opencaselaw.ch

P/21879/2019

Genf · 2021-07-13 · Français GE

CONTRAVENTION;MANIFESTATION;DOMAINE PUBLIC;PREUVE ILLICITE;VIDÉOSURVEILLANCE;DONNÉES PERSONNELLES | LMDPu.2; CC.664; CPP.9; CPP.141; CPP.260; LIPAD.42

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Conformément à l’art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l’objet du prononcé attaqué et que l’appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d’appel est compétente pour statuer.

E. 1.3 En matière contraventionnelle, l’appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l’état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance, qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2019 du 5 juillet 2019 consid. 1.1). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère cependant à l’autorité cantonale la possibilité, si cela s’avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l’application de la disposition légale, d’apprécier des faits que le premier juge a omis d’examiner, lorsque ceux-ci se révèlent pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244).

E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a p. 40). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo , celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).

E. 3 3.1. L’organisation et la tenue de manifestations est régie, à Genève, par la LMDPu. A teneur de l’art. 2 LMDPu, est considérée comme une manifestation tout rassemblement, cortège, défilé ou autre réunion sur le domaine public. Les appelants considèrent que le perron et le bâtiment sis au 7, rue de la Taconnerie, sont exclus du domaine public visé par la LMDPu et qu'une interprétation extensive de cette notion contreviendrait au principe de la légalité.

E. 3.2 Le principe de la légalité est prévu par l'art. 7 CEDH, les art. 5, 9 et 164 al. 1 let. c Cst., et l'art. 1 du code pénal suisse (CP). Il en résulte que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui n'est pas expressément réprimée par la loi ( nullum crimen, nulla poena sine lege ). Ce principe commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé. Il s'ensuit que la loi doit être formulée de manière telle qu'elle permette au citoyen d'y conformer son comportement et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un certain degré de certitude, lequel ne peut être fixé abstraitement, mais doit au contraire tenir compte des circonstances. Savoir jusqu'à quel point la sanction doit être prévisible dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s'agit, du domaine qu'il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. Le juge peut, sans violer ce principe, donner du texte légal une interprétation même extensive, afin d'en dégager le sens véritable, celui qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en cause ; il peut donc arriver qu'une interprétation conforme à l'esprit de la loi s'écarte de la lettre du texte légal, le cas échéant au détriment de l'accusé, le principe nulla poena sine lege interdisant néanmoins au juge de se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c'est-à-dire de créer de nouveaux états de fait punissables (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2011 du 22 juin 2012 consid. 5.3 et 5.4).

E. 3.3 La LMDPu ne comporte aucune définition de la notion de " domaine public ". Le TP, se basant sur la doctrine et la jurisprudence, en a retenu une définition large. Pour lui, le domaine public (au sens étroit et non au sens large englobant le patrimoine administratif) comprend les biens de l'Etat qui sont librement accessibles à l'ensemble de la population conformément à leur destination, de manière libre, égale et gratuite, sans intervention nécessaire des agents de l'Etat (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_719/2016 du 24 août 2017 consid. 3.3.1). Rappelant notamment que le Tribunal fédéral avait jugé, s'agissant d'une manifestation qui s'était tenue sur la Plaine de Plainpalais, qu'en raison du fait que celle-ci servait à l'usage public, elle pouvait être assimilée à une dépendance du domaine public, quand bien même elle n'en aurait pas le caractère formel selon le droit genevois (ATF 97 I 911 consid. 3a p. 914), le premier juge a considéré que le hall d'entrée de l'immeuble était accessible à tous et relevait donc du domaine public au sens étroit. En toute hypothèse, il faisait partie d'un bâtiment affecté à la réalisation d'une tâche publique et relevait ainsi à tout le moins du domaine public au sens large. Dans la mesure où seul le domaine privé avait été expressément exclu du champ d'application de la LMDPu lors des travaux préparatoires (http://ge.ch/grandconseil/grandconseil/data/texte/PL09126.pdf, p. 7), celle-ci s'appliquait au cas d'espèce. La question n'est cependant pas tant de savoir si le bâtiment dans lequel s'est déroulée la manifestation incriminée relève du domaine public, par opposition au domaine privé – les parties étant d'accord sur le fait qu'il appartient à la première catégorie – que de déterminer si l'art. 2 LMDPu renvoie, ou non, implicitement à l’art. 1 de la loi sur le domaine public (LDPu), selon lequel constituent le domaine public : les voies publiques cantonales et communales dès leur affectation par l’autorité compétente à l’usage commun et dont le régime est fixé par la loi sur les routes, du 28 avril 1967 (let. a), le lac et les cours d’eau, dont le régime est fixé par la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961 (let. b), les ressources du sous-sol, dont le régime est fixé par la loi sur les ressources du sous-sol, du 7 avril 2017 (let. c) et les biens qui sont déclarés du domaine public en vertu d’autres lois (let. d). 3.4.1. Sur le plan fédéral, l'art. 664 al. 1 du code civil (CC) stipule que les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent. Au contraire des choses sans maître, soit les eaux publiques et les régions impropres à la culture visées par l'alinéa 2, qui sont des biens immobiliers dans l'usage commun par nature, les " biens du domaine public " au sens de l'art. 664 al. 1 CC reçoivent ce caractère par l'acte étatique qui les destine à une fin d'intérêt public. Un acte administratif émanant de l'autorité compétente est donc nécessaire pour qu'un bien fasse partie du domaine public ; une description générale et abstraite dans une loi cantonale n'est pas suffisante (P. PICHONNAZ / B. FOËX / D. PIOTET (éds), Commentaire romand : Code civil II , Bâle 2016, n. 9 ad art. 664). L'alinéa 3 de cette disposition renvoie à la législation cantonale le soin de régler l'occupation des choses sans maître ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières. Cette disposition a la portée d'une réserve au sens impropre, de caractère déclaratif, en faveur du droit public cantonal (art. 6 CC). Les cantons exercent en général cette compétence en adoptant effectivement de règles de droit public. La notion même d'immeuble dans l'usage commun échappe en revanche à leur compétence, de sorte qu'ils ne peuvent modifier les notions de " choses sans maître " et de " biens du domaine public " qui ressortent de l'art. 664 CC (P. PICHONNAZ / B. FOËX / D. PIOTET (éds), op.cit. , n. 10 et 11 ad art. 664). 3.4.2. La LMDPu est entrée en vigueur le 1 er novembre 2008, à la suite de l'onde de choc provoquée par les débordements que Genève a connus en marge du sommet du G8 en juin 2003. Auparavant, la question des manifestations était traitée par le biais de la loi sur le domaine public (L 1 05), le règlement concernant l'utilisation du domaine public (L 1 10.12) et le règlement concernant la tranquillité publique et l'exercice des libertés publiques (F 3 10.03), bases légales considérées comme insuffisantes, ce qui avait notamment amené le TP à acquitter des manifestants qui s'étaient réunis sans autorisation, au motif que la base légale était entièrement fondée  sur la question du bruit et de la tranquillité, et que ces manifestants qui avaient bloqué complètement la circulation l'avaient fait sans bruit (http://ge.ch/grandconseil/grandconseil/memorial/seances/560310/52/31/). L'objectif premier de cette nouvelle loi était ainsi de se doter d'une réglementation permettant de garantir les libertés d'opinion, de réunion et d'expression dans le respect de l'ordre public, tout en rassemblant en un seul texte toutes les dispositions relatives à l'exercice du droit de manifester (cf. MGC 2007-2008/X A 10282). 3.4.3. Dans divers arrêts, la Chambre administrative de la Cour de justice a eu l'occasion de rappeler, d'une part, que l'utilisation du domaine public était régie par la LDPu ( ATA/1348/2017 du 3 octobre 2017) et, d'autre part, que la LMDPu était une lex specialis , plus récente que la LDPu, et qui devait primer cette dernière ( ATA/272/2020 du 10 mars 2020 ; ATA/155/2013 du 6 mars 2013).

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les appelants considèrent que la notion de " domaine public " figurant à l'art. 2 LMDPu est celle donnée par l'art. 1 LDPu. La LMDPu, en tant que lex specialis destinée à réglementer une situation particulière affectant le domaine public, et auparavant régie, à tout le moins partiellement, par la LDPu, ne saurait en effet totalement s'en abstraire, à tout le moins sans mention expresse. Rien n'indique au demeurant, dans les travaux préparatoires, une intention du législateur d'élargir la notion de domaine public, l'évocation du domaine privé faisant manifestement référence à la jurisprudence, laquelle avait laissée ouverte la question de savoir si une manifestation organisée sur une propriété privée devait être soumise à l'autorisation préalable de l'autorité (cf. ATF 97 I 911 consid. 3.a, p. 914). A cela s'ajoute que, dans un arrêt où la validité d'un règlement soumettant à autorisation les manifestations politiques était remise en cause, le Tribunal fédéral a rappelé que le contrôle des réunions, cortèges, etc. sur le domaine public faisait partie de la mission de maintien de l'ordre, de la paix et de la sécurité publics de la police, dans la mesure où il permettait d'éviter les perturbations de la circulation publique et de protéger la tranquillité et la sécurité des habitants et des autres usagers des rues et des places publiques utilisées pour ces manifestations (ATF 96 I 219 consid. 6a p. 227). En outre, dans plusieurs autres arrêts concernant la liberté de manifestation, il s'est référé aux notions de " voies publiques " et de " circulation publique " (cf. ATF 91 I 321 consid. 4 p. 327 ; 88 I 228

p. 238). C'est dire que, dans ce domaine précis, c'est bien la liberté de circuler et la tranquillité dans l'espace extérieur qui sont protégées en premier lieu, et non le patrimoine de l'Etat en tant que tel. Pour le surplus, il n'est pas allégué que l'immeuble sis au 7, place de la Taconnerie appartiendrait au domaine public en vertu d'une loi (cf. art. 1 let. d LDPu). Il s'ensuit que l'interprétation extensive de la notion de " domaine public " à laquelle s'est livrée le premier juge est erronée et que les appelants ne sauraient être punissables pour avoir porté un masque sur le perron et à l'intérieur du bâtiment susmentionné.

E. 4 4.1. Il sied encore d’examiner si le TP pouvait, sans arbitraire, condamner les appelants pour le port du masque sur le domaine public jouxtant l'immeuble.

E. 4.2 L'acte d'accusation définit l'objet du procès (art. 9 al. 1 CPP). Il doit notamment désigner les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (art. 325 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1), de manière à ce que ce dernier n'ait aucun doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). L’acte d’accusation doit néanmoins se limiter à l'essentiel et n'a pas pour but de justifier et de prouver le bien-fondé des allégations du Ministère public (cf. L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , 2 ème éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 325). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du Ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le Ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).

E. 4.3 En l'espèce, les ordonnances pénales rendues par le SDC, qui valent acte d’accusation, situent le lieu de l’infraction au 7, place de la Taconnerie, sans expressément préciser si le comportement réprimé est celui ayant pris place à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment. Les appelants soutiennent qu'à l'heure indiquée – 10h32 – ils se trouvaient à l'intérieur du bâtiment, de sorte qu'en retenant qu'ils avaient porté un masque également à l'extérieur, le premier juge s'était écarté de manière inadmissible de l'acte d'accusation. Il apparaît toutefois que l'heure en question correspond à celle à laquelle la police a été avertie que des manifestants se tenaient tant devant qu’à l’intérieur de l'immeuble. En rapprochant ces deux éléments – l'absence de précision exacte du lieu, mais la mention de l'heure de l'appel faisant état de personnes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux –, les appelants ne pouvaient dès lors avoir nul doute sur le comportement qui leur était reproché. C’est donc sans arbitraire que le TP a examiné le comportement incriminé également en tant qu'il pouvait avoir pris place sur le domaine public. Dans la mesure où il s'est appuyé, pour confirmer la condamnation des appelants sur ce point, sur les images de vidéosurveillance, et où la licéité de celles-ci est remise en cause, il convient cependant d'examiner au préalable ce point.

E. 5 5.1. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Les preuves administrées en violation de prescriptions d’ordre sont en revanche exploitables (al. 3). La question de savoir si, dans un cas particulier, l'on se trouve en présence d'une règle de validité ou d'une prescription d'ordre se détermine (dans la mesure où la loi ne désigne pas elle-même la norme comme étant une règle de validité) en première ligne compte tenu du but protecteur de la norme : on est en présence d'une règle de validité si la règle de procédure a une signification si importante pour la garantie des intérêts protégés de la personne intéressée, qu'elle ne peut atteindre son but que si l'acte de procédure est nul en cas d'inobservation de celle-ci (ATF 139 IV 128 consid. 1.6 p. 134).

E. 5.2 Peuvent notamment être qualifiées d'illicites les preuves résultant d'une violation de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD) ou du code civil (ATF 147 IV 16 consid. 1.2 p. 19).

E. 5.2.1 La prise de photographies ou la réalisation d’enregistrements dans des lieux publics dans lesquels des personnes sont identifiables constituent un traitement de données personnelles au sens de l'art. 3 lit. a et lit. e LPD (cf. ATF 147 IV 9 consid. 1.3.2 p. 11 ; 138 II 346 consid. 6.5). Selon l’art. 4 al. 2 et 4 LPD, l'acquisition de données personnelles et notamment la finalité de leur traitement – qui doit être effectué de bonne foi et être proportionné – doivent être apparentes pour la personne concernée. Le non-respect de ce principe constitue une violation de la vie privée (art. 12 al. 2 lit. a LPD). Selon l'art. 13 al.1 LPD, une atteinte aux droits de la personnalité au sens de l'art. 12 LPD est illicite s'il n'existe pas de justification, à savoir un intérêt public ou privé prépondérant. La question de savoir s'il existe un motif justificatif au sens de cette disposition doit être mis en balance avec les intérêts du responsable du traitement des données et ceux de la personne lésée. En revanche, lorsqu'il s'agit de la question de l'exploitabilité des preuves dans le cadre d'une procédure pénale, la prétention de l'Etat à la punition et celle de l'accusé à un procès équitable sont déterminantes, les intérêts du responsable privé du traitement des données passant au second plan (ATF 146 IV 226 consid. 3 p. 229).

E. 5.2.2 Sur le plan cantonal, l’art. 42 al. 1 LIPAD prévoit que, dans la mesure où elles ne sont pas dictées par l’accomplissement légal de tâches au sens de l’article 35, la création et l’exploitation d’un système de vidéosurveillance ne sont licites que si, cumulativement, la vidéosurveillance est propre et nécessaire à garantir la sécurité des personnes et des biens se trouvant dans ou à proximité immédiate de lieux publics ou affectés à l’activité d’institutions publiques, en prévenant la commission d’agressions ou de déprédations et en contribuant à l’établissement des infractions commises le cas échéant (let. a), l’existence d’un système de vidéosurveillance est signalée de manière adéquate au public et au personnel des institutions (let. b), le champ de la surveillance est limité au périmètre nécessaire à l’accomplissement de celle-ci (let. c) et, dans l’accomplissement de leurs activités à leur poste de travail, les membres du personnel des institutions publiques n’entrent pas dans le champ de vision des caméras ou, à défaut, sont rendus d’emblée non identifiables par un procédé technique approprié (let. d).

E. 5.2.3 En l'occurrence, les appelants ne contestent pas la réalisation des conditions posées par les let. a, c et d de la loi précitée. Ils font toutefois valoir que l'existence du système de vidéosurveillance n'était pas signalée de manière adéquate. Les divers éléments versés au dossier ne permettent pas de vérifier le bien-fondé de cette assertion. Le seul fait que les appelants n'aient pas aperçu de pictogramme leur signalant qu'ils étaient filmés ne signifie toutefois pas qu'un tel avertissement n'était pas placardé de manière visible, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment, ni d’ailleurs que les caméras elles-mêmes n’étaient pas clairement visibles et reconnaissables comme telles. L'illégalité de la situation ne saurait au demeurant être présumée. Rien n'indique dès lors que les conditions posées par l'art. 42 al. 1 LIPAD ne seraient pas réalisées. En cela, le cas diffère de celui cité par les recourants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1288/2019 du 21 décembre 2020), dans la mesure où, dans ce dernier cas, la mise en place d'une surveillance vidéo par l'établissement de droit public en cause ne reposait sur aucune base légale, même s'il avait reçu l'aval de la police, et était, partant, manifestement illicite, indépendamment du faible degré d'atteinte à la sphère privée que la prise d'image engendrait pour les personnes filmées. L'art. 42 al. 4 LIPAD autorise par ailleurs, en dérogation à l'art. 39, la communication à des tiers des données obtenues au moyen d'un système de vidéosurveillance lorsqu'il s'agit de renseigner les autorités judiciaires, notamment aux fins de dénoncer une infraction pénale dont la vidéosurveillance aurait révélé la commission, étant précisé que cette disposition ne limite pas cette possibilité aux infractions graves. L'existence d'une instruction pénale ne saurait, à cet égard, dépendre de la reddition d'une ordonnance formelle d'ouverture d'instruction (art. 309 al. 3 CPP), cette notion devant à l'évidence être comprise dans le sens courant d'" enquête pénale ", la LIPAD étant entrée en vigueur avant le CPP (soit le 1 er mars 2002). La police est d’ailleurs au bénéfice d’un droit d’accès autonome à tout système de vidéosurveillance des institutions publiques (art. 16 al. 4 du règlement d’application de la LIPAD – ci-après : RIPAD). La police n’a, ainsi, nullement confié à une société privée le soin d'extraire les données de la caméra, mais uniquement obtenu, par le biais du dépôt volontaire de moyens de preuve au dossier par le maître du fichier, en l’occurrence l’Etat de Genève, les images utiles à son enquête et auxquelles elle avait pleinement accès. La facture du tiers (soit l’entreprise à laquelle a été confiée la vidéosurveillance des lieux, procédé licite à teneur de l’art. 16 al. 9 RIPAD) figurant au dossier de la procédure est d’ailleurs adressée au département concerné par la manifestation. Les prescriptions du Préposé cantonal à la protection des données en la matière ne constituent pas une base légale et ne se substituent pas à la LIPAD et au RIPAD. En tout état de cause, de telles prescriptions ne constituent, au mieux, qu’une prescription d'ordre, dont le non-respect serait sans incidence sur la validité de la preuve (art. 141 al. 3 CPP). Il s'ensuit que les images de vidéosurveillance versées au dossier sont exploitables, le disque dur et les images y relatives n'ayant pas à être retirés du dossier.

E. 5.3 Le premier juge a considéré que la manifestation avait déjà pris place devant le bâtiment, que les images de vidéosurveillance montraient les manifestants entrer dans l'édifice alors qu'ils portaient déjà un masque et que C______, D______ et G______ avaient précisé qu'il leur avait été distribué vers l'entrée du bâtiment, les deux derniers cités ayant ajouté qu'ils avaient porté le masque pour la photo puis l'avaient conservé à l'intérieur. L'appel de 10h32 à la police faisait état d'un regroupement s'étant formé devant le bâtiment abritant le département des finances. Rien ne permet toutefois d'affirmer que les appelants, si tant est qu'ils faisaient déjà partie de l'attroupement – D______ est en particulier entrée dans l'immeuble bien après les autres manifestants – étaient déjà masqués à ce moment-là. Ils ont certes admis avoir mis le masque avant d'entrer, ce qui est au demeurant confirmé par les images de vidéosurveillance. Le champ de la caméra, limité par la porte d'entrée, ne permet toutefois pas de discerner si cet accessoire leur a été distribué – et surtout si les appelants l'ont arboré – sur le trottoir, lequel fait partie du domaine public, ou sur le perron, lequel est exclu du champ de la LMDPu, étant relevé que D______ a déclaré qu'elle s'était tenue sur le perron, où se trouvait l'entrée du bâtiment, et que le masque lui avait été remis à cet endroit. Plus tard, lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle n'a constaté la présence de manifestants que sur le perron, dans le hall d'entrée et la cour intérieure, à l'exclusion de la rue. Certes, l'on ne peut exclure que les appelants, dont on ne voit aucun en train d'enfiler le masque au moment d'entrer dans le bâtiment, y aient procédé sur le trottoir déjà. Il ne s'agit toutefois, au vu des éléments figurant au dossier, que d'une hypothèse, laquelle n'apparaît pas plus probable que la version la plus favorable aux appelants. Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait, sans violer le principe in dubio pro reo et l'interdiction de l'arbitraire, retenir que le comportement incriminé était intervenu sur le domaine public. Faute d'être punissables par la loi, les appelants doivent dès lors être acquittés. Le jugement entrepris sera donc annulé en ce qui les concerne.

E. 6 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas nécessaire d'examiner si la prise de photographies d'identité par la police était licite ou non . La Chambre de céans relèvera toutefois que les photographies figurant au dossier ne constituent pas des données signalétiques au sens de l'art. 260 CPP, qui vise notamment la taille, le type, le poids, les empreintes digitales ou les empreintes de mains, d'oreilles de pieds (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, note 5 ad art. 260 CPP). Elles n'avaient en effet pas pour but d'identifier les intéressés, mais leur tenue vestimentaire, afin de pouvoir les reconnaître sur les images vidéo. L'art. 260 CPP ne s’appliquant pas, il n'y a pas lieu à appliquer non plus l'art. 261 CPP. Les photographies en cause constituent un élément de preuve, soit un élément du dossier qui n'a pas à être détruit.

E. 7 Les appels ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ) .

E. 8 8.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 let a CPP le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie ou bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale amenée à fixer cette indemnité n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire (ATF 142 IV 163 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 p. 166s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). 8.2.1. En l'occurrence, C______ et A______ n'ont pas contesté les corrections opérées par le premier juge sur les notes d'honoraires produites en première instance, soit le retranchement de 2 heures pour le poste " travail sur dossier, préparation de l'audience ", calculé au pro rata de chacune des trois notes d'honoraires (leur avocat défendant un troisième prévenu), et l'ajout du temps d'audience de jugement (180 minutes : 3) et du déplacement à celle-ci (45 minutes : 3). Rien ne permet de considérer au demeurant qu'elles seraient arbitraires. En ce qui concerne C______, la note d'honoraires sera donc majorée de 45 minutes (réduction au pro rata de 30 minutes + 1/3 du temps de l'audience et du déplacement), soit, au tarif horaire de CHF 350.-, CHF 282,70 TTC, un montant total de CHF 972,50 TTC. En ce qui concerne A______, la réduction de moitié opérée par le premier juge en raison de son acquittement partiel n'a plus lieu d'être, de sorte que le montant alloué sera fixé à CHF 2'827,15 TTC. L'activité déployée devant lui ayant déjà été prise en considération par le premier juge, il y a lieu de retrancher les postes y relatifs de la note d'honoraires produite pour la procédure d'appel, soit un total de CHF 575.- HT (1 heure à CHF 400.- et un déplacement à CHF 175.-). Compte tenu des difficultés juridiques soulevées par la présente cause, les autres postes seront en revanche admis, y compris l'activité afférente à la réplique, une indemnité de CHF 3'877,20 TTC étant ainsi allouée à C______ et A______ pour la procédure d'appel. 8.2.2. D______ et G______ n'ont pas non plus contesté les corrections opérées par le premier juge sur les notes d'honoraires produites en première instance, soit le retranchement de 2 heures pour le poste " travail sur dossier, préparation de l'audience ", calculé au pro rata de chacune des trois notes d'honoraires (leur avocat défendant une troisième prévenue), de 1h30 pour les conférences client et de 1h35 pour les consultations et l'étude/analyse du dossier, calculé au pro rata de chaque note d'honoraires et l'ajout de 10 minutes d'audience, pour tenir compte du temps réel de celle-ci. En ce qui concerne D______ la réduction de moitié opérée par le premier juge en raison de son acquittement partiel ne se justifie plus, de sorte que le montant alloué pour la procédure de première instance sera fixé à CHF 2'299,40 TTC. En ce qui concerne G______, la note d'honoraires sera donc réduite d'une heure, soit, au tarif horaire de CHF 350.-, de CHF 376,95 TTC. Un déplacement non justifié, la veille de l'audience, ne sera pas non plus pris en considération (pour un total de CHF 107,70 TTC). Le montant alloué pour la procédure de première instance sera donc fixé à CHF 1'534,75 TTC. Dans la mesure où l'indemnité globale à laquelle ils prétendent pour l'ensemble de la procédure (CHF 10'480,85) est bien plus conséquente que celle allouée à leurs coaccusés (CHF 7'676,85), alors même que leur situation procédurale et les problématiques juridiques qui se posent sont identiques, il se justifie de leur allouer un montant similaire pour la procédure d'appel, soit 3'877,20 TTC.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______, C______, D______ et G______ contre le jugement JTDP/1466/2020 rendu le 7 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/21879/2019. Les admet. Annule ce jugement en ce qui les concerne. Et statuant à nouveau : Acquitte C______ du chef d'infraction à l'art. 10 cum art. 6 al. 1 let. a LMDPu. Acquitte A______ des chefs le d'infraction à l'art. 10 cum art. 6 al. 1 let. a LMDPu et à l'art. 10 LMDPu en lien avec le refus d'obtempérer à une injonction de police. Acquitte D______ des chefs le d'infraction à l'art. 10 cum art. 6 al. 1 let. a LMDPu et à l'art. 10 LMDPu en lien avec le refus d'obtempérer à une injonction de police. Acquitte G______ du chef d'infraction à l'art. 10 cum art. 6 al. 1 let. a LMDPu. Ordonne la destruction des photographies d'identité des appelants prises au poste de police et figurant au dossier. Laisse les frais de la procédure de première instance auxquels ils ont été condamnés (arrêtés à CHF 200.- chacun) à la charge de l'Etat de Genève. Condamne l'Etat de Genève à verser à C______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la première instance, la somme de CHF 972,50 TTC. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la première instance, la somme de CHF 2'827,15 TTC. Condamne l'Etat de Genève à verser à D______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la première instance, la somme de CHF 2'299,40 TTC. Condamne l'Etat de Genève à verser à G______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la première instance, la somme de CHF 1'534,75 TTC. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ et A______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure d'appel, la somme de CHF 3'877,20 TTC. Condamne l'Etat de Genève à verser à D______ et G______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure d'appel, la somme de CHF 3'877,20 TTC. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal. Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.07.2021 P/21879/2019

CONTRAVENTION;MANIFESTATION;DOMAINE PUBLIC;PREUVE ILLICITE;VIDÉOSURVEILLANCE;DONNÉES PERSONNELLES | LMDPu.2; CC.664; CPP.9; CPP.141; CPP.260; LIPAD.42

P/21879/2019 AARP/220/2021 du 13.07.2021 sur JTDP/1466/2020 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : CONTRAVENTION;MANIFESTATION;DOMAINE PUBLIC;PREUVE ILLICITE;VIDÉOSURVEILLANCE;DONNÉES PERSONNELLES Normes : LMDPu.2; CC.664; CPP.9; CPP.141; CPP.260; LIPAD.42 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21879/2019 AARP/ 220/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 juillet 2021 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, C ______ , domiciliée ______, comparant par M e B______, avocat, D ______ , domiciliée c/o ASSOCIATION E______, ______, comparant par M e F______, avocat, G ______ , domicilié c/o ASSOCIATION E______, ______, comparant par M e F______, avocat, appelants, contre le jugement JTDP/1466/2020 rendu le 7 décembre 2020 par le Tribunal de police, et Le SERVICE DES CONTRAVENTIONS , chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______, C______, D______ et G______ appellent du jugement du 7 décembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) les a reconnus coupables d'infraction à l'art. 10 cum art. 6 al. 1 let. a de la loi genevoise sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu) et : - a acquitté A______ du chef d'infraction à l'art. 10 LMDPu en lien avec le refus d'obtempérer à une injonction de police, et l'a condamné à une amende de CHF 200.-, l'Etat de Genève étant condamné à lui verser CHF 1'413.57 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, ses prétentions en indemnisation pour son dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale étant rejetées ; - a acquitté D______ du chef d'infraction à l'art. 10 LMDPu en lien avec le refus d'obtempérer à une injonction de police, et l'a condamnée à une amende de CHF 200.-, l'Etat de Genève étant condamné à lui verser CHF 1'149.70 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ; - a condamné C______ à une amende de CHF 200.-, ses conclusions en indemnisation étant rejetées ; - a condamné G______ à une amende de CHF 200.-, ses conclusions en indemnisation étant rejetées. Le TP a en outre condamné D______ et A______ à " 1/12 ème des frais de la procédure, soit CHF 221.80, arrêtés à CHF 200.- chacun, ainsi que C______ et G______ à 1/6 ème des frais de la procédure chacun, soit à CHF 393.60, arrêtés à CHF 200.- chacun " [ sic ], le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat. a.b. Les appelants concluent à leur acquittement et à leur indemnisation sur la base de l'art. 429 du code de procédure pénale (CPP). b. Selon les ordonnances pénales n° 1______, n° 2______, n° 3______ et n° 4______ rendues par le Service des contraventions (SDC) le 15 juillet 2019, il est reproché à D______, A______, C______ et G______ d’avoir, le 6 mars 2018 à 10h32, au 7, place de la Taconnerie à Genève, participé à une manifestation sans respecter l’interdiction de revêtir, sauf dérogation par le Conseil d’Etat, une tenue destinée à empêcher son identification. Il était également reproché à D______ et A______ d’avoir, dans les mêmes circonstances, refusé d’obtempérer à une injonction de la police dans le cadre d’une manifestation sur le domaine public. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 6 mars 2018, à 10h32, la police a été informée qu’un regroupement s’était formé devant le bâtiment sis au 7, place de la Taconnerie à Genève, abritant le département des finances, alors dirigé par le Conseiller d’Etat H______, certains manifestants s’étant introduits dans le hall d’entrée de l’immeuble. Selon le rapport de police rédigé le 26 juin 2019, dépêchée sur place, une patrouille composée de deux policiers a constaté la présence de cinq personnes sur le perron, quatre dans le couloir intérieur principal et une quinzaine dans la cour intérieure. Habillées de vêtements foncés, elles faisaient du bruit avec des ustensiles de cuisine et portaient des masques à l’effigie de H______. Un homme, muni d’un amplificateur et d’un microphone, exhortait les participants à hurler. Après une sommation verbale les invitant à quitter les lieux et un appel pour que des groupes de la brigade de sécurité publique (BSP) viennent en renfort, les manifestants s'étaient regroupés à l’extérieur, devant le bâtiment. A l’arrivée des policiers de la BSP – lesquels ont constaté qu’ils n’étaient plus masqués – ils s’étaient mis en marche en direction de la rue de la Madeleine où, à la vue du fourgon de police, ils s’étaient dispersés en partant en courant. Ordre ayant été donné aux policiers d’identifier les individus, des sommations " halte police " leur avaient été adressées à haute et intelligible voix par trois des appointés et un gendarme présents. Dix personnes avaient été appréhendées. La majorité d’entre elles ayant refusé de s’identifier et s’étant rebellée verbalement, voire physiquement, elles avaient été menottées, conduites au poste, puis relâchées après différents contrôles et avoir été averties que des contraventions seraient rendues à leur encontre. Des photos des manifestants incriminés, prises au poste de police, ainsi qu’une facture d’une entreprise privée relative à l’extraction des images des caméras de vidéosurveillance équipant le hall d'entrée de l'immeuble sis 7, place de la Taconnerie, ont été jointes au rapport. Selon le rapport de police, un agent a effectué un tour du bâtiment et n'a pas constaté de dégâts. H______ a expressément déclaré ne pas souhaiter entreprendre de poursuites pénales. D______ b.a. Selon les rapports de police et d’interpellation, elle a pris la fuite, malgré l’injonction " halte police " de deux policiers et a dû être amenée au sol par le biais d'une clé de bras. Sur place, elle a été identifiée par le biais de sa carte d’identité suisse. Les images extraites des caméras de vidéosurveillance ont permis de la reconnaître grâce à sa tenue vestimentaire. L'image figurant au dossier la montre dans le hall d’entrée de l’immeuble, mains dans les poches, arborant un masque à l’effigie de H______. b.b. Entendue par le premier juge à la suite de l’opposition formée à l’ordonnance pénale n° 2______ la concernant, D______ a confirmé figurer au nombre des personnes s’étant réunies dans le bâtiment du département des finances. Le but était de protester contre le refus de H______ de prolonger le bail d’un bâtiment sis à la route 5______, occupé par l’association E______. Elle s’était tenue sur les marches, était entrée dans le bâtiment, " avait fait un petit tour en bas ", puis était partie. Un masque lui avait été remis à l’entrée, qu’elle avait mis pour son caractère festif et pour la photo avec les journalistes. Elle le portait en entrant dans l’immeuble et l’avait enlevé en sortant. Pour elle, la manifestation s’était terminée là. Elle n’avait pas entendu d’injonction " stop police ". Elle marchait en poussant son vélo lorsqu’un policier l’avait plaquée au sol. A______ c.a. Selon les rapports de police et d’interpellation, il a pris la fuite à la vue de la police, malgré l’injonction " halte police ", mais n’a opposé aucune résistance au moment de son appréhension. Il était démuni de pièce d'identité, mais a fourni celle-ci oralement sur place. Sa présence à l’intérieur du bâtiment a été confirmée par les images de vidéosurveillance, le montrant dans le hall d’entrée, dos au perron, arborant un masque à l’effigie de H______. c.b. Entendu par le premier juge à la suite de son opposition à l’ordonnance pénale n° 3______, A______ a confirmé avoir participé à la réunion place de la Taconnerie pour les mêmes motifs que D______. Des masques avaient été distribués à tout le monde, ce qui donnait un aspect festif et théâtral au rassemblement. Il avait porté le sien uniquement à l’intérieur du bâtiment, et par intermittence. Pour lui, l’action avait pris fin lorsqu’ils étaient sortis de l’immeuble. A l’arrivée de la police dans les Rues-Basses, il se trouvait déjà de l’autre côté des voies du tram et observait la situation. Lorsque le fourgon avait bloqué la rue, il s’était rapproché pour voir ce qu’il se passait. Il n’avait pas entendu d’injonction " halte police " et avait docilement suivi le policier lorsque celui-ci le lui avait demandé. C______ d.a. Selon le rapport de police, elle a été identifiée sur place par le biais de son permis de conduire suisse. Les images de vidéosurveillance la montrent à l’intérieur du bâtiment, arborant, puis ôtant le masque à l’effigie de H______. d.b. Entendue par le premier juge à la suite de son opposition à l’ordonnance pénale n° 4______, C______ a confirmé sa participation au groupe de personnes s’étant réuni dans le bâtiment sis à la place de la Taconnerie. Elle avait porté à cette occasion un masque distribué à l’entrée, ce qui, dans son esprit, participait au spectacle, qui était un peu l’idée de l’événement. Elle l’avait porté davantage sur la tête que sur le visage, car il la dérangeait. L’événement s’était terminé à la sortie du bâtiment. Elle ne se rappelait pas qu’il y ait eu des policiers à ce moment-là. Plus aucun slogan n’avait été proféré ensuite et elle avait marché en direction du tram avec une autre participante. G______ e.a. Selon les rapports de police et d’interpellation, il a été arrêté après avoir pris la fuite à la vue du fourgon ; aucune injonction ne lui a toutefois été adressée. Son identité, fournie oralement sur place, a été confirmée au poste grâce au test AFIS. Les images de vidéosurveillance le montrent à l’intérieur du bâtiment, arborant, puis repoussant sur son front, un masque à l’effigie de H______. e.b. Entendu par le premier juge à la suite de son opposition à l’ordonnance pénale n° 1______, G______ a confirmé avoir fait partie du groupe de personnes s’étant réunies à la place de la Taconnerie. Un masque lui avait été distribué à l’entrée, qu’il avait porté " en mode casquette ", car il fumait une cigarette. Le masque était surtout destiné aux photos prises par les journalistes ; les participants l’avaient gardé quand ils avaient pénétré dans l’immeuble, toujours pour la photo. f. Lors de l’audience devant le TP, les appelants ont produit divers documents, dont le rapport de la Commission judiciaire et de la police chargée d’étudier le projet de loi modifiant la loi sur les manifestations sur le domaine public et une carte " couverture du domaine routier " issue du site SITG, dont il ressort que le perron du 7, place de la Taconnerie en est exclu. g. Les images de la caméra de vidéosurveillance sise dans le hall d'entrée de l'immeuble, face à l'entrée, permettent de voir, de l'autre côté de la porte ouverte, A______, masqué, tenant un gobelet d'une main et un ustensile de cuisine de l'autre, sans que l'on puisse discerner s'il se trouve sur le trottoir ou les marches basses du perron (extrait 37.avi, secondes 20ss). Il disparaît ensuite du champ de la caméra, qui laisse entrevoir des journalistes installer des caméras sur le trottoir, face à la porte. A______ réapparaît, montant les marches, entre dans l'immeuble à la seconde 35, suivi d'autres manifestants masqués, puis se tourne vers la rue (cf. ég. extraits 38.avi et 39.avi), avant de pénétrer dans la hall, suivi des autres manifestants masqués (extrait 44.avi) G______ fait son entrée peu après, également masqué, masque qu'il repousse sur le front une fois dans le hall, où il se place aux côtés de A______ (extrait 40.avi, seconde 19, extraits 41.avi., 42.avi, 43.avi), avant de suivre ce dernier à l'intérieur (extrait 44.avi). C______ pénètre dans le bâtiment, masquée un téléphone à la main, pour suivre A______, et repousse son masque sur le front une fois dans le hall (extraits 44.avi, seconde 35, et 45.avi). L'extrait 53.avi montre D______ monter le perron, masquée, et pénétrer d'un pas décidé dans le bâtiment, mains dans les poches, suivie de deux policiers, après que les autres manifestants aient monté, puis redescendu les escaliers intérieurs. Le groupe de manifestants ressort du bâtiment peu après, sous l'œil des policiers (extraits 55.avi et 56.avi). C. a. La CPAR a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite. b. Dans leur mémoire d’appel commun, D______ et G______ concluent préalablement au constat de l’inexploitabilité des images extraites de la vidéosurveillance ou issues de prises de photographies par la police, à leur retrait et leur destruction, entraînant celle des éléments du rapport de police du 26 juin 2019 s’y référant, en particulier les pages 13 et 15 à 23. La collecte et la conservation de ces images ne reposaient pas sur une base légale suffisante et violaient leur droit à l’autodétermination informationnelle (art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH] et 13 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.]). Ils ignoraient qu’ils étaient filmés, en l’absence d’indication visible dans le bâtiment ; aucune atteinte à des personnes ou des biens n’avait été relevée ; la collecte et la conservation de ces données n’avaient pas été portées à leur connaissance ; la communication des données à une société privée en vue de leur extraction ne permettait pas de garantir leur traçabilité et leur intégrité, et violait les art. 39 al. 9 et 42 al. 4 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD) ; la police n’avait jamais eu de doute quant à leur identité. Ils persistent dans leurs conclusions au fond, sous suite de frais et dépens, chiffrés, pour l’ensemble de la procédure, à CHF 5'852,60 pour la première (15 heures 42 d’activité à CHF 350.-, plus CHF 40.- de débours) et CHF 4'627,87 pour le second (11 heures 42 d’activité à CHF 350.-, plus CHF 300.- pour trois déplacements). La présomption d’innocence avait été violée. Rien ne prouvait qu’ils auraient porté des masques au-delà du perron du bâtiment, leur intention n’étant en tout état pas d’empêcher leur identification. Ils avaient par ailleurs quitté les lieux aussitôt après y avoir été invités par la police. Le prononcé d’une sanction pénale violait leur droit de se réunir pacifiquement, ne poursuivait aucun but légitime et était disproportionné, dans la mesure où ils avaient participé à une action au caractère carnavalesque, durant laquelle il était manifeste qu’aucun risque d’atteinte aux personnes ou aux biens ne pouvait être envisagé. c. Dans leur mémoire d’appel commun, A______ et C______ requièrent préalablement que les photographies d’identification prises dans les locaux de la police et les pages 13 et 15 à 23 du rapport de police, recueillies au mépris de leur sphère privée, soient écartées du dossier, l’administration de ces preuves n’ayant pas d’assise légale suffisante. Ils persistent dans leurs conclusions au fond, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 3'850,28 TTC pour la période courant du 9 octobre 2020 au 27 février 2021, correspondant à 8 heures 50 d’activité au tarif horaire de CHF 400.- et d’un déplacement à l’audience du TP facturé CHF 175.-. Les faits reprochés relevaient de l’exercice de la liberté de réunion pacifique, subsidiairement de la liberté d’expression et les amendes prononcées constituaient une ingérence dans leurs droits fondamentaux. L’acte d’accusation situait les faits à 10h32 au 7, place de la Taconnerie ; or, à ce moment-là, les manifestants se trouvaient à l’intérieur du bâtiment, qui ne faisait pas partie du domaine public. En retenant qu’ils auraient porté un masque également à l’extérieur du bâtiment, le premier juge s’était écarté de manière inadmissible de l’acte d’accusation et avait violé la présomption d’innocence, aucun élément n’étayant ce constat. En toute hypothèse, la sanction prononcée violait leur droit de se réunir pacifiquement, n’était pas justifiée par les circonstances, et était disproportionnée, un risque abstrait d’émeute étant insuffisant. d. Le Ministère public (MP) conclut au rejet des appels. Le premier juge avait à bon droit considéré que le département des finances était autorisé à disposer de caméras de vidéosurveillance au regard de la LIPAD et que la police était compétente pour ordonner l'extraction des images. En prenant des photographies des prévenus dans le but de les comparer à ces dernières, la police avait par ailleurs utilisé une méthode d'investigation autorisée par le CPP, à défaut d'être interdite. Dans la mesure où elles n'étaient pas des mesures de caractéristiques du corps, l'art. 260 CPP ne leur était pas applicable ; les appelants n'avaient au demeurant pas protesté quand elles avaient été prises, ni n'avaient fait recours contre cet acte d'enquête de la police dans le délai légal. Pour le surplus, il ne ressortait pas des travaux préparatoires de la LMDPu que le législateur aurait entendu limiter son champ d'application à l'ordre public au sens étroit, et il n'était pas arbitraire d'avoir retenu que les appelants avaient porté un masque durant la manifestation, fût-ce de manière intermittente. e. C______ et A______ répliquent qu'une interprétation large de la notion de domaine public serait contraire au principe de la légalité, qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé. Or, toute personne de bonne foi pouvait conclure que, dans la mesure où la LMDPu ne donnait pas de définition du " domaine public ", il convenait à se référer sur ce point à la loi adoptée par le même législateur, dès lors que ce dernier avait entendu s'en écarter, il aurait dû le manifester expressément. f. D______ et G______ soutiennent cette argumentation. g. Le TP a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler. h. Le SDC ne s'est pas prononcé. D. a. M e B______, avocat de C______ et A______ a produit, pour la procédure d'appel, une note d'honoraires de CHF 3'575.- HT, correspondant à 8h50 d'activité à CHF 400.-/heure, y compris 1h00 pour l'audience devant le TP, CHF 175.- de frais de déplacement à celle-ci, 20 minutes d'étude de jugement et 6h10 pour la rédaction de l'appel, ainsi qu'une note de frais de CHF 600.- HT, correspondant à 1h30 d'activité, pour sa réplique. En première instance, sa note d’honoraires s’élevait à CHF 689,82 TTC pour C______, correspondant à 1h50 d’activité, hors audience, à CHF 350.-/heure (1h00 d’étude de dossier/préparation d’audience ; 30 minutes de conférence avec la cliente ; 20 minutes pour l’ouverture du dossier), et à CHF 2'763,04 TTC pour A______, correspondant à 7h20 d’activité, hors audience (1h10 de conférence avec le client ; 20 minutes pour deux courriers ; 5h50 d’étude de dossier, recherches juridiques et préparation d’audience). b. M e F______, avocat de D______ et G______ a produit, pour la procédure d'appel, une note d'honoraires – incluant les postes facturés dans le cadre de la procédure de première instance – de CHF 5'397.- HT pour la première, correspondant à 15,42 heures d'activité à CHF 350.-/heure, dont 8h50 afférant à la procédure de première instance, et 6h35 pour la procédure d'appel, et une note d'honoraires de CHF 4'297.- HT pour le second, correspondant à 11,42 [heures] d'activité, réparties à raison de 4h50 pour l'audience devant le TP et 6h35 pour la procédure d'appel, et trois déplacements au palais entre le 7 et le 9 octobre 2020 (3 x CHF 100.-). En première instance, sa note d’honoraires s’élevait à CHF 3'204,08 TTC pour la première, correspondant à 8h30 d’activité, estimation de 50 minutes pour un tiers de l’audience devant le TP inclue, au tarif horaire de CHF 350.- (1h30 de conférence avec la cliente ; 1h25 de consultation du dossier ; 4h45 d’étude du dossier et de préparation d’audience) et CHF 2'019,38 TTC pour le second, correspondant à 4h30 d’activité (1h15 de conférence avec le client ; 25 minutes de consultation du dossier ; 2h00 de préparation d’audience) et trois déplacements au Palais (CHF 100.- chacun). EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l’art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l’objet du prononcé attaqué et que l’appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d’appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l’appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l’état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance, qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2019 du 5 juillet 2019 consid. 1.1). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère cependant à l’autorité cantonale la possibilité, si cela s’avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l’application de la disposition légale, d’apprécier des faits que le premier juge a omis d’examiner, lorsque ceux-ci se révèlent pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a p. 40). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo , celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).

3. 3.1. L’organisation et la tenue de manifestations est régie, à Genève, par la LMDPu. A teneur de l’art. 2 LMDPu, est considérée comme une manifestation tout rassemblement, cortège, défilé ou autre réunion sur le domaine public. Les appelants considèrent que le perron et le bâtiment sis au 7, rue de la Taconnerie, sont exclus du domaine public visé par la LMDPu et qu'une interprétation extensive de cette notion contreviendrait au principe de la légalité. 3.2. Le principe de la légalité est prévu par l'art. 7 CEDH, les art. 5, 9 et 164 al. 1 let. c Cst., et l'art. 1 du code pénal suisse (CP). Il en résulte que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui n'est pas expressément réprimée par la loi ( nullum crimen, nulla poena sine lege ). Ce principe commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé. Il s'ensuit que la loi doit être formulée de manière telle qu'elle permette au citoyen d'y conformer son comportement et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un certain degré de certitude, lequel ne peut être fixé abstraitement, mais doit au contraire tenir compte des circonstances. Savoir jusqu'à quel point la sanction doit être prévisible dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s'agit, du domaine qu'il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. Le juge peut, sans violer ce principe, donner du texte légal une interprétation même extensive, afin d'en dégager le sens véritable, celui qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en cause ; il peut donc arriver qu'une interprétation conforme à l'esprit de la loi s'écarte de la lettre du texte légal, le cas échéant au détriment de l'accusé, le principe nulla poena sine lege interdisant néanmoins au juge de se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c'est-à-dire de créer de nouveaux états de fait punissables (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2011 du 22 juin 2012 consid. 5.3 et 5.4). 3.3. La LMDPu ne comporte aucune définition de la notion de " domaine public ". Le TP, se basant sur la doctrine et la jurisprudence, en a retenu une définition large. Pour lui, le domaine public (au sens étroit et non au sens large englobant le patrimoine administratif) comprend les biens de l'Etat qui sont librement accessibles à l'ensemble de la population conformément à leur destination, de manière libre, égale et gratuite, sans intervention nécessaire des agents de l'Etat (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_719/2016 du 24 août 2017 consid. 3.3.1). Rappelant notamment que le Tribunal fédéral avait jugé, s'agissant d'une manifestation qui s'était tenue sur la Plaine de Plainpalais, qu'en raison du fait que celle-ci servait à l'usage public, elle pouvait être assimilée à une dépendance du domaine public, quand bien même elle n'en aurait pas le caractère formel selon le droit genevois (ATF 97 I 911 consid. 3a p. 914), le premier juge a considéré que le hall d'entrée de l'immeuble était accessible à tous et relevait donc du domaine public au sens étroit. En toute hypothèse, il faisait partie d'un bâtiment affecté à la réalisation d'une tâche publique et relevait ainsi à tout le moins du domaine public au sens large. Dans la mesure où seul le domaine privé avait été expressément exclu du champ d'application de la LMDPu lors des travaux préparatoires (http://ge.ch/grandconseil/grandconseil/data/texte/PL09126.pdf, p. 7), celle-ci s'appliquait au cas d'espèce. La question n'est cependant pas tant de savoir si le bâtiment dans lequel s'est déroulée la manifestation incriminée relève du domaine public, par opposition au domaine privé – les parties étant d'accord sur le fait qu'il appartient à la première catégorie – que de déterminer si l'art. 2 LMDPu renvoie, ou non, implicitement à l’art. 1 de la loi sur le domaine public (LDPu), selon lequel constituent le domaine public : les voies publiques cantonales et communales dès leur affectation par l’autorité compétente à l’usage commun et dont le régime est fixé par la loi sur les routes, du 28 avril 1967 (let. a), le lac et les cours d’eau, dont le régime est fixé par la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961 (let. b), les ressources du sous-sol, dont le régime est fixé par la loi sur les ressources du sous-sol, du 7 avril 2017 (let. c) et les biens qui sont déclarés du domaine public en vertu d’autres lois (let. d). 3.4.1. Sur le plan fédéral, l'art. 664 al. 1 du code civil (CC) stipule que les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent. Au contraire des choses sans maître, soit les eaux publiques et les régions impropres à la culture visées par l'alinéa 2, qui sont des biens immobiliers dans l'usage commun par nature, les " biens du domaine public " au sens de l'art. 664 al. 1 CC reçoivent ce caractère par l'acte étatique qui les destine à une fin d'intérêt public. Un acte administratif émanant de l'autorité compétente est donc nécessaire pour qu'un bien fasse partie du domaine public ; une description générale et abstraite dans une loi cantonale n'est pas suffisante (P. PICHONNAZ / B. FOËX / D. PIOTET (éds), Commentaire romand : Code civil II , Bâle 2016, n. 9 ad art. 664). L'alinéa 3 de cette disposition renvoie à la législation cantonale le soin de régler l'occupation des choses sans maître ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières. Cette disposition a la portée d'une réserve au sens impropre, de caractère déclaratif, en faveur du droit public cantonal (art. 6 CC). Les cantons exercent en général cette compétence en adoptant effectivement de règles de droit public. La notion même d'immeuble dans l'usage commun échappe en revanche à leur compétence, de sorte qu'ils ne peuvent modifier les notions de " choses sans maître " et de " biens du domaine public " qui ressortent de l'art. 664 CC (P. PICHONNAZ / B. FOËX / D. PIOTET (éds), op.cit. , n. 10 et 11 ad art. 664). 3.4.2. La LMDPu est entrée en vigueur le 1 er novembre 2008, à la suite de l'onde de choc provoquée par les débordements que Genève a connus en marge du sommet du G8 en juin 2003. Auparavant, la question des manifestations était traitée par le biais de la loi sur le domaine public (L 1 05), le règlement concernant l'utilisation du domaine public (L 1 10.12) et le règlement concernant la tranquillité publique et l'exercice des libertés publiques (F 3 10.03), bases légales considérées comme insuffisantes, ce qui avait notamment amené le TP à acquitter des manifestants qui s'étaient réunis sans autorisation, au motif que la base légale était entièrement fondée  sur la question du bruit et de la tranquillité, et que ces manifestants qui avaient bloqué complètement la circulation l'avaient fait sans bruit (http://ge.ch/grandconseil/grandconseil/memorial/seances/560310/52/31/). L'objectif premier de cette nouvelle loi était ainsi de se doter d'une réglementation permettant de garantir les libertés d'opinion, de réunion et d'expression dans le respect de l'ordre public, tout en rassemblant en un seul texte toutes les dispositions relatives à l'exercice du droit de manifester (cf. MGC 2007-2008/X A 10282). 3.4.3. Dans divers arrêts, la Chambre administrative de la Cour de justice a eu l'occasion de rappeler, d'une part, que l'utilisation du domaine public était régie par la LDPu ( ATA/1348/2017 du 3 octobre 2017) et, d'autre part, que la LMDPu était une lex specialis , plus récente que la LDPu, et qui devait primer cette dernière ( ATA/272/2020 du 10 mars 2020 ; ATA/155/2013 du 6 mars 2013). 3.5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les appelants considèrent que la notion de " domaine public " figurant à l'art. 2 LMDPu est celle donnée par l'art. 1 LDPu. La LMDPu, en tant que lex specialis destinée à réglementer une situation particulière affectant le domaine public, et auparavant régie, à tout le moins partiellement, par la LDPu, ne saurait en effet totalement s'en abstraire, à tout le moins sans mention expresse. Rien n'indique au demeurant, dans les travaux préparatoires, une intention du législateur d'élargir la notion de domaine public, l'évocation du domaine privé faisant manifestement référence à la jurisprudence, laquelle avait laissée ouverte la question de savoir si une manifestation organisée sur une propriété privée devait être soumise à l'autorisation préalable de l'autorité (cf. ATF 97 I 911 consid. 3.a, p. 914). A cela s'ajoute que, dans un arrêt où la validité d'un règlement soumettant à autorisation les manifestations politiques était remise en cause, le Tribunal fédéral a rappelé que le contrôle des réunions, cortèges, etc. sur le domaine public faisait partie de la mission de maintien de l'ordre, de la paix et de la sécurité publics de la police, dans la mesure où il permettait d'éviter les perturbations de la circulation publique et de protéger la tranquillité et la sécurité des habitants et des autres usagers des rues et des places publiques utilisées pour ces manifestations (ATF 96 I 219 consid. 6a p. 227). En outre, dans plusieurs autres arrêts concernant la liberté de manifestation, il s'est référé aux notions de " voies publiques " et de " circulation publique " (cf. ATF 91 I 321 consid. 4 p. 327 ; 88 I 228

p. 238). C'est dire que, dans ce domaine précis, c'est bien la liberté de circuler et la tranquillité dans l'espace extérieur qui sont protégées en premier lieu, et non le patrimoine de l'Etat en tant que tel. Pour le surplus, il n'est pas allégué que l'immeuble sis au 7, place de la Taconnerie appartiendrait au domaine public en vertu d'une loi (cf. art. 1 let. d LDPu). Il s'ensuit que l'interprétation extensive de la notion de " domaine public " à laquelle s'est livrée le premier juge est erronée et que les appelants ne sauraient être punissables pour avoir porté un masque sur le perron et à l'intérieur du bâtiment susmentionné.

4. 4.1. Il sied encore d’examiner si le TP pouvait, sans arbitraire, condamner les appelants pour le port du masque sur le domaine public jouxtant l'immeuble. 4.2. L'acte d'accusation définit l'objet du procès (art. 9 al. 1 CPP). Il doit notamment désigner les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (art. 325 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1), de manière à ce que ce dernier n'ait aucun doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). L’acte d’accusation doit néanmoins se limiter à l'essentiel et n'a pas pour but de justifier et de prouver le bien-fondé des allégations du Ministère public (cf. L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , 2 ème éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 325). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du Ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le Ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 4.3. En l'espèce, les ordonnances pénales rendues par le SDC, qui valent acte d’accusation, situent le lieu de l’infraction au 7, place de la Taconnerie, sans expressément préciser si le comportement réprimé est celui ayant pris place à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment. Les appelants soutiennent qu'à l'heure indiquée – 10h32 – ils se trouvaient à l'intérieur du bâtiment, de sorte qu'en retenant qu'ils avaient porté un masque également à l'extérieur, le premier juge s'était écarté de manière inadmissible de l'acte d'accusation. Il apparaît toutefois que l'heure en question correspond à celle à laquelle la police a été avertie que des manifestants se tenaient tant devant qu’à l’intérieur de l'immeuble. En rapprochant ces deux éléments – l'absence de précision exacte du lieu, mais la mention de l'heure de l'appel faisant état de personnes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux –, les appelants ne pouvaient dès lors avoir nul doute sur le comportement qui leur était reproché. C’est donc sans arbitraire que le TP a examiné le comportement incriminé également en tant qu'il pouvait avoir pris place sur le domaine public. Dans la mesure où il s'est appuyé, pour confirmer la condamnation des appelants sur ce point, sur les images de vidéosurveillance, et où la licéité de celles-ci est remise en cause, il convient cependant d'examiner au préalable ce point.

5. 5.1. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Les preuves administrées en violation de prescriptions d’ordre sont en revanche exploitables (al. 3). La question de savoir si, dans un cas particulier, l'on se trouve en présence d'une règle de validité ou d'une prescription d'ordre se détermine (dans la mesure où la loi ne désigne pas elle-même la norme comme étant une règle de validité) en première ligne compte tenu du but protecteur de la norme : on est en présence d'une règle de validité si la règle de procédure a une signification si importante pour la garantie des intérêts protégés de la personne intéressée, qu'elle ne peut atteindre son but que si l'acte de procédure est nul en cas d'inobservation de celle-ci (ATF 139 IV 128 consid. 1.6 p. 134). 5.2. Peuvent notamment être qualifiées d'illicites les preuves résultant d'une violation de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD) ou du code civil (ATF 147 IV 16 consid. 1.2 p. 19). 5.2.1. La prise de photographies ou la réalisation d’enregistrements dans des lieux publics dans lesquels des personnes sont identifiables constituent un traitement de données personnelles au sens de l'art. 3 lit. a et lit. e LPD (cf. ATF 147 IV 9 consid. 1.3.2 p. 11 ; 138 II 346 consid. 6.5). Selon l’art. 4 al. 2 et 4 LPD, l'acquisition de données personnelles et notamment la finalité de leur traitement – qui doit être effectué de bonne foi et être proportionné – doivent être apparentes pour la personne concernée. Le non-respect de ce principe constitue une violation de la vie privée (art. 12 al. 2 lit. a LPD). Selon l'art. 13 al.1 LPD, une atteinte aux droits de la personnalité au sens de l'art. 12 LPD est illicite s'il n'existe pas de justification, à savoir un intérêt public ou privé prépondérant. La question de savoir s'il existe un motif justificatif au sens de cette disposition doit être mis en balance avec les intérêts du responsable du traitement des données et ceux de la personne lésée. En revanche, lorsqu'il s'agit de la question de l'exploitabilité des preuves dans le cadre d'une procédure pénale, la prétention de l'Etat à la punition et celle de l'accusé à un procès équitable sont déterminantes, les intérêts du responsable privé du traitement des données passant au second plan (ATF 146 IV 226 consid. 3 p. 229). 5.2.2. Sur le plan cantonal, l’art. 42 al. 1 LIPAD prévoit que, dans la mesure où elles ne sont pas dictées par l’accomplissement légal de tâches au sens de l’article 35, la création et l’exploitation d’un système de vidéosurveillance ne sont licites que si, cumulativement, la vidéosurveillance est propre et nécessaire à garantir la sécurité des personnes et des biens se trouvant dans ou à proximité immédiate de lieux publics ou affectés à l’activité d’institutions publiques, en prévenant la commission d’agressions ou de déprédations et en contribuant à l’établissement des infractions commises le cas échéant (let. a), l’existence d’un système de vidéosurveillance est signalée de manière adéquate au public et au personnel des institutions (let. b), le champ de la surveillance est limité au périmètre nécessaire à l’accomplissement de celle-ci (let. c) et, dans l’accomplissement de leurs activités à leur poste de travail, les membres du personnel des institutions publiques n’entrent pas dans le champ de vision des caméras ou, à défaut, sont rendus d’emblée non identifiables par un procédé technique approprié (let. d). 5.2.3. En l'occurrence, les appelants ne contestent pas la réalisation des conditions posées par les let. a, c et d de la loi précitée. Ils font toutefois valoir que l'existence du système de vidéosurveillance n'était pas signalée de manière adéquate. Les divers éléments versés au dossier ne permettent pas de vérifier le bien-fondé de cette assertion. Le seul fait que les appelants n'aient pas aperçu de pictogramme leur signalant qu'ils étaient filmés ne signifie toutefois pas qu'un tel avertissement n'était pas placardé de manière visible, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment, ni d’ailleurs que les caméras elles-mêmes n’étaient pas clairement visibles et reconnaissables comme telles. L'illégalité de la situation ne saurait au demeurant être présumée. Rien n'indique dès lors que les conditions posées par l'art. 42 al. 1 LIPAD ne seraient pas réalisées. En cela, le cas diffère de celui cité par les recourants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1288/2019 du 21 décembre 2020), dans la mesure où, dans ce dernier cas, la mise en place d'une surveillance vidéo par l'établissement de droit public en cause ne reposait sur aucune base légale, même s'il avait reçu l'aval de la police, et était, partant, manifestement illicite, indépendamment du faible degré d'atteinte à la sphère privée que la prise d'image engendrait pour les personnes filmées. L'art. 42 al. 4 LIPAD autorise par ailleurs, en dérogation à l'art. 39, la communication à des tiers des données obtenues au moyen d'un système de vidéosurveillance lorsqu'il s'agit de renseigner les autorités judiciaires, notamment aux fins de dénoncer une infraction pénale dont la vidéosurveillance aurait révélé la commission, étant précisé que cette disposition ne limite pas cette possibilité aux infractions graves. L'existence d'une instruction pénale ne saurait, à cet égard, dépendre de la reddition d'une ordonnance formelle d'ouverture d'instruction (art. 309 al. 3 CPP), cette notion devant à l'évidence être comprise dans le sens courant d'" enquête pénale ", la LIPAD étant entrée en vigueur avant le CPP (soit le 1 er mars 2002). La police est d’ailleurs au bénéfice d’un droit d’accès autonome à tout système de vidéosurveillance des institutions publiques (art. 16 al. 4 du règlement d’application de la LIPAD – ci-après : RIPAD). La police n’a, ainsi, nullement confié à une société privée le soin d'extraire les données de la caméra, mais uniquement obtenu, par le biais du dépôt volontaire de moyens de preuve au dossier par le maître du fichier, en l’occurrence l’Etat de Genève, les images utiles à son enquête et auxquelles elle avait pleinement accès. La facture du tiers (soit l’entreprise à laquelle a été confiée la vidéosurveillance des lieux, procédé licite à teneur de l’art. 16 al. 9 RIPAD) figurant au dossier de la procédure est d’ailleurs adressée au département concerné par la manifestation. Les prescriptions du Préposé cantonal à la protection des données en la matière ne constituent pas une base légale et ne se substituent pas à la LIPAD et au RIPAD. En tout état de cause, de telles prescriptions ne constituent, au mieux, qu’une prescription d'ordre, dont le non-respect serait sans incidence sur la validité de la preuve (art. 141 al. 3 CPP). Il s'ensuit que les images de vidéosurveillance versées au dossier sont exploitables, le disque dur et les images y relatives n'ayant pas à être retirés du dossier. 5.3. Le premier juge a considéré que la manifestation avait déjà pris place devant le bâtiment, que les images de vidéosurveillance montraient les manifestants entrer dans l'édifice alors qu'ils portaient déjà un masque et que C______, D______ et G______ avaient précisé qu'il leur avait été distribué vers l'entrée du bâtiment, les deux derniers cités ayant ajouté qu'ils avaient porté le masque pour la photo puis l'avaient conservé à l'intérieur. L'appel de 10h32 à la police faisait état d'un regroupement s'étant formé devant le bâtiment abritant le département des finances. Rien ne permet toutefois d'affirmer que les appelants, si tant est qu'ils faisaient déjà partie de l'attroupement – D______ est en particulier entrée dans l'immeuble bien après les autres manifestants – étaient déjà masqués à ce moment-là. Ils ont certes admis avoir mis le masque avant d'entrer, ce qui est au demeurant confirmé par les images de vidéosurveillance. Le champ de la caméra, limité par la porte d'entrée, ne permet toutefois pas de discerner si cet accessoire leur a été distribué – et surtout si les appelants l'ont arboré – sur le trottoir, lequel fait partie du domaine public, ou sur le perron, lequel est exclu du champ de la LMDPu, étant relevé que D______ a déclaré qu'elle s'était tenue sur le perron, où se trouvait l'entrée du bâtiment, et que le masque lui avait été remis à cet endroit. Plus tard, lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle n'a constaté la présence de manifestants que sur le perron, dans le hall d'entrée et la cour intérieure, à l'exclusion de la rue. Certes, l'on ne peut exclure que les appelants, dont on ne voit aucun en train d'enfiler le masque au moment d'entrer dans le bâtiment, y aient procédé sur le trottoir déjà. Il ne s'agit toutefois, au vu des éléments figurant au dossier, que d'une hypothèse, laquelle n'apparaît pas plus probable que la version la plus favorable aux appelants. Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait, sans violer le principe in dubio pro reo et l'interdiction de l'arbitraire, retenir que le comportement incriminé était intervenu sur le domaine public. Faute d'être punissables par la loi, les appelants doivent dès lors être acquittés. Le jugement entrepris sera donc annulé en ce qui les concerne. 6. Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas nécessaire d'examiner si la prise de photographies d'identité par la police était licite ou non . La Chambre de céans relèvera toutefois que les photographies figurant au dossier ne constituent pas des données signalétiques au sens de l'art. 260 CPP, qui vise notamment la taille, le type, le poids, les empreintes digitales ou les empreintes de mains, d'oreilles de pieds (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, note 5 ad art. 260 CPP). Elles n'avaient en effet pas pour but d'identifier les intéressés, mais leur tenue vestimentaire, afin de pouvoir les reconnaître sur les images vidéo. L'art. 260 CPP ne s’appliquant pas, il n'y a pas lieu à appliquer non plus l'art. 261 CPP. Les photographies en cause constituent un élément de preuve, soit un élément du dossier qui n'a pas à être détruit. 7. Les appels ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ) .

8. 8.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 let a CPP le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie ou bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale amenée à fixer cette indemnité n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire (ATF 142 IV 163 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 p. 166s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). 8.2.1. En l'occurrence, C______ et A______ n'ont pas contesté les corrections opérées par le premier juge sur les notes d'honoraires produites en première instance, soit le retranchement de 2 heures pour le poste " travail sur dossier, préparation de l'audience ", calculé au pro rata de chacune des trois notes d'honoraires (leur avocat défendant un troisième prévenu), et l'ajout du temps d'audience de jugement (180 minutes : 3) et du déplacement à celle-ci (45 minutes : 3). Rien ne permet de considérer au demeurant qu'elles seraient arbitraires. En ce qui concerne C______, la note d'honoraires sera donc majorée de 45 minutes (réduction au pro rata de 30 minutes + 1/3 du temps de l'audience et du déplacement), soit, au tarif horaire de CHF 350.-, CHF 282,70 TTC, un montant total de CHF 972,50 TTC. En ce qui concerne A______, la réduction de moitié opérée par le premier juge en raison de son acquittement partiel n'a plus lieu d'être, de sorte que le montant alloué sera fixé à CHF 2'827,15 TTC. L'activité déployée devant lui ayant déjà été prise en considération par le premier juge, il y a lieu de retrancher les postes y relatifs de la note d'honoraires produite pour la procédure d'appel, soit un total de CHF 575.- HT (1 heure à CHF 400.- et un déplacement à CHF 175.-). Compte tenu des difficultés juridiques soulevées par la présente cause, les autres postes seront en revanche admis, y compris l'activité afférente à la réplique, une indemnité de CHF 3'877,20 TTC étant ainsi allouée à C______ et A______ pour la procédure d'appel. 8.2.2. D______ et G______ n'ont pas non plus contesté les corrections opérées par le premier juge sur les notes d'honoraires produites en première instance, soit le retranchement de 2 heures pour le poste " travail sur dossier, préparation de l'audience ", calculé au pro rata de chacune des trois notes d'honoraires (leur avocat défendant une troisième prévenue), de 1h30 pour les conférences client et de 1h35 pour les consultations et l'étude/analyse du dossier, calculé au pro rata de chaque note d'honoraires et l'ajout de 10 minutes d'audience, pour tenir compte du temps réel de celle-ci. En ce qui concerne D______ la réduction de moitié opérée par le premier juge en raison de son acquittement partiel ne se justifie plus, de sorte que le montant alloué pour la procédure de première instance sera fixé à CHF 2'299,40 TTC. En ce qui concerne G______, la note d'honoraires sera donc réduite d'une heure, soit, au tarif horaire de CHF 350.-, de CHF 376,95 TTC. Un déplacement non justifié, la veille de l'audience, ne sera pas non plus pris en considération (pour un total de CHF 107,70 TTC). Le montant alloué pour la procédure de première instance sera donc fixé à CHF 1'534,75 TTC. Dans la mesure où l'indemnité globale à laquelle ils prétendent pour l'ensemble de la procédure (CHF 10'480,85) est bien plus conséquente que celle allouée à leurs coaccusés (CHF 7'676,85), alors même que leur situation procédurale et les problématiques juridiques qui se posent sont identiques, il se justifie de leur allouer un montant similaire pour la procédure d'appel, soit 3'877,20 TTC.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, C______, D______ et G______ contre le jugement JTDP/1466/2020 rendu le 7 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/21879/2019. Les admet. Annule ce jugement en ce qui les concerne. Et statuant à nouveau : Acquitte C______ du chef d'infraction à l'art. 10 cum art. 6 al. 1 let. a LMDPu. Acquitte A______ des chefs le d'infraction à l'art. 10 cum art. 6 al. 1 let. a LMDPu et à l'art. 10 LMDPu en lien avec le refus d'obtempérer à une injonction de police. Acquitte D______ des chefs le d'infraction à l'art. 10 cum art. 6 al. 1 let. a LMDPu et à l'art. 10 LMDPu en lien avec le refus d'obtempérer à une injonction de police. Acquitte G______ du chef d'infraction à l'art. 10 cum art. 6 al. 1 let. a LMDPu. Ordonne la destruction des photographies d'identité des appelants prises au poste de police et figurant au dossier. Laisse les frais de la procédure de première instance auxquels ils ont été condamnés (arrêtés à CHF 200.- chacun) à la charge de l'Etat de Genève. Condamne l'Etat de Genève à verser à C______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la première instance, la somme de CHF 972,50 TTC. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la première instance, la somme de CHF 2'827,15 TTC. Condamne l'Etat de Genève à verser à D______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la première instance, la somme de CHF 2'299,40 TTC. Condamne l'Etat de Genève à verser à G______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la première instance, la somme de CHF 1'534,75 TTC. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ et A______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure d'appel, la somme de CHF 3'877,20 TTC. Condamne l'Etat de Genève à verser à D______ et G______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure d'appel, la somme de CHF 3'877,20 TTC. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal. Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.