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P/21785/2021

Genf · 2022-03-03 · Français GE

AUTOPSIE | CPP.253

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/21785/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 685.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.03.2022 P/21785/2021

AUTOPSIE | CPP.253

P/21785/2021 ACPR/145/2022 du 03.03.2022 ( MP ) , REJETE Descripteurs : AUTOPSIE Normes : CPP.253 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/21785/2021 ACPR/145 /2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 3 mars 2022 Entre A ______ , domiciliée ______ (GE) comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance rendue le ______ 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. Vu :

-       l'ordonnance du ______ 2021 du Ministère public ordonnant l'autopsie du corps de B______, dont le décès avait été constaté le même jour à 16h aux HUG;![endif]>![if>

-       le rapport de police du lendemain;![endif]>![if>

-       le recours expédié le ______ 2021 par A______, épouse et curatrice du frère de la défunte;![endif]>![if>

-       les observations du Ministère public du 11 novembre 2021;![endif]>![if>

-       l'ordonnance du même jour de la Direction de la procédure de la Chambre de céans ( OCPR/53/2021 ), notifiée le 15 suivant, rejetant la demande d'effet suspensif, communiquant à la recourante les observations du Ministère public et lui impartissant un délai de dix jours, dès réception, pour une éventuelle réplique;![endif]>![if>

-       l'absence de réplique;![endif]>![if>

-       l’autopsie de la défunte et la libération du corps ordonnée par le Ministère public le 12 novembre 2021.![endif]>![if> Attendu que :

-       il ressort du rapport de police du 11 novembre 2021 que, le 3 novembre 2021 vers 17 heures, un accident de la circulation a eu lieu entre un motocycliste, C______, et une piétonne, B______, née le ______ 1941, sur le boulevard du Pont-d'Arve. Sérieusement blessée, B______ a été transportée aux HUG où son état de santé s'est dégradé les jours suivants. Le ______ 2021, peu avant 16 heures, la recourante et une infirmière ont constaté que B______ ne respirait plus;![endif]>![if>

-       la Dre D______ a délivré un constat de décès à 16 heures;![endif]>![if>

-       le Ministère public a ordonné l'autopsie et les examens toxicologiques le même jour à 17 heures 30;![endif]>![if>

-       à teneur du dossier, A______, informée de l'autopsie, a manifesté aux policiers le souhait d'y faire opposition, dès lors que les causes du décès ne faisaient aucun doute;![endif]>![if>

-       dans son recours, A______ s'oppose à l'autopsie de B______; les explications données par le corps médical lui paraissaient parfaitement claires quant à l'évolution de l'état de sa belle-sœur entre le moment où elle avait été prise en charge et la dégradation rapide qui avait suivi;![endif]>![if>

-       dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet tant de la requête d'effet suspensif que du recours. Le décès de B______ n'était pas intervenu de manière naturelle. Il était hautement probable qu'elle soit décédée des suites de ses blessures après avoir été renversée par un motocycliste sur la voie publique, ce que l'autopsie devait déterminer. L'intérêt de l'enquête commandait que l'on détermine clairement la cause et les circonstances du décès de B______ et si une infraction pénale avait été commise. Il existait, à ce stade, des soupçons suffisants, au sens de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, pour qu'une instruction soit ouverte à l'encontre de C______. L'intérêt public de faire toute la lumière sur les causes et circonstances du décès et de déterminer si une infraction contre la vie avait été commise prenait le pas sur l'intérêt privé de la recourante de disposer de la dépouille de sa belle-sœur sans l'intervention préalable d'un médecin légiste.![endif]>![if> Considérant que :

-       le recours est recevable pour avoir été déposé dans la forme et délai prescrits (art. 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de l'épouse et curatrice du frère de la défunte qui, en sa qualité de proche de la victime (art. 116 al. 2 CPP), est habilité à contester l'autopsie ordonnée;![endif]>![if>

-       en vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. Ainsi, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1336/2018 du 19 février 2019 consid. 1.2 ; ACPR/190/2020 du 11 mars 2020 consid. 3.3);![endif]>![if>

-       en l'espèce, l'ordre d'autopsie critiqué a été exécuté et le corps de la défunte restitué à sa famille;![endif]>![if>

-       la recourante dispose toujours d'un intérêt juridique à faire trancher son recours (ATF 127 I 115 consid. 2d);![endif]>![if>

-       cette question peut rester ouverte, dès lors que, de toute manière, le recours devrait être rejeté;![endif]>![if>

-       à teneur de l'art. 253 CPP, si, lors d'un décès, les indices laissent présumer que le décès n'est pas dû à une cause naturelle, et notamment qu'une infraction a été commise, ou que l'identité du cadavre n'est pas connue, le ministère public ordonne un premier examen du cadavre par un médecin légiste afin de déterminer les causes de la mort ou d'identifier le défunt (al. 1). Si un premier examen du cadavre ne révèle aucun indice de la commission d'une infraction et que l'identité de la personne décédée est connue, le ministère public autorise la levée du corps (al. 2). Dans le cas contraire, le ministère public ordonne la mise en sûreté du cadavre et de nouveaux examens par un institut de médecine légale ou, au besoin, une autopsie. Il peut ordonner la rétention du cadavre ou de certaines de ses parties pour les besoins de l'examen (al. 3);![endif]>![if>

-       le Tribunal fédéral a ainsi admis que l'autopsie se justifie non seulement en cas d'infraction avérée, mais également chaque fois qu'il est nécessaire de déterminer la cause précise du décès, acceptant ainsi, du point de vue du respect des droits fondamentaux, un recours relativement large à une telle mesure (T. FRACASSO / S. GRODECKI, L'examen du cadavre (art. 253 CPP) face aux droits fondamentaux, au CPP, à la médecine légale et à la pratique latine: la quadrature du cercle , in ZStrR – Band/Tome 135-2017, p. 203ss, p. 206 et les références citées);![endif]>![if>

-       quant aux recommandations R (99 3) du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relatives à l'harmonisation des règles en matière d'autopsie médico-légale, qui servent de basent à l'interprétation de l'art. 253 CPP, elles prévoient que les autopsies devraient être réalisées dans tous les cas de mort non naturelle évidente ou suspectée, en particulier en cas de suspicion de faute médicale (art. 2 let. e) (cf. à cet égard T. FRACASSO / S. GRODECKI, op. cit ., p. 219);![endif]>![if>

-       en l'occurrence, à teneur du dossier, le décès de B______ soulevait des questions concernant la cause directe de la mort, qui n'était pas survenue sur les lieux de l'accident. Le médecin urgentiste a du reste délivré un constat et non un certificat de décès;![endif]>![if>

-       partant, le Ministère public n'a pas contrevenu à l'art. 253 al. 1 et 3 CPP en ordonnant l'autopsie litigieuse;![endif]>![if>

-       la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). ![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/21785/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 685.00