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P/22594/2016

Genf · 2020-05-25 · Français GE

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;PLAINTE PÉNALE;PERSONNE PROCHE;GESTION DÉLOYALE;ESCROQUERIE;GÉRANT(SENS GÉNÉRAL);TROMPERIE;CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE;AFFAIRE CIVILE | CPP.319.al1; CP.30; CP.31; CP.158; CP.146

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 319 et 10a ad art. 310 ; cf. également ATF 118 IV 325

c. 2b p. 328 s.). La poursuite de certaines infractions commises au préjudice de proches (soit notamment les parents en ligne directe, cf. art. 110 al. 1 CP) implique le dépôt d'une plainte pénale au sens de l'art. 30 CP. Tel est le cas de l'escroquerie (art. 146 al. 3 CP) et de la gestion déloyale (art. 158 ch. 3 CP). Le délai de plainte se prescrit par trois mois ; il court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation ; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 consid. 2a p. 275 ; 101 IV 113 consid. 1b p. 116). Lorsque la plainte est - valablement - portée contre inconnu, le délai n'a pas encore commencé à courir (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 p. 135). Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé personnellement - et non seulement son conseil - a connu l'auteur de l'infraction (ATF 130 IV 97 consid. 2.1 p. 98 s.). En cas de doute concernant le respect du délai de plainte, il convient d'admettre que celui-ci a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_953/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1).

E. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), ou lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore . Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement " entre quatre yeux " pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

E. 2.2 Pour les infractions poursuivies sur plainte, l'existence d'une plainte pénale valable constitue une condition à l'ouverture - plus exactement : à l'exercice - de l'action pénale au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse,

E. 2.3 L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). L'infraction de gestion déloyale ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126 ; 123 IV 17 consid. 3b p. 21). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). La position de gérant n'est pas absolue ; elle n'impose des obligations que dans les domaines où la personne revêt véritablement cette qualité, c'est-à-dire où elle jouit effectivement d'un pouvoir de disposition autonome (ATF 118 IV 244 consid. 2b p. 246).

E. 2.4 L'art. 146 al. 1 CP (escroquerie) punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14 ; 135 IV 76 consid. 5.1 p. 78). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai, laquelle suppose notamment un comportement par lequel l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). Une simple tromperie ne suffit cependant pas : encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). Tel est également le cas lorsque la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155 ; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.3.1).

E. 3 En l'espèce, trois complexes de faits doivent être distingués : premièrement, la conclusion, en janvier 2013, d'un contrat de crédit de CHF 100'000.- et l'utilisation de cette somme pour éteindre la dette de la fille et du gendre de la recourante envers la G______ ; deuxièmement, le litige entourant la gestion de l'appartement de la rue 2______ ; et troisièmement, la gestion d'un terrain de 5'000 m 2 en France.

E. 3.1 Le troisième complexe de faits n'a été dénoncé par la recourante que le 10 février 2020, soit après l'avis de prochaine clôture de l'instruction. Il n'a pas fait l'objet de l'instruction du Ministère public. L'ordonnance querellée retient le caractère manifestement civil du litige. Dans ses écritures de recours, la recourante se contente de résumer, dans sa partie en fait, le contenu de son courrier du 10 février 2020 (ch. 18). Elle ne développe toutefois aucun grief en droit y relatif (cf. art. 385 al. 1 let. b CPP), de sorte que ce complexe de faits ne sera pas examiné.

E. 3.2 Le deuxième complexe de faits a également été qualifié de civil dans l'ordonnance querellée. Dans ses observations, le Ministère public précise en outre que l'instruction n'a pas porté sur ces faits, pour lesquels la recourante n'a pas déposé de plainte pénale contre sa fille. La recourante, pour sa part, soulève certes un grief succinct dans ses écritures de recours en lien avec la gestion par sa fille de l'appartement de la rue 2______. Dans sa réplique, elle ne conteste toutefois pas l'appréciation du Ministère public quant à l'absence de plainte pénale déposée pour ces faits. Elle se contente de souligner que son recours portait sur le classement de sa plainte ayant pour objet le contrat de crédit de CHF 100'000.- signé le 8 janvier 2013 - soit le premier complexe de faits - et que les observations du Ministère public concernaient en revanche un seul allégué de son recours (ch. 15), ayant pour objet le second prêt hypothécaire de CHF 50'000.- conclu en 2014 et liés aux travaux dans l'appartement de la rue 2______. Ainsi, on doit comprendre qu'elle n'entendait pas faire porter son recours, ni d'ailleurs sa plainte pénale, sur les faits liés à la gestion de l'appartement, mais uniquement sur le premier complexe de faits, soit le contrat de crédit de 2013. De toute manière, l'appréciation du Ministère public quant à ce deuxième complexe de faits ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée : la plainte pénale du 30 novembre 2016 ne porte manifestement pas sur ces faits-là, et la recourante ne prétend pas avoir ensuite déposé plainte contre sa fille dans le délai légal de trois mois (art. 158 ch. 3 CP), ni d'ailleurs que les actes de gestion déloyale litigieux formeraient une unité et pourraient être appréhendés sous la forme du délit continu (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.2). Par ailleurs, le litige entourant l'appartement de la rue 2______ revêt manifestement un caractère civil, puisqu'il est question de répartition des coûts pour des travaux dans cet appartement, certains étant à la charge de l'usufruitière (soit la recourante), d'autres à celle de la nue-propriétaire (soit sa fille, voire ses enfants). Les intéressées admettent cette répartition dans son principe, mais s'opposent quant au coût exact des travaux et leur imputation, par la régie N______, sur les loyers que la recourante perçoit en sa qualité d'usufruitière. Lors de son audition, la mise en cause a déclaré qu'elle donnait les instructions à la régie en lien avec les travaux à effectuer, avec l'accord de sa mère. Cette dernière paraît avoir signé le 17 juin 2014 les devis adressés par les entreprises mandatées pour les travaux en question. Si un désaccord avec sa fille est survenu ensuite, on ne discerne toutefois pas de soupçon suffisant justifiant une mise en accusation de celle-ci pour gestion déloyale, de sorte que le classement de la procédure pour ce deuxième complexe de faits, de nature purement civile (cf. ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287), peut être confirmé.

E. 3.3 Seul demeure le premier complexe de faits, lié à la signature, en janvier 2013, du premier contrat de crédit pour CHF 100'000.-.

E. 3.3.1 À cet égard, le Ministère public a d'abord retenu que la plainte déposée le 30 novembre 2016 pour ces faits était tardive, ce que la recourante conteste. Contrairement à ce que soutient cette dernière, sa plainte, même déposée contre inconnu, est manifestement dirigée contre sa fille, voire aussi le mari de celle-ci. La recourante y déclare soupçonner des manoeuvres ayant permis à sa fille, pourtant chargée de veiller à ses intérêts, d'obtenir la conclusion d'un prêt dont elle bénéficiait avec son mari. Cette phrase ne peut se comprendre que dans le sens d'une dénonciation visant la fille de la recourante. Le reste de la plainte pénale conforte encore cette lecture : la recourante dit s'être rendue en décembre 2012 dans les locaux de la banque sur suggestion de sa fille, pensant y ouvrir un compte privé dans le but de faciliter les paiements, puis avoir obtenu copie du contrat litigieux, sur lequel elle apparaît comme preneuse de crédit. La recourante ne peut pas se retrancher derrière le seul libellé de sa plainte pénale pour affirmer que sa fille n'était pas visée. Peu importe que le Ministère public n'ait ouvert son instruction que contre inconnu. On ne saurait donc considérer que la plainte pénale du 30 novembre 2016 a été (valablement) déposée contre inconnu. Reste donc à examiner si, à cette date, le délai légal de trois mois était déjà échu. Le Ministère public estime que tel était le cas, dès lors que la recourante avait selon lui lu et signé le contrat de crédit en 2013, ce que la recourante conteste à nouveau. Même à suivre la recourante à ce stade (voir toutefois le consid.

E. 3.3.2 Admettrait-on le contraire que l'ordonnance querellée n'en devrait pas moins être confirmée, pour les motifs suivants. Dans une argumentation subsidiaire, le Ministère public soutient en effet que les éléments constitutifs des infractions de gestion déloyale et - dans ses observations - d'escroquerie font défaut. Cette appréciation peut, ici aussi, être confirmée. Tout d'abord, pour ce qui est de la gestion déloyale, il est manifeste que la mise en cause ne revêtait pas la qualité de gérante en lien avec le premier complexe de faits, soit la conclusion du contrat de crédit en janvier 2013. À cette époque, elle a accompagné sa mère lors d'un entretien dans les locaux de la E______, puis lui a remis plusieurs contrats préparés par celle-ci, que sa mère a signés. Il ne ressort pas de la documentation bancaire au dossier que la mise en cause se serait alors vu octroyer un pouvoir de disposition autonome sur le patrimoine de sa mère. Au contraire, la recourante a ouvert un compte bancaire à son nom. Selon le " contrat de base/Règlementation des signatures " signé par la recourante le 8 janvier 2013, elle apparaît comme la seule personne autorisée à signer. Sa fille n'a été mise au bénéfice d'une procuration sur ce compte que le 14 juillet 2014, soit près d'un an et demi après l'opération litigieuse. C'est donc la recourante, et elle seule, qui s'est fait prêter la somme de CHF 100'000.- ensuite de la signature du contrat de crédit, dont le but était la reprise, par la E______, du prêt hypothécaire octroyé en son temps par la G______. C'est également la recourante, et elle seule, qui, toujours dans le même but, a pu donner l'ordre de transférer cette somme à la G______, ainsi que cela ressort de la Convention de produit du 13 décembre 2012 qui lui a été adressée par la banque (cf. let. B.c.e. supra : " Vous autorisez d'ores et déjà la Banque E______ SA à rembourser la G______ Assurances conformément à son décompte qui est à nous remettre dans les plus brefs délais "). Que ce transfert ait permis d'éteindre une dette de sa fille et de son gendre ne fait pas encore de ces derniers des gérants au sens de l'art. 158 CP. Par ailleurs, il ne suffit pas d'affirmer, de manière toute générale, que la mise en cause gérait, sur la base d'un accord " tacite ", l'ensemble des affaires familiales depuis la mort de son père (le mari de la recourante), ou qu'elle était la seule à donner des instructions aux banques et à la régie N______, pour la qualifier de gérante en lien avec les faits litigieux. La position de gérant n'est en effet pas absolue et n'impose des obligations que dans les domaines où la personne jouit effectivement d'un pouvoir de disposition autonome sur le patrimoine d'autrui, ce qui n'est manifestement pas le cas en lien avec le premier complexe de faits. Reste donc l'infraction d'escroquerie, qui seule pourrait d'ailleurs entrer en ligne de compte vu les allégations de la recourante dans la partie de ses écritures consacrée à la gestion déloyale : il y est question de " stratagème " mis en place par sa fille, qui lui aurait fait " accroire " que l'ouverture d'un compte auprès de la E______ visait à simplifier la gestion et à réduire les frais, alors qu'en réalité il s'agissait d'établir un contrat de prêt hypothécaire à son nom, dans le but ultime d'éteindre la dette de sa fille et de son gendre auprès de la G______. Ces faits font manifestement référence aux conditions de l'escroquerie (art. 146 CP). Preuve en est que dans son grief relatif à cette dernière infraction, la recourante tient la même argumentation. Or, pour qu'une escroquerie puisse être retenue, il faut que la dupe ait été trompée. La recourante estime que tel serait le cas : elle aurait été trompée par sa fille (voire son gendre) sur les motifs de l'entrée en relation d'affaires avec la E______, puis elle aurait signé une " feuille volante " (cf. sa plainte pénale) sans savoir qu'il s'agissait en réalité d'un contrat de crédit qui la rendait débitrice d'une somme de CHF 100'000.-. Cette version des faits n'est pas corroborée par les éléments au dossier : il ressort en effet des auditions de la mise en cause, de son mari, mais aussi et surtout du témoin P______ - employé de la E______ ayant reçu les divers protagonistes et préparé le dossier de la banque à l'époque - que le but de l'opération envisagée à fin 2012/début 2013 était la reprise du prêt hypothécaire existant auprès de la G______. Le prénommé a ainsi expliqué avoir rencontré la recourante à une occasion, en présence de sa fille, et que la reprise dudit prêt a alors été évoquée. Si, lors de cet entretien, la discussion avait principalement eu lieu avec la mise en cause, P______ a également déclaré qu'il ne lui avait pas semblé que la recourante n'en saisissait pas les enjeux. Lors de son audition à la police, puis devant le Ministère public, la mise en cause a constamment affirmé que la démarche devait permettre la reprise du prêt de la G______, ce que sa mère savait. Les déclarations du mari de la mise en cause vont dans le même sens. La recourante elle-même, si elle a déclaré s'être rendue à la banque uniquement pour ouvrir un compte et ne pas se souvenir sur quoi avait porté l'entrevue, a aussi dit se rappeler que sa fille devait reprendre une dette de la G______. Par ailleurs, si, comme le prétend la recourante, l'ouverture d'un compte privé lui a été présenté par sa fille comme devant uniquement " faciliter les paiements et réduire les frais ", on ne s'explique alors pas pourquoi elle a signé, en date du 8 janvier 2013, non seulement un " contrat de base/Règlementation des signatures ", mais également un " acte de nantissement spécial et déclaration de cession ", un contrat de cession à titre de garantie et, enfin, le contrat de crédit litigieux. La version de la recourante est d'autant moins crédible qu'elle a déclaré, lors de son audition par le Ministère public, qu'elle lisait les documents que sa fille lui présentait avant de les signer, et qu'elle se rappelait avoir signé à tout le moins l'" acte de nantissement spécial et déclaration de cession ". Ce dernier document se présente de manière parfaitement similaire au contrat de cession litigieux, à savoir d'abord les termes du contrat puis, sur une dernière page, les signatures des parties. Le nom de la recourante y figure sous la mention " preneur de crédit ", comme sur le contrat de crédit litigieux. Lors de son audition, celle-ci a expliqué se rappeler avoir signé cet acte, mais pas de son " montant ", ce qui tend à confirmer qu'elle connaissait bien l'existence du contrat de crédit principal. Lorsqu'elle affirme ensuite que sa fille lui avait dit qu'elle devait signer ce deuxième document pour payer les travaux de l'appartement, elle ne peut être suivie, puisque les travaux en question n'ont été entrepris que plus d'un an après (cf. les devis signés par la recourante le 17 juin 2014) et ont d'ailleurs justifié la mise en place d'un nouveau contrat de crédit hypothécaire, en juin 2014. La recourante a enfin reconnu, devant le Ministère public, avoir signé le contrat de crédit du 13 décembre 2012. Dans ces conditions, il faut retenir que la recourante a bel et bien lu les documents qui lui ont été présentés par sa fille, sur lesquels elle apparaissait comme preneuse de crédit. Le fait, pour la mise en cause, de lui avoir soumis lesdits documents - et d'avoir cas échéant elle-même écrit la date et le lieu de signature - ne peut dès lors être qualifié de tromperie au sens de l'art. 146 CP. En tout état de cause, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que sa fille l'aurait trompée en lui présentant l'opération comme devant uniquement permettre une gestion simplifiée et une réduction des frais. Outre les discussions préalables dans les locaux de la banque, auxquelles on a vu que la recourante avait participé (ou tout du moins assisté), un survol même rapide des (quatre) contrats préparés par la banque lui permettait de comprendre aisément qu'il s'agissait de bien plus que la simple ouverture d'un compte bancaire. On relèvera à cet égard que si, dans sa réplique, la recourante met en avant son âge déjà avancé à l'époque (91 ans), elle semblait toutefois parfaitement en mesure de gérer seule ses affaires ou, à tout le moins, de contrôler le travail de ceux à qui elle confiait cette tâche, ainsi que cela ressort sans ambiguïté de l'ordonnance du 8 juin 2017 du TPAE. Une éventuelle erreur sur la personne du preneur de crédit survenue dans ce cadre aurait dû être soulevée sur le plan civil. Sur le plan pénal, seul pertinent ici, il n'existe pas d'indice suffisant permettant d'affirmer qu'une telle erreur aurait été provoquée par une tromperie (qui plus est astucieuse) de la mise en cause. Il apparaît au contraire que cette dernière entendait bien transférer auprès de la E______ la dette hypothécaire qu'elle avait déjà envers la G______. Preuve en est la conclusion du nouveau contrat de crédit le 4 octobre 2018, sur lequel elle figure désormais comme preneuse de crédit. Les considérations qui précèdent, qui concernent la mise en cause, valent à plus forte raison pour son mari, dont l'instruction n'a pas permis d'établir qu'il aurait joué un rôle prépondérant dans l'opération, contrairement à ce qu'allègue la recourante. Il a d'ailleurs lui-même affirmé qu'il n'était pas présent lors de la signature des contrats par la prénommée, ce qui n'est pas contesté. La requête tendant à son audition en qualité de prévenu par le Ministère public sera dès lors rejetée, tout comme les autres mesures d'instruction sollicitées, dont la recourante n'explique pas en quoi elles permettraient d'apporter des éléments nouveaux, susceptibles de fonder des soupçons à l'encontre de sa fille et/ou de son gendre. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au Ministère public d'avoir classé la procédure, au motif qu'un acquittement de la mise en cause et de son mari apparaissait plus probable qu'une condamnation.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/22594/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'200.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.12.2020 P/22594/2016

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;PLAINTE PÉNALE;PERSONNE PROCHE;GESTION DÉLOYALE;ESCROQUERIE;GÉRANT(SENS GÉNÉRAL);TROMPERIE;CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE;AFFAIRE CIVILE | CPP.319.al1; CP.30; CP.31; CP.158; CP.146

P/22594/2016 ACPR/928/2020 du 18.12.2020 sur OCL/450/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;PLAINTE PÉNALE;PERSONNE PROCHE;GESTION DÉLOYALE;ESCROQUERIE;GÉRANT(SENS GÉNÉRAL);TROMPERIE;CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE;AFFAIRE CIVILE Normes : CPP.319.al1; CP.30; CP.31; CP.158; CP.146 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/22594/2016 ACPR/ 928/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 18 décembre 2020 Entre A______ , domiciliée ______ [GE], comparant par M e B______, avocate, ______, recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 25 mai 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 mai 2020, notifiée le 2 juin 2020, par laquelle le Ministère public a classé la procédure P/22594/2016. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction des chefs de gestion déloyale et de faux dans les titres, l'étende à l'escroquerie, entende C______ et D______ en qualité de prévenus et procède à d'autres mesures d'instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par acte du 30 novembre 2016, reçu le lendemain par le Ministère public, A______, née le ______ 1922, a déposé plainte pénale contre inconnu pour gestion déloyale, voire escroquerie. Le 7 décembre 2012, elle s'était rendue dans les locaux de la E______ SA (ci-après : E______ ou la banque) en vue d'ouvrir un compte privé, sur suggestion de sa fille, C______, qui gérait tous ses biens depuis le décès de son mari en 2006 et avait une procuration sur tous ses comptes bancaires. Le but de l'opération était de " faciliter les paiements et réduire les frais ". Début 2016, à la lecture des comptes présentés par la société mandatée pour assurer une gestion professionnelle de ses affaires, F______, elle avait appris qu'elle était en réalité débitrice d'un prêt hypothécaire d'un montant de CHF 150'000.- auprès de la E______. Par son avocat français, qui l'assistait dans le cadre d'une procédure l'opposant à sa fille dans ce pays, elle avait obtenu la copie de deux contrats de prêt. Sa signature apparaissait sur des " feuilles volantes ", et non sur le texte des contrats. Elle n'avait jamais pu savoir qui avait demandé à la banque l'octroi de ce prêt, d'un montant initial de CHF 100'000.-, augmenté à CHF 150'000.- en 2014. Elle avait alors mandaté un conseil suisse qui, le 31 août 2016, avait pu obtenir quelques précisions, à savoir que la somme de CHF 100'000.- avait été virée sur le compte de sa fille et l'époux de celle-ci, D______, auprès de la G______ SA (ci-après : G______). Après plusieurs courriers de mise en demeure adressés à sa fille, elle avait reçu, le 25 novembre 2016, copie d'une requête en vue de l'instauration à son encontre d'une mesure de protection (art. 390 al. 1 CC). Cette tentative de la réduire au silence lui était intolérable. Elle soupçonnait des manoeuvres ayant permis à sa fille, pourtant chargée de veiller à ses intérêts, d'obtenir la conclusion d'un prêt dont elle avait disposé avec son époux. b. Par ordonnance du 8 juin 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE), statuant à la suite d'un signalement du 20 octobre 2016 de C______ et de son frère, H______, a dit qu'il n'y avait pas lieu d'instituer une mesure de protection en faveur de A______, laquelle ne présentait ni trouble psychique ni déficience mentale, ni état de faiblesse. Le TPAE - au sein duquel siégeait notamment un médecin psychiatre - avait pu constater le bon fonctionnement intellectuel de l'intéressée lors des audiences tenues par-devant lui. A______ avait pris des disposition adéquates pour assurer non seulement une bonne gestion de son patrimoine, mais également la défense de ses intérêts en cas de besoin (consid. B). Lors d'une audience, le 2 mars 2017, A______ avait déclaré gérer elle-même son patrimoine, comme elle l'avait toujours fait. Elle faisait appel à des professionnels si elle avait besoin d'aide. Elle n'avait plus de relations régulières avec sa fille depuis deux ans. Elle avait privé sa fille de la gestion de ses affaires, car celle-ci ne les gérait pas comme elle le voulait (consid. 5). Lors d'une audience, le 8 juin 2017, I______, dirigeant de la F______, a déclaré avoir été mandaté pour s'occuper de la gestion des affaires financières de A______. À sa connaissance, celle-ci n'était pas particulièrement influencée par d'autres personnes. Elle avait une parfaite vision de sa situation patrimoniale et financière, et comprenait très bien les comptes qu'il lui montrait dans l'exercice de son mandat (consid. 9). c. Les circonstances entourant le prêt hypothécaire litigieux sont les suivantes : c.a. Par acte notarié de mutation immobilière du 7 mars 2008, établi à la suite du décès de J______, mari de la plaignante, C______ s'est vue attribuer, en nue-propriété, l'immeuble N°1______ de Genève, K______, rue 2______, d'une valeur de CHF 2'370'000.-, l'usufruit revenant à A______. Cet immeuble faisait l'objet d'une inscription d'une cédule hypothécaire de CHF 150'000.- en faveur de la G______, que C______ déclarait reprendre intégralement à l'entière décharge de ses copartageants, étant précisé que le montant en capital et intérêts s'élevait à CHF 100'812.50 en date du 18 décembre 2006. c.b. Le 10 juin 2008, le Registre foncier de Genève a informé la G______ que C______ avait repris la dette garantie par la cédule hypothécaire de CHF 150'000.- sur l'immeuble N°1______ de Genève, K______. Il apparaît que cette dette a également été reprise par le mari de la prénommée, D______, en qualité de codébiteur (cf. courrier de la G______ à M e B______ du 9 août 2016). c.c. En 2011, C______ aurait ensuite fait donation de cet immeuble en nue-propriété à ses enfants, L______ et M______, qui devaient reprendre la dette hypothécaire, et s'en est réservée l'usufruit, avec son mari. c.d. Par contrat de crédit du 13 décembre 2012, A______ (preneuse de crédit) s'est vue octroyer par la E______ (prêteuse) une limite de crédit de CHF 100'000.-, avec comme garantie l'immeuble N 1______, 2______ [GE]. La page 1 du document contient les clauses contractuelles ainsi que la signature de la banque et la page 2, les signatures des autres parties, soit de A______, le 8 janvier 2013, en qualité de preneuse de crédit et d'usufruitière, de C______, sans indication de date, en qualité d'usufruitière, de D______, le 17 janvier 2013, en qualité d'usufruitier, et de L______ et M______, le 27 décembre 2012, en qualité de propriétaires fonciers. Par contrat de cession à titre de garantie du 13 décembre 2012, la E______ a acquis la cédule hypothécaire de CHF 150'000.- sur l'immeuble N°1______ en garantie de sa créance à l'encontre de A______. Ce contrat est signé par les mêmes parties, en particulier par A______, le 8 janvier 2013. Le même jour, la prénommée a également signé, en qualité de preneuse de crédit et de donneuse de gage, aux côtés de sa fille et de son gendre, un " acte de nantissement spécial et déclaration de cession " en faveur de la E______, portant sur les revenus locatifs actuels et futurs du bien-fonds sis 2______ [GE], lesquels devaient être versés sur le compte bancaire ouvert au nom de A______ auprès du même établissement. Toujours le 8 janvier 2013, la prénommée a enfin signé un " contrat de base/Règlementation des signatures " avec la E______, sur lequel elle figure comme la seule personne autorisée à signer. c.e. Il ressort des documents fournis par la banque au Ministère public que le but de cette opération était la reprise, par la E______, du prêt hypothécaire octroyé par la G______. En particulier, la Convention de produit du 13 décembre 2012, envoyée à A______, contient la mention suivante : " Vous autorisez d'ores et déjà la Banque E______ SA à rembourser la G______ Assurances conformément à son décompte qui est à nous remettre dans les plus brefs délais " (p. 2 ; cf. également le Protocole de crédit du 10 décembre 2012, p. 2). Le 25 janvier 2013, la E______ a débité le compte de A______ d'un montant de CHF 100'000.- et l'a transféré à la G______, sur un compte ouvert au nom de C______ et D______, avec comme référence " Remboursement G______ Assurances ". c.f. Par contrat de crédit du 11 juin 2014, A______ (preneuse de crédit) s'est vue octroyer par la E______ (prêteur) une limite de crédit de CHF 150'000.-, avec toujours la même garantie. Ce contrat, semblable à celui du 13 décembre 2012, est signé par les mêmes parties, en les mêmes qualités. Toujours selon la documentation fournie par la banque, le but de cette seconde opération était l'augmentation du prêt hypothécaire initial afin de réaliser divers travaux d'entretien sur l'immeuble N 1______, 2______ [GE] (cf. Protocole de crédit du 30 mai 2014, p. 1 ; Convention de produit du 3 juin 2014, envoyée à A______, p. 2). Le 21 juillet 2014, C______, au bénéfice d'une procuration sur le compte de sa mère depuis le 14 juillet 2014, a donné pour instruction à la E______ de débiter CHF 49'500.- dudit compte et de les transférer à la régie N______ (ci-après : N______). c.g. En 2016, A______ a, par l'intermédiaire de son conseil suisse, demandé certaines explications à la E______. Le 21 juillet 2016, la banque l'a informée que le prêt signé en date du 8 janvier 2013 avait pour but la reprise de la dette auprès de la G______ et que les fonds correspondants avaient été transférés le 25 janvier 2013 à leur attention, en annexant la copie des contrats hypothécaires. A______ a requis des explications complémentaires et certains documents. Par e-mail du 31 août 2016, la E______ a remis au conseil de A______ une copie d'un courrier qu'elle avait adressé le 18 janvier 2013 à la G______, informant cette dernière qu'elle virerait CHF 100'000.- sur un compte ouvert au nom de C______ et D______ dès que la cédule hypothécaire de CHF 150'000.- grevant la parcelle N 1______ de Genève, K______ lui serait remise. La plainte pénale, datée du 30 novembre 2016, a été déposée dans les trois mois suivant la réception de ce dernier e-mail du 31 août 2016. d. Sur cette base, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour faux dans les titres (art. 251 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP). e. Entendu le 22 novembre 2017 par la police en qualité de témoin, D______ a déclaré qu'après avoir hérité de l'appartement à la rue 2______, sa femme en avait fait la donation en nue-propriété à leurs deux enfants. Au décès de sa belle-mère, sa femme et lui deviendraient usufruitiers de l'appartement. Jusque-là, A______ encaissait les loyers de l'appartement, loué à des tiers. En 2012, la G______ avait informé sa femme qu'elle cessait d'accorder des hypothèques. Ils avaient été priés de trouver un repreneur pour le crédit de CHF 100'000.-. Il s'était adressé à différentes institutions bancaires qu'il connaissait, sans succès. Seule la E______ avait accepté, étant précisé que ni sa femme, ni lui ne connaissaient quelqu'un dans cet établissement. Tout au long de la procédure, sa femme et son beau-frère, H______, avaient tenu leur mère informée, laquelle était d'accord et avait signé les documents nécessaires en connaissance de cause. Il s'était rendu une seule fois à la banque, pour le transfert de l'hypothèque. Il ne savait pas pourquoi le compte avait été ouvert au nom de sa belle-mère et n'était pas présent lorsque celle-ci avait signé les contrats. f. Entendue le 22 janvier 2018 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, C______ a déclaré être en conflit avec son autre frère, O______, qui s'occupait de leur mère au quotidien. Après le décès de leur père, elle avait accompagné sa mère dans la gestion de ses affaires, de décembre 2006 jusqu'à environ 3 ans et demi plus tôt. L'ouverture en 2012 d'une relation bancaire auprès de la E______ par sa mère avait pour unique but la reprise du prêt hypothécaire auprès de la G______, qui était lié à l'appartement dont elle avait hérité. Elle n'avait jamais entrepris de démarche auprès de cette banque sans sa mère, laquelle avait signé le contrat chez elle, en sa présence, durant la période des fêtes de Noël. Elle-même n'apparaissait pas comme preneuse de crédit sur le contrat, mais il était " évident " que le prêt devait être à son nom. La E______ avait fait une erreur au départ, qu'elle tentait de rectifier depuis plus d'un an par le biais de son avocate, sans succès. La banque aurait dû reprendre ce que la G______ avait fait, c'est-à-dire l'inscrire comme preneuse de crédit. Le but du crédit de 2014 était d'effectuer des travaux de peinture, à charge de sa mère, et des travaux de rénovation du système électrique, à sa charge, lesquels étaient obligatoires pour relouer l'appartement, sans quoi sa mère n'aurait plus perçu de loyer. Elle ne pouvait croire que sa mère contestait avoir signé ces documents. Sa mère avait d'ailleurs signé les devis des travaux de l'appartement. g. Le 28 novembre 2017, le conseil de C______ (pour les aspects civils) et de D______ a remis à la police divers courriers et e-mails envoyés depuis septembre 2016 au conseil de A______, dont il ressort que : la mention de A______ comme preneuse de crédit sur le contrat de 2013 résultait d'une erreur de la E______, dont la rectification nécessitait une démarche concertée entre les parties, la banque refusant d'agir sans instructions écrites de tous les intervenants (pièces 1, 2, 10 et 11) ; et le prêt supplémentaire de CHF 50'000.- avait servi d'une part à couvrir des travaux d'entretien de l'appartement, fixés à environ CHF 40'000.-, qui étaient à la charge de A______ en sa qualité d'usufruitière et, pour le solde, à couvrir des travaux de rénovation, fixés à environ CHF 17'000.-, qui étaient à sa charge à elle, en sa qualité de nue-propriétaire. La réalité de ces travaux était attestée par deux devis adressés par les entreprises à la régie N______, signés par A______ le 17 juin 2014 (pièces 19 et 20), ainsi que par les comptes établis par la régie N______ pour l'exercice 2014 (pièce 21). Si mère et fille consentaient à prendre en charge le coût des travaux dus en leur qualité d'usufruitière, respectivement de nue-propriétaire, un désaccord subsistait sur le montant exact des travaux et la part des intérêts hypothécaires y afférant (pièces 14 et 15). h. Le 6 février 2018, ce même conseil a remis à la police la copie d'un courrier électronique reçu le 22 janvier précédent du conseil de A______, contenant le passage suivant : " Par ailleurs, Madame A______ a insisté pour déposer sa plainte du 30 novembre 2016. C'était en réponse à votre requête [de mise sous curatelle] . Sa plainte mentionne (noir sur blanc) ce qui suit : « plainte pénale contre inconnu » ." i. Entendue le 15 mai 2018 par le Ministère public, A______ a confirmé les termes de sa plainte pénale du 30 novembre 2016 et déclaré spontanément que sa fille C______ et son fils H______ l'avaient volée et avaient ensuite essayé de la mettre sous tutelle, ce qu'elle trouvait " dégoûtant ". Elle n'avait pas demandé les prêts hypothécaires consentis par la E______. Elle s'était rendue dans les locaux de la banque à une seule reprise, en compagnie de sa fille, pour ouvrir un compte sur lequel devaient être payés les loyers de la régie N______. Sa fille parlait avec le conseiller. Elle-même suivait les discussions. Elle ne se rappelait pas sur quoi elles avaient porté, mais elle s'en rappellerait si cela avait été important. Elle se souvenait que sa fille devait reprendre une dette de la G______ et qu'en définitive elle la lui avait fait payer, sans son consentement. Elle reconnaissait avoir signé le contrat de crédit du 13 décembre 2012, mais ne s'en rappelait pas, car il remontait à des années. En revanche, elle lisait les documents que sa fille lui présentait avant de les signer. Elle reconnaissait également sa signature sur l'" acte de nantissement spécial et déclaration de cession " du 8 janvier 2013. Elle se rappelait avoir signé ce document, mais pas du " montant ". Elle faisait confiance à sa fille, laquelle lui avait expliqué qu'elle devait signer ce deuxième document pour payer les travaux de l'appartement. Elle avait payé ces travaux en pensant que cela lui incombait. À l'époque, elle ne connaissait pas " les règles ". En parlant avec des amis et son avocate, elle avait compris que c'était en réalité à sa fille de payer ces travaux. j. Entendue le même jour par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements, C______ a déclaré que la G______ avait adressé un courrier à sa mère pour lui demander de changer de banque, car elle arrêtait d'accorder des hypothèques. Elles avaient alors contacté la E______ qui avait accepté de refaire les mêmes hypothèques que celles avec la G______. Ils avaient demandé à la banque de " refaire la même chose ". Son frère H______ avait suivi tout ce qui se passait avec sa mère à ce moment-là. La E______ avait fait le nécessaire et envoyé les documents à signer au domicile de son autre frère, O______, à Q______, lequel les avait amenés dans la maison de sa mère en France. C'était là-bas qu'ils avaient, avec son frère H______, expliqué la situation à leur mère, laquelle suivait " très bien les choses ". À l'époque, elle aidait sa mère pour les affaires administratives, le paiement des factures, mais n'était pas capable de s'occuper des affaires plus conséquentes, confiées à un avocat en France ainsi qu'à leur fiduciaire en Suisse. Son mari n'avait pas participé aux discussions avec la E______, ni à celles dans la résidence de sa mère en France. Elle savait avoir hérité de l'appartement et, avec lui, de l'hypothèque. Elle n'avait pas relevé l'erreur de la E______ au moment de signer les contrats. Elle avait fait confiance à la banque. Elle était d'accord de reprendre le prêt de CHF 150'000.- aux mêmes conditions qu'à la G______. Elle avait reçu quelque chose au décès de son père et voulait cette même chose, " rien de plus, rien de moins ". Sur le prêt hypothécaire de CHF 150'000.-, CHF 100'000.- avaient été utilisés par son père, et il restait CHF 50'000.-. Elles avaient dû faire des travaux dans l'appartement lors du changement de locataire. En effet, il fallait refaire toute l'électricité avant de pouvoir le relouer. Sa mère et elle avaient utilisé les CHF 50'000.- restants pour faire ces travaux, sans quoi sa mère n'aurait plus encaissé les loyers et n'aurait plus eu de revenu. Avec l'accord de sa mère, elle donnait les instructions à la régie en lien avec les travaux à effectuer. k. Le 16 mai 2018, A______ a notamment remis au Ministère public un courrier du 17 août 2016 (pièce 1), adressé - par l'intermédiaire de son conseil - à C______ directement, dans lequel elle explique être devenue débitrice d'un prêt hypothécaire "[p] ar des procédés qui à ce jour sont encore inexpliqués ". Elle avait signé par erreur la deuxième page du document qui lui avait été présenté et s'avérait être un contrat de prêt hypothécaire. Elle impartissait un délai à sa fille pour organiser avec la E______ la reprise du crédit hypothécaire, à défaut de quoi elle agirait par toutes voies de droit utiles. l. Entendu le 16 octobre 2018 par le Ministère public en qualité de témoin, P______, employé de la E______, a déclaré avoir identifié A______ il y a six ans, sur la base de sa pièce d'identité. Il l'avait rencontrée à une seule reprise, pour une reprise de prêt hypothécaire ; elle était alors accompagnée. Il ne lui avait pas semblé qu'elle ne comprenait pas ce dont il était question. Il avait surtout eu des discussions avec sa fille, étant précisé que A______ était présente. Sa fille lui avait expliqué quel était le montant du prêt auprès de l'assurance. Pour lui, la banque avait refait à l'identique ce qui avait été fait auprès de l'assurance. Il avait constitué le dossier et la banque avait envoyé les contrats à signer. Il avait vu à une reprise au moins C______ et son mari. Il lui semblait que c'était à l'occasion du premier rendez-vous avec A______, mais il n'en était pas certain. Il ne connaissait aucun d'entre eux avant l'ouverture de la relation bancaire. m. Le 21 mars 2019, C______ a remis au Ministère public la copie d'un contrat de crédit du 4 octobre 2018, à teneur duquel elle s'est vu octroyer un crédit de CHF 150'000.- par la E______, avec comme garantie la parcelle N°1______, 2______ [GE]. Ce contrat est notamment signé par elle-même en qualité de preneuse de crédit et d'usufruitière, et par A______ en qualité d'usufruitière. Était également annexé un contrat de cession à titre de sûreté, du 4 octobre 2018, portant sur la cédule hypothécaire liée à la parcelle précitée. Le 5 octobre 2019, A______ a relevé, à l'attention du Ministère public, que ces contrats consistaient en une reprise non pas privative, mais cumulative de dette, qui n'emportait pas d'effet libératoire à son égard. n. Dans le délai imparti par avis de prochaine clôture de l'instruction, A______ a, par courrier du 10 janvier ( recte : février) 2020, sollicité divers actes d'instruction et a également dénoncé, pour la première fois, la gestion opérée par sa fille sur un terrain de 5'000 m 2 dont cette dernière jouissait en France, sans n'avoir jamais rien payé en contrepartie. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient, à titre liminaire, que la plainte pénale de A______ s'inscrit dans un contexte particulièrement conflictuel entre elle et sa fille, qui s'opposent dans différentes procédures judiciaires, en Suisse et en France. Le litige revêtait manifestement un caractère civil, s'agissant des questions de savoir qui, de l'usufruitier ou du nu-propriétaire, devait prendre en charge le coût des travaux effectués dans l'appartement de la rue 2______ et si C______ était ou non autorisée à ne pas verser de loyer à sa mère pour la jouissance du terrain en France. Le classement de la procédure pour ces faits était ordonné sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP. Pour ce qui était de la gestion déloyale, A______ avait signé les documents litigieux - qu'elle avait lus auparavant - en 2013. Sa plainte pénale du 30 novembre 2016, déposée certes contre inconnu mais visant manifestement sa fille, était dès lors tardive, de sorte qu'il existait un empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP). À titre subsidiaire, s'il fallait admettre que C______ disposait d'un pouvoir de gestion sur les actifs de sa mère, avec le degré d'autonomie et d'indépendance requis par l'art. 158 al. 1 CP, le dommage subi par A______ résultait du fait qu'elle avait elle-même signé les documents établis de manière erronée par la E______, de sorte qu'un lien de causalité entre la possible violation d'un devoir de gérant et le dommage subi faisait défaut. Les éléments constitutifs de la gestion déloyale n'étaient dès lors pas réalisés (art. 319 al. 1 let. b CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ commence par reproduire l'entier des faits retenus par le Ministère public dans son ordonnance querellée, pour y apporter ensuite certaines rectifications, lesquelles seront reprises, en tant que de besoin, dans ses griefs ci-dessous. Elle estime tout d'abord que le Ministère public ne pouvait classer la procédure en lien avec les travaux effectués dans l'appartement de la rue 2______, car les actes de gestion déloyale commis par sa fille dans ce cadre étaient avérés. Celle-ci avait en effet donné instruction à la régie N______ de débiter son compte à elle du coût de l'ensemble des travaux, notamment ceux à la charge du nu-propriétaire. Elle-même n'avait jamais vu ni discuté avec les employés de cette régie. Les loyers qu'elle avait perçus étaient indument diminués de frais qui, de par la loi, étaient à la charge de sa fille. Ensuite, sa plainte, déposée contre inconnu, ne visait pas sa fille. En effet, malgré une correspondance assidue pendant de longs mois avec la E______, la G______ et sa fille, elle n'était pas en mesure de déterminer s'il s'agissait d'une erreur de la banque (comme sa fille le prétendait) ou de sa fille (comme la banque le suggérait). La plainte pénale avait été déposée contre inconnu au motif que " la personne de l'auteur était pour le moins incertaine ". Le rôle précis de chacun n'était au demeurant toujours pas éclairci aujourd'hui. Concernant la gestion déloyale (art. 138 [ recte : 158] CP), sa fille revêtait incontestablement une position de gérant, puisqu'elle était chargée, depuis la mort de son mari, de gérer les affaires familiales sur la base d'un accord " tacite " de tous les membres de la famille. En prétextant une gestion simplifiée et une réduction des frais, et donc en violation de son devoir de gestion, sa fille avait obtenu d'elle qu'elle ouvre un compte privé, première étape permettant la mise en oeuvre du " stratagème " ayant conduit à la conclusion du contrat de prêt hypothécaire litigieux. C______ était à ses côtés lors de la signature dudit contrat et avait ajouté à la main le lieu et la date en trois endroits (" Q______ 8/01/2013 "). En la laissant signer en qualité de débitrice, elle permettait à ses propres intérêts d'être lésés, lui causant un préjudice de CHF 100'000.-. Par ailleurs, son gendre avait, " à teneur des éléments du dossier ", joué un rôle de premier plan pour la mise en place des crédits hypothécaires auprès de la E______, et revêtait à tout le moins la qualité d'instigateur ou de complice. Enfin, les faits décrits ci-dessus remplissaient également les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP). Elle n'était pas seulement devenue débitrice de la E______ pour un montant de CHF 100'000.- mais, par la signature du contrat et l'effet de ses conventions annexes (Convention de produit), elle avait contribué sans le savoir à autoriser la banque à débiter son compte, sans instruction, pour éteindre la dette de sa fille et de son gendre à l'égard de la G______. Par ce mécanisme, elle avait été trompée, qui plus est de manière astucieuse. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les faits liés au litige entourant l'appartement de la rue 2______ ne faisaient pas l'objet de la plainte pénale, et l'instruction n'avait pas porté sur cette problématique. Si, dans son courrier du 10 janvier ( recte : février) 2020, A______ avait allégué pour la première fois les faits en question, elle n'avait toutefois pas déposé plainte pénale pour gestion déloyale contre sa fille, de sorte que le délai était échu (art. 158 ch. 3 CP). Pour les actes de gestion déloyale liés au contrat de prêt hypothécaire, l'audition de A______ démontrait qu'elle avait bien lu et signé ce document, et le TPAE, dans son ordonnance du 8 juin 2017, n'avait relevé ni trouble psychique, ni déficience mentale, ni encore état de faiblesse chez la prénommée. Aucun élément du dossier ne laissait penser qu'elle n'avait pas compris les documents qui lui avaient été soumis. Enfin, l'infraction d'escroquerie n'était pas réalisée. A______ avait accompagné sa fille à la banque pour ouvrir son compte. Elle avait donc participé à l'entretien et entendu ce que sa fille expliquait. Elle pouvait en tout temps refuser l'ouverture du compte ou refuser de signer les documents qui lui étaient soumis. Il semblait bien plutôt qu'une erreur se fût produite. c. Dans sa réplique, A______ reproche au Ministère public de passer sous silence les faits pertinents qu'elle avait déjà relevés à l'appui de son recours et qu'elle expose à nouveau. Il était par ailleurs arbitraire de retenir qu'aucun élément au dossier ne laissait penser qu'elle n'avait pas compris les documents qu'elle avait signés : alors âgée de 91 ans, elle n'avait pas lu le contrat en cause et avait reçu des explications erronées de la part de sa fille, qui gérait les affaires de la famille. Si le Ministère public retenait une erreur, il ne donnait aucune précision sur celle-ci, ni sur les motifs pouvant expliquer que les bénéficiaires ne l'aient pas signalée ; il s'était fondé sur les déclarations erronées et totalement contradictoires des intéressés. Son recours portait sur le classement de sa plainte ayant pour objet le contrat de prêt de CHF 100'000.- qu'elle avait signé le 8 janvier 2013. La première partie des observations du Ministère public (ch. 1 à 11) concernait en revanche un seul allégué du recours (ch. 15), ayant pour objet le deuxième prêt hypothécaire de CHF 50'000.- conclu en 2014, étant précisé que ces faits avaient bel et bien été instruits lors de l'audience du 15 mai 2018. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante reproche au Ministère public d'avoir ordonné le classement de la procédure. 2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), ou lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore . Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement " entre quatre yeux " pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.2. Pour les infractions poursuivies sur plainte, l'existence d'une plainte pénale valable constitue une condition à l'ouverture - plus exactement : à l'exercice - de l'action pénale au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 319 et 10a ad art. 310 ; cf. également ATF 118 IV 325

c. 2b p. 328 s.). La poursuite de certaines infractions commises au préjudice de proches (soit notamment les parents en ligne directe, cf. art. 110 al. 1 CP) implique le dépôt d'une plainte pénale au sens de l'art. 30 CP. Tel est le cas de l'escroquerie (art. 146 al. 3 CP) et de la gestion déloyale (art. 158 ch. 3 CP). Le délai de plainte se prescrit par trois mois ; il court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation ; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 consid. 2a p. 275 ; 101 IV 113 consid. 1b p. 116). Lorsque la plainte est - valablement - portée contre inconnu, le délai n'a pas encore commencé à courir (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 p. 135). Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé personnellement - et non seulement son conseil - a connu l'auteur de l'infraction (ATF 130 IV 97 consid. 2.1 p. 98 s.). En cas de doute concernant le respect du délai de plainte, il convient d'admettre que celui-ci a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_953/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1). 2.3. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). L'infraction de gestion déloyale ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126 ; 123 IV 17 consid. 3b p. 21). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). La position de gérant n'est pas absolue ; elle n'impose des obligations que dans les domaines où la personne revêt véritablement cette qualité, c'est-à-dire où elle jouit effectivement d'un pouvoir de disposition autonome (ATF 118 IV 244 consid. 2b p. 246). 2.4. L'art. 146 al. 1 CP (escroquerie) punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14 ; 135 IV 76 consid. 5.1 p. 78). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai, laquelle suppose notamment un comportement par lequel l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). Une simple tromperie ne suffit cependant pas : encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). Tel est également le cas lorsque la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155 ; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.3.1). 3. En l'espèce, trois complexes de faits doivent être distingués : premièrement, la conclusion, en janvier 2013, d'un contrat de crédit de CHF 100'000.- et l'utilisation de cette somme pour éteindre la dette de la fille et du gendre de la recourante envers la G______ ; deuxièmement, le litige entourant la gestion de l'appartement de la rue 2______ ; et troisièmement, la gestion d'un terrain de 5'000 m 2 en France. 3.1. Le troisième complexe de faits n'a été dénoncé par la recourante que le 10 février 2020, soit après l'avis de prochaine clôture de l'instruction. Il n'a pas fait l'objet de l'instruction du Ministère public. L'ordonnance querellée retient le caractère manifestement civil du litige. Dans ses écritures de recours, la recourante se contente de résumer, dans sa partie en fait, le contenu de son courrier du 10 février 2020 (ch. 18). Elle ne développe toutefois aucun grief en droit y relatif (cf. art. 385 al. 1 let. b CPP), de sorte que ce complexe de faits ne sera pas examiné. 3.2. Le deuxième complexe de faits a également été qualifié de civil dans l'ordonnance querellée. Dans ses observations, le Ministère public précise en outre que l'instruction n'a pas porté sur ces faits, pour lesquels la recourante n'a pas déposé de plainte pénale contre sa fille. La recourante, pour sa part, soulève certes un grief succinct dans ses écritures de recours en lien avec la gestion par sa fille de l'appartement de la rue 2______. Dans sa réplique, elle ne conteste toutefois pas l'appréciation du Ministère public quant à l'absence de plainte pénale déposée pour ces faits. Elle se contente de souligner que son recours portait sur le classement de sa plainte ayant pour objet le contrat de crédit de CHF 100'000.- signé le 8 janvier 2013 - soit le premier complexe de faits - et que les observations du Ministère public concernaient en revanche un seul allégué de son recours (ch. 15), ayant pour objet le second prêt hypothécaire de CHF 50'000.- conclu en 2014 et liés aux travaux dans l'appartement de la rue 2______. Ainsi, on doit comprendre qu'elle n'entendait pas faire porter son recours, ni d'ailleurs sa plainte pénale, sur les faits liés à la gestion de l'appartement, mais uniquement sur le premier complexe de faits, soit le contrat de crédit de 2013. De toute manière, l'appréciation du Ministère public quant à ce deuxième complexe de faits ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée : la plainte pénale du 30 novembre 2016 ne porte manifestement pas sur ces faits-là, et la recourante ne prétend pas avoir ensuite déposé plainte contre sa fille dans le délai légal de trois mois (art. 158 ch. 3 CP), ni d'ailleurs que les actes de gestion déloyale litigieux formeraient une unité et pourraient être appréhendés sous la forme du délit continu (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.2). Par ailleurs, le litige entourant l'appartement de la rue 2______ revêt manifestement un caractère civil, puisqu'il est question de répartition des coûts pour des travaux dans cet appartement, certains étant à la charge de l'usufruitière (soit la recourante), d'autres à celle de la nue-propriétaire (soit sa fille, voire ses enfants). Les intéressées admettent cette répartition dans son principe, mais s'opposent quant au coût exact des travaux et leur imputation, par la régie N______, sur les loyers que la recourante perçoit en sa qualité d'usufruitière. Lors de son audition, la mise en cause a déclaré qu'elle donnait les instructions à la régie en lien avec les travaux à effectuer, avec l'accord de sa mère. Cette dernière paraît avoir signé le 17 juin 2014 les devis adressés par les entreprises mandatées pour les travaux en question. Si un désaccord avec sa fille est survenu ensuite, on ne discerne toutefois pas de soupçon suffisant justifiant une mise en accusation de celle-ci pour gestion déloyale, de sorte que le classement de la procédure pour ce deuxième complexe de faits, de nature purement civile (cf. ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287), peut être confirmé. 3.3. Seul demeure le premier complexe de faits, lié à la signature, en janvier 2013, du premier contrat de crédit pour CHF 100'000.-. 3.3.1. À cet égard, le Ministère public a d'abord retenu que la plainte déposée le 30 novembre 2016 pour ces faits était tardive, ce que la recourante conteste. Contrairement à ce que soutient cette dernière, sa plainte, même déposée contre inconnu, est manifestement dirigée contre sa fille, voire aussi le mari de celle-ci. La recourante y déclare soupçonner des manoeuvres ayant permis à sa fille, pourtant chargée de veiller à ses intérêts, d'obtenir la conclusion d'un prêt dont elle bénéficiait avec son mari. Cette phrase ne peut se comprendre que dans le sens d'une dénonciation visant la fille de la recourante. Le reste de la plainte pénale conforte encore cette lecture : la recourante dit s'être rendue en décembre 2012 dans les locaux de la banque sur suggestion de sa fille, pensant y ouvrir un compte privé dans le but de faciliter les paiements, puis avoir obtenu copie du contrat litigieux, sur lequel elle apparaît comme preneuse de crédit. La recourante ne peut pas se retrancher derrière le seul libellé de sa plainte pénale pour affirmer que sa fille n'était pas visée. Peu importe que le Ministère public n'ait ouvert son instruction que contre inconnu. On ne saurait donc considérer que la plainte pénale du 30 novembre 2016 a été (valablement) déposée contre inconnu. Reste donc à examiner si, à cette date, le délai légal de trois mois était déjà échu. Le Ministère public estime que tel était le cas, dès lors que la recourante avait selon lui lu et signé le contrat de crédit en 2013, ce que la recourante conteste à nouveau. Même à suivre la recourante à ce stade (voir toutefois le consid. 3.3.2. infra ), on ne peut que constater que, dans sa plainte pénale, elle dit avoir appris début 2016 qu'elle était en réalité débitrice d'un prêt hypothécaire, puis avoir obtenu copie des contrats par son avocat français. De la correspondance entretenue entre son conseil actuel - qu'elle dit avoir mandaté seulement après avoir obtenu les contrats en question de son avocat français - et la E______, il ressort que le 21 juillet 2016, la banque a fourni une nouvelle copie desdits contrats, en précisant que le premier prêt avait pour but la reprise de la dette auprès de la G______. À cette date, la recourante avait connaissance des contrats. Elle ne pouvait ignorer que, selon l'acte de mutation immobilière du 7 mars 2008, cette dette concernait l'immeuble que sa fille s'était vu attribuer en nue-propriété. Dans sa plainte, la recourante soutient que son conseil suisse a appris le 31 août 2016 seulement - soit trois mois exactement avant le dépôt de la plainte - que la somme de CHF 100'000.- avait été virée sur le compte de sa fille et de son gendre auprès de la G______, ce qui ressort effectivement de la correspondance produite par la banque (cf. le courrier du 18 janvier 2013 remis en annexe à l'e-mail du 31 août 2016, let. B.c.g. supra ). On observe toutefois que deux semaines auparavant, la recourante, toujours par son conseil, écrivait déjà à sa fille pour lui annoncer avoir signé par erreur la deuxième page du document qui lui avait été présenté et qui s'avérait être un contrat de crédit hypothécaire, tout en lui impartissant un délai pour organiser avec la banque la reprise dudit crédit, à défaut de quoi elle agirait par toutes voies de droit utiles (cf. le courrier du 17 août 2016, let. B.k. supra ). Il s'agit des mêmes faits que ceux que la recourante dénonce dans sa plainte pénale, déposée contre sa fille trois mois et demi plus tard, soit après l'échéance du délai de l'art. 31 CP. On ne voit dès lors pas ce que le courrier du 18 janvier 2013, remis le 31 août 2016 au conseil de la recourante, est venu lui apporter de nouveau sur la personne de l'auteur présumé (sa fille) ou les éléments constitutifs des infractions dénoncées, qui lui étaient suffisamment connus le 17 août 2016 au plus tard. Dans ses écritures, la recourante soutient encore que le rôle précis des différents protagonistes ne serait toujours pas éclairci aujourd'hui. Outre que cela ne plaide pas en faveur de l'existence de soupçons suffisants à l'encontre de la mise en cause, cette affirmation générale ne lui permet pas de s'affranchir du délai de plainte. Au vu des éléments ci-dessus, il apparaît bien plutôt que la plainte pénale du 30 novembre 2016, déposée contre la fille de la recourante pour des infractions poursuivies sur plainte (soit la gestion déloyale et l'escroquerie commises au préjudice de proches), est manifestement tardive, ce qui permet de confirmer le classement de la procédure pour le premier complexe de faits. 3.3.2. Admettrait-on le contraire que l'ordonnance querellée n'en devrait pas moins être confirmée, pour les motifs suivants. Dans une argumentation subsidiaire, le Ministère public soutient en effet que les éléments constitutifs des infractions de gestion déloyale et - dans ses observations - d'escroquerie font défaut. Cette appréciation peut, ici aussi, être confirmée. Tout d'abord, pour ce qui est de la gestion déloyale, il est manifeste que la mise en cause ne revêtait pas la qualité de gérante en lien avec le premier complexe de faits, soit la conclusion du contrat de crédit en janvier 2013. À cette époque, elle a accompagné sa mère lors d'un entretien dans les locaux de la E______, puis lui a remis plusieurs contrats préparés par celle-ci, que sa mère a signés. Il ne ressort pas de la documentation bancaire au dossier que la mise en cause se serait alors vu octroyer un pouvoir de disposition autonome sur le patrimoine de sa mère. Au contraire, la recourante a ouvert un compte bancaire à son nom. Selon le " contrat de base/Règlementation des signatures " signé par la recourante le 8 janvier 2013, elle apparaît comme la seule personne autorisée à signer. Sa fille n'a été mise au bénéfice d'une procuration sur ce compte que le 14 juillet 2014, soit près d'un an et demi après l'opération litigieuse. C'est donc la recourante, et elle seule, qui s'est fait prêter la somme de CHF 100'000.- ensuite de la signature du contrat de crédit, dont le but était la reprise, par la E______, du prêt hypothécaire octroyé en son temps par la G______. C'est également la recourante, et elle seule, qui, toujours dans le même but, a pu donner l'ordre de transférer cette somme à la G______, ainsi que cela ressort de la Convention de produit du 13 décembre 2012 qui lui a été adressée par la banque (cf. let. B.c.e. supra : " Vous autorisez d'ores et déjà la Banque E______ SA à rembourser la G______ Assurances conformément à son décompte qui est à nous remettre dans les plus brefs délais "). Que ce transfert ait permis d'éteindre une dette de sa fille et de son gendre ne fait pas encore de ces derniers des gérants au sens de l'art. 158 CP. Par ailleurs, il ne suffit pas d'affirmer, de manière toute générale, que la mise en cause gérait, sur la base d'un accord " tacite ", l'ensemble des affaires familiales depuis la mort de son père (le mari de la recourante), ou qu'elle était la seule à donner des instructions aux banques et à la régie N______, pour la qualifier de gérante en lien avec les faits litigieux. La position de gérant n'est en effet pas absolue et n'impose des obligations que dans les domaines où la personne jouit effectivement d'un pouvoir de disposition autonome sur le patrimoine d'autrui, ce qui n'est manifestement pas le cas en lien avec le premier complexe de faits. Reste donc l'infraction d'escroquerie, qui seule pourrait d'ailleurs entrer en ligne de compte vu les allégations de la recourante dans la partie de ses écritures consacrée à la gestion déloyale : il y est question de " stratagème " mis en place par sa fille, qui lui aurait fait " accroire " que l'ouverture d'un compte auprès de la E______ visait à simplifier la gestion et à réduire les frais, alors qu'en réalité il s'agissait d'établir un contrat de prêt hypothécaire à son nom, dans le but ultime d'éteindre la dette de sa fille et de son gendre auprès de la G______. Ces faits font manifestement référence aux conditions de l'escroquerie (art. 146 CP). Preuve en est que dans son grief relatif à cette dernière infraction, la recourante tient la même argumentation. Or, pour qu'une escroquerie puisse être retenue, il faut que la dupe ait été trompée. La recourante estime que tel serait le cas : elle aurait été trompée par sa fille (voire son gendre) sur les motifs de l'entrée en relation d'affaires avec la E______, puis elle aurait signé une " feuille volante " (cf. sa plainte pénale) sans savoir qu'il s'agissait en réalité d'un contrat de crédit qui la rendait débitrice d'une somme de CHF 100'000.-. Cette version des faits n'est pas corroborée par les éléments au dossier : il ressort en effet des auditions de la mise en cause, de son mari, mais aussi et surtout du témoin P______ - employé de la E______ ayant reçu les divers protagonistes et préparé le dossier de la banque à l'époque - que le but de l'opération envisagée à fin 2012/début 2013 était la reprise du prêt hypothécaire existant auprès de la G______. Le prénommé a ainsi expliqué avoir rencontré la recourante à une occasion, en présence de sa fille, et que la reprise dudit prêt a alors été évoquée. Si, lors de cet entretien, la discussion avait principalement eu lieu avec la mise en cause, P______ a également déclaré qu'il ne lui avait pas semblé que la recourante n'en saisissait pas les enjeux. Lors de son audition à la police, puis devant le Ministère public, la mise en cause a constamment affirmé que la démarche devait permettre la reprise du prêt de la G______, ce que sa mère savait. Les déclarations du mari de la mise en cause vont dans le même sens. La recourante elle-même, si elle a déclaré s'être rendue à la banque uniquement pour ouvrir un compte et ne pas se souvenir sur quoi avait porté l'entrevue, a aussi dit se rappeler que sa fille devait reprendre une dette de la G______. Par ailleurs, si, comme le prétend la recourante, l'ouverture d'un compte privé lui a été présenté par sa fille comme devant uniquement " faciliter les paiements et réduire les frais ", on ne s'explique alors pas pourquoi elle a signé, en date du 8 janvier 2013, non seulement un " contrat de base/Règlementation des signatures ", mais également un " acte de nantissement spécial et déclaration de cession ", un contrat de cession à titre de garantie et, enfin, le contrat de crédit litigieux. La version de la recourante est d'autant moins crédible qu'elle a déclaré, lors de son audition par le Ministère public, qu'elle lisait les documents que sa fille lui présentait avant de les signer, et qu'elle se rappelait avoir signé à tout le moins l'" acte de nantissement spécial et déclaration de cession ". Ce dernier document se présente de manière parfaitement similaire au contrat de cession litigieux, à savoir d'abord les termes du contrat puis, sur une dernière page, les signatures des parties. Le nom de la recourante y figure sous la mention " preneur de crédit ", comme sur le contrat de crédit litigieux. Lors de son audition, celle-ci a expliqué se rappeler avoir signé cet acte, mais pas de son " montant ", ce qui tend à confirmer qu'elle connaissait bien l'existence du contrat de crédit principal. Lorsqu'elle affirme ensuite que sa fille lui avait dit qu'elle devait signer ce deuxième document pour payer les travaux de l'appartement, elle ne peut être suivie, puisque les travaux en question n'ont été entrepris que plus d'un an après (cf. les devis signés par la recourante le 17 juin 2014) et ont d'ailleurs justifié la mise en place d'un nouveau contrat de crédit hypothécaire, en juin 2014. La recourante a enfin reconnu, devant le Ministère public, avoir signé le contrat de crédit du 13 décembre 2012. Dans ces conditions, il faut retenir que la recourante a bel et bien lu les documents qui lui ont été présentés par sa fille, sur lesquels elle apparaissait comme preneuse de crédit. Le fait, pour la mise en cause, de lui avoir soumis lesdits documents - et d'avoir cas échéant elle-même écrit la date et le lieu de signature - ne peut dès lors être qualifié de tromperie au sens de l'art. 146 CP. En tout état de cause, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que sa fille l'aurait trompée en lui présentant l'opération comme devant uniquement permettre une gestion simplifiée et une réduction des frais. Outre les discussions préalables dans les locaux de la banque, auxquelles on a vu que la recourante avait participé (ou tout du moins assisté), un survol même rapide des (quatre) contrats préparés par la banque lui permettait de comprendre aisément qu'il s'agissait de bien plus que la simple ouverture d'un compte bancaire. On relèvera à cet égard que si, dans sa réplique, la recourante met en avant son âge déjà avancé à l'époque (91 ans), elle semblait toutefois parfaitement en mesure de gérer seule ses affaires ou, à tout le moins, de contrôler le travail de ceux à qui elle confiait cette tâche, ainsi que cela ressort sans ambiguïté de l'ordonnance du 8 juin 2017 du TPAE. Une éventuelle erreur sur la personne du preneur de crédit survenue dans ce cadre aurait dû être soulevée sur le plan civil. Sur le plan pénal, seul pertinent ici, il n'existe pas d'indice suffisant permettant d'affirmer qu'une telle erreur aurait été provoquée par une tromperie (qui plus est astucieuse) de la mise en cause. Il apparaît au contraire que cette dernière entendait bien transférer auprès de la E______ la dette hypothécaire qu'elle avait déjà envers la G______. Preuve en est la conclusion du nouveau contrat de crédit le 4 octobre 2018, sur lequel elle figure désormais comme preneuse de crédit. Les considérations qui précèdent, qui concernent la mise en cause, valent à plus forte raison pour son mari, dont l'instruction n'a pas permis d'établir qu'il aurait joué un rôle prépondérant dans l'opération, contrairement à ce qu'allègue la recourante. Il a d'ailleurs lui-même affirmé qu'il n'était pas présent lors de la signature des contrats par la prénommée, ce qui n'est pas contesté. La requête tendant à son audition en qualité de prévenu par le Ministère public sera dès lors rejetée, tout comme les autres mesures d'instruction sollicitées, dont la recourante n'explique pas en quoi elles permettraient d'apporter des éléments nouveaux, susceptibles de fonder des soupçons à l'encontre de sa fille et/ou de son gendre. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au Ministère public d'avoir classé la procédure, au motif qu'un acquittement de la mise en cause et de son mari apparaissait plus probable qu'une condamnation. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/22594/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'200.00