DIFFAMATION;IN DUBIO PRO REO | CP.173.al1; CP.173.al3
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. L'art. 173 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 et 3.3). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et 103 IV 161 consid. 2 p. 161). 2.2.2. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L'art. 173 ch. 3 CP prévoit cependant que l'auteur n'est pas admis à faire ces preuves, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé. Les conditions auxquelles l'art. 173 ch. 3 CP prive l'auteur du droit de faire les preuves libératoires sont d'interprétation restrictive. En principe, l'auteur doit être admis à les apporter et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'auteur ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions sont cumulatives. Il s'ensuit que l'auteur doit être admis à les faire s'il a agi pour un motif suffisant, alors même qu'il aurait agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, alors même que sa déclaration serait fondée sur des motifs insuffisants (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.2.1.). L'art. 173 ch. 3 CP mentionne l'intérêt public comme exemple de motif suffisant, soit le fait que le public ait un intérêt légitime à être informé (ATF 69 IV 165 consid. 2 ; cf. 132 IV 112 consid. 3.2.2). L'auteur peut toutefois faire valoir un autre motif suffisant. Un tel motif n'est pas d'emblée exclu lorsque le fait touche à la vie privée ou à la vie de famille, mais il faut se montrer plus restrictif quant à son admission (cf. CORBOZ, Les infractions en droit pénal, art. 173 CP n. 62). La jurisprudence admet l'existence d'un motif suffisant pour celui qui énonce dans une procédure judiciaire des faits attentatoires à l'honneur afin de préserver ses intérêts légitimes (ATF 96 IV 56 , arrêt du Tribunal fédéral 6S.212/2004 du 6 juillet 2004). Quant au dessein de dire du mal d'autrui, il se définit comme la volonté de rabaisser et de jeter l'opprobre sur un individu. Des termes méprisants employés avec l'intention de blesser sa fille et dans le dessein de nuire, par ailleurs articulés sans motif suffisant, notamment sans égard à un quelconque intérêt public excluent la preuve libératoire, le seul but étant alors d'offenser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013). Il en va de même de l'époux qui a agi dans l'intention de jeter le discrédit sur son épouse, en ayant donc pour dessein de dire du mal de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6S.212/2004 du 6 juillet 2004).
E. 2.3 En l'espèce, il est établi, et au demeurant admis par l'appelant, que ce dernier a indiqué à deux clients qu'il avait licencié l'intimé notamment en raison de sa consommation excessive d'alcool. Ces propos sont attentatoires à l'honneur. En effet, et au contraire de ce qu'invoque l'appelant, ces déclarations ne visaient pas la qualité du travail et les compétences professionnelles de l'intimé, mais bien plutôt son comportement en tant que personne, le fait de consommer de l'alcool de manière excessive étant un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises, que cette consommation ait des conséquences dans le cadre professionnel ou non. Il sera par ailleurs relevé que les motifs du licenciement de l'intimé ne lui ont pas été communiqués par écrit, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si sa consommation d'alcool a été évoquée au moment de son licenciement, les parties s'opposant sur cette question. Or si D______ a déclaré que les problèmes de consommation d'alcool avaient bel et bien été évoqués avec l'intimé, il est relevé que le Tribunal des Prud'hommes a au contraire retenu, témoin à l'appui, que ce motif n'avait pas été précisé au moment du licenciement. Il est également significatif que cela n'ait pas été inscrit dans le certificat de travail de l'intimé. Les propos tenus par l'appelant étant attentatoires à l'honneur, il convient d'examiner si c'est à bon droit que le premier juge a nié à ce dernier la possibilité d'apporter la preuve libératoire. La CPAR estime tout d'abord, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas, qu'il n'existait aucun motif, d'ordre privé ou public, qui justifiait que ce dernier fasse part à deux clients des raisons - véridiques ou non - du licenciement de l'intimé. En tant qu'ancien employeur, il était de son devoir de protéger la personnalité de son employé vis-à-vis des tiers, et ce d'autant plus à l'égard de clients, qui n'avaient aucun intérêt, sinon la curiosité, à connaître les raisons précises de son licenciement. Le fait que ce soit les clients qui aient appelé l'appelant pour obtenir des renseignements et non l'inverse n'est par ailleurs pas pertinent. En effet, ce dernier n'avait aucune obligation de les renseigner, même à leur demande, sur les motifs de licenciement de l'intimé. L'appelant n'a en outre pu agir que dans le dessein de nuire à l'intimé. En effet, il était en conflit avec le plaignant au moment où il a tenu ses propos attentatoires à l'honneur, l'intimé ayant commencé une activité indépendante, devenant ainsi son concurrent direct, et débauché une centaine des clients de la société. L'appelant n'avait par ailleurs aucune raison de faire de telles déclarations à deux clients de la société, si ce n'est pas esprit de vengeance, ou dans l'espoir de les dissuader de déplacer leurs assurances auprès de l'intimé. Dans un cas comme dans l'autre, l'objectif était de nuire à ce dernier, ainsi qu'à sa nouvelle activité. Il convient enfin de prendre en considération la décision rendue par le Tribunal des Prud'hommes, qui a condamné la société de l'appelant à verser à l'intimé une indemnité non négligeable de CHF 5'000.- pour tort moral, retenant, ce qu'il n'y a pas de raison de remettre en doute, que l'appelant avait porté une atteinte illicite à la personnalité de son employé, ses propos ayant pour unique but de nuire à l'intimé. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que l'appelant a tenu des propos attentatoires à l'honneur, sans motif suffisant, et dans l'unique dessein de nuire à l'intimé. Ce dernier qui n'est en conséquence pas autorisé à apporter la preuve libératoire, sera reconnu coupable de diffamation, l'appel étant rejeté sur ce point.
E. 3.1 La diffamation est passible d'une peine pécuniaire (art. 173 al. 1 CP).
E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).
E. 3.2.1 Le nouveau droit des sanctions n'étant in concreto pas plus favorable à l'intimé, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP) . Au sens de l'art.34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP).
E. 3.2.2 L'art. 42 al. 1 aCP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
E. 3.3 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a tenu des propos attentatoires à l'honneur vis-à-vis de son ancien employé, sans aucune considération pour son devoir de protection de sa personnalité et dans l'unique but de lui nuire. Sa collaboration a été plutôt bonne, celui-ci ayant rapidement admis avoir tenu les propos litigieux. Sa prise de conscience est toutefois faible, l'appelant n'ayant exprimé aucun regret et n'ayant pas présenté d'excuse à l'intimé. Il a plusieurs antécédents, dont un spécifique. La peine fixée par le Tribunal de police à 20 jours-amende à CHF 230.- paraît adéquate, compte tenu de sa faute et de sa situation financière, ce que l'appelant ne conteste par ailleurs pas. Le sursis, avec délai d'épreuve de trois ans, lui est par ailleurs acquis (art. 391 al. 2 CPP).
E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1324/2018 rendu le 12 octobre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/21755/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 1'235.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 230.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 920.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 1'000.- à l'Etat de Genève." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/21755/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/325/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'920.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'235.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'155.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.09.2019 P/21755/2016
DIFFAMATION;IN DUBIO PRO REO | CP.173.al1; CP.173.al3
P/21755/2016 AARP/325/2019 du 25.09.2019 sur JTDP/1324/2018 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 04.11.2019, rendu le 20.01.2020, REJETE, 6B_1268/2019 Descripteurs : DIFFAMATION;IN DUBIO PRO REO Normes : CP.173.al1; CP.173.al3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21755/2016 AARP/ 325/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 septembre 2019 Entre A______ , domicilié ______ (GE), comparant par M e J______, avocat, ______, Genève, appelant, contre le JTDP/1324/2018 rendu le 12 octobre 2018 par le Tribunal de police, et B______ , LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 19 octobre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 12 octobre précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 24 décembre suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de diffamation (art. 173 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0], l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 230.- l'unité, avec sursis pendant trois ans ainsi qu'aux frais de la procédure, et a rejeté ses conclusions en indemnisation. b. Aux termes de sa déclaration d'appel, A______ conclut à son acquittement, ainsi qu'à une indemnisation pour ses frais de défense, frais de procédure à la charge de l'Etat. c. Selon l'ordonnance pénale du 10 juin 2017, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, à une date inconnue de l'année 2016 mais vraisemblablement postérieure au 26 avril 2016, dit à un tiers, qu'il avait licencié B______ parce que ce dernier souffrait de problèmes d'alcool. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______ a commencé à travailler le 1 er décembre 2014 pour C______ SA, société active dans le courtage, dont l'administrateur est A______. Il était notamment chargé de la gestion et acquisition dans le domaine de l'assurance. Le 16 mars 2016, A______ lui a annoncé, en présence de D______ et E______, la résiliation de son contrat de travail pour le 31 mai 2016. Pendant son délai de congé, B______ s'est lancé dans une nouvelle activité en tant qu'indépendant. Le 26 avril 2016, F______, agissant pour C______ SA, a licencié B______ avec effet immédiat, au motif qu'il aurait porté préjudice à son employeur en signant un contrat de travail avec une autre société et débauché certains de ses anciens clients. Ce dernier a engagé une procédure auprès du Tribunal des Prud'hommes pour ces faits. En automne 2016, B______ a rencontré deux de ses anciens clients ; G______ et H______, qui lui ont rapporté avoir appris, lors d'une discussion téléphonique avec A______, que B______ revenait parfois de ses repas de midi en ayant passablement bu et que la société avait dû se séparer de lui, aussi pour des problèmes d'alcoolisme. b. B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ le 18 novembre 2016 pour calomnie et diffamation. Il lui arrivait de consommer de l'alcool au bureau, alcool qui était mis à disposition par la société. Sa consommation n'était cependant ni problématique, ni régulière. Son ancien employeur ne lui en avait d'ailleurs jamais parlé. Après son licenciement, il avait décidé d'entamer une activité indépendante de courtier en assurance et était devenu concurrent de A______. G______, qui était un ami de son père, avait résilié son contrat de courtage auprès de lui juste après la conversation téléphonique qu'il avait eue avec A______. Il avait expliqué à B______ avoir été informé de sa consommation exagérée d'alcool, A______ lui précisant qu'il n'était plus à même de gérer ses contrats. Ce dernier avait en outre expliqué à H______ que B______ avait de sérieux problèmes avec l'alcool. H______ était néanmoins resté l'un de ses clients. c . A______ a déclaré avoir été en conflit avec B______ à la suite à son licenciement. Il l'avait licencié car il n'avait pas atteint les objectifs économiques qui lui étaient fixés. Il avait également des problèmes comportementaux et pouvait être virulent envers ses clients et ses collègues. Il faisait du bruit, notamment après ses "lunchs" desquels il revenait d'ailleurs souvent tard, rapportant des factures de repas comportant de grandes quantités d'alcool. Il prenait également régulièrement l'apéritif au bureau. A______ avait parlé à deux reprises à B______ de ses problèmes d'alcool avant de le licencier. Il n'avait cependant pas mentionné ces motifs de licenciement dans le certificat de travail de son employé, préférant faire preuve de retenue. Lorsque G______ et H______ l'avaient appelé, il leur avait donné les raisons du licenciement de B______ et leur avait fait part de ses soupçons quant à sa consommation excessive d'alcool. Il leur en avait parlé car ces deux personnes lui avaient demandé de développer les raisons de son licenciement. Il n'avait fait que relater les faits qu'il avait constatés au bureau et n'avait pas établi de diagnostic médical sur la consommation d'alcool de son employé. A partir d'avril 2016, A______ avait reçu des résiliations de mandats de sa clientèle et des demandes de transfert de portefeuille. B______ avait débauché environ une centaine de clients. d.a. G______ a expliqué que ses assurances étaient gérées par B______ et A______. Lors d'une discussion, A______ lui avait dit que B______ revenait parfois de ses repas de midi en ayant passablement bu et qu'il avait dû se séparer de lui. G______ avait supposé que sa consommation d'alcool devait être l'une des raisons de son licenciement. d.b. H______ a déclaré connaître A______ et B______, ce dernier gérant ses assurances. Il avait appris par hasard que B______ avait quitté la société et avait été surpris de ne pas en avoir été informé. Il s'était demandé s'il allait laisser ses assurances auprès de C______ SA ou s'il allait les déplacer et avait appelé A______ dans ce contexte. Durant leur entretien téléphonique, A______ lui avait expliqué qu'il avait dû se séparer de B______ pour, aussi, des problèmes d'alcoolisme, précisant que ces problèmes étaient sérieux et qu'il était donc devenu impossible de travailler avec lui. d.c. I______, employé de A______, a expliqué que B______ avait été licencié pour des raisons managériales, soit notamment son comportement après les "lunchs" desquels il revenait éméché, consommant également de l'alcool sur son lieu de travail. Il avait entendu A______ discuter avec G______ et H______ au téléphone. A______ n'avait pas dit que B______ était alcoolique mais avait exposé les problèmes d'ordre managérial rencontrés. Il n'avait fait que répondre aux questions posées par les clients. d.d. D______, employé de C______ SA jusqu'à décembre 2017, a déclaré ne pas souvenir du contenu des discussions ayant eu lieu entre A______ et G______, respectivement H______. B______ avait été licencié pour une raison économique, mais aussi à cause de sa consommation d'alcool que plusieurs personnes avaient remarquée. Ces motifs avaient été évoqués lors de son licenciement. e. B______ a produit un extrait du jugement du Tribunal des Prud'hommes du 22 décembre 2017 dans l'affaire qui l'a opposé à C______ SA, jugement condamnant la société à lui verser CHF 5'000.- à titre de tort moral pour les motifs suivants: " En l'occurrence, il a été démontré, soit par les déclarations de témoins auprès de la police, que la défenderesse avait violé son obligation de protéger la personnalité du demandeur et ainsi porté une atteinte illicite à sa personnalité en indiquant avoir licencié ce dernier notamment en raison de problèmes d'alcoolisme graves. Comme confirmé par un témoin, cette motivation n'avait pourtant nullement été relevée lors de l'entretien de licenciement. De tels propos tenus à des clients de la défenderesse mais également à des clients ou potentiels clients du demandeur sont propres à causer une souffrance morale importante et avaient pour unique but de nuire au demandeur, lequel était alors sur le point d'entamer une activité indépendante de courtier en assurances, Les faits retenus sont suffisamment graves pour justifier l'octroi d'une indemnité de tort moral ". C. a. La Chambre d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie de la procédure écrite avec l'accord des parties. b.a. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Le tribunal de première instance s'était fondé sur des constatations de faits erronées, portant exclusivement sur les éléments à charge. Le premier juge avait omis de tenir compte du fait que c'était G______ et H______ qui l'avaient appelé et non l'inverse. Il n'avait ainsi jamais eu l'intention de communiquer de lui-même à des tiers des faits attentatoires à l'honneur. Lors de ces conversations, A______ leur avait expliqué les deux motifs du licenciement de B______, soit les raisons économiques et les raisons managériales, liées à sa consommation d'alcool. Il n'avait jamais eu l'intention de nuire à B______, mais avait seulement répondu aux personnes qui avaient spécifiquement voulu connaître les raisons de son licenciement. Le Tribunal de police avait également violé l'art. 173 CP, qui protégeait la réputation morale et non sociale. Les propos qu'avait tenus A______ visaient uniquement la réputation professionnelle de B______, ce qui impliquait qu'ils n'étaient pas attentatoires à l'honneur. En tout état de cause, A______ devait au moins être admis à apporter la preuve de la vérité. Ses propos s'étaient limités à des faits liés à son activité professionnelle. Les différents témoins entendus avaient confirmé que le plaignant consommait de l'alcool lors de pauses de midi et pendant les heures de travail. Cet élément avait d'ailleurs été l'un des motifs de son licenciement. A______ n'ayant pas eu l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur ou de nuire à B______, il convenait à tout le moins d'appliquer le principe in dubio pro reo , qui devait conduire à son acquittement. b.b. A______ sollicite le paiement par l'intimé d'une indemnité de CHF 7'094.- au titre de frais de défense pour la procédure d'appel, et CHF 11'250.- pour la procédure de première instance. c. B______ conclut au rejet de l'appel. A______ avait dit à certains clients qu'il avait de gros soucis d'alcool. Ces déclarations avaient eu un "effet boule de neige" puisque d'autres personnes s'étaient posé des questions, comme en attestait un email envoyé par son ancienne assistante. En 35 ans d'activité professionnelle, personne n'avait soupçonné un éventuel alcoolisme de sa part, ce qui aurait pourtant dû être le cas s'il avait effectivement été un grand consommateur d'alcool. Son employeur ayant déclaré à plusieurs personnes qu'il était alcoolique et dans l'incapacité de gérer une équipe, il devait être reconnu coupable de diffamation, le jugement de première instance devant être confirmé. d. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel, frais à charge de l'appelant. e. Le Tribunal de police se réfère intégralement à son jugement. D. A______, né le ______ 1972 à ______, en Russie, est marié et père de deux enfants. Il travaille en tant que courtier en assurance et réalisait, selon les informations disponibles en octobre 2018, un salaire mensuel net de CHF 10'000.-. Ses charges mensuelles sont notamment constituées de ses frais de logement (CHF 2'500.-) et de ses primes d'assurance-maladie (CHF 471.-). Il est propriétaire d'une maison d'une valeur d'environ 4,5 millions, dont l'hypothèque s'élève à 1,5 million. Il a été condamné le 1 er septembre 2010 pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et le 12 mai 2011 pour menaces et diffamation à 30 jours-amende à CHF 80.-, bénéficiant à chaque reprise du sursis, avec délai d'épreuve de trois ans. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. L'art. 173 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 et 3.3). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et 103 IV 161 consid. 2 p. 161). 2.2.2. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L'art. 173 ch. 3 CP prévoit cependant que l'auteur n'est pas admis à faire ces preuves, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé. Les conditions auxquelles l'art. 173 ch. 3 CP prive l'auteur du droit de faire les preuves libératoires sont d'interprétation restrictive. En principe, l'auteur doit être admis à les apporter et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'auteur ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions sont cumulatives. Il s'ensuit que l'auteur doit être admis à les faire s'il a agi pour un motif suffisant, alors même qu'il aurait agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, alors même que sa déclaration serait fondée sur des motifs insuffisants (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.2.1.). L'art. 173 ch. 3 CP mentionne l'intérêt public comme exemple de motif suffisant, soit le fait que le public ait un intérêt légitime à être informé (ATF 69 IV 165 consid. 2 ; cf. 132 IV 112 consid. 3.2.2). L'auteur peut toutefois faire valoir un autre motif suffisant. Un tel motif n'est pas d'emblée exclu lorsque le fait touche à la vie privée ou à la vie de famille, mais il faut se montrer plus restrictif quant à son admission (cf. CORBOZ, Les infractions en droit pénal, art. 173 CP n. 62). La jurisprudence admet l'existence d'un motif suffisant pour celui qui énonce dans une procédure judiciaire des faits attentatoires à l'honneur afin de préserver ses intérêts légitimes (ATF 96 IV 56 , arrêt du Tribunal fédéral 6S.212/2004 du 6 juillet 2004). Quant au dessein de dire du mal d'autrui, il se définit comme la volonté de rabaisser et de jeter l'opprobre sur un individu. Des termes méprisants employés avec l'intention de blesser sa fille et dans le dessein de nuire, par ailleurs articulés sans motif suffisant, notamment sans égard à un quelconque intérêt public excluent la preuve libératoire, le seul but étant alors d'offenser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013). Il en va de même de l'époux qui a agi dans l'intention de jeter le discrédit sur son épouse, en ayant donc pour dessein de dire du mal de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6S.212/2004 du 6 juillet 2004). 2.3. En l'espèce, il est établi, et au demeurant admis par l'appelant, que ce dernier a indiqué à deux clients qu'il avait licencié l'intimé notamment en raison de sa consommation excessive d'alcool. Ces propos sont attentatoires à l'honneur. En effet, et au contraire de ce qu'invoque l'appelant, ces déclarations ne visaient pas la qualité du travail et les compétences professionnelles de l'intimé, mais bien plutôt son comportement en tant que personne, le fait de consommer de l'alcool de manière excessive étant un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises, que cette consommation ait des conséquences dans le cadre professionnel ou non. Il sera par ailleurs relevé que les motifs du licenciement de l'intimé ne lui ont pas été communiqués par écrit, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si sa consommation d'alcool a été évoquée au moment de son licenciement, les parties s'opposant sur cette question. Or si D______ a déclaré que les problèmes de consommation d'alcool avaient bel et bien été évoqués avec l'intimé, il est relevé que le Tribunal des Prud'hommes a au contraire retenu, témoin à l'appui, que ce motif n'avait pas été précisé au moment du licenciement. Il est également significatif que cela n'ait pas été inscrit dans le certificat de travail de l'intimé. Les propos tenus par l'appelant étant attentatoires à l'honneur, il convient d'examiner si c'est à bon droit que le premier juge a nié à ce dernier la possibilité d'apporter la preuve libératoire. La CPAR estime tout d'abord, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas, qu'il n'existait aucun motif, d'ordre privé ou public, qui justifiait que ce dernier fasse part à deux clients des raisons - véridiques ou non - du licenciement de l'intimé. En tant qu'ancien employeur, il était de son devoir de protéger la personnalité de son employé vis-à-vis des tiers, et ce d'autant plus à l'égard de clients, qui n'avaient aucun intérêt, sinon la curiosité, à connaître les raisons précises de son licenciement. Le fait que ce soit les clients qui aient appelé l'appelant pour obtenir des renseignements et non l'inverse n'est par ailleurs pas pertinent. En effet, ce dernier n'avait aucune obligation de les renseigner, même à leur demande, sur les motifs de licenciement de l'intimé. L'appelant n'a en outre pu agir que dans le dessein de nuire à l'intimé. En effet, il était en conflit avec le plaignant au moment où il a tenu ses propos attentatoires à l'honneur, l'intimé ayant commencé une activité indépendante, devenant ainsi son concurrent direct, et débauché une centaine des clients de la société. L'appelant n'avait par ailleurs aucune raison de faire de telles déclarations à deux clients de la société, si ce n'est pas esprit de vengeance, ou dans l'espoir de les dissuader de déplacer leurs assurances auprès de l'intimé. Dans un cas comme dans l'autre, l'objectif était de nuire à ce dernier, ainsi qu'à sa nouvelle activité. Il convient enfin de prendre en considération la décision rendue par le Tribunal des Prud'hommes, qui a condamné la société de l'appelant à verser à l'intimé une indemnité non négligeable de CHF 5'000.- pour tort moral, retenant, ce qu'il n'y a pas de raison de remettre en doute, que l'appelant avait porté une atteinte illicite à la personnalité de son employé, ses propos ayant pour unique but de nuire à l'intimé. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que l'appelant a tenu des propos attentatoires à l'honneur, sans motif suffisant, et dans l'unique dessein de nuire à l'intimé. Ce dernier qui n'est en conséquence pas autorisé à apporter la preuve libératoire, sera reconnu coupable de diffamation, l'appel étant rejeté sur ce point. 3. 3.1. La diffamation est passible d'une peine pécuniaire (art. 173 al. 1 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 3.2.1. Le nouveau droit des sanctions n'étant in concreto pas plus favorable à l'intimé, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP) . Au sens de l'art.34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 3.2.2. L'art. 42 al. 1 aCP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a tenu des propos attentatoires à l'honneur vis-à-vis de son ancien employé, sans aucune considération pour son devoir de protection de sa personnalité et dans l'unique but de lui nuire. Sa collaboration a été plutôt bonne, celui-ci ayant rapidement admis avoir tenu les propos litigieux. Sa prise de conscience est toutefois faible, l'appelant n'ayant exprimé aucun regret et n'ayant pas présenté d'excuse à l'intimé. Il a plusieurs antécédents, dont un spécifique. La peine fixée par le Tribunal de police à 20 jours-amende à CHF 230.- paraît adéquate, compte tenu de sa faute et de sa situation financière, ce que l'appelant ne conteste par ailleurs pas. Le sursis, avec délai d'épreuve de trois ans, lui est par ailleurs acquis (art. 391 al. 2 CPP). 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1324/2018 rendu le 12 octobre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/21755/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 1'235.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 230.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 920.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 1'000.- à l'Etat de Genève." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/21755/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/325/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'920.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'235.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'155.00