OPPOSITION TARDIVE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.354; CPP.355; CPP.356.al2; CPP.5
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 4.2 et 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1) et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant fait grief au Tribunal de police d'avoir déclaré tardive son opposition, sans tenir compte de la décision antérieure du SdC à cet égard.
E. 3.1 Conformément à l'art. 356 al. 1 CPP, lorsqu'elle décide de maintenir l'ordonnance pénale, l'autorité administrative qui a les attributions du ministère public (cf. art. 357 al. 1 CPP) transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
E. 3.2 Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2). Seul le tribunal de première instance et non le ministère public - ni, partant, l'autorité administrative - est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1155/2014 consid. 2 du 19 août 2015, résumé in RPS 137/2019 p. 57ss n. 67). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204), le tribunal de première instance n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360). Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_271/2018 précité consid. 2.1; 6B_910/2017 précité consid. 2.4 ; 6B_194/2015 du 11 janvier 2016 consid. 1; 6B_848/2013 précité consid. 1.3.2; 6B_368/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 et les références citées; cf. aussi ATF 141 IV 39 consid. 1.5 p. 45 s.).
E. 3.3 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci (art. 3 al. 1 CPP). Elles se conforment notamment au principe de la bonne foi (al. 2 let. a). On déduit en particulier du principe de la bonne foi, découlant de cette disposition, l'interdiction des comportements contradictoires, celle-ci concernant en particulier les autorités pénales (ATF 144 IV 189 consid. 5.1 p. 192).
E. 3.4 En l'espèce, le SdC n'était pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale, laquelle, formée plus de trois mois après la notification de la décision, apparaissait clairement tardive. L'autorité aurait ainsi dû, sans se prononcer sur le fond, transmettre sans autre la cause au Tribunal de police, seul compétent pour statuer sur la question. Lorsque le SdC outrepasse ses compétences en matière de recevabilité de l'opposition, quelles qu'en soient les raisons, le prévenu ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi pour en tirer un droit acquis. Au demeurant, bien que le SdC ait examiné son opposition il a, après avoir confirmé l'ordonnance pénale, transmis la cause au Tribunal de police pour qu'il examine la validité de celle-ci " et de l'opposition ". Le juge a dûment informé le recourant que l'éventuelle tardiveté de son opposition serait examinée en premier lieu, ce qu'il a fait. Le recourant était donc informé, dès la transmission du dossier au Tribunal de police, que la validité, donc la recevabilité, de son opposition serait examinée par le juge, ce qui est conforme aux dispositions applicables. Partant, les autorités pénales ont agi conformément à la loi, sans violer le principe de la bonne foi.
E. 4 Reste à examiner la recevabilité de l'opposition formée par le recourant.
E. 4.1 L'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP), soit en particulier le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai d'opposition est de dix jours (art. 354 al. 1 CPP).
E. 4.2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
E. 4.3 Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51, 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). Un justiciable doit s'attendre à une telle remise lorsqu'il est au courant qu'il fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 116 I a 90 = JT 1992 80 118 ; SJ 2001 I 449). Si une simple audition par la police d'une personne entendue comme témoin ou appelée à donner des renseignements n'est pas suffisante à cet égard, en revanche, l'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale ( ibidem ). Il faut cependant réserver le cas où la direction de la procédure est demeurée passive pendant une longue période, laissant à penser que l'affaire aurait été classée. À ce propos, le Tribunal fédéral a considéré que la notification d'une ordonnance de non-entrée en matière trois mois et demi après le dépôt de la plainte ne représentait pas une longue période (arrêt du Tribunal fédéral 1B_675/2011 du 14 décembre 2011). La Chambre de céans a eu la même appréciation, en estimant que l'écoulement d'un délai de quatre mois entre l'audition à la police du prévenu et la notification de l'ordonnance pénale permettait d'appliquer l'art. 85 al. 4 let. a CPP ( ACPR/470/2013 du 10 octobre 2013 ; ACPR/202/2016 du 12 avril 2016). En revanche, elle a jugé que l'écoulement de huit mois et demi entre ces deux mêmes actes devait être considéré comme une longue période de passivité du Ministère public, au sens de la jurisprudence, de sorte que le prévenu pouvait penser que cette affaire avait été classée ( ACPR/825/2017 du 30 novembre 2017 ; ACPR/78/2014 du 3 février 2014).
E. 4.4 En l'espèce, l'ordonnance pénale du 17 juillet 2017 a été envoyée par pli recommandé au recourant, qui ne l'a pas retiré à l'échéance du délai de garde. Ni les éléments au dossier ni les explications du recourant ne permettent de douter que l'avis de retrait postal lui soit bien parvenu. Le recourant devait s'attendre à recevoir une décision judiciaire, puisqu'il se savait impliqué dans un accident de la circulation, survenu le 13 janvier 2017 ; avait " lu ", au plus tard fin mars 2017, le rapport de police, dans lequel les gendarmes proposaient qu'il fût mis à l'amende car il n'était selon eux pas resté à sa place dans la file de véhicules arrêtés ; et avait rempli la déclaration d'assurance, le 20 mars 2017. Six mois après l'accident, le recourant devait donc encore s'attendre, compte tenu des circonstances précitées et des principes jurisprudentiels sus-rappelés, à recevoir une communication des autorités pénales. Partant, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde de l'art. 85 al. 4 let. a CPP lui est opposable. Il s'ensuit que c'est à juste titre, et sans formalisme excessif ni violation du principe de la bonne foi, que le Tribunal de police a constaté que l'opposition du 16 novembre 2019 était tardive et n'est pas entré en matière sur le fond. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9436/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.04.2020 P/22032/2019
OPPOSITION TARDIVE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.354; CPP.355; CPP.356.al2; CPP.5
P/22032/2019 ACPR/245/2020 du 23.04.2020 sur OTDP/2583/2019 ( TDP ) , REJETE Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : CPP.354; CPP.355; CPP.356.al2; CPP.5 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/22032/2019 ACPR/ 245/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 avril 2020 Entre A______ , domicilié ______, ______ (GE), comparant par M e Steve ADLER, avocat, Fontanet et associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance rendue le 19 décembre 2019 par le Tribunal de police, LE TRIBUNAL DE POLICE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé le 30 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 décembre 2019, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition qu'il avait formée à l'ordonnance pénale n. 1______ du 17 juillet 2017 et dit que celle-ci était assimilée à un jugement entré en force. Le recourant conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure, à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour qu'il " poursuive l'instruction de la cause ". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À la suite d'un accident de la circulation survenu à Genève le 13 janvier 2017, au cours duquel A______, motard, a été blessé, un rapport de police a été dressé, le 24 février 2017. La Brigade de sécurité routière et accidents proposait, en page 3, sous la rubrique " Proposition de qualification juridique ", de soumettre le précité à une peine contraventionnelle pour " motocyclistes ne restant pas à leur place dans une file de véhicules lorsque la circulation est arrêtée, avec accident et blessés ". b. Par ordonnance pénale n. 1______ du 17 juillet 2017, le Service des contraventions (ci-après, SdC) a condamné A______ à une amende. c. Selon le suivi des envois recommandés de la Poste, le pli contenant l'ordonnance pénale n'a pas été retiré à l'office postal par son destinataire, qui avait été avisé pour retrait le 18 juillet 2017. d. Un rappel de paiement a été adressé à A______ le 8 septembre 2017. e. Par lettre de son conseil, du 16 novembre 2017, adressée au SdC, A______, expliquant avoir été lésé lors de l'accident, s'est constitué partie plaignante et a demandé une copie du dossier. f. Le SdC a répondu à l'avocat, le 8 décembre 2017, que " l'opposition de votre mandant est jugée recevable " et lui a accordé un délai pour faire parvenir sa motivation, ce qui a été fait le 25 janvier 2018. g. De son côté, l'auteur du rapport d'accident en a confirmé les termes, le 13 février 2018. h. Par ordonnance du 29 octobre 2019, le SdC, après avoir rappelé qu'il avait informé le contrevenant de la recevabilité de son opposition, a maintenu l'ordonnance pénale du 17 juillet 2017, estimant que A______ avait commis une infraction au code de la route. La cause a été transmise au Tribunal de police pour qu'il statue " sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ". i. A______ a été cité à comparaître devant le Tribunal de police, le 19 décembre 2019. Tant le mandat de comparution que la lettre de la Présidente, du 2 décembre 2019, l'ont rendu attentif au fait qu'il serait préalablement statué sur l'éventuelle tardiveté de son opposition. j. Lors de l'audience, A______, à la question de savoir pourquoi il avait fait opposition près de quatre mois après la notification de l'ordonnance pénale, a expliqué ne pas se souvenir " si j'ai reçu l'ordonnance pénale à la maison ". Il a toutefois confirmé qu'il était bien domicilié à l'adresse figurant sur la décision. Il ne se rappelait pas non plus avoir reçu un rappel, relevant que " on reçoit tellement de courrier ". Lors de l'accident, il avait eu le pied cassé. Il avait porté un plâtre pendant six semaines, durant lesquelles il n'était pas sorti de chez lui. Il avait " lu " le rapport de police " 2 ou 3 mois après l'accident ". Lorsqu'il avait rempli la déclaration d'assurance, le 20 mars 2017, il avait déjà reçu le rapport de police. Il était d'abord allé consulter " un avocat en ville , cela devait être en été ", puis, sur recommandation de celui-ci, un avocat spécialisé, auquel il avait remis le dossier. C. Dans la décision querellée, le Tribunal de police a retenu que s'il était compréhensible que A______ n'eût pas compris, le jour des faits, qu'une faute de la circulation lui était reprochée, il admettait avoir reçu fin mars 2017 le rapport de police, lequel décrivait expressément les circonstances de l'accident et la faute qui lui était reprochée, ce qui l'avait du reste conduit à consulter un avocat. Il devait donc s'attendre à des communications de l'autorité, y compris la remise d'un prononcé pénal. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu'il n'avait pas eu connaissance de l'ordonnance pénale. En conséquence, celle-ci ayant été valablement notifiée à l'issue du délai de garde postal de sept jours, soit le 25 juillet 2017, le délai pour former opposition était arrivé à échéance le 4 août 2017. Formée le 16 novembre suivant, l'opposition était tardive. D. a. Dans son recours, A______, invoquant l'art. 5 al. 3 Cst., soulève une violation du principe de la bonne foi. Le SdC avait considéré à deux reprises que son opposition était recevable. Sur la base de ces décisions, il avait légitimement mené une procédure d'opposition auprès de cette autorité, puis du Tribunal de police. Au regard des exigences découlant du principe de la bonne foi, le Tribunal de police ne pouvait écarter, sans autre raisonnement, les décisions du SdC constatant la recevabilité de son opposition. Mieux, le juge aurait dû prendre acte des décisions prises par le SdC et déclarer l'opposition recevable. b. À réception, le recours a été gardé à juger, sans échange d'écritures ni débat. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 4.2 et 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1) et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant fait grief au Tribunal de police d'avoir déclaré tardive son opposition, sans tenir compte de la décision antérieure du SdC à cet égard. 3.1. Conformément à l'art. 356 al. 1 CPP, lorsqu'elle décide de maintenir l'ordonnance pénale, l'autorité administrative qui a les attributions du ministère public (cf. art. 357 al. 1 CPP) transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. 3.2. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2). Seul le tribunal de première instance et non le ministère public - ni, partant, l'autorité administrative - est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1155/2014 consid. 2 du 19 août 2015, résumé in RPS 137/2019 p. 57ss n. 67). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204), le tribunal de première instance n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360). Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_271/2018 précité consid. 2.1; 6B_910/2017 précité consid. 2.4 ; 6B_194/2015 du 11 janvier 2016 consid. 1; 6B_848/2013 précité consid. 1.3.2; 6B_368/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 et les références citées; cf. aussi ATF 141 IV 39 consid. 1.5 p. 45 s.). 3.3. Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci (art. 3 al. 1 CPP). Elles se conforment notamment au principe de la bonne foi (al. 2 let. a). On déduit en particulier du principe de la bonne foi, découlant de cette disposition, l'interdiction des comportements contradictoires, celle-ci concernant en particulier les autorités pénales (ATF 144 IV 189 consid. 5.1 p. 192). 3.4. En l'espèce, le SdC n'était pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale, laquelle, formée plus de trois mois après la notification de la décision, apparaissait clairement tardive. L'autorité aurait ainsi dû, sans se prononcer sur le fond, transmettre sans autre la cause au Tribunal de police, seul compétent pour statuer sur la question. Lorsque le SdC outrepasse ses compétences en matière de recevabilité de l'opposition, quelles qu'en soient les raisons, le prévenu ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi pour en tirer un droit acquis. Au demeurant, bien que le SdC ait examiné son opposition il a, après avoir confirmé l'ordonnance pénale, transmis la cause au Tribunal de police pour qu'il examine la validité de celle-ci " et de l'opposition ". Le juge a dûment informé le recourant que l'éventuelle tardiveté de son opposition serait examinée en premier lieu, ce qu'il a fait. Le recourant était donc informé, dès la transmission du dossier au Tribunal de police, que la validité, donc la recevabilité, de son opposition serait examinée par le juge, ce qui est conforme aux dispositions applicables. Partant, les autorités pénales ont agi conformément à la loi, sans violer le principe de la bonne foi. 4. Reste à examiner la recevabilité de l'opposition formée par le recourant. 4.1. L'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP), soit en particulier le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai d'opposition est de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). 4.2. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). 4.3. Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51, 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). Un justiciable doit s'attendre à une telle remise lorsqu'il est au courant qu'il fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 116 I a 90 = JT 1992 80 118 ; SJ 2001 I 449). Si une simple audition par la police d'une personne entendue comme témoin ou appelée à donner des renseignements n'est pas suffisante à cet égard, en revanche, l'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale ( ibidem ). Il faut cependant réserver le cas où la direction de la procédure est demeurée passive pendant une longue période, laissant à penser que l'affaire aurait été classée. À ce propos, le Tribunal fédéral a considéré que la notification d'une ordonnance de non-entrée en matière trois mois et demi après le dépôt de la plainte ne représentait pas une longue période (arrêt du Tribunal fédéral 1B_675/2011 du 14 décembre 2011). La Chambre de céans a eu la même appréciation, en estimant que l'écoulement d'un délai de quatre mois entre l'audition à la police du prévenu et la notification de l'ordonnance pénale permettait d'appliquer l'art. 85 al. 4 let. a CPP ( ACPR/470/2013 du 10 octobre 2013 ; ACPR/202/2016 du 12 avril 2016). En revanche, elle a jugé que l'écoulement de huit mois et demi entre ces deux mêmes actes devait être considéré comme une longue période de passivité du Ministère public, au sens de la jurisprudence, de sorte que le prévenu pouvait penser que cette affaire avait été classée ( ACPR/825/2017 du 30 novembre 2017 ; ACPR/78/2014 du 3 février 2014). 4.4. En l'espèce, l'ordonnance pénale du 17 juillet 2017 a été envoyée par pli recommandé au recourant, qui ne l'a pas retiré à l'échéance du délai de garde. Ni les éléments au dossier ni les explications du recourant ne permettent de douter que l'avis de retrait postal lui soit bien parvenu. Le recourant devait s'attendre à recevoir une décision judiciaire, puisqu'il se savait impliqué dans un accident de la circulation, survenu le 13 janvier 2017 ; avait " lu ", au plus tard fin mars 2017, le rapport de police, dans lequel les gendarmes proposaient qu'il fût mis à l'amende car il n'était selon eux pas resté à sa place dans la file de véhicules arrêtés ; et avait rempli la déclaration d'assurance, le 20 mars 2017. Six mois après l'accident, le recourant devait donc encore s'attendre, compte tenu des circonstances précitées et des principes jurisprudentiels sus-rappelés, à recevoir une communication des autorités pénales. Partant, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde de l'art. 85 al. 4 let. a CPP lui est opposable. Il s'ensuit que c'est à juste titre, et sans formalisme excessif ni violation du principe de la bonne foi, que le Tribunal de police a constaté que l'opposition du 16 novembre 2019 était tardive et n'est pas entré en matière sur le fond. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9436/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00