiés et adéquats. 2.2.2. La CPAR retient quele prévenu a sectionné l'anse du sac à main de D______, l'endommageant de la sorte et qu'au moment de prendre la fuite, après l'agression sexuelle dont il a été l'auteur, il a en outre soustrait sa veste en jean qui se trouvait au sol. Ces faits sont établis au vu des déclarations constantes de la plaignante et du dommage objectivé par le MP au cours de l'instruction. Ces faits sont constitutifs de vol au sens de l'art. 139 ch.1 CP et de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP. Rien dans le dossier ne permet de parvenir à la conclusion que le prévenu a envisagé, d'emblée, de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance. Dès lors, l'art. 172ter CP ne lui est pas applicable. Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ces points.

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). 3.1.2 . D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 3.1.3. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2).

E. 3.2 En l'espèce, la faute du prévenu est très lourde. Il s'en est pris aux biens d'autrui et n'a pas hésité à s'attaquer violemment à l'intégrité sexuelle de D______ envers laquelle il n'a eu aucun égard, allant jusqu'à la menacer au moyen d'un couteau pour satisfaire des pulsions sexuelles. Sa faute est d'autant plus sévère qu'il n'a interrompu son agression sexuelle violente que parce que la plaignante a appelé à l'aide, ce qui a attiré l'attention d'un tiers et provoqué sa fuite. Ses mobiles ont été égoïstes, l'appât d'un gain facile pour les infractions contre le patrimoine, la pure convenance personnelle pour le séjour illégal, le mépris de la législation en vigueur pour la consommation de stupéfiants et l'envie d'assouvir ses pulsions sexuelles au mépris complet de l'intégrité sexuelle de la plaignante et des conséquences de ses agissements sur cette dernière. Rien dans sa situation personnelle ne permet de justifier ses agissements ni les nombreuses infractions commises. Au contraire. Son comportement est dès lors des plus répréhensibles, ce d'autant plus que dans son pays d'origine il était entouré de sa famille et avait un travail et des revenus obtenus légalement. Le prévenu a donc choisi de basculer dans la clandestinité et l'illégalité. Il doit cependant être tenu compte du trouble de la personnalité dyssociale dont il souffre et de sa dépendance à l'alcool et aux benzodiazépines. La responsabilité très légèrement restreinte du prévenu au moment des faits tel que relevée par les experts-psychiatres vient ainsi, très marginalement, atténuer sa faute. Sa collaboration à l'enquête a été particulièrement mauvaise. Confronté aux éléments matériels de preuve, le prévenu a adapté et modifié ses déclarations tout au long de l'instruction et jusqu'en appel. Il n'a eu de cesse de mentir, y compris sur son âge. Une expertise ayant dû être effectuée et l'a situé au minimum à 22,4 ans. Le prévenu a finalement admis être né le ______ 1991. S'il a retiré son appel sur certains points, cela apparaît comme étant de pure circonstance. Sa prise de conscience est nulle. Il ne s'est jamais remis en question et n'a jamais formuler la moindre excuse crédible. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. Ses antécédents étrangers sont récents et en partie spécifiques. Au vu de ces éléments et du rapport d'expertise qui conclut à un risque moyen de récidive d'infractions violentes (physiques ou sexuelles) contre des tiers et d'infractions contre les biens et un risque important de récidive d'infractions contre les lois sur les stupéfiants et les étrangers, le pronostic du prévenu apparaît particulièrement défavorable. Partant, il ne saurait être mis au bénéfice du sursis. La pondération effectuée par le TCO ainsi que les types de peine choisis ne sont pas critiquables. La peine prononcée en première instance sera ainsi confirmée. Pour les infractions à l'intégrité sexuelle, seule une peine privative de liberté ferme est en effet envisageable. La peine de base pour la tentative (délit impossible) de viol avec cruauté doit être fixée à trois ans de peine privative de liberté et aggravée d'un an et demi pour la contrainte sexuelle avec cruauté (peine hypothétique : trois ans). Au vu de la responsabilité très faiblement restreinte du prévenu, la peine de quatre ans est adéquate. S'agissant des autres infractions, relevant de la petite criminalité, les infractions de vol et de dommages à la propriété commises entre les 4 et 5 novembre 2019 apparaissent comme étant les plus graves et justifieraient une peine pécuniaire de l'ordre de trois mois, à augmenter, en application du principe de l'aggravation, d'une peine additionnelle d'un mois pour le vol du 5 novembre 2019 (peine hypothétique : deux mois), d'un mois pour le vol commis au préjudice de D______ (peine hypothétique : deux mois ), d'un mois pour les dommages à la propriété commis au préjudice de cette dernière (peine hypothétique: deux mois) et d'un mois pour le séjour illégal (peine hypothétique: deux mois). Compte tenu de la responsabilité très légèrement restreinte du prévenu, la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- le jour, telle que retenue par le TCO, est adéquate et sera en conséquence également confirmée. Il en va de même s'agissant enfin de la consommation de stupéfiants ; l'amende de CHF 300.- sera ainsi également confirmée.

E. 4.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP).

E. 4.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le TCO a ordonné que le prévenu soit soumis à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. En effet, celui-ci se justifie au vu du grave trouble mental dont souffre l'intéressé, sous forme d'un trouble de la personnalité dyssociale lié à une dépendance à l'alcool et aux benzodiazépines, sa pathologie étant en lien direct avec les faits commis. Cette mesure visera à pallier le risque de récidive concret qui existe.

E. 5.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée, l'étranger qui est condamné notamment pour contrainte sexuelle (art. 189) et viol (art. 190). D'après l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

E. 5.2 En l'espèce, certaines infractions commises par le prévenu relèvent de l'expulsion obligatoire et les conditions du cas de rigueur prévues à l'art. 66a al. 2 CP ne sont pas réalisées, ni même plaidées. L'expulsion de Suisse du prévenu sera dès lors confirmée, de même que sa durée, celle-ci étant adéquate. L'extension de la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen est justifiée afin de garantir la sécurité publique, ce d'autant plus que le prévenu a été d'ores et déjà condamné dans deux états de cet espace, étant précisé que rien dans sa situation personnelle ne justifie qu'il y soit renoncé.

E. 6 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

E. 7.1 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis en ce qui concerne le fait que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), le défenseur ayant été indemnisé pour 45h10 jusqu'au jugement de première instance. Celui-ci sera complété de la durée de l'audience (1h40) et d'un montant de CHF 100.- à tire de vacation. La rémunération de M e C______ sera partant arrêtée à CHF 3'726.- correspondant à 16 heures et 48 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 266.-.

E. 7.2 L'état de frais produit par M e E______, conseil juridique gratuit de D______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de M e E______ sera partant arrêtée à CHF 517.- correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 37.-.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/135/2020 rendu le 6 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/22688/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'275.-, qui comprennent un émolument de CHF 2000.-. Arrête à CHF 3'726, TVA comprise , le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 517.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de D______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de tentative (délit impossible) de viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 cum 22 al. 1 CP), de contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 1 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 336 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 18 juin 2020 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion du territoire suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). ( ) Condamne A______ à payer à D______ CHF 616.50, avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Déboute pour le surplus D______ de ses autres conclusions civiles. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du couteau et de la veste bleue figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la robe noire et du body figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat du solde disponible des montants de CHF 470.- et USD 1.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des bijoux figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Q______ de la carte R______ figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 19'015.95, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales en francs suisses séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 11'455.70 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 7'043.60 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP). ( )" Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information aux autorités suivantes : au Tribunal Correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Etablissement fermé de B______. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI e.r. Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 19'015.95 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'275.00 Total général (première instance + appel) : CHF 21'290.95
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.07.2021 P/22688/2019

délit impossible de viol avec cruauté;contrainte sexuelle avec cruauté;IN DUBIO PRO REO | CP.190.al1; CP.190.al3; CP.22.al1; CP.189.al1; CP.189.al3

P/22688/2019 AARP/194/2021 du 12.07.2021 sur JTCO/135/2020 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : délit impossible de viol avec cruauté;contrainte sexuelle avec cruauté;IN DUBIO PRO REO Normes : CP.190.al1; CP.190.al3; CP.22.al1; CP.189.al1; CP.189.al3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22688/2019 AARP/ 194/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 juillet 2021 Entre A ______ , actuellement détenu à l'Etablissement fermé de B______, comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JTCO/135/2020 rendu le 6 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel, et D ______ , comparant par M e E______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement TCO/135/2020 rendu le 6 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel (TCO), lequel l'a reconnu coupable de tentative de viol avec cruauté, de contrainte sexuelle avec cruauté, de dommages à la propriété, de vol, de séjour illégal et de consommation de stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.-, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Le TCO a en outre ordonné que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire, l'a expulsé de Suisse pour une durée de 10 ans, avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS), et l'a condamné à payer à D______ CHF 616.50, avec intérêts, à titre de réparation du dommage matériel et CHF 7'000.- avec intérêts à titre de réparation du tort moral. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de tentative de viol avec cruauté, de contrainte sexuelle avec cruauté, de dommages à la propriété et de vol qu'il conteste uniquement en lien avec le vol qui lui est reproché au préjudice de D______ (chiffre 1.4 de l'acte d'accusation). A______ demande qu'il soit renoncé au prononcé de toute peine, renoncé à sa soumission à un traitement ambulatoire, renoncé à son expulsion de Suisse et qu'une indemnité de CHF 200.- par jour de détention lui soit accordée. b. Le Ministère public (MP) et D______ concluent au rejet de l'appel. b.a. Selon l'acte d'accusation du 21 août 2020, il est encore reproché en appel à A______ d'avoir, le 25 octobre 2019 vers 06h00, à la hauteur de la rue 1______ [no.] ______, pensant que D______ était une femme alors que sur le plan physique elle n'avait pas encore procédé à une vaginoplastie, dit à cette dernière de manière très agressive " viens avec moi, tu vas être avec moi ". Il l'a attrapée par les cheveux, l'a saisie par le cou en le serrant, a sorti un couteau qu'il a placé sur son torse en lui disant " tais-toi ", brisant ainsi sa résistance, puis l'a poussée en direction d'une cour intérieure sous la menace de son couteau. Il lui a ensuite ordonné d'enlever sa veste en jean avant de la lui retirer de force, l'a embrassée sur la bouche, sur le cou et lui a mordillé les lèvres contre sa volonté, lui a touché les seins par-dessus ses vêtements contre sa volonté et exigé sous la menace de son couteau qu'elle enlève son haut, ce qu'elle a fait, se retrouvant avec la poitrine dénudée. Il l'a contrainte à le masturber en lui saisissant de force sa main en la plaçant sur son sexe en érection et en la forçant à effectuer des mouvement énergiques durant plusieurs minutes, l'a retournée pour se placer derrière elle et tenté de lui enlever sa robe, en tenant toujours son couteau dans sa main libre et ce, dans le but de la contraindre à céder et le laisser la pénétrer vaginalement contre son gré, lui a soulevé la robe et tenté de la forcer à retirer son body gainant en la tapant dans le dos, ce qui l'a fait tomber face contre terre à genoux, lui permettant de crier au secours, de sorte qu'un voisin a fait fuir A______. Il est également reproché à l'appelant d'avoir, dans ces circonstances, sectionné partiellement l'anse du sac à main de D______ avec son couteau, l'endommageant de la sorte. Enfin, il lui est aussi reproché d'avoir pris la fuite en emportant avec lui la veste en jean de D______. b.b. En appel, A______ ne remet pas en question sa condamnation pour dommages à la propriété et vol en lien avec des faits commis entre le 4 et le 5 novembre 2019 ainsi que celle pour séjour illégal et consommation de stupéfiants entre le 23 août 2019 et le 6 novembre 2019. Ces verdicts de culpabilité sont donc définitifs. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. D______ a débuté sa transformation identitaire en 2015. En 2019, elle n'avait pas encore subi de vaginoplastie. b. Le 27 octobre 2019, elle a déposé plainte pénale pour une agression à caractère sexuel. Le 25 octobre 2019, après avoir passée la soirée à " F______ " et au " G______ ", un taxi l'avait déposée entre 06h30 et 07h00 au croisement entre l'avenue 2______ et la rue 1______ où se trouvait une boulangerie. Il faisait encore nuit. Elle avait commencé à se diriger vers son logement temporaire situé à la rue 3______ [no.] ______ et avait alors immédiatement remarqué qu'une personne marchait derrière elle. En se retournant, elle s'était retrouvée face à un indvidu qui lui avait dit de manière très agressive " viens avec moi, tu vas être avec moi ". Elle avait pris peur et s'était réfugiée dans la boulangerie. Ce dernier l'avait suivie dans le commerce. Elle avait demandé au vendeur d'appeler la police. L'employé de la boulangerie s'était mis à parler en français avec son agresseur. Ne comprenant pas cette langue, elle ne savait pas ce qu'ils s'étaient dit mais elle avait eu l'impression qu'ils se connaissaient et qu'ils avaient discuté comme des amis. Deux hommes étaient ensuite entrés dans la boulangerie et lui avaient dit de ne pas s'inquiéter et que l'homme ne lui ferait rien. Elle était alors sortie et s'était mise à courir en direction de son appartement en empruntant la rue 1______, après avoir vu que l'individu était sorti et criait à son attention de manière agressive. Il l'avait poursuivie, attrapée par les cheveux et lui avait saisi le cou en le serrant. Tout en tenant son cou avec l'une de ses mains, il avait sorti un couteau très pointu, l'avait posé sur son torse, au niveau de sa clavicule gauche par-dessus les vêtements, et l'avait sommée de se taire. Elle a indiqué que le couteau faisait une vingtaine de centimètres et que sa lame devait faire 10 à 12 centimètres ou 5 à 6 centimètres. Sur le moment, elle avait été très nerveuse et n'avait pas fait attention aux détails. Sous la menace du couteau, il l'avait poussée de l'autre côté de la rue puis dans une cour intérieure. Elle était vêtue d'une veste en jean, d'une robe et d'un body gainant. Dans la cour, il lui avait dit " enlève ta veste! " avant de la lui enlever lui-même subitement et de la jeter, de même que son sac à main, au sol. Son agresseur l'avait notamment embrassée sur la bouche et le cou, lui avait mordillé les lèvres, lui avait touché les seins par-dessus ses vêtements, avait sorti sa poitrine de sa robe et lui avait demandé de le masturber. Il avait saisi sa main de force, l'avait mise dans son pantalon sur son sexe qui était déjà en érection. Pour elle, il voulait " juste éjaculer ". Il avait sorti son sexe et l'avait forcée à le masturber. Il avait ensuite baissé son pantalon. Cela avait duré trois à cinq minutes, sans qu'il ne parvienne à l'orgasme. Alors que son pantalon était ouvert au niveau des cuisses, son agresseur lui avait attrapé le bras, l'avait tournée et avait soulevé sa robe. Il avait insisté pour qu'elle enlève son body gainant, sans succès, en la tapant dans le dos, ce qui l'avait fait chuter sur ses genoux. Il avait mis ses mains partout et avait essayé de lui retirer son body " depuis partout ". Etant dès lors à une certaine distance du couteau au moyen duquel elle avait été menacée, elle avait crié à l'aide. Un voisin avait ouvert sa fenêtre, ce qui avait provoqué la fuite de son agresseur, lequel était parti en emportant sa veste en jean d'une valeur de CHF 70.-. Elle pensait qu'il avait voulu la pénétrer car il n'était pas parvenu à jouir quand elle avait été contrainte à le masturber, mais grâce à sa gaine il n'était pas parvenu à la pénétrer. Après sa fuite, elle avait constaté qu'il avait sectionné presque intégralement l'anse de son sac à main. Elle ne lui avait pas dit qu'elle n'avait pas subi de vaginoplastie. Elle était retournée à la boulangerie et l'employé lui avait dit avoir appelé la police. Au même moment une patrouille était effectivement arrivée. Son agresseur lui avait semblé drogué, alcoolisé et comme fou. Elle l'avait supplié d'arrêter. Elle avait notamment eu des bleus aux poignets. Elle exerçait la profession de prostituée mais n'avait jamais eu pour client quelqu'un de l'origine du prévenu. Elle faisait des cauchemars de l'agression et était très affectée psychologiquement par cette dernière. Cela avait été un moment horrible à vivre. c. D______ a décrit son agresseur comme étant un homme de type maghrébin, d'environ 30 ans, d'environ 170 cm, de corpulence normale, aux " cheveux noirs un petit peu longs, car ils tombaient sur le front et les côtés ", aux yeux noirs, avec une bosse sur le haut du nez et rasé. Il était à peu près de sa taille, elle-même mesurant 169 cm, étant précisé qu'elle ne portait pas de talons au moment des faits. S'agissant de ses cheveux, elle a aussi indiqué qu'ils étaient assez long. Il faisait sombre et son agresseur bougeait sans cesse la tête. Il n'avait pas été aisé de bien voir son visage mais elle se souvenait des parties saillantes de celui-ci. Il était " moche " et avait " comme de l'acné et des cicatrices sur les joues ", un grand nez et de grandes dents qu'elle avait remarquées lorsqu'il la mordait. Il portait une veste noire et un pantalon en jean foncé. Elle avait principalement fixé son regard sur le couteau car elle ne voulait pas que son agresseur lui fasse du mal. Elle présentait un taux d'alcool de 0.80 mg/l peu après les faits. d. H______, employé de la boulangerie située à l'avenue 2______, a décrit un individu qu'il pensait être l'agresseur de D______ comme mesurant 165 cm à un peu plus de 170 cm, pas très épais, selon lui d'origine algérienne, cheveux noirs mi-longs et rasés sur les côtés, dents tordues. Il avait un doute quant au fait de savoir s'il avait une cicatrice sur le visage, lequel n'inspirait pas confiance. Il a déclaré avoir vu passer D______ devant la boulangerie. Elle lui avait fait de grands sourires et un clin d'œil. Il avait détourné la tête pour montrer qu'il n'était pas intéressé. Dix minutes plus tard, elle était revenue devant la porte de l'établissement. Elle embrassait un homme, précisant à cet égard qu'il avait vu leurs bouches se toucher et que ce dernier était peut-être trop insistant pour l'embrasser. Ils étaient entrés, suivis immédiatement par deux amis de l'homme. Il y avait de la tension mais pas d'agressivité. Elle était passé derrière le bar et il avait senti " un coup fourré ". Comme elle parlait en espagnol, il ne la comprenait pas. Il leur avait demandé de partir et n'avait pas senti le besoin de réagir. La femme était sortie. Après avoir constaté qu'elle avait quitté les lieux, soit environ deux minutes plus tard, l'homme était parti subitement. Il avait ensuite entendu D______ crier dans la rue 1______. Il avait vu l'homme s'enfuir, suivi très rapidement par D______, qui était seins nus et s'était précipitée vers lui. Sur la base de son accent, l'homme devait être algérien. e. D______ n'a pas reconnu A______ sur les planches photographiques présentées à la police, étant précisé que la photographie de ce dernier figurait uniquement sur l'une d'elles. H______ n'a pas reconnu A______ sur les planches photographiques qui lui ont été soumises. Tant D______ que H______ ont désigné plusieurs autres personnes figurant sur planches photographiques comme pouvant potentiellement être l'auteur des faits. f. Il ressort d'images de vidéosurveillance que le 25 octobre 2019 à 5h38, sur l'avenue 2______, un individu s'approche en courant de D______, l'accoste à proximité d'une boulangerie et se place sur son chemin. Une discussion semble s'engager et elle le repousse plus d'une fois avant de pénétrer dans la boulangerie. L'individu l'y suit et quelques instants plus tard, deux hommes, qui n'ont pas été identifiés, entrent dans l'établissement. Peu après, D______ sort de la boulangerie et prend la direction de son logement. L'agresseur quitte le commerce dans sa foulée et se lance immédiatement à sa poursuite. Il rattrape D______ et lui agrippe le bras droit en plaçant son bras gauche autour de ses épaules. La plaignante tente en vain d'échapper à son agresseur. Ensuite, les deux silhouettes se dirigent en direction d'une arrière-cour, sise rue 1______ entre les numéros ______ et ______, avant de sortir du champ de vison de la caméra. Environ 14 minutes plus tard, une silhouette quitte le lieu en traversant la route et semble emprunter la rue 3______. Peu de temps après, D______ sort de l'arrière-cour - sa poitrine semble dénudée et le haut de ses vêtements en désordre - et se dirige vers la boulangerie. Arrivée à proximité de celle-ci, elle entretient une discussion houleuse avec celui qui est sans doute l'employé de la boulangerie. Deux gendarmes entrent par la suite dans l'établissement. L Sur les images, l'agresseur apparaît comme étant d'une taille similaire à celle de D______. Il porte une veste foncée et un pantalon nettement plus clair. Ses cheveux sont de couleurs foncées et apparaissent légèrement plus longs sur le dessus de la tête que sur les côtés. A______ ne s'est pas reconnu sur les images de vidéosurveillance. Il était possible qu'il soit passé par la rue 1______. D'ailleurs, il se trouvait souvent à I______ [quartier de Genève]. Au vu de la qualité relative des images de vidéosurveillance, il n'est pas possible de certifier ou d'infirmer la présence d'un couteau. Les images ne montrent pas l'intégralité de la scène. g. Lors de l'audience de confrontation, D______ a formellement reconnu A______, en particulier en lien avec son physique, son visage présentant des taches comme de l'acné, sa chevelure, ses "mêmes longues dents " ainsi que leur implantation. h. H______ a, quant à lui, demandé à ne pas être confronté à A______, par peur de représailles, et néanmoins confronté, a d'emblée déclaré ne pas le reconnaître. i. Lors d'une audience d'instruction, le MP a constaté que l'anse du sac à main de la plaignante était sectionnée, presque intégralement, dans sa largeur. Cette dernière a indiqué qu'elle était épaisse et que le couteau devait dès lors être très aiguisé pour avoir pu la couper de la sorte. j. Lors de son interpellation, le prévenu était en possession d'un tire-bouchon possédant une lame rétractable d'une taille de l'ordre de 3,5 cm. D______ à laquelle des photos de celui-ci ont été montrées, a indiqué que la lame pourrait correspondre à celle utilisée lors de son agression. k. L'ADN de A______ a été mis en évidence sur le menton, les mandibules, le poignet gauche de D______ et sur des griffures présentes sur cette dernière. Il l'a également été à l'extérieur du body de la victime au niveau de l'entrejambe et des bords des cuisses. l. Selon l'examen médico-légal du 27 novembre 2019, A______ mesure 169 cm, ses cheveux sont de couleur noire (quelques mm de longueur), plus longs sur le sommet du crâne (quelques cm de longueur). Ont été mis en évidence au niveau de la tête :

-          de nombreuses cicatrices hypo-pigmentées au niveau du cuir chevelu, certaines de forme irrégulière et d'autres linéaires, notamment une cicatrice linéaire orientée dans un axe sagittal au niveau pariétal droit paramédian, mesurant plus de 4,5 cm de longueur ;

-          plusieurs cicatrices rosâtres, en voie de guérison, en particulier une cicatrice linéaire présentant des stigmates de points de suture au niveau fronto-temporal à droite, ainsi que deux cicatrices irrégulières au niveau fronto-temporal à gauche ;

-          de nombreuses lésions papulaires/pustulaires et cicatrices d'aspect dermatologique (de type acné) au niveau du visage, prédominant au niveau des joues. m. Tout au long de la procédure, A______ a contesté les faits et varié dans ces déclarations. Il a d'abord indiqué que la nuit du 24 au 25 octobre 2019, il était allé avec un ami à I______ pour acheter de l'alcool et de la cocaïne avant de se rendre à [l'établissement] J______, d'où il était parti à 07h00 pour rentrer directement à l'hôtel K______ où il vivait. Sur le chemin du retour, ils étaient trois. Il a ensuite affirmé qu'il avait commencé à boire à I______ et quitté le J______ entre 6h00 et 7h00 alors qu'il commençait à faire jour. Il était avec deux amis. Après le J______, ils étaient allés à I______ puis chacun était rentré dormir, lui à l'hôtel K______. Dans une autre version, il a déclaré avoir quitté le J______ à 03h00 et être rentré directement à l'hôtel, où il était arrivé vers 03h00 ou 04h00. Une fois à l'hôtel, il avait échangé des messages avec sa fiancée jusque vers 08h00. Il a aussi soutenu qu'après avoir quitté le J______, il était allé " partout": aux L______, à I______ aux M______ [quartiers de Genève], etc. A la fin, il était retourné à I______ pour fumer. Le jour commençait à pointer. Il consommait du N______, de l'alcool, des cigarettes et de la cocaïne. Le soir des faits, il avait pris de l'ecstasy, du N______ [clonazépam], de la cocaïne et avait consommé de l'alcool. Il était exclusivement hétérosexuel et n'avait jamais eu de relation homosexuelle. Il avait des pratiques sexuelles conformes à sa religion, c'est-à-dire qu'il pratiquait uniquement la pénétration vaginale, à l'exclusion de la pénétration anale. Il ne fréquentait pas le milieu de la prostitution. Le tire-bouchon trouvé sur lui lors de son interpellation provenait de l'appartement de celui qui l'hébergeait depuis le 4 novembre 2019. Il n'avait jamais de couteau sur lui. Il ne pouvait pas expliquer la présence de son ADN sur la victime. Elle était peut-être venue vers lui pour lui demander de la drogue ou pour danser. Si son ADN avait été retrouvé, il en était désolé, les faits avaient dû se passer. Cela étant, il ne se souvenait de rien. Tout dépendait de la volonté de D______. La présence de son ADN était possible mais il ne l'avait pas forcée à quoi que ce soit. A la question de savoir pourquoi il avait indiqué au cours de l'instruction qu'il pensait que la victime était une femme, A______ a répondu : " Si je savais qu'elle était bi, trans ou autre, je me serais sauvé. ( ) Quand je l'ai vue, je pensais que c'était une femme. Jusqu'à présent, je pense que c'était une femme, mais mon avocat m'a dit qu'il y avait un ADN masculin lorsqu'on m'a dit que j'étais prévenu pour un viol d'une femme ". Enfin, il a contesté avoir dérobé la veste de la plaignante. n. Dans une conversation téléphonique du 16 janvier 2020 depuis la prison, A______ indique à son frère qu'il ne commettra jamais plus une erreur comme cette fois-ci. Dans une autre conversation du 9 septembre 2020, toujours avec son frère, il déclare qu'il a été identifié sur les images de la caméra. o. Une expertise psychiatrique de A______ conclut qu'il souffrait au moment des faits d'un trouble de la personnalité dyssociale, constitutif d'un grave trouble mental. De plus, il présentait une dépendance à l'alcool et aux benzodiazépines. Il existait un risque moyen de récidive d'infractions violentes (physiques ou sexuelles) contre des tiers et d'infractions contre les biens ainsi qu'un risque important de récidive d'infractions contre les lois sur les stupéfiants et les étrangers. Pour l'ensemble des faits reprochés, les experts ont retenu une responsabilité très faiblement restreinte. Des soins psychothérapeutiques, centrés sur la gestion des émotions, de la frustration, de l'impulsivité, de la violence dans l'espace public, des situations de stress et de la fluctuation émotionnelle ainsi que des soins addictologiques permettant de limiter le recours aux toxiques et d'accompagner un sevrage des substances psychoactives étaient susceptibles de limiter le risque de récidive. Un traitement psychiatrique combiné à une psychothérapie pouvait être administré en ambulatoire. La lecture du dossier médical permettait de relever que A______ souffrait d'une acné sévère pour laquelle il aurait refusé le traitement antibiotique proposé. Il présentait également un mauvais état buccodentaire et des douleurs dentaires récurrentes. Les experts-psychiatres ont également relevé que A______ était désemparé lorsqu'il avait rapporté avoir eu connaissance du fait que la victime était selon lui " bi, homo ou trans " car " [il] pensai[t] que la victime était une femme " avant de corriger et de dire qu'il n'en savait rien car " [il] ne l'[avait] jamais vue ". C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a persisté à contester les faits. Il était sorti de l'hôtel K______ vers 17h00. Il avait rencontré des amis avec lesquels il avait traîné vers le [parc] de I______. Vers 21h00-21h30, ils s'étaient rendus à le J______ où il y avait un concert. Il ne se rappelait plus où il était allé après le J______. D'habitude, il allait à O______, aux M______ puis retournait à I______. Il n'avait rien à voir avec cette agression. Un témoin avait d'ailleurs dit que ce n'était pas lui. Il n'avait pas d'explication quant à la présence de son ADN sur la victime ni quant au fait qu'elle l'avait reconnu lors de la confrontation. Il n'avait pas volé sa veste. b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Le bénéfice du doute avait été accordé à la plaignante et non à lui. Il fallait garder un esprit critique, notamment au vu du taux d'alcool qu'elle présentait. La plaignante avait décrit trois couteaux différents avant de dire qu'elle en avait vu la lame d'un. Il n'était donc pas possible d'avoir une conviction sur le couteau, étant précisé que l'ADN de D______ n'avait pas été mis en évidence sur le tire-bouchon. Il n'y avait qu'une légère entaille sur son sac, laquelle n'était pas visible sur les images de vidéosurveillance. Le prévenu aurait eu le couteau dans la main droite mais il était gaucher. A suivre la plaignante, il avait pris la fuite avec le pantalon baissé et le couteau à la main, ce qui paraissait peu commode. Il était au demeurant surprenant qu'il n'ait pris que la veste en jean et non pas le sac à main. La description de l'agresseur faite par la plaignante avant qu'on ne lui donne des éléments sur le prévenu, notamment quant à ses cheveux, ne lui correspondait pas. Il n'avait jamais eu les cheveux longs. L'employé de la boulangerie avait décrit une chevelure similaire, indiqué une taille incompatible avec celle du prévenu et déclaré qu'il avait un accent algérien alors qu'il était marocain. La plaignante avait déclaré ne pas avoir bien vu son visage mais elle se rappelait pourtant de son grand nez et de ses grandes dents. Lorsque la police lui avait dit que l'ADN correspondait à tel individu, elle avait alors dit qu'il ressemblait à la personne concernée sur la planche photographique. En réalité, sur les planches photographiques, les individus se ressemblaient tous et la plaignante avait varié dans ses déclarations. Il était difficile de suivre le raisonnement du TCO. On pouvait se demander s'il n'y avait pas eu une première partie consentie entre la plaignante et l'agresseur, l'employé de la boulangerie ayant relaté qu'il y avait eu des baisers. On se demandait pourquoi la plaignante n'avait pas immédiatement appelé à l'aide. Le trou entre ses dents datait de la prison. Alors qu'il avait des tatouages, la plaignante n'en avait pas vu. En définitive, ce n'était pas lui qui était entré avec la plaignante dans la boulangerie et la vidéo surveillance ne le montrait pas. Il n'était tout simplement pas là au moment des faits. Le rapport de police indiquait d'ailleurs qu'on ne reconnaissait pas son visage sur la vidéosurveillance. A l'exception de l'ADN, rien ne collait dans ce dossier. Cet ADN ne prouvait pas un contact direct entre les intéressés, un transfert étant possible. D'ailleurs, le profil du prévenu n'avait été mis en évidence ni sur les seins de la plaignante, ni sur son sac à main. De plus, elle avait indiqué être tombée sur les genoux mais cela n'avait pas été objectivé au dossier. En résumé, il y avait trop d'incohérences pour le condamner. Le doute devait lui bénéficier. S'agissant de l'expulsion judiciaire, il n'y avait ni lieu de la prononcer, ni d'autant moins de l'étendre à l'espace Schengen. c. Pour le MP, les faits dénoncés étaient établis. La plaignante avait fait des déclarations précises, constantes et mesurées et expliqué le cauchemar qu'elle avait vécu. Il n'y avait aucune raison de ne pas croire les déclarations de D______, lesquelles étaient corroborées par les images de vidéosurveillance. Certes, l'on ne voyait pas de couteau mais l'intégralité des faits n'avait pas été filmée. La contrainte était visible. On voyait la victime courir, poursuivie par son agresseur. Elle tentait de le repousser puis était entraînée vers une cour intérieure. De longues minutes plus tard, elle ressortait de la cour, à moitié dénudée. L'employé de la boulangerie, lequel avait sans doute mal évalué la situation lorsqu'elle était venue pour la première fois dans le commerce, avait confirmé qu'elle y était revenue, affolée. Sa description de l'agresseur correspondait au prévenu et le témoin n'était pas un expert en accents arabes. Il n'y avait aucun doute quant à l'intention du prévenu. Il avait cherché à la violer. Il était entré dans la boulangerie, il était un habitué du quartier. Le prévenu avait de l'acné ce que la plaignante avait remarqué. Elle avait aussi indiqué qu'il avait de grandes dents avec un trou au milieu. Le MP avait constaté la présence de cet écart dentaire avant que le prévenu ne soit envoyé en prison. Le couteau avait été tenu dans la main qui ne comportait pas de tatouage. Il n'était pas aisé de reconnaître quelqu'un sur planche photographique. L'acné et la forme des dents ne ressortaient pas des planches photographiques. Lors de la confrontation, la plaignante avait formellement identifié le prévenu dont l'ADN avait été mis en évidence. Si tel n'avait pas été le cas sur la poitrine de D______, c'est qu'il n'y avait pas eu de prélèvements à cet endroit. Assisté d'un avocat, le prévenu avait indiqué qu'il était peut-être passé à l'endroit où s'étaient passés les faits. Il n'avait eu de cesse de mentir au cours de la procédure et avait donné plusieurs versions différentes. L'analyse juridique du TCO était correcte et devait être confirmée. D. A______ est né le ______ 1991 à P______, au Maroc, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Sa mère est décédée en 2012. Son père, son frère et sa sœur vivent au Maroc. Il est sans emploi et n'a ni revenus, ni fortune, ni dette. Il a suivi sa scolarité obligatoire au Maroc et obtenu un Baccalauréat de ______ en 2009. Il a ensuite ouvert avec son frère deux affaires commerciales, soit un ______ et une ______. L'argent qu'il percevait dans ce cadre lui permettait de bien vivre et de couvrir ses frais.En 2013, il a quitté le Maroc pour rejoindre l'Europe, afin de faire des études et refaire sa vie avec sa fiancée. Il a vécu pendant trois ans en Italie. Il a ensuite séjourné six mois en Autriche, puis un an en Allemagne. Il est arrivé à Genève en août 2019 et a indiqué qu'il était mineur afin d'obtenir l'aide sociale pour dormir et manger. A sa sortie de prison, il souhaite continuer ses études et travailler. S'il y est autorisé, il désire rester en Suisse. Il n'a pas de famille ni d'amis dans ce pays et n'a aucun lien avec la Suisse. A______ n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse. Il a toutefois été condamné à l'étranger, soit :

-          le 1 er mars 2018 en Italie, à une amende de EUR 4'000.- pour entrée et séjour illégaux ;

-          le 21 janvier 2019 en Allemagne, à une peine privative de liberté d'une année pour des violences et menaces contre les autorités, des vols et des tentatives de lésions corporelles. E. a. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous divers libellés, 13 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 40 minutes. b. M e E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, deux heures d'activité de cheffe d'étude. Elle n'était pas présente aux débats d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.1.2. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2).Il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (cf. ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 et les références). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel(arrêts du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 et les références). 2.1.3. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol et la contrainte sexuelle sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). Ces infractions supposent l'emploi des mêmes moyens de contrainte (ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). Le viol et la contrainte sexuelle sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au moins si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux (art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP). La cruauté suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà de ce qui est inhérent à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement. La disposition réprimant le cas qualifié doit être interprétée restrictivement compte tenu de l'importante augmentation du minimum légal de la peine par rapport à l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple. A titre d'exemple de cruauté, les art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP citent l'usage d'une arme ou d'un autre objet dangereux. D'autres circonstances peuvent cependant amener à conclure à la cruauté. Ainsi, lorsque l'auteur serre le cou de la victime avec telle violence que celle-ci en vient à craindre pour sa vie, ou le fait d'étrangler fortement celle-ci, pendant plusieurs minutes et de manière intermittente, ont été retenus comme une marque de cruauté, tout comme lorsque l'auteur, après avoir violé sa victime et l'avoir ensuite laissée se rhabiller, l'avait à nouveau déshabillée et violée, lui faisant subir, par la répétition d'actes qui semblaient ne jamais devoir prendre fin, des souffrances psychiques dépassant notablement celles qui résultent normalement d'un viol. Le Tribunal fédéral a également retenu de telles souffrances et, partant, la cruauté dans un cas où l'auteur, après avoir tenté de violer sa victime, lui avait exhibé une scie et une bande adhésive, en menaçant de la tuer avant de la violer, ainsi que dans un cas où, pour violer sa victime, l'auteur avait placé un couteau sous le cou de celle-ci, en menaçant de la blesser si elle ne se laissait pas faire ou encore dans un autre cas où l'auteur avait menacé de planter des ciseaux dans le corps de sa victime (ATF 119 IV 49 ; 119 IV 224 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 3.1 ; 6P_54/2007 du 13 juillet 2007 consid. 5.1). 2.1.4. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2 ; 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2 ; 6S_334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 3 ; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e). Ainsi, des caresses sur les seins, les jambes ou le sexe dénudé de la victime pourraient être considérés comme des préliminaires ou des actes accessoires antérieurs absorbés par le viol (cf. ATF 99 IV 73 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.2). Par contre, selon la jurisprudence, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1 ; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e). 2.1.5. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. La doctrine indique qu'un délit impossible est envisageable dans le cas du viol d'un travesti ou d'un transsexuel qui n'a pas été soumis à une vaginoplastie (CR CP – QUELOZ/ILLÀNEZ, N. 35 ad art. 190 ; HURTADO POZO, Droit pénal – Partie spéciale, 2009, N. 2977 ad art. 190). 2.1.6. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.1.7. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. 2.1.8. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), au brigandage, ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). Pour les objets n'ayant pas de valeur marchande, ou n'ayant pas de valeur déterminable, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement pour la victime. On peut également tenir compte du montant que l'auteur serait disposé à payer à la victime pour acquérir la chose (ATF 116 IV 90 consid. 2b/aa p. 192). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 2.2.1. En l'espèce, la CPAR retient que D______ a subi une agression à caractère sexuel, que les faits se sont déroulés tels que dénoncés par cette dernière et que A______ en est l'auteur. La CPAR parvient à cette conclusion au vu des déclarations constantes de la victime, lesquelles sont corroborées par les images de vidéosurveillance, la présence de l'ADN du prévenu sur son corps et son body, le signalement similaire de l'agresseur donné par D______ et H______, l'identification formelle du prévenu par D______ lors de l'audience de confrontation, de même que certaines déclarations du prévenu qui vont dans le sens d'une admission de sa culpabilité. Les images de vidéosurveillance montrent la même séquence dans le déroulement des faits que celle exposée par D______. A la lumière de celles-ci, il est de plus établi que l'individu qui aborde la plaignante dans la rue avant de la suivre dans la boulangerie puis à l'extérieur pour enfin s'en prendre à elle, est le même individu. La présence de l'ADN du prévenu, identifié sur le menton, les mandibules, le poignet gauche de D______ et sur des griffures présentes sur cette dernière, de même que sur l'extérieur du body de la victime au niveau de l'entrejambe et des bords des cuisses, ne peut qu'être la conséquence d'une interaction physique directe entre les intéressés, ces derniers n'ayant pas passé la soirée au même endroit et ne se connaissant pas. Un ADN de transfert est totalement inenvisageable dans le cas d'espèce, de même qu'une relation consentie, D______ ayant déclaré n'avoir jamais eu de rapport avec quelqu'un de l'origine du prévenu et repoussé le prévenu dès le début de l'agression devant la boulangerie. Lors de la confrontation, D______ a formellement reconnu le prévenu au vu de sa chevelure, de ses dents et de taches d'acné. Dès sa première interaction avec la police, elle avait d'ailleurs immédiatement indiqué que son agresseur avait " comme de l'acné et des cicatrices sur les joues ", éléments qui ont été formellement objectivés par les experts-psychiatres et également décrit dans l'examen médico-légal du prévenu. Cette description objectivée renforce ainsi la conviction de la Cour quant à la culpabilité du prévenu, étant encore relevé que H______ n'a, pour sa part, pas exclu la présence d'une cicatrice sur le visage de l'agresseur. L'utilisation d'un couteau au cours de l'agression est attestée par les déclarations constantes de D______ et par l'entaille constatée sur son sac à main par le MP au cours de l'instruction. Le fait que D______ ait décrit plusieurs couteaux différents n'est pas de nature à modifier la conviction de la CPAR à cet égard. En effet, l'on ne saurait faire grief à D______ de ne pas avoir un souvenir exact de cet objet au vu de l'agression violente dont elle a été la victime, laquelle s'est déroulée de nuit et en fin de soirée. Il sera au demeurant relevé qu'elle a indiqué que la lame du tire-bouchon découvert sur le prévenu lors de son interpellation pouvait correspondre à celle utilisée lors de l'agression. Le fait qu'il ne soit pas possible de certifier la présence ou l'absence d'un couteau sur les images de vidéosurveillance n'est pas non plus de nature à modifier cette conviction au vu de la qualité relative de celles-ci, étant encore précisé qu'elles ne montrent pas l'intégralité des faits. Un couteau à même d'entailler l'anse d'un sac à main était de nature à blesser sérieusement D______, une lame de l'ordre de 3,5 cm également. A l'inverse des déclarations crédibles de D______ qui sont corroborées par divers éléments, les dénégations du prévenu ne le sont pas. On relèvera qu'il a effet donné plusieurs versions largement divergentes de son emploi du temps et est même allé jusqu'à mentir sur son âge. Certaines déclarations du prévenu vont cependant dans le sens d'une admission des faits. Confronté à la présence de son ADN sur la victime, il a ainsi déclaré que les faits " avaient dû se passer ". De même, il a indiqué que s'il avait su qu'elle était bi, trans ou autre, il se serait sauvé et qu'à sa vue, il avait pensé qu'elle était une femme. Il a de plus semblé désemparé aux experts psychiatre lorsqu'il leur avait rapporté avoir eu connaissance de la particularité physique de la victime, se corrigeant à cet égard. Le fait que le visage du prévenu ne soit pas identifiable avec certitude sur les images de vidéosurveillance ne modifie en rien non plus la conviction de la CPAR. A cet égard, il sied de relever que la CPAR a d'ailleurs estimé durant l'audience d'appel que le prévenu avait bien des traits similaires au visage de l'agresseur visible sur lesdites images de vidéosurveillance. Quant à la description donnée de la chevelure de l'agresseur par D______ et H______, elle n'est pas incompatible avec celle visible sur ces dernières. Enfin, la non identification du prévenu sur planches photographiques par D______ et H______, de même que l'accent algérien décrit par ce dernier ne sont pas non plus de nature à renverser la conviction de la CPAR, la présentation d'une planche photographique n'étant pas toujours l'élément le plus apte à confondre l'auteur d'infraction et l'avis du témoin sur l'accent non décisif, étant relevé que ce dernier n'a manifestement pas bien évalué la situation lorsque la plaignante est venue se réfugier dans son commerce. Il a ainsi pu en être de même quant à l'accent de l'agresseur perçu par H______ ou le baiser décrit par ce dernier entre le prévenu et la plaignante. A cet égard, s'il y a eu un baiser à ce moment-là – ce qui n'est pas pertinent pour l'issue du cas –, la CPAR retient qu'il était en toute hypothèse non souhaité par D______. Ainsi, il est retenu que le prévenu a abordé D______ à des fins sexuelles et s'est immédiatement montré agressif à son encontre. Il l'a suivie à l'intérieur de la boulangerie puis l'a poursuivie à l'extérieur. Après l'avoir rattrapée, il l'a contrainte avec l'emploi de la force physique, soit en lui saisissant le cou et les cheveux, et sous la menace d'un couteau à le suivre dans une cour intérieure, allant jusqu'à poser son couteau à proximité du torse de sa victime. A cet endroit, faisant fi des supplications de D______ pour qu'il cesse ses agissements, et toujours sous la menace de son couteau, il lui a retiré sa veste en jean et sectionné en partie l'anse de son sac à main. Il s'est mis à toucher son corps sur et sous ses vêtements, notamment au niveau de la poitrine, à l'embrasser sur la bouche et le cou et à lui mordiller les lèvres avant de la forcer à le masturber durant plusieurs minutes. N'étant pas parvenu à l'orgasme, il a retourné sa victime, se positionnant derrière elle, le sexe à l'air, a relevé sa robe et cherché à lui enlever son body dans l'idée de la pénétrer vaginalement, ce qui était objectivement impossible en l'absence de vaginoplastie. Il a ensuite fait chuter sur ses genoux D______, ce qui a permis à cette dernière d'être à meilleure distance du couteau et de trouver le courage d'appeler à l'aide, avant de prendre la fuite et d'abandonner sa victime, laquelle était partiellement dévêtue en raison de ses agissements. Ces faits sont constitutifs de contrainte sexuelle et de tentative de viol sous la forme du délit impossible. Dans les deux cas, les faits ont été imposés à la victime par l'usage de la force physique du prévenu sur la plaignante et sous la menace d'un couteau, de sorte que l'élément de contrainte est rempli. Le prévenu a forcément réalisé que sa victime n'était pas consentante mais n'en a eu cure. La violence de ses agissements et la menace directe au moyen d'un couteau ont mis D______ hors d'état de résister. L'infraction de contrainte sexuelle a été réalisée par les attouchements, les baisers et la masturbation qu'a dû subir contre son gré, respectivement été contrainte de faire D______ au prévenu, activités corporelles sur sa victime et sur lui-même qui tendait à l'excitation et à la jouissance sexuelle de celui-ci. Au vu des déclarations crédibles de D______, selon lesquelles le prévenu voulait juste éjaculer et avait selon elle cherché à la pénétrer car il n'y était pas parvenu lors de la masturbation, il y a lieu de retenir que ces agissements visaient une satisfaction sexuelle autonome. N'étant pas parvenu à ses fins, le prévenu a alors entrepris d'aller plus loin et cherché à pénétrer vaginalement D______, soit conformément à ses pratiques en lien avec l'acte sexuel. Il n'a pas pu aller au bout de sa pulsion, faute d'avoir réussi à retirer à sa victime son body gainant ainsi qu'en raison de l'appel à l'aide de cette dernière, qui a attiré l'attention d'un tiers. Il n'aurait objectivement pas pu y arriver, la victime ne disposant pas d'un vagin. Le prévenu a agi de manière intentionnelle. Il a en effet eu de la suite dans les idées, identifiant sa victime, la pourchassant dans la boulangerie puis partant immédiatement à sa poursuite dans la rue avant de la rattraper, de la conduire sous la contrainte dans une cour intérieure – dont il y a tout lieu de penser qu'il en connaissait l'existence, étant un habitué du quartier –, de commettre sur elle des attouchements nombreux, de lui retirer sa veste et son sac, de la contraindre à le masturber durant plusieurs minutes avant de chercher à la pénétrer vaginalement. A______ a directement menacé D______ en plaçant un couteau à proximité de sa peau. La taille du couteau étant en définitive incertaine, il sera retenu, à l'instar du TCO, que le prévenu a fait usage, à tout le moins, d'un objet dangereux au sens de la loi. En outre, il n'a pas hésité à poursuivre son agression après que sa victime se soit réfugiée dans la boulangerie, inscrivant son action dans la durée, et a agi brutalement et sans le moindre égard pour elle, saisissant notamment son cou et ses cheveux et se livrant à de nombreux attouchements sexuels répréhensifs sur sa personne. Ainsi, au vu de la manière de procéder du prévenu, c'est à bon droit que le TCO a retenu que ces infractions ont été commises avec l'aggravante de la cruauté. En conclusion, le verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges sera confirmé. Il en ira de même du tort moral et de la réparation du dommage économique alloués à D______, lesquels répondent aux exigences en la matière et dont les montants sont justifiés et adéquats. 2.2.2. La CPAR retient quele prévenu a sectionné l'anse du sac à main de D______, l'endommageant de la sorte et qu'au moment de prendre la fuite, après l'agression sexuelle dont il a été l'auteur, il a en outre soustrait sa veste en jean qui se trouvait au sol. Ces faits sont établis au vu des déclarations constantes de la plaignante et du dommage objectivé par le MP au cours de l'instruction. Ces faits sont constitutifs de vol au sens de l'art. 139 ch.1 CP et de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP. Rien dans le dossier ne permet de parvenir à la conclusion que le prévenu a envisagé, d'emblée, de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance. Dès lors, l'art. 172ter CP ne lui est pas applicable. Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ces points. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). 3.1.2 . D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 3.1.3. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est très lourde. Il s'en est pris aux biens d'autrui et n'a pas hésité à s'attaquer violemment à l'intégrité sexuelle de D______ envers laquelle il n'a eu aucun égard, allant jusqu'à la menacer au moyen d'un couteau pour satisfaire des pulsions sexuelles. Sa faute est d'autant plus sévère qu'il n'a interrompu son agression sexuelle violente que parce que la plaignante a appelé à l'aide, ce qui a attiré l'attention d'un tiers et provoqué sa fuite. Ses mobiles ont été égoïstes, l'appât d'un gain facile pour les infractions contre le patrimoine, la pure convenance personnelle pour le séjour illégal, le mépris de la législation en vigueur pour la consommation de stupéfiants et l'envie d'assouvir ses pulsions sexuelles au mépris complet de l'intégrité sexuelle de la plaignante et des conséquences de ses agissements sur cette dernière. Rien dans sa situation personnelle ne permet de justifier ses agissements ni les nombreuses infractions commises. Au contraire. Son comportement est dès lors des plus répréhensibles, ce d'autant plus que dans son pays d'origine il était entouré de sa famille et avait un travail et des revenus obtenus légalement. Le prévenu a donc choisi de basculer dans la clandestinité et l'illégalité. Il doit cependant être tenu compte du trouble de la personnalité dyssociale dont il souffre et de sa dépendance à l'alcool et aux benzodiazépines. La responsabilité très légèrement restreinte du prévenu au moment des faits tel que relevée par les experts-psychiatres vient ainsi, très marginalement, atténuer sa faute. Sa collaboration à l'enquête a été particulièrement mauvaise. Confronté aux éléments matériels de preuve, le prévenu a adapté et modifié ses déclarations tout au long de l'instruction et jusqu'en appel. Il n'a eu de cesse de mentir, y compris sur son âge. Une expertise ayant dû être effectuée et l'a situé au minimum à 22,4 ans. Le prévenu a finalement admis être né le ______ 1991. S'il a retiré son appel sur certains points, cela apparaît comme étant de pure circonstance. Sa prise de conscience est nulle. Il ne s'est jamais remis en question et n'a jamais formuler la moindre excuse crédible. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. Ses antécédents étrangers sont récents et en partie spécifiques. Au vu de ces éléments et du rapport d'expertise qui conclut à un risque moyen de récidive d'infractions violentes (physiques ou sexuelles) contre des tiers et d'infractions contre les biens et un risque important de récidive d'infractions contre les lois sur les stupéfiants et les étrangers, le pronostic du prévenu apparaît particulièrement défavorable. Partant, il ne saurait être mis au bénéfice du sursis. La pondération effectuée par le TCO ainsi que les types de peine choisis ne sont pas critiquables. La peine prononcée en première instance sera ainsi confirmée. Pour les infractions à l'intégrité sexuelle, seule une peine privative de liberté ferme est en effet envisageable. La peine de base pour la tentative (délit impossible) de viol avec cruauté doit être fixée à trois ans de peine privative de liberté et aggravée d'un an et demi pour la contrainte sexuelle avec cruauté (peine hypothétique : trois ans). Au vu de la responsabilité très faiblement restreinte du prévenu, la peine de quatre ans est adéquate. S'agissant des autres infractions, relevant de la petite criminalité, les infractions de vol et de dommages à la propriété commises entre les 4 et 5 novembre 2019 apparaissent comme étant les plus graves et justifieraient une peine pécuniaire de l'ordre de trois mois, à augmenter, en application du principe de l'aggravation, d'une peine additionnelle d'un mois pour le vol du 5 novembre 2019 (peine hypothétique : deux mois), d'un mois pour le vol commis au préjudice de D______ (peine hypothétique : deux mois ), d'un mois pour les dommages à la propriété commis au préjudice de cette dernière (peine hypothétique: deux mois) et d'un mois pour le séjour illégal (peine hypothétique: deux mois). Compte tenu de la responsabilité très légèrement restreinte du prévenu, la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- le jour, telle que retenue par le TCO, est adéquate et sera en conséquence également confirmée. Il en va de même s'agissant enfin de la consommation de stupéfiants ; l'amende de CHF 300.- sera ainsi également confirmée. 4. 4.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). 4.2. En l'espèce, c'est à bon droit que le TCO a ordonné que le prévenu soit soumis à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. En effet, celui-ci se justifie au vu du grave trouble mental dont souffre l'intéressé, sous forme d'un trouble de la personnalité dyssociale lié à une dépendance à l'alcool et aux benzodiazépines, sa pathologie étant en lien direct avec les faits commis. Cette mesure visera à pallier le risque de récidive concret qui existe. 5. 5.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée, l'étranger qui est condamné notamment pour contrainte sexuelle (art. 189) et viol (art. 190). D'après l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). 5.2. En l'espèce, certaines infractions commises par le prévenu relèvent de l'expulsion obligatoire et les conditions du cas de rigueur prévues à l'art. 66a al. 2 CP ne sont pas réalisées, ni même plaidées. L'expulsion de Suisse du prévenu sera dès lors confirmée, de même que sa durée, celle-ci étant adéquate. L'extension de la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen est justifiée afin de garantir la sécurité publique, ce d'autant plus que le prévenu a été d'ores et déjà condamné dans deux états de cet espace, étant précisé que rien dans sa situation personnelle ne justifie qu'il y soit renoncé. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 7. 7.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis en ce qui concerne le fait que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), le défenseur ayant été indemnisé pour 45h10 jusqu'au jugement de première instance. Celui-ci sera complété de la durée de l'audience (1h40) et d'un montant de CHF 100.- à tire de vacation. La rémunération de M e C______ sera partant arrêtée à CHF 3'726.- correspondant à 16 heures et 48 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 266.-. 7.2. L'état de frais produit par M e E______, conseil juridique gratuit de D______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de M e E______ sera partant arrêtée à CHF 517.- correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 37.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/135/2020 rendu le 6 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/22688/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'275.-, qui comprennent un émolument de CHF 2000.-. Arrête à CHF 3'726, TVA comprise , le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 517.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de D______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de tentative (délit impossible) de viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 cum 22 al. 1 CP), de contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 1 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 336 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 18 juin 2020 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion du territoire suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). ( ) Condamne A______ à payer à D______ CHF 616.50, avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Déboute pour le surplus D______ de ses autres conclusions civiles. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du couteau et de la veste bleue figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la robe noire et du body figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat du solde disponible des montants de CHF 470.- et USD 1.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des bijoux figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Q______ de la carte R______ figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 19'015.95, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales en francs suisses séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 11'455.70 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 7'043.60 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP). ( )" Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information aux autorités suivantes : au Tribunal Correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Etablissement fermé de B______. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI e.r. Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 19'015.95 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'275.00 Total général (première instance + appel) : CHF 21'290.95