IN DUBIO PRO REO;ACQUITTEMENT | CP.42.al2; CP.426.al2; CPP.428.al2.leta
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 1.1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_896/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 ; 6B_463/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.1). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1). 1.2.2. En l'espèce, l'appelant a réitéré, devant la CPAR, à titre préjudiciel, l'audition d' "D______" , de E______ et d'N______. La CPAR ne voit pas quels éléments pertinents supplémentaires ces auditions seraient susceptibles d’apporter au dossier, qui est en l’état d’être jugé. - "D______": outre le fait que rien ne permet d'identifier cette personne, les numéros de téléphone portable étant amenés à changer, l'appelant ne fait qu'émettre des hypothèses sur le fait que ce témoin serait potentiellement l'auteur des faits ou qu'il serait en mesure de l'identifier. La réquisition de preuve relève de la fishing expedition . Il est du reste douteux que les souvenirs d' "D______" quant à des faits lointains permettraient d'obtenir de lui une déclaration probante.
- L'audition de E______ est destinée à confirmer que C______ était probablement la conductrice du véhicule à l'origine de l'excès de vitesse litigieux, tel que cela ressortirait des messages échangés avec l'appelant. Or dans cette conversation, qui ne fait au demeurant référence à aucune date précise, E______ ne fait qu'exprimer son sentiment, si bien que la Cour ne voit pas en quoi son audition à ce sujet serait pertinente. Le fait qu'elle était en contact avec l'appelant au sujet d'un accident qu'elle avait eu en mars 2015 au volant d'une J______ en compagnie de C______ ressort déjà du dossier, en particulier du rapport d'accident versé à la procédure. Son audition sur ces mêmes points n'est pas davantage nécessaire.
- Pour N______, tout porte à croire que son audition ne permettrait nullement de recueillir un témoignage probant. Il est en effet peu vraisemblable que cette personne se souvienne de faits anodins relevant de son activité quotidienne remontant à quasiment sept ans.
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Ainsi, en tant que principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). 2.2.1. En l’espèce, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir à satisfaction que l'appelant est l'auteur de l'excès de vitesse litigieux. 2.2.2. Il est en effet établi que l'appelant était à l'époque des faits actif dans la location de véhicules et il a toujours soutenu, cela dès sa première audition par la police, que la voiture G______ cabriolet à l'origine de l'excès de vitesse faisait partie de sa flotte et était alors en location auprès de C______, qui était sa plus importante cliente. Il a également expliqué de manière crédible qu'il ne conduisait les voitures destinées à la location que pour les amener depuis l'Allemagne ou pour les livrer aux hôtels et qu'il était certain de ne pas avoir été au volant du véhicule en cause au moment des faits. 2.2.3. Les échanges de messages de l'appelant avec la dénommée E______, le rapport d'accident du 17 mars 2015 et la conversation avec C______, produite en appel, tendent à démontrer que celle-ci louait bien à l'époque des véhicules à l'appelant, dont différentes G______, contrairement aux dénégations initiales de cette dernière. 2.2.4. C______ a d'ailleurs finalement admis ce point, précisant avoir loué une G______ cabriolet, possiblement en 2014 déjà. En appel, elle a confirmé, sans qu'elle n'en ait toutefois le souvenir, la teneur de son courriel du 6 mai 2018, soit qu'elle était bien en possession du véhicule à l'origine de l'excès de vitesse au moment des faits. Dans la mesure où elle l'avait écrit à l'époque, cela devait être véridique, quand bien même elle avait précédemment déclaré l'avoir rédigé "bêtement" pour rendre service à l'appelant. Elle a également affirmé que l'appelant avait reçu plusieurs amendes en lien avec les voitures qu'elle lui avait louées puis confiées à ses proches ou clients. Elle a ajouté qu' "à l'époque", il l'avait contactée pour lui demander si elle avait déclenché un radar avec "le véhicule G______", ce qui tendrait à plaider en faveur de la sincérité de l'appelant, lequel ne se pensait pas, "à l'époque" déjà, être l'auteur des faits. Ainsi, les déclarations de C______, bien que confuses, constituent des indices à décharge, étant précisé que les incohérences dans son témoignage pourraient s'expliquer par une intention de ne pas s'auto-incriminer, l'écoulement du temps ou encore sa personnalité. 2.2.5. A cela s'ajoute que les "factures " produites en appel instillent elles aussi le doute quant à la culpabilité de l'appelant. Si la force probante de ces pièces doit être appréciée avec une certaine réserve dans la mesure où elles ne correspondent pas en tous points aux déclarations de l'appelant ni à l'email du 6 mai 2018 de C______, en particulier s'agissant des dates exactes de début et de fin de location entourant le 14 décembre 2014 et des montants payés à titre de caution ou non, et que l'appelant n'a eu de cesse de soutenir, pour des motifs au demeurant différents à quasiment chacune de ses auditions ou prises de position, ne pas avoir retrouvé de documents permettant d'étayer ses dires, il n'est pas non plus possible de remettre catégoriquement en cause leur authenticité. Ainsi, dans la mesure où elles font état d'une location à C______ à la date de l'excès de vitesse litigieux, ces pièces confortent, ajoutées aux éléments qui précèdent, un peu plus la version de l'appelant. 2.2.6. Force est ainsi de constater que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir à satisfaction que l'appelant est l'auteur de l'excès de vitesse litigieux. En vertu du principe in dubio pro reo , il doit ainsi être mis au bénéfice de la version qui lui est la plus favorable, soit que le véhicule ne se trouvait pas en sa possession au moment des faits et qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction reprochée. L'appel sera par conséquent admis et l'appelant acquitté.
E. 3.1 La conduite en état d'ébriété et la conduite sous retrait de permis, sont sanctionnées d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 91 al. 2 let. a et 95 al. 1 let. b LCR). 3.2.1. Conformément à l'art. 34 du Code pénal suisse (CP), la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt ( cf. art. 34 al. 3 CP). Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, ou encore des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 ; ATF 142 IV 315 consid. 5.3 ; 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4 in SJ 2010 I 205). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1). 3.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 3.2.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). 3.2.4. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2020 du 15 mai 2020, consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1). 3.2.5. Aux termes de l'art. 46 al. 2 CP, si le juge renonce à ordonner la révocation, il peut adresser un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement.
E. 3.3 En l'espèce, la faute de l'appelant en lien avec les faits du 22 juillet 2019 est importante en ce sens qu'il a créé un danger concret pour la sécurité des usagers de la route, alors même qu’il faisait l’objet d’une décision de retrait de son permis de conduire, de diverses peines avec sursis pour infractions graves à la circulation routière et qu'il était soumis à un délai d'épreuve, ce qui démontre son imperméabilité aux sanctions dont il faisait l'objet. Rien dans sa situation personnelle ne justifie ses actes et aucune circonstance atténuante n'est réalisée. Sa collaboration est sans particularité compte tenu des circonstances de son interpellation. Sa prise de conscience, initialement mauvaise au vu de ses explications selon lesquelles il se pensait en droit de conduire malgré la décision de retrait prise à son encontre, a évolué dans le bon sens puisqu'il a désormais admis ses torts et exprimé des regrets en audience de jugement. Lesdits regrets ne peuvent être tenus pour purement opportunistes, l'appelant paraissant avoir changé de comportement et de mode de vie depuis la commission des infractions en 2019 et avoir trouvé une certaine stabilité personnelle avec sa compagne, mais aussi professionnelle avec la prise de son nouvel emploi, ainsi qu'en témoignent les pièces produites en appel. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant. Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire paraît opportune. Les deux infractions sont de gravité équivalente. En application des règles sur le concours, la conduite en état d'ébriété sera sanctionnée de 100 jours. Cette peine doit être aggravée de 80 jours (peine hypothétique de 100 jours) pour tenir compte de la conduite sous retrait de permis. La quotité du jour-amende sera arrêtée à CHF 50.-, le disponible journalier de l'appelant étant supérieur à cette somme d'après les informations dont dispose la Cour (son revenu de CHF 3'500.- - son minimum vital de CHF 1700.- pour une personne en couple = CHF 60.- par jour), étant relevé que sa compagne perçoit un salaire supérieur au sien, le dernier s'étant élevé à CHF 7'000.-. Le pronostic quant à une éventuelle récidive ne peut qu'être qualifié de défavorable, au vu de ses antécédents récents au moment de la commission des infractions et spécifiques, et les sanctions dont il a fait l'objet, dont une peine privative de liberté avec sursis et une peine pécuniaire ferme en 2018 seulement, qui n'ont manifestement pas suffi à le dissuader de récidiver, ce qui exclut le sursis. Au vu du chemin parcouru par le prévenu dans le cadre de la présente procédure, ainsi que plaidé, pièces à l'appui, en appel, une condamnation à une peine pécuniaire ferme apparaît comme suffisamment dissuasive par rapport à une hypothétique réitération. Dans le cadre de l'examen de la révocation d'un sursis antérieur, le pronostic n'est ainsi pas défavorable, mais tout au plus incertain, ce qui permet de renoncer à révoquer le sursis octroyé le 16 février 2018 par le MP de Fribourg. Néanmoins, le délai d'épreuve de trois ans de la peine alors prononcée, prolongé d'un an, sera encore prolongé de six mois. Le jugement sera réformé conformément à ce qui précède.
E. 4 4.1.1 Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 428). L'al. 2 de cette disposition introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative ( Kann-Vorschrift ), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 9 ad art. 428 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 8 ad art. 428). A noter que si le prévenu a par exemple conservé une preuve pour ne la faire valoir qu'en appel ou s'il a créé les conditions lui permettant d'obtenir gain de cause que peu avant les débats d'appel, il serait choquant que, dans ce cas, l'Etat supporte les frais (FF 2006, p. 1312).
E. 4.1 2. Le résultat de la procédure d'appel s'explique en grande partie par les pièces produites à ce stade seulement, étant précisé certaines d'entre elles se trouvaient selon ses propres dires, dans la cave de l'appelant, si bien qu'il aurait raisonnablement pu les produire auparavant, et, s'agissant de la peine, par les efforts qu'il a fournis pour stabiliser sa situation, y compris depuis les débats de première instance. Les conditions qui ont permis à l'appelant d'obtenir gain de cause, partiellement pour la peine, ne se sont ainsi réalisées qu'en appel (art. 428 al. 2 lit. a CPP). Dans ces circonstances, la totalité des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, sera mise à la charge de l'appelant. Il en va de même de l'émolument de jugement complémentaire fixé à CHF 500.- par le TP. 4.2.1. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Une telle condamnation ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal, mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, soit une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c). Le but est d'éviter que l'Etat doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb). Le fardeau de la preuve incombe à l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6). Cette condamnation doit respecter la présomption d'innocence. Elle n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b). Il n'est pas incompatible avec les droits du prévenu de lui faire supporter tout ou partie des frais de la procédure lorsqu'il a, par son comportement durant l'instruction, notamment son silence, obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile de se disculper (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2019, n. 2a ad art. 426 ; ATF 112 Ib 446 consid. 4aa). 4.2.2. En l'espèce, bien que l'appelant bénéficie d'un acquittement, il n'en demeure pas moins qu'une infraction grave à la loi sur la circulation routière a été commise à Genève avec un véhicule dont sa société, active dans la location de voitures, y compris en Suisse, était détentrice et que seules ses lacunes d'organisation ont empêché l'identification de l'auteur et fait naître les soupçons sur sa propre culpabilité. En sa qualité d'administrateur d'une telle société, l'appelant se devait de renseigner les autorités suisses sur l'identité de la personne à laquelle le véhicule avait été confié ( cf. art. 9A al. 2 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière - LaLCR), ce qu'il n'a pas fait, n'ayant jamais répondu aux convocations adressées par voie de commission rogatoire à l'adresse de sa société, étant relevé qu'il a lui-même précisé avoir reçu de nombreux formulaires par courriers recommandés pour excès de vitesse entre 2014 et 2015 en lien avec l'activité de H______, qu'il n'était toutefois pas allé chercher en raison de problèmes personnels. Il n'a pas non plus tenu de registre des locataires auquel la police était censée pouvoir accéder en tout temps ( cf. art. 9 al. 3 LaLCR), empêchant ainsi l'identification de la personne qui avait emprunté le véhicule incriminé au moment des faits. Ce comportement est d'autant plus blâmable que le nombre des voitures qu'il louait en Suisse, soit six ou sept, n'était pas élevé. Ainsi, par la violation de ses obligations élémentaires d'administrateur d'une société active dans la location de véhicules, obligations découlant de la législation sur la circulation routière, il a créé une apparence de culpabilité, justifiant l'ouverture d'une instruction à son encontre. En n'entreprenant les recherches pour trouver les pièces permettant d'étayer ses dires que durant la procédure d'appel, alors que celles-ci se trouvaient selon ses dires dans sa cave, il a également entravé la conduite de la procédure. Il se justifie dès lors de condamner l'appelant aux frais de la procédure de première instance, nonobstant l'acquittement intervenu.
E. 5 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient de le compléter de la durée de l'audience et de la vacation au Palais de justice. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'318.35 correspondant à 9 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'866.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 186.60), au vu de l'activité déployée qui dépasse désormais 30 heures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), la vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 165.75.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/305/2021 rendu le 10 mars 2021 par le TP dans la procédure P/2235/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Classe la procédure s'agissant du chef de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Déclare A______ coupable de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Renonce à révoquer le sursis de trois ans, prolongé d'un an, octroyé le 16 février 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg à la peine privative de liberté de 100 jours, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de six mois. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'648.-. Met l'émolument de jugement complémentaire fixé à CHF 500.- à charge de A______. Prend acte de ce que la rémunération de M e B______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 6'978.95 pour la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'215.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Fixe la rémunération de M e B______, défenseur d'office de A______, à CHF 2'318.35 pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service cantonal des véhicules. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'148.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'215.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'363.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.01.2022 P/2235/2015
IN DUBIO PRO REO;ACQUITTEMENT | CP.42.al2; CP.426.al2; CPP.428.al2.leta
P/2235/2015 AARP/20/2022 du 12.01.2022 sur JTDP/305/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;ACQUITTEMENT Normes : CP.42.al2; CP.426.al2; CPP.428.al2.leta RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2235/2015 AARP/ 20/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 janvier 2022 Entre A______ , domicilié ______[GE], comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/305/2021 rendu le 10 mars 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 mars 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure s'agissant du chef de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR] mais l'a reconnu coupable de violation grave de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR). Il a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 16 février 2018 par le Ministère public (MP) du canton de Fribourg à la peine privative de liberté de 100 jours et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de huit mois, sous déduction de la détention avant jugement. Enfin, il l'a condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'648.-, émolument de jugement complémentaire de CHF 500.- en sus. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), au prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis (délai d'épreuve : quatre ans) et à la non-révocation du sursis antérieur, ou subsidiairement, au prononcé d'une peine privative de liberté de deux mois, avec sursis (délai d'épreuve : quatre ans). Il requérait la ré-audition de C______ et l'audition d' "D______" , de E______ ainsi que de F______. b.a. Selon l'acte d’accusation du 29 juin 2020, il est encore reproché ce qui suit à A______ : il a, le 14 décembre 2014 à 04h00, sur la route de Saint-Jean, en face du numéro 92 en direction du boulevard James-Fazy, circulé au volant d'un véhicule automobile de marque G______ immatriculé 1______ / Allemagne à la vitesse de 92 km/h, sur un tronçon limité à 50 km/h, dépassant de la sorte la vitesse maximale autorisée à cet endroit de 37 km/h, déduction faite d'une marge de sécurité de 5 km/h. b.b. Il lui était également reproché d'avoir, le 22 juillet 2019 aux environs de 21h15, notamment sur la route de Creux-de-Genthod, circulé en état d'ébriété qualifiée, le test effectué au moyen de l'éthylomètre ayant relevé un taux de 0,54 mg/l d'alcool dans l'air expiré, cela alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de circuler en Suisse notifiée le 1 er avril 2019 et valable jusqu'au 30 avril 2020. Ces faits ont conduit aux verdicts de culpabilité non contestés de conduite en état d'ébriété et de conduite sous retrait de permis. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : Faits du 14 décembre 2014 a.a. Le véhicule G______ à l'origine de l'excès de vitesse du 14 décembre 2014 était à l'époque loué à une société allemande, par la société H______, sise à I______ en France, dont A______ était l’administrateur. a.b. A______, dont l’audition a été sollicitée des autorités françaises par voie de commission rogatoire, n’a pas donné suite aux deux convocations qui lui ont été adressées. a.c. Interpellé par la police au volant d'un véhicule dans les rues de Genève le 8 septembre 2017, A______, sous mandat de recherche et d'arrestation, a expliqué qu'en 2014, il était actif dans la location de véhicules à travers sa société H______ et que la voiture incriminée était louée, à la date de l'excès de vitesse, à C______. Elle lui avait restitué le véhicule le 23 décembre 2015. Devant le MP, après avoir fait défaut une première fois, il a expliqué que C______ était une très bonne cliente ou encore une amie et a affirmé qu'elle avait utilisé la voiture du 1 er décembre 2014 au 3 janvier 2015. Il ignorait si le conducteur au moment de l'infraction était C______ ou son ami intime, prénommé D______. Ils étaient toujours ensemble et D______ avait conduit plusieurs véhicules qu'il avait remis en location à C______. D’autres amis de l’intéressée, qui faisaient office de chauffeurs, auraient également pu conduire ce véhicule. Il était en tout état certain de ne pas avoir été le conducteur de la G______ le 14 décembre 2014, dès lors qu’à cette époque, il circulait avec une J______ immatriculée en Allemagne ou selon ses déclarations ultérieures, une petite K______. Il ne conduisait les véhicules loués par H______ que pour les amener depuis l'Allemagne ou pour les livrer aux hôtels où ses clients en prenaient ensuite possession, étant précisé qu'il ne se procurait les voitures en Allemagne qu'en lien avec des locations déjà prévues, dans la mesure où il n'avait aucun intérêt à faire venir des voitures en Suisse sans réelle opportunité de les louer. De mars 2014 à mars 2015, il avait reçu de nombreux formulaires pour excès de vitesse, en partie liés à l'activité de H______, alors même que dans la majorité des cas, il n’était pas le conducteur des véhicules incriminés. a.d. Invité à le faire à de nombreuses reprises, il n'a pas fourni de contrat de location ou de facture permettant de démontrer la location à C______. Il a livré des explications confuses et contradictoires à ce propos déclarant dans un premier temps qu'il pensait pouvoir retrouver les documents pertinents, ceux-ci étant archivés chez l’ancien comptable de la société. Il a ensuite soutenu que ce dernier ne les avait en fait conservés que jusqu'à sa retraite, ou encore qu'il avait disparu. Il ne se souvenait en fait plus s’il avait établi un contrat de location avec C______ dans la mesure où elle était devenue une amie et qu'il lui prêtait des véhicules sans conclure formellement de contrat. Il ne disposait plus de documents en lien avec H______, qui avait été liquidée en 2014, ou encore (autre version) la personne qui avait repris sa société ne retrouvait plus les dossiers. a.e. A______ a versé au dossier un courriel du 6 mai 2018 émanant de C______ (C______@______.com), par lequel elle confirmait avoir pris en location le véhicule G______ immatriculé 1______ dès le 1 er décembre 2014, pour une durée d’un mois, pour un loyer de CHF 8'000.-, sans dépôt de garantie, ayant pris possession du véhicule auprès des voituriers de l’hôtel L______, où elle l’avait restitué. a.f. Il a encore produit un échange de messages avec E______, à l'époque employée et colocataire de C______, dans lesquels cette dernière confirme se souvenir de l’époque, avant le mois de mars 2015, où il louait des véhicules à C______. Alors qu'il lui indique ne pas savoir qui était au volant, elle répond: "ben sa devais sûrement être elle" . Il a aussi versé au dossier un email provenant de E______ lui transmettant un rapport d'accident du 17 mars 2015 impliquant une voiture J______ immatriculée 2______ en Allemagne, E______ étant la conductrice et C______ la passagère. Ces éléments démontraient selon lui qu'en 2014/2015 les deux femmes utilisaient des voitures qu'il leur avait louées. a.g. C______, qui a fait défaut à deux reprises devant le MP, a finalement été entendue par la police, puis par le TP. Elle avait loué divers véhicules à A______, dont une G______ M______, mais seulement en 2017, car elle n'était pas titulaire d'un permis de conduire auparavant. A______ lui avait demandé si elle avait déclenché un radar en essayant "le véhicule G______" , ce à quoi elle avait répondu qu’étant titulaire du permis de conduire depuis 2017, elle n’avait pas pu commettre un excès de vitesse en 2014. Elle a ensuite déclaré lui avoir loué, malgré l'absence de permis de conduire, des véhicules sans doute déjà en 2014. De la marque G______, elle n'avait toutefois loué qu'une M______. Elle ne signait pas de contrat. Les véhicules étaient déposés devant l’hôtel L______ et remis au service voiturier. Ceux-ci étaient conduits par ses amis afin qu’ils puissent, par exemple, se rendre à la montagne. Elle avait rédigé le courriel du 6 mai 2018 "bêtement" , pour rendre service à A______. Elle pensait que cela aurait permis de le sortir d’affaire. Faits du 22 juillet 2019 (non-contestés) b. Interpellé par la police le 22 juillet 2019 alors qu'il circulait au volant d'un véhicule en état d'ébriété et sous retrait de permis, A______ a expliqué que même s'il avait auparavant déposé son permis de conduire, il pensait être en droit de continuer à conduire, ajoutant qu'il avait reçu divers courriers recommandés, qu’il n’était toutefois pas allé retirer, en raison de problèmes personnels. En audience de jugement, il a reconnu tant la conduite en état d'ébriété que celle sous retrait de permis, admettant avoir commis une erreur, dès lors qu’il n'aurait pas dû conduire. C. a.a. Aux débats d'appel, A______ réitère la réquisition d'audition des personnes suivantes : - "D______" , soit le petit ami de C______, probablement l'auteur des faits ou à même de l'identifier. Un numéro de téléphone portable a été fourni ;
- E______, laquelle pensait que C______ était l'auteure des faits à teneur de l'échange de messages versé à la procédure. Son témoignage devait également permettre de confirmer qu'elle était en contact avec C______ et lui-même s'agissant de location de véhicules en 2014/2015 et qu'elle était au volant de la J______ louée à l'appelant lors de l'accident en mars 2015, en compagnie de C______ ;
- N______ (et non F______ comme annoncé précédemment), ancien voiturier au L______ ayant remis le véhicule G______ à C______. a.b. Ouï les parties présentes, la Cour a rejeté la question préjudicielle au bénéfice d'une brève motivation orale renvoyant pour le surplus aux développements du présent arrêt ( cf. infra consid. 1.2.1 ss). b.a. A______ a, après de "fastidieuses recherches" , produit la facture de location du véhicule G______ à l'origine de l'excès de vitesse, libellée au nom de C______ et datée du 8 décembre 2014, pour une location de 22 jours au tarif de CHF 400.- journalier, soit pour un total de CHF 8'800.-. Cette facture indique qu'une caution de CHF 10'000.- a été réglée le 8 décembre 2014 en espèces. D'autres factures ont également été produites, dont plusieurs au nom de C______, portant sur une G______ M______ et une O______, avec à chaque fois la précision qu'une caution de CHF 10'000.- ou CHF 20'000.- a été payée en espèces. A également été versé au dossier un échange de messages avec C______ dans lequel celle-ci confirme lui avoir loué des voitures G______ M______ et O______ mais pas d'autres véhicules de la marque. b.b. A______ a réitéré ne pas avoir conduit le véhicule G______ à l'origine de l'excès de vitesse du 14 décembre 2014. Si sa première audition par la police au sujet de ces faits avait certes été inattendue, il avait pu affirmer que la voiture en cause était en possession de C______ à l'époque car celle-ci était sa plus importante cliente, étant précisé qu'il avait six ou sept véhicules en location sur Genève et une vingtaine au total. Elle lui avait causé passablement d'ennuis en raison des nombreuses infractions commises en lien avec les locations qu'il lui avait octroyées. Devant le MP, il avait ensuite pu se souvenir précisément de la période de location, soit du 1 er décembre 2014 au 3 janvier 2015, car d'une part, il savait très bien que "la G______" était louée par C______ le 31 décembre 2014, et d'autre part, il se souvenait que le montant total de la location s'était élevé à CHF 8'000.-. Il suffisait donc de diviser ce montant par le prix quotidien. En fait, le loyer était dégressif sur la durée. C______ avait ensuite changé la G______ cabriolet pour une M______, plus adéquate pour un séjour à la montagne. Par le terme "fastidieuses recherches" pour retrouver les factures produites en appel, il entendait les fouilles effectuées dans sa comptabilité privée, qu'il avait archivée dans sa cave à P______ [GE]. Il ne l'avait pas fait avant la procédure d'appel car il avait eu beaucoup d'autres problèmes. C'était son avocat qui avait insisté. Il avait établi ces pièces via l'application "Q______.fr" et elles se présentaient sous forme papier et non électronique. Il ne s'agissait pas de factures à proprement parler et le numéro était attribué automatiquement par l'application. Il n'avait jamais demandé à C______ de verser de cautions malgré ce qui figurait sur ces documents. Il l'avait en revanche informée oralement que le montant mentionné à ce titre était dû si elle abimait les voitures. Il n'avait pas vérifié la surface financière de sa cliente car elle était une amie et il lui faisait confiance. A l'époque, elle était avec un prince arabe. "D______" était venu après. En fait, c'était déjà son vrai copain mais à côté elle fréquentait ce prince. Il avait demandé à C______ de rédiger l'email du 6 mai 2018, sur suggestion de la police. Il l'avait simplement informée du fait qu'il avait encore reçu une amende et lui avait demandé si elle voulait bien lui confirmer qu'elle était en possession de la voiture à la période en cause. À une autre reprise, on lui avait reproché un excès de vitesse dans le canton de Vaud en lien avec une voiture louée par C______ et la photo prise par le radar avait permis d'établir que l'auteur des faits était "D______" . c. Entendue en qualité de témoin, C______ a confirmé ses déclarations au TP. En revanche, elle ne se souvenait pas de celles qu'elle avait faites à la police. Elle avait loué beaucoup de véhicules à A______, notamment des G______, y compris cabriolet, soit pour se faire conduire par des amis ou des proches, soit pour les remettre à des clients car elle organisait beaucoup d'évènements. Elle était toutefois incapable de confirmer en avoir loué une de ce modèle en décembre 2014. Elle avait à l'époque possiblement passé d'un cabriolet à un gabarit plus adéquat pour se rendre à la montagne. Il n'y avait pas de contrats ni de factures mais des quittances car elle payait le prix de la location en espèces. Il lui semblait qu'elle versait également des cautions en espèces et que A______ les lui rendait de la même façon. Elle ignorait pourquoi, au TP, elle avait affirmé n'avoir loué qu'une G______; elle avait dû mal s'exprimer. Elle n'avait pas compris que les modèles des voitures étaient d'importance. Elle n'avait aucun souvenir de son courriel du 6 mai 2018. Elle l'avait sans doute écrit pour dédouaner A______ car il était fréquent qu'il reçoive des amendes pour des infractions commises par des personnes auxquelles elle avait confié les véhicules. Si elle l'avait écrit, son contenu devait correspondre à la vérité, malgré ses précédentes déclarations selon lesquelles elle avait agi "bêtement". d. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions au fond tout en précisant que la peine est également contestée, au-delà de l'acquittement plaidé . Rien ne permettait d'établir qu'il était au volant de la voiture au moment de l'excès de vitesse litigieux. Au contraire, de nombreux éléments de preuve permettaient d'avoir des doutes sérieux et objectifs à ce propos. C______ avait finalement confirmé avoir loué le véhicule G______ en cause. Lui-même avait été constant depuis le début de la procédure, tout en apportant des éléments au fur et à mesure, soit l'accident de C______ avec le véhicule J______ qu'elle lui avait loué en 2015 ou encore le fait que le petit ami ou d'autres proches de cette dernière conduisaient fréquemment les voitures qu'elle louait. Son erreur sur les dates auxquelles C______ avait loué le véhicule cabriolet n'était pas de nature à remettre en question sa crédibilité. Il avait admis ses erreurs en audience de jugement et la peine de prison ferme prononcée à son encontre avait été un électrochoc. Il avait restitué le permis de conduire que le Service des véhicules lui avait remis prématurément par erreur, ce qui témoignait de sa bonne foi et du fait qu'il était sur le bon chemin. Son comportement depuis le début de la procédure était irréprochable. La révocation du sursis antérieur ne s'imposait nullement, pas plus que le prononcé d'une peine de prison ferme, étant précisé que sa situation personnelle et financière lui permettait de s'acquitter d'une peine pécuniaire ou d'une amende. D. a. A______, ressortissant français, est né le ______ 1989. Il réside en Suisse depuis 2012, est célibataire, sans enfant, mais vit en concubinage avec sa compagne et souhaite fonder une famille. Leur loyer s'élève à CHF 1'680.-. En 2015, il a été victime d’un grave accident de voiture qui a occasionné des séquelles durables. Après la liquidation de sa société H______ en 2015, il a bénéficié un temps de l’aide de son père et de l’Hospice général. Désormais courtier en assurances, il était en train de négocier sa rémunération qui devrait être de l'ordre de CHF 4'500.- nets, pouvant augmenter à CHF 6'300.-, aussitôt qu'il aurait passé les examens pour le ré-octroi de son permis de conduire, ce qui lui permettrait d'exercer seul l'activité convenue. La rémunération de sa compagne, également courtière en assurances, variait mais son dernier salaire s'était élevé à CHF 7'000.-. En appel, il a produit un contrat de travail de durée indéterminée de courtier en assurances ayant débuté le 16 novembre 2021 et prévoyant, à l'issue de la période d'essai de trois mois, une rémunération mensuelle de CHF 2'500.- bruts, ainsi qu'un défraiement de CHF 1'000.- nets par mois, hors commission; un extrait de compte du Service des contraventions démontrant le paiement d'amendes, ainsi qu'une convocation le 16 décembre 2021 pour le premier rendez-vous d'expertise d'aptitude à la conduite, consistant en une expertise psychologique et un entretien avec prise urinaire et capillaire. b. Il a été condamné à quatre reprises en Suisse :
- le 15 décembre 2014, par le MP de Berne, R______, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis, délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'500.-, pour violation grave des règles de la circulation routière ;
- le 22 juillet 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 50.- l’unité, avec sursis, délai d’épreuve de trois ans prolongé d’un an avec un avertissement, ainsi qu’à une amende de CHF 600.- pour avoir induit la justice en erreur ;
- le 16 février 2018, par le MP de Fribourg, à une peine privative de liberté de 100 jours, avec sursis, délai d’épreuve de trois ans prolongé d’un an avec un avertissement, ainsi qu’à une amende de CHF 500.- pour violation grave des règles de la circulation routière ;
- le 9 novembre 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l’unité, pour lésions corporelles simples et violation grave des règles de la circulation routière. Interrogé à ce propos, A______ a expliqué qu’il était alors jeune et abruti, évoluant dans un univers de luxe et de femmes, si bien qu’il n’avait pas la notion de ce qu'il fallait faire ou non. Après son opération et ses traitements médicamenteux, il s’était remis en question sur ses fréquentations et sur son domaine de travail. Depuis 2019, il ne consommait plus d'alcool et conduisait un vélo électrique ou prenait les transports en commun. N’étant plus la même personne, il avait pris conscience des dégâts qu’il avait fait autour de lui, attribuant l’aggravation du cancer de son père en partie à ses agissements, ce dont il n’était pas fier. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7 heures et 20 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2 heures. En première instance, il a été rémunéré pour 24 heures et 30 minutes d'activité. EN DROIT : 1. 1.1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_896/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 ; 6B_463/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.1). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1). 1.2.2. En l'espèce, l'appelant a réitéré, devant la CPAR, à titre préjudiciel, l'audition d' "D______" , de E______ et d'N______. La CPAR ne voit pas quels éléments pertinents supplémentaires ces auditions seraient susceptibles d’apporter au dossier, qui est en l’état d’être jugé. - "D______": outre le fait que rien ne permet d'identifier cette personne, les numéros de téléphone portable étant amenés à changer, l'appelant ne fait qu'émettre des hypothèses sur le fait que ce témoin serait potentiellement l'auteur des faits ou qu'il serait en mesure de l'identifier. La réquisition de preuve relève de la fishing expedition . Il est du reste douteux que les souvenirs d' "D______" quant à des faits lointains permettraient d'obtenir de lui une déclaration probante.
- L'audition de E______ est destinée à confirmer que C______ était probablement la conductrice du véhicule à l'origine de l'excès de vitesse litigieux, tel que cela ressortirait des messages échangés avec l'appelant. Or dans cette conversation, qui ne fait au demeurant référence à aucune date précise, E______ ne fait qu'exprimer son sentiment, si bien que la Cour ne voit pas en quoi son audition à ce sujet serait pertinente. Le fait qu'elle était en contact avec l'appelant au sujet d'un accident qu'elle avait eu en mars 2015 au volant d'une J______ en compagnie de C______ ressort déjà du dossier, en particulier du rapport d'accident versé à la procédure. Son audition sur ces mêmes points n'est pas davantage nécessaire.
- Pour N______, tout porte à croire que son audition ne permettrait nullement de recueillir un témoignage probant. Il est en effet peu vraisemblable que cette personne se souvienne de faits anodins relevant de son activité quotidienne remontant à quasiment sept ans. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Ainsi, en tant que principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). 2.2.1. En l’espèce, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir à satisfaction que l'appelant est l'auteur de l'excès de vitesse litigieux. 2.2.2. Il est en effet établi que l'appelant était à l'époque des faits actif dans la location de véhicules et il a toujours soutenu, cela dès sa première audition par la police, que la voiture G______ cabriolet à l'origine de l'excès de vitesse faisait partie de sa flotte et était alors en location auprès de C______, qui était sa plus importante cliente. Il a également expliqué de manière crédible qu'il ne conduisait les voitures destinées à la location que pour les amener depuis l'Allemagne ou pour les livrer aux hôtels et qu'il était certain de ne pas avoir été au volant du véhicule en cause au moment des faits. 2.2.3. Les échanges de messages de l'appelant avec la dénommée E______, le rapport d'accident du 17 mars 2015 et la conversation avec C______, produite en appel, tendent à démontrer que celle-ci louait bien à l'époque des véhicules à l'appelant, dont différentes G______, contrairement aux dénégations initiales de cette dernière. 2.2.4. C______ a d'ailleurs finalement admis ce point, précisant avoir loué une G______ cabriolet, possiblement en 2014 déjà. En appel, elle a confirmé, sans qu'elle n'en ait toutefois le souvenir, la teneur de son courriel du 6 mai 2018, soit qu'elle était bien en possession du véhicule à l'origine de l'excès de vitesse au moment des faits. Dans la mesure où elle l'avait écrit à l'époque, cela devait être véridique, quand bien même elle avait précédemment déclaré l'avoir rédigé "bêtement" pour rendre service à l'appelant. Elle a également affirmé que l'appelant avait reçu plusieurs amendes en lien avec les voitures qu'elle lui avait louées puis confiées à ses proches ou clients. Elle a ajouté qu' "à l'époque", il l'avait contactée pour lui demander si elle avait déclenché un radar avec "le véhicule G______", ce qui tendrait à plaider en faveur de la sincérité de l'appelant, lequel ne se pensait pas, "à l'époque" déjà, être l'auteur des faits. Ainsi, les déclarations de C______, bien que confuses, constituent des indices à décharge, étant précisé que les incohérences dans son témoignage pourraient s'expliquer par une intention de ne pas s'auto-incriminer, l'écoulement du temps ou encore sa personnalité. 2.2.5. A cela s'ajoute que les "factures " produites en appel instillent elles aussi le doute quant à la culpabilité de l'appelant. Si la force probante de ces pièces doit être appréciée avec une certaine réserve dans la mesure où elles ne correspondent pas en tous points aux déclarations de l'appelant ni à l'email du 6 mai 2018 de C______, en particulier s'agissant des dates exactes de début et de fin de location entourant le 14 décembre 2014 et des montants payés à titre de caution ou non, et que l'appelant n'a eu de cesse de soutenir, pour des motifs au demeurant différents à quasiment chacune de ses auditions ou prises de position, ne pas avoir retrouvé de documents permettant d'étayer ses dires, il n'est pas non plus possible de remettre catégoriquement en cause leur authenticité. Ainsi, dans la mesure où elles font état d'une location à C______ à la date de l'excès de vitesse litigieux, ces pièces confortent, ajoutées aux éléments qui précèdent, un peu plus la version de l'appelant. 2.2.6. Force est ainsi de constater que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir à satisfaction que l'appelant est l'auteur de l'excès de vitesse litigieux. En vertu du principe in dubio pro reo , il doit ainsi être mis au bénéfice de la version qui lui est la plus favorable, soit que le véhicule ne se trouvait pas en sa possession au moment des faits et qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction reprochée. L'appel sera par conséquent admis et l'appelant acquitté. 3. 3.1. La conduite en état d'ébriété et la conduite sous retrait de permis, sont sanctionnées d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 91 al. 2 let. a et 95 al. 1 let. b LCR). 3.2.1. Conformément à l'art. 34 du Code pénal suisse (CP), la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt ( cf. art. 34 al. 3 CP). Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, ou encore des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 ; ATF 142 IV 315 consid. 5.3 ; 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4 in SJ 2010 I 205). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1). 3.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 3.2.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). 3.2.4. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2020 du 15 mai 2020, consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1). 3.2.5. Aux termes de l'art. 46 al. 2 CP, si le juge renonce à ordonner la révocation, il peut adresser un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant en lien avec les faits du 22 juillet 2019 est importante en ce sens qu'il a créé un danger concret pour la sécurité des usagers de la route, alors même qu’il faisait l’objet d’une décision de retrait de son permis de conduire, de diverses peines avec sursis pour infractions graves à la circulation routière et qu'il était soumis à un délai d'épreuve, ce qui démontre son imperméabilité aux sanctions dont il faisait l'objet. Rien dans sa situation personnelle ne justifie ses actes et aucune circonstance atténuante n'est réalisée. Sa collaboration est sans particularité compte tenu des circonstances de son interpellation. Sa prise de conscience, initialement mauvaise au vu de ses explications selon lesquelles il se pensait en droit de conduire malgré la décision de retrait prise à son encontre, a évolué dans le bon sens puisqu'il a désormais admis ses torts et exprimé des regrets en audience de jugement. Lesdits regrets ne peuvent être tenus pour purement opportunistes, l'appelant paraissant avoir changé de comportement et de mode de vie depuis la commission des infractions en 2019 et avoir trouvé une certaine stabilité personnelle avec sa compagne, mais aussi professionnelle avec la prise de son nouvel emploi, ainsi qu'en témoignent les pièces produites en appel. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant. Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire paraît opportune. Les deux infractions sont de gravité équivalente. En application des règles sur le concours, la conduite en état d'ébriété sera sanctionnée de 100 jours. Cette peine doit être aggravée de 80 jours (peine hypothétique de 100 jours) pour tenir compte de la conduite sous retrait de permis. La quotité du jour-amende sera arrêtée à CHF 50.-, le disponible journalier de l'appelant étant supérieur à cette somme d'après les informations dont dispose la Cour (son revenu de CHF 3'500.- - son minimum vital de CHF 1700.- pour une personne en couple = CHF 60.- par jour), étant relevé que sa compagne perçoit un salaire supérieur au sien, le dernier s'étant élevé à CHF 7'000.-. Le pronostic quant à une éventuelle récidive ne peut qu'être qualifié de défavorable, au vu de ses antécédents récents au moment de la commission des infractions et spécifiques, et les sanctions dont il a fait l'objet, dont une peine privative de liberté avec sursis et une peine pécuniaire ferme en 2018 seulement, qui n'ont manifestement pas suffi à le dissuader de récidiver, ce qui exclut le sursis. Au vu du chemin parcouru par le prévenu dans le cadre de la présente procédure, ainsi que plaidé, pièces à l'appui, en appel, une condamnation à une peine pécuniaire ferme apparaît comme suffisamment dissuasive par rapport à une hypothétique réitération. Dans le cadre de l'examen de la révocation d'un sursis antérieur, le pronostic n'est ainsi pas défavorable, mais tout au plus incertain, ce qui permet de renoncer à révoquer le sursis octroyé le 16 février 2018 par le MP de Fribourg. Néanmoins, le délai d'épreuve de trois ans de la peine alors prononcée, prolongé d'un an, sera encore prolongé de six mois. Le jugement sera réformé conformément à ce qui précède. 4. 4.1.1 Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 428). L'al. 2 de cette disposition introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative ( Kann-Vorschrift ), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 9 ad art. 428 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 8 ad art. 428). A noter que si le prévenu a par exemple conservé une preuve pour ne la faire valoir qu'en appel ou s'il a créé les conditions lui permettant d'obtenir gain de cause que peu avant les débats d'appel, il serait choquant que, dans ce cas, l'Etat supporte les frais (FF 2006, p. 1312). 4.1. 2. Le résultat de la procédure d'appel s'explique en grande partie par les pièces produites à ce stade seulement, étant précisé certaines d'entre elles se trouvaient selon ses propres dires, dans la cave de l'appelant, si bien qu'il aurait raisonnablement pu les produire auparavant, et, s'agissant de la peine, par les efforts qu'il a fournis pour stabiliser sa situation, y compris depuis les débats de première instance. Les conditions qui ont permis à l'appelant d'obtenir gain de cause, partiellement pour la peine, ne se sont ainsi réalisées qu'en appel (art. 428 al. 2 lit. a CPP). Dans ces circonstances, la totalité des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, sera mise à la charge de l'appelant. Il en va de même de l'émolument de jugement complémentaire fixé à CHF 500.- par le TP. 4.2.1. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Une telle condamnation ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal, mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, soit une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c). Le but est d'éviter que l'Etat doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb). Le fardeau de la preuve incombe à l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6). Cette condamnation doit respecter la présomption d'innocence. Elle n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b). Il n'est pas incompatible avec les droits du prévenu de lui faire supporter tout ou partie des frais de la procédure lorsqu'il a, par son comportement durant l'instruction, notamment son silence, obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile de se disculper (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2019, n. 2a ad art. 426 ; ATF 112 Ib 446 consid. 4aa). 4.2.2. En l'espèce, bien que l'appelant bénéficie d'un acquittement, il n'en demeure pas moins qu'une infraction grave à la loi sur la circulation routière a été commise à Genève avec un véhicule dont sa société, active dans la location de voitures, y compris en Suisse, était détentrice et que seules ses lacunes d'organisation ont empêché l'identification de l'auteur et fait naître les soupçons sur sa propre culpabilité. En sa qualité d'administrateur d'une telle société, l'appelant se devait de renseigner les autorités suisses sur l'identité de la personne à laquelle le véhicule avait été confié ( cf. art. 9A al. 2 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière - LaLCR), ce qu'il n'a pas fait, n'ayant jamais répondu aux convocations adressées par voie de commission rogatoire à l'adresse de sa société, étant relevé qu'il a lui-même précisé avoir reçu de nombreux formulaires par courriers recommandés pour excès de vitesse entre 2014 et 2015 en lien avec l'activité de H______, qu'il n'était toutefois pas allé chercher en raison de problèmes personnels. Il n'a pas non plus tenu de registre des locataires auquel la police était censée pouvoir accéder en tout temps ( cf. art. 9 al. 3 LaLCR), empêchant ainsi l'identification de la personne qui avait emprunté le véhicule incriminé au moment des faits. Ce comportement est d'autant plus blâmable que le nombre des voitures qu'il louait en Suisse, soit six ou sept, n'était pas élevé. Ainsi, par la violation de ses obligations élémentaires d'administrateur d'une société active dans la location de véhicules, obligations découlant de la législation sur la circulation routière, il a créé une apparence de culpabilité, justifiant l'ouverture d'une instruction à son encontre. En n'entreprenant les recherches pour trouver les pièces permettant d'étayer ses dires que durant la procédure d'appel, alors que celles-ci se trouvaient selon ses dires dans sa cave, il a également entravé la conduite de la procédure. Il se justifie dès lors de condamner l'appelant aux frais de la procédure de première instance, nonobstant l'acquittement intervenu. 5. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient de le compléter de la durée de l'audience et de la vacation au Palais de justice. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'318.35 correspondant à 9 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'866.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 186.60), au vu de l'activité déployée qui dépasse désormais 30 heures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), la vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 165.75.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/305/2021 rendu le 10 mars 2021 par le TP dans la procédure P/2235/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Classe la procédure s'agissant du chef de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Déclare A______ coupable de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Renonce à révoquer le sursis de trois ans, prolongé d'un an, octroyé le 16 février 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg à la peine privative de liberté de 100 jours, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de six mois. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'648.-. Met l'émolument de jugement complémentaire fixé à CHF 500.- à charge de A______. Prend acte de ce que la rémunération de M e B______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 6'978.95 pour la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'215.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Fixe la rémunération de M e B______, défenseur d'office de A______, à CHF 2'318.35 pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service cantonal des véhicules. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'148.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'215.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'363.00