ABUS DE CONFIANCE;ACQUITTEMENT;IN DUBIO PRO REO | CP.138.al1
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), étant précisé que la partie plaignante a qualité pour former appel sur la culpabilité indépendamment de la prise de conclusions civiles, ce non seulement pour contester un acquittement, mais également pour remettre en cause la qualification juridique retenue contre le prévenu par le tribunal de première instance (ATF 139 IV 84 = SJ 2013 I 307). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). 2.1.2. Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).
E. 2.2 Selon l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 2.2.1 Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; 133 IV 21 , consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; 121 IV 23 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou fiduciaire, et non qu'il reçoive l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte même s’il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d’un rapport juridique distinct ; l'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 133 IV 21 consid. 7.2 ; 118 IV 239 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.1). Ainsi, il n'y a pas d'abus de confiance de la part du patient qui encaisse la prestation de sa caisse maladie, mais ne paie pas la facture de la clinique (ATF 117 IV 256 ), ni lorsqu'un aubergiste encaisse la taxe de séjour sur sa facture, mais n'en verse pas le montant à l'administration (ATF 106 IV 355 ). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.1).
E. 2.2.2 Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2).
E. 2.3 En l'espèce, les déclarations des parties, bien que particulièrement confuses s'agissant de la plaignante et fluctuantes pour le prévenu, ne se contredisent en définitive nullement et ne permettent pas de mettre à mal la version des faits de l'intimé.
E. 2.3.1 Ainsi, il peut être retenu qu'à compter de son entrée à l'hôpital et de celle de son compagnon, soit dès janvier 2015, la partie plaignante a confié de manière permanente sa carte bancaire au prévenu pour qu'il se charge de s'acquitter de ses paiements directement au guichet postal, n'étant plus en mesure de le faire elle-même. Elle a en effet plusieurs fois dit avoir eu une entière confiance en cet ami qu'elle connaissait de longue date et qui les assistait, feu E______ et elle-même, tant dans les tâches du quotidien (courses, transports, douches, achats de médicaments) que sur les aspects financiers (déclarations fiscales, paiements de factures, achats d'objets pour la maison). L'intimé a d'ailleurs scrupuleusement inscrit dans le livret de récépissés postal de l'intéressée les paiements intervenus entre les 2 février et 1 er juin 2015, ce qui n'aurait aucun sens si, comme elle l'a déclaré devant la Cour, il avait agi à son insu. Dans ce contexte et pressentant qu'il restait peu de temps à son compagnon, lequel est d'ailleurs décédé le ______ avril 2015, elle a chargé le prévenu de procéder régulièrement à des retraits importants (entre CHF 1'000.- et CHF 5'000.-) sur leur compte courant, mission qu'elle avait déjà amorcée en mai 2013, et d'y effectuer des versements depuis leur compte épargne, afin de soustraire ces fonds de la succession du mourant et d'éventuelles prétentions fiscales, ce qu'elle a admis avant de se rétracter. En parallèle, le 20 janvier 2015, elle a modifié son testament, en instituant l'intimé héritier. Compte tenu de l'ampleur des retraits et pour en assurer leur sécurité, les parties sont convenues de placer l'argent dans un coffre-fort que le prévenu a remis à la plaignante à sa sortie de l'hôpital, soit autour de fin mai 2015. Ce n'est qu'un an plus tard que l'appelante, alors mise en cause par l'Office des faillites, a expliqué que les fonds avaient été prélevés durant son hospitalisation par un tiers, qui les avaient détournés à son profit. Elle n'a révélé l'identité de cet individu que le 27 septembre 2017 devant la police, avant de déposer plainte à son encontre, expliquant qu'il s'était également approprié l'argent qui se trouvait initialement dans son coffre-fort. Face aux éléments du dossier, en particulier aux dénégations du prévenu, les déclarations de l'appelante n'emportent pas conviction pour plusieurs raisons. La lenteur du processus de dévoilement, tout comme son contexte, ne plaident pas en faveur de sa sincérité mais s'apparentent davantage à une démarche tendant à la mettre hors de cause. En outre, à supposer qu'elle eût pris conscience après être sortie de l'hôpital, sans qu'il ne soit possible de comprendre à quel moment précisément, des actes malveillants dont elle aurait été victime, il est surprenant qu'elle eut emménagé chez le prévenu, qui a continué à s'occuper de ses paiements et avec lequel elle est restée en bons termes, à tout le moins jusqu'à la fin de l'année 2015. En tout état, il est impossible sur la seule base des déclarations de la plaignante de retenir un quelconque dommage, tant s'agissant des retraits intervenus durant son hospitalisation que de l'argent qui se trouvait initialement dans le coffre qu'elle a déplacé et qui n'a été découvert que lors de la seconde perquisition au mois de mars 2021, cele-ci n'ayant cessé de varier au sujet des montants prétendument dérobés, mais également de l'existence même d'un quelconque préjudice. Certes, certaines révélations du prévenu et plusieurs éléments interpellent, en particulier le concours porté à la plaignante pour vider précipitamment l'intégralité des comptes litigieux alors qu'il prétend avoir toujours su que feu E______ en était le titulaire initial, l'omission de toute demande de confirmation écrite à la remise du coffre, malgré les montants en jeu et le fait que l'appelante était vraisemblablement déjà quelque peu confuse, les objets de valeurs retrouvés à son domicile, en dépit de ses revenus modestes, ou encore l'absence de contrepartie, hormis quelques exceptions, qu'il n'a pas immédiatement évoquées (CHF 63'000.- pour une voiture [voir infra ch. 2.3.3.], poussette, CHF 100.- et CHF 10'000.-), malgré sa dévotion tout au long de ces années. Néanmoins, compte tenu de l'incohérence, mais surtout de l'importante confusion des déclarations de l'appelante et en l'absence d'éléments objectifs au dossier, ces seules imprudences et/ou particularités ne suffisent pas pour le condamner, de sorte que son acquittement du chef d'abus de confiance pour les faits relatifs aux retraits et transferts d'argent (CHF 369'000.-), ainsi qu'au coffre-fort (CHF 100'000.-) sera confirmé au bénéfice du doute et l'appel rejeté.
E. 2.3.2 Il convient par ailleurs de relever que le prévenu n'a été entendu par les autorités que le 19 janvier 2022, avant d'être mis en prévention le 24 janvier suivant, soit près de dix ans après les trois versements effectués sur son compte personnel les 3 janvier (CHF 7'900.-), 16 janvier (CHF 1'500.-) et 1 er mars 2013 (CHF 5'000.-), en utilisant l'accès e-banking de A______. Cette longue période permet d'expliquer les fluctuations et révélations tardives du prévenu, dont la plaignante fait grand cas, alors qu'elle-même n'avait nullement évoqué ces prétendus abus dans sa plainte initiale de septembre 2017. En outre, à nouveau, les versions des parties ne se contredisent pas, puisqu'elles s'accordent sur le fait que les réparations des fenêtres ont été faites et les articles, listés par le prévenu, soit le lit, le téléphone et la tablette, acquis pour le compte de la plaignante, hormis l'ordinateur et l'imprimante. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il n'apparaît pas invraisemblable que le prévenu eut dû procéder à des versements en ligne, contraires aux pratiques de l'intéressée, pour l'acquisition de ce type de biens, d'où le choix de transférer l'argent au préalable sur son compte afin de pouvoir effectuer des recherches internet appropriées et les paiements à sa convenance depuis son domicile, puisqu'à cette époque, il ne détenait pas encore de manière permanente la carte bancaire de la plaignante. Par conséquent, le prévenu sera acquitté du chef d'abus de confiance concernant ce complexe de faits, dès lors qu'il ne peut être retenu, au-delà de tout doute raisonnable qu'il a utilisé cet argent à son profit. L'appel joint sera partant admis et le jugement réformé en ce sens.
E. 2.3.3 Il est établi que la plaignante a donné CHF 63'000.- au prévenu afin qu'il puisse acquérir une automobile pour son propre compte, ceci dans le but de faciliter ses déplacements et d'encourager son assistance, cette dernière ayant d'ailleurs comparé ce présent à une compensation financière pour l'aide fournie par son ami. Bien que la finalité convenue entre les parties n'a pas été honorée, l'intéressé ayant choisi, compte tenu de sa situation financière, de ne pas acheter de voiture, cet argent ne peut être assimilé à des valeurs patrimoniales confiées, dans la mesure où il l'a reçu pour lui-même et non pour un tiers, ni même dans le cadre d'un contrat de prêt. Il n'avait donc pas l'obligation de conserver la contre-valeur reçue. L'acquittement du chef d'abus de confiance pour les faits relatifs à l'argent destiné à l'achat de la voiture sera donc également confirmé et l'appel rejeté sur ce point.
E. 3.1 Compte tenu de l'acquittement complet prononcé, les conclusions civiles en réparation du dommage matériel et en indemnisation du tort moral déposées par la partie plaignante seront rejetées (art. 122 al. 1 et 126 al. 1 let. b CPP a contrario), étant rappelé que cette dernière n'en a, dans tous les cas, pas pris tant s'agissant des trois versements effectués sur le compte personnel du prévenu que de l'argent destiné à l'achat d'une voiture.
E. 3.2 Ses prétentions en indemnité à l'encontre du prévenu pour la procédure préliminaire et de première instance seront également rejetées (art. 433 al. 1 CPP a contrario), la plaignante ayant renoncé à en faire valoir pour la procédure d'appel.
E. 4 Vu l'absence de faits pénalement relevant s'agissant du testament, il sera restitué. Les autres restitutions et levées de séquestres ordonnées par le premier juge seront confirmées.
E. 5 5.1.1. Si l'autorité pénale d'appel rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce d'office sur les frais fixés par l'autorité inférieure, selon l'art. 428 al. 3 CPP ( AARP/230/2023 du 26 juin 2023 consid. 4.1.1). L'art. 427 al. 1 let. a CPP prévoit que les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque le prévenu est acquitté. Selon l'art. 427 al. 2 CPP, dont la lettre française est incorrecte (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2), en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante si le prévenu est acquitté et qu'il n'est pas astreint au paiement des frais. 5.1.2. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 5.2.1. S'agissant des frais relatifs à la procédure préliminaire et de première instance, ils ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante sur la base de l'art. 427 al. 2 CPP, dès lors que l'infraction d'abus de confiance est punie d'office. Les conclusions civiles de la plaignante n'ont pas engendré de travail supplémentaire dans le cadre de l'instruction pénale autrement que de manière tout à fait accessoire. Il n'apparaît donc pas justifié de lui faire supporter des frais à ce titre. Il s'ensuit que l'ensemble des frais relatifs à la procédure préliminaire et de première instance imputé au prévenu sera laissé à la charge de l'État, étant précisé que le caractère discutable sur un plan moral de certains de ses agissements ne légitime juridiquement pas une mise à sa charge des frais au sens de l'art. 426 al. 2 CPP. 5.2.2. En appel, la plaignante, qui succombe intégralement, supportera les 3/4 des frais de la procédure y relative, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
E. 6 6.1.1. Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Ladite indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante). L’indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs ( AARP/65/2017 du 23 février 2017). 6.1.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. 6.1.3. Selon l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. L'art. 432 CPP se conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'État, en conséquence du principe selon lequel l'État assume la responsabilité de l'action pénale. L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47). 6.1.4. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1). 6.1.5. Les art. 429 et 433 CPP sont applicables aux prétentions en indemnisation des parties en appel (art. 436 al. 1 CPP). 6.1.6. En application de l'art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont régis par l'ancien droit de procédure, de sorte que l'art. 429 al. 3 CPP en vigueur depuis le 1 er janvier 2024 n'est pas applicable à la présente cause.
E. 6.2 En l'espèce, le prévenu est intégralement acquitté, de sorte que le principe d'une indemnité lui est acquis.
E. 6.2.1 Durant la procédure préliminaire et de première instance, son conseil semble s'être limité à contester la réalisation de toute infraction, sans prendre de conclusions subsidiaires et donc sans discuter des conclusions civiles, de sorte qu'il ne saurait être fait application de l'art. 432 al. 1 CPP. Le prévenu sera donc indemnisé sur la seule base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, étant précisé, à nouveau, qu'une éventuelle réduction ou refus ne saurait entrer en considération sur la base de l'art. 430 al. 1 let. a CPP (voir supra ch. 5.2.1). La note de frais et honoraires déposée par le prévenu pour les dépenses occasionnées pour sa défense pour la longue période allant du 18 juillet 2018 au 16 octobre 2023, paraît globalement adéquate. Il sera ainsi indemnisé à hauteur de CHF 16'535.70, TVA au taux de 7.7% (CHF 1'147.70) comprise.
E. 6.2.2 L'appel ayant été formé par la seule partie plaignante, celle-ci sera tenue d'assumer les frais de défense du prévenu. A nouveau, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le conseil du précité paraît en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. A______ sera partant condamnée à verser à B______ CHF 4'019.05, TVA au taux de 7.7% (CHF 43.10) et au taux de 8.1% (CHF 255.95) incluses, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTDP/1335/2023 rendu le 17 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/22599/2016. Rejette l'appel principal. Admet l'appel joint. Annule ce jugement . Et statuant à nouveau : Acquitte B______ du chef d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Rejette les conclusions civiles et en indemnisation de A______. Ordonne la restitution à B______ des objets, cartes et documents figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire no 3______ du 17 juillet 2018. Ordonne la levée des séquestres portant sur les comptes [auprès de la banque] G______ n° 4______, [de la banque] H______ pour la carte [de crédit] I______ n° 5______, ainsi que sur les comptes [bancaires] J______ n° 6______ et n° 7______, au nom de B______. Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'Etat. Alloue à B______ la somme de CHF 16'535.70 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'255.-, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.-. Met 3/4 de ces frais d'appel, soit CHF 1'691.25, à la charge de A______, le solde étant laissé à celle de l'État. Condamne A______ à verser à B______ CHF 4'019.15 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE e.r. Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3212.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'255.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'467.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.07.2024 P/22599/2016
ABUS DE CONFIANCE;ACQUITTEMENT;IN DUBIO PRO REO | CP.138.al1
P/22599/2016 AARP/234/2024 du 17.07.2024 sur JTDP/1335/2023 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : ABUS DE CONFIANCE;ACQUITTEMENT;IN DUBIO PRO REO Normes : CP.138.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22599/2016 AARP/234/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 juillet 2024 Entre A ______ , partie plaignante, comparant par M e Andrea VON FLÜE, avocat, KÖNEMANN & VON FLÜE, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, appelante principale et intimée sur appel joint, B ______ , domicilié ______, comparant par M e C______, avocate, appelant joint et intimé sur appel principal, contre le jugement JTDP/1335/2023 rendu le 17 octobre 2023 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, B______ appelle du jugement du 17 octobre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'abus de confiance, s'agissant des montants transférés sur son compte personnel les 3 janvier (CHF 7'900.-), 16 janvier (CHF 1'500.‑) et 1 er mars 2013 (CHF 5'000.- ; art. 138 ch. 1 du code pénal [CP]), mais acquitté d'abus de confiance pour le surplus, condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 80.- l'unité, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à payer à A______ CHF 14'400.- à titre de réparation du dommage matériel et CHF 1'033.90 de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, cette dernière ayant été déboutée de ses conclusions civiles et en indemnisation. Diverses mesures de confiscation, de restitution et de levées des séquestres ont été ordonnées et B______ a été condamné aux frais de la procédure en CHF 3'212.-, ses conclusions en indemnisation étant rejetées. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que B______ soit reconnu coupable du chef d'abus de confiance pour les faits dont il a été acquitté et contestant les montants alloués à titre de réparation de son dommage matériel et de juste indemnité, ainsi que le déboutement de ses conclusions en indemnisation du tort moral. b. Dans le délai légal, B______, forme appel joint, concluant à son acquittement, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, les frais de la procédure préliminaire et de première instance devant être laissés à la charge de l'Etat et ceux d'appel à la charge de A______. c. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 26 avril 2023, il est reproché ce qui suit à B______ : Entre les 1 er janvier et 28 mai 2015, à Genève, il a retiré, puis transféré l'argent se trouvant sur les comptes bancaires ouverts auprès de [la banque] D______ n° 1______ (compte courant) et n° 2______ (compte épargne) détenus conjointement par feu E______ et A______, et s'est approprié sans droit ces valeurs patrimoniales ainsi qu'une partie de l'argent se trouvant dans le coffre-fort de A______, se procurant ainsi un enrichissement illégitime d'au moins CHF 469'000.- au détriment de A______ et de l'hoirie de E______. En particulier, il lui est reproché d'avoir :
- retiré du compte courant D______ n° 1______, entre les 2 janvier et 8 mai 2015, par tranches de CHF 5'000.-, une somme totale de CHF 384'000.- dont seul un montant de l'ordre de CHF 15'000.- a été affecté au paiement des factures de A______ et feu E______, laissant ainsi, au 28 mai 2015, un solde de CHF 7'403,85 sur le compte courant D______ n° 1______ et s'appropriant la somme totale de CHF 369'000.-.
- transféré, en utilisant l'accès e-banking de A______, depuis le compte épargne D______ n° 2______ sur le compte courant D______ n° 1______, afin de poursuivre les retraits en espèces, les montants suivants : o le 5 janvier 2015, une somme de CHF 100'000.-, majorée des frais bancaires en CHF 250.- ; o le 25 février 2015, une somme de CHF 100'000.-, majorée des frais bancaires en CHF 500.- ; o le 20 mars 2015, une somme de CHF 200'000.- [recte : CHF 120'000.-], majorée des frais bancaires en CHF 600.- ; o le 20 avril 2015, une somme de CHF 40'000.-, majorée des frais bancaires en CHF 200.- ; o le 28 mai 2015, une somme de CHF 2'400.-, majorée des frais bancaires en CHF 12.-.
- pris la somme de CHF 100'000.- qui se trouvait dans le coffre-fort de A______ et de se l'être ainsi appropriée, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime. Il a transféré, sans droit sur son compte personnel, en vue de s'approprier ces montants et de s'enrichir, les sommes de CHF 7'900.-, CHF 1'500.-, et CHF 5'000.-, les 3 janvier, 16 janvier et 1 er mars 2013. Il a convaincu A______ de lui donner une somme de CHF 63'000.- prélevée dans le coffre-fort pour s'acheter un véhicule afin de la transporter, notamment à ses rendez-vous médicaux, et s'est approprié cet argent sans l'affecter à la destination convenue, soit sans acheter de véhicule, afin de se procurer un enrichissement illégitime. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
i. Du contexte du dépôt de plainte a.a. Le 1 er décembre 2016, une procédure pénale a été ouverte contre A______, née le ______ 1948, du chef d'abus de confiance à la suite d'une dénonciation déposée par l'Office des faillites le même jour. Il lui était reproché d'avoir, à Genève, entre le ______ avril 2015, jour du décès de son compagnon, feu E______, et le 14 janvier 2016, jour de la liquidation de la succession, tenté de s'approprier sans droit et au détriment de l'hoirie, les avoirs de qui se trouvaient sur les comptes bancaires D______ n° 1______ (compte courant) et n° 2______ (compte épargne) dont le défunt était cotitulaire. Suite à la demande de remboursement de l'Office des faillites du 17 mars 2016, A______ a répondu, sous la plume de son conseil, le 28 avril suivant, que l'argent au crédit des comptes était sa seule propriété, le défunt n'ayant plus perçu de revenus depuis 1982, que la rente AVS de celui-ci était versée sur son compte bancaire personnel et que les prélèvements effectués sur ces deux comptes joints l'avaient été par un tiers, lequel s'était indûment approprié l'argent. Entendue par la police en qualité de prévenue le 27 septembre 2017, A______ a expliqué en substance que B______ qu'elle connaissait depuis 2011 ou 2012, lui avait donné des cours d'informatique puis l'avait aidée dans ses tâches quotidiennes, notamment pour effectuer des retraits d'argent sur le compte courant D______ n° 1______ dont elle et son compagnon, feu E______, étaient cotitulaires, de sorte qu'elle lui avait parfois prêté sa carte bancaire. E______ avait été hospitalisé entre les 1 er janvier et ______ avril 2015, et elle-même, entre les 22 janvier et 28 mai 2015. Dès l'hospitalisation de feu E______, B______ avait disposé des clés de leur logement et s'était occupé de payer les factures au moyen de la carte bancaire qu'elle lui avait confiée. A sa sortie d'hôpital, même s'il l'avait volée, ils étaient restés en contact, et il venait parfois à son domicile pour lui faire à manger et s'occuper de ses factures. Isolée, elle s'était sentie dépendante de lui. Vers la fin de l'année 2015, elle avait commencé à fréquenter un homme et avait arrêté de parler à B______. Elle a porté plainte pour ces faits, ce qu'elle n'avait initialement pas souhaité faire car le précité avait un enfant, était jeune et elle ne voulait pas qu'il aille en prison. Finalement, sous pression de toute part, elle avait accepté de révéler son identité. a.b. Par ordonnance du 1 er juin 2021, le MP a classé les faits reprochés à A______, dès lors qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'avait été étayé (art. 319 al. 1 let. a du code de procédure pénale [CPP]). Il pouvait être uniquement retenu que A______ avait donné accès à B______ aux valeurs patrimoniales qu'elle détenait conjointement avec feu E______ au début du mois de janvier 2015, soit avant le décès de son compagnon, et fourni, à ce moment-là, des instructions relatives au paiement de leurs factures et à l'utilisation des valeurs confiées, de sorte qu'il ne pouvait en être déduit qu'elle avait voulu le déterminer à commettre un abus de confiance au détriment de feu E______ pour son propre profit. ii. Des retraits et transferts d'argent, ainsi que du coffre-fort b.a. Devant la police, le MP et le premier juge, A______ a déclaré, tout en se montrant émue et en donnant des explications souvent contradictoires et confuses, qu'avant son hospitalisation, elle avait demandé à B______ de retirer CHF 5'000.- par mois de son compte afin de payer ses factures, puis CHF 5'000.- par semaine lorsqu'elle s'était retrouvée à l'hôpital, E______ lui ayant affirmé : " sors l'argent, il est à toi ". Durant son hospitalisation, B______ avait réglé un montant total d'environ CHF 33'000.- de factures. Elle n'avait pas donné un accès e-banking à B______ sur ses comptes ; il lui avait remis un document qu'elle avait signé sans faire attention, ayant toute confiance en lui. Après avoir passablement varié à ce sujet, elle a indiqué que B______ lui avait proposé d'acheter, en 2012 ou 2013, un coffre-fort afin d'y mettre l'argent liquide qu'il retirait pour elle de son compte courant. Elle a d'abord déclaré qu'il avait prélevé environ CHF 100'000.- qu'il avait placé dans le coffre. Elle s'était intégralement servie de cet argent pour payer des factures jusqu'en août 2017. Avant son hospitalisation, CHF 600'000.- se trouvaient encore sur son compte, somme qu'elle a par la suite estimée à CHF 850'000.- devant le premier juge. Elle a ensuite expliqué au MP qu'à son entrée et à sa sortie de l'hôpital, CHF 200'000.- se trouvaient dans le coffre, alors que B______ lui avait dit qu'il y avait CHF 600'000.-, de sorte qu'il avait volé l'intégralité de l'argent qu'il avait retiré. Lorsqu'elle l'avait appelé pour lui demander où se trouvait le reste de l'argent, il lui avait répondu avoir déposé dans le coffre tout ce qu'il avait retiré. Elle est revenue sur ses déclarations en ce qu'elle n'avait pas souvenir d'avoir ouvert le coffre à sa sortie de l'hôpital au motif qu'il se trouvait chez la sœur de B______. Elle a ensuite déclaré que ce dernier lui avait rendu le coffre au mois de novembre 2015 et qu'elle n'avait découvert le manque d'argent qu'en 2016 ou 2017. Elle n'avait pas appelé la police immédiatement car elle était naïve et ne savait pas comment cela fonctionnait. b.b. Devant le premier juge, elle a conclu, au titre de conclusions civiles, au remboursement par le prévenu " des sommes indûment prélevées, soit, selon l'acte d'accusation du 26 avril 2023, à tout le moins la somme de CHF 469'000.- ", ayant confirmé devant le MP, le 19 janvier 2022, vouloir participer à la procédure pénale comme partie plaignante au pénal et au civil. c.a. Il ressort des extraits du compte courant D______ n°1______ détenu conjointement par feu E______ et A______, qu'à partir du 11 mai 2013 des sommes de CHF 1'000.- ont été retirées à diverses reprises dans une journée et plusieurs fois par mois depuis différents bancomats (par exemple 5 x CHF 1'000.- le 12 juin 2013 ou encore 5 x CHF 1'000 le 2 juin 2013). Entre les 2 janvier et 8 mai 2015, la somme totale de CHF 384'000.- a été retirée dudit compte via des distributeurs, principalement par tranches de CHF 5'000.-, presque quotidiennement, depuis différents sites, dont à 43 reprises, entre les 5 février et 19 avril 2015, celui des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). En parallèle, cinq versements d'un montant total de CHF 362'400.- ont été transférés, du 5 janvier au 28 mai 2015, via l'espace e-banking du compte épargne du couple D______ n° 2______ sur leur compte courant D______ n°1______. c.b. Selon le livret de récépissés de La Poste produit par A______, un montant d'environ CHF 13'000.- a été affecté au paiement de ses factures entre les 2 février et 1 er juin 2015, étant relevé que les paiements du loyer de l'appartement de la précitée, d'un montant mensuel de CHF 350.-, n'y sont pas inscrits. c.d. Après une première perquisition infructueuse effectuée le 26 juillet 2018 au domicile de A______, le coffre-fort a finalement été retrouvé vide, le 29 mars 2021, dans sa cave. c.e. Le testament de A______, daté du 20 janvier 2015, a été retrouvé, le 17 juillet 2018, chez B______. A la lecture de ce document, la précitée instituait feu E______ héritier de sa succession, puis B______. Lors de cette perquisition, les forces de l'ordre ont également pu constater que le couple B______ possédait de nombreux objets de valeur, tels que des montres, de la maroquinerie, des chaussures, du prêt à porter, ainsi que des cosmétiques. Interrogée à ce sujet, l'épouse de B______ a expliqué qu'elle était une acheteuse compulsive et faisait de nombreux achats en périodes de soldes. d. B______ a indiqué à la police, au MP et au premier juge avoir rencontré en 2007 A______, à laquelle il avait rendu divers services de plus en plus fréquemment, à savoir faire ses courses, acheter des médicaments, s'occuper de son compagnon lorsqu'elle s'absentait, notamment le doucher, ou encore préparer leurs repas. Il n'avait jamais été rémunéré mais avait reçu une poussette, ainsi que les sommes de CHF 100.- et CHF 10'000.-, étant précisé qu'il n'a pas immédiatement évoqué ce dernier cadeau devant la police. En 2008, elle avait commencé par lui donner des espèces pour qu'il puisse régler ses paiements, avant de lui confier en 2012 sa carte bancaire, qu'il devait ensuite lui rendre, pour qu'il puisse retirer de l'argent de son compte, entre CHF 15'000.- à CHF 20'000.-, qu'il lui remettait en main propre. Il est revenu sur ses déclarations en ce qu'elle lui avait en fait déjà donné sa carte en 2008. Lorsqu'elle avait été hospitalisée, elle lui avait confié sa carte. Elle avait insisté pour qu'il retire quotidiennement de son compte courant la somme de CHF 5'000.-, correspondant à la somme maximale autorisée, car elle voulait " vider le compte " et éviter que l'Etat ne lui prenne tout son argent. Il avait accepté car elle le lui avait demandé et il pensait qu'elle était autorisée à agir de la sorte, dès lors que son nom figurait sur la carte bancaire liée au compte joint. Il avait payé ses factures, soit CHF 12'000.-, à l'aide de cet argent et avait placé le solde, à sa demande, chez lui dans un coffre-fort qu'ils avaient acheté ensemble en 2012. Lorsque le compte arrivait à son solde, il procédait à un virement via l'espace e-banking du compte épargne de la partie plaignante pour pouvoir continuer à effectuer des retraits sur le compte courant. Il n'avait jamais compté l'argent qui se trouvait dans le coffre, même lorsqu'il le lui avait restitué à sa sortie d'hôpital, mais elle ne s'était jamais plainte. Il n'avait jamais utilisé l'argent de A______ à son profit. Il s'était occupé des paiements de A______ jusqu'au 29 décembre 2015, au regard du livret de récépissés de la Poste qui faisait état des factures payées et sur lequel son écriture apparaissait. A sa sortie de l'hôpital, elle était venue vivre chez lui quelques jours. Ils avaient gardé de bonnes relations jusqu'à la fin de l'année 2015, soit avant qu'elle ne trouve de nouveaux amis. iii. Des versements d'argent sur le compte personnel du prévenu e. Selon elle, A______ n'avait pas été informée des trois transferts effectués en faveur du compte personnel de B______ en 2013. Des fenêtres avaient bien été remplacées, avant son hospitalisation. Elle avait également acheté un lit, un téléphone, ainsi qu'une tablette, que le prévenu avait payés avec son argent. En revanche, l'ordinateur et l'imprimante n'avaient pas été acquis pour son compte. f. Il ressort des relevés bancaires que les sommes suivantes, soit CHF 7'900.-, le 3 janvier 2013, CHF 1'500.-, 16 janvier 2013 et CHF 5'000.-, le 1 er mars 2013, ont été transférées du compte courant D______ n° 1______ sur le compte personnel de B______, par le biais de l'espace e-banking de A______. g. B______ a indiqué au MP, dans un premier temps, le 19 janvier 2022, que le versement de CHF 7'900.- correspondait à un prêt d'un montant pris " au hasard " qu'il avait effectué pour tester l'e-banking de la partie plaignante. Il le lui avait rendu par virement bancaire. En revanche, il ne se souvenait pas avoir effectué des transferts de CHF 1'500.- et CHF 5'000.-. Il n'avait d'ailleurs jamais détenu plus de CHF 5'000.- sur son compte personnel. Réentendu et mis en prévention par le MP, le 24 janvier 2023, il a finalement expliqué que le versement de CHF 7'900.- était destiné à remplacer trois fenêtres que feu E______ avait cassées. Il avait toutefois restitué cet argent par virement ou en espèces à A______ car les délais de livraison étaient trop longs. Le deuxième virement de CHF 1'500.- avait servi à l'achat d'un téléphone portable ou d'une tablette pour A______. Les CHF 5'000.- avaient permis à celle-ci d'acquérir un deuxième ordinateur et une imprimante multifonction. Il a ensuite précisé au premier juge que ce montant avait également servi à acheter un lit. Il s'est toutefois montré incapable d'expliquer pour quelle raison ces sommes avaient été transférées sur son compte personnel. iv. De la voiture h. A______ avait consenti à ce que B______ s'achète une voiture afin de leur rendre visite. Il n'avait jamais été question qu'elle lui verse un salaire ou autres compensations financières pour son aide, hormis cette voiture. Elle a précisé au premier juge que l'intéressé l'avait " obligée " à lui payer une automobile. i. De son côté, B______ a déclaré qu'elle lui avait donné la somme de CHF 63'000.- pour acquérir une voiture afin de faciliter ses déplacements. Sa situation financière n'étant toutefois pas assez stable, il avait préféré garder l'argent, qui représentait un " cadeau ", et utiliser l'automobile de sa sœur. C. a. Aux débats d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, hormis s'agissant du montant de ses conclusions civiles qu'elle chiffre désormais à CHF 369'000.-, confirmant qu'elle ne réclamait pas le remboursement des trois versements en faveur du compte personnel du prévenu. En 2011, elle avait ouvert les deux comptes D______ dont E______ et elle étaient cotitulaires. Les fonds que E______ y avait transférés provenaient de l'argent remis par ses oncles. De manière peu compréhensible et souvent contradictoire, elle a expliqué, avant de se rétracter, avoir demandé au prévenu de faire des retraits d'argent réguliers après le décès de son compagnon. Il avait fait ce qu'il avait voulu avec sa carte bancaire qu'il avait dérobée chez elle à son insu durant son hospitalisation. Elle n'avait jamais utilisé son e-banking ni sa carte pour procéder à des versements. Par la voix de son conseil, elle expose que sa vulnérabilité et sa naïveté avaient fait d'elle une proie idéale. Sa décision d'instituer le prévenu héritier démontrait du reste la confiance totale qu'elle lui témoignait et l'emprise qu'il avait sur elle. Si ses explications étaient, certes, peu claires et confuses, celles du prévenu, en particulier s'agissant des fenêtres, du coffre-fort ou encore des contreparties reçues, n'étaient ni crédibles, ni consistantes, et ses différentes déclarations attestaient non seulement de son habileté à mentir aux autorités, mais également de son manque d'intégrité. En tenant compte des abus de confiance intervenus en 2013, il était difficile de croire qu'il lui eût remis le coffre-fort sans " accusé de réception ", alors même qu'il ne pouvait lui avoir échappé qu'elle manquait déjà à cette époque de cohérence. La présence d'effets de luxe retrouvés au domicile du prévenu, compte tenu de ses revenus modestes, était plus que troublante. b. B______ persiste dans ses conclusions et requiert une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en CHF 20'554.75, soit CHF 16'535.70 pour la procédure préliminaire et de première instance (42h54 x CHF 400.- + 7h12 x CHF 350.- + CHF 1'147.70 de TVA + CHF 438.00 frais de copies) et CHF 4'019.05 pour celle d'appel (9h18 x CHF 400.- + CHF 43.10 de TVA à 7.7% + CHF 255.95 de TVA à 8.1%). Il conclut au rejet de l'appel principal. Il savait que E______ était initialement seul titulaire des deux comptes litigieux, l'ayant aidé à remplir ses déclarations fiscales en 2006 ou 2007. Devant la police, stressé, il n'avait pas immédiatement évoqué l'argent reçu pour l'achat de la voiture, mais uniquement la poussette et les sommes de CHF 100.- et CHF 10'000.-, offertes par la plaignante plus récemment. Elle ne lui avait jamais indiqué qu'il manquait de l'argent dans le coffre-fort, ni même informé des requêtes de l'Office des faillites. Il avait utilisé les trois montants qu'il avait virés sur son compte personnel pour effectuer des achats pour elle. Il n'avait jamais effectué de paiement au moyen de son e-banking, ni même de sa carte de crédit. S'agissant des fenêtres, il avait eu de la peine à trouver une entreprise, laquelle avait réclamé un acompte. Il avait continué à entretenir des contacts réguliers avec l'appelante durant toute l'année 2015, puis uniquement par téléphone jusqu'à ce qu'elle consulte un avocat. Entre 2008 et 2015, son épouse avait travaillé comme vendeuse chez F______, ainsi que dans différentes enseignes de prêt-à-porter. Cette procédure l'avait beaucoup fatigué ainsi qu'éloigné des membres de sa famille. Par la voix de son conseil, il soutient que son refus de faire appel ne devait pas être interprété comme un aveu de culpabilité mais témoignait de sa grande lassitude. La plaignante, qui n'avait pas pris de conclusions à cet effet, devait dans tous les cas être renvoyée à agir par la voie civile s'agissant de la somme de CHF 14'400.- relative aux trois versements, ainsi que de celle de CHF 63'000.- offerte pour l'achat d'une voiture. Alors que l'appelante, qui avait bénéficié d'une ordonnance de classement, avait été indemnisée, le prévenu avait quant à lui été condamné à assumer la totalité des frais de procédure, ainsi que ceux d'avocat, bien que le premier juge eut retenu des torts partagés. La violation du principe de célérité était manifeste et il devait en être tenu compte en cas de condamnation. S'agissant des trois transferts sur le compte du prévenu, sur lesquels il avait été interrogé plus de dix ans après les faits, la plaignante avait confirmé que les achats évoqués par ce dernier étaient bien intervenus, de sorte qu'il devait être acquitté au bénéfice du doute. Son acquittement concernant les faits relatifs au coffre-fort devait être confirmé, dans la mesure où l'appelante avait admis qu'il contenait une somme identique avant et après son hospitalisation. Il n'aurait en outre eu aucun mobile, contrairement à la plaignante, à vider les comptes dont il était seul héritier, le MP n'étant d'ailleurs par parvenu à établir dans son ordonnance de classement si cette dernière était autorisée ou non à s'approprier l'argent se trouvant sur ces deux comptes. Les retraits avaient commencé bien avant l'hospitalisation de l'appelante, soit à partir de mai 2013, ce qui démontrait la volonté d'appropriation de celle-ci. Par ailleurs, si le prévenu avait réellement dérobé les fonds se trouvant dans le coffre-fort, elle ne serait pas allée s'installer chez lui à sa sortie de l'hôpital, aurait repris sa carte bancaire bien avant la fin de l'année 2015, et aurait surtout porté plainte avant d'être elle-même mise en cause. Il avait utilisé à une autre fin l'argent offert pour acquérir une automobile, ce qui ne constituait pas une infraction selon la jurisprudence, puisqu'il ne s'agissait pas d'argent confié qu'il aurait détourné. c. Le MP s'en rapporte à justice sur appel principal et conclut au rejet de l'appel joint. Il s'agissait d'un cas typique de parole contre parole. D'un côté, les déclarations du prévenu étaient de pure circonstance et, de l'autre, celles de la plaignante étaient confuses. Les deux parties avaient un intérêt à s'approprier l'argent, puisque le prévenu, opportuniste, avait une situation financière difficile, alors que l'appelante avait un intérêt successoral et fiscal évident. Concernant les trois versements, au sujet desquels le prévenu avait passablement varié, les faits étaient documentés. Le prévenu s'en était pris aux " économies de toute une vie " d'une personne vulnérable et dépendante de lui, étant précisé qu'il n'avait pas hésité à intensifier les retraits durant l'hospitalisation du compagnon de la plaignante, si bien que la peine devait être confirmée. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), étant précisé que la partie plaignante a qualité pour former appel sur la culpabilité indépendamment de la prise de conclusions civiles, ce non seulement pour contester un acquittement, mais également pour remettre en cause la qualification juridique retenue contre le prévenu par le tribunal de première instance (ATF 139 IV 84 = SJ 2013 I 307). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). 2.1.2. Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1). 2.2. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.1. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; 133 IV 21 , consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; 121 IV 23 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou fiduciaire, et non qu'il reçoive l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte même s’il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d’un rapport juridique distinct ; l'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 133 IV 21 consid. 7.2 ; 118 IV 239 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.1). Ainsi, il n'y a pas d'abus de confiance de la part du patient qui encaisse la prestation de sa caisse maladie, mais ne paie pas la facture de la clinique (ATF 117 IV 256 ), ni lorsqu'un aubergiste encaisse la taxe de séjour sur sa facture, mais n'en verse pas le montant à l'administration (ATF 106 IV 355 ). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.1). 2.2.2. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2). 2.3. En l'espèce, les déclarations des parties, bien que particulièrement confuses s'agissant de la plaignante et fluctuantes pour le prévenu, ne se contredisent en définitive nullement et ne permettent pas de mettre à mal la version des faits de l'intimé. 2.3.1. Ainsi, il peut être retenu qu'à compter de son entrée à l'hôpital et de celle de son compagnon, soit dès janvier 2015, la partie plaignante a confié de manière permanente sa carte bancaire au prévenu pour qu'il se charge de s'acquitter de ses paiements directement au guichet postal, n'étant plus en mesure de le faire elle-même. Elle a en effet plusieurs fois dit avoir eu une entière confiance en cet ami qu'elle connaissait de longue date et qui les assistait, feu E______ et elle-même, tant dans les tâches du quotidien (courses, transports, douches, achats de médicaments) que sur les aspects financiers (déclarations fiscales, paiements de factures, achats d'objets pour la maison). L'intimé a d'ailleurs scrupuleusement inscrit dans le livret de récépissés postal de l'intéressée les paiements intervenus entre les 2 février et 1 er juin 2015, ce qui n'aurait aucun sens si, comme elle l'a déclaré devant la Cour, il avait agi à son insu. Dans ce contexte et pressentant qu'il restait peu de temps à son compagnon, lequel est d'ailleurs décédé le ______ avril 2015, elle a chargé le prévenu de procéder régulièrement à des retraits importants (entre CHF 1'000.- et CHF 5'000.-) sur leur compte courant, mission qu'elle avait déjà amorcée en mai 2013, et d'y effectuer des versements depuis leur compte épargne, afin de soustraire ces fonds de la succession du mourant et d'éventuelles prétentions fiscales, ce qu'elle a admis avant de se rétracter. En parallèle, le 20 janvier 2015, elle a modifié son testament, en instituant l'intimé héritier. Compte tenu de l'ampleur des retraits et pour en assurer leur sécurité, les parties sont convenues de placer l'argent dans un coffre-fort que le prévenu a remis à la plaignante à sa sortie de l'hôpital, soit autour de fin mai 2015. Ce n'est qu'un an plus tard que l'appelante, alors mise en cause par l'Office des faillites, a expliqué que les fonds avaient été prélevés durant son hospitalisation par un tiers, qui les avaient détournés à son profit. Elle n'a révélé l'identité de cet individu que le 27 septembre 2017 devant la police, avant de déposer plainte à son encontre, expliquant qu'il s'était également approprié l'argent qui se trouvait initialement dans son coffre-fort. Face aux éléments du dossier, en particulier aux dénégations du prévenu, les déclarations de l'appelante n'emportent pas conviction pour plusieurs raisons. La lenteur du processus de dévoilement, tout comme son contexte, ne plaident pas en faveur de sa sincérité mais s'apparentent davantage à une démarche tendant à la mettre hors de cause. En outre, à supposer qu'elle eût pris conscience après être sortie de l'hôpital, sans qu'il ne soit possible de comprendre à quel moment précisément, des actes malveillants dont elle aurait été victime, il est surprenant qu'elle eut emménagé chez le prévenu, qui a continué à s'occuper de ses paiements et avec lequel elle est restée en bons termes, à tout le moins jusqu'à la fin de l'année 2015. En tout état, il est impossible sur la seule base des déclarations de la plaignante de retenir un quelconque dommage, tant s'agissant des retraits intervenus durant son hospitalisation que de l'argent qui se trouvait initialement dans le coffre qu'elle a déplacé et qui n'a été découvert que lors de la seconde perquisition au mois de mars 2021, cele-ci n'ayant cessé de varier au sujet des montants prétendument dérobés, mais également de l'existence même d'un quelconque préjudice. Certes, certaines révélations du prévenu et plusieurs éléments interpellent, en particulier le concours porté à la plaignante pour vider précipitamment l'intégralité des comptes litigieux alors qu'il prétend avoir toujours su que feu E______ en était le titulaire initial, l'omission de toute demande de confirmation écrite à la remise du coffre, malgré les montants en jeu et le fait que l'appelante était vraisemblablement déjà quelque peu confuse, les objets de valeurs retrouvés à son domicile, en dépit de ses revenus modestes, ou encore l'absence de contrepartie, hormis quelques exceptions, qu'il n'a pas immédiatement évoquées (CHF 63'000.- pour une voiture [voir infra ch. 2.3.3.], poussette, CHF 100.- et CHF 10'000.-), malgré sa dévotion tout au long de ces années. Néanmoins, compte tenu de l'incohérence, mais surtout de l'importante confusion des déclarations de l'appelante et en l'absence d'éléments objectifs au dossier, ces seules imprudences et/ou particularités ne suffisent pas pour le condamner, de sorte que son acquittement du chef d'abus de confiance pour les faits relatifs aux retraits et transferts d'argent (CHF 369'000.-), ainsi qu'au coffre-fort (CHF 100'000.-) sera confirmé au bénéfice du doute et l'appel rejeté. 2.3.2. Il convient par ailleurs de relever que le prévenu n'a été entendu par les autorités que le 19 janvier 2022, avant d'être mis en prévention le 24 janvier suivant, soit près de dix ans après les trois versements effectués sur son compte personnel les 3 janvier (CHF 7'900.-), 16 janvier (CHF 1'500.-) et 1 er mars 2013 (CHF 5'000.-), en utilisant l'accès e-banking de A______. Cette longue période permet d'expliquer les fluctuations et révélations tardives du prévenu, dont la plaignante fait grand cas, alors qu'elle-même n'avait nullement évoqué ces prétendus abus dans sa plainte initiale de septembre 2017. En outre, à nouveau, les versions des parties ne se contredisent pas, puisqu'elles s'accordent sur le fait que les réparations des fenêtres ont été faites et les articles, listés par le prévenu, soit le lit, le téléphone et la tablette, acquis pour le compte de la plaignante, hormis l'ordinateur et l'imprimante. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il n'apparaît pas invraisemblable que le prévenu eut dû procéder à des versements en ligne, contraires aux pratiques de l'intéressée, pour l'acquisition de ce type de biens, d'où le choix de transférer l'argent au préalable sur son compte afin de pouvoir effectuer des recherches internet appropriées et les paiements à sa convenance depuis son domicile, puisqu'à cette époque, il ne détenait pas encore de manière permanente la carte bancaire de la plaignante. Par conséquent, le prévenu sera acquitté du chef d'abus de confiance concernant ce complexe de faits, dès lors qu'il ne peut être retenu, au-delà de tout doute raisonnable qu'il a utilisé cet argent à son profit. L'appel joint sera partant admis et le jugement réformé en ce sens. 2.3.3. Il est établi que la plaignante a donné CHF 63'000.- au prévenu afin qu'il puisse acquérir une automobile pour son propre compte, ceci dans le but de faciliter ses déplacements et d'encourager son assistance, cette dernière ayant d'ailleurs comparé ce présent à une compensation financière pour l'aide fournie par son ami. Bien que la finalité convenue entre les parties n'a pas été honorée, l'intéressé ayant choisi, compte tenu de sa situation financière, de ne pas acheter de voiture, cet argent ne peut être assimilé à des valeurs patrimoniales confiées, dans la mesure où il l'a reçu pour lui-même et non pour un tiers, ni même dans le cadre d'un contrat de prêt. Il n'avait donc pas l'obligation de conserver la contre-valeur reçue. L'acquittement du chef d'abus de confiance pour les faits relatifs à l'argent destiné à l'achat de la voiture sera donc également confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 3. 3.1. Compte tenu de l'acquittement complet prononcé, les conclusions civiles en réparation du dommage matériel et en indemnisation du tort moral déposées par la partie plaignante seront rejetées (art. 122 al. 1 et 126 al. 1 let. b CPP a contrario), étant rappelé que cette dernière n'en a, dans tous les cas, pas pris tant s'agissant des trois versements effectués sur le compte personnel du prévenu que de l'argent destiné à l'achat d'une voiture. 3.2. Ses prétentions en indemnité à l'encontre du prévenu pour la procédure préliminaire et de première instance seront également rejetées (art. 433 al. 1 CPP a contrario), la plaignante ayant renoncé à en faire valoir pour la procédure d'appel. 4. Vu l'absence de faits pénalement relevant s'agissant du testament, il sera restitué. Les autres restitutions et levées de séquestres ordonnées par le premier juge seront confirmées.
5. 5.1.1. Si l'autorité pénale d'appel rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce d'office sur les frais fixés par l'autorité inférieure, selon l'art. 428 al. 3 CPP ( AARP/230/2023 du 26 juin 2023 consid. 4.1.1). L'art. 427 al. 1 let. a CPP prévoit que les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque le prévenu est acquitté. Selon l'art. 427 al. 2 CPP, dont la lettre française est incorrecte (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2), en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante si le prévenu est acquitté et qu'il n'est pas astreint au paiement des frais. 5.1.2. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 5.2.1. S'agissant des frais relatifs à la procédure préliminaire et de première instance, ils ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante sur la base de l'art. 427 al. 2 CPP, dès lors que l'infraction d'abus de confiance est punie d'office. Les conclusions civiles de la plaignante n'ont pas engendré de travail supplémentaire dans le cadre de l'instruction pénale autrement que de manière tout à fait accessoire. Il n'apparaît donc pas justifié de lui faire supporter des frais à ce titre. Il s'ensuit que l'ensemble des frais relatifs à la procédure préliminaire et de première instance imputé au prévenu sera laissé à la charge de l'État, étant précisé que le caractère discutable sur un plan moral de certains de ses agissements ne légitime juridiquement pas une mise à sa charge des frais au sens de l'art. 426 al. 2 CPP. 5.2.2. En appel, la plaignante, qui succombe intégralement, supportera les 3/4 des frais de la procédure y relative, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 6. 6.1.1. Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Ladite indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante). L’indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs ( AARP/65/2017 du 23 février 2017). 6.1.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. 6.1.3. Selon l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. L'art. 432 CPP se conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'État, en conséquence du principe selon lequel l'État assume la responsabilité de l'action pénale. L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47). 6.1.4. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1). 6.1.5. Les art. 429 et 433 CPP sont applicables aux prétentions en indemnisation des parties en appel (art. 436 al. 1 CPP). 6.1.6. En application de l'art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont régis par l'ancien droit de procédure, de sorte que l'art. 429 al. 3 CPP en vigueur depuis le 1 er janvier 2024 n'est pas applicable à la présente cause. 6.2. En l'espèce, le prévenu est intégralement acquitté, de sorte que le principe d'une indemnité lui est acquis. 6.2.1. Durant la procédure préliminaire et de première instance, son conseil semble s'être limité à contester la réalisation de toute infraction, sans prendre de conclusions subsidiaires et donc sans discuter des conclusions civiles, de sorte qu'il ne saurait être fait application de l'art. 432 al. 1 CPP. Le prévenu sera donc indemnisé sur la seule base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, étant précisé, à nouveau, qu'une éventuelle réduction ou refus ne saurait entrer en considération sur la base de l'art. 430 al. 1 let. a CPP (voir supra ch. 5.2.1). La note de frais et honoraires déposée par le prévenu pour les dépenses occasionnées pour sa défense pour la longue période allant du 18 juillet 2018 au 16 octobre 2023, paraît globalement adéquate. Il sera ainsi indemnisé à hauteur de CHF 16'535.70, TVA au taux de 7.7% (CHF 1'147.70) comprise. 6.2.2. L'appel ayant été formé par la seule partie plaignante, celle-ci sera tenue d'assumer les frais de défense du prévenu. A nouveau, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le conseil du précité paraît en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. A______ sera partant condamnée à verser à B______ CHF 4'019.05, TVA au taux de 7.7% (CHF 43.10) et au taux de 8.1% (CHF 255.95) incluses, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTDP/1335/2023 rendu le 17 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/22599/2016. Rejette l'appel principal. Admet l'appel joint. Annule ce jugement . Et statuant à nouveau : Acquitte B______ du chef d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Rejette les conclusions civiles et en indemnisation de A______. Ordonne la restitution à B______ des objets, cartes et documents figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire no 3______ du 17 juillet 2018. Ordonne la levée des séquestres portant sur les comptes [auprès de la banque] G______ n° 4______, [de la banque] H______ pour la carte [de crédit] I______ n° 5______, ainsi que sur les comptes [bancaires] J______ n° 6______ et n° 7______, au nom de B______. Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'Etat. Alloue à B______ la somme de CHF 16'535.70 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'255.-, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.-. Met 3/4 de ces frais d'appel, soit CHF 1'691.25, à la charge de A______, le solde étant laissé à celle de l'État. Condamne A______ à verser à B______ CHF 4'019.15 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE e.r. Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3212.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'255.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'467.00