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P/2187/2013

Genf · 2014-01-13 · Français GE

SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.43

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

E. 1.2 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). En l'espèce, le jugement dont est appel ne paraît manifestement pas erroné quant au principe de la condamnation de l'appelant et à la quotité de la peine infligée. Il ne sera donc pas réexaminé par la Chambre de céans.

E. 2.1 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis au sens de l'art. 43 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les faits propres à définir son caractère et les chances d’amendement. Tous les éléments pertinents doivent être pris en considération et conduire à une appréciation d'ensemble et il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de répression sur ce point (ATF 128 IV 193 consid. 3a), qui doit toutefois motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) afin de permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 4.2.1 p. 5). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6). Le pronostic doit être posé selon les mêmes critères que sous l'ancien droit. La nature de l'infraction ne fournit aucune indication sur les perspectives d'amendement du condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.6.1). La jurisprudence l'a relevé à de nombreuses reprises, notamment en relation avec la conduite en état d'ébriété (ATF 101 IV 257 consid. 1 p. 258, 98 IV 159 , consid. 2 p. 161) ou les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 101 IV 122 consid. 2 p. 123).

E. 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le pronostic était défavorable et ne permettait pas l'octroi d'une suspension de peine. La collaboration, qualifiée de moyenne par le Tribunal, doit être appréciée à l'aune de l'ensemble des circonstances. Peu importe qu'elle emporte les éléments typiques d'une infraction pénale. En l’occurrence, l’appelant a des mauvais antécédents, pour avoir déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires, ce qui est d’autant plus préoccupant qu’il est jeune, de sorte que la période durant laquelle il a pu conduire est relativement brève. De surcroit, comme souligné par le Ministère public, sa dernière condamnation avait été prononcée moins de 100 jours avant la récidive à l’origine de la présente procédure, ce qui est un signe important de ce qu’il n’a pas compris la portée de ces précédentes décisions. Quoi qu’en dise l’appelant, sa collaboration ne peut, au mieux, qu’être qualifiée de moyenne. Il n’a par ailleurs pas été uniquement mû par le souci de limiter les conséquences d’une inscription au casier judiciaire, ayant plaidé l’acquittement devant le premier juge, ce sans préjudice que la préoccupation alléguée n’est pas particulièrement significative d’une prise de conscience. La démarche d’introspection n’en est, au mieux, qu’à ses débuts, les regrets évoqués datant de l’audience de jugement. Par ailleurs, subsiste chez l’intéressé une tendance à repousser la faute sur autrui. Devant le Ministère public, il avait mis son comportement délictueux sur le compte d’une réaction à des réflexions racistes et prétendu que la police n’avait pas voulu l’entendre ; à l’audience de jugement, il a affirmé que celle-ci lui avait « mis la pression ». Dans ces circonstances, le pronostic est assurément défavorable. Bien que cela ne soit guère pertinent, l’appelant devant supporter la conséquence de ses actes, il lui sera rappelé que son appel, même s’il aboutissait, ne lui permettrait de toute façon pas d’atteindre le but qu’il dit poursuivre, la précédente inscription au casier étant destinée à y rester inscrite encore six ans (art. 369 al. 3 et 6 lit. a et art. 371 al. 3 CP). À la limite du téméraire, l’appel sera rejeté.

E. 3 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'200.– (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP ; RS E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/510/2013 rendu le 14 août 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/2187/2013. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1200.–. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Dorianne LEUTWYLER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/2187/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/61/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 605.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF ---- État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'555.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'160.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.01.2014 P/2187/2013

SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.43

P/2187/2013 AARP/61/2014 du 13.01.2014 sur JTDP/510/2013 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE Normes : CP.43 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2187/2013 AARP/ 61 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 13 janvier 2014 Entre X______ , comparant par M e Mattia DEBERTI, avocat, Notter Mégevand & Associés, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/510/2013 rendu le 14 août 2013 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT A. a. Par courrier expédié le 26 août 2013, X______ a annoncé appeler du jugement rendu le 14 août 2013 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 11 septembre suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), de conduite sous retrait, refus ou interdiction d’utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié (art. 91 al. 1, 2 ème phr. LCR), condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, à CHF 30.– l’unité, ainsi qu’aux frais de la procédure. b. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 1 er octobre 2013, X______ conclut au bénéfice du sursis, sans formuler de réquisition de preuve. c. Par ordonnance pénale du 9 février 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à tout le moins le 9 février 2013 à 06h30 à la place des A______ à Genève, conduit alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de son permis de conduire du 7 octobre 2012 au 6 octobre 2013, d'avoir circulé en état d'ébriété (éthylomètre ayant déterminé un taux de 1,47 ‰) et, ayant été interpellé par la police, d'avoir refusé la prise de sang qu'elle avait ordonnée. B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon le rapport de police du même jour, X______ a été interpellé le 9 février 2013, aux alentours de 06h30, après avoir désobéi à une signalisation lumineuse dans le quartier des A______. Son taux d'alcoolémie, relevé à l'aide d'un éthylomètre au moment des faits, était de 1.47 ‰ et il faisait l'objet d'un retrait de permis depuis le 7 octobre 2012 jusqu'au 6 octobre 2013. b. X______ a refusé de s'exprimer devant la police hors la présence de son avocat et de se soumettre à une prise de sang. c. X______ a reconnu les faits devant le Ministère public. Il avait voulu collaborer avec la police, mais cette dernière n'avait pas voulu l'écouter. Il n'avait pas réfléchi quand il était monté au volant du véhicule, étant énervé à la suite de propos racistes. d. Devant le premier juge, X______ a fait état de ses regrets. La police lui avait mis la pression. Il s'était opposé à une prise de sang car il avait déjà soufflé dans l'éthylomètre. C. a. Par ordonnance présidentielle du 29 octobre 2013 et avec l'accord des parties, la Chambre de céans a ordonné une procédure écrite. b. Par acte du 20 novembre 2013, X______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Sa collaboration à la procédure avait été bonne. Il avait remis ses documents d'identité à la police et s'était soumis à l'éthylomètre. Dans la mesure où il avait été pris en flagrant délit, il n'était pas pertinent de savoir s'il avait immédiatement reconnu les faits. Il avait refusé la prise de sang, estimant son état d'ébriété comme déjà établi. Ce refus étant déjà constitutif d'une infraction pénale, il ne devait pas en être tenu compte sous l'angle de sa collaboration. Il avait manifesté des regrets et promis de ne pas recommencer. Une inscription à son casier judiciaire était susceptible de lui porter préjudice alors qu'une condamnation assortie du sursis serait radiée une fois le délai d'épreuve expiré, ce qui était l'unique motif de son appel. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Il devait être tenu compte du refus de X______ de se soumettre à une prise de sang pour évaluer sa collaboration. Ses antécédents judiciaires étaient spécifiques. Le Tribunal avait été généreux dans l'appréciation de sa collaboration à la procédure. Sa dernière condamnation avait eu lieu moins de 100 jours avant son interpellation. Ses regrets n'étaient pas crédibles, vu l'étendue de ses antécédents. Indépendamment de l'issue de la procédure devant la Chambre de céans, la précédente condamnation de X______ apparaîtrait au casier judiciaire de toute manière jusqu'en 2019. d. Le Tribunal de police s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et conclut, sur le fond, à la confirmation du jugement. e.a Les écritures précitées ont été communiquées à X______ par courrier du 4 décembre 2013, les parties étant simultanément informées que la cause serait gardée à juger dans un délai de dix jours. e.b Par courrier du 16 décembre 2013, X______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. e.c Le Ministère public n'a pas souhaité dupliquer. D. X______ est né le ______1989. Il est de nationalité suisse, célibataire et vit chez ses parents qui l'entretiennent. Il étudie actuellement dans une université privée. Selon le casier judiciaire suisse, il a été condamné :

-          le 5 août 2009 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.– l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans (révoqué le 2 novembre 2012) et à une amende de CHF 450.–, pour infractions à LCR, notamment pour conduite avec un taux d'alcoolémie qualifié, et violation des obligations imposées par l'autorisation d'une installation nucléaire ;

-          le 2 novembre 2012 par le Gerichtspräsidium de Brugg, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.– l'unité et à une amende de CHF 100.- pour violation et violation grave de la LCR. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). 1.2 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). En l'espèce, le jugement dont est appel ne paraît manifestement pas erroné quant au principe de la condamnation de l'appelant et à la quotité de la peine infligée. Il ne sera donc pas réexaminé par la Chambre de céans. 2. 2.1 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis au sens de l'art. 43 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les faits propres à définir son caractère et les chances d’amendement. Tous les éléments pertinents doivent être pris en considération et conduire à une appréciation d'ensemble et il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de répression sur ce point (ATF 128 IV 193 consid. 3a), qui doit toutefois motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) afin de permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 4.2.1 p. 5). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6). Le pronostic doit être posé selon les mêmes critères que sous l'ancien droit. La nature de l'infraction ne fournit aucune indication sur les perspectives d'amendement du condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.6.1). La jurisprudence l'a relevé à de nombreuses reprises, notamment en relation avec la conduite en état d'ébriété (ATF 101 IV 257 consid. 1 p. 258, 98 IV 159 , consid. 2 p. 161) ou les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 101 IV 122 consid. 2 p. 123). 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le pronostic était défavorable et ne permettait pas l'octroi d'une suspension de peine. La collaboration, qualifiée de moyenne par le Tribunal, doit être appréciée à l'aune de l'ensemble des circonstances. Peu importe qu'elle emporte les éléments typiques d'une infraction pénale. En l’occurrence, l’appelant a des mauvais antécédents, pour avoir déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires, ce qui est d’autant plus préoccupant qu’il est jeune, de sorte que la période durant laquelle il a pu conduire est relativement brève. De surcroit, comme souligné par le Ministère public, sa dernière condamnation avait été prononcée moins de 100 jours avant la récidive à l’origine de la présente procédure, ce qui est un signe important de ce qu’il n’a pas compris la portée de ces précédentes décisions. Quoi qu’en dise l’appelant, sa collaboration ne peut, au mieux, qu’être qualifiée de moyenne. Il n’a par ailleurs pas été uniquement mû par le souci de limiter les conséquences d’une inscription au casier judiciaire, ayant plaidé l’acquittement devant le premier juge, ce sans préjudice que la préoccupation alléguée n’est pas particulièrement significative d’une prise de conscience. La démarche d’introspection n’en est, au mieux, qu’à ses débuts, les regrets évoqués datant de l’audience de jugement. Par ailleurs, subsiste chez l’intéressé une tendance à repousser la faute sur autrui. Devant le Ministère public, il avait mis son comportement délictueux sur le compte d’une réaction à des réflexions racistes et prétendu que la police n’avait pas voulu l’entendre ; à l’audience de jugement, il a affirmé que celle-ci lui avait « mis la pression ». Dans ces circonstances, le pronostic est assurément défavorable. Bien que cela ne soit guère pertinent, l’appelant devant supporter la conséquence de ses actes, il lui sera rappelé que son appel, même s’il aboutissait, ne lui permettrait de toute façon pas d’atteindre le but qu’il dit poursuivre, la précédente inscription au casier étant destinée à y rester inscrite encore six ans (art. 369 al. 3 et 6 lit. a et art. 371 al. 3 CP). À la limite du téméraire, l’appel sera rejeté. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'200.– (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP ; RS E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/510/2013 rendu le 14 août 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/2187/2013. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1200.–. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Dorianne LEUTWYLER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/2187/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/61/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 605.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF ---- État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'555.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'160.00