VIOL; CONTRAINTE SEXUELLE; ACTE D'ORDRE SEXUEL; TORT MORAL; HONORAIRES; RÉSISTANCE | CP.189; CP.190; CPP.426.4
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.3 Conformément à l'art. 6 § 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101], tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement s'agissant de témoins au sens strict du terme, mais à l'encontre de toute personne qui fait des déclarations à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 § 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins (ATF 131 I 146 consid. 2.2 p. 480 ; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 et les références citées). Ce droit n'est toutefois absolu que lorsque le témoignage litigieux est déterminant, à savoir lorsqu'il constitue la seule preuve ou pour le moins une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 481 ; 129 I 151 consid. 3.1 p. 154 et les arrêts cités).
E. 2 2.1.1. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats. Les réquisitions de preuves rejetées voire d'éventuelles réquisitions de preuves nouvelles peuvent encore être formulées devant la juridiction d'appel in corpore à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP). 2.1.2. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Il n'y pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).
E. 2.2 En l'espèce, ainsi qu'il a été relevé dans l'ordonnance présidentielle du 19 décembre 2014, l'épouse de l'appelant a déjà été entendue au cours de la procédure. Les déclarations recueillies ne constituent pas un témoignage à charge. L'absence de répétition de cette audition en contradictoire ne constitue ainsi pas une violation des droits de la défense, étant encore précisé que le conseil de l'appelant n'a pas sollicité cette audition avant la clôture de la procédure préliminaire alors qu'il en avait la possibilité. L'épouse de l'appelant n'ayant été tout au plus qu'un témoin indirect des faits reprochés, son témoignage ne représente pas plus en appel un élément susceptible d'apporter un éclairage déterminant sur les faits pouvant justifier une nouvelle audition. Pour ces motifs, la question préjudicielle est rejetée.
E. 3 4.1. En l'espèce, comme les déclarations de la partie plaignante constituent les principaux éléments au dossier fondant la mise en accusation de l'appelant, il convient d'apprécier leur portée et celle du récit contradictoire de l'appelant. 3.4.1.1. La partie plaignante a tout au long de la procédure pénale décrit avec précision et force détails les actes reprochés à l'appelant. Elle a certes donné de fausses indications au sujet de sa virginité lors de sa première audition devant la police, mais est venue d'elle-même rectifier ses dires, au bénéfice d'une explication crédible sur les raisons qui l'avaient conduite à mentir. Ce mensonge initial ne rend dès lors pas l'ensemble de ses déclarations, pour le reste constantes et cohérentes, douteux. Le récit de la partie plaignante devant les autorités, tant au sujet des actes subis que de l'emprise de son oncle, correspond par ailleurs à celui qu'elle a mis par écrit dès qu'elle a été accueillie par les époux G______, soit alors qu'elle venait de quitter le foyer de sa tante et de son oncle et ne savait pas ce qu'il adviendrait sur un plan légal, ainsi qu'aux explications fournies à H______. C'est aussi celui qui ressort des rapports médicaux, dont l'un constate par ailleurs une lésion à la vulve pouvant correspondre aux actes décrits, ainsi que de ceux des psychologues l'ayant suivie à plus long terme. Une telle constance dans le récit est difficilement le produit d'un calcul. Elle reflète plutôt le témoignage d'un vécu. La parole de la partie plaignante n'a d'ailleurs à aucun stade suscité le doute, même auprès de professionnels habitués à évaluer ce type de témoignages. La version des faits exposée par la partie plaignante est ainsi hautement crédible. 3.4.1.2. Pour sa part, après avoir admis qu'il avait "peut-être" eu des relations sexuelles avec sa nièce et qu'elle lui avait notamment "peut-être" pratiqué des fellations pendant qu'il dormait, l'appelant s'est rétracté et a maintenu, jusqu'aux débats d'appel, que celle-ci mentait sur tous les points. Quoiqu'en dise l'appelant, la surprise d'une arrestation explique difficilement la nature de ses aveux. Ceux-ci portent sur des comportements à ce point transgressifs qu'il est douteux de n'en garder qu'un souvenir flou, sauf à vouloir sciemment masquer la réalité des abus que l'on sait avoir commis. Soutenir que ses premiers aveux à la police n'étaient dus qu'à son ignorance du dossier et du contenu des déclarations de sa nièce, loin d'expliquer le revirement de l'appelant, tend plutôt à faire penser que celui-ci a modifié son récit initial une fois qu'il s'est aperçu du peu d'éléments matériels au dossier étayant les propos de la partie plaignante. Aucune des autres explications de l'appelant n'est pertinente ou n'emporte conviction. L'éventuelle présence de son fils le 9 septembre 2006 n'exclut pas les actes reprochés ce jour-là, ceux-ci s'étant déroulés au sous-sol de la maison. C'est sans compter que son fils a pu s'absenter ou s'éloigner temporairement de la maison. L'argument lié à l'emploi du temps chargé au mois de novembre et décembre, du reste aussi évoqué par la partie plaignante, ou les explications de l'appelant au sujet d'un réveil involontaire dans la chambre de sa nièce, ne permettent de tirer aucune conclusion. L'échange de messages au sujet d'un "test" d'embauche n'est nullement convaincant si l'on considère que l'appelant lui-même reconnaît avoir su que sa nièce craignait d'être enceinte. Ses allégations relatives aux discussions portant sur l'intimité de sa nièce sont peu crédibles tant il semble improbable qu'une jeune femme issue d'une famille iranienne très traditionnelle aborde avec son oncle le sujet de sa sexualité de manière aussi ouverte. Les raisons invoquées au départ précipité de la partie plaignante sont floues et l'inquiétude manifestée par l'appelant, qui a même intrigué l'amie de la partie plaignante, ne manque pas d'étonner. C'est toutefois surtout dans le portrait qu'il brosse de sa nièce, pourtant censé le disculper, que l'absence de crédibilité de l'appelant est la plus manifeste. Selon lui, sa nièce est une femme plus libérée qu'elle ne le prétend, habituée à l'alcool, et une aguicheuse calculatrice qui a monté son récit de toutes pièces afin de régulariser sa situation administrative. La partie plaignante a certes dans un premier temps prétendu n'avoir jamais bu d'alcool avant le 9 septembre 2006 alors que plusieurs témoignages mentionnent le contraire. Ayant grandi dans un pays qui interdit toute consommation d'alcool, elle n'était toutefois certainement pas aussi habituée à l'effet de cette substance que ce que prétend l'appelant, en atteste sa manière de boire, d'un trait, jugée étrange par un témoin. Il ressort du dossier que les courriels de la partie plaignante adressés à son oncle étaient tout à fait innocents, enfantins pour certains, ce qui discrédite fortement l'appelant lorsqu'il explique que sa nièce aurait eu à son égard des comportements à connotation sexuelle. Aucune des personnes ayant côtoyé la partie plaignante au cours de la procédure, y compris les enfants de l'appelant, n'a par ailleurs relevé chez elle d'attitudes déplacées. A l'inverse, il est établi que la partie plaignante a été élevée dans un foyer très religieux, dans un pays où il est notoirement connu que la vie des femmes, notamment leurs relations avec la gent masculine, est extrêmement contrôlée. L'arrivée en Suisse de la jeune femme a d'ailleurs été dictée par la crainte d'un mariage forcé. Il est aussi établi qu'elle était entièrement dépendante de son oncle et de sa tante. A ces circonstances culturelles et ce lien de dépendance affective et matérielle, excluant l'hypothèse d'une jeune femme effrontée et désobéissante, s'ajoutent le jeune âge de la partie plaignante et les témoignages attestant de sa timidité. Au vu de ces éléments, il est manifeste que celle-ci n'est pas la personne décrite par l'appelant, qui dépeint une aguicheuse provocatrice dans l'unique but de se défendre des accusations portées contre lui. Cette stratégie de défense décrédibilise d'autant plus l'appelant que l'attitude de sa nièce n'est d'aucune pertinence s'il n'y a jamais donné suite comme il le prétend. La partie plaignante, qui ne pouvait du reste que difficilement connaître le système suisse en matière d'asile et de droit des étrangers vu la brièveté de son séjour en Suisse au moment des faits, n'avait aucun intérêt à déposer une plainte pénale contre son oncle pour viol sous l'angle de son droit de séjour. Au contraire, le fait de se manifester auprès des autorités comportait le risque d'un renvoi. Celui-ci n'aurait été différé que par la durée de la procédure pénale s'il n'y avait pas eu de motif de séjour, étant précisé que le viol n'en constitue pas un à teneur de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) ou de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi ; RS 142.31). La partie plaignante n'a d'ailleurs pas obtenu un droit de séjour sur ce fondement à teneur du dossier, mais parce qu'il existait un motif d'asile lié à sa condition de femme en Iran. 3.4.1.3. En définitive, la crédibilité du récit de la partie plaignante, qui n'avait aucun intérêt à accuser son oncle et dont certaines déclarations sont confirmées par des témoignages indirects ou des certificats médicaux, opposée aux incohérences de celui de l'appelant, emporte la conviction de la CPAR que les faits se sont déroulés tels qu'ils sont décrits dans l'acte d'accusation. 3.4.2. Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, ces faits sont constitutifs de viol et de contrainte sexuelle. La boisson ingérée le 9 septembre 2006 a eu pour effet de faire perdre à la partie plaignante ses facultés de résistance, celle-ci expliquant avoir eu le sentiment d'être hors de son corps. L'appelant a profité de cet état, qu'il a sciemment induit en proposant le breuvage, pour faire subir à sa nièce l'acte sexuel proprement dit, malgré le refus exprimé. Par la suite, l'appelant, en usant de son ascendant sur la partie plaignante, qui le voyait presque comme un père, en l'enjoignant au silence sous la menace de représailles, en profitant de la vulnérabilité culturelle, de la fragilité psychologique liée aux événements qu'elle venait de fuir et du lien de dépendance matérielle de la jeune femme, lui a fait subir l'acte sexuel et toute une série d'actes analogues à l'acte sexuel ou d'ordre sexuel. L'appelant ne pouvait ignorer qu'il agissait contre la volonté de la partie plaignante, ses déclarations relatives à d'éventuelles incitations de la jeune femme étant dénuées de tout fondement. Bien plus, il savait que ses menaces fonctionneraient, connaissant parfaitement le milieu culturel de sa nièce et ce que les femmes encourent en Iran si leurs familles apprennent qu'elles ont eu des relations sexuelles hors mariage. C'est donc avec conscience et volonté que l'appelant a contraint la partie plaignante à subir ses assauts sexuels. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé.
E. 3.3 Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis par rapport à la contrainte en matière sexuelle (art. 189 CP) pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit. Un concours réel est cependant concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99).
E. 4.1 Le 1 er janvier 2007 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du Code pénal, modifiant les peines prévues pour les infractions figurant dans la partie spéciale. A teneur de l’art. 2 al. 1 CP, les nouvelles normes légales ne sont en principe applicables qu’aux faits commis après leur entrée en vigueur. Cependant, l’art. 2 al. 2 CP réserve la possibilité d’appliquer le nouveau droit à des infractions commises avant cette date si l’auteur n’est mis en jugement que postérieurement et que la nouvelle loi est plus favorable que la loi en vigueur au moment de la commission des actes répréhensibles. Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1 p. 87). Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif. Si les peines à prononcer en application de l’ancien et du nouveau droit dans le cas concret sont du même genre, le juge doit, alors, tenir compte des différences que l’un et l’autre présentent dans les modalités d'exécution de cette peine. Par modalités d'exécution, il faut entendre aussi bien les possibilités d'obtenir le sursis, intégral ou partiel (ATF 134 IV 82 consid. 7.1 p. 89), que celles d'obtenir la suspension de l'exécution de la peine en faveur de l'exécution d'une mesure prioritaire. De manière générale, les peines privatives de liberté de l'ancien droit et du nouveau droit sont équivalentes. Une peine pécuniaire est en revanche toujours considérée comme moins sévère qu'une peine privative de liberté, une sanction patrimoniale étant moins lourde qu'une atteinte à la liberté personnelle (ATF 134 IV 82 consid. 7.2.1 et 7.2.2 p. 89/90).
E. 4.2 En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant se sont déroulés entre le 9 septembre et le 18 décembre 2006, soit sous l'empire de l'ancien droit. Les peines maximales encourues en matière de viol ou de contrainte sexuelle n'ont pas été modifiées à l'occasion du nouveau droit des sanctions. La contrainte sexuelle peut en revanche désormais être sanctionnée d'une peine pécuniaire alors que l'ancien droit prévoyait nécessairement l'emprisonnement. Les conditions relatives au sursis sont par ailleurs moins sévères que sous l'ancien droit. Le nouveau droit étant plus favorable à l'appelant, il convient de fixer la peine en fonction de ses dispositions.
E. 4.3 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009, consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1).
E. 4.4 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 4.5.1. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2 p. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.1 et 6B_14/2009 du 11 juin 2009 consid. 2.1). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel et qu'en vertu de la procédure cantonale, ce recours a un effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.1 et 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.4). 4.5.2. Selon l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, cette garantie étant répétée aux art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités, qui se distingue de la prescription de l'action pénale, calculée à compter de la date de l'infraction, et de la circonstance atténuante du temps relativement long, liée à l'approche de la prescription et supposant que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle (art. 48 lit. e CP ; ATF 133 IV consid. 8 p. 170 et les références citées). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (voir ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3 et 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.).
E. 4.6 Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).
E. 4.7 En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle d'une jeune femme, membre de sa famille, profitant de son ascendant et de la situation de dépendance de sa nièce, dans le seul but d'assouvir ses pulsions sexuelles. Les séquelles psychologiques d'un tel acte, commis par une personne en qui la partie plaignante croyait pouvoir avoir confiance, sont durables. L'appelant a agi à réitérées reprises sur une période de trois mois, même lorsque sa nièce avait ses menstruations, ne lui laissant aucun répit. Seule la fuite de cette dernière a permis de mettre un terme à ses agissements. La situation familiale de l'appelant était excellente. Marié, vivant en Occident depuis des dizaines d'années, il avait toutes les facultés pour éviter de porter atteinte à la libre détermination en matière sexuelle de la partie plaignante. Les périodes de désœuvrement professionnel auxquelles il a dû faire face n'expliquent en rien le passage à l'acte. La stratégie de défense de l'appelant, décrivant sa nièce comme une femme de petite vertu, aux mœurs coupables – ce qui semble être selon lui une raison de passer outre son refus d'entretenir des rapports sexuels – indique l'absence de prise de conscience de la gravité des actes commis. L'appelant n'éprouve aucune forme de regrets ou d'empathie pour sa victime. La collaboration de l'appelant à la procédure a été médiocre vu ses rétractations. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui est toutefois neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 ). Il y a concours d'infractions. La circonstance atténuante du temps écoulé n'a pas à être retenue, les deux tiers de la prescription étant encore éloignés (septembre 2016, cf. art. 97 al. 1 let. b CP). En revanche, une diminution de peine en raison de la violation du principe de célérité doit être accordée en l'espèce, des périodes particulièrement longues s'étant écoulées entre le dépôt de la plainte et le mandat d'arrêt, puis entre la première audition de l'appelant et la fin de la procédure préliminaire, cela sans raison. Une exemption de peine est exclue vu l'importance de la faute et les conséquences de l'infraction sur la victime. Les premiers juges n'ont méconnu aucun des éléments susmentionnés, de sorte que la peine de trois ans arrêtée est justifiée et doit être confirmée.
E. 4.8 Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.1 p. 14). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 5.3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité, soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 5.6 p. 15).
E. 4.9 Le principe du sursis partiel, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), tout comme la fixation de la partie à exécuter au minimum de six mois (art. 43 al. 3 CP). Le délai d'épreuve de trois ans constitue un signal nécessaire vu l'absence de prise de conscience et doit partant être confirmé.
E. 5.1 En vertu de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.2.1. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 ). L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s). La gravité de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu’elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274). 5.2.2. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705 ; 125 III 269 consid. 2a p. 274). Ont ainsi été accordées des indemnités de :
- CHF 10'000.- pour un cas de viol et contrainte sexuelle avec la circonstance aggravante de la cruauté ( AARP/118/2014 du 10 mars 2014), ![endif]>![if>
- CHF 20'000.- à 35'000.- s'agissant des chefs de viol et d'actes sexuels commis sur un enfant à réitérées reprises et sur une longue durée ( AARP/81/2014 du 27 février 2014 ; AARP/583/2013 du 13 décembre 2013 ; AARP/445/2012 du 18 décembre 2012), ![endif]>![if>
- CHF 15'000.- à des adolescentes de 14 et 15 ans ayant subi des violences sexuelles graves à une et deux reprises (arrêts du Tribunal fédéral 1P.31/2006 du 21 août 2006 et 6B_470/2007 du 28 janvier 2008),![endif]>![if>
- CHF 20'000.- à une jeune fille abusée sexuellement par son oncle à de très nombreuses reprises depuis ses 15 ans jusqu'à ses 26 ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2007 du 6 juin 2007) et à une jeune fille âgée de 12, 13 ans au moment des faits, retardée mentalement, abusée sexuellement à de très nombreuses reprises par son oncle (arrêt du Tribunal fédéral 1P.636/2006 du 14 décembre 2006).![endif]>![if>
E. 5.3 Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I , 2 e éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 42). Lorsque les actes à l'origine du tort moral se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), op. cit. , n. 22 ad art. 47 CO). C'est notamment la pratique suivie en cas d'atteintes répétées à l'intégrité sexuelle ( cf. ATF 129 IV149 consid. 4.2 et 4.3, in JdT 2005 IV 193 p. 198). 5.4.1. En l'espèce, le principe d'une indemnisation du tort moral subi par la partie plaignante est acquis, les conséquences physiques et psychologiques des atteintes à l'intégrité sexuelle dépassant manifestement le seuil de gravité en deçà duquel aucune indemnisation n'est due. Le montant demandé par la partie plaignante, soit CHF 30'000.-, est en revanche largement excessif au regard des souffrances subies et de la pratique, où des sommes égales ou supérieures à CHF 15'000.- ne sont allouées qu'exceptionnellement, dans des cas graves d'actes sexuels commis sur des mineur(e)s à réitérées reprises et pendant de nombreuses années. La CPAR ne doute pas de l'ampleur du traumatisme de la partie plaignante, qui a subi sur une période de trois mois les assauts répétés d'une personne en qui elle aurait dû pouvoir avoir toute confiance. Les différents témoignages et les certificats médicaux produits attestent d'ailleurs de troubles psychologiques directement liés à ces événements. L'attitude de son oncle au cours de la procédure n'a pu qu'accroître ses souffrances. Aucune documentation sur la période postérieure à septembre 2008, soit la date du dernier certificat produit, n'a toutefois été fournie, de sorte qu'il est impossible de déterminer les séquelles psychologiques après cette date, étant précisé que les conséquences sur un plan physique ont rapidement été traitées. Huit ans après les faits, la partie plaignante a reconstruit sa vie et a eu un enfant. Cette capacité d'adaptation et de résilience ne saurait lui être reprochée, mais indique néanmoins qu'elle a su surmonter les souffrances morales causées par les actes de son oncle. L'absence actuelle de suivi psychologique confirme cette analyse, les contingences géographiques n'étant pas un obstacle à une prise en charge psychologique en cas de réelle nécessité. Au vu des éléments qui précèdent, la somme de CHF 10'000.- allouée par les premiers juges reflète adéquatement la gravité des actes commis tout en tenant compte de l'évolution psychologique favorable de la partie plaignante. Les premiers juges ont correctement retenu la date du 1 er novembre 2006 comme point de départ pour les intérêts dus, celle-ci correspondant à la date moyenne des infractions commises. Les conclusions de la partie plaignante tendant à ce que les intérêts soient accordés dès le 19 septembre 2006, soit une date qui ne correspond à aucun événement particulier dans l'état de faits, ou, au soupçon d'une erreur de plume, au 9 septembre 2006, date de la première infraction, doivent dès lors être rejetées.
E. 6.1 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
E. 6.2 En l'espèce, la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite depuis le 12 février 2007 et n'a ainsi pas eu à assumer de frais d'avocat. Elle n'est par conséquent pas en droit d'en exiger le paiement au titre de ses conclusions civiles à charge de l'appelant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2). L'indemnisation de son conseil juridique gratuit suit les règles relatives à la défense d'office (art. 138 et 135 CPP) [ cf. ch. 8.5.1 infra ].
E. 7 L'appelant succombe sur la question de la culpabilité et la partie plaignante sur ses prétentions en indemnisation de son tort moral. En conséquence, l'appelant supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, elle sera exonérée de la prise en charge des frais de procédure restants (art. 136 al. 2 let. b CPP), lesquels seront laissés à la charge de l'Etat.
E. 8.1 Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 25 juillet 2014. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office et, par renvoi de l'art. 138 CPP, le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). 8.2.2. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". La CPAR s'est inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier l'existence.
E. 8.3 Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière (art. 426 al. 4 CPP). Cette notion est comparable à celle permettant de mettre à la charge du prévenu ses propres frais de défense d'office en application des art. 135 al. 4 et 426 al. 1 deuxième phrase CPP (arrêt du Tribunal fédéral in, SJ 2013 I 157 consid. 1.2 p. 158). La restitution des montants avancés au titre de l’assistance judiciaire peut être exigée lorsque la situation économique du bénéficiaire s’est améliorée de façon suffisante après la clôture de la procédure, à savoir lorsqu’il est en mesure de s’acquitter des frais concrètement mis à sa charge sans remettre en cause la couverture de ses besoins fondamentaux (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 17 ad art. 135).
E. 8.4 En l'espèce, en l'absence de production d'une note de frais afférente à la procédure d'appel, la CPAR est amenée à apprécier l'indemnité due à M e Y______, conseil de l'appelant, ex aequo et bono . Au vu de la nature de l'affaire, justifiant deux entretiens d'une heure avec le client avant l'audience d'appel ainsi qu'une préparation à celle-ci estimée à trois heures, et du temps effectif de l'audience d'appel (4h30), la CPAR fixera à CHF 2'257.20 l'indemnité due à M e Y______, montant correspondant à 9h30 d'activité d'un chef d'étude à CHF 200.-/heure, forfait courriers et téléphones de 10%, attendu que l'ampleur de l'affaire a dû exiger plus de trente heures d'activité en première instance, et TVA inclus (CHF 190.- et CHF 167.20). La cause est renvoyée au Tribunal pénal pour qu'il arrête l'indemnité pour l'activité antérieure. 8.5.1. L'activité déployée par M e X______ pour la phase d'appel sera admise à concurrence de 6h30 d'activité, à CHF 200.-/heure, correspondant à deux heures de préparation à l'audience et 4h30 d'audience. Le temps consacré à la rédaction de l'appel, à la lecture de l'ordonnance présidentielle du 19 décembre 2014 et à l'entretien téléphonique avec sa mandante n'est pas pris en compte, étant compris dans le forfait courriers et téléphones. Il en va de même de quatre des heures consacrées à la préparation de l'audience, vu la connaissance du dossier par M e X______ à ce stade de la procédure. Au vu de ce qui précède, l'indemnisation sera accordée à hauteur de CHF 1'430.- (indemnité forfaitaire de 10% [CHF 130.-], sans TVA vu le domicile à l'étranger de la partie plaignante). 8.5.2. Les premiers juges ont mis à la charge de l'appelant les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, à juste titre vu les capacités financières de ce dernier. Il en ira de même pour les frais d'assistance judiciaire gratuite en phase d'appel. 8.5.3. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante demande à être indemnisé pour 69h45 d'activité déployée en première instance au lieu des 61h45 admises, la différence comprenant les huit heures d'audience. Les premiers juges ont arrêté à CHF 21'612.- l'indemnité accordée au conseil de la partie plaignante au titre de l'assistance judiciaire gratuite, sans plus de motivation. S'ils n'ont certes pas tenu compte du temps d'audience, non mentionné dans le décompte déposé, ils n'ont pas non plus discuté des différents postes de l'état de frais fourni, dont certains paraissent pourtant contestables (4h pour l'audience devant le Juge d'instruction du 17 septembre 2008, qui a duré, à teneur du procès-verbal, 3h10, 45 minutes d'audience LAVI le 13 janvier 2009, non couverte en principe par l'assistance judiciaire, 22 heures de préparation à l'audience et examen du dossier, ce qui semble excessif au regard de l'ampleur de l'affaire). L'absence de prise en compte du temps d'audience est ainsi compensée par les heures qui ont été indemnisées à tort. L'indemnisation allouée à M e X______ est par ailleurs manifestement excessive au regard des tarifs de l'assistance judiciaire, les premiers juges ayant retenu un tarif horaire de CHF 350.-. Le fait de mettre à la charge du prévenu le montant arrêté ne justifie certainement pas le procédé. A teneur de l'art. 426 al. 4 CPP, seuls les frais d'assistance judiciaire gratuite peuvent en effet être mis à la charge du prévenu au titre des frais de la procédure. Les honoraires de l'avocat au tarif plein ne peuvent être demandés par la partie plaignante au prévenu qu'en vertu de l'art. 433 CPP, dont l'application est exclue lorsque la partie plaignante plaide comme en l'espèce au bénéfice de l'assistance judiciaire. Afin de prévenir une décision inéquitable pour l'appelant, la CPAR estime qu'il se justifie au regard de ce qui précède de modifier le jugement entrepris, en ce sens que la note de frais de M e X______ pour la procédure de première instance est admise à hauteur de CHF 13'585.-, correspondant à 61h45 d'activité à CHF 200.-/heure, forfait courriers et téléphones de 10%. Cette modification du jugement de première instance n'est pas suffisamment significative pour qu'elle entraîne une modification de la répartition des frais (art. 428 al. 3 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement rendu le 12 juin 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2261/2007. Rejette l'appel formé par A______. Admet très partiellement l'appel formé par B______. Annule le jugement entrepris en tant qu'il a condamné B______ à verser à A______ la somme de CHF 21'612.- correspondant à ses frais d'assistance judiciaire gratuite. Et statuant à nouveau : Arrête à CHF 13'585.- le montant des frais et honoraires de M e X______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure de première instance, et à CHF 1'430.- le montant pour la procédure d'appel. Dit que ces montants sont à charge de B______. Condamne B______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 4'000.-, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'257.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e Y______, défenseur d'office de B______. Renvoie la cause au Tribunal pénal pour qu'il arrête l'indemnité pour l'activité antérieure. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Valérie LAUBER, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/2261/2007 ÉTAT DE FRAIS AARP/214/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 2'404.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'445.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'849.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2015 P/2261/2007
VIOL; CONTRAINTE SEXUELLE; ACTE D'ORDRE SEXUEL; TORT MORAL; HONORAIRES; RÉSISTANCE | CP.189; CP.190; CPP.426.4
P/2261/2007 AARP/214/2015 (3) du 23.04.2015 sur JTCO/73/2014 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 15.06.2015, rendu le 25.04.2016, REJETE, 6B_624/2015 Descripteurs : VIOL; CONTRAINTE SEXUELLE; ACTE D'ORDRE SEXUEL; TORT MORAL; HONORAIRES; RÉSISTANCE Normes : CP.189; CP.190; CPP.426.4 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2261/2007 AARP/ 214/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 avril 2015 Entre A______ , comparant par M e X______, avocat, B______ , comparant par M e Y______, avocat, appelants et intimés sur autre appel, contre le jugement JTCO/73/2014 rendu le 12 juin 2014 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courriers des 19 et 20 juin 2014, A______ et B______ ont annoncé appeler du jugement rendu le 12 juin 2014 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs leur ont été notifiés le 28 juillet 2014, par lequel B______ a été reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de viol (art. 190 al. 1 CP), condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et mis au bénéfice du sursis partiel, peine ferme de six mois et délai d'épreuve de trois ans pour le solde. Par le même jugement, B______ a été condamné à verser à A______ la somme de CHF 10'000.-, plus intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2006, à titre de tort moral, et CHF 21'612.- correspondant à ses frais de conseil juridique gratuit (61h45 à CHF 350.-/heure), ainsi qu'aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 2'404.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. b. Par actes expédiés les 14 et 18 août 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR ou la juridiction d'appel), A______ et B______ forment la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). b. a. A______ conclut au versement d'une indemnité pour tort moral de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 septembre 2006, ainsi qu'à une pleine indemnisation de ses frais de conseil juridique gratuit, comprenant 69h45 d'activité en première instance, à laquelle devra s'ajouter celle déployée en appel. b.b. B______ conclut à son acquittement pour tous les chefs d'accusation retenus à son encontre, à une exemption de toute peine et de toute indemnité ou frais mis à sa charge en première instance. Il sollicite, au titre des réquisitions de preuve, l'audition de son épouse, C______, et de D______. c. Par acte d'accusation du 10 février 2014, il est reproché à B______ d'avoir :
- le 9 septembre 2006, dans sa résidence de ______ en France, emmené au sous-sol sa nièce, A______, née le ______ 1985, offert de l'alcool alors qu'elle n'en avait jamais bu, qu'ils se trouvaient seuls à la maison et qu'elle était dans un état de détresse lié à sa fuite récente d'Iran, profité de l'état dans lequel cette substance a plongé sa nièce pour l'agenouiller, lui toucher la poitrine, lui enlever ses vêtements tout en lui disant que cela resterait dans la famille, puis avoir caressé le vagin et y avoir introduit ses doigts alors qu'elle était couchée à terre, avant de la pénétrer vigoureusement avec son sexe, se retirant après quelques va-et-vient et éjaculant sur son ventre, faits qualifiés de viol (ch. B.I de l'acte d'accusation), ![endif]>![if>
- entre le 9 septembre et le 18 décembre 2006, déterminé A______ à entretenir des rapports sexuels avec lui, à pratiquer la sodomie, à lui prodiguer des fellations et masturbations et à subir des attouchements, à raison d'environ quatre fois par semaine, dans divers endroits de sa maison à ______, ainsi que dans sa voiture, profitant de la détresse morale et matérielle de sa nièce due à son état psychologique, à son inexpérience de la vie en Occident et à son lien de dépendance vis-à-vis de son oncle qui la logeait, la nourrissait et l'entretenait, faits requalifiés à l'audience de jugement en contrainte sexuelle et viol (art. 189 et 190 CP) [ch. B.II de l'acte d'accusation].![endif]>![if> B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. A______ a déposé plainte contre B______ le 9 février 2007. Petite fille de mollah, issue d'une famille iranienne très assidue religieusement, vivant dans une région marquée par le fanatisme religieux, A______ avait eu l'occasion en 2005 d'accompagner durant un mois ses parents chez sa tante paternelle et son oncle par alliance, C______ et B______, à Genève. Elle avait constaté à cette occasion la considération dont les femmes jouissaient en Suisse en comparaison avec l'Iran, où son propre frère l'avait déjà battue pour la punir d'avoir été vue avec des hommes. Sa tante et son oncle avaient chacun à son tour effectué un voyage en Iran en 2006. Elle avait alors fait part à son oncle de ses craintes de retourner, après ses études à Téhéran, dans sa région natale car elle y était promise en mariage à un homme religieux intégriste. Elle n'avait pu poursuivre ses études à Téhéran qu'à condition d'endosser, à son retour chez elle, le rôle d'espion religieux vis-à-vis de ses collègues ou élèves, ce dont elle ne voulait pas. La répression exercée par la police islamique – elle avait par exemple été arrêtée avec son amie E______, une ressortissante suisse-iranienne en séjour pour ses études, parce qu'elles étaient en compagnie d'un garçon – l'avait aussi traumatisée et convaincue de son souhait de quitter le pays. B______ avait compati et accepté d'effectuer les démarches d'invitation en Suisse la concernant, afin qu'elle vienne étudier. Dès qu'elle avait obtenu son visa, A______ avait acquis un billet d'avion grâce à ses économies et rejoint Genève, le 8 septembre 2006. A son arrivée, elle avait été accueillie par son oncle, alors sans emploi, et sa tante, dans leur nouvelle maison à ______. Le lendemain, un samedi, alors que sa tante était partie à son travail à la Coop, A______ s'était trouvée seule avec son oncle, déprimée et bouleversée par les potentielles conséquences de sa fuite. Son oncle, alcoolisé, lui avait proposé un verre pour la réconforter. Elle n'avait jamais bu d'alcool de sa vie et la boisson qu'elle avait acceptée – elle ignorait ce que c'était – lui avait fait énormément d'effet : elle était consciente, mais n'avait plus aucune réaction et n'arrivait plus à bouger. B______, profitant de cet état ainsi que de sa force, l'avait alors violée. A______, anéantie, n'avait réussi qu'à aller se coucher, n'osant rien dire lorsque sa tante lui avait demandé, à son retour du travail, pourquoi elle dormait à cette heure. A partir de ce jour, A______ s'était retrouvée sous l'emprise totale de son oncle, qui faisait régner une discipline de fer, exigeant une obéissance complète de sa part. De par ses origines, son éducation islamique et la crainte des répercussions, elle n'avait eu aucune possibilité de dénoncer les abus. Un retour en Iran se révélait impossible, la perte de sa virginité constituant un déshonneur supplémentaire pour sa famille, qui aurait pu lui valoir d'être tuée. Profitant de cette situation, son oncle l'avait violée régulièrement, à la maison et dans sa voiture lors de trajets vers Genève, parfois sans préservatif. Par deux fois, elle avait cru qu'elle était enceinte ; son oncle avait alors exigé d'elle des activités physiques soutenues dans le but de provoquer un avortement. Lorsqu'elle avait ses règles, il lui imposait des pénétrations anales. Pour parvenir à ses fins et s'assurer de son silence, son oncle lui répétait qu'elle devait se taire pour se protéger elle-même, que tout le monde rejetterait la faute sur elle si la perte de sa virginité et sa relation incestueuse venaient à être connues en Iran et que son retour dans son pays était de ce fait impossible. Il prétendait également que de pareils actes étaient normaux en Europe, que la perte de virginité avant le mariage n'était pas importante et qu'il lui trouverait un mari. Selon lui, il avait des besoins sexuels insatiables et les nombreuses femmes qu'il avait connues avaient aimé faire l'amour avec lui. Afin d'asseoir son emprise sur elle, déjà docile du fait de son éducation et de sa dépendance matérielle, et de ne pas éveiller les soupçons de son épouse, son oncle s'était employé à faire croire qu'elle entretenait des relations avec des hommes et avait un comportement inopportun. Sa tante avait commencé à douter, prenant le parti de son mari. Le couple l'accusait sans cesse de mentir. Le 18 décembre 2006, après s'être fâché et le lui avoir interdit, son oncle avait finalement donné son accord à ce qu'elle aille dormir chez F______, une amie iranienne dont elle avait fait la connaissance par le biais de E______, rentrée en Suisse. Se ravisant, son oncle l'avait attendue au domicile de son amie et lui avait ordonné de rentrer avec lui, ce qu'elle avait fait. Il ne l'avait pas touchée ce soir-là. Le lendemain, son oncle et sa tante avaient quitté la maison vers 7h15, après lui avoir reproché, face à son refus de leur ouvrir la porte de sa chambre, d'avoir détruit la vie de famille par son manque de respect. Après ses cours de français, qu'elle suivait depuis octobre, elle était allée directement auprès de l'institut des mormons, dont elle avait connu l'existence par son oncle, lui-même fréquentant la communauté mormone depuis une vingtaine d'années. Les époux G______ l'avaient accueillie et elle leur avait tout raconté, notamment sa crainte d'être enceinte. Le couple l'avait alors mise en relation avec H______, membre de l'Alliance Migration Santé Internationale et de l'Organisation non gouvernementale (ci-après : ONG) Women's International League for Peace and Freedom . Elle avait passé la nuit du 19 décembre 2006 chez E______, sans rien lui raconter, leurs familles respectives se connaissant bien. Le lendemain, elle avait voulu récupérer son passeport et des effets personnels au domicile de son oncle en France. Elle l'avait croisé en chemin et il avait bloqué la circulation jusqu'à ce qu'elle accepte de monter dans sa voiture, où il lui avait demandé de venir le lendemain à la maison pour passer un test de grossesse. A______ avait rejoint H______. Elles s'étaient rendues au centre de consultation LAVI ainsi qu'à la consultation interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (ci-après : CIMPV), qui avait constaté des lésions traumatiques et l'avaient soignée pour une infection généralisée. B______ n'avait eu de cesse de la contacter par téléphone ou par courrier électronique. Par message, il lui avait demandé pourquoi elle n'était pas venue à la maison faire le test de grossesse dont ils avaient parlé la veille. Elle avait répondu qu'elle passerait les fêtes chez des amis. a.b. A______ a produit à l'appui de sa plainte une photocopie de son passeport contenant les mentions d'un séjour autorisé pour 30 jours, soit du 31 août au 30 septembre 2006, puis pour 56 jours supplémentaires, soit du 11 octobre au 8 décembre 2006. b.a. A______ a été entendue à deux reprises par la police en mai 2007, souhaitant après sa première déposition revenir sur ses déclarations relatives à sa virginité afin de rétablir la vérité et d'avoir la conscience tranquille. Lors de sa première audition, elle avait été gênée par la question et avait menti, se rappelant qu'une personne travaillant pour l'association F-Information lui avait conseillé de taire les relations sexuelles qu'elle avait eues avec un jeune homme en Iran afin de paraître plus crédible. La vérité était qu'elle n'était plus vierge au moment des actes subis en Occident. Pour le surplus, A______ a confirmé les termes de sa plainte. Le jour du premier viol, le lendemain de son arrivée à Genève, elle avait parlé avec sa mère et son frère par téléphone durant la matinée. La discussion l'avait bouleversée, son frère l'ayant accusée d'avoir jeté le déshonneur sur la famille et menacée de mort. Elle en avait parlé à son oncle, au salon. Il devait être environ midi. Il lui avait demandé de descendre au sous-sol de la maison pour aller chercher une cassette vidéo et l'avait rejointe. La boisson qu'il lui avait alors proposée pour la calmer sentait l'alcool, mais n'avait pas un goût très fort. Elle s'était rapidement sentie sans énergie, éprouvant des difficultés à bouger ses membres. Son oncle, dont le regard était devenu "sale", n'arrêtait pas de dire que cela resterait dans la famille. Elle s'était retrouvée à genoux. Son oncle s'était assis par terre et avait commencé à la déshabiller. Elle avait prétendu avoir ses règles pour éviter qu'il ne la touche, sans succès. Lorsqu'il avait enlevé son pantalon, elle avait remarqué qu'il était circoncis. Il lui avait introduit les doigts dans le vagin, puis l'avait pénétrée avec force, sans mettre de préservatif, lui faisant encore plus mal qu'avant. Durant l'acte, il lui avait répété des propos obscènes et s'était vanté de son pénis. Son oncle savait qu'elle se tairait au vu de sa situation. Par la suite, il avait abusé d'elle quasiment tous les jours, peu importait le lieu ou l'heure, même lorsque son épouse était au domicile. Pendant trois semaines environ, il avait eu un travail temporaire, ce qui avait limité les rapports au soir. Outre diverses positions de pénétrations vaginales, il lui avait imposé des rapports anaux et, à une reprise, lui avait léché le vagin tout en essayant de l'ouvrir manuellement, ce qui avait été très douloureux. A______ avait également dû lui prodiguer fellations et masturbations, afin de lui permettre de retrouver une érection. Son oncle ne cessait de lui parler de sexe, se vantant d'avoir déjà forcé d'autres femmes, y compris son épouse, qu'il n'avait pas pu quitter car elle était tombée enceinte. Il lui répétait qu'il ne pouvait se passer de sexe et parlait de ses relations intimes de manière déshonorante pour son épouse. Les abus avaient cessé au début du mois de décembre car son oncle avait à nouveau cru qu'elle était enceinte, ce qui l'avait déjà stoppé une fois, en novembre, jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau ses règles. Elle était suivie sur un plan psychologique, mais la thérapie se révélait difficile car elle était submergée par ses émotions. b.b. Lors de son audition par le Juge d'instruction, A______ a confirmé la réalité des abus qui avaient commencé le 9 septembre 2006. Les sentiments de crainte et de culpabilité, entretenus par les propos menaçants de son oncle, l'avaient fait taire, sans que celui-ci n'ait eu besoin d'employer la force physique ou les coups. Elle estimait à environ quatre fois par semaine la fréquence des actes sexuels, qui avaient lieu le plus souvent en l'absence de sa tante, soit dans la chambre de son oncle, soit dans sa propre chambre, au sous-sol de la maison. Elle ne s'était pas rendue chez un médecin quand elle avait cru être enceinte, de peur de devoir expliquer la situation. Son oncle ignorait si elle était enceinte lorsqu'elle avait quitté la maison en décembre, raison pour laquelle il l'avait interceptée en voiture alors qu'elle allait récupérer son passeport et avait exigé d'elle qu'elle fasse un test de grossesse, demande qu'il avait réitérée par sms. Elle n'avait parlé des événements à E______ et F______ qu'après le dépôt de sa plainte pénale. Ses contacts sociaux lorsqu'elle habitait chez son oncle et sa tante, dont elle était financièrement totalement dépendante, étaient limités à la communauté mormone, qu'elle ne fréquentait plus depuis. Ce qui lui était arrivé était bien trop honteux pour qu'elle pense à le raconter à sa famille, qui jetterait la faute sur elle, mais aussi trop dangereux. Elle risquait en effet d'être tuée si l'homme à qui elle était promise en Iran apprenait qu'elle n'était plus vierge. Elle ne pouvait plus rentrer chez elle. Elle avait trouvé le courage de porter plainte malgré toutes ses craintes car on lui avait indiqué que le dépôt d'une plainte pénale était la première étape si elle voulait demander l'asile en Suisse. c. Plusieurs rapports médicaux et un constat, échelonnés du 22 décembre 2006 au 16 septembre 2008, émanant des Hôpitaux Universitaires Genevois (ci-après : HUG [département de gynécologie et CIMPV]), du Dr I______ ainsi que du Centre Appartenances ont été versés à la procédure. c.a. D'après le document "protocole en cas d'agression sexuelle" du 22 décembre 2006, repris par le constat médical du 16 janvier 2007 et ayant fait l'objet d'un correctif en date du 20 septembre 2007, A______, timide et calme dans son récit, avait décrit lors de son examen du même jour des abus sexuels de la part de son oncle de septembre au 12 décembre 2006. Elle avait indiqué avoir été retenue de force et avoir fait l'objet de violences psychologiques. Hors une morsure à la vulve, ce premier examen n'avait pas mis en évidence des lésions traumatiques. c.b. Selon le rapport du Dr I______ du 22 mars 2007, destiné aux autorités en matière de migration, A______ allait bien sur le plan physique, mais était très marquée par les violences sexuelles subies et avait des difficultés à évoquer cette période de sa vie. Un suivi psychologique et psychiatrique devait impérativement être mis en place vu les événements graves vécus. c.c. La prise en charge psychologique de A______ a été assurée par le CIMPV. Selon le rapport de J______, qui contient une description des faits, fondée sur le récit de la patiente, correspondant entièrement au contenu de la plainte pénale déposée, A______ avait été exposée de façon récurrente à des événements traumatiques. Elle présentait des troubles évocateurs d'une réaction de stress aigu, notamment un sentiment de peur, une hypervigilance, une perte de confiance en autrui, des troubles du sommeil, des problèmes de concentration, une prise de poids, une labilité émotionnelle, des sentiments de fatigue constante et de la tristesse. Sur un plan physique, elle avait dû être soignée pour une infection. A l'entretien du 4 mai 2007, A______ présentait encore une symptomatologie de stress post-traumatique très importante. Malgré les références à une amélioration subjective de la qualité de vie et les manifestations d'une volonté d'aller de l'avant, A______ subissait encore une altération de son fonctionnement global, de sorte qu'un suivi psychologique restait souhaitable. c.d. A teneur du certificat médical du 16 septembre 2008 établi par une psychologue-psychothérapeute et un psychiatre de l'association Appartenances, qui suivait A______ depuis décembre 2007, un diagnostic d'épisode dépressif moyen et de troubles mixtes de la personnalité avait été posé, avec la précision que le contexte culturel de la jeune femme, qui avait vécu dans un environnement abusif depuis son enfance, pondérait ce constat. Pour les cliniciens, la jeune femme mettait ses propres besoins de côté afin de satisfaire ceux des personnes dont elle dépendait et était facilement influençable. d. A______ a produit les photocopies des sms envoyés par son oncle, son téléphone portable ayant été perdu. Selon la traduction annexée, les deux derniers messages ont la teneur suivante : " Je n'ai plus rien à te dire, seulement si [mot illisible], je t'enverrai un sms au sujet de la tante. La tante est très inquiète à ton sujet ", " Je serai obligé de dire à ta maman que tu es parti de chez moi et que je ne sais pas où est allé ", " Tu aurais dû faire un test, où ça en est ? ". e. Toutes les personnes mentionnées par A______ ont été entendues ou questionnées par courriels. e.a.a. Selon les membres du couple qui avaient accueilli A______ à l'institut mormon le 19 décembre 2006, celle-ci était venue les voir très inquiète, mais avait hésité à leur parler lorsqu'ils lui avaient demandé ce qui passait. Elle avait fini par fondre en larmes, leur expliquant avoir été violée par son oncle à de multiples reprises. Elle avait tenté pour se protéger de s'enfermer à clef dans sa chambre, ce qui avait conduit sa tante à lui reprocher son ingratitude. A______ leur avait dit craindre pour sa vie si elle rentrait dans son pays après ce qu'elle avait subi, en plus de son inquiétude d'être enceinte. e.a.b. Il est apparu au cours de la procédure que le couple avait conseillé à A______ de mettre immédiatement par écrit son récit, ce qu'elle avait fait, décrivant dans un texte d'un peu moins d'une page A4 les raisons de sa venue en Suisse, les abus sexuels de son oncle et sa position de subordination à son égard, son oncle sachant pertinemment qu'elle n'avait personne à qui parler. e.b. H______ avait été contactée par une de ses collègues, K______, qui lui avait parlé de A______ le soir où celle-ci s'était confiée aux époux G______. Le lendemain, H______ était allée à la rencontre de A______, à laquelle son oncle avait conseillé de fréquenter l'église des mormons pour ne pas traîner dans les rues et parler avec les garçons. La jeune femme lui avait raconté que son oncle l'avait forcée à entretenir des relations sexuelles avec lui. Son état psychologique était tel que H______ n'avait pas exclu un suicide. Elle l'avait accompagnée au Planning familial, la laissant s'entretenir seule avec le personnel. A______ avait été soulagée en apprenant que le test de grossesse était négatif. Elles s'étaient également rendues à l'hôpital, tout en sachant qu'un contrôle gynécologique était peu susceptible de permettre la découverte de traces biologiques, le dernier rapport sexuel remontant à une dizaine de jours. Quelques jours plus tard, alors qu'elles étaient en ville, A______ avait commencé à se plaindre de maux de ventre. Elles étaient directement allées à l'hôpital, où A______ avait refusé d'être auscultée par un homme, bien qu'il n'y eût pas d'autre possibilité. L'infirmière les avait informées que A______ souffrait d'une infection sévère, ce qui était, pour H______, le signe que la jeune femme avait tout intériorisé à la suite du choc subi. A______ lui avait relaté les abus sexuels commis par son oncle, lui décrivant un viol peu après son arrivée à Genève et des violences subséquentes comportant, en plus de l'acte sexuel, des sodomies et des fellations. Elle lui avait aussi expliqué que son oncle se vantait d'avoir d'autres femmes et des enfants naturels. Il lui faisait porter des choses lourdes ou sauter d'une certaine hauteur lorsqu'il craignait qu'elle fût enceinte. H______ savait que l'oncle de A______ avait envoyé des messages à propos d'un test de grossesse, mais elle ne les avait jamais vus. Au cours de leurs discussions, la jeune femme lui avait confié sa honte et sa peur des répercussions dans son pays, mais aussi sa déconvenue et son sentiment d'abandon. Tout avait été mis en place pour régulariser le droit de séjour de la jeune femme. Elles étaient allées ensemble consulter un avocat, après que les autorités lui eurent expliqué que le dépôt d'une plainte était une démarche nécessaire. Le processus avait pris du temps, A______ ayant été réticente à entreprendre les démarches légales. Une prise en charge psychologique avait été mise en place. H______ avait notamment accompagné A______ à une consultation avec un médecin du CIMPV et avait constaté à quel point la jeune femme était bouleversée lorsqu'elle devait évoquer les épisodes de viols. Pour H______, la jeune fille qu'elle avait rencontrée était " une petite boule de douleurs ", craignant terriblement son oncle. A______, d'une timidité extrême, avait toujours eu l'attitude d'une victime de viols. Son récit, constant, était structuré et aucune personne qui l'avait rencontrée n'avait douté de la véracité de ses dires. e.c. F______ savait que A______ projetait de quitter l'Iran et de se rendre chez son oncle et sa tante. Le départ avait toutefois été précipité. Elle-même était arrivée un mois plus tard en Suisse, pour y étudier. Elle avait rencontré l'oncle de A______ à trois ou quatre reprises en Suisse, la première fois chez des amis à Genève, un mois après son arrivée, où elle n'avait rien remarqué d'équivoque. A partir de mi-octobre 2006, elles s'étaient souvent vues et A______ avait dormi quelques fois chez elle, prétextant au début les longs trajets depuis la France, lui expliquant par la suite qu'elle n'était pas bien avec son oncle, qui la suivait partout et ne lui laissait aucune liberté. Un soir, quelques jours avant Noël, A______ était venue chez elle. Elle l'avait sentie triste et fâchée. Son oncle était venu la chercher peu après, refusant qu'elle dorme chez elle. Elle-même avait essayé d'insister, sans succès. Après cet épisode, elle n'avait plus revu A______, échangeant seulement quelques courriels, dans lesquels son amie lui disait avoir très peur de son oncle. Lorsque les deux jeunes femmes s'étaient revues par hasard en été 2008, A______ lui avait expliqué ce qui lui était arrivé, calmement, mais avec tristesse. Pour F______, A______ avait voulu quitter l'Iran car ses parents, très religieux, l'auraient considérée comme une "pute" s'ils avaient appris qu'elle n'était plus vierge. Elle savait que A______ avait repris contact avec sa famille lorsqu'elle avait fui son oncle et avait été surprise que celui-ci fasse tout pour la retrouver alors que la propre famille de son amie savait où elle était. Il lui avait paru bizarre que l'oncle de A______ ne laisse aucune liberté à celle-ci alors qu'elle était majeure et avait déjà vécu seule à Téhéran. Depuis le départ de A______, son oncle racontait dans la communauté iranienne qu'il avait tout fait pour sa nièce, la logeant et l'accueillant chez lui, mais que celle-ci faisait la "pute", couchant à droite et à gauche. e.d. Dans un courrier électronique du 26 septembre 2008, E______ a confirmé connaître tant A______, qu'elle avait hébergée chez elle en Iran, que B______, un ami proche de son père. Elle ne savait rien d'autre que ce que A______ lui avait dit, soit que son oncle avait abusé d'elle. Elle n'avait rien constaté d'anormal dans la relation entre A______ et son oncle. f. B______ a fait l'objet d'un mandat d'arrêt le 27 mai 2009. Il a été arrêté le 4 juillet 2011, à l'occasion d'un contrôle d'usage au départ d'un vol pour les Etats-Unis. Lors de son audition, B______ a immédiatement affirmé son innocence, dans les termes suivants : " c'est elle qui provoquait. Elle organisait des apéros avec du whisky notamment. Elle était libre dans la maison. C'est elle qui me séduisait ". Sur question, B______ a indiqué " qu'il avait peut-être eu des relations sexuelles avec sa nièce, peut-être que non ". C'était peut-être arrivé sous l'effet de l'alcool. Il était le confident de sa nièce, qui lui avait notamment parlé de sa perte de virginité lorsqu'il lui avait rendu visite en 2006 à Téhéran. Elle avait peur d'aller en prison et des sanctions familiales. A cette occasion, elle lui avait aussi textuellement dit qu'elle était "open", ce qui signifie en Iran que c'était une "pute". Inquiet pour sa nièce, il avait convaincu son épouse, réticente car elle considérait que la jeune femme était une menteuse, de l'accueillir chez eux. A______ logeait dans un petit studio au sous-sol de la maison ; elle avait une sortie indépendante, une clef de sa chambre et était libre de ses mouvements. Le lendemain de son arrivée, A______ lui avait demandé de venir avec elle dans la pièce attenante à son studio, où se trouvait un home cinéma, pour voir des CD, ce qu'il avait accepté. Surpris de sa tenue, il lui avait demandé pourquoi elle était habillée comme une invitée et avait été gêné lorsqu'elle lui avait répondu qu'elle n'aimait pas se mettre à l'aise lorsqu'elle avait ses règles. Il lui semblait qu'à ce moment, sa femme était encore dans la maison, ajoutant qu'il ne s'était rien passé. Il n'avait plus conscience si les faits décrits par A______ s'étaient produits. Elle le conviait dans sa chambre pour lui montrer des femmes nues sur son ordinateur et se promenait dans la maison et/ou lui donnait des cours d'anglais en lui disant qu'elle était sans culotte. Il s'était retrouvé dans son lit dans son studio à une reprise, mais ne se rappelait plus s'il s'était passé quelque chose. Il n'y avait en tout cas jamais eu de sodomie. Sa nièce lui avait peut-être prodigué des fellations lorsqu'il dormait, car il savait qu'elle pratiquait cet acte en Iran avec d'autres hommes. Elle-même lui en avait parlé, comme elle lui avait déjà envoyé dans le passé des courriels portant sur sa sexualité. Il la laissait faire lorsqu'elle s'exprimait ainsi, prenant ses nombreux propos sexuels pour des blagues. Il n'avait jamais eu de gestes déplacés en voiture, sa femme étant toujours présente. Sa nièce lui avait parlé à deux reprises du fait qu'elle n'avait plus ses règles. Elle se confiait plus facilement à lui qu'à son épouse, sans doute parce qu'elle le considérait un peu comme un père. Il avait acheté une fois un test de grossesse, qu'elle n'avait pas dû utiliser, ayant eu ses règles entretemps. Il n'avait jamais communiqué par sms avec sa nièce depuis qu'elle était en Suisse. Il était vrai qu'il avait sermonné A______ lorsqu'il était allé la chercher chez F______, parce qu'elle ne rentrait pas à des heures correctes et ne respectait pas les règles de la famille. Il trouvait également inconvenant qu'elle ait des fréquentations masculines. A______ avait quitté leur domicile le lendemain de l'épisode chez son amie. Elle avait laissé toutes ses affaires et n'avait pas répondu à leurs appels, envoyant seulement un sms mentionnant qu'elle faisait la fête avec des amis. g. L'épouse de B______ a été entendue le même jour. Elle n'avait rien organisé pour que sa nièce vienne à Genève. Elle était comme une seconde mère pour A______, qui lui avait parlé d'un garçon à Téhéran qu'elle souhaitait épouser, ce que sa famille refusait car il y avait déjà un mariage arrangé. Elles n'avaient toutefois jamais parlé de sexualité. Selon elle, sa nièce était une fille maligne, qui mentait parfois, ne disant par exemple pas où elle sortait. Son mari la traitait comme sa propre fille. A______ avait découvert l'alcool avec eux. Au début, elle ne buvait pas beaucoup, mais il était possible que par la suite elle ait bu avec ses copines. Elle n'organisait toutefois jamais d'apéritifs dans sa chambre. A cette période, son mari était au chômage et l'amenait à son travail. Il venait, quand il pouvait, la rechercher à 19h30, car elle-même n'avait pas de permis de conduire. Leurs relations sexuelles étaient tout à fait normales. Elle faisait confiance à son époux. Son mari et elle-même avaient conseillé à A______ de partir de chez eux car son visa arrivait à expiration. La jeune femme était rentrée seule à la maison le soir où B______ avait refusé qu'elle dorme chez F______, puis avait quitté les lieux le lendemain. Ils n'avaient plus eu de nouvelles à partir de ce moment-là. h.a. L'analyse du disque dur de l'ordinateur de B______ a mis en évidence 259 courriers électroniques envoyés par A______ à son oncle entre les 25 avril 2005 et 18 août 2006. Selon le rapport de la police judiciaire, la plupart de ces courriers avaient été rédigés en persan, parfois en français rudimentaire, leur contenu se référant notamment à la préparation de la venue de la nièce en Suisse. Leur ton était affectueux et enfantin. Quarante et un de ses courriers électroniques contenaient des pièces jointes représentant des photos de famille ou d'animaux, sans aucune connotation sexuelle explicite. h.b. Un certain nombre d'images, au moins une centaine sur les 100'000 contenues dans le disque dur de B______, présentaient un caractère pornographique. Ces images semblaient avoir été copiées ou achetées sur internet. Des dessins humoristiques à teneur sexuelle étaient également présents. i.a.a. A l'audience de jugement, B______ a contesté les faits reprochés. Sa nièce par alliance avait menti sur tous les points et avait déposé plainte pénale contre lui dans le but d'obtenir un permis de séjour en Suisse. Elle avait tenté de séduire tous les hommes de la famille, à l'insu de sa tante. Elle lui disait qu'elle ne portait pas de culotte et l'aguichait. Rétrospectivement, il pensait que A______ avait tout arrangé pour obtenir un passeport et voyager dès les premiers courriels qu'elle lui avait adressés en 2005, disant qu'elle voulait faire connaissance. Déjà lors de sa première visite en Suisse, elle sortait seule la journée et rentrait tard le soir. Elle buvait des bières et de l'alcool, y compris à la table familiale en présence de ses parents, une pratique interdite par le gouvernement iranien mais dans les faits répandue. En 2006, elle lui avait parlé ouvertement des dangers qu'elle courait du fait de la perte de sa virginité et lui avait demandé son aide. D'après lui, il n'y avait pas de risque de mort pour une femme dans sa situation, mais toute la famille était déshonorée. Il ne comprenait pas pourquoi elle avait évoqué le mariage forcé avec lui, plutôt qu'avec son épouse, qui aurait pu intercéder en sa faveur. Le samedi suivant l'arrivée de sa nièce, il avait amené son épouse à son travail comme à l'ordinaire. A son retour à la maison vers 11h30 ou midi, A______ devait être dans sa chambre. Durant ce week-end, son fils Aria, alors au cycle d'orientation, était à la maison, ce qui excluait les actes décrits. Son fils avait joué avec sa console de jeux vidéos au sous-sol, dans le studio indépendant où dormait A______. Il ne se souvenait pas d'avoir donné d'alcool à sa nièce, qui buvait quand elle en avait envie. Il était au demeurant surpris qu'elle puisse raconter les prétendus faits de cette journée avec autant de précision si elle était effectivement sous l'emprise de l'alcool. Il contestait formellement avoir eu une relation intime de quelque type que ce soit avec elle ce jour-là ou après. Il ignorait comment A______ pouvait parler de sodomie. Elle lui avait parlé de son histoire avec son petit ami en Iran. Même si elle n'évoquait pas sa vie sentimentale et sexuelle, elle faisait souvent des blagues sur la sexualité. Les images retrouvées sur le disque dur de son ordinateur pouvaient provenir de transferts de fichiers dans le cadre de son métier d'informaticien. Il lui était aussi arrivé d'aller sur Internet, comme tout le monde. En 35 ans de mariage, il n'avait jamais trompé son épouse. Ses déclarations relatives à un réveil une fois dans le lit de sa nièce devaient être replacées dans leur contexte. En novembre et décembre, sa nièce rentrait souvent tardivement à la maison. Il avait commencé à la soupçonner de se droguer et avait donc fouillé sa chambre en son absence. Comme il était fatigué et avait pris une bière en rentrant du travail, il s'était endormi sur le lit une trentaine de minutes. Il avait quitté la chambre sans que sa nièce ne le voie. A cette période, il effectuait des travaux de câblage informatique auprès d'une ONG à Genève et complétait son salaire en dépannant des clients privés chez eux. Ces activités le fatiguaient et ne lui laissaient que peu de temps libre. Il ignorait pourquoi sa nièce avait choisi de lui parler de ses menstruations plutôt qu'à sa femme. Les messages relatifs au "test" ne renvoyaient pas à un test de grossesse, mais à un test d'embauche. Il n'était pas sûr d'être l'auteur de ce sms. Il pouvait être plus catégorique dans ses déclarations, en particulier sur l'absence de tout rapport sexuel avec sa nièce, que lors de son arrestation où il était sous le choc. Il s'était montré hésitant car il ne savait pas encore ce qu'il y avait au dossier et ce qu'avait pu dire sa nièce. De même, il avait pu reconstituer la journée du 9 septembre 2006 en réalisant qu'il s'agissait d'un samedi, jour où son fils était nécessairement à la maison. A______ était partie de chez eux car elle n'était pas "réglo". Elle ne respectait pas les règles de la vie en famille, rentrant tard et utilisant l'argent destiné à ses transports à d'autres fins. Il ne souvenait pas d'avoir demandé une prolongation de visa pour sa nièce. Pour lui, celle-ci avait obtenu un permis provisoire grâce au dépôt de sa plainte pour viol. i.a.b. B______ a déposé un bordereau de pièces comprenant notamment une attestation de travail de L______ SA, dont il ressort qu'il avait été employé de cette firme en qualité de technicien informatique à plein temps en novembre et décembre 2006, et des photos de l'accès au rez inférieur de sa maison à ______, illustrant la porte d'accès extérieure d'une des chambres. i.b.a. A______ a confirmé ses précédentes déclarations et précisé qu'elle n'avait jamais fait de confidences à son oncle quant à sa virginité, mentionnant seulement qu'elle ne voulait pas épouser le mari désigné, ni retourner chez ses parents. Le téléphone qu'elle avait eu avec sa famille le jour de son arrivée l'avait "cassée" psychologiquement, son frère lui ayant rapporté que sa mère avait essayé de se suicider et que son père était hospitalisé à cause d'un problème cardiaque. Son frère avait fini par la menacer de mort. Le verre d'alcool qu'elle avait bu l'avait rendue amorphe. A son souvenir, elle avait exprimé à son oncle son refus qu'il la touche et avait tenté de résister. Elle n'avait rien pu faire, son oncle était si fort. Il n'était pas vrai qu'elle buvait de l'alcool avant cette date, ses parents l'en auraient empêchée. Il lui semblait que son oncle lui interdisait de fermer la porte de sa chambre à clef. Il profitait de l'absence ou du sommeil de son épouse pour descendre la voir. Il lui écartait les jambes, tirait sur son vagin et lui attrapait les cheveux. Elle était soumise et dépendante. Sa tante n'aurait pas cru à son récit et elle avait peur que sa famille en Iran ne l'apprenne. Elle s'était donc tue, sur les ordres répétés de son oncle. Elle avait commencé à fréquenter les Mormons un mois environ après son arrivée, en même temps qu'elle suivait des cours de français. Le couple qui travaillait pour la mission lui demandait ce qui se passait, mais elle n'arrivait pas à leur parler. La crainte d'être enceinte lui avait finalement fait avouer. Elle avait obtenu l'asile en Suisse en raison des risques de mariage forcé en Iran. Elle n'avait pas fait part aux autorités compétentes des violences sexuelles subies. i.b.b. A l'appui de ses prétentions civiles, A______ a fourni une copie des différents rapports médicaux produits. Grâce à l'aide reçue, elle avait pu surmonter ses traumatismes. Elle était désormais mariée et vivait en Allemagne. i.c. Plusieurs témoins ont été entendus. i.c.a. Le fils aîné de B______ n'avait aucun souvenir de l'arrivée de sa cousine et de son séjour, hormis quelques repas de famille. A cette époque, il travaillait beaucoup et vivait principalement chez sa copine dans le canton de Vaud. Selon lui, sa cousine n'avait pas été réticente à boire de l'alcool lors de sa visite de 2005, vidant même ses verres "d'un coup". Son père quant à lui consommait de l'alcool à l'occasion des repas, mais sans excès. Durant son premier séjour en 2005, sa cousine lui avait demandé de lui présenter des amis dans l'idée qu'elle puisse rester en Suisse. Après son départ, elle avait essayé de garder le contact par email. A une reprise, elle lui avait envoyé une blague à connotation sexuelle. M______ ne doutait pas du comportement de son père, qui lui avait enseigné de bonnes valeurs et s'était toujours montré très respectueux des femmes. Pour lui, sa cousine n'était pas quelqu'un de déprimé. Elle voulait faire comme les jeunes de son âge ici et faire la fête. i.c.b. La belle-fille de B______ avait hébergé à quelques reprises A______ à son domicile et elles avaient passé une soirée en discothèque. A______ n'avait pas refusé de boire de l'alcool, qu'elle avait consommé de façon surprenante, soit d'un trait. Elle n'avait pas le souvenir d'autres événements marquants lors de cette soirée. A______ ne lui avait pas fait de confidences sur sa situation et lui était apparue comme une jeune femme de son âge, normale et sans traits dépressifs. Son beau-père n'avait jamais eu d'attitude déplacée à son égard. Elle ne doutait pas de sa probité. i.c.c. N______, ancien collègue de travail et, durant une période, supérieur hiérarchique de B______, n'avait jamais reçu la moindre plainte contre celui-ci à propos de son comportement. B______ occupait une fonction de préparateur des véhicules destinés à la location. Il travaillait dans une équipe composée à parts égales de femmes et d'hommes jeunes, avec lesquels il entretenait des rapports cordiaux. C. a. Le Ministère public s'en rapporte à justice sur l'appel de A______ et conclut au rejet de l'appel de B______ et des réquisitions de preuve présentées, C______ ayant déjà été entendue et D______ n'ayant pas assisté aux faits ou recueilli de confidences particulières. b. Par ordonnance présidentielle du 19 décembre 2014 ( OARP/303/2014 ), la juridiction d'appel a rejeté les réquisitions de preuve de B______, pour les motifs y figurant, que la CPAR fait siens, et fixé les débats d'appel. c.a. Dans le délai imparti, le conseil juridique gratuit de A______ dépose sa note d'honoraires afférente à la procédure d'appel. M e X______ chiffre à CHF 27'562.- l'activité déployée depuis sa nomination, soit 78h45 à CHF 350.-/heure, dont sept heures en phase d'appel (une heure pour la rédaction de l'appel, la lecture de l'ordonnance présidentielle du 19 décembre 2014 et un entretien téléphonique avec sa mandante, six heures de préparation à l'audience d'appel) auxquelles s'ajoute le temps d'audience. c.b. Le défenseur d'office de B______ ne dépose pas de note d'honoraires pour l'activité déployée en instance d'appel, nonobstant l'invitation en ce sens découlant de l' OARP/303/2014 . d.a.a. A l'ouverture des débats d'appel, B______ réitère sa demande tendant à l'audition de son épouse. Après en avoir délibéré, la juridiction d'appel rejette la question préjudicielle au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant, pour le surplus, aux considérants du présent arrêt. d.a.b. B______ dépose un courrier du directeur de l'établissement primaire O______ attestant que le samedi est un jour de congé officiel pour tous les établissements primaires. d.b. A______ confirme ses déclarations, notamment le fait de ne jamais avoir révélé à son oncle qu'elle n'était plus vierge en arrivant à Genève. Elle avait tout dit. Il était vrai qu'il lui était arrivé de consommer de l'alcool en Iran, uniquement pour goûter, mais elle n'y était pas habituée, vu les interdictions en cours dans son pays. Elle avait une clef de sa chambre chez son oncle, mais ne se souvenait pas d'un accès indépendant. Il lui était arrivé de participer à des soirées avec des amis de son oncle ou chez ses amies E______ ou F______. Le samedi 9 septembre 2006, elle n'avait pas le souvenir d'avoir vu à la maison le plus jeune fils de son oncle, qui, durant son temps libre, jouait parfois au football ou était avec des amis. Elle avait demandé et obtenu l'asile au motif qu'elle courait un grave danger après avoir quitté son pays sans autorisation et fui un mariage forcé. Après les événements, elle était restée en Suisse, poursuivant ses études, jusqu'en 2012-2013, période à laquelle elle était allée rejoindre son mari en ______. Elle vivait désormais dans ce pays, avec son époux et son enfant âgé de deux mois. Elle n'était plus suivie sur le plan thérapeutique, faute de spécialistes à même de l'aider à proximité de son nouveau lieu de vie. d.c. B______ confirme son récit tel qu'il ressort de ses déclarations devant le Tribunal correctionnel. Sa déposition initiale contenait en revanche des erreurs, dues au choc d'une arrestation surprise à l'aéroport. Il n'avait par exemple pas immédiatement réalisé que le 9 septembre 2006 était un samedi, ce qui l'avait empêché d'objecter que son fils était nécessairement présent à la maison. Il n'aurait pas fait les démarches en vue de prolonger le visa initial d'un mois de sa nièce s'il avait été l'auteur d'un viol. De même, elle ne lui aurait pas parlé de sa crainte d'être enceinte et se serait plutôt confiée à sa tante. Sur ce dernier point, il avait certes été question d'un test de grossesse lorsqu'il avait su que sa nièce n'avait plus ses règles, mais le test mentionné dans le sms était lié à une possibilité d'emploi. Sa nièce avait inventé cette histoire d'absence de règles et de risque de grossesse pour justifier sa demande d'asile. Elle avait deux visages, l'un fait de timidité, l'autre de manipulation. Les témoignages des personnes de l'institut mormon et de H______, mentionnant notamment un éventuel risque de suicide, ne venaient que confirmer ce qui était l'état normal de sa nièce, celle-ci ayant déjà attenté à ses jours en 2005-2006, selon ce que lui avait rapporté son épouse. Il n'avait aucune explication à fournir sur la lésion constatée sur sa nièce, soit la morsure de sa vulve. S'il avait parlé de fellation et de sodomie, c'était nécessairement parce que sa nièce avait mentionné ces pratiques, qui permettaient en Iran d'avoir des relations sexuelles tout en préservant sa virginité. Sa nièce n'était pas là le jour où il s'était assoupi dans sa chambre. Il était faux de dépeindre le climat de son foyer comme n'étant fait que d'obéissance stricte et de discipline de fer. Ils avaient traité leur nièce comme la fille qu'ils n'avaient pas eue. Celle-ci n'était pas une jeune femme naïve, ayant vécu quatre ans seule dans une grande ville, plus libérale que son village d'origine. S'exprimant en dernier, B______ a révélé que sa nièce n'aurait pas obtenu l'asile en ne parlant que d'un mariage forcé. Il fallait qu'elle mentionne ne plus être vierge, raison pour laquelle elle l'avait accusé de viol. Elle mentait sur son abstinence, car elle avait déjà bu de l'alcool lors de son premier séjour en Suisse, à l'occasion duquel elle avait tout mis en œuvre pour épouser un Suisse. d.d.a. Le conseil de A______ persiste dans ses conclusions, actualisées au jour de l'audience s'agissant de sa note de frais. d.d.b. Le conseil de B______ persiste dans ses conclusions, avec la précision qu'il sollicite à titre subsidiaire une peine clémente et à titre plus subsidiaire encore une exemption de toute peine. Il s'en remet à justice s'agissant de l'indemnisation et des prétentions liées à son mandat de défenseur d'office. d.d.c. Le Ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris, tant sur la culpabilité que sur la peine, et s'en rapporte à justice s'agissant du montant de l'indemnisation due à la partie plaignante. d.e. Les parties renoncent au prononcé public de l'arrêt. La cause est gardée à juger. D. B______ est né le ______ 1952 en Iran, pays qu'il a quitté pour venir s'établir en Suisse en 1996. Naturalisé suisse depuis 1999, il est marié et père de trois garçons majeurs. Il est domicilié officiellement à Genève, mais réside depuis 2006 dans la maison familiale à ______, acquise pour la somme de CHF 480'000.-. Au bénéfice d'une formation en informatique, il a travaillé dans ce domaine en tant qu'indépendant avant de prendre la gérance d'un magasin de tabac. Il travaille actuellement de nouveau dans le domaine de l'informatique, comme consultant. Il réalise un revenu mensuel de l'ordre de CHF 4'500.- à 5'000.-, tandis que son épouse, salariée de la Coop, gagne environ CHF 3'400.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire, B______ n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats. Les réquisitions de preuves rejetées voire d'éventuelles réquisitions de preuves nouvelles peuvent encore être formulées devant la juridiction d'appel in corpore à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP). 2.1.2. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Il n'y pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2. 1.3. Conformément à l'art. 6 § 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101], tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement s'agissant de témoins au sens strict du terme, mais à l'encontre de toute personne qui fait des déclarations à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 § 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins (ATF 131 I 146 consid. 2.2 p. 480 ; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 et les références citées). Ce droit n'est toutefois absolu que lorsque le témoignage litigieux est déterminant, à savoir lorsqu'il constitue la seule preuve ou pour le moins une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 481 ; 129 I 151 consid. 3.1 p. 154 et les arrêts cités). 2.2. En l'espèce, ainsi qu'il a été relevé dans l'ordonnance présidentielle du 19 décembre 2014, l'épouse de l'appelant a déjà été entendue au cours de la procédure. Les déclarations recueillies ne constituent pas un témoignage à charge. L'absence de répétition de cette audition en contradictoire ne constitue ainsi pas une violation des droits de la défense, étant encore précisé que le conseil de l'appelant n'a pas sollicité cette audition avant la clôture de la procédure préliminaire alors qu'il en avait la possibilité. L'épouse de l'appelant n'ayant été tout au plus qu'un témoin indirect des faits reprochés, son témoignage ne représente pas plus en appel un élément susceptible d'apporter un éclairage déterminant sur les faits pouvant justifier une nouvelle audition. Pour ces motifs, la question préjudicielle est rejetée. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 3.1.2. Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 3.2.1. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le comportement réprimé par cette disposition consiste dans le fait, pour l'homme, de contraindre volontairement la femme à subir l'acte sexuel proprement dit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3 e éd., Berne 2010, n. 7 ad art. 190). Par acte sexuel, il faut entendre l’introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l’éjaculation n’étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). 3.2.2. L’art. 189 al. 1 CP, punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. 3.2.3. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, au sens des art. 189 et 190 CP, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d’ordre psychique ou en mettant sa victime hors d’état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170). L’auteur peut mettre sa victime hors d’état de résister, notamment en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique, en la mettant dans une situation désespérée (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2009 du 22 février 2010 consid. 2.1.2). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a ainsi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques. La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant le viol (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Selon le Tribunal fédéral, il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace. Le nouveau droit n'exige plus que la victime soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b). 3.2.4. Sur le plan subjectif, les infractions de contrainte et de viol sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit. L'auteur (un homme en cas de viol) doit savoir que la victime (une femme en cas de viol) n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.1). 3.3. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis par rapport à la contrainte en matière sexuelle (art. 189 CP) pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit. Un concours réel est cependant concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99). 3. 4.1. En l'espèce, comme les déclarations de la partie plaignante constituent les principaux éléments au dossier fondant la mise en accusation de l'appelant, il convient d'apprécier leur portée et celle du récit contradictoire de l'appelant. 3.4.1.1. La partie plaignante a tout au long de la procédure pénale décrit avec précision et force détails les actes reprochés à l'appelant. Elle a certes donné de fausses indications au sujet de sa virginité lors de sa première audition devant la police, mais est venue d'elle-même rectifier ses dires, au bénéfice d'une explication crédible sur les raisons qui l'avaient conduite à mentir. Ce mensonge initial ne rend dès lors pas l'ensemble de ses déclarations, pour le reste constantes et cohérentes, douteux. Le récit de la partie plaignante devant les autorités, tant au sujet des actes subis que de l'emprise de son oncle, correspond par ailleurs à celui qu'elle a mis par écrit dès qu'elle a été accueillie par les époux G______, soit alors qu'elle venait de quitter le foyer de sa tante et de son oncle et ne savait pas ce qu'il adviendrait sur un plan légal, ainsi qu'aux explications fournies à H______. C'est aussi celui qui ressort des rapports médicaux, dont l'un constate par ailleurs une lésion à la vulve pouvant correspondre aux actes décrits, ainsi que de ceux des psychologues l'ayant suivie à plus long terme. Une telle constance dans le récit est difficilement le produit d'un calcul. Elle reflète plutôt le témoignage d'un vécu. La parole de la partie plaignante n'a d'ailleurs à aucun stade suscité le doute, même auprès de professionnels habitués à évaluer ce type de témoignages. La version des faits exposée par la partie plaignante est ainsi hautement crédible. 3.4.1.2. Pour sa part, après avoir admis qu'il avait "peut-être" eu des relations sexuelles avec sa nièce et qu'elle lui avait notamment "peut-être" pratiqué des fellations pendant qu'il dormait, l'appelant s'est rétracté et a maintenu, jusqu'aux débats d'appel, que celle-ci mentait sur tous les points. Quoiqu'en dise l'appelant, la surprise d'une arrestation explique difficilement la nature de ses aveux. Ceux-ci portent sur des comportements à ce point transgressifs qu'il est douteux de n'en garder qu'un souvenir flou, sauf à vouloir sciemment masquer la réalité des abus que l'on sait avoir commis. Soutenir que ses premiers aveux à la police n'étaient dus qu'à son ignorance du dossier et du contenu des déclarations de sa nièce, loin d'expliquer le revirement de l'appelant, tend plutôt à faire penser que celui-ci a modifié son récit initial une fois qu'il s'est aperçu du peu d'éléments matériels au dossier étayant les propos de la partie plaignante. Aucune des autres explications de l'appelant n'est pertinente ou n'emporte conviction. L'éventuelle présence de son fils le 9 septembre 2006 n'exclut pas les actes reprochés ce jour-là, ceux-ci s'étant déroulés au sous-sol de la maison. C'est sans compter que son fils a pu s'absenter ou s'éloigner temporairement de la maison. L'argument lié à l'emploi du temps chargé au mois de novembre et décembre, du reste aussi évoqué par la partie plaignante, ou les explications de l'appelant au sujet d'un réveil involontaire dans la chambre de sa nièce, ne permettent de tirer aucune conclusion. L'échange de messages au sujet d'un "test" d'embauche n'est nullement convaincant si l'on considère que l'appelant lui-même reconnaît avoir su que sa nièce craignait d'être enceinte. Ses allégations relatives aux discussions portant sur l'intimité de sa nièce sont peu crédibles tant il semble improbable qu'une jeune femme issue d'une famille iranienne très traditionnelle aborde avec son oncle le sujet de sa sexualité de manière aussi ouverte. Les raisons invoquées au départ précipité de la partie plaignante sont floues et l'inquiétude manifestée par l'appelant, qui a même intrigué l'amie de la partie plaignante, ne manque pas d'étonner. C'est toutefois surtout dans le portrait qu'il brosse de sa nièce, pourtant censé le disculper, que l'absence de crédibilité de l'appelant est la plus manifeste. Selon lui, sa nièce est une femme plus libérée qu'elle ne le prétend, habituée à l'alcool, et une aguicheuse calculatrice qui a monté son récit de toutes pièces afin de régulariser sa situation administrative. La partie plaignante a certes dans un premier temps prétendu n'avoir jamais bu d'alcool avant le 9 septembre 2006 alors que plusieurs témoignages mentionnent le contraire. Ayant grandi dans un pays qui interdit toute consommation d'alcool, elle n'était toutefois certainement pas aussi habituée à l'effet de cette substance que ce que prétend l'appelant, en atteste sa manière de boire, d'un trait, jugée étrange par un témoin. Il ressort du dossier que les courriels de la partie plaignante adressés à son oncle étaient tout à fait innocents, enfantins pour certains, ce qui discrédite fortement l'appelant lorsqu'il explique que sa nièce aurait eu à son égard des comportements à connotation sexuelle. Aucune des personnes ayant côtoyé la partie plaignante au cours de la procédure, y compris les enfants de l'appelant, n'a par ailleurs relevé chez elle d'attitudes déplacées. A l'inverse, il est établi que la partie plaignante a été élevée dans un foyer très religieux, dans un pays où il est notoirement connu que la vie des femmes, notamment leurs relations avec la gent masculine, est extrêmement contrôlée. L'arrivée en Suisse de la jeune femme a d'ailleurs été dictée par la crainte d'un mariage forcé. Il est aussi établi qu'elle était entièrement dépendante de son oncle et de sa tante. A ces circonstances culturelles et ce lien de dépendance affective et matérielle, excluant l'hypothèse d'une jeune femme effrontée et désobéissante, s'ajoutent le jeune âge de la partie plaignante et les témoignages attestant de sa timidité. Au vu de ces éléments, il est manifeste que celle-ci n'est pas la personne décrite par l'appelant, qui dépeint une aguicheuse provocatrice dans l'unique but de se défendre des accusations portées contre lui. Cette stratégie de défense décrédibilise d'autant plus l'appelant que l'attitude de sa nièce n'est d'aucune pertinence s'il n'y a jamais donné suite comme il le prétend. La partie plaignante, qui ne pouvait du reste que difficilement connaître le système suisse en matière d'asile et de droit des étrangers vu la brièveté de son séjour en Suisse au moment des faits, n'avait aucun intérêt à déposer une plainte pénale contre son oncle pour viol sous l'angle de son droit de séjour. Au contraire, le fait de se manifester auprès des autorités comportait le risque d'un renvoi. Celui-ci n'aurait été différé que par la durée de la procédure pénale s'il n'y avait pas eu de motif de séjour, étant précisé que le viol n'en constitue pas un à teneur de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) ou de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi ; RS 142.31). La partie plaignante n'a d'ailleurs pas obtenu un droit de séjour sur ce fondement à teneur du dossier, mais parce qu'il existait un motif d'asile lié à sa condition de femme en Iran. 3.4.1.3. En définitive, la crédibilité du récit de la partie plaignante, qui n'avait aucun intérêt à accuser son oncle et dont certaines déclarations sont confirmées par des témoignages indirects ou des certificats médicaux, opposée aux incohérences de celui de l'appelant, emporte la conviction de la CPAR que les faits se sont déroulés tels qu'ils sont décrits dans l'acte d'accusation. 3.4.2. Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, ces faits sont constitutifs de viol et de contrainte sexuelle. La boisson ingérée le 9 septembre 2006 a eu pour effet de faire perdre à la partie plaignante ses facultés de résistance, celle-ci expliquant avoir eu le sentiment d'être hors de son corps. L'appelant a profité de cet état, qu'il a sciemment induit en proposant le breuvage, pour faire subir à sa nièce l'acte sexuel proprement dit, malgré le refus exprimé. Par la suite, l'appelant, en usant de son ascendant sur la partie plaignante, qui le voyait presque comme un père, en l'enjoignant au silence sous la menace de représailles, en profitant de la vulnérabilité culturelle, de la fragilité psychologique liée aux événements qu'elle venait de fuir et du lien de dépendance matérielle de la jeune femme, lui a fait subir l'acte sexuel et toute une série d'actes analogues à l'acte sexuel ou d'ordre sexuel. L'appelant ne pouvait ignorer qu'il agissait contre la volonté de la partie plaignante, ses déclarations relatives à d'éventuelles incitations de la jeune femme étant dénuées de tout fondement. Bien plus, il savait que ses menaces fonctionneraient, connaissant parfaitement le milieu culturel de sa nièce et ce que les femmes encourent en Iran si leurs familles apprennent qu'elles ont eu des relations sexuelles hors mariage. C'est donc avec conscience et volonté que l'appelant a contraint la partie plaignante à subir ses assauts sexuels. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé. 4. 4.1. Le 1 er janvier 2007 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du Code pénal, modifiant les peines prévues pour les infractions figurant dans la partie spéciale. A teneur de l’art. 2 al. 1 CP, les nouvelles normes légales ne sont en principe applicables qu’aux faits commis après leur entrée en vigueur. Cependant, l’art. 2 al. 2 CP réserve la possibilité d’appliquer le nouveau droit à des infractions commises avant cette date si l’auteur n’est mis en jugement que postérieurement et que la nouvelle loi est plus favorable que la loi en vigueur au moment de la commission des actes répréhensibles. Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1 p. 87). Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif. Si les peines à prononcer en application de l’ancien et du nouveau droit dans le cas concret sont du même genre, le juge doit, alors, tenir compte des différences que l’un et l’autre présentent dans les modalités d'exécution de cette peine. Par modalités d'exécution, il faut entendre aussi bien les possibilités d'obtenir le sursis, intégral ou partiel (ATF 134 IV 82 consid. 7.1 p. 89), que celles d'obtenir la suspension de l'exécution de la peine en faveur de l'exécution d'une mesure prioritaire. De manière générale, les peines privatives de liberté de l'ancien droit et du nouveau droit sont équivalentes. Une peine pécuniaire est en revanche toujours considérée comme moins sévère qu'une peine privative de liberté, une sanction patrimoniale étant moins lourde qu'une atteinte à la liberté personnelle (ATF 134 IV 82 consid. 7.2.1 et 7.2.2 p. 89/90). 4.2. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant se sont déroulés entre le 9 septembre et le 18 décembre 2006, soit sous l'empire de l'ancien droit. Les peines maximales encourues en matière de viol ou de contrainte sexuelle n'ont pas été modifiées à l'occasion du nouveau droit des sanctions. La contrainte sexuelle peut en revanche désormais être sanctionnée d'une peine pécuniaire alors que l'ancien droit prévoyait nécessairement l'emprisonnement. Les conditions relatives au sursis sont par ailleurs moins sévères que sous l'ancien droit. Le nouveau droit étant plus favorable à l'appelant, il convient de fixer la peine en fonction de ses dispositions. 4.3. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009, consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 4.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 4.5.1. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2 p. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.1 et 6B_14/2009 du 11 juin 2009 consid. 2.1). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel et qu'en vertu de la procédure cantonale, ce recours a un effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.1 et 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.4). 4.5.2. Selon l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, cette garantie étant répétée aux art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités, qui se distingue de la prescription de l'action pénale, calculée à compter de la date de l'infraction, et de la circonstance atténuante du temps relativement long, liée à l'approche de la prescription et supposant que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle (art. 48 lit. e CP ; ATF 133 IV consid. 8 p. 170 et les références citées). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (voir ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3 et 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). 4.6. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 4.7. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle d'une jeune femme, membre de sa famille, profitant de son ascendant et de la situation de dépendance de sa nièce, dans le seul but d'assouvir ses pulsions sexuelles. Les séquelles psychologiques d'un tel acte, commis par une personne en qui la partie plaignante croyait pouvoir avoir confiance, sont durables. L'appelant a agi à réitérées reprises sur une période de trois mois, même lorsque sa nièce avait ses menstruations, ne lui laissant aucun répit. Seule la fuite de cette dernière a permis de mettre un terme à ses agissements. La situation familiale de l'appelant était excellente. Marié, vivant en Occident depuis des dizaines d'années, il avait toutes les facultés pour éviter de porter atteinte à la libre détermination en matière sexuelle de la partie plaignante. Les périodes de désœuvrement professionnel auxquelles il a dû faire face n'expliquent en rien le passage à l'acte. La stratégie de défense de l'appelant, décrivant sa nièce comme une femme de petite vertu, aux mœurs coupables – ce qui semble être selon lui une raison de passer outre son refus d'entretenir des rapports sexuels – indique l'absence de prise de conscience de la gravité des actes commis. L'appelant n'éprouve aucune forme de regrets ou d'empathie pour sa victime. La collaboration de l'appelant à la procédure a été médiocre vu ses rétractations. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui est toutefois neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 ). Il y a concours d'infractions. La circonstance atténuante du temps écoulé n'a pas à être retenue, les deux tiers de la prescription étant encore éloignés (septembre 2016, cf. art. 97 al. 1 let. b CP). En revanche, une diminution de peine en raison de la violation du principe de célérité doit être accordée en l'espèce, des périodes particulièrement longues s'étant écoulées entre le dépôt de la plainte et le mandat d'arrêt, puis entre la première audition de l'appelant et la fin de la procédure préliminaire, cela sans raison. Une exemption de peine est exclue vu l'importance de la faute et les conséquences de l'infraction sur la victime. Les premiers juges n'ont méconnu aucun des éléments susmentionnés, de sorte que la peine de trois ans arrêtée est justifiée et doit être confirmée. 4.8. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.1 p. 14). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 5.3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité, soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 5.6 p. 15). 4.9. Le principe du sursis partiel, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), tout comme la fixation de la partie à exécuter au minimum de six mois (art. 43 al. 3 CP). Le délai d'épreuve de trois ans constitue un signal nécessaire vu l'absence de prise de conscience et doit partant être confirmé. 5. 5.1. En vertu de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.2.1. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 ). L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s). La gravité de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu’elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274). 5.2.2. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705 ; 125 III 269 consid. 2a p. 274). Ont ainsi été accordées des indemnités de :
- CHF 10'000.- pour un cas de viol et contrainte sexuelle avec la circonstance aggravante de la cruauté ( AARP/118/2014 du 10 mars 2014), ![endif]>![if>
- CHF 20'000.- à 35'000.- s'agissant des chefs de viol et d'actes sexuels commis sur un enfant à réitérées reprises et sur une longue durée ( AARP/81/2014 du 27 février 2014 ; AARP/583/2013 du 13 décembre 2013 ; AARP/445/2012 du 18 décembre 2012), ![endif]>![if>
- CHF 15'000.- à des adolescentes de 14 et 15 ans ayant subi des violences sexuelles graves à une et deux reprises (arrêts du Tribunal fédéral 1P.31/2006 du 21 août 2006 et 6B_470/2007 du 28 janvier 2008),![endif]>![if>
- CHF 20'000.- à une jeune fille abusée sexuellement par son oncle à de très nombreuses reprises depuis ses 15 ans jusqu'à ses 26 ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2007 du 6 juin 2007) et à une jeune fille âgée de 12, 13 ans au moment des faits, retardée mentalement, abusée sexuellement à de très nombreuses reprises par son oncle (arrêt du Tribunal fédéral 1P.636/2006 du 14 décembre 2006).![endif]>![if> 5.3. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I , 2 e éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 42). Lorsque les actes à l'origine du tort moral se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), op. cit. , n. 22 ad art. 47 CO). C'est notamment la pratique suivie en cas d'atteintes répétées à l'intégrité sexuelle ( cf. ATF 129 IV149 consid. 4.2 et 4.3, in JdT 2005 IV 193 p. 198). 5.4.1. En l'espèce, le principe d'une indemnisation du tort moral subi par la partie plaignante est acquis, les conséquences physiques et psychologiques des atteintes à l'intégrité sexuelle dépassant manifestement le seuil de gravité en deçà duquel aucune indemnisation n'est due. Le montant demandé par la partie plaignante, soit CHF 30'000.-, est en revanche largement excessif au regard des souffrances subies et de la pratique, où des sommes égales ou supérieures à CHF 15'000.- ne sont allouées qu'exceptionnellement, dans des cas graves d'actes sexuels commis sur des mineur(e)s à réitérées reprises et pendant de nombreuses années. La CPAR ne doute pas de l'ampleur du traumatisme de la partie plaignante, qui a subi sur une période de trois mois les assauts répétés d'une personne en qui elle aurait dû pouvoir avoir toute confiance. Les différents témoignages et les certificats médicaux produits attestent d'ailleurs de troubles psychologiques directement liés à ces événements. L'attitude de son oncle au cours de la procédure n'a pu qu'accroître ses souffrances. Aucune documentation sur la période postérieure à septembre 2008, soit la date du dernier certificat produit, n'a toutefois été fournie, de sorte qu'il est impossible de déterminer les séquelles psychologiques après cette date, étant précisé que les conséquences sur un plan physique ont rapidement été traitées. Huit ans après les faits, la partie plaignante a reconstruit sa vie et a eu un enfant. Cette capacité d'adaptation et de résilience ne saurait lui être reprochée, mais indique néanmoins qu'elle a su surmonter les souffrances morales causées par les actes de son oncle. L'absence actuelle de suivi psychologique confirme cette analyse, les contingences géographiques n'étant pas un obstacle à une prise en charge psychologique en cas de réelle nécessité. Au vu des éléments qui précèdent, la somme de CHF 10'000.- allouée par les premiers juges reflète adéquatement la gravité des actes commis tout en tenant compte de l'évolution psychologique favorable de la partie plaignante. Les premiers juges ont correctement retenu la date du 1 er novembre 2006 comme point de départ pour les intérêts dus, celle-ci correspondant à la date moyenne des infractions commises. Les conclusions de la partie plaignante tendant à ce que les intérêts soient accordés dès le 19 septembre 2006, soit une date qui ne correspond à aucun événement particulier dans l'état de faits, ou, au soupçon d'une erreur de plume, au 9 septembre 2006, date de la première infraction, doivent dès lors être rejetées. 6. 6.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). 6.2. En l'espèce, la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite depuis le 12 février 2007 et n'a ainsi pas eu à assumer de frais d'avocat. Elle n'est par conséquent pas en droit d'en exiger le paiement au titre de ses conclusions civiles à charge de l'appelant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2). L'indemnisation de son conseil juridique gratuit suit les règles relatives à la défense d'office (art. 138 et 135 CPP) [ cf. ch. 8.5.1 infra ]. 7. L'appelant succombe sur la question de la culpabilité et la partie plaignante sur ses prétentions en indemnisation de son tort moral. En conséquence, l'appelant supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, elle sera exonérée de la prise en charge des frais de procédure restants (art. 136 al. 2 let. b CPP), lesquels seront laissés à la charge de l'Etat. 8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 25 juillet 2014. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office et, par renvoi de l'art. 138 CPP, le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). 8.2.2. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". La CPAR s'est inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier l'existence. 8.3. Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière (art. 426 al. 4 CPP). Cette notion est comparable à celle permettant de mettre à la charge du prévenu ses propres frais de défense d'office en application des art. 135 al. 4 et 426 al. 1 deuxième phrase CPP (arrêt du Tribunal fédéral in, SJ 2013 I 157 consid. 1.2 p. 158). La restitution des montants avancés au titre de l’assistance judiciaire peut être exigée lorsque la situation économique du bénéficiaire s’est améliorée de façon suffisante après la clôture de la procédure, à savoir lorsqu’il est en mesure de s’acquitter des frais concrètement mis à sa charge sans remettre en cause la couverture de ses besoins fondamentaux (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 17 ad art. 135). 8.4. En l'espèce, en l'absence de production d'une note de frais afférente à la procédure d'appel, la CPAR est amenée à apprécier l'indemnité due à M e Y______, conseil de l'appelant, ex aequo et bono . Au vu de la nature de l'affaire, justifiant deux entretiens d'une heure avec le client avant l'audience d'appel ainsi qu'une préparation à celle-ci estimée à trois heures, et du temps effectif de l'audience d'appel (4h30), la CPAR fixera à CHF 2'257.20 l'indemnité due à M e Y______, montant correspondant à 9h30 d'activité d'un chef d'étude à CHF 200.-/heure, forfait courriers et téléphones de 10%, attendu que l'ampleur de l'affaire a dû exiger plus de trente heures d'activité en première instance, et TVA inclus (CHF 190.- et CHF 167.20). La cause est renvoyée au Tribunal pénal pour qu'il arrête l'indemnité pour l'activité antérieure. 8.5.1. L'activité déployée par M e X______ pour la phase d'appel sera admise à concurrence de 6h30 d'activité, à CHF 200.-/heure, correspondant à deux heures de préparation à l'audience et 4h30 d'audience. Le temps consacré à la rédaction de l'appel, à la lecture de l'ordonnance présidentielle du 19 décembre 2014 et à l'entretien téléphonique avec sa mandante n'est pas pris en compte, étant compris dans le forfait courriers et téléphones. Il en va de même de quatre des heures consacrées à la préparation de l'audience, vu la connaissance du dossier par M e X______ à ce stade de la procédure. Au vu de ce qui précède, l'indemnisation sera accordée à hauteur de CHF 1'430.- (indemnité forfaitaire de 10% [CHF 130.-], sans TVA vu le domicile à l'étranger de la partie plaignante). 8.5.2. Les premiers juges ont mis à la charge de l'appelant les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, à juste titre vu les capacités financières de ce dernier. Il en ira de même pour les frais d'assistance judiciaire gratuite en phase d'appel. 8.5.3. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante demande à être indemnisé pour 69h45 d'activité déployée en première instance au lieu des 61h45 admises, la différence comprenant les huit heures d'audience. Les premiers juges ont arrêté à CHF 21'612.- l'indemnité accordée au conseil de la partie plaignante au titre de l'assistance judiciaire gratuite, sans plus de motivation. S'ils n'ont certes pas tenu compte du temps d'audience, non mentionné dans le décompte déposé, ils n'ont pas non plus discuté des différents postes de l'état de frais fourni, dont certains paraissent pourtant contestables (4h pour l'audience devant le Juge d'instruction du 17 septembre 2008, qui a duré, à teneur du procès-verbal, 3h10, 45 minutes d'audience LAVI le 13 janvier 2009, non couverte en principe par l'assistance judiciaire, 22 heures de préparation à l'audience et examen du dossier, ce qui semble excessif au regard de l'ampleur de l'affaire). L'absence de prise en compte du temps d'audience est ainsi compensée par les heures qui ont été indemnisées à tort. L'indemnisation allouée à M e X______ est par ailleurs manifestement excessive au regard des tarifs de l'assistance judiciaire, les premiers juges ayant retenu un tarif horaire de CHF 350.-. Le fait de mettre à la charge du prévenu le montant arrêté ne justifie certainement pas le procédé. A teneur de l'art. 426 al. 4 CPP, seuls les frais d'assistance judiciaire gratuite peuvent en effet être mis à la charge du prévenu au titre des frais de la procédure. Les honoraires de l'avocat au tarif plein ne peuvent être demandés par la partie plaignante au prévenu qu'en vertu de l'art. 433 CPP, dont l'application est exclue lorsque la partie plaignante plaide comme en l'espèce au bénéfice de l'assistance judiciaire. Afin de prévenir une décision inéquitable pour l'appelant, la CPAR estime qu'il se justifie au regard de ce qui précède de modifier le jugement entrepris, en ce sens que la note de frais de M e X______ pour la procédure de première instance est admise à hauteur de CHF 13'585.-, correspondant à 61h45 d'activité à CHF 200.-/heure, forfait courriers et téléphones de 10%. Cette modification du jugement de première instance n'est pas suffisamment significative pour qu'elle entraîne une modification de la répartition des frais (art. 428 al. 3 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement rendu le 12 juin 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2261/2007. Rejette l'appel formé par A______. Admet très partiellement l'appel formé par B______. Annule le jugement entrepris en tant qu'il a condamné B______ à verser à A______ la somme de CHF 21'612.- correspondant à ses frais d'assistance judiciaire gratuite. Et statuant à nouveau : Arrête à CHF 13'585.- le montant des frais et honoraires de M e X______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure de première instance, et à CHF 1'430.- le montant pour la procédure d'appel. Dit que ces montants sont à charge de B______. Condamne B______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 4'000.-, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'257.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e Y______, défenseur d'office de B______. Renvoie la cause au Tribunal pénal pour qu'il arrête l'indemnité pour l'activité antérieure. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Valérie LAUBER, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/2261/2007 ÉTAT DE FRAIS AARP/214/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 2'404.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'445.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'849.00