PLAINTE PÉNALE; RETRAIT(VOIE DE DROIT); AGRESSION; REPENTIR SINCÈRE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; EXPULSION(DROIT PÉNAL); RÉPARTITION DES FRAIS; LÉSION CORPORELLE GRAVE; AGGRAVATION DE LA PEINE | CP.122; CP.33.al1; CP.30.al1; CP.22; CP.123.al2; CP.12; CP.134; CP.48.letd; CP.42; CP.43; CP.66.al1.letb; CP.66a.albis; CEDH.8.al1; CPP.428
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. Au sens de l'art. 33 al. 1 cum art. 30 al. 1 CP, le lésé peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. Si une condamnation d'un délit sur plainte n'est pas contestée en appel, le lésé ne peut plus à ce stade valablement retirer sa plainte au sens de l'art. 33 al. 1 CP, étant précisé que le retrait de la plainte ne justifie pas l'application de l'art. 404 al. 2 CP, la condamnation devenant par-là nullement illégale ou inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2016 du 29 novembre 2016 consid. 4.3 et les références citées). 1.2.2. Les parties du jugement de première instance qui ne sont pas attaquées par l'appelant acquièrent force de chose jugée, sous réserve d'un cas d'application de l'art. 404 al. 2 CPP (art. 402 CPP et art. 437 al. 1 let. a CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_492/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2.3; 6B_533/2016 du 29 novembre 2016 consid. 4.3 et les références citées). 1.2.3. En l'espèce, le MP a notamment conclu en appel à la condamnation de l'intimé F______ des chefs de menaces, injure et infractions aux art. 90 al. 2 et 91 al. 2 let. a LCR quand bien même le prévenu a déjà été reconnu coupable de ces infractions en première instance. Ses conclusions doivent être interprétées comme une demande de confirmation du jugement entrepris. L'intimé F______ n'a pas appelé du jugement, acceptant sa condamnation pour les infractions mentionnées supra auxquelles s'ajoutent celles de complicité de lésions corporelles simples et violation de la LStup. Il s'ensuit que la partie du jugement de première instance le reconnaissant coupable de toutes ces infractions est entrée en force. Dans la mesure où l'art. 404 al. 2 CPP ne trouve pas application, le retrait de plainte s'agissant des infractions punissables sur plainte uniquement ne lui est pas opposable. Le MP et l'intimé ne sont dès lors pas habilités à conclure à leur classement. En conséquence, les infractions de menaces, injure et complicité de lésions corporelles simples ne seront pas classées et la culpabilité de l'intimé F______ de ces chefs confirmée. Il restera à faire l'examen des conditions d'application du chef d'agression sollicité en appel par le MP (cf. infra, ch. 3.2). 1.2.4. Pour l'appelant A______, il convient de déterminer la qualification des faits reprochés avant de trancher la question de l'incidence du retrait de plainte sur les lésions corporelles subies par la victime H______.
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).
E. 2.2 Se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, un de ses membres ou un de ses organes importants ou lui aura fait subir toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique (art. 122 CP). Les lésions corporelles graves, réprimées à l'art. 122 CP, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples).
E. 2.3 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. À titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). L'art. 123 ch. 2 al. 2 CP poursuit d'office l'auteur qui a utilisé une arme ou un objet dangereux.
E. 2.4 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.1.3).
E. 2.5 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Conformément à la jurisprudence, la réduction de responsabilité sera répercutée sur la faute et non directement sur la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.7). Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 % entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 % induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3; 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3).
E. 2.6 Le dol éventuel doit être retenu lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid. 2.3.2
p. 156). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1; 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226 et les arrêts cités).
E. 2.7 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a). 2.8.1. En l'espèce, compte tenu du constat de lésions traumatiques concernant H______, des dommages relevés sur chacun de ses habits, du rapport de la BPTS selon lequel lesdits dommages pouvaient résulter d'un coup au moyen d'un objet tranchant et de la présence de son ADN sur la lame, il est établi qu'il a reçu un coup de couteau. Le coup a été donné au cours de la troisième séquence, alors que la partie plaignante venait de chuter sur les rails de tram. En effet, un couteau, susceptible d'occasionner la blessure subie, appartenant à l'intimé C______, a été retrouvé sur place, au milieu des effets personnels du blessé. Il s'agit du seul épisode de la soirée lors duquel la victime a rapporté avoir subi des coups, à l'exception d'un coup de poing visant sa poitrine devant [l'établissement] I______. La réalité d'un coup de couteau en ce lieu résulte aussi de son ressenti (impression de saigner, " comme un point " dans son dos et sensation de froid). Par ailleurs, il est établi par les témoignages que l'appelant A______ et l'intimé C______ avaient attaqué la victime à cet emplacement, comme ceux-ci l'ont implicitement admis en déclarant tout le moins avoir été à sa rencontre à cet endroit. La version de l'intimé C______ présentée en appel, selon laquelle il avait chuté avant d'atteindre la victime, n'est pas plausible, de par son aspect tardif et contradictoire avec les déclarations des témoins, crédibles en raison de leur absence d'a priori, et de la victime H______, qui a été constante. Il ressort de ce qui précède que les prévenus A______ et C______ peuvent chacun être l'auteur du coup de couteau visant le dos de la victime. 2.8.2. Concrètement, la lésion causée n'a pas engagé le pronostic vital de la victime, n'a pas atteint l'un de ses organes importants et ne l'a pas défigurée, de sorte qu'elle constitue une lésion corporelle simple et non une lésion corporelle grave. Au vu de l'emplacement de l'atteinte se pose néanmoins la question de l'intention des prévenus, contestée, de causer des lésions graves, étant précisé que la nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). La victime a in casu été frappée avec un couteau muni d'une lame longue de 5.5 cm, ce qui est loin d'être négligeable. Le dos a été visé et atteint, au niveau du bord inféro-médial de l'omoplate gauche, ce qui correspond à une partie du corps regroupant des organes vitaux à proximité immédiate. La victime H______ a d'ailleurs subi une radio en arrivant [à l'hôpital] AI______, ce qui témoigne des inquiétudes du corps médical qui suspectait un éventuel pneumothorax. Donné du haut vers le bas, le coup était appuyé et d'autant plus puissant qu'il a traversé trois couches de vêtements. A cela s'ajoute le fait que la victime, éméchée, était susceptible d'avoir des mouvements désordonnés accroissant encore la dangerosité potentielle d'un tel coup de couteau, ce d'autant plus qu'elle était selon ses dires en mouvement au moment où les coups sur le flanc gauche lui ont été donnés. Vient s'y ajouter la maladresse potentielle de l'auteur sous le coup d'une ivresse avancée. Il est indéniable qu'un coup de lame porté dans de telles circonstances présentait un risque élevé et aisément identifiable d'atteinte grave à la santé, comme une lésion du poumon, à savoir un organe vital. Pour ce motif, le qualificatif de tentative de lésions corporelles graves doit être retenu, conduisant à admettre l'appel du MP sur ce point. 2.8.3. Les deux prévenus nient avoir été l'auteur du coup de couteau. Ils tiennent à cet égard des propos contradictoires, l'intimé C______ soutenant avoir donné l'arme blanche à son comparse, ce dernier affirmant ne pas s'en souvenir et ressentir une forte aversion en la matière. S'ajoute à ce qui précède l'absence de témoignage précis, sous réserve de celui peu déterminant de J______. Celui-ci a certes affirmé avoir observé le couteau dans les mains de l'intimé C______ mais ses propos se rapportent à l'altercation initiale devant [le] I______, dans une séquence temporelle où il n'était pas agressif, alors que le coup de couteau a été donné bien plus tard. Le témoin R______ a été catégorique lorsqu'il a déclaré avoir vu l'appelant A______ donner un seul grand coup de poing sur le côté gauche du dos de la victime. Sa version des faits est cependant contredite par la victime et le témoin K______ selon lesquels les deux prévenus avaient assené plusieurs coups de poing, voire même "une pluie de coups". L'ADN et le sang de l'appelant A______ ont été retrouvés sur la lame du couteau, ce qui ne saurait conduire à la certitude qu'il l'avait eu dans la main dans la troisième séquence de l'altercation. Ceux de l'intimé C______ ont également été prélevés sans que cet élément ne soit décisif, leur présence pouvant s'expliquer par le fait qu'il en était l'utilisateur régulier. Enfin, les traces retrouvées sur les vêtements de la victime pouvaient selon l'expert être un ADN de transfert venant du sang de l'appelant A______. Il n'est ainsi pas possible de déterminer qui a donné le coup de couteau avec certitude. Mais il importe peu, le résultat étant de toute évidence la conséquence d'une décision commune. En effet, l'intense agressivité de l'appelant A______ ressort des différents témoignages, lui-même ayant admis pouvoir adopter ce genre d'attitude après avoir consommé de l'alcool. Comme cela ressort des déclarations de l'intimé F______, il avait trouvé sa proie et voulait lui causer du mal. Son " ko " initial devant [le] I______ ne l'a pas freiné puisqu'il a renouvelé sa volonté de s'en prendre à la partie plaignante en se laissant emporter par sa soif de vengeance, qu'il n'a finalement pas contestée. Qu'il ait ou non porté le coup de couteau, l'appelant A______ cherchait de toute évidence à porter gravement atteinte à l'intégrité de H______, avec une intensité qui dépassait les lésions corporelles simples. Il était mû par une telle rage en lui que n'importe quel moyen, y compris un couteau, a pu être utilisé pour provoquer des lésions corporelles graves. Dans de telles circonstances, il faut bien admettre qu'il a pu surmonter son aversion pour les armes blanches, encore que celle-ci ne soit pas documentée. Cet obstacle érigé en mur infranchissable n'en est d'ailleurs pas un, tant il est vrai que l'usage d'une arme dans le contexte militaire répond à une symbolique différente que dans une bagarre dans la rue. C'est d'autant plus le cas que l'appelant A______ était alcoolisé et sous l'influence de stupéfiants, ce qui peut être de nature à l'avoir influencé dans son aversion au point d'accepter que son comparse, qu'il savait désormais aussi excité que lui, utilise cas échéant son couteau après qu'il l'eut rejoint dans sa croisade contre la victime. Certes, l'intimé C______ a été décrit comme plus calme et ayant cherché l'apaise-ment aux prémices du conflit. Mais il n'a pas tardé à se montrer aussi agressif que son comparse par la suite. Il a pu donner le coup de couteau dans ce contexte et, vu la dangerosité de l'acte, son intention de causer une lésion grave ou d'accepter cette éventualité ne fait aucun doute. Mais il a pu aussi remettre le couteau à l'appelant A______ sans qu'il ne soit possible de déterminer le moment où la transmission a eu lieu. Mais peu importe puisque agir de la sorte avec une personne " hors d'elle ", fortement alcoolisée et paraissant obsédée par le jeune H______, revient à avoir l'intention, ne serait-ce que par dol éventuel, de ce qu'une lésion grave soit commise sur la personne visée. Au vu de ce qui précède, la contribution des deux prévenus a été essentielle à l'exécution de l'infraction commise, de sorte que les deux hommes peuvent être considérés comme des coauteurs. Par leur comportement, ils ne pouvaient qu'avoir envisagé et accepté le risque de causer une lésion corporelle grave. Une telle issue n'étant pas survenue, seule la tentative doit être retenue. Le jugement de première instance sera réformé en ce sens que les prévenus seront reconnus coupables de tentative de lésions corporelles graves. Dès lors, l'appel du MP doit être admis, au contraire de celui de l'appelant A______ plaidant sa condamnation pour lésions corporelles simples, voire pour voie de fait.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. Si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1 et les références citées). Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées aient subi des lésions corporelles ou aient été tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153; arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 2.1). Le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 118 IV 227 consid. 5b). Le concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).
E. 3.2 Les seuls faits dans la soirée pouvant être constitutifs d'une agression se sont déroulés lors de l'avant-dernière séquence des événements. En effet, H______ n'a souffert d'aucune blessure devant [l'établissement] I______ (séquence I), à [à la rue] 4______ (séquence II) et dans le secteur de la place 7______ (séquence IV), la condition objective de punissabilité de l'agression faisant partant défaut en l'espèce. Il peut certes paraitre superficiel de séparer hermétiquement les différentes séquences, mais il doit être déduit du dossier que les prévenus, en partant à la recherche de H______ après l'épisode devant [le] I______ ou en ayant vu à [la place] 3______ le doigt d'honneur en leur direction, ont renouvelé leur décision d'en découdre. Pour H______, que rien ne permet de contredire sur ce point, l'altercation était en effet terminée une fois que l'appelant A______ était tombé au sol sous le coup de J______, le comportement de ce dernier démontrant une attitude loin d'être passive en la circonstance. Un tel constat n'exclut toutefois pas que H______ ait pu faire l'objet d'une agression par la suite, notamment dans la séquence n° III. Lors de ladite séquence, les prévenus A______ et C______ ont cherché à se venger - et non à s'expliquer - des coups infligés précédemment et du doigt d'honneur provocateur de H______. Le qualificatif d'agression pourrait résulter du fait que les prévenus étaient deux à se diriger vers la victime, qui paraissait apeurée selon le témoin R______. Des déclarations de l'agent de sécurité K______ ressort aussi la relation de l'action de deux jeunes attaquer un troisième donnant des coups dans le but de les repousser. C'est sans compter le rôle ambigu de l'intimé F______ qui ne semble pas n'avoir été qu'observateur dans la séquence qui a immédiatement précédé l'intervention de la police. Il faut néanmoins se souvenir que les prévenus étaient manifestement très enivrés, comme cela ressort de tous les témoignages et de leur taux d'alcoolémie. H______ présentait au contraire le plus faible taux d'alcoolémie. Il possédait de bons réflexes, selon sa propre appréciation, paraissait " réveillé " et ne pas avoir besoin d'aide, d'après le témoin R______. Alors qu'il s'est retrouvé au sol, dans une position particulièrement vulnérable, il n'a eu aucune difficulté à se relever et à profiter de la glissade de l'intimé C______ pour "assurer sa défense après la pluie de coups qu'il venait de recevoir". H______ ne peut partant être considéré comme une victime démunie et sans défense face à ses agresseurs. Mais surtout, le coup porté à l'intimé C______ était brutal et dépassait en intensité ce qui était nécessaire pour se défendre. En témoigne le fait que l'infortuné est resté assommé plusieurs minutes au sol, l'intimé F______ ayant craint pour sa vie. Dans la même veine, le témoin K______ a même jugé impératif de le mettre en position latérale de sécurité. Le coup a été décrit par le témoin R______ comme choquant et violent. H______ a argué qu'il n'avait pas eu d'autre moyen pour " s'en sortir " mais sa défense a manifestement dépassé le seuil nécessaire. Il a pris le risque d'une issue fatale, le fait de porter un coup de pied à la tête étant susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2. p. 157; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1). On ne peut ainsi considérer que H______ a conservé une attitude passive ou qu'il a uniquement cherché à se défendre face à des adversaires contre lesquels il n'avait aucune chance de s'en sortir indemne. Ceux-ci ne s'y sont d'ailleurs pas trompés face à la patrouille motorisée (séquence IV) en accusant H______ d'être leur agresseur et non l'inverse. Au vu de ce qui précède, la prévention d'agression des prévenus A______, F______ et C______ à l'encontre de H______ ne peut être retenue. Mais la chasse à l'homme et leur persévérance à en découdre seront en revanche prises en compte dans l'appréciation de la faute des prévenus au même titre que, facteur atténuant, leur degré d'alcoolémie. L'appel du MP est rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
E. 4 5.3. La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP).
E. 4.1 Avec l'entrée en vigueur de la réforme du droit des sanctions le 1 er janvier 2018, le minimum légal de l'infraction de lésions corporelles graves (122 CP) est passé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende à six mois de peine privative de liberté. Les autres règles des deux droits applicables in casu conduisent par ailleurs au même résultat. A l'aune de l'art. 2 CP, l'ancien droit est dès lors concrètement plus favorable pour les prévenus et il en sera fait application dans le cas d'espèce.
E. 4.2 Au sens de l'art. 122 aCP, les lésions corporelles graves sont réprimées d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. La peine menace des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP) est de trois ans de privation de liberté ou d'une peine pécuniaire.
E. 4.3 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).
E. 4.4 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; ATF 93 IV 7; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305; ATF 144 IV 217 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 4.5.1. Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1
p. 99; arrêt 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). Le repentir sincère doit être concrétisé par des actes. Ceux-ci ne suffisent toutefois pas en l'absence de prise de conscience du caractère répréhensible des actes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 3.3). 4.5.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).
E. 4.6 Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel (...) (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1, consid. 5.5.2. p. 15; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.2.3.2. p. 281; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15).
E. 4.7 La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis (art. 46 CP). Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible (...) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 et la référence citée). 4.8.1. La peine de l'intimé F______ n'a pas été contestée en appel, sinon par le MP dans l'hypothèse où il aurait été reconnu coupable d'agression en sus de la complicité de lésions corporelles. Le MP n'a pas développé des arguments critiques à l'égard de la peine fixée par les premiers juges hors le cas de la prise en compte des effets d'une culpabilité aggravée. Au demeurant, la CPAR fera siennes les explications avancées par le TCor pour justifier le prononcé d'une peine inférieure infligée à l'intimé F______ dont le rôle moindre, quoique non négligeable, a été à bon droit souligné par les premiers juges. Comme l'agression n'a pas été retenue à la charge de l'intimé F______, sa peine, qui paraît adéquate, proportionnée et conforme aux art. 47 et 49 CP, y compris pour la peine pécuniaire et la renonciation à la révocation du sursis antérieur, ne sera pas modifiée. Au surplus, aucun motif n'impose, eu égard au statu quo de la sanction, de renoncer à la peine d'amende pour la violation de la LStup, comme laissé ouvert par le MP. 4.8.2. La peine fixée pour les prévenus A______ et C______ doit en revanche être revue en raison de la requalification des faits qui leur sont reprochés, hors l'agression qui n'a pas été retenue. 4.9.1. La faute de l'appelant A______ est importante, au-delà de son taux d'alcoolémie. Il a porté atteinte à l'intégrité physique de H______ avec la volonté déterminée de lui causer une lésion grave. Il n'est pour rien dans le fait que ses actes en sont restés au stade de la tentative. Certes, sa victime n'a pas été sans réagir mais l'appelant a laissé libre cours à son agressivité pour assouvir son désir de vengeance et de brutalité, en entraînant ses comparses dans sa démarche. Il a fait preuve d'acharnement et apeuré sa victime qui a décrit avoir vécu "comme un cauchemar". Seule l'intervention de la police a mis fin à la chasse à l'homme qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. L'appelant bénéficiait d'une situation personnelle correcte et jouissait d'une bonne intégration sociale qui aurait dû l'inciter à adopter un comportement conforme à la loi. Il a un antécédent spécifique, lors duquel il a déjà fait usage de la violence. Compte tenu de la requalification des lésions corporelles, fût-ce au stade de la tentative, c'est une peine privative de liberté de 26 mois qui devrait sanctionner ses actes. Sa collaboration à la procédure ne peut être qualifiée de bonne, dans la mesure où il a dans un premier temps cherché à se défausser sur ses acolytes et nié être l'auteur du coup de couteau, ne serait-ce comme coauteur, jusqu'à et y compris les débats d'appel. Il a cependant admis avoir pu donner des coups malgré sa mémoire défaillante et reconnu sa volonté de nuire. Reste qu'il a exprimé des regrets. Il a remis de l'argent à son conseil, dans le but de dédommager les plaignants. Vu sa situation personnelle et financière, les montants versés, même non exorbitants, sont significatifs d'un nouvel état d'esprit. Il a volontairement payé plus que sa part, sans qu'une quelconque revendication à l'égard de ses co-prévenus ne ressorte du dossier. Dans ces circonstances, l'appelant A______ doit être tenu pour avoir fait des efforts, mais sans que ceux-ci puissent être qualifiés de désintéressés si l'on s'en tient au calendrier des remboursements effectués. Ses actes ne dépassent pas ce qui est normalement exigible de l'auteur d'une infraction, ce d'autant que les montants versés restent modestes en tout état. Le repentir sincère ne sera ainsi pas admis comme circonstance atténuante, mais l'engagement sera pris en compte en tant qu'élément positif dans l'appréciation de la peine. Il y a par ailleurs lieu de prendre en considération que l'infraction, certes aggravée en appel, en est restée au stade de la tentative, l'absence de résultat étant cependant plus le fruit de la chance que d'un choix délibéré. Les différents éléments précités à décharge fondent une réduction de la peine de six mois. Le genre de peine, adéquat et proportionné, n'est pas remis en cause. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant A______ sera en définitive condamné à une peine privative de liberté de 20 mois. 4.9.2. Les problèmes d'alcoolisme de l'appelant A______ sont activement traités. Un mois après le début de son incarcération, il était déjà suivi par une psychologue à l'unité médicale de la prison AJ______, qui relevait sa motivation quant à sa prise en charge psychothérapeutique. Son thérapeute actuel a également souligné son engagement dans le traitement ainsi que son regard critique. Il paraît conscient qu'il ne doit pas cesser la thérapie. Aux dires de témoins, l'appelant fait preuve de sérieux et d'assiduité dans les séances des AA qu'il assure vouloir continuer à suivre. Les éléments qui précèdent, assurément positifs, sont cependant tempérés par son passé judiciaire et sa difficulté manifeste à maîtriser sa violence. La récidive de 2017 ne manque pas d'être préoccupante à cet égard, puisqu'elle intervient moins de cinq ans après les faits constitutifs de brigandage, alors même que l'appelant était bénéficiaire d'un suivi thérapeutique. Celui-là avait en 2013 bénéficié d'une certaine clémence, un sursis partiel de 26 mois lui ayant été accordé. Le renouvellement de faits de violence, certes dans un contexte particulier, jette un doute sur son comportement futur. L'appelant n'a manifestement pas entièrement compris le sens qu'il convenait d'accorder à la suspension partielle de sa peine, alors même qu'il bénéficiait d'un environnement familial stable, au-delà d'une situation financière peu aisée. Les réserves qui précèdent n'autorisent toutefois pas la juridiction d'appel à poser un pronostic défavorable. Pour tenir compte de l'ensemble des circonstances, seul un nouveau sursis partiel sera prononcé dont la partie ferme, vu l'importance de la faute, sera fixée à 10 mois. Le délai d'épreuve sera de trois ans, un délai supplémentaire ne paraissant pas nécessaire eu égard à la prise de conscience du prévenu et à son engagement à résoudre ses problèmes d'alcoolisme. Aucune raison impérieuse ne s'oppose au maintien d'une d'amende venant sanctionner la contravention à la LStup, la peine principale n'étant pas à ce point élevée qu'elle rende toute autre sanction superflue. Le sursis accordé le 25 août 2015 par le MP ne sera pas révoqué, dans la mesure où l'exécution de la peine partiellement ferme revêt un effet dissuasif suffisant et qu'un pronostic défavorable ne peut être posé. 4.9.3. L'appelant A______ ne s'est pas opposé en appel au maintien des mesures de substitution, sinon indirectement en concluant à une peine compatible avec un sursis complet. Seul le sursis partiel ayant été ordonné, il se justifie de reconduire les mesures de substitution, celles-ci répondant aux mêmes critères que la détention pour motifs de sûreté (art. 237 al. 4 CPP), étant observé que l'appelant a respecté jusqu'à ce jour les mesures qui lui ont été imposées à ce titre.
E. 4.10 La faute de l'intimé C______ est également importante, au-delà de son taux d'alcoolémie, à l'instar de celle de l'appelant A______. Il a renoncé à son attitude initiale d'apaisement pour suivre ce dernier dans ses différends avec H______ et J______, alors même qu'il le connaissait à peine. Il a subitement exprimé de la colère et fait preuve d'un esprit de vengeance alors qu'il n'avait aucune raison de s'impliquer dans le contentieux. Il a adhéré à ce qui aurait pu avoir des conséquences très graves et a lourdement porté atteinte à l'intégrité physique de H______, quoiqu'il ait globalement été moins agressif que son comparse. Sa volonté délictuelle a été intense dans la mesure où il aurait eu la possibilité d'abandonner la poursuite et de s'en aller, plutôt que de remonter dans le véhicule pour pourchasser le plaignant et en découdre avec lui. Sa collaboration a été médiocre. Il a minimisé son implication tout au long de la procédure en indiquant avoir toujours cherché à obtenir des explications et à calmer son acolyte. Sa prise de conscience paraît fragile et assez circonstancielle. Certes,l'intimé C______ a présenté des excuses et il n'a pas entrepris d'action à l'encontre de la victime H______, ce qui démontre le souhait d'assumer ses erreurs. Il a remboursé son co-prévenu, mais seulement quelques jours avant l'audience d'appel, ce qui paraît relever de l'opportunisme. Sa situation personnelle ne permet pas d'expliquer ses agissements. L'intimé a de la famille en Suisse où il dispose d'un permis de séjour lui permettant de travailler, ce qui aurait dû l'inciter à adopter un comportement conforme à la loi. Le prévenu a un antécédent non spécifique et a récidivé dans le délai d'épreuve. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée ou plaidée. Le genre de peine, adéquat et proportionné, n'est pas remis en cause. Sans la réduction de peine liée à la tentative, la peine aurait été fixée à deux ans. Il s'ensuit qu'il sera en définitive condamné à une peine privative de liberté de 20 mois. Le pronostic posé ne se présente pas sous un jour défavorable, dans la mesure où l'intimé C______ a un emploi et a respecté les mesures de substitution. Il prétend également avoir changé de vie et de fréquentations. La peine sera assortie du sursis complet et le délai d'épreuve fixé à quatre ans, son amendement semblant moins abouti que celui de l'appelant A______. Par identité de motif avec l'appelant A______, sa contravention sera maintenue, a fortiori au regard d'une peine assortie du sursis complet. Le sursis antérieurement alloué par ordonnance pénale du MP du 1 er octobre 2015 ne sera pas révoqué au vu du pronostic favorable et de l'absence d'antécédents spécifiques.
E. 5.1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), y compris pour tentative, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. b CP; ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1. p. 171). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (al. 2). 5.2.1. Conformément à l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66a bis CP - qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 a CP (ATF 123 IV 107 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) - ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Il s'agit d'une Kannvorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landes-verweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landes-verweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). 5.2.2. L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative, en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.3 destiné à la publication et les références citées).
E. 5.3 La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). La jurisprudence considère justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA - RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (...) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2; 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.3; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5).
E. 5.4 L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1 = SJ 2018 I 397).
E. 5.5 Selon la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 44; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014 [requête no 32493/08] § 27; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] § 46). Pour savoir si une ingérence dans le droit découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH s'avère nécessaire dans une société démocratique, il convient de déterminer si la mesure prise respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales (arrêts CourEDH K.M. § 53; Hasanbasic § 56; Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête no 42034/04] § 64; Boultif c. Suisse du 2 août 2001, Recueil de la CourEDH 2001-IX p. 137 § 47). S'agissant d'un étranger n'étant arrivé dans son pays d'accueil qu'à l'âge adulte, il convient d'examiner les éléments suivants (cf. arrêts CourEDH Shala c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête no 52873/09] § 45; Gezginci c. Suisse du 9 décembre 2010 [requête no 16327/05] § 61; Emre § 68; arrêts du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2 = SJ 2018 I 397) : · la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger; · la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé; · le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période; et · la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
E. 5.6 En l'espèce, le Tribunal correctionnel a renoncé à expulser les prévenus sur la base de la norme prévoyant une expulsion facultative des étrangers condamnés (art. 66a bis CP). La renonciation de l'expulsion de l'intimé F______ est contestée par le MP. Il sera procédé infra (cf. 5.6.3.) à l'analyse des conditions d'une expulsion facultative le concernant, celui-là n'étant pas touché par une aggravation de sa culpabilité contrairement aux deux autres prévenus. Pour ces derniers en effet, il convient de procéder à un nouvel examen, sous l'angle cette fois de l'art. 66a al. 1 et 2 CP, de la mesure tendant à leur expulsion du territoire suisse.
E. 5.6.1 La faute de l'appelant A______ a été jugée importante, ce qui le conduira à exécuter une partie de sa peine. Depuis les faits, il a modifié son genre de vie et cessé toute consommation d'alcool. Il avait certes déjà été abstinent par le passé, mais son implication semble ce jour plus sérieuse, ce dont a d'ailleurs témoigné un professionnel, qui se montre optimiste. Il a recommencé à fréquenter les groupes des AA avec l'intention d'inscrire sa démarche dans la durée. On peut en déduire qu'il a entamé une véritable remise en question. L'appelant a également cherché à indemniser les victimes, avec pour effet un retrait de leur plainte. Il travaille et donne satisfaction à son employeur qui a même accepté de le réengager après son incarcération. Ses perspectives de réinsertion sociale sont élevées. Il souhaite s'acquitter pleinement de sa dette envers la société en étant actif dans la prévention et s'est dans ce cadre engagé avec le SPI pour rencontrer des détenus. Il possède un solide cercle social en Suisse au vu des différents témoignages rapportés devant les autorités pénales. Ses activités dénotent une intégration à la vie locale, comme la mécanique moto, où il est parvenu à créer des liens avec des passionnés comme lui mais provenant d'un autre milieu social et professionnel. Son épouse paraît exercer sur lui une bonne influence et lui apporter du soutien. A l'exception d'une activité professionnelle à temps partiel de son épouse, les revenus de son foyer, qui est également composé de son jeune frère et de sa mère pour une partie de l'année, reposent sur ses épaules. La solidité des liens sociaux, culturels et familiaux est effective. A contrario, il n'a plus aucune attache au Portugal, qu'il a quitté il y a quelques années déjà. Une expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave et les intérêts publics à son expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, de sorte qu'il doit y être renoncé. Le jugement entrepris sera à cet égard confirmé et le MP débouté de ses conclusions.
E. 5.6.2 L'intimé C______ a une grande partie de sa famille en Suisse, en particulier sa grande soeur, qu'il considère comme sa mère. Elle paraît l'épauler mais aussi lui servir d'exemple et de figure d'autorité. Son épouse, avec laquelle la réconciliation paraît envisageable, vit également à Genève, même s'ils n'habitent pas sous le même toit. Sa faute en lien avec son infraction est importante mais il bénéficie du sursis complet, signe que son pronostic quant à son avenir n'est pas défavorable. Il a adopté une conduite positive à la suite des faits et a changé de comportement. Il a des perspectives professionnelles, en comptant débuter sous peu une formation. Les intérêts publics à son expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, de sorte que son expulsion ne sera pas prononcée. Le jugement entrepris sera à cet égard confirmé et le MP débouté de ses conclusions.
E. 5.6.3 L'intimé F______ a eu un comportement inadmissible, notamment de par les risques pris pour les autres usagers de la route. Son rôle n'a pas été central mais sans le transport des deux autres prévenus, ceux-ci n'auraient pas pu être aussi actifs. Même en retrait, son comportement doit être tenu pour causal et déterminant pour l'accomplissement, par ses deux copains d'un soir, de leur funeste projet. Il a des attaches solides en Suisse où il réside, au bénéfice d'un permis de séjour, depuis environ cinq ans. Il a travaillé sans émarger à l'aide sociale dans le secteur ______. L'une de ses soeurs avec laquelle il a une relation très forte réside à Zurich. Le seul antécédent le concernant n'est pas récent et, de surcroît, non spécifique. S'il est vrai que l'intimé F______ a de la parenté au Maroc, rien dans le dossier ne permet de conclure à des liens si forts qu'ils relègueraient à l'arrière-plan ceux liés en Suisse, étant relevé qu'il projette de se marier dans notre pays avec une ressortissante française. Dans son cas, encore plus pour lui puisqu'il est soumis à une expulsion non obligatoire, les intérêts publics à son expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, de sorte que son expulsion ne sera pas prononcée. Le jugement entrepris sera à cet égard confirmé et le MP débouté de ses conclusions.
E. 6.1 . Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Si la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références).
E. 6.2 Les frais de procédure de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 4'000.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS/GE E 4 10.03]), seront mis à la charge de l'appelant A______ à raison d'un tiers et de l'intimé C______ à raison d'un sixième, ladite répartition tenant compte du rejet plus important des conclusions du premier nommé (art. 428 CPP), l'instruction des diverses infractions étant égale par ailleurs. Le solde, à raison de la moitié, sera laissé à la charge de l'Etat, le MP n'ayant pas été suivi dans ses conclusions principales portant sur la culpabilité des trois prévenus pour agression, sur leur condamnation à une peine privative de liberté aggravée et sur le prononcé de leur expulsion.
E. 6.3 La répartition des frais de première instance ne subira pas de modifications, la culpabilité de deux des prévenus, même aggravée, étant restée en force, aucun acquittement n'ayant été prononcé (art. 428 al. 3 CPP).
E. 7.1 L'intimé C______ a sollicité la veille des débats d'appel d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique. Il convient de trancher la question que sa demande pose, dans la mesure où de la réponse donnée dépendra ou non son droit à exiger une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Si l'autorité a désigné un défenseur d'office, le prévenu peut opter à tout moment de la procédure pour une défense privée, qu'il devra alors rémunérer lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2 in SJ 2015 I 389). Celui qui renonce à l'assistance judiciaire comprenant la désignation d'un défenseur d'office et mandate un défenseur de son choix ne peut pas, après coup, demander à l'Etat le paiement de ses frais de défense, dont il avait confirmé à l'autorité qu'il les prendrait en charge. Si, dans le cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Il ne peut pas en revanche jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'Etat le paiement des frais de sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8.1).
E. 7.2 L'intimé C______ avait initialement été mis au bénéfice de l'assistance juridique. Il a par la suite choisi de confier la défense de ses intérêts à M e E______, lequel a assisté l'intimé devant les premiers juges. Dans la mesure où aucune demande de changement du défenseur d'office n'avait été adressée à la direction de la procédure, M e E______ est dès lors intervenu en tant que conseil de choix de l'intimé. Parallèlement à son choix d'un avocat privé, l'intimé C______ a réclamé à l'Etat le paiement de ses frais de défense. Cette manière de faire est proscrite par la jurisprudence, dans la mesure où elle revient à contourner les règles applicables au remplacement du défenseur d'office (cf. art. 134 CPP). Partant, la décision de recourir à l'assistance judiciaire visant à couvrir les frais du conseil de l'intimé C______ est rejetée.
E. 8 8.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2
p. 357; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 8.1.2. A teneur de l'art. 429 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'un acquittement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 8.1.3. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 400.- à 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172; ACPR/282/2014 du 30 mai 2014 et ACPR/279/2014 du 27 mai 2014).
E. 8.2 L'intimé C______ et l'appelant A______ obtiennent partiellement gain de cause, si bien que le principe d'une indemnisation partielle de leurs dépenses nécessaires pour la procédure d'appel leur est acquis, à raison de deux tiers pour l'appelant et de 5/6 ème pour l'intimé. L'activité déployée en appel par leur conseil respectif est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire.
E. 8.2.1 S'agissant de l'appelant A______, la durée de l'audience de 4h35 sera ajoutée et le tarif horaire ramené à CHF 450.-/heure, ce qui correspond à la norme admise par le Tribunal fédéral. L'appelant ne sera pas indemnisé pour les frais de photocopies qui ne concernent pas la procédure d'appel. Il se verra par conséquent allouer le montant de CHF 5'609.40 pour ses frais de défense occasionnés par la procédure d'appel, ce qui correspond aux deux tiers de CHF 7'812.50 (16h35 au tarif de chef d'étude et 2h20 à celui de collaborateur), soit CHF 5'208.35, auxquels s'ajoute la TVA au taux de 7.7 % (CHF 401.05).
E. 8.2.2 Faute d'indication à ce sujet, le tarif horaire du conseil de l'intimé C______ sera calculé sur la base de CHF 400.-/heure. Celui-ci se verra par conséquent allouer le montant de CHF 3'814.35 pour ses frais de défense occasionnés par la procédure d'appel (5/6 ème de CHF 4'250.-, soit CHF 3'541.65), la TVA au taux de 7.7 % en sus (CHF 272.70).
E. 8.3 En application de l'art. 442 al. 4 CPP, l'indemnité octroyée à l'appelant A______ et à l'intimé C______ sera compensée, à due concurrence, avec les frais de procédure d'appel mis à leur charge.
E. 9 9. 1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 let. a du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée au tarif horaire de CHF 110.- pour un avocat stagiaire. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. L'art 16 al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
E. 9.2 Selon la pratique de la CPAR, l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions.
E. 9.3 En l'occurrence, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'intimé F______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'en reprendre le détail. La durée des débats d'appel sera ajoutée. La majoration forfaitaire sera fixée à 10 %, l'activité déployée pour l'ensemble de la procédure dépassant 30 heures. L'indemnité sera arrêtée à CHF 1'438.40 correspondant à 10h35 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'164.15) plus CHF 50.- pour la vacation à l'audience, la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 121.40) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7 % (CHF 102.85).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______ contre le jugement JTCO/56/2018 rendu le 3 mai 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/22055/2017. Rejette l'appel formé par A______ et admet partiellement celui du Ministère public. Annule le jugement dans la mesure où il reconnait A______ et C______ coupables de lésions corporelles simples aggravées. Annule le jugement dans la mesure où A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois et C______ à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant quatre ans. Et statuant à nouveau : Reconnait A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum art. 22 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 mois avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, sous déduction de 52 jours de détention avant jugement. L'avertit, que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne le maintien des mesures de substitution telles que déterminées par le Tribunal correctionnel dans son ordonnance séparée. Reconnait C______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum art. 22 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis, délai d'épreuve de quatre ans, sous déduction de 131 jours de détention avant jugement. L'avertit, que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ au tiers et C______ au 1/6 ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat. Rejette la demande de défense d'office déposée par C______. Alloue à C______ CHF 3'814.35, TVA comprise, au titre de l'indemnité due pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de défense. Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat de Genève en paiement des frais de procédure mis à sa charge avec cette indemnité. Alloue à A______ CHF 5'609.40, TVA comprise, au titre de l'indemnité due pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de défense. Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat de Genève en paiement des frais de procédure mis à sa charge avec cette indemnité. Arrête à CHF 1'438.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e G______, défenseur d'office, de F______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel (Chambre 20), à H______, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge, et Monsieur Peter PIRKL, juge suppléant ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/22055/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/165/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______, C______ et F______, chacun pour un tiers, aux frais de la procédure de première instance. CHF 24'756.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 600.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'805.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 29'561.00 Condamne A______ au 1/3 et C______ au 1/6 ème des frais de la procédure d'appel, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.05.2019 P/22055/2017
PLAINTE PÉNALE; RETRAIT(VOIE DE DROIT); AGRESSION; REPENTIR SINCÈRE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; EXPULSION(DROIT PÉNAL); RÉPARTITION DES FRAIS; LÉSION CORPORELLE GRAVE; AGGRAVATION DE LA PEINE | CP.122; CP.33.al1; CP.30.al1; CP.22; CP.123.al2; CP.12; CP.134; CP.48.letd; CP.42; CP.43; CP.66.al1.letb; CP.66a.albis; CEDH.8.al1; CPP.428
P/22055/2017 AARP/165/2019 du 13.05.2019 sur JTCO/56/2018 (PENAL), PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 20.06.2019, rendu le 13.09.2019, ADMIS/PARTIEL, 6B_755/2019 Descripteurs : PLAINTE PÉNALE; RETRAIT(VOIE DE DROIT); AGRESSION; REPENTIR SINCÈRE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; EXPULSION(DROIT PÉNAL); RÉPARTITION DES FRAIS; LÉSION CORPORELLE GRAVE; AGGRAVATION DE LA PEINE Normes : CP.122; CP.33.al1; CP.30.al1; CP.22; CP.123.al2; CP.12; CP.134; CP.48.letd; CP.42; CP.43; CP.66.al1.letb; CP.66a.albis; CEDH.8.al1; CPP.428 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22055/2017 AARP/ 165/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 mai 2019 Entre A______, domicilié ______ [VD], comparant par M e B______, avocat, LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, contre le jugement JTCO/56/2018 rendu le 3 mai 2018 par le Tribunal correctionnel, et C______, domicilié p.a. D______, ______ [GE], comparant par M e E______, avocat, F______, sans domicile connu et comparant par M e G______, avocat, intimés. EN FAIT : A. a. Par déclaration du 3 mai 2018 et par courrier expédié le lendemain, A______ et le Ministère public (ci-après : MP) ont annoncé appeler du jugement du 3 mai 2018, dont les motifs leur ont été notifiés le 19 juin suivant, par lequel le Tribunal correctionnel a :
- reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0]) et d'infraction à l'art. 19 a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121], l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 52 jours de détention avant jugement, à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours) et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 25 août 2015;
- reconnu C______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et d'infraction à l'art. 19 a ch. 1 LStup, l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 131 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant quatre ans, à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours) et a renoncé révoquer le sursis octroyé le 1 er octobre 2015;
- reconnu F______ coupable de complicité de lésions corporelles simples (art. 25 cum art. 123 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), d'infractions à l'art. 91 al. 2 let. a LCR et à l'art. 19 a ch. 1 LStup, l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 37 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, le tout avec sursis, délai d'épreuve de quatre ans, à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours) et a renoncé révoquer le sursis octroyé le 23 décembre 2015. Le Tribunal correctionnel a condamné les trois prévenus, conjointement et solidairement, à payer à H______ CHF 1'500.- à titre de réparation du tort moral et de réparation du dommage matériel. Ils ont en outre été condamnés aux frais de la procédure à raison d'un tiers pour chacun. Diverses autres mesures accessoires ont été ordonnées ainsi que le maintien des mesures de substitution pour A______ et leur levée pour les deux autres prévenus. b.a. Par la déclaration d'appel déposée le 20 juin 2018 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), le MP conclut à :
- la culpabilité de A______ des chefs d'agression et de tentative de lésions corporelles graves, sa condamnation à une peine privative de liberté de trois ans, la révocation du sursis accordé le 25 août 2015 par le MP et son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans.
- la culpabilité de C______ des chefs d'agression et de tentative de lésions corporelles graves, sa condamnation à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel dont la partie ferme s'élèvera à six mois au moins (délai d'épreuve de trois ans), la révocation du sursis accordé le 1 er octobre 2015 par le MP et son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans.
- la culpabilité de F______ des chefs d'agression, de menaces, d'injure, d'infractions à l'art. 90 al. 2 et 91 al. 2 let. a LCR, sa condamnation à une peine privative liberté de 30 mois, avec sursis partiel (sans autre mention sur la partie ferme), la révocation du sursis accordé le 23 décembre 2015 par le MP et son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Le MP conclut en sus, pour les trois prévenus, à leur culpabilité pour contravention à l'art. 19 a LStup et s'en rapporte à justice quant au prononcé d'une amende compte tenu de la peine requise pour les autres infractions. b.b. Par acte d'appel du 5 juillet 2018, A______ conclut à sa culpabilité pour voies de fait, voire lésions corporelles simples, à son acquittement du chef d'agression et de tentative de lésions corporelles graves, au prononcé d'une peine compatible avec un sursis complet, assortie de règles de conduite consistant en la poursuite des traitements suivis, le tout au bénéfice d'une responsabilité pénale fortement restreinte et de la circonstance atténuante du repentir sincère. c. Selon l'acte d'accusation du 23 mars 2018, il est reproché à A______ les actes suivants, leur déroulement pouvant être différenciés en quatre séquences numérotées I à IV (NdR) : c.a. le 29 octobre 2017, vers 04h00, à proximité du [no.] ______, rue 1______ à Genève, après avoir quitté l'établissement I______ en compagnie de F______ et de C______, et après s'en être pris verbalement et physiquement à H______ et J______, en particulier en assénant un coup de poing au niveau du torse de H______, alors qu'il avait pris place à bord de son véhicule, dont F______ était le conducteur, avec C______, et que H______ avait quitté les lieux à pied (séquence I), c.a.a. d'en être descendu avec C______ aux abords de la rue 2______, où ils avaient été mis en présence de H______, pour se lancer à sa poursuite à pied, jusque vers [la place] 3______ (séquence II); c.a.b. H______ leur ayant échappé, d'être remonté dans le véhicule et d'en être redescendu, avec C______, à l'intersection [de la rue] 4______ et de la rue 5______, où lui-même et C______ ont frappé H______, celui-ci ayant été en particulier frappé à une reprise, en regard du bord inféro-médial de l'omoplate gauche, au moyen d'un couteau suisse doté d'une lame lisse à un seul tranchant, longue de 5,5 cm et large d'environ 1,2 cm, ce qui lui a occasionné une plaie d'environ un centimètre (séquence III); c.a.c. décidé à retrouver H______, lequel avait réussi à s'enfuir, et à se venger, d'avoir traqué ce dernier au moyen du véhicule conduit par F______ et, accompagné par F______ et C______, d'avoir couru une nouvelle fois à sa poursuite à pied, à la hauteur de la place 7______, avant d'être interrompu par l'intervention de la police (séquence IV). c.b. le même jour, peu après 04h30, à l'intersection [de la rue] 4______ et de la rue 5______, à Genève, d'avoir asséné ou accepté pleinement et sans réserve que C______ assène à H______ un coup au moyen d'un couteau suisse doté d'une lame aux caractéristiques précitées lui occasionnant la plaie sus-décrite (cf. supra let. A.c.a.b.), acceptant de lui causer ou que C______ lui cause de graves atteintes à sa santé, même si ce résultat ne s'est finalement pas produit (séquence III). d. Par le même acte d'accusation, il est reproché à C______ : d.a. le 29 octobre 2017, vers 04h30, après qu'une première altercation avait opposé A______ à H______ et J______, à proximité de la rue 1______, à Genève, alors qu'il avait pris place avec A______ à bord du véhicule appartenant à ce dernier, conduit par F______ (séquence I), d.a.a. d'en être descendu avec A______ aux abords de la rue 2______, dans les circonstances déjà décrites (cf. supra, let. A.c.a.a.) (séquence II); d.a.b. H______ leur ayant échappé, d'être remonté dans le véhicule et d'en être redescendu, avec A______, à l'intersection [de la rue] 4______ et de la rue 5______, où lui-même et A______ ont frappé H______ dans les circonstances déjà décrites (cf. supra, let. A.c.a.b.) (séquence III); d.a.c. décidé à retrouver H______, lequel l'avait assommé d'un coup de pied au visage avant de s'enfuir, et à se venger, d'avoir traqué ce dernier et d'avoir couru une nouvelle fois à sa poursuite à pied dans les circonstances déjà décrites (cf. supra, let. A.c.a.c) (séquence IV). d.b. le 29 octobre 2017, peu après 04h30, à l'intersection [de la rue] 4______ et de la rue 5______, à Genève, d'avoir asséné ou accepté pleinement et sans réserve que A______ assène à H______ un coup au moyen d'un couteau suisse doté d'une lame aux caractéristiques précitées en lui occasionnant la plaie déjà décrite (cf. supra, let. A.c.a.b.), acceptant de lui causer ou que A______ lui cause de graves atteintes à sa santé, même si ce résultat ne s'est finalement pas produit (séquence III). e.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à F______, le 29 octobre 2017, vers 04h30, après qu'une première altercation avait opposé A______ à H______ et J______, à proximité du n° ______ de la rue 1______ à Genève, alors qu'il était au volant de la voiture appartenant à A______, dans lequel ce dernier et C______ avaient également pris place (séquence I); e.b. d'avoir arrêté le véhicule à la hauteur de la rue 2______ pour laisser descendre A______ et C______, lesquels se sont lancés à la poursuite de H______, pour en découdre avec lui, ce qu'il avait accepté pleinement et sans réserve (séquence II); e.c. après que A______ et C______ étaient remontés dans le véhicule, d'avoir suivi H______ jusqu'à l'intersection [de la rue] 4______ et de la rue 5______, où il a déposé ses deux passagers, acceptant pleinement et sans réserve qu'ils s'en prennent à lui physiquement, étant précisé que H______ a été en particulier frappé au moyen d'un couteau suisse doté d'une lame aux caractéristiques précitées et lui occasionnant la plaie déjà décrite (cf. supra, let. A.c.a.b.) (séquence III); e.d. de s'être à nouveau lancé à la poursuite en voiture de H______ et d'être sorti du véhicule, accompagné de A______ et de C______, et d'avoir couru à sa poursuite à pied, aux abords de la place 7______, avant qu'une patrouille de police n'intervienne (séquence IV). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Il ressort du rapport d'interpellation que le 29 octobre 2017, à 05h00, à la hauteur de l'avenue 8______ n° ______, une patrouille motorisée a vu un individu, identifié comme étant H______, courir en sa direction depuis la rue 7______ en criant: " Au secours! Aidez-moi! Je me suis fait planter! ". Il était suivi de près par deux jeunes gens, identifiés comme étant C______ et F______, selon lesquels il ne fallait pas le croire vu qu'ils étaient eux-mêmes les agressés. En substance, H______ a indiqué avoir été poursuivi par ses agresseurs, roué de coups et avoir reçu un coup de couteau de la part de A______. Ce dernier, interpellé au milieu de la place 7______, présentait des signes d'ébriété et des traces de sang sur sa chemise. Un couteau suisse bleu a été découvert dans une poubelle où K______, agent de sécurité privé, l'avait jeté, après l'avoir trouvé, lame ouverte, dans les rails du tram, à l'arrêt des Transports Publics Genevois (TPG) "[rue] 9______". Le véhicule L______ [marque] gris immatriculé au nom de A______ a été retrouvé à la rue 7______. A______, C______, F______ et H______, soumis à l'éthylotest entre 05h15 et 05h28, présentaient une alcoolémie respective de 1.19, 0.77, 0.62 et 0.22 mg/l. b. Selon le rapport médical du 29 octobre 2017, H______ souffrait d'une plaie d'un centimètre environ au niveau de l'omoplate gauche. Aucun pneumothorax n'avait été constaté à l'aide des radiographies effectuées. c. Constat de lésions traumatiques c.a. H______ présentait plusieurs dermabrasions au niveau de la main droite et de la cuisse droite compatibles avec une chute au sol, ainsi que, " en regard du bord inféro-médial de l'omoplate gauche ", une plaie à bords nets mesurant 1 x 0.2 cm, fermée par un point de suture. La lame du couteau suisse, mesurant 5.5 cm de longueur et jusqu'à 1.2 cm de largeur, était de nature à provoquer une telle plaie. Les lésions subies n'avaient pas mis sa vie en danger. A teneur du rapport subséquent de la Brigade de la police technique et scientifique (ci-après : BPTS), les dommages localisés sur le haut du dos, à gauche, sur le t-shirt, la chemise et la veste à carreaux portés par H______ au moment des faits pouvaient résulter, de par leur localisation, orientation, taille et nature, d'un coup porté au moyen d'un objet tranchant. c.b. C______ présentait notamment des lésions au niveau de la région orbitaire gauche évocatrices d'un coup reçu et une plaie superficielle, à bords nets, sur la face interne de la phalange moyenne du 5ème doigt à droite, qui présentait les caractéristiques d'une lésion provoquée par un instrument tranchant ou tranchant et piquant, tel qu'un couteau. c.c. A______ souffrait de lésions compatibles avec un coup de poing porté à la lèvre supérieure droite et une tuméfaction de la cheville gauche. d. Le Centre universitaire romand de médecine légale a procédé à l'analyse de divers prélèvements effectués sur le couteau suisse ainsi que sur les habits portés par A______ (chemise blanche) et H______ (veste à carreaux). M______, auteur du rapport, a été entendu par le MP le 16 novembre 2017. d.a. Examen des traces retrouvées sur la grande lame L'analyse des traces rougeâtres localisées " au centre de la grande lame (côté HILDERBRAND) " a mis en évidence le profil ADN de A______. Il était plus d'un milliard de fois plus probable que celui-ci soit à l'origine de cette trace plutôt qu'un inconnu, non apparenté. Selon l'auteur du rapport, le sang sur la lame de couteau était ainsi celui de A______. L'analyse ADN des traces rougeâtres localisées " à l'intérieur de la rainure de la grande lame (côté HILDERBRAND) " a mis en évidence un profil correspondant à celui de H______. Ledit prélèvement comportait également une fraction, dont le profil ADN de C______ n'était pas exclu, étant précisé que la présence de son ADN pouvait s'expliquer par le fait qu'il s'agissait de son couteau et qu'il l'ouvrait régulièrement. L'examen des traces de sang situées " au centre de la grande lame + tranchant (côté croix suisse)" a mis en évidence les profils ADN de A______ et de H______. Un profil ADN correspondant à celui de C______ a été mis en évidence sur des traces de sang situées " sur la grande lame vers le manche (côté croix suisse) " du couteau. Confronté aux explications de C______ (ladite trace " était de longue date " et provenait d'une coupure qu'il s'était occasionnée en coupant du pain), M______ a indiqué qu'il n'était pas possible de dater une trace ADN et de se déterminer ainsi sur le moment auquel le sang y avait été déposé. d.b. Examen des traces retrouvées sur le manche L'analyse du prélèvement a mis en évidence un profil ADN de mélange de plus de deux personnes. Le profil ADN de C______ n'en était pas exclu, alors que la comparaison avec le profil ADN de A______ n'était pas concluante, son profil n'étant ni exclu ni non exclu. d.c. Examen des traces prélevées sur les vêtements L'analyse du prélèvement effectué autour du trou sur l'arrière " côté gauche vers l'épaule " de la veste à carreaux portée par H______ a mis en évidence un profil ADN de mélange de plus de deux personnes. Les profils ADN de H______ et de A______ n'en étaient pas exclus, étant précisé que le rapport de vraisemblance ne pouvait pas être chiffré mais que les profils ADN étaient compatibles avec cette trace. Il pouvait s'agir d'un ADN de transfert en ce sens que le sang de A______ figurant sur le couteau avait pu être déposé autour du trou. Le précité pouvait aussi avoir saigné à cet endroit. La comparaison de ce profil ADN complexe avec C______ était en revanche non concluante, de sorte que l'auteur du rapport ignorait si l'ADN de ce dernier était présent dans ce mélange. L'ADN de A______ a été mis en évidence sur les traces de sang présentes sur sa chemise blanche. e. Les images prises le 29 octobre 2017, à 04h32m29s, par la caméra de vidéo-surveillance située [à la place] 3______, montrent H______ courir en provenance de la rue 2______, s'arrêter sur les rails du tram puis se retourner, regarder en direction de la rue 10______ et lever ses bras faisant avec son bassin un mouvement de va-et-vient durant quelques instants. A 04h32m35s, H______ reprend sa course en direction [de la place] 3______ et se retourne en levant un bras. Trois secondes plus tard, A______ et C______ rejoignent l'intersection entre la rue 2______ et la rue 6______ et traversent la route, en direction de l'arrêt TPG, pour rejoindre H______ (séquence II). A 04h32m50s, H______ quitte les lieux en courant et disparaît du champ de vision de la caméra, poursuivi par A______ et C______. A 04h33m4s, le véhicule L______, provenant de la rue 2______, fait des appels de phares à un véhicule à l'arrêt, sur la rue 6______, avant de disparaître du champ de la caméra. f.a . H______ a déposé plainte le 29 octobre 2018. Selon ses déclarations faites successivement à la police, au MP et devant le Tribunal correctionnel, il était sorti la nuit du 28 au 29 octobre 2017 avec trois amis, dont N______ et J______. Ils avaient fini la soirée à [l'établissement] I______, rue 1______. f.b. De leurs déclarations communes, les trois prévenus avaient fait connaissance la veille des faits au soir, dans le quartier des O______. Ils s'étaient rendus dans un appartement en France voisine pour " faire la fête ", où ils avaient consommé une bouteille de whisky et deux ou trois bières, avant de se rendre à Genève pour sortir. Ils avaient de nouveau acheté du whisky et s'étaient finalement rendus [au] I______, où ils avaient poursuivi leur consommation d'alcool. g. Pour permettre une meilleure appréciation du comportement des principaux protagonistes de l'altercation, leurs déclarations successives et celles des témoins seront regroupées infra sous quatre chapitres correspondant à chacune des séquences répertoriées. g.a. Séquence I (devant [l'établissement] I______) g.a.a. Selon H______, ils avaient quitté la discothèque vers 04h00-04h30. Il avait remarqué la présence de trois jeunes qui étaient en train de terminer une boisson qui devait être alcoolisée vu leur état. Ils étaient sur le point de monter dans une voiture. Il se souvenait surtout de l'un d'entre eux, portant une chemise blanche (A______) qui était particulièrement éméché ou " défoncé ", lequel était aussi celui qui allait devenir le plus agressif du trio. H______ s'était dirigé vers le conducteur (F______), pour lui demander s'il passait par [la place] 3______, le cas échéant s'il pouvait l'y déposer. Sa seule réponse avait consisté en des insultes. Les deux individus précités s'étaient approchés de lui de " manière agressive ". Un troisième individu, porteur de lunettes (C______), s'était interposé en tentant de " calmer le jeu ". A______ avait porté à H______ un coup au torse avec son poing droit. Il avait sûrement visé son visage, mais avait raté son coup car il était " bourré ". H______ avait reculé et était retourné en courant vers ses amis. H______ avait ensuite demandé à J______ de l'accompagner par crainte de recevoir des coups. N______ les avait suivis. J______ s'était rendu sur les lieux les bras levés, en demandant des explications et en essayant d'apaiser les tensions. Ils marchaient sur la route quand la voiture conduite par F______ leur avait soudainement foncé dessus. A______ était arrivé sur eux " hors de lui " et s'en était pris à J______ tandis que C______ semblait vouloir encore calmer la situation. Lui-même avait donné un coup de pied sur le côté droit de A______ qui avait perdu l'équilibre. Avec J______, ils avaient reculé, ce qui n'avait pas empêché A______ de revenir vers eux de manière menaçante en les insultant et en essayant de les frapper. A un moment donné, ce dernier s'était trouvé très proche de J______, qui lui avait donné un coup de poing au visage avec pour effet de le " mettre ko " et de le faire lourdement chuter au sol. g.a.b. J______ a globalement confirmé le récit de H______, relatant d'une façon similaire son propre rôle tendant à apaiser les tensions, l'état d'ivresse avancé de A______ et le violent coup que lui-même avait porté à ce dernier à la mâchoire pour se dégager, ce qui l'avait mis "ko". J______ avait cru voir à ce moment-là une lame d'un couteau, qu'il n'avait pas pu confondre avec un tire-bouchon, en main de C______. N______ le lui avait d'ailleurs fait remarquer (" t'as vu, il avait un couteau dans la main, il aurait pu te planter "). C______ ne paraissait toutefois pas agressif et ne semblait pas vouloir s'en servir. J______ s'en voulait du coup porté. g.a.c. A______ a fourni sa version des faits. En sortant de [l'établissement] I______ vers 02h00, C______ s'était bagarré avec un individu et avait été mis "ko ". Lorsqu'il était sorti du véhicule pour l'aider, il avait également reçu un coup de poing au visage. C______ et lui-même étaient ensuite remontés dans la voiture, souhaitant rentrer à la maison. A______ n'a pas contesté, lors de ses déclarations ultérieures devant le MP et le Tribunal correctionnel, avoir tenté de donner un coup de poing à H______, à proximité de [l'établissement] I______, ce qu'il avait déduit en découvrant le lendemain sa chemise pleine de sang. Il reconnaissait avoir pu être agressif et " bourré ". Son état d'ivresse l'empêchait de se souvenir s'il avait donné des coups à H______, mais si ce dernier l'affirmait, il ne le contestait pas et présentait ses excuses. Il ne se souvenait plus de l'altercation survenue avec J______, se rappelant uniquement être tombé au sol. g.a.d. C______ et F______ avaient rejoint A______ à l'extérieur [du] I______, de laquelle ce dernier venait d'être expulsé. Alors qu'il discutait avec des inconnus, il avait aperçu A______ couché au sol, sa chemise et son visage couverts de sang. g.a.e . Aux dires de F______, comme il avait quitté [le] I______, vers 04h00, un inconnu (H______) s'était adressé à lui de manière agressive, lui demandant de le conduire à [la place] 3______. Il lui avait répondu de s'adresser à lui poliment, tout en refusant sa requête. Une altercation avait alors opposé l'inconnu à A______ et C______, qui étaient " chauds et provocateurs " et cherchaient " des problèmes, s'étant trouvés une proie ". Il les avait encouragés à quitter les lieux, en vain. H______ s'était momentanément éloigné et était revenu avec quatre amis. A______ avait été couché au sol. F______ avait alors effectué un demi-tour et mis un " gros coup de gaz " dans la direction des inconnus afin de les intimider, tout en freinant brusquement quelques mètres avant le corps de A______. Cette accélération avait eu pour effet de faire fuir les inconnus qui étaient partis en courant. g.b. Séquence II (poursuite à pied jusqu'à [la place] 3______) g.b.a. En quittant la rue 1______ pour se rendre à [la place] 3______, H______ avait cru que l'altercation était terminée. A [la place] 3______, il avait fait des gestes avec les bras levés car il avait remarqué qu'on le poursuivait. Arrivé à la hauteur du [restaurant] P______, il avait aperçu du coin de l'oeil A______ arriver dans son dos, prêt à lui porter un coup de poing, qu'il avait esquivé en baissant la tête. H______ a admis plus tard avoir fait à ce moment-là un doigt d'honneur. Il était parti en courant en direction de la 9______, tandis que les autres étaient remontés dans leur voiture. g.b.b. A______ a déclaré avoir repris la voiture après l'épisode [du] I______, souhaitant rentrer à la maison. Environ 400 mètres plus loin, C______ et F______ avaient de nouveau aperçu le même individu et l'avaient pourchassé. Il avait attendu quelques minutes qu'ils reviennent avant de sortir de sa voiture. Il était exact qu'il avait voulu retrouver H______, étant donné que l'alcool le rendait provocateur. g.b.c. Selon F______, en reprenant la voiture et en se dirigeant vers [la place] 3______, ils avaient croisé H______ qui leur avait fait un doigt d'honneur, ce qui avait eu le don d'énerver A______. Les deux premières rencontres avec H______ relevaient du hasard. Lui-même avait observé ces évènements de loin. Il était demeuré dans la voiture, ne voulant pas être impliqué dans cette affaire. Il avait " honte pour eux ". Ils étaient " morts bourrés " et ils " cherchaient la merde ". g.c. Séquence III (altercation [à la rue] 4______) g.c.a. H______ avait vu, au carrefour entre les rues 9______, 11______ et 4______, la voiture s'arrêter au milieu de la route. F______ était resté au volant tandis que les deux autres en étaient sortis pour se battre, sans un mot. Il avait reculé de quelques mètres pour se protéger et avait demandé de l'aide à des agents de sécurité se trouvant là. Après avoir glissé à l'emplacement des rails du tram, où le couteau a été retrouvé, il s'était relevé en se protégeant le visage. Positionnés sur sa gauche, A______ et C______ l'avaient frappé sur ses bras, son dos et sa tête. Il avait reçu entre cinq et huit coups, " en série ", sur son flanc gauche. Au même moment, il avait reçu un coup de couteau, ayant senti " un point ", " une sensation de froid ", " comme s'il saignait " au niveau de son dos. A aucun moment il n'avait vu le couteau utilisé et ne savait pas lequel des deux l'avait " planté ". Au vu de son comportement général et de son agressivité, il penchait plutôt pour A______, C______ ayant plutôt oeuvré dans le sens de l'apaisement. Devant le MP, il a changé d'avis. Ses amis avaient d'ailleurs rapporté à H______ avoir vu C______ avec un couteau dans ses mains. H______ avait réussi à se dégager, quand C______ avait glissé. Il lui avait alors mis un coup de pied au visage quand il était au sol, ce qui l'avait mis "ko ". C'était pour lui le seul moyen d'assurer sa défense après la " pluie de coups " qu'il venait de recevoir. Tout ce qu'il voulait, c'était s'échapper de cette bagarre. Après l'avoir poursuivi quelques instants, A______ était retourné aider son ami resté au sol. g.c.b . A______ a dit à la police n'avoir appris qu'au moment de son interpellation qu'une personne avait été blessée d'un coup de couteau. Dans la maison en France, il avait bien vu C______ en possession d'un couteau suisse de couleur bleue. Il était possible qu'il l'eût emporté, sans que lui-même ne l'eût manipulé. Confronté aux déclarations de H______, il les a contestées dans leur intégralité. Son état d'ivresse et sa blessure à la cheville, survenue en sortant [du] I______, le rendaient incapable de courir et d'asséner des coups. Le soir des faits, il avait consommé une ligne de cocaïne, substance qu'il consommait occasionnellement. Il avait cessé depuis un an et demi de boire de l'alcool mais avait repris sa consommation sans raison. Le coup de couteau n'évoquait chez lui aucun souvenir. Certes, il n'était pas quelqu'un de très correct mais il était sûr de ne pas en être l'auteur, car il ne portait pas de couteau et n'en avait jamais utilisé. Même au cours de son service militaire au Portugal, il n'avait jamais pu en faire usage. Il n'aurait ainsi jamais eu le courage de s'en servir pour blesser quelqu'un, même sous l'emprise de stupéfiants. Il ne pouvait expliquer la présence de son ADN, n'ayant lui-même pas été blessé par le couteau. Il n'était pas exclu que celui-ci eût effleuré sa chemise tâchée de son sang. g.c.c. Pour C______, A______, qui avait reconnu H______, était sorti précipitamment du véhicule et l'avait tapé. Lui-même n'était pas sorti du véhicule avec A______ et n'avait pas couru devant lui. Au Tribunal correctionnel, C______ a admis avoir été déposé par F______ en même temps que A______ pour qu'ils s'expliquent avec H______. C______ avait uniquement cherché à s'interposer entre H______ et A______. Ce dernier, probablement sous l'effet de la cocaïne, cherchait des embrouilles " partout avec les gens ". Lui-même n'était pas aussi " chaud ". A______ était d'humeur bagarreuse, même si en réalité il ne se souvenait pas de son état d'esprit vu sa propre ivresse. Lors de son audition du 5 décembre 2017 devant le Tribunal des mesures de contrainte, C______ a déclaré avoir peut-être donné un ou deux coups à H______, tout en persistant à contester devant les autres autorités pénales l'avoir frappé. Selon ses propos tenus devant les premiers juges, A______ avait frappé le plaignant, lui-même ayant eu l'intention de l'imiter mais il avait glissé en raison de la pluie et était tombé au sol. Le couteau retrouvé sur les lieux était bien le sien. Il l'utilisait pour couper le pain ou pour manger, voire pour ouvrir une bouteille de vin ou de bière, mais jamais pour blesser quelqu'un. Il contestait avoir porté le coup à H______. Seul le tire-bouchon était ouvert et non la lame. Selon ses premières déclarations, il l'avait remis à A______. En fait, il ne s'en souvenait pas avant de revenir sur ses dires, le couteau ayant été transmis pour qu'il ouvre une bouteille et non qu'il tape quelqu'un. Il le lui avait donné après l'avoir aidé à se relever, alors que A______ était très énervé (auditions devant la police et le MP), voire avant la bagarre ou avant de remonter dans le véhicule (audition devant le Tribunal correctionnel). Il n'avait pas vu A______ sortir le couteau et n'avait appris que lors de son audition à la police que H______ avait reçu un coup de cette nature. Son profil ADN sur le couteau suisse provenait d'une blessure faite en coupant du pain. g.c.d. D'après les dires de F______, une fois arrivés [à la rue] 4______, ses deux amis avaient repéré H______. Ils étaient sortis précipitamment du véhicule et avaient commencé à le " courser ". Celui-ci s'était retourné, avait assommé C______ d'un coup de poing au visage, le mettant " ko " au sol avant de prendre la fuite en direction de la rue de la 9______. A______ avait essayé de relever C______ pendant cinq à six minutes. Il avait eu l'impression de le voir mourir car " sa langue sortait ". C______ avait cependant repris ses esprits dix minutes plus tard et était remonté dans le véhicule avec A______. Le couteau suisse de couleur bleue appartenait à C______ qui l'avait d'ailleurs utilisé plus tôt dans la soirée, aux O______, pour ouvrir une bouteille de vin. Il ignorait qu'il avait été utilisé pour porter un coup. g.c.e. K______, agent de sécurité, avait vu H______ être rattrapé par deux individus qui lui avaient asséné des coups de poing. L'autre donnait aussi des coups mais pour les repousser. C______ avait trébuché et H______ lui avait donné un coup de pied au visage qui l'avait mis "ko ". A______ avait continué à distribuer des coups. Et soudain, H______ était parti en courant sur la rue de la 9______, poursuivi par A______, tandis que C______ était toujours allongé au sol, mis en position latérale de sécurité. Deux ou trois minutes s'étaient à peine écoulées que A______ était revenu sur place prendre en charge son ami qu'il avait " trainé " dans la voiture, avant que le conducteur ne démarre en trombe. K______ avait alors remarqué au sol la présence de cartes de crédit et d'un couteau suisse bleu, à la lame ouverte et tâchée de sang. Il ne savait pas qui avait donné le coup de couteau, mais cela c'était certainement passé alors que A______ et C______ donnaient des coups à H______. Il avait d'ailleurs retrouvé le couteau exactement à l'emplacement de la bagarre. g.c.f. Selon Q______, collègue de K______, H______ était venu solliciter son aide vers 02h00, expliquant que trois inconnus le " chassaient " et " voulaient sa peau ". Le témoin lui avait suggéré de se mettre à l'abri boire un café dans le " dépanneur " ou de prendre un taxi et de rentrer chez lui, mais H______ avait commencé à marcher en direction de K______ qui se trouvait un peu plus loin, sur les rails du tram [de la rue] 4______. Une voiture de marque L______ provenant de la rue 11______ était passée devant lui à toute allure et avait ensuite rebroussé chemin pour s'arrêter à proximité de son collègue. Deux individus, dont l'un portait des lunettes et l'autre une chemise blanche, en étaient sortis et s'étaient dirigés vers H______. Lui-même n'avait pas directement assisté aux faits qui s'étaient déroulés par la suite, sinon d'une manière indirecte. Avec son collègue, ils avaient notamment trouvé au sol, à proximité des rails du tram, un couteau suisse. g.c.g. Le témoin R______ se trouvait au bar à tabac situé à l'angle entre [la rue] 4______ et [la rue] 5______, à environ cinq mètres de distance de H______ et de deux inconnus qui venaient de sortir d'un véhicule gris de marque L______. Le plus petit des deux, identifié comme A______, avait couru vers H______ qui semblait apeuré. Ce dernier avait reculé pour esquiver un coup de poing, avait glissé sur les rails du tram et s'était mis " en boule ". A______ lui avait alors asséné un coup de poing à la hauteur du haut du dos, côté gauche. H______ s'était relevé et un second inconnu (C______) avait tenté de lui donner un coup de poing au visage, mais avait perdu l'équilibre et était tombé au sol. Il en avait déduit que ce dernier était " bourré ". H______ lui avait alors donné un coup de pied au visage ressemblant à un " penalty " de footballeur qui l'avait mis " ko". Ce genre de coup pouvait sembler choquant et violent. C______ avait été aidé à remonter à bord du véhicule, qui avait démarré en direction des S______. Il ne lui avait pas semblé que H______ eût besoin d'aide, car il s'était relevé rapidement et avait semblé très réveillé face à ces " personnes en état d'ébriété avancée ". g.d. Séquence IV (épisode qui a précédé l'intervention de la police) g.d.a. H______ avait entendu la voiture accélérer mais il restait persuadé qu'ils continuaient à le chercher. " C'était un cauchemar ", car il venait de prendre un coup de couteau et était traqué. A la rue 12______, il avait remarqué que la voiture arrivait vite derrière lui. Il était monté vers la place 7______ et s'était caché vers l'église, derrière un buisson et un panneau électrique. Mais la voiture s'était arrêtée à l'endroit où il cherchait à se cacher. A______ était sorti et C______ l'avait suivi. Il avait couru vers [les magasins] T______, en " stress total ". Il avait traversé les routes comme un fou. Il avait essayé de faire tout ce qu'une voiture était empêchée de réaliser, c'est-à-dire traverser des lignes blanches, faire des demi-tours, changer de direction brusquement, mais cela n'avait pas "marché". Le conducteur faisait n'importe quoi pour le suivre et s'approcher de lui. F______ lui criait depuis la voiture qu'il était mort, qu'ils allaient le frapper et " autres insultes ". Pendant tout ce temps, A______ continuait de courir derrière lui. En arrivant sur l'avenue 8______, il avait aperçu une voiture de police circuler en direction du centre-ville. Il avait couru à sa rencontre et l'avait arrêtée, en demandant de l'aide. g.d.b. Selon C______, ils avaient marché vers le tram, pour aller récupérer le véhicule, mais avaient alors été interpellés par la police. Contrairement à ce qui figurait dans le rapport de police, l'interpellation n'avait pas eu lieu alors qu'il était en train de courir avec F______ à la poursuite de H______. Il n'avait ni suivi, ni agressé H______. g.d.c. F______ a expliqué que A______ était devenu très agressif et voulait " à tout prix " retrouver H______. Il s'était dit qu'il fallait le laisser faire ce qu'il avait à faire. Ils avaient aperçu H______ sauter une barrière et tenter de se cacher à côté d'une église. A______ et C______ étaient sortis du véhicule et l'avaient pourchassé pour le frapper et se venger. Lui-même avait fait demi-tour pour rejoindre ses amis et, par la vitre de la voiture, avait crié à H______ de s'arrêter, ajoutant " je vais te niquer ta race. Arrête-toi sale lâche ! ". Puis, il avait stationné le véhicule et avait également pourchassé H______, afin d'aider ses amis parce qu'ils étaient soûls. F______ a nuancé ses propos devant le Tribunal correctionnel, précisant avoir couru dans la direction du plaignant, avant l'intervention de la police, uniquement pour s'interposer et éviter la " bagarre ", sans succès. Il avait auparavant admis devant le MP avoir eu envers H______ une " haine cachée " car il avait agressé ses amis. h. En audience de confrontation, H______ a indiqué éprouver des remords. Durant les mois qui avaient suivi les évènements, il avait ressenti de la peur et revécu ces évènements chaque fois qu'il apercevait un véhicule gris ou une personne dégarnie portant une chemise blanche. Il n'avait toutefois pas été suivi par un psycho-thérapeute. Sa situation s'était améliorée depuis lors. En présence de H______, C______ a demandé pardon. Il ressentait un sentiment de culpabilité de s'être laissé entraîner dans ces évènements et acquiesçait ainsi à la moitié des conclusions civiles formulées par la partie plaignante. A______ a également présenté ses excuses à H______. Il regrettait son attitude, en particulier d'avoir asséné des coups et provoqué la victime. Depuis la nuit des faits, il était resté sobre. Pièces à l'appui, il a indiqué verser mensuellement depuis le mois de février 2018 entre CHF 200.- et 300.- à son avocat pour dédommager les victimes. F______, qui a d'emblée reconnu avoir conduit en état d'ébriété le véhicule appartenant à A______, s'est excusé envers la victime et sa famille. Il regrettait les insultes qu'il avait proférées et déplorait le fait que la victime eût été atteinte d'un coup de couteau. i. Plusieurs témoins ont été entendus par les premiers juges : i.a. U______ était l'employeur de A______ dans son entreprise de ______ depuis un an et demi. Son employé était un travailleur très motivé, gentil, ponctuel qui entretenait d'excellents rapports avec ses collègues, raison pour laquelle il l'avait réengagé après son incarcération. Il avait confiance en lui et avait été surpris de son emprisonnement, n'ayant jamais assisté à aucun problème, en particulier aucune bagarre l'impliquant au sein du travail. i.b. V______, épouse de A______, a indiqué avoir rencontré son mari en 2015. Ils vivaient en Suisse avec le petit frère de son époux, dont ils assuraient l'éducation et l'entretien. Celui-ci subvenait également aux besoins de sa mère, laquelle leur rendait très souvent visite en Suisse, durant plusieurs mois. Il avait été abstinent plus d'une année, jusqu'à la nuit des faits. A la suite de son incarcération, A______ avait pris conscience de la nécessité d'être totalement abstinent à l'alcool et manifesté une pleine motivation à se prendre en charge. Ils envisageaient d'avoir un enfant et de fonder ainsi leur famille en Suisse. i.c. W______, soeur de C______, a décrit son frère comme une personne très appréciée par son entourage en raison de son caractère calme et joyeux, ainsi que de son aptitude à écouter et aider les autres. Bien intégré en Suisse, il n'avait jamais manifesté de signes d'agressivité. Depuis la nuit des faits, il ne sortait plus et ne buvait plus d'alcool. Il pensait être en Suisse pour avoir un bel avenir et faire sa vie ici. Son incarcération lui avait appris la leçon. C. Les débats d'appel ont été fixés au 20 décembre 2018 . a. Par lettre du 12 décembre 2018, H______ a dit vouloir retirer sa plainte pénale et sa constitution de partie plaignante dès lors que A______ lui avait fait verser les sommes de CHF 900.- (le 3 mai 2018) et CHF 600.- (le 12 décembre 2018). J______ a également retiré sa plainte et sa constitution de partie plaignante dans la mesure où A______ lui avait remis par l'intermédiaire de son conseil CHF 300.-. b . Selon un courrier du 13 décembre 2018, C______ a fait verser la somme de CHF 500.- à H______. c. Le témoin X______, ______ [profession] aux Y______, a été entendu à la demande de A______. Tous deux se connaissaient depuis environ une année, réunis par leur passion commune pour la mécanique moto. Ils se voyaient environ une fois par semaine. Le témoin ne l'avait jamais vu boire de l'alcool. Il avait été très surpris d'apprendre ce qu'il s'était passé car il n'avait jamais connu A______ autrement que comme quelqu'un de calme et posé. Il avait constaté chez lui beaucoup de rédemption. A______ éprouvait des regrets par rapport aux faits et du mal qu'il avait pu engendrer, aussi pour ses proches. Il parlait souvent de sa vie familiale dont il semblait tirer un certain équilibre. d. Devant la CPAR, le MP confirme ses conclusions, sous réserve du classement à ordonner s'agissant des menaces et des injures visant F______ vu le retrait de plainte de H______. Il conclut au rejet de l'appel de A______ et des demandes d'indemnisation présentées compte tenu de sa faute. Un certain temps s'était passé entre la première séquence et la suite, qui deviendra pour la victime un cauchemar. H______ avait chuté à [l'arrêt de tram] 9______ et quelqu'un lui avait donné un coup de couteau. Le couteau avait été découvert au milieu des rails de tram, où la victime était tombée et où ses effets personnels avaient été retrouvés. Il était logique de tenir A______ pour l'auteur du coup car il était le plus agressif, ce qu'avait confirmé un témoin. Toujours d'après l'avis d'un témoin, A______ avait frappé au niveau de l'omoplate. L'opinion de H______ avait ensuite penché pour C______ comme auteur du coup dès lors que celui-ci avait eu le couteau dans la main. Il était certain que l'un des deux avait donné le coup et vraisemblable que ce fût l'oeuvre de A______. Mais peu importait au final car l'acte avait été réalisé en commun, puisque les deux prévenus étaient sortis de la voiture et avaient poursuivi de concert H______. Le coup de couteau devait être retenu en coactivité et, au vu de sa nature, il était constitutif d'une tentative de lésions corporelles graves. H______ n'avait certes quasiment subi aucune lésion même si la lame avait traversé trois couches de vêtements. Mais l'intention primait sur les conséquences du coup. Comme le coup avait été porté de nuit dans le dos, les auteurs avaient pris le risque de frapper dans la " bouteille " du corps. A son arrivée à l'hôpital, la victime avait tout de suite passé une radio pour écarter toute atteinte grave pour sa vie. C______ et A______ avaient la rage et voulaient lui faire mal, sans toutefois qu'une intention homicide puisse être retenue. Les faits étaient également constitutifs du chef d'agression. Même si la lésion corporelle pouvait absorber l'agression, le concours était possible lorsque la mise en danger dépassait en intensité la lésion corporelle, ce qui était le cas en l'espèce vu le certificat médical de H______. L'agression avait duré de longues minutes, avec une intensité importante. Le trio aurait pu arrêter à tout moment mais avait préféré continuer pour des motifs futiles. Si la police n'était pas intervenue, la victime aurait été plus grièvement blessée. Selon le MP, les insultes et menaces de F______ faisaient partie de l'agression. Sans lui, il n'y aurait pas eu de course poursuite car ses deux comparses étaient trop ivres pour conduire. Les prévenus méritaient une condamnation sévère. L'agression faisait partie du catalogue des infractions pour lesquelles une expulsion obligatoire devait être prononcée. La clause de rigueur ne permettait pas une exception, quelle que soit la nature des liens de A______ avec son pays d'origine. Il en était à sa troisième condamnation et aucun écart de conduite supplémentaire ne pouvait être toléré. e.a. Devant la CPAR, A______ modifie ses conclusions en fonction des retraits de plainte intervenus de la part de H______ et J______.Il conclut ainsi à un classement pour les faits constitutifs de lésions corporelles simples et de voies de fait. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la CPAR retiendrait d'autres infractions que celles susvisées, il convenait alors de tenir compte d'une responsabilité pénale fortement restreinte et du repentir sincère en fixant une peine compatible avec le sursis complet, assortie de règles de conduite consistant en la poursuite des traitements suivis. A______ dépose des conclusions en indemnisation fondées notamment sur la détention subie. Il les retire toutefois admettant après réflexion qu'elles ne sont pas justifiées. Si H______ lui reprochait d'avoir donné un coup de poing, dont il ne se souvenait pas, il voulait bien l'admettre mais il contestait être l'auteur du coup de couteau. Il s'était bagarré plusieurs fois mais jamais avec une arme. Durant son engagement dans les forces opérationnelles spéciales de l'armée portugaise, il n'avait jamais utilisé de couteau. Il n'aimait pas le couteau comme arme, un peu comme s'il voyait quelqu'un avec une seringue. Il avait des regrets au sujet du coup de poing et se sentait fautif. Il se rendait bien compte que cela avait eu des conséquences sur sa famille ainsi que sur la société. e.b. Selon son conseil, au lieu de partir après la première altercation devant [l'établissement] I______, H______ était allé chercher J______. Celui-là avait ensuite lancé un coup de pied qui avait déstabilisé A______ avant que J______ ne lui donne un coup qui l'avait rendu " ko ". H______ avait été inquiet du coup qu'il avait donné et s'en était voulu. Certes, il s'était trouvé avec J______ au mauvais moment et au mauvais endroit, mais sans qu'on puisse les gratifier d'une attitude défensive ou passive. D'après le second nommé, A______ n'avait pas été dangereux, ses coups ayant été facilement esquivés. Plus tard, H______ avait refusé d'aller dans un café ou de prendre un taxi plutôt que de rester sur place. Juste avant, il leur avait fait un doigt d'honneur. Quand C______ avait chuté au sol, H______ lui avait donné un coup de pied se rapprochant d'un " penalty", selon le témoin R______ qui avait décrit ce geste comme choquant et violent. Toujours selon lui, H______ avait été très actif. Les coups que les deux prévenus avaient eux-mêmes reçus avaient été les plus violents. A nouveau, H______ n'avait pas eu un comportement passif et ne pouvait dès lors être tenu pour une victime d'agression. A______ ne cherchait pas à minimiser ses actes et comptait assumer ses responsabilités même s'il n'en avait aucun souvenir. Il n'était pas l'auteur du coup de couteau, arme pour laquelle il ressentait de l'aversion. H______ avait d'abord déduit de son agressivité que A______ avait donné le coup de couteau, mais il s'était plus tard ravisé en pensant que C______ en était l'auteur. En tout état, J______ avait été formel dans le sens où le couteau se trouvait dans la main de C______ sans qu'il puisse confondre un tire-bouchon et une lame. Le Tribunal correctionnel s'était fondé à tort sur les déclarations de C______, selon lesquelles il lui avait remis le couteau, estimant qu'elles avaient été constantes, ce qui n'était pas le cas. Ses explications n'étaient pas crédibles et il ne devait pas être cru. Enfin, le couteau avait été retrouvé là où C______ avait chuté, à savoir sur les rails de tram, signe qu'il en avait été le dernier possesseur. Selon l'expertise, le sang de A______ avait été retrouvé sur la lame. En revanche, les résultats des traces sur le manche n'étaient pas concluants. Il était improbable qu'aucune trace n'eût été retrouvée sur le manche si on partait de l'hypothèse qu'il avait donné le coup. L'ADN de A______ sur le bord du trou des vêtements pouvait tout aussi venir d'un transfert de l'ADN se trouvant sur la lame. Enfin, le témoin R______ avait vu A______ abattre son poing sur le côté gauche du corps de la victime mais pas avec un couteau dans la main. Aucun élément ne permettait de retenir que celui-là savait que C______ avait un couteau lors des altercations, de sorte qu'il ne pouvait être tenu pour co-auteur du geste de son comparse. Si une culpabilité devait toutefois être reconnue, il convenait de tenir compte de ce que le soir des faits, A______ avait " craqué " après 14 mois d'abstinence, ses coprévenus et les témoins s'accordant tous à dire qu'il avait été ivre. Selon l'éthylotest, il devait être à 2.38 % au moment des faits. Une responsabilité restreinte devait partant être retenue. Il convenait au surplus de le mettre au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère, dans le sens où il avait bien collaboré et intégralement indemnisé les parties plaignantes, malgré une situation financière difficile. Il n'avait jamais demandé aux autres prévenus leur part. A______ méritait le sursis, les circonstances étant particulièrement favorables. Ses antécédents étaient anciens. Il était de nouveau abstinent, étant observé qu'il avait suivi à sa libération les mesures de substitution et recommencé à fréquenter les Alcooliques Anonymes (ci-après : AA). Il s'était littéralement transformé. Le drame avait donné un sens à sa vie pour en faire quelque chose de constructif, telle l'aide à apporter aux autres. Il avait eu un regard critique sur lui-même. Ses remords étaient importants et son sentiment de culpabilité fort. Il devait être renoncé à la mesure d'expulsion. Il était en Suisse depuis six ans et travaillait. Sa mère, qui vivait plusieurs mois par an chez lui, ainsi que son frère mineur étaient à sa charge. Ses actes avaient été liés à l'alcool, qu'il ne consommait plus. Il était en train de régler cette problématique. Il n'avait enfin aucune attache familiale au Portugal, son père étant décédé. Il n'y avait pas davantage de bien immobilier ou de compte bancaire. e.c. A______ produit à l'appui de son appel les pièces suivantes :
- un courrier du 22 octobre 2018 du Dr Z______, médecin assistant au Service d'alcoologie [de l'hôpital] AA______, selon lequel il était suivi depuis février 2018. Il s'était toujours montré collaborant, agréable dans le contact, avec une bonne motivation dans son suivi malgré l'absence de contrainte judiciaire. Il présentait un regard critique et adapté autour des difficultés qu'il avait pu rencontrer avec l'alcool. Son abstinence était objectivée par les différents examens biologiques de suivi réalisés jusqu'à ce jour.
- les déclarations de deux participants des groupes des AA datées des 16 et 19 octobre 2018. Selon le premier, A______ était en "totale rémission de sa maladie liée à l'alcool" . Il avait suivi attentivement ses progrès et parvenait à la conclusion que sa volonté de rédemption ne faisait aucun doute. A______ bénéficiait d'un foyer aimant et propice à une bonne insertion sociale. D'après le second AA, la nuit qui avait fait perdre pied A______ l'avait profondément bouleversé, au point qu'il en avait pleuré en y pensant. Il avait heureusement le soutien de sa femme et avait tout de suite accepté de se faire aider. Il avait une volonté de fer et avait trouvé des compensations saines à l'alcool. Quand il ne travaillait pas, il était à la salle de sport ou faisait de la moto. Il s'intéressait beaucoup à la mécanique et avait un groupe d'amis qui l'y initiaient.
- un reçu selon lequel l'avocat de C______ avait remis le 19 décembre 2018 au nom de son mandant la somme de CHF 500.- au conseil de A______. e.d. M e B______, conseil de ce dernier, dépose un état de frais pour l'intégralité de la procédure au montant de CHF 34'733.20, TVA en sus et des frais de photocopie au MP et au tribunal de première instance. Son activité pour la procédure d'appel correspond à 12h00 au tarif horaire de chef d'étude (CHF 550.-) et 02h20 à celui de collaborateur (CHF 150.-). f.a. C______ conclut au rejet de l'appel du MP et subsidiairement au prononcé d'une peine juste et équitable, assortie du sursis complet. Il s'oppose à son expulsion. Il ne se souvenait pas exactement de l'endroit où il avait eu le couteau dans la main, sinon que c'était hors la présence de la victime. J______ n'avait pu que commettre une erreur. Après la séquence devant [l'établissement] I______, il avait remis à A______ le couteau, sans qu'aucune lame ni tire-bouchon ne soit tiré. Il ne l'avait pas reçu en retour. Il était sorti de la voiture à la fin de l'altercation pour se protéger lui-même car la partie plaignante était très agressive et violente. Il n'avait en réalité pas bien vu l'altercation car, comme il pleuvait, il avait glissé à terre juste avant, en tombant sur la tête. f.b. Selon son conseil, la réaction de la victime et l'absence de mise en danger ne permettaient pas de condamner C______ pour agression, qui était du reste absorbée par les lésions corporelles simples. Devant [le] I______, il avait seulement tenté de calmer A______. Il avait reçu un coup de poing de H______ et J______, amateur d'arts martiaux, avait frappé A______. H______ et son ami n'avaient pas été passifs. A la [rue] 9______, A______ était sorti de la voiture et lui-même l'avait suivi. Il avait certes tenté de frapper la victime, mais il avait été mis "ko ". Le coup de pied qu'il avait reçu dépassait la simple défense, dans la mesure où lui-même était déjà à terre et qu'un tel coup n'était pas nécessaire. H______ n'avait pas vu sa vie mise en danger. La plaie n'était ni large ni profonde et le coup de couteau était unique. C______ était certes propriétaire du couteau. Il l'avait sorti devant [le] I______, mais le coup avait été donné à la [rue] 9______. L'ADN de A______ avait été retrouvé sur la lame et sur la veste. Selon le témoin R______, le coup avait été donné par A______. Lui-même n'avait d'ailleurs pas encore approché H______ à ce moment-là. Son ADN était certes présent sur le couteau, mais il avait livré une explication, possible selon l'expert. Il n'était dès lors pas auteur de ce coup. La peine requise sortait du principe de prévention car elle visait à le faire retourner en prison. Toute sa famille et son épouse vivaient à Genève, même si lui-même n'était que depuis peu en Suisse. Il n'était certes pas en bons termes avec son épouse, mais ils prévoyaient de se réconcilier. Il était disproportionné de prononcer son expulsion. f.c. M e E______, conseil de ce dernier, dépose le lendemain de l'audience d'appel un état de frais relatif à son activité pour la procédure d'appel. Il totalise 10h30 au tarif horaire de chef d'étude, y compris la durée de l'audience. S'y ajoute une vacation à CHF 50.-. g. Par le biais de son conseil, F______ conclut au rejet de l'appel du MP. Il sollicite le classement des infractions punissables sur plainte, soit, outre les menaces et les injures, la complicité de lésions corporelles simples. La peine qu'il avait acceptée devait être drastiquement réduite vu les classements opérés. Il sollicite la fixation d'une sanction modérée, sous forme de courte peine privative de liberté voire de peine pécuniaire, assortie du sursis complet. Il s'opposait à l'expulsion, qui n'était pas obligatoire, la juridiction étant libre d'y renoncer au vu du pronostic favorable. Le déclenchement de la bagarre n'était ni unilatéral, ni dû au hasard. En effet, l'altercation avait débuté devant [le] I______, où H______ et J______ n'avaient pas eu un comportement passif. Un coup à la mâchoire avait été donné et un doigt d'honneur provocateur lancé. Le raisonnement des premiers juges était juste. F______ n'avait rien vu et ne connaissait pas l'existence du couteau, ce qu'il avait déclaré de manière constante devant les autorités pénales. La complicité de lésions corporelles simples devait être confirmée. Or une telle infraction était poursuivie sur plainte et devait être classée, à l'instar des menaces et injures. h. Avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience, qui a duré 4h35. D. a. A______ est né le ______ 1988 à AB______, au Portugal, pays dont il est originaire. Il est marié et sans enfant. Il s'est rendu en Suisse pour la première fois en 2012, où il vit désormais avec son épouse et son frère âgé de 15 ans dont il s'occupe financièrement et sur le plan éducatif. Ce dernier est scolarisé à AC______ dans l'attente de trouver une place d'apprentissage comme ______. A______ subvient également aux besoins de sa mère qui vit désormais à AD______ [France] avec son ami mais qui vient souvent les voir en Suisse, environ cinq mois par an. Aucun membre de sa famille ne réside au Portugal. Son épouse a un fils de 13 ans qui vit au Brésil mais dont la venue en Suisse est envisagée. Au bénéfice d'un permis de séjour, il travaille comme ______ dans une entreprise à AC______, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'300.-. La situation financière n'est pas facile vu les nombreuses charges qu'il assume. Il peut cependant compter sur son épouse qui complète un peu leurs revenus avec une activité à 30%. Depuis les faits, il bénéficie d'un suivi psychologique mensuel. Il est d'accord de continuer avec le psychologue qui l'aide beaucoup et cela durant plusieurs années encore. Il suit assidûment les séances des AA à raison de trois fois par semaine. Il est abstinent depuis la nuit des faits, souhaite poursuivre son traitement et devenir " quelqu'un de bien " pour son épouse et pour la société. Il estime avoir beaucoup changé et fait un travail sur lui-même pour mieux se connaitre. Il essaie de redonner à la société quelque chose de son expérience. Il veut aider d'autres personnes qui ont des difficultés et qui peuvent apprendre de celles-ci. Il envisage avec l'aide du Service de Probation et d'Insertion (ci-après : SPI) de pouvoir rendre visite à des détenus pour leur parler de son histoire de vie. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à deux reprises, à savoir:
- le 3 juin 2013, par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 26 assortis du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour brigandage;
- le 25 août 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour violation de domicile et vol d'importance mineure portant, selon lui, sur le vol d'un bien alimentaire dans un grand magasin. b. C______ est né le ______ 1995 à AE______, au Maroc, pays dont il est originaire. Il a suivi sa scolarité jusqu'à l'âge de 14 ou 15 ans, avant d'effectuer divers formations et emplois dans le domaine ______ dans son pays d'origine. A 18 ans, il s'est rendu à Genève, où il a rencontré son épouse, avec laquelle il s'est marié au Maroc. Après y avoir vécu un temps, il est revenu à Genève quelques mois avant les faits. Il est désormais séparé et vit chez sa soeur, même si sa relation conjugale n'est pas définitivement rompue. Le fait que son épouse ne travaille pas et ait souffert de dépression a rendu la situation compliquée. Ils sont toujours en discussion pour se remettre en ménage commun. Son père est décédé en 2007. Sa mère et son frère vivent au Maroc, alors que des cousins, des tantes, son épouse et sa soeur aînée sont établis à Genève. Cette dernière joue un peu le rôle de mère pour lui. Elle l'a toujours épaulé, même durant son séjour en prison, et il s'en sort grâce à elle. Depuis sa libération, C______ a arrêté de consommer de l'alcool et du cannabis. Son incarcération a fondamentalement modifié son comportement. Il a retrouvé une nouvelle motivation, notamment par rapport à des projets professionnels. Il a modifié ses relations en n'ayant plus qu'un seul ami, qui travaille avec lui. C______ travaille en qualité de ______ auprès de AF______, réalisant un salaire de CHF 18.- l'heure. Il a pu rencontrer un patron d'apprentissage et il est prévu qu'il commence par des cours du soir en janvier 2019. Il est au bénéfice d'un permis de séjour. Il a été condamné le 1 er octobre 2015 par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour entrée et séjour illégaux. c. F______ est né le ______ 1990 à AD______, en France, pays dont il est originaire. Au bénéfice d'un permis de séjour, il est célibataire et sans enfant. Après avoir obtenu un diplôme en ______ et un brevet de ______ en France et avoir travaillé durant quatre ans en cette qualité pour AG______, il s'est rendu en Suisse, en 2014, pour y trouver un emploi. Il a travaillé dans le domaine ______ et, depuis le 1 er avril 2018, dans un ______ à AH______ [GE], réalisant un salaire mensuel légèrement inférieur à CHF 3'500.-. L'une de ses soeurs, qu'il considère comme sa deuxième mère, vit à Zurich. Celle-ci habite au Maroc. Sa compagne, avec laquelle il souhaite se marier, est sur le point de terminer une formation de ______ en France voisine. Il souhaite s'installer dans un appartement en Suisse avec elle. Il bénéficie d'un suivi thérapeutique en lien avec sa consommation d'alcool, dans le cadre des mesures de substitution. Il fait ainsi l'objet de deux prises de sang par mois et d'un rendez-vous mensuel avec un psychothérapeute, lequel a constaté l'absence de toute addiction à l'alcool et aucun autre problème. F______ a été condamné par le MP pour vol le 23 décembre 2015, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.- l'unité, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. E. a. Le 19 décembre 2018, soit la veille des débats d'appel, C______ a déposé à la CPAR, par le biais de son conseil, une demande d'assistance judiciaire, étant précisé que, suite à sa décision de faire appel à un défenseur privé, le MP avait, en date du 17 janvier 2018, révoqué le mandat de son précédent défenseur d'office. b. M e G______, défenseur d'office de F______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel d'un montant de CHF 853.-, correspondant à six heures d'activité d'avocate stagiaire, non compris la durée des débats d'appel, forfait de 20 % et l'équivalent de la TVA en sus. 53h45 d'activité avaient été facturées pour la procédure jusqu'au jugement de première instance. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. Au sens de l'art. 33 al. 1 cum art. 30 al. 1 CP, le lésé peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. Si une condamnation d'un délit sur plainte n'est pas contestée en appel, le lésé ne peut plus à ce stade valablement retirer sa plainte au sens de l'art. 33 al. 1 CP, étant précisé que le retrait de la plainte ne justifie pas l'application de l'art. 404 al. 2 CP, la condamnation devenant par-là nullement illégale ou inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2016 du 29 novembre 2016 consid. 4.3 et les références citées). 1.2.2. Les parties du jugement de première instance qui ne sont pas attaquées par l'appelant acquièrent force de chose jugée, sous réserve d'un cas d'application de l'art. 404 al. 2 CPP (art. 402 CPP et art. 437 al. 1 let. a CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_492/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2.3; 6B_533/2016 du 29 novembre 2016 consid. 4.3 et les références citées). 1.2.3. En l'espèce, le MP a notamment conclu en appel à la condamnation de l'intimé F______ des chefs de menaces, injure et infractions aux art. 90 al. 2 et 91 al. 2 let. a LCR quand bien même le prévenu a déjà été reconnu coupable de ces infractions en première instance. Ses conclusions doivent être interprétées comme une demande de confirmation du jugement entrepris. L'intimé F______ n'a pas appelé du jugement, acceptant sa condamnation pour les infractions mentionnées supra auxquelles s'ajoutent celles de complicité de lésions corporelles simples et violation de la LStup. Il s'ensuit que la partie du jugement de première instance le reconnaissant coupable de toutes ces infractions est entrée en force. Dans la mesure où l'art. 404 al. 2 CPP ne trouve pas application, le retrait de plainte s'agissant des infractions punissables sur plainte uniquement ne lui est pas opposable. Le MP et l'intimé ne sont dès lors pas habilités à conclure à leur classement. En conséquence, les infractions de menaces, injure et complicité de lésions corporelles simples ne seront pas classées et la culpabilité de l'intimé F______ de ces chefs confirmée. Il restera à faire l'examen des conditions d'application du chef d'agression sollicité en appel par le MP (cf. infra, ch. 3.2). 1.2.4. Pour l'appelant A______, il convient de déterminer la qualification des faits reprochés avant de trancher la question de l'incidence du retrait de plainte sur les lésions corporelles subies par la victime H______. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2. Se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, un de ses membres ou un de ses organes importants ou lui aura fait subir toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique (art. 122 CP). Les lésions corporelles graves, réprimées à l'art. 122 CP, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples). 2.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. À titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). L'art. 123 ch. 2 al. 2 CP poursuit d'office l'auteur qui a utilisé une arme ou un objet dangereux. 2.4. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.1.3). 2.5. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Conformément à la jurisprudence, la réduction de responsabilité sera répercutée sur la faute et non directement sur la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.7). Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 % entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 % induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3; 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 2.6. Le dol éventuel doit être retenu lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid. 2.3.2
p. 156). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1; 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226 et les arrêts cités). 2.7. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a). 2.8.1. En l'espèce, compte tenu du constat de lésions traumatiques concernant H______, des dommages relevés sur chacun de ses habits, du rapport de la BPTS selon lequel lesdits dommages pouvaient résulter d'un coup au moyen d'un objet tranchant et de la présence de son ADN sur la lame, il est établi qu'il a reçu un coup de couteau. Le coup a été donné au cours de la troisième séquence, alors que la partie plaignante venait de chuter sur les rails de tram. En effet, un couteau, susceptible d'occasionner la blessure subie, appartenant à l'intimé C______, a été retrouvé sur place, au milieu des effets personnels du blessé. Il s'agit du seul épisode de la soirée lors duquel la victime a rapporté avoir subi des coups, à l'exception d'un coup de poing visant sa poitrine devant [l'établissement] I______. La réalité d'un coup de couteau en ce lieu résulte aussi de son ressenti (impression de saigner, " comme un point " dans son dos et sensation de froid). Par ailleurs, il est établi par les témoignages que l'appelant A______ et l'intimé C______ avaient attaqué la victime à cet emplacement, comme ceux-ci l'ont implicitement admis en déclarant tout le moins avoir été à sa rencontre à cet endroit. La version de l'intimé C______ présentée en appel, selon laquelle il avait chuté avant d'atteindre la victime, n'est pas plausible, de par son aspect tardif et contradictoire avec les déclarations des témoins, crédibles en raison de leur absence d'a priori, et de la victime H______, qui a été constante. Il ressort de ce qui précède que les prévenus A______ et C______ peuvent chacun être l'auteur du coup de couteau visant le dos de la victime. 2.8.2. Concrètement, la lésion causée n'a pas engagé le pronostic vital de la victime, n'a pas atteint l'un de ses organes importants et ne l'a pas défigurée, de sorte qu'elle constitue une lésion corporelle simple et non une lésion corporelle grave. Au vu de l'emplacement de l'atteinte se pose néanmoins la question de l'intention des prévenus, contestée, de causer des lésions graves, étant précisé que la nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). La victime a in casu été frappée avec un couteau muni d'une lame longue de 5.5 cm, ce qui est loin d'être négligeable. Le dos a été visé et atteint, au niveau du bord inféro-médial de l'omoplate gauche, ce qui correspond à une partie du corps regroupant des organes vitaux à proximité immédiate. La victime H______ a d'ailleurs subi une radio en arrivant [à l'hôpital] AI______, ce qui témoigne des inquiétudes du corps médical qui suspectait un éventuel pneumothorax. Donné du haut vers le bas, le coup était appuyé et d'autant plus puissant qu'il a traversé trois couches de vêtements. A cela s'ajoute le fait que la victime, éméchée, était susceptible d'avoir des mouvements désordonnés accroissant encore la dangerosité potentielle d'un tel coup de couteau, ce d'autant plus qu'elle était selon ses dires en mouvement au moment où les coups sur le flanc gauche lui ont été donnés. Vient s'y ajouter la maladresse potentielle de l'auteur sous le coup d'une ivresse avancée. Il est indéniable qu'un coup de lame porté dans de telles circonstances présentait un risque élevé et aisément identifiable d'atteinte grave à la santé, comme une lésion du poumon, à savoir un organe vital. Pour ce motif, le qualificatif de tentative de lésions corporelles graves doit être retenu, conduisant à admettre l'appel du MP sur ce point. 2.8.3. Les deux prévenus nient avoir été l'auteur du coup de couteau. Ils tiennent à cet égard des propos contradictoires, l'intimé C______ soutenant avoir donné l'arme blanche à son comparse, ce dernier affirmant ne pas s'en souvenir et ressentir une forte aversion en la matière. S'ajoute à ce qui précède l'absence de témoignage précis, sous réserve de celui peu déterminant de J______. Celui-ci a certes affirmé avoir observé le couteau dans les mains de l'intimé C______ mais ses propos se rapportent à l'altercation initiale devant [le] I______, dans une séquence temporelle où il n'était pas agressif, alors que le coup de couteau a été donné bien plus tard. Le témoin R______ a été catégorique lorsqu'il a déclaré avoir vu l'appelant A______ donner un seul grand coup de poing sur le côté gauche du dos de la victime. Sa version des faits est cependant contredite par la victime et le témoin K______ selon lesquels les deux prévenus avaient assené plusieurs coups de poing, voire même "une pluie de coups". L'ADN et le sang de l'appelant A______ ont été retrouvés sur la lame du couteau, ce qui ne saurait conduire à la certitude qu'il l'avait eu dans la main dans la troisième séquence de l'altercation. Ceux de l'intimé C______ ont également été prélevés sans que cet élément ne soit décisif, leur présence pouvant s'expliquer par le fait qu'il en était l'utilisateur régulier. Enfin, les traces retrouvées sur les vêtements de la victime pouvaient selon l'expert être un ADN de transfert venant du sang de l'appelant A______. Il n'est ainsi pas possible de déterminer qui a donné le coup de couteau avec certitude. Mais il importe peu, le résultat étant de toute évidence la conséquence d'une décision commune. En effet, l'intense agressivité de l'appelant A______ ressort des différents témoignages, lui-même ayant admis pouvoir adopter ce genre d'attitude après avoir consommé de l'alcool. Comme cela ressort des déclarations de l'intimé F______, il avait trouvé sa proie et voulait lui causer du mal. Son " ko " initial devant [le] I______ ne l'a pas freiné puisqu'il a renouvelé sa volonté de s'en prendre à la partie plaignante en se laissant emporter par sa soif de vengeance, qu'il n'a finalement pas contestée. Qu'il ait ou non porté le coup de couteau, l'appelant A______ cherchait de toute évidence à porter gravement atteinte à l'intégrité de H______, avec une intensité qui dépassait les lésions corporelles simples. Il était mû par une telle rage en lui que n'importe quel moyen, y compris un couteau, a pu être utilisé pour provoquer des lésions corporelles graves. Dans de telles circonstances, il faut bien admettre qu'il a pu surmonter son aversion pour les armes blanches, encore que celle-ci ne soit pas documentée. Cet obstacle érigé en mur infranchissable n'en est d'ailleurs pas un, tant il est vrai que l'usage d'une arme dans le contexte militaire répond à une symbolique différente que dans une bagarre dans la rue. C'est d'autant plus le cas que l'appelant A______ était alcoolisé et sous l'influence de stupéfiants, ce qui peut être de nature à l'avoir influencé dans son aversion au point d'accepter que son comparse, qu'il savait désormais aussi excité que lui, utilise cas échéant son couteau après qu'il l'eut rejoint dans sa croisade contre la victime. Certes, l'intimé C______ a été décrit comme plus calme et ayant cherché l'apaise-ment aux prémices du conflit. Mais il n'a pas tardé à se montrer aussi agressif que son comparse par la suite. Il a pu donner le coup de couteau dans ce contexte et, vu la dangerosité de l'acte, son intention de causer une lésion grave ou d'accepter cette éventualité ne fait aucun doute. Mais il a pu aussi remettre le couteau à l'appelant A______ sans qu'il ne soit possible de déterminer le moment où la transmission a eu lieu. Mais peu importe puisque agir de la sorte avec une personne " hors d'elle ", fortement alcoolisée et paraissant obsédée par le jeune H______, revient à avoir l'intention, ne serait-ce que par dol éventuel, de ce qu'une lésion grave soit commise sur la personne visée. Au vu de ce qui précède, la contribution des deux prévenus a été essentielle à l'exécution de l'infraction commise, de sorte que les deux hommes peuvent être considérés comme des coauteurs. Par leur comportement, ils ne pouvaient qu'avoir envisagé et accepté le risque de causer une lésion corporelle grave. Une telle issue n'étant pas survenue, seule la tentative doit être retenue. Le jugement de première instance sera réformé en ce sens que les prévenus seront reconnus coupables de tentative de lésions corporelles graves. Dès lors, l'appel du MP doit être admis, au contraire de celui de l'appelant A______ plaidant sa condamnation pour lésions corporelles simples, voire pour voie de fait. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. Si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1 et les références citées). Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées aient subi des lésions corporelles ou aient été tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153; arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 2.1). Le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 118 IV 227 consid. 5b). Le concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 3.2. Les seuls faits dans la soirée pouvant être constitutifs d'une agression se sont déroulés lors de l'avant-dernière séquence des événements. En effet, H______ n'a souffert d'aucune blessure devant [l'établissement] I______ (séquence I), à [à la rue] 4______ (séquence II) et dans le secteur de la place 7______ (séquence IV), la condition objective de punissabilité de l'agression faisant partant défaut en l'espèce. Il peut certes paraitre superficiel de séparer hermétiquement les différentes séquences, mais il doit être déduit du dossier que les prévenus, en partant à la recherche de H______ après l'épisode devant [le] I______ ou en ayant vu à [la place] 3______ le doigt d'honneur en leur direction, ont renouvelé leur décision d'en découdre. Pour H______, que rien ne permet de contredire sur ce point, l'altercation était en effet terminée une fois que l'appelant A______ était tombé au sol sous le coup de J______, le comportement de ce dernier démontrant une attitude loin d'être passive en la circonstance. Un tel constat n'exclut toutefois pas que H______ ait pu faire l'objet d'une agression par la suite, notamment dans la séquence n° III. Lors de ladite séquence, les prévenus A______ et C______ ont cherché à se venger - et non à s'expliquer - des coups infligés précédemment et du doigt d'honneur provocateur de H______. Le qualificatif d'agression pourrait résulter du fait que les prévenus étaient deux à se diriger vers la victime, qui paraissait apeurée selon le témoin R______. Des déclarations de l'agent de sécurité K______ ressort aussi la relation de l'action de deux jeunes attaquer un troisième donnant des coups dans le but de les repousser. C'est sans compter le rôle ambigu de l'intimé F______ qui ne semble pas n'avoir été qu'observateur dans la séquence qui a immédiatement précédé l'intervention de la police. Il faut néanmoins se souvenir que les prévenus étaient manifestement très enivrés, comme cela ressort de tous les témoignages et de leur taux d'alcoolémie. H______ présentait au contraire le plus faible taux d'alcoolémie. Il possédait de bons réflexes, selon sa propre appréciation, paraissait " réveillé " et ne pas avoir besoin d'aide, d'après le témoin R______. Alors qu'il s'est retrouvé au sol, dans une position particulièrement vulnérable, il n'a eu aucune difficulté à se relever et à profiter de la glissade de l'intimé C______ pour "assurer sa défense après la pluie de coups qu'il venait de recevoir". H______ ne peut partant être considéré comme une victime démunie et sans défense face à ses agresseurs. Mais surtout, le coup porté à l'intimé C______ était brutal et dépassait en intensité ce qui était nécessaire pour se défendre. En témoigne le fait que l'infortuné est resté assommé plusieurs minutes au sol, l'intimé F______ ayant craint pour sa vie. Dans la même veine, le témoin K______ a même jugé impératif de le mettre en position latérale de sécurité. Le coup a été décrit par le témoin R______ comme choquant et violent. H______ a argué qu'il n'avait pas eu d'autre moyen pour " s'en sortir " mais sa défense a manifestement dépassé le seuil nécessaire. Il a pris le risque d'une issue fatale, le fait de porter un coup de pied à la tête étant susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2. p. 157; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1). On ne peut ainsi considérer que H______ a conservé une attitude passive ou qu'il a uniquement cherché à se défendre face à des adversaires contre lesquels il n'avait aucune chance de s'en sortir indemne. Ceux-ci ne s'y sont d'ailleurs pas trompés face à la patrouille motorisée (séquence IV) en accusant H______ d'être leur agresseur et non l'inverse. Au vu de ce qui précède, la prévention d'agression des prévenus A______, F______ et C______ à l'encontre de H______ ne peut être retenue. Mais la chasse à l'homme et leur persévérance à en découdre seront en revanche prises en compte dans l'appréciation de la faute des prévenus au même titre que, facteur atténuant, leur degré d'alcoolémie. L'appel du MP est rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 4. 4.1. Avec l'entrée en vigueur de la réforme du droit des sanctions le 1 er janvier 2018, le minimum légal de l'infraction de lésions corporelles graves (122 CP) est passé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende à six mois de peine privative de liberté. Les autres règles des deux droits applicables in casu conduisent par ailleurs au même résultat. A l'aune de l'art. 2 CP, l'ancien droit est dès lors concrètement plus favorable pour les prévenus et il en sera fait application dans le cas d'espèce. 4.2. Au sens de l'art. 122 aCP, les lésions corporelles graves sont réprimées d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. La peine menace des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP) est de trois ans de privation de liberté ou d'une peine pécuniaire. 4.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; ATF 93 IV 7; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305; ATF 144 IV 217 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 4.5.1. Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1
p. 99; arrêt 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). Le repentir sincère doit être concrétisé par des actes. Ceux-ci ne suffisent toutefois pas en l'absence de prise de conscience du caractère répréhensible des actes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 3.3). 4.5.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 4. 5.3. La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). 4.6. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel (...) (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1, consid. 5.5.2. p. 15; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.2.3.2. p. 281; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). 4.7. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis (art. 46 CP). Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible (...) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 et la référence citée). 4.8.1. La peine de l'intimé F______ n'a pas été contestée en appel, sinon par le MP dans l'hypothèse où il aurait été reconnu coupable d'agression en sus de la complicité de lésions corporelles. Le MP n'a pas développé des arguments critiques à l'égard de la peine fixée par les premiers juges hors le cas de la prise en compte des effets d'une culpabilité aggravée. Au demeurant, la CPAR fera siennes les explications avancées par le TCor pour justifier le prononcé d'une peine inférieure infligée à l'intimé F______ dont le rôle moindre, quoique non négligeable, a été à bon droit souligné par les premiers juges. Comme l'agression n'a pas été retenue à la charge de l'intimé F______, sa peine, qui paraît adéquate, proportionnée et conforme aux art. 47 et 49 CP, y compris pour la peine pécuniaire et la renonciation à la révocation du sursis antérieur, ne sera pas modifiée. Au surplus, aucun motif n'impose, eu égard au statu quo de la sanction, de renoncer à la peine d'amende pour la violation de la LStup, comme laissé ouvert par le MP. 4.8.2. La peine fixée pour les prévenus A______ et C______ doit en revanche être revue en raison de la requalification des faits qui leur sont reprochés, hors l'agression qui n'a pas été retenue. 4.9.1. La faute de l'appelant A______ est importante, au-delà de son taux d'alcoolémie. Il a porté atteinte à l'intégrité physique de H______ avec la volonté déterminée de lui causer une lésion grave. Il n'est pour rien dans le fait que ses actes en sont restés au stade de la tentative. Certes, sa victime n'a pas été sans réagir mais l'appelant a laissé libre cours à son agressivité pour assouvir son désir de vengeance et de brutalité, en entraînant ses comparses dans sa démarche. Il a fait preuve d'acharnement et apeuré sa victime qui a décrit avoir vécu "comme un cauchemar". Seule l'intervention de la police a mis fin à la chasse à l'homme qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. L'appelant bénéficiait d'une situation personnelle correcte et jouissait d'une bonne intégration sociale qui aurait dû l'inciter à adopter un comportement conforme à la loi. Il a un antécédent spécifique, lors duquel il a déjà fait usage de la violence. Compte tenu de la requalification des lésions corporelles, fût-ce au stade de la tentative, c'est une peine privative de liberté de 26 mois qui devrait sanctionner ses actes. Sa collaboration à la procédure ne peut être qualifiée de bonne, dans la mesure où il a dans un premier temps cherché à se défausser sur ses acolytes et nié être l'auteur du coup de couteau, ne serait-ce comme coauteur, jusqu'à et y compris les débats d'appel. Il a cependant admis avoir pu donner des coups malgré sa mémoire défaillante et reconnu sa volonté de nuire. Reste qu'il a exprimé des regrets. Il a remis de l'argent à son conseil, dans le but de dédommager les plaignants. Vu sa situation personnelle et financière, les montants versés, même non exorbitants, sont significatifs d'un nouvel état d'esprit. Il a volontairement payé plus que sa part, sans qu'une quelconque revendication à l'égard de ses co-prévenus ne ressorte du dossier. Dans ces circonstances, l'appelant A______ doit être tenu pour avoir fait des efforts, mais sans que ceux-ci puissent être qualifiés de désintéressés si l'on s'en tient au calendrier des remboursements effectués. Ses actes ne dépassent pas ce qui est normalement exigible de l'auteur d'une infraction, ce d'autant que les montants versés restent modestes en tout état. Le repentir sincère ne sera ainsi pas admis comme circonstance atténuante, mais l'engagement sera pris en compte en tant qu'élément positif dans l'appréciation de la peine. Il y a par ailleurs lieu de prendre en considération que l'infraction, certes aggravée en appel, en est restée au stade de la tentative, l'absence de résultat étant cependant plus le fruit de la chance que d'un choix délibéré. Les différents éléments précités à décharge fondent une réduction de la peine de six mois. Le genre de peine, adéquat et proportionné, n'est pas remis en cause. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant A______ sera en définitive condamné à une peine privative de liberté de 20 mois. 4.9.2. Les problèmes d'alcoolisme de l'appelant A______ sont activement traités. Un mois après le début de son incarcération, il était déjà suivi par une psychologue à l'unité médicale de la prison AJ______, qui relevait sa motivation quant à sa prise en charge psychothérapeutique. Son thérapeute actuel a également souligné son engagement dans le traitement ainsi que son regard critique. Il paraît conscient qu'il ne doit pas cesser la thérapie. Aux dires de témoins, l'appelant fait preuve de sérieux et d'assiduité dans les séances des AA qu'il assure vouloir continuer à suivre. Les éléments qui précèdent, assurément positifs, sont cependant tempérés par son passé judiciaire et sa difficulté manifeste à maîtriser sa violence. La récidive de 2017 ne manque pas d'être préoccupante à cet égard, puisqu'elle intervient moins de cinq ans après les faits constitutifs de brigandage, alors même que l'appelant était bénéficiaire d'un suivi thérapeutique. Celui-là avait en 2013 bénéficié d'une certaine clémence, un sursis partiel de 26 mois lui ayant été accordé. Le renouvellement de faits de violence, certes dans un contexte particulier, jette un doute sur son comportement futur. L'appelant n'a manifestement pas entièrement compris le sens qu'il convenait d'accorder à la suspension partielle de sa peine, alors même qu'il bénéficiait d'un environnement familial stable, au-delà d'une situation financière peu aisée. Les réserves qui précèdent n'autorisent toutefois pas la juridiction d'appel à poser un pronostic défavorable. Pour tenir compte de l'ensemble des circonstances, seul un nouveau sursis partiel sera prononcé dont la partie ferme, vu l'importance de la faute, sera fixée à 10 mois. Le délai d'épreuve sera de trois ans, un délai supplémentaire ne paraissant pas nécessaire eu égard à la prise de conscience du prévenu et à son engagement à résoudre ses problèmes d'alcoolisme. Aucune raison impérieuse ne s'oppose au maintien d'une d'amende venant sanctionner la contravention à la LStup, la peine principale n'étant pas à ce point élevée qu'elle rende toute autre sanction superflue. Le sursis accordé le 25 août 2015 par le MP ne sera pas révoqué, dans la mesure où l'exécution de la peine partiellement ferme revêt un effet dissuasif suffisant et qu'un pronostic défavorable ne peut être posé. 4.9.3. L'appelant A______ ne s'est pas opposé en appel au maintien des mesures de substitution, sinon indirectement en concluant à une peine compatible avec un sursis complet. Seul le sursis partiel ayant été ordonné, il se justifie de reconduire les mesures de substitution, celles-ci répondant aux mêmes critères que la détention pour motifs de sûreté (art. 237 al. 4 CPP), étant observé que l'appelant a respecté jusqu'à ce jour les mesures qui lui ont été imposées à ce titre. 4.10. La faute de l'intimé C______ est également importante, au-delà de son taux d'alcoolémie, à l'instar de celle de l'appelant A______. Il a renoncé à son attitude initiale d'apaisement pour suivre ce dernier dans ses différends avec H______ et J______, alors même qu'il le connaissait à peine. Il a subitement exprimé de la colère et fait preuve d'un esprit de vengeance alors qu'il n'avait aucune raison de s'impliquer dans le contentieux. Il a adhéré à ce qui aurait pu avoir des conséquences très graves et a lourdement porté atteinte à l'intégrité physique de H______, quoiqu'il ait globalement été moins agressif que son comparse. Sa volonté délictuelle a été intense dans la mesure où il aurait eu la possibilité d'abandonner la poursuite et de s'en aller, plutôt que de remonter dans le véhicule pour pourchasser le plaignant et en découdre avec lui. Sa collaboration a été médiocre. Il a minimisé son implication tout au long de la procédure en indiquant avoir toujours cherché à obtenir des explications et à calmer son acolyte. Sa prise de conscience paraît fragile et assez circonstancielle. Certes,l'intimé C______ a présenté des excuses et il n'a pas entrepris d'action à l'encontre de la victime H______, ce qui démontre le souhait d'assumer ses erreurs. Il a remboursé son co-prévenu, mais seulement quelques jours avant l'audience d'appel, ce qui paraît relever de l'opportunisme. Sa situation personnelle ne permet pas d'expliquer ses agissements. L'intimé a de la famille en Suisse où il dispose d'un permis de séjour lui permettant de travailler, ce qui aurait dû l'inciter à adopter un comportement conforme à la loi. Le prévenu a un antécédent non spécifique et a récidivé dans le délai d'épreuve. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée ou plaidée. Le genre de peine, adéquat et proportionné, n'est pas remis en cause. Sans la réduction de peine liée à la tentative, la peine aurait été fixée à deux ans. Il s'ensuit qu'il sera en définitive condamné à une peine privative de liberté de 20 mois. Le pronostic posé ne se présente pas sous un jour défavorable, dans la mesure où l'intimé C______ a un emploi et a respecté les mesures de substitution. Il prétend également avoir changé de vie et de fréquentations. La peine sera assortie du sursis complet et le délai d'épreuve fixé à quatre ans, son amendement semblant moins abouti que celui de l'appelant A______. Par identité de motif avec l'appelant A______, sa contravention sera maintenue, a fortiori au regard d'une peine assortie du sursis complet. Le sursis antérieurement alloué par ordonnance pénale du MP du 1 er octobre 2015 ne sera pas révoqué au vu du pronostic favorable et de l'absence d'antécédents spécifiques. 5. 5.1. Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), y compris pour tentative, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. b CP; ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1. p. 171). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (al. 2). 5.2.1. Conformément à l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66a bis CP - qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 a CP (ATF 123 IV 107 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) - ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Il s'agit d'une Kannvorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landes-verweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landes-verweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). 5.2.2. L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative, en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.3 destiné à la publication et les références citées). 5.3. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). La jurisprudence considère justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA - RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (...) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2; 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.3; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). 5.4. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1 = SJ 2018 I 397). 5.5. Selon la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 44; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014 [requête no 32493/08] § 27; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] § 46). Pour savoir si une ingérence dans le droit découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH s'avère nécessaire dans une société démocratique, il convient de déterminer si la mesure prise respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales (arrêts CourEDH K.M. § 53; Hasanbasic § 56; Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête no 42034/04] § 64; Boultif c. Suisse du 2 août 2001, Recueil de la CourEDH 2001-IX p. 137 § 47). S'agissant d'un étranger n'étant arrivé dans son pays d'accueil qu'à l'âge adulte, il convient d'examiner les éléments suivants (cf. arrêts CourEDH Shala c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête no 52873/09] § 45; Gezginci c. Suisse du 9 décembre 2010 [requête no 16327/05] § 61; Emre § 68; arrêts du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2 = SJ 2018 I 397) : · la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger; · la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé; · le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période; et · la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. 5.6. En l'espèce, le Tribunal correctionnel a renoncé à expulser les prévenus sur la base de la norme prévoyant une expulsion facultative des étrangers condamnés (art. 66a bis CP). La renonciation de l'expulsion de l'intimé F______ est contestée par le MP. Il sera procédé infra (cf. 5.6.3.) à l'analyse des conditions d'une expulsion facultative le concernant, celui-là n'étant pas touché par une aggravation de sa culpabilité contrairement aux deux autres prévenus. Pour ces derniers en effet, il convient de procéder à un nouvel examen, sous l'angle cette fois de l'art. 66a al. 1 et 2 CP, de la mesure tendant à leur expulsion du territoire suisse. 5.6.1. La faute de l'appelant A______ a été jugée importante, ce qui le conduira à exécuter une partie de sa peine. Depuis les faits, il a modifié son genre de vie et cessé toute consommation d'alcool. Il avait certes déjà été abstinent par le passé, mais son implication semble ce jour plus sérieuse, ce dont a d'ailleurs témoigné un professionnel, qui se montre optimiste. Il a recommencé à fréquenter les groupes des AA avec l'intention d'inscrire sa démarche dans la durée. On peut en déduire qu'il a entamé une véritable remise en question. L'appelant a également cherché à indemniser les victimes, avec pour effet un retrait de leur plainte. Il travaille et donne satisfaction à son employeur qui a même accepté de le réengager après son incarcération. Ses perspectives de réinsertion sociale sont élevées. Il souhaite s'acquitter pleinement de sa dette envers la société en étant actif dans la prévention et s'est dans ce cadre engagé avec le SPI pour rencontrer des détenus. Il possède un solide cercle social en Suisse au vu des différents témoignages rapportés devant les autorités pénales. Ses activités dénotent une intégration à la vie locale, comme la mécanique moto, où il est parvenu à créer des liens avec des passionnés comme lui mais provenant d'un autre milieu social et professionnel. Son épouse paraît exercer sur lui une bonne influence et lui apporter du soutien. A l'exception d'une activité professionnelle à temps partiel de son épouse, les revenus de son foyer, qui est également composé de son jeune frère et de sa mère pour une partie de l'année, reposent sur ses épaules. La solidité des liens sociaux, culturels et familiaux est effective. A contrario, il n'a plus aucune attache au Portugal, qu'il a quitté il y a quelques années déjà. Une expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave et les intérêts publics à son expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, de sorte qu'il doit y être renoncé. Le jugement entrepris sera à cet égard confirmé et le MP débouté de ses conclusions. 5.6.2. L'intimé C______ a une grande partie de sa famille en Suisse, en particulier sa grande soeur, qu'il considère comme sa mère. Elle paraît l'épauler mais aussi lui servir d'exemple et de figure d'autorité. Son épouse, avec laquelle la réconciliation paraît envisageable, vit également à Genève, même s'ils n'habitent pas sous le même toit. Sa faute en lien avec son infraction est importante mais il bénéficie du sursis complet, signe que son pronostic quant à son avenir n'est pas défavorable. Il a adopté une conduite positive à la suite des faits et a changé de comportement. Il a des perspectives professionnelles, en comptant débuter sous peu une formation. Les intérêts publics à son expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, de sorte que son expulsion ne sera pas prononcée. Le jugement entrepris sera à cet égard confirmé et le MP débouté de ses conclusions. 5.6.3. L'intimé F______ a eu un comportement inadmissible, notamment de par les risques pris pour les autres usagers de la route. Son rôle n'a pas été central mais sans le transport des deux autres prévenus, ceux-ci n'auraient pas pu être aussi actifs. Même en retrait, son comportement doit être tenu pour causal et déterminant pour l'accomplissement, par ses deux copains d'un soir, de leur funeste projet. Il a des attaches solides en Suisse où il réside, au bénéfice d'un permis de séjour, depuis environ cinq ans. Il a travaillé sans émarger à l'aide sociale dans le secteur ______. L'une de ses soeurs avec laquelle il a une relation très forte réside à Zurich. Le seul antécédent le concernant n'est pas récent et, de surcroît, non spécifique. S'il est vrai que l'intimé F______ a de la parenté au Maroc, rien dans le dossier ne permet de conclure à des liens si forts qu'ils relègueraient à l'arrière-plan ceux liés en Suisse, étant relevé qu'il projette de se marier dans notre pays avec une ressortissante française. Dans son cas, encore plus pour lui puisqu'il est soumis à une expulsion non obligatoire, les intérêts publics à son expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, de sorte que son expulsion ne sera pas prononcée. Le jugement entrepris sera à cet égard confirmé et le MP débouté de ses conclusions. 6. 6.1 . Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Si la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). 6.2. Les frais de procédure de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 4'000.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS/GE E 4 10.03]), seront mis à la charge de l'appelant A______ à raison d'un tiers et de l'intimé C______ à raison d'un sixième, ladite répartition tenant compte du rejet plus important des conclusions du premier nommé (art. 428 CPP), l'instruction des diverses infractions étant égale par ailleurs. Le solde, à raison de la moitié, sera laissé à la charge de l'Etat, le MP n'ayant pas été suivi dans ses conclusions principales portant sur la culpabilité des trois prévenus pour agression, sur leur condamnation à une peine privative de liberté aggravée et sur le prononcé de leur expulsion. 6.3. La répartition des frais de première instance ne subira pas de modifications, la culpabilité de deux des prévenus, même aggravée, étant restée en force, aucun acquittement n'ayant été prononcé (art. 428 al. 3 CPP). 7. 7.1. L'intimé C______ a sollicité la veille des débats d'appel d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique. Il convient de trancher la question que sa demande pose, dans la mesure où de la réponse donnée dépendra ou non son droit à exiger une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Si l'autorité a désigné un défenseur d'office, le prévenu peut opter à tout moment de la procédure pour une défense privée, qu'il devra alors rémunérer lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2 in SJ 2015 I 389). Celui qui renonce à l'assistance judiciaire comprenant la désignation d'un défenseur d'office et mandate un défenseur de son choix ne peut pas, après coup, demander à l'Etat le paiement de ses frais de défense, dont il avait confirmé à l'autorité qu'il les prendrait en charge. Si, dans le cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Il ne peut pas en revanche jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'Etat le paiement des frais de sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8.1). 7.2. L'intimé C______ avait initialement été mis au bénéfice de l'assistance juridique. Il a par la suite choisi de confier la défense de ses intérêts à M e E______, lequel a assisté l'intimé devant les premiers juges. Dans la mesure où aucune demande de changement du défenseur d'office n'avait été adressée à la direction de la procédure, M e E______ est dès lors intervenu en tant que conseil de choix de l'intimé. Parallèlement à son choix d'un avocat privé, l'intimé C______ a réclamé à l'Etat le paiement de ses frais de défense. Cette manière de faire est proscrite par la jurisprudence, dans la mesure où elle revient à contourner les règles applicables au remplacement du défenseur d'office (cf. art. 134 CPP). Partant, la décision de recourir à l'assistance judiciaire visant à couvrir les frais du conseil de l'intimé C______ est rejetée. 8. 8.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2
p. 357; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 8.1.2. A teneur de l'art. 429 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'un acquittement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 8.1.3. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 400.- à 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172; ACPR/282/2014 du 30 mai 2014 et ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). 8.2. L'intimé C______ et l'appelant A______ obtiennent partiellement gain de cause, si bien que le principe d'une indemnisation partielle de leurs dépenses nécessaires pour la procédure d'appel leur est acquis, à raison de deux tiers pour l'appelant et de 5/6 ème pour l'intimé. L'activité déployée en appel par leur conseil respectif est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. 8.2.1. S'agissant de l'appelant A______, la durée de l'audience de 4h35 sera ajoutée et le tarif horaire ramené à CHF 450.-/heure, ce qui correspond à la norme admise par le Tribunal fédéral. L'appelant ne sera pas indemnisé pour les frais de photocopies qui ne concernent pas la procédure d'appel. Il se verra par conséquent allouer le montant de CHF 5'609.40 pour ses frais de défense occasionnés par la procédure d'appel, ce qui correspond aux deux tiers de CHF 7'812.50 (16h35 au tarif de chef d'étude et 2h20 à celui de collaborateur), soit CHF 5'208.35, auxquels s'ajoute la TVA au taux de 7.7 % (CHF 401.05). 8.2.2. Faute d'indication à ce sujet, le tarif horaire du conseil de l'intimé C______ sera calculé sur la base de CHF 400.-/heure. Celui-ci se verra par conséquent allouer le montant de CHF 3'814.35 pour ses frais de défense occasionnés par la procédure d'appel (5/6 ème de CHF 4'250.-, soit CHF 3'541.65), la TVA au taux de 7.7 % en sus (CHF 272.70). 8.3. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, l'indemnité octroyée à l'appelant A______ et à l'intimé C______ sera compensée, à due concurrence, avec les frais de procédure d'appel mis à leur charge.
9. 9. 1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 let. a du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée au tarif horaire de CHF 110.- pour un avocat stagiaire. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. L'art 16 al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 9.2. Selon la pratique de la CPAR, l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. 9.3. En l'occurrence, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'intimé F______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'en reprendre le détail. La durée des débats d'appel sera ajoutée. La majoration forfaitaire sera fixée à 10 %, l'activité déployée pour l'ensemble de la procédure dépassant 30 heures. L'indemnité sera arrêtée à CHF 1'438.40 correspondant à 10h35 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'164.15) plus CHF 50.- pour la vacation à l'audience, la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 121.40) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7 % (CHF 102.85).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______ contre le jugement JTCO/56/2018 rendu le 3 mai 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/22055/2017. Rejette l'appel formé par A______ et admet partiellement celui du Ministère public. Annule le jugement dans la mesure où il reconnait A______ et C______ coupables de lésions corporelles simples aggravées. Annule le jugement dans la mesure où A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois et C______ à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant quatre ans. Et statuant à nouveau : Reconnait A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum art. 22 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 mois avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, sous déduction de 52 jours de détention avant jugement. L'avertit, que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne le maintien des mesures de substitution telles que déterminées par le Tribunal correctionnel dans son ordonnance séparée. Reconnait C______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum art. 22 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis, délai d'épreuve de quatre ans, sous déduction de 131 jours de détention avant jugement. L'avertit, que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ au tiers et C______ au 1/6 ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat. Rejette la demande de défense d'office déposée par C______. Alloue à C______ CHF 3'814.35, TVA comprise, au titre de l'indemnité due pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de défense. Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat de Genève en paiement des frais de procédure mis à sa charge avec cette indemnité. Alloue à A______ CHF 5'609.40, TVA comprise, au titre de l'indemnité due pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de défense. Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat de Genève en paiement des frais de procédure mis à sa charge avec cette indemnité. Arrête à CHF 1'438.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e G______, défenseur d'office, de F______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel (Chambre 20), à H______, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge, et Monsieur Peter PIRKL, juge suppléant; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/22055/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/165/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______, C______ et F______, chacun pour un tiers, aux frais de la procédure de première instance. CHF 24'756.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 600.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'805.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel ») CHF 29'561.00 Condamne A______ au 1/3 et C______ au 1/6 ème des frais de la procédure d'appel, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat.