opencaselaw.ch

P/21699/2014

Genf · 2021-12-16 · Français GE

CP.146

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 1.1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.1.2. Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une (al. 4). Selon l'art. 119 CPP, le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (al. 1). Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement (a) demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (plainte pénale) ; (b) faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (al. 2). 1.1.3. Selon l'art. 403 al. 1 CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (a), que l'appel n'est pas recevable au sens de l'art. 398 CPP (b), que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (c). L'intérêt pour recourir relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2019, n. 3 ad art. 382). Pour une partie de la doctrine, l'examen de la légitimation pour l'appel tombe sous la disposition de la lettre a (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds] , Basler Kommentar StPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 403 CPP ; A DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung , 2014, n. 8 ad art. 403 ; C. RIEDO / G. FIOLKA / M. A. NIGGLI, Strafprozessrecht , n. 2914 ; N. SCHMID, StPO, Praxiskommentar , n. 4 , ad art. 403). Selon d'autres auteurs, si l'appel ne respecte pas les conditions posées à l'art. 398 CPP, il sera déclaré irrecevable, ce qui sera le cas notamment si l'appelant n'a pas la qualité pour agir (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit. , n. 8 ad art. 403 et L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire , CPP , Bâle 2016, n. 13 ad art. 403 CPP). Le Tribunal fédéral n'a pas précisé la distinction relevant de l'application de la lettre a par rapport à la lettre b, tout en mentionnant que l'art. 403 CPP traite bien de la question de la légitimation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1). 1.1.4. Aux termes de l'art. 560 du Code civil (CC), les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1). Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes ; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2). L’effet de l’acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur (al. 3). Tant que la succession n'est pas partagée, tous les biens qu'elle comporte sont la propriété commune des héritiers. Ceux-ci ne peuvent disposer de l'un ou l'autre d'entre eux, car la part héréditaire ne confère à l'héritier aucun droit direct sur un bien déterminé de la succession. Seul l'ensemble des héritiers ou leur représentant est donc en droit de faire valoir les droits appartenant à la communauté. Les héritiers doivent ainsi agir en commun pour obtenir une prestation ou pour faire constater un droit. Par ailleurs, l'action qui a pour objet une prétention dépendant d'une succession non partagée ne peut aboutir qu'à une condamnation en faveur des héritiers en commun ou, le cas échéant, en faveur d'un représentant ou d'un administrateur de la succession (ATF 116 Ib 447 consid. 2a). Selon l'art. 70 du Code de procédure civile (CPC), les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement (al. 1). Les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’exception des déclarations de recours (al. 2). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2). Il y a consorité matérielle nécessaire en vertu du droit fédéral lorsque plusieurs personnes sont ensemble le titulaire (consorité active) ou le sujet passif (consorité passive) d'un seul droit, de sorte que chaque cotitulaire ne peut pas l'exercer seul ou être actionné seul en justice. Les consorts matériels nécessaires doivent donc agir ensemble ou être mis en cause ensemble. Toutefois, selon la jurisprudence, si un membre de la communauté déclare autoriser les autres à agir ou déclare formellement se soumettre par avance à l'issue du procès, ou encore reconnaît d'emblée formellement la demande, sa participation au procès n'est pas nécessaire (ATF 136 II 123 consid. 4.4.1). Plus particulièrement, un héritier qui est au bénéfice d'une renonciation des autres héritiers peut agir contre un tiers au nom de la communauté héréditaire ; certains héritiers peuvent en effet se désolidariser de la communauté successorale par la voie d'une liquidation partielle et renoncer à leurs droits au profit de leurs cohéritiers. En outre, en cas d'urgence, un héritier a la compétence d'agir seul pour sauvegarder provisoirement les intérêts de la communauté. Une exception au principe de l'action commune est encore admise par la jurisprudence lorsqu'un ou plusieurs héritiers sont l'objet d'une réclamation relative à la succession de la part de tous les autres héritiers (ATF 116 Ib 447 consid. 2a).

E. 1.2 En l'espèce, les héritiers de feue G______, soit K______, C______, D______ et F______, forment l'hoirie de cette dernière et sont donc des consorts nécessaires. Ils devaient dès lors faire valoir ensemble leur qualité de partie plaignante et leurs conclusions civiles. K______ ne s'est cependant pas constitué partie plaignante, notamment en se joignant à la plainte des autres consorts, avant la fin de la procédure préliminaire, et il n'a pas non plus fait valoir de conclusions civiles au nom de l'hoirie en première instance. La seule production de la procuration du 8 septembre 2019 ne vaut pas déclaration dans ce sens. Contrairement à ce que sous-entend le TCO en retenant que sa constitution de partie plaignante était tardive, K______ n'a jamais fait la déclaration requise à cet effet, conformément à l'art. 119 CPP. L'exception réservée par la jurisprudence du cas où le consort absent déclare autoriser les autres à agir ou se soumettre par avance à l'issue du procès n'entre pas en ligne de compte, dès lors que la procuration précitée, seul acte de K______, ne mentionne rien de tel de manière expresse. Faute de légitimation active de l'Hoirie de feue G______, son appel est ainsi irrecevable. 2.1. L'art. 401 CPP prévoit que l'art. 399, al. 3 et 4 CPP s'applique par analogie à l'appel joint (al. 1) ; l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (al. 2) ; si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (al. 3). Le caractère accessoire de l'appel joint implique qu'il n'a pas de portée indépendante par rapport à l'appel principal. Par son objet, l'appel joint n'est certes pas lié à l'appel principal, conformément à ce que prévoit l'art. 401 al. 2 CPP. Son caractère accessoire impose toutefois de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées. Lorsque l'appel principal émane d'une partie plaignante, le cadre dans lequel l'appel joint est possible sur le plan pénal se détermine en considération des infractions par lesquelles la partie plaignante est directement lésée (cf. art. 115 CPP). Les parties concernées par l'appel principal sont ainsi définies et l'appel joint doit se situer dans ce cadre. Le prévenu ne pourrait pas contester dans un appel joint à la suite d'un appel d'une partie plaignante une infraction qui concerne une autre partie plaignante. De même, si le ministère public forme un appel joint à la suite d'un appel d'une partie plaignante, l'appel joint ne peut porter que sur les infractions qui fondent la qualité de lésée de cette partie plaignante, le cas échéant aussi la peine infligée dès lors qu'elle repose notamment sur les infractions précitées. En revanche, par son appel joint, le ministère public n'est pas habilité à mettre en cause d'autres infractions touchant d'autres parties plaignantes ou sans lien avec la partie plaignante à l'origine de l'appel principal. Le caractère accessoire de l'appel joint serait sinon dépourvu de toute portée. Il ne faut pas perdre de vue que le ministère public est responsable de l'action publique (cf. art. 16 CPP) et qu'il lui incombe à ce titre de former un appel principal s'il n'est pas satisfait du jugement de première instance (ATF 140 IV 92 consid. 2.3). Conformément à l'art. 401 al. 2 CPP, lorsque le prévenu conteste la peine infligée par rapport à des infractions concernant la partie plaignante, celle-ci est habilitée à former un appel joint sur d'autres aspects du jugement attaqué, en particulier les conclusions civiles (ATF 142 IV 234 consid. 1.2). 2.2. En l'espèce, le MP ayant déclaré un appel joint portant sur la peine uniquement, par le retrait de l'appel principal de A______, de même que celui des parties plaignantes portant sur la culpabilité, son appel joint est caduc, seuls les effets civils du jugement restant à déterminer. Ainsi, la CPAR prendra acte des retraits d'appels intervenus qui circonscrivent son examen aux conclusions civiles des parties plaignantes telles que modifiées par la convention d'accord du 10 décembre 2021, ses modalités d'exécution et leurs conséquences sur la créance compensatrice prononcée par le TCO.

E. 3.1 L'art. 124 al. 3 CPP prévoit que si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. Le litige civil opposant le lésé au prévenu demeure soumis à la maxime de disposition en vertu de laquelle les parties conservent la maîtrise de l'objet du litige ce qui a pour corollaire que le juge ne peut accorder moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit. , n. 12 ad art. 124).

E. 3.2 En l'espèce, par la conclusion de la convention d'accord remise à la CPAR, A______ a acquiescé à l'ensemble des conclusions civiles des parties plaignantes telles que nouvellement formulées. Il sera pris acte de son engagement et il sera condamné à les payer en tant que de besoin. L'appel des parties plaignantes est ainsi accueilli et le jugement sera réformé sur ce point.

E. 4.1 L'art. 73 al. 1 let. c CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé les créances compensatrices, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction. Selon la loi, le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal (art. 73 al. 3 CP). L'art. 73 CP permet à l'Etat de renoncer à une prétention qui lui est propre, au profit du lésé, dans le but de faciliter la réparation du dommage subi par ce dernier du fait d'une infraction. Il tend également à éviter que l'exécution au profit de l'Etat de la peine ou de la mesure prononcée empêche le lésé d'obtenir réparation. L'art. 73 CP fonde, si les conditions en sont remplies, une prétention du lésé contre l'Etat dans la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2017 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et 3.3). La cession se conçoit sans difficulté lorsque l'allocation se rapporte au montant d'une amende ou d'une peine pécuniaire (art. 73 al. 1 let. a CP). C'est précisément dans ce contexte que la cession trouve l'une de ses justifications, en permettant d'éviter que l'allocation du montant payé par l'auteur le libère de son obligation de réparer le dommage. Dans ce cas, la cession permet à l'Etat de se retourner contre ce dernier après avoir indemnisé le lésé. La condition de la cession exprimée par l'art. 73 al. 2 CP s'avère toutefois dénuée de sens lorsque l'allocation s'articule avec une mesure de confiscation réputée intervenir dans l'intérêt du lésé (art. 73 al. 1 let. b CP cum art. 70 CP). Il y a donc lieu de faire abstraction de cette condition dans ce contexte spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2017 du 17 mai 2019 destiné à la publication consid. 5.2.2). L'allocation n'est octroyée qu'à la demande expresse du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2017 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Lorsque plusieurs lésés peuvent prétendre à une allocation, il appartient à chacun d'entre eux d'en faire la demande (ATF 122 IV 365 consid. 2 p. 374 ss). Lorsqu'il existe plusieurs lésés, le juge ne tiendra compte, pour l'allocation, que de ceux qui ont expressément formulé une demande sur la base de l'art. 73 CP, à l'instar du juge civil ou du juge pénal appelé à statuer sur des prétentions civiles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.1). En vertu du principe de l'économie de la procédure, l'allocation doit, en principe, être ordonnée en même temps que la décision qui en constitue son fondement (cf. art. 73 al. 3 CP a contrario ). Dans les cas où ce n'est pas possible, l'allocation peut faire l'objet d'une procédure ultérieure dont les modalités sont réglées par les cantons (art. 73 al. 3 CP). Une telle procédure est envisageable lorsqu'un lésé qui fait valoir une demande d'allocation selon l'art. 73 CP ne s'annonce que postérieurement, c'est-à-dire à un moment où, par exemple, la confiscation des objets et valeurs patrimoniales au sens des art. 69 à 72 CP a déjà été ordonnée ou lorsque la peine pécuniaire ou l'amende a déjà été perçue par l'autorité compétente. Une décision ultérieure est toutefois possible, pour autant que les biens en question n'aient pas déjà fait l'objet d'une allocation, entrée en force, à d'autres lésés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.1 et 6B_53/2009 du 24 août 2009 consid. 2.6).

E. 4.2 En l'espèce, les parties plaignantes ne contestent plus la quotité de la créance compensatrice prononcée par le TCO mais, conjointement avec A______, demandent qu'elle leur soit allouée et qu'il soit constaté que celle-ci sera éteinte par les paiements de A______ exécutés en leur faveur tels que prévus par la convention d'accord. Dans la mesure où la créance compensatrice prononcée par le TCO a été fondée en très grande partie sur le dommage illicitement causé à feue G______, lequel s'avère nettement supérieur au montant de la créance compensatrice, que A______ reconnaît devoir un montant équivalent à celui de la créance compensatrice aux cinq parties plaignantes et qu'aucun tiers n'apparaît susceptible de revendiquer une allocation au lésé, il apparaît justifié de constater l'extinction de cette créance, une fois les versements et remise intervenus conformément à la convention d'accord du 10 décembre 2021, étant relevé que la condition de la cession n'apparaît pas nécessaire dans le cas d'espèce dans la mesure où l'allocation intervient dans l'intérêt des lésés.

E. 5 Il n'apparaît pas nécessaire de lever le séquestre sur la créance de A______ envers M______ dans la mesure où celui-ci a été prononcé par le TCO dont le jugement sera annulé.

E. 6 Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu le verdict de culpabilité, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, la décision des premiers juges étant ainsi confirmée. Conformément à l'accord des parties, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de A______, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 4'500.-.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels de A______, F______, D______, C______, E______ et B______ ainsi que de l'Hoirie de feue G______ et l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTCO/119/2019 rendu le 12 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel. Préalablement : Constate que l'Hoirie de feue G______ n'a pas la qualité de partie plaignante et que son appel est irrecevable. Constate qu'B______ et E______ n'ont pas la qualité de partie plaignante pour les faits commis au détriment de feue G______ (B.II.1a et 3). Prend acte du retrait de l'appel de A______. Prend acte du retrait partiel de l'appel d'B______, C______, D______, E______ et F______ portant sur la culpabilité de A______. Constate la caducité de l'appel joint du Ministère public. Admet partiellement l'appel d'B______, C______, D______, E______ et F______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'escroquerie (B.I.1 et B.IV.1 ; art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (B.I.2, B.II.3 et B.IV.2 ; art. 251 ch. 1 CP), d'abus de confiance aggravé (B.II.1.a et B.III.1 ; art. 138 ch. 1 et 2 CP), d'abus de confiance (B.IV.1 ; art. 138 ch. 1 CP) et de gestion déloyale aggravée (B.II.2.b à e "rétrocessions" ; art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP). Acquitte A______ d'escroquerie et de faux dans les titres s'agissant du montant de CHF 60'000.- prélevé le 12 septembre 2012 visé aux points B.I.1 et 2 (art. 146 et 251 CP) et d'abus de confiance aggravé pour 25 prélèvements sur le compte de feue G______ (n° 18, 23, 35, 37, 39, 40, 48, 49, 56, 59, 63, 69, 74, 77, 88, 89, 90, 104, 115, 117, 120, 121, 123, 124 et 133 pour CHF 107'954.08) visés au point B.II.1.a (art. 138 ch. 1 et 2 CP). Classe la procédure s'agissant des prélèvements n° 1 et 2 des 15 avril et 28 mai 2004 visés au point B.II.1a et des actes de gestion déloyale visés aux points B.II.2.b à e "investissements" (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). ***** Prend acte de ce que A______ reconnaît devoir à titre de dommages-intérêts la somme de CHF 2'000'000.- à F______, D______, C______, E______ et B______. L'y condamne en tant que de besoin. Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice à hauteur de CHF 2'000'000.-. Alloue la créance compensatrice précitée à F______, D______, C______, E______ et B______ jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés par le présent arrêt (art. 73 al. 1 CP). Lève le séquestre pénal portant sur la créance de A______ envers H______ SA, celui sur la montre O______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 23 novembre 2017 et celui sur la somme de CHF 265'034.- en mains de Me U______, dans la mesure de l'exécution de ce qui suit : -          a) Ordonne à H______ SA de verser dans les huit jours à réception du présent arrêt la somme de CHF 83'560.40 à F______, D______, C______, E______ et B______, soit pour eux à leur conseil T______ à Genève, la différence entre la somme séquestrée au jour du présent arrêt et la somme de CHF 83'560.40 revenant à A______ ; -          b) Ordonne la remise à F______, D______, C______, E______ et B______, soit pour eux à leur conseil T______ à Genève de la montre O______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 23 novembre 2017 ; -          c) Ordonne à M e U______ de verser dans les huit jours à réception du présent arrêt la somme de CHF 265'034.- à F______, D______, C______, E______ et B______, soit pour eux à leur conseil T______ à Genève ; -          d) Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à verser, le jour où le présent arrêt sera définitif et exécutoire, la somme de CHF 1'635'000.- à F______, D______, C______, E______ et B______, soit pour eux à leur conseil T______ à Genève ; -          e) Donne acte à M e Vincent SPIRA de ce qu'il se porte fort au jour où le présent arrêt sera définitif et exécutoire, du versement à F______, D______, C______, E______ et B______, de la somme de CHF 1'635'000.-, soit, pour eux, à leur conseil T______ à Genève. Dit que la créance compensatrice s'éteindra automatiquement dans la mesure du paiement par A______ de la somme de CHF 2'000'000.- précitée à F______, D______, C______, E______ et B______ selon les modalités prévues sous lettres a) à e) ci-dessus (art. 71 al. 1 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des armes et munitions figurant sous chiffre 10 de l'inventaire du 23 novembre 2017 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des documents figurant sous chiffres 1 à 24 de l'inventaire du 5 novembre 2014 et sous chiffres 2 à 9 de l'inventaire du 23 novembre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'638.65 pour la première instance et à CHF 19'689.95 pour l'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 4'500.- (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE). Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 16'638.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 15'114.95 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 19'689.95 Total général (première instance + appel) : CHF 36'328.60
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.12.2021 P/21699/2014

P/21699/2014 AARP/392/2021 du 16.12.2021 sur JTCO/119/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Normes : CP.146 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21699/2014 AARP/392 /2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 décembre 2021 Entre A______ , domicilié ______[GE], comparant par M e Malek ADJADJ, AAA AVOCATS, rue du Rhône 118, 1204 Genève, et par M e Vincent SPIRA, SPIRA + ASSOCIEES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, appelant, intimé sur appel joint, B______ , C______ , D______ , E______ , et F______ , parties plaignantes, comparant par M e S______, T______, rue ______,Genève, Hoirie de feue G______ , comparant par M e S______, T______, rue ______,Genève, appelants, contre le jugement JTCO/119/2019 rendu le 12 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant joint, et M e U______ , H______ SA , tiers saisis. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______, de même qu'B______, C______, D______, E______ et F______, ainsi que l'Hoirie de feue G______, ont annoncé appeler du jugement rendu le 19 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel (TCO) qui a, préalablement, constaté qu'B______ et E______ n'avaient pas la qualité de partie plaignante pour les faits commis au détriment de feue G______ et, au fond, a déclaré A______ coupable d'escroquerie art. 146 al. 1 du Code pénal (CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), tout en l'acquittant d'escroquerie et de faux dans les titres pour le montant de CHF 60'000.- prélevé le 12 septembre 2012 et d'abus de confiance aggravé pour la somme de CHF 107'954.08 consécutive à 25 prélèvements sur le compte de feue G______ (correspondant aux prélèvements n° 18, 23, 35, 37, 39, 40, 48, 49, 56, 59, 63, 69, 74, 77, 88 à 90, 104, 115, 117, 120, 121, 123, 124 et 133) et classé la procédure s'agissant des prélèvements numérotés 1 et 2 des 15 avril et 28 mai 2004 et des actes de gestion déloyale visés par les points B.II.2.b à e "investissements" de l'acte d'accusation. Le TCO a condamné A______ à une peine privative de liberté de trois ans, prononcée sans sursis à raison de 12 mois, le délai d'épreuve étant de trois ans pour le solde. Il l'a également condamné à payer, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2009, CHF 7'162.98 à D______, CHF 4'016.01 à F______, CHF 11'819.08 à E______ et CHF 7'955.76 à B______, les précités étant renvoyés à agir par la voie civile pour le surplus, l'Hoirie de feue G______ étant déboutée de ses conclusions civiles. En faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice à hauteur de CHF 2'000'000.- a été prononcée à l'encontre de A______, celle-ci s'éteignant dans la mesure du paiement par ce dernier des dommages-intérêts, et allouée à D______, F______, E______ et B______ jusqu'à concurrence des dommages-intérêts alloués. En vue de l'exécution de la créance compensatrice, le maintien de trois séquestres a été ordonné, de même qu'un autre a été prononcé. Le TCO a encore ordonné la confiscation et la destruction d'armes et de munitions et la restitution de documents à A______ et a condamné ce dernier à verser à D______, F______, C______, E______ et B______ CHF 60'823.- à titre d'indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure tout en mettant à sa charge les frais de celle-ci en CHF 16'638.65. La créance compensatrice arrêtée à CHF 2'000'000.- a été fixée par le TCO en considération d'un enrichissement personnel de A______ légèrement supérieur à CHF 4'000'000.-, dont plus des trois-quarts l'avaient été au détriment de G______. Pour les autres personnes ou entité concernées, la fondation pour l'agrandissement du Musée a été indemnisée entièrement, I______ a retiré sa constitution de partie plaignante après conclusion d'un accord impliquant une indemnisation partielle et l'Hoirie de feu J______ a conclu également un accord incluant une indemnisation partielle. Le 8 septembre 2019, K______ a signé une procuration en sa qualité de membre de l'Hoirie de feue G______, donnant mandat à S______ de le représenter dans la procédure pénale. b. Dans sa déclaration d'appel, A______ a conclu à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une responsabilité restreinte, de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. d CP et à une exemption de peine pour les infractions retenues à l'encontre de la banque L______ & Cie (respectivement de I______), de J______ et de la Fondation Q______, de sorte qu'une peine privative de liberté compatible avec un sursis total soit prononcée. Il a conclu en outre à la levée du séquestre prononcé sur sa créance envers M______ et à la réduction en conséquence de la quotité de la créance compensatrice. c. B______, C______, D______, E______, F______ et l'Hoirie de feue G______ ont conclu à ce que A______ soit reconnu coupable pour toutes les infractions visées sous chiffre II, soit abus de confiance aggravé en relation avec feue G______, de gestion déloyale aggravée au détriment de D______, F______, B______ et E______ et de faux dans les titres en relation avec la falsification d'un extrait de compte de feue G______. Ils ont également conclu à la condamnation de A______ à verser à l'Hoirie de feue G______ CHF 3'360'167.08 avec intérêt à 5% dès le 18 août 2008 (date médiane) à titre de réparation de son dommage matériel, au prononcé à l'encontre de A______, en faveur de l'Etat de Genève, d'une créance compensatrice d'un même montant à allouer à l'Hoirie de feue G______ et à ce qu'il soit donné acte à celle-ci de ce qu'elle cède à l'Etat de Genève sa créance en dommages-intérêts à concurrence de la créance compensatrice allouée, de même qu'à la réserve de tout dommage supplémentaire. A titre de réparation du dommage matériel :

-  F______ a conclu à la condamnation de A______ à lui verser CHF 192'739.- avec intérêts à 5% l'an dès le 3 septembre 2009 (date médiane) et CHF 4'016.01 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2009 (date médiane) ;

-  D______ a conclu à la condamnation de A______ à lui verser CHF 454'071.- avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juillet 2009 (date médiane) et CHF 7'162.98 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2009 (date médiane) ;

-  E______ a conclu à la condamnation de A______ à lui verser CHF 787'426.- avec intérêts à 5% l'an dès le 4 avril 2010 (date médiane) et CHF11'819.08 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2009 (date médiane) ;

-  B______ a conclu à la condamnation de A______ à lui verser CHF 588'635.- avec intérêts à 5% l'an dès le 3 octobre 2009 (date médiane) et CHF7'955.76 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2009 (date médiane). Les quatre précités ont conclu également pour chacun d'entre eux au prononcé d'une créance compensatrice en faveur de l'Etat de Genève correspondant aux dommages-intérêts susmentionnés, hors intérêts, à l'allocation en leur faveur de cette créance compensatrice, et à ce qu'il leur soit donné acte que chacun d'entre eux cède à l'Etat de Genève sa créance en dommages-intérêts à concurrence de la créance compensatrice allouée, tout dommage supplémentaire étant réservé. En vue de l'exécution des créances compensatrices, ils ont requis le maintien des séquestres prononcés sur des biens-fonds inscrits au cadastre de R______ et les restrictions d'aliéner de même que s'agissant des " shares certificate M______ " numérotés de 16 à 20 (M______, N______) et des documents relatifs à un transfert d'actions de la société M______. A______ devait, en outre, être condamné à verser à l'Hoirie de feue G______, B______, C______, D______, E______ et F______ les sommes de CHF 163'521.75 avec intérêts à 5% l'an dès le 13 septembre 2019 (honoraires d'avocat) et CHF 12'277.- (frais de copies) à titre de dépenses occasionnées par la procédure, des conclusions civiles complémentaires étant réservées. d. Le Ministère public (MP) a formé un appel joint en concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans. e.a. Par courrier du 23 avril 2021, A______ a retiré son appel. e.b. Par transaction du 9 mars 2020, A______ a été civilement condamné à verser à l'Hoirie de feue G______ un montant de CHF 3'360'167.08 avec intérêts à 5% l'an dès le 18 août 2008. e.c. Par courriers des 16 septembre, 26 novembre et 10 décembre 2021, F______, D______, C______, E______ et B______ ainsi que A______ ont informé la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) qu'une convention d'accord entre eux avait été finalisée. e.c.a. Par cet accord du 10 décembre 2021, les parties plaignantes retirent leur appel portant sur l'accusation d'abus de confiance aggravé en relation avec feue G______, de gestion déloyale aggravée au détriment d'B______, C______, D______, E______ et F______ et de faux dans les titres en relation avec la falsification d'un extrait de compte de feue G______. e.c.b. A______ y reconnait devoir la somme de CHF 2'000'000.- à B______, C______, D______, E______ et F______ et sa condamnation à ce titre. L'accord prévoit que le paiement des CHF 2'000'000.- interviendra par versement et remise aux parties plaignantes F______, D______, C______, E______ et B______ de la somme de CHF 265'034.- séquestrée en mains de M e U______ suite à la vente de la part de A______ sur les parcelles 2______, 3______, 4______, 5______ inscrites au cadastre de R______ et sur l'immeuble sis sur la parcelle 4______, de celle de CHF 83'560.40 séquestrée en main de H______ SA, de la montre O______ saisie à la procédure et de la somme de CHF 1'635'000.- à l'entrée en force de l'arrêt de la CPAR, soit, pour les parties plaignantes précitées, à leur conseil T______, rue ______ Genève, P______ AG, Zurich, IBAN 1______, M e Vincent SPIRA se portant fort du versement de la somme de CHF 1'635'000.- au jour où le présent arrêt sera exécutoire et définitif. e.c.c. Par la convention précitée, F______, D______, C______, E______ et B______ requièrent que la créance compensatrice de CHF 2'000'000.- prononcée par le TCO leur soit allouée, ceux-ci cédant à l'Etat de Genève leur créance en dommages-intérêts, avec l'accord de A______, et qu'il soit constaté que la créance compensatrice est éteinte dans la mesure de l'exécution des versements prévus sous e.c.b. . e.c.d. L'accord inclut également la levée du séquestre portant sur la créance de A______ envers M______. e.c.e. L'accord prévoit que les frais de la procédure de première instance et d'appel seront à la charge de A______. e.c.f. Le MP n'a pas d'observations sur le projet d'accord tel que communiqué en dernier lieu. f. Par courrier du 3 décembre 2021, la CPAR a ordonné la radiation de l'interdiction d'aliéner inscrite au registre foncier du canton de Neuchâtel et instruit M e U______ de procéder à la vente de la part de A______ sur les parcelles 2______, 3______, 4______, 5______ inscrites au cadastre de R______ et sur l'immeuble sis sur la parcelle 4______ ainsi que séquestré en ses mains le produit de la vente. EN DROIT : 1. 1.1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.1.2. Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une (al. 4). Selon l'art. 119 CPP, le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (al. 1). Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement (a) demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (plainte pénale) ; (b) faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (al. 2). 1.1.3. Selon l'art. 403 al. 1 CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (a), que l'appel n'est pas recevable au sens de l'art. 398 CPP (b), que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (c). L'intérêt pour recourir relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2019, n. 3 ad art. 382). Pour une partie de la doctrine, l'examen de la légitimation pour l'appel tombe sous la disposition de la lettre a (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds] , Basler Kommentar StPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 403 CPP ; A DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung , 2014, n. 8 ad art. 403 ; C. RIEDO / G. FIOLKA / M. A. NIGGLI, Strafprozessrecht , n. 2914 ; N. SCHMID, StPO, Praxiskommentar , n. 4 , ad art. 403). Selon d'autres auteurs, si l'appel ne respecte pas les conditions posées à l'art. 398 CPP, il sera déclaré irrecevable, ce qui sera le cas notamment si l'appelant n'a pas la qualité pour agir (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit. , n. 8 ad art. 403 et L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire , CPP , Bâle 2016, n. 13 ad art. 403 CPP). Le Tribunal fédéral n'a pas précisé la distinction relevant de l'application de la lettre a par rapport à la lettre b, tout en mentionnant que l'art. 403 CPP traite bien de la question de la légitimation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1). 1.1.4. Aux termes de l'art. 560 du Code civil (CC), les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1). Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes ; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2). L’effet de l’acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur (al. 3). Tant que la succession n'est pas partagée, tous les biens qu'elle comporte sont la propriété commune des héritiers. Ceux-ci ne peuvent disposer de l'un ou l'autre d'entre eux, car la part héréditaire ne confère à l'héritier aucun droit direct sur un bien déterminé de la succession. Seul l'ensemble des héritiers ou leur représentant est donc en droit de faire valoir les droits appartenant à la communauté. Les héritiers doivent ainsi agir en commun pour obtenir une prestation ou pour faire constater un droit. Par ailleurs, l'action qui a pour objet une prétention dépendant d'une succession non partagée ne peut aboutir qu'à une condamnation en faveur des héritiers en commun ou, le cas échéant, en faveur d'un représentant ou d'un administrateur de la succession (ATF 116 Ib 447 consid. 2a). Selon l'art. 70 du Code de procédure civile (CPC), les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement (al. 1). Les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’exception des déclarations de recours (al. 2). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2). Il y a consorité matérielle nécessaire en vertu du droit fédéral lorsque plusieurs personnes sont ensemble le titulaire (consorité active) ou le sujet passif (consorité passive) d'un seul droit, de sorte que chaque cotitulaire ne peut pas l'exercer seul ou être actionné seul en justice. Les consorts matériels nécessaires doivent donc agir ensemble ou être mis en cause ensemble. Toutefois, selon la jurisprudence, si un membre de la communauté déclare autoriser les autres à agir ou déclare formellement se soumettre par avance à l'issue du procès, ou encore reconnaît d'emblée formellement la demande, sa participation au procès n'est pas nécessaire (ATF 136 II 123 consid. 4.4.1). Plus particulièrement, un héritier qui est au bénéfice d'une renonciation des autres héritiers peut agir contre un tiers au nom de la communauté héréditaire ; certains héritiers peuvent en effet se désolidariser de la communauté successorale par la voie d'une liquidation partielle et renoncer à leurs droits au profit de leurs cohéritiers. En outre, en cas d'urgence, un héritier a la compétence d'agir seul pour sauvegarder provisoirement les intérêts de la communauté. Une exception au principe de l'action commune est encore admise par la jurisprudence lorsqu'un ou plusieurs héritiers sont l'objet d'une réclamation relative à la succession de la part de tous les autres héritiers (ATF 116 Ib 447 consid. 2a). 1.2. En l'espèce, les héritiers de feue G______, soit K______, C______, D______ et F______, forment l'hoirie de cette dernière et sont donc des consorts nécessaires. Ils devaient dès lors faire valoir ensemble leur qualité de partie plaignante et leurs conclusions civiles. K______ ne s'est cependant pas constitué partie plaignante, notamment en se joignant à la plainte des autres consorts, avant la fin de la procédure préliminaire, et il n'a pas non plus fait valoir de conclusions civiles au nom de l'hoirie en première instance. La seule production de la procuration du 8 septembre 2019 ne vaut pas déclaration dans ce sens. Contrairement à ce que sous-entend le TCO en retenant que sa constitution de partie plaignante était tardive, K______ n'a jamais fait la déclaration requise à cet effet, conformément à l'art. 119 CPP. L'exception réservée par la jurisprudence du cas où le consort absent déclare autoriser les autres à agir ou se soumettre par avance à l'issue du procès n'entre pas en ligne de compte, dès lors que la procuration précitée, seul acte de K______, ne mentionne rien de tel de manière expresse. Faute de légitimation active de l'Hoirie de feue G______, son appel est ainsi irrecevable. 2.1. L'art. 401 CPP prévoit que l'art. 399, al. 3 et 4 CPP s'applique par analogie à l'appel joint (al. 1) ; l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (al. 2) ; si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (al. 3). Le caractère accessoire de l'appel joint implique qu'il n'a pas de portée indépendante par rapport à l'appel principal. Par son objet, l'appel joint n'est certes pas lié à l'appel principal, conformément à ce que prévoit l'art. 401 al. 2 CPP. Son caractère accessoire impose toutefois de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées. Lorsque l'appel principal émane d'une partie plaignante, le cadre dans lequel l'appel joint est possible sur le plan pénal se détermine en considération des infractions par lesquelles la partie plaignante est directement lésée (cf. art. 115 CPP). Les parties concernées par l'appel principal sont ainsi définies et l'appel joint doit se situer dans ce cadre. Le prévenu ne pourrait pas contester dans un appel joint à la suite d'un appel d'une partie plaignante une infraction qui concerne une autre partie plaignante. De même, si le ministère public forme un appel joint à la suite d'un appel d'une partie plaignante, l'appel joint ne peut porter que sur les infractions qui fondent la qualité de lésée de cette partie plaignante, le cas échéant aussi la peine infligée dès lors qu'elle repose notamment sur les infractions précitées. En revanche, par son appel joint, le ministère public n'est pas habilité à mettre en cause d'autres infractions touchant d'autres parties plaignantes ou sans lien avec la partie plaignante à l'origine de l'appel principal. Le caractère accessoire de l'appel joint serait sinon dépourvu de toute portée. Il ne faut pas perdre de vue que le ministère public est responsable de l'action publique (cf. art. 16 CPP) et qu'il lui incombe à ce titre de former un appel principal s'il n'est pas satisfait du jugement de première instance (ATF 140 IV 92 consid. 2.3). Conformément à l'art. 401 al. 2 CPP, lorsque le prévenu conteste la peine infligée par rapport à des infractions concernant la partie plaignante, celle-ci est habilitée à former un appel joint sur d'autres aspects du jugement attaqué, en particulier les conclusions civiles (ATF 142 IV 234 consid. 1.2). 2.2. En l'espèce, le MP ayant déclaré un appel joint portant sur la peine uniquement, par le retrait de l'appel principal de A______, de même que celui des parties plaignantes portant sur la culpabilité, son appel joint est caduc, seuls les effets civils du jugement restant à déterminer. Ainsi, la CPAR prendra acte des retraits d'appels intervenus qui circonscrivent son examen aux conclusions civiles des parties plaignantes telles que modifiées par la convention d'accord du 10 décembre 2021, ses modalités d'exécution et leurs conséquences sur la créance compensatrice prononcée par le TCO. 3. 3.1. L'art. 124 al. 3 CPP prévoit que si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. Le litige civil opposant le lésé au prévenu demeure soumis à la maxime de disposition en vertu de laquelle les parties conservent la maîtrise de l'objet du litige ce qui a pour corollaire que le juge ne peut accorder moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit. , n. 12 ad art. 124). 3.2. En l'espèce, par la conclusion de la convention d'accord remise à la CPAR, A______ a acquiescé à l'ensemble des conclusions civiles des parties plaignantes telles que nouvellement formulées. Il sera pris acte de son engagement et il sera condamné à les payer en tant que de besoin. L'appel des parties plaignantes est ainsi accueilli et le jugement sera réformé sur ce point. 4. 4.1. L'art. 73 al. 1 let. c CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé les créances compensatrices, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction. Selon la loi, le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal (art. 73 al. 3 CP). L'art. 73 CP permet à l'Etat de renoncer à une prétention qui lui est propre, au profit du lésé, dans le but de faciliter la réparation du dommage subi par ce dernier du fait d'une infraction. Il tend également à éviter que l'exécution au profit de l'Etat de la peine ou de la mesure prononcée empêche le lésé d'obtenir réparation. L'art. 73 CP fonde, si les conditions en sont remplies, une prétention du lésé contre l'Etat dans la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2017 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et 3.3). La cession se conçoit sans difficulté lorsque l'allocation se rapporte au montant d'une amende ou d'une peine pécuniaire (art. 73 al. 1 let. a CP). C'est précisément dans ce contexte que la cession trouve l'une de ses justifications, en permettant d'éviter que l'allocation du montant payé par l'auteur le libère de son obligation de réparer le dommage. Dans ce cas, la cession permet à l'Etat de se retourner contre ce dernier après avoir indemnisé le lésé. La condition de la cession exprimée par l'art. 73 al. 2 CP s'avère toutefois dénuée de sens lorsque l'allocation s'articule avec une mesure de confiscation réputée intervenir dans l'intérêt du lésé (art. 73 al. 1 let. b CP cum art. 70 CP). Il y a donc lieu de faire abstraction de cette condition dans ce contexte spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2017 du 17 mai 2019 destiné à la publication consid. 5.2.2). L'allocation n'est octroyée qu'à la demande expresse du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2017 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Lorsque plusieurs lésés peuvent prétendre à une allocation, il appartient à chacun d'entre eux d'en faire la demande (ATF 122 IV 365 consid. 2 p. 374 ss). Lorsqu'il existe plusieurs lésés, le juge ne tiendra compte, pour l'allocation, que de ceux qui ont expressément formulé une demande sur la base de l'art. 73 CP, à l'instar du juge civil ou du juge pénal appelé à statuer sur des prétentions civiles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.1). En vertu du principe de l'économie de la procédure, l'allocation doit, en principe, être ordonnée en même temps que la décision qui en constitue son fondement (cf. art. 73 al. 3 CP a contrario ). Dans les cas où ce n'est pas possible, l'allocation peut faire l'objet d'une procédure ultérieure dont les modalités sont réglées par les cantons (art. 73 al. 3 CP). Une telle procédure est envisageable lorsqu'un lésé qui fait valoir une demande d'allocation selon l'art. 73 CP ne s'annonce que postérieurement, c'est-à-dire à un moment où, par exemple, la confiscation des objets et valeurs patrimoniales au sens des art. 69 à 72 CP a déjà été ordonnée ou lorsque la peine pécuniaire ou l'amende a déjà été perçue par l'autorité compétente. Une décision ultérieure est toutefois possible, pour autant que les biens en question n'aient pas déjà fait l'objet d'une allocation, entrée en force, à d'autres lésés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.1 et 6B_53/2009 du 24 août 2009 consid. 2.6). 4.2. En l'espèce, les parties plaignantes ne contestent plus la quotité de la créance compensatrice prononcée par le TCO mais, conjointement avec A______, demandent qu'elle leur soit allouée et qu'il soit constaté que celle-ci sera éteinte par les paiements de A______ exécutés en leur faveur tels que prévus par la convention d'accord. Dans la mesure où la créance compensatrice prononcée par le TCO a été fondée en très grande partie sur le dommage illicitement causé à feue G______, lequel s'avère nettement supérieur au montant de la créance compensatrice, que A______ reconnaît devoir un montant équivalent à celui de la créance compensatrice aux cinq parties plaignantes et qu'aucun tiers n'apparaît susceptible de revendiquer une allocation au lésé, il apparaît justifié de constater l'extinction de cette créance, une fois les versements et remise intervenus conformément à la convention d'accord du 10 décembre 2021, étant relevé que la condition de la cession n'apparaît pas nécessaire dans le cas d'espèce dans la mesure où l'allocation intervient dans l'intérêt des lésés. 5. Il n'apparaît pas nécessaire de lever le séquestre sur la créance de A______ envers M______ dans la mesure où celui-ci a été prononcé par le TCO dont le jugement sera annulé. 6. Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu le verdict de culpabilité, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, la décision des premiers juges étant ainsi confirmée. Conformément à l'accord des parties, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de A______, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 4'500.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels de A______, F______, D______, C______, E______ et B______ ainsi que de l'Hoirie de feue G______ et l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTCO/119/2019 rendu le 12 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel. Préalablement : Constate que l'Hoirie de feue G______ n'a pas la qualité de partie plaignante et que son appel est irrecevable. Constate qu'B______ et E______ n'ont pas la qualité de partie plaignante pour les faits commis au détriment de feue G______ (B.II.1a et 3). Prend acte du retrait de l'appel de A______. Prend acte du retrait partiel de l'appel d'B______, C______, D______, E______ et F______ portant sur la culpabilité de A______. Constate la caducité de l'appel joint du Ministère public. Admet partiellement l'appel d'B______, C______, D______, E______ et F______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'escroquerie (B.I.1 et B.IV.1 ; art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (B.I.2, B.II.3 et B.IV.2 ; art. 251 ch. 1 CP), d'abus de confiance aggravé (B.II.1.a et B.III.1 ; art. 138 ch. 1 et 2 CP), d'abus de confiance (B.IV.1 ; art. 138 ch. 1 CP) et de gestion déloyale aggravée (B.II.2.b à e "rétrocessions" ; art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP). Acquitte A______ d'escroquerie et de faux dans les titres s'agissant du montant de CHF 60'000.- prélevé le 12 septembre 2012 visé aux points B.I.1 et 2 (art. 146 et 251 CP) et d'abus de confiance aggravé pour 25 prélèvements sur le compte de feue G______ (n° 18, 23, 35, 37, 39, 40, 48, 49, 56, 59, 63, 69, 74, 77, 88, 89, 90, 104, 115, 117, 120, 121, 123, 124 et 133 pour CHF 107'954.08) visés au point B.II.1.a (art. 138 ch. 1 et 2 CP). Classe la procédure s'agissant des prélèvements n° 1 et 2 des 15 avril et 28 mai 2004 visés au point B.II.1a et des actes de gestion déloyale visés aux points B.II.2.b à e "investissements" (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). ***** Prend acte de ce que A______ reconnaît devoir à titre de dommages-intérêts la somme de CHF 2'000'000.- à F______, D______, C______, E______ et B______. L'y condamne en tant que de besoin. Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice à hauteur de CHF 2'000'000.-. Alloue la créance compensatrice précitée à F______, D______, C______, E______ et B______ jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés par le présent arrêt (art. 73 al. 1 CP). Lève le séquestre pénal portant sur la créance de A______ envers H______ SA, celui sur la montre O______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 23 novembre 2017 et celui sur la somme de CHF 265'034.- en mains de Me U______, dans la mesure de l'exécution de ce qui suit :

-          a) Ordonne à H______ SA de verser dans les huit jours à réception du présent arrêt la somme de CHF 83'560.40 à F______, D______, C______, E______ et B______, soit pour eux à leur conseil T______ à Genève, la différence entre la somme séquestrée au jour du présent arrêt et la somme de CHF 83'560.40 revenant à A______ ;

-          b) Ordonne la remise à F______, D______, C______, E______ et B______, soit pour eux à leur conseil T______ à Genève de la montre O______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 23 novembre 2017 ;

-          c) Ordonne à M e U______ de verser dans les huit jours à réception du présent arrêt la somme de CHF 265'034.- à F______, D______, C______, E______ et B______, soit pour eux à leur conseil T______ à Genève ;

-          d) Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à verser, le jour où le présent arrêt sera définitif et exécutoire, la somme de CHF 1'635'000.- à F______, D______, C______, E______ et B______, soit pour eux à leur conseil T______ à Genève ;

-          e) Donne acte à M e Vincent SPIRA de ce qu'il se porte fort au jour où le présent arrêt sera définitif et exécutoire, du versement à F______, D______, C______, E______ et B______, de la somme de CHF 1'635'000.-, soit, pour eux, à leur conseil T______ à Genève. Dit que la créance compensatrice s'éteindra automatiquement dans la mesure du paiement par A______ de la somme de CHF 2'000'000.- précitée à F______, D______, C______, E______ et B______ selon les modalités prévues sous lettres a) à e) ci-dessus (art. 71 al. 1 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des armes et munitions figurant sous chiffre 10 de l'inventaire du 23 novembre 2017 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des documents figurant sous chiffres 1 à 24 de l'inventaire du 5 novembre 2014 et sous chiffres 2 à 9 de l'inventaire du 23 novembre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'638.65 pour la première instance et à CHF 19'689.95 pour l'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 4'500.- (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE). Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 16'638.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 15'114.95 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 19'689.95 Total général (première instance + appel) : CHF 36'328.60