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P/21895/2020

Genf · 2020-12-13 · Français GE

DROIT PÉNAL DES MINEURS;COMPÉTENCE;TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL | Cst.29; DPMin.3

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; 40 al. 1 in fine et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/657/2020 du 18 septembre 2020 consid. 1 et la référence) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 18 let. a PPMin), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à être jugé par la juridiction compétente (art. 9 al. 2 CP; 3 al. 1 DPMin; 38 PPMin; 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1P_109/2000 du 26 avril 2000 consid. 1a).

E. 1.2 La conclusion visant à la mise en liberté n'est pas recevable, la décision de mise en détention provisoire ayant été prise par le Tribunal des mesures de contrainte, sans que le prévenu ne recoure contre elle.

E. 1.3 Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant souhaite la tenue d'une audience devant l'autorité de recours.

E. 3.1 De jurisprudence éprouvée, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère aucun droit à l'oralité de la procédure et ne donne notamment pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision. Au regard de cette disposition, il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3, avec références aux ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115). Lorsque le recourant a eu la possibilité de s'exprimer sans limitation par écrit et en dernier lieu, la tenue d'une audience, au sens de l'art. 390 al. 5 CPP, qui n'a aucun caractère impératif (l'autorité "peut ordonner des débats"), ne se justifie pas dès lors que le droit d'être entendu du prévenu a été pleinement respecté, étant précisé que c'est la forme écrite qui est prescrite pour la procédure de recours (art. 390 al. 1 à 4 CPP; ACPR/422/2012 du 14 octobre 2012).

E. 3.2 En l'espèce, le recourant a pu faire valoir ses griefs dans ses écritures. Ses droits ont ainsi été pleinement respectés et il ne sera donc pas ordonné d'audience.

E. 4 Le recourant affirme être mineur.

E. 4.1 À teneur de l'art. 3 al. 1 DPMin, la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs s'applique à quiconque commet un acte punissable entre dix et dix-huit ans.

E. 4.2 La procédure, réglée dans la PPMin, renvoie au CPP, sauf dispositions particulières (art. 3 al. 1 PPMin). L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

E. 4.3 Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. À teneur de l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. L'art. 139 al. 2 CPP autorise, dans des limites étroites, l'appréciation anticipée des preuves (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 48 ad art. 139).

E. 4.4 Ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'excluent de refuser un moyen de preuve lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque l'élément de preuve sollicité n'est pas pertinent à la suite d'une appréciation anticipée des preuves. Une expertise doit porter sur des faits pertinents et être un moyen de preuve apte à les établir; aussi, elle peut être refusée, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 121 I 306 consid. 1b p. 308; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1; arrêt de la CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, Recueil CourEDH 2000-V p. 469 § 2).

E. 4.5 Le juge ne méconnaît pas ces principes ni ne mésuse de son pouvoir d'appréciation des preuves, lorsqu'il écarte la copie d'un acte de naissance d'un mineur non corrélée à un passeport et se déclare convaincu par les deux signalements du prévenu - sous un âge supérieur à dix-huit ans - ailleurs en Europe ( ACPR/643/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.3.) ou encore lorsqu'il penche pour la majorité du prévenu en se fondant sur les quatre identités sur cinq où il est connu comme majeur à l'étranger ( ACPR/427/2020 du 23 juin 2020 consid. 3.3.). Aucun de ces principes n'est ignoré, non plus, lorsque le juge, confronté à la "fourchette" d'âge mise en évidence par les conclusions d'une expertise médico-légale n'excluant pas la minorité pénale, et à d'autres preuves disponibles, notamment à quatorze enregistrements du prévenu en tant que majeur, tranche en faveur de la compétence de la juridiction pour adultes ( ACPR/657/2020 , précité, consid. 4.3; ACPR/537/2020 du 5 août 2020 consid. 2.3.).

E. 4.6 En l'espèce, le recourant conteste être majeur, affirmant être né le ______ 2004, ce qu'il aurait "toujours indiqué" . Force est cependant de constater qu'il a donné plusieurs dates de naissance pour la même identité, à savoir A______ (ou [A______]/[A______]) [prénoms orthographiés différemment], et qu'il a lui-même admis être connu sous plusieurs autres identités, tant par les autorités suisses que françaises et allemandes, dont deux en tant que majeur. Or, l'on ne voit pas quel avantage il aurait eu à se faire passer pour tel. Il ne donne d'ailleurs aucune justification à cet égard, excepté le fait que les autorités allemandes l'auraient confondu avec un ami, F______. Or, ces explications non seulement pas ne convainquent, mais n'éclairent pas l'existence d'un autre alias majeur, E______, né en 2000. Le recourant prétend pouvoir démontrer sa minorité au moyen de sa carte d'identité détenue par son père en Algérie qu'il ne pourrait cependant pas joindre actuellement, ignorant son numéro de téléphone, lequel serait enregistré dans son portable. Or, force est de constater que cette affirmation est inexacte, le recourant ayant été autorisé à appeler son père - dont le numéro de téléphone était renseigné sur la fiche - depuis la prison de B______ le 15 décembre 2020. Il apparaît ainsi que, si tel avait été le désir du recourant, il aurait eu tout loisir de réclamer à son père l'envoi de ses documents d'identité lors de cet appel et les produire devant l'autorité de recours, le 23 suivant. L'ordonnance de placement provisoire du Tribunal judiciaire de I______ le considérant comme mineur non accompagné ne repose, quant à elle, sur aucun document d'identité - le recourant en étant dépourvu - ou expertise, de sorte qu'elle ne suffit pas à démontrer sa minorité, étant rappelé qu'il ressort du dossier et des explications du recourant qu'il serait également connu des autorités françaises sous des identités le faisant apparaître comme majeur. Le recourant a également précédemment été reconnu comme majeur par les autorités genevoises, à savoir par ordonnance de dessaisissement rendue par le JMin en faveur du Ministère public du 9 octobre 2020 et ordonnance pénale du Ministère public du 18 octobre suivant (P/1______/2020), sans qu'il n'ait contesté ces décisions. Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief au JMin d'avoir, en vertu de son libre examen, mal apprécié les preuves à sa disposition. Il pouvait ainsi conclure, sur la base des éléments en sa possession, que le prévenu était majeur et se dessaisir de la procédure en faveur du Ministère public, sans ordonner d'expertise d'âge, la production d'autres informations n'étant pas nécessaire.

E. 5 Partant, le recours est infondé.

E. 6 Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), fixés en totalité à CHF 300.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours formé par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Juge des mineurs et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/21895/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 215.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 300.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.02.2021 P/21895/2020

DROIT PÉNAL DES MINEURS;COMPÉTENCE;TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL | Cst.29; DPMin.3

P/21895/2020 ACPR/62/2021 du 01.02.2021 ( JMI ) , REJETE Descripteurs : DROIT PÉNAL DES MINEURS;COMPÉTENCE;TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL Normes : Cst.29; DPMin.3 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/21895/2020 ACPR/ 62/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 1 er février 2021 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de dessaisissement rendue le 13 décembre 2020 par le Juge des mineurs, et LE TRIBUNAL DES MINEURS , rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 décembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 décembre 2020, notifiée le même jour, par laquelle le Juge des mineurs (ci-après : JMin) s'est dessaisi en faveur du Ministère public. Le recourant conclut, sous suite de frais, préalablement, à ce que soient ordonnées la remise de sa carte d'identité algérienne - qui se trouverait auprès de son père, D______, - une expertise d'âge et " la production du détail des IP concernant les alias E______, né le ______ 2000, A______, né le ______ 2001 et F______, né le ______ 2001 ," ainsi que sa libération immédiate et la tenue d'une audience. Principalement, il conclut à ce qu'il soit constaté qu'il est mineur, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à la poursuite de la procédure devant l'autorité compétente pour juger les mineurs, à la transmission du dossier à cette autorité et à ce que lui soit réservée la possibilité de requérir une indemnité pour la détention illicite subie. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Dans une précédente procédure (P/1______/2020) ouverte à l'encontre de A______, le JMin a rendu une ordonnance de dessaisissement en faveur du Ministère public, retenant que, dès lors que le prévenu était connu des autorités allemandes et françaises sous plusieurs identités majeures, dont celle de F______, né le ______ 2001, il était majeur, cette date de naissance étant considérée comme la sienne. Le prévenu n'a pas recouru contre cette décision. Il ressort de cette ordonnance que A______ avait soutenu lors de l'audience devant le JMin être né le ______ 2004. b. À la suite de ce dessaisissement, A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 18 octobre 2020, pour vols, dommages à la propriété et violation de l'art. 115 LEI. La date de naissance retenue est celle du ______ 2001. A______ n'a pas formé opposition à l'ordonnance pénale. c. Les traces de l'ADN de A______, né le ______ 2001 - dont le profil avait été établi lors d'une précédente arrestation le 22 septembre 2020 -, ont été trouvées sur un vélo à proximité d'un lieu ayant été cambriolé le 30 septembre 2020. Les bijoux dérobés ont par ailleurs été retrouvés par la police nationale française dans un squat à G______ [France], dans lequel A______ était présent. d. A______ a été interpellé le 12 décembre 2020. Il ressort du rapport d'arrestation que, démuni de papiers d'identité, il s'était prêté au test AFIS, lequel avait révélé son identité, à savoir A______, né le ______ 2004. Les rapports et documents en lien avec la présente procédure avaient cependant, jusqu'à ce test, été établis en considérant le prévenu comme majeur, la date de naissance retenue alors étant le ______ 2001. Dans l'attente des résultats de l'enquête menée sur l'âge du prévenu, A______ était considéré comme mineur et la procédure a été transmise au Tribunal des mineurs. e. Il ressort des rapports de police et des inscriptions dans le système d'information central sur la migration de la Confédération ("SYMIC") que A______ utilise 16 alias différents, dont ceux de E______, né le ______ 2000 et F______, né le ______ 2001. Deux dates de naissance sont enregistrées sous le nom de A______, à savoir les ______ 2001 et ______ 2004. Trois autres dates de naissance (______ 2004, ______ 2004 et ______ 2004) figurent sous les noms de [A______] ou [A______] [prénom orthographié différemment]. f. A______ a été entendu par le JMin le 13 décembre 2020, il a déclaré être né le ______ 2004. À l'issue de cette audience, le JMin l'a informé qu'au vu de ses antécédents, notamment de sa condamnation par ordonnance pénale du 18 octobre 2020 par le Ministère public (P/1______/2020), et vu l'absence d'opposition à celle-ci, il était considéré comme majeur, ce qui justifiait le dessaisissement en faveur du Ministère public. C. Dans son ordonnance querellée, le JMin s'est dessaisi de la procédure en faveur du Ministère public, retenant que l'ordonnance de dessaisissement du 9 octobre 2020, rendue dans la P/1______/2020, était toujours en vigueur et que A______ n'avait pas formé opposition à l'ordonnance pénale du 18 octobre 2020. Plus aucun doute n'existait dès lors quant à son âge réel. En outre, selon les informations reçues d'IP H______ [Allemagne] [ne se trouvant pas au dossier remis à la Chambre de céans], A______ était connu des autorités allemandes sous deux identités différentes, dont celle de F______, né le ______ 2001. Il était également connu en France sous plusieurs identités dont certaines le faisaient apparaître comme majeur. D. a. Entendu par le Ministère public le 13 décembre 2020,A______ a déclaré être né le ______ 2004. F______ était un ami avec qui les autorités allemandes l'avaient confondu. Bien que les autorités françaises le connussent sous certaines identités de personnes majeures, il était mineur. b. Le 14 décembre 2020, la mise en détention provisoire de A______, jusqu'au 12 février 2021, a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte. c. Le 15 décembre 2020, A______ a été autorisé par le Ministère public à contacter par téléphone son père, D______. Le numéro de téléphone de celui-ci est dûment mentionné sur la fiche y relative. d. Par lettre du 23 décembre 2020, le conseil de A______ a informé le Ministère public que le père du précité était en possession de sa carte d'identité algérienne démontrant sa minorité, mais son numéro était cependant dans le téléphone se trouvant au dépôt. Il souhaitait pouvoir être autorisé à y accéder. E. a. Dans son recours, A______ soutient avoir toujours indiqué être né le ______ 2004 et donc être mineur. Son physique, ses traits et ses caractéristiques morphologiques étaient assurément ceux d'un mineur. Sa carte d'identité se trouvait en mains de son père, dont le numéro se trouvait dans son téléphone portable et avait fait l'objet d'une demande d'extraction. Il était considéré en France comme mineur, où il était placé en foyer et où il devait reprendre sa scolarité, au lycée. Lors de la procédure P/1______/2020 ayant mené aux ordonnances de dessaisissement et pénale susmentionnées, il n'était assisté ni d'un avocat, ni d'un interprète. Or, n'ayant que quelques notions orales de français, il était "douteux" qu'il eût réellement compris la teneur de ces décisions. L'absence d'opposition et de recours contre celles-ci ne pouvait dès lors pas être considérée comme la reconnaissance de sa prétendue majorité. S'il était connu en Allemagne et en France, sous différentes identités, dont certaines le faisant apparaître comme majeur, ce motif n'était pas suffisant pour déterminer son âge, vu, notamment, le dossier français versé à la procédure, dans lequel il était considéré comme un mineur non accompagné. Seuls trois de ses alias sur 17 faisaient état d'une majorité. Il avait toujours indiqué être mineur et s'appeler A______. Les motifs retenus par le JMin n'étaient ainsi ni convaincants ni suffisants pour établir son âge et étaient arbitraires. Il était dès lors absolument nécessaire qu'une expertise d'âge soit ordonnée. Son actuelle détention à B______, alors qu'il est mineur, était illicite et l'empêchait de reprendre sa scolarité. Il devait ainsi être libéré immédiatement. Au recours sont jointes copies des ordonnances rendues dans la P/1______/2020 ainsi que d'une ordonnance de placement provisoire rendue durant le mois d'octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de I______ [France] estimant que A______, né le ______ 2004, était un mineur non accompagné sur le territoire français. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échanges d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; 40 al. 1 in fine et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/657/2020 du 18 septembre 2020 consid. 1 et la référence) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 18 let. a PPMin), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à être jugé par la juridiction compétente (art. 9 al. 2 CP; 3 al. 1 DPMin; 38 PPMin; 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1P_109/2000 du 26 avril 2000 consid. 1a). 1.2. La conclusion visant à la mise en liberté n'est pas recevable, la décision de mise en détention provisoire ayant été prise par le Tribunal des mesures de contrainte, sans que le prévenu ne recoure contre elle. 1.3. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant souhaite la tenue d'une audience devant l'autorité de recours. 3.1. De jurisprudence éprouvée, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère aucun droit à l'oralité de la procédure et ne donne notamment pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision. Au regard de cette disposition, il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3, avec références aux ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115). Lorsque le recourant a eu la possibilité de s'exprimer sans limitation par écrit et en dernier lieu, la tenue d'une audience, au sens de l'art. 390 al. 5 CPP, qui n'a aucun caractère impératif (l'autorité "peut ordonner des débats"), ne se justifie pas dès lors que le droit d'être entendu du prévenu a été pleinement respecté, étant précisé que c'est la forme écrite qui est prescrite pour la procédure de recours (art. 390 al. 1 à 4 CPP; ACPR/422/2012 du 14 octobre 2012). 3.2. En l'espèce, le recourant a pu faire valoir ses griefs dans ses écritures. Ses droits ont ainsi été pleinement respectés et il ne sera donc pas ordonné d'audience. 4. Le recourant affirme être mineur. 4.1. À teneur de l'art. 3 al. 1 DPMin, la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs s'applique à quiconque commet un acte punissable entre dix et dix-huit ans. 4.2. La procédure, réglée dans la PPMin, renvoie au CPP, sauf dispositions particulières (art. 3 al. 1 PPMin). L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 4.3. Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. À teneur de l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. L'art. 139 al. 2 CPP autorise, dans des limites étroites, l'appréciation anticipée des preuves (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 48 ad art. 139). 4.4. Ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'excluent de refuser un moyen de preuve lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque l'élément de preuve sollicité n'est pas pertinent à la suite d'une appréciation anticipée des preuves. Une expertise doit porter sur des faits pertinents et être un moyen de preuve apte à les établir; aussi, elle peut être refusée, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 121 I 306 consid. 1b p. 308; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1; arrêt de la CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, Recueil CourEDH 2000-V p. 469 § 2). 4.5. Le juge ne méconnaît pas ces principes ni ne mésuse de son pouvoir d'appréciation des preuves, lorsqu'il écarte la copie d'un acte de naissance d'un mineur non corrélée à un passeport et se déclare convaincu par les deux signalements du prévenu - sous un âge supérieur à dix-huit ans - ailleurs en Europe ( ACPR/643/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.3.) ou encore lorsqu'il penche pour la majorité du prévenu en se fondant sur les quatre identités sur cinq où il est connu comme majeur à l'étranger ( ACPR/427/2020 du 23 juin 2020 consid. 3.3.). Aucun de ces principes n'est ignoré, non plus, lorsque le juge, confronté à la "fourchette" d'âge mise en évidence par les conclusions d'une expertise médico-légale n'excluant pas la minorité pénale, et à d'autres preuves disponibles, notamment à quatorze enregistrements du prévenu en tant que majeur, tranche en faveur de la compétence de la juridiction pour adultes ( ACPR/657/2020 , précité, consid. 4.3; ACPR/537/2020 du 5 août 2020 consid. 2.3.). 4.6. En l'espèce, le recourant conteste être majeur, affirmant être né le ______ 2004, ce qu'il aurait "toujours indiqué" . Force est cependant de constater qu'il a donné plusieurs dates de naissance pour la même identité, à savoir A______ (ou [A______]/[A______]) [prénoms orthographiés différemment], et qu'il a lui-même admis être connu sous plusieurs autres identités, tant par les autorités suisses que françaises et allemandes, dont deux en tant que majeur. Or, l'on ne voit pas quel avantage il aurait eu à se faire passer pour tel. Il ne donne d'ailleurs aucune justification à cet égard, excepté le fait que les autorités allemandes l'auraient confondu avec un ami, F______. Or, ces explications non seulement pas ne convainquent, mais n'éclairent pas l'existence d'un autre alias majeur, E______, né en 2000. Le recourant prétend pouvoir démontrer sa minorité au moyen de sa carte d'identité détenue par son père en Algérie qu'il ne pourrait cependant pas joindre actuellement, ignorant son numéro de téléphone, lequel serait enregistré dans son portable. Or, force est de constater que cette affirmation est inexacte, le recourant ayant été autorisé à appeler son père - dont le numéro de téléphone était renseigné sur la fiche - depuis la prison de B______ le 15 décembre 2020. Il apparaît ainsi que, si tel avait été le désir du recourant, il aurait eu tout loisir de réclamer à son père l'envoi de ses documents d'identité lors de cet appel et les produire devant l'autorité de recours, le 23 suivant. L'ordonnance de placement provisoire du Tribunal judiciaire de I______ le considérant comme mineur non accompagné ne repose, quant à elle, sur aucun document d'identité - le recourant en étant dépourvu - ou expertise, de sorte qu'elle ne suffit pas à démontrer sa minorité, étant rappelé qu'il ressort du dossier et des explications du recourant qu'il serait également connu des autorités françaises sous des identités le faisant apparaître comme majeur. Le recourant a également précédemment été reconnu comme majeur par les autorités genevoises, à savoir par ordonnance de dessaisissement rendue par le JMin en faveur du Ministère public du 9 octobre 2020 et ordonnance pénale du Ministère public du 18 octobre suivant (P/1______/2020), sans qu'il n'ait contesté ces décisions. Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief au JMin d'avoir, en vertu de son libre examen, mal apprécié les preuves à sa disposition. Il pouvait ainsi conclure, sur la base des éléments en sa possession, que le prévenu était majeur et se dessaisir de la procédure en faveur du Ministère public, sans ordonner d'expertise d'âge, la production d'autres informations n'étant pas nécessaire. 5. Partant, le recours est infondé. 6. Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), fixés en totalité à CHF 300.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours formé par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Juge des mineurs et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/21895/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 215.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 300.00