Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Selon l'art. 87 al. 3 CPP, si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. 2.1.2. En l'espèce, le jugement motivé a été notifié directement à l'appelant, selon ce dernier, et non à son conseil qui s'est constitué au moment du dépôt de l'annonce d'appel. Si le TP aurait effectivement dû notifier le jugement au conseil de l'appelant, cette question demeure néanmoins purement théorique, dès lors qu'elle n'a engendré aucune conséquence pour l'appelant, qui a déposé sa déclaration d'appel dans le délai prévu par l'art. 399 al. 3 CPP. 2.2.1. À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2ème phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le critère déterminant pour déterminer le pouvoir d'examen de la juridiction d'appel est l'objet des débats de première instance et non celui du jugement. L'appel sera donc restreint si le prévenu a été renvoyé devant le tribunal pour une ou des contraventions, qu'il s'agisse d'une contravention de droit fédéral ou de droit cantonal (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2 ème éd., 2019, N 24 ad art. 398). 2.2.2. En l'espèce, seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appelant ayant été renvoyé devant le TP par ordonnance pénale du service des contraventions. Le pouvoir d'examen de la Chambre de céans se trouve ainsi limité, s'agissant des faits, à l'arbitraire, aucune nouvelle allégation ou preuve nouvelle ne pouvant être admise à ce stade. L'ensemble des pièces nouvelles déposées par l'appelant en procédure d'appel, à savoir l' « avis de classement » du 18 mars 2020 rendu par le Procureur de la République à E______, l'email à l'attention de Me F______, les « déclarations sur l'honneur », les emails de G______, les vidéos, les photographies de plaques d'immatriculation et l'avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé seront ainsi déclarée irrecevables. Il en ira de même des arguments de l'appelant liés à ces pièces, invoqués uniquement en appel et qui constituent dès lors de nouvelles allégations qui ne sauraient être examinées. 2.3.1. Aux termes de l'art. 406 CPP, la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite si seuls des points de droit doivent être tranchés (let. a) ou si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (let.c.). En principe, la procédure d'appel est orale et publique (art. 69 CPP). Dans certains cas, afin de décharger les instances judiciaires, le législateur permet toutefois à la juridiction d'appel de remplacer les débats par une procédure écrite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_76/2013 du 29 août 2013, consid. 1.1). La CourEDH admet en outre la tenue d'une procédure écrite en deuxième instance, à la condition que la procédure de première instance se soit déroulée oralement et publiquement (CR CPP-KISTLER-VIANIN, 2 ème éd., 2019, N 2 ad art. 406 ; CourEDH, arrêt Ekbatani c. Suède du 26 mai 1988). L'art. 406 al. 1 CPP énumère limitativement les cas où l'appel peut être traité en procédure écrite. Il en découle a contrario que cette décision peut être prise contre la volonté des parties, voire même sans les consulter (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2 ème éd., 2019, N 3-4 ad art. 406). La lettre a. de cette disposition prévoit notamment que la procédure est écrite si seuls des points de droit (par opposition aux circonstances de fait) doivent être tranchés. Par exemple, la juridiction d'appel pourra renoncer aux débats lorsque l'appel concerne la validité de la plainte, la prescription des actes incriminés ou la qualification de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_76/2013 du 29 août 2013, consid. 1.1). 2.3.2. En l'espèce, tant l'appel (pour lequel le pouvoir d'examen de la Chambre de céans est en tout état de cause limité à l'arbitraire s'agissant des faits [cf. consid. 2.2.2.]) que l'appel joint portent exclusivement sur des questions de droit. En effet, l'appelant sollicite, certes, son acquittement, mais ne conteste pas le fait d'avoir circulé avec des plaques « B______ » et sans son permis de conduire français au moment du contrôle effectué par la police. Savoir s'il pouvait circuler avec des plaques d'immatriculation et un permis de conduire « B______ » est une question de droit. Il en va de même des questions soulevées par le MP dans son appel joint, qui porte uniquement sur la qualification de l'infraction reprochée. En vertu de l'art. 406 al. 1 let. a CPP, la procédure écrite a ainsi valablement été ordonnée, même en l'absence d'accord de l'appelant sur ce point, étant rappelé que ce dernier a déjà bénéficié d'une procédure orale en première instance, à laquelle il était d'ailleurs libre de se faire assister de son conseil s'il le souhaitait.
E. 3 3.1.1. Aux termes de l'art. 97 al. 1 let. f LCR, est punissable pour usage abusif, celui qui utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites. Falsifier consiste à modifier une plaque ou un signe distinctif authentique, par exemple en modifiant un chiffre, une lettre, voire un écusson. En revanche, une plaque simplement rendue illisible n'est pas falsifiée. Il faut cependant que la modification apporte une modification du message véhiculé par la plaque, de sorte qu'une petite modification qui ne change rien à l'identification de l'immatriculation ne doit pas être considérée comme un acte de falsification (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, N 115 ad art. 97). Des copies fidèles de vraies plaques de contrôle sont considérées comme falsifiées au sens de l'art. 97 al. 1 let. e et f LCR parce qu'elles n'ont pas été établies par l'autorité compétente. Le matériel utilisé n'est pas déterminant (ATF 143 IV 515 consid. 1.2). Contrefaire consiste à fabriquer d'une quelconque manière une plaque de contrôle ou un signe distinctif présentant suffisamment de similitude avec les signes authentiques pour créer un risque de confusion. Tel est le cas de celui qui fabrique, en métal, en bois ou en carton des plaques qui ressemblent plus ou moins fidèlement à des plaques authentiques. Une fausse plaque est une contrefaçon punissable même si elle comporte le numéro d'immatriculation correct du véhicule sur lequel elle est apposée. En revanche, ne sera pas une contrefaçon la plaque si grossièrement conçue qu'elle ne ressemble à rien. En définitive, seule la plaque réalisée par le fabricant autorisé n'est pas une contrefaçon (JEANNERET, op.cit. , N 115 ad art. 97). Il est fait usage des plaques de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. f LCR lorsque celles-ci sont posées sur un véhicule et introduites dans le trafic roulant ou immobilisé sur des routes publiques. Aucune intention ou action d'induire en erreur n'est requise (ATF 143 IV 515 consid. 1.3). L'usage par négligence est punissable (ATF 143 IV 515 consid. 1.1). 3.1.2. En l'espèce, le MP dépose un appel joint, sollicitant la requalification de l'infraction à l'art. 147 ch. 1 al. 3 OAC en infraction à l'art. 97 al. 1 let. f LCR. La recevabilité de cet appel joint semble a priori douteuse, dès lors que le MP n'a pas participé - et fait valoir ses conclusions - en procédure de première instance, ce qu'il aurait pu faire, en dessaisissant le SDC à son profit, s'il estimait qu'un délit avait été commis (art. 11 al. 4 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [LaCP]. Une requalification au stade de l'appel, sans évocation par le MP avant le jugement, reviendrait à vider de sa substance le principe du double degré de juridiction. En tout état de cause, l'appel joint du MP doit être rejeté, les plaques utilisées par l'appelant ne pouvant être considérées comme falsifiées ou contrefaites. En effet, si lesdites plaques ne mentionnent pas le signe du drapeau européen, le « F » pour désigner la France ou le numéro du département, elles comportent toutefois le numéro d'immatriculation correct du véhicule (« 1______ ») délivré par la France, selon le certificat d'immatriculation, le message véhiculé par la plaque n'étant en ce sens pas modifié. 3.2.1. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo , celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). 3.2.2. Est puni d'une amende quiconque conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis (art. 96 al. 1 let. a LCR). Sous l'ancien art. 96 al. 1 LCR, dont la teneur n'a que peu changé, l'infraction consistait en le fait de circuler aux commandes d'un véhicule soumis à l'obligation d'être au bénéfice d'un permis de circulation ou de plaques de contrôle. Pour le permis, ce n'est pas le document, mais l'existence de la décision exécutoire d'octroi ou de retrait rendue par l'autorité qui est déterminante, tandis que pour les plaques, le simple fait que celles-ci ne soient pas toutes apposées sur le véhicule, quand bien même elles seraient simplement perdues ou oubliées, suffit pour que l'infraction soit consommée (JEANNERET, op.cit. , N 14 ad art. 96). 3.2.3. Selon l'art. 147 ch. 1 al. 3 OAC celui qui aura conduit un véhicule étranger non muni du signe distinctif du pays d'immatriculation sera puni de l'amende. 3.2.4. L'art. 99 al. 1 let. b LCR punit de l'amende quiconque conduit un véhicule sans être porteur des permis ou des autorisations requis. A teneur de l'art. 10 al. 4 LCR, les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle. 3.2.5. En droit français, selon les art. 8 et suivants de l'Arrêté ministériel du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules, les plaques d'immatriculation doivent comporter le symbole européen complété de la let. F (art. 8 al. 1), sur fond bleu rétroréfléchissant à l'extrémité gauche (art. 8 al. 2), ainsi que le logo officiel d'une région et le numéro d'un département (art. 9 al. 1), et ce à l'extrémité droite de la plaque (art. 9 al. 3). Les permis de conduire sont délivrés par le Préfet du Département de résidence (art. 1 ch. II et art. 7 ch. I de l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire). 3.2.6. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Si la licéité du comportement considéré est sujette à caution, l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1). L'erreur sur l'illicéité ne saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5b) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2009 consid. 1.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_526/2014 du 2 février 2015). 3.2.7. Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées). 3.3.1. En l'espèce, et comme déjà précisé (consid. 2.2.1 et 2.2.2), tous les arguments nouveaux de l'appelant, liés au dépôt de nouvelles pièces ne seront pas examinés, étant irrecevables, l'appel principal portant uniquement sur une contravention. S'agissant des faits, et pour les même raisons, l'appel principal est limité à la question de l'arbitraire. Or, il n'était à l'évidence pas arbitraire pour le TP de considérer qu'une association, bien qu'inscrite au Répertoire national idoine, n'était pas habilitée à s'attribuer des prérogatives réservées aux autorités publiques et que les plaques d'immatriculation et permis ainsi délivrés n'acquéraient pas un caractère officiel. L'inscription de l'association précitée dans un registre n'est en outre pas propre à démontrer que la France lui aurait délégué ces compétences, étant encore précisé que l'association elle-même ne mentionne pas la « compétence » de délivrer des plaques d'immatriculation dans son « objet ». L'appelant ne peut par ailleurs se prévaloir d'une erreur sur les faits ou sur l'illicéité. En effet, il semble évident pour tout en chacun que des documents officiels tels que des plaques d'immatriculation ou un permis de conduire ne peuvent être délivrés par une association non-étatique et être présentés en guise de documents officiels pour se légitimer lors d'un contrôle de police. De même, et malgré ses convictions, l'appelant ne peut sérieusement prétendre avoir pu être persuadé que la B______ était un Etat « indépendant et souverain » qui n'était pas rattaché à la France. Quand bien-même l'appelant aurait eu un doute au sujet de la validité de ses plaques et de son permis de conduire, il lui appartenait de se renseigner auprès des autorités suisses pour s'assurer de la licéité de ses agissements. Le document émanant de « l'Etat-major de la gendarmerie genevoise » du ______ 1996, déposé en première instance ne lui est à ce sujet d'aucun secours, celui-ci datant d'il y a plus de 20 ans et ayant été adressé à la « LIGUE B______ » qui n'est pas la H______. Ce courrier précise par ailleurs clairement que les véhicules doivent respecter les conditions posées à l'art. 114 al. 1 et 4 OAC, à savoir être admis à circuler dans le pays d'immatriculation et être munis du signe distinctif de l'Etat d'immatriculation, ce qui n'était de toute évidence pas le cas en l'espèce. L'extrait du jugement correctionnel de la Cour d'Appel de D______ n'est pas plus pertinent, celui-ci mentionnant seulement qu'il convient de relaxer une personne ayant utilisé des documents de l'« Etat de B______ » sans motivation précise, l'arrêt précisant seulement que cela « ressort des éléments du dossier et des débats ». Quant au grief selon lequel le premier juge avait mentionné à tort l'art. 93 LCR dans son jugement, il n'est pas relevant, dès lors que l'appelant n'a au final pas été condamné pour une infraction à cette disposition. 3.3.2. Il est ainsi établi que l'appelant circulait avec des plaques non-officielles, qui ne comportaient pas les symboles et signes distinctifs (let. F, drapeau européen et numéro du département) exigés par la loi. C'est ainsi à juste titre que le TP l'a reconnu coupable d'infraction aux art. 96 al. 1 LCR et 147 ch. 1 al. 3 OAC. Il en va de même pour le permis de conduire « B______ » de l'appelant, qui n'est pas valable, faute d'avoir été délivré par les autorités compétentes. Celui-ci ne disposant pas, au moment de son arrestation, de son permis de conduire français, c'est également à juste titre que le TP l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 99 al. 1 let. b LCR.
E. 4 .1. Les infractions aux art. 96 al. 1 et 99 LCR, ainsi qu'à l'art. 147 OAC sont passibles d'une amende.
E. 4.2 Au sens de l'art. 100 al. 1 deuxième phrase LCR, dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. L'art. 52 CP, qui prévoit que l'auteur est exempté de peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont de peu de gravité, s'applique aussi aux infractions routières par le renvoi de l'art. 333 al. 1 CP. La clause générale de l'art. 52 CP englobe toutefois systématiquement l'art. 100 al. 1 2 ème phrase LCR pour les infractions routières et en élargit même la portée, dans la mesure où une faute de très peu de gravité constitue nécessairement une culpabilité de peu d'importance, alors que l'inverse n'est pas vrai (BUSSY/RUSCONI et al., Code suisse de la loi sur la circulation routière commenté , 4 ème éd. Bâle 2015, N 2.2 ad art. 100). L'exemption de peine au sens de l'art. 52 CP suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 p. 1871).
E. 4.3 En l'espèce, le comportement de l'appelant ne peut être qualifié de « très peu de gravité » au sens des art. 100 LCR ou 52 CP, celui-ci ayant sciemment circulé à bord de son véhicule en l'absence de plaques d'immatriculation et de permis de conduire valable, de sorte qu'il ne sera pas fait application de ces dispositions. Le montant de CHF 220.- d'amende retenu par le TP sera confirmé, ne souffrant aucune critique (compte tenu notamment du concours entre les infractions et de la situation financière de l'appelant), et n'étant au demeurant pas en lui-même contesté par l'appelant. La peine privative de liberté de substitution de deux jours sera également confirmée, l'appel principal étant intégralement rejeté.
E. 5 .1. Tant l'appelant que le MP succombent s'agissant de leur appel et appel joint. L'appelant supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]), le solde étant mis à la charge de l'Etat. La mise à sa charge des frais de procédure de première instance sera également confirmée (art. 426 CPP).
E. 6 6.1. Les indemnités relatives à la procédure d'appel sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement la difficulté, de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241 , consid. 2.1; 138 IV 197 , consid. 2.3.4). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3).
E. 6.2 En l'espèce,A______ succombe s'agissant de son appel, pour lequel il n'aura droit à aucune indemnité. Il obtient toutefois gain de cause s'agissant de l'appel joint, qui est rejeté, ouvrant son droit à une indemnisation pour ce volet de la procédure. Le temps consacré par le conseil de l'appelant à la procédure (et notamment au traitement de l'appel joint du MP), de même que le volume de ses écritures est excessif au regard de la nature, de l'importance et de la complexité limitées de la cause. La CPAR estime que le temps consacré à l'étude de l'appel joint du MP, à de brèves recherches juridiques et à la rédaction d'un mémoire de réponse motivé n'aurait pas dû dépasser trois heures. Une indemnité de CHF 1'453.95 correspondant à trois heures d'activité à CHF 450.-, TVA à 7,7% incluse, sera ainsi accordée à l'appelant pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée, à due concurrence, avec la part des frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 7 février 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/22132/2019. Les rejette. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 96 al. 1 let. a LCR, d'infraction à l'art. 147 ch. 1 troisième phrase OAC, et d'infraction à l'art. 99 al. 1 let. b LCR. Condamne A______ à une amende de CHF 220.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 484.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'775.-, incluant un émolument de CHF 1'500.-. Met les deux tiers de ces frais, soit CHF 1'183.35 à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Alloue à A______ CHF 1'453.95.- (TVA incluse) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Compense, à due concurrence, la créance de l'État de Genève en paiement des frais de procédure mis à la charge de A______ avec l'indemnité de procédure qui lui est allouée en appel pour ses frais de défense. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Vincent FOURNIER, juges. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'084.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'859.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.08.2020 P/22132/2019
P/22132/2019 AARP/302/2020 du 30.08.2020 sur JTDP/190/2020 ( PENAL ) , REJETE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22132/2019 AARP/ 302/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 août 2020 Entre A______ , domicilié ______, FRANCE, comparant par M e I______, avocat, appelant, intimé sur appel joint, contre le JTDP/190/2020 rendu le 7 février 2020 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8 intimé. LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé sur appel principal, appelant joint. EN FAIT : A. a . a. En temps utile, A______ appelle du jugement rendu le 7 février 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction aux art. 96 al. 1 let. a et 99 al. 1 let. b de la loi sur la circulation routière (LCR) et d'infraction à l'art. 147 ch. 1 troisième phrase de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC), l'a condamné à une amende de CHF 220.-, peine privative de liberté de substitution de deux jours, ainsi qu'aux frais de la procédure, rejetant ses conclusions en indemnisation. a.b. Il conclut à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle instruction, et encore plus subsidiairement à une exemption de toute peine, sous suite de frais et dépens. b. Le Ministère public (MP) forme appel joint contre le même jugement, concluant à son annulation et à la condamnation de A______ à 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant trois ans, pour usage abusif de permis et de plaques au sens de l'art. 97 al. 1 let. f LCR. c. Selon l'ordonnance pénale du 26 février 2018, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 10 mars 2017, circulé au volant de son véhicule alors qu'il n'était pas porteur du permis de conduire et que son véhicule était, d'une part, muni d'une plaque de contrôle non conforme au droit du pays d'immatriculation et, d'autre part, démuni du signe distinctif de l'Etat d'immatriculation, faits qualifiés d'infractions aux art. 93 LCR, 99 LCR et 147 OAC. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______ a été contrôlé par la police le 10 mars 2017, alors qu'il circulait à Genève. Il a présenté un permis de conduire et une carte d'identité de l'" Etat de B______ [région française] ", indiquant qu'il s'agissait de documents officiels et qu'il estimait être « [de nationalité] B______ ». Sur insistance des agents, il a finalement présenté une carte d'identité française, indiquant que son permis de conduire français se trouvait à son domicile. Contacté par la police, le centre de coopération policière et douanière franco-suisse (CCPD) a confirmé qu'il disposait d'un permis de conduire valable. a.b. Lors du contrôle, les agents ont également constaté que le véhicule de A______ était équipé de plaques d'immatriculation « non-conformes au droit du pays d'immatriculation » et démunies du signe distinctif de l'Etat d'immatriculation. Sur les photographies de l'avant et de l'arrière du véhicule prises au moment du contrôle, on peut observer des plaques d'immatriculation blanches, encadrées de noir. Le numéro d'immatriculation « 1______ » est inscrit en noir au centre. A sa gauche, se trouve une croix de B______ située au-dessus des lettres " ______ " et à sa droite, le blason de la commune de C______ [France], au-dessus des lettres " ______ ". En dessous du numéro d'immatriculation, la mention « Etat de B______ » est inscrite en rouge, entre deux lignes rouges. La let. « F » (pour France), le drapeau européen et le numéro du département n'apparaissent pas sur les plaques. b. Suite à son opposition à l'ordonnance pénale rendue le 26 février 2018 par le Service des contraventions (SDC), A______ a expliqué que son permis de conduire « B______ » avait été délivré en équivalence au permis français, par l'association « Direction aux Affaires B______ », de même que ses plaques d'immatriculation, auxquelles il n'avait apporté aucune modification. L'association précitée était reconnue par la France puisque sa création avait été publiée par décret au Journal officiel de la République française. Ses plaques répondaient aux conditions posées par la Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne le 8 novembre 1968 (Convention de Vienne), ce qui ressortait également d'un courrier écrit en 1996 par « l'Etat-major de Genève ». Le signe distinctif de l'Etat d'immatriculation apparaissait par ailleurs sur ses plaques d'immatriculation puisqu'elles comportaient les lettres « ______ », pour B______, qui était son pays, et non la France. Compte tenu des papiers dont il disposait, il avait considéré que ses plaques d'immatriculation ne poseraient pas de problème pour circuler en Suisse. L'un de ses compatriotes, auquel il avait été reproché en France de circuler avec un permis de conduire B______, avait été relaxé par la Cour d'appel de D______ [France]. Il avait en outre été contrôlé à plusieurs reprises depuis 2016 avec ses plaques d'immatriculation « B______ ». Après avoir reçu l'ordonnance de maintien du SDC, il avait néanmoins réalisé qu'il aurait peut-être dû apposer le signe " F " sur son véhicule, ayant sûrement commis une faute à cet égard. Son comportement ne témoignait d'aucune méprise ou arrogance envers les autorités genevoises. Il s'agissait uniquement de ses convictions personnelles. c. A______a déposé plusieurs pièces en procédure de première instance, dont il ressort les éléments pertinents suivants : · une annonce au Journal officiel de la République française du ______ 2014 atteste de la création d'une association « Direction aux affaires B______ », qui a pour objet « la promotion et la défense de la B______ [...] par toutes ses formes, visuelle, auditive, papier, télévisuelle, radiophonique, internet,... sur le sol de la B______ et à l'international ; la délivrance de documents permettant aux B______ de faire reonnaître [sic] leur peuple (cartes d'identité, permis de conduire, passeports, extraits d'acte de mariage, de décès, de naissance...), la reconnaissance et la représentation des B______ auprès des instances internationales [...] » ; · un courrier de « l'Etat-Major de la gendarmerie » de la République et du canton de Genève du ______ 1996, adressé à la « LIGUE B______ », relatif aux " plaques d'immatriculation personnalisées ", indique en substance que la gendarmerie n'interviendrait pas à l'encontre d'automobilistes français dont le véhicule était équipé de plaques d'immatriculation « B______ », à condition que les conditions prévues à l'art. 114 al. 1 et 4 de l'ordonnance sur la circulation routière (OAC) soient respectées et que l'aspect des plaques d'immatriculation soit conforme aux conditions minimales prévues par la convention de Vienne, cette seconde exigence étant respectée par les plaques de B______ ; · un extrait d'un jugement correctionnel de la Cour d'Appel de D______ du 10 novembre 2017 mentionne qu'une personne prévenue d' « usage de document créant une méprise avec un acte judiciaire ou un document administratif », pour avoir « usé de documents ou écrits, en l'espèce d'un permis de conduite édité au nom « Etat de B______ », présentant avec des actes judiciaires, extrajudiciaires ou administratifs une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public » a été relaxée, « attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de [la] relaxer des fins de la poursuite ». · une copie d'un certificat d'immatriculation de la République Française, atteste du fait que A______ est le propriétaire d'un véhicule immatriculé « 1______ » ; A______ a encore produit deux attestations de dépôt de courriers auprès de la police routière de Genève et de la direction de la Police, plusieurs captures d'écran concernant la « Direction aux affaires B______ », un formulaire de demande de carte d'identité, de permis de conduire et de plaques d'immatriculation de « l'Etat de B______ » auprès de l'association précitée, une copie de sa carte d'identité et permis de conduire de « l'Etat de B______ », une liste de contraventions et différents extraits de lois. C. a. La Chambre d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie de la procédure écrite. b.a. A______ persiste dans ses conclusions et dépose, en procédure d'appel, plusieurs pièces nouvelles, soit un « avis de classement » du 18 mars 2020 rendu par le Procureur de la République à E______ [France]; un email à l'attention de Me F______, plusieurs « déclarations sur l'honneur » , deux emails d'un dénommé G______, trois vidéos, des photographies de plaques d'immatriculation et un avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé. Le tribunal de première instance avait violé l'art. 87 al. 3 CPP en notifiant son jugement motivé directement à l'appelant et non à son conseil, qui s'était pourtant constitué par courrier du 17 février 2020. Une audience publique devait en outre être tenue au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH puisqu'il n'avait pas été assisté d'un défenseur en première instance. Son choix d'apposer des plaques d'immatriculation « B______ » reposait sur une conviction profonde selon laquelle la B______ était indépendante et que ces plaques étaient correctes, indépendamment des conceptions géopolitiques. Cette conviction n'était pas une thèse isolée puisqu'il existait une association nommée « Direction aux affaires B______ » (ci-après : H______), enregistrée à la Préfecture B______ et au Journal officiel de la République française. Il s'agissait d'un organisme créé par des personnes dont « l'analyse juridique » était que la B______ était un Etat indépendant, et dont le but était « d'administrer la B______ ». Ce but tel qu'annoncé comprenait ainsi la compétence d'émettre des documents officiels, dont des plaques d'immatriculation rattachées à la B______, en tant qu'Etat indépendant. La H______ était constituée sous forme d'association, inscrite et déclarée au Journal Officiel de la République française, ce qui impliquait une forme de reconnaissance de la part de l'Etat français pour ses activités. Ses plaques étaient par ailleurs produites par un fournisseur agissant de façon correspondant à l'agrément donné par l'UTAC et le numéro de plaque correspondait au certificat d'immatriculation établi par l'Etat français. Le TP n'avait au surplus pas tenu compte de la position et de la pratique des autorités françaises, qui toléraient les documents émis par la H_______. Un certain nombre de véhicules immatriculés avec des plaques « B______ » circulait librement sur le territoire français, ce qu'attestaient les déclarations sur l'honneur remises par un certain nombre de personnes utilisant ces plaques. Le pouvoir judiciaire français avait d'ailleurs prononcé la « relaxe » des quelques personnes qu'il avait poursuivies. Le Tribunal de première instance ne s'était par ailleurs pas interrogé quant à la position des autorités françaises vis-à-vis des documents émis par la H______, et n'avait pas interpellé les autorités françaises à ce sujet. Il s'était encore fondé à tort sur les dispositions légales françaises pour analyser la validité des plaques d'immatriculation de l'appelant. Ce dernier n'avait en effet jamais prétendu qu'elles avaient été émises par les autorités françaises, de sorte qu'elles ne pouvaient être analysées au regard des prescriptions de l'Etat français. Le jugement entrepris aboutissait à un résultat incompatible avec les engagements de la Suisse sur le plan international et constituait une entrave à la circulation internationale des véhicules. Conformément à la Convention de Vienne sur la circulation routière, la Suisse était tenue d'admettre sur son territoire les automobiles remplissant les conditions du chapitre III de la convention. Or, par courrier du ______ 1996, l'Etat-Major de la Gendarmerie de la République et canton de Genève avait indiqué que la convention fixait les « conditions minimales pour l'aspect des plaques d'immatriculation » et que « les plaques de B______ correspond [aient] à ces conditions » . Il n'y avait donc pas de raison de s'écarter de cette prise de position. Les faits reprochés à l'appelant n'étaient au surplus pas susceptibles de constituer une mise en danger abstraite au sens de l'art. 93 LCR, le véhicule demeurant conforme aux prescriptions techniques et en parfait état de fonctionnement, et étant à même de respecter les règles de la circulation routière. C'était donc à tort que le premier juge avait mentionné l'art. 93 LCR dans le jugement entrepris. Le permis de conduire qu'il avait présenté lors du contrôle était valable pour les mêmes raisons, ayant également été délivré par la H______. En tout état de cause, les agents de police qui avaient procédé au contrôle avaient pu très rapidement se renseigner auprès du centre de coopération policière et douanière franco-suisse (CCPD), qui avait pu confirmer que l'appelant était effectivement titulaire d'un permis de conduire émis par l'Etat français. Il ne pouvait ainsi être reproché à l'appelant de ne pas avoir présenté l'original de son permis de conduire. A titre subsidiaire, et pour l'ensemble des infractions, il convenait d'annuler le premier jugement en vertu du principe in dubio pro reo puisqu'il subsistait des doutes sérieux quant au caractère pénalement répréhensible des agissements reprochés à l'appelant, doutes qui découlaient notamment des déclarations concordantes de plusieurs automobilistes ayant confirmé circuler librement en France avec des plaques « B______ », et des décisions des autorités françaises ne réprimant pas la détention ou l'usage de documents officiels émis par « l'Etat de B______ ». Encore plus subsidiairement, il devait être relevé que l'appelant avait été guidé par sa compréhension de la situation relative à l'indépendance de la B______, étant convaincu qu'elle devait être considérée comme un Etat souverain et que partant, les documents officiels émis à son nom étaient légitimes et licites. Il avait ainsi agi sans conscience du caractère illicite de son comportement au sens de l'art. 21 CP. Il ressortait en effet de son audition devant le TP qu'il s'était en toute bonne foi cru autorisé à circuler librement avec ses plaques et son permis « B______ », qui avaient été émis par une autorité habilitée, soit la H______. Il s'était en outre de bonne foi fondé sur le fait que les autorités françaises laissaient librement circuler les détenteurs de ces plaques et documents sur leur territoire, et sur le courrier de l'Etat-Major de la Gendarmerie de la République et Canton de Genève de 1996. A titre encore plus subsidiaire, il devait être constaté que l'appelant avait agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits au sens de l'art. 13 CP, puisqu'il était fermement convaincu que la B______ était indépendante et souveraine, ce qui excluait toute intention délictueuse de sa part. Le cas échéant, il convenait de renvoyer la cause à l'instance inférieure pour complément d'instruction. Le premier jugement avait en effet été rendu alors que les faits n'avaient pas été suffisamment établis (art. 356 al. 1 CP), l'état de fait sur lequel s'était fondé le premier juge étant lacunaire puisqu'il n'avait pas tenu compte des déclarations sur l'honneur et des décisions des autorités françaises et ne s'était pas renseigné auprès de ces autorités afin de connaître leurs pratiques dans les cas similaires. Enfin, il convenait à tout le moins d'exempter l'appelant de toute peine en vertu des art. 52 CP et 100 ch. 1 2 ème phrase LCR. L'utilisation des plaques et du permis « B______ » ne constituait en effet pas une mise en danger concrète et n'avaient causé aucun dommage. b.b. A______ conclut au rejet de l'appel joint. Il ressort de son « mémoire d'appel complémentaire » de 14 pages et de son « mémoire de réponse » de 12 pages les éléments pertinents suivants. L'art. 97 al. 1 let. f LCR punissait l'utilisation dans la circulation de plaques de contrôles falsifiées ou contrefaites mais ne concernait pas le permis de conduire. En limitant son appel à l'art. 97 LCR, le MP admettait ainsi implicitement que les faits reprochés à l'appelant en lien avec son permis de conduire ne pouvaient pas être réprimés pénalement. Pour le surplus, il répétait ou se référait aux différents arguments développés dans ses précédentes écritures, indiquant que les plaques ne pouvaient avoir été falsifiées ou contrefaites et qu'elles remplissaient pleinement leur objectif, à savoir la traçabilité du véhicule et de son titulaire, puisque le numéro d'immatriculation était suffisant à cet égard. Les conditions objectives de l'art. 96 LCR n'étaient par ailleurs pas remplies puisque cette disposition visait seulement la conduite sans plaques d'immatriculation valables. Les différentes vidéos produites démontraient également que les autorités n'interpellaient pas les détenteurs de plaques « B______ », de même que l'avis de droit rédigé par l'Institut suisse de droit comparé qui avait été déposé. Les nouvelles pièces produites en appel devaient en outre être prises en considération, malgré la limitation de l'appel en vertu de l'art. 398 al. 4 CP. Enfin, une audience publique devait être tenue puisque l'appelant n'était pas assisté au cours de la procédure de première instance, que le MP concluait à une aggravation de sa condamnation et qu'une telle audience préserverait l'appelant du risque que l'appel joint du MP ait été déposé dans le seul but de le pousser à retirer son appel. Cette affaire touchait en outre à une problématique de portée internationale et d'actualité, qui concernait un nombre étendu de personnes, ce qui accroissait l'intérêt d'une audience publique. b.c. A______ sollicite le paiement d'une indemnité de CHF 5'661.- pour 12 heures et 36 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, plus TVA, au titre de frais de défense pour la procédure d'appel. c.a. Le MP précise sa déclaration d'appel joint, en ce sens que le jugement de première instance doit être annulé, A______ devant être reconnu coupable d'infraction aux art. 97 al. 1 let. f, 96 al. 1 let. a et 99 ch. 1 let. b LCR, condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 500.-, peine privative de liberté de substitution de 16 jours. Il devait également être condamné à une amende de CHF 120.-, peine privative de liberté de substitution d'un jour. Le TP avait retenu à tort la commission d'une infraction à l'art. 147 OAC, les faits devant être qualifiés d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. f LCR. A______ avait roulé sur la voie publique avec des plaques d'immatriculation qui n'étaient pas conformes au droit français, l'art. 147 OAC ne sanctionnant que le résultat de l'usage de fausses plaques. Si le numéro d'immatriculation figurant sur les plaques était exact, celles-ci ne comportaient toutefois pas le drapeau européen complété par la lettre « F » sur fond bleu à leur extrémité à gauche ni un identifiant territorial constitué par le logo d'une région et le numéro de l'un des départements de cette région à leur extrémité droite. A la place de ces éléments, figuraient les lettres « ______ » surmontées d'une croix de B______ à gauche et le blason de la commune de C______ au-dessus des lettres « ______ » à droite ainsi que la mention « Etat de B______ » en rouge sur fond blanc. Ces signes apportaient une modification substantielle du message véhiculé par la plaque, portant atteinte à l'identification de l'immatriculation, qui devait être identifiable par tous, et notamment des tiers en cas d'accident de la circulation. Ces signes sur une plaque d'immatriculation rendaient l'identification du véhicule difficile, voire impossible, et provoquaient un risque de confusion avec des plaques authentiques, apparaissant comme des plaques venant d'un pays étranger. L'appelant avait par ailleurs conscience du fait que ses plaques d'immatriculation n'étaient pas conformes à la législation puisqu'il était proche des associations revendiquant l'indépendance de la B______, lesquelles publiaient régulièrement, et depuis des années sur leur site Internet des articles faisant état des problèmes rencontrés avec les autorités françaises et suisses à ce sujet. La convention de Vienne du 8 novembre 1968 imposait des conditions minimales aux pays qui y avaient adhéré, exigences qui devaient être transcrites dans leur législation nationale respective. C'était donc en vertu du droit français, et non de cette convention que les plaques devaient être analysées. Le jugement de première instance devait enfin être confirmé s'agissant des infractions aux art. 96 al. 1 let. a et 99 al. 1 let. b LCR, étant précisé que l'art. 96 al. 1 let. a LCR, qui entrait en concours imparfait avec l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. f LCR, ne visait que la conduite d'un véhicule sans plaques de contrôle valables, et non la conduite d'un véhicule muni de plaques de contrôle non conformes à la législation du pays d'immatriculation. c.b. Dans son mémoire de réponse, le MP conclut au rejet de l'appel formé par A______ et persiste dans ses conclusions. D. A______, né le ______ 1990, est de nationalité française. Il est célibataire et sans enfant. Il travaille en tant que ______ et réalise un salaire annuel de CHF 67'342.-. Son loyer s'élève à EUR 550.- et son assurance maladie à EUR 330.-. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 87 al. 3 CPP, si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. 2.1.2. En l'espèce, le jugement motivé a été notifié directement à l'appelant, selon ce dernier, et non à son conseil qui s'est constitué au moment du dépôt de l'annonce d'appel. Si le TP aurait effectivement dû notifier le jugement au conseil de l'appelant, cette question demeure néanmoins purement théorique, dès lors qu'elle n'a engendré aucune conséquence pour l'appelant, qui a déposé sa déclaration d'appel dans le délai prévu par l'art. 399 al. 3 CPP. 2.2.1. À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2ème phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le critère déterminant pour déterminer le pouvoir d'examen de la juridiction d'appel est l'objet des débats de première instance et non celui du jugement. L'appel sera donc restreint si le prévenu a été renvoyé devant le tribunal pour une ou des contraventions, qu'il s'agisse d'une contravention de droit fédéral ou de droit cantonal (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2 ème éd., 2019, N 24 ad art. 398). 2.2.2. En l'espèce, seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appelant ayant été renvoyé devant le TP par ordonnance pénale du service des contraventions. Le pouvoir d'examen de la Chambre de céans se trouve ainsi limité, s'agissant des faits, à l'arbitraire, aucune nouvelle allégation ou preuve nouvelle ne pouvant être admise à ce stade. L'ensemble des pièces nouvelles déposées par l'appelant en procédure d'appel, à savoir l' « avis de classement » du 18 mars 2020 rendu par le Procureur de la République à E______, l'email à l'attention de Me F______, les « déclarations sur l'honneur », les emails de G______, les vidéos, les photographies de plaques d'immatriculation et l'avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé seront ainsi déclarée irrecevables. Il en ira de même des arguments de l'appelant liés à ces pièces, invoqués uniquement en appel et qui constituent dès lors de nouvelles allégations qui ne sauraient être examinées. 2.3.1. Aux termes de l'art. 406 CPP, la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite si seuls des points de droit doivent être tranchés (let. a) ou si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (let.c.). En principe, la procédure d'appel est orale et publique (art. 69 CPP). Dans certains cas, afin de décharger les instances judiciaires, le législateur permet toutefois à la juridiction d'appel de remplacer les débats par une procédure écrite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_76/2013 du 29 août 2013, consid. 1.1). La CourEDH admet en outre la tenue d'une procédure écrite en deuxième instance, à la condition que la procédure de première instance se soit déroulée oralement et publiquement (CR CPP-KISTLER-VIANIN, 2 ème éd., 2019, N 2 ad art. 406 ; CourEDH, arrêt Ekbatani c. Suède du 26 mai 1988). L'art. 406 al. 1 CPP énumère limitativement les cas où l'appel peut être traité en procédure écrite. Il en découle a contrario que cette décision peut être prise contre la volonté des parties, voire même sans les consulter (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2 ème éd., 2019, N 3-4 ad art. 406). La lettre a. de cette disposition prévoit notamment que la procédure est écrite si seuls des points de droit (par opposition aux circonstances de fait) doivent être tranchés. Par exemple, la juridiction d'appel pourra renoncer aux débats lorsque l'appel concerne la validité de la plainte, la prescription des actes incriminés ou la qualification de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_76/2013 du 29 août 2013, consid. 1.1). 2.3.2. En l'espèce, tant l'appel (pour lequel le pouvoir d'examen de la Chambre de céans est en tout état de cause limité à l'arbitraire s'agissant des faits [cf. consid. 2.2.2.]) que l'appel joint portent exclusivement sur des questions de droit. En effet, l'appelant sollicite, certes, son acquittement, mais ne conteste pas le fait d'avoir circulé avec des plaques « B______ » et sans son permis de conduire français au moment du contrôle effectué par la police. Savoir s'il pouvait circuler avec des plaques d'immatriculation et un permis de conduire « B______ » est une question de droit. Il en va de même des questions soulevées par le MP dans son appel joint, qui porte uniquement sur la qualification de l'infraction reprochée. En vertu de l'art. 406 al. 1 let. a CPP, la procédure écrite a ainsi valablement été ordonnée, même en l'absence d'accord de l'appelant sur ce point, étant rappelé que ce dernier a déjà bénéficié d'une procédure orale en première instance, à laquelle il était d'ailleurs libre de se faire assister de son conseil s'il le souhaitait.
3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 97 al. 1 let. f LCR, est punissable pour usage abusif, celui qui utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites. Falsifier consiste à modifier une plaque ou un signe distinctif authentique, par exemple en modifiant un chiffre, une lettre, voire un écusson. En revanche, une plaque simplement rendue illisible n'est pas falsifiée. Il faut cependant que la modification apporte une modification du message véhiculé par la plaque, de sorte qu'une petite modification qui ne change rien à l'identification de l'immatriculation ne doit pas être considérée comme un acte de falsification (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, N 115 ad art. 97). Des copies fidèles de vraies plaques de contrôle sont considérées comme falsifiées au sens de l'art. 97 al. 1 let. e et f LCR parce qu'elles n'ont pas été établies par l'autorité compétente. Le matériel utilisé n'est pas déterminant (ATF 143 IV 515 consid. 1.2). Contrefaire consiste à fabriquer d'une quelconque manière une plaque de contrôle ou un signe distinctif présentant suffisamment de similitude avec les signes authentiques pour créer un risque de confusion. Tel est le cas de celui qui fabrique, en métal, en bois ou en carton des plaques qui ressemblent plus ou moins fidèlement à des plaques authentiques. Une fausse plaque est une contrefaçon punissable même si elle comporte le numéro d'immatriculation correct du véhicule sur lequel elle est apposée. En revanche, ne sera pas une contrefaçon la plaque si grossièrement conçue qu'elle ne ressemble à rien. En définitive, seule la plaque réalisée par le fabricant autorisé n'est pas une contrefaçon (JEANNERET, op.cit. , N 115 ad art. 97). Il est fait usage des plaques de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. f LCR lorsque celles-ci sont posées sur un véhicule et introduites dans le trafic roulant ou immobilisé sur des routes publiques. Aucune intention ou action d'induire en erreur n'est requise (ATF 143 IV 515 consid. 1.3). L'usage par négligence est punissable (ATF 143 IV 515 consid. 1.1). 3.1.2. En l'espèce, le MP dépose un appel joint, sollicitant la requalification de l'infraction à l'art. 147 ch. 1 al. 3 OAC en infraction à l'art. 97 al. 1 let. f LCR. La recevabilité de cet appel joint semble a priori douteuse, dès lors que le MP n'a pas participé - et fait valoir ses conclusions - en procédure de première instance, ce qu'il aurait pu faire, en dessaisissant le SDC à son profit, s'il estimait qu'un délit avait été commis (art. 11 al. 4 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [LaCP]. Une requalification au stade de l'appel, sans évocation par le MP avant le jugement, reviendrait à vider de sa substance le principe du double degré de juridiction. En tout état de cause, l'appel joint du MP doit être rejeté, les plaques utilisées par l'appelant ne pouvant être considérées comme falsifiées ou contrefaites. En effet, si lesdites plaques ne mentionnent pas le signe du drapeau européen, le « F » pour désigner la France ou le numéro du département, elles comportent toutefois le numéro d'immatriculation correct du véhicule (« 1______ ») délivré par la France, selon le certificat d'immatriculation, le message véhiculé par la plaque n'étant en ce sens pas modifié. 3.2.1. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo , celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). 3.2.2. Est puni d'une amende quiconque conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis (art. 96 al. 1 let. a LCR). Sous l'ancien art. 96 al. 1 LCR, dont la teneur n'a que peu changé, l'infraction consistait en le fait de circuler aux commandes d'un véhicule soumis à l'obligation d'être au bénéfice d'un permis de circulation ou de plaques de contrôle. Pour le permis, ce n'est pas le document, mais l'existence de la décision exécutoire d'octroi ou de retrait rendue par l'autorité qui est déterminante, tandis que pour les plaques, le simple fait que celles-ci ne soient pas toutes apposées sur le véhicule, quand bien même elles seraient simplement perdues ou oubliées, suffit pour que l'infraction soit consommée (JEANNERET, op.cit. , N 14 ad art. 96). 3.2.3. Selon l'art. 147 ch. 1 al. 3 OAC celui qui aura conduit un véhicule étranger non muni du signe distinctif du pays d'immatriculation sera puni de l'amende. 3.2.4. L'art. 99 al. 1 let. b LCR punit de l'amende quiconque conduit un véhicule sans être porteur des permis ou des autorisations requis. A teneur de l'art. 10 al. 4 LCR, les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle. 3.2.5. En droit français, selon les art. 8 et suivants de l'Arrêté ministériel du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules, les plaques d'immatriculation doivent comporter le symbole européen complété de la let. F (art. 8 al. 1), sur fond bleu rétroréfléchissant à l'extrémité gauche (art. 8 al. 2), ainsi que le logo officiel d'une région et le numéro d'un département (art. 9 al. 1), et ce à l'extrémité droite de la plaque (art. 9 al. 3). Les permis de conduire sont délivrés par le Préfet du Département de résidence (art. 1 ch. II et art. 7 ch. I de l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire). 3.2.6. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Si la licéité du comportement considéré est sujette à caution, l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1). L'erreur sur l'illicéité ne saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5b) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2009 consid. 1.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_526/2014 du 2 février 2015). 3.2.7. Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées). 3.3.1. En l'espèce, et comme déjà précisé (consid. 2.2.1 et 2.2.2), tous les arguments nouveaux de l'appelant, liés au dépôt de nouvelles pièces ne seront pas examinés, étant irrecevables, l'appel principal portant uniquement sur une contravention. S'agissant des faits, et pour les même raisons, l'appel principal est limité à la question de l'arbitraire. Or, il n'était à l'évidence pas arbitraire pour le TP de considérer qu'une association, bien qu'inscrite au Répertoire national idoine, n'était pas habilitée à s'attribuer des prérogatives réservées aux autorités publiques et que les plaques d'immatriculation et permis ainsi délivrés n'acquéraient pas un caractère officiel. L'inscription de l'association précitée dans un registre n'est en outre pas propre à démontrer que la France lui aurait délégué ces compétences, étant encore précisé que l'association elle-même ne mentionne pas la « compétence » de délivrer des plaques d'immatriculation dans son « objet ». L'appelant ne peut par ailleurs se prévaloir d'une erreur sur les faits ou sur l'illicéité. En effet, il semble évident pour tout en chacun que des documents officiels tels que des plaques d'immatriculation ou un permis de conduire ne peuvent être délivrés par une association non-étatique et être présentés en guise de documents officiels pour se légitimer lors d'un contrôle de police. De même, et malgré ses convictions, l'appelant ne peut sérieusement prétendre avoir pu être persuadé que la B______ était un Etat « indépendant et souverain » qui n'était pas rattaché à la France. Quand bien-même l'appelant aurait eu un doute au sujet de la validité de ses plaques et de son permis de conduire, il lui appartenait de se renseigner auprès des autorités suisses pour s'assurer de la licéité de ses agissements. Le document émanant de « l'Etat-major de la gendarmerie genevoise » du ______ 1996, déposé en première instance ne lui est à ce sujet d'aucun secours, celui-ci datant d'il y a plus de 20 ans et ayant été adressé à la « LIGUE B______ » qui n'est pas la H______. Ce courrier précise par ailleurs clairement que les véhicules doivent respecter les conditions posées à l'art. 114 al. 1 et 4 OAC, à savoir être admis à circuler dans le pays d'immatriculation et être munis du signe distinctif de l'Etat d'immatriculation, ce qui n'était de toute évidence pas le cas en l'espèce. L'extrait du jugement correctionnel de la Cour d'Appel de D______ n'est pas plus pertinent, celui-ci mentionnant seulement qu'il convient de relaxer une personne ayant utilisé des documents de l'« Etat de B______ » sans motivation précise, l'arrêt précisant seulement que cela « ressort des éléments du dossier et des débats ». Quant au grief selon lequel le premier juge avait mentionné à tort l'art. 93 LCR dans son jugement, il n'est pas relevant, dès lors que l'appelant n'a au final pas été condamné pour une infraction à cette disposition. 3.3.2. Il est ainsi établi que l'appelant circulait avec des plaques non-officielles, qui ne comportaient pas les symboles et signes distinctifs (let. F, drapeau européen et numéro du département) exigés par la loi. C'est ainsi à juste titre que le TP l'a reconnu coupable d'infraction aux art. 96 al. 1 LCR et 147 ch. 1 al. 3 OAC. Il en va de même pour le permis de conduire « B______ » de l'appelant, qui n'est pas valable, faute d'avoir été délivré par les autorités compétentes. Celui-ci ne disposant pas, au moment de son arrestation, de son permis de conduire français, c'est également à juste titre que le TP l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 99 al. 1 let. b LCR. 4. 4 .1. Les infractions aux art. 96 al. 1 et 99 LCR, ainsi qu'à l'art. 147 OAC sont passibles d'une amende. 4.2. Au sens de l'art. 100 al. 1 deuxième phrase LCR, dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. L'art. 52 CP, qui prévoit que l'auteur est exempté de peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont de peu de gravité, s'applique aussi aux infractions routières par le renvoi de l'art. 333 al. 1 CP. La clause générale de l'art. 52 CP englobe toutefois systématiquement l'art. 100 al. 1 2 ème phrase LCR pour les infractions routières et en élargit même la portée, dans la mesure où une faute de très peu de gravité constitue nécessairement une culpabilité de peu d'importance, alors que l'inverse n'est pas vrai (BUSSY/RUSCONI et al., Code suisse de la loi sur la circulation routière commenté , 4 ème éd. Bâle 2015, N 2.2 ad art. 100). L'exemption de peine au sens de l'art. 52 CP suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 p. 1871). 4.3. En l'espèce, le comportement de l'appelant ne peut être qualifié de « très peu de gravité » au sens des art. 100 LCR ou 52 CP, celui-ci ayant sciemment circulé à bord de son véhicule en l'absence de plaques d'immatriculation et de permis de conduire valable, de sorte qu'il ne sera pas fait application de ces dispositions. Le montant de CHF 220.- d'amende retenu par le TP sera confirmé, ne souffrant aucune critique (compte tenu notamment du concours entre les infractions et de la situation financière de l'appelant), et n'étant au demeurant pas en lui-même contesté par l'appelant. La peine privative de liberté de substitution de deux jours sera également confirmée, l'appel principal étant intégralement rejeté. 5. 5 .1. Tant l'appelant que le MP succombent s'agissant de leur appel et appel joint. L'appelant supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]), le solde étant mis à la charge de l'Etat. La mise à sa charge des frais de procédure de première instance sera également confirmée (art. 426 CPP).
6. 6.1. Les indemnités relatives à la procédure d'appel sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement la difficulté, de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241 , consid. 2.1; 138 IV 197 , consid. 2.3.4). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3). 6.2. En l'espèce,A______ succombe s'agissant de son appel, pour lequel il n'aura droit à aucune indemnité. Il obtient toutefois gain de cause s'agissant de l'appel joint, qui est rejeté, ouvrant son droit à une indemnisation pour ce volet de la procédure. Le temps consacré par le conseil de l'appelant à la procédure (et notamment au traitement de l'appel joint du MP), de même que le volume de ses écritures est excessif au regard de la nature, de l'importance et de la complexité limitées de la cause. La CPAR estime que le temps consacré à l'étude de l'appel joint du MP, à de brèves recherches juridiques et à la rédaction d'un mémoire de réponse motivé n'aurait pas dû dépasser trois heures. Une indemnité de CHF 1'453.95 correspondant à trois heures d'activité à CHF 450.-, TVA à 7,7% incluse, sera ainsi accordée à l'appelant pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée, à due concurrence, avec la part des frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 7 février 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/22132/2019. Les rejette. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 96 al. 1 let. a LCR, d'infraction à l'art. 147 ch. 1 troisième phrase OAC, et d'infraction à l'art. 99 al. 1 let. b LCR. Condamne A______ à une amende de CHF 220.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 484.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'775.-, incluant un émolument de CHF 1'500.-. Met les deux tiers de ces frais, soit CHF 1'183.35 à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Alloue à A______ CHF 1'453.95.- (TVA incluse) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Compense, à due concurrence, la créance de l'État de Genève en paiement des frais de procédure mis à la charge de A______ avec l'indemnité de procédure qui lui est allouée en appel pour ses frais de défense. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Vincent FOURNIER, juges. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'084.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'859.00