ESCROQUERIE ; ASTUCE ; AUGMENTATION DE CAPITAL ; TROMPERIE | CP.146; CPP.319
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 396 al. 1 et 90 al. 2 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). ![endif]>![if> Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir retenu l'existence d'une escroquerie.![endif]>![if>
E. 3.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore " qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). Le principe in dubio pro duriore , découlant du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5).![endif]>![if> À teneur de l'art. 319 al. 1 let. b CPP le ministère public rend une ordonnance de classement si, après clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP), les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. En d'autres termes, il faut que l'instruction n'ait établi aucun soupçon justifiant une mise en accusation ; le principe in dubio pro duriore s'applique ( DCPR/180/2011 du 19 juillet 2011 ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1255/1256) et il vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 no 123).
E. 3.2 L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l'aura de la sorte déterminé à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.![endif]>![if>
E. 3.2.1 La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration ; il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait conforté la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S_18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S_380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l'ATF 128 IV 255 et les références citées).
E. 3.2.2 Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. L'astuce est admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a; ATF 125 IV 124 consid. 3a et les références; ATF 122 IV 246 consid. 3a; par ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2). Le juge pénal n'a toutefois pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2.). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a et les arrêts cités). L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.3 ; 6B_1196/2014 du 4 novembre 2015 consid. 3.1). Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1 et les références = SJ 2018 I 181 ; 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1).
E. 3.2.3 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b).
E. 3.3 En l'espèce, le recourant et le mis en cause, qui entretenaient des relations d'amitié, sont tous deux gérants de fortune expérimentés. Le recourant a décidé, en avril 2012, d'acheter des actions de la société D______ après avoir reçu des informations du mis en cause, rencontré C______, administrateur de la société, et obtenu de ce dernier une présentation de la société et d'autres précisions.![endif]>![if> Ainsi, le recourant était en mesure de – et devait, compte tenu de son devoir de prudence évoqué par la jurisprudence sus-citée – solliciter les renseignements et documents supplémentaires qui lui paraissaient nécessaires à une connaissance plus précise de la situation financière de la société dans laquelle il s'apprêtait à investir. Il ne pouvait se contenter des informations reçues, si elles lui paraissaient insuffisantes. Or, il ressort du dossier que la liste des questions qui lui paraissaient essentielles, n'ont été posées par lui qu'en mai 2016, lorsqu'il a, par lettre de son conseil, invalidé l'achat des actions. Aucun document antérieur à son investissement dans D______, et en particulier aucun des courriels qu'il a échangés avec le mis en cause, n'élève de questions sur la situation financière de la société ou sur le procédé mis en place par l'intermédiaire de F______, procédé qui lui a, au demeurant, été dûment expliqué tant par le mis en cause que par I______, avocat et administrateur de celle-ci. Le recourant disposait pourtant des qualifications suffisantes pour procéder, avant d'investir, aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre de lui, en particulier sur l'état des finances de D______, qui plus est dans un contexte d'augmentation de capital, démarche qui démontrait que la société était à la recherche de liquidités. Il n'allègue d'ailleurs pas qu'on lui aurait refusé l'accès aux informations, mais soutient que des éléments lui auraient été tus – comme l'existence d'une action civile en cours dirigée contre la société par un actionnaire –, et que le développement futur de la société lui aurait été dépeint de manière trop optimiste. Le recourant ne démontre toutefois pas que le procès civil précité aurait contribué à la perte de valeur des actions acquises. Le recourant aurait quoi qu'il en soit pu accéder à ces informations en faisant preuve du minimum d'attention que l'on pouvait attendre de lui compte tenu de ses qualifications, en particulier en demandant à recevoir copie des comptes de la société, étant relevé qu'il a lui-même relevé, dans l'un de ses messages, qu'il lui appartenait de faire " un minimum de due diligence ", preuve qu'il avait l'expérience suffisante pour ce faire. Le recourant n'a pas non plus démontré, ni même allégué, qu'il aurait été à tel point sous l'influence du mis en cause qu'il ne pouvait refuser l'investissement. Il est bien au contraire établi qu'il avait décliné ses deux précédentes propositions pour, finalement, décider d'investir, en avril 2012, après avoir obtenu des informations du mis en cause et rencontré, à sa demande, C______. Partant, il sera retenu que le recourant a fait le choix délibéré de participer à l'augmentation de capital litigieuse, sur la base des informations qui lui ont été fournies. En l'absence de dupe, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu qu'il n'y avait pas de prévention pénale suffisante de la commission d'une escroquerie. Au surplus, c'est en vain que le recourant se plaint qu'après l'achat des actions de D______, par l'intermédiaire de la société F______, il n'avait pas un accès direct à la société et n'avait pu obtenir les comptes de celle-ci qu'en 2015. Les faits relatifs à une éventuelle escroquerie – non réalisée ici pour les raisons évoquées ci-dessus – sont ceux ayant précédé l'achat des actions, en mai 2012. Ses griefs relatifs à la suite des événements concernent ses droits en qualité d'actionnaire – occulte – de D______ et relèvent, par conséquent, exclusivement du droit civil. On peut également se demander si, contrairement à ce qu'a allégué le recourant devant le Ministère public, la présente plainte ne serait pas une " contre-plainte " à celle déposée contre lui par le mis en cause onze mois plus tôt (cf. B.r. supra ), et non l'inverse.
E. 3.4 Au regard de ce qui précède, l'on ne voit pas quel acte d'instruction serait de nature à apporter un élément complémentaire probant sur l'absence de dupe. En particulier, ni l'audition du mis en cause et/ou celle de C______, ni l'apport des documents de révision pour les exercices 2010 à 2012, pas plus que les documents concernant l'acquisition des titres de D______ par l'intermédiaire de la société F______ ne sont pertinents. Contrairement à l'opinion du recourant, l'ordonnance querellée expose de manière suffisante les raisons – précitées – pour lesquelles le Ministère public estimait inutile de procéder aux actes d'instruction requis. On ne voit donc pas en quoi son droit d'être entendu aurait été violé, puisqu'il ne dispose quoi qu'il en soit pas de voie de recours contre le refus de ses réquisitions de preuve (art. 318 al. 3 CPP).
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.![endif]>![if>
E. 5 Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à une indemnité de procédure et supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) y compris un émolument de décision.![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui à son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/22477/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.11.2018 P/22477/2017
ESCROQUERIE ; ASTUCE ; AUGMENTATION DE CAPITAL ; TROMPERIE | CP.146; CPP.319
P/22477/2017 ACPR/655/2018 du 08.11.2018 sur OCL/339/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : ESCROQUERIE ; ASTUCE ; AUGMENTATION DE CAPITAL ; TROMPERIE Normes : CP.146; CPP.319 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/22477/2017 ACPR/ 655/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 8 novembre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Annette MICUCCI, avocate, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 10 avril 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 avril 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 avril 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de sa plainte contre B______. Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ordonne l'audition de B______ et C______, le dépôt des documents de révision de la société D______ pour 2010 à 2012, le dépôt de tout document de la [banque] E______ concernant l'acquisition des titres D______ par le truchement de la société F______, ainsi que tout autre acte d'enquête rendu utile par l'exécution des actes précités. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est un gestionnaire de fortune indépendant avec de nombreuses années d'expérience. Dans le cadre de ses activités, il a rencontré B______, exerçant la même profession, avec lequel il a développé une relation d'amitié depuis plusieurs années.![endif]>![if> b. Par deux fois, en septembre 2011 puis en février 2012, B______ a approché A______ pour lui proposer un placement dans la société D______. Ce dernier a décliné l'offre.![endif]>![if> c. D______ est une société inscrite au Registre du commerce du Canton de Genève, depuis 1999, dont le but est notamment d'offrir et commercialiser des technologies de sécurité spécialisées dans la protection des données et l'identification des personnes et d'objets.![endif]>![if> d. À teneur d'un courriel adressé, le 2 mars 2012, à A______ (pièce 127), B______ constatait que son ami avait " laiss[é] passer le train " concernant l'achat d'actions de la société D______, après une proposition qu'il lui avait faite " en septembre dernier ". B______ lui proposait désormais d'acquérir 25'000 actions de D______ à CHF 3.- l'action. B______ précisait avoir eu la confirmation du directeur financier de D______ que le conseil d'administration avait la volonté d'introduire les actions au marché gris de Zurich et Genève, dans les trois mois, au prix de CHF 6.- l'action. La société G______ serait probablement chargée de la gestion opérationnelle des transactions dès la mise sur le marché gris, également aux USA. e. Sur la pièce 127 précitée, jointe à la plainte pénale, figure, au-dessus du courriel du 2 mars 2012, le passage tronqué d'un courriel – dont la date n'est pas identifiable –, adressé par A______ vraisemblablement à B______, dans lequel il est question de l'achat de 15'000 actions de D______. A______ pose des questions (" peux-tu me dire qui est le vendeur ? la date de set[t]lement ? est-il possible de recevoir les titres chez H______ ou ailleurs ? J'aimerai bien rencontrer le management pour comprendre mieux le business plan de la société ") et finit par conclure en ces termes : " Je suis désolé c'est ma façon de bosser et ce n'est pas à plus de 65 ans que je vais changer. Je me dois de faire un minimum de due diligence même pour 45k ". f. Dans un second courriel du 2 mars 2012, B______ a expliqué à A______ le fonctionnement mis en place pour contourner le droit de préemption des actionnaires de la société : l'achat d'actions de D______ devait intervenir par le truchement de la société panaméenne F______, au nom de laquelle un compte avait été ouvert auprès de E______. D'autres clients avaient déjà acquis des actions et B______ expliquait ainsi le processus mis en place : " J'ai mis à disposition ma société panaméenne F______, à Me I______ à qui j'ai donné la signature individuelle. Lui seul est autorisé à agir auprès de l'Administration de D______ en tant que représentant du vendeur américain, enregistré comme tel chez D______. Ce dernier a réceptionné la contrevaleur de l'achat des titres par mes clients et par moi-même en provenance des Banques de mes clients contre la remise auxdites Banques d'une lettre par laquelle l'avocat s'engage à remettre les titres dès qu'ils seront traités au marché gris ou à les vendre sur instruction de l'ayant droit ou de son mandataire et d'en créditer la Banque du vendeur ". B______ a transmis à A______, avec ce courriel, copie d'un e-mail qu'il avait adressé à un autre client, dans lequel il précisait que "La société genevoise D______, créée en 1999, active dans les logiciels de cryptage informatique est un des leaders mondiaux dans son secteur. La société, selon publication de J______ en ______ dernier, est valorisée à quelques 360 millions de dollars pour un capital constitué de 60 millions d'actions. La valeur comptable d'une action est donc de CHF 5.50 (cinq francs cinquante). D______ a été la première société au monde [à] sécuriser les élections municipales genevoises de 2011 (600 candidats) lors des votes par internet. La société est dirigée par M. K______, fondateur de D______, ancien cadre [chez] L______ à Genève. Dans [le journal] M______ paru en ______ 2011, M. K______ a été cité, avec article à l'appui, comme parmi les 300 plus influents suisses ! La société comporte ______ collaborateurs en CH, ______ aux USA et est en plein développement en Chine. Son avenir est des plus prometteurs. Comme je l'ai dit je suis actionnaire de la société depuis 6 mois. La société va entrer au marché gris dans 3 mois au prix de CHF 6.-/a selon le Directeur-administrateur qui est un de mes amis. Actuellement, seuls les actionnaires peuvent acquérir, à l'interne, des actions. Il y a un droit de préemption des actionnaires, au prix exigé par le vendeur, en cas de vente, sur les 80% des actions à vendre. En cas de refus d'exercice du droit de préemption, les vendeurs pourront réaliser leurs titres sur le marché gris, à la date fixée par le Conseil d'administration (fin mai 2012). Les titres entreront à la Bourse suisse principale et américaine [en] 2013. L'objectif fixé par le CA est de voir les titres traités courant 2013 à CHF 10.-/a. J'ai l'opportunité d'acquérir 200 à 300'000 actions d'un membre fondateur, américain, qui a besoin de liquidités […]. Le prix d'achat fixé est de CHF 3.-/a". g. Le 9 mars 2012, une réunion a eu lieu entre B______, C______ (à l'époque directeur financier et administratif de D______), et A______, pour une présentation de la société. h. À la suite de cette rencontre, C______ a transmis à A______, par courriel du 13 mars 2012, copie de la présentation qu'il lui avait faite. Revenant sur la proposition d'investissement, C______ a précisé que la société avait (" nous avons ") une option sur le capital autorisé ouverte de 2 millions d'actions à CHF 3.- l'action. Comme il l'avait exposé, cette option s'éteindrait avec la signature du mandat de structuration financière, capitalistique et IPO avec G______, respectivement pour la fin du mois de mars 2012. Pour pouvoir aller de l'avant, ils étaient à la recherche de partenaires financiers et industriels tentés par des paquets de 100'000 actions. i. Par courriel du 27 mars 2012, A______ a confirmé à B______ sa volonté d'acquérir 100'000 actions au prix de CHF 3.- l'unité, moins la rétro-commission convenue (de 6 %). j. Le 29 mars 2012, I______ a invité A______ à verser, au plus tard le 26 avril 2012, la somme de CHF 282'000.- sur le compte de F______ pour l'achat de 100'000 actions de D______. Il a rappelé que les actions seraient détenues par cette société, précisant qu'à la suite d'une décision de l'assemblée générale de D______, 20% des actions détenues par F______ en qualité d'actionnaire seraient dématérialisées et librement négociables, tandis que le solde, de 80%, demeurerait soumis au droit de préemption prévu à l'art. 5bis des statuts. L'acquisition de A______ ferait l'objet d'une mention, en sa faveur, sur le registre interne tenu par F______. k. Après avoir demandé, et obtenu, plusieurs délais pour procéder au paiement, A______ a transféré la somme de CHF 282'000.- sur le compte de la société F______ par virement bancaire du 10 mai 2012. l. Par attestation du 6 septembre 2013 adressée à A______, et contresignée par ce dernier, F______ (représentée par son Président, B______, et son administrateur, I______), a confirmé détenir pour son compte, les certificats d'actions n. 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______ représentant 20'000 actions chacun. m. Le 10 juin 2015, A______ a assisté à l'Assemblée générale de D______, au cours de laquelle lui ont été remis les comptes et le rapport de révision de la société pour la période du 1 er juillet 2013 au 31 décembre 2014. n. À la suite de l'analyse de ces documents avec A______, B______ a écrit à C______, par courriel du 12 juin 2015 doublé d'une lettre recommandée, pour l'informer qu'ils parvenaient à la conclusion que la société était " virtuellement sous le 725 CO ". Il a relevé que les résultats étaient catastrophiques et pas du tout en phase avec les chiffres communiqués depuis une année. Il lui a fait part de son ressentiment, car jamais C______ ne l'avait mis en garde sur ses importants investissements. Cela s'appelait de la désinformation. Au vu des résultats " inimaginables " de 2013-2014, il s'interrogeait sur la gestion de la société. Il a reproché à son interlocuteur de lui avoir donné des informations farfelues alors même qu'il recevait, de sa part et de ses clients, des souscriptions pour des montants importants. Le cash négatif avait été couvert par la souscription à l'emprunt convertible et par les augmentations successives de capital. Sans les CHF 675'000.- versés entre juillet 2014 et février 2015 par F______, D______ serait en cessation de paiements . S'il avait, un seul instant, imaginé ce scénario catastrophique, il aurait annulé toutes les souscriptions depuis une année, car, en sa qualité d'intermédiaire financier, il engageait sa responsabilité vis-à-vis de ses clients . B______ a, finalement, informé C______ qu'il annulait une récente souscription pour 34'000 actions. o. Par lettre de son conseil, du 30 mai 2016, adressée à F______, B______ et I______, A______ a déclaré invalider son achat de 100'000 actions de D______, exposant avoir été victime d'un dol (art. 28 CO), voire s'être trouvé dans une erreur essentielle (art. 23 CO). Il a demandé le remboursement de la somme versée. p. Par réquisition de poursuite du 22 juillet 2016, A______ a requis le paiement de CHF 282'000.- à F______. q. Par lettre du 26 août 2016, I______ a répondu que A______ avait, en toute connaissance de cause, participé à une augmentation de capital, ce qui lui avait été expliqué par C______ lors de la réunion du 9 mars 2012 puis par courriel du 13 suivant. I______ a annexé à sa lettre une attestation, datée du 19 août 2016, à l'entête de D______ – signée par C______ en sa qualité de " Board Member " et N______ comme " CFO " –, à teneur de laquelle il était attesté qu'en les livres de la société était enregistrée la souscription, au printemps 2012, de 460'000 actions à la suite de deux augmentations de capital effectuées devant notaire à Genève. Les cinq certificats de 20'000 actions portant les numéros 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______ étaient en rapport avec l'émission des 460'000 actions précitées. A______ a été invité à prendre livraison de ses actions en communiquant ses coordonnées bancaires, étant relevé que les titres avaient été consignés, à ses frais, auprès d'un notaire. r. En décembre 2016, B______ a déposé plainte pénale contre A______, pour faux dans les titres, abus de confiance et gestion déloyale, pour des faits qui ne sont pas connus de la Chambre de céans. La procédure, toujours pendante, a été inscrite sous la référence P/6______/2016. Une instruction a été ouverte et A______ entendu par le Ministère public. s. Le 1 er novembre 2017, A______ a, de son côté, adressé une plainte pénale au Ministère public contre B______, pour escroquerie. Il a exposé que B______ l'avait approché, le 2 mars 2012, pour lui proposer à nouveau d'acquérir des actions de D______. Lors de la réunion du 9 mars 2012 avec C______, celui-ci et B______ s'étaient montrés optimistes quant au développement futur de la société et n'avaient émis aucune réserve, ni fait part d'aucune difficulté financière ou juridique rencontrée par D______ et lui avaient expliqué que s'il participait, les actions proviendraient d'une augmentation de capital de la société. Lors de la souscription des actions, aucun contrat écrit n'avait été conclu, compte tenu de ses liens d'amitié avec B______, et il n'avait reçu aucune preuve de la titularité des titres. Il ignorait tout de la manière dont F______ avait souscrit les actions auprès de D______, B______ lui ayant simplement dit que les titres étaient déposés sur le compte de F______ ouvert auprès de E______. Entre 2012 et 2015, il n'avait reçu aucune information directement de D______, mais uniquement de B______, qui avait accès à toutes les informations concernant cette dernière. Après qu'il avait insisté à de nombreuses reprises pour obtenir les documents relatifs aux comptes de la société, B______ l'avait invité à l'accompagner à l'Assemblée générale du 10 juin 2015, au cours de laquelle il avait reçu les comptes et le rapport de révision. Il s'était alors aperçu que les informations qu'il avait reçues avant la souscription étaient fausses et que la description financière qui lui avait été faite de la société était trompeuse. D______ était en situation de surendettement et les chiffres ne correspondaient pas à ce qui lui avait été présenté au moment de l'investissement. En particulier, une action judiciaire était pendante, en 2012, contre D______ par suite d'une action intentée par l'un des actionnaires. Ces éléments lui avaient été sciemment cachés par B______ et C______. Or, B______ intervenait dans le cadre d'une activité soumise à la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, il avait un devoir d'information, de diligence et de loyauté à son égard (art. 11 LBVM). À sa demande, B______ avait, dans un courriel adressé le 12 juin 2015 à C______, feint de découvrir lui aussi la réelle situation de la société. Il ignorait si une suite avait été donnée à cet écrit. Au demeurant, aucune réponse n'avait été donnée aux nombreuses questions qu'il avait posées par l'intermédiaire de son avocat, dès le 30 mai 2016, date à laquelle il avait invalidé l'achat. Le plaignant a encore relevé que, lors de l'entrée en bourse de D______ [courant 2016], les actions avaient fait l'objet d'un reverse split , de sorte que les 100'000 titres qu'il avait acquis à CHF 3.-, s'étaient transformés en 20'000 actions au prix de CHF 15.- l'unité. A l'heure actuelle, le cours de l'action était de CHF 5.-. Il a reproché à B______ de lui avoir caché les risques liés à la transaction, en violation de son devoir de diligence et de loyauté et de s'être abstenu de lui révéler des informations, comme l'existence d'un procès civil contre la société. Ayant lui-même investi dans la société, B______ avait intérêt à trouver de nouveaux investisseurs, pour ne pas perdre son investissement initial. L'apport de nouveaux investisseurs lui avait permis de toucher des commissions substantielles et d'obtenir des actions à titre presque gratuit. t. Le Ministère public a obtenu, de [la société] O______, les rapports d'audit des comptes pour les exercices 2013 à 2015, qui ont été versés au dossier. Cette société a précisé ne pas avoir établi la révision de l'exercice se terminant au 30 juin 2012. u. Par courrier du 16 novembre 2017, le Procureur a informé le conseil du plaignant qu'après lecture des rapports transmis par O______, les comptes annuels de D______ apparaissaient normalement établis et révisés pour les exercices 2013 à 2015, la société disposant d'actifs significatifs et encaissant des revenus sur chacune de ces trois années. Les fonds propres étaient devenus négatifs en 2015, mais il y avait une créance postposée d'une société liée, avec une garantie de l'actionnaire principal. Ainsi, les faits évoqués dans la plainte pénale apparaissaient de nature purement civile. v. A______ ayant demandé une audience pour confirmer sa plainte, il a été entendu le 12 janvier 2018 par le Ministère public. Il a confirmé les faits exposés. Actuellement, son investissement dans D______ valait CHF 120'000.-. Un arrangement lui paraissait difficile, car B______ avait déposé une " contre-plainte " contre lui, dans le cadre de laquelle il avait récemment été entendu (cf. B.r. supra ). w. Par avis de prochaine clôture de l'instruction, du 17 janvier 2018, le Ministère public a informé A______ qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue et l'a invité à présenter ses éventuelles réquisitions de preuves. x. A______ a requis l'audition de B______ et de C______ et demandé que " les rapports O______ " de 2010 à 2012 soient produits. L'instruction devait déterminer la situation dans laquelle se trouvait D______ lorsque B______ l'avait frauduleusement convaincu de se porter acquéreur des actions. Il souhaitait également la production de toutes les pièces relatives à l'acquisition des titres de D______ par le truchement de F______. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que A______, en sa qualité de gérant de fortune, avait cherché et obtenu toutes les informations nécessaires avant de procéder au placement financier. Il ne pouvait donc prétendre avoir été victime d'une tromperie astucieuse. Son placement, coté en bourse depuis 2016, valait encore CHF 120'000.-, soit 42% de l'investissement initial. En sa qualité de professionnel dans la gestion de fortune, il savait que l'activité de conseiller financier était réalisée à titre onéreuse, rémunérée par des commissions et rétro-commissions. Ainsi, il ne pouvait pas prétendre avoir été victime d'une tromperie astucieuse en raison de la rémunération obtenue par B______. À défaut d'astuce, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie n'étaient pas réalisés et, compte tenu de l'absence d'infraction, aucun acte d'instruction n'était justifié. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir, en violation des art. 318 al. 2 CPP et 29 al. 2 Cst, classé la procédure sans avoir effectué aucun des actes d'instruction sollicités et sans motiver son refus d'instruire, alors que les actes requis étaient susceptibles d'apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité. Il reproche également à l'autorité d'avoir violé l'art. 319 CPP et le principe in dubio pro duriore et d'avoir établi les faits de manière incomplète et erronée. Il rappelle que B______, avec qui il entretenait des liens d'amitié, était tenu à un devoir d'information, de diligence et de loyauté de par sa profession. Or, les informations qu'il avait obtenues s'étaient avérées fausses et incomplètes. En outre, le système mis en place, consistant à souscrire des actions par l'intermédiaire de F______, l'avait empêché d'obtenir des informations directes de la société D______, tout en permettant au mis en cause de garder la maîtrise sur celles-ci. B______, ayant lui-même investi dans la société, avait connaissance de sa situation. Le recourant précise qu'il n'aurait pas investi s'il avait été informé de la situation réelle de la société. En sa qualité de gestionnaire de fortune, il comprenait parfaitement les risques d'un investissement, en particulier celui de perte. Toutefois, la différence fondamentale en l'espèce découlait du fait que les informations qui lui avaient été transmises par le mis en cause étaient fausses et que ce dernier le savait, ou ne pouvait l'ignorer. Le précité avait sciemment présenté une situation contraire à la réalité, dans le but d'obtenir de lui qu'il investisse dans D______, pour laquelle il devait trouver des investisseurs. Contrairement à l'opinion du Ministère public, il ne s'était nullement agi d'un mauvais investissement, mais d'une tromperie. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 396 al. 1 et 90 al. 2 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). ![endif]>![if> Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir retenu l'existence d'une escroquerie.![endif]>![if> 3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore " qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). Le principe in dubio pro duriore , découlant du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5).![endif]>![if> À teneur de l'art. 319 al. 1 let. b CPP le ministère public rend une ordonnance de classement si, après clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP), les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. En d'autres termes, il faut que l'instruction n'ait établi aucun soupçon justifiant une mise en accusation ; le principe in dubio pro duriore s'applique ( DCPR/180/2011 du 19 juillet 2011 ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1255/1256) et il vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 no 123). 3.2. L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l'aura de la sorte déterminé à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.![endif]>![if> 3.2.1. La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration ; il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait conforté la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S_18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S_380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l'ATF 128 IV 255 et les références citées). 3.2.2. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. L'astuce est admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a; ATF 125 IV 124 consid. 3a et les références; ATF 122 IV 246 consid. 3a; par ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2). Le juge pénal n'a toutefois pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2.). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a et les arrêts cités). L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.3 ; 6B_1196/2014 du 4 novembre 2015 consid. 3.1). Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1 et les références = SJ 2018 I 181 ; 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). 3.2.3. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b). 3.3. En l'espèce, le recourant et le mis en cause, qui entretenaient des relations d'amitié, sont tous deux gérants de fortune expérimentés. Le recourant a décidé, en avril 2012, d'acheter des actions de la société D______ après avoir reçu des informations du mis en cause, rencontré C______, administrateur de la société, et obtenu de ce dernier une présentation de la société et d'autres précisions.![endif]>![if> Ainsi, le recourant était en mesure de – et devait, compte tenu de son devoir de prudence évoqué par la jurisprudence sus-citée – solliciter les renseignements et documents supplémentaires qui lui paraissaient nécessaires à une connaissance plus précise de la situation financière de la société dans laquelle il s'apprêtait à investir. Il ne pouvait se contenter des informations reçues, si elles lui paraissaient insuffisantes. Or, il ressort du dossier que la liste des questions qui lui paraissaient essentielles, n'ont été posées par lui qu'en mai 2016, lorsqu'il a, par lettre de son conseil, invalidé l'achat des actions. Aucun document antérieur à son investissement dans D______, et en particulier aucun des courriels qu'il a échangés avec le mis en cause, n'élève de questions sur la situation financière de la société ou sur le procédé mis en place par l'intermédiaire de F______, procédé qui lui a, au demeurant, été dûment expliqué tant par le mis en cause que par I______, avocat et administrateur de celle-ci. Le recourant disposait pourtant des qualifications suffisantes pour procéder, avant d'investir, aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre de lui, en particulier sur l'état des finances de D______, qui plus est dans un contexte d'augmentation de capital, démarche qui démontrait que la société était à la recherche de liquidités. Il n'allègue d'ailleurs pas qu'on lui aurait refusé l'accès aux informations, mais soutient que des éléments lui auraient été tus – comme l'existence d'une action civile en cours dirigée contre la société par un actionnaire –, et que le développement futur de la société lui aurait été dépeint de manière trop optimiste. Le recourant ne démontre toutefois pas que le procès civil précité aurait contribué à la perte de valeur des actions acquises. Le recourant aurait quoi qu'il en soit pu accéder à ces informations en faisant preuve du minimum d'attention que l'on pouvait attendre de lui compte tenu de ses qualifications, en particulier en demandant à recevoir copie des comptes de la société, étant relevé qu'il a lui-même relevé, dans l'un de ses messages, qu'il lui appartenait de faire " un minimum de due diligence ", preuve qu'il avait l'expérience suffisante pour ce faire. Le recourant n'a pas non plus démontré, ni même allégué, qu'il aurait été à tel point sous l'influence du mis en cause qu'il ne pouvait refuser l'investissement. Il est bien au contraire établi qu'il avait décliné ses deux précédentes propositions pour, finalement, décider d'investir, en avril 2012, après avoir obtenu des informations du mis en cause et rencontré, à sa demande, C______. Partant, il sera retenu que le recourant a fait le choix délibéré de participer à l'augmentation de capital litigieuse, sur la base des informations qui lui ont été fournies. En l'absence de dupe, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu qu'il n'y avait pas de prévention pénale suffisante de la commission d'une escroquerie. Au surplus, c'est en vain que le recourant se plaint qu'après l'achat des actions de D______, par l'intermédiaire de la société F______, il n'avait pas un accès direct à la société et n'avait pu obtenir les comptes de celle-ci qu'en 2015. Les faits relatifs à une éventuelle escroquerie – non réalisée ici pour les raisons évoquées ci-dessus – sont ceux ayant précédé l'achat des actions, en mai 2012. Ses griefs relatifs à la suite des événements concernent ses droits en qualité d'actionnaire – occulte – de D______ et relèvent, par conséquent, exclusivement du droit civil. On peut également se demander si, contrairement à ce qu'a allégué le recourant devant le Ministère public, la présente plainte ne serait pas une " contre-plainte " à celle déposée contre lui par le mis en cause onze mois plus tôt (cf. B.r. supra ), et non l'inverse. 3.4. Au regard de ce qui précède, l'on ne voit pas quel acte d'instruction serait de nature à apporter un élément complémentaire probant sur l'absence de dupe. En particulier, ni l'audition du mis en cause et/ou celle de C______, ni l'apport des documents de révision pour les exercices 2010 à 2012, pas plus que les documents concernant l'acquisition des titres de D______ par l'intermédiaire de la société F______ ne sont pertinents. Contrairement à l'opinion du recourant, l'ordonnance querellée expose de manière suffisante les raisons – précitées – pour lesquelles le Ministère public estimait inutile de procéder aux actes d'instruction requis. On ne voit donc pas en quoi son droit d'être entendu aurait été violé, puisqu'il ne dispose quoi qu'il en soit pas de voie de recours contre le refus de ses réquisitions de preuve (art. 318 al. 3 CPP). 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.![endif]>![if> 5. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à une indemnité de procédure et supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) y compris un émolument de décision.![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui à son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/22477/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00