opencaselaw.ch

P/22195/2014

Genf · 2018-06-19 · Français GE

MOTIVATION DE LA DEMANDE | CPP.385

Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/22195/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 595.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.01.2019 P/22195/2014

MOTIVATION DE LA DEMANDE | CPP.385

P/22195/2014 ACPR/7/2019 du 04.01.2019 sur OCL/708/2018 ( MP ) , IRRECEVABLE Descripteurs : MOTIVATION DE LA DEMANDE Normes : CPP.385 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/22195/2014 ACPR/ 7/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 4 janvier 2019 Entre A______ , domicilié ______ (GE), comparant par M e Murat Julian ALDER, avocat, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, recourant, contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 19 juin 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. Vu :

-        les plaintes des 27 juillet et 19 octobre 2015 de A______ contre son épouse, B______ , pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP), et contre un dénommé "C______ " pour des faits survenus le 28 avril 2015;![endif]>![if>

-        l'ordonnance du 19 juin 2018, notifiée le 21 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure à l'égard de B______ et de l'individu inconnu, prénommé "C______ " ( OCL/708/2018 );![endif]>![if>

-        l'ordonnance pénale et de classement partiel du 19 juin 2018 par laquelle le Ministère public a déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples et de voies de fait à l'encontre de B______ et dit que la procédure était classée s'agissant de l'infraction à l'art. 2019 CP ( OPMP/6230/2018 );![endif]>![if>

-        le courrier du 29 juin 2018 adressé au Ministère public, par lequel A______ forme " opposition à l'ordonnance de classement partiel ( OCL/708/2018 ) du 19 juin 2018 ", en vertu de " l'art. 354 al. 1 let. b CPP ";![endif]>![if>

-        son opposition, par courrier du même jour, à l'ordonnance pénale et de classement partiel ( OPMP/6230/2018 );![endif]>![if>

-        la lettre du 24 juillet 2018 par laquelle le Ministère public lui demande si son écrit doit être interprétée comme un recours contre l'ordonnance de classement partiel qu'il transmettrait alors à la Chambre de céans;![endif]>![if>

-        la réponse du 2 août 2018 de A______ , par son conseil, confirmant qu'il fallait considéré son courrier du 29 juin 2018 comme étant un recours, contre l'rodonnace de classement partiel ( OCL/708/2018 ).![endif]>![if> Attendu que :

-        l'ordonnance de classement OCL/708/2018 relève que le recourant a fait l'objet d'une ordonnance pénale pour une partie des faits dénoncés par B______ , de sorte que les infractions de diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP) ne sont pas réalisées, et classe également les faits, qu'il qualifie de voies de faits, à l'encontre de "C______ ", en se fondant sur l'art. 52 CP;![endif]>![if>

-        à l'appui de son recours, A______ , sous la plume de son conseil, dit former " opposition ", en application de l'art. 354 al. 1 let. b CPP, et sollicite l'audition des parties aux motifs que le Ministère public n'avait jamais entendu celles-ci, n'avait entrepris aucune démarche pour identifier "C______ " et que les audiences annulées l'avaient été sur le fondement de certificats médicaux.![endif]>![if> Considérant que :

-        l'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c); ![endif]>![if>

-        les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_347/2016 du 17 février 2017 consid. 4.1);![endif]>![if>

-        l'al. 2 de la disposition prévoit que, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; ![endif]>![if>

-        cette disposition ne permet pas de suppléer à un défaut de motivation. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité (FF 2006 p. 1293). En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêt 6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2; 6B_130/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2; arrêt 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2; 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3); ![endif]>![if>

-        l'art. 385 al. 2 CPP ne s'applique pas aux requêtes déposées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner les exigences de l'art. 89 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.1.; 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1; 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3; 6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2);![endif]>![if>

-        en l'espèce, le recourant, par son conseil qui connaît les exigences de forme ci-dessus rappelées, n'indique pas les points de l'ordonnance de classement attaquée ni ce qui commanderait une autre décision, se limitant à proposer des moyens de preuves, au sens de l'art. 354 al. 1 let. b CPP soit une disposition applicable uniquement en cas d'opposition à une ordonnance pénale; ![endif]>![if>

-        le recours, qui ne répond pas aux réquisits de l'art. 385 al. 1 CPP, est dès lors irrecevable; ![endif]>![if>

-        le recourant qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/22195/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 595.00