OPPOSITION TARDIVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPP.356; Cst.29
Dispositiv
- : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée. Renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision, au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.04.2021 P/21797/2019
OPPOSITION TARDIVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPP.356; Cst.29
P/21797/2019 ACPR/286/2021 du 30.04.2021 sur OTDP/805/2020 ( TDP ) , ADMIS Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU Normes : CPP.356; Cst.29 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/21797/2019 ACPR/ 286/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 avril 2021 Entre A______ , domicilié ______, France, comparant par Me Céline GHAZARIAN, avocate, NexLaw, rue Charles-Sturm 20, 1206 Genève, recourant, contre l'ordonnance rendue le 25 mai 2020 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. Vu :
- le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 25 mai 2020 par le Tribunal de police,
- l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 23 juin 2020 ( ACPR/437/2020 ),
- l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par le Tribunal fédéral ( 6B_883/2020 ) : o admettant le recours de A______, o annulant l'arrêt de la Chambre de céans, o renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Attendu que :
- selon l'arrêt de renvoi, le recourant n'avait pas eu la faculté d'obtenir une audience devant le Tribunal de police, ni de se déterminer avant que cette autorité ne rende l'ordonnance querellée, de sorte que son droit d'être entendu avait été violé. Considérant, en droit, que :
- compte tenu de ce qui précède, et pour garantir le droit d'être entendu du recourant, la procédure sera renvoyée au Tribunal de police, afin qu'il fixe une audience aux fins d'examiner la recevabilité de l'opposition - le cas échéant l'opposition elle-même -, formée par le recourant à l'ordonnance pénale rendue le 21 janvier 2020 par le Ministère public,
- les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'État,
- aucune indemnité n'est due au recourant, prévenu, qui a déposé le recours en personne et n'a pas fait état de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure devant la Chambre de céans (art. 429 al. 1 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée. Renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision, au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).