FIXATION DE LA PEINE;DROIT DE GARDER LE SILENCE;ANTÉCÉDENT;RÉCIDIVE(INFRACTION) | CP.47
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 La rupture de ban (art. 291 CP) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 2.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 142 IV 137 consid. 9.1). Le comportement de l'auteur après les faits et dans le cadre de la procédure pénale doit aussi être pris en compte (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2010 du 27 mai 2010 consid. 5.3.4). A cet égard, il est de jurisprudence constante, que le droit de ne pas s'auto-incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine, le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_637/2018 du 10 octobre 2018 consid. 2.3 ; 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.7). L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur ; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2 ; 122 IV 241 consid. 1a). Les antécédents de l'auteur sont un facteur pertinent pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.4) et les besoins de la prévention, tant spéciale que générale, peuvent justifier de punir plus sévèrement un récidiviste (N. QUELOZ / L. MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand , Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 ème édition, Bâle 2020, n. 54 ad art. 47). La comparaison d'une peine d'espèce avec celles prononcées dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Les disparités en cette matière s'expliquent par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1). Il ne suffit ainsi pas que l'appelant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 7.1).
E. 2.3 En l'espèce, le faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a agi au mépris de la législation et de deux décisions d'expulsion rendues à son encontre. L'intention de retrouver sa compagne, difficilement crédible vu les variations dans ses déclarations et le fait que cet élément n'a été invoqué pour la première fois qu'en appel, n'en reste pas moins égoïste. Aucune circonstance atténuante n'amoindrit sa faute. Sa situation personnelle, certes précaire, ne justifie pas une venue impromptue en Suisse et ses regrets épistolaires, adressés à la Cour, sont de pure circonstance, étant uniquement dictés par les besoins de la procédure et la crainte de la sanction. Sa collaboration ne peut qu'être qualifiée de très mauvaise. Il n'a eu cesse de mentir devant toutes les autorités quant aux motifs de sa présence en Suisse. Il a en outre de nombreux antécédents, dont un spécifique pour rupture de ban, ce qui confirme sa prise de conscience inexistante et témoigne d'une installation durable dans la délinquance, au mépris des peines prononcées à son encontre. A cet égard, alors même qu'il avait déjà été condamné pour une rupture de ban, il a été interpellé le 9 novembre par les autorités et relâché le même jour, mais a tout de même persisté à demeurer sur le territoire suisse, sachant pertinemment l'irrégularité de sa présence. Son agissement délictuel n'a pris fin que sept jours plus tard, et uniquement en raison de sa nouvelle arrestation par la police à Genève, ville située bien loin du lieu où résiderait sa compagne, prétendu sujet de sa venue, mais dont l'existence n'est nullement établie. Dans ces circonstances, la peine privative de liberté de huit mois arrêtée par le TP, est adéquate et échappe à toute critique. Elle sera dès lors confirmée.
E. 3 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, y compris un émolument de décision de CHF 1500.- (art. 428 CPP).
E. 4 Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, motifs que l'appelant ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 et 2.3).
E. 5 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude, débours de l'étude inclus (let. c). L'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
E. 5.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 5.3 En l'occurrence, le temps consacré à la lecture du jugement motivé et la rédaction de la déclaration d'appel sera retranché, étant déjà couvert par le forfait. Me C______ étant constituée depuis le début de l'instruction et supposée bien connaître le dossier, la rédaction de son mémoire d'appel, concernant uniquement la fixation de la peine, sera également ramenée à une durée adéquate, soit 2 heures et 30 minutes. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'183.90 TTC, correspondant à 4 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus les frais de traduction de CHF 150.-, la majoration forfaitaire de 20% (CHF 160.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en sus (CHF 73.90).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/23/2021 rendu le 14 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/21873/2020. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'183.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 60 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'199.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 1'300.- l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). (...) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la prison de B______, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Alexandre DA COSTA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'799.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'434.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.05.2021 P/21873/2020
FIXATION DE LA PEINE;DROIT DE GARDER LE SILENCE;ANTÉCÉDENT;RÉCIDIVE(INFRACTION) | CP.47
P/21873/2020 AARP/125/2021 du 06.05.2021 sur JTDP/23/2021 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;DROIT DE GARDER LE SILENCE;ANTÉCÉDENT;RÉCIDIVE(INFRACTION) Normes : CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21873/2020 AARP/ 125/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 mai 2021 Entre A ______ , actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/23/2021 rendu le 14 janvier 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 14 janvier 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 60 jours de détention avant jugement, et l'a condamné aux frais de procédure. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de la détention avant jugement, frais à charge de l'Etat. b. Selon l'acte d'accusation du 3 décembre 2020, il lui est reproché d'avoir pénétré et séjourné en Suisse, de début novembre 2020 au 16 du même mois, alors qu'il faisait l'objet de deux mesures d'expulsion prononcées les 23 février 2018 et 17 juin 2019. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Né le 2 mai 1989 en Algérie, A______ est arrivé en Suisse courant 2014. Il est célibataire, sans enfant et a exercé la profession de coiffeur dans son pays d'origine. Sa famille vit en Algérie, à l'exception d'un frère installé à D______ [Italie]. Le casier judiciaire de A______ fait état de huit condamnations, la première remontant à 2014, principalement pour des infractions aux lois fédérales sur les étrangers et les stupéfiants, ainsi que pour de multiples vols, mais également pour rupture de ban, lésions corporelles simples aggravées avec usage d'un couteau, dommages à la propriété, opposition aux actes de l'autorités et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. b. Dans le cadre de ces précédentes procédures,A______ a fait l'objet de deux mesures d'expulsion, l'une pour une durée de trois ans, échéant le 27 mars 2022, l'autre pour une durée de cinq ans, échéant le 3 août 2024. c. Le 9 novembre 2020, A______ a été interpellé à E______ [VD] dans un train faisant la liaison Genève-D______. Relâché le jour même, il a de nouveau été interpellé le 16 novembre suivant, cette fois dans un abri de fortune à Genève. d. Durant l'instruction, A______ a déclaré avoir pris un train le 7 novembre 2020 depuis F______ (Allemagne) pour se rendre à G______ (Italie). En gare de D______, il s'était trompé de correspondance et était arrivé à Genève. Le 8 novembre, il était demeuré bloqué à Genève en attendant de pouvoir regagner l'Italie. Le 9 novembre, dans le train mais sans titre de transport, il avait été interpellé par les gardes-frontière, puis relâché par la police de H______ [VD]. A______ est revenu sur cette déclaration devant le TP, expliquant qu'il s'était trompé de train à F______ et était arrivé à Genève le 9 novembre. La police l'avait mal compris : il voulait quitter Genève pour D______ et non D______ pour G______, qui était uniquement une correspondance pour aller à D______. Rendu attentif au fait que G______ était plus loin que D______, il a affirmé que cela n'avait pas d'importance, l'essentiel pour lui étant de partir en Italie. Après sa première interpellation du 9 novembre, il était resté à Genève pour organiser son départ, mais sans entreprendre de démarche concrète. Il attendait des nouvelles d'un ami et de l'aide sociale. Interrogé par le premier juge au sujet d'une lettre envoyée le 21 décembre 2020 à une femme résidant dans le canton de Vaud, où il évoquait ses sentiments amoureux et son désir de la retrouver à sa sortie de prison, A______ a soutenu n'être engagé dans aucune relation amoureuse avec cette femme, qui était simplement une amie. Il ne voulait pas la revoir, n'ayant pas le droit de résider en Suisse. C. a. Avec l'accord des parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite. b. Dans son mémoire d'appel, A______ est revenu sur l'entier de ses déclarations, expliquant s'être rendu en Suisse pour retrouver sa compagne, qui lui manquait énormément. La peine infligée était exagérément sévère, preuve en étaient diverses décisions genevoises par lesquelles des prévenus avaient été condamnés à la même quotité de peine pour rupture de ban, mais également pour vol. On ne pouvait lui tenir rigueur d'avoir menti, ce qu'il avait fait par crainte d'un retour en prison, car il avait le droit de ne pas s'auto-incriminer. Ses antécédents étaient non spécifiques. Enfin, sa faute ne justifiait pas non plus une peine aussi élevée, car sa volonté délictuelle était faible : il avait respecté la dernière mesure d'expulsion pendant plus d'une année et n'était revenu en Suisse qu'avec l'intention d'y demeurer, brièvement, pour voir sa compagne. Il avait à présent compris que son comportement n'était pas admissible et souhaitait reprendre une vie normale en Italie auprès de son frère. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. D. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 5 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont 3 heures et 20 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel, 20 minutes pour la prise de connaissance du jugement motivé et 20 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, ainsi que CHF 150.- pour des frais de traduction. En première instance, elle a été rémunérée pour 4 heures et 10 minutes d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. La rupture de ban (art. 291 CP) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 142 IV 137 consid. 9.1). Le comportement de l'auteur après les faits et dans le cadre de la procédure pénale doit aussi être pris en compte (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2010 du 27 mai 2010 consid. 5.3.4). A cet égard, il est de jurisprudence constante, que le droit de ne pas s'auto-incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine, le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_637/2018 du 10 octobre 2018 consid. 2.3 ; 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.7). L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur ; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2 ; 122 IV 241 consid. 1a). Les antécédents de l'auteur sont un facteur pertinent pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.4) et les besoins de la prévention, tant spéciale que générale, peuvent justifier de punir plus sévèrement un récidiviste (N. QUELOZ / L. MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand , Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 ème édition, Bâle 2020, n. 54 ad art. 47). La comparaison d'une peine d'espèce avec celles prononcées dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Les disparités en cette matière s'expliquent par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1). Il ne suffit ainsi pas que l'appelant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 7.1). 2.3. En l'espèce, le faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a agi au mépris de la législation et de deux décisions d'expulsion rendues à son encontre. L'intention de retrouver sa compagne, difficilement crédible vu les variations dans ses déclarations et le fait que cet élément n'a été invoqué pour la première fois qu'en appel, n'en reste pas moins égoïste. Aucune circonstance atténuante n'amoindrit sa faute. Sa situation personnelle, certes précaire, ne justifie pas une venue impromptue en Suisse et ses regrets épistolaires, adressés à la Cour, sont de pure circonstance, étant uniquement dictés par les besoins de la procédure et la crainte de la sanction. Sa collaboration ne peut qu'être qualifiée de très mauvaise. Il n'a eu cesse de mentir devant toutes les autorités quant aux motifs de sa présence en Suisse. Il a en outre de nombreux antécédents, dont un spécifique pour rupture de ban, ce qui confirme sa prise de conscience inexistante et témoigne d'une installation durable dans la délinquance, au mépris des peines prononcées à son encontre. A cet égard, alors même qu'il avait déjà été condamné pour une rupture de ban, il a été interpellé le 9 novembre par les autorités et relâché le même jour, mais a tout de même persisté à demeurer sur le territoire suisse, sachant pertinemment l'irrégularité de sa présence. Son agissement délictuel n'a pris fin que sept jours plus tard, et uniquement en raison de sa nouvelle arrestation par la police à Genève, ville située bien loin du lieu où résiderait sa compagne, prétendu sujet de sa venue, mais dont l'existence n'est nullement établie. Dans ces circonstances, la peine privative de liberté de huit mois arrêtée par le TP, est adéquate et échappe à toute critique. Elle sera dès lors confirmée. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, y compris un émolument de décision de CHF 1500.- (art. 428 CPP). 4. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, motifs que l'appelant ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 et 2.3).
5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude, débours de l'étude inclus (let. c). L'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5.3. En l'occurrence, le temps consacré à la lecture du jugement motivé et la rédaction de la déclaration d'appel sera retranché, étant déjà couvert par le forfait. Me C______ étant constituée depuis le début de l'instruction et supposée bien connaître le dossier, la rédaction de son mémoire d'appel, concernant uniquement la fixation de la peine, sera également ramenée à une durée adéquate, soit 2 heures et 30 minutes. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'183.90 TTC, correspondant à 4 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus les frais de traduction de CHF 150.-, la majoration forfaitaire de 20% (CHF 160.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en sus (CHF 73.90).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/23/2021 rendu le 14 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/21873/2020. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'183.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 60 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'199.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 1'300.- l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). (...) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la prison de B______, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Alexandre DA COSTA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'799.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'434.00