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P/21728/2018

Genf · 2019-05-27 · Français GE

NE BIS IN IDEM;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | CP.125; CPP.17; CPP.357

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La recourante conteste le droit du Ministère public d'annuler une ordonnance pénale du SdC entrée en force.

E. 2.1 Selon le principe ne bis in idem , qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 p. 366; 137 I 363 consid 2.1 p. 365; arrêts du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1; 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 2). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV précité consid. 1.3.2 p. 366; 137 I précité consid. 2.2 p. 366; 125 II 402 consid. 1b p. 404; arrêts du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.3; 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV précité consid. 1.3.2 p. 366).

E. 2.2 Dans l'arrêt du 12 juillet 2016 ( ACPR/453/2016 ), la Chambre de céans s'est déjà penchée sur cette question s'agissant d'infractions à la LCR uniquement, exposant ce qui suit:

E. 2.2.1 De longue date, nombre de lois cantonales, dont la loi genevoise, ont autorisé la délégation de la poursuite des contraventions à des autorités non judiciaires, afin de décharger le Ministère public du traitement des infractions bagatelles (cf. art. 50ss de la loi genevoise d'application du code pénal suisse du 7 décembre 1940, entrée en vigueur en même temps que ce dernier, le 1 er janvier 1942). Le Tribunal fédéral considérait alors que, lorsque l'auteur avait été sanctionné par une autorité administrative pour une contravention à la loi sur la circulation routière (ci-après LCR), il ne pouvait plus, dès l'entrée en force de cette condamnation, répondre, une seconde fois, d'un même état de fait devant une juridiction de répression, le principe " ne bis in idem " s'y opposant. Ainsi, du moment que l'autorité pénale n'avait retenu - fût-ce à tort - qu'une contravention à sa charge, il se trouvait libéré d'une poursuite pour délit de lésions corporelles par négligence (ATF 93 II 498 consid. 1 p. 502).

E. 2.2.2 Le principe de la délégation de la poursuite des contraventions à des autorités non judiciaires avait été repris à l'art. 212 du Code de procédure pénale genevoise, entré en vigueur le 3 avril 1978 (ci-après aCPPGe), cette disposition habilitant les autorités désignées par la loi, à réception des procès-verbaux ou des rapports relatifs à une infraction passible des peines de police, à fixer le montant de l'amende, lorsqu'elles estimaient que seule celle-ci devait être prononcée. Lorsqu'une autre peine que l'amende leur paraissait devoir être prononcée, elles devaient en revanche transmettre les pièces au procureur général (art. 217A aCPPGe). Celui-ci, s'il estimait que l'infraction était passible d'une autre peine que l'amende, disposait de son côté d'un droit d'évocation et de poursuite (art. 212 al. 4 aCPPGe). La question de savoir comment devaient être traités les cas dans lesquels, une ordonnance pénale ayant été rendue en matière de contravention, les faits en cause pouvaient ensuite être poursuivis en tant que crime ou délit, n'a pas été réglée dans la loi. En effet, la commission parlementaire chargée d'examiner le projet a considéré que cette problématique relevait du droit de fond et n'avait pas sa place dans un code de procédure (D. PONCET, Le nouveau Code de procédure pénale genevois annoté , Genève 1978, ad art. 215 p. 296).

E. 2.2.3 Dans un arrêt rendu le 10 mars 1986, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence à ce propos, laquelle était critiquée par la doctrine au motif notamment que la condamnation pour contravention de circulation qui laissait de côté les éventuelles lésions corporelles occasionnées par l'accident n'embrassait pas la totalité des faits, de sorte que le principe " ne bis in idem " ne s'appliquait pas. Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que, poussé à l'extrême, le raisonnement développé dans l'arrêt controversé pouvait conduire à nier la possibilité, pour le juge pénal compétent, de condamner un automobiliste pour homicide par négligence, du seul fait que cet automobiliste s'était déjà vu infliger une amende pour les contraventions aux règles de la circulation qu'il avait commises. Or, ce résultat était non seulement choquant, mais également en contradiction avec les principes posés par la jurisprudence en matière de concours entre l'art. 90 LCR et les dispositions du code pénal. Une telle solution, qui faisait dépendre l'application du droit pénal ordinaire de la célérité de l'autorité chargée de la répression des seules contraventions aux règles de la circulation, n'était donc pas admissible. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé que, lorsque l'autorité habilitée à réprimer les contraventions aux règles de la circulation, rendait une sentence partielle restreinte aux violations des règles de la circulation, sa décision ne jouissait pas de l'autorité de la chose jugée et ne faisait pas obstacle à une poursuite judiciaire ultérieure visant à sanctionner le délit que pouvait constituer le même acte, déjà réprimé comme contravention. En effet, n'était alors pas réalisée l'une des conditions cumulatives dont dépendait l'autorité de la chose jugée d'une décision pénale, à savoir la compétence de jugement illimitée du premier juge (ATF 112 II 79 consid. 4a p. 84-85).

E. 2.2.4 La procédure pénale a été unifiée en Suisse le 1 er janvier 2011. L'art. 17 al. 1 CPP confirme désormais la possibilité, pour les cantons, de déléguer la poursuite et le jugement des contraventions à des autorités administratives, tout en précisant que les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits doivent être poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le Ministère public et les tribunaux (art. 17 al. 2 CPP). Le droit fédéral reprend par ailleurs, à l'art. 357 al. 4 CPP, une prescription similaire à celle de l'art. 217A aCPPGe, en ce sens qu'au cas où l'autorité compétente en matière de contravention infère de l'état de fait que l'infraction est un crime ou un délit, elle doit transmettre le cas au Ministère public (art. 357 al. 4 CPP). Pas davantage qu'auparavant, la loi ne traite de la situation d'une ordonnance pénale ayant été rendue en matière de contravention, dont il apparaîtrait ultérieurement que les faits en cause auraient dû être poursuivis par le Ministère public en tant que crime ou délit: l'art. 426 de l'avant-projet de Code de procédure pénale permettait, dans un tel cas, d'annuler l'ordonnance pénale et de rendre un nouveau jugement. Cette possibilité a toutefois été supprimée dans le projet de CPP, sans que la raison de cette suppression apparaisse dans la synthèse des résultats de la procédure de consultation relative à l'avant-projet (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 15 ad art. 357). Certains auteurs en ont déduit que le législateur ne voulait pas ouvrir cette voie dans ce domaine, le problème devant être résolu en application des règles générales de procédure, notamment du principe " ne bis in idem ", sans qu'il y ait de possibilité d'y déroger (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 15 ad art. 357; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 357).

E. 2.2.5 Sur le plan genevois, le législateur, considérant qu'il convenait de conserver le système de l'art. 212 aCPPGe, qui donnait entière satisfaction, a prévu, dans une première version de la loi d'application du code pénal suisse (LaCP - E 4 10), un art. 11, dont l'unique paragraphe mentionnait que " le service des contraventions ou l'autorité désignée par la loi est compétent pour poursuivre et juger les contraventions (art. 17 al. 1 CPP) " (cf. Projet de loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale présenté par le Conseil d'Etat le 16 septembre 2008 - PL 10355 p. 47). Parallèlement, afin de concrétiser le contrôle du Parquet sur les décisions des autorités participant à la mise en oeuvre de la politique criminelle définie par le procureur général, le législateur a adopté l'art. 35 LaCP, qui confère au Ministère public, dans la procédure pénale en matière de contraventions, la qualité pour former opposition à l'ordonnance pénale de l'autorité administrative compétente (art. 354 en relation avec l'art. 357 al. 2 CPP) et pour recourir contre l'ordonnance de classement de l'autorité administrative compétente (art. 393 CPP en relation avec l'art. 357 al. 3 CPP; cf. PL 10355 pp. 55-56). L'adoption de l'art. 11 a fait l'objet de débats nourris et, selon le rapport, la commission y a consacré de substantielles discussions. À l'occasion de la présentation de ce rapport au Grand Conseil, le 28 avril 2009, il a en particulier été noté que le projet ne prévoyait pas de droit d'évocation en faveur du Ministère public. C'est pourquoi un amendement, consacrant un tel droit, a été proposé, afin de codifier la compétence du Ministère public d'adresser des instructions au Service des contraventions, pour garantir l'uniformité de la politique pénale (cf. PL 10355-A

p. 26). L'art. 11 LaCP, qui a été adopté à l'unanimité, prévoit donc désormais expressément que, pour garantir l'exercice uniforme de l'action publique (art. 16 al. 1 CPP), le Ministère public peut édicter des directives générales et abstraites à l'attention du Service des contraventions (al. 3) et qu'aux fins d'application de la procédure ordinaire, il peut dessaisir ledit Service tant que celui-ci n'a pas rendu d'ordonnance pénale (art. 357 al. 2 CPP) ou d'ordonnance de classement (art. 357 al. 3 CPP - art. 11 al. 4 LaCP). La possibilité pour le Ministère public d'annuler, après son entrée en force, l'ordonnance pénale rendue par le SDC, n'a en revanche pas été prévue.

E. 2.2.6 Dans le canton de Vaud, l'ancienne loi sur les contraventions (aLContr.) disposait expressément que la règle " ne bis in idem " ne faisait pas obstacle à une poursuite judiciaire à raison d'une infraction qui avait fait l'objet d'un prononcé préfectoral (art. 13 al. 2 aLContr.) et que si, lors du jugement, le préfet, sur la base de sa compétence en matière de contraventions, avait déjà rendu un prononcé, cette décision était réputée nulle et non avenue, l'autorité judiciaire se prononçant alors sur l'ensemble des infractions retenues (art. 18 al. 2 aLContr.). Malgré l'abrogation de cette loi au 1 er janvier 2011, la Chambre des recours pénale vaudoise a considéré, dans un arrêt PE11.013267 du 29 janvier 2014, dont s'inspire ici le Ministère public, que la possibilité, pour le procureur, d'annuler une décision entrée en force rendue par une autorité administrative compétente en matière de contravention, devait néanmoins subsister. En effet, selon cette juridiction, le fait que le législateur fédéral n'ait pas expressément prévu cette possibilité ne signifiait pas, en soi, contrairement à ce que retenaient certains commentateurs, qu'il n'y avait aucune possibilité de déroger au principe " ne bis in idem " et que la jurisprudence rendue sous l'ancien droit n'était plus valable. Il convenait dès lors de considérer qu'une condamnation prononcée par une autorité dont la compétence de jugement était restreinte à une catégorie d'infractions, comme les contraventions, ne pouvait empêcher le procureur d'examiner si les éléments constitutifs d'une infraction n'entrant pas dans cette catégorie (délit ou crime) étaient bien réalisés. Dans un tel cas, la solution consistant à annuler l'ordonnance préfectorale était conforme à l'ATF 112 II 79 et offrait divers avantages, dont celui d'éviter des jugements contradictoires. Elle devait donc être maintenue.

E. 3 En l'espèce, bien que l'accident reproché à la recourante ait fait une victime, en la personne du recourant, le SdC a prononcé l'ordonnance pénale condamnant à une amende (art. 90 al. 1 LCR) sans attendre l'échéance du délai de plainte. Le lésé ayant déposé plainte pour lésions corporelles par négligence dans le délai légal de 3 mois, la procédure a été transmise au Ministère public qui a ouvert une procédure pour infraction à l'art. 125 CP. À juste titre. En effet, la totalité des faits, soit les lésions corporelles causées au cyclomotoriste, n'a pas été examinée par la première autorité, laquelle n'a qu'une compétence contraventionnelle. La décision du SdC restreinte aux infractions à la LCR ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée et ne fait pas obstacle à une poursuite judiciaire ultérieure visant à sanctionner le délit que pouvait constituer le même acte, déjà réprimé comme contravention. Le principe " ne bis in idem " ne s'oppose dès lors pas à l'application de l'art. 125 CP dans la procédure pénale ultérieure ouverte par le Ministère public (art. 11 al. 2, 323 al. 1 et 410 ss CPP). Cependant, contrairement à la législation vaudoise qui a connu l'annulation de pareille décision, le code de procédure genevois ne l'a jamais entérinée et le CPP ne prévoit pas l'annulation sans que l'on puisse y voir une lacune de la loi. Ainsi, le Ministère public ne devait pas annuler l'ordonnance pénale mais mener une procédure ultérieure pour infraction à l'art. 125 CP qui conduira à une éventuelle peine complémentaire.

E. 4 Le recours doit par conséquent être admis et la décision querellée annulée.

E. 5 5.1. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

E. 5.2 La recourante, prévenue, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 436 al. 2 CPP). Dans la mesure où elle n'a pas chiffré ses prétentions à ce propos, mais où l'autorité pénale examine d'office ce poste (art. 429 al. 2 CPP), un montant de CHF 800.- TTC lui sera alloué.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet et annule la décision entreprise. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 800.- TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.09.2019 P/21728/2018

NE BIS IN IDEM;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | CP.125; CPP.17; CPP.357

P/21728/2018 ACPR/732/2019 du 24.09.2019 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : NE BIS IN IDEM;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE Normes : CP.125; CPP.17; CPP.357 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/21728/201 8 ACPR/732 /2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 24 septembre 2019 Entre A______ domiciliée c/o M. B______, ______, comparant par M e Nicolas CAPT, avocat, Avocats Sàrl, Cours des Bastions 15, case postale 519, 1211 Genève 12, recourante, contre la décision rendue le 27 mai 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 11 juin 2019, A______ recourt contre la décision du 27 mai 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a annulé l'ordonnance pénale n° 1______rendue par le Service des contraventions (ci-après; SdC) le 28 septembre 2018 et dit que l'argent versé par la prévenue devrait être transféré aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. À teneur du rapport du 13 septembre 2018, un accident était survenu la veille. A______, qui circulait route de Thonon en direction de la douane d'Anières au volant de son véhicule, avait obliqué à gauche pour s'engager dans la route de Corsier sans accorder la priorité au scooter, conduit par C______, qui arrivait en sens inverse, lequel avait percuté, avec l'avant de son deux-roues, l'avant-droit du véhicule de la conductrice. À la suite du choc, C______ avait chuté et avait été sérieusement blessé. b. Par ordonnance pénale n° 1______du 28 septembre 2018, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 2'240.-, émoluments de CHF 150.- non compris, en application des art. 26, 36 et 90 LCR et 14 OCR, au motif qu'elle « n'a pas accordé la priorité aux véhicules venant en sens inverse en obliquant à gauche, avec mise en danger, accident et blessé(s) grave(s) ». A______ a payé l'amende en date du 12 octobre 2018. Le dossier ne permet pas de savoir à quelle date le Ministère public a pris connaissance de cette décision. c. Le 24 octobre 2018, C______ a porté plainte pour ces faits auprès de la police. Il a remis un rapport de consultation pré-opératoire du 24 septembre 2018 à teneur duquel il présentait un diastasis acromio-claviculaire gauche, une dissection focale de l'artère mésentérique supérieure sur 1 cm, de petites hémorragies sous-arachnoï-diennes frontales antérieures, moyennes et inférieures droites parafalcorielles. d. Le 5 novembre 2011, le Ministère public a ouvert une procédure pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). e. Le 6 juin 2019, A______ a demandé au Procureur de reconsidérer sa décision du 27 mai 2019. f. Par courrier du lendemain, le Procureur a maintenu sa décision. En dérogation à l'art. 11 al. 4 LaCP, le ministère public pouvait évoquer une procédure portant sur une ordonnance pénale du SdC, même définitive, voire exécutée, s'il entendait qualifier les faits de crime ou de délits, sans avoir à passer par la voie de l'opposition. Il se réfère à ATF 112 II 79 et à une décision de la Chambre des recours pénale vaudoise du 29 janvier 2014 (PE11.013267). C. Dans sa décision, le Ministère public, qui a été saisi d'une plainte, évoque l'affaire, qui concerne un accident avec blessé et annule l'ordonnance du SdC. Il entend qualifier les faits de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP, soit un délit relevant de sa compétence. D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que l'ordonnance pénale du SdC était devenue définitive et exécutoire, faute d'opposition en temps utile. La décision du Ministère public violait les art. 410 ss CPP sur la procédure de révision, l'art. 11 al. 4 LaCP ainsi que le principe ne bis in idem , les art. 11 al. 1 CPP et 7 CEDH. b. Le Ministère public propose le rejet du recours sans autre observations. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante conteste le droit du Ministère public d'annuler une ordonnance pénale du SdC entrée en force. 2.1. Selon le principe ne bis in idem , qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 p. 366; 137 I 363 consid 2.1 p. 365; arrêts du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1; 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 2). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV précité consid. 1.3.2 p. 366; 137 I précité consid. 2.2 p. 366; 125 II 402 consid. 1b p. 404; arrêts du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.3; 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV précité consid. 1.3.2 p. 366). 2.2. Dans l'arrêt du 12 juillet 2016 ( ACPR/453/2016 ), la Chambre de céans s'est déjà penchée sur cette question s'agissant d'infractions à la LCR uniquement, exposant ce qui suit: 2.2.1. De longue date, nombre de lois cantonales, dont la loi genevoise, ont autorisé la délégation de la poursuite des contraventions à des autorités non judiciaires, afin de décharger le Ministère public du traitement des infractions bagatelles (cf. art. 50ss de la loi genevoise d'application du code pénal suisse du 7 décembre 1940, entrée en vigueur en même temps que ce dernier, le 1 er janvier 1942). Le Tribunal fédéral considérait alors que, lorsque l'auteur avait été sanctionné par une autorité administrative pour une contravention à la loi sur la circulation routière (ci-après LCR), il ne pouvait plus, dès l'entrée en force de cette condamnation, répondre, une seconde fois, d'un même état de fait devant une juridiction de répression, le principe " ne bis in idem " s'y opposant. Ainsi, du moment que l'autorité pénale n'avait retenu - fût-ce à tort - qu'une contravention à sa charge, il se trouvait libéré d'une poursuite pour délit de lésions corporelles par négligence (ATF 93 II 498 consid. 1 p. 502). 2.2.2. Le principe de la délégation de la poursuite des contraventions à des autorités non judiciaires avait été repris à l'art. 212 du Code de procédure pénale genevoise, entré en vigueur le 3 avril 1978 (ci-après aCPPGe), cette disposition habilitant les autorités désignées par la loi, à réception des procès-verbaux ou des rapports relatifs à une infraction passible des peines de police, à fixer le montant de l'amende, lorsqu'elles estimaient que seule celle-ci devait être prononcée. Lorsqu'une autre peine que l'amende leur paraissait devoir être prononcée, elles devaient en revanche transmettre les pièces au procureur général (art. 217A aCPPGe). Celui-ci, s'il estimait que l'infraction était passible d'une autre peine que l'amende, disposait de son côté d'un droit d'évocation et de poursuite (art. 212 al. 4 aCPPGe). La question de savoir comment devaient être traités les cas dans lesquels, une ordonnance pénale ayant été rendue en matière de contravention, les faits en cause pouvaient ensuite être poursuivis en tant que crime ou délit, n'a pas été réglée dans la loi. En effet, la commission parlementaire chargée d'examiner le projet a considéré que cette problématique relevait du droit de fond et n'avait pas sa place dans un code de procédure (D. PONCET, Le nouveau Code de procédure pénale genevois annoté , Genève 1978, ad art. 215 p. 296). 2.2.3. Dans un arrêt rendu le 10 mars 1986, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence à ce propos, laquelle était critiquée par la doctrine au motif notamment que la condamnation pour contravention de circulation qui laissait de côté les éventuelles lésions corporelles occasionnées par l'accident n'embrassait pas la totalité des faits, de sorte que le principe " ne bis in idem " ne s'appliquait pas. Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que, poussé à l'extrême, le raisonnement développé dans l'arrêt controversé pouvait conduire à nier la possibilité, pour le juge pénal compétent, de condamner un automobiliste pour homicide par négligence, du seul fait que cet automobiliste s'était déjà vu infliger une amende pour les contraventions aux règles de la circulation qu'il avait commises. Or, ce résultat était non seulement choquant, mais également en contradiction avec les principes posés par la jurisprudence en matière de concours entre l'art. 90 LCR et les dispositions du code pénal. Une telle solution, qui faisait dépendre l'application du droit pénal ordinaire de la célérité de l'autorité chargée de la répression des seules contraventions aux règles de la circulation, n'était donc pas admissible. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé que, lorsque l'autorité habilitée à réprimer les contraventions aux règles de la circulation, rendait une sentence partielle restreinte aux violations des règles de la circulation, sa décision ne jouissait pas de l'autorité de la chose jugée et ne faisait pas obstacle à une poursuite judiciaire ultérieure visant à sanctionner le délit que pouvait constituer le même acte, déjà réprimé comme contravention. En effet, n'était alors pas réalisée l'une des conditions cumulatives dont dépendait l'autorité de la chose jugée d'une décision pénale, à savoir la compétence de jugement illimitée du premier juge (ATF 112 II 79 consid. 4a p. 84-85). 2.2.4. La procédure pénale a été unifiée en Suisse le 1 er janvier 2011. L'art. 17 al. 1 CPP confirme désormais la possibilité, pour les cantons, de déléguer la poursuite et le jugement des contraventions à des autorités administratives, tout en précisant que les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits doivent être poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le Ministère public et les tribunaux (art. 17 al. 2 CPP). Le droit fédéral reprend par ailleurs, à l'art. 357 al. 4 CPP, une prescription similaire à celle de l'art. 217A aCPPGe, en ce sens qu'au cas où l'autorité compétente en matière de contravention infère de l'état de fait que l'infraction est un crime ou un délit, elle doit transmettre le cas au Ministère public (art. 357 al. 4 CPP). Pas davantage qu'auparavant, la loi ne traite de la situation d'une ordonnance pénale ayant été rendue en matière de contravention, dont il apparaîtrait ultérieurement que les faits en cause auraient dû être poursuivis par le Ministère public en tant que crime ou délit: l'art. 426 de l'avant-projet de Code de procédure pénale permettait, dans un tel cas, d'annuler l'ordonnance pénale et de rendre un nouveau jugement. Cette possibilité a toutefois été supprimée dans le projet de CPP, sans que la raison de cette suppression apparaisse dans la synthèse des résultats de la procédure de consultation relative à l'avant-projet (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 15 ad art. 357). Certains auteurs en ont déduit que le législateur ne voulait pas ouvrir cette voie dans ce domaine, le problème devant être résolu en application des règles générales de procédure, notamment du principe " ne bis in idem ", sans qu'il y ait de possibilité d'y déroger (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 15 ad art. 357; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 357). 2.2.5. Sur le plan genevois, le législateur, considérant qu'il convenait de conserver le système de l'art. 212 aCPPGe, qui donnait entière satisfaction, a prévu, dans une première version de la loi d'application du code pénal suisse (LaCP - E 4 10), un art. 11, dont l'unique paragraphe mentionnait que " le service des contraventions ou l'autorité désignée par la loi est compétent pour poursuivre et juger les contraventions (art. 17 al. 1 CPP) " (cf. Projet de loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale présenté par le Conseil d'Etat le 16 septembre 2008 - PL 10355 p. 47). Parallèlement, afin de concrétiser le contrôle du Parquet sur les décisions des autorités participant à la mise en oeuvre de la politique criminelle définie par le procureur général, le législateur a adopté l'art. 35 LaCP, qui confère au Ministère public, dans la procédure pénale en matière de contraventions, la qualité pour former opposition à l'ordonnance pénale de l'autorité administrative compétente (art. 354 en relation avec l'art. 357 al. 2 CPP) et pour recourir contre l'ordonnance de classement de l'autorité administrative compétente (art. 393 CPP en relation avec l'art. 357 al. 3 CPP; cf. PL 10355 pp. 55-56). L'adoption de l'art. 11 a fait l'objet de débats nourris et, selon le rapport, la commission y a consacré de substantielles discussions. À l'occasion de la présentation de ce rapport au Grand Conseil, le 28 avril 2009, il a en particulier été noté que le projet ne prévoyait pas de droit d'évocation en faveur du Ministère public. C'est pourquoi un amendement, consacrant un tel droit, a été proposé, afin de codifier la compétence du Ministère public d'adresser des instructions au Service des contraventions, pour garantir l'uniformité de la politique pénale (cf. PL 10355-A

p. 26). L'art. 11 LaCP, qui a été adopté à l'unanimité, prévoit donc désormais expressément que, pour garantir l'exercice uniforme de l'action publique (art. 16 al. 1 CPP), le Ministère public peut édicter des directives générales et abstraites à l'attention du Service des contraventions (al. 3) et qu'aux fins d'application de la procédure ordinaire, il peut dessaisir ledit Service tant que celui-ci n'a pas rendu d'ordonnance pénale (art. 357 al. 2 CPP) ou d'ordonnance de classement (art. 357 al. 3 CPP - art. 11 al. 4 LaCP). La possibilité pour le Ministère public d'annuler, après son entrée en force, l'ordonnance pénale rendue par le SDC, n'a en revanche pas été prévue. 2.2.6. Dans le canton de Vaud, l'ancienne loi sur les contraventions (aLContr.) disposait expressément que la règle " ne bis in idem " ne faisait pas obstacle à une poursuite judiciaire à raison d'une infraction qui avait fait l'objet d'un prononcé préfectoral (art. 13 al. 2 aLContr.) et que si, lors du jugement, le préfet, sur la base de sa compétence en matière de contraventions, avait déjà rendu un prononcé, cette décision était réputée nulle et non avenue, l'autorité judiciaire se prononçant alors sur l'ensemble des infractions retenues (art. 18 al. 2 aLContr.). Malgré l'abrogation de cette loi au 1 er janvier 2011, la Chambre des recours pénale vaudoise a considéré, dans un arrêt PE11.013267 du 29 janvier 2014, dont s'inspire ici le Ministère public, que la possibilité, pour le procureur, d'annuler une décision entrée en force rendue par une autorité administrative compétente en matière de contravention, devait néanmoins subsister. En effet, selon cette juridiction, le fait que le législateur fédéral n'ait pas expressément prévu cette possibilité ne signifiait pas, en soi, contrairement à ce que retenaient certains commentateurs, qu'il n'y avait aucune possibilité de déroger au principe " ne bis in idem " et que la jurisprudence rendue sous l'ancien droit n'était plus valable. Il convenait dès lors de considérer qu'une condamnation prononcée par une autorité dont la compétence de jugement était restreinte à une catégorie d'infractions, comme les contraventions, ne pouvait empêcher le procureur d'examiner si les éléments constitutifs d'une infraction n'entrant pas dans cette catégorie (délit ou crime) étaient bien réalisés. Dans un tel cas, la solution consistant à annuler l'ordonnance préfectorale était conforme à l'ATF 112 II 79 et offrait divers avantages, dont celui d'éviter des jugements contradictoires. Elle devait donc être maintenue. 3. En l'espèce, bien que l'accident reproché à la recourante ait fait une victime, en la personne du recourant, le SdC a prononcé l'ordonnance pénale condamnant à une amende (art. 90 al. 1 LCR) sans attendre l'échéance du délai de plainte. Le lésé ayant déposé plainte pour lésions corporelles par négligence dans le délai légal de 3 mois, la procédure a été transmise au Ministère public qui a ouvert une procédure pour infraction à l'art. 125 CP. À juste titre. En effet, la totalité des faits, soit les lésions corporelles causées au cyclomotoriste, n'a pas été examinée par la première autorité, laquelle n'a qu'une compétence contraventionnelle. La décision du SdC restreinte aux infractions à la LCR ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée et ne fait pas obstacle à une poursuite judiciaire ultérieure visant à sanctionner le délit que pouvait constituer le même acte, déjà réprimé comme contravention. Le principe " ne bis in idem " ne s'oppose dès lors pas à l'application de l'art. 125 CP dans la procédure pénale ultérieure ouverte par le Ministère public (art. 11 al. 2, 323 al. 1 et 410 ss CPP). Cependant, contrairement à la législation vaudoise qui a connu l'annulation de pareille décision, le code de procédure genevois ne l'a jamais entérinée et le CPP ne prévoit pas l'annulation sans que l'on puisse y voir une lacune de la loi. Ainsi, le Ministère public ne devait pas annuler l'ordonnance pénale mais mener une procédure ultérieure pour infraction à l'art. 125 CP qui conduira à une éventuelle peine complémentaire. 4. Le recours doit par conséquent être admis et la décision querellée annulée.

5. 5.1. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5.2. La recourante, prévenue, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 436 al. 2 CPP). Dans la mesure où elle n'a pas chiffré ses prétentions à ce propos, mais où l'autorité pénale examine d'office ce poste (art. 429 al. 2 CPP), un montant de CHF 800.- TTC lui sera alloué.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet et annule la décision entreprise. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 800.- TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.