opencaselaw.ch

P/220/2020

Genf · 2021-04-22 · Français GE

CP.146

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; NIGGLI / HEER / WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., Bâle 2014, N 83 ad art. 10).

E. 2.2 L'art. 146 al. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

E. 2.2.1 La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. De même, afin de conforter la victime dans son erreur, troisième comportement prévu par la loi, il ne suffit pas que l'auteur reste purement passif et bénéficie ainsi de l'erreur d'autrui. Il doit, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, avoir conforté la dupe dans son erreur. Cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1).

E. 2.2.2 Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manoeuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d). L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; ATF 125 IV 124 consid. 3a et les références ; ATF 122 IV 246 consid. 3a). Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a). Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1). L'auteur qui conclut un contrat ayant d'emblée la volonté de ne pas fournir sa prestation agira de façon astucieuse dans le cas d'opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (ATF 142 IV 153 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. En effet, le devoir de vérification de la dupe n'est pas illimité, même lorsque celle-ci est une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels, à savoir si cette dernière n'a pas procédé aux vérifications élémentaires, exigibles de sa part au vu des circonstances. Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération les circonstances et la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience, le grand âge ou la maladie, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce. Pour songer à opérer une vérification, aussi aisée soit-elle (par exemple : un appel téléphonique), la dupe doit également déjà avoir une raison particulière de se méfier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; 128 IV 18 consid. 3a ; 126 IV 165 consid. 2a ; 120 IV 186 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.4 ; 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1).

E. 2.2.3 La tromperie (astucieuse) doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1 ; 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3 non publié in ATF 144 IV 52 ).

E. 2.2.4 Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif, un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa). Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a et 121 IV 104 consid. 2c).

E. 2.2.5 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient le gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit incertain ou conditionné par le hasard (ATF 126 IV 165 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.1 ; 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1).

E. 2.2.6 Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (art. 22 CP ; ATF 140 IV 150 ). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b ; ATF 122 IV 246 consid. 3c).

E. 2.2.7 Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur agit à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a ; ATF 116 IV 319 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). La tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d et les références).

E. 2.3 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 5.2 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). Aux termes de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un pouvoir de disposer conjoint de l'ayant droit économique (ou de son représentant) et de l'auteur est suffisant (par exemple la remise par le titulaire du compte bancaire d'une procuration sur son compte). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait le pouvoir exclusif sur les valeurs confiées. Partant, il faut et il suffit que l'auteur ait la possibilité factuelle - et non nécessairement juridique - de disposer seul de la créance (ATF 133 IV 28 ; 117 IV 434 ; 111 IV 19 ; 109 IV 32 ). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5.1; 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 118 IV 27 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (" Ersatzbereitschaft " ; ATF 118 IV 32 consid. 2a).

E. 2.4 L'art. 180 al. 1 CP sanctionne celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; ATF 99 IV 212 consid. 1a). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence). L'art. 180 CP vise aussi les cas où l'auteur annonce qu'il va porter atteinte à ses jours, ou se mutiler lui-même (MACALUSO / MOREILLON / QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, N 7 ad art. 180). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). 2.5.1. Chiffres 1.1.1 let. b, d, e, f, g, h, j L'appelant a reconnu intégralement les faits reprochés sous les chiffres susmentionnés de l'acte d'accusation. Seule demeure contestée l'existence d'une tromperie astucieuse. Le prévenu a recouru à un édifice de mensonges pour tromper les lésés. Il a préparé des " contrats de sous-location " ou des " quittances " des sommes perçues, qu'il a co-signé. Ces documents prévoyaient les éléments essentiels des baux : montant du loyer, date d'entrée dans l'appartement, garantie de loyer. Peu importe que la qualité de ces documents fût médiocre et qu'ils fussent rédigés dans un français approximatif. L'appelant se présentait comme un intermédiaire et non comme un professionnel de l'immobilier. Il s'agissait de contrats de sous-location, moins formels que les contrats de bail signés auprès de régies. Selon les informations communiquées aux lésés, l'argent perçu était destiné principalement au paiement du premier loyer ou de la garantie de loyer. Les prix annoncés correspondaient aux prix du marché. Le prévenu n'hésitait pas à remettre une copie de son passeport à ses victimes, créant un lien de confiance. Nombre de lésés ont visité les appartements des V______ et de T______. Certains ont même reçu un jeu de clés, ce qui les confortait dans l'erreur. L'appelant transmettait des photos et des vidéos des appartements qu'il proposait en sous-location. Il a profité de la vulnérabilité des dupes dans le contexte d'un marché tendu, exerçant même des pressions sur plusieurs d'entre elles. Au vu de ce qui précède, en particulier des garanties fournies par le prévenu (copie de son passeport, quittances, visite des appartements, double des clés) et du réalisme des montants demandés, aucune vérification supplémentaire ne pouvait être exigée des dupes, lesquelles n'avaient pas de raison de se méfier de l'appelant. Les lésés ne pouvaient imaginer, ni se douter qu'il n'avait aucune intention de s'exécuter. Il en va de même s'agissant du chiffre 1.1.1.e, cas dans lequel l'appartement proposé n'existait pas. En échange du premier acompte, le prévenu a transmis au lésé des photographies et vidéos du logement. Les parties ont signé un contrat de sous-location. Le lésé a pris contact avec l'appelant sur recommandation d'un ami. Un lien de confiance préexistait. Pour le paiement de ce premier acompte, on ne pouvait exiger de plus amples vérifications, d'autant moins que le lésé n'avait aucun motif de se méfier de l'appelant. La condition de l'astuce est ainsi réalisée pour l'ensemble des faits reprochés sous chiffres 1.1.1 let. b, d, e, f, g, h, j que ce soit pour les infractions consommées et tentées. Le plan élaboré par le prévenu était objectivement astucieux. Le verdict de culpabilité d'escroquerie / tentative d'escroquerie retenu par le premier juge sera confirmé. 2.5.2. Chiffres 1.1.1 let. m et n Le prévenu a admis les faits reprochés sous les chiffres 1.1.1.m et 1.1.1.n à l'exception des lettres m.e et n.a de l'acte d'accusation. Il ne saurait être suivi lorsqu'il déclare en appel avoir reconnu ces faits afin d'obtenir un jugement plus rapide, une telle affirmation n'étant soutenue par aucun élément du dossier. Bien au contraire, dans ses déclarations, il a donné des détails et indiqué s'il avait obtenu des sommes d'argent des lésés ou si ceux-ci s'étaient désistés. Ces informations correspondent à celles figurant dans le rapport de renseignements du 1 er juin 2020. Au cours de l'instruction, en présence de son conseil, l'appelant a par ailleurs renoncé expressément à être confronté aux lésés et plaignants auxquels il ne l'avait pas encore été. Aucune réquisition de preuve tendant à l'audition de ces personnes n'a par la suite été déposée. Ainsi, le verdict de culpabilité repose sur les aveux crédibles et détaillés du prévenu, corroborés par les documents retrouvés dans son téléphone portable, par les contacts établis par la police avec les lésés et reportés dans le rapport de renseignements du 1 er juin 2020 et par le fait que le mode opératoire est le même que pour les autres cas, admis et établis. Le prévenu sera reconnu coupable d'escroquerie / tentative d'escroquerie pour les chiffres 1.1.1 let. m.a, m.b, m.c, m.d, m.f, m.g, n.b à n.d. Les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Cela étant, l'appelant sera acquitté d'office s'agissant du chiffre 1.1.1.m.e. AG______ a en effet indiqué avoir signé le contrat pour le compte de sa belle-mère. Le complexe de faits est dès lors déjà visé sous chiffre 1.1.1.m.c de l'acte d'accusation. AJ______ (chiffre 1.1.1.n.a) n'a pas pu être contactée au cours de l'instruction. Le prévenu ne se souvient pas d'elle. Ce nonobstant, le dossier de la procédure contient une " quittance " signée par celle-ci et le prévenu. Il est hautement vraisemblable que l'appelant ait procédé de la même façon que pour les autres lésés. Demeure un doute uniquement sur le fait de savoir si l'escroquerie est réalisée ou si elle est demeurée au stade de la tentative en raison du désistement de la lésée. Comme il sera développé ci-dessous, cette question peut rester indécise puisque l'appelant réalise les éléments constitutifs de la circonstance aggravante du métier, laquelle absorbe les tentatives ( cf. infra consid. 2.5.5). 2.5.3. Chiffre 1.1.2 L'appelant a reconnu les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation. Il conteste en appel la réalisation d'une tromperie astucieuse. L'appelant a admis avoir conclu au nom de l'intimée C______, à son insu, des contrats de téléphonie / de prêt en présentant la pièce d'identité de celle-ci ainsi qu'une procuration en sa faveur. A cet égard, peu importe que lesdites procurations ne figurent pas dans les dossiers des entreprises puisque le prévenu a spontanément indiqué avoir recouru à des procurations et qu'il n'y a pas lieu de douter de ses déclarations, étant au surplus rappelé que la représentation ne nécessite pas un document écrit (art. 32 CO). Il n'a jamais eu l'intention d'honorer ces contrats, le but, avoué, étant d'obtenir des téléphones ou un ordinateur à moindres coûts et de les revendre. Grâce à ce stratagème, l'appelant a amené les entreprises concernées à lui céder quasi gratuitement ces biens alors que ces prix avantageux sont directement liés au versement de mensualités sur une période plus ou moins longue. Les conditions objectives et subjectives de la tromperie, de l'erreur et du dessein d'enrichissement illégitime sont ainsi réalisées. Les trois entreprises ont subi un dommage puisque leurs factures demeurent impayées malgré les poursuites engagées à l'encontre de l'intimée C______, insolvable. L'utilisation du document d'identité de l'épouse de l'appelant accompagné d'une procuration de celle-ci constitue à n'en point douter une manoeuvre frauduleuse. Il n'était ni possible ni exigible des vendeurs qu'ils procèdent à des vérifications plus poussées. L'acheteur s'est présenté comme le compagnon de la prétendue acquéreuse. Il disposait de sa pièce d'identité ainsi que d'une procuration. L'ensemble des informations données (adresse, numéro de téléphone, etc.) était exact. Un examen de la solvabilité n'était pas exigible vu les montants des mensualités qui, si elles ne sont certes pas insignifiantes, demeurent modestes. Conclure un abonnement téléphonique est en outre une opération usuelle. Une telle vérification entraînerait des frais et une perte de temps disproportionnés. Le caractère astucieux de la tromperie doit être admis. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelant coupable d'escroquerie s'agissant des infractions reprochées sous chiffre 1.1.2 et le jugement entrepris doit dès lors être confirmé sur ce point. 2.5.4. Chiffres 1.1.3.a et 1.1.3.b L'appelant a reconnu les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation. Il conteste en appel la réalisation d'une tromperie astucieuse, le piège étant évitable selon lui. Le prévenu a recouru à un édifice de mensonges qu'il a mis en scène jouant plusieurs rôles : celui, au téléphone, de AS______, et celui du tiers auquel la somme d'argent prêtée devait être remise. Il a signé une reconnaissance de dette au nom de AT______ SARL. Ce faisant, il a exploité le rapport de confiance et d'amitié existant entre AS______ et L______, dont il avait connaissance. On ne voit pas à quelle vérification la dupe aurait pu procéder puisqu'elle a cru avoir parlé au téléphone avec son ami. Elle n'avait dès lors aucune raison particulière de se méfier. La somme demandée était d'une valeur modeste. La mise en scène du prévenu a déterminé la dupe à se déposséder de CHF 400.-. Il en va de même s'agissant de l'échafaudage de mensonges servi à K______. L'appelant a usé d'une mise en scène semblable, jouant plusieurs rôles. Certaine d'avoir affaire à son voisin, l'épicière n'avait aucune raison de se méfier et de procéder à des vérifications. Les mensonges - neveu en difficulté / fonds de caisse insuffisant pour une livraison imminente - étaient plausibles. Elle n'avait pas à vérifier plus avant la solvabilité de son prétendu voisin, vu les montants modestes demandés et la proximité de leurs commerces respectifs. Dans les deux cas, le prévenu a agi intentionnellement, dans le dessein de s'enrichir. Il sera partant reconnu coupable d'escroquerie et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 2.5.5. Le prévenu a exercé son activité coupable à la manière d'une profession, celle-ci lui apportant l'essentiel de ses revenus. Il a agi selon le même mode opératoire pendant plusieurs mois. Son activité s'est révélée intense. Il y a consacré un temps considérable (préparation des contrats, visites des appartements, nombreux échanges avec les lésés, double des clés, mises en scène, conclusions de plusieurs contrats auprès d'entités distinctes etc.). L'enrichissement est important, puisqu'il a commis 23 escroqueries / tentatives d'escroquerie pour un préjudice de plus de CHF 40'000.-. La circonstance aggravante du métier est réalisée - ce qui n'était pas contesté en cas de confirmation du verdict de culpabilité d'escroqueries -, les tentatives sont partant absorbées. 2.5.6. Chiffres 1.1.1.i et 1.1.1.l Le verdict de culpabilité d'abus de confiance sera confirmé concernant le chiffre 1.1.1.l de l'acte d'accusation. L'appelant a déclaré avoir perçu la somme de CHF 1'200.- de AA______ et l'avoir dépensée pour ses besoins personnels. A teneur du contrat de mandat, l'argent versé devait être restitué le 20 décembre 2019 si les recherches demeuraient infructueuses. Dès lors, peu importe que l'appelant ait entrepris quelques recherches - qui semblent bien vagues et faibles - dès lors qu'il n'a pas restitué l'ensemble de la somme comme cela était pourtant convenu. La valeur avait ainsi été confiée à l'appelant et il en a fait un usage contraire aux instructions reçues. La lésée a subi un dommage. Il a agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Il en va de même pour le complexe de faits sous chiffre 1.1.1.i (Y______). L'appelant a agi selon le même mode opératoire (promesse d'effectuer des recherches et de trouver un appartement sur la base d'un prétendu réseau de contacts parmi les régies et courtiers en immobilier genevois). Or, le prévenu a utilisé immédiatement la somme reçue pour couvrir des dépenses personnelles, contrairement aux instructions reçues. Aucun élément du dossier n'établit un quelconque lien avec le milieu immobilier genevois, ni qu'il ait réellement entrepris des démarches, lui-même reconnaissant qu'au moment où il avait dépensé la somme, il n'avait encore rien fait. Il a agi intentionnellement, dans un dessein d'enrichissement illégitime. Peu importe qu'il ait par la suite remboursé la somme de lui-même. Le prévenu sera reconnu coupable d'abus de confiance et le jugement entrepris maintenu à cet égard. 2.5.7. Chiffre 1.2 troisième tiret Le prévenu a reconnu avoir retiré le 30 novembre 2019 la somme de CHF 1'900.- du compte P______ de sa femme et l'avoir utilisée pour rembourser des dettes personnelles. Il a indiqué savoir que celle-ci n'était pas d'accord avec ce retrait. Ayant accès à la carte P______ de son épouse et son code, remis par celle-ci, le prévenu avait la possibilité de disposer de l'argent se trouvant sur ce compte bancaire, conjointement avec son épouse. Les valeurs au crédit de ce compte lui ont ainsi été confiées au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Ce pouvoir de disposition lui a été donné - comme il l'a lui-même admis - dans le but exclusif de s'acquitter des dettes du ménage. Pourtant, il a retiré CHF 1'900.- qu'il a utilisé pour payer des dettes personnelles, contrairement aux instructions reçues. De la sorte, il a causé un dommage à son épouse. Il a agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Il n'a pas remboursé cette somme. Au cours de l'instruction, il n'a pas indiqué avoir eu la volonté ou la possibilité de le faire. Que son épouse ait pu savoir qu'il procédait à des retraits contraires aux instructions reçues ne modifie pas le raisonnement qui précède. L'appelant n'allègue pas qu'elle aurait ratifié ces retraits ou modifié les instructions données. Bien au contraire, elle a déposé plainte pénale pour ces faits. Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) sont réalisés et le prévenu sera reconnu coupable. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2.5.8. Chiffres 1.7 et 1.8 Le prévenu et son épouse ont raconté un déroulement quasiment identique des faits survenus le 23 novembre 2019 (saisie du couteau par l'appelant, retournement de celui-ci contre lui, pleurs du prévenu et peur de son épouse). Ils diffèrent sur le fait qu'il ait ou non d'abord pointé le couteau en direction de sa femme et l'ait approché de la gorge de celle-ci. Or, nul besoin de trancher cet élément pour retenir un verdict de culpabilité. La présence du couteau et la menace explicite de s'en servir contre lui-même est déjà suffisante pour réaliser l'élément constitutif de la menace grave exigé par l'art. 180 CP. Le prévenu était visiblement dans un état de détresse puisqu'il était en pleurs. Il a reconnu qu'il était " au bout de sa vie ". Il avait constaté que son comportement avait effrayé son épouse. Celle-ci a déclaré avoir eu peur et cherché de l'aide auprès du cousin de son époux. Il ressort de l'audition du témoin A______ que le prévenu n'avait pas seulement constaté avoir effrayé son épouse, mais avoir voulu ce résultat. La seconde condition est dès lors également remplie, l'intimée C______ ayant été effectivement effrayée par la menace. Le 13 décembre 2019, l'appelant a admis avoir dit à sa femme qu'ils allaient " se jeter ensemble depuis le balcon " en la tenant dans ses bras. Selon lui, c'était un jeu, bien qu'il ait reconnu que sa femme était énervée. Il a donc menacé de se suicider en emportant sa femme dans la mort. Une telle menace est grave. Ce n'était pas la première fois qu'il exprimait le désir de mettre fin à ses jours. Il savait que cela effrayait l'intimée C______. Il ressort clairement du dossier que celle-ci a eu peur ce jour-là. Dans ces circonstances, il est hautement vraisemblable que l'appelant ait bien porté sa femme jusque sur le balcon, voire fait dépasser sa tête de la balustrade. En effet, rien au dossier ne permet de mettre en doute ses déclarations lorsqu'elle l'affirme. Elle a d'ailleurs contacté la police et lui a fait part de l'incident. Il importe peu que l'inscription au journal ne fasse pas mention du balcon ou des menaces de suicide puisque l'appelant a reconnu avoir été interrogé à ce sujet. Dès lors qu'il a menacé d'emporter son épouse avec lui, la portant jusque sur le balcon, la menace était bien grave au sens de l'art. 180 CP. La victime a effectivement été effrayée. L'appelant a agi intentionnellement. Il ne pouvait exclure que son comportement effraie son épouse et ne saurait être suivi lorsqu'il explique que c'était de l'humour. Une menace de meurtre doublée d'un suicide, à peine trois semaines après l'épisode du 23 novembre, dans le contexte d'un conflit conjugal, ne saurait être prise à la légère. L'infraction de menace est partant réalisée. Les versions du couple sont contradictoires concernant l'épisode impliquant le témoin AW______, le prévenu contestant avoir saisi sa femme par le cou. Pour que l'infraction de menace au sens de l'art. 180 CP soit réalisée, il faut que l'auteur ait proféré une menace grave et que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. En l'espèce, ces deux conditions sont réalisées. Il n'y a pas de raison de douter des déclarations de l'intimée C______ quand celle-ci affirme qu'alors qu'elle était enceinte, elle a été empêchée de respirer par le geste de son époux, ce qui entraîne par définition le sentiment de peur lié à celui d'étouffer. Ses déclarations sont corroborées par celles du témoin AW______ qui a déclaré avoir vu l'appelant la saisir par la gorge et perçu de la peur chez son ex-compagne. Saisir une personne par le cou au point de l'empêcher de respirer constitue de toute évidence une menace grave. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces trois points.

E. 3.1 L'auteur qui fait métier de l'escroquerie est puni d'une peine privative de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours au moins (art. 146 al. 1 et 2 CP). L'abus de confiance est réprimé d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). L'infraction de menaces est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP).

E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

E. 3.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2).

E. 3.4 La peine prononcée par le premier juge n'est pas expressément contestée en appel, dans sa nature ou sa quotité. Il incombe néanmoins à la juridiction d'appel de déterminer la sanction adéquate dans le cadre de son jugement (art. 408 CPP). La faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris au patrimoine de personnes souvent en situations précaires (mère célibataire, enfant à charge, absence de titre de séjour, etc.), ainsi qu'à celui de son épouse. Il a agi à la manière d'une profession, trompant et abusant de la confiance et de la vulnérabilité d'autrui. Vu le nombre de lésés au cours de la période pénale de quatre mois, l'intensité délictuelle est conséquente, de même que le gain ainsi obtenu (plus de CHF 40'000.-). Il n'a pas hésité à s'attaquer à la liberté de son épouse et à son sentiment de sécurité. Le mobile est égoïste et lié à l'appât du gain facile s'agissant des infractions patrimoniales. Il n'a pas hésité à s'en prendre au patrimoine de son épouse, plaçant sa propre famille dans la détresse. Dans le conflit conjugal, il a agi pour des motifs futiles de jalousie ou guidé par le désir d'effrayer son épouse. Sa situation personnelle ne saurait expliquer ses actes. Certes, l'appelant était sans rémunération et dans l'attente de l'obtention de son titre de séjour suite à son mariage, vivant " au crochet " de son épouse, mais il était " toléré " sur le territoire suisse et bénéficiait indirectement des aides de l'Hospice perçues par celle-ci. Il a utilisé l'argent escroqué principalement pour ses besoins personnels ou pour rembourser des prétendues dettes au Kosovo, mais aussi pour jouer au casino. La collaboration est plutôt bonne. L'appelant a rapidement admis les faits et fourni des explications, à l'exception de ceux concernant son épouse. Il a exprimé des regrets. Sa prise de conscience, hors conflit conjugal, est initiée. En revanche, elle est inexistante s'agissant de son comportement envers la mère de son fils. Il a cinq antécédents judiciaires entre 2016 et 2019. Il y a concours entre les infractions d'escroqueries par métier, d'abus de confiance et de menaces, ce qui justifie de prononcer une peine privative de liberté aggravée. Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés d'escroquerie par métier, pour lesquels une peine privative de liberté d'un an est appropriée. A cette peine s'ajouteront trois mois en lien avec les six abus de confiance et trois mois pour les infractions de menaces. Le mois de peine privative de liberté prononcé par le premier juge en lien avec les infractions de travail illégal et de violation des règles de circulation routière sera confirmé, non contesté en appel. Partant, à la peine privative de liberté de base s'ajouteront sept mois, d'où une peine privative de liberté globale de 19 mois. Le sursis partiel est acquis au prévenu. La durée de la partie ferme de neuf mois sera confirmée, de même que celle du délai d'épreuve de quatre ans, étant appropriées. L'exemption de peine prononcée par le premier juge en lien avec les insultes est acquise (art. 177 al. 3 CP). Les faits sont reconnus. Injurier son conjoint, quand bien mêmes les injures sont réciproques, est un fait grave. Il n'y a pas lieu d'acquitter le prévenu sur ce point ou de classer la procédure (art. 8 CP ; art. 52 CP). Partant, la peine prononcée en première instance sera entièrement confirmée.

E. 4 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. A teneur de l'alinéa 2, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'art. 66a al. 2 CP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 4.2.1. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une " situation personnelle grave " (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur à l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers ( cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEI, ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2). 4.2.2. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.]) et par le droit international, en particulier l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1.2 et références citées). 4.2.3. L'étranger qui se trouve sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peut en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l'Etat de renvoi. Une expulsion peut cependant violer l'art. 3 CEDH notamment s'il existe des motifs sérieux de croire que l'intéressé, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019, consid. 2.3.3). 4.2.4. Pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notamment supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans le pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_143/2019 du 6 mars 2019, consid. 3.3.2 et 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2.). 4.2.5. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 I 1 consid. 6.1). La présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2).

E. 4.3 En l'espèce, l'appelant conteste le prononcé de son expulsion en se prévalant de la présence de son fils à Genève et de son épilepsie. Depuis son arrivée en Suisse en 2009, l'appelant ne semble pas avoir développé de réseau social ou professionnel. Son intégration peut être considérée comme faible, alors qu'il a passé plus de onze ans en Suisse avant son incarcération. Il a perdu son titre de séjour après son divorce et est toléré depuis lors suite au dépôt d'une demande de regroupement familial. Celle-ci paraît devenue obsolète vu l'évolution de la situation conjugale. Il ne travaille pas et n'est pas en droit de le faire. Il est livré à lui-même financièrement. Il a été condamné à cinq reprises depuis 2016, sans compter la présente procédure. Selon les pièces médicales produites, l'appelant souffre d'une épilepsie, qui nécessite un traitement médical ainsi qu'un suivi neurologique. A teneur de ces documents, il apparaît que l'épilepsie est bien contrôlée et stable. Sa maladie ne semble pas se manifester sous une forme grave, ni nécessiter de traitement lourd ou difficile à se procurer. L'appelant possède une maison au Kosovo, dont il a réglé les dettes en usant de l'argent escroqué à ses victimes. Sa mère, sa soeur et son frère vivent là-bas. Ses perspectives de réinsertion dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 21 ans, semblent bonnes. Il est attaché à son fils, lequel réside à Genève, mais la seule présence de cet enfant sur sol helvétique ne suffit pas pour l'emporter sur l'intérêt public à son expulsion, l'appelant s'étant rendu coupable d'infractions sérieuses contre le patrimoine et le sentiment de sécurité d'autrui. Il ne saurait se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH en l'absence d'une intégration en Suisse, étant rappelé que la présence d'un enfant mineur ne suffit pas à elle seule à faire prévaloir l'intérêt privé à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2), et que la relation pourra être maintenue, lors de vacances de l'enfant hors de Suisse, ainsi que grâce aux moyens de communication d'aujourd'hui. De même, rien n'indique qu'il ne pourrait pas se procurer son traitement au Kosovo. En tout état, l'appelant ne démontre pas que son état de santé s'opposerait à son expulsion pour une durée de cinq ans. Partant, l'appelant ne se trouve pas dans une situation personnelle grave et les intérêts publics à l'expulsion, compte tenu des infractions commises, l'emportent clairement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Au vu de sa situation au Kosovo (dettes honorées, propriété d'une maison, famille), tout porte à penser que sa réintégration dans son Etat d'origine est possible. En l'absence de réalisation des conditions de la clause de rigueur, aucun examen de la proportionnalité n'est nécessaire. Ce nonobstant, il est encore relevé que le Kosovo est désigné par le Secrétariat d'état aux migrations comme un état de provenance sûr au sens de l'art. 6a LAsi ( cf. annexe 2 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1). La durée de cinq ans articulée en première instance apparaît comme proportionnée aux circonstances du cas d'espèce. Infondé, l'appel doit être rejeté sur ce point également et l'expulsion de l'appelant pour une durée de cinq ans confirmée. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché.

E. 5 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) et lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Aux termes de l'art. 126 al. 2 let. a CPP, lorsque la procédure pénale est classée, la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile. Le classement de la procédure par le tribunal est notamment régi par l'art. 329 al. 4 CPP, à teneur duquel lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'au tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 CPP est applicable par analogie (art. 329 al. 4 in fine CPP). Dans un arrêt rendu en 2012, le Tribunal fédéral a considéré que le renvoi à l'art. 320 CPP (ordonnance de classement rendue par le Ministère public) inclut l'al. 3 selon lequel les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement et la voie civile ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_277/2012 du 14 août 2012 consid. 2.3 à 2.5, prescription de l'action pénale). Une partie de la doctrine soutient également que le CPP prévoit expressément un renvoi obligatoire à agir par la voie civile lorsque le tribunal classe la procédure (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., 2019, n. 20a s. ad art. 126 ; NIGGLI / HEER / WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., 2014, N 33 ad art. 126). Pour d'autres, cette solution n'est pas satisfaisante du point de vue de l'économie de procédure, en particulier lorsque le tribunal met fin à la procédure en raison d'un défaut de plainte pénale ou de la prescription (NIGGLI / HEER / WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., 2014, N 33 à 35 ad art. 126).

E. 5.2 Les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 et les références).

E. 5.3 Selon l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le fait d'employer à son profit ou au profit d'un tiers une valeur patrimoniale confiée constitue un acte illicite au sens de l'art. 41 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2).

E. 5.4 Aux termes de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. 5.5.1. Les deux premiers retraits sans droit du compte P______ de l'intimée C______ sont établis et reconnus par le prévenu. Ces faits ont été classés en première instance en raison de la tardiveté de la plainte pénale (défaut d'une condition d'exercice de l'action pénale). Ainsi que rappelé ci-dessus (consid. 5.1), une jurisprudence relativement ancienne du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire retiennent que le tribunal qui classe un volet de l'accusation doit en toute hypothèse renvoyer la partie plaignante à agir au civil, vu la teneur de l'art. 126 al. 2 CPP et le renvoi à l'art. 320 CPP par analogie (art. 329 al. 4 in fine CPP). La doctrine n'est cependant pas univoque et, à l'instar de l'opinion minoritaire, la CPAR constate que cette solution est contraire au principe de l'économie de procédure. On ne comprend par ailleurs pas pourquoi, alors que les faits seraient suffisamment établis, la partie plaignante confrontée devant le juge du fond à un classement tenant à l'impossibilité de poursuivre pénalement, par exemple en cas de prescription de l'action pénale ou, comme en l'occurrence, de la tardiveté de sa plainte, devrait être moins bien traitée que celle confrontée à un acquittement du prévenu (art. 126 al. 1 let b CPP). Certes, l'art. 329 al. 4 CPP prescrit une application analogique de l'art. 320 CPP mais seul l'arrêt isolé et ancien précité du Tribunal fédéral estime que ce renvoi s'étend à cette disposition dans son ensemble, soit aussi à l'al. 3, étant observé que la situation n'est pas la même devant le tribunal et le Ministère public. D'une part, cette seconde autorité ne peut prononcer d'acquittement, de sorte qu'il n'y a pas de déséquilibre possible entre la situation de la partie plaignante opposée à un prévenu acquitté par rapport à celle opposée à un prévenu bénéficiant d'un classement ; d'autre part, la cause n'est pas nécessairement instruite en totalité au moment où le ministère public constate qu'il y a lieu de prononcer le classement. En définitive, il sera donc considéré que le premier juge a à raison octroyé à l'intimée C______ l'entier de ses conclusions civiles relatives aux retraits P______, sans distinguer entre les deux premiers, nonobstant le classement y relatif imposé par la tardiveté de la plainte pénale, et le troisième, pour lequel un verdict de culpabilité a été rendu. Pour les trois retraits, la situation est claire et établie de la même façon, l'appelant ayant outrepassé ses pouvoirs de disposition en s'appropriant des fonds. 5.5.2. Les contrats conclus avec AO______, R______ SA et Q______ l'ont été sur la base d'une procuration de l'intimée C______ en faveur de son époux, celle-ci pouvant avoir été conférée valablement oralement (art. 32 CO). Dans la mesure où une procuration a été conférée au prévenu - comme il l'a lui-même admis - et qu'on ne sait pas si la limite de celle-ci a été portée à la connaissance des tiers, l'épouse doit être considérée comme engagée par les contrats. L'appelant a outrepassé son pouvoir de représentation et violé l'accord interne avec son épouse. Partant, les prétentions civiles de l'intimée C______ seront admises pour autant que celles-ci soient suffisamment précises et motivées. Tel est le cas pour les conclusions en lien avec les contrats Q______ (CHF 1'704.22) et R______ SA (CHF 1'000.-). La plaignante sera renvoyée à agir par la voie civile s'agissant de son dommage AO______. Bien qu'établi dans son principe, il est impossible à chiffrer à teneur des éléments figurant à la procédure. Le jugement entrepris sera entièrement confirmé à cet égard. 5.5.3. Pour le surplus, les conclusions civiles déposées en première instance ne sont pas suffisamment motivées. La lecture du dossier ne permet pas de comprendre comment s'articule le chiffre de CHF 35'619.50. Dès lors, l'intimée C______ doit être renvoyée à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP.

E. 6 L'appel ayant été très partiellement admis, 95% des frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.- (art. 428 CPP), de même que l'émolument complémentaire de jugement de première instance. La répartition des frais de première instance, telle qu'elle résulte du jugement entrepris, ne sera pas modifiée au vu de la confirmation de la culpabilité du prévenu dans la quasi-totalité des complexes de faits (art. 428 al. 3 CPP).

E. 7 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (VALTICOS / REISER / CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, N 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 7.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 7.3 Seules 08h00 seront retenues pour la rédaction du mémoire d'appel, partie des conclusions étant en effet sans objet puisqu'il y avait été fait droit en première instance. De même, la seconde consultation du dossier sera écartée, un téléphone au greffe de la CPAR aurait permis de lever tout doute sur la date de transmission du mémoire d'appel aux intimés. Partant, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 2'785.40 correspondant à 11h20 d'activité au tarif de 200.-/heure (CHF 2'266.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 226.70) et la TVA au taux de 7,7% (CHF 192.-), ainsi que CHF 100.- pour une vacation au Palais de justice.

E. 7.4 L'état de frais déposé par Me D______ est conforme aux principes rappelés ci-dessus, à l'exception de la majoration forfaitaire ramenée à 10%. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 789.90 correspondant à 00h20 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 66.70) et 04h00 à celui de CHF 150.-/heure (CHF 600.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 66.70) et la TVA au taux de 7,7% (CHF 56.50).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1087/2020 rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/220/2020. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'escroquerie qualifiée (par métier) (art. 146 al. 1 et 2 CP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP), d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) et d'infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 96 al. 2 et 97 al. 1 let. a LCR). Acquitte A______ du chef d'escroquerie par métier pour les faits visés sous chiffres 1.1.1.m.e, 1.1.3.c et 1.1.3.d de l'acte d'accusation. Classe la procédure du chef d'abus de confiance pour les faits visés sous chiffre 1.2 tirets 1 et 2 de l'acte d'accusation (art. 31 et 138 ch. 1 in fine CP; art. 329 al. 1 let. b, 4 et 5 CPP). Renonce à lui infliger une peine s'agissant des infractions d'injures (art. 177 al. 3 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI ; art. 52 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 19 mois. Met A______ au bénéfice du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP). Fixe la partie à exécuter de la peine à neuf mois (art. 43 al. 2 et 3 CP). Fixe la partie suspendue de la peine à dix mois et impartit à A______ un délai d'épreuve de quatre ans (art. 43 al. 3 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la partie de peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que la partie de peine ferme de la peine doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à M______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'800.- (art. 41 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à C______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 al. 1 CO) : CHF 1'980.- avec intérêts à 5% dès le 28 février 2019 ; CHF 1'900.- avec intérêts à 5% dès le 6 juin 2019 ; CHF 1'704.22 avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2019 ; CHF 1'980.- avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2019 ; CHF 1'000.- avec intérêt à 5% dès le 18 décembre 2019. Renvoie C______ à agir par la voie civile pour le surplus. Condamne A______ à payer à H______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 950.- (art. 41 al. 1 CO). Ordonne la confiscation du sac contenant des carrelets en bois figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 16 janvier 2020 (art. 69 al. 1 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 10 mai 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux 9/10 èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 6'864.50, soit CHF 6'178.05. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 24'033.25 la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 8'828.70 la rémunération de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'135.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-. Met 95% de ces frais, soit CHF 2'978.25, à la charge de A______. Condamne A______ à 95% de l'émolument complémentaire de motivation du jugement de première instance, soit CHF 2'850.-. Arrête à CHF 2'785.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 789.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Yaël BENZ La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 9'028.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 560.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'135.00 Total général (première instance + appel) : CHF 12'163.05
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2021 P/220/2020

P/220/2020 AARP/139/2021 du 22.04.2021 sur JTDP/1087/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 07.07.2021, rendu le 26.07.2022, REJETE, 6B_822/2021 Normes : CP.146 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/220/2020 AARP/ 139/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 avril 2021 Entre A______ , sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1087/2020 rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal de police, et C______ , comparant par Me D______, avocat, E______ , F______ , G______ , H______ , I______ , J______ , K______ , L______ , M______ , N______ , O______ , LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 octobre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'escroquerie qualifiée (par métier ; art. 146 al. 1 et 2 du Code pénal suisse [CP] ; chiffres 1.1.1.b, 1.1.1.d à 1.1.1.i,1.1.1.j, 1.1.1.m, 1.1.1.n, 1.1.2, 1.1.3.a et 1.1.3.b de l'acte d'accusation), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP ; chiffres 1.1.1.a, 1.1.1.c, 1.1.1.i, 1.1.1.k, 1.1.1.l, 1.2 troisième tiret de l'acte d'accusation), d'injures (art. 177 al. 1 et 3 CP ; chiffre 1.9 de l'acte d'accusation), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP ; chiffres 1.7 et 1.8 de l'acte d'accusation), d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; chiffres 1.3 et 1.4 de l'acte d'accusation) et d'infractions aux art. 96 al. 2 et 97 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; chiffres 1.5 et 1.6 de l'acte d'accusation). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 19 mois avec sursis partiel (la peine ferme à exécuter étant fixée à neuf mois, délai d'épreuve quatre ans), le premier juge renonçant à lui infliger une peine en relation avec les infractions d'injures et de séjour illégal. Son expulsion de Suisse a été ordonnée pour une durée de cinq ans. A______ a été acquitté pour les faits visés sous chiffres 1.1.3.c et 1.1.3.d. La procédure pénale a été classée pour ceux visés sous chiffre 1.2 tirets 1 et 2 de l'acte d'accusation (retraits [du compte auprès de] P______ des 28 février et 6 juin 2019) en raison de la tardiveté de la plainte pénale. A______ a été condamné à verser les sommes suivantes à son épouse, C______, à titre de réparation du dommage matériel, celle-ci étant renvoyée à agir par le civil pour le surplus :

-        CHF 1'980.- avec intérêts à 5% dès le 28 février 2019 (retrait P______) ;

-        CHF 1'900.- avec intérêts à 5% dès le 6 juin 2019 (retrait P______) ;

-        CHF 1'704.22 avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2019 (facture Q______ [opérateur]) ;

-        CHF 1'980.- avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2019 (retrait P______) ;

-        CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 2019 (facture R______ SA). 9/10 èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur totalité à CHF 6'864.50, ont été mis à sa charge, ainsi que l'entier de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 3'000.-. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à :

-        la qualification d'abus de confiance / tentative d'abus de confiance des faits reprochés dans l'acte d'accusation sous chiffre 1.1.1.a à 1.1.1.h, 1.1.1.j, 1.1.1.k, 1.1.3.a et 1.1.3.b ;

-        son acquittement concernant les points de l'acte d'accusation 1.1.1.i, 1.1.1.l à 1.1.1.n, 1.2, 1.1.3.c, 1.1.3.d, 1.7.1, 1.7.2, 1.8 et 1.9 ;

-        ce que son épouse soit déboutée de ses conclusions civiles ;

-        ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une expulsion judiciaire. L'appel de A______ est cependant sans objet s'agissant des conclusions concernant les chiffres 1.1.1.a, 1.1.1.c, 1.1.1.k, 1.1.3.c, 1.1.3.d dans la mesure où le TP y a déjà fait droit. b. Selon l'acte d'accusation du 27 juillet 2020, il est encore reproché ce qui suit à A______ : Chiffre 1.1.1 A Genève, entre août et novembre 2019, à de multiples reprises, il a fait faussement croire à plusieurs lésés qu'il avait la volonté et la possibilité de louer ou sous-louer des logements - alors que cela n'était pas le cas, ce que les intéressés ne pouvaient pas déceler - les amenant astucieusement à lui remettre de l'argent, à titre de frais de dossier, de garantie de loyer et/ou de premier loyer, sommes qu'il a conservées pour lui-même. Pour arriver à ses fins, A______ a publié sur le réseau social S______ :

-        une annonce par laquelle il proposait à la sous-location l'appartement sis rue 1______ [nos.] ______, à T______ [GE], dans lequel il vivait avec son épouse et leur enfant, à l'insu de celle-là, seule titulaire du bail (ci-après : l'appartement de T______) ;

-        plusieurs messages sur des annonces de recherches d'appartements publiées par des tiers par lesquels il disait avoir des logements à proposer. De la sorte, il a amené les personnes ci-dessous, en recherche d'un logement, à prendre contact avec lui : - chiffre 1.1.1.a : J______, qui lui a remis CHF 5'000.- (plainte déposée le 18 octobre 2019) ; - chiffre 1.1.1.b : U______, pour la sous-location d'un appartement sis rue 2______ auquel il avait accès car il y effectuait des travaux de peinture (ci-après : l'appartement des V______ [GE]). Il lui a fait signer un contrat de bail, lequel prévoyait la date d'entrée dans l'appartement et le versement de CHF 3'000.- à titre de premier loyer et de garantie de loyer. Ayant de la sorte gagné sa confiance, il s'est fait remettre CHF 1'500.- par W______, un ami de la lésée, pour le compte de celle-ci. Puis à nouveau la même somme, après leur avoir fait visiter l'appartement et donné un double des clés ; - chiffre 1.1.1.c : O______, qui lui a remis CHF 3'700.- (plainte déposée le 21 octobre 2019) ; - chiffre 1.1.1.d : I______, pour la sous-location de l'appartement des V______. A______ a mis celle-ci sous pression, lui disant que plusieurs personnes étaient intéressées et qu'il fallait signer tout de suite. Il lui a envoyé des photos et vidéos du logement, qu'il lui a fait visiter. Il a tiré profit du fait qu'elle n'avait pas de titre de séjour en Suisse et qu'il lui était donc difficile de trouver un logement. Ils ont signé un contrat de sous-location et il lui a donné une copie de sa pièce d'identité. Mise en confiance, elle lui a remis CHF 1'720.- (plainte déposée le 1 er octobre 2019) ; - chiffre 1.1.1.e : X______ a pris contact avec A______ sur recommandation de W______. Le prévenu lui a proposé un appartement sis rue 3______, alors qu'il savait que tant cette adresse que l'appartement censé s'y trouver n'existaient pas. Il a envoyé de fausses photos de l'appartement au lésé, lui a fait signer un contrat de sous-location prévoyant l'entrée dans l'appartement et la remise de CHF 2'800.- à titre de garantie et de premier loyer. Le lésé a remis CHF 1'400.- à A______. X______ a ensuite découvert que l'appartement n'existait pas et n'a pas payé le solde ; - chiffre 1.1.1.f : A______ a proposé à N______ la sous-location de l'appartement de T______. Il le lui a fait visiter et l'a mise sous pression, lui expliquant que beaucoup de monde était intéressé. Il lui a donné une copie de son passeport et une quittance pour les CHF 3'600.- qu'il lui demandait à titre de garantie de loyer. Mise en confiance, elle lui a remis cette somme (plainte déposée le 21 octobre 2019) ; - chiffre 1.1.1.g : G______, lui proposant la sous-location de l'appartement de T______. Comme elle avait d'abord refusé, il est revenu à la charge profitant de ce qu'elle n'avait pas trouvé d'objet. Il l'a mise sous pression, lui faisant croire que d'autres personnes étaient intéressées. Il lui a envoyé un contrat de sous-location, lui a donné une quittance pour la somme qu'il lui demandait, ainsi qu'une copie de son passeport. En confiance, elle lui a remis CHF 1'600.- (plainte déposée le 23 octobre 2019) ; - chiffre 1.1.1.h : A______ a proposé à M______ la sous-location de l'appartement de T______. Il lui a fait visiter l'appartement, signer un contrat de sous-location et lui a donné une copie de son passeport. Le lésé, en confiance, lui a remis CHF 1'800.- (plainte déposée le 6 novembre 2019) ; - chiffre 1.1.1.i : Y______ a pris contact avec A______ sur conseil d'un voisin de ce dernier. Tirant profit de la confiance ainsi générée, A______ lui a fait faussement croire qu'il disposait de contacts auprès de régies et qu'il lui avait trouvé un appartement répondant à ses besoins alors qu'il n'avait effectué aucune démarche en ce sens et n'avait pas l'intention d'en faire. En confiance, le lésé lui a remis CHF 1'500.- ; - chiffre 1.1.1.j : A______ a proposé à Z______ la sous-location de son appartement. Il lui a fait visiter l'appartement et signer un contrat de bail. Il a tiré profit de ce qu'elle avait un enfant en bas âge et avait urgemment besoin d'un logement, lui disant que lui aussi avait un enfant et était musulman, comme elle. Il a " juré sur le Coran qu'il n'y aurait pas de problème avec la sous-location de son appartement ". Devant l'insistance du prévenu, elle s'est finalement ravisée au moment de lui remettre la somme demandée ; - chiffre 1.1.1.k : H______, qui lui a remis la somme de CHF 950.- (plainte déposée le 11 juin 2020) ; - chiffre 1.1.1.l : A______ s'est engagé auprès de AA______ à lui trouver un appartement, alors qu'il n'avait ni les contacts professionnels nécessaires, ni l'intention, dès l'origine, d'exécuter ses obligations. Il a conclu un contrat de mandat écrit avec la lésée. Celle-ci lui a remis en deux fois la somme de CHF 1'200.- ; - chiffre 1.1.1.m : dans les mêmes circonstances que les chiffres 1.1.1.a à 1.1.1.l, il a proposé faussement aux personnes suivantes de leur sous-louer l'appartement de T______. Il a gagné leur confiance en leur faisant visiter l'appartement et/ou signer un contrat de bail.

a.       AB______, qui lui a remis CHF 1'500.- ;

b.      AC______, qui lui a remis CHF 1'000.- ;

c.       AD______ et AE______, qui lui ont remis CHF 3'000.- ;

d.      AF______, qui s'est finalement désisté et n'a pas remis d'argent au prévenu ;

e.       AG______, qui s'est finalement désisté et n'a pas remis d'argent au prévenu ;

f.       AH______, qui lui a remis la somme de CHF 1'800.- ;

g.      AI______, qui lui a remis CHF 1'650.-. - chiffre 1.1.1.n : dans les mêmes circonstances que les chiffres 1.1.1.a à 1.1.1.l, il a proposé faussement aux personnes suivantes de leur sous-louer l'appartement des V______. Il a gagné leur confiance en leur faisant visiter l'appartement et/ou signer un contrat de bail.

a.       AJ______, qui lui a remis la somme de CHF 3'100.- ;

b.      AK______, qui s'est finalement désisté et n'a pas remis d'argent au prévenu ;

c.       AL______, qui lui a remis CHF 3'600.- ;

d.      AM______, qui lui a remis CHF 1'000.- ;

e.       AN______, qui s'est finalement désistée et n'a pas remis d'argent au prévenu. Chiffre 1.1.2 A______ a conclu deux abonnements de téléphonie mobile auprès de l'opérateur AO______ et de l'opérateur Q______, au nom et à l'insu de son épouse, au moyen à tout le moins de la carte d'identité de C______, détournant de la sorte le système de contrôle interne des sociétés susmentionnées. Il a agi dans le but d'obtenir frauduleusement deux téléphones portables de marque AP______ suite à la conclusion desdits abonnements, qu'il a ensuite revendus (chiffres 1.1.2.a et 1.1.2.b). Il a conclu un contrat de prêt auprès de R______ SA, au nom et à l'insu de son épouse, portant sur l'acquisition d'un ordinateur portable de marque AQ______, qu'il a revendu (chiffre 1.1.2.c). Chiffre 1.1.3 Lettre a : A______ a téléphoné à L______, gérant de la société AR______ SARL, en lui faisant croire faussement qu'il était AS______, un ami et le gérant de la société AT______ SARL. Il s'est ensuite présenté à L______ comme le tiers auquel celui-ci devait remettre la somme de CHF 400.- prêtée par AT______ SARL. A______ a parachevé la mise en scène et conforté la dupe dans son erreur en signant une reconnaissance de dette au nom de AT______ SARL. A______ a ainsi obtenu que L______ lui remette la somme, s'enrichissant illégitimement de la sorte. Lettre b : A______ a contacté par téléphone K______, gérante de l'épicerie "AT______", sise rue 4______ à AU______ [GE], en se faisant passer pour l'un de ses clients, soit le propriétaire du salon de coiffure "AV______", voisin de son commerce. A______ a ainsi gagné la confiance de l'épicière. Il a prétendu faussement qu'un neveu avait des problèmes avec sa carte bancaire et a demandé à K______ d'aider ce dernier en lui prêtant la somme de CHF 200.-. Il s'est ensuite présenté à l'épicerie en se faisant passer pour le neveu en question et s'est fait remettre CHF 200.-. Deux jours après, par le même stratagème, mais en alléguant avoir un fonds de caisse insuffisant pour payer une livraison imminente, il s'est fait remettre la somme de CHF 400.- et une carte téléphonique d'une valeur de CHF 20.-. A______ a empoché de ses victimes plus de CHF 40'000.-. Chiffre 1.2 Les 28 février, 6 juin et 30 novembre 2019, alors que son épouse lui avait confié sa carte de débit P______ et l'accès à son compte P______ pour qu'il s'acquitte des factures du ménage exclusivement, il a procédé aux retraits de CHF 1'980.-, 1'900.- puis 1'980.- au moyen de la carte bancaire de C______. Ces retraits n'étaient pas autorisés dès lors qu'il a utilisé l'argent pour ses propres besoins. Chiffres 1.7, 1.8 et 1.9 Au domicile conjugal :

-        dans le contexte d'une dispute, effrayant C______, ·         le 23 novembre 2019, A______ a placé la lame d'un couteau à proximité de la gorge de son épouse, sans toutefois la toucher, puis a retourné le couteau dans sa direction en disant qu'il voulait mourir (chiffre 1.7.1) ; ·         le 13 décembre 2019, A______ a pris son épouse dans ses bras et l'a portée jusque sur le balcon où il a fait dépasser la tête de cette dernière par-delà la barrière, en faisant mine de la faire tomber en la jetant par-dessus (chiffre 1.7.2) ;

-        à une date indéterminée entre février 2019 et janvier 2020, après avoir surpris son épouse au téléphone par vidéo-conférence avec AW______, son ex-compagnon, agissant par jalousie, A______ l'a saisie au niveau du cou et plaquée contre un mur, filmant la scène au moyen d'un téléphone, lequel était toujours en vidéo-conférence avec AW______, empêchant C______ de se libérer de son étreinte et l'effrayant, pour tenter de dissuader l'ancien couple de reprendre contact (chiffre 1.8) ;

-        entre le 8 octobre 2019 et le 7 janvier 2020, A______ a régulièrement injurié son épouse, en la traitant notamment de " conne " et en lui disant, en langue albanaise, qu'il " niquait " sa famille et sa mère. C______ a porté plainte contre son époux le 8 janvier 2020. Elle a complété sa plainte le 31 mars 2020. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Dès sa première audition devant la police, A______ a admis de manière constante les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation sous chiffres 1.1.1.b, 1.1.1.d, 1.1.1.e, 1.1.1.f, 1.1.1.g, 1.1.1.h, 1.1.1.j, 1.1.3.a et 1.1.3.b ( cf. consid. A.b supra ). a.b. Confronté aux " contrats " et quittances retrouvés lors de l'analyse de son téléphone portable, A______ a reconnu avoir fait croire à d'autres personnes que celles déjà évoquées (chiffres 1.1.1.a à 1.1.1.l de l'acte d'accusation) qu'il allait leur louer un appartement alors que ce n'était pas vrai, ceci pour obtenir de l'argent. Il avait trouvé un arrangement avec la plupart et les avait déjà remboursés en partie ou en totalité (pièce C 436 ; chiffres 1.1.1.m et 1.1.1.n de l'acte d'accusation). Plus précisément, il a reconnu les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation pour les personnes suivantes :

-        AB______ (chiffre 1.1.1.m.a) ;

-        AD______ et AE______ (chiffre 1.1.1.m.c) ;

-        AH______ : celui-ci lui avait remis CHF 1'800.- (chiffre 1.1.1.m.f) ;

-        AI______ : il avait reçu CHF 1'650.- de cette dame (chiffre 1.1.1.m.g) ;

-        AL______ : il avait reçu CHF 3'600.- de la part de celui-ci (chiffre 1.1.1.n.c) ;

-        AM______ : il avait reçu CHF 1'000.- de sa part (chiffre 1.1.1.n.d). Il a reconnu des tentatives, qui avaient échoué suite au désistement du candidat s'agissant de :

-        AC______ (chiffre 1.1.1.m.b) ;

-        AF______ (chiffre 1.1.1.m.d) ;

-        AK______ (chiffre 1.1.1.n.b) ;

-        AN______ (chiffre 1.1.1.n.e). Il a contesté les faits, ne se souvenant pas de la personne, concernant :

-        AJ______ (pièce C 438 ; chiffre 1.1.1.n.a) ;

-        AG______ (chiffre 1.1.1.m.e). a.c. A______ a admis avoir fait visiter les appartements à un certain nombre de lésés (T______ et V______) et avoir remis les clés de l'appartement des V______ à une partie d'entre eux. Il indiquait aux lésés qu'il était un intermédiaire entre les bailleurs et les futurs locataires (pièce C 443). a.d. A______ a expliqué avoir cherché un appartement pour Y______ (chiffre 1.1.1.i). Il connaissait des courtiers dans une régie à Genève qui pouvaient trouver des appartements légalement. Aucune de ces personnes n'avait pu l'aider. Il avait " pensé " que " ça serait possible ". Lorsque Y______ lui avait remis la somme, il n'avait encore entrepris aucune démarche en ce sens. Ce n'est qu'après qu'il avait fait quelques appels, sans succès. Il avait gardé l'argent remis par le lésé et l'avait immédiatement dépensé. Il lui avait par la suite remboursé CHF 1'500.- (pièce C 334). a.e. AA______ cherchait un studio. Il lui avait déclaré qu'il allait " le lui chercher " et avait contacté un " ami à lui ". Elle lui avait remis CHF 1'200.-, somme qu'il avait utilisée pour sa famille ou lui-même. Il n'était pas parvenu à trouver un studio. Il lui avait remboursé CHF 100.- ou 200.-. a.f. A______ a indiqué avoir utilisé l'argent ainsi récolté pour rembourser ses dettes au Kosovo suite à la construction d'une maison, ou pour payer ses factures et ses amendes. a.g. Lors de son audition du 4 mai 2020 devant le MP, A______ a expressément renoncé à être confronté directement aux plaignants et lésés auxquels il n'avait pas encore pu l'être. Il était assisté de son conseil (pièce C 334). Il n'a pas présenté de réquisition de preuve tendant à l'audition des lésés listés sous lettres 1.1.1.m et 1.1.1.n. b. Devant la police et le MP, A______ a admis avoir insulté son épouse en lui disant " nique ta mère ", dans des états de colère (audition police du 16 janvier 2020, p. 3, pièce C 33), et en la traitant de " conne " (audition MP du 16 mars 2020 p. 5, pièce C 160). Ils s'injuriaient " réciproquement ". Devant le premier juge, il a indiqué que c'était surtout elle qui l'insultait et qu'il n'avait pas dit qu'il allait " niquer sa famille ". Dans ce contexte de conflit conjugal et d'échanges d'insultes, il était arrivé que son épouse le gifle ou jette des objets sur lui. Le 23 novembre 2019, il était " au bout de sa vie " et pleurait. Il s'était saisi d'un couteau, qu'il avait placé contre son propre abdomen. Il n'en avait pas menacé C______, ni ne l'avait placé sous sa gorge. Devant le premier juge, il a reconnu que cela avait fait peur à sa femme. Il contestait l'épisode impliquant AW______. Ce jour-là, il avait simplement pris le téléphone des mains de son épouse et avait rappelé AW______ en lui demandant de ne plus contacter sa femme, laquelle était enceinte. Il ne l'avait pas saisie par le cou. Lors de l'épisode du balcon, il avait pris son épouse dans ses bras et ils avaient rigolé ensemble lorsqu'il lui avait dit avec humour " viens, nous allons en finir ensemble ". " C'était pour lui dire qu' [il] ne la quitterait ni elle ni [leur] enfant ". En première instance, il a affirmé que c'était un jeu. Ils discutaient et son épouse s'était énervée. Il l'avait alors prise dans ses bras et lui avait dit de se calmer. Tous deux avaient ri puis il lui avait dit " on va se jeter depuis le balcon les deux ensembles ". Ils ne s'étaient pas dirigés vers le balcon. Selon lui, la raison de l'appel à la police de sa femme ce jour-là était principalement en lien avec leurs difficultés financières. Il a indiqué que la police l'avait interrogé sur " l'histoire du balcon " et que sa femme avait déclaré aux gendarmes qu'il avait voulu la jeter par-dessus le balcon. A______ a reconnu avoir effectué les trois retraits du compte P______ de son épouse et avoir utilisé la somme pour rembourser des dettes personnelles. Il savait que cet argent appartenait à C______ et qu'elle n'était pas d'accord avec ces retraits. A______ a admis avoir conclu un contrat de prêt avec R______ SA, au nom et à l'insu de son épouse. Il avait revendu l'ordinateur ainsi obtenu et utilisé l'argent pour faire des achats personnels et pour la famille (pièce C 331). L'ordinateur avait été acquis pour un montant de CHF 1'000.- qu'il aurait dû payer par mensualités. Dans un premier temps, A______ a contesté avoir conclu les deux abonnements de téléphonie mobile sans l'accord de son épouse. Celle-ci lui avait donné une procuration à cet effet. Elle savait que l'objectif était d'acheter des téléphones et de les revendre (pièce C 331). Confronté aux contrats versés à la procédure, A______ a reconnu avoir conclu un abonnement AO______ le 3 janvier 2019 et un abonnement Q______ le 18 janvier suivant au nom et à l'insu de son épouse (pièce C 430). Devant le premier juge, A______ a admis avoir conclu les abonnements AO______ et Q______, sans avoir l'intention ou la possibilité d'en payer les factures ou les mensualités. c.a. C______ a déclaré qu'un jour, alors qu'elle était enceinte, elle parlait en vidéo-conférence avec AW______. Son mari avait surpris la conversation. Par jalousie, il l'avait attrapée par la gorge et plaquée contre le mur. Elle ne pouvait plus respirer. Le 23 novembre 2019, son mari avait saisi un couteau à la cuisine et l'avait brandi dans sa direction. Il était très proche d'elle, le couteau ne l'avait pas touchée. A______ avait vu que cela lui faisait peur. Il agitait le couteau " dans tous les sens ", puis l'avait retourné contre lui. Il pleurait et disait qu'il n'en pouvait plus de vivre. Elle avait ensuite écrit au cousin de son époux, pour qu'il vienne chez eux. Le 13 décembre suivant, A______ avait menacé de la jeter en bas de l'immeuble depuis le balcon de leur appartement situé au deuxième étage. Alors qu'il la portait, il avait fait dépasser sa tête au-delà de la barrière du balcon. Elle avait eu peur. Elle ne savait pas pourquoi la main-courante déposée ne mentionnait pas l'épisode du balcon, mais uniquement un conflit conjugal relatif à des difficultés financières. Elle avait expliqué l'épisode du balcon à la police. Les policiers lui avaient répondu que son mari avait fait cela surtout pour lui faire peur. Son époux n'ayant pas de statut légal en Suisse avant leur mariage le 13 septembre 2019, elle l'avait autorisé par des procurations à conclure des contrats en son nom, à la condition qu'il s'acquitte lui-même des factures y relatives. Elle lui avait ainsi fait une procuration pour conclure un seul abonnement téléphonique, pour ses besoins personnels. Elle n'avait pas autorisé A______ à conclure des abonnements pour revendre ensuite les téléphones. A______ avait retiré de l'argent de son compte P______, argent destiné au paiement des factures de la famille, pour aller jouer au casino et envoyer de l'argent à sa famille au Kosovo. c.b. Devant le premier juge, C______ a déposé des conclusions civiles en paiement de CHF 35'619.50 avec intérêt à 5% dès le 2 octobre 2020. Elle a joint un extrait du registre des poursuites daté du 23 septembre 2020 à teneur duquel elle faisait l'objet de 20 actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 23'293.22. Les poursuites ont été introduites essentiellement par des entités médicales (hôpital, assurances), par des opérateurs téléphoniques, par le Service des contraventions et par des institutions de crédit à la consommation. C______ n'a pas démontré de lien entre ces créances et les infractions reprochées à son époux dans la présente procédure. d.a. AW______ a expliqué avoir été en couple avec C______ pendant neuf ans, jusqu'à ce qu'elle rencontre l'appelant. Ils avaient gardé contact et se téléphonaient. A une reprise, alors qu'il était au téléphone avec C______, le mari de celle-ci avait pris le téléphone des mains de C______ et mis fin à la conversation. A______ l'avait ensuite rappelé avec l'image vidéo. Tandis qu'il filmait, il avait saisi son épouse par la gorge et l'avait insulté lui. Le visage de C______ était pâle. Selon lui, elle avait peur. Son dernier contact avec C______ remontait à environ trois semaines lorsqu'elle lui avait demandé s'il était disponible pour venir expliquer aux autorités pénales ce qu'il s'était passé. d.b. AX______ a déclaré qu'un jour il s'était rendu chez son cousin à la demande de C______. A son arrivée, celle-ci était calme. A______ lui avait expliqué avoir fait mine de se suicider pour faire peur à son épouse. A______ ne lui avait pas dit avoir menacé C______ avec le couteau. Il lui avait surtout parlé de la pression que celle-ci lui mettait sans arrêt. d.c. Devant le MP, I______ a expliqué résider en Suisse depuis 15 ans. Ses deux enfants étaient nés en Suisse. Elle était sans titre de séjour lorsqu'elle avait été escroquée par le prévenu, ce qu'il savait. d.d. Entendu par la police, Y______ a expliqué avoir demandé à A______ de lui trouver un appartement. Une ou deux semaines plus tard, ce dernier lui avait répondu qu'il avait trouvé un appartement et qu'il fallait avancer la somme de CHF 1'500.-, ce qu'il avait fait. Deux semaines après, A______ lui avait annoncé ne pas avoir obtenu le logement et lui avait rendu son argent, en lui indiquant qu'il était désolé de n'avoir pas pu l'aider. d.e. Lors de son audition par la police en présence du prévenu et de son conseil, Z______ a expliqué avoir contacté A______ sur S______ après qu'il eut laissé un commentaire sous une publication de location d'appartement. Elle lui avait décrit sa situation de femme séparée avec un enfant à charge et son besoin urgent de trouver un appartement. Lors de la visite de l'appartement de T______, comme elle hésitait, A______ s'était montré très insistant. " Il voulait à tout prix de l'argent ". Elle ne lui en avait pas remis et était partie. e.a. Selon le journal de la police du 13 décembre 2019, la femme qui avait contacté la centrale avait dit qu'elle ne pouvait pas parler et chuchotait. Suite à leur intervention, les gendarmes avaient rapporté qu'un " conflit verbal avait éclaté en raison des problèmes financiers de Monsieur ". e.b. Selon le rapport de renseignements du 1 er juin 2020, l'analyse du téléphone portable de A______ avait permis l'extraction de 15 " quittances ", signées par les lésés, établies comme preuve de la signature de contrats de location et/ou remise de montants au titre de garantie de loyer et/ou premier loyer et/ou commissions, ainsi que deux autres non signées (pièces C 490 ss) :

-        quittances signées par I______, O______, X______, G______, AB______, AJ______, U______, AC______, AD______ et AE______, AK______, AF______, AL______, AG______, AH______, M______ ;

-        quittances non signées au nom de AI______, AN______. Les quittances ont le contenu suivant ou un contenu semblable : " CONTRAT DE L'APPARTEMENT SOUS LOCATION Rue 2______ Genève POUR MADAME : I______ Moi monsieur A______ je confirme que l'appartement rue 2______ 1 er étage je veux sous louer a madame I______ le prix est 1750 CHF + 1 mois de garantie Madame I______ aujoud'hui Daté : 02.09.2019 elle paye 1750 garantie + le mois de septembre 1750 le rentre a était prévu le 1 Novembre 2019 pour une duré de 1 ans renouvelable Signature de gérant Monsieur : A______ Signature de Madame : I______ ". Figuraient également dans son téléphone portable : une photo d'un contrat manuscrit de sous-location signé par Z______ et A______ par lequel celle-ci attestait lui avoir remis en mains propres la somme de CHF 1'725.- ; un mandat de recherche d'appartement manuscrit signés par AA______ et A______, à teneur duquel la somme de CHF 500.- avait été remise à ce dernier. On comprend du contrat de mandat que A______ pourrait conserver l'argent uniquement en cas de recherches se soldant par la signature d'un contrat de bail avant le 20 décembre 2019. e.c. A teneur du rapport de renseignements du 1 er juin 2020, AK______, contacté par téléphone, avait indiqué avoir visité l'appartement des V______ avec A______ et signé un contrat de location. Devant l'insistance de l'appelant, il avait préféré se désister et rendre la clé que celui-ci lui avait remise. AF______ avait relaté en substance la même expérience que AK______. Il s'était lui aussi désisté. AG______ avait déclaré à la police avoir signé un contrat de sous-location avec A______ pour le compte de sa belle-mère, AD______. Celle-ci avait remis environ CHF 3'000.- à l'appelant. AA______ avait indiqué aux gendarmes avoir donné CHF 500.- au prévenu pour la recherche d'un appartement. La police n'avait pas été en mesure de contacter AJ______, laquelle résiderait en Ukraine. e.d. L'extrait du compte P______ de C______ fait état de retraits de CHF 1'980.- le 28 février 2019, CHF 1'900.- le 6 juin 2019 et CHF 1'980.- le 30 novembre 2019 (pièces C 553, 562, 563 et 574). Selon la facture Q______ figurant à la procédure et relative au contrat visé dans l'acte d'accusation, chiffre 1.1.2.b, le montant réclamé à C______ s'élevait à CHF 1'672.22, auquel s'ajoutait CHF 32.- de frais de rappel (soit CHF 1'704.22 ; pièce C 578). e.e. A teneur de l'extrait des messages échangés entre C______ et AX______ le 23 novembre 2019, celle-ci demandait au cousin de son mari de venir " vite ", que A______ " a pris le couteau ". A la question " il veut tuer quelqu'un ou c koi le problem ?", elle avait répondu " ou lui ou moi " (traduction de : " ose mu ose veten ") et ajouté " il m'a fait vraiment peur ". L'échange versé à la procédure dure quatre minutes. On comprend des messages que C______ est parvenue à " calmer " son mari et qu'il pleure dans la cuisine quand elle écrit à AX______. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions . Lors de la signature des prétendus contrats de sous-location, il avait fait preuve d'un " grand manque de professionnalisme ", notamment parce qu'il arrivait en retard ou faisait un double des clés devant les lésés. Les baux étaient rapidement signés sur téléphone portable, il ne vérifiait pas la solvabilité des locataires, ne demandait pas la présentation du dossier " usuel " (fiches de salaire, extrait registre des poursuites, etc.). Les lésés auraient dû se rendre compte que les " promesses d'appartement étaient trop belles pour être vraies " et que A______ était trop empressé d'encaisser de l'argent. La condition de l'astuce faisait donc défaut. Seule l'infraction d'abus de confiance pouvait entrer en considération (chiffre 1.1.1.b, 1.1.1.d à 1.1.1.h, 1.1.1.j, 1.1.1.k). Il en allait de même pour les chiffres 1.1.3.a et 1.1.3.b. Les victimes n'ayant pas pris la peine de vérifier l'identité réelle du prévenu, le piège était évitable. A______ n'avait employé aucune rouerie ou raffinement particulier. Il ne saurait être condamné du chef d'abus de confiance à l'encontre de Y______. L'argent avait été restitué, aucun appartement n'ayant été trouvé. Celui-ci n'avait d'ailleurs pas porté plainte. De même, il avait réellement effectué des recherches pour AA______. Aucune lésion ou préjudice n'était établi. Les états de fait décrits sous chiffres 1.1.1.m et 1.1.1.n n'étaient pas suffisamment prouvés. Les lésés n'avaient pas été formellement entendus, n'avaient pas porté plainte et certains avaient même été remboursés. Ses aveux à cet égard n'étaient pas crédibles, A______ ayant choisi de tout reconnaître pour espérer un jugement plus rapide. Les sociétés AO______ et Q______, ainsi que R______ SA auraient dû vérifier la solvabilité de A______. La procuration de C______ en faveur de son mari aurait dû figurer dans le dossier des opérateurs de téléphonie. L'abus de confiance n'était pas démontré dans la mesure où C______ savait que son mari retirait de l'argent du compte P______, qu'elle avait connaissance des relevés bancaires et que les factures, rappels et poursuites s'accumulaient. Le 23 novembre 2019, les messages envoyés par C______ ne révélaient aucun sentiment de peur. La main-courante déposée à la police le 13 décembre 2019 ne confirmait pas ses déclarations. Seul un conflit autour d'un problème de jeu était mentionné, mais non une menace encourue par elle. AW______ avait menti. Il avait été en contact avec la plaignante peu de temps avant son audition. Partant, un doute existait. Les injures constituaient un cas bagatelle et avaient été réciproques. L'intérêt à poursuivre faisait défaut (art. 52 CP). C______ n'avait pas payé les factures de Q______ et R______ SA. Elle n'avait donc pas subi de dommage effectif et devait être déboutée de ses prétentions. De même, ses conclusions civiles en lien avec les retraits sur le compte P______ devaient être rejetées, à défaut d'acte illicite. Au surplus, C______ n'apportait pas la preuve des autres postes de son soi-disant dommage. Il était démontré que A______ souffrait d'une forme sévère d'épilepsie. L'absence de médication appropriée réduirait significativement son espérance de vie. Le Kosovo ne disposait pas des infrastructures nécessaires pour le soigner. Son fils se trouvait à Genève. Pour ces motifs, il ne devait pas être expulsé. c. Selon son mémoire de réponse, le MP conclut au rejet de l'appel. A______ s'était présenté comme un simple particulier servant d'intermédiaire. Son éventuel " manque de professionnalisme " renforçait la crédibilité de ce rôle. En tout état, ce manque de rigueur était d'un poids moindre face à toutes les assurances et autres manoeuvres de l'appelant pour tromper les lésés : petites annonces, prise de contact, fixation de rendez-vous, photographies des appartements, visites, remise de clés et de documents d'identité, conclusion écrite de contrats, quittances, etc. Les aveux du prévenu concernant les chiffres 1.1.1.m et 1.1.1.n étaient étayés. Le modus operandi était le même que pour les lésés pour lesquels il admettait sa culpabilité en appel. Plusieurs contrats et autres documents avaient été retrouvés dans le téléphone portable du prévenu. A______ n'avait pas les moyens financiers de rembourser Y______ à première demande. Ce n'était que plus tard et à l'issue d'un procédé hasardeux (casino) qu'il avait pu obtenir les moyens de rembourser le lésé. Il avait admis avoir utilisé l'argent reçu de AA______ pour ses besoins propres, contrairement à la destination convenue. Le fait d'avoir usurpé par téléphone l'identité d'un tiers connu des lésés et auxquels ceux-ci accordaient leur confiance était bien de nature à les tromper, ce d'autant plus qu'il s'agissait de montants peu élevés pour lesquels les exigences de vérification étaient moindres. Les contrats de téléphonie mobile devaient être considérés indépendamment les uns des autres. Selon la jurisprudence, ils devaient être assimilés à des opérations de faible valeur pour lesquelles le devoir de vérification de la dupe était moindre ( AARP/396/2014 consid. 2). Il en allait de même pour l'achat de l'ordinateur. En considérant ne pas avoir commis une infraction puisque C______ savait qu'il retirait de l'argent sur le compte P______, A______ perdait de vue qu'il avait admis avoir retiré cette somme et l'avoir utilisée pour ses besoins propres, en violation des instructions données par son épouse. C______ avait bien été effrayée par l'usage du couteau le 23 novembre 2019, sinon elle n'aurait pas contacté le cousin de son mari. De même, le 13 décembre 2019, s'il s'était vraiment agi d'une " plaisanterie ", elle n'aurait pas appelé la police. Aucun élément du dossier ne soutenait que AW______ aurait été " préparé " par C______. Acquitter l'appelant du chef d'injures parce qu'elles résultaient de disputes conjugales reviendrait à nier l'application de l'art. 177 CP à tous les contextes d'injures proférées au sein du couple. La prétendue gravité de l'épilepsie - maladie commune - dont souffrirait le prévenu n'était pas étayée, pas plus que les risques pour sa santé en cas de renvoi au Kosovo. d. Selon le mémoire de réponse de C______, les retraits du compte P______ avaient bien été effectués à son préjudice. A______ avait reconnu avoir utilisé cet argent à d'autres fins que celles du ménage. Ce faisant, il avait commis un acte illicite. Quand bien même certains retraits avaient fait l'objet d'un classement partiel en raison de la tardiveté de la plainte, cela n'empêchait pas sa condamnation au remboursement des sommes prélevées. Le dommage résultant des infractions commises à l'encontre de AO______, Q______ et R______ SA était supporté par C______, puisque c'est elle qui avait été mise aux poursuites par ces entreprises. e. Par ordonnance du 17 décembre 2020, la magistrate exerçant la direction de la procédure a ordonné la libération immédiate de A______ dans la présente procédure et constaté qu'à compter du 8 décembre 2020 il se trouvait détenu en exécution du ou des ordre(s) d'écrou dont il faisait par ailleurs l'objet. Selon renseignements téléphoniques pris auprès du SAPEM le 23 mars 2021, A______ a été libéré le 22 janvier 2021. D. A______ est né en 1988 au Kosovo, dont il a la nationalité. Il a quitté son pays en 2009 et se serait établi en Suisse. Le dossier de la procédure ne contient pas d'information quant à la licéité de son entrée et séjour en Suisse entre 2009 et 2012. Il s'est marié une première fois en 2012 et a divorcé en 2017. C______ et lui se sont mariés en septembre 2019. La même année, un enfant est né de leur union. Il n'a pas vu son fils pendant son incarcération. Il indique avoir emprunté entre EUR 11'000.- et EUR 12'000.- dans son pays pour la rénovation de la maison de la famille. Actuellement, sa mère, sa soeur et son frère vivent dans cette maison. A ses dires, il avait une promesse d'embauche. A teneur des pièces médicales déposées en première instance et émanant des HUG, A______ souffre d'une épilepsie frontale avec des crises focales. Sa maladie nécessite un traitement médical, par carbamazépine, ainsi qu'un suivi neurologique spécialisé à long terme (certificat médical du 12 juillet 2018 et dossier de consultation du 26 mai 2020). Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à cinq reprises entre 2016 et 2019 :

-        le 29 février 2016, par le Ministère public de AY______ [VD], à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 40.-, assortie du sursis (délai d'épreuve : deux ans), révoqué, ainsi qu'à une amende de CHF 320.- pour conduite d'un véhicule sans le permis de conduire ;

-        le 27 juin 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 80.-, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ;

-        le 28 septembre 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 30.-, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation ;

-        le 5 mars 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.-, pour lésions corporelles simples. E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13h45 d'activité de chef d'étude, dont 10h00 pour la rédaction du mémoire d'appel et 00h45 pour deux consultations du dossier, ainsi que les déplacements à la CPAR y relatifs. Le défenseur d'office justifie la seconde consultation du dossier au motif que les invitations à se déterminer envoyées aux parties adverses ne lui avaient pas été transmises, l'empêchant ainsi de vérifier une éventuelle irrecevabilité des mémoires réponses. b. Me D______, conseiller juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 00h20 d'activité de chef d'étude et 04h00 d'activité de collaborateur. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; NIGGLI / HEER / WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., Bâle 2014, N 83 ad art. 10). 2.2. L'art. 146 al. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 2.2.1. La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. De même, afin de conforter la victime dans son erreur, troisième comportement prévu par la loi, il ne suffit pas que l'auteur reste purement passif et bénéficie ainsi de l'erreur d'autrui. Il doit, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, avoir conforté la dupe dans son erreur. Cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1). 2.2.2. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manoeuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d). L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; ATF 125 IV 124 consid. 3a et les références ; ATF 122 IV 246 consid. 3a). Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a). Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1). L'auteur qui conclut un contrat ayant d'emblée la volonté de ne pas fournir sa prestation agira de façon astucieuse dans le cas d'opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (ATF 142 IV 153 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. En effet, le devoir de vérification de la dupe n'est pas illimité, même lorsque celle-ci est une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels, à savoir si cette dernière n'a pas procédé aux vérifications élémentaires, exigibles de sa part au vu des circonstances. Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération les circonstances et la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience, le grand âge ou la maladie, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce. Pour songer à opérer une vérification, aussi aisée soit-elle (par exemple : un appel téléphonique), la dupe doit également déjà avoir une raison particulière de se méfier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; 128 IV 18 consid. 3a ; 126 IV 165 consid. 2a ; 120 IV 186 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.4 ; 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1). 2.2.3. La tromperie (astucieuse) doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1 ; 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3 non publié in ATF 144 IV 52 ). 2.2.4. Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif, un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa). Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a et 121 IV 104 consid. 2c). 2.2.5. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient le gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit incertain ou conditionné par le hasard (ATF 126 IV 165 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.1 ; 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1). 2.2.6. Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (art. 22 CP ; ATF 140 IV 150 ). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b ; ATF 122 IV 246 consid. 3c). 2.2.7. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur agit à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a ; ATF 116 IV 319 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). La tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d et les références). 2.3. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 5.2 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). Aux termes de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un pouvoir de disposer conjoint de l'ayant droit économique (ou de son représentant) et de l'auteur est suffisant (par exemple la remise par le titulaire du compte bancaire d'une procuration sur son compte). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait le pouvoir exclusif sur les valeurs confiées. Partant, il faut et il suffit que l'auteur ait la possibilité factuelle - et non nécessairement juridique - de disposer seul de la créance (ATF 133 IV 28 ; 117 IV 434 ; 111 IV 19 ; 109 IV 32 ). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5.1; 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 118 IV 27 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (" Ersatzbereitschaft " ; ATF 118 IV 32 consid. 2a). 2.4. L'art. 180 al. 1 CP sanctionne celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; ATF 99 IV 212 consid. 1a). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence). L'art. 180 CP vise aussi les cas où l'auteur annonce qu'il va porter atteinte à ses jours, ou se mutiler lui-même (MACALUSO / MOREILLON / QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, N 7 ad art. 180). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). 2.5.1. Chiffres 1.1.1 let. b, d, e, f, g, h, j L'appelant a reconnu intégralement les faits reprochés sous les chiffres susmentionnés de l'acte d'accusation. Seule demeure contestée l'existence d'une tromperie astucieuse. Le prévenu a recouru à un édifice de mensonges pour tromper les lésés. Il a préparé des " contrats de sous-location " ou des " quittances " des sommes perçues, qu'il a co-signé. Ces documents prévoyaient les éléments essentiels des baux : montant du loyer, date d'entrée dans l'appartement, garantie de loyer. Peu importe que la qualité de ces documents fût médiocre et qu'ils fussent rédigés dans un français approximatif. L'appelant se présentait comme un intermédiaire et non comme un professionnel de l'immobilier. Il s'agissait de contrats de sous-location, moins formels que les contrats de bail signés auprès de régies. Selon les informations communiquées aux lésés, l'argent perçu était destiné principalement au paiement du premier loyer ou de la garantie de loyer. Les prix annoncés correspondaient aux prix du marché. Le prévenu n'hésitait pas à remettre une copie de son passeport à ses victimes, créant un lien de confiance. Nombre de lésés ont visité les appartements des V______ et de T______. Certains ont même reçu un jeu de clés, ce qui les confortait dans l'erreur. L'appelant transmettait des photos et des vidéos des appartements qu'il proposait en sous-location. Il a profité de la vulnérabilité des dupes dans le contexte d'un marché tendu, exerçant même des pressions sur plusieurs d'entre elles. Au vu de ce qui précède, en particulier des garanties fournies par le prévenu (copie de son passeport, quittances, visite des appartements, double des clés) et du réalisme des montants demandés, aucune vérification supplémentaire ne pouvait être exigée des dupes, lesquelles n'avaient pas de raison de se méfier de l'appelant. Les lésés ne pouvaient imaginer, ni se douter qu'il n'avait aucune intention de s'exécuter. Il en va de même s'agissant du chiffre 1.1.1.e, cas dans lequel l'appartement proposé n'existait pas. En échange du premier acompte, le prévenu a transmis au lésé des photographies et vidéos du logement. Les parties ont signé un contrat de sous-location. Le lésé a pris contact avec l'appelant sur recommandation d'un ami. Un lien de confiance préexistait. Pour le paiement de ce premier acompte, on ne pouvait exiger de plus amples vérifications, d'autant moins que le lésé n'avait aucun motif de se méfier de l'appelant. La condition de l'astuce est ainsi réalisée pour l'ensemble des faits reprochés sous chiffres 1.1.1 let. b, d, e, f, g, h, j que ce soit pour les infractions consommées et tentées. Le plan élaboré par le prévenu était objectivement astucieux. Le verdict de culpabilité d'escroquerie / tentative d'escroquerie retenu par le premier juge sera confirmé. 2.5.2. Chiffres 1.1.1 let. m et n Le prévenu a admis les faits reprochés sous les chiffres 1.1.1.m et 1.1.1.n à l'exception des lettres m.e et n.a de l'acte d'accusation. Il ne saurait être suivi lorsqu'il déclare en appel avoir reconnu ces faits afin d'obtenir un jugement plus rapide, une telle affirmation n'étant soutenue par aucun élément du dossier. Bien au contraire, dans ses déclarations, il a donné des détails et indiqué s'il avait obtenu des sommes d'argent des lésés ou si ceux-ci s'étaient désistés. Ces informations correspondent à celles figurant dans le rapport de renseignements du 1 er juin 2020. Au cours de l'instruction, en présence de son conseil, l'appelant a par ailleurs renoncé expressément à être confronté aux lésés et plaignants auxquels il ne l'avait pas encore été. Aucune réquisition de preuve tendant à l'audition de ces personnes n'a par la suite été déposée. Ainsi, le verdict de culpabilité repose sur les aveux crédibles et détaillés du prévenu, corroborés par les documents retrouvés dans son téléphone portable, par les contacts établis par la police avec les lésés et reportés dans le rapport de renseignements du 1 er juin 2020 et par le fait que le mode opératoire est le même que pour les autres cas, admis et établis. Le prévenu sera reconnu coupable d'escroquerie / tentative d'escroquerie pour les chiffres 1.1.1 let. m.a, m.b, m.c, m.d, m.f, m.g, n.b à n.d. Les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Cela étant, l'appelant sera acquitté d'office s'agissant du chiffre 1.1.1.m.e. AG______ a en effet indiqué avoir signé le contrat pour le compte de sa belle-mère. Le complexe de faits est dès lors déjà visé sous chiffre 1.1.1.m.c de l'acte d'accusation. AJ______ (chiffre 1.1.1.n.a) n'a pas pu être contactée au cours de l'instruction. Le prévenu ne se souvient pas d'elle. Ce nonobstant, le dossier de la procédure contient une " quittance " signée par celle-ci et le prévenu. Il est hautement vraisemblable que l'appelant ait procédé de la même façon que pour les autres lésés. Demeure un doute uniquement sur le fait de savoir si l'escroquerie est réalisée ou si elle est demeurée au stade de la tentative en raison du désistement de la lésée. Comme il sera développé ci-dessous, cette question peut rester indécise puisque l'appelant réalise les éléments constitutifs de la circonstance aggravante du métier, laquelle absorbe les tentatives ( cf. infra consid. 2.5.5). 2.5.3. Chiffre 1.1.2 L'appelant a reconnu les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation. Il conteste en appel la réalisation d'une tromperie astucieuse. L'appelant a admis avoir conclu au nom de l'intimée C______, à son insu, des contrats de téléphonie / de prêt en présentant la pièce d'identité de celle-ci ainsi qu'une procuration en sa faveur. A cet égard, peu importe que lesdites procurations ne figurent pas dans les dossiers des entreprises puisque le prévenu a spontanément indiqué avoir recouru à des procurations et qu'il n'y a pas lieu de douter de ses déclarations, étant au surplus rappelé que la représentation ne nécessite pas un document écrit (art. 32 CO). Il n'a jamais eu l'intention d'honorer ces contrats, le but, avoué, étant d'obtenir des téléphones ou un ordinateur à moindres coûts et de les revendre. Grâce à ce stratagème, l'appelant a amené les entreprises concernées à lui céder quasi gratuitement ces biens alors que ces prix avantageux sont directement liés au versement de mensualités sur une période plus ou moins longue. Les conditions objectives et subjectives de la tromperie, de l'erreur et du dessein d'enrichissement illégitime sont ainsi réalisées. Les trois entreprises ont subi un dommage puisque leurs factures demeurent impayées malgré les poursuites engagées à l'encontre de l'intimée C______, insolvable. L'utilisation du document d'identité de l'épouse de l'appelant accompagné d'une procuration de celle-ci constitue à n'en point douter une manoeuvre frauduleuse. Il n'était ni possible ni exigible des vendeurs qu'ils procèdent à des vérifications plus poussées. L'acheteur s'est présenté comme le compagnon de la prétendue acquéreuse. Il disposait de sa pièce d'identité ainsi que d'une procuration. L'ensemble des informations données (adresse, numéro de téléphone, etc.) était exact. Un examen de la solvabilité n'était pas exigible vu les montants des mensualités qui, si elles ne sont certes pas insignifiantes, demeurent modestes. Conclure un abonnement téléphonique est en outre une opération usuelle. Une telle vérification entraînerait des frais et une perte de temps disproportionnés. Le caractère astucieux de la tromperie doit être admis. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelant coupable d'escroquerie s'agissant des infractions reprochées sous chiffre 1.1.2 et le jugement entrepris doit dès lors être confirmé sur ce point. 2.5.4. Chiffres 1.1.3.a et 1.1.3.b L'appelant a reconnu les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation. Il conteste en appel la réalisation d'une tromperie astucieuse, le piège étant évitable selon lui. Le prévenu a recouru à un édifice de mensonges qu'il a mis en scène jouant plusieurs rôles : celui, au téléphone, de AS______, et celui du tiers auquel la somme d'argent prêtée devait être remise. Il a signé une reconnaissance de dette au nom de AT______ SARL. Ce faisant, il a exploité le rapport de confiance et d'amitié existant entre AS______ et L______, dont il avait connaissance. On ne voit pas à quelle vérification la dupe aurait pu procéder puisqu'elle a cru avoir parlé au téléphone avec son ami. Elle n'avait dès lors aucune raison particulière de se méfier. La somme demandée était d'une valeur modeste. La mise en scène du prévenu a déterminé la dupe à se déposséder de CHF 400.-. Il en va de même s'agissant de l'échafaudage de mensonges servi à K______. L'appelant a usé d'une mise en scène semblable, jouant plusieurs rôles. Certaine d'avoir affaire à son voisin, l'épicière n'avait aucune raison de se méfier et de procéder à des vérifications. Les mensonges - neveu en difficulté / fonds de caisse insuffisant pour une livraison imminente - étaient plausibles. Elle n'avait pas à vérifier plus avant la solvabilité de son prétendu voisin, vu les montants modestes demandés et la proximité de leurs commerces respectifs. Dans les deux cas, le prévenu a agi intentionnellement, dans le dessein de s'enrichir. Il sera partant reconnu coupable d'escroquerie et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 2.5.5. Le prévenu a exercé son activité coupable à la manière d'une profession, celle-ci lui apportant l'essentiel de ses revenus. Il a agi selon le même mode opératoire pendant plusieurs mois. Son activité s'est révélée intense. Il y a consacré un temps considérable (préparation des contrats, visites des appartements, nombreux échanges avec les lésés, double des clés, mises en scène, conclusions de plusieurs contrats auprès d'entités distinctes etc.). L'enrichissement est important, puisqu'il a commis 23 escroqueries / tentatives d'escroquerie pour un préjudice de plus de CHF 40'000.-. La circonstance aggravante du métier est réalisée - ce qui n'était pas contesté en cas de confirmation du verdict de culpabilité d'escroqueries -, les tentatives sont partant absorbées. 2.5.6. Chiffres 1.1.1.i et 1.1.1.l Le verdict de culpabilité d'abus de confiance sera confirmé concernant le chiffre 1.1.1.l de l'acte d'accusation. L'appelant a déclaré avoir perçu la somme de CHF 1'200.- de AA______ et l'avoir dépensée pour ses besoins personnels. A teneur du contrat de mandat, l'argent versé devait être restitué le 20 décembre 2019 si les recherches demeuraient infructueuses. Dès lors, peu importe que l'appelant ait entrepris quelques recherches - qui semblent bien vagues et faibles - dès lors qu'il n'a pas restitué l'ensemble de la somme comme cela était pourtant convenu. La valeur avait ainsi été confiée à l'appelant et il en a fait un usage contraire aux instructions reçues. La lésée a subi un dommage. Il a agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Il en va de même pour le complexe de faits sous chiffre 1.1.1.i (Y______). L'appelant a agi selon le même mode opératoire (promesse d'effectuer des recherches et de trouver un appartement sur la base d'un prétendu réseau de contacts parmi les régies et courtiers en immobilier genevois). Or, le prévenu a utilisé immédiatement la somme reçue pour couvrir des dépenses personnelles, contrairement aux instructions reçues. Aucun élément du dossier n'établit un quelconque lien avec le milieu immobilier genevois, ni qu'il ait réellement entrepris des démarches, lui-même reconnaissant qu'au moment où il avait dépensé la somme, il n'avait encore rien fait. Il a agi intentionnellement, dans un dessein d'enrichissement illégitime. Peu importe qu'il ait par la suite remboursé la somme de lui-même. Le prévenu sera reconnu coupable d'abus de confiance et le jugement entrepris maintenu à cet égard. 2.5.7. Chiffre 1.2 troisième tiret Le prévenu a reconnu avoir retiré le 30 novembre 2019 la somme de CHF 1'900.- du compte P______ de sa femme et l'avoir utilisée pour rembourser des dettes personnelles. Il a indiqué savoir que celle-ci n'était pas d'accord avec ce retrait. Ayant accès à la carte P______ de son épouse et son code, remis par celle-ci, le prévenu avait la possibilité de disposer de l'argent se trouvant sur ce compte bancaire, conjointement avec son épouse. Les valeurs au crédit de ce compte lui ont ainsi été confiées au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Ce pouvoir de disposition lui a été donné - comme il l'a lui-même admis - dans le but exclusif de s'acquitter des dettes du ménage. Pourtant, il a retiré CHF 1'900.- qu'il a utilisé pour payer des dettes personnelles, contrairement aux instructions reçues. De la sorte, il a causé un dommage à son épouse. Il a agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Il n'a pas remboursé cette somme. Au cours de l'instruction, il n'a pas indiqué avoir eu la volonté ou la possibilité de le faire. Que son épouse ait pu savoir qu'il procédait à des retraits contraires aux instructions reçues ne modifie pas le raisonnement qui précède. L'appelant n'allègue pas qu'elle aurait ratifié ces retraits ou modifié les instructions données. Bien au contraire, elle a déposé plainte pénale pour ces faits. Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) sont réalisés et le prévenu sera reconnu coupable. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2.5.8. Chiffres 1.7 et 1.8 Le prévenu et son épouse ont raconté un déroulement quasiment identique des faits survenus le 23 novembre 2019 (saisie du couteau par l'appelant, retournement de celui-ci contre lui, pleurs du prévenu et peur de son épouse). Ils diffèrent sur le fait qu'il ait ou non d'abord pointé le couteau en direction de sa femme et l'ait approché de la gorge de celle-ci. Or, nul besoin de trancher cet élément pour retenir un verdict de culpabilité. La présence du couteau et la menace explicite de s'en servir contre lui-même est déjà suffisante pour réaliser l'élément constitutif de la menace grave exigé par l'art. 180 CP. Le prévenu était visiblement dans un état de détresse puisqu'il était en pleurs. Il a reconnu qu'il était " au bout de sa vie ". Il avait constaté que son comportement avait effrayé son épouse. Celle-ci a déclaré avoir eu peur et cherché de l'aide auprès du cousin de son époux. Il ressort de l'audition du témoin A______ que le prévenu n'avait pas seulement constaté avoir effrayé son épouse, mais avoir voulu ce résultat. La seconde condition est dès lors également remplie, l'intimée C______ ayant été effectivement effrayée par la menace. Le 13 décembre 2019, l'appelant a admis avoir dit à sa femme qu'ils allaient " se jeter ensemble depuis le balcon " en la tenant dans ses bras. Selon lui, c'était un jeu, bien qu'il ait reconnu que sa femme était énervée. Il a donc menacé de se suicider en emportant sa femme dans la mort. Une telle menace est grave. Ce n'était pas la première fois qu'il exprimait le désir de mettre fin à ses jours. Il savait que cela effrayait l'intimée C______. Il ressort clairement du dossier que celle-ci a eu peur ce jour-là. Dans ces circonstances, il est hautement vraisemblable que l'appelant ait bien porté sa femme jusque sur le balcon, voire fait dépasser sa tête de la balustrade. En effet, rien au dossier ne permet de mettre en doute ses déclarations lorsqu'elle l'affirme. Elle a d'ailleurs contacté la police et lui a fait part de l'incident. Il importe peu que l'inscription au journal ne fasse pas mention du balcon ou des menaces de suicide puisque l'appelant a reconnu avoir été interrogé à ce sujet. Dès lors qu'il a menacé d'emporter son épouse avec lui, la portant jusque sur le balcon, la menace était bien grave au sens de l'art. 180 CP. La victime a effectivement été effrayée. L'appelant a agi intentionnellement. Il ne pouvait exclure que son comportement effraie son épouse et ne saurait être suivi lorsqu'il explique que c'était de l'humour. Une menace de meurtre doublée d'un suicide, à peine trois semaines après l'épisode du 23 novembre, dans le contexte d'un conflit conjugal, ne saurait être prise à la légère. L'infraction de menace est partant réalisée. Les versions du couple sont contradictoires concernant l'épisode impliquant le témoin AW______, le prévenu contestant avoir saisi sa femme par le cou. Pour que l'infraction de menace au sens de l'art. 180 CP soit réalisée, il faut que l'auteur ait proféré une menace grave et que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. En l'espèce, ces deux conditions sont réalisées. Il n'y a pas de raison de douter des déclarations de l'intimée C______ quand celle-ci affirme qu'alors qu'elle était enceinte, elle a été empêchée de respirer par le geste de son époux, ce qui entraîne par définition le sentiment de peur lié à celui d'étouffer. Ses déclarations sont corroborées par celles du témoin AW______ qui a déclaré avoir vu l'appelant la saisir par la gorge et perçu de la peur chez son ex-compagne. Saisir une personne par le cou au point de l'empêcher de respirer constitue de toute évidence une menace grave. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces trois points. 3. 3.1 L'auteur qui fait métier de l'escroquerie est puni d'une peine privative de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours au moins (art. 146 al. 1 et 2 CP). L'abus de confiance est réprimé d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). L'infraction de menaces est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 3.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 3.4. La peine prononcée par le premier juge n'est pas expressément contestée en appel, dans sa nature ou sa quotité. Il incombe néanmoins à la juridiction d'appel de déterminer la sanction adéquate dans le cadre de son jugement (art. 408 CPP). La faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris au patrimoine de personnes souvent en situations précaires (mère célibataire, enfant à charge, absence de titre de séjour, etc.), ainsi qu'à celui de son épouse. Il a agi à la manière d'une profession, trompant et abusant de la confiance et de la vulnérabilité d'autrui. Vu le nombre de lésés au cours de la période pénale de quatre mois, l'intensité délictuelle est conséquente, de même que le gain ainsi obtenu (plus de CHF 40'000.-). Il n'a pas hésité à s'attaquer à la liberté de son épouse et à son sentiment de sécurité. Le mobile est égoïste et lié à l'appât du gain facile s'agissant des infractions patrimoniales. Il n'a pas hésité à s'en prendre au patrimoine de son épouse, plaçant sa propre famille dans la détresse. Dans le conflit conjugal, il a agi pour des motifs futiles de jalousie ou guidé par le désir d'effrayer son épouse. Sa situation personnelle ne saurait expliquer ses actes. Certes, l'appelant était sans rémunération et dans l'attente de l'obtention de son titre de séjour suite à son mariage, vivant " au crochet " de son épouse, mais il était " toléré " sur le territoire suisse et bénéficiait indirectement des aides de l'Hospice perçues par celle-ci. Il a utilisé l'argent escroqué principalement pour ses besoins personnels ou pour rembourser des prétendues dettes au Kosovo, mais aussi pour jouer au casino. La collaboration est plutôt bonne. L'appelant a rapidement admis les faits et fourni des explications, à l'exception de ceux concernant son épouse. Il a exprimé des regrets. Sa prise de conscience, hors conflit conjugal, est initiée. En revanche, elle est inexistante s'agissant de son comportement envers la mère de son fils. Il a cinq antécédents judiciaires entre 2016 et 2019. Il y a concours entre les infractions d'escroqueries par métier, d'abus de confiance et de menaces, ce qui justifie de prononcer une peine privative de liberté aggravée. Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés d'escroquerie par métier, pour lesquels une peine privative de liberté d'un an est appropriée. A cette peine s'ajouteront trois mois en lien avec les six abus de confiance et trois mois pour les infractions de menaces. Le mois de peine privative de liberté prononcé par le premier juge en lien avec les infractions de travail illégal et de violation des règles de circulation routière sera confirmé, non contesté en appel. Partant, à la peine privative de liberté de base s'ajouteront sept mois, d'où une peine privative de liberté globale de 19 mois. Le sursis partiel est acquis au prévenu. La durée de la partie ferme de neuf mois sera confirmée, de même que celle du délai d'épreuve de quatre ans, étant appropriées. L'exemption de peine prononcée par le premier juge en lien avec les insultes est acquise (art. 177 al. 3 CP). Les faits sont reconnus. Injurier son conjoint, quand bien mêmes les injures sont réciproques, est un fait grave. Il n'y a pas lieu d'acquitter le prévenu sur ce point ou de classer la procédure (art. 8 CP ; art. 52 CP). Partant, la peine prononcée en première instance sera entièrement confirmée.

4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. A teneur de l'alinéa 2, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'art. 66a al. 2 CP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 4.2.1. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une " situation personnelle grave " (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur à l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers ( cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEI, ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2). 4.2.2. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.]) et par le droit international, en particulier l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1.2 et références citées). 4.2.3. L'étranger qui se trouve sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peut en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l'Etat de renvoi. Une expulsion peut cependant violer l'art. 3 CEDH notamment s'il existe des motifs sérieux de croire que l'intéressé, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019, consid. 2.3.3). 4.2.4. Pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notamment supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans le pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_143/2019 du 6 mars 2019, consid. 3.3.2 et 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2.). 4.2.5. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 I 1 consid. 6.1). La présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2). 4.3. En l'espèce, l'appelant conteste le prononcé de son expulsion en se prévalant de la présence de son fils à Genève et de son épilepsie. Depuis son arrivée en Suisse en 2009, l'appelant ne semble pas avoir développé de réseau social ou professionnel. Son intégration peut être considérée comme faible, alors qu'il a passé plus de onze ans en Suisse avant son incarcération. Il a perdu son titre de séjour après son divorce et est toléré depuis lors suite au dépôt d'une demande de regroupement familial. Celle-ci paraît devenue obsolète vu l'évolution de la situation conjugale. Il ne travaille pas et n'est pas en droit de le faire. Il est livré à lui-même financièrement. Il a été condamné à cinq reprises depuis 2016, sans compter la présente procédure. Selon les pièces médicales produites, l'appelant souffre d'une épilepsie, qui nécessite un traitement médical ainsi qu'un suivi neurologique. A teneur de ces documents, il apparaît que l'épilepsie est bien contrôlée et stable. Sa maladie ne semble pas se manifester sous une forme grave, ni nécessiter de traitement lourd ou difficile à se procurer. L'appelant possède une maison au Kosovo, dont il a réglé les dettes en usant de l'argent escroqué à ses victimes. Sa mère, sa soeur et son frère vivent là-bas. Ses perspectives de réinsertion dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 21 ans, semblent bonnes. Il est attaché à son fils, lequel réside à Genève, mais la seule présence de cet enfant sur sol helvétique ne suffit pas pour l'emporter sur l'intérêt public à son expulsion, l'appelant s'étant rendu coupable d'infractions sérieuses contre le patrimoine et le sentiment de sécurité d'autrui. Il ne saurait se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH en l'absence d'une intégration en Suisse, étant rappelé que la présence d'un enfant mineur ne suffit pas à elle seule à faire prévaloir l'intérêt privé à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2), et que la relation pourra être maintenue, lors de vacances de l'enfant hors de Suisse, ainsi que grâce aux moyens de communication d'aujourd'hui. De même, rien n'indique qu'il ne pourrait pas se procurer son traitement au Kosovo. En tout état, l'appelant ne démontre pas que son état de santé s'opposerait à son expulsion pour une durée de cinq ans. Partant, l'appelant ne se trouve pas dans une situation personnelle grave et les intérêts publics à l'expulsion, compte tenu des infractions commises, l'emportent clairement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Au vu de sa situation au Kosovo (dettes honorées, propriété d'une maison, famille), tout porte à penser que sa réintégration dans son Etat d'origine est possible. En l'absence de réalisation des conditions de la clause de rigueur, aucun examen de la proportionnalité n'est nécessaire. Ce nonobstant, il est encore relevé que le Kosovo est désigné par le Secrétariat d'état aux migrations comme un état de provenance sûr au sens de l'art. 6a LAsi ( cf. annexe 2 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1). La durée de cinq ans articulée en première instance apparaît comme proportionnée aux circonstances du cas d'espèce. Infondé, l'appel doit être rejeté sur ce point également et l'expulsion de l'appelant pour une durée de cinq ans confirmée. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché.

5. 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) et lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Aux termes de l'art. 126 al. 2 let. a CPP, lorsque la procédure pénale est classée, la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile. Le classement de la procédure par le tribunal est notamment régi par l'art. 329 al. 4 CPP, à teneur duquel lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'au tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 CPP est applicable par analogie (art. 329 al. 4 in fine CPP). Dans un arrêt rendu en 2012, le Tribunal fédéral a considéré que le renvoi à l'art. 320 CPP (ordonnance de classement rendue par le Ministère public) inclut l'al. 3 selon lequel les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement et la voie civile ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_277/2012 du 14 août 2012 consid. 2.3 à 2.5, prescription de l'action pénale). Une partie de la doctrine soutient également que le CPP prévoit expressément un renvoi obligatoire à agir par la voie civile lorsque le tribunal classe la procédure (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., 2019, n. 20a s. ad art. 126 ; NIGGLI / HEER / WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., 2014, N 33 ad art. 126). Pour d'autres, cette solution n'est pas satisfaisante du point de vue de l'économie de procédure, en particulier lorsque le tribunal met fin à la procédure en raison d'un défaut de plainte pénale ou de la prescription (NIGGLI / HEER / WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., 2014, N 33 à 35 ad art. 126). 5.2. Les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 et les références). 5.3. Selon l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le fait d'employer à son profit ou au profit d'un tiers une valeur patrimoniale confiée constitue un acte illicite au sens de l'art. 41 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2). 5.4. Aux termes de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. 5.5.1. Les deux premiers retraits sans droit du compte P______ de l'intimée C______ sont établis et reconnus par le prévenu. Ces faits ont été classés en première instance en raison de la tardiveté de la plainte pénale (défaut d'une condition d'exercice de l'action pénale). Ainsi que rappelé ci-dessus (consid. 5.1), une jurisprudence relativement ancienne du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire retiennent que le tribunal qui classe un volet de l'accusation doit en toute hypothèse renvoyer la partie plaignante à agir au civil, vu la teneur de l'art. 126 al. 2 CPP et le renvoi à l'art. 320 CPP par analogie (art. 329 al. 4 in fine CPP). La doctrine n'est cependant pas univoque et, à l'instar de l'opinion minoritaire, la CPAR constate que cette solution est contraire au principe de l'économie de procédure. On ne comprend par ailleurs pas pourquoi, alors que les faits seraient suffisamment établis, la partie plaignante confrontée devant le juge du fond à un classement tenant à l'impossibilité de poursuivre pénalement, par exemple en cas de prescription de l'action pénale ou, comme en l'occurrence, de la tardiveté de sa plainte, devrait être moins bien traitée que celle confrontée à un acquittement du prévenu (art. 126 al. 1 let b CPP). Certes, l'art. 329 al. 4 CPP prescrit une application analogique de l'art. 320 CPP mais seul l'arrêt isolé et ancien précité du Tribunal fédéral estime que ce renvoi s'étend à cette disposition dans son ensemble, soit aussi à l'al. 3, étant observé que la situation n'est pas la même devant le tribunal et le Ministère public. D'une part, cette seconde autorité ne peut prononcer d'acquittement, de sorte qu'il n'y a pas de déséquilibre possible entre la situation de la partie plaignante opposée à un prévenu acquitté par rapport à celle opposée à un prévenu bénéficiant d'un classement ; d'autre part, la cause n'est pas nécessairement instruite en totalité au moment où le ministère public constate qu'il y a lieu de prononcer le classement. En définitive, il sera donc considéré que le premier juge a à raison octroyé à l'intimée C______ l'entier de ses conclusions civiles relatives aux retraits P______, sans distinguer entre les deux premiers, nonobstant le classement y relatif imposé par la tardiveté de la plainte pénale, et le troisième, pour lequel un verdict de culpabilité a été rendu. Pour les trois retraits, la situation est claire et établie de la même façon, l'appelant ayant outrepassé ses pouvoirs de disposition en s'appropriant des fonds. 5.5.2. Les contrats conclus avec AO______, R______ SA et Q______ l'ont été sur la base d'une procuration de l'intimée C______ en faveur de son époux, celle-ci pouvant avoir été conférée valablement oralement (art. 32 CO). Dans la mesure où une procuration a été conférée au prévenu - comme il l'a lui-même admis - et qu'on ne sait pas si la limite de celle-ci a été portée à la connaissance des tiers, l'épouse doit être considérée comme engagée par les contrats. L'appelant a outrepassé son pouvoir de représentation et violé l'accord interne avec son épouse. Partant, les prétentions civiles de l'intimée C______ seront admises pour autant que celles-ci soient suffisamment précises et motivées. Tel est le cas pour les conclusions en lien avec les contrats Q______ (CHF 1'704.22) et R______ SA (CHF 1'000.-). La plaignante sera renvoyée à agir par la voie civile s'agissant de son dommage AO______. Bien qu'établi dans son principe, il est impossible à chiffrer à teneur des éléments figurant à la procédure. Le jugement entrepris sera entièrement confirmé à cet égard. 5.5.3. Pour le surplus, les conclusions civiles déposées en première instance ne sont pas suffisamment motivées. La lecture du dossier ne permet pas de comprendre comment s'articule le chiffre de CHF 35'619.50. Dès lors, l'intimée C______ doit être renvoyée à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP. 6. L'appel ayant été très partiellement admis, 95% des frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.- (art. 428 CPP), de même que l'émolument complémentaire de jugement de première instance. La répartition des frais de première instance, telle qu'elle résulte du jugement entrepris, ne sera pas modifiée au vu de la confirmation de la culpabilité du prévenu dans la quasi-totalité des complexes de faits (art. 428 al. 3 CPP).

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (VALTICOS / REISER / CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, N 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 7.3. Seules 08h00 seront retenues pour la rédaction du mémoire d'appel, partie des conclusions étant en effet sans objet puisqu'il y avait été fait droit en première instance. De même, la seconde consultation du dossier sera écartée, un téléphone au greffe de la CPAR aurait permis de lever tout doute sur la date de transmission du mémoire d'appel aux intimés. Partant, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 2'785.40 correspondant à 11h20 d'activité au tarif de 200.-/heure (CHF 2'266.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 226.70) et la TVA au taux de 7,7% (CHF 192.-), ainsi que CHF 100.- pour une vacation au Palais de justice. 7.4. L'état de frais déposé par Me D______ est conforme aux principes rappelés ci-dessus, à l'exception de la majoration forfaitaire ramenée à 10%. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 789.90 correspondant à 00h20 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 66.70) et 04h00 à celui de CHF 150.-/heure (CHF 600.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 66.70) et la TVA au taux de 7,7% (CHF 56.50).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1087/2020 rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/220/2020. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'escroquerie qualifiée (par métier) (art. 146 al. 1 et 2 CP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP), d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) et d'infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 96 al. 2 et 97 al. 1 let. a LCR). Acquitte A______ du chef d'escroquerie par métier pour les faits visés sous chiffres 1.1.1.m.e, 1.1.3.c et 1.1.3.d de l'acte d'accusation. Classe la procédure du chef d'abus de confiance pour les faits visés sous chiffre 1.2 tirets 1 et 2 de l'acte d'accusation (art. 31 et 138 ch. 1 in fine CP; art. 329 al. 1 let. b, 4 et 5 CPP). Renonce à lui infliger une peine s'agissant des infractions d'injures (art. 177 al. 3 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI ; art. 52 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 19 mois. Met A______ au bénéfice du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP). Fixe la partie à exécuter de la peine à neuf mois (art. 43 al. 2 et 3 CP). Fixe la partie suspendue de la peine à dix mois et impartit à A______ un délai d'épreuve de quatre ans (art. 43 al. 3 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la partie de peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que la partie de peine ferme de la peine doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à M______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'800.- (art. 41 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à C______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 al. 1 CO) : CHF 1'980.- avec intérêts à 5% dès le 28 février 2019 ; CHF 1'900.- avec intérêts à 5% dès le 6 juin 2019 ; CHF 1'704.22 avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2019 ; CHF 1'980.- avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2019 ; CHF 1'000.- avec intérêt à 5% dès le 18 décembre 2019. Renvoie C______ à agir par la voie civile pour le surplus. Condamne A______ à payer à H______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 950.- (art. 41 al. 1 CO). Ordonne la confiscation du sac contenant des carrelets en bois figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 16 janvier 2020 (art. 69 al. 1 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 10 mai 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux 9/10 èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 6'864.50, soit CHF 6'178.05. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 24'033.25 la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 8'828.70 la rémunération de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'135.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-. Met 95% de ces frais, soit CHF 2'978.25, à la charge de A______. Condamne A______ à 95% de l'émolument complémentaire de motivation du jugement de première instance, soit CHF 2'850.-. Arrête à CHF 2'785.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 789.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Yaël BENZ La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 9'028.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 560.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'135.00 Total général (première instance + appel) : CHF 12'163.05