LÉSION CORPORELLE GRAVE ; VIOLATION DE DOMICILE ; ACCÈS INDU À UN SYSTÈME INFORMATIQUE | CPP.310; CP.122; CP.144; CP.186; CP.143bis
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al.1 et 396 al.1 CPP) - les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été respectées - concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al.1 let. a CPP) et émaner de la plaignante, qui, partie à la procédure (art. 104 al.1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al.1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3.1 Conformément à l'art. 310 al.1 let. a CPP et en vertu du principe " in dubio pro duriore ", s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou - même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas - de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 310). 3.2.1. Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al.1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). 3.2.2. En l'espèce, la recourante se contente d'énumérer une liste de symptômes variés. Elle ne produit aucun certificat médical en attestant. Elle n'indique pas non plus avoir été hospitalisée ni même avoir consulté un médecin. Quand bien même, rien ne permet de retenir que les symptômes qu'elle décrit seraient en lien avec la salubrité et la vétusté de son appartement. Faute d'indice de la commission d'une infraction pénale, c'est à bon escient que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits qu'elle a dénoncé. 3.3.1. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. 3.3.2. Quant à l'art. 144 al. 1 CP, il réprime celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Le dommage à la propriété est une infraction intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose appartenant à autrui, une erreur sur les faits étant cependant concevable (ATF 116 IV 145
c. b.), les dommages causés par négligence n'étant pas punissables. 3.3.3. En l'espèce, la recourante soutient que les 15 novembre, 3 et 5 décembre 2018 et 5 janvier 2019, un tiers serait entré dans son appartement, qu'elle occupe avec son frère. Elle indique en effet avoir entendu des bruits de mouvements, de déplacements d'objets et de voix durant son sommeil. Une pochette contenant un disque dur externe, des enregistrements et un cahier dans lequel figuraient ses mots de passe auraient également disparu. La recourante n'a cependant constaté aucun signe d'effraction. Elle n'explique pas non plus de quelle manière un tiers aurait pu entrer dans son appartement. À l'appui de ses propos, elle a produit un compte rendu d'analyses établi le 24 septembre 2018 par l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques du CURML, portant sur un échantillon capillaire prélevé le 18 juillet 2018 sur son frère et dont il ressort une consommation d'hydroxycine au cours des six derniers mois. Ce rapport démontrerait, selon elle, la présence d'un tiers dans son logement, lequel lui aurait administré cette substance contre son gré et à son insu. Force est pourtant de constater que le rapport du CURML n'a vraisemblablement aucun lien avec les faits sus-évoqués, les dates ne concordant pas. Le rapport est en effet daté du mois de septembre 2018 et porte sur un prélèvement effectué sur son frère au mois de juillet 2018, soit plus de 4 mois avant les intrusions alléguées ci-dessus. Ainsi, hormis les déclarations de la recourante, le dossier ne recèle aucun indice concret et concluant laissant à penser qu'un tiers aurait pénétré dans son appartement contre son gré et à son insu, étant au demeurant rappelé que la recourante n'y vit pas seule. Elle soutient par ailleurs que plusieurs biens lui appartenant auraient été endommagés, à la suite des émanations toxiques dans son appartement. À l'appui de ses propos, elle a produit des photographies des murs et du plancher de son appartement, un échantillon de ruban élastique et un gant de ménage en caoutchouc. Aucun indice ne permet cependant de démontrer que les dommages constatés par la recourante seraient dus à l'intervention d'un tiers, et qui plus est, soient volontaires. Il s'ensuit que ni la prévention de violation de domicile ni celle de dommage à la propriété ne sont établies avec une vraisemblance suffisante, la recourante n'explicitant, en aucune manière, quel acte d'enquête serait, à ses yeux, propre à étayer ses soupçons. Ainsi, c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les infractions précitées.
E. 3.4 L'art. 143bis CP punit, sur plainte, celui qui, sans dessein d'enrichissement, se sera introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès indu de sa part. En l'espèce, force est aussi de constater qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir que les problèmes informatiques rencontrés par la recourante ne seraient en réalité pas uniquement dus à des bugs informatiques, un virus ou à des erreurs de manipulation. L'on ne comprend pas non plus quel mobile aurait poussé un tiers à se connecter à son système informatique et la recourante ne fournit aucune explication à cet égard. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée ne sont pas réunis. C'est donc à raison que le Ministère public a refusé d'entrer en matière.
E. 4 Par ailleurs, et pour la première fois dans ses écritures de recours, la recourante invoque l'application de l'art. 129 CP, qui punit celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. À cet égard, il doit être rappelé qu'en sa qualité d'autorité de recours, la Chambre de céans ne peut statuer qu'à propos de décisions rendues par les juridictions de première instance ou soumises à ces dernières ( DCPR/86/2011 du 29 avril 2011). Or, le Ministère public n'a, à aucun moment, été amené à se déterminer sur cette prévention, que la recourante n'a jamais évoqué dans sa plainte. De surcroît, le fait de réserver de nouveaux motifs à la seule instance de recours, alors qu'ils auraient pu être allégués par le recourant dans le cadre de l'instruction, privant ainsi le procureur de se prononcer à leur sujet dans sa décision querellée, contrevient au principe de la bonne foi, consacré par l'art. 3 al. 2 CPP, également applicable aux justiciables nonobstant sa teneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_5/2013 du 19 février 2013, consid. 2.7). Le recours est partant irrecevable sur ce point. En toute hypothèse, les conditions de l'art. 129 CP ne sont manifestement pas réunies en l'espèce, dans la mesure où rien n'indique que la recourante se serait trouvée dans un danger de mort imminent.
E. 5 Justifiée, l'ordonnance de non-entrée en matière sera confirmée.
E. 6 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). En l'espèce, quand bien même la recourante est indigente, il a été jugé supra que ses griefs étaient, pour l'un manifestement irrecevable et, pour les autres, juridiquement infondés. La demande d'assistance juridique ne peut qu'être rejetée.
E. 7 La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 400.-, pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 400.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle, son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/2209/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 305.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 400.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.05.2019 P/2209/2019
LÉSION CORPORELLE GRAVE ; VIOLATION DE DOMICILE ; ACCÈS INDU À UN SYSTÈME INFORMATIQUE | CPP.310; CP.122; CP.144; CP.186; CP.143bis
P/2209/2019 ACPR/324/2019 du 09.05.2019 sur ONMMP/458/2019 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 11.06.2019, rendu le 11.07.2019, IRRECEVABLE, 6B_712/2019 Descripteurs : LÉSION CORPORELLE GRAVE ; VIOLATION DE DOMICILE ; ACCÈS INDU À UN SYSTÈME INFORMATIQUE Normes : CPP.310; CP.122; CP.144; CP.186; CP.143bis république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/2209/2019 ACPR/ 324/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 9 mai 2019 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e Mirolub VOUTOV, avocat, rue Pierre-Fatio 12, 1204 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 février 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 février 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 février 2019, communiquée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 4 février 2019 contre inconnu. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction. Elle conclut également à l'octroi de l'assistance judiciaire. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants: a. Le 4 février 2019, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu des chefs d'infraction de lésions corporelles graves, violation de domicile et accès indu à un système informatique. Elle avait subi des intoxications quotidiennes dans son appartement depuis le début de l'année 2018 - lesquelles se seraient intensifiées au mois de novembre 2018 - dues à la ventilation excessive dans l'immeuble et au fait que des tuyaux étaient ouverts à son étage. Elle avait contacté le numéro d'urgence 118 les 17 novembre et 14 décembre 2018, en raison d'émanations accrues de gaz toxiques, mais les pompiers lui avaient expliqué ne pas pouvoir intervenir. La ventilation dégageait des odeurs pestilentielles et des substances toxiques, lesquelles lui auraient causé des problèmes de santé divers, en particulier des difficultés à respirer, des douleurs aux poumons, des contractions à la trachée, des maux de tête, des douleurs intestinales et articulaires, des troubles de la vue ainsi que des tétanies musculaires. Les émanations toxiques avaient également entraîné une détérioration des murs et des planchers de son appartement. Un inconnu s'était par ailleurs introduit dans son appartement durant son sommeil et durant son absence les 15 novembre, 3 et 5 décembre 2018 et 5 janvier 2019. Elle avait en effet perçu à plusieurs reprises des bruits de mouvements, de déplacements d'objets et de voix durant son sommeil. Le 5 janvier 2019, elle avait constaté qu'une pochette contenant un disque dur externe, des enregistrements et un cahier dans lequel figuraient ses mots de passe avaient disparu. Elle n'avait cependant constaté aucun signe d'effraction. Enfin, depuis le mois de novembre 2018, elle avait rencontré divers problèmes informatiques, tels que des difficultés de connexion à internet, de configuration d'informations, des échecs d'envoi et de réception de courriers électroniques ainsi que des problèmes d'imprimante. Depuis le 3 décembre 2018, son téléphone portable ne fonctionnait plus. Son ordinateur portable avait également rencontré des problèmes techniques et était inutilisable depuis le 4 décembre 2018. b. A______ a joint à sa plainte diverses pièces, dont notamment des photographies, prises par ses soins, des murs et du plancher de son appartement, un échantillon de ruban élastique et un gant de ménage en caoutchouc, qui auraient été détériorés par les émanations toxiques. Elle a également produit un courrier de la Police du feu du 15 janvier 2018, requérant des propriétaires de l'immeuble en question de lui transmettre copies des rapports d'inspection du maître ramoneur ; les derniers courriers adressés aux locataires relatifs aux chauffages individuels et les justificatifs concernant l'entretien de l'enveloppe du bâtiment ; et une missive de la régie à l'ensemble des locataires du 21 novembre 2018, leur annonçant un contrôle général des installations sanitaires de l'immeuble. A également été joint un compte rendu d'analyse établi le 24 septembre 2018 par l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques du CURML, portant sur un échantillon capillaire prélevé le 18 juillet 2018 sur son frère - qui partage son logement - et dont il ressort une consommation d'hydroxycine, de paracétamol et de cannabis durant les 5 à 6 mois précédents le prélèvement. Or, selon elle, son frère n'avait pas consommé d'hydroxycine, un antihistaminique/tranquillisant, au cours des six derniers mois. Elle en déduisait que cette substance lui avait été administrée contre son gré et à son insu par un tiers, durant son absence ou durant leur sommeil. À l'appui de ses propos, elle a également produit des enregistrements de son sommeil et un tableau détaillé desdits enregistrements. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé d'entrer en matière, au motif que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient manifestement pas réalisés. Les faits allégués et les pièces produites par la plaignante ne permettaient pas de retenir qu'une infraction contre son intégrité corporelle serait réalisée. Rien ne permettait non plus de retenir que les symptômes décrits étaient en lien avec la salubrité et la vétusté de son appartement. Les pièces produites n'étaient pas de nature à corroborer le fait qu'une personne aurait pénétré dans son appartement et occasionné intentionnellement un quelconque dommage. Ni les conditions du dommage à la propriété ni de la violation de domicile n'étaient ainsi réalisées. Enfin, s'agissant de l'accès indu à son système informatique, aucun élément ne permettait d'établir que les problèmes rencontrés avaient été causés par l'ingérence d'un tiers et ne résultaient pas de simples bugs ou d'erreurs de manipulation. D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend, en substance, les termes de sa plainte. Elle répète qu'à ses yeux, il y avait suffisamment d'éléments pour retenir les chefs d'infraction de lésions corporelles graves, de violation de domicile et d'accès indu à un système informatique. Aussi, elle estime que les éléments constitutifs de l'infraction de dommage à la propriété étaient également réalisés, au vu des pièces produites. Elle ajoute, qu'à tout le moins, l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui devait être retenue, puisque son intégrité physique avait été menacée par la présence de substances potentiellement dangereuses dans son appartement. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al.1 et 396 al.1 CPP) - les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été respectées - concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al.1 let. a CPP) et émaner de la plaignante, qui, partie à la procédure (art. 104 al.1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al.1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Conformément à l'art. 310 al.1 let. a CPP et en vertu du principe " in dubio pro duriore ", s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou - même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas - de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 310). 3.2.1. Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al.1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). 3.2.2. En l'espèce, la recourante se contente d'énumérer une liste de symptômes variés. Elle ne produit aucun certificat médical en attestant. Elle n'indique pas non plus avoir été hospitalisée ni même avoir consulté un médecin. Quand bien même, rien ne permet de retenir que les symptômes qu'elle décrit seraient en lien avec la salubrité et la vétusté de son appartement. Faute d'indice de la commission d'une infraction pénale, c'est à bon escient que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits qu'elle a dénoncé. 3.3.1. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. 3.3.2. Quant à l'art. 144 al. 1 CP, il réprime celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Le dommage à la propriété est une infraction intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose appartenant à autrui, une erreur sur les faits étant cependant concevable (ATF 116 IV 145
c. b.), les dommages causés par négligence n'étant pas punissables. 3.3.3. En l'espèce, la recourante soutient que les 15 novembre, 3 et 5 décembre 2018 et 5 janvier 2019, un tiers serait entré dans son appartement, qu'elle occupe avec son frère. Elle indique en effet avoir entendu des bruits de mouvements, de déplacements d'objets et de voix durant son sommeil. Une pochette contenant un disque dur externe, des enregistrements et un cahier dans lequel figuraient ses mots de passe auraient également disparu. La recourante n'a cependant constaté aucun signe d'effraction. Elle n'explique pas non plus de quelle manière un tiers aurait pu entrer dans son appartement. À l'appui de ses propos, elle a produit un compte rendu d'analyses établi le 24 septembre 2018 par l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques du CURML, portant sur un échantillon capillaire prélevé le 18 juillet 2018 sur son frère et dont il ressort une consommation d'hydroxycine au cours des six derniers mois. Ce rapport démontrerait, selon elle, la présence d'un tiers dans son logement, lequel lui aurait administré cette substance contre son gré et à son insu. Force est pourtant de constater que le rapport du CURML n'a vraisemblablement aucun lien avec les faits sus-évoqués, les dates ne concordant pas. Le rapport est en effet daté du mois de septembre 2018 et porte sur un prélèvement effectué sur son frère au mois de juillet 2018, soit plus de 4 mois avant les intrusions alléguées ci-dessus. Ainsi, hormis les déclarations de la recourante, le dossier ne recèle aucun indice concret et concluant laissant à penser qu'un tiers aurait pénétré dans son appartement contre son gré et à son insu, étant au demeurant rappelé que la recourante n'y vit pas seule. Elle soutient par ailleurs que plusieurs biens lui appartenant auraient été endommagés, à la suite des émanations toxiques dans son appartement. À l'appui de ses propos, elle a produit des photographies des murs et du plancher de son appartement, un échantillon de ruban élastique et un gant de ménage en caoutchouc. Aucun indice ne permet cependant de démontrer que les dommages constatés par la recourante seraient dus à l'intervention d'un tiers, et qui plus est, soient volontaires. Il s'ensuit que ni la prévention de violation de domicile ni celle de dommage à la propriété ne sont établies avec une vraisemblance suffisante, la recourante n'explicitant, en aucune manière, quel acte d'enquête serait, à ses yeux, propre à étayer ses soupçons. Ainsi, c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les infractions précitées. 3.4. L'art. 143bis CP punit, sur plainte, celui qui, sans dessein d'enrichissement, se sera introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès indu de sa part. En l'espèce, force est aussi de constater qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir que les problèmes informatiques rencontrés par la recourante ne seraient en réalité pas uniquement dus à des bugs informatiques, un virus ou à des erreurs de manipulation. L'on ne comprend pas non plus quel mobile aurait poussé un tiers à se connecter à son système informatique et la recourante ne fournit aucune explication à cet égard. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée ne sont pas réunis. C'est donc à raison que le Ministère public a refusé d'entrer en matière. 4. Par ailleurs, et pour la première fois dans ses écritures de recours, la recourante invoque l'application de l'art. 129 CP, qui punit celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. À cet égard, il doit être rappelé qu'en sa qualité d'autorité de recours, la Chambre de céans ne peut statuer qu'à propos de décisions rendues par les juridictions de première instance ou soumises à ces dernières ( DCPR/86/2011 du 29 avril 2011). Or, le Ministère public n'a, à aucun moment, été amené à se déterminer sur cette prévention, que la recourante n'a jamais évoqué dans sa plainte. De surcroît, le fait de réserver de nouveaux motifs à la seule instance de recours, alors qu'ils auraient pu être allégués par le recourant dans le cadre de l'instruction, privant ainsi le procureur de se prononcer à leur sujet dans sa décision querellée, contrevient au principe de la bonne foi, consacré par l'art. 3 al. 2 CPP, également applicable aux justiciables nonobstant sa teneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_5/2013 du 19 février 2013, consid. 2.7). Le recours est partant irrecevable sur ce point. En toute hypothèse, les conditions de l'art. 129 CP ne sont manifestement pas réunies en l'espèce, dans la mesure où rien n'indique que la recourante se serait trouvée dans un danger de mort imminent. 5. Justifiée, l'ordonnance de non-entrée en matière sera confirmée. 6. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). En l'espèce, quand bien même la recourante est indigente, il a été jugé supra que ses griefs étaient, pour l'un manifestement irrecevable et, pour les autres, juridiquement infondés. La demande d'assistance juridique ne peut qu'être rejetée. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 400.-, pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 400.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle, son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/2209/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 305.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 400.00