DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | CP.303.ch1
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).
E. 2.2 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'infraction peut être commise par exemple à l'occasion d'une audition (ATF 132 IV 40 consid. 4.2 p. 25). La personne dénoncée doit au moins être déterminable comme auteur des faits qui se caractérisent comme une infraction (ATF 132 IV 40 consid. 4.2 ; ATF 85 IV 83 ). La victime n'a pas à être clairement définie ; il suffit qu'elle soit déterminable (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET [éds], Code pénal I : partie générale – art. 1 - 110 DPMIN , Bâle 2008, n. 19). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP). L'infraction ne peut pas être justifiée par le but de détourner sur un autre les soupçons qui pèsent sur soi (ATF 132 IV 20 consid. 4.4 p. 26). La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée).
E. 2.3 Il ressort en l'espèce clairement de la " plainte " déposée par l'appelante auprès de la Cheffe de la police qu'elle y fait reproche aux policiers de s'être rendus coupables d'" Arrestation abusive ", de " Propos raciste " et de " Mise en danger d'autrui ", outre de violences à l'encontre de son ami au moment d'être menotté, d'une fouille de manière " abusive " leur véhicule et de l'invention d'un délit de fuite pour justifier leur intervention. Par ces propos, elle laisse indubitablement entendre que les policiers sont allés au-delà de leurs prérogatives soit ont commis à tout le moins un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, éventuellement un acte de discrimination raciale ou une injure (art. 261 bis et 177 CP). En l'espèce, plusieurs éléments du dossier permettent d'étayer la fausseté des allégations de l'appelante à l'encontre des gendarmes, respectivement la connaissance par celle-ci de leur fausseté. Premièrement, les divers récits servis à la justice par l'appelante s'agissant des événements de la nuit du 29 au 30 octobre 2015 donnent dans l'exagération manifeste. Elle a notamment varié dans ses déclarations quant au motif de l'interpellation, taisant dans sa plainte l'élément essentiel justifiant l'intervention des gendarmes, à savoir que son ami avait circulé " un peu vite ", ce qu'elle n'a mentionné qu'à l'IGS. À l'inverse, les policiers ont d'emblée inscrit dans le rapport, puis déclaré à l'IGS le déroulement d'une banale interpellation sur la voie publique en pleine nuit. La fausseté des allégations de l'appelante - quant à l'inadéquation de l'interpellation, de la fouille du véhicule, des propos tenus par les policiers et de son " abandon " en ville en pleine nuit - a été formellement établie par l'ordonnance de classement partielle rendue par le Ministère public le 31 mai 2016, laquelle n'a pas fait l'objet d'un quelconque recours. Si la surprise et le mécontentement d'être mêlée malgré elle à une interpellation du fait de la seule conduite inappropriée et en état d'ébriété apparent de son ami pourrait expliquer que sur le moment l'appelante ait pu penser être alors dans son droit de s'en plaindre, tel n'était manifestement plus le cas après qu'elle ait eu un temps de réflexion de près de deux semaines avant de déposer sa plainte, puis de s'expliquer devant l'IGS et le premier juge, en connaissance de l'intégralité de la procédure. Malgré cela, elle a refusé une médiation et a persisté à mettre en cause l'action de la police de manière mensongère, ou en tout cas en forçant le trait au net désavantage des agents. Une fois confrontée aux éléments du dossier, elle a persisté dans cette voie. Elle a confirmé ses mises en cause devant les autorités à trois reprises. Elle persiste à plaider dans la même veine en appel que cinq gendarmes n'ont pas dit la vérité. Elle ne saurait soutenir dans ces circonstances qu'elle se trouvait dans l'erreur en les accusant d'abus d'autorité et d'avoir été insultants à son égard avec une insistance confinant à l'entêtement et à la témérité ne trouvant aucune justification, si ce n'est d'induire la police et la justice en erreur et de laver son honneur et celui de l'ami avec lequel elle se trouvait qui au demeurant ne s'est pas plaint de l'intervention des policiers. En considérant ce qui précède, il ne fait aucun doute que l'infraction est réalisée. Par conséquent, le jugement dont est appel sera confirmé en ce qu'il reconnait l'appelante coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP.
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. Cette réforme marque globalement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui peut ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. L'ancien droit est donc applicable. 3.2.1. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2.2.1. Selon l’art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). 3.2.2.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références). 3.2.2.3. Le législateur a expressément renoncé à prévoir un taux légal de conversion, estimant qu'un système trop rigide pouvait poser des problèmes, tout en admettant qu'en pratique, un taux de conversion standardisé était susceptible de s'imposer pour les cas habituels (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs [FF 1999 1952]). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 art. 106), taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence. Le juge doit toutefois pouvoir s'écarter de cette solution, surtout lorsqu'il tient compte dans la fixation du montant de l'amende de la situation financière de la personne condamnée, comme l'exige le texte légal, alors que la fortune de l'auteur ne devrait pas avoir d'influence dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution. Si le juge doit ainsi adapter le montant de l'amende à la faute commise mais aussi aux ressources du condamné, afin de frapper de manière comparable les fortunés et les démunis, il doit pouvoir en faire abstraction dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution (cf. dans ce sens M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB , Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 9-10, ad art. 106).
E. 3.3 Bien qu'elle attaque le jugement dans son ensemble, l'appelante n'émet pas de critique spécifique sur la peine qui lui a été infligée. Sa faute n'est pas anodine. Elle n'a pas hésité à mettre à tort en cause, sur de longs mois, la probité de cinq gendarmes et à en accuser trois formellement et nommément d'infractions pénales, alors qu'elle les savait innocents ce, dans l'unique but de laver un honneur qu'elle pensait à tort entaché. Ce faisant, elle avait pleinement conscience que lesdits gendarmes encouraient des sanctions pour les comportements qu'elle dénonçait, qu'elles soient pénales, mais également administratives. Il ne fait aucun doute qu'elle a agi ainsi pour des mobiles égoïstes et par fierté, en lieu et place d'assumer une interpellation en pleine nuit au côté d'un ami étant mis en cause et arrêté pour une apparente conduite en état d'ébriété, au comportement pour le moins inadéquat vis-à-vis des forces de l'ordre - agressif verbalement et tenant des propos incohérents -, et de composer avec le fait qu'elle aurait à s'organiser pour rentrer, faute d'avoir perdu son chauffeur et la voiture louée par ce dernier. Elle ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante, qu'elle ne plaide au demeurant pas. Sa collaboration à l'instruction a été mauvaise, l'appelante contestant encore à ce stade sa culpabilité, persistant au contraire à accuser les gendarmes d'un comportement contraire au code pénal et à leur serment. Elle n'a manifestement pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes. 3.4.1. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende se justifie. Le montant de CHF 60.- l'unité, tel que retenu par le premier juge, est adéquat et en conformité avec la situation personnelle et financière de l'appelante. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé. 3.4.2. Le sursis est acquis à l'appelante et est au demeurant conforme aux éléments de la procédure. Le délai d'épreuve fixé à trois ans est de nature à la dissuader de la commission de nouvelles infractions. Le premier jugement sera confirmé sur ce point également. 3.4.3. Le Ministère public requiert en sus le prononcé d'une amende de CHF 1'080.- au titre de sanction immédiate. Une amende s'avère justifiée dans son principe, au vu de l'absence par l'appelante de prise de conscience de la gravité des agissements délictueux. La fixer au 1/5 ème de la peine principale tient adéquatement compte de la gravité de sa faute et de sa situation personnelle. Elle sera donc fixée à CHF 1'080.- et la peine privative de liberté de substitution à 12 jours. Le jugement du Tribunal de police sera partant modifié sur ce point.
E. 4 L'appelante, qui succombe sur appel et appel joint, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP).
E. 5 Pour cette même raison, ses prétentions en indemnisation sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/600/2018 rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/21878/2015. Rejette l'appel. Admet l'appel joint. Et statuant à nouveau : Condamne A______ en sus à une amende de CHF 1'080.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Confirme le jugement de première instance pour le reste. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Rejette ses prétentions fondées sur l'art. 429 CPP. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/21878/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/323/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 1'282.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 480.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'555.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'837.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.10.2018 P/21878/2015
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | CP.303.ch1
P/21878/2015 AARP/323/2018 du 09.10.2018 sur JTDP/600/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : DÉNONCIATION CALOMNIEUSE Normes : CP.303.ch1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21878/2015 AARP/ 323/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 octobre 2018 Entre A______ , domiciliée ______ (VD) , comparant par M e Simon NTAH, avocat, OCHSNER & Associés, place de Longemalle 1, 1204 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/600/2018 rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de police, et B______ , ______ Genève comparant par M e Jean-François MARTI, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, C______ , ______ Genève comparant par M e Robert ASSAEL, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 28 mai 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 17 mai précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 18 mai 2018, par lequel le Tribunal de police l'a déclarée coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 60.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, a rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamnée aux frais de la procédure, par CHF 1'282.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) expédiée le 31 mai 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement, frais de première instance et d'appel à charge de l'Etat. c. Le Ministère public forme appel joint et conclut au prononcé, à titre de sanction immédiate, d'une amende de CHF 1'080.- et d'une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. d. Selon ordonnance pénale du 7 août 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, par courrier reçu le 17 [ recte : 13] novembre 2015 par la Cheffe de la police, porté plainte pénale contre B______, D______ et C______, leur reprochant d'avoir, alors qu'ils procédaient à son contrôle et à celui de son ami E______, le 29 [recte: 30] octobre 2015, vers 01h30 à l'intersection entre la rue de F______ et l'avenue G______, violemment menotté E______, tenu des propos racistes contre les Français, fouillé leur véhicule de façon abusive, monté un scénario de délit de fuite imaginaire et l'avoir mise en danger en l'abandonnant en pleine nuit dans la rue, alors qu'elle les savait innocents de ces faits. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur du journal des événements et du rapport de renseignements du 28 avril 2016, le 30 octobre 2015 à 01h41, au niveau du H______ [adresse], alors qu'elles étaient en train de procéder à un contrôle, les patrouilles de police des I______ et de J______ ont vu un véhicule K______ blanc rouler à vive allure en direction de la rue F______. Elles se sont lancées à sa suite afin de l'intercepter, enclenchant avertisseurs sonores, les feux bleus et la rampe STOP POLICE. Le conducteur de la K______, E______, a toutefois continué sa route, franchissant une intersection à la phase de signalisation lumineuse rouge, avant d'être contraint de s'arrêter au-delà de l'intersection rue F______ de [la rue] L______. La police a procédé à son interpellation au cours de laquelle il s'est montré " fort désagréable ", hurlant à l'encontre des policiers, traitant l'une de " raciste de merde " puis se déshabillant à plusieurs reprises dans les violons, après que le test de l'éthylomètre eût révélé un taux d'alcoolémie de 1.38‰ et qu'il eût été menotté et conduit à la Brigade de sécurité routière (BSR). La passagère du véhicule, A______, a été relaxée. b.a. Par courrier non daté reçu le 13 novembre 2015 par la Cheffe de la police, A______ a porté plainte contre les gendarmes ayant participé à cette intervention pour " Arrestation abusive ", " Propos raciste " et " Mise en danger d'autrui ". Alors qu'elle se trouvait à bord d'un véhicule de la société L______SARL conduit par son ami E______, deux patrouilles de police les avaient interpellés. Les gendarmes les avaient sommés de sortir du véhicule sans avoir préalablement vérifié leur identité, avaient menotté E______ " avec une rare violence " et " sans ménagement ", avaient tenté de la menotter, ce qu'elle avait refusé, et lui avaient demandé ses papiers d'identité avec un ton et une attitude des plus sarcastiques. L'un des policiers avait été même agressif et avait tenu des propos " plus que racistes " envers les Français. Les policiers avaient fouillé leur véhicule de manière abusive et avaient refusé de mesurer son taux d'alcoolémie au moyen de l'éthylomètre pour la laisser repartir à son volant. L'un d'eux lui avait dit de demander à E______ qu'il lui paie un taxi. Les policiers avaient monté un " faux scénario " de délit de fuite " imaginaire " et leur avaient dit que leur parole valait plus que celle d'un " pauvre citoyen ", d'autant plus s'il était étranger. On l'avait pour finir laissée seule dans la nuit en mettant sa sécurité en danger. Elle sollicitait une enquête avec visionnage des images issues de la caméra publique, la seule preuve contre ces cinq agents de police, lesquels pensaient être au-dessus des lois dans la mesure où ils portaient un uniforme. Le courrier se terminait ainsi : " En vous priant de donner à cette affaire la suite légale qu'elle comporte […]". b.b. Entendue par l'Inspection générale des services (IGS) le 29 janvier 2016, A______ a confirmé sa plainte. Le jour des faits, E______ était en train de la raccompagner à N______, où elle logeait. Alors qu'ils circulaient " un peu vite " en contrebas de la rue F______, ils avaient aperçu deux ou trois voitures de police procédant à un contrôle, gyrophares enclenchés et avaient ralenti leur allure. Après qu'ils aient traversé un grand carrefour, deux patrouilles les avaient sommés de s'arrêter. E______ s'était immédiatement exécuté. Elle-même avait remarqué la présence des voitures de police, gyrophares enclenchés, au moment où les gendarmes leur avaient fait signe de s'arrêter. Elle ignorait si les avertisseurs sonores étaient en marche. Cinq agents avaient ouvert les portières de leur véhicule avec une attitude très agressive et deux d'entre eux avaient immédiatement sorti et menotté E______. Elle avait entendu l'un d'eux lui dire " vous vous croyez où? ". Au même instant, un policier avait voulu la menotter. Très surprise, elle avait refusé mais lui avait présenté ses papiers d'identité. Un autre policier lui avait dit " Vous vous croyez où, vous n'êtes pas en France ici ", ce à quoi elle avait répondu que E______ n'était pas français. Le policier lui avait rétorqué " continuez à faire votre maligne, vous êtes inconsciente, comment pouvez-vous monter dans le véhicule d'un fou pareil? ". Elle avait vu les deux policières fouiller le véhicule de manière très irrespectueuse, en jetant tout ce qu'elles trouvaient par terre et en retournant le contenu du coffre. Elle avait demandé ce qui allait se passer et on lui avait répondu que E______ allait être emmené au poste et que le véhicule allait être pris en charge par une dépanneuse. Elle avait demandé à pouvoir partir avec ledit véhicule, quitte à se soumettre à un test d'alcoolémie, mais les agents avaient refusé. A ses yeux, " le pire " était arrivé lorsque l'un des agents lui avait dit que E______ pouvait lui payer un taxi. Elle en avait déduit qu'il la prenait pour une escort girl. Les policiers s'étaient montrés agressifs et avaient fait des sous-entendus, sans être grossiers. L'une des policières s'était montrée grossière et menaçante envers E______ et avait essayé de le pousser à bout, notamment en lui disant que la parole d'un policier suisse valait beaucoup plus que celle d'un étranger. E______ était parti dans l'un des véhicules de police. Deux gendarmes avaient attendu près d'elle l'arrivée de la dépanneuse, avant de quitter les lieux sans la saluer ni attendre que le taxi qu'elle avait commandé ne la prenne en charge. Elle avait dû appeler un ami qui était venu la chercher environ une heure plus tard. En conclusion, elle estimait que les policiers ne s'étaient pas comportés de manière exemplaire et qu'ils n'auraient pas dû laisser " une jeune fille de 29 ans " seule dans la rue à 02h00. Elle avait reparlé de ces faits à E______ environ une semaine plus tard, lequel était resté évasif et honteux de l'avoir mêlée à cet incident. Elle demandait la poursuite et la condamnation des auteurs. b.c. Sur planche photographique, A______ a formellement identifié B______ comme l'une des policières ayant fouillé le véhicule mais ne lui ayant pas adressé la parole. D______ était celle qui avait parlé à E______ de manière grossière et agressive, et C______ celui qui lui avait demandé ses papiers d'identité. c. Les gendarmes ayant participé à l'intervention du 30 octobre 2015 ont été entendus par l'IGS suite à la plainte de A______ : c.a. Selon D______, alors qu'elle terminait avec deux collègues un contrôle à la rue H______, ils avaient remarqué une K______ blanche roulant à vive allure. Ils avaient fait signe au conducteur de ralentir, ce qu'il avait fait, avant d'accélérer à nouveau. Ils avaient donc décidé de l'intercepter et avaient enclenché les gyrophares et les avertisseurs sonores. E______ ayant brûlé un feu rouge, ils avaient pensé qu'il voulait prendre la fuite. Après qu'il se fût finalement arrêté, B______ et elle avaient procédé à son interpellation, le menottant et le plaçant à l'arrière d'un véhicule de service. Elle n'avait pas entendu la passagère crier ou faire des remarques. E______ leur avait dit que ses papiers d'identité se trouvaient dans sa voiture, de sorte qu'elle avait fouillé ledit véhicule avec C______, vainement. Vu le taux d'alcoolémie de E______, il avait été décidé de l'emmener à la BSR. Le véhicule K______ n'avait pas pu être confié à A______ faute de l'accord de la société propriétaire. Elle contestait avoir tenu ou entendu ses collègues tenir des propos racistes durant cette intervention, qui s'était très bien déroulée, sans opposition verbale ni physique. Elle niait avoir dit que la parole d'un policier suisse valait beaucoup plus que celle d'un étranger et avoir fouillé le véhicule de manière irrespectueuse. A______ était certes restée seule après le départ des gendarmes, mais en plein centre-ville, sur un carrefour éclairé. c.b. O______ a confirmé qu'alors que ses collègues et lui terminaient un contrôle au niveau de la rue H______, ils avaient entendu un gros bruit de moteur. Le conducteur n'ayant pas réagi aux signes de ralentissement, ils avaient décidé de l'intercepter. Avant qu'ils n'y parviennent, il avait brûlé un feu rouge et leur avait ainsi donné l'impression qu'il tentait de s'enfuir. D______ et B______ avaient extrait le conducteur de son véhicule, pris de boisson et virulent dans la mesure où il n'acceptait pas d'avoir été pris en flagrant délit, et lui avaient passé les menottes, pendant que leurs collègues vérifiaient l'identité de sa passagère. Lui-même surveillait E______, assis dans l'un des véhicules de service, pendant que ses collègues cherchaient sa pièce d'identité dans la K______. A aucun moment il n'avait tenu ni entendu ses collègues tenir des propos racistes contre les Français. Il contestait avoir été grossier et menaçant envers E______ ou avoir dit que la parole d'un policier suisse valait plus que celle d'un étranger. Il n'avait pas non plus vu ses collègues jeter au sol des objets trouvés dans le coffre de la K______. Il était très surpris d'être entendu au sujet de cette intervention, effectuée normalement et sans incident particulier. c.c . P______ avait entendu le bruit d'une grosse cylindrée qui accélérait alors qu'il terminait un contrôle à la rue H______. L'un de ses collègues avait tenté d'attirer l'attention du conducteur, lequel n'avait toutefois pas ralenti. Ils avaient alors décidé de l'intercepter, sirènes et feux bleus enclenchés. Une fois le véhicule arrêté, il avait demandé à la passagère pourquoi E______ ne s'était pas immédiatement arrêté. Les policiers avaient voulu voir ses papiers d'identité et elle leur avait tendu une carte d'identité française. Une fois le contrôle terminé, la patrouille de J______ avait conduit E______ à la BSR pendant que celle des I______ attendait la dépanneuse. Il contestait avoir tenu ou entendu ses collègues tenir des propos racistes envers les Français, ajoutant qu'il était lui-même franco-suisse. Il n'avait même pas parlé à E______, qui était d'emblée très énervé, considérant qu'il avait été arrêté pour rien. Ses collègues avaient décidé de fouiller la K______ car E______ ignorait où se trouvaient ses documents d'identité. P______ n'avait pas participé à cet acte et ne se souvenait pas d'avoir vu ses collègues jeter des objets au sol. Il n'était toutefois pas surpris d'être convoqué au sujet de cette intervention dans la mesure où E______ les avait menacés à plusieurs reprises. c.d. B______ a confirmé le passage d'un véhicule à vive allure qu'ils avaient, sirènes et feux bleus enclenchés, finalement pu arrêter après que son conducteur eût brûlé plusieurs feux rouges. C______ et elle étaient arrivés sur place au moment où D______ commençait le contrôle de E______, lequel montrait des signes d'ébriété. Elle était restée en retrait avec C______ durant le contrôle. Ils avaient demandé à A______ de sortir du véhicule et avaient eu une discussion tout à fait courtoise avec elle, lui demandant si elle s'était rendu compte que sa vie était en danger au côté d'un tel conducteur. A______ était restée calme et coopérante. B______ ne se souvenait pas lui avoir demandé son identité mais il était possible que D______ l'ait fait. Ils lui avaient ensuite suggéré d'appeler un taxi car elle ne savait pas comment rentrer chez elle. Finalement, la dépanneuse était arrivée et ils avaient quitté les lieux. Elle contestait tout propos racistes, que ce soit de sa part ou de celle de ses collègues, de même que toute attitude grossière et menaçante à l'encontre de E______ selon laquelle la parole d'un policier suisse valait beaucoup plus que celle d'un étranger. Elle n'avait même pas vu que la K______ avait été fouillée. Elle considérait que A______, en pleine possession de ses moyens, se trouvait en sécurité à l'endroit où ils l'avaient laissée. c.e. Selon C______ la K______ était passée " en trombe " à côté d'eux. Ils avaient réussi à l'intercepter après environ cinq minutes de poursuite. La patrouille des I______ s'était occupée de E______, lequel se montrait agressif verbalement, tenait des propos incohérents et semblait être sous l'influence de l'alcool, et l'avait menotté et installé dans l'un des véhicules de service. Il n'avait pas personnellement contrôlé A______, sortie spontanément de la K______. Sa collègue B______ et lui-même étaient venus en renfort de la patrouille de J______, principalement pour assurer sa sécurité. A la fin de l'intervention, alors que B______ et lui attendaient la dépanneuse, il avait dit à A______, dans le but de la sensibiliser " vous vous rendez compte de ce qui s'est passé et de ce qui aurait pu vous arriver s'il y avait eu un accident? ". Il ne se souvenait pas de sa réponse, mais le ton était courtois. Après l'arrivée de la dépanneuse, B______ et lui avaient quitté les lieux en saluant A______. A ses yeux, l'intervention s'était déroulée tout à fait normalement. Il contestait tout propos raciste et n'avait pas adressé la parole à E______. Il n'avait pas vu ses collègues " retourner " le coffre de la K______ et jeter des objets sur le sol. Il n'y avait aucun danger à laisser A______ seule, dans la mesure où elle était adulte, qu'elle avait appelé un taxi et qu'elle se trouvait au centre-ville. Il faisait certes froid et c'était la nuit, mais il ne pleuvait pas. d. Le 31 mai 2016, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière partielle s'agissant des faits dénoncés par A______, au motif que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). E______ avait été appréhendé à juste titre, car il conduisait à vive allure sans respecter la signalisation lumineuse, puis menotté, compte tenu de son attitude. La fouille de la K______ était légitime et n'avait présenté aucune particularité, E______ ne s'en étant d'ailleurs pas plaint. A______ se plaignait essentiellement du ton employé par les policiers, or les propos qu'elle leur prêtait n'étaient pas avérés et, en toute hypothèse, ne tombaient pas sous le coup du droit pénal. C______ avait certes demandé à A______ si elle se rendait compte du danger encouru du fait de la conduite de E______, propos toutefois ni agressifs, ni contraires au droit. Le reproche de mise en danger était farfelu, dans la mesure où A______ s'était retrouvée certes seule, mais en plein centre-ville, majeure et en pleine possession de ses moyens. Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours et est entrée en force. e.a. Par courrier du 11 avril 2016, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour dénonciation calomnieuse. e.b. Le 23 août 2016, le Ministère public a ouvert une instruction de ce chef à l'encontre de A______. e.c. Par courrier du 25 août 2016, C______ s'est constitué partie plaignante. f. Invitée à se déterminer par écrit sur les faits reprochés, A______ a persisté à dire en substance, le 15 novembre 2016, qu'elle était une victime. g.a. Entendue par le Ministère public le 24 octobre 2017 à la suite de son opposition à une ordonnance pénale du 7 août 2017, A______ a affirmé que tout ce qu'elle avait dit dans sa plainte était vrai. Elle avait trouvé " violent " de la part des policiers d'agripper le visage de E______ et de se mettre à trois pour le menotter. Elle avait reproché auxdits policiers des propos racistes car l'un d'eux avait dit " on n'est pas en France ici! ". La manière de procéder à la fouille du véhicule était abusive, car des papiers tombaient par terre. Les gendarmes avaient monté un scénario de délit de fuite imaginaire, alors que E______ s'était arrêté en les voyant derrière lui. Elle estimait qu'en la laissant seule à 02h00 dans la rue, les gendarmes l'avaient mise en danger. g.b. En première instance, A______ a expliqué que sa démarche avait eu pour objectif d'attirer l'attention de la Cheffe de la police sur l'arrestation subie, qui lui avait parue choquante, et sur le comportement des policiers, qu'elle avait trouvé déplacé. Elle s'était sentie rabaissée " en tant qu'être humain et en tant que femme " par certains propos tenus par les gendarmes. Elle était restée silencieuse lors de l'arrestation. Elle avait vu les policiers fouiller la K______ et lancer des affaires par terre. Elle avait été très choquée et blessée lorsqu'ils lui avaient dit qu'elle n'avait qu'à demander à E______ de lui payer un taxi, comprenant qu'ils la prenaient pour une escort girl, raison pour laquelle elle avait porté plainte. Elle estimait ne pas avoir varié dans ses déclarations et ne pas avoir exagéré dans sa plainte. Elle n'avait notamment pas accusé les policiers de s'être montrés grossiers ou insultants envers elle. Il lui paraissait normal que les gendarmes concernés aient été entendus par l'IGS et qu'ils aient dû se justifier, dans la mesure où ils n'avaient pas eu un comportement correct. Elle attendait simplement des excuses, raison pour laquelle elle avait refusé une médiation pénale et n'avait pas voulu prendre de conclusions civiles. E______ l'avait contactée une semaine après les faits, mais elle ne lui avait pas parlé de son dépôt de plainte. A______ a déposé des conclusions en indemnisation tendant au versement de CHF 4'119.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 429 CPP). C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et requiert le versement de CHF 4'119.50, respectivement CHF 4'394.16, à titre d'indemnité pour ses frais de défense en première instance et en appel. Après un rappel des faits sur la base des pièces de la procédure, elle se plaint de leur constatation incomplète, d'une violation du droit et d'inopportunité. En substance, le premier juge n'avait pas tenu compte de la contestation constante de E______ d'avoir tenté de se soustraire au contrôle de police et de ses critiques vis-à-vis de la police s'agissant de la manière dont elle était intervenue à son encontre. Il avait d'ailleurs été condamné uniquement pour infraction à l'art. 90 al. 1 LCR. Il était ainsi établi qu'il ne s'était pas soustrait aux injonctions de la police ni ne s'était soustrait au test éthylomètre. Il était également admis par toutes les parties que l'un des policiers avait tenté de menotter A______ laquelle avait toutefois refusé de se plier à cette mesure de contrainte parfaitement inutile. Il était légitime dans ces circonstances pour E______ et A______ de percevoir les moyens utilisés par la police comme disproportionnés et pour celle-ci de leur reprocher d'avoir injustement accusé le premier de s'être soustrait à leur contrôle. Aucun des éléments de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'était réalisé. Les faits dénoncés par A______ n'étaient pas constitutifs d'infractions pénales : " l'arrestation abusive " ne pouvait être assimilée à celle d'abus d'autorité (art. 312 CP) puisque qu'elle n'alléguait pas d'avantage illicite, ni de but de nuire. Les propos et le ton reprochés aux policiers ne tombaient pas davantage sous le coup de la première condition d'une telle infraction. Elle avait agi uniquement dans le but d'obtenir des excuses et non une condamnation des policiers dont elle voulait dénoncer le comportement inacceptable à leur hiérarchie. Les policiers n'étaient pas " innocents " au moment où A______ les avait dénoncés, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue deux ans plus tard s'avérant sans pertinence. Même en présence d'une telle ordonnance – à l'autorité de force jugée limitée –, le fait qu'il n'existe pas assez d'éléments pour poursuivre les policiers ne signifiait pas qu'ils n'avaient pas commis les faits reprochés. De nombreux éléments au dossier démontraient d'ailleurs bien que ces derniers avaient adopté le comportement reproché par A______. En particulier, il était légitime que celle-ci considère la " fouille " du véhicule par la police comme abusive et disproportionnée puisqu'elle avait causé un dommage (griffures sur le cuir de la banquette arrière et triangle de sécurité arraché) et se plaigne des propos tenus par les policiers à son encontre, tels qu'elle les avait perçus et en avait la conviction profonde. Sur le plan de l'opportunité, une condamnation reviendrait à empêcher de fait et de jure un citoyen de se plaindre d'un comportement incorrect des forces de l'ordre ce qui porterait gravement atteinte aux fondements de notre démocratie. La dénonciation opérée ne revêtait pas un niveau de gravité justifiant une condamnation pénale. Sur appel joint du Ministère public, concluant à son rejet, A______ relève que son absence de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du MP du 31 mai 2016 ne représente en aucun cas un aveu de culpabilité et témoigne au contraire d'une absence de volonté de représailles de sa part ou d'acharnement envers les gendarmes. L'amende de CHF 1'080.- requise par le MP en sus de la peine pécuniaire prononcée par le premier juge démontrait une fois de plus la disproportion des moyens employés à son encontre par les autorités de poursuite pénale. c. Le MP persiste dans les termes de son appel joint. La plainte de A______ avait fait l'objet d'une instruction complète à l'issue de laquelle avait été rendue une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle elle n'avait pas recouru. Ce nonobstant, en première instance, elle avait persisté dans son attitude précédente, continuant à affirmer qu'elle avait déposé plainte à juste titre, en pesant ses mots, le comportement des policiers étant déplacé et inacceptable, ce qui justifiait leur audition par l'IGS en qualité de prévenus. C'était ainsi à juste titre que le Tribunal de police l'avait reconnue coupable de dénonciation calomnieuse et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende assortie du sursis. Le prononcé d'une amende au titre de sanction immédiate s'imposait en sus, à hauteur du 20% de la peine principale, en présence d'une prévenue persistant à défendre la pertinence de son action, n'admettant en aucune façon avoir nui sans raison aux policiers qui faisaient leur travail et n'exprimant aucun regret. Il fallait faire comprendre à A______ que son comportement était inadmissible. Aux termes de son mémoire de réponse à l'appel, le MP relève l'absence de pertinence du grief soulevé en lien avec les déclarations de E______. Les faits dénoncés par A______ vis-à-vis des policiers revêtaient un caractère pénal puisqu'elle s'était plainte d'une intervention non autorisée, disproportionnée et ayant pour seul but de lui nuire, ainsi qu'à E______ (montage d'un scénario de délit de fuite imaginaire, fouille du véhicule de façon disproportionnée, usage illicite et disproportionné de la force lors du passage des menottes à de E______). Les propos racistes qu'elle avait prêtés aux gendarmes pouvaient être appréhendés sous l'angle des art. 177, voire 261 bis CP et le fait qu'ils l'aient laissée seule dans la rue, sous celui de l'art. 127 CP, en fonction des circonstances. Sa volonté de provoquer l'ouverture d'une procédure pénale à leur encontre était sans équivoque. L'innocence des trois policiers visés découlait de l'ordonnance de non-entrée en matière du 31 mai 2016 qui liait le juge saisi de l'accusation de dénonciation calomnieuse en l'absence de tout autre élément permettant de retenir le contraire. Enfin, la loi n'autorisait pas l'abandon des poursuites en pure opportunité, les conditions des art. 8 CPP, ainsi que 52 à 54 CP n'étant pour le surplus pas réunies en l'espèce, ce qu'elle ne prétendait, à juste titre, pas. Dès lors que l'appel devait être rejeté, il n'y avait pas lieu à indemnisation de l'appelante qui devait supporter l'entier des frais de la procédure. d. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. Après un résumé des faits et de la procédure, elle relève en substance qu'aucun des éléments mis en exergue par A______ dans ses écritures ne permettait de retenir que le comportement des gendarmes ayant procédé à l'interpellation litigieuse correspondait bien à celui qu'elle avait décrit dans sa plainte, ce qui était au contraire contredit par l'ordonnance non-entrée en matière partielle du 31 mai 2016 (acquittant les gendarmes de l'infraction d'abus d'autorité) contre laquelle elle n'avait pas recouru. L'acquittement partiel de E______ n'était pas pertinent dans la mesure où il avait été reconnu coupable d'infractions aux art. 90 al. 1 et 91 al. 2 let. a LCR, lesquelles suffisaient à justifier l'intervention des gendarmes. Ainsi contrairement à ce que A______ prétendait, E______ ne s'était pas arrêté volontairement en apercevant les policiers mais avait " grillé " un feu rouge avant de s'arrêter, ce qu'elle avait d'ailleurs reconnu lors de son audition devant l'IGS en déclarant qu'après qu'elle ait aperçu les policiers, elle lui avait dit de " faire gaffe " et de ralentir. E______ avait d'ailleurs admis ne pas avoir voulu coopérer avec les gendarmes de sorte qu'elle ne pouvait pas valablement soutenir le contraire dans ses écritures. C'était en toute mauvaise foi et de manière erronée qu'elle soutenait que " l'arrestation abusive " visée dans sa plainte à la Cheffe de la police ne pouvait être assimilée à l'infraction d'abus d'autorité (art. 312 CP). Elle avait à chaque stade de la procédure réitéré ses accusations à l'encontre de policiers et n'était pas crédible en prétendant devant le premier juge qu'elle ne souhaitait que des excuses. En agissant comme elle l'avait fait, après avoir consulté un avocat, elle ne pouvait ignorer la suite qui serait donnée à sa plainte. e. C______ conclut au rejet de l'appel et fait intégralement sien le jugement querellé. Le Tribunal de police avait correctement pris en compte le comportement de E______, son acquittement partiel, aux termes d'un jugement dont la motivation n'avait pas été demandée, ne changeant rien à l'ordonnance de non-entrée en matière partielle du 31 mai 2016, non contestée par A______. Celle-ci n'était pas raisonnable en soutenant que les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs d'infractions pénales. f. Dans une réplique du 13 septembre 2018, A______ expose à nouveau sa propre lecture des faits qu'elle oppose en particulier à celle de B______. Elle revient sur la situation pénale de E______, dont la teneur du dispositif du jugement du Tribunal de police. Le fait que ce dernier n'ait pas porté plainte contre la police ne pouvait être retenu contre A______. E______ avait bien obtempéré aux ordres de la police et, uniquement après s'être arrêté volontairement, avait décidé de ne pas collaborer. A______ n'avait prêté aucun dessein de nuire aux policiers en relatant simplement leur comportement et les évènements, comme elle les avait vécus, dans sa lettre à la Commandante de la police. Elle avait dénoncé un manquement à la diligence due par les policiers aux citoyens, voire à leurs devoirs professionnels, mais en aucun cas un comportement répréhensible pénalement. Elle ne contestait d'ailleurs pas que leur comportement ne fût pas constitutif d'infractions, mais uniquement fautif à ses yeux, car disposportionné. g. La CPAR a informé les parties par plis du 17 septembre 2018 que la cause était – derechef – gardée à juger. D. A______, ressortissante française, est née le ______ 1986 à ______ (France)]. Célibataire et sans enfants, elle travaillait en qualité ______ pour un salaire de CHF 6'000.- jusqu'en 2015. En septembre 2016, elle s'est installée à ______ (VD) et a travaillé durant 6 à 7 mois dans ______. Elle est sans revenu depuis décembre 2017 et subvient à ses besoins grâce à ses économies, lesquelles lui permettent de dépenser CHF 3'500.- par mois. Son loyer s'élève à CHF 1'700.-. Il est prévu qu'elle commence un emploi ______ au mois de mai 2018. Elle n'a pas d'antécédent en Suisse ni à l'étranger. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'infraction peut être commise par exemple à l'occasion d'une audition (ATF 132 IV 40 consid. 4.2 p. 25). La personne dénoncée doit au moins être déterminable comme auteur des faits qui se caractérisent comme une infraction (ATF 132 IV 40 consid. 4.2 ; ATF 85 IV 83 ). La victime n'a pas à être clairement définie ; il suffit qu'elle soit déterminable (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET [éds], Code pénal I : partie générale – art. 1 - 110 DPMIN , Bâle 2008, n. 19). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP). L'infraction ne peut pas être justifiée par le but de détourner sur un autre les soupçons qui pèsent sur soi (ATF 132 IV 20 consid. 4.4 p. 26). La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée). 2.3. Il ressort en l'espèce clairement de la " plainte " déposée par l'appelante auprès de la Cheffe de la police qu'elle y fait reproche aux policiers de s'être rendus coupables d'" Arrestation abusive ", de " Propos raciste " et de " Mise en danger d'autrui ", outre de violences à l'encontre de son ami au moment d'être menotté, d'une fouille de manière " abusive " leur véhicule et de l'invention d'un délit de fuite pour justifier leur intervention. Par ces propos, elle laisse indubitablement entendre que les policiers sont allés au-delà de leurs prérogatives soit ont commis à tout le moins un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, éventuellement un acte de discrimination raciale ou une injure (art. 261 bis et 177 CP). En l'espèce, plusieurs éléments du dossier permettent d'étayer la fausseté des allégations de l'appelante à l'encontre des gendarmes, respectivement la connaissance par celle-ci de leur fausseté. Premièrement, les divers récits servis à la justice par l'appelante s'agissant des événements de la nuit du 29 au 30 octobre 2015 donnent dans l'exagération manifeste. Elle a notamment varié dans ses déclarations quant au motif de l'interpellation, taisant dans sa plainte l'élément essentiel justifiant l'intervention des gendarmes, à savoir que son ami avait circulé " un peu vite ", ce qu'elle n'a mentionné qu'à l'IGS. À l'inverse, les policiers ont d'emblée inscrit dans le rapport, puis déclaré à l'IGS le déroulement d'une banale interpellation sur la voie publique en pleine nuit. La fausseté des allégations de l'appelante - quant à l'inadéquation de l'interpellation, de la fouille du véhicule, des propos tenus par les policiers et de son " abandon " en ville en pleine nuit - a été formellement établie par l'ordonnance de classement partielle rendue par le Ministère public le 31 mai 2016, laquelle n'a pas fait l'objet d'un quelconque recours. Si la surprise et le mécontentement d'être mêlée malgré elle à une interpellation du fait de la seule conduite inappropriée et en état d'ébriété apparent de son ami pourrait expliquer que sur le moment l'appelante ait pu penser être alors dans son droit de s'en plaindre, tel n'était manifestement plus le cas après qu'elle ait eu un temps de réflexion de près de deux semaines avant de déposer sa plainte, puis de s'expliquer devant l'IGS et le premier juge, en connaissance de l'intégralité de la procédure. Malgré cela, elle a refusé une médiation et a persisté à mettre en cause l'action de la police de manière mensongère, ou en tout cas en forçant le trait au net désavantage des agents. Une fois confrontée aux éléments du dossier, elle a persisté dans cette voie. Elle a confirmé ses mises en cause devant les autorités à trois reprises. Elle persiste à plaider dans la même veine en appel que cinq gendarmes n'ont pas dit la vérité. Elle ne saurait soutenir dans ces circonstances qu'elle se trouvait dans l'erreur en les accusant d'abus d'autorité et d'avoir été insultants à son égard avec une insistance confinant à l'entêtement et à la témérité ne trouvant aucune justification, si ce n'est d'induire la police et la justice en erreur et de laver son honneur et celui de l'ami avec lequel elle se trouvait qui au demeurant ne s'est pas plaint de l'intervention des policiers. En considérant ce qui précède, il ne fait aucun doute que l'infraction est réalisée. Par conséquent, le jugement dont est appel sera confirmé en ce qu'il reconnait l'appelante coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. Cette réforme marque globalement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui peut ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. L'ancien droit est donc applicable. 3.2.1. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2.2.1. Selon l’art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). 3.2.2.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références). 3.2.2.3. Le législateur a expressément renoncé à prévoir un taux légal de conversion, estimant qu'un système trop rigide pouvait poser des problèmes, tout en admettant qu'en pratique, un taux de conversion standardisé était susceptible de s'imposer pour les cas habituels (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs [FF 1999 1952]). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 art. 106), taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence. Le juge doit toutefois pouvoir s'écarter de cette solution, surtout lorsqu'il tient compte dans la fixation du montant de l'amende de la situation financière de la personne condamnée, comme l'exige le texte légal, alors que la fortune de l'auteur ne devrait pas avoir d'influence dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution. Si le juge doit ainsi adapter le montant de l'amende à la faute commise mais aussi aux ressources du condamné, afin de frapper de manière comparable les fortunés et les démunis, il doit pouvoir en faire abstraction dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution (cf. dans ce sens M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB , Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 9-10, ad art. 106). 3.3. Bien qu'elle attaque le jugement dans son ensemble, l'appelante n'émet pas de critique spécifique sur la peine qui lui a été infligée. Sa faute n'est pas anodine. Elle n'a pas hésité à mettre à tort en cause, sur de longs mois, la probité de cinq gendarmes et à en accuser trois formellement et nommément d'infractions pénales, alors qu'elle les savait innocents ce, dans l'unique but de laver un honneur qu'elle pensait à tort entaché. Ce faisant, elle avait pleinement conscience que lesdits gendarmes encouraient des sanctions pour les comportements qu'elle dénonçait, qu'elles soient pénales, mais également administratives. Il ne fait aucun doute qu'elle a agi ainsi pour des mobiles égoïstes et par fierté, en lieu et place d'assumer une interpellation en pleine nuit au côté d'un ami étant mis en cause et arrêté pour une apparente conduite en état d'ébriété, au comportement pour le moins inadéquat vis-à-vis des forces de l'ordre - agressif verbalement et tenant des propos incohérents -, et de composer avec le fait qu'elle aurait à s'organiser pour rentrer, faute d'avoir perdu son chauffeur et la voiture louée par ce dernier. Elle ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante, qu'elle ne plaide au demeurant pas. Sa collaboration à l'instruction a été mauvaise, l'appelante contestant encore à ce stade sa culpabilité, persistant au contraire à accuser les gendarmes d'un comportement contraire au code pénal et à leur serment. Elle n'a manifestement pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes. 3.4.1. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende se justifie. Le montant de CHF 60.- l'unité, tel que retenu par le premier juge, est adéquat et en conformité avec la situation personnelle et financière de l'appelante. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé. 3.4.2. Le sursis est acquis à l'appelante et est au demeurant conforme aux éléments de la procédure. Le délai d'épreuve fixé à trois ans est de nature à la dissuader de la commission de nouvelles infractions. Le premier jugement sera confirmé sur ce point également. 3.4.3. Le Ministère public requiert en sus le prononcé d'une amende de CHF 1'080.- au titre de sanction immédiate. Une amende s'avère justifiée dans son principe, au vu de l'absence par l'appelante de prise de conscience de la gravité des agissements délictueux. La fixer au 1/5 ème de la peine principale tient adéquatement compte de la gravité de sa faute et de sa situation personnelle. Elle sera donc fixée à CHF 1'080.- et la peine privative de liberté de substitution à 12 jours. Le jugement du Tribunal de police sera partant modifié sur ce point. 4. L'appelante, qui succombe sur appel et appel joint, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). 5. Pour cette même raison, ses prétentions en indemnisation sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/600/2018 rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/21878/2015. Rejette l'appel. Admet l'appel joint. Et statuant à nouveau : Condamne A______ en sus à une amende de CHF 1'080.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Confirme le jugement de première instance pour le reste. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Rejette ses prétentions fondées sur l'art. 429 CPP. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/21878/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/323/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 1'282.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 480.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'555.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'837.00