CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; COMMANDEMENT DE PAYER ; USAGE ABUSIF | CP.181
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Il sied de relever, à titre liminaire, que le "harcèlement téléphonique" dont la recourante se plaint dans sa réplique ne sera pas examiné par la Chambre de céans, cet élément dépassant l'objet du litige, tel que circonscrit par l'ordonnance querellée, qui a trait au dépôt de commandements de payer prétendument illicites.
E. 3 La recourante soutient avoir reçu des commandements de payer abusifs.
E. 3.1 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.
E. 3.2 Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme d'argent est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2; 6B_378/2016 précité consid. 2.1 et 2.2; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315 ; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2; 6S_853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
E. 3.3 En application de ces principes, le Tribunal fédéral a retenu que la notification de trois commandements de payer d'un montant de CHF 910'000.- chacun, ne reposant sur aucune créance valable, notifiés à des dirigeants d'une société avec laquelle l'auteur se trouvait en litige et portant, comme cause de l'obligation, une référence à un courrier du ministère public envoyé dans le cadre d'une procédure pénale, était constitutive d'une tentative de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2017 précité consid. 2.2; cf . également les faits à la base de l'arrêt du Tribunal fédéral 6S_853/2000 précité). Il en allait de même de la notification d'un commandement de payer de plus de CHF 800'000.-, somme qualifiée d'exorbitante par la Chambre pénale d'appel et de révision, ceci plus de 13 ans après les faits et sans démarches judiciaires parallèles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.2.2). Aussi, un commandement de payer de plus de CHF 600'000.-, représentant les loyers de la totalité du contrat de bail conclu pour une durée de 10 ans, précédé d'un courrier électronique proposant un règlement amiable du litige pour une somme moindre, sous peine de poursuites, de saisie de salaire en mains de l'employeur voire d'action en justice, sans suite donnée au refus de la mainlevée de l'opposition, constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 précité consid. 2.3). Sur cette base, la Chambre de céans a également retenu que faire l'objet d'un commandement de payer de CHF 176'250.- constitue, pour une personne de sensibilité moyenne, une menace d'un dommage sérieux au sens de la jurisprudence précitée ( ACPR/468/2018 du 24 août 2018 consid. 3.3.). Ainsi, le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commande-ment de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents dans l'appréciation des circonstances du cas d'espèce (cf. également R. JORDAN, Les poursuites injustifiées: point de situation , in Revue de l'avocat 2017 p. 131 s. et les arrêts cités).
E. 3.4 En l'espèce, la recourante ne s'est pas laissée intimider par les commandements de payer litigieux, puisqu'elle y a fait opposition et ne s'est pas acquittée des sommes réclamées, si bien que seule une tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) pourrait entrer en considération. Le montant des commandements de payer qui lui ont été notifiés personnellement, pour un total de CHF 281'480.-, est susceptible de constituer, objectivement, une entrave à sa liberté d'action. Reste toutefois à examiner si, en application des critères susmentionnés, cette démarche était en l'occurrence illicite, soit que le moyen utilisé ou le but poursuivi étaient contraires au droit, soit que le procédé constituait un moyen de pression abusif. Premièrement, le moyen utilisé, à savoir la notification d'un commandement de payer, est conforme à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Quant au but poursuivi, le mis en cause justifie ses créances par le travail qu'il aurait effectué pour la recourante. Il a, cependant, déclaré à la police que la recourante "ne se gên [ait] pas pour [lui] réclamer de l'argent" et qu'il faisait, par conséquent, de même et que " vu que [la recourante ] cherch [ait] à [l'] embêter sur tout, [il] souhait [ait] être équitable avec elle dans cette situation", lui reprochant que la poursuite qu'elle avait dirigée contre lui l'empêchait de trouver un logement plus grand pour accueillir sa fille et que la recourante " [l'] empêch [ait] de vivre [sa] vie". Il apparaît ainsi que le dépôt de poursuites, par le mis en cause, trouve son origine dans le conflit familial opposant les parties et le fait que la recourante ait préalablement déposé des poursuites à son encontre. À cela s'ajoute que le mis en cause a reconnu avoir accepté de travailler pour la recourante, afin de compenser les dépenses liées aux charges courantes, notamment à la nourriture, trouvant "normal de participer à sa manière aux dépenses du quotidien" et pour rembourser certaines dépenses consenties pour lui par la recourante. Ainsi, il semble admettre qu'aucune rémunération n'était prévue pour les tâches qu'il effectuait. Quand bien même, les montants réclamés sont en totale disproportion tant avec les menus travaux allégués qu'avec les frais courants d'un ménage qu'ils étaient censés compenser, ce qui met fortement en doute leur véracité. Il est, au surplus, relevé que le mis en cause réclame des sommes importantes pour des massages thérapeutiques qu'il aurait prodigués à la recourante, alors qu'il ne ressort pas des nombreux certificats de formation que ce qu'il a fournis, qu'il aurait une quelconque qualification dans ce domaine. Par conséquent, si le bien-fondé de ses prétentions relève des juridictions civiles, elles apparaissent néanmoins, à ce stade, excessives et dénuées de tout fondement. Il s'ensuit que l'analyse des poursuites déposées à l'encontre de la recourante, à titre personnel, suffit à conclure qu'il existe une prévention pénale suffisante de tentative de contrainte, de sorte que le Ministère public n'était pas fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière. La cause étant renvoyée au Ministère public pour ouverture d'une instruction, il n'est pas nécessaire d'analyser plus avant ici les poursuites déposées contre la société détentrice du restaurant que gère la recourante ou celles déposées contre I______ SA, la plainte pénale déposée par cette dernière faisant l'objet d'une autre procédure pénale.
E. 4 Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour ouverture d'une instruction.
E. 5 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
E. 6 La recourante, qui obtient gain de cause, a réclamé une indemnité de procédure. Elle ne l'a toutefois ni chiffrée ni justifiée, au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte que la Chambre de céans n'entrera pas en matière sur ce point (art. 433 al. 2, 2ème phrase, CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7).
* * * * *
Dispositiv
- : Admet le recours. Renvoi la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne la restitution des sûretés versées à la recourante. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.12.2018 P/22056/2017
CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; COMMANDEMENT DE PAYER ; USAGE ABUSIF | CP.181
P/22056/2017 ACPR/789/2018 du 21.12.2018 sur ONMMP/1413/2018 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; COMMANDEMENT DE PAYER ; USAGE ABUSIF Normes : CP.181 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/22056/2017 ACPR/ 789/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 21 décembre 2018 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e Anne ISELI DUBOIS, avocate, IDR AVOCATS, rue Neuve-du-Molard 4-6, 1204 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 avril 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 mai 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 avril 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée à l'encontre de B______ pour contrainte (art. 181 CP) et menaces (art. 180 CP). La recourante conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à l'ouverture d'une poursuite pénale à l'encontre de B______ et à ce qu'il soit procédé à son audition afin qu'elle complète sa plainte du 27 octobre 2017. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 27 octobre 2017, A______ a porté plainte contre son gendre, B______. Elle y expliquait qu'en 2012, sa fille, C______, alors âgée de 17 ans, avait entamé une relation amoureuse avec B______ qu'elle avait rencontré au Portugal. Ce dernier était venu s'installer à son domicile à Genève, où vivait sa fille. C______ et B______ s'étaient mariés lors de l'été 2013 et avaient eu une fille, D______, [le] ______ 2013. Les époux avaient continué à vivre chez A______. B______ étant sans emploi, elle lui avait régulièrement prêté de l'argent afin qu'il puisse payer ses factures. Ils avaient convenu que ce dernier la rembourserait une fois qu'il aurait trouvé un travail. Au fil du temps, les relations entre B______, son épouse et elle-même s'étaient dégradées, au point que sa fille et elle avaient porté plainte contre lui, en juillet 2014, pour injures et menaces. La séparation de C______ et B______ avait été prononcée par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mars 2015. B______ ne lui ayant jamais remboursé les sommes prêtées, elle lui avait adressé deux réquisitions de poursuites les 30 juillet et 1 er octobre 2015 (pour CHF 5'846.05 et CHF 17'100.05). B______ lui avait, à son tour, fait notifier, à titre personnel, deux commandements de payer de CHF 107'550.- (poursuite n° 1______), le 8 août 2017, et CHF 173'930.- (poursuite n° 2______), le 18 septembre 2017, ainsi qu'un troisième adressé, le 22 août 2017, à E______, restaurant qu'elle gérait, pour un montant de CHF 266'250.- (poursuite n° 3______). Elle y avait fait opposition totale. Ces poursuites, infondées et malveillantes, étaient l'objet de sa plainte. Elles lui faisaient peur et elle craignait que B______ "continue ses pressions" . Sa santé s'était lourdement détériorée depuis leur notification et elle avait du mal à dormir. b. Elle joignait, notamment, la copie des poursuites litigieuses. Il en ressort qu'elles ont pour objet:
- Poursuite n° 1______: § "ramasse des déchets de chats et reposition de la caisse des animaux" , entre le 18 juillet 2013 et le 7 juillet 2014 (355 jours), CHF 42'600.-, § peinture de deux chambres en rose en avril 2014 (2 jours), CHF 500.-, § "repeinture" de deux chambres en blanc en avril 2014 (2 jours), CHF 500.-, § "réparation meuble pour chambre et peinture" en août 2013 (30 jours), CHF 3'600.-, § nettoyage de la maison de A______, entre le 18 juillet 2013 et le 7 juillet 2014 (355 jours), CHF 42'600.-, § déplacement de marchandises, entre le 18 juillet 2013 et le 7 juillet 2014 (355 jours), CHF 17'750.-.
- Poursuite n° 2______: § frais de rappel du 14 juillet 2017, CHF 10.-, § "traitement de soin" entre le 18 juillet 2013 et le 6 juillet 2014, CHF 42'480.-, § "soin en massage classique" entre le 18 juillet 2013 et le 6 juillet 2014, CHF 84'960.-, § "soin en réflexologie" entre le 18 juillet 2013 et le 6 juillet 2014, CHF 42'480.-, § frais de déplacement entre le 18 juillet 2013 et le 6 juillet 2014, CHF 2'000.-, § peinture troisième chambre, en avril 2014 (2 jours), CHF 500.-, § rangement du garage en avril 2014 (2 jours), CHF 500.-, § nettoyage du garage en avril 2014 (2 jours), CHF 500.-, § rangement et déplacement de meubles en avril 2014 (2 jours), CHF 500.-.
- Poursuite n° 3______, adressée à [la société] E______: § déplacement de marchandises entre le 18 juillet 2013 et le 6 juillet 2014 (355 jours), CHF 44'375.-, § "Rangement de marchandises - idem" , CHF 44'375.-, § "Nettoyage d'établissement - idem", CHF 44'375.-, § "Ramasse de carton poubelle et autres - idem", CHF 44'375.-, § "Trie de bouteilles et débarraser - idem", CHF 44'375.-, § frais de rappel du 1 er juillet 2017, CHF 10.-, § livraison à domicile entre le 18 juillet 2013 et le 6 juillet 2014, CHF 44'375.-. c. B______ a été entendu par la police le 1 er décembre 2017. En substance, il a contesté que sa belle-mère lui ait prêté de l'argent. Quand il était arrivé en Suisse, il n'avait pas d'emploi mais sa famille l'aidait depuis le Portugal. A______ l'avait obligé à travailler dans sa maison et dans son café-bar, sans le rémunérer, raison pour laquelle il l'avait mise en poursuite pour environ CHF 500'000.-. Il ramassait les cartons, "remplissai [t] les marchandises" , faisait du nettoyage et des travaux de rénovation dans sa maison (peinture), réparait des meubles et faisait des massages thérapeutiques à domicile pour A______ et sa fille, C______. Il avait accepté de travailler pour elle car il pensait que cela permettrait de compenser les dépenses liées aux charges courantes, notamment à la nourriture. Il trouvait normal de participer à sa manière aux dépenses du quotidien. Questionné sur certaines dépenses alléguées par A______, B______ en a finalement reconnu certaines, expliquant toutefois avoir remboursé une partie et avoir travaillé pour sa belle-mère en compensation des autres. Interrogé sur les raisons l'ayant poussé à déposer des poursuites contre A______, B______ a expliqué que "vu qu' [elle] cherch [ait] à [l'] embêter sur tout, [il] souhait [ait] être équitable avec elle dans cette situation. En effet à cause de la poursuite qu'elle a [vait] dirigée contre [lui] , [il] ne [pouvait] pas trouver de logement plus grand pour accueillir [sa] fille. Elle [l'] empêch [ait] de vivre [sa] vie. De plus, c' [était] l'argent [qu'elle lui devait] pour tout le travail qu' [il avait] fourni pour elle". Il estimait les poursuites fondées et pouvait en amener les preuves. Il ne s'agissait pas d'un moyen de pression. A______ "ne se gên [ait] pas pour [lui] réclamer de l'argent" , alors il le faisait aussi. Il était suivi par un psychothérapeute et un psychiatre "à cause de toutes les confusions que [sa] belle-mère met [tait] dans [sa] vie" . Il a fourni diverses pièces, dont une ordonnance du Ministère public du 8 décembre 2014, classant la plainte de A______ et C______ à son encontre, un contrat de stage en qualité de vendeur-magasinier, des certificats de travail concernant des emplois de monteur électricien, de manutentionnaire et de nettoyeur en bâtiment, des certificats en portugais d'aptitude professionnelle en tant que "formador" , de formation en "especializado Desenvolvimento de Aplicaçoes para F______/G______ [smartphone / tablette] " , de suivi d'un cours de "Introduçao às Pilhas de Combustivel e Hidrogénio" , de fin d'études " Curso de Caràcter Geral - Agrupamento 1 Científico - Natural" et un "Certificate of Completion" pour un cours " H______ 4______ max. 8 Fundamentals Course + Plug. Ins" délivré par H______ [société d'édition de logiciels de création et de contenu numérique]. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que, malgré une enquête de police, aucune infraction pénale ne pouvait, en l'état, être retenue à l'encontre de B______, ce dernier ayant indiqué à la police avoir travaillé pour la plaignante et son établissement sans avoir été rémunéré, ce qui justifierait ses poursuites. Ainsi, en présence de déclarations discordantes, il appartenait aux parties de porter leur conflit devant la justice civile afin de déterminer le bien-fondé de leurs créances respectives. D. a. Dans son recours, A______ soutient avoir reçu des commandements de payer abusifs de la part de son gendre, ce qui serait constitutif, selon le Tribunal fédéral, de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'ordonnance querellée était ainsi erronée. En outre, le 30 avril 2018, le conseil de I______ SA lui avait transmis la copie d'une plainte pénale déposée par cette société contre B______ du chef de tentative de contrainte et d'une action en constatation de l'inexistence d'une créance, qu'elle joignait en copie. Il ressortait de ces pièces que le mis en cause aurait menti sur ses compétences en informatique et qu'il avait notifié à I______ SA, le 22 août 2017, un commandement de payer pour un montant de CHF 61'700.- avec "des rubriques totalement incompréhensibles et ne correspondant à rien". Il s'agissait ainsi du même modus operandi et ses déclarations devant la police devaient être appréhendées avec la plus grande retenue. b. Dans ses observations, le Ministère public s'en tient à son ordonnance et conclut au rejet du recours. c. Dans le délai octroyé pour répliquer, la recourante transmet à la Chambre de céans des captures d'écrans de son téléphone portable du 9 mars au 8 août 2018 sur lesquelles apparaissaient les appels téléphoniques de B______ et une copie d'une attestation "à qui de droit" rédigée par ses soins le 17 août 2018 dans laquelle elle exposait que le mis en cause l'aurait "harcelée" quotidiennement en l'appelant afin qu'elle retire ses poursuites. Ce harcèlement téléphonique était constitutif de contrainte. d. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Il sied de relever, à titre liminaire, que le "harcèlement téléphonique" dont la recourante se plaint dans sa réplique ne sera pas examiné par la Chambre de céans, cet élément dépassant l'objet du litige, tel que circonscrit par l'ordonnance querellée, qui a trait au dépôt de commandements de payer prétendument illicites. 3. La recourante soutient avoir reçu des commandements de payer abusifs. 3.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. 3.2. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme d'argent est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2; 6B_378/2016 précité consid. 2.1 et 2.2; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315 ; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2; 6S_853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 3.3. En application de ces principes, le Tribunal fédéral a retenu que la notification de trois commandements de payer d'un montant de CHF 910'000.- chacun, ne reposant sur aucune créance valable, notifiés à des dirigeants d'une société avec laquelle l'auteur se trouvait en litige et portant, comme cause de l'obligation, une référence à un courrier du ministère public envoyé dans le cadre d'une procédure pénale, était constitutive d'une tentative de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2017 précité consid. 2.2; cf . également les faits à la base de l'arrêt du Tribunal fédéral 6S_853/2000 précité). Il en allait de même de la notification d'un commandement de payer de plus de CHF 800'000.-, somme qualifiée d'exorbitante par la Chambre pénale d'appel et de révision, ceci plus de 13 ans après les faits et sans démarches judiciaires parallèles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.2.2). Aussi, un commandement de payer de plus de CHF 600'000.-, représentant les loyers de la totalité du contrat de bail conclu pour une durée de 10 ans, précédé d'un courrier électronique proposant un règlement amiable du litige pour une somme moindre, sous peine de poursuites, de saisie de salaire en mains de l'employeur voire d'action en justice, sans suite donnée au refus de la mainlevée de l'opposition, constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 précité consid. 2.3). Sur cette base, la Chambre de céans a également retenu que faire l'objet d'un commandement de payer de CHF 176'250.- constitue, pour une personne de sensibilité moyenne, une menace d'un dommage sérieux au sens de la jurisprudence précitée ( ACPR/468/2018 du 24 août 2018 consid. 3.3.). Ainsi, le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commande-ment de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents dans l'appréciation des circonstances du cas d'espèce (cf. également R. JORDAN, Les poursuites injustifiées: point de situation , in Revue de l'avocat 2017 p. 131 s. et les arrêts cités). 3.4. En l'espèce, la recourante ne s'est pas laissée intimider par les commandements de payer litigieux, puisqu'elle y a fait opposition et ne s'est pas acquittée des sommes réclamées, si bien que seule une tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) pourrait entrer en considération. Le montant des commandements de payer qui lui ont été notifiés personnellement, pour un total de CHF 281'480.-, est susceptible de constituer, objectivement, une entrave à sa liberté d'action. Reste toutefois à examiner si, en application des critères susmentionnés, cette démarche était en l'occurrence illicite, soit que le moyen utilisé ou le but poursuivi étaient contraires au droit, soit que le procédé constituait un moyen de pression abusif. Premièrement, le moyen utilisé, à savoir la notification d'un commandement de payer, est conforme à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Quant au but poursuivi, le mis en cause justifie ses créances par le travail qu'il aurait effectué pour la recourante. Il a, cependant, déclaré à la police que la recourante "ne se gên [ait] pas pour [lui] réclamer de l'argent" et qu'il faisait, par conséquent, de même et que " vu que [la recourante ] cherch [ait] à [l'] embêter sur tout, [il] souhait [ait] être équitable avec elle dans cette situation", lui reprochant que la poursuite qu'elle avait dirigée contre lui l'empêchait de trouver un logement plus grand pour accueillir sa fille et que la recourante " [l'] empêch [ait] de vivre [sa] vie". Il apparaît ainsi que le dépôt de poursuites, par le mis en cause, trouve son origine dans le conflit familial opposant les parties et le fait que la recourante ait préalablement déposé des poursuites à son encontre. À cela s'ajoute que le mis en cause a reconnu avoir accepté de travailler pour la recourante, afin de compenser les dépenses liées aux charges courantes, notamment à la nourriture, trouvant "normal de participer à sa manière aux dépenses du quotidien" et pour rembourser certaines dépenses consenties pour lui par la recourante. Ainsi, il semble admettre qu'aucune rémunération n'était prévue pour les tâches qu'il effectuait. Quand bien même, les montants réclamés sont en totale disproportion tant avec les menus travaux allégués qu'avec les frais courants d'un ménage qu'ils étaient censés compenser, ce qui met fortement en doute leur véracité. Il est, au surplus, relevé que le mis en cause réclame des sommes importantes pour des massages thérapeutiques qu'il aurait prodigués à la recourante, alors qu'il ne ressort pas des nombreux certificats de formation que ce qu'il a fournis, qu'il aurait une quelconque qualification dans ce domaine. Par conséquent, si le bien-fondé de ses prétentions relève des juridictions civiles, elles apparaissent néanmoins, à ce stade, excessives et dénuées de tout fondement. Il s'ensuit que l'analyse des poursuites déposées à l'encontre de la recourante, à titre personnel, suffit à conclure qu'il existe une prévention pénale suffisante de tentative de contrainte, de sorte que le Ministère public n'était pas fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière. La cause étant renvoyée au Ministère public pour ouverture d'une instruction, il n'est pas nécessaire d'analyser plus avant ici les poursuites déposées contre la société détentrice du restaurant que gère la recourante ou celles déposées contre I______ SA, la plainte pénale déposée par cette dernière faisant l'objet d'une autre procédure pénale. 4. Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour ouverture d'une instruction. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. La recourante, qui obtient gain de cause, a réclamé une indemnité de procédure. Elle ne l'a toutefois ni chiffrée ni justifiée, au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte que la Chambre de céans n'entrera pas en matière sur ce point (art. 433 al. 2, 2ème phrase, CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Renvoi la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne la restitution des sûretés versées à la recourante. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).