opencaselaw.ch

P/21935/2018

Genf · 2021-02-08 · Français GE

PASSAGE POUR PIÉTONS;ACCIDENT DE LA CIRCULATION | LCR.90.al2

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. Aux termes de l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277 ; 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2 non publié aux ATF 143 IV 500 ; 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Le Tribunal fédéral a confirmé la qualification de violation simple des règles de la circulation routière dans le cas d'un homme qui, circulant en voiture dans des conditions de visibilité difficiles, dès lors qu'il faisait nuit et que la route était glissante, a percuté un piéton traversant sur le passage clouté, lui causant une fracture du bassin ainsi que des blessures au genou et à la tête. D'un point de vue subjectif, et se fondant sur l'intention du prévenu de conduire prudemment, ainsi que sur son comportement après la collision et sa vitesse réduite, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il ne pouvait lui être reproché un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2010 du 16 novembre 2010 consid. 5.3.2). Le Tribunal fédéral est parvenu à la même conclusion dans le cas d'un homme ayant ignoré le droit de passage d'un piéton se trouvant sur un passage clouté, dans le parking d'un centre commercial. D'un point de vue subjectif, il a considéré que le fait que le conducteur n'ait pas vu le piéton à temps alors qu'il en aurait eu la possibilité, de même que le fait que des piétons devaient être attendus à tout moment sur un passage pour piétons situé devant l'entrée d'un magasin, ne suffisaient pas à établir l'existence d'une violation grave des règles de la circulation routière, dès lors que l'homme roulait au rythme de la marche et qu'il n'y avait aucune autre circonstance aggravante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1174/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.4). 2.2.2. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR). Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter (art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]). Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation (art. 6 al. 2 OCR). Selon la jurisprudence, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b p. 104). La " prudence particulière " avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (cf. ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291/292 ; 115 II 283 consid. 1a p. 285). La prudence particulière exigée par l'art. 33 al. 2 LCR s'étend également aux abords du passage de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_929/2017 du 19 mars 2018 consid. 1.2.1 ; 6S_96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2 = JT 2006 I 439 consid. 2.2). En règle générale, le conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3 ; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2). Le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas même à l'égard d'un piéton qui s'élance sur un passage piéton de manière contraire aux règles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_250/2012 du 1 er novembre 2012 consid. 3.2.2 ; 6B_922/2008 du 2 avril 2009 consid. 3.4). Selon l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285 ; 115 IV 239 consid. 2 p. 239 s.). 2.2.3. Les règles prescrites à l'art. 33 al. 2 et 3 LCR constituent en principe des règles fondamentales de la circulation, dont la violation tombe généralement sous le coup de l'art. 90 al. 2 LCR, sous réserve des circonstances concrètes du cas d'espèce (A. BUSSY / B. RUSCONI et al., Code suisse de la circulation routière : commentaire , 4 ème éd., Lausanne 2015, N 2.9 ad . art. 33 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_265/22005 du 1 er décembre 2005). 2.2.4. En vertu du principe selon lequel, en droit pénal, les fautes ne se compensent pas, une éventuelle faute concomitante de la victime ou d'un tiers n'intervient dans l'analyse de la causalité que lorsqu'elle est si extraordinaire et imprévisible que l'enchaînement des faits en perd sa portée juridique. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 125 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.3.2).

E. 2.3 En l'espèce, l'appelante soutient que le groupe de personnes se trouvant sur le trottoir ne bougeait pas et n'avait pas manifesté la volonté de traverser lorsqu'elle a redémarré son véhicule. Cette version est toutefois contredite par ses premières déclarations à la police, selon lesquelles elle aurait estimé avoir le temps de passer pendant que le groupe s'organisait. Elle se heurte par ailleurs aux dires du témoin, qui a clairement indiqué que le groupe était positionné et avait amorcé sa traversée du passage pour piétons lorsque l'appelante a redémarré son véhicule. Le fait que le groupe ait laissé passer le véhicule circulant juste devant celui de l'appelante ne fait que confirmer cette configuration. Considérant en outre que C______, qui avait donné le signal au groupe de traverser, a elle-même dû faire un pas en arrière et retenir la dame se trouvant à ses côtés, il apparaît clairement que l'appelante n'a pas prêté l'attention nécessaire aux circonstances et qu'elle s'est engagée sur le passage pour piétons en manquant d'accorder la priorité aux piétons, alors qu'elle en avait la possibilité, dès lors qu'elle roulait à une faible vitesse, voire était arrêtée. Il convient encore de relever que compte tenu des circonstances, rien ne permet de considérer que B______ se serait précipité sur la route. En tout état, et quand bien même celui-ci aurait adopté une démarche vive en s'engageant sur le passage pour piétons, son comportement n'était pas si extraordinaire et imprévisible que l'appelante n'aurait pu s'y attendre. L'appelante ne peut davantage être suivie en tant qu'elle affirme n'avoir constaté que postérieurement à l'accident que les membres du groupe - et a fortiori la victime - souffraient d'un handicap mental. Outre le fait qu'elle ait elle-même affirmé, lors de sa première audition, avoir clairement constaté la présence d'un groupe composé de personnes handicapées sur le trottoir, C______ a indiqué que les caractéristiques du groupe étaient aisément reconnaissables, dès lors que plusieurs de ses membres étaient atteints de trisomie. Les déclarations de l'appelante, intervenues à un stade ultérieur de la procédure, selon lesquelles les personnes présentes sur le trottoir s'apparentaient à un groupe de touristes, semblent ainsi purement dictées par les besoins de la cause et ne convainquent pas, étant au surplus relevé que la présence de touristes dans le quartier commercial et industriel où se sont produits les faits serait pour le moins incongrue. Ainsi, la Cour a acquis la conviction que l'appelante, bien qu'elle ait maîtrisé l'allure de son véhicule au sortir du giratoire, s'est engagée sur le passage pour piétons en omettant d'accorder la priorité au groupe de personnes handicapées qui se trouvait à son abord, prêt à traverser, dont elle avait pourtant préalablement constaté la présence, ce qui commandait de faire preuve d'une prudence accrue. L'appelante a clairement violé les devoirs d'attention et de prudence qui lui incombaient, découlant des art. 26 al. 1 et 33 al. 2 LCR. Ce faisant, elle a violé des règles fondamentales de la circulation routière, dont le non-respect a créé un danger sérieux pour la victime, qui a été blessée. Son manque de prudence relève d'une négligence grossière. En effet, le fait d'être attentif aux abords d'un passage pour piétons, sensé sécuriser leur traversée, et de ralentir suffisamment, voire de s'arrêter si les caractéristiques de l'usager laissent présager un comportement imprévisible, constitue un devoir élémentaire, que l'appelante n'a pas respecté, étant précisé qu'une prudence particulière s'imposait en l'espèce considérant le handicap de la victime (art. 26 al. 2 LCR). Le fait de rouler à une faible vitesse n'était en l'occurrence pas suffisant eu égard aux circonstances pour respecter son devoir de prudence. Pour preuve, cela n'a manifestement pas permis d'éviter l'accident. Considérant l'absence de circonstances particulières du cas d'espèce faisant apparaître le comportement de l'appelante sous un jour plus favorable, et au vu du caractère objectivement grave de la violation des règles de la circulation routière en cause, l'absence de scrupules doit être retenue, quand bien même il s'agit d'un cas limite, de sorte qu'une violation simple des règles de la circulation routière ne saurait entrer en ligne de compte. Partant, l'appelante sera reconnue coupable de violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.

E. 3 3.1.1. L'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.1.5. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que notamment pour des motifs de prévention spéciale une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un " sursis qualitativement partiel " (arrêts du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1 ; 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2 et les références citées).

E. 3.2 En l'espèce, la faute de l'appelante est moyenne. Elle a certes fait preuve d'inattention et d'un manque de prudence, aux abords d'un passage pour piétons, qui ont conduit à un accident, à l'occasion duquel un piéton a été blessé. Cela étant, elle a ralenti au sortir du giratoire et roulait très lentement, voire s'est arrêtée avant de redémarrer, ce qui a notamment permis de prévenir la survenance de lésions plus graves que celles subies par la victime. Sa collaboration n'a pas été bonne, dès lors qu'elle a varié dans ses déclarations, niant toute responsabilité, puis la relativisant au stade de l'appel. Sa prise de conscience n'est pas aboutie, celle-ci ayant persisté à reporter la faute sur la victime, bien qu'admettant en appel une part de responsabilité. Il sera cependant relevé que quand bien même l'appelante n'a pas formellement exprimé de regrets envers la victime, elle s'est enquise de son état en lui rendant visite à son domicile, preuve qu'elle n'est pas insensible aux conséquences de ses actes. Pour le surplus, sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements et l'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine. Au vu des éléments qui précèdent, la peine pécuniaire de 45 jours-amende fixée par le premier juge apparaît justifiée et proportionnée et devra partant être confirmée. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, est adéquat au regard de sa situation économique. L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, sont acquis à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP). Pour le surplus, le prononcé d'une sanction immédiate ne prête pas flanc à la critique, dès lors que si la prise de conscience de l'appelante semble amorcée, celle-ci persiste à contester la gravité de sa faute. Une telle sanction semble ainsi justifiée pour favoriser son amendement et la sensibiliser quant à son comportement. La quotité de l'amende prononcée par le premier juge apparaît adéquate et en relation avec la situation personnelle de l'appelante, de sorte qu'elle sera confirmée. Partant, le jugement entrepris sera intégralement confirmé.

E. 4 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

E. 5 L'appelante, qui échoue à faire modifier le jugement entrepris, sera déboutée de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1079/2020 rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/21935/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'615.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 270.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 778.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève un émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Casier judiciaire suisse, au Service des contraventions et au Service cantonal des véhicules. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'378.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'615.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'993.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.02.2021 P/21935/2018

PASSAGE POUR PIÉTONS;ACCIDENT DE LA CIRCULATION | LCR.90.al2

P/21935/2018 AARP/27/2021 du 08.02.2021 sur JTDP/1079/2020 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : PASSAGE POUR PIÉTONS;ACCIDENT DE LA CIRCULATION Normes : LCR.90.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21935/2018 AARP/ 21/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 février 2021 Entre A______ , domiciliée ______ (GE), comparant par Me Guy ZWAHLEN, avocat, Etude BAZ LEGAL, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, appelante, contre le jugement JTDP/1079/2020 rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 octobre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclarée coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 270.-. Le TP a également rejeté ses conclusions en indemnisation et mis les frais de la procédure à sa charge. A______ conclut à la requalification des faits en violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et au prononcé d'une amende pour unique sanction. b. Selon l'ordonnance pénale du 22 mars 2019, il est reproché à A______ d'avoir omis, le ______ 2018, sur la rue Jacques-Grosselin à Carouge, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule en quittant le carrefour à sens giratoire, d'accorder la priorité à un piéton qui traversait la chaussée sur le passage protégé, le heurtant de la sorte, étant précisé que ce dernier a été projeté à terre et légèrement blessé. B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants : a. Le ______ 2018, alors que, se dirigeant au volant de sa voiture vers la rue Louis-de-Montfalcon, elle quittait le carrefour à sens giratoire se situant à l'intersection entre l'avenue de la Praille et la rue Jacques-Grosselin, A______ a ralenti aux abords d'un passage pour piétons, voire s'est arrêtée. Lorsqu'elle a repris sa route, un heurt s'est produit entre l'avant droit de son véhicule et B______, lequel faisait partie d'un groupe de personnes handicapées encadré par deux éducateurs et s'était engagé sur le passage pour piétons. B______ a été projeté à terre et légèrement blessé. Le jour des faits, la route était sèche, les conditions météorologiques bonnes et la visibilité normale. b. A______ ne conteste pas le déroulement des faits, ni leur chronologie. Demeurent toutefois litigieuses la question de savoir si celle-ci avait identifié que le groupe était composé de personnes en situation de handicap et les circonstances dans lesquelles B______ s'est engagé sur le passage pour piétons. b.a. Selon sa première audition à la police, A______ avait constaté la présence d'un groupe de personnes en situation de handicap, encadré par une dame occupée à les regrouper. Elle avait cru avoir le temps de passer mais un membre du groupe avait traversé sans regarder et heurté son véhicule. b.b. Ultérieurement durant la procédure préliminaire puis en première instance, A______ a indiqué avoir constaté, en retrait du passage pour piétons, la présence d'un groupe d'adultes, s'apparentant à un groupe de touristes, dont l'accompagnatrice lui faisait dos. Le groupe n'ayant manifesté aucune volonté de traverser, elle avait continué sa route, lorsqu'un membre du groupe - qui n'était pas visible - s'était soudainement échappé en se précipitant sur le passage pour piétons et était venu heurter son véhicule. Elle avait compris qu'il s'agissait d'un groupe de personnes en situation de handicap uniquement après le choc. Après les faits, elle avait rendu visite à B______, lequel l'avait rassurée sur le fait que son opération de l'épaule s'était bien déroulée. c. Selon C______, accompagnatrice du groupe de personnes handicapées, alors que tous étaient postés devant le passage pour piétons, rassemblés face à la route, ils avaient laissé passer le véhicule se trouvant juste devant celui de A______. Lorsque cette dernière avait ralenti, ils avaient cru qu'elle s'arrêtait et qu'ils pouvaient passer, de sorte qu'elle avait invité le groupe à traverser. Le véhicule était toutefois reparti après une brève halte et bien qu'elle ait immédiatement donné un signal d'arrêt, fait un pas en arrière et retenu la dame qui lui tenait le bras, elle n'était pas parvenue à rattraper B______, qui s'était déjà engagé sur le passage pour piétons. Il était aisément reconnaissable, pour un tiers, que le groupe était composé de personnes handicapées, notamment du fait que plusieurs d'entre eux étaient atteints de trisomie. C. a. Avec l'accord des parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie de la procédure écrite. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Elle avait constaté la présence d'un groupe d'adultes sur le trottoir et s'était arrêtée devant le passage pour piétons, mais comme ledit groupe ne bougeait pas, elle avait repris sa route à très faible allure. B______, dont elle n'avait découvert qu'après l'accident qu'il était handicapé, s'était alors engagé sur le passage pour piétons et avait été heurté par son véhicule, ce qui l'avait déséquilibré et avait causé sa chute, laquelle s'était produite " au ralenti ". Elle avait fait une mauvaise appréciation de la situation en redémarrant, ayant pensé que le groupe ne s'engageait pas sur le passage pour piétons. Elle avait certes commis une faute en ne prenant pas toutes les précautions voulues au regard de l'art. 33 al. 2 LCR, mais son comportement n'était pas gravement fautif et on ne pouvait lui reprocher une absence de scrupules, pourtant exigée par l'art. 90 al. 2 LCR. Les déclarations du témoin, qui avait affirmé avoir dû retenir le groupe pour laisser passer le véhicule se trouvant devant celui de l'appelante, attestaient d'une absence évidente de manifestation de volonté de traverser clairement identifiable. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. C'était à juste titre que le TP avait écarté la dernière version de A______ et retenu que l'accident ne relevait pas d'une mauvaise appréciation de la situation, étant rappelé que l'appelante avait livré des explications incohérentes sur les circonstances de l'accident, en partie contredites par les déclarations du témoin. A______ avait violé le devoir de prudence imposé par l'art. 33 al. 2 LCR et n'avait pas porté à la situation l'attention particulièrement accrue exigée par l'art. 26 al. 2 LCR. L'application de l'art. 90 al. 2 LCR s'imposait, dès lors que l'appelante avait fait preuve d'une négligence grossière, en considérant que le groupe - qu'elle savait composé de personnes handicapées - n'allait pas traverser et en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour préserver celui-ci du danger. d. A______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions. D. A______, ressortissante suisse née le ______ 1947, est divorcée et n'a pas d'enfant à charge. Elle perçoit une rente AVS de CHF 2'300.- par mois ainsi qu'un revenu annuel net résultant de son activité indépendante, en CHF 20'000.-. Elle s'acquitte mensuellement d'un loyer de CHF 2'500.- ainsi que de sa prime d'assurance-maladie, qui s'élève à CHF 540.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. Aux termes de l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277 ; 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2 non publié aux ATF 143 IV 500 ; 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Le Tribunal fédéral a confirmé la qualification de violation simple des règles de la circulation routière dans le cas d'un homme qui, circulant en voiture dans des conditions de visibilité difficiles, dès lors qu'il faisait nuit et que la route était glissante, a percuté un piéton traversant sur le passage clouté, lui causant une fracture du bassin ainsi que des blessures au genou et à la tête. D'un point de vue subjectif, et se fondant sur l'intention du prévenu de conduire prudemment, ainsi que sur son comportement après la collision et sa vitesse réduite, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il ne pouvait lui être reproché un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2010 du 16 novembre 2010 consid. 5.3.2). Le Tribunal fédéral est parvenu à la même conclusion dans le cas d'un homme ayant ignoré le droit de passage d'un piéton se trouvant sur un passage clouté, dans le parking d'un centre commercial. D'un point de vue subjectif, il a considéré que le fait que le conducteur n'ait pas vu le piéton à temps alors qu'il en aurait eu la possibilité, de même que le fait que des piétons devaient être attendus à tout moment sur un passage pour piétons situé devant l'entrée d'un magasin, ne suffisaient pas à établir l'existence d'une violation grave des règles de la circulation routière, dès lors que l'homme roulait au rythme de la marche et qu'il n'y avait aucune autre circonstance aggravante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1174/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.4). 2.2.2. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR). Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter (art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]). Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation (art. 6 al. 2 OCR). Selon la jurisprudence, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b p. 104). La " prudence particulière " avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (cf. ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291/292 ; 115 II 283 consid. 1a p. 285). La prudence particulière exigée par l'art. 33 al. 2 LCR s'étend également aux abords du passage de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_929/2017 du 19 mars 2018 consid. 1.2.1 ; 6S_96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2 = JT 2006 I 439 consid. 2.2). En règle générale, le conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3 ; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2). Le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas même à l'égard d'un piéton qui s'élance sur un passage piéton de manière contraire aux règles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_250/2012 du 1 er novembre 2012 consid. 3.2.2 ; 6B_922/2008 du 2 avril 2009 consid. 3.4). Selon l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285 ; 115 IV 239 consid. 2 p. 239 s.). 2.2.3. Les règles prescrites à l'art. 33 al. 2 et 3 LCR constituent en principe des règles fondamentales de la circulation, dont la violation tombe généralement sous le coup de l'art. 90 al. 2 LCR, sous réserve des circonstances concrètes du cas d'espèce (A. BUSSY / B. RUSCONI et al., Code suisse de la circulation routière : commentaire , 4 ème éd., Lausanne 2015, N 2.9 ad . art. 33 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_265/22005 du 1 er décembre 2005). 2.2.4. En vertu du principe selon lequel, en droit pénal, les fautes ne se compensent pas, une éventuelle faute concomitante de la victime ou d'un tiers n'intervient dans l'analyse de la causalité que lorsqu'elle est si extraordinaire et imprévisible que l'enchaînement des faits en perd sa portée juridique. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 125 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.3.2). 2.3. En l'espèce, l'appelante soutient que le groupe de personnes se trouvant sur le trottoir ne bougeait pas et n'avait pas manifesté la volonté de traverser lorsqu'elle a redémarré son véhicule. Cette version est toutefois contredite par ses premières déclarations à la police, selon lesquelles elle aurait estimé avoir le temps de passer pendant que le groupe s'organisait. Elle se heurte par ailleurs aux dires du témoin, qui a clairement indiqué que le groupe était positionné et avait amorcé sa traversée du passage pour piétons lorsque l'appelante a redémarré son véhicule. Le fait que le groupe ait laissé passer le véhicule circulant juste devant celui de l'appelante ne fait que confirmer cette configuration. Considérant en outre que C______, qui avait donné le signal au groupe de traverser, a elle-même dû faire un pas en arrière et retenir la dame se trouvant à ses côtés, il apparaît clairement que l'appelante n'a pas prêté l'attention nécessaire aux circonstances et qu'elle s'est engagée sur le passage pour piétons en manquant d'accorder la priorité aux piétons, alors qu'elle en avait la possibilité, dès lors qu'elle roulait à une faible vitesse, voire était arrêtée. Il convient encore de relever que compte tenu des circonstances, rien ne permet de considérer que B______ se serait précipité sur la route. En tout état, et quand bien même celui-ci aurait adopté une démarche vive en s'engageant sur le passage pour piétons, son comportement n'était pas si extraordinaire et imprévisible que l'appelante n'aurait pu s'y attendre. L'appelante ne peut davantage être suivie en tant qu'elle affirme n'avoir constaté que postérieurement à l'accident que les membres du groupe - et a fortiori la victime - souffraient d'un handicap mental. Outre le fait qu'elle ait elle-même affirmé, lors de sa première audition, avoir clairement constaté la présence d'un groupe composé de personnes handicapées sur le trottoir, C______ a indiqué que les caractéristiques du groupe étaient aisément reconnaissables, dès lors que plusieurs de ses membres étaient atteints de trisomie. Les déclarations de l'appelante, intervenues à un stade ultérieur de la procédure, selon lesquelles les personnes présentes sur le trottoir s'apparentaient à un groupe de touristes, semblent ainsi purement dictées par les besoins de la cause et ne convainquent pas, étant au surplus relevé que la présence de touristes dans le quartier commercial et industriel où se sont produits les faits serait pour le moins incongrue. Ainsi, la Cour a acquis la conviction que l'appelante, bien qu'elle ait maîtrisé l'allure de son véhicule au sortir du giratoire, s'est engagée sur le passage pour piétons en omettant d'accorder la priorité au groupe de personnes handicapées qui se trouvait à son abord, prêt à traverser, dont elle avait pourtant préalablement constaté la présence, ce qui commandait de faire preuve d'une prudence accrue. L'appelante a clairement violé les devoirs d'attention et de prudence qui lui incombaient, découlant des art. 26 al. 1 et 33 al. 2 LCR. Ce faisant, elle a violé des règles fondamentales de la circulation routière, dont le non-respect a créé un danger sérieux pour la victime, qui a été blessée. Son manque de prudence relève d'une négligence grossière. En effet, le fait d'être attentif aux abords d'un passage pour piétons, sensé sécuriser leur traversée, et de ralentir suffisamment, voire de s'arrêter si les caractéristiques de l'usager laissent présager un comportement imprévisible, constitue un devoir élémentaire, que l'appelante n'a pas respecté, étant précisé qu'une prudence particulière s'imposait en l'espèce considérant le handicap de la victime (art. 26 al. 2 LCR). Le fait de rouler à une faible vitesse n'était en l'occurrence pas suffisant eu égard aux circonstances pour respecter son devoir de prudence. Pour preuve, cela n'a manifestement pas permis d'éviter l'accident. Considérant l'absence de circonstances particulières du cas d'espèce faisant apparaître le comportement de l'appelante sous un jour plus favorable, et au vu du caractère objectivement grave de la violation des règles de la circulation routière en cause, l'absence de scrupules doit être retenue, quand bien même il s'agit d'un cas limite, de sorte qu'une violation simple des règles de la circulation routière ne saurait entrer en ligne de compte. Partant, l'appelante sera reconnue coupable de violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.

3. 3.1.1. L'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.1.5. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que notamment pour des motifs de prévention spéciale une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un " sursis qualitativement partiel " (arrêts du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1 ; 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2 et les références citées). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelante est moyenne. Elle a certes fait preuve d'inattention et d'un manque de prudence, aux abords d'un passage pour piétons, qui ont conduit à un accident, à l'occasion duquel un piéton a été blessé. Cela étant, elle a ralenti au sortir du giratoire et roulait très lentement, voire s'est arrêtée avant de redémarrer, ce qui a notamment permis de prévenir la survenance de lésions plus graves que celles subies par la victime. Sa collaboration n'a pas été bonne, dès lors qu'elle a varié dans ses déclarations, niant toute responsabilité, puis la relativisant au stade de l'appel. Sa prise de conscience n'est pas aboutie, celle-ci ayant persisté à reporter la faute sur la victime, bien qu'admettant en appel une part de responsabilité. Il sera cependant relevé que quand bien même l'appelante n'a pas formellement exprimé de regrets envers la victime, elle s'est enquise de son état en lui rendant visite à son domicile, preuve qu'elle n'est pas insensible aux conséquences de ses actes. Pour le surplus, sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements et l'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine. Au vu des éléments qui précèdent, la peine pécuniaire de 45 jours-amende fixée par le premier juge apparaît justifiée et proportionnée et devra partant être confirmée. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, est adéquat au regard de sa situation économique. L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, sont acquis à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP). Pour le surplus, le prononcé d'une sanction immédiate ne prête pas flanc à la critique, dès lors que si la prise de conscience de l'appelante semble amorcée, celle-ci persiste à contester la gravité de sa faute. Une telle sanction semble ainsi justifiée pour favoriser son amendement et la sensibiliser quant à son comportement. La quotité de l'amende prononcée par le premier juge apparaît adéquate et en relation avec la situation personnelle de l'appelante, de sorte qu'elle sera confirmée. Partant, le jugement entrepris sera intégralement confirmé. 4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 5. L'appelante, qui échoue à faire modifier le jugement entrepris, sera déboutée de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1079/2020 rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/21935/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'615.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 270.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 778.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève un émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Casier judiciaire suisse, au Service des contraventions et au Service cantonal des véhicules. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'378.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'615.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'993.00