ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;TRADUCTION;MALADIE MENTALE;AFFECTION PSYCHIQUE;CAPACITÉ DE DISCERNEMENT | CPP.354.al1; CPP.85.al3; CPP.68
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours, formé selon la forme prescrite et en temps utile par le Ministère public (art. 381 al. 1, 385 al. 1, 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP), est recevable.
E. 2.1 Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. À teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours. Le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire (art. 85 al. 3 CPP) et les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP).
E. 2.2 En l'espèce, compte tenu des conclusions de l'expertise psychiatrique, rendue après la décision querellée, la question n'est plus tant de savoir si le recourant a compris le dispositif de l'ordonnance pénale, rédigé en français, mais s'il avait les facultés mentales de se déterminer à son égard et d'agir en conséquence. Sans même devoir requérir un complément d'expertise, la chronologie des hospitalisations du recourant à l'UHPP, juste avant et juste après la notification de l'ordonnance pénale, le 8 mars 2019, établit que son état psychique ne lui permettait probablement pas de comprendre la décision, ni, surtout, de défendre ses intérêts (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_945/2019 du 4 décembre 2019). Le recourant souffre d'une schizophrénie sévère pour laquelle il a été hospitalisé à plusieurs reprises depuis avril 2018. Dès juin 2018, il a présenté des troubles psychotiques. Un traitement a été décidé lors de l'hospitalisation du 30 octobre 2018 au 16 janvier 2019, mais a été difficile à mettre en place. Du 1 er au 7 février 2019 le recourant a été hospitalisé à la suite d'une tentative de passage à l'acte suicidaire, puis à nouveau du 29 mars au 4 avril 2019. L'expert mentionne que, dans l'intervalle entre ces deux hospitalisations, le recourant n'avait pas réellement présenté de stabilisation de son trouble psychotique. C'est justement à cette période, soit le 8 mars 2019, que la notification de l'ordonnance pénale est intervenue. Devant le refus de l'intéressé de se soumettre à un traitement psychotique mensuel, celui-ci n'a pu être mis en place que lors de l'hospitalisation de juillet 2019. Il n'est en outre pas contesté que le recourant était, à l'époque de la notification, en régime de sécurité renforcée, donc seul dans sa cellule, de sorte qu'il n'a pas pu demander l'aide de tiers pour appréhender la décision et y former opposition. La validité de la notification de l'ordonnance pénale paraît dès lors douteuse. Mais, même si ladite notification devait être considérée comme valable, le délai d'opposition aurait pu être restitué au recourant, en application de l'art. 94 al. 1 CPP, au vu des éléments qui précèdent.
E. 3 Le recours sera donc rejeté et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il statue sur l'opposition à l'ordonnance pénale du 5 mars 2019.
E. 4 Les frais seront laissés à la charge de l'État.
E. 5 Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office.
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à A______ (soit pour lui son défenseur) et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.03.2020 P/22326/2018
ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;TRADUCTION;MALADIE MENTALE;AFFECTION PSYCHIQUE;CAPACITÉ DE DISCERNEMENT | CPP.354.al1; CPP.85.al3; CPP.68
P/22326/2018 ACPR/182/2020 du 11.03.2020 sur OTDP/1828/2019 ( TDP ) , REJETE Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;TRADUCTION;MALADIE MENTALE;AFFECTION PSYCHIQUE;CAPACITÉ DE DISCERNEMENT Normes : CPP.354.al1; CPP.85.al3; CPP.68 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/22326/2018 ACPR/ 182/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 11 mars 2020 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance rendue le 12 septembre 2019 par le Tribunal de police, et A______ , actuellement détenu à la prison B______, comparant par M e C______, avocat, LE TRIBUNAL DE POLICE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 18 septembre 2019, le Ministère public recourt contre l'ordonnance du 12 septembre 2019, notifiée à une date que le dossier ne permet pas d'établir, par laquelle le Tribunal de police a constaté la validité de l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale du 5 mars 2019 et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu'il statue sur l'opposition. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au constat que l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement en force. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire (état en juillet 2019), A______, ressortissant algérien né en 1993, a été condamné à cinq reprises depuis 2016, la dernière fois le 2 juillet 2018, par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, à 15 mois de peine privative de liberté. b. Il est actuellement détenu. c. Par ordonnance pénale du 5 mars 2019, le Ministère public a condamné A______ à 180 jours de peine privative de liberté pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). Il lui est reproché de s'être précipité sur un gardien, le 29 octobre 2018, à la prison B______, au moment de la distribution des repas, en tentant de lui porter plusieurs coups avec un couteau de service d'environ 15-20 cm, contraignant les agents à faire usage de la force pour le maîtriser. Le prévenu, auditionné par la police, n'a pas été entendu par le Ministère public avant que soit rendue l'ordonnance pénale. d. Sur l'ordonnance pénale, en page 3, ont été apposés deux timbres humides, l'un portant la mention : " Je soussigné, déclare avoir pris connaissance du texte ci-dessus. Genève, le "; l'autre la date, soit le 8 mars 2019. Figure, à côté de ces mentions, une signature identique à celles que A______ a apposées sur le procès-verbal de son audition par la police le 14 décembre 2018 et sur le formulaire annexe. e. Par lettre de son conseil du 15 mai 2019, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale. L'avocat mentionnait avoir appris l'existence ce jour-là de la décision, dont son client n'avait pas eu connaissance. f. Par ordonnance sur opposition tardive, du 17 mai 2019, le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Il a conclu à l'irrecevabilité de celle-ci. g. Le même jour, le Ministère public a ordonné la défense d'office en faveur de A______. h. Lors de l'audience devant le Tribunal de police, A______, assisté de son défenseur et d'un interprète en langue arabe, a déclaré ne pas savoir qui avait signé l'ordonnance pénale le 8 mars 2019. Il ne se rappelait pas. Il ne se souvenait pas non plus avoir, en d'autres occasions depuis 2016, reçu notification d'ordonnances pénales. Il se souvenait avoir " des choses inscrites " à son casier judiciaire, mais pas en quelle année. Il ne se rappelait pas qu'un Procureur lui eût donné un document à chacune des dates mentionnées dans son casier. Dès le 25 octobre 2018, il était en régime de sécurité renforcée. Il était seul en cellule et lors des promenades. Il parlait un petit peu le français. Il parvenait à déchiffrer, mais ne comprenait pas ce qu'il lisait. Il ne se souvenait pas qu'on lui eût traduit l'ordonnance pénale au moment où on la lui avait remise. i. À teneur de l'expertise psychiatrique du 25 novembre 2019 rendue à la demande du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM), A______ souffre de schizophrénie d'une grande sévérité, assimilable à un grave trouble mental, laquelle semble, selon l'expert, avoir débuté au début de l'année 2018. A______ a été hospitalisé à plusieurs reprises à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (ci-après, UHPP), soit : - du 6 au 13 avril 2018 : crises clastiques sans élément psychotique,
- du 2 juin au 3 juillet 2018 : apparition d'éléments d'un trouble psychotique, notamment des bizarreries du comportement, une désorganisation comporte-mentale et des éléments en faveur d'hallucinations,
- du 16 au 26 juillet 2018 : refus de traitement, ainsi que majoration des bizarreries et autres symptômes psychotiques,
- du 27 juillet au 6 août 2018 : deux tentatives de suicide, liées à des éléments psychotiques,
- du 30 octobre 2018 au 16 janvier 2019 : après un passage à l'acte violent contre un agent de détention (faits retenus dans l'ordonnance pénale du 5 mars 2019), il présentait des comportements correspondant à nouveau " à un épisode psychotique d'évolution aiguë "; la mise en place d'un traitement avait été difficile à faire accepter au patient,
- du 1 er au 7 février 2019 : tentative de passage à l'acte suicidaire,
- du 29 mars au 4 avril 2019 : " il semble qu'entre ces deux hospitalisations il n'ait pas réellement présenté de stabilisation de son trouble psychotique ",
- du 8 mai au 6 juin 2019 : symptomatologie psychotique de type négative, c'est-à-dire marquée par un apragmatisme et un important ralentissement psychomoteur,
- du 16 au 17 juillet 2019 : refus de l'expertisé de bénéficier de son traitement antipsychotique mensuel, ce qui a pu être fait au moment de l'hospitalisation. L'expert conclut que le passage à l'acte du 29 octobre 2018 avait eu lieu alors que A______ présentait une " décompensation franche de son trouble ". C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que l'ordonnance pénale avait vraisemblablement été remise à A______, en prison, le 8 mars 2019. Aucune version traduite, à tout le moins du dispositif et des voies de recours, n'avait cependant été remise au prévenu. Il n'était pas non plus établi qu'un interprète lui eût traduit ces éléments essentiels. Or, l'assistance d'un traducteur avait été jugée nécessaire dans plusieurs autres procédures pénales dirigées contre lui. Ainsi, compte tenu de la maitrise très partielle de la langue française, il n'était pas établi qu'il aurait compris le contenu, la portée, les voies et délais de recours, voire même la nature du document reçu. L'ordonnance pénale ne lui avait donc pas été valablement notifiée le 8 mars 2019. La notification était valablement intervenue le 15 mai 2019. Partant, en formant opposition le jour-même, A______ n'avait pas tardé et son opposition était valable. D. a. À l'appui de son recours, le Ministère public relève que lors de son audition par la police, le 14 décembre 2018, A______ avait déclaré ne pas avoir besoin d'un traducteur. Quelques mois plus tôt, il s'était en outre vu notifier une décision administrative, en français, dont il n'avait nullement contesté la validité [de la notification]. Par ailleurs, il avait été condamné à plusieurs reprises par ordonnance pénale et connaissait la portée d'un tel acte. La présence d'un interprète lors d'autres audiences ne suffisait pas à imposer à l'autorité de traduire ses décisions. Le prévenu qui affirmait explicitement, lors de son audition, ne pas avoir besoin d'un traducteur ne pouvait se prévaloir ensuite de l'absence de traduction d'actes notifiés en français. L'ordonnance querellée avait ainsi été rendue en violation de l'art. 68 CPP. b. La Chambre de céans ayant reçu du TAPEM, le 6 décembre 2019, l'expertise psychiatrique de A______, les parties ont été invitées à se prononcer tant sur le recours que sur celle-ci. c. Le Tribunal de police s'est référé à sa décision, sans formuler d'observations. d. A______ conclut - avec suite de frais et indemnité de procédure - au rejet du recours, subsidiairement à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné pour déterminer sa capacité de discernement lors de la notification de l'ordonnance pénale, le 8 mars 2019. e. Le Ministère public persiste dans son recours, rappelant que si les conclusions de l'expertise étaient susceptibles d'avoir une influence sur le fond du dossier, tel n'était pas le cas pour la recevabilité de l'opposition. EN DROIT : 1. Le recours, formé selon la forme prescrite et en temps utile par le Ministère public (art. 381 al. 1, 385 al. 1, 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP), est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. À teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours. Le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire (art. 85 al. 3 CPP) et les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). 2.2. En l'espèce, compte tenu des conclusions de l'expertise psychiatrique, rendue après la décision querellée, la question n'est plus tant de savoir si le recourant a compris le dispositif de l'ordonnance pénale, rédigé en français, mais s'il avait les facultés mentales de se déterminer à son égard et d'agir en conséquence. Sans même devoir requérir un complément d'expertise, la chronologie des hospitalisations du recourant à l'UHPP, juste avant et juste après la notification de l'ordonnance pénale, le 8 mars 2019, établit que son état psychique ne lui permettait probablement pas de comprendre la décision, ni, surtout, de défendre ses intérêts (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_945/2019 du 4 décembre 2019). Le recourant souffre d'une schizophrénie sévère pour laquelle il a été hospitalisé à plusieurs reprises depuis avril 2018. Dès juin 2018, il a présenté des troubles psychotiques. Un traitement a été décidé lors de l'hospitalisation du 30 octobre 2018 au 16 janvier 2019, mais a été difficile à mettre en place. Du 1 er au 7 février 2019 le recourant a été hospitalisé à la suite d'une tentative de passage à l'acte suicidaire, puis à nouveau du 29 mars au 4 avril 2019. L'expert mentionne que, dans l'intervalle entre ces deux hospitalisations, le recourant n'avait pas réellement présenté de stabilisation de son trouble psychotique. C'est justement à cette période, soit le 8 mars 2019, que la notification de l'ordonnance pénale est intervenue. Devant le refus de l'intéressé de se soumettre à un traitement psychotique mensuel, celui-ci n'a pu être mis en place que lors de l'hospitalisation de juillet 2019. Il n'est en outre pas contesté que le recourant était, à l'époque de la notification, en régime de sécurité renforcée, donc seul dans sa cellule, de sorte qu'il n'a pas pu demander l'aide de tiers pour appréhender la décision et y former opposition. La validité de la notification de l'ordonnance pénale paraît dès lors douteuse. Mais, même si ladite notification devait être considérée comme valable, le délai d'opposition aurait pu être restitué au recourant, en application de l'art. 94 al. 1 CPP, au vu des éléments qui précèdent. 3. Le recours sera donc rejeté et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il statue sur l'opposition à l'ordonnance pénale du 5 mars 2019. 4. Les frais seront laissés à la charge de l'État. 5. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à A______ (soit pour lui son défenseur) et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).