FIN;PLAINTE PÉNALE;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CP.31; CPP.318; CPP.319
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant se plaint d'une constatation erronée des faits par le Ministère public (art. 393 al. 2 let. b CPP). Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-dessus. Partant, ce grief sera rejeté.
E. 3 Le recourant se plaint d'un défaut de motivation de l'ordonnance querellée, le Ministère public ne s'étant pas prononcé sur tous les arguments figurant dans sa plainte et dans sa réponse.
E. 3.1 La garantie du droit d'être entendu, ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité le devoir de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2015 du 21 mars 2016, consid. 2.2). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). L'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1).
E. 3.2 En l'espèce, le Ministère public a clairement exposé les raisons pour lesquelles il avait classé la procédure. Partant, sa décision respecte les principes sus-évoqués. Ce grief sera rejeté.
E. 4 L'intimée considère que la plainte pour abus de confiance a été déposée tardivement.
E. 4.1 L'art. 138 ch. 1 al. 3 CP dispose que, lorsqu'elle est commise au préjudice des proches ou des familiers - tels que définis à l'art. 110 al. 1 et 2 CP -, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte. Lorsque l'auteur de l'infraction est un proche ou un familier de la personne lésée, une plainte est donc nécessaire, comme condition de la poursuite pénale. L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action pénale (ATF 118 IV 325 consid. 2b), qui justifie un refus de mettre en oeuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée. L'art. 110 al. 6 CP précise que le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. Lorsque le dernier jour du délai de plainte est un samedi ou un jour férié, le délai expire le prochain jour ouvrable (ATF 83 IV 185 = JdT 1958 IV 4; arrêts du Tribunal fédéral 1B 63/2009 du 1 septembre 2009 consid 2.3 et 6B 482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 31 CP).
E. 4.2 En l'espèce, le recourant et la mise en cause doivent être considérés comme des proches, étant encore mariés au moment des faits litigieux (art. 110 al. 1 CP). Le recourant soutient avoir constaté que le coffre était vide lorsqu'il s'y est rendu le 15 août 2014, rien ne permettant de retenir une date antérieure et l'intimée ne le prétendant pas non plus. En déposant plainte le lundi 17 novembre suivant, soit le premier jour utile après l'échéance des trois mois légaux, il a agi dans les délais légaux et sa plainte est recevable.
E. 5.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore . Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore , soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation, ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées).
E. 5.2 À teneur de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1). Ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'imposent l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; un interrogatoire ne peut en effet être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir ; aussi, il peut être refusé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1; ATF 121 I 306 consid. 1b; CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, § 2).
E. 5.3 En l'espèce, C______ a insisté sur l'absence de garantie de fiabilité et d'exhaustivité de la liste des passages au coffre qu'elle avait transmise au recourant. Ainsi, depuis l'ouverture du compte en juillet 2009, on ignore les visites exactes qui ont été faites au coffre; quatre visites ont probablement eu lieu à partir de 2012 dont 3 en juin et août 2014. Il n'est cependant pas possible d'exclure qu'il y en ait eu plus, hypothèse non dénuée de sens dans la mesure où le couple avait des biens de valeur qu'il pouvait souhaiter retirer du, ou placer au, coffre. En outre, il serait impossible de déterminer objectivement qui est l'auteur des visites au coffre faute de registre nominatif. Or, s'il paraît acquis que l'intimée y est allée en février 2012 (le recourant ayant produit un document attestant d'un voyage à cette date en Australie) et en juin 2014 et le recourant au mois d'août 2014 à deux reprises, on ignore si l'un d'eux s'y serait rendu à une autre date. Seules les déclarations des parties pourraient ainsi renseigner sur ces passages. Sans mettre en doute leur bonne foi à ce sujet, force est de constater que l'on ne peut se fier à leurs souvenirs. Ceux de l'intimée ne sont pas fiables. Elle ne sait plus combien de fois elle serait allée au safe avec son mari; pense, sans en être sûre, avoir déposé des bijoux au coffre; pense, sans en être sûre, que ce pourrait être le 20 février 2012; se souvient, devant le juge MPUC, être allée en juillet 2015 et rectifie, devant le Ministère public, en disant qu'elle y est allée à la date donnée par la police (juin 2014); et être, quelques années auparavant, allée, sans en être sûre, déposer des bijoux. Son état de santé, attesté par ses médecins, peut expliquer et rendre crédible cette confusion. Cela étant, les souvenirs du recourant ne sont guère plus sûrs. Lors de l'audience devant le Ministère public, il se trompe sur la date à laquelle il s'est rendu à la Banque pour délivrer la procuration à sa femme - il parle de 2000 alors que le contrat de location et la procuration sont de juillet 2009 -; il déclare qu'il n'y serait plus retourné depuis 2009-2010 alors que, devant le juge MPUC, il prétend que son dernier passage remonterait au 20 février 2012 - contrairement à ses déclarations postérieures devant le Procureur et la pièce produite. En outre, s'agissant du contenu du safe, à suivre les déclarations, le 20 février 2012, voire à une autre date à laquelle la recourante se serait éventuellement rendue au safe, l'intimée y aurait vu 16 lingots d'or et des lingots d'argent (requête MPUC du 14 juillet 2014), voire des lingots d'or, des bijoux et des papiers (pv audience du
E. 10 juillet 2015), et un coffre vide, ou avec une enveloppe, en juin 2014. Le recourant, quant à lui, soutient, dans sa plainte, qu'il y avait 6 lingots d'or, 5 lingots d'or, devant le juge MPUC et 4 selon l'attestation de son frère. S'il y avait des lingots d'argent, selon ce que laisse entendre l'intimée dans sa requête MPUC, il n'y a aucune preuve de leur nombre ni de leur poids. S'agissant des diamants qui se seraient trouvés dans le coffre, les documents produits ne correspondent pas à la facture de 1998, pas plus que concernant le collier de perles, dont une attestation est fournie, alors qu'il n'a jamais été prétendu qu'il s'y trouvait. La trentaine de pièces héritées de ses parents, selon l'attestation de son frère, est passée à 42 dans sa plainte; rien n'établit la présence de quatre pièces de 100 euros en or, ni du collier acheté à Dubaï. Ainsi, rien ne permet d'affirmer, avec suffisamment de vraisemblance pour autoriser son renvoi en jugement, que l'intimée aurait vidé le coffre, que ce soit le 20 février 2012, le 25 juin 2014 ou encore à une autre date, ni les biens qui auraient été dérobés. Aucun acte d'instruction n'est de nature à clarifier les déclarations des parties, particulièrement dans un contexte aussi conflictuel que celui que connaissent les époux. C'est ainsi à bon droit que le Ministère public a décidé de classer la procédure. 6. Les mesures d'enquêtes sollicitées n'apparaissent pas propres à modifier cette appréciation. Que le recourant ne soit pas convaincu ne change rien au fait que C______ a déjà affirmé de disposer d'aucune autre information que celle qu'elle a déjà fournie. Une nouvelle saisie de registre est ainsi inutile, tout comme l'audition du responsable de la salle des coffres. Ces actes ne détermineraient, en outre, ni ce qui se trouvait dans le coffre ni ce qui en aurait été retiré ni par qui et à quelle date. Le Ministère public a sollicité l'ensemble des banques énumérées par le recourant afin de répondre à la question de savoir si l'intimée disposait d'un coffre dans un établissement bancaire. Rien ne justifie de faire une "alarme bancaire " générale, le recourant qui vivait avec son épouse connaissant certainement les relations bancaires de cette dernière, notamment par l'intermédiaire des déclarations fiscales. Comme l'a relevé le Procureur rien ne permet de penser que la fille de l'intimée serait impliquée dans le litige, le recourant n'en ayant pas fait état dans sa plainte. La perquisition du domicile de son épouse est disproportionnée, plus de 5 ans après les faits reprochés, ce d'autant qu'au moment de la découverte de la disparition des biens, le recourant faisait encore ménage commun. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'00.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'00.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés fournies. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à l'intimée, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/22505/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.05.2020 P/22505/2014
FIN;PLAINTE PÉNALE;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CP.31; CPP.318; CPP.319
P/22505/2014 ACPR/289/2020 du 07.05.2020 sur OCL/846/2019 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 11.06.2020, rendu le 03.11.2020, REJETE, 6B_679/2020 Descripteurs : FIN;PLAINTE PÉNALE;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE Normes : CP.31; CPP.318; CPP.319 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/22505/2014 ACPR/ 289/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 7 mai 2020 Entre A______ , comparant par M e François ROULLET, avocat, rue Ferdinand-Hodler 11, 1207 Genève, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 11 juillet 2019 par le Ministère public, et B______ , comparant par M e Cyrielle FRIEDRICH, avocate, rue de la Fontaine 7, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 juillet 2019, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte du 17 novembre 2014. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède aux actes d'instruction sollicités. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'00.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le lundi 17 novembre 2014, A______ a adressé une plainte contre son épouse, B______, pour abus de confiance et contrainte, que le Ministère public a reçu le lendemain. À teneur de celle-ci et des pièces produites, il ressort qu'en juillet 2009, il avait déposé dans un coffre-fort, auprès de la banque C______, différents biens dont la quasi-totalité avait été héritée de ses parents, décédés en 1998 et 2009, soit six lingots d'or d'un kilo, cinq lingots d'argent de deux cents grammes, deux montres gousset anciennes en or, un diamant de 0.6 carat, six diamants anciens de 0.1 carat, trente Napoléons en or, douze pièces mexicaines en or, un collier en or et quatre pièces d'or de 100 euros 2001. Le contrat de location du coffre est daté du 2 juillet 2009 de même que la procuration donnée à B______, qu'il a épousée en 1999. Depuis 2011, le couple rencontrait des difficultés et avait entrepris, dans le courant de l'année 2014, des démarches afin de divorcer à l'amiable. Alors qu'il était en vacances, son épouse avait subitement déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (ci-après; MPUC). Surpris de ce revirement et commençant à douter de son épouse, il s'était rendu au coffre, en août 2014, et avait constaté qu'il avait été intégralement vidé. À teneur du procès-verbal, tronqué, de l'audience du 29 octobre 2014 devant le Tribunal de première instance, B______ a déclaré que s'étant aperçue que des bijoux, se trouvant dans son coffre au domicile conjugal, avaient été dérobés, elle était allée vérifier, durant le mois de juillet 2014, s'ils ne se trouvaient pas dans le coffre de son époux à [la banque] C______. Elle n'y avait vu qu'une enveloppe et n'avait rien prélevé; les bijoux qu'elle avait déposés dans ce coffre, quelques années auparavant, ne s'y trouvaient plus non plus. A______ a déclaré que son dernier passage au coffre à C______ remontait au 20 février 2012. Selon les informations données par la banque, les deux derniers passages de son épouse dataient des 20 février 2012 et 25 juin 2014. Son épouse lui ayant dit avoir vendu des bijoux, qu'elle gardait au domicile, pour payer un détective, il avait pris un collier et un bracelet qu'il lui avait offerts, et des babioles, de peur qu'elle les vende également et les avaient déposés en lieu sûr en août 2014 n'entendant les restituer que lorsque son épouse lui aurait rendu les valeurs subtilisées dans le coffre. Il a requis que des démarches soient entreprises auprès de différentes banques afin de déterminer si B______ y avait déposé les biens dérobés. À teneur des requêtes MPUC des 14 juillet et 29 septembre 2014, B______ a produit une attestation médicale du 30 juin 2014 du Dr D______, selon laquelle elle souffrait d'un état de stress traumatique lié au harcèlement moral subi dans le cadre des relations conjugales, et un certificat médical du 25 septembre 2014 de ce médecin et de la psychologue-psychothérapeute E______, attestant que son état se dégradait de façon inquiétante. b. Répondant aux ordonnances de séquestre du Ministère public, [la banque] F______, respectivement [la banque] G______, ont déclaré que B______ n'était pas connue de leur établissement. c. Le 29 janvier 2015, C______, qui a confirmé que B______ était au bénéfice d'un droit d'accès sur le coffre de A______, a précisé qu'elle ne détenait pas de registre concernant les passages au coffre. d. A______ a, ensuite, produit différents documents et explications concernant l'origine des biens dont il dénonçait la disparition, à savoir :
- une attestation du 11 mai 2015 de son frère, selon laquelle il avait hérité de 4 lingots d'or, 2 montres à gousset, une trentaine de pièces d'or (napoléons et mexicaines), des bijoux et des valeurs,
- une estimation du 30 juin 1988 des meubles et objets d'art se trouvant dans la maison de ses parents dont quatre bijoux (un bracelet, une paire de boutons de manchettes, un collier en or et un pendentif en or), pour une valeur estimée de FF 25'500.-, sont surlignés,
- une facture relative à l'achat de deux diamants de 0.378 et 0.547 carat en 1998 en Afrique du Sud,
- un certificat de 1993 d'estimation et d'authenticité d'un collier de perles. Il a également produit un extrait de la requête MPUC du 14 juillet 2014 déposée par son épouse faisant état que 16 lingots d'or d'un kilo (estimé à CHF 605'000.- selon le cours de l'or) et de lingots d'argent se trouvaient dans le coffre. Il a aussi versé le courrier du 29 septembre 2014 de C______ mentionnant les visites au coffre entre le 1 er janvier 2012 et le 29 septembre 2014, soit les 20 février 2012, 25 juin, 15 août et 18 août 2014; la Banque précisait que cette liste était transmise sans aucune garantie d'exhaustivité et qu'aucun registre nominatif des visites n'était tenu. A______ a affirmé que les visites des 20 février 2012 et 25 juin 2014 n'étaient pas de son chef. e. Entendue par la police, B______ a contesté les faits reprochés. Après qu'elle ait refusé de signer la convention de divorce, son mari avait commencé à faire pression sur elle. Il avait notamment vidé son coffre, à elle, au domicile conjugal, dans lequel elle avait placé les bijoux de grande valeur qu'il lui avait offerts. Elle s'était rendue à C______ pour vérifier qu'il ne les avait pas placés dans son propre coffre; elle avait constaté que ledit coffre était également vide. Elle ne l'avait pas vidé et savait que son mari disposait d'autres coffres bancaires dans lesquels il aurait pu dissimuler ces biens. f. Le 14 juillet 2015, le Ministère public a prévenu B______ d'abus de confiance et de tentative de contrainte. A______ a déclaré avoir constaté, le 15 août 2014, la disparition des biens se trouvant dans le coffre et être retourné, 3 jours plus tard, pour vérifier qu'il n'avait pas rêvé. Lors de la visite au coffre du 20 février 2012, il se trouvait en Australie [les documents en attestant sont produits par courrier du 24 juillet 2015]. Il s'était rendu au coffre avec son épouse, aux débuts des années 2000, pour lui donner procuration. La dernière fois qu'il s'y était rendu remontait à 2009 ou 2010, à la suite du décès de sa mère. Il n'avait pas déclaré à l'administration fiscale les biens qu'il disait lui avoir été volés. B______ a déclaré qu'il était possible qu'elle se soit rendue au coffre avec son époux à une ou deux reprises, à des dates dont elle ne se souvenait pas, notamment pour la procuration. Deux ou trois ans auparavant, elle s'y était rendue pour y déposer des bijoux. Elle ne connaissait pas le contenu précis du coffre; il y avait des papiers, des lingots d'or et des bijoux. Elle ne connaissait pas la valeur de ces biens; c'était à l'occasion de la procédure au tribunal que son mari en avait parlé. Elle s'était rendue, probablement en juin 2014, au safe pour vérifier si ses propres bijoux, qui avaient disparu du coffre du domicile, s'y trouvaient; il était vide. La requête MPUC, déposée trois semaines plus tard et qui faisait état de lingots d'or pour une valeur de CHF 604'000.-, avait été établie sur base des documents donnés à son avocat; elle avait affirmé que les lingots se trouvaient à C______ car elle savait que son mari en possédait, même s'ils se trouvaient ailleurs. La visite du 20 février 2012 pouvait correspondre à la date à laquelle elle était allée déposer des bijoux dans le coffre; elle n'était cependant même pas certaine d'avoir fait ce dépôt. Lors de celle du 25 juin 2014, le coffre était vide. Elle n'avait pas d'explication sur la disparition du contenu entre ces deux dates. Elle savait que son mari disposait de coffres dans d'autres banques mais ignorait où [à teneur d'un arrêt de la Cour de justice du 6 mars 2018 produit par A______, il disposait de comptes auprès des banques H______ et I______, dont il a refusé de dévoiler le montant]. g. Le 7 août 2015, [la banque] C______ a réaffirmé ne détenir aucun registre des passages aux coffres. À la suite des demandes insistantes du conseil de A______, elle avait pu mettre en évidence quatre visites sans aucune garantie quant à la fiabilité ni à l'exhaustivité de ces éléments. h. En août 2015, les parties ont souhaité recourir à une médiation. La suspension formelle de la procédure a été ordonnée le 10 mai 2016, jusqu'à droit jugé dans la procédure de divorce. Par avis du 12 février 2019, les parties ont été informées par le Ministère public de la reprise de la procédure. i. Le 9 avril 2019, les parties, entendues par le Ministère public, ont persisté dans leurs positions respectives. La convention de divorce signée par les époux a été versée au dossier de la procédure. Elle comprend plusieurs articles relatifs à la liquidation du régime matrimonial et au partage des biens entre les parties, et notamment l'article 8, intitulé " de la restitution " qui détaille les objets que B______ s'engageait à restituer à A______, une liste détaillée de ces meubles et objets étant annexée à la convention. Il n'y est pas fait mention des objets censés s'être trouvés dans le coffre. j. Par avis du Ministère public du 27 mai 2019, les parties ont été informées de la prochaine clôture de l'instruction et d'un classement et invitées à présenter d'éventuelles réquisitions de preuves, ainsi que leur éventuelle demande d'indemnisation. k. Par courrier du 6 juin 2019, A______ a sollicité plusieurs mesures d'instruction, dont la vérification auprès de [la banque] J______ de l'existence d'un coffre au nom de B______. l. En date du 4 juillet 2019, le Ministère public a sollicité de J______ la liste des éventuels coffres détenus par B______. m. La Banque a répondu le 9 juillet 2019 que l'intéressée n'avait jamais ouvert de coffre dans l'ensemble de ses succursales et bureaux, ni n'avait été bénéficiaire de pouvoirs lui permettant de disposer d'un compartiment de coffre-fort appartenant à une tierce personne physique ou morale. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que les faits dénoncés par A______ ne sont pas établis de manière compatible avec un renvoi en jugement. Les explications et documents concernant les biens ne permettaient objectivement pas de déterminer si ceux-ci avaient effectivement été présents dans le coffre et, a fortiori, s'ils en avaient été retirés par B______. L'inventaire des objets contenus dans le coffre-fort était insuffisamment étayé, dans la mesure où il ne reposait que sur les seuls dires de A______ et n'était pas vérifiable. En outre, la liste, anonyme et potentiellement non exhaustive, des passages au coffre-fort, ne permettait pas de déterminer les éventuels transferts de biens effectués à l'occasion de ces visites. Les versions des faits étaient contradictoires ce qui, compte tenu du contexte durablement conflictuel existant entre les parties, imposait de considérer avec une certaine prudence leurs allégations, étant précisé qu'aucun acte d'enquête ou d'instruction ne serait propre à confirmer l'une ou l'autre des versions. En l'absence de témoins se trouvant sur les lieux au moment des faits et faute d'indications complémentaires de C______ quant aux mouvements du contenu du coffre-fort, la commission d'une infraction n'était pas établie. Le Ministère public a refusé de donner suite aux réquisitions de preuve de A______, précisant que les vérifications auprès de [la banque] J______, à sa demande, n'avaient pas permis d'amener d'éléments nouveaux à la procédure. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une violation du droit d'être entendu et l'établissement incorrect, voire arbitraire, des faits. Il lui fait grief de ne pas avoir retenu que les déclarations de l'intimée permettaient de déterminer avec une quasi-certitude le contenu du coffre et qu'elle l'avait elle-même vidé. L'inventaire des objets se trouvant dans le coffre ne reposait pas sur ses seuls dires mais également de la liste produite avec sa plainte, des pièces justificatives et des déclarations de l'intimée. Il considère qu'il ne serait pas plausible que [la banque] C______ ne tienne pas un registre fiable des visites aux coffres. Sa femme avait admis s'être rendue au coffre, qui était " plein ", en novembre 2012 ainsi qu'en juin 2014, date à laquelle le coffre était vide; il ne faisait pas de doute que l'intimée l'avait vidé en juin 2014. Il réitérait sa demande de saisie des registres des visites au coffre de la Banque, d'audition du responsable de la salle des coffres, de perquisition du domicile de l'intimée et de vérification auprès des établissements bancaires, dont J______, de l'ouverture d'un coffre au nom de l'intimée ou de sa fille. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, persistant dans son ordonnance. c. B______ relève que la plainte déposée le 17 novembre 2014 l'avait été tardivement, soit plus de trois mois après que le recourant ait constaté la disparition de ses biens du coffre. La liste des biens établie par ce dernier ne permettait pas d'établir que ces objets se trouvaient dans le coffre de la banque, et encore moins lors de son passage. Elle n'en connaissait pas le contenu du coffre; elle avait mentionné 16 lingots d'un kilo et des lingots d'argent, sans plus de détail. La Banque avait précisé que la liste des passages au coffre n'était pas exhaustive et qu'elle ne tenait pas de registre nominatif. Le recourant n'apportait ainsi aucune preuve que c'était lors d'un passage de ses passages, à elle, que le coffre aurait été vidé. Le recourant ne discutait pas l'infraction de contrainte dans son recours. Dans la convention entre époux, A______ ne s'était pas prévalu d'une créance en lien avec les valeurs contenues dans le coffre. d. A______ réplique. Il conteste la tardiveté de sa plainte; ce n'était que lorsque la Banque lui avait communiqué, le 29 septembre 2014, les dates de passage au safe qu'il avait acquis la conviction que sa femme avait vidé le coffre le 25 juin 2014. La convention amiable conclue entre les époux ne mentionnait pas le contenu du coffre parce que l'intimée ne voulant, en aucune circonstance que la procédure pénale soit mentionnée, il avait accepté par gain de paix de ne pas la faire figurer afin d'arriver à un accord amiable, sans pour autant renoncer à ces prétentions. Il persiste dans sa demande de réquisition de preuve. e. B______ duplique. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint d'une constatation erronée des faits par le Ministère public (art. 393 al. 2 let. b CPP). Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-dessus. Partant, ce grief sera rejeté. 3. Le recourant se plaint d'un défaut de motivation de l'ordonnance querellée, le Ministère public ne s'étant pas prononcé sur tous les arguments figurant dans sa plainte et dans sa réponse. 3.1. La garantie du droit d'être entendu, ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité le devoir de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2015 du 21 mars 2016, consid. 2.2). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). L'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1). 3.2. En l'espèce, le Ministère public a clairement exposé les raisons pour lesquelles il avait classé la procédure. Partant, sa décision respecte les principes sus-évoqués. Ce grief sera rejeté. 4. L'intimée considère que la plainte pour abus de confiance a été déposée tardivement. 4.1. L'art. 138 ch. 1 al. 3 CP dispose que, lorsqu'elle est commise au préjudice des proches ou des familiers - tels que définis à l'art. 110 al. 1 et 2 CP -, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte. Lorsque l'auteur de l'infraction est un proche ou un familier de la personne lésée, une plainte est donc nécessaire, comme condition de la poursuite pénale. L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action pénale (ATF 118 IV 325 consid. 2b), qui justifie un refus de mettre en oeuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée. L'art. 110 al. 6 CP précise que le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. Lorsque le dernier jour du délai de plainte est un samedi ou un jour férié, le délai expire le prochain jour ouvrable (ATF 83 IV 185 = JdT 1958 IV 4; arrêts du Tribunal fédéral 1B 63/2009 du 1 septembre 2009 consid 2.3 et 6B 482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 31 CP). 4.2. En l'espèce, le recourant et la mise en cause doivent être considérés comme des proches, étant encore mariés au moment des faits litigieux (art. 110 al. 1 CP). Le recourant soutient avoir constaté que le coffre était vide lorsqu'il s'y est rendu le 15 août 2014, rien ne permettant de retenir une date antérieure et l'intimée ne le prétendant pas non plus. En déposant plainte le lundi 17 novembre suivant, soit le premier jour utile après l'échéance des trois mois légaux, il a agi dans les délais légaux et sa plainte est recevable. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore . Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore , soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation, ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées). 5.2. À teneur de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1). Ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'imposent l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; un interrogatoire ne peut en effet être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir ; aussi, il peut être refusé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1; ATF 121 I 306 consid. 1b; CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, § 2). 5.3. En l'espèce, C______ a insisté sur l'absence de garantie de fiabilité et d'exhaustivité de la liste des passages au coffre qu'elle avait transmise au recourant. Ainsi, depuis l'ouverture du compte en juillet 2009, on ignore les visites exactes qui ont été faites au coffre; quatre visites ont probablement eu lieu à partir de 2012 dont 3 en juin et août 2014. Il n'est cependant pas possible d'exclure qu'il y en ait eu plus, hypothèse non dénuée de sens dans la mesure où le couple avait des biens de valeur qu'il pouvait souhaiter retirer du, ou placer au, coffre. En outre, il serait impossible de déterminer objectivement qui est l'auteur des visites au coffre faute de registre nominatif. Or, s'il paraît acquis que l'intimée y est allée en février 2012 (le recourant ayant produit un document attestant d'un voyage à cette date en Australie) et en juin 2014 et le recourant au mois d'août 2014 à deux reprises, on ignore si l'un d'eux s'y serait rendu à une autre date. Seules les déclarations des parties pourraient ainsi renseigner sur ces passages. Sans mettre en doute leur bonne foi à ce sujet, force est de constater que l'on ne peut se fier à leurs souvenirs. Ceux de l'intimée ne sont pas fiables. Elle ne sait plus combien de fois elle serait allée au safe avec son mari; pense, sans en être sûre, avoir déposé des bijoux au coffre; pense, sans en être sûre, que ce pourrait être le 20 février 2012; se souvient, devant le juge MPUC, être allée en juillet 2015 et rectifie, devant le Ministère public, en disant qu'elle y est allée à la date donnée par la police (juin 2014); et être, quelques années auparavant, allée, sans en être sûre, déposer des bijoux. Son état de santé, attesté par ses médecins, peut expliquer et rendre crédible cette confusion. Cela étant, les souvenirs du recourant ne sont guère plus sûrs. Lors de l'audience devant le Ministère public, il se trompe sur la date à laquelle il s'est rendu à la Banque pour délivrer la procuration à sa femme - il parle de 2000 alors que le contrat de location et la procuration sont de juillet 2009 -; il déclare qu'il n'y serait plus retourné depuis 2009-2010 alors que, devant le juge MPUC, il prétend que son dernier passage remonterait au 20 février 2012 - contrairement à ses déclarations postérieures devant le Procureur et la pièce produite. En outre, s'agissant du contenu du safe, à suivre les déclarations, le 20 février 2012, voire à une autre date à laquelle la recourante se serait éventuellement rendue au safe, l'intimée y aurait vu 16 lingots d'or et des lingots d'argent (requête MPUC du 14 juillet 2014), voire des lingots d'or, des bijoux et des papiers (pv audience du 10 juillet 2015), et un coffre vide, ou avec une enveloppe, en juin 2014. Le recourant, quant à lui, soutient, dans sa plainte, qu'il y avait 6 lingots d'or, 5 lingots d'or, devant le juge MPUC et 4 selon l'attestation de son frère. S'il y avait des lingots d'argent, selon ce que laisse entendre l'intimée dans sa requête MPUC, il n'y a aucune preuve de leur nombre ni de leur poids. S'agissant des diamants qui se seraient trouvés dans le coffre, les documents produits ne correspondent pas à la facture de 1998, pas plus que concernant le collier de perles, dont une attestation est fournie, alors qu'il n'a jamais été prétendu qu'il s'y trouvait. La trentaine de pièces héritées de ses parents, selon l'attestation de son frère, est passée à 42 dans sa plainte; rien n'établit la présence de quatre pièces de 100 euros en or, ni du collier acheté à Dubaï. Ainsi, rien ne permet d'affirmer, avec suffisamment de vraisemblance pour autoriser son renvoi en jugement, que l'intimée aurait vidé le coffre, que ce soit le 20 février 2012, le 25 juin 2014 ou encore à une autre date, ni les biens qui auraient été dérobés. Aucun acte d'instruction n'est de nature à clarifier les déclarations des parties, particulièrement dans un contexte aussi conflictuel que celui que connaissent les époux. C'est ainsi à bon droit que le Ministère public a décidé de classer la procédure. 6. Les mesures d'enquêtes sollicitées n'apparaissent pas propres à modifier cette appréciation. Que le recourant ne soit pas convaincu ne change rien au fait que C______ a déjà affirmé de disposer d'aucune autre information que celle qu'elle a déjà fournie. Une nouvelle saisie de registre est ainsi inutile, tout comme l'audition du responsable de la salle des coffres. Ces actes ne détermineraient, en outre, ni ce qui se trouvait dans le coffre ni ce qui en aurait été retiré ni par qui et à quelle date. Le Ministère public a sollicité l'ensemble des banques énumérées par le recourant afin de répondre à la question de savoir si l'intimée disposait d'un coffre dans un établissement bancaire. Rien ne justifie de faire une "alarme bancaire " générale, le recourant qui vivait avec son épouse connaissant certainement les relations bancaires de cette dernière, notamment par l'intermédiaire des déclarations fiscales. Comme l'a relevé le Procureur rien ne permet de penser que la fille de l'intimée serait impliquée dans le litige, le recourant n'en ayant pas fait état dans sa plainte. La perquisition du domicile de son épouse est disproportionnée, plus de 5 ans après les faits reprochés, ce d'autant qu'au moment de la découverte de la disparition des biens, le recourant faisait encore ménage commun. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'00.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'00.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés fournies. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à l'intimée, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/22505/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00