BRIGANDAGE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;CONFRONTATION | CP.181; CP.180; CP.140; CP.217; CP.219; CPP.147.al1
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 2.1.2. Le juge n'est pas formellement lié par le résultat d'une expertise officielle ; eu égard aux faits qu'elle établit, il ne doit toutefois s'en écarter que s'il existe des indices importants qui en ébranlent sérieusement la crédibilité ; à l'inverse, si le résultat d'une expertise apparaît douteux sur un point essentiel, il est indispensable de recueillir des preuves complémentaires pour dissiper les doutes en cause, faute de quoi l'appréciation des preuves risque d'être arbitraire (ATF 150 IV 1 consid. 2.3.3 ; 146 IV 116 consid. 2.1 ; 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; 141 IV 305 consid. 6.6.1). 2.1.3. Les art. 6 ch. 3 let. d CEDH et 32 al. 2 Cst., ainsi que l'art. 147 al. 1 CPP, fondent un droit du prévenu à pouvoir se prononcer sur les preuves à charge, ce qui implique en principe notamment une audition contradictoire des témoins à charge (ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.2 ; 148 I 295 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_920/2023 du 22 août 2024 consid. 2.1.2 ; 6B_147/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.7.2). L'absence d'une telle audition est en tout cas prohibée lorsque cette omission relève de la responsabilité des autorités (ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.2 ; 148 I 295 consid. 2.2 et 2.3). Eu égard aux expertises, les parties doivent pouvoir questionner les experts sur leur rapport par oral ou par écrit (cf. art. 187 al. 2 et 188 CPP ; ATF 144 I 253 consid. 3.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_321/2023 du 16 juin 2023 consid. 4.4.5 ; arrêt de l'OGer ZH, SB230089 du 5 mars 2024 consid. 1.3). Cela vaut tout particulièrement lorsque le rapport d'expertise est issu d'une autre procédure judiciaire que la procédure pénale en cause (en ce sens pour la procédure civile : ATF 140 III 24 consid. 3.3.1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_82/2023 consid. 4.2 ; 4A_410/2021 du 13 décembre 2021 consid. 3.2). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 CPP sont absolument et définitivement inexploitables (ATF 150 IV 345 consid. 1.6.7.4 [réformant sur ce point la jurisprudence antérieure]).
E. 2.2 Dès lors que la présente cause couvre plusieurs complexes de faits clairement distincts, l'appréciation des faits sera réalisée séparément pour chacun d'entre eux.
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 140 ch. 1 CP, commet un brigandage quiconque, pour se procurer un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier en usant notamment de violence à l'égard d'une personne. Comme le vol, cette infraction requiert ainsi un acte d'appropriation illicite, lequel se définit comme la volonté de se comporter comme un propriétaire d'une chose tout en privant le propriétaire réel des pouvoirs liés à cette qualité sans que l'auteur ne puisse fonder son comportement sur un droit qui lui est reconnu par l'ordre juridique (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1). Il faut ensuite que cette appropriation ait lieu en rompant la possession d'autrui et en constituant une nouvelle possession sur la chose, notion qui ne correspond pas à celle de possession en droit civil mais au pouvoir de fait sur la chose selon les règles de la vie sociale, lequel suppose en tout cas la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; 115 IV 104 consid. 1c/aa). Enfin, le comportement de l'auteur conduisant à la soustraction de la chose d'autrui doit avoir lieu par le truchement d'un moyen de contrainte qualifié dirigé contre le possesseur défendant sa chose, comme la violence, soit une action directe sur le corps du lésé apte à passer outre sa résistance (ATF 133 IV 207 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit réaliser intentionnellement la contrainte violente et le résultat d'appropriation illicite par soustraction ; le dol éventuel suffit (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). Il doit de surcroît avoir un dessein d'enrichissement illégitime (art. 140 ch. 1 CP en lien avec l'art. 139 ch. 1 CP ; AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1.1). 3.1.2. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont ainsi l'existence d'un comportement de contrainte illicite (1) et d'une influence concrète sur le comportement du lésé causée par ce comportement (2) ( AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1.2 ; AARP/42/2024 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1). Le comportement de contrainte peut être constitué par l'usage de la violence, d'une menace sérieuse ou de tout autre méthode dans la mesure où elle est propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; le comportement de contrainte en cause doit ainsi apparaître analogue dans son intensité et ses effets aux méthodes expressément citées par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 129 IV 262 consid 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1). Le comportement de contrainte doit être illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.1 ; 129 IV 262 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté ; il faut qu'il ait au moins accepté l'éventualité que son comportement illicite entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1 ; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1). 3.1.3. Une infraction de contrainte est absorbée par un crime impliquant un comportement de contrainte dans la mesure où celui-ci est nécessaire à la réalisation de cette infraction plus grave ( AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1.3 ; en ce sens également : ATF 133 IV 297 consid. 4.1 et 4.3 ; 129 IV 61 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.3). Lorsqu'une contrainte est constituée par l'usage de la violence, elle absorbe l'éventuelle infraction de voies de faits réalisée à cette occasion (du même avis : S. TRECHSEL/M. MONA, Praxiskommentar StGB, 4 ème éd. 2021, n. 18 ad art. 181 CP ; V. DELNON/B. RÜDY, Basler Kommentar StGB, 4 ème éd. 2019, n. 69 ad art. 181 CP ; C. FAVRE, Commentaire romand CP II, 2017, n. 52 ad art. 181 CP). 3.2.1.1. L'appelant A______ (ci-après : l'appelant) et la partie plaignante G______ s'accordent sur l'expression par le premier d'une volonté insistante d'être payé alors qu'ils se trouvaient aux alentours d'un distributeur de billets situé à la place du 1 er août, le 21 octobre 2021 dans la soirée, ainsi que sur la perception effective par le prévenu d'un montant situé entre CHF 117.- et CHF 200.-. De même, l'existence d'une dispute au moment où l'appelant a fui les lieux n'est pas débattue. Aucun élément à la procédure ne laisse par ailleurs penser que les évènements se seraient produits différemment. 3.2.1.2. Les récits des intéressés divergent en revanche quant à la commission d'actes de violence à l'encontre de la plaignante G______. Selon cette dernière, elle aurait été frappée à plusieurs reprises, mise violemment au sol, avec un choc crânien, puis trainée alors qu'elle gisait à terre, alors que, selon l'appelant, il se serait en substance contenté de la repousser fermement afin de pouvoir pénétrer dans son véhicule. La plaignante G______ a pour l'essentiel été constante dans ses déclarations. Celles-ci ne sont toutefois pas entièrement corroborées par les lésions objectives constatées aux HUG immédiatement après les faits. Le constat médical ne fait en effet mention que d'atteintes légères, à savoir une tuméfaction au coude droit avec une ecchymose et une petite dermabrasion d'un centimètre de long, et une tuméfaction au genou droit avec une petite dermabrasion à sa surface. Ces blessures ne permettent pas d'établir l'existence de coups sur la poitrine de la plaignante, ni d'une violente mise au sol intentionnelle avec un choc à la tête. Elles font au contraire plutôt penser à des chocs et à des frottements du coude et genou dans le cadre d'une lutte pour empêcher le prévenu d'accéder à l'argent se trouvant dans le sac de la plaignante et/ou de s'enfuir. Contrairement à ce qu'a retenu l'instance précédente, la pertinence du témoignage de J______ et de son commentaire sur la plateforme informatique "L______" est minimale, dès lors que cette témoin était directement investie dans la dispute au cœur des faits et très proche de la partie plaignante. Elle a de surcroît admis qu'elle s'était fondée sur les propos de cette dernière, sauf pour la fuite portière ouverte, qu'elle aurait directement observée. Les déclarations de l'appelant n'ont pour leur part pas été constantes. Il a en particulier varié sur le positionnement de la partie plaignante G______ au moment de sa fuite, affirmant initialement qu'elle le tenait et qu'il avait dû la repousser par la force, circonstances susceptibles d'expliquer les lésions constatées par les HUG, avant de déclarer qu'elle se trouvait en réalité à quatre ou cinq mètres de sa voiture lorsqu'elle l'avait lâché. Par ailleurs, ses explications sur les blessures de la plaignante selon lesquelles celle-ci serait tombée en courant à cause de ses tongs et ses allégations selon lesquelles J______ l'aurait manipulée afin de faire potentiellement jouer son assurance professionnelle n'emportent pas la conviction. Il s'est en outre excusé envers la partie plaignante G______ au cours de la procédure, ce qui ne signifie certes pas qu'il reconnaît son récit comme véridique, mais constitue un indice en faveur de l'hypothèse d'un recours excessif à la force. Le fait qu'il a affirmé avoir été effrayé par l'arrivée impromptue de J______ et d'un tiers alors qu'il était sur le point de rentrer chez lui va dans le même sens. Au de ce qui précède, la juridiction d'appel retient que l'appelant a bien usé de sa force pour repousser la plaignante lors de sa fuite, lui infligeant dans ce cadre ses légères lésions au coude et au genou droits. Pour le surplus, la question de l'existence de frappes ou d'une mise au sol au moyen d'une balayette peut rester ouverte, dans la mesure où elle n'a pas d'influence sur le sort de la cause. 3.2.1.3. Les déclarations des parties diffèrent également quant au montant emporté par le prévenu. Celui-ci a affirmé que la partie plaignante G______ lui aurait remis EUR 20.- et CHF 100.-, alors que cette dernière a déclaré que tel n'était pas le cas, évoquant implicitement un montant plus élevé. Dans le cadre du procès pénal, le fardeau de la preuve pèse sur l'accusation. Or, en l'espèce, il est uniquement établi que la plaignante G______ a retiré deux fois CHF 100.-, sans qu'il soit possible de savoir s'il s'agissait de deux billets de même montant, ou de multiples coupures de moindre valeur, d'autant qu'il est vraisemblable qu'elle détînt quelques billets en francs et/ou en euros dans son portemonnaie, vu sa résidence en région genevoise. Lors de sa première audition, elle a d'ailleurs uniquement mentionné que le prévenu avait insisté pour recevoir CHF 150.- (cf. pièce A81). Il est également admis que l'appelant avait quelques minutes auparavant introduit une requête de paiement via Q______ à hauteur de CHF 117.-. Dans ces circonstances, les hypothèses d'une fuite du prévenu uniquement avec CHF 100.- et EUR 20.- ou avec CHF 200.- sont toutes deux possibles, de sorte que la première, qui lui est plus favorable, sera retenue. Cela vaut d'autant plus que la plaignante G______ ne s'est rendue ni à l'audience de jugement, ni à l'audience d'appel, sans être excusée, ce qui laisse penser qu'elle ne désirait pas être confrontée à ses déclarations, en particulier quant au montant qu'elle se serait vu dérober. 3.2.2. Il ressort des messages échangés par les parties que celles-ci n'étaient pas d'accord quant à la méthode de fixation du prix pour les services à réaliser par l'appelant, ce dernier insistant sur un tarif à l'heure, alors que J______ plaidait pour une rémunération forfaitaire. Dans ces conditions, un contrat d'entreprise (ou contrat d'ouvrage ["Werkvertrag"]) est néanmoins conclu, un accord sur principe d'une rémunération étant suffisant (ATF 127 III 519 consid. 2b et 2c), et le montant du prix se détermine sur la base des art. 373 et 374 du Code des obligations (CO). En absence d'accord, ceux-ci prévoient le principe d'un prix correspondant à la valeur du travail effectué au moment de la livraison ( ACJC/576/2024 du 8 mai 2024 consid. 3.1.2), le risque de prix étant donc principalement supporté par le maître (cf. également : F. CHAIX, Commentaire romand CO I, 3 ème éd. 2021, n. 2, 4, 5, 9 et 10 ad art. 374 CO). À cette aune, le montant de CHF 150.- pour livrer et monter une armoire trois pièces et débuter une commode de maquillage en région lémanique n'apparaît certes pas bon marché. À l'inverse, il est excessivement faible pour le montage complet de trois meubles, dont une armoire trois portes, et de deux luminaires, livraison inclue. En tout état de cause, on ne saurait donc reprocher au prévenu d'avoir pensé que la somme totale de CHF 150.- lui était due après quatre heures et demie de travail, étant entendu que, pour les éléments constitutifs objectifs, une erreur sur les faits quant à l'existence d'une relation juridique est par ailleurs possible (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.2 ; 117 IV 270 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_910/2019 du 15 juin 2020 consid. 2.7.5). Il s'ensuit que l'appelant pouvait légitimement considérer que la somme de EUR 20.- et CHF 100.- lui était due lorsqu'il se l'est appropriée. En conséquence, il n'avait pas de dessein d'enrichissement illégitime. Faute de dessein d'enrichissement illégitime, aucune infraction contre le patrimoine ne peut être retenue à l'encontre de l'appelant, et en particulier un brigandage. Son appel est sur ce point bien-fondé. 3.2.3. Afin de prendre la fuite avec l'argent le prévenu a usé de sa force pour repousser la plaignante, lui infligeant dans ce cadre de légères lésions au coude et au genou droits. Par ce biais, il a contraint la plaignante G______ à souffrir la disparition de la somme de EUR 20.- et CHF 100.-, indépendamment du fait qu'il disposait d'une créance correspondante. S'agissant du caractère illicite de cette contrainte, il faut retenir que l'usage de la violence, même mesurée, afin de percevoir immédiatement une créance de faible valeur constitue un moyen disproportionné d'atteindre un but légitime. Cela vaut d'autant plus que l'appelant disposait de la preuve écrite du bien-fondé de sa prétention et connaissait l'adresse de sa débitrice. Il ne se trouvait ainsi pas dans l'urgence et disposait d'alternatives légales pour obtenir satisfaction. Il a ainsi agi par impulsivité, sans doute parce qu'il avait le sentiment de s'être fait duper. Permettre la résolution de litiges pécuniaires de ce type par la force serait foncièrement contraire au système de résolution des conflits prévu par l'ordre juridique. L'élément constitutif de comportement de contrainte illicite doit partant être considéré comme accompli. Il n'est pas douteux que l'appelant a agi intentionnellement, dans la mesure où son comportement était sous sa maitrise directe et qu'il avait pour objectif de mener la plaignante G______ à le payer sur-le-champ. En conclusion, l'appelant remplit tous les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte et doit être condamné de ce chef. L'absorption à tort d'une infraction subsidiaire en première instance n'équivaut pas à un acquittement et l'interdiction de la reformatio in pejus ne trouve pas application (cf. ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid 4.1.1 ; AARP/441/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.2.2). Les voies de faits commises par l'appelant sont en revanche absorbées par l'infraction de contrainte.
E. 4 4.1.1. Selon l'art. 219 CP, quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, se rend coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont la violation de son devoir d'éducation ou de protection, activement ou par omission, par une personne tenue par une telle obligation envers un mineur (1) qui a effet de mettre en danger son développement physique ou psychique (2) (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 ; 125 IV 64 consid. 1a et 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.5.1 ; 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1). L'étendue du devoir de protection et d'éducation sur les plans matériel et temporel dépend des circonstances du cas d'espèce (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Quant au résultat de mise en danger du développement du mineur, il doit être considéré comme établi si un risque d'atteinte apparaît suffisamment vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; 125 IV 64 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.2 ; 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.5.1 ; 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1). La limite entre une mise en danger punissable selon l'art. 219 CP et les traumatismes faisant partie de la vie de tout enfant peut être difficile à tracer ; il faut donc réserver l'application de cette norme pénale aux cas manifestes d'atteinte, les infractions des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP restant applicables pour le surplus ( AARP/210/2024 du 18 juin 2024 consid. 3.1.8 ; AARP/31/2024 du 15 janvier 2024 consid. 5.4.5 ; AARP/447/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.5.6 ; dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1 er juillet 2021 consid. 1.2). Une mise en danger du développement physique ou psychique d'un mineur a par exemple été retenue s'agissant d'un père qui avait exploité ses filles en les contraignant à assumer systématiquement et durablement l'exécution des tâches ménagères les plus astreignantes, avait contribué à créer, des mois durant, un climat de violences verbales et psychiques au sein de la famille et n'avait pas hésité à les abandonner seules, pendant plusieurs semaines, quasiment livrées à elles-mêmes, sans secours moral et parfois même sans disposer de nourriture en suffisance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.2 et 4.3.4). S'était également rendu coupable de l'infraction de l'art. 219 al. 1 CP un auteur ayant frappé ses enfants avec ses mains ou au moyen de divers objets, leur ayant régulièrement crié dessus pour des futilités, les ayant régulièrement rabaissés et injuriés et s'étant montré violent à l'égard de leur mère en leur présence (cf. ATF 149 IV 240 consid. 2.3). Un risque d'atteinte a aussi été retenu s'agissant d'un parent ayant empêché la mise en œuvre effective du droit de visite de l'autre par des manœuvres dilatoires et oppositionnelles adoptées à l'égard des thérapeutes et des autorités compétentes en matière de protection de l'enfant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.6). Il en allait de même d'un condamné ayant cherché à établir l'existence de sévices commis sur sa fille par l'autre parent de manière irrationnelle, impliquant ses enfants dans le conflit parental de manière durable et répétée, malgré les nombreuses mises en garde des experts et des différents intervenants quant aux conséquences néfastes de son attitude (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.4). Une mise danger a en revanche été écartée dans le cas d'enfants souffrant de troubles émotionnels en partie dus à un conflit parental impliquant une absence de contacts entre ceux-ci et l'autre parent en partie due au parent gardien (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1 er juillet 2021 consid. 1.3). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 219 al. 1 CP peut être commise intentionnellement, y compris par dol éventuel, ou par négligence (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 ; 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.2). L'infraction de violation de son devoir d'assistance et d'éducation implique une unité juridique d'action entre les différents comportements de l'auteur constituant une violation de son devoir et ayant pour effet la mise en danger du mineur (ATF 149 IV 240 consid. 3.1). 4.1.2. Selon l'art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces quiconque par une menace grave, alarme ou effraie autrui. Sur le plan objectif, l'infraction de menace suppose que l'auteur ait émis une menace grave (1) et que la victime ait de ce fait été effectivement alarmée ou effrayée (2) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Un comportement menaçant est constitué par l'annonce d'un dommage grave futur dont la réalisation est présentée comme dépendante du comportement du lésé ; la menace est grave si elle est de nature à effrayer une personne raisonnable placée dans une situation identique, peu importe que l'auteur ait ou non le projet de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). Les exigences en la matière sont plus élevées que celles relatives à la "menace d'un dommage sérieux" de l'art. 181 CP (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1). Le lésé doit enfin avoir été effectivement alarmé ou effrayé, ce qui implique qu'il considère l'objet du comportement menaçant comme possible et qu'il suscite chez lui de la peur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). Il s'agit-il là d'un fait interne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). Subjectivement, l'intention de l'auteur doit porter tant sur son comportement menaçant que sur l'effroi suscité de ce fait chez le lésé ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). 4.2.1.1. Eu égard aux faits fondant l'accusation, les versions du prévenu et de la mère des enfants divergent radicalement, le seul élément sur lequel tant ceux-ci que les diverses autorités impliquées s'accordent étant l'existence d'un conflit parental aigu et durable. En premier lieu, on se doit de relever que si le dossier est particulièrement dense et comporte de nombreux rapports issus de procédures civiles, il ne contient aucune audition des enfants C______/D______/E______, et en particulier de C______, dont les diverses déclarations constituent pourtant le cœur de l'accusation. L'absence d'une audition apparaît ici d'autant plus problématique que l'ensemble des propos des enfants ne ressort même pas de procès-verbaux d'auditions réalisées de manière contradictoire en procédure civile, mais uniquement de rapports de diverses autorités administratives dont les objectifs diffèrent sensiblement de celles des autorités pénales. Celles-ci avaient en effet en premier lieu pour aspiration la prévenance envers les enfants C______/D______/E______ et leur bien-être, alors que la présente procédure pénale a pour protagoniste central leur père, accusé et seul menacé d'une condamnation pénale. Comme mis en exergue par le Tribunal fédéral dans un récent arrêt de principe réformant sa jurisprudence antérieure (cf. ATF 150 IV 345 ), des déclarations de témoins à charge recueillies en absence de respect du droit du prévenu à la confrontation sont absolument et définitivement inexploitables. De même, la jurisprudence fédérale et de la CrEDH exclut toute condamnation lorsque les preuves cardinales d'une accusation ont été recueillies en violation du droit du prévenu à une confrontation. En tout état de cause, il convient de souligner que plusieurs rapports, dont l'expertise familiale, ont mis en évidence un conflit de loyauté marqué affectant les enfants, ainsi que leur forte et compréhensible propension à tenir un discours plaqué sur celui de leur mère avec laquelle ils passent l'essentiel de leur vie depuis de nombreuses années et à laquelle ils sont très attachés. Le pédopsychiatre AA______ a de surcroît déclaré qu'il avait l'impression d'un immense décalage entre les récits de la famille maternelle et la dangerosité réelle du prévenu et que lesdits récits étaient si convainquants qu'il avait lui-même été initialement affecté par une peur irrationnelle de l'appelant (cf. pièces B61 verso et C59). De même, les déclarations de la mère et des enfants quant aux conditions d'hébergement des seconds chez le prévenu se sont révélés être éloignées de la réalité lors de la visite réalisée par SEASP. En outre, il apparaît que l'hostilité de la fratrie C______/D______/E______ à l'égard de l'appelant était moindre au moment de la séparation et qu'elle s'est sensiblement renforcée au fil des années passées sous la garde exclusive de leur mère. Dans son rapport du 26 juin 2019, la psychologue U______, évoquant spécifiquement le cas de C______, a par exemple affirmé que celui-ci était pris dans un conflit de loyauté et qu'il avait l'impression que son père était trop dur avec lui, tout en évoquant des choses positives à son égard, comme les sorties faites ensemble. Ces éléments laissent penser qu'il existe une haute probabilité que les perceptions et/ou les déclarations de la fratrie C______/D______/E______ diffèrent sensiblement de la réalité. En conséquence, même si les déclarations rapportées des enfants étaient exploitables, leur force probante serait extrêmement réduite. En second lieu, il convient de se pencher sur l'expertise familiale du 21 octobre 2021. À la lecture de celle-ci, il apparaît qu'aucun des enfants C______/D______/E______ ne présentait de trouble de son développement psychologique, que E______ ne souffrait d'aucun trouble psychique et que celui attribué à D______ était très vague, son origine ne pouvant au surplus être rattachée spécifiquement à un comportement du prévenu. Les expertes ont en revanche retenu que C______ souffrait d'un trouble de l'adaptation avec une réaction mixte et dépressive réactionnelle notamment dû au comportement paternel. La force probante de cette expertise est cependant notablement affaiblie par plusieurs incohérences. Dans leur conclusion, les expertes retiennent en effet que H______ a souffert de violence conjugale de type isolement avec emprise et que la famille n'a pas été entendue comme victime des atteintes psychiques du père dont le défaut d'altérité et la méfiance s'étaient reportés sur les enfants après la séparation. Or, rien ne vient soutenir une telle hypothèse, excepté les propos de l'intéressée, le casier judiciaire français de l'appelant étant vierge et aucune preuve matérielle ne laissant penser que H______ a subi un climat de terreur psychologique. Au contraire, ses dépositions auprès de la gendarmerie française le 25 mars 2016 se limitent à des gifles survenues à trois reprises dès novembre 2015 et des menaces verbales à une fréquence trimestrielle ayant débuté la même année, lesquelles étaient souvent liées à des divergences dans l'éducation des enfants. Le psychiatre S______, qui a expertisé l'intéressée, a en outre fait état d'une discordance entre ses allégations quant à son expérience traumatique et les affects qu'elle exprimait, en particulier son détachement émotionnel, outre qu'elle n'avait jamais demandé d'assistance psychologique. Comme dans le cas de l'expertise que la Chambre de céans a écartée dans l' AARP/31/2024 du 15 janvier 2024 (not. consid. 5.5.4.2) car elle souffrait de multiples incohérences, laquelle avait également été corédigée par la Dresse Y______, les recommandations extrêmes auxquelles parviennent les expertes sur la base de ces considérations difficiles à suivre, soit une suspension totale à durée indéterminée des relations entre le prévenu et les enfants, apparaissent de surcroît ne pas être étayées par les autres éléments factuels contenus dans le rapport d'expertise. Outre ces incohérences intrinsèques du rapport d'expertise, il apparaît que les expertes n'ont pas été confrontées à la défense (contrairement à ce qui avait été le cas dans la procédure ayant conduit à l' AARP/31/2024 , audition lors de laquelle elles avaient d'ailleurs sensiblement atténué leurs constats initiaux). En outre, leur analyse s'écarte de celles du pédopsychiatre AA______ et de la psychiatre X______ sans explications détaillées sur les raisons d'une telle divergence, si ce n'est que H______ aurait exagéré quelques situations, comme l'épisode de la veste, pour mieux se faire entendre. Cette interprétation succincte est modérément convaincante au vu de la personnalité calme et posée de l'intéressée, la Dresse X______ allant jusqu'à parler d'attitude dominante, outre que celle-ci travaille depuis de nombreuses années en qualité d'intervenante ______. Placé face à une situation aussi complexe que celle objet de la présente procédure, le MP aurait ainsi a minima dû auditionner les expertes en présence du prévenu, voire ordonner une nouvelle expertise par un autre pédopsychiatre. La juridiction d'appel n'est pas en mesure de corriger ce vice de l'instruction, vu le temps écoulé depuis les faits incluant trois ans sans contact entre le prévenu et les enfants. Il s'ensuit que la force probante de l'expertise familiale doit être qualifiée au mieux de faible. En troisième lieu, la quasi-totalité des comportements reprochés au prévenu dans l'acte d'accusation, soit notamment la tenue de séances pendant lesquelles les enfants devaient répéter que leur mère était une menteuse, une " pute " et qu'ils ne l'aimaient pas, le fait de les contraindre à rester plusieurs heures en tailleur dans une pièce, de manger ce qu'ils avaient refusé la veille ou encore le fait de menacer de les abandonner, de leur " fracasser la tête " ou de leur " défoncer la gueule " ne ressort pas des preuves au dossier, si ce n'est des propos de H______, laquelle avait un intérêt direct à exagérer les faits pour écarter l'appelant, qu'elle perçoit comme une menace. Il n'existe aucune photo ou vidéo et aucun témoignage direct d'un tiers accréditant les graves reproches maternels, alors même que la période pénale court sur plusieurs années. Les déclarations des témoins AC______ et AD______ penchent plutôt en sens inverse. De même, dans son jugement du 12 janvier 2017, le Tribunal de Grande instance de V______ [France] a précisé : "Malgré les multiples allégations de H______, il n'est pas établi que Monsieur A______ s'occuperait mal de ses enfants. Les certificats des psychologues consultés mettent en évidence des angoisses liés aux conflits parentaux mais il n'est pas établi que le père serait maltraitant physiquement ou psychologiquement avec ses enfants. D'ailleurs, la demanderesse propose un droit de visite et d'hébergement classique. Le père produit en outre des attestations selon lesquelles il serait très dévoué à sa famille et il est exact qu'il prend régulièrement en charge ses enfants, son contrat de travail lui offrant des disponibilités particulières les mercredis." (cf. pièce A40). De surcroît, les juridictions civiles suisses ont initialement intégralement maintenu le droit aux relations personnelles du prévenu. Ce n'est que le 23 mars 2021, soit plus d'un an après la requête initiale de la mère en suspension totale de celles-ci et près de cinq ans après la séparation des parents, que le TPI les a restreintes à des rendez-vous en point rencontre. Pour ce faire, il s'est fondé sur un rapport du SPMi du même jour qui discute avant tout de la difficile relation entre ce service et l'appelant. Il a néanmoins rejeté la requête d'une suspension totale, les circonstances décrites par le SPMi n'apparaissant pas de nature à mettre en danger le développement des enfants, de l'avis de l'autorité judiciaire civile (cf. pièce B99). À teneur du dossier, l'essentiel des reproches ressortant de la parole rapportée des enfants concerne d'ailleurs un évènement ancien lié à des devoirs et survenu en France, l'épisode de la veste, celui du surimi que D______ a refusé de manger et qu'il s'est vu resservir le lendemain, la mise à l'écart de C______ pendant un séjour chez son père après qu'il avait refusé de répondre à ses questions insistantes portant sur sa peur à son égard, ainsi deux ou trois violations de l'interdiction de contact postérieurement au 23 mars 2021, admises par le prévenu. Le caractère mineur et le faible nombre de ces incidents, contrastant remarquablement avec leur présence marquée dans les propos rapportés des enfants, posent question au regard de la durée étendue de la période pénale. Il n'est de surcroît pas contesté que seul C______ a mentionné de rares violences physiques à son encontre, D______ et E______ ayant nié avoir été victimes de tels comportements. En quatrième et dernier lieu, plusieurs éléments de preuve permettent de mieux cerner le fonctionnement psychologique de l'appelant. Selon le rapport du psychiatre AL______, il souffrait de certains traits propres à une personnalité paranoïaque, sans toutefois qu'un trouble psychique pût être établi, ainsi que d'un manque d'empathie. Ces caractéristiques et son fonctionnement psychique limitaient sa compréhension des mouvements psychiques d'autrui, ce qui pouvait se révéler handicapant dans l'exercice de la parentalité, surtout en présence de comportements d'opposition ou de défi. Ce rapport d'expert ne souffre pas d'incohérences et apparaît corroboré par d'autres éléments à la procédure, de sorte qu'il est convaincant. La Dresse X______ a ainsi avancé que l'appelant souffrait d'une grande anxiété, ce qui l'amenait à se montrer insistant au préjudice de sa relation avec ses enfants. Le SEASP a quant à lui écrit qu'il se montrait maladroit dans son éducation des enfants, projetant une image négative de leur mère dont il estimait nécessaire de compenser les manquements (trop de sucre et d'écran) au moyen d'une attitude rigide et répétitive. La psychologue et psychothérapeute AB______ a déclaré que la réaction inadéquate de l'appelant aux émotions de ses enfants engendrait chez eux une perte d'attachement. Le prévenu entretient par ailleurs des relations particulièrement mauvaises avec le SPMi en raison de ses sollicitations excessives pouvant être vécues comme harcelantes. Enfin, le complexe de faits menant à sa condamnation pour contrainte (cf. supra considérants 3.2.1.2), lié à une surréaction à un sentiment d'avoir été trompé fait écho aux propos du psychiatre AL______ lorsqu'il mentionne la présence chez le prévenu de traits d'impulsivité, se manifestant dans des situations où il ne se sent pas respecté. En conclusion, la quasi-totalité des comportements reprochés au prévenu dans l'acte d'accusation ne peut être établie, comme l'a à juste titre souligné le TP. Les quelques éléments de preuve à charge souffrent par ailleurs d'une faible valeur probante, voire sont inexploitables. En revanche, il est prouvé que l'appelant a eu itérativement une attitude inadéquate envers ses enfants, faisant preuve d'une impulsivité et d'une sévérité parfois excessive à leur égard, et notamment envers son aîné. Il n'a pas su faire preuve d'une empathie et d'une écoute d'autant plus nécessaires que le conflit l'opposant à la mère des enfants était aigu, campant sur une position d'autorité rendue à ses yeux légitime par l'éducation déficiente de cette dernière. Il n'a pas non plus su protéger ses enfants des effets délétères de ce conflit, les impliquant à tout le moins médiatement. Questionné à ce sujet par la Cour lors de l'audience d'appel, il a d'ailleurs démontré à cet égard une certaine prise de conscience. Ces erreurs ont conduit les enfants à délaisser progressivement leur relation avec leur père, processus activement soutenu par leur mère qui a également peiné à faire la part des choses entre son puissant ressentiment et l'intérêt de ses enfants à pouvoir profiter de leurs deux parents et d'une collaboration minimale de ceux-ci dans les affaires les concernant. 4.2.1.2. Rien ne permet de conclure à l'existence d'un trouble du développement psychologique chez les trois enfants, nié par l'expertise familiale, ou à des troubles psychiques chez D______ et E______, qui auraient été causés par leur père. Quant au trouble de l'adaptation avec une réaction mixte et dépressive réactionnelle de C______, qui trouverait en partie sa cause dans le comportement de l'appelant, les vices de l'expertise et l'absence d'audition des expertes sur ce point par les autorités d'instructions suscitent un doute dans l'esprit de la juridiction d'appel, en particulier quant à son origine. En effet, à supposer que ce trouble psychique soit établi, il n'est pas exclu qu'il ait été très majoritairement causé par le conflit parental aigu opposant ses parents, ce qui, comme le TP l'a pertinemment souligné, expliquerait que des symptômes psychosomatiques aient été constatés en octobre 2016 déjà (cf. pièce A21) et que cette maladie n'ait pas été diagnostiquée par les HUG au 10 octobre 2019, leur rapport mentionnant comme cause des troubles de l'enfant uniquement une discorde familiale entre adultes. Un lien de causalité entre le comportement du prévenu et ce trouble de l'adaptation ne peut ainsi être considéré comme établi avec le fardeau de la preuve stricte, seul applicable en procédure pénale. 4.2.2. L'épisode de la veste, qui serait survenu le 3 mars 2020, est mentionné en premier lieu dans le rapport du SEASP du 20 octobre 2020, un récit identique ressortant des propos de C______, relatés dans le rapport du 13 novembre 2020 du même service. Selon les déclarations de l'infirmière scolaire, évoquées dans le même écrit, C______ était revenu en pleurs à l'école et lui avait relaté avoir été soulevé par le col de sa veste avec la peau du cou par son père qui s'était ensuite excusé. Ce récit, qui ne comporte pas de mention de menaces de mort, ne saurait toutefois suffire à établir les faits en absence d'une audition de C______, principal témoin à charge. Cela vaut d'autant plus que ses propos ont subi une déformation, en tout cas dans un second temps, l'évènement se transformant en un "étranglement" par le truchement du discours maternel. Selon la version constante de l'appelant, il s'était contenté d'attraper son fils par l'épaule et de lui faire la morale après que ce dernier s'était montré peu serviable et impertinent. S'il s'est montré vague sur certains détails de l'incident, comme la présence ou non d'un muret et qu'il est possible que ce récit constitue une version édulcorée de la réalité, l'absence de constat de lésion sur C______ et de déclarations suffisamment exploitables à charge engendrent à un doute insurmontable quant à la réalité des menaces de mort prétendument prononcée à l'encontre de ce dernier, doute qui doit bénéficier au prévenu. Sa version des faits sera en conséquence retenue. 4.3.1. Il est établi que l'appelant a fait preuve d'une attitude inadéquate dans son éducation des enfants, faisant preuve d'une impulsivité et d'une sévérité parfois excessive à leur égard et ne les protégeant pas efficacement des effets du violent conflit parental l'opposant à H______. Ces comportements regrettables ne suffisent toutefois pas à constituer une violation du devoir d'éducation et de protection au sens de l'art. 219 CP. En effet, cet article ne vise pas à réprimer le seul fait de commettre des erreurs dans l'éducation de ses enfants, des accrocs étant à cet égard notoirement inévitables, mais uniquement les cas de claire maltraitance. De même, l'appréciation du bien-fondé du style d'éducation autoritaire sans usage de la violence physique préconisé l'appelant excède la portée du droit pénal. Cela vaut d'autant plus que le Tribunal fédéral n'est pas encore formellement revenu sur sa jurisprudence ancienne reconnaissant aux parents un droit de correction physique, malgré la mise en question répétée de celle-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1231/2023 du 10 septembre 2024 consid. 4.2). Le prévenu a admis avoir enfreint son interdiction de contact à deux ou trois reprises postérieurement au 23 mars 2021. Cependant, au vu de la disproportion manifeste entre les comportements qui lui sont reprochés et l'intensité de la mesure de protection adoptée à son encontre, à savoir la suspension de facto de tout relations avec ses trois enfants, sauf un contact d'une heure et demi par semaine en point rencontre, lequel apparaît ne pas avoir été mis en œuvre par le SPMi et la mère, les rencontres n'ayant pas débuté au 28 juillet 2021 (cf. pièce C21), on ne saurait considérer comme une violation de son devoir d'éducation ou de protection son désir d'avoir un bref contact avec ses enfants. Quant à l'existence d'une mise en danger du développement physique ou psychique des enfants C______/D______/E______, son inexistence est clairement établie s'agissant de E______ et de D______. Eu égard à C______, si les comportements inadéquats de son père ont pu avoir sur lui une influence néfaste, seul est établi le lien de causalité entre son éventuel trouble psychique et le violent conflit parental opposant ses parents et dans lequel il a, à son corps défendant, été impliqué. Les faits de la présente cause s'écartent ainsi sensiblement de ceux dans lesquels la jurisprudence a retenu une violation du devoir d'éducation et de protection et se rapprochent au contraire plutôt du complexe de faits objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1 er juillet 2021, lequel a mené à un acquittement. Il s'ensuit que tant l'élément constitutif de la violation du devoir de protection et d'éducation que celui d'une atteinte au développement psychologique des enfants ne sont pas remplis. Partant, c'est à raison que le TP a acquitté le prévenu du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Son jugement sera sur ce point confirmé et l'appel de M e F______ au nom des enfants C______/D______/E______ rejeté. 4.3.2. S'agissant de l'épisode de la veste, seul est établi un sermon fait par l'appelant à son fils. Même si celui-ci a pu effrayer ce dernier, l'intensité d'un tel comportement n'est, en l'absence de menaces de mort établies, pas en soi suffisante à constituer une menace grave. En conséquence, un élément constitutif de l'infraction de menaces fait défaut et l'appelant doit être acquitté de ce chef. Son appel est sur ce point bien-fondé.
E. 5 5.1. Selon l'art. 217 al. 1 CP, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, se rend coupable de violation d'une obligation d'entretien. Cette norme consacre une infraction d'omission proprement dite (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.1). Ses éléments constitutifs sont ainsi l'absence de paiement d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille (1) (ATF 136 IV 122 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2 ; 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2 ; 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3), alors que l'auteur dispose des moyens suffisants pour ce faire après déduction de son minimum vital au sens du droit des poursuites (2) (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). Il suffit que le débiteur puisse, même uniquement en partie, payer la contribution d'entretien concernée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2 ; 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2. ; 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2 ; 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3). Celui qui ne dispose pas effectivement de moyens suffisants mais dont on peut raisonnablement exiger qu'il exerce une activité qui lui permette d'y accéder doit être traité comme si tel était le cas (ATF 126 IV 131 consid. 3a et 3a/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2 ; 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2 ; 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2). La possibilité d'accéder à un revenu supplémentaire doit toutefois être sérieuse (ATF 126 IV 131 consid. 3a/cc). S'agissant de l'existence d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille, le juge pénal est en principe lié par une éventuelle décision du juge civil (arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2 ; 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources dont aurait pu disposer le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal ; celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil, mais il doit établir la situation financière concrète du débiteur, respectivement celle qui aurait dû être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de sa personne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2 ; 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2 ; 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2 ; 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2 ; 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.2).
E. 5.2 En l'espèce, il est établi que l'appelant n'a pas entièrement satisfait ses obligations d'entretien pour les mois de janvier à avril 2023, telles que fixées par le jugement du 20 octobre 2022 du TPI, lequel n'a sur ce point pas été frappé d'appel. Seule est donc litigieuse la question de savoir s'il disposait de moyens suffisants pour ce faire, ou s'il aurait pu les avoir. Le TP a considéré que le prévenu n'avait pas fait les démarches suffisantes pour retrouver rapidement un travail et qu'il lui appartenait par ailleurs de réaliser si nécessaire une partie de son patrimoine immobilier afin de pouvoir remplir ses obligations de débirentier, outre qu'il avait continué à payer les intérêts mensuels de la dette hypothécaire dont il était débiteur avec H______. Cette appréciation ne peut être suivie. En premier lieu, l'appelant a toujours affirmé qu'il avait payé les intérêts hypothécaires de la maison de AJ______ à l'aide du soutien de sa propre famille, ce qui est cohérent avec ses allégations en procédure civile où il mentionne avoir reçu de son père une avance d'hoirie. On ignore cependant quelle forme a pris cette aide, et en particulier s'il s'agissait du versement d'un important montant à l'avance, d'aides mensuelles ciblées ou de paiements directs à la banque, le MP n'ayant à cet égard par procédé à des mesures d'instruction. On ignore également quelle était la possibilité réelle de réaliser à brève échéance les biens immobiliers détenus par le prévenu à AI______, ce qui est déterminant au vu de la brièveté de la période pénale. Dans son acte d'accusation, le MP s'est en effet contenté de mentionner que l'appelant "avait les moyens ou aurait pu les avoirs" (cf. acte d'accusation du 25 septembre 2023 p. 3). Or, un acte d'accusation doit décrire de manière précise les éléments factuels nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire (cf. ATF 147 IV 439 consid. 7.2 ; 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; 140 IV 188 consid. 1.3). Si, contrairement aux affirmations de la défense, il peut être exigé d'un débiteur d'entretien de porter atteinte à la substance de sa fortune pour régler son dû (cf. ATF 147 III 393 consid. 6.1.1 et 6.1.2), le caractère liquide de celle-ci et son éventuel caractère successoral sont des éléments susceptibles de s'opposer à une telle prise en compte (ATF 147 III 393 consid. 6.1.3 et 6.1.4). Une description détaillée dans l'acte d'accusation des éléments pertinents est donc indispensable et fait en l'espèce défaut. Quant à la possibilité pour l'appelant d'obtenir un revenu au cours des mois de janvier à avril 2023, rien ne permet d'établir qu'il n'aurait pas recherché activement du travail, le fardeau de la preuve pesant à cet égard sur l'accusation. Le seul reproche qui aurait pu être fait au prévenu sur la base du dossier est de ne pas avoir procédé aux démarches nécessaires pour obtenir son indemnité de chômage, indemnité à laquelle il avait selon toute vraisemblance droit dès lors qu'il résidait en Suisse (cf. art. 12 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage) et y était titulaire d'un droit au séjour en sa qualité de citoyen européen (art. 2 § 1 Annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP] ; ATF 134 IV 57 consid. 4). En cas de doute, il revenait en effet à la caisse de chômage de se renseigner à cet effet auprès des autorités cantonales du marché du travail et de la police des étrangers ( ATAS/479/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.2 ; ATAS/299/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.2.2). On ne peut toutefois reprocher au prévenu de ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires, dès lors qu'il s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement genevois et que si son indemnité de chômage lui a initialement été refusée, c'est manifestement en raison d'une erreur de la caisse de chômage AG______. On ne saurait pas non plus lui reprocher de ne pas avoir introduit un recours contre cette décision auprès de la Cour de justice, dès lors qu'il n'est pas juriste, ni pourvu de connaissances particulières en matière d'assurances sociales helvétiques. Il s'ensuit que l'élément constitutif de moyens suffisants fait défaut. L'appelant doit partant être acquitté du chef de violation d'une obligation d'entretien. Son appel est également fondé sur ce point.
E. 6 6.1.1. L'infraction de contrainte est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 6.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_104/2023 du 12 avril 2024 consid. 3.3.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; 135 IV 188 consid. 3.4.3). 6.1.3. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3). 6.1.4. Le montant du jour-amende doit être fixé sur la base du revenu net de l'auteur, lequel est calculé en additionnant l'ensemble de ses ressources assurant son train de vie et déduisant de ce total les montants que l'auteur doit indépendamment de sa volonté, comme ses cotisations et primes d'assurances sociales, ses impôts, ses contributions d'entretien du droit de la famille et ses dépenses usuelles liées à l'acquisition de ses revenus (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 et 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 5.3 et 6.1), ainsi que d'éventuelles charges financières exceptionnelles (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 6.4). La situation à prendre en compte est en principe celle existant au moment où le juge statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; 134 IV 60 consid. 6.1). 6.1.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette norme requiert uniquement une absence de pronostic défavorable, et pas un pronostic favorable (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.4.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3). Le pronostic de récidive se détermine sur la base d'une appréciation d'ensemble des circonstances pertinentes, y compris de la personnalité de l'auteur (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve se détermine quant à elle sur la base de la probabilité de récidive, au vu notamment de la personnalité du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 4.4.1 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5). 6.2.1. La faute de l'appelant doit être qualifiée de moyenne à faible. En effet, s'il poursuivait un motif légitime, à savoir être rémunéré pour sa prestation de service, sa réaction impulsive et disproportionnée envers une personne qui cherchait simplement à tempérer et résoudre le conflit l'opposant à J______ est d'autant plus inexcusable qu'elle a causé à cette dernière des lésions, certes mineures, et que le montant en jeu était faible. Sa situation personnelle n'explique pas son acte. Sa coopération en procédure n'a pas été bonne et ne mérite pas de clémence particulière. Il a fait preuve d'une certaine résipiscence, s'étant notamment excusé par la voix de son conseil, mais elle apparaît limitée. Enfin, il a un antécédent, mais celui-ci est ancien et non spécifique, de sorte qu'il n'a pas d'influence sur sa peine. Au vu de ce qui précède il y a lieu de s'en tenir à une peine pécuniaire dont la quotité sera fixée à 60 jours. 6.2.2. L'appelant affirme percevoir un revenu d'environ CHF 3'500.- par mois, soit un montant nettement inférieur au salaire minimum genevois en 2024 (CHF 4'215.47 pour 40 heures hebdomadaires), sans que le contraire soit établi. Il est en outre débiteur d'un montant mensuel de CHF 2'790.- au titre de ses contributions d'entretien, en sus de ses dépenses obligatoires personnelles. Dans cette situation, il convient d'arrêter son jour-amende au montant minimal ordinaire de CHF 30.- (cf. art. 34 al. 2 CP). 6.2.3. Le condamné n'a pas d'antécédent récent. À l'époque des faits, il était d'ailleurs au bénéfice d'une notation moyenne de 4.91 sur 163 avis sur "L______", ce qui laisse penser que son comportement constitue un dérapage isolé eu égard à son activité de montage de meuble. Si son impulsivité marquée et ses modalités de fonctionnement psychique limitant sa compréhension des mouvements psychologiques d'autrui sont des éléments péjorant son pronostic de récidive, ils sont toutefois insuffisants à considérer que celui-ci est défavorable. Partant, il convient de le mettre au bénéfice du sursis complet pendant trois ans. En conclusion, l'appelant sera condamné à une peine pécuniaire de 60 jours à CHF 30.- avec sursis pendant trois ans. Son appel est dans cette mesure admis.
E. 7 7.1. Conformément à l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Il s'agit d'une norme potestative ; le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative ( AARP/177/2023 du 12 mai 2023 consid. 5.1 ; AARP/216/2022 du 22 juillet 2022 consid. 3.1.1 ; AARP/197/2022 du 16 juin 2022 consid. 5.1.2). S'agissant des citoyens européens, l'art. 5 § 1 de l'Annexe I à l'ALCP s'oppose à une expulsion de Suisse à titre de mesure de prévention abstraite ; en revanche, une expulsion est possible s'il est vraisemblable que la personne concernée troublera à nouveau l'ordre public suisse dans le futur, le niveau d'exigence pour considérer une nouvelle atteinte comme vraisemblable étant d'autant plus faible que le bien juridiquement protégé menacé est important (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; 145 IV 55 consid. 4.4 ; 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.4).
E. 7.2 En l'occurrence, la gravité de l'infraction de contrainte concrètement commise par l'appelant ne suffit manifestement pas à atteindre le stade de gravité requis par l'art. 5 § 1 de l'Annexe I à l'ALCP, outre la présence de ses enfants sur le territoire et d'une activité lucrative en Suisse. Il s'ensuit qu'aucune expulsion de Suisse ne sera prononcée à l'encontre du condamné. L'appel est sur ce point admis.
E. 8 8.1. Selon l'art. 41 CO, la personne qui commet un acte illicite, intentionnellement ou par négligence, doit réparer le préjudice, dommage ou tort moral, en relation de causalité naturelle et adéquate avec son acte illicite. En cas de condamnation pénale, les conditions de l'acte illicite et de la faute doivent en principe être considérées comme remplies si la partie plaignante faisant valoir des prétentions civiles est lésée par l'infraction ainsi établie ( AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid. 8.1 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 6.1).
E. 8.2 En l'espèce, le condamné à commis une infraction de contrainte à l'encontre de G______ qui n'a pas fait valoir de prétentions civiles. Quant aux autres chefs d'accusation, dont il est entièrement acquitté, l'état de fait est suffisamment établi (cf. at. 126 al. 1 let. b CPP) et les parties plaignantes seront donc intégralement déboutées de leurs prétentions. L'appel est également admis sur ce point.
E. 9 9.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1 er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 9.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 9.2.1. Eu égard à la procédure préliminaire et de première instance, les frais liés à l'activité des autorités ont été majoritairement engendrés par l'instruction relative au complexe de faits portant sur la fratrie C______/D______/E______ pour lequel le condamné bénéficie d'un acquittement complet. Il doit toutefois supporter ceux liés à sa condamnation pour le complexe de faits concernant le soir du 21 octobre 2021. En conséquence, il convient de mettre à la charge de l'appelant 20% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 853.40 (4'267 x 0.2), le solde restant à la charge de l'État. 9.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, l'appelant l'emporte sur les questions de sa culpabilité du chef de brigandage, de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, de menaces et de violation d'une obligation d'entretien, ne succombant que sur sa condamnation de contrainte. Il l'emporte également notablement sur la peine, sur son expulsion de Suisse et sur les conclusions civiles. Les parties plaignantes appelantes succombent quant à elle entièrement et notamment sur leurs conclusions d'appel Dans ces circonstances 5% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 3'905.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 3'500.-, seront mis à la charge de l'appelant et le solde laissé à l'État.
E. 10 10.1. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause et si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. L'art. 433 al. 1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale particulière (ATF 139 IV 102 consid. 4.1).
E. 10.2 En l'espèce, le TP a octroyé une indemnité de CHF 1'500.- à H______ en lien avec la condamnation partielle de l'appelant du chef de violation d'une contribution d'entretien. Il s'agit toutefois à l'évidence d'une erreur de plume car c'est bien C______, D______ et E______ qui étaient seuls parties à la procédure pénale, et non leur mère, comme cela ressort déjà de la page de garde du jugement de première instance. Lorsqu'il a condamné l'appelant à verser une indemnité à celle-ci, le TP voulait donc manifestement bien octroyer ce montant aux enfants, représentés par leur mère. C'est pourquoi cette dernière n'était pas plus partie à la procédure d'appel qu'à celle de première instance. Dans la mesure où l'appelant a été acquitté des chefs d'accusation sur lesquels se fondent la qualité de partie plaignante des enfants C______/D______/E______, ceux-ci seront déboutés de leur demande d'indemnité. L'appel est sur ce point bien-fondé.
E. 11 11.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91 ]). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à trente heures de travail sur l'ensemble de la procédure pénale, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions ( AARP/192/2024 du 29 juillet 2024 consid. 9.1.2 ; AARP/252/2024 du 18 juillet 2024 consid. 7.2). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude ( AARP/324/2024 du 2 septembre 2024 consid. 7.1 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 10.1).
E. 11.2 En l'occurrence, M e B______ n'a pas déposé d'état de frais pour la procédure d'appel, bien que la Chambre de céans l'eût enjoint de le faire par courrier du 7 août 2024. Dans ces conditions, il convient de fixer son indemnité en se fondant directement sur les pièces au dossier. L'activité de M e B______ relatif à la procédure d'appel se compose essentiellement de la rédaction d'une déclaration d'appel d'une page et de quelques courriers, ainsi que de sa participation à l'audience d'une durée de trois heures. Au vu de la complexité moyenne de la cause, il convient d'ajouter à cette durée six heures pour préparer l'audience d'appel et en conférer avec son mandant. En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 2'248.50 correspondant à neuf heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'800.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 180.-), le déplacement au Palais (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 168.50).
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Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______, d'une part, et C______, D______ et E______, d'autre part, contre le jugement JTDP/252/2024 rendu le 28 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/22456/2019. Rejette celui formé par C______, D______ et E______ et admet partiellement celui de A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.1.2 et 1.2.2 let. a, b et d de l'acte d'accusation (art. 329 al. 4 et 5 CPP). Acquitte A______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue (art. 179 quater CP), de menaces (art. 180 CP), de violation d'une obligation d'entretien pour la période du 15 juillet 2019 au 30 avril 2023 (art. 217 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Renonce à expulser A______ de Suisse. Déboute C______, D______ et E______ de leurs conclusions civiles. Condamne A______ au paiement de CHF 853.40 au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'905.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'500.-, met 5% de ceux-ci, soit CHF 195.25, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Déboute C______, D______ et E______ de leurs conclusions en indemnisation. Prend acte de ce que l'indemnité due à M e B______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 9'494.75, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance. Fixe à CHF 2'248.50, TVA comprise, la rémunération de M e B______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de protection des mineurs (art. 96 al. 1 CPP) et au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH e.r. Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité d'appel en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale. ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'267.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'905.00 Total général (première instance + appel) : CHF 8'172.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.12.2024 P/22456/2019
BRIGANDAGE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;CONFRONTATION | CP.181; CP.180; CP.140; CP.217; CP.219; CPP.147.al1
P/22456/2019 AARP/469/2024 du 20.12.2024 sur JTDP/252/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : BRIGANDAGE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;CONFRONTATION Normes : CP.181; CP.180; CP.140; CP.217; CP.219; CPP.147.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22456/2019 AARP/ 469/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 décembre 2024 Entre A ______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e B______, C ______ , D ______ et E ______ , parties plaignantes, représentées par leur curateur M e F______, appelants, contre le jugement JTDP/252/2024 rendu le 28 février 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, G ______ , partie plaignante, intimés. EN FAIT : A. a. Par jugement JTDP/252/2024 du 28 février 2024, le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 du Code pénal [CP]), de menaces à l'encontre de C______ (art. 180 al. 1 CP), ainsi que de violation d'une obligation d'entretien pour la période du 1 er décembre 2022 au 28 avril 2023 (art. 217 al. 1 CP), et l'a acquitté de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), de violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vue (art. 179 quater CP), de menaces à l'encontre de H______, de violation d'une obligation d'entretien pour la période du 15 juillet 2019 au 30 novembre 2022, ainsi que de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Le TP a en outre classé la procédure eu égard à des chefs de calomnie à l'encontre de H______ (art. 174 ch. 1 CP) et de trois lésions corporelles simples à l'encontre de C______. Il a condamné A______ à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis pendant trois ans, l'a expulsé de Suisse pour cinq ans, a rejeté les conclusions civiles, sous réserve d'un tort moral de CHF 1'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 21 février 2020 octroyé à C______, a condamné le prévenu à verser une indemnité de CHF 1'500.- au titre des dépenses occasionnées par l'exercice des droits des parties plaignantes en procédure et a mis à sa charge un quart des frais de la procédure préliminaire et de première instance, d'un total de CHF 4'267.-. b.a. A______ entreprend entièrement ce jugement, concluant à son acquittement complet, au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions civiles et en indemnité, ainsi que la mise à charge de l'État de la totalité des frais. b.b. C______, D______ et E______ entreprennent partiellement ce jugement, concluant à la condamnation du prévenu du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et à ce que des indemnités pour tort moral de CHF 5'000.- (C______), CHF 3'000.- (D______) et CHF 3'000.- (E______), toutes trois avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2019, leur soient octroyées. c. Selon l'acte d'accusation du 25 septembre 2023, il est encore reproché ce qui suit à A______ : Le 21 octobre 2021, à proximité de la place du 1 er août à I______, il a usé de menaces et de violences à l'encontre de G______, notamment en la poussant à deux reprises, en saisissant son sac de force et en le tirant vers lui, en la faisant chuter au sol au moyen d'une "balayette", en la plaquant et maintenant contre un véhicule et en lui réclamant avec insistance de l'argent, ceci afin de s'enrichir illégitimement. Apeurée, G______ a cédé et lui a remis CHF 200.- qui se trouvaient dans son sac ; Depuis sa séparation d'avec H______ en mars 2016, il a fait à plusieurs reprises preuve de violence physique à l'encontre de C______ devant ses deux autres enfants, apeurant toute la fratrie, notamment en le plaquant contre un mur et en le giflant, car il refusait de lui dire bonjour, en l'empoignant par le visage, en lui serrant la mâchoire, ainsi qu'en lui donnant des coups de pied alors qu'il se trouvait au sol. Il a également suivi ses enfants sans trêve, que ce soit à l'école, sur leurs lieux de loisirs ou jusqu'à chez leur mère, H______, se cachant à deux reprises sous les escaliers extérieurs de son domicile, les a questionnés sans relâche pour savoir ce qu'ils faisaient avec cette dernière et pourquoi ils avaient peur de lui - les effrayant en menaçant de les abandonner, de leur fracasser la tête ou de leur défoncer la gueule s'ils ne répondaient pas ou s'ils ne lui disaient pas la vérité -, a systématiquement dénigré leur mère devant eux, la qualifiant de "menteuse", "voleuse", "pute", "grosse vache" ou "nymphomane", les a mis en garde de manière infondée contre leurs grands-parents maternels et leur a imposé des séances durant lesquelles ils devaient répéter que leur mère était une menteuse, une pute et qu'ils ne l'aimaient pas. Il leur a de surcroît infligé des punitions humiliantes ou démesurées consistant par exemple à dormir à même le sol, à rester plusieurs heures en tailleur dans une pièce ou encore à manger au petit-déjeuner ce qu'ils avaient refusé la veille. Enfin, A______ a persisté à entrer en contact avec ses enfants depuis le 23 mars 2021, les suivant dans la rue, sur leurs lieux de loisirs, à l'école et en bas de leur domicile et cherchant à communiquer avec eux et ce, en dépit du fait que le Tribunal de première instance (TPI) lui avait interdit de les contacter et de les approcher en dehors d'un cadre médiatisé par décision du 23 mars 2021, confirmée à plusieurs reprises par la suite. Ces comportements ont mis en péril le développement physique ou psychique de C______, D______ et E______. Le premier a exprimé une grande tristesse et l'envie de mettre fin à ses jours, ce qui a nécessité sa prise en charge par les urgences psychiatriques, a développé des tics et des angoisses massives et présenté un trouble de l'adaptation avec une réaction mixte anxieuse et dépressive réactionnelle, le second a souffert de troubles émotionnels de l'enfance, avec une peur irrationnelle de son père et un sentiment de culpabilité vis-à-vis de son frère ainé, et la troisième a craint que son père s'en prenne à elle ; Le 20 février 2020, à Genève, A______ a saisi C______ par le cou et l'a plaqué contre un mur en le menaçant de mort, ce qui l'a effrayé ; Entre le 1 er décembre 2022 au 28 avril 2023, il a omis de verser intégralement les contributions d'entretien dont il était débiteur envers C______, D______ et E______, lesquelles avaient été fixées à CHF 930.- mensuellement par enfant dès le 15 juillet 2019 par le TPI, bien qu'il eût les moyens pour ce faire ou eût pu les avoir. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
1. Faits du 21 octobre 2021 a. De la conversation entretenue entre A______ et J______ via l'application iMessage le 21 octobre 2021 entre 12h32 et 18h01, on peut notamment lire ce qui suit (pièces C199ss) :
- (J______) "Bonjour A______, j'ai réservé pour la fixation d'étagères. J'aimerais voir avec vous directement pour le déplacement et le montage des meubles afin d'éviter les frais en plus de L______ [service à domicile] // Êtes-vous aptes à installer des luminaires également?"
- (A______) "Oui // 33chf de l'heure et je peux tout vous faire dès ce soir // je travaille à M______ [GE] et finis vers 16h00"
- (J______) "Alors il s'agirait de: -Déplacer les meubles de N______ [magasin] à O______ [GE] -Montage de l'armoire et de la table de chevet -Fixation de l'étagère murale
- Installation de luminaires dans la chambre et le salon Le tout pour 150 chf. Donc vu que j'ai fait la réservation à 33 chf. Je devrais vus donner le reste en espèce, soit 120 chf // Si ça vous convient. On pourrait se retrouver à N______ pour 16h dès que vous finissez le travail."
- (A______) "150chf ça fait 4,5 heures de travail et livraison. Ça vous semble réalisable avec les bouchons sur la route ? Si on dépasse le temps comment on fait ?"
- (J______) "J'ai fait le prix en fonction de tous les prix qui ont été acceptés sur le site et en arrondissant la somme. De M______ à O______, je doute que ça prenne 1h30. Après je peux comprendre si ça ne vous convient pas cette somme. Je vais réserver séparément"
- (A______) "Moi si en tout y a 4,5 heures de travail c'est parfait"
- (J______) "1h30 déplacement, 2h montage, 1h fixation étagère et 1h de pose de luminaires qui reviennent à 5h30. // Et je ne peux mettre que 150 chf pour tout ceci. Si ça ne vous convient pas, sans soucis. Je réserverai tout en séparé et vous aurez juste à installer l'étagère // Sachant que les temps prévus pour chacun des services sont ceux proposés par le site. Pour la grande armoire, nous avons déjà la même à la maison et elle a été montée en 45 minutes par le jobbeur de la dernière fois et la table de chevet je pense que ça prendra pas 1h"
- (A______) "Je ferai dans l'ordre que vous voudrez et peut être que c'est fini avant 4,5 heures // {…}"
- (J______) "Voilà!! Si vous finissez avant. Ça restera le même prix // {…}"
- (A______) "Non si je termine avant c'est moins chère // On se retrouve à l'angle de N______ à 16h30 avec le matériel déjà sur les caddies?"
- (J______) "D'accord ça marche // {…}" {…}
- (A______; à 16h22) "{…} // Je serai à l'heure et vous?"
- (J______) "Nous sommes toujours à l'intérieur de N______"
- (A______) "Ok"
- (J______) "On se dirige vers les caisses"
- (A______) "Ok // Je prends un ticket au service enlèvement pour vous faire gagner du temps ? // Pour votre budget de 150chf ça me fait finir à 21h00 maximum, ça vous va toujours ?"
- (J______; à 18h01) "1 er etage, appart 12"
- (A______) "Ok // Je viens de me garer" . b.a. Sur un extrait d'opération d'un compte bancaire de la [banque] P______ appartenant à J______ est listé un retrait de CHF 100.- ayant eu lieu le 21 octobre à 21h46mn28s au O______. b.b. D'après une capture d'écran de l'application P______ d'un compte appartenant à G______, celle-ci aurait procédé à un retrait de EUR 98.72 daté du jeudi 21 octobre 2021 à 21h47 à un distributeur de cette même banque au O______. c. Selon un constat médical du Département de médecine de premier recours des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 22 octobre 2021, G______ avait été examinée le même jour. Il avait notamment été constaté une tuméfaction au coude droit avec flexion et extension complète mais douloureuse, une ecchymose, une tuméfaction et une petite dermabrasion d'un centimètre de long, ainsi qu'une tuméfaction au genou droit avec une petite dermabrasion à sa surface mais sans hématome. Elle ne présentait pas de fracture au coude droit, ni au genou droit, ni au rachis lombaire. G______ parvenait à marcher mais avec des douleurs au genou droit. d.a.a. J______ a déclaré qu'elle avait contacté A______ par le truchement de la plateforme informatique "L______ [service à domicile]" afin de monter une armoire et une maquilleuse. Ils étaient convenus d'un tarif de CHF 25.- de l'heure pour deux ou trois heures de travail environ, sans certitude. À la fin de la durée prévue, le prévenu, qui n'avait pas achevé sa tâche, avait demandé à être payé intégralement, ce qu'elle avait refusé, considérant qu'il avait musardé lors du montage de l'armoire, deux heures lui ayant apparu excessives à l'aune de son expérience avec un autre travailleur. Le ton était monté et G______ était intervenue. A______ avait proposé qu'elles payassent un supplément pour qu'il terminât les travaux, ce qu'elles avaient accepté. Son amie était ainsi partie en voiture, accompagnée par A______, afin a priori de retirer au bancomat la somme nécessaire à cet effet. Ayant initialement envisagé de payer via l'application Q______, sur laquelle le prévenu lui avait envoyé une demande portant sur CHF 117.- à 21h33, elle s'était ravisée, songeant qu'il risquait de partir sans terminer les travaux, de sorte qu'elle lui avait indiqué préférer le payer au moyen d'espèces retirées au distributeur. Alors que G______ se trouvait à la banque, les deux jeunes filles avaient eu un appel vidéo lors duquel la première avait indiqué à son amie que les étagères que A______ avait montées ne tenaient pas. Celle-ci avait ainsi demandé à ce dernier de retourner à l'appartement finir sa besogne, alors qu'il exigeait d'être payé sur-le-champ. G______ lui ayant demandé de la rejoindre, J______ s'était mise en route, tout en poursuivant son appel vidéo avec son amie laquelle s'était ensuite éloignée de la voiture du prévenu. Elle l'avait ensuite entendue crier. Sur place, A______ avait pénétré dans sa voiture et avait démarré, avec une porte ouverte, alors que G______ tentait de le retenir. Après les faits, cette dernière lui avait raconté avoir été frappée et mise au sol au moyen d'une balayette, avoir chuté sur la tête et le coude, qui présentait un hématome. A______ avait apeuré son amie car il avait été " très violent " avec " un regard noir " (cf. pièce C195). d.a.b. Le commentaire relatif à A______ rédigé par J______ sur la plateforme informatique "L______ [service à domicile]", où il bénéficiait d'une notation de moyenne de 4.91 sur 163 avis, a la teneur suivante (cf. pièce C209) : "Il est venu chez moi et par la suite m'a obligée à le payer sans avoir fini le travail prévu. Par la suite, IL A SAUVAGEMENT VIOLENTE MA COPINE ET A PRIS DES ESPECES DE FORCE DANS SON SAC. Une plainte est en cours. {…} " . d.b.a. Selon G______, A______ et J______ étaient convenus que le premier monterait une armoire, une table de chevet, une étagère murale et deux luminaires chez la seconde pour un total de CHF 150.-. À 21h30, après avoir construit l'armoire et fixé trois équerres au mur, A______ avait réclamé sa rémunération. Il s'en était suivi un échange tendu avec J______, laquelle ne voulait pas le payer avant qu'il eût fini son travail. Elle lui reprochait de ne pas respecter le temps agréé pour ce faire. A______ avait affirmé que, pour achever sa tâche, il avait encore besoin de deux heures, pour un total de CHF 216.-. J______ et elle avaient validé cette offre et elle avait décidé d'aller retirer l'argent à un bancomat. A______, qui avait souhaité l'accompagner, avait emporté ses affaires, affirmant qu'il n'en avait plus besoin pour compléter son travail. En chemin, elle lui avait indiqué qu'elle ne le payerait qu'une fois sa tâche achevée. Il lui avait répondu qu'il souhaitait obtenir CHF 150.- avant de poursuivre. À la banque, elle avait retiré CHF 100.- avec sa carte et une somme identique avec celle de J______. Voyant l'argent dans sa main, A______ avait demandé à être payé immédiatement. Elle avait refusé, si bien qu'il était devenu verbalement agressif. Apeurée, elle avait appelé son amie et mis l'argent dans son sac, avant de retourner avec le prévenu vers sa voiture. Dans le véhicule, il avait continué à insister pour récupérer son argent, tandis qu'elle lui demandait de les conduire chez J______ pour achever son travail. Cette dernière se plaignait en parallèle en visiophonie que les équerres déjà installées étaient en train de se déboîter, ce qui avait énervé A______, lequel avait haussé le ton. Elle était sortie du véhicule pour attendre J______, qui devait les rejoindre. Le prévenu l'avait suivie, poussée deux fois, et avait tiré son sac. Il lui avait ensuite donné des coups avec les mains fermées au niveau de la poitrine et l'avait frappée d'une balayette au niveau des chevilles, la faisant chuter sur la tête. Alors qu'elle était au sol, il l'avait tirée vers la voiture, ce qui lui avait causé des tuméfactions aux coudes. Elle s'était relevée et il avait plaqué le haut de son corps contre le véhicule, puis l'avait à nouveau frappée en lui demandant de lui donner l'argent, continuant à tirer son sac, tout en affirmant : "tu as trois secondes" (cf. pièces A82 et C188). Elle avait été effrayée, avait ouvert son sac et lui avait donné les espèces. Alors qu'il s'apprêtait à quitter les lieux avec son automobile, elle s'était placée devant la portière côté conducteur pour l'en empêcher. J______ était arrivée en scooter et avait crié "Arrêtez-le" à des passants (cf. pièce A82). A______ avait pris peur, était monté dans son véhicule et avait démarré, alors qu'elle tenait toujours la porte ouverte. Elle avait dû lâcher et était tombée par terre. Elle ne se rappelait plus exactement à quoi correspondait l'argent qu'elle avait retiré mais il devait a priori servir à payer le solde des travaux déjà effectués et le montant supplémentaire convenu pour leur complétion. Le prévenu n'avait en tout cas pas reçu deux billets de CHF 50.- et un billet de EUR 20.-. Son amie n'avait pas souhaité recourir à Q______ car l'objectif était de ne payer A______ qu'après qu'il avait terminé sa tâche. d.b.b. Bien que régulièrement convoquée à l'audience de première instance le 27 février 2024 et à l'audience d'appel le 12 novembre de la même année, G______ ne s'est pas présentée sans être excusée. d.c. A______ a déclaré que J______ et G______ avaient fait appel à ses services pour monter des meubles. Il devait les récupérer en pièces détachées au magasin N______ et les transporter jusqu'à leur appartement avant d'assembler une armoire trois portes, une table de nuit, un meuble de maquillage, un support mural pour une télévision et un luminaire. Avant le début de sa prestation, il avait précisé ne pas travailler au forfait mais à un tarif horaire de CHF 33.-. Pour CHF 150.-, il devait travailler quatre heures et trente minutes, soit jusqu'à 21h00, peu importe que les montages fussent ou non achevés. Il avait reçu un acompte de CHF 33.- via l'application du site de N______. J______ et G______ avaient perdu beaucoup de temps dans cette enseigne, la première se déplaçant avec des béquilles. À 20h30, alors qu'il venait de mener à bien le montage de l'armoire, il lui avait demandé ce qu'il devait encore accomplir pendant les 30 minutes restantes. Elle lui avait demandé de réaliser les supports muraux du meuble de maquillage, ce qu'il avait fait jusqu'à 21h00. Il avait alors requis le paiement de CHF 117.-, ce qu'elle avait refusé, arguant qu'il n'avait pas terminé les installations et qu'elle ne le payerait qu'une fois cela fait. Il avait insisté, doutant de son honnêteté, tout en proposant de continuer à travailler au tarif de CHF 33.- de l'heure, ce qu'elle avait refusé. Ils avaient ainsi débattu de son mode de rémunération, à l'heure ou au forfait. Elle avait voulu l'" arnaquer " (cf. pièce C189) de trois heures et trente minutes. Il lui avait envoyé une requête en paiement de CHF 117.- via Q______, qu'elle avait refusé d'exécuter. G______ avait alors tenté d'arranger les choses et proposé de l'accompagner au bancomat pour retirer de l'argent au distributeur. Il avait emporté son matériel, n'ayant en réalité pas l'intention de revenir achever les travaux. Arrivés sur place, G______ avait mis du temps à revenir alors qu'il attendait dans la voiture si bien qu'il avait craint qu'elle eût quitté les lieux. Après vérification, il avait constaté qu'elle se disputait au téléphone avec J______, qui refusait visiblement qu'elle le rétribuât. Il avait insisté pour être payé. Elle lui avait donné spontanément CHF 100.- et EUR 20.-, puis demandé combien de temps était encore nécessaire pour achever le montage du meuble de maquillage. Il lui avait répondu qu'il s'agissait de 45 minutes. J______ avait alors rappelé G______, et sollicité de celle-ci qu'elle le retînt jusqu'à son arrivée. Quelque temps plus tard, J______ les avait rejoints sur un scooter conduit par un tiers en criant "retiens-le, retiens-le" (cf. pièce C181). Il avait été effrayé et avait décidé de quitter les lieux. G______ s'était mise en travers de son chemin et avait bloqué la porte de son véhicule, tout en s'accrochant à son bras. Tirant plus fort qu'elle, il avait réussi à ouvrir la portière. Elle l'avait lâché et il avait démarré avec l'argent en poche, poursuivi par les deux amies. Il n'avait pas donné le moindre coup à G______, ni ne lui avait fait de balayette. Au MP, il a précisé que, contrairement à ce qu'il avait initialement déclaré, G______ se trouvait à quatre ou cinq mètres de sa voiture lorsqu'elle l'avait lâché. Ses blessures provenaient peut-être d'une chute lorsqu'elle l'avait poursuivi après, dès lors qu'elle portait des tongs. La plaignante l'accusait à tort à la demande de J______, dans l'optique de faire marcher son assurance professionnelle. e. Lors d'une audience au MP le 19 janvier 2023 et dans son courrier de réquisition de preuves au TP le 15 janvier 2024, le défenseur de A______ a mentionné que ce dernier souhaitait présenter ses excuses à G______ pour ses gestes violents, mais qu'il ne parvenait pas à la joindre par téléphone, outre que la lettre qu'il lui avait envoyée en France lui avait été retournée. Devant le TP et la Chambre d'appel, il a expliqué qu'il s'agissait là d'une tentative de clore la procédure à l'amiable. Il comptait rendre à la plaignante les CHF 100.- et EUR 20.- qu'elle lui avait remis en échange d'un retrait de plainte. Il maintenait toutefois ne pas l'avoir violentée.
2. Faits en lien avec les enfants C ______ , D ______ et E ______ Généralités f.a. A______ est père de trois enfants issus de sa relation avec H______, avec laquelle il a vécu en concubinage du 1 er janvier 2006 au 30 mars 2016, soit C______, né le ______ 2008, D______, né le ______ 2009 et E______, née le ______ 2012. f.b. H______, née le ______ 1973 à R______ en France, est une intervenante ______ travaillant au sein du [secteur] ______ suisse depuis 1997. Elle a notamment travaillé pendant plusieurs années comme éducatrice avec les [personnes] ______. Selon une expertise du 30 septembre 2021 du psychiatre S______, elle ne souffrait d'aucune maladie psychiatrique. Celui-ci avait en revanche noté une certaine discordance entre ses allégations d'expériences traumatiques subies lors de sa relation avec le prévenu et les affects exprimés, en particulier son détachement émotionnel, outre qu'elle n'avait jamais demandé d'assistance psychologique. Il recommandait un accompagnement par les services spécialisés dans les relations familiales afin qu'elle pût verbaliser ses émotions et renforcer ses ressources personnelles de manière à assumer son rôle maternel en préservant l'équilibre psychique de ses enfants. Période antérieure au 20 octobre 2022 g.a. Lors de son audition auprès de la gendarmerie de T______ [France] du 25 mars 2016, H______ a déclaré qu'un conflit conjugal en lien principalement avec l'éducation des enfants avait débuté en 2015. S'en étaient suivis divers épisodes de menaces et de violences principalement verbales, mais incluant également des gifles, à une fréquence environ trimestrielle. A______ n'avait en revanche jamais été violent avec les enfants, si ce n'était une grosse gifle donnée à C______ le 8 mars 2015. g.b. Un rapport du 30 octobre 2016 rédigé par la psychologue U______ mentionne que la situation entre H______ et le prévenu était très tendue. Les enfants étaient vivement éprouvés par la séparation de leurs parents et angoissés par leurs disputes, en particulier par la façon dont leur père exprimait sa colère. Ils présentaient des manifestations psychosomatiques de cette souffrance, notamment de l'eczéma et des tics physiques. h. Par jugement du 12 janvier 2017, le Tribunal de Grande instance de V______ [France] a ordonné à A______ de verser mensuellement à H______ EUR 220.- par enfant à titre de contribution d'entretien pour leurs enfants communs. Cette décision a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de W______ [France] du 22 janvier 2019, lequel a également confirmé un droit de visite du prévenu les mercredis, un weekend par mois et la moitié des vacances scolaires. La motivation du Tribunal de grande instance évoque notamment ce qui suit : "Malgré les multiples allégations de H______, il n'est pas établi que Monsieur A______ s'occuperait mal de ses enfants. Les certificats des psychologues consultés mettent en évidence des angoisses liés aux conflits parentaux mais il n'est pas établi que le père serait maltraitant physiquement ou psychologiquement avec ses enfants. D'ailleurs, la demanderesse propose un droit de visite et d'hébergement classique. Le père produit en outre des attestations selon lesquelles il serait très dévoué à sa famille et il est exact qu'il prend régulièrement en charge ses enfants, son contrat de travail lui offrant des disponibilités particulières les mercredis." (cf. pièce A40). i. Le 10 juillet 2019, H______ et ses trois enfants ont déménagé en Suisse. j.a. Selon des rapports du 24 janvier et 26 juin 2019 de la psychologue U______, le conflit parental perdurait malgré ses appels à préserver les enfants. C______ était en particulier fortement impressionné et effrayé par la colère de ses deux parents et se trouvait pris dans un conflit de loyauté. Il avait évoqué craindre le courroux et les punitions de son père, qui le mettaient mal à l'aise et le rendaient triste, tout en mentionnant apprécier leurs sorties communes. Ces ressentis entraînaient chez lui des manifestations psychosomatiques, comme des tics physiques, de l'agitation et des cauchemars. Il exprimait en outre des idées noires en lien en particulier avec les disputes de ses parents. A______ lui avait pour sa part affirmé ne pas avoir constaté de problèmes dans sa relation avec ses enfants, ajoutant qu'il était normal et sain que ceux-ci pussent le craindre comme tout père disposant d'une autorité effective. j.b. Selon un rapport du 10 octobre 2019 du Service d'accueil et d'urgence pédopsychiatrique des HUG, C______ souffrait d'une grande tristesse avec des tics. Il avait même fait envisager d'en finir avec sa vie. Il avait peur de son père. Le diagnostic retenu était l'existence d'une discorde familiale entre les parents. j.c. Selon un rapport du 20 octobre 2020 du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), les trois enfants C______/D______/E______ souffraient d'un mal-être en lien avec un important conflit de loyauté résultant d'un conflit parental récurrent de haute intensité. La situation était particulièrement complexe et propice à l'instrumentalisation de leur parole ; il ne pouvait cependant être exclu que le prévenu eût pu se montrer rigide et sévère, voire impulsif et violent dans ses relations avec eux, en particulier l'ainé. C______ avait notamment évoqué un évènement survenu en février 2020 au cours duquel il avait refusé de prêter sa veste à son père et s'était fâché affirmant à ce dernier qu'il pouvait se défendre. A______ l'avait alors soulevé par le col de son t-shirt, lui pinçant la peau du cou, et lui avait dit : "t'es mort, t'es mort" (cf. pièce A50). Cet enfant avait par ailleurs évoqué une baffe survenue pendant la séparation de ses parents plusieurs années auparavant et des coups de pied reçus dans le cadre d'une dispute pour des devoirs non-faits lors de laquelle son père aurait affirmé qu'il ne voulait pas passer pour un menteur. Il était rare que son père le tape mais fréquent qu'il fût fâché à son encontre, ce qui l'effrayait. Le cadet et la benjamine avaient quant à eux affirmé qu'ils n'avaient jamais été menacés ou frappés par le prévenu, le premier mentionnant qu'il était toutefois assez sévère et voulait toujours avoir raison. k. Dans un rapport d'évaluation sociale détaillé du 13 novembre 2020, comportant un résumé de l'audition individuelle de chaque enfant, le SEASP a retenu que C______, D______ et E______ étaient en souffrance du fait de l'antagonisme entre leurs parents. Leur conflit de loyauté aigu penchant en faveur de leur mère était régulièrement réactivé par les deux parents. Il existait un lien tangible entre le père et les enfants mais ceux-ci projetaient un discours d'angoisse, d'appréhension et de méfiance quant à ce qui pourrait leur arriver en sa compagnie. Les propos tenus par H______ et la fratrie sur A______ étaient en discrépance avec la réalité, notamment l'allégation selon laquelle il vivait dans un environnement inadéquat, alors que la visite du SEASP à son domicile avait révélé que celui-ci était fonctionnel, proches des activités des enfants et doté de conditions d'accueil correctes pour l'exercice d'un large droit de visite. Outre un épisode datant de février 2020, C______ évoquait deux évènements de violence paternelle à son encontre de manière affectée comme s'ils étaient récents, alors qu'ils dataient de nombreuses années et qu'il avait vu régulièrement son père depuis lors. C______ et D______ avaient également mentionné des punitions excessives, comme le fait d'être placés seuls dans une chambre pendant, selon eux, plusieurs heures. Le fonctionnement des enfants sur les plans sociaux, scolaires et de leurs différentes autres activités était toutefois bon. Les deux parents étaient intéressés par leurs enfants et présents pour eux. Le père était très impacté par le conflit parental et réagissait de manière maladroite en suivant un modèle rigide et en projetant une image négative de H______ dont il estimait nécessaire de compenser les prétendus manquements en matière d'éducation (trop de sucre et d'écrans). Celle-ci était très attentive aux besoins des enfants mais leur transmettait ses crainte et méfiance à l'égard de A______, amplifiant ainsi leurs angoisses. Elle considérait n'importe quel manquement de sa part comme de la maltraitance et utilisait à son encontre un langage guerrier. La coopération entre les parents était dysfonctionnelle et leurs rencontres engendraient des moments difficiles pour tous. Le prévenu était théoriquement ouvert à une médiation, H______ jugeant en revanche qu'elle ne mènerait nulle part. Concernant l'évènement de février 2020, C______ avait relaté que son père voulait lui emprunter sa veste, qu'il ne portait pas, ce qu'il avait refusé de peur qu'elle n'en fût étirée. Le prévenu l'ayant tout de même mise, il s'était fâché et avait affirmé à son père qu'il pouvait se défendre. Celui-ci s'était énervé et l'avait saisi par le col de son t-shirt, ce qui lui avait pincé la peau du bas du cou, et lui avait dit "t'es mort, t'es mort" (cf. pièce B66 verso), avant de discuter avec lui. Il avait raconté la scène à sa mère qui avait été très énervée et les avait empêchés de se rendre chez leur père la semaine suivante pour les protéger. Dans le discours maternel, repris ensuite par les enfants dans une forme d'instrumentalisation, cet épisode s'était transformé en une tentative d'étranglement, H______ affirmant par ailleurs qu'il était à l'origine du tic au cou de l'aîné. Plus de six mois plus tard, les enfants évoquaient encore systématiquement leur peur issue de cet évènement. l. Après avoir rejeté le 26 février 2020 une requête superprovisionnelle en suspension du droit de visite du prévenu introduite par H______, le TPI a maintenu les modalités des relations personnelles entre les enfants et le prévenu par décision provisionnelle du 11 janvier 2021, tout en instaurant une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et une curatelle ad hoc de suivi thérapeutique. m.a. Le 23 mars 2021, le Service de protection des mineurs (SPMi) a requis du TPI qu'il suspendît les relations personnelles entre les enfants C______/D______/E______ et leur père et lui fît interdiction de les contacter ou de les approcher. Cette autorité avait été avertie par la mère et la psychologue des enfants, choisie par elle, que C______ refusait de retourner chez son père car il avait été mis à l'écart et privé de tennis à titre de punition pour avoir refusé de répondre à ce dernier, qui lui avait demandé s'il avait peur de lui. Après une longue discussion téléphonique, le SPMi était convenu avec le prévenu qu'il n'irait pas chercher les enfants le mercredi suivant, mais celui-ci n'avait pas respecté cet engagement. Les entretiens entre cette autorité et A______ s'étaient en outre révélés difficile car il n'arrivait pas à se concentrer sur les besoins des enfants et ne cessait d'évoquer son conflit avec leur mère, ainsi que ses prétendues manipulations, la désignant seule responsable de la situation. Entendus en absence de leurs parents, les enfants avaient souhaité ne plus aller chez leur père, éprouvant à son égard des sentiments d'insécurité et de crainte. Ils agréaient en revanche à des rencontres dans un cadre sécurisé. m.b. Par décision superprovisionnelle du 23 mars 2021, confirmée par ordonnances provisionnelles des 12 et 28 avril 2021, le TPI a jugé que si le développement des enfants n'était pas en danger, il convenait toutefois de limiter les relations personnelles à une heure et demi hebdomadaire au point rencontre, afin qu'ils retrouvassent un sentiment de sécurité et de sérénité dans leur relation avec leur père. n. Par ordonnance du 17 mai 2021, le TPI a nommé M e F______ curateur de représentation de C______, D______ et E______. o. Dans un rapport du SPMi du 28 juin 2021, il est indiqué que les enfants avaient été vus par la psychiatre X______. Celle-ci avait constaté un refus en bloc de relations avec leur père sur la base d'un argumentaire pauvre lié uniquement à un épisode où C______ aurait été frappé après avoir contesté l'autorité paternelle, ce qui laissait penser que l'origine de ce refus unanime était ailleurs et découlait d'une relation pathologique entre les parents. H______ était favorisée par son attitude " dominante " et " contrôlante " (cf. pièce B147), alors que l'anxiété du prévenu, qui l'amenait à se montrer très insistant, entraînait des mouvements de rétorsion à son encontre. La Dresse X______ recommandait un encadrement thérapeutique de la relation entre le père et les enfants, avec reprise progressive du droit de visite, ce à quoi le SPMi se montrait également favorable. p.a. Un rapport d'expertise familiale du 21 octobre 2021 a été réalisé par la pédopsychiatre Y______ et la médecin interne Z______. Au niveau de leur fonctionnement, les parents avaient chacun une perception distincte du comportement de l'autre, notamment concernant les enfants. A______ banalisait ses actes et avait tendance à omettre des informations, alors que H______ justifiait les siens par le comportement du prévenu et la nécessité de protéger la fratrie. À titre d'exemple, dans le cadre de l'organisation d'un voyage des enfants, la mère avait exigé du père qu'il lui fournît absolument leurs passeports, pourtant inutiles pour se déplacer dans l'espace Schengen, tandis que celui-ci avait refusé de collaborer, au motif qu'il perdrait la preuve de sa paternité s'il devait lui-même franchir la frontière avec eux. Eu égard à l'épisode de la veste, la violence du père avait frappé les enfants, mais l'évènement avait été cristallisé comme un étranglement par la mère, terme ensuite repris par la fratrie. L'insistance de A______ était vécue comme harcelante par H______ et l'absence de réponse de la seconde comme une attaque par le premier. Ils n'étaient pas capables d'avoir une communication minimale concernant les enfants, ce qui engendrait des difficultés administratives et médicales. Le développement psychologique de C______ n'était pas pathologique mais il présentait un trouble de l'adaptation avec une réaction mixte anxieuse et dépressive réactionnelle, ainsi qu'un tic moteur chronique. Sa situation était devenue très difficile au moment de la séparation de ses parents, en particulier du fait de son statut d'aîné. Son trouble était une réaction à une situation de stress causée en particulier par la maltraitance paternelle. Il démontrait une diminution de sa capacité à développer sa propre pensée avec des propos calqués sur ceux de sa mère et peinait à ne pas suivre ses réactions, lesquelles pouvaient être démesurées. Le lien maternel favorisait l'empathie mais ne le protégeait pas du conflit conjugal. Sa relation paternelle n'était quant à elle pas sécurisante et ne lui permettait pas de gérer sa colère. Il n'avait aucune nuance dans ses rapports avec ses parents, justifiant toute erreur de sa mère et affirmant en revanche ne jamais vouloir revoir son père. Il s'investissait beaucoup à l'école. D______ souffrait d'un trouble non-spécifié de l'enfance sans atteinte à son développement psychologique. Il présentait une peur irrationnelle que son père s'en prît à lui et culpabilisait vis-à-vis des reproches faits à son frère aîné. Il avait été pathologiquement marqué par un épisode où son père l'avait forcé à manger du surimi. Son très fort attachement à sa mère entraînait une difficulté à développer sa propre pensée et ses propos étaient calqués sur ceux de celle-ci. Ce lien ne le mettait pas à l'abri du conflit conjugal, tandis que celui avec le prévenu n'était pas sécurisant et ne le protégeait pas de ses angoisses. Il s'investissait beaucoup à l'école. E______ ne souffrait d'aucun trouble psychique et son développement psychologique n'était pas atteint. Elle était très loyale envers sa mère, ainsi que soucieuse de son bien-être et de lui faire plaisir. Son discours était collé sur celui de H______, dont elle avait pris le parti par peur que son père s'en prît à elle, comme il l'avait fait avec son frère. Elle s'investissait à l'école. Le conflit de loyauté affectant les enfants avait évolué avec le temps car ils n'étaient initialement pas opposés à leur père, tout en émettant des plaintes à son encontre, et trouvaient des aspects positifs dans leur relation avec celui-ci. H______ disposait des capacités parentales nécessaires pour répondre aux besoins primaires des enfants. Elle en était proche et entretenait avec eux une relation de confiance. Elle n'était ni impulsive, ni en perte de contrôle. Elle mélangeait toutefois son vécu, leur transmettant sa propre peur. Elle les exposait au conflit parental qui prenait très vite de la place dès que le sujet des enfants était abordé. Elle ne pouvait pas contenir leurs angoisses vis-à-vis de leur père et peinait à encourager une relation sereine entre la fratrie et celui-ci. Elle reconnaissait sa part de responsabilité dans la souffrance des enfants mais paraissait incapable de modifier la situation. Elle faisait preuve d'une bonne collaboration avec les professionnels en charge des enfants. A______ disposait également des capacités parentales nécessaires à répondre aux besoins primaires de ses enfants, qu'il aimait. Il était toutefois impulsif, en particulier lorsqu'il ne se sentait pas respecté. Il lui était difficile d'offrir aux enfants un cadre contenant et rassurant. Il suivait fièrement une méthode éducative stricte et rigide, incluant des punitions pouvant être considérées comme démesurées selon le contexte, ce dont il n'était pas conscient. Manquant d'empathie, et excessivement centré sur soi ainsi que sur le conflit parental dans sa relation avec les enfants, il ne détectait que difficilement les signaux qu'ils lui envoyaient. Son manque de confiance jouait de surcroît en défaveur des enfants, engendrant un sentiment de persécution. Faute de communication efficace avec leur père, ceux-ci se sentaient prisonniers de la situation, ce qui les faisait souffrir. Les capacités du prévenu à mener une coparentalité fluide étaient faibles en raison de son caractère soupçonneux et de sa tendance envahissante à percevoir les actions d'autrui comme hostiles et méprisantes. Il admettait avoir des difficultés mais les minimisait, en reportait la responsabilité sur autrui ou travestissait les faits. Il peinait à exprimer ses émotions ainsi qu'à se représenter le vécu émotionnel d'autrui. Les expertes estimaient en outre que ces traits de personnalité s'étaient aggravés avec le temps. Il n'était pas conscient de ses déficiences ni de leurs répercussions sur les enfants. Ses relations avec les professionnels en charge de la fratrie C______/D______/E______ étaient compliquées. D'une part, il sollicitait ceux-ci à l'excès, les contactant hebdomadairement et sortant du cadre posé par son interlocuteur, ce qui pouvait être vécu comme harcelant. Il lui avait été fait interdiction de contacter téléphoniquement ou électroniquement le SPMi, pour ce qui ne relevait d'aucune urgence. D'autre part, il peinait à reconnaitre la neutralité desdits professionnels. En conclusion, les expertes retenaient que H______ avait souffert de violence conjugale de type isolement avec emprise. La famille n'avait pas été entendue comme victime des atteintes psychiques du père. Après la séparation, la mère était devenue témoin de la souffrance psychologique des enfants avec des épisodes de violence physique. Elle avait réagi en péjorant le fonctionnement paranoïaque du prévenu, ce qui avait engendré une suspicion d'emprise maternelle, et avait amplifié les situations problématiques, comme l'épisode de la veste, pour se faire entendre. L'attitude des enfants envers leur père était toutefois due en premier lieu à son inadéquation, indépendamment des agissements de H______. Ils manifestaient des symptômes de détresse et nécessitaient une protection. Il convenait ainsi de suspendre leurs relations avec A______. Celui-ci devait suivre une psychothérapie individuelle et entreprendre un travail de parentalité avant que ses contacts avec les enfants ne pussent rependre, d'abord en milieu médiatisé. p.b. Entendu dans le cadre de l'expertise, la psychologue U______ a déclaré avoir vu C______ à plusieurs reprises en 2018 et 2019. Celui-ci était très déstabilisé par le conflit entre ses parents, ainsi que par les réactions de son père, notamment sa colère et ses punitions. Ces scènes traumatiques avaient engendré des manifestations psychosomatiques et des idées noires. p.c. Le pédopsychiatre AA______ a déclaré aux expertes qu'il avait vu C______ en octobre 2019 et janvier 2020, et la fratrie entière en février 2020. Initialement, il avait été très frappé par l'émotion de l'aîné et, au vu des informations fournies par la mère et le grand-père maternel, il avait craint la dangerosité du prévenu. Après avoir entendu les enfants et A______, il avait perçu un immense décalage entre l'ambiance de peur issue des récits de la famille maternelle et la dangerosité réelle de A______, la fratrie se plaignant notamment d'évènements banals, comme le fait que leur père les forçait à ranger leurs jouets et était radin. Il avait pensé qu'il n'était pas étonnant que les enfants fussent contaminés par cet effroi, si même un psychiatre aguerri comme lui en avait été victime. Il avait transmis son impression d'absence de dangerosité à H______ qui n'avait pas adhéré à son appréciation. p.d. Entendue par les expertes, la psychologue et psychothérapeute AB______ a déclaré avoir vu C______ une quinzaine de fois entre le 25 août 2020 et le 16 mars 2021, D______ à deux reprises en 2021 et E______ à six reprises au deuxième semestre 2020, ainsi que la fratrie complète à trois reprises en février et mars 2021. Les enfants avaient décrit leur père comme étant parfois adéquat, mais peu adaptable et pas à l'écoute de leurs besoins. Le fonctionnement de A______ qui grondait les enfants s'ils exprimaient leurs émotions et également si, à l'inverse, ils avaient des comportement d'évitement, leur était très difficile à vivre. La réalité des évènements racontés était un peu perdue mais les enfants montraient une réelle difficulté d'attachement à leur père. q.a. AC______, conjointe du prévenu entre l'automne 2016 et le printemps 2017, sans avoir vécu en permanence sous le même toit, a affirmé que celui-ci s'occupait bien de ses enfants. Elle lui avait d'ailleurs confié ses propres enfants à deux ou trois reprises et cela s'était toujours bien passé. q.b. Selon AD______, conjointe de A______ entre mars 2018 et mai 2019, celui-ci n'avait alors pas de difficultés avec ses enfants autres que celles qui surviennent inévitablement dans une relation filiale. En revanche, il existait des tensions dans sa relation avec leur mère. Elle se souvenait qu'il lui avait montré une vidéo où elle l'avait frappé et une autre où le père de H______ l'avait menacé avec une pierre. q.c. AE______ a déclaré qu'elle avait eu une courte relation avec le prévenu vers la fin de l'année 2019. À l'époque, il lui avait dit du mal de H______. Elle ne souvenait en revanche plus s'il avait agi de la sorte devant les enfants. r. Entendu le 27 février 2024, M e F______ a déclaré que la scolarité des enfants se déroulait à satisfaction. L'aîné pratiquait le basket et la benjamine le tennis. Il ignorait s'ils allaient véritablement bien, mais, en surface, il en avait eu l'impression. Il n'avait pas eu de contact récent avec leurs thérapeutes. s. H______ a déclaré que sa relation avec A______ avait commencé à se détériorer à la naissance de leurs enfants. Il avait alors instauré un climat de tension, de contrôle et d'isolement à son encontre. En mars 2015, elle avait souhaité le quitter et il l'avait frappée au visage. En mars 2016, elle était partie vivre avec la fratrie dans un appartement à la frontière suisse, puis était venue s'installer en Suisse même le 10 juillet 2019. Elle avait espéré repartir sur de nouvelles bases avec le prévenu, qui bénéficiait d'un droit de visite, mais celui-ci avait persisté à entretenir un climat de terreur auprès des enfants et de ses parents, créant du scandale et la menaçant de mort. Elle avait eu peur qu'il la tuât. Selon ses enfants, il l'injuriait devant eux et auprès de leurs instituteurs et des autres parents d'élèves, la présentant comme une " grosse vache ", une " pute ", une " connasse ", une " menteuse " et une " nymphomane " et affirmant qu'elle ne le laissait pas voir la fratrie. Il ne l'avait en revanche pas directement insultée. Il exerçait un chantage affectif en menaçant de frapper ou d'abandonner les enfants s'ils ne lui obéissaient pas ou ne lui relataient pas ce qui se produisait chez elle. Il avait notamment laissé C______ assis en tailleur deux heures dans une pièce, lui avait donné des coups de pied, avait fait sortir ses enfants sur le bord de la route et les avait contraints à rentrer à la maison par leurs propres moyens, les avaient laissés seuls pendant une nuit, leur avait servi des repas périmés et les avait contraints à répéter des insultes à son égard pendant des réunions de 20 minutes. Le 7 octobre 2019, il avait empoigné C______ à la mâchoire et l'avait fait dormir à même le sol à titre de punition, selon ce que ce dernier lui avait rapporté. C'était un pervers narcissique. La plupart de ces évènements avaient eu lieu en France, mais n'avaient jamais donné lieu à une condamnation pénale, faute de témoin. Ses enfants étaient en souffrance en raison de ces agissements et ne voulaient plus voir leur père. Elle ne faisait que réagir pour les protéger. Elle ne pensait pas qu'ils pussent être influencés par un conflit de loyauté. L'eczéma et les tics observés chez la fratrie pouvait être liés à la séparation parentale mais l'exacerbation des tics avait toujours été liée aux comportements du prévenu. Elle avait mis un terme au suivi de C______ par le Dr AA______ car celui-ci ne s'était pas montré objectif. Au mois de février 2020, D______, qui était rentré à la maison stressé et paniqué, lui avait affirmé que son père avait étranglé son ainé en le soulevant au point que ses pieds ne touchaient plus le sol. Il lui avait également dit : "T'es mort, t'es mort" (cf. pièce C6). C______ et E______ lui avaient ensuite confirmé ces dires. Elle souhaitait que A______ fît l'objet d'un éloignement. Tant qu'il n'avait pas conscience de ce qu'il faisait subir aux enfants, les choses ne pouvaient pas s'améliorer. Elle ne lui en voulait toutefois pas. Elle n'avait d'ailleurs jamais refusé une médiation, contrairement à lui. Devant le TP, elle a mentionné que les enfants n'avaient pas vu leur père depuis trois ans. t. Selon A______, sa relation avec H______ avait commencé à se détériorer en 2015 lorsqu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Elle avait alors voulu l'éloigner de ses enfants. Depuis 2017, il ne disposait plus que d'un droit de visite. Il avait d'excellentes relations avec ses enfants qui n'avaient jamais eu peur de lui, même s'il pouvait se montrer insistant pour obtenir une réponse. En cas de bêtises, ce qui arrivait rarement, il agissait par le dialogue en les grondant et leur expliquant ce qui était permis ou interdit, notamment au cours de leçons de morale où ils se tenaient par la main et qui duraient environ une minute. Il ne parlait pas négativement de leur mère aux enfants. Il ne les avait jamais menacés, violentés abandonnés sur la voie publique ou à son domicile, ni ne leur avait donné à manger des plats périmés ou ne les avait forcés à dormir à même le sol. Les propos de C______ n'étaient pas rationnels. Lors de la punition qu'il lui avait infligée le 14 mars 2021 car il avait refusé de lui répondre, il avait en réalité uniquement fait sortir le cadet et la benjamine pour discuter en tête-à-tête avec lui. De son opinion, la souffrance flagrante de ses enfants trouvait sa source dans le conflit parental. Lors de l'épisode de la veste, il n'avait pas menacé son fils aîné de mort, ni ne l'avait saisi par le cou. Il s'était contenté de l'attraper par l'épaule gauche pour qu'il se retournât après que C______ avait refusé de lui prêter son blouson malgré le froid et qu'il lui avait dit : "Tu vas voir ce qui va t'arriver." (cf. pièce C15). Il lui avait également fait la morale, énonçant qu'il était son père et non un copain. À l'emplacement concerné, il n'y avait par ailleurs pas de mur. Les faits avaient été amplifiés et déformés. Devant la juridiction d'appel, il a précisé que son fils s'était bien appuyé contre un muret. Il l'avait sermonné et cela s'était arrêté-là. Il ne l'avait jamais menacé de mort. Après s'être vu prohiber tout contact ses enfants, il avait en principe respecté cette interdiction. À une reprise, il avait cependant salué sa benjamine depuis sa fenêtre alors qu'elle passait sur le trottoir avec sa classe. En outre, après avoir eu l'accord de la Dresse X______, il était allé chercher D______ et E______ à l'école le 16 juin 2021, après trois mois sans les avoir vus, et était allé annoncer à C______, à la sortie de son établissement scolaire le 18 juin 2021, qu'ils allaient pouvoir se revoir selon la Dresse X______. Sa séparation complète d'avec ses enfants était inhumaine. Devant le MP, il a déclaré qu'il ne souhaitait pas être éloigné de ses enfants et encore moins qu'ils ne pussent plus le voir. Devant le TP et la juridiction d'appel, il a souligné qu'il n'avait plus de relations avec eux depuis trois ans et que c'était le plus compliqué. Leur refus de tout contact avec lui ne le surprenait cependant pas vu la manière dont ils avaient été éloignés de lui, même s'il était en partie responsable de cette situation. Il aurait ainsi dû se montrer plus souple à leur égard, et moins concentré sur leur développement sportif et culturel, à l'aune du contexte parental conflictuel et de leur conflit de loyauté. Il aurait dû prendre plus de recul par rapport à ses idées éducatives. Le plus important était le bon développement moral et physique de ses enfants. Il avait de toute façon été privé du lien avec eux en tout cas jusqu'à qu'ils soient adultes et indépendants financièrement. H______ bénéficiait de la complaisance du SPMi dans la mesure où elle était parfois amenée à travailler avec les collaborateurs de ce service dans le cadre de son activité professionnelle. Elle n'avait de surcroît pas hésité à changer de thérapeute pour les enfants, sélectionnant la psychologue AB______ après que le Dr AA______ avait évoqué une aliénation parentale. Il n'avait pas refusé la médiation, mais le processus avait été suspendu pendant la réalisation de l'expertise familiale, dont il avait ensuite contesté les résultats car les expertes s'étaient excessivement fondées sur la version de H______ selon laquelle elle aurait été maltraitée en France, ce qui était faux comme le démontrait son extrait de casier judiciaire français. Période courant du 20 octobre 2022 au 25 septembre 2023 u.a. Par jugement du 20 octobre 2022, le TPI a notamment confié l'autorité parentale et la garde exclusive à H______, suspendu le droit aux relations personnelles du prévenu jusqu'à autorisation de reprise par son psychiatre et ceux des enfants, ainsi que réalisation d'un travail de coparentalité, et fixé les contributions d'entretien à verser par A______ à CHF 930.- mensuels pour chaque enfant dès le 15 juillet 2019. u.b. Par arrêt du 19 décembre 2023, la Chambre civile de la Cour de justice a modifié ce jugement eu égard au montant des contributions d'entretien pour la période allant du 15 juillet 2019 au 2 novembre 2022, et l'a confirmé pour le surplus, le jugement du TPI n'ayant pas fait l'objet d'un appel valide pour la période postérieure à cette date (cf. considérant 6.2.3, p. 16). v. Selon des relevés bancaires du compte de H______ auprès de la AF______, le prévenu lui a versé CHF 660.- le 5 décembre 2022 pour l'entretien des enfants. À partir du mois de janvier 2023 et jusqu'en avril, il n'a plus versé que CHF 150.- à ce titre. w. A______ s'est retrouvé au chômage entre le 1 er janvier et la mi-août 2023, après que son contrat a été résilié par son employeur. x.a. S'étant inscrit auprès de l'Office régional de placement genevois, A______ a eu un premier entretien le 6 janvier 2023. x.b. Dans un courriel du 9 mai 2023, le prévenu a écrit le message suivant à la caisse de chômage AG______ : "Monsieur AH______, J'ai bien reçu votre relance pour vous fournir mon permis d'établissement (permis C). Malheureusement je ne peux pas vous le fournir car depuis octobre 2019 soit plus de 3 ans l'OCPM ne me le délivre pas car d'après eux et les informations fournis spontanément par la mère de mes enfants je ne peux pas y prétendre. Pouvez-vous me confirmer que sans ce titre de séjour je ne peux pas depuis décembre 2022 et je ne pourrai pas recevoir d'indemnité chomage? {…}" . Ce à quoi AH______, gestionnaire de dossiers auprès de la caisse de chômage, a répondu quelques minutes plus tard : "Bonjour, Je vous confirme que sans un permis de séjour valable ou une attestation de renouvellement datant de moins de 3 mois, nous ne pouvons pas vous indemniser. {…}" (cf. pièce 5 du chargé de pièce déposé à l'audience d'appel). y.a. A______ a déclaré que, depuis son licenciement au 31 décembre 2022, il ne payait plus que CHF 50.- mensuellement par enfant, disposant uniquement d'un petit revenu locatif en France. En effet, l'assurance-chômage suisse avait refusé de l'indemniser faute de permis d'établissement valable. Afin d'honorer ses dettes d'entretien, il avait préféré tenter de récupérer un emploi le plus vite possible après obtention d'un nouveau permis d'établissement en mai 2023 au lieu de vendre un de ses biens immobiliers à AI______, vu qu'il lui procurait un revenu. y.b. Dans son mémoire de réponse du 30 janvier 2020 en procédure civile, le prévenu a allégué avoir reçu de son père une avance d'hoirie afin de payer les charges d'intérêts mensuels du prêt hypothécaire obtenu pour acquérir l'ancienne maison familiale à AJ______, lesquels s'élevaient à CHF 4'483.20. z. Le 23 février 2023, M e F______ a déposé plainte pour violation d'une obligation d'entretien au nom de C______, D______ et E______. C. a. La Chambre d'appel et de révision (CPAR) a tenu audience et entendu le prévenu le 12 novembre 2024. Ses déclarations dans ce cadre ont, en substance, été rapportées ci-avant. Interrogé sur la portée de ses conclusions d'appel, son conseil a précisé qu'il requérait le déboutement des plaignants de leurs conclusions en tort moral et en indemnisation de leurs frais de défense. b.a. Par la voix de leur représentant, C______, D______ et E______ ont argumenté que, s'agissant du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation la situation était particulièrement difficile pour toutes les parties prenantes et qu'à cette aune, il convenait de se fonder sur les décisions civiles qui avaient retiré l'autorité parentale au prévenu en raison de l'existence d'un danger pour les enfants, ainsi que sur l'expertise familiale qui retenait que ses actes avaient engendré des troubles chez C______ et D______. Quant à la violation d'une obligation d'entretien, le fait que le prévenu eût réussi à payer les intérêts hypothécaires de l'ancienne maison familiale en France sur la période objet de l'acte d'accusation démontrait qu'il disposait de moyens suffisants pour verser les contributions d'entretien et qu'il avait choisi de ne pas leur donner la priorité. b.b. Par la voix de son conseil, A______ a défendu que le jugement du TP était entièrement convaincant quant à l'absence de mise en danger du développement des enfants. S'agissant des menaces, rien ne permettait d'établir que C______ avait été effrayé, lui-même ne l'ayant pas initialement affirmé. Sur la violation d'une contribution d'entretien, les pièces produites en appel permettaient d'établir qu'il ne disposait pas de moyens suffisants pour payer les contributions d'entretien des enfants à partir de son licenciement. Enfin, quant au brigandage, les lésions constatées chez la plaignante ne correspondaient pas à son récit et il apparaissait improbable que le prévenu eût agressé une personne qu'il ne connaissait pas pour lui dérober une somme inférieure à CHF 200.-. Il devait donc être acquitté dans la mesure où son récit était tout aussi probable que celui de G______ ou, subsidiairement, condamné uniquement du chef de contrainte, dès lors que l'argent qu'il avait emporté lui était dû. b.c. Le MP n'a pas pris de conclusion. D. a. A______, né le ______ 1974 à AI______ [France], est un ressortissant français. Il est au bénéfice d'un permis de séjour depuis le 1 er juin 2007 et d'un permis d'établissement depuis le 8 juin 2012, délivré par les autorités jurassiennes, lequel a été remplacé par un nouveau permis émis par les autorités genevoises le 13 avril 2023. Il est célibataire et a une sœur cadette. Après dix ans d'activité dans le secteur bancaire, il a perdu son emploi en 2009 et a ensuite été occupé dans le domaine de la sécurité. Il travaille actuellement de manière intérimaire dans le domaine de la conciergerie. En tenant compte de diverses petites activités accessoires comme le montage de meubles, il perçoit un revenu mensuel d'environ CHF 3'500.- pour un plein temps. Il est débiteur de trois contributions d'entretien pour ses enfants mineurs. Son loyer mensuel s'élève à CHF 1'974.- et ses primes d'assurance maladie à environ CHF 500.-. Il ne paie pas d'impôts. Il est propriétaire d'un studio et d'un appartement de trois pièces à AI______ et est créancier d'une partie du prix de vente de l'ancienne demeure familiale située à AJ______ en France voisine, aliénée en février 2024, cet argent étant toutefois actuellement bloqué auprès d'un notaire. Précédemment, il louait un de ses deux appartements marseillais pour environ EUR 533.- par mois, mais, selon lui, tel n'est plus le cas faute d'argent pour le rénover vu les dégradations perpétrées par son dernier locataire. Il utilise le second quand il rend visite à ses parents. Il affirme avoir des dettes se montant à environ CHF 5'000.- et devoir de l'argent à sa famille en lien avec les avances que ses proches lui ont faites afin de lui permettre de payer les intérêts du prêt hypothécaire qu'il avait contracté avec H______, mais dont il avait dû assumer seul les traites. À l'avenir, il désirait obtenir un emploi fixe mais son âge et son absence de maîtrise de l'anglais ne facilitaient pas les choses. La procédure l'empêchait en outre de pouvoir à nouveau travailler dans le domaine de la sécurité. b. L'extrait de son casier judiciaire suisse au 5 novembre 2024 est vierge. À teneur de son casier judiciaire français, il a été condamné le 14 janvier 1998 par le Tribunal correctionnel de AK______ [France] à une peine d'emprisonnement avec sursis pendant six mois pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. c.a. Selon un rapport du 15 septembre 2021 rédigé par le psychiatre AL______, A______ souffrait de traits propres à un trouble de la personnalité paranoïaque, mais sans diagnostic constitué. Il présentait une personnalité et des modalités de fonctionnement psychique qui limitaient sa compréhension des mouvements psychologiques d'autrui. Ces caractéristiques pouvaient se révéler handicapantes dans l'exercice de la parentalité, surtout en présence de comportements d'opposition ou de défi comme ceux typiques de l'adolescence. Un travail sur sa coparentalité, à articuler avec une prise en charge psychothérapeutique individuelle au minimum hebdomadaire, apparaissait indispensable pour l'aider à se dégager d'une lecture interprétative et paranoïde des évènements auxquels il devait faire face et accroître sa capacité de lecture et d'accueil des mouvements psychiques d'autrui. c.b. Devant la juridiction d'appel, le prévenu a déclaré qu'il avait arrêté son suivi psychiatrique à l'été 2024 sur son conseil de son thérapeute. En effet, le but en était qu'il pût in fine revoir les enfants, mais aucune reprise des contacts n'avait été possible. E. M e B______, défenseur d'office de A______ depuis le 26 juin 2022, n'a pas déposé d'état de frais pour la procédure d'appel, en dépit du fait que la juridiction d'appel l'eût enjoint de lui en faire parvenir un par courrier du 7 août 2024. Son travail dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxé à hauteur de 34 heures et 35 minutes. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 2.1.2. Le juge n'est pas formellement lié par le résultat d'une expertise officielle ; eu égard aux faits qu'elle établit, il ne doit toutefois s'en écarter que s'il existe des indices importants qui en ébranlent sérieusement la crédibilité ; à l'inverse, si le résultat d'une expertise apparaît douteux sur un point essentiel, il est indispensable de recueillir des preuves complémentaires pour dissiper les doutes en cause, faute de quoi l'appréciation des preuves risque d'être arbitraire (ATF 150 IV 1 consid. 2.3.3 ; 146 IV 116 consid. 2.1 ; 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; 141 IV 305 consid. 6.6.1). 2.1.3. Les art. 6 ch. 3 let. d CEDH et 32 al. 2 Cst., ainsi que l'art. 147 al. 1 CPP, fondent un droit du prévenu à pouvoir se prononcer sur les preuves à charge, ce qui implique en principe notamment une audition contradictoire des témoins à charge (ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.2 ; 148 I 295 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_920/2023 du 22 août 2024 consid. 2.1.2 ; 6B_147/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.7.2). L'absence d'une telle audition est en tout cas prohibée lorsque cette omission relève de la responsabilité des autorités (ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.2 ; 148 I 295 consid. 2.2 et 2.3). Eu égard aux expertises, les parties doivent pouvoir questionner les experts sur leur rapport par oral ou par écrit (cf. art. 187 al. 2 et 188 CPP ; ATF 144 I 253 consid. 3.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_321/2023 du 16 juin 2023 consid. 4.4.5 ; arrêt de l'OGer ZH, SB230089 du 5 mars 2024 consid. 1.3). Cela vaut tout particulièrement lorsque le rapport d'expertise est issu d'une autre procédure judiciaire que la procédure pénale en cause (en ce sens pour la procédure civile : ATF 140 III 24 consid. 3.3.1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_82/2023 consid. 4.2 ; 4A_410/2021 du 13 décembre 2021 consid. 3.2). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 CPP sont absolument et définitivement inexploitables (ATF 150 IV 345 consid. 1.6.7.4 [réformant sur ce point la jurisprudence antérieure]). 2.2. Dès lors que la présente cause couvre plusieurs complexes de faits clairement distincts, l'appréciation des faits sera réalisée séparément pour chacun d'entre eux.
3. 3.1.1. Selon l'art. 140 ch. 1 CP, commet un brigandage quiconque, pour se procurer un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier en usant notamment de violence à l'égard d'une personne. Comme le vol, cette infraction requiert ainsi un acte d'appropriation illicite, lequel se définit comme la volonté de se comporter comme un propriétaire d'une chose tout en privant le propriétaire réel des pouvoirs liés à cette qualité sans que l'auteur ne puisse fonder son comportement sur un droit qui lui est reconnu par l'ordre juridique (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1). Il faut ensuite que cette appropriation ait lieu en rompant la possession d'autrui et en constituant une nouvelle possession sur la chose, notion qui ne correspond pas à celle de possession en droit civil mais au pouvoir de fait sur la chose selon les règles de la vie sociale, lequel suppose en tout cas la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; 115 IV 104 consid. 1c/aa). Enfin, le comportement de l'auteur conduisant à la soustraction de la chose d'autrui doit avoir lieu par le truchement d'un moyen de contrainte qualifié dirigé contre le possesseur défendant sa chose, comme la violence, soit une action directe sur le corps du lésé apte à passer outre sa résistance (ATF 133 IV 207 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit réaliser intentionnellement la contrainte violente et le résultat d'appropriation illicite par soustraction ; le dol éventuel suffit (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). Il doit de surcroît avoir un dessein d'enrichissement illégitime (art. 140 ch. 1 CP en lien avec l'art. 139 ch. 1 CP ; AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1.1). 3.1.2. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont ainsi l'existence d'un comportement de contrainte illicite (1) et d'une influence concrète sur le comportement du lésé causée par ce comportement (2) ( AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1.2 ; AARP/42/2024 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1). Le comportement de contrainte peut être constitué par l'usage de la violence, d'une menace sérieuse ou de tout autre méthode dans la mesure où elle est propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; le comportement de contrainte en cause doit ainsi apparaître analogue dans son intensité et ses effets aux méthodes expressément citées par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 129 IV 262 consid 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1). Le comportement de contrainte doit être illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.1 ; 129 IV 262 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté ; il faut qu'il ait au moins accepté l'éventualité que son comportement illicite entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1 ; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1). 3.1.3. Une infraction de contrainte est absorbée par un crime impliquant un comportement de contrainte dans la mesure où celui-ci est nécessaire à la réalisation de cette infraction plus grave ( AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1.3 ; en ce sens également : ATF 133 IV 297 consid. 4.1 et 4.3 ; 129 IV 61 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.3). Lorsqu'une contrainte est constituée par l'usage de la violence, elle absorbe l'éventuelle infraction de voies de faits réalisée à cette occasion (du même avis : S. TRECHSEL/M. MONA, Praxiskommentar StGB, 4 ème éd. 2021, n. 18 ad art. 181 CP ; V. DELNON/B. RÜDY, Basler Kommentar StGB, 4 ème éd. 2019, n. 69 ad art. 181 CP ; C. FAVRE, Commentaire romand CP II, 2017, n. 52 ad art. 181 CP). 3.2.1.1. L'appelant A______ (ci-après : l'appelant) et la partie plaignante G______ s'accordent sur l'expression par le premier d'une volonté insistante d'être payé alors qu'ils se trouvaient aux alentours d'un distributeur de billets situé à la place du 1 er août, le 21 octobre 2021 dans la soirée, ainsi que sur la perception effective par le prévenu d'un montant situé entre CHF 117.- et CHF 200.-. De même, l'existence d'une dispute au moment où l'appelant a fui les lieux n'est pas débattue. Aucun élément à la procédure ne laisse par ailleurs penser que les évènements se seraient produits différemment. 3.2.1.2. Les récits des intéressés divergent en revanche quant à la commission d'actes de violence à l'encontre de la plaignante G______. Selon cette dernière, elle aurait été frappée à plusieurs reprises, mise violemment au sol, avec un choc crânien, puis trainée alors qu'elle gisait à terre, alors que, selon l'appelant, il se serait en substance contenté de la repousser fermement afin de pouvoir pénétrer dans son véhicule. La plaignante G______ a pour l'essentiel été constante dans ses déclarations. Celles-ci ne sont toutefois pas entièrement corroborées par les lésions objectives constatées aux HUG immédiatement après les faits. Le constat médical ne fait en effet mention que d'atteintes légères, à savoir une tuméfaction au coude droit avec une ecchymose et une petite dermabrasion d'un centimètre de long, et une tuméfaction au genou droit avec une petite dermabrasion à sa surface. Ces blessures ne permettent pas d'établir l'existence de coups sur la poitrine de la plaignante, ni d'une violente mise au sol intentionnelle avec un choc à la tête. Elles font au contraire plutôt penser à des chocs et à des frottements du coude et genou dans le cadre d'une lutte pour empêcher le prévenu d'accéder à l'argent se trouvant dans le sac de la plaignante et/ou de s'enfuir. Contrairement à ce qu'a retenu l'instance précédente, la pertinence du témoignage de J______ et de son commentaire sur la plateforme informatique "L______" est minimale, dès lors que cette témoin était directement investie dans la dispute au cœur des faits et très proche de la partie plaignante. Elle a de surcroît admis qu'elle s'était fondée sur les propos de cette dernière, sauf pour la fuite portière ouverte, qu'elle aurait directement observée. Les déclarations de l'appelant n'ont pour leur part pas été constantes. Il a en particulier varié sur le positionnement de la partie plaignante G______ au moment de sa fuite, affirmant initialement qu'elle le tenait et qu'il avait dû la repousser par la force, circonstances susceptibles d'expliquer les lésions constatées par les HUG, avant de déclarer qu'elle se trouvait en réalité à quatre ou cinq mètres de sa voiture lorsqu'elle l'avait lâché. Par ailleurs, ses explications sur les blessures de la plaignante selon lesquelles celle-ci serait tombée en courant à cause de ses tongs et ses allégations selon lesquelles J______ l'aurait manipulée afin de faire potentiellement jouer son assurance professionnelle n'emportent pas la conviction. Il s'est en outre excusé envers la partie plaignante G______ au cours de la procédure, ce qui ne signifie certes pas qu'il reconnaît son récit comme véridique, mais constitue un indice en faveur de l'hypothèse d'un recours excessif à la force. Le fait qu'il a affirmé avoir été effrayé par l'arrivée impromptue de J______ et d'un tiers alors qu'il était sur le point de rentrer chez lui va dans le même sens. Au de ce qui précède, la juridiction d'appel retient que l'appelant a bien usé de sa force pour repousser la plaignante lors de sa fuite, lui infligeant dans ce cadre ses légères lésions au coude et au genou droits. Pour le surplus, la question de l'existence de frappes ou d'une mise au sol au moyen d'une balayette peut rester ouverte, dans la mesure où elle n'a pas d'influence sur le sort de la cause. 3.2.1.3. Les déclarations des parties diffèrent également quant au montant emporté par le prévenu. Celui-ci a affirmé que la partie plaignante G______ lui aurait remis EUR 20.- et CHF 100.-, alors que cette dernière a déclaré que tel n'était pas le cas, évoquant implicitement un montant plus élevé. Dans le cadre du procès pénal, le fardeau de la preuve pèse sur l'accusation. Or, en l'espèce, il est uniquement établi que la plaignante G______ a retiré deux fois CHF 100.-, sans qu'il soit possible de savoir s'il s'agissait de deux billets de même montant, ou de multiples coupures de moindre valeur, d'autant qu'il est vraisemblable qu'elle détînt quelques billets en francs et/ou en euros dans son portemonnaie, vu sa résidence en région genevoise. Lors de sa première audition, elle a d'ailleurs uniquement mentionné que le prévenu avait insisté pour recevoir CHF 150.- (cf. pièce A81). Il est également admis que l'appelant avait quelques minutes auparavant introduit une requête de paiement via Q______ à hauteur de CHF 117.-. Dans ces circonstances, les hypothèses d'une fuite du prévenu uniquement avec CHF 100.- et EUR 20.- ou avec CHF 200.- sont toutes deux possibles, de sorte que la première, qui lui est plus favorable, sera retenue. Cela vaut d'autant plus que la plaignante G______ ne s'est rendue ni à l'audience de jugement, ni à l'audience d'appel, sans être excusée, ce qui laisse penser qu'elle ne désirait pas être confrontée à ses déclarations, en particulier quant au montant qu'elle se serait vu dérober. 3.2.2. Il ressort des messages échangés par les parties que celles-ci n'étaient pas d'accord quant à la méthode de fixation du prix pour les services à réaliser par l'appelant, ce dernier insistant sur un tarif à l'heure, alors que J______ plaidait pour une rémunération forfaitaire. Dans ces conditions, un contrat d'entreprise (ou contrat d'ouvrage ["Werkvertrag"]) est néanmoins conclu, un accord sur principe d'une rémunération étant suffisant (ATF 127 III 519 consid. 2b et 2c), et le montant du prix se détermine sur la base des art. 373 et 374 du Code des obligations (CO). En absence d'accord, ceux-ci prévoient le principe d'un prix correspondant à la valeur du travail effectué au moment de la livraison ( ACJC/576/2024 du 8 mai 2024 consid. 3.1.2), le risque de prix étant donc principalement supporté par le maître (cf. également : F. CHAIX, Commentaire romand CO I, 3 ème éd. 2021, n. 2, 4, 5, 9 et 10 ad art. 374 CO). À cette aune, le montant de CHF 150.- pour livrer et monter une armoire trois pièces et débuter une commode de maquillage en région lémanique n'apparaît certes pas bon marché. À l'inverse, il est excessivement faible pour le montage complet de trois meubles, dont une armoire trois portes, et de deux luminaires, livraison inclue. En tout état de cause, on ne saurait donc reprocher au prévenu d'avoir pensé que la somme totale de CHF 150.- lui était due après quatre heures et demie de travail, étant entendu que, pour les éléments constitutifs objectifs, une erreur sur les faits quant à l'existence d'une relation juridique est par ailleurs possible (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.2 ; 117 IV 270 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_910/2019 du 15 juin 2020 consid. 2.7.5). Il s'ensuit que l'appelant pouvait légitimement considérer que la somme de EUR 20.- et CHF 100.- lui était due lorsqu'il se l'est appropriée. En conséquence, il n'avait pas de dessein d'enrichissement illégitime. Faute de dessein d'enrichissement illégitime, aucune infraction contre le patrimoine ne peut être retenue à l'encontre de l'appelant, et en particulier un brigandage. Son appel est sur ce point bien-fondé. 3.2.3. Afin de prendre la fuite avec l'argent le prévenu a usé de sa force pour repousser la plaignante, lui infligeant dans ce cadre de légères lésions au coude et au genou droits. Par ce biais, il a contraint la plaignante G______ à souffrir la disparition de la somme de EUR 20.- et CHF 100.-, indépendamment du fait qu'il disposait d'une créance correspondante. S'agissant du caractère illicite de cette contrainte, il faut retenir que l'usage de la violence, même mesurée, afin de percevoir immédiatement une créance de faible valeur constitue un moyen disproportionné d'atteindre un but légitime. Cela vaut d'autant plus que l'appelant disposait de la preuve écrite du bien-fondé de sa prétention et connaissait l'adresse de sa débitrice. Il ne se trouvait ainsi pas dans l'urgence et disposait d'alternatives légales pour obtenir satisfaction. Il a ainsi agi par impulsivité, sans doute parce qu'il avait le sentiment de s'être fait duper. Permettre la résolution de litiges pécuniaires de ce type par la force serait foncièrement contraire au système de résolution des conflits prévu par l'ordre juridique. L'élément constitutif de comportement de contrainte illicite doit partant être considéré comme accompli. Il n'est pas douteux que l'appelant a agi intentionnellement, dans la mesure où son comportement était sous sa maitrise directe et qu'il avait pour objectif de mener la plaignante G______ à le payer sur-le-champ. En conclusion, l'appelant remplit tous les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte et doit être condamné de ce chef. L'absorption à tort d'une infraction subsidiaire en première instance n'équivaut pas à un acquittement et l'interdiction de la reformatio in pejus ne trouve pas application (cf. ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid 4.1.1 ; AARP/441/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.2.2). Les voies de faits commises par l'appelant sont en revanche absorbées par l'infraction de contrainte.
4. 4.1.1. Selon l'art. 219 CP, quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, se rend coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont la violation de son devoir d'éducation ou de protection, activement ou par omission, par une personne tenue par une telle obligation envers un mineur (1) qui a effet de mettre en danger son développement physique ou psychique (2) (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 ; 125 IV 64 consid. 1a et 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.5.1 ; 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1). L'étendue du devoir de protection et d'éducation sur les plans matériel et temporel dépend des circonstances du cas d'espèce (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Quant au résultat de mise en danger du développement du mineur, il doit être considéré comme établi si un risque d'atteinte apparaît suffisamment vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; 125 IV 64 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.2 ; 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.5.1 ; 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1). La limite entre une mise en danger punissable selon l'art. 219 CP et les traumatismes faisant partie de la vie de tout enfant peut être difficile à tracer ; il faut donc réserver l'application de cette norme pénale aux cas manifestes d'atteinte, les infractions des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP restant applicables pour le surplus ( AARP/210/2024 du 18 juin 2024 consid. 3.1.8 ; AARP/31/2024 du 15 janvier 2024 consid. 5.4.5 ; AARP/447/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.5.6 ; dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1 er juillet 2021 consid. 1.2). Une mise en danger du développement physique ou psychique d'un mineur a par exemple été retenue s'agissant d'un père qui avait exploité ses filles en les contraignant à assumer systématiquement et durablement l'exécution des tâches ménagères les plus astreignantes, avait contribué à créer, des mois durant, un climat de violences verbales et psychiques au sein de la famille et n'avait pas hésité à les abandonner seules, pendant plusieurs semaines, quasiment livrées à elles-mêmes, sans secours moral et parfois même sans disposer de nourriture en suffisance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.2 et 4.3.4). S'était également rendu coupable de l'infraction de l'art. 219 al. 1 CP un auteur ayant frappé ses enfants avec ses mains ou au moyen de divers objets, leur ayant régulièrement crié dessus pour des futilités, les ayant régulièrement rabaissés et injuriés et s'étant montré violent à l'égard de leur mère en leur présence (cf. ATF 149 IV 240 consid. 2.3). Un risque d'atteinte a aussi été retenu s'agissant d'un parent ayant empêché la mise en œuvre effective du droit de visite de l'autre par des manœuvres dilatoires et oppositionnelles adoptées à l'égard des thérapeutes et des autorités compétentes en matière de protection de l'enfant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.6). Il en allait de même d'un condamné ayant cherché à établir l'existence de sévices commis sur sa fille par l'autre parent de manière irrationnelle, impliquant ses enfants dans le conflit parental de manière durable et répétée, malgré les nombreuses mises en garde des experts et des différents intervenants quant aux conséquences néfastes de son attitude (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.4). Une mise danger a en revanche été écartée dans le cas d'enfants souffrant de troubles émotionnels en partie dus à un conflit parental impliquant une absence de contacts entre ceux-ci et l'autre parent en partie due au parent gardien (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1 er juillet 2021 consid. 1.3). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 219 al. 1 CP peut être commise intentionnellement, y compris par dol éventuel, ou par négligence (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 ; 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.2). L'infraction de violation de son devoir d'assistance et d'éducation implique une unité juridique d'action entre les différents comportements de l'auteur constituant une violation de son devoir et ayant pour effet la mise en danger du mineur (ATF 149 IV 240 consid. 3.1). 4.1.2. Selon l'art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces quiconque par une menace grave, alarme ou effraie autrui. Sur le plan objectif, l'infraction de menace suppose que l'auteur ait émis une menace grave (1) et que la victime ait de ce fait été effectivement alarmée ou effrayée (2) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Un comportement menaçant est constitué par l'annonce d'un dommage grave futur dont la réalisation est présentée comme dépendante du comportement du lésé ; la menace est grave si elle est de nature à effrayer une personne raisonnable placée dans une situation identique, peu importe que l'auteur ait ou non le projet de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). Les exigences en la matière sont plus élevées que celles relatives à la "menace d'un dommage sérieux" de l'art. 181 CP (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1). Le lésé doit enfin avoir été effectivement alarmé ou effrayé, ce qui implique qu'il considère l'objet du comportement menaçant comme possible et qu'il suscite chez lui de la peur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). Il s'agit-il là d'un fait interne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). Subjectivement, l'intention de l'auteur doit porter tant sur son comportement menaçant que sur l'effroi suscité de ce fait chez le lésé ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). 4.2.1.1. Eu égard aux faits fondant l'accusation, les versions du prévenu et de la mère des enfants divergent radicalement, le seul élément sur lequel tant ceux-ci que les diverses autorités impliquées s'accordent étant l'existence d'un conflit parental aigu et durable. En premier lieu, on se doit de relever que si le dossier est particulièrement dense et comporte de nombreux rapports issus de procédures civiles, il ne contient aucune audition des enfants C______/D______/E______, et en particulier de C______, dont les diverses déclarations constituent pourtant le cœur de l'accusation. L'absence d'une audition apparaît ici d'autant plus problématique que l'ensemble des propos des enfants ne ressort même pas de procès-verbaux d'auditions réalisées de manière contradictoire en procédure civile, mais uniquement de rapports de diverses autorités administratives dont les objectifs diffèrent sensiblement de celles des autorités pénales. Celles-ci avaient en effet en premier lieu pour aspiration la prévenance envers les enfants C______/D______/E______ et leur bien-être, alors que la présente procédure pénale a pour protagoniste central leur père, accusé et seul menacé d'une condamnation pénale. Comme mis en exergue par le Tribunal fédéral dans un récent arrêt de principe réformant sa jurisprudence antérieure (cf. ATF 150 IV 345 ), des déclarations de témoins à charge recueillies en absence de respect du droit du prévenu à la confrontation sont absolument et définitivement inexploitables. De même, la jurisprudence fédérale et de la CrEDH exclut toute condamnation lorsque les preuves cardinales d'une accusation ont été recueillies en violation du droit du prévenu à une confrontation. En tout état de cause, il convient de souligner que plusieurs rapports, dont l'expertise familiale, ont mis en évidence un conflit de loyauté marqué affectant les enfants, ainsi que leur forte et compréhensible propension à tenir un discours plaqué sur celui de leur mère avec laquelle ils passent l'essentiel de leur vie depuis de nombreuses années et à laquelle ils sont très attachés. Le pédopsychiatre AA______ a de surcroît déclaré qu'il avait l'impression d'un immense décalage entre les récits de la famille maternelle et la dangerosité réelle du prévenu et que lesdits récits étaient si convainquants qu'il avait lui-même été initialement affecté par une peur irrationnelle de l'appelant (cf. pièces B61 verso et C59). De même, les déclarations de la mère et des enfants quant aux conditions d'hébergement des seconds chez le prévenu se sont révélés être éloignées de la réalité lors de la visite réalisée par SEASP. En outre, il apparaît que l'hostilité de la fratrie C______/D______/E______ à l'égard de l'appelant était moindre au moment de la séparation et qu'elle s'est sensiblement renforcée au fil des années passées sous la garde exclusive de leur mère. Dans son rapport du 26 juin 2019, la psychologue U______, évoquant spécifiquement le cas de C______, a par exemple affirmé que celui-ci était pris dans un conflit de loyauté et qu'il avait l'impression que son père était trop dur avec lui, tout en évoquant des choses positives à son égard, comme les sorties faites ensemble. Ces éléments laissent penser qu'il existe une haute probabilité que les perceptions et/ou les déclarations de la fratrie C______/D______/E______ diffèrent sensiblement de la réalité. En conséquence, même si les déclarations rapportées des enfants étaient exploitables, leur force probante serait extrêmement réduite. En second lieu, il convient de se pencher sur l'expertise familiale du 21 octobre 2021. À la lecture de celle-ci, il apparaît qu'aucun des enfants C______/D______/E______ ne présentait de trouble de son développement psychologique, que E______ ne souffrait d'aucun trouble psychique et que celui attribué à D______ était très vague, son origine ne pouvant au surplus être rattachée spécifiquement à un comportement du prévenu. Les expertes ont en revanche retenu que C______ souffrait d'un trouble de l'adaptation avec une réaction mixte et dépressive réactionnelle notamment dû au comportement paternel. La force probante de cette expertise est cependant notablement affaiblie par plusieurs incohérences. Dans leur conclusion, les expertes retiennent en effet que H______ a souffert de violence conjugale de type isolement avec emprise et que la famille n'a pas été entendue comme victime des atteintes psychiques du père dont le défaut d'altérité et la méfiance s'étaient reportés sur les enfants après la séparation. Or, rien ne vient soutenir une telle hypothèse, excepté les propos de l'intéressée, le casier judiciaire français de l'appelant étant vierge et aucune preuve matérielle ne laissant penser que H______ a subi un climat de terreur psychologique. Au contraire, ses dépositions auprès de la gendarmerie française le 25 mars 2016 se limitent à des gifles survenues à trois reprises dès novembre 2015 et des menaces verbales à une fréquence trimestrielle ayant débuté la même année, lesquelles étaient souvent liées à des divergences dans l'éducation des enfants. Le psychiatre S______, qui a expertisé l'intéressée, a en outre fait état d'une discordance entre ses allégations quant à son expérience traumatique et les affects qu'elle exprimait, en particulier son détachement émotionnel, outre qu'elle n'avait jamais demandé d'assistance psychologique. Comme dans le cas de l'expertise que la Chambre de céans a écartée dans l' AARP/31/2024 du 15 janvier 2024 (not. consid. 5.5.4.2) car elle souffrait de multiples incohérences, laquelle avait également été corédigée par la Dresse Y______, les recommandations extrêmes auxquelles parviennent les expertes sur la base de ces considérations difficiles à suivre, soit une suspension totale à durée indéterminée des relations entre le prévenu et les enfants, apparaissent de surcroît ne pas être étayées par les autres éléments factuels contenus dans le rapport d'expertise. Outre ces incohérences intrinsèques du rapport d'expertise, il apparaît que les expertes n'ont pas été confrontées à la défense (contrairement à ce qui avait été le cas dans la procédure ayant conduit à l' AARP/31/2024 , audition lors de laquelle elles avaient d'ailleurs sensiblement atténué leurs constats initiaux). En outre, leur analyse s'écarte de celles du pédopsychiatre AA______ et de la psychiatre X______ sans explications détaillées sur les raisons d'une telle divergence, si ce n'est que H______ aurait exagéré quelques situations, comme l'épisode de la veste, pour mieux se faire entendre. Cette interprétation succincte est modérément convaincante au vu de la personnalité calme et posée de l'intéressée, la Dresse X______ allant jusqu'à parler d'attitude dominante, outre que celle-ci travaille depuis de nombreuses années en qualité d'intervenante ______. Placé face à une situation aussi complexe que celle objet de la présente procédure, le MP aurait ainsi a minima dû auditionner les expertes en présence du prévenu, voire ordonner une nouvelle expertise par un autre pédopsychiatre. La juridiction d'appel n'est pas en mesure de corriger ce vice de l'instruction, vu le temps écoulé depuis les faits incluant trois ans sans contact entre le prévenu et les enfants. Il s'ensuit que la force probante de l'expertise familiale doit être qualifiée au mieux de faible. En troisième lieu, la quasi-totalité des comportements reprochés au prévenu dans l'acte d'accusation, soit notamment la tenue de séances pendant lesquelles les enfants devaient répéter que leur mère était une menteuse, une " pute " et qu'ils ne l'aimaient pas, le fait de les contraindre à rester plusieurs heures en tailleur dans une pièce, de manger ce qu'ils avaient refusé la veille ou encore le fait de menacer de les abandonner, de leur " fracasser la tête " ou de leur " défoncer la gueule " ne ressort pas des preuves au dossier, si ce n'est des propos de H______, laquelle avait un intérêt direct à exagérer les faits pour écarter l'appelant, qu'elle perçoit comme une menace. Il n'existe aucune photo ou vidéo et aucun témoignage direct d'un tiers accréditant les graves reproches maternels, alors même que la période pénale court sur plusieurs années. Les déclarations des témoins AC______ et AD______ penchent plutôt en sens inverse. De même, dans son jugement du 12 janvier 2017, le Tribunal de Grande instance de V______ [France] a précisé : "Malgré les multiples allégations de H______, il n'est pas établi que Monsieur A______ s'occuperait mal de ses enfants. Les certificats des psychologues consultés mettent en évidence des angoisses liés aux conflits parentaux mais il n'est pas établi que le père serait maltraitant physiquement ou psychologiquement avec ses enfants. D'ailleurs, la demanderesse propose un droit de visite et d'hébergement classique. Le père produit en outre des attestations selon lesquelles il serait très dévoué à sa famille et il est exact qu'il prend régulièrement en charge ses enfants, son contrat de travail lui offrant des disponibilités particulières les mercredis." (cf. pièce A40). De surcroît, les juridictions civiles suisses ont initialement intégralement maintenu le droit aux relations personnelles du prévenu. Ce n'est que le 23 mars 2021, soit plus d'un an après la requête initiale de la mère en suspension totale de celles-ci et près de cinq ans après la séparation des parents, que le TPI les a restreintes à des rendez-vous en point rencontre. Pour ce faire, il s'est fondé sur un rapport du SPMi du même jour qui discute avant tout de la difficile relation entre ce service et l'appelant. Il a néanmoins rejeté la requête d'une suspension totale, les circonstances décrites par le SPMi n'apparaissant pas de nature à mettre en danger le développement des enfants, de l'avis de l'autorité judiciaire civile (cf. pièce B99). À teneur du dossier, l'essentiel des reproches ressortant de la parole rapportée des enfants concerne d'ailleurs un évènement ancien lié à des devoirs et survenu en France, l'épisode de la veste, celui du surimi que D______ a refusé de manger et qu'il s'est vu resservir le lendemain, la mise à l'écart de C______ pendant un séjour chez son père après qu'il avait refusé de répondre à ses questions insistantes portant sur sa peur à son égard, ainsi deux ou trois violations de l'interdiction de contact postérieurement au 23 mars 2021, admises par le prévenu. Le caractère mineur et le faible nombre de ces incidents, contrastant remarquablement avec leur présence marquée dans les propos rapportés des enfants, posent question au regard de la durée étendue de la période pénale. Il n'est de surcroît pas contesté que seul C______ a mentionné de rares violences physiques à son encontre, D______ et E______ ayant nié avoir été victimes de tels comportements. En quatrième et dernier lieu, plusieurs éléments de preuve permettent de mieux cerner le fonctionnement psychologique de l'appelant. Selon le rapport du psychiatre AL______, il souffrait de certains traits propres à une personnalité paranoïaque, sans toutefois qu'un trouble psychique pût être établi, ainsi que d'un manque d'empathie. Ces caractéristiques et son fonctionnement psychique limitaient sa compréhension des mouvements psychiques d'autrui, ce qui pouvait se révéler handicapant dans l'exercice de la parentalité, surtout en présence de comportements d'opposition ou de défi. Ce rapport d'expert ne souffre pas d'incohérences et apparaît corroboré par d'autres éléments à la procédure, de sorte qu'il est convaincant. La Dresse X______ a ainsi avancé que l'appelant souffrait d'une grande anxiété, ce qui l'amenait à se montrer insistant au préjudice de sa relation avec ses enfants. Le SEASP a quant à lui écrit qu'il se montrait maladroit dans son éducation des enfants, projetant une image négative de leur mère dont il estimait nécessaire de compenser les manquements (trop de sucre et d'écran) au moyen d'une attitude rigide et répétitive. La psychologue et psychothérapeute AB______ a déclaré que la réaction inadéquate de l'appelant aux émotions de ses enfants engendrait chez eux une perte d'attachement. Le prévenu entretient par ailleurs des relations particulièrement mauvaises avec le SPMi en raison de ses sollicitations excessives pouvant être vécues comme harcelantes. Enfin, le complexe de faits menant à sa condamnation pour contrainte (cf. supra considérants 3.2.1.2), lié à une surréaction à un sentiment d'avoir été trompé fait écho aux propos du psychiatre AL______ lorsqu'il mentionne la présence chez le prévenu de traits d'impulsivité, se manifestant dans des situations où il ne se sent pas respecté. En conclusion, la quasi-totalité des comportements reprochés au prévenu dans l'acte d'accusation ne peut être établie, comme l'a à juste titre souligné le TP. Les quelques éléments de preuve à charge souffrent par ailleurs d'une faible valeur probante, voire sont inexploitables. En revanche, il est prouvé que l'appelant a eu itérativement une attitude inadéquate envers ses enfants, faisant preuve d'une impulsivité et d'une sévérité parfois excessive à leur égard, et notamment envers son aîné. Il n'a pas su faire preuve d'une empathie et d'une écoute d'autant plus nécessaires que le conflit l'opposant à la mère des enfants était aigu, campant sur une position d'autorité rendue à ses yeux légitime par l'éducation déficiente de cette dernière. Il n'a pas non plus su protéger ses enfants des effets délétères de ce conflit, les impliquant à tout le moins médiatement. Questionné à ce sujet par la Cour lors de l'audience d'appel, il a d'ailleurs démontré à cet égard une certaine prise de conscience. Ces erreurs ont conduit les enfants à délaisser progressivement leur relation avec leur père, processus activement soutenu par leur mère qui a également peiné à faire la part des choses entre son puissant ressentiment et l'intérêt de ses enfants à pouvoir profiter de leurs deux parents et d'une collaboration minimale de ceux-ci dans les affaires les concernant. 4.2.1.2. Rien ne permet de conclure à l'existence d'un trouble du développement psychologique chez les trois enfants, nié par l'expertise familiale, ou à des troubles psychiques chez D______ et E______, qui auraient été causés par leur père. Quant au trouble de l'adaptation avec une réaction mixte et dépressive réactionnelle de C______, qui trouverait en partie sa cause dans le comportement de l'appelant, les vices de l'expertise et l'absence d'audition des expertes sur ce point par les autorités d'instructions suscitent un doute dans l'esprit de la juridiction d'appel, en particulier quant à son origine. En effet, à supposer que ce trouble psychique soit établi, il n'est pas exclu qu'il ait été très majoritairement causé par le conflit parental aigu opposant ses parents, ce qui, comme le TP l'a pertinemment souligné, expliquerait que des symptômes psychosomatiques aient été constatés en octobre 2016 déjà (cf. pièce A21) et que cette maladie n'ait pas été diagnostiquée par les HUG au 10 octobre 2019, leur rapport mentionnant comme cause des troubles de l'enfant uniquement une discorde familiale entre adultes. Un lien de causalité entre le comportement du prévenu et ce trouble de l'adaptation ne peut ainsi être considéré comme établi avec le fardeau de la preuve stricte, seul applicable en procédure pénale. 4.2.2. L'épisode de la veste, qui serait survenu le 3 mars 2020, est mentionné en premier lieu dans le rapport du SEASP du 20 octobre 2020, un récit identique ressortant des propos de C______, relatés dans le rapport du 13 novembre 2020 du même service. Selon les déclarations de l'infirmière scolaire, évoquées dans le même écrit, C______ était revenu en pleurs à l'école et lui avait relaté avoir été soulevé par le col de sa veste avec la peau du cou par son père qui s'était ensuite excusé. Ce récit, qui ne comporte pas de mention de menaces de mort, ne saurait toutefois suffire à établir les faits en absence d'une audition de C______, principal témoin à charge. Cela vaut d'autant plus que ses propos ont subi une déformation, en tout cas dans un second temps, l'évènement se transformant en un "étranglement" par le truchement du discours maternel. Selon la version constante de l'appelant, il s'était contenté d'attraper son fils par l'épaule et de lui faire la morale après que ce dernier s'était montré peu serviable et impertinent. S'il s'est montré vague sur certains détails de l'incident, comme la présence ou non d'un muret et qu'il est possible que ce récit constitue une version édulcorée de la réalité, l'absence de constat de lésion sur C______ et de déclarations suffisamment exploitables à charge engendrent à un doute insurmontable quant à la réalité des menaces de mort prétendument prononcée à l'encontre de ce dernier, doute qui doit bénéficier au prévenu. Sa version des faits sera en conséquence retenue. 4.3.1. Il est établi que l'appelant a fait preuve d'une attitude inadéquate dans son éducation des enfants, faisant preuve d'une impulsivité et d'une sévérité parfois excessive à leur égard et ne les protégeant pas efficacement des effets du violent conflit parental l'opposant à H______. Ces comportements regrettables ne suffisent toutefois pas à constituer une violation du devoir d'éducation et de protection au sens de l'art. 219 CP. En effet, cet article ne vise pas à réprimer le seul fait de commettre des erreurs dans l'éducation de ses enfants, des accrocs étant à cet égard notoirement inévitables, mais uniquement les cas de claire maltraitance. De même, l'appréciation du bien-fondé du style d'éducation autoritaire sans usage de la violence physique préconisé l'appelant excède la portée du droit pénal. Cela vaut d'autant plus que le Tribunal fédéral n'est pas encore formellement revenu sur sa jurisprudence ancienne reconnaissant aux parents un droit de correction physique, malgré la mise en question répétée de celle-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1231/2023 du 10 septembre 2024 consid. 4.2). Le prévenu a admis avoir enfreint son interdiction de contact à deux ou trois reprises postérieurement au 23 mars 2021. Cependant, au vu de la disproportion manifeste entre les comportements qui lui sont reprochés et l'intensité de la mesure de protection adoptée à son encontre, à savoir la suspension de facto de tout relations avec ses trois enfants, sauf un contact d'une heure et demi par semaine en point rencontre, lequel apparaît ne pas avoir été mis en œuvre par le SPMi et la mère, les rencontres n'ayant pas débuté au 28 juillet 2021 (cf. pièce C21), on ne saurait considérer comme une violation de son devoir d'éducation ou de protection son désir d'avoir un bref contact avec ses enfants. Quant à l'existence d'une mise en danger du développement physique ou psychique des enfants C______/D______/E______, son inexistence est clairement établie s'agissant de E______ et de D______. Eu égard à C______, si les comportements inadéquats de son père ont pu avoir sur lui une influence néfaste, seul est établi le lien de causalité entre son éventuel trouble psychique et le violent conflit parental opposant ses parents et dans lequel il a, à son corps défendant, été impliqué. Les faits de la présente cause s'écartent ainsi sensiblement de ceux dans lesquels la jurisprudence a retenu une violation du devoir d'éducation et de protection et se rapprochent au contraire plutôt du complexe de faits objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1 er juillet 2021, lequel a mené à un acquittement. Il s'ensuit que tant l'élément constitutif de la violation du devoir de protection et d'éducation que celui d'une atteinte au développement psychologique des enfants ne sont pas remplis. Partant, c'est à raison que le TP a acquitté le prévenu du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Son jugement sera sur ce point confirmé et l'appel de M e F______ au nom des enfants C______/D______/E______ rejeté. 4.3.2. S'agissant de l'épisode de la veste, seul est établi un sermon fait par l'appelant à son fils. Même si celui-ci a pu effrayer ce dernier, l'intensité d'un tel comportement n'est, en l'absence de menaces de mort établies, pas en soi suffisante à constituer une menace grave. En conséquence, un élément constitutif de l'infraction de menaces fait défaut et l'appelant doit être acquitté de ce chef. Son appel est sur ce point bien-fondé.
5. 5.1. Selon l'art. 217 al. 1 CP, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, se rend coupable de violation d'une obligation d'entretien. Cette norme consacre une infraction d'omission proprement dite (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.1). Ses éléments constitutifs sont ainsi l'absence de paiement d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille (1) (ATF 136 IV 122 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2 ; 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2 ; 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3), alors que l'auteur dispose des moyens suffisants pour ce faire après déduction de son minimum vital au sens du droit des poursuites (2) (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). Il suffit que le débiteur puisse, même uniquement en partie, payer la contribution d'entretien concernée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2 ; 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2. ; 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2 ; 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3). Celui qui ne dispose pas effectivement de moyens suffisants mais dont on peut raisonnablement exiger qu'il exerce une activité qui lui permette d'y accéder doit être traité comme si tel était le cas (ATF 126 IV 131 consid. 3a et 3a/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2 ; 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2 ; 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2). La possibilité d'accéder à un revenu supplémentaire doit toutefois être sérieuse (ATF 126 IV 131 consid. 3a/cc). S'agissant de l'existence d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille, le juge pénal est en principe lié par une éventuelle décision du juge civil (arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2 ; 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources dont aurait pu disposer le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal ; celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil, mais il doit établir la situation financière concrète du débiteur, respectivement celle qui aurait dû être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de sa personne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2 ; 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2 ; 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2 ; 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2 ; 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.2). 5.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant n'a pas entièrement satisfait ses obligations d'entretien pour les mois de janvier à avril 2023, telles que fixées par le jugement du 20 octobre 2022 du TPI, lequel n'a sur ce point pas été frappé d'appel. Seule est donc litigieuse la question de savoir s'il disposait de moyens suffisants pour ce faire, ou s'il aurait pu les avoir. Le TP a considéré que le prévenu n'avait pas fait les démarches suffisantes pour retrouver rapidement un travail et qu'il lui appartenait par ailleurs de réaliser si nécessaire une partie de son patrimoine immobilier afin de pouvoir remplir ses obligations de débirentier, outre qu'il avait continué à payer les intérêts mensuels de la dette hypothécaire dont il était débiteur avec H______. Cette appréciation ne peut être suivie. En premier lieu, l'appelant a toujours affirmé qu'il avait payé les intérêts hypothécaires de la maison de AJ______ à l'aide du soutien de sa propre famille, ce qui est cohérent avec ses allégations en procédure civile où il mentionne avoir reçu de son père une avance d'hoirie. On ignore cependant quelle forme a pris cette aide, et en particulier s'il s'agissait du versement d'un important montant à l'avance, d'aides mensuelles ciblées ou de paiements directs à la banque, le MP n'ayant à cet égard par procédé à des mesures d'instruction. On ignore également quelle était la possibilité réelle de réaliser à brève échéance les biens immobiliers détenus par le prévenu à AI______, ce qui est déterminant au vu de la brièveté de la période pénale. Dans son acte d'accusation, le MP s'est en effet contenté de mentionner que l'appelant "avait les moyens ou aurait pu les avoirs" (cf. acte d'accusation du 25 septembre 2023 p. 3). Or, un acte d'accusation doit décrire de manière précise les éléments factuels nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire (cf. ATF 147 IV 439 consid. 7.2 ; 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; 140 IV 188 consid. 1.3). Si, contrairement aux affirmations de la défense, il peut être exigé d'un débiteur d'entretien de porter atteinte à la substance de sa fortune pour régler son dû (cf. ATF 147 III 393 consid. 6.1.1 et 6.1.2), le caractère liquide de celle-ci et son éventuel caractère successoral sont des éléments susceptibles de s'opposer à une telle prise en compte (ATF 147 III 393 consid. 6.1.3 et 6.1.4). Une description détaillée dans l'acte d'accusation des éléments pertinents est donc indispensable et fait en l'espèce défaut. Quant à la possibilité pour l'appelant d'obtenir un revenu au cours des mois de janvier à avril 2023, rien ne permet d'établir qu'il n'aurait pas recherché activement du travail, le fardeau de la preuve pesant à cet égard sur l'accusation. Le seul reproche qui aurait pu être fait au prévenu sur la base du dossier est de ne pas avoir procédé aux démarches nécessaires pour obtenir son indemnité de chômage, indemnité à laquelle il avait selon toute vraisemblance droit dès lors qu'il résidait en Suisse (cf. art. 12 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage) et y était titulaire d'un droit au séjour en sa qualité de citoyen européen (art. 2 § 1 Annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP] ; ATF 134 IV 57 consid. 4). En cas de doute, il revenait en effet à la caisse de chômage de se renseigner à cet effet auprès des autorités cantonales du marché du travail et de la police des étrangers ( ATAS/479/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.2 ; ATAS/299/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.2.2). On ne peut toutefois reprocher au prévenu de ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires, dès lors qu'il s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement genevois et que si son indemnité de chômage lui a initialement été refusée, c'est manifestement en raison d'une erreur de la caisse de chômage AG______. On ne saurait pas non plus lui reprocher de ne pas avoir introduit un recours contre cette décision auprès de la Cour de justice, dès lors qu'il n'est pas juriste, ni pourvu de connaissances particulières en matière d'assurances sociales helvétiques. Il s'ensuit que l'élément constitutif de moyens suffisants fait défaut. L'appelant doit partant être acquitté du chef de violation d'une obligation d'entretien. Son appel est également fondé sur ce point.
6. 6.1.1. L'infraction de contrainte est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 6.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_104/2023 du 12 avril 2024 consid. 3.3.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; 135 IV 188 consid. 3.4.3). 6.1.3. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3). 6.1.4. Le montant du jour-amende doit être fixé sur la base du revenu net de l'auteur, lequel est calculé en additionnant l'ensemble de ses ressources assurant son train de vie et déduisant de ce total les montants que l'auteur doit indépendamment de sa volonté, comme ses cotisations et primes d'assurances sociales, ses impôts, ses contributions d'entretien du droit de la famille et ses dépenses usuelles liées à l'acquisition de ses revenus (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 et 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 5.3 et 6.1), ainsi que d'éventuelles charges financières exceptionnelles (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 6.4). La situation à prendre en compte est en principe celle existant au moment où le juge statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; 134 IV 60 consid. 6.1). 6.1.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette norme requiert uniquement une absence de pronostic défavorable, et pas un pronostic favorable (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.4.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3). Le pronostic de récidive se détermine sur la base d'une appréciation d'ensemble des circonstances pertinentes, y compris de la personnalité de l'auteur (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve se détermine quant à elle sur la base de la probabilité de récidive, au vu notamment de la personnalité du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 4.4.1 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5). 6.2.1. La faute de l'appelant doit être qualifiée de moyenne à faible. En effet, s'il poursuivait un motif légitime, à savoir être rémunéré pour sa prestation de service, sa réaction impulsive et disproportionnée envers une personne qui cherchait simplement à tempérer et résoudre le conflit l'opposant à J______ est d'autant plus inexcusable qu'elle a causé à cette dernière des lésions, certes mineures, et que le montant en jeu était faible. Sa situation personnelle n'explique pas son acte. Sa coopération en procédure n'a pas été bonne et ne mérite pas de clémence particulière. Il a fait preuve d'une certaine résipiscence, s'étant notamment excusé par la voix de son conseil, mais elle apparaît limitée. Enfin, il a un antécédent, mais celui-ci est ancien et non spécifique, de sorte qu'il n'a pas d'influence sur sa peine. Au vu de ce qui précède il y a lieu de s'en tenir à une peine pécuniaire dont la quotité sera fixée à 60 jours. 6.2.2. L'appelant affirme percevoir un revenu d'environ CHF 3'500.- par mois, soit un montant nettement inférieur au salaire minimum genevois en 2024 (CHF 4'215.47 pour 40 heures hebdomadaires), sans que le contraire soit établi. Il est en outre débiteur d'un montant mensuel de CHF 2'790.- au titre de ses contributions d'entretien, en sus de ses dépenses obligatoires personnelles. Dans cette situation, il convient d'arrêter son jour-amende au montant minimal ordinaire de CHF 30.- (cf. art. 34 al. 2 CP). 6.2.3. Le condamné n'a pas d'antécédent récent. À l'époque des faits, il était d'ailleurs au bénéfice d'une notation moyenne de 4.91 sur 163 avis sur "L______", ce qui laisse penser que son comportement constitue un dérapage isolé eu égard à son activité de montage de meuble. Si son impulsivité marquée et ses modalités de fonctionnement psychique limitant sa compréhension des mouvements psychologiques d'autrui sont des éléments péjorant son pronostic de récidive, ils sont toutefois insuffisants à considérer que celui-ci est défavorable. Partant, il convient de le mettre au bénéfice du sursis complet pendant trois ans. En conclusion, l'appelant sera condamné à une peine pécuniaire de 60 jours à CHF 30.- avec sursis pendant trois ans. Son appel est dans cette mesure admis.
7. 7.1. Conformément à l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Il s'agit d'une norme potestative ; le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative ( AARP/177/2023 du 12 mai 2023 consid. 5.1 ; AARP/216/2022 du 22 juillet 2022 consid. 3.1.1 ; AARP/197/2022 du 16 juin 2022 consid. 5.1.2). S'agissant des citoyens européens, l'art. 5 § 1 de l'Annexe I à l'ALCP s'oppose à une expulsion de Suisse à titre de mesure de prévention abstraite ; en revanche, une expulsion est possible s'il est vraisemblable que la personne concernée troublera à nouveau l'ordre public suisse dans le futur, le niveau d'exigence pour considérer une nouvelle atteinte comme vraisemblable étant d'autant plus faible que le bien juridiquement protégé menacé est important (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; 145 IV 55 consid. 4.4 ; 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.4). 7.2. En l'occurrence, la gravité de l'infraction de contrainte concrètement commise par l'appelant ne suffit manifestement pas à atteindre le stade de gravité requis par l'art. 5 § 1 de l'Annexe I à l'ALCP, outre la présence de ses enfants sur le territoire et d'une activité lucrative en Suisse. Il s'ensuit qu'aucune expulsion de Suisse ne sera prononcée à l'encontre du condamné. L'appel est sur ce point admis.
8. 8.1. Selon l'art. 41 CO, la personne qui commet un acte illicite, intentionnellement ou par négligence, doit réparer le préjudice, dommage ou tort moral, en relation de causalité naturelle et adéquate avec son acte illicite. En cas de condamnation pénale, les conditions de l'acte illicite et de la faute doivent en principe être considérées comme remplies si la partie plaignante faisant valoir des prétentions civiles est lésée par l'infraction ainsi établie ( AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid. 8.1 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 6.1). 8.2. En l'espèce, le condamné à commis une infraction de contrainte à l'encontre de G______ qui n'a pas fait valoir de prétentions civiles. Quant aux autres chefs d'accusation, dont il est entièrement acquitté, l'état de fait est suffisamment établi (cf. at. 126 al. 1 let. b CPP) et les parties plaignantes seront donc intégralement déboutées de leurs prétentions. L'appel est également admis sur ce point.
9. 9.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1 er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 9.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 9.2.1. Eu égard à la procédure préliminaire et de première instance, les frais liés à l'activité des autorités ont été majoritairement engendrés par l'instruction relative au complexe de faits portant sur la fratrie C______/D______/E______ pour lequel le condamné bénéficie d'un acquittement complet. Il doit toutefois supporter ceux liés à sa condamnation pour le complexe de faits concernant le soir du 21 octobre 2021. En conséquence, il convient de mettre à la charge de l'appelant 20% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 853.40 (4'267 x 0.2), le solde restant à la charge de l'État. 9.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, l'appelant l'emporte sur les questions de sa culpabilité du chef de brigandage, de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, de menaces et de violation d'une obligation d'entretien, ne succombant que sur sa condamnation de contrainte. Il l'emporte également notablement sur la peine, sur son expulsion de Suisse et sur les conclusions civiles. Les parties plaignantes appelantes succombent quant à elle entièrement et notamment sur leurs conclusions d'appel Dans ces circonstances 5% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 3'905.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 3'500.-, seront mis à la charge de l'appelant et le solde laissé à l'État.
10. 10.1. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause et si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. L'art. 433 al. 1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale particulière (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). 10.2. En l'espèce, le TP a octroyé une indemnité de CHF 1'500.- à H______ en lien avec la condamnation partielle de l'appelant du chef de violation d'une contribution d'entretien. Il s'agit toutefois à l'évidence d'une erreur de plume car c'est bien C______, D______ et E______ qui étaient seuls parties à la procédure pénale, et non leur mère, comme cela ressort déjà de la page de garde du jugement de première instance. Lorsqu'il a condamné l'appelant à verser une indemnité à celle-ci, le TP voulait donc manifestement bien octroyer ce montant aux enfants, représentés par leur mère. C'est pourquoi cette dernière n'était pas plus partie à la procédure d'appel qu'à celle de première instance. Dans la mesure où l'appelant a été acquitté des chefs d'accusation sur lesquels se fondent la qualité de partie plaignante des enfants C______/D______/E______, ceux-ci seront déboutés de leur demande d'indemnité. L'appel est sur ce point bien-fondé.
11. 11.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91 ]). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à trente heures de travail sur l'ensemble de la procédure pénale, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions ( AARP/192/2024 du 29 juillet 2024 consid. 9.1.2 ; AARP/252/2024 du 18 juillet 2024 consid. 7.2). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude ( AARP/324/2024 du 2 septembre 2024 consid. 7.1 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 10.1). 11.2. En l'occurrence, M e B______ n'a pas déposé d'état de frais pour la procédure d'appel, bien que la Chambre de céans l'eût enjoint de le faire par courrier du 7 août 2024. Dans ces conditions, il convient de fixer son indemnité en se fondant directement sur les pièces au dossier. L'activité de M e B______ relatif à la procédure d'appel se compose essentiellement de la rédaction d'une déclaration d'appel d'une page et de quelques courriers, ainsi que de sa participation à l'audience d'une durée de trois heures. Au vu de la complexité moyenne de la cause, il convient d'ajouter à cette durée six heures pour préparer l'audience d'appel et en conférer avec son mandant. En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 2'248.50 correspondant à neuf heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'800.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 180.-), le déplacement au Palais (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 168.50).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, d'une part, et C______, D______ et E______, d'autre part, contre le jugement JTDP/252/2024 rendu le 28 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/22456/2019. Rejette celui formé par C______, D______ et E______ et admet partiellement celui de A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.1.2 et 1.2.2 let. a, b et d de l'acte d'accusation (art. 329 al. 4 et 5 CPP). Acquitte A______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue (art. 179 quater CP), de menaces (art. 180 CP), de violation d'une obligation d'entretien pour la période du 15 juillet 2019 au 30 avril 2023 (art. 217 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Renonce à expulser A______ de Suisse. Déboute C______, D______ et E______ de leurs conclusions civiles. Condamne A______ au paiement de CHF 853.40 au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'905.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'500.-, met 5% de ceux-ci, soit CHF 195.25, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Déboute C______, D______ et E______ de leurs conclusions en indemnisation. Prend acte de ce que l'indemnité due à M e B______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 9'494.75, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance. Fixe à CHF 2'248.50, TVA comprise, la rémunération de M e B______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de protection des mineurs (art. 96 al. 1 CPP) et au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH e.r. Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité d'appel en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale. ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'267.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'905.00 Total général (première instance + appel) : CHF 8'172.00