opencaselaw.ch

P/21972/2021

Genf · 2022-04-04 · Français GE

RUPTURE DE BAN;INTENTION | CP.291

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP. La présomption d'innocence signifie notamment, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

E. 2.2 Au sens de l'art. 291 al. 1 CP, se rend coupable de rupture de ban celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion (notamment au sens des art. 66a et 66a bis CP), la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1; 147 IV 232 consid. 1.1).

E. 2.3 Il ressort de l'art. 66c al. 1 CP que l'expulsion ordonnée au sens de l'art. 66a ss CP s'applique dès l'entrée en force du jugement. Selon l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme doit être exécutée avant l'expulsion. L'expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de la peine (art. 66c al. 3 CP ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.2.2 ; Message du Conseil fédéral, FF 2013 5373 p. 5427 ; CR CP I-Perrier Depeursinge/Monod, n. 11 ad art. 66c ; PC CR, n. 2 ad art. 66c). Le Conseil fédéral a estimé dans son message relatif à la mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. portant sur le renvoi des étrangers criminels qu'il n'était pas judicieux que l'auteur d'une infraction soit expulsé avant même que ne soit exécutée une peine infligée simultanément. Il fallait ainsi procéder à l'exécution de la sanction principale prononcée contre la personne condamnée avant d’exécuter l’expulsion. Une fois la peine ferme exécutée, l'expulsion devait être appliquée immédiatement (Message du Conseil fédéral, FF 2013 5373, 5427 et 5428).

E. 2.4 En l'espèce, la CPAR a, par arrêt du 25 juin 2020, ordonné l'expulsion de l'appelant pour une durée de cinq ans en raison de sa condamnation pour notamment contrainte sexuelle et viol. À défaut pour ce jugement d'avoir fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, l'expulsion est entrée en force, avec effet au jour du jugement (cf. art. 437 al. 2 et 3 CPP), soit le 25 juin 2020. La partie de peine ferme prononcée dans le jugement, soit une année, n'a pas été exécutée par l'appelant avant le jour de son arrestation, le 13 novembre 2021. Dans la mesure où selon la loi, l'exécution de la peine prime sur l'expulsion, il paraît douteux que l'on puisse reprocher à une personne condamnée, en attente de purger sa peine, sans que le délai ne puisse lui être imputé à faute, de rester en Suisse. Sur la base de ses déclarations, que rien ne vient contredire, il paraît établi que l'appelant n'a pas cherché à se soustraire à l'exécution de sa peine. Il a dit avoir entretenu des contacts avec le SAPEM et fourni des certificats médicaux attestant de son incapacité à être détenu. À ses dires, le SAPEM a différé sur cette base l'exécution de sa peine. Certes, il a reconnu ne pas avoir contacté ledit service le 4 novembre 2021, mais les circonstances dans lesquelles il se trouvait l'expliquent de façon convaincante. La question de savoir si le caractère pourtant exécutoire d'une expulsion bénéficie d'un genre de suspension tant que la peine n'est pas exécutée peut rester ouverte dans le cas concret, faute d'intention pour l'appelant d'avoir voulu commettre une rupture de ban. En effet, l'appelant a constamment expliqué avoir attendu de purger sa peine, même s'il a pu déclarer avoir voulu rester en Suisse où se trouvait sa vie. Il a relaté de façon convaincante s'être fié au dispositif de l'arrêt dans lequel figurait la mention que la partie de peine ferme devait être exécutée avant l'expulsion. On ne saurait, dans le cadre de l'examen de l'intention, lui reprocher de ne pas avoir pensé à communiquer au SAPEM un domicile à l'étranger ou de ne pas avoir quitté la Suisse pour y revenir afin d'exécuter sa peine. L'appelant pouvait inférer du dispositif que, dans l'intervalle d'une exécution de sa peine, son séjour en Suisse ne transgressait pas la décision d'expulsion, d'autant plus que la jurisprudence reconnaît qu'il peut s'écouler un temps relativement important entre le prononcé d'expulsion et son exécution (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 ; 145 IV 455 consid. 9.4). Il ne peut ainsi être retenu, au-delà de tout doute raisonnable, qu'en restant sur le territoire suisse dans l'attente de purger sa peine, l'appelant avait eu l'intention, même au stade du dol éventuel, de contrevenir à l'expulsion dont il faisait l'objet depuis le 25 juin 2020 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022 pour un cas comparable). Le jugement entrepris sera réformé et l'acquittement de l'appelant pour rupture de ban sera prononcé.

E. 3 3.1. D'après l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui. Commet une infraction d'importance mineure, au sens de l'art. 172 ter CP, l'auteur visant qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119).

E. 3.2 En l'espèce, l'appelant a reconnu avoir forcé la porte de son ancien appartement, à l'aide de deux tournevis. Il avait pour ce faire utilisé des trous qu'il prétend ne pas avoir causés. Cela est plausible, d'autant plus que l'un des trous est recouvert d'une trace noire pour le camoufler. La procédure ne permet pas de mettre en doute ses explications selon lesquelles il n'avait abîmé que la gâche. Le fait que les agents ont pu entrer dans l'appartement en utilisant des clés montre que les dégâts causés étaient limités. En tout état, l'appelant, charpentier de formation, remet en cause l'ampleur du travail effectué par l'entreprise de menuiserie tout comme le temps consacré à la réalisation des travaux. Au vu de ce qui précède, il subsiste un doute quant au montant des dégâts subis par l'Hospice général, qui profite à l'appelant. Il sera retenu que le dommage ne dépassait pas les CHF 300.- et donc qu'il était de moindre importance. Au vu des déclarations de l'appelant et de l'ensemble des éléments susmentionnés, il paraît qu'il n'avait en tout état pas d'emblée en vue de causer plus qu'un dommage de moindre importance, de sorte que l'art. 172 ter entre en considération (cf. ATF 122 IV 156 ). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

E. 4 4.1. La violation de domicile est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP). Les dommages à propriété d'importance mineure sont réprimés de l'amende, tout comme la consommation de stupéfiants (art. 144 al. 1 cum 172 ter CP ; art. 19a ch. 1 LStup). Au sens de l'art. 104 CP, les dispositions de la première partie du CP s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications des art. 105 ss CP.

E. 4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.

E. 4.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.

E. 4.4 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas totalement anodine. Il a porté atteinte à la liberté de domicile et à la propriété d'autrui. Il se trouvait cependant dans une situation très critique et venait de retourner, certes illicitement, dans l'appartement qu'il avait occupé durant de nombreuses années, mais qui était resté inoccupé après son expulsion. Il cherchait à être au chaud, à utiliser les sanitaires et pouvoir se faire à manger. Il n'a endommagé que la gâche de la serrure, donc limité les dégâts nécessaires à couvrir ses besoins les plus élémentaires. Sa collaboration a été bonne. Au regard de ses antécédents et de sa situation sociale, en particulier du fait qu'il ne dispose d'aucune source de revenus et que son permis F est échu depuis avril 2021, une peine privative de liberté s'impose du point de vue de la prévention s'agissant de la violation de domicile (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1), qui sera fixée à 15 jours. Les conditions du sursis ne sont pas données, et n'ont au demeurant pas été plaidées, seul un pronostic défavorable pouvant être posé au regard des éléments exposés ci-dessus, malgré une bonne conduite en procédure (cf. art. 42 CP et ATF 135 IV 180 consid. 2.1). La renonciation à la révocation du sursis octroyé le 25 juin 2020 par la CPAR lui est acquise. L'avertissement et la prolongation du délai d'épreuve d'un an prononcés se justifient, complétant l'effet dissuasif de l'exécution de sa nouvelle peine (art. 46 al. 2 CP et arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1). La détention subie avant jugement sera déduite de cette peine à raison de 15 jours. Les 128 jours restants seront déduits de la peine privative de liberté de trois ans prononcée le 25 juin 2020 par la CPAR (cf. art. 51 CP et ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9 p. 130). S'agissant des contraventions, les règles sur le concours s'appliquent. Une amende de CHF 150.- sera prononcée, réprimant la consommation de stupéfiants et le dommage d'importance mineur à la propriété. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens de ce qui précède.

E. 5 5.1. Conformément à l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine.

E. 5.1 Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale. L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1).

E. 5.2 En l'espèce, il paraît que l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun droit à séjourner en Suisse, ni se plaindre d'une quelconque atteinte à des garanties découlant des art. 13 Cst. ou 8 CEDH. L'intérêt public présidant à son expulsion ne paraît cependant pas élevé, principalement compte tenu du peu de gravité du délit commis dans la présente procédure et du fait que son expulsion du territoire suisse prononcée le 25 juin 2020 doit encore être exécutée. Il sera partant renoncé au prononcé d'une nouvelle expulsion. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

E. 6 6.1.1. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP). Lorsqu'elle n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1). 6.1.2. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (art. 428 al. 1 CPP). L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ).

E. 6.2 L'appelant obtient largement gain de cause, étant précisé qu'il succombe sur sa demande de prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis pour la violation de domicile. Comme il s'agit d'un point accessoire de son appel, qui n'a pas nécessité une charge déterminante de travail, les frais seront laissés intégralement à la charge de l'État. L'appel étant admis pour l'essentiel, l'appelant n'a pas à supporter l'émolument complémentaire de jugement fixé par le premier juge. Au vu de l'acquittement du chef de rupture de ban, les frais de la procédure préliminaire et de la première instance seront laissés à hauteur de 50 % à la charge de l'État.

E. 7 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) et collaborateur CHF 150.- (let. b). En cas d'assujettissement, – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération – l'équivalent de la TVA est versé en sus. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

E. 7.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

E. 7.3 La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 7.4 En l'occurrence, le temps consacré à la rédaction des annonce et déclaration d'appel, tout comme à l'échange téléphonique avec l'Hospice général, sera retranché de l'état de frais. La durée de l'activité dédiée à la préparation de l'audience d'appel (postes " travail de dossier ", " recherches juridiques " et " préparation de la plaidoirie ") sera réduite à 5h, la cause ne présentant pas une complexité particulière et, principalement, n'ayant pas connu de développement jusqu'en appel. La durée de l'audience d'appel sera ajoutée en sus. L'équivalent de la TVA ne sera pas versé dans la mesure où l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entre pas en considération. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'454.64 correspondant à 30 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 75.-), à 10h50 d'activité au tarif de CHF 110.- (CHF 1'191.67) plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 126.67) et une vacation à CHF 55.-.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Statuant le 4 avril 2022 Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/56/2022 rendu le 21 janvier 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/21972/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de rupture de ban (art. 291 CP). Le déclare coupable de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172 ter CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Le condamne à une peine privative de liberté de 15 jours, sous déduction de 15 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Impute la détention subie en trop de 128 jours sur la peine privative de liberté de trois ans prononcée le 25 juin 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève dans la P/2______/2017. Condamne A______ à une amende de CHF 150.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 25 juin 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la mise en liberté immédiate de A______, sous réserve qu'il ne doive être détenu pour une autre cause. Renvoie l'Hospice Général à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ du 13 novembre 2021 (art. 69 CP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP), a été fixée à CHF 3'157.75 pour la première instance. Statuant le 23 mai 2022 Condamne A______ au paiement de 50 % des frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 1'158.-. Laisse le solde de ces frais la charge de l'État. Laisse l'émolument complémentaire de jugement de la première instance à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'205.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.-. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'454.64 le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent dispositif aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison de B______ et au Service d'application des peines et mesures. La greffière : Julia BARRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'758.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'205.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'963.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.04.2022 P/21972/2021

RUPTURE DE BAN;INTENTION | CP.291

P/21972/2021 AARP/150/2022 du 04.04.2022 sur JTDP/56/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : RUPTURE DE BAN;INTENTION Normes : CP.291 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21972/2021 AARP/ 150/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 avril 2022 Entre A ______ , actuellement détenu à la Prison de B______, comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/56/2022 rendu le 21 janvier 2022 par le Tribunal de police, et L'HOSPICE GÉNÉRAL , cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 21 janvier 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 du code pénal suisse [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch.1 de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, et à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution : un jour), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 25 juin 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (CPAR), mais lui a adressé un avertissement et a prolongé le délai d'épreuve d'un an. Le TP a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans, l'exécution de la peine primant celle de l'expulsion, et a renoncé à ordonner son signalement dans les système d'information Schengen (SIS). Il a enfin condamné A______ aux frais de la procédure. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de rupture de ban, à ce qu'application soit faite de l'art. 172 ter CP en lien avec les dommages à la propriété et, par voie de conséquence, au prononcé d'une amende, demandant en sus à ce que son expulsion ne dépasse pas une durée de cinq ans, sous suite de frais. b. Selon l'acte d'accusation du 14 décembre 2021, il est encore reproché à A______ d'être demeuré sur le territoire suisse et d'avoir contrevenu à une décision d'expulsion prononcée le 25 juin 2020, à tout le moins entre le 2 août 2020, jour suivant l'entrée en force de la décision d'expulsion (sic), et le 13 novembre 2021, date de son arrestation. Par le même acte d'accusation, il lui est reproché d'avoir, à Genève, le 18 octobre 2021, fracturé, au moyen d'un tournevis, la porte palière d'un appartement sis rue 1______, dont l'Hospice général était le locataire, endommageant de la sorte l'encadrement et occasionnant un dommage patrimonial supérieur à CHF 300.-, correspondant au coût des réparations, puis d'y avoir pénétré sans droit. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par arrêt du 25 juin 2020, la CPAR a reconnu A______ coupable de contrainte sexuelle, viol et de voies de fait, l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel et délai d'épreuve de quatre ans pour la partie suspendue de la peine (deux ans) ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. La CPAR a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h. CP) et a dit que " la partie de peine ferme [devait] être exécutée avant l'expulsion ". b.a. Selon la police, A______ a été découvert endormi le 13 novembre 2021, dans un appartement loué par l'Hospice Général, sis rue 1______, par des agents de sécurité, dans lequel ils avaient pénétré grâce au double des clés. Il était entré par effraction en forçant avec un tournevis la porte palière, sur laquelle des traces de pesées étaient visibles. Sa fouille a permis de découvrir dans sa sacoche un tournevis ainsi qu'un second tournevis et 5.1 grammes de haschich dans sa veste. D'après une photographie de la porte, la gâche de la serrure est tordue et, à gauche sur la photo, le cadre de la porte est abîmé par des traces de frottements ou d'usure ainsi que par deux trous, dont l'un est couvert par une marque noire. b.b . L'Hospice général a déposé plainte le jour des faits pour dommages à la propriété et violation de domicile. Il a produit en appel une facture du 22 mars 2022 d'une entreprise de menuiserie portant sur un montant de CHF 526.55, soit 4h30 de travail pour la " découpe de partie abimée de porte ", " fabrication et pose d'un filipo chêne ", " ajustage et masticage ", " fourniture et pose d'une gâche renforcée " et " réglage de la porte ". c. À la police, au Ministère public (MP), au TP et à la CPAR, A______ a expliqué avoir vécu avec ses grands-parents pendant 26 ans, jusqu'à leur décès, dans cet appartement, avant de s'en faire expulser le 4 octobre 2021. Il avait déposé ses affaires chez la voisine et dormi durant deux semaines dans les sous-sols de l'immeuble. Le 18 octobre 2021, sa voisine lui avait dit qu'elle ne pouvait plus garder ses effets personnels. Après avoir constaté que son ancien appartement n'était toujours pas occupé, il avait décidé d'y rentrer, pour y dormir au chaud, utiliser les sanitaires et se faire à manger. Sur la porte d'entrée, il y avait deux petits trous, lesquels étaient sans doute la conséquence d'un cambriolage antérieur. Au moyen de deux tournevis, il avait utilisé l'espace laissé par ces trous afin de forcer la porte d'entrée et de s'installer dans l'appartement. Avec son expérience de charpentier menuisier, il lui aurait fallu 1h à 1h30 pour effectuer la réparation des dégâts et non les 4h30 de main d'œuvre facturées par l'entreprise mandatée par l'Hospice général. Des travaux trop conséquents avaient été réalisés car ni le cadre, ni la porte n'avaient été endommagés. Seule la gâche avait été abîmée, soit légèrement tordue. Il suffisait de remplacer cette petite pièce métallique et trois vis. Les dégâts à gauche de la gâche étaient présents auparavant. Quand il était encore locataire, il avait fait la marque de couleur noire sur le cadre au moyen d'un feutre afin de masquer les dommages visibles sur celui-ci. Il n'avait pas pensé à l'époque à réparer le cadre, estimant que cette tâche revenait au propriétaire. Lors de son audition à la police, A______ a déclaré ne pas être au courant de l'expulsion judiciaire dont il faisait l'objet. Au MP, au TCO et à la CPAR, il a expliqué avoir attendu de purger sa peine. Il avait eu connaissance de l'arrêt de la CPAR confirmant son expulsion mais ne savait pas qu'il devait quitter la Suisse tout de suite. Personne ne le lui avait dit ou ne lui avait envoyé un courrier, annonçant qu'il devait quitter la Suisse. Il pensait qu'il devait d'abord exécuter sa peine avant de quitter la Suisse, c'était " marqué noir sur blanc ". Il avait été en contact avec le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) pour l'exécution de sa peine jusqu'en octobre 2021, date à laquelle il aurait dû recontacter le service. Il avait oublié de le faire, s'étant fait expulser de son appartement. À la CPAR, il a donné les précisions suivantes. Fin septembre 2020, le SAPEM avait pris contact avec lui. Il avait répondu être en train de se rétablir d'une opération de la hanche gauche subie le 2 septembre 2020 et avait fourni un certificat médical. Le SAPEM l'avait par la suite relancé pour savoir s'il était rétabli. En juin et juillet 2021, il avait ainsi fait parvenir un nouveau certificat médical, attestant de son incapacité à être détenu pour des motifs psychologiques, au SAPEM, qui lui avait donné un délai jusqu'au 4 novembre 2021 pour se soigner. Entre le 4 novembre 2021 et le jour de son interpellation, il n'avait effectivement pas pris contact avec ce service, ce délai lui étant complètement sorti de l'esprit, car il se sentait mal et était très fragile. Confronté par le TP au fait qu'il aurait pu retourner auprès de sa mère en Slovénie et communiquer son adresse étrangère au SAPEM pour qu'il le contacte, il a répondu qu'il ne l'avait pas fait parce qu'il avait sa vie ici, soit ses amis. Il voulait faire sa vie en Suisse. À la CPAR, il a expliqué vouloir désormais quitter la Suisse. C. a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, demandant en sus le prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis pour la violation de domicile, subsidiairement la réduction de sa peine et la renonciation au prononcé d'une nouvelle expulsion judiciaire. Au sens de l'art. 66c al. 2 CP, la peine ferme primait sur l'expulsion, ce qui figurait au demeurant dans le dispositif de l'arrêt de la CPAR. Comme il n'avait pas encore purgé sa peine, sans faute de sa part, son expulsion n'était pas exécutable. Le dommage à la propriété causé était inférieur à CHF 300.-, donc de moindre importance. b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. D. A______ est né le ______ 1981 à D______ en Bosnie-Herzégovine, pays d'où il est originaire. Il est célibataire, sans enfant. Il ne connaît pas son père. Sa mère et sa sœur vivent en Slovénie. À la suite de la guerre, il s'est rendu en Slovénie où il a poursuivi sa scolarité. Il déclare être venu en Suisse le 16 janvier 1995 avec ses grands-parents. Il a été au Cycle d'orientation avant de commencer un apprentissage de ______, sans toutefois obtenir de CFC. Il a travaillé à différents endroits. Il a bénéficié d'un permis F jusqu'en avril 2021. Il habitait avec ses grands-parents. Son grand-père est décédé en novembre 2006 et sa grand-mère en septembre 2019. Il n'a plus d'attaches familiales en Suisse et n'a pas de domicile fixe depuis octobre 2021. Il est à l'Hospice Général depuis 2012, mais pas constamment, seulement quand il n'a pas de travail. Selon l'extrait du casier judiciaire, A______ a été, outre pour les faits susmentionnés, condamné :

- le 25 février 2015 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 500.-, pour violation grave des règles de la circulation routière ;

- le 28 février 2017 par le MP à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 20.-, avec sursis pendant 3 ans, pour injure et diffamation. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 55 minutes d'activité de collaborateur, dont 25 minutes dédiées à la " revue et finalisation d'un projet de déclaration d'appel ", et 15h40 d'activité de stagiaire, dont 20 minutes dédiées à la rédaction de l'annonce d'appel et 2h à la déclaration d'appel, 10 minutes à un appel à l'Hospice général, ainsi que 9h consacrées au travail de dossier, à des recherches juridiques et à la préparation de la plaidoirie, hors débat d'appel, lesquels ont duré 1h40, activité non soumise à la TVA. Son activité jusqu'au jugement de première instance a été indemnisée pour 21h15 de travail. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP. La présomption d'innocence signifie notamment, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Au sens de l'art. 291 al. 1 CP, se rend coupable de rupture de ban celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion (notamment au sens des art. 66a et 66a bis CP), la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1; 147 IV 232 consid. 1.1). 2.3. Il ressort de l'art. 66c al. 1 CP que l'expulsion ordonnée au sens de l'art. 66a ss CP s'applique dès l'entrée en force du jugement. Selon l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme doit être exécutée avant l'expulsion. L'expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de la peine (art. 66c al. 3 CP ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.2.2 ; Message du Conseil fédéral, FF 2013 5373 p. 5427 ; CR CP I-Perrier Depeursinge/Monod, n. 11 ad art. 66c ; PC CR, n. 2 ad art. 66c). Le Conseil fédéral a estimé dans son message relatif à la mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. portant sur le renvoi des étrangers criminels qu'il n'était pas judicieux que l'auteur d'une infraction soit expulsé avant même que ne soit exécutée une peine infligée simultanément. Il fallait ainsi procéder à l'exécution de la sanction principale prononcée contre la personne condamnée avant d’exécuter l’expulsion. Une fois la peine ferme exécutée, l'expulsion devait être appliquée immédiatement (Message du Conseil fédéral, FF 2013 5373, 5427 et 5428). 2.4. En l'espèce, la CPAR a, par arrêt du 25 juin 2020, ordonné l'expulsion de l'appelant pour une durée de cinq ans en raison de sa condamnation pour notamment contrainte sexuelle et viol. À défaut pour ce jugement d'avoir fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, l'expulsion est entrée en force, avec effet au jour du jugement (cf. art. 437 al. 2 et 3 CPP), soit le 25 juin 2020. La partie de peine ferme prononcée dans le jugement, soit une année, n'a pas été exécutée par l'appelant avant le jour de son arrestation, le 13 novembre 2021. Dans la mesure où selon la loi, l'exécution de la peine prime sur l'expulsion, il paraît douteux que l'on puisse reprocher à une personne condamnée, en attente de purger sa peine, sans que le délai ne puisse lui être imputé à faute, de rester en Suisse. Sur la base de ses déclarations, que rien ne vient contredire, il paraît établi que l'appelant n'a pas cherché à se soustraire à l'exécution de sa peine. Il a dit avoir entretenu des contacts avec le SAPEM et fourni des certificats médicaux attestant de son incapacité à être détenu. À ses dires, le SAPEM a différé sur cette base l'exécution de sa peine. Certes, il a reconnu ne pas avoir contacté ledit service le 4 novembre 2021, mais les circonstances dans lesquelles il se trouvait l'expliquent de façon convaincante. La question de savoir si le caractère pourtant exécutoire d'une expulsion bénéficie d'un genre de suspension tant que la peine n'est pas exécutée peut rester ouverte dans le cas concret, faute d'intention pour l'appelant d'avoir voulu commettre une rupture de ban. En effet, l'appelant a constamment expliqué avoir attendu de purger sa peine, même s'il a pu déclarer avoir voulu rester en Suisse où se trouvait sa vie. Il a relaté de façon convaincante s'être fié au dispositif de l'arrêt dans lequel figurait la mention que la partie de peine ferme devait être exécutée avant l'expulsion. On ne saurait, dans le cadre de l'examen de l'intention, lui reprocher de ne pas avoir pensé à communiquer au SAPEM un domicile à l'étranger ou de ne pas avoir quitté la Suisse pour y revenir afin d'exécuter sa peine. L'appelant pouvait inférer du dispositif que, dans l'intervalle d'une exécution de sa peine, son séjour en Suisse ne transgressait pas la décision d'expulsion, d'autant plus que la jurisprudence reconnaît qu'il peut s'écouler un temps relativement important entre le prononcé d'expulsion et son exécution (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 ; 145 IV 455 consid. 9.4). Il ne peut ainsi être retenu, au-delà de tout doute raisonnable, qu'en restant sur le territoire suisse dans l'attente de purger sa peine, l'appelant avait eu l'intention, même au stade du dol éventuel, de contrevenir à l'expulsion dont il faisait l'objet depuis le 25 juin 2020 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022 pour un cas comparable). Le jugement entrepris sera réformé et l'acquittement de l'appelant pour rupture de ban sera prononcé.

3. 3.1. D'après l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui. Commet une infraction d'importance mineure, au sens de l'art. 172 ter CP, l'auteur visant qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). 3.2. En l'espèce, l'appelant a reconnu avoir forcé la porte de son ancien appartement, à l'aide de deux tournevis. Il avait pour ce faire utilisé des trous qu'il prétend ne pas avoir causés. Cela est plausible, d'autant plus que l'un des trous est recouvert d'une trace noire pour le camoufler. La procédure ne permet pas de mettre en doute ses explications selon lesquelles il n'avait abîmé que la gâche. Le fait que les agents ont pu entrer dans l'appartement en utilisant des clés montre que les dégâts causés étaient limités. En tout état, l'appelant, charpentier de formation, remet en cause l'ampleur du travail effectué par l'entreprise de menuiserie tout comme le temps consacré à la réalisation des travaux. Au vu de ce qui précède, il subsiste un doute quant au montant des dégâts subis par l'Hospice général, qui profite à l'appelant. Il sera retenu que le dommage ne dépassait pas les CHF 300.- et donc qu'il était de moindre importance. Au vu des déclarations de l'appelant et de l'ensemble des éléments susmentionnés, il paraît qu'il n'avait en tout état pas d'emblée en vue de causer plus qu'un dommage de moindre importance, de sorte que l'art. 172 ter entre en considération (cf. ATF 122 IV 156 ). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

4. 4.1. La violation de domicile est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP). Les dommages à propriété d'importance mineure sont réprimés de l'amende, tout comme la consommation de stupéfiants (art. 144 al. 1 cum 172 ter CP ; art. 19a ch. 1 LStup). Au sens de l'art. 104 CP, les dispositions de la première partie du CP s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications des art. 105 ss CP. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. 4.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. 4.4. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas totalement anodine. Il a porté atteinte à la liberté de domicile et à la propriété d'autrui. Il se trouvait cependant dans une situation très critique et venait de retourner, certes illicitement, dans l'appartement qu'il avait occupé durant de nombreuses années, mais qui était resté inoccupé après son expulsion. Il cherchait à être au chaud, à utiliser les sanitaires et pouvoir se faire à manger. Il n'a endommagé que la gâche de la serrure, donc limité les dégâts nécessaires à couvrir ses besoins les plus élémentaires. Sa collaboration a été bonne. Au regard de ses antécédents et de sa situation sociale, en particulier du fait qu'il ne dispose d'aucune source de revenus et que son permis F est échu depuis avril 2021, une peine privative de liberté s'impose du point de vue de la prévention s'agissant de la violation de domicile (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1), qui sera fixée à 15 jours. Les conditions du sursis ne sont pas données, et n'ont au demeurant pas été plaidées, seul un pronostic défavorable pouvant être posé au regard des éléments exposés ci-dessus, malgré une bonne conduite en procédure (cf. art. 42 CP et ATF 135 IV 180 consid. 2.1). La renonciation à la révocation du sursis octroyé le 25 juin 2020 par la CPAR lui est acquise. L'avertissement et la prolongation du délai d'épreuve d'un an prononcés se justifient, complétant l'effet dissuasif de l'exécution de sa nouvelle peine (art. 46 al. 2 CP et arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1). La détention subie avant jugement sera déduite de cette peine à raison de 15 jours. Les 128 jours restants seront déduits de la peine privative de liberté de trois ans prononcée le 25 juin 2020 par la CPAR (cf. art. 51 CP et ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9 p. 130). S'agissant des contraventions, les règles sur le concours s'appliquent. Une amende de CHF 150.- sera prononcée, réprimant la consommation de stupéfiants et le dommage d'importance mineur à la propriété. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens de ce qui précède.

5. 5.1. Conformément à l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine. 5.1. Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale. L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1). 5.2. En l'espèce, il paraît que l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun droit à séjourner en Suisse, ni se plaindre d'une quelconque atteinte à des garanties découlant des art. 13 Cst. ou 8 CEDH. L'intérêt public présidant à son expulsion ne paraît cependant pas élevé, principalement compte tenu du peu de gravité du délit commis dans la présente procédure et du fait que son expulsion du territoire suisse prononcée le 25 juin 2020 doit encore être exécutée. Il sera partant renoncé au prononcé d'une nouvelle expulsion. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

6. 6.1.1. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP). Lorsqu'elle n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1). 6.1.2. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (art. 428 al. 1 CPP). L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). 6.2. L'appelant obtient largement gain de cause, étant précisé qu'il succombe sur sa demande de prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis pour la violation de domicile. Comme il s'agit d'un point accessoire de son appel, qui n'a pas nécessité une charge déterminante de travail, les frais seront laissés intégralement à la charge de l'État. L'appel étant admis pour l'essentiel, l'appelant n'a pas à supporter l'émolument complémentaire de jugement fixé par le premier juge. Au vu de l'acquittement du chef de rupture de ban, les frais de la procédure préliminaire et de la première instance seront laissés à hauteur de 50 % à la charge de l'État.

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) et collaborateur CHF 150.- (let. b). En cas d'assujettissement, – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération – l'équivalent de la TVA est versé en sus. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 7.3. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.4. En l'occurrence, le temps consacré à la rédaction des annonce et déclaration d'appel, tout comme à l'échange téléphonique avec l'Hospice général, sera retranché de l'état de frais. La durée de l'activité dédiée à la préparation de l'audience d'appel (postes " travail de dossier ", " recherches juridiques " et " préparation de la plaidoirie ") sera réduite à 5h, la cause ne présentant pas une complexité particulière et, principalement, n'ayant pas connu de développement jusqu'en appel. La durée de l'audience d'appel sera ajoutée en sus. L'équivalent de la TVA ne sera pas versé dans la mesure où l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entre pas en considération. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'454.64 correspondant à 30 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 75.-), à 10h50 d'activité au tarif de CHF 110.- (CHF 1'191.67) plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 126.67) et une vacation à CHF 55.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 4 avril 2022 Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/56/2022 rendu le 21 janvier 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/21972/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de rupture de ban (art. 291 CP). Le déclare coupable de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172 ter CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Le condamne à une peine privative de liberté de 15 jours, sous déduction de 15 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Impute la détention subie en trop de 128 jours sur la peine privative de liberté de trois ans prononcée le 25 juin 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève dans la P/2______/2017. Condamne A______ à une amende de CHF 150.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 25 juin 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la mise en liberté immédiate de A______, sous réserve qu'il ne doive être détenu pour une autre cause. Renvoie l'Hospice Général à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ du 13 novembre 2021 (art. 69 CP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP), a été fixée à CHF 3'157.75 pour la première instance. Statuant le 23 mai 2022 Condamne A______ au paiement de 50 % des frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 1'158.-. Laisse le solde de ces frais la charge de l'État. Laisse l'émolument complémentaire de jugement de la première instance à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'205.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.-. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'454.64 le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent dispositif aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison de B______ et au Service d'application des peines et mesures. La greffière : Julia BARRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'758.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'205.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'963.00