DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;INSTIGATION;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;DÉPASSEMENT(CIRCULATION);ACQUITTEMENT | CP.303; CP.24.al1; CP.251; CP.90.al2; CP.351.al1; LCR.26; LCR.35; LCR.92.al2
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 9.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
E. 3 3.1.1. L'art. 303 al. 1 ch. 1 réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. La dénonciation doit porter sur la commission d'une infraction réprimée par la loi pénale ; toutefois, il n'est pas nécessaire que le dénonciateur qualifie juridiquement l'infraction ou qu'il la qualifie correctement, il suffit que l'acte dénoncé soit pénalement répréhensible. En outre, la dénonciation doit être transmise à une autorité compétente (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire, Code pénal , 2ème éd., Bâle, 2017, n. 7, 8 et 12 ad art. 303 CP). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Dans la définition de l'art. 303 CP, la victime n'a commis aucun acte réprimé par la loi pénale (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 21 ad art. 303 CP). L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). 3.1.2. Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 14 s. ; 127 IV 122 consid. 2b/aa p. 127 s. et les références ; 124 IV 34 consid. 2c p. 37 s. et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1.). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a p. 130). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1.). 3.1.3.1. Aux termes de l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.3.2. Pour que cette disposition soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique ; cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées). Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le maître d'école, le responsable d'une institution ou d'une école, le directeur d'un home ou d'un internat, l'employé du Service de protection de la jeunesse, les parents nourriciers, la maman de jour ou la nurse à qui l'enfant est confié tous les jours ou du moins assez souvent et la jardinière d'enfants. En fonction des tâches qui leur sont confiées, le tuteur et le curateur peuvent également avoir une position de garant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 5 ad art. 219 CP). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le devoir d'assistance est un devoir de protection qui consiste à garantir le développement physique et psychique normal de l'enfant, le garant est tenu de fournir la nourriture, l'habillement, l'entretien, l'hébergement, la formation, les besoins culturels et sportifs de l'enfant et la tendresse dont il a besoin. Le devoir d'éducation est le devoir d'assurer le développement sur le plan corporel, spirituel et psychique du mineur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 8-9 ad art. 219 CP). 3.2.1. En l'espèce, les dénégations de G______, constantes et corroborées par diverses pièces au dossier, sont crédibles. Contrairement à ce que tente de démontrer l'appelante, le courriel adressé par G______ à l'appelante le 20 octobre 2018 visait bien à exprimer son désaccord quant à la production de l'attestation litigieuse dans la procédure pénale. En effet, G______ y fait référence à un courriel que l'appelante lui avait fait lire quelques jours avant, écrit par cette dernière mais au nom de G______, dans lequel l'appelante mentionne des faits auxquels la précitée n'avait pas assisté. Dans ce même courriel, G______ précisait d'ailleurs que la seule attestation qui pouvait être produite en son nom était celle qu'elle avait elle-même rédigée sur la base de faits qu'elle avait objectivement constatés. G______ a confirmé dans la procédure que le courriel auquel elle faisait référence était le courrier de cinq pages qui lui avait été présenté par l'appelante devant l'école et que cette dernière avait elle-même rédigé car elle estimait que l'attestation que lui avait remise G______ pour la soutenir dans la procédure pénale était insuffisante. Ainsi, l'argument selon lequel G______ faisait référence au courriel que l'appelante avait envoyé à [l'Association] S______ et dont elle lui avait envoyé copie ne convainc pas ; ce courriel est signé au nom de l'appelante et ne constitue pas une attestation visant à être produite dans une procédure pénale. Les déclarations de D______ doivent être nuancées dans la mesure où il a admis, par la suite, avoir menti durant l'instruction. De surcroît, D______ a été reconnu coupable d'avoir rédigé la dénonciation pénale du 20 octobre 2018, condamnation qu'il n'a pas contestée de sorte qu'il admet les faits. Les dénégations de l'appelante ne sont pas crédibles. Les faits relatés dans les dénonciations pénales litigeuses portent sur des détails de la vie privée de la famille A______/E______ qu'elle seule pouvait connaître et qui ne s'étaient pas déroulés à l'école "I______" contrairement à qu'elle prétend. Ces dénonciations servaient ses seuls intérêts ; elle avait d'ailleurs sollicité, à plusieurs reprises, l'intervention de tierces personnes pour "l'aider" dans la procédure pénale. En outre, les deux attestations ont le même style rédactionnel, dont il transparaît clairement que l'auteure est une personne émotionnellement impliquée dans le conflit entre les époux A______/E______. L'appelante a par ailleurs reconnu avoir remis les documents annexés aux dénonciations. Il est ainsi établi que l'appelante a rédigé la dénonciation pénale du 22 octobre 2018 en se faisant passer pour G______ et qu'elle a, à tout le moins, incité D______ à l'élaboration de celle du 20 octobre 2018 rédigée par lui. 3.2.2. Dans ces écrits au MP, A______ a accusé E______, H______, la curatrice des enfants, les intervenants du SPMI, de l'école "I______" et du foyer F______ d'avoir commis des faits de maltraitance sur ses enfants dont on ne peut que supposer qu'elle pensait qu'ils tombaient sous le coup de l'art. 219 CP. Les personnes visées par les dénonciations avaient une position de garant vis-à-vis des enfants [O______, P______, Q______] (cf. supra consid. 3.1.3.2). En particulier, diverses curatelles en faveur des enfants avaient été confiées aux intervenants du SPMI, notamment des curatelles d'assistance éducative, d'organisation et du suivi du placement. La curatrice des enfants devait les représenter dans les procédures pénales et civiles opposant leurs parents, et notamment se positionner sur le retrait de garde, le placement des enfants en foyer et leur évolution subséquente. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que les accusations portées dans les dénonciations litigieuses seraient fondées, ni même vraisemblables. Il est ainsi établi que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse sont remplis l'appelante ayant participé à l'élaboration et au dépôt des deux dénonciations pénales litigieuses auprès du MP visant à dénoncer faussement E______, H______, la curatrice des enfants, les intervenants du SPMI, du foyer F______ et de l'école "I______" pour des faits constitutifs, supposés réalisés, d'infraction à l'art. 219 CP dans le but de faire ouvrir une procédure pénale à leur encontre. 3.2.3. Reste à examiner la réalisation de l'élément subjectif. On peut laisser le bénéfice du doute à l'appelante quant aux comportements des intervenants de l'école "I______". Dans la mesure où, à teneur du dossier, il est établi que plusieurs parents d'élèves s'en plaignaient et avaient entamé des démarches auprès du DIP, elle pouvait vraisemblablement penser que cette dénonciation avait un fondement. L'appelante n'avait en revanche aucune raison de tenir pour vraies les assertions portées à l'encontre des autres personnes ou entités visées. Le fait qu'elle a pu avoir des conflits relationnels avec des intervenants du SPMI n'impliquait pas que ces derniers se seraient rendus coupables de maltraitance psychique sur ces enfants. Pour le reste, aucun élément au dossier ne permettait à l'appelante de penser que les infractions qu'elle dénonçait avaient pu avoir lieu. L'appelante ne soutient du reste pas le contraire. En vertu de ce qui précède, la condamnation de l'appelante pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et instigation à dénonciation calomnieuse (art. 24 al. 1 CP cum 303 CP) sera confirmée.
E. 4 4.1.1. L'art. 251 al. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 4.1.2. Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268 et les références). Lorsqu'il y a création d'un titre faux, l'acte de l'auteur est punissable sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la question de son éventuel contenu mensonger (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 10 ad art. 251 CP). 4.1.3. Les documents faussement créés doivent toutefois aussi constituer des titres tels que définis par l'art. 110 ch. 4 CP, soit notamment être des écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique, à savoir un fait qui, seul ou en liaison avec d'autres faits, donne naissance à un droit, le modifie, le supprime ou le constate (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 23 ad art. 115 al. 4 CP et n. 6 ad art. 251 CP). La destination et l'aptitude d'un écrit à prouver un fait peut résulter directement de la loi, mais aussi du sens ou de la nature du document ou des usages commerciaux (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. ; 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 ; 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2 ; 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).
E. 4.2 . À teneur de l'art. 351 al. 1 CPP, lorsque le tribunal rend un jugement, il ne peut statuer sur l’action pénale qu’en prononçant l’acquittement ou la condamnation du prévenu. La condamnation ou l’acquittement porte sur un complexe de faits, si bien que lorsqu’une qualification juridique plus favorable que celle de l’acte d’accusation est retenue, le tribunal ne prononce pas l’acquittement. Cela vaut par exemple si parmi plusieurs infractions en concours idéal proposées par le ministère public, le tribunal n’en retient qu’une partie. En revanche, lorsque le tribunal retient certains faits et en exclut d’autres, il doit prononcer une condamnation pour les uns et un acquittement pour les autres (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 ème éd., 2019, Bâle, n. 3 ad art. 351 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_254/2015 du 27 août 2015, consid. 3.2).
E. 4.3 En l'espèce, la dénonciation pénale créée par l'appelante au nom de G______ n'était ni propre à prouver que les enfants [O______, P______, Q______] étaient victimes de maltraitance psychologique ni propre à prouver qu'elle émanait bien de la dénonciatrice alléguée. La qualité de titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP doit dès lors lui être niée. Dans la mesure où un des éléments constitutifs objectifs de l'infraction fait défaut, la condamnation de l'appelante pour l'infraction de faux dans les titres doit être écartée. Le jugement entrepris doit donc être réformé d'office en ce qu'il reconnaît l'appelante coupable du chef de faux dans les titres (art. 251 CP), sans que cela n'entraîne un acquittement, les faits reprochés à ce titre revêtant tout de même un caractère pénal dans la mesure où ils constituent une des façons dont l'appelante a réalisé l'infraction de dénonciation calomnieuse de sorte qu'ils sont donc appréhendés par la condamnation du chef de l'art. 303 CP (cf. supra consid. 3.1.1 à 3.2.3).
E. 5 5.1.1. Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 90 al. 2 LCR). 5.1.2. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 ; 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 ; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Le comportement de l'auteur crée une mise en danger concrète lorsqu'il existe, selon le cours ordinaire des choses, une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à la vie ou à la santé d'au moins une personne déterminée. Ainsi, une mise en danger concrète sera retenue lorsque survient une collision, sous réserve toutefois du heurt à très faible vitesse, par exemple dans un bouchon ou lors d'une manœuvre dans un parking (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière , Berne 2007, n. 26 ad art. 90 ; C. MIZEL, La violation grave des règles de la circulation , in PJA 2004, p. 1483 ss, spéc. 1491). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_345/2019 du 18 avril 2019 consid. 2.1). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96).
E. 5.2 À teneur de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun soit de comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation (art. 35 al. 2 LCR). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (art. 35 al. 3 LCR). Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu'il peut le faire sans danger pour celui qu'il vient de dépasser (art. 10 al. 2 OCR).
E. 5.3 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement (art. 51 al. 1 LCR). Est considéré comme accident, tout événement dommageable qui cause des dommages corporels et/ou des dommages matériels, à l'exclusion d'une seule mise en danger (A. BUSSY/B. RUSCONI et al ., Code suisse de la loi sur la circulation routière commenté , 4 ème éd., Bâle 2015, N 1.2 ad art. 51). L'art. 92 al. 1 LCR punit celui qui, en cas d'accident, viole les obligations que la loi lui impose.
E. 5.4 Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées).
E. 5.5 Selon l'art. 18 CP, si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). L'auteur qui se trouve en état de nécessité (licite) sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale. L'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.1.1).
E. 5.5.1 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas avoir dépassé le véhicule de N______ alors qu'un véhicule arrivait en sens inverse et qu'il faisait sombre au moment des faits. En agissant ainsi, elle a adopté un comportement dangereux, prenant le risque d'effectuer un dépassement sans être certaine qu'elle aurait le temps de se rabattre sur sa voie sans gêner le véhicule arrivant en sens inverse ou celui qu'elle dépassait. La version de M______ et N______, corroborée par la présence de traces de peinture blanches sur l'avant gauche du véhicule de ce dernier, prévaut ainsi sur celle de l'appelante, fragilisée par le fait qu'elle a finalement admis avoir vérifié dans son rétroviseur central, après son dépassement, que tous les véhicules allaient bien. Il est donc établi qu'un contact a bien eu lieu. Le comportement de l'appelante ne saurait être excusé par le fait que le véhicule qu'elle dépassait roulait lentement et/ou aurait accéléré au moment de la manœuvre de dépassement, ou encore que celui arrivant en sens inverse roulait trop vite, circonstances avec lesquelles elle devait compter lorsqu'elle a pris la décision d'effectuer son dépassement ; rien ne permet d'ailleurs de considérer pour vraies ses assertions, lesquelles sont contestées par M______ et soutenues par aucun élément au dossier. L'appelante s'est ainsi rendue coupable d'une violation grave d'une règle de la circulation routière et a créé une mise en danger concrète du trafic dans la mesure où la collision entre les deux véhicules aurait pu entraîner une atteinte grave à la santé de leurs occupants (art. 90 al. 2 LCR cum 26 al. 1, 35 al. 2 et 3 LCR et 10 al. 2 OCR), ainsi le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
E. 5.5.2 Par ailleurs, s'agissant du déroulement des faits après le heurt, le fait que M______ a précisé qu'il y avait eu des coups de klaxon et pas N______ ne suffit pas à conclure à une contradiction qui mettrait à mal la crédibilité de leurs déclarations. Il est en tout cas établi que N______ a pris le contrôle du véhicule immédiatement après la collision et effectué des appels de phare afin que l'appelante s'arrête. Celle-ci, qui a admis avoir regardé dans son rétroviseur pour s'assurer que les autres véhicules n'étaient pas accidentés après le dépassement, ne peut pas les avoir ignorés, tout comme elle ne pouvait pas méconnaître avoir heurté le véhicule de N______ lors de sa manœuvre de dépassement. Ainsi, la question d'une appréciation erronée des faits ne se pose pas et l'art. 13 CP plaidé subsidiairement ne trouve pas application. En poursuivant sa route sans s'arrêter, l'appelante a violé ses obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR cum 51 al. 1 LCR), le verdict de culpabilité de ce chef d'infraction est donc également confirmé.
E. 6 6.1.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). 6.1.1.2. Le juge atténue notamment la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (art. 48 let. e CP). L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). 6.1.2. Selon l'art. 34 al. 2 CP, le montant du jour amende peut, exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 6.2.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143). 6.2.2. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
E. 6.3 L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP).
E. 6.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 6.5.1. Dans le cas présent, la faute de l'appelante est sérieuse. Elle a agi lors de deux périodes pénales distinctes, la première fois en tentant de manipuler la justice et en portant atteinte à l'honneur des personnes visées par les dénonciations, à la seule fin de servir ses intérêts personnels et, la seconde, en faisant preuve d'un total mépris des règles régissant la circulation routière ainsi que de la sécurité des autres usagers de la route. Sa collaboration dans la procédure a été mauvaise dans la mesure où elle a persisté à nier l'intégralité des faits, rejetant sans cesse la culpabilité sur les autres. Sa prise de conscience peut être qualifiée d'inexistante. Sa situation personnelle au moment des faits, bien qu'objectivement difficile à vivre, ne permet aucunement de justifier ses agissements. Il y a concours d'infraction, ce qui constitue un facteur aggravant. Les conditions de l'art. 48 let. e CP ne sont manifestement pas réalisées. La dénonciation calomnieuse est l'infraction la plus grave. À elle seule, elle emporte une peine pécuniaire de 60 jours-amende, laquelle constitue la peine de base et doit être augmentée de 40 jours-amende (peine théorique : 60 jours-amende) pour tenir compte de l'instigation à dénonciation calomnieuse, et de 20 jours-amende (peine théorique : 30 jours-amende) pour tenir compte de l'infraction grave aux règles de la circulation routière. Ainsi, la peine d'ensemble sera fixée à 120 jours-amende. Bien que l'appelante ne produise pas l'attestation de l'Hospice général dont elle se prévaut, il sera retenu qu'elle bénéficie, après couverture de son minimum vital, d'un solde mensuel disponible de CHF 770.30. Afin de tenir compte de sa situation financière le montant du jour-amende sera réduit à CHF 20.-. S'agissant de la contravention (art. 92 al. 1 LCR), la condamnation à une amende dont le montant est fixé à CHF 800.- est adéquate et proportionnée. 6.5.2. L'appelante a un antécédent judiciaire et a récidivé dans le délai d'épreuve. Toutefois, une période relativement longue, soit quatre ans, s'est écoulée depuis les faits litigieux et elle n'a commis aucune nouvelle infraction. La menace de devoir payer une somme d'argent conséquente alors qu'elle se trouve dans une situation financière précaire apparaît suffisante pour détourner l'appelante de nouvelles infractions. Partant, le pronostic ne saurait être qualifié de défavorable, en l'état, de sorte que l'appelante doit être mise en bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve à cinq ans vu la gravité des faits reprochés, l'absence de prise de conscience et l'existence d'un antécédent spécifique. 6.5.3. La non-révocation du sursis antérieur est acquise.
E. 7.1 À teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
E. 7.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu qui est au bénéfice d'une ordonnance de classement ou qui est acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Lorsque, du fait de la procédure, il a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, le prévenu aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 précité consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ).
E. 7.3 Toutefois, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).
E. 7.4 En l'espèce, les faits du 17 octobre 2016 reprochés à l'appelante ont fait l'objet d'un classement en raison d'un empêchement de procéder, soit l'acquisition de la prescription ; toutefois, l'appelante ne saurait se voir octroyer une indemnité pour tort moral en raison de ce classement dans la mesure où elle a provoqué illicitement et fautivement la procédure pénale en adressant un courrier au TPAE dont le contenu apparaît clairement calomnieux, ou à tout le moins diffamatoire, à l'encontre de C______. Pour le surplus, l'appelante a été acquittée de l'infraction du chef de lésions corporelles simples pour les faits commis entre le 20 et le 26 mars 2017. Force est toutefois de constater que l'appelante ne justifie pas ses prétentions en tort moral et ne produit aucune pièce pertinente à l'appui. Elle n'a pas été détenue et l'affaire n'a eu aucun retentissement médiatique. Les décisions prises concernant la garde des enfants, notamment leur placement en foyer, ont été prononcées indépendamment de la procédure pénale au vu de l'intensité du conflit entre les parents et de leur incapacité à protéger leurs enfants d'un conflit de loyauté menaçant leur développement psychique. Ainsi, l'appelante ne démontre pas avoir subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité en raison de cette accusation. Les prétentions pour tort moral de l'appelante sont infondées.
E. 8 8.1. Selon l'art. 428 al. 1 ph. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié in ATF 145 IV 90 ).
E. 8.2 En l'espèce, l'appelante obtient très partiellement gain de cause en appel dans la mesure où la condamnation du chef de faux dans les titres n'est pas confirmée, le montant du jour-amende est réduit et elle bénéficie de l'octroi du sursis. En revanche, elle succombe en ce qui concerne ses autres conclusions. Dans ces circonstances, elle supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Compte tenu du verdict de culpabilité retenu, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais fixée en première instance (art. 428 al. 3 CPP),
E. 9 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ] s'applique.
E. 9.2 En application des principes qui précèdent, il convient de déduire de l'état de frais de M e B______ deux heures pour le poste "conférences" , les faits reprochés ne nécessitant pas de longs entretiens avec sa mandante et 30 minutes étaient suffisantes pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel ainsi que pour recueillir d'éventuelles informations pertinentes complémentaires, ainsi que sept heures pour le poste "actes de procédure" , le dossier étant déjà bien connu de l'avocat pour avoir été plaidé quelques mois plus tôt en première instance. Une activité de cinq heures et 30 minutes pour l'étude du dossier et la rédaction du mémoire d'appel devait suffire à un chef d'étude étant rappelé que la qualification de faux dans les titres a été examinée et écartée d'office. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'421.64, correspondant à 6h d'activité au tarif de CHF 200.-/h (CHF 1'200.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 120.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 101.64.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1328/2021 rendu le 22 octobre 2021 par le Tribunal de Police dans la procédure P/21698/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure pour les faits du 17 octobre 2016 visés sous ch. 2.A premier tiret de l'ordonnance pénale du 29 juin 2020. Acquitte A______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 CP). Déclare A______ coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP), d'instigation à dénonciation calomnieuse (art. 24 al. 1 CP et 303 ch. 1 CP), de violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR cum 26 al. 1, 35 al. 2 et 3 LCR, 10 al. 2 OCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR cum 51 al. 1 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans. Avertit A______ de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à une amende de CHF 800.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 avril 2016 par le Ministère public de Genève. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 9'929.95 pour la procédure de première instance. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de première instance, soit à CHF 1'598.65, qui s'élèvent au total à CHF 2'398.-, et laisse le solde à la charge de l'état. Met les trois quarts de l'émolument complémentaire de jugement qui s'élève à CHF 800.-, soit CHF 600.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'état. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'655.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Met les trois quarts de ces frais, soit CHF 1241.25, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'état. Arrête à CHF 1'421.64, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Julia BARRY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal pénal : CHF 2'398.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'053.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.08.2022 P/21698/2016
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;INSTIGATION;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;DÉPASSEMENT(CIRCULATION);ACQUITTEMENT | CP.303; CP.24.al1; CP.251; CP.90.al2; CP.351.al1; LCR.26; LCR.35; LCR.92.al2
P/21698/2016 AARP/229/2022 du 02.08.2022 sur JTDP/1328/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 15.09.2022, 6B_1109/2022 Descripteurs : DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;INSTIGATION;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;DÉPASSEMENT(CIRCULATION);ACQUITTEMENT Normes : CP.303; CP.24.al1; CP.251; CP.90.al2; CP.351.al1; LCR.26; LCR.35; LCR.92.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21698/2016 AARP/ 229/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 août 2022 Entre A ______ , domiciliée ______ [GE], comparant par M e B______, avocat, appelante, contre le jugement JTDP/1328/2021 rendu le 22 octobre 2021 par le Tribunal de Police, et C ______ , Service de protection des mineurs, case postale 75, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 22 octobre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), d'instigation à dénonciation calomnieuse (art. 24 al. 1 CP cum 303 ch. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 de la loi sur la circulation routière [LCR] cum 26 al. 1, 35 al. 2 et 3 LCR ; 10 al. 2 de l'ordonnance sur la circulation routière [OCR]) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR cum 51 al. 1 LCR). A______ a été acquittée des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR).![endif]>![if> Le TP l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 800.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de huit jours, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 19 avril 2016 par le Ministère public, a rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et l'a condamnée aux 2/3 des frais de la procédure, soit CHF 1'598.65, ainsi qu'à l'émolument complémentaire de jugement de CHF 800.-. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, subsidiairement, à la réduction de la peine, au prononcé du sursis et au versement d'une indemnité pour tort moral de CHF 50'000.-, frais à la charge de l'état. b.a. À teneur de l'ordonnance pénale du 29 juin 2020, valant acte d'accusation, il est encore reproché ce qui suit à A______ : - le 20 octobre 2018, elle a demandé à D______ de dénoncer aux autorités pénales son mari E______, la curatrice de ses enfants, le Service de protection des mineurs (SPMI) et le foyer F______, indiquant que toutes ces personnes maltraitaient psychologiquement ses enfants, dans le but de faire ouvrir à leur encontre une procédure pénale, étant précisé que D______ a effectivement adressé un courrier au Ministère public (MP) le 20 octobre 2018 afin de dénoncer les personnes précitées ; - le 22 octobre 2018, en se faisant passer pour G______, de concert avec D______ qui a falsifié la signature de cette dernière, elle a dénoncé aux autorités pénales son mari E______, sa belle-mère H______, la directrice de l'école "I______", J______, K______ et L______, la curatrice et le SPMI, en affirmant qu'ils maltraitaient psychologiquement ses enfants, dans le but de faire ouvrir une procédure à leur encontre ; - le 24 septembre 2019 vers 21h10, alors qu'elle circulait au volant d'un véhicule automobile, chemin 1______ en direction de la route 2______, quelques mètres après l’intersection avec la route 3______, elle a effectué une manœuvre de dépassement sans précaution de la voiture conduite par M______, qui effectuait une course d'apprentissage avec N______, moniteur de conduite. S'étant brusquement rabattue en voyant un véhicule arriver en sens inverse, elle a heurté avec l'arrière droit de son véhicule l'avant gauche de celui conduit par M______, puis a accéléré et pris la fuite, malgré les appels de phares et les coups de klaxons de N______. b.b . À teneur de l'ordonnance pénale, il lui était également reproché les faits suivants, lesquels ont été classés, ou dont A______ a été acquittée : - le 17 octobre 2016, elle a écrit dans un courrier au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) que C______, lequel était l'intervenant du SPMI dans le cadre de la curatelle de ses enfants, racontait de faux éléments dans ses rapports, qu'il n'était pas objectif, qu'il avait une personnalité néfaste à son encontre, demandant qu'on instaure une curatelle contre ce dernier, qu'il l'avait "incendiée" dans les couloirs du SPMI devant ses enfants, qu'il manipulait psychologiquement ses enfants, qu'il nuisait délibérément en prétendant représenter le SPMI, qu'il terrorisait les parents en racontant des faussetés bien construites, qu'il était de mèche avec E______ dont il exécutait les ordres, qu'il n'était pas professionnel et malhonnête, qu'il demandait à ses enfants de lui mentir et qu'il avait rédigé un faux rapport à l'intention du TPAE ; - à une date indéterminée entre le 20 et le 26 mars 2017, elle a frappé son fils O______ à coups de pied et de bâton, lui causant un hématome sur la fesse droite et un hématome sur la face externe de la jambe droite, et a également frappé son fils P______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a . A______ et E______ se sont mariés le ______ 2005 ; trois enfants sont issus de cette union : O______, P______ et Q______. La relation des époux s'est rapidement dégradée et, dès 2007, les tribunaux civils sont intervenus afin de régler la garde des enfants. En août 2016, E______ a requis, sur mesures protectrices de l'union conjugale, la garde des enfants, qui, sur mesures provisionnelles, ont tout d'abord été placés en foyer, notamment en raison de l'intensité du conflit entre les parents et de leur incapacité à les en protéger, puis le 15 octobre 2019, chez leur père. L'autorité parentale de la mère a été limitée en conséquence. a.b . Au cours de l'année 2017, une curatrice a été désignée aux fins de représenter les enfants dans les procédures civiles et pénales opposant leurs parents. Diverses curatelles ont également été instaurées en faveur des enfants et confiées au SPMI, soit notamment une curatelle d'assistance éducative en faveur de Q______, une curatelle concernant le lieu, le suivi de la scolarisation, l'organisation et le placement de P______ et O______, ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des trois enfants. a.c . Une expertise familiale a été ordonnée, laquelle retient que E______ souffre d'un trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques et dépendants alors que A______ souffre d'un trouble délirant persistant à caractère paranoïaque, ces troubles psychiques ayant un impact sur leurs compétences parentales. Les experts n’ont pas été en mesure d'affirmer que les enfants auraient été victimes de violence physique de la part de l'un ou l'autre de leurs parents. Pour ce qui est de la violence verbale, les deux parents semblaient avoir commis des dérapages envers les garçons dans des moments d'exacerbation du conflit liés à la confusion et à une forte transformation de la réalité. a.d . À plusieurs reprises dans les diverses procédures civiles, O______ et P______ ont rédigé des attestations à l'attention des juges, demandant à être entendus, exposant leur souhait de quitter le foyer et de retourner vivre chez leur mère et relatant leurs relations difficiles avec leur père et leur grand-mère paternelle. b. Plusieurs attestations médicales des psychiatres de O______ ont été versées au dossier par A______, à teneur desquelles l'enfant avait évoqué sa relation compliquée avec son père et son souhait de continuer à vivre au domicile de sa mère avec laquelle il entretenait d'excellents rapports. c. Entendu en audition EVIG le 15 juin 2017, O______ a parlé des conflits entre ses parents qui le mettaient mal à l'aise. Afin d'obtenir la garde, son père lui avait demandé de mentir au médecin sur l'origine de ses ecchymoses et d'expliquer que sa mère l'avait frappé. Sa grand-mère paternelle lui disait qu'il était "bête" et ne lui donnait pas assez à manger. Des dénonciations litigieuses d.a . Une dénonciation pénale, datée du 17 octobre 2018, établie et signée au nom de G______, a été remise au greffe du MP le 22 octobre 2018 par A______. En substance, la dénonciation relatait des évènements précis et très détaillés de la vie privée de la famille A______/E______ et accusait le SPMI, la curatrice, le père, la grand-mère paternelle ainsi que la directrice de l'école "I______" J______ et ses enfants, K______ et L______, de maltraitance des trois enfants [O______, P______, Q______]. Cette dénonciation reflétait une implication particulière de son auteure avec notamment l'usage de termes injurieux et démesurés. d.b . Des photographies personnelles de la famille A______/E______ étaient produites à l'appui de la dénonciation, ainsi qu'une copie de la pièce d'identité de G______. d.c. La dénonciation était signée "G______" et la signature apposée ne correspondait pas à celle figurant sur la pièce d'identité de G______. e.a . Une seconde dénonciation pénale, établie et signée au nom de D______, datée du 20 octobre 2018, a été remise au greffe du MP le 24 octobre 2018 par A______. Elle visait également à dénoncer des faits de maltraitance commis par le père, la grand-mère paternelle, le SPMI, la curatrice et le foyer F______ au préjudice des enfants [O______, P______, Q______] et relatait des faits passés, précis et détaillés, sur la vie familiale et intime des A______/E______ et les procédures judiciaires les concernant. Le style rédactionnel était le même que celui utilisé dans la dénonciation de G______. e.b . Des enregistrements audio et des vidéos personnelles de A______ et ses enfants étaient produits en annexe. f.a . Entendue par le MP, en qualité de prévenue, G______ a nié être l'auteure de la première dénonciation pénale. Elle n'avait jamais vu les photographies produites à l'appui. Son fils était un ami de O______ et avait également fréquenté l'école "I______". R______, une autre mère d'élève, et elle avaient décidé de faire un signalement contre l'école auprès du Département de l'instruction publique [DIP] et de l'Association S______ [faîtière d'écoles privées]. R______ et A______ étaient venues chez elle afin d'en discuter mais il avait rapidement été question des problèmes personnels de A______ qui avait sollicité une attestation de leur part pour l'aider dans la procédure pénale la concernant. Elle avait alors rédigé une attestation, tenant sur une page, décrivant des faits qu'elle avait pu constater à l'école et lorsque O______ était chez elle. Toutefois, cette attestation ne satisfaisait pas A______ qui lui avait ensuite présenté un document de cinq pages qu'elle souhaitait lui faire signer urgemment. Après avoir lu la première page, elle avait "refusé catégoriquement de signer" et avait envoyé un courriel à A______, le 20 octobre 2018, exprimant, à nouveau, son désaccord et précisant que le seul document qu'elle était d'accord de produire et de signer était l'attestation qu'elle avait elle-même rédigée. C'était d'ailleurs uniquement en vue de la production de cette attestation qu'elle avait remis une copie de sa carte d'identité à A______. A______ lui avait déjà parlé de sa situation familiale mais pas en détail. Elle voyait E______ les mercredis lorsqu'il venait chercher son fils à l'école mais il n'était jamais venu à son domicile. Elle avait croisé H______ une seule fois. f.b . Selon D______, entendu en qualité de prévenu, A______ était une amie qu'il connaissait depuis plus de deux ans. Il la voyait beaucoup plus depuis qu'il savait que ses enfants étaient au foyer F______ et qu'il les conduisait ; il avait conduit O______ deux ou trois fois lorsqu'il était à l'hôpital des enfants, P______ une seule fois et Q______ à plusieurs reprises pour l'emmener à la crèche. Il n'avait aucune relation avec E______ mais l'avait déjà vu. Il avait vaguement parlé avec A______ de sa situation familiale. Elle lui avait notamment rapporté les faits qui se trouvaient dans sa dénonciation du 20 octobre 2018. Il l'avait accompagnée au SPMI, une ou deux fois, car elle n'avait pas de véhicule, et avait constaté qu'elle n'avait jamais le droit à la parole. Il avait rédigé et signé lui-même la dénonciation du 20 octobre 2018 dans le but de l'aider. Il s'était présenté deux fois au domicile de G______, une fois en présence de A______ et l'autre fois, seul, pour récupérer la copie de sa carte d'identité. Ils avaient discuté de la procédure que G______ voulait initier à l'encontre de l'école "I______" et elle lui avait remis divers documents dont une plainte qu'elle souhaitait déposer contre l'école, un document de quatre ou cinq pages, afin qu'il la complète. Il s'agissait d'un brouillon et il avait ensuite rédigé lui-même la dénonciation du 17 octobre 2018 sans la montrer à G______ avant son dépôt. Il avait signé la dénonciation à la place de G______ car cela avait été convenu avec elle. f.c . A______ a contesté les dires de G______. Elle n'avait ni rédigé ni signé le courrier de dénonciation du 17 octobre 2018, mais avait remis à G______ les photos annexées à la dénonciation. Elle l'avait personnellement déposée au MP sur demande de G______ et ignorait pourquoi cette dernière avait mal écrit son propre nom de famille. G______ connaissait autant de détails sur sa vie privée car son fils était dans la même classe que O______ et P______ et que tous les évènements décrits dans la dénonciation s'étaient déroulés à l'école. D______ connaissait autant de détails sur sa famille car il l'avait vue à plusieurs reprises avec ses enfants et qu'il s'occupait des transports du foyer à la crèche pour Q______. Elle lui avait remis des enregistrements audio et des vidéos personnels mais il les avait ensuite appréciés à sa façon. Elle niait avoir écrit la dénonciation à sa place et ne savait pas pourquoi le style du courrier était le même que celui caractérisant la dénonciation au nom de G______. f.d . G______ a contesté les dires de D______. Elle ne l'avait vu qu'une seule fois lorsqu'il s'était présenté devant chez elle avec A______, après que cette dernière lui eut présenté la dénonciation de cinq pages, et elle avait refusé de les faire entrer. Elle avait bien remis des documents à D______ mais ces derniers concernaient l'école "I______" uniquement. g. Après réception de l'avis de prochaine clôture, D______ a sollicité une audience. Il avait "des remords" en raison de ce qu'il avait dit durant l'instruction mais ne voulait pas être confronté à A______, qu'il ne voyait plus depuis une année. Il s'en voulait "d'avoir menti" . Le MP a répondu qu'il ne pouvait pas le recevoir seul vu son statut procédural. h. Par ordonnance pénale du 29 juin 2020, le MP a déclaré D______ coupable de dénonciations calomnieuses (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP). Cette ordonnance pénale est entrée en force. i. Auditionnée par le MP après avoir formé opposition à l'ordonnance pénale la concernant, A______ a déclaré qu'il était convenu avec G______ que celle-ci rédige une lettre manuscrite qui s'était avérée insuffisante. Ainsi, il avait été convenu que D______ écrirait le courrier à sa place. j.a . Lors de l'audience de jugement, A______ a contesté toute implication dans l'établissement des dénonciations pénales litigieuses. D______ avait agi spontanément. Elle avait pris connaissance des dénonciations seulement après les avoir déposées au MP, à sa demande. j.b . Elle a produit, entre autres, l'attestation adressée à [l'Association] S______ par R______ et G______ dénonçant les pratiques des intervenants de l'école "I______" qui prenaient "en otage" les parents "en les menaçant et en faisant des dénonciations plus que douteuses et mensongères au SPMI et la protection de l'enfance en France" et harcelaient psychologiquement les enfants. j.c . Entendu en qualité de témoin, le Dr T______ a déclaré avoir suivi A______ très régulièrement, de 2018 à 2019, pour des problèmes psychiques survenus à la suite de sa procédure de divorce très conflictuelle. La situation que lui relatait sa patiente lui avait semblé peu crédible jusqu'au 10 juillet 2018, date à laquelle cette dernière avait été agressée verbalement et psychiquement, à la sortie du cabinet médical, par un éducateur du SPMI. A______ l'avait appelé, alors qu'il était en entretien, et il lui avait dit de filmer. Elle était ensuite revenue le voir en larmes et il lui avait conseillé de déposer plainte pénale. Il avait alors réalisé que ce qu'elle disait au sujet du SPMI était vrai. Pour sa part, il n'avait pas constaté d'élément de portée psychotique et, cliniquement, A______ ne délirait pas. Violation grave des règles de la circulation routière et des obligations en cas d'accident k.a . À teneur du rapport de police du 10 mars 2020, N______, moniteur d'auto-école, s'était présenté le 1 er octobre 2019 au poste de police de U______ [GE] pour signaler un accrochage survenu le 24 septembre 2019, avec un véhicule de marque V______, immatriculé GE 4______, alors qu'il effectuait une course d'apprentissage avec un élève, M______. k.b . Il ressort des photographies jointes au rapport de police que l'aile avant gauche du véhicule de N______ était enfoncée avec de légères traces blanches. La police n'avait constaté aucun dégât sur le véhicule de A______ lorsqu'elle s'était présentée au poste de police le 4 octobre 2019. l.a . N______ a déclaré que le jour des faits, aux alentours de 21h10, alors qu'ils circulaient sur le chemin 1______ en direction de W______ [GE] avec son élève-conducteur, le véhicule qui les suivait avait effectué une manœuvre de dépassement par la gauche et s'était "brusquement rabattu afin d'éviter une collision avec le véhicule qui venait d'en face" . Il avait "bien senti le choc dans l'habitacle " mais n'avait pas vu le conducteur. Lors de cette manœuvre, l'arrière droit du véhicule blanc avait frotté contre l'avant gauche de sa voiture, avant de continuer sa course sans s'arrêter. Il avait alors pris le contrôle grâce à la double commande et avait suivi le véhicule en question, tout en effectuant des appels de phares et en mettant l'indicateur de direction sur la droite afin que le conducteur s'arrête. Il l'avait suivie jusqu'à la route 2______ en direction de X______ [France] mais, l'automobiliste ayant fortement accéléré, il l'avait perdue. l.b . Entendu par la police, M______ a donné la même version des faits que N______ précisant en outre qu'il ne roulait pas à une vitesse excessive et que le véhicule fautif avait largement le temps d'effectuer son dépassement avant de mettre en danger celui venant en sens inverse. Le choc entre les deux véhicules n'avait pas été violent et il n'avait pas vu le conducteur. l.c . A______ a déclaré être la seule utilisatrice du véhicule mis en cause dans l'accident du 24 septembre 2019. Le jour des faits, elle circulait sur la route 1______ en direction de la route 2______, derrière un véhicule qui roulait "très doucement" , soit "à environ 20km/h dans une zone limitée à 50km/h et par la suite à plus de 60km/h" , ce qui avait failli causer beaucoup d'accidents. À la sortie du virage menant la route 3______ à la route 1______, elle avait effectué une manœuvre de dépassement tout en vérifiant qu'il n'y avait pas de véhicule en sens inverse. Lorsqu'elle était arrivée à hauteur du véhicule qu'elle dépassait, celui-ci avait commencé à accélérer alors qu'une voiture venait en face, en sens inverse et à vive allure. Au moment où l'arrière de son véhicule se trouvait à hauteur de l'avant de celui qu'elle dépassait, elle avait grandement accéléré et s'était rabattue afin d'éviter une collision avec l'automobile venant en sens inverse. Devant le MP, elle a déclaré que lors de la manœuvre de dépassement, elle n'avait ressenti ni choc ni collision. Après s'être rabattue, elle avait vérifié dans son rétroviseur central si les voitures derrière elle roulaient normalement afin de s'assurer qu'il n'y avait pas eu d'accident ; elle avait constaté que tel était le cas de sorte qu'elle avait continué son chemin. Elle n'avait pas remarqué qu'un véhicule la suivait car il y avait un virage. Lors de l'audience de jugement du 19 septembre 2021 par-devant le TP, elle a contesté avoir touché le véhicule qu'elle dépassait. Elle n'avait pas senti le moindre choc, pas vu d'appels de phare dans son rétroviseur, pas entendu de coups de klaxon ni constaté de dommage sur sa voiture. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]). b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Rien ne permettait d'établir qu'elle connaissait le contenu de la dénonciation du 17 octobre 2018 ni qu'elle savait ou devait savoir que D______ avait imité la signature de G______. Celui-ci avait pris cette initiative sans l'en informer. Il convenait d'interpréter le témoignage de G______ avec retenue, dans la mesure où elle n'était pas neutre dans le conflit, étant précisé que le courriel du 20 octobre 2018 qu'elle lui avait envoyé faisait référence à un signalement au DIP et à [l'Association] S______, et non pas à une dénonciation pénale. Lors de sa manœuvre de dépassement, elle n'avait pas senti de choc, il faisait sombre et un véhicule arrivait à grande vitesse en sens inverse, il était donc possible que son attention "se soit portée exclusivement sur le danger imminent venant en sens inverse et qu'elle n'ait pas réalisé ni senti qu'elle avait touché le véhicule". Tout au plus, il s'agissait d'un "frottement entre deux véhicules" et il était tout à fait possible que l'appelante ne se soit rendue compte de rien. De surcroît, il n'y avait pas de marque sur son véhicule et elle n'expliquait pas la présence de traces sur celui de N______. Elle ne pouvait pas avoir fait réparer sa voiture dans le laps de temps entre les faits et le constat de police dans la mesure où "l'inspection du véhicule par des professionnels expérimentés aurait à l'évidence permis de déceler les traces d'une collision" . Il y avait une contradiction entre les déclarations de M______, qui prétendait que N______ avait effectué des appels de phares et donné des coups de klaxon suite au heurt, et celles de N______, qui n'avait fait mention que des appels de phare. La présence d'un virage en épingle quelques mètres plus loin pouvait l'avoir empêchée de voir. Dans tous les cas, elle aurait dû être jugée sous l'angle d'une appréciation erronée des faits ; les conditions de l'état de nécessité étaient réalisées. La peine prononcée était excessive et il fallait appliquer la circonstance atténuante de l'art. 48 al. 1 let. e CP. Elle se trouvait dans une "situation de précarité exceptionnelle" qui justifiait de réduire le montant du jour-amende à CHF 10.-. Elle remplissait objectivement les conditions de l'octroi du sursis. b.b . M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 15h d'activité. En première instance, il a été rémunéré pour 37h10 d'activité. c. Le Ministère public et le TP concluent au rejet de l'appel. D. A______, née le ______ 1978, est de nationalité camerounaise. Elle est séparée et mère de trois enfants, qui vivent avec leur père et sur lesquels elle exerce un droit de visite usuel. Elle a indiqué être experte en santé publique et suivre actuellement un complément de formation en raison des difficultés rencontrées dans son domaine professionnel. Elle a fait mention d'une attestation de l'Hospice général, qu'elle ne produit toutefois pas, selon laquelle elle toucherait des prestations lui permettant à peine de couvrir son minimum vital ; son solde disponible à la fin du mois s'élèverait à CHF 770.30. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée le 19 avril 2016 par le MP pour calomnie (art. 174 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- le jour-amende, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3. 3.1.1. L'art. 303 al. 1 ch. 1 réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. La dénonciation doit porter sur la commission d'une infraction réprimée par la loi pénale ; toutefois, il n'est pas nécessaire que le dénonciateur qualifie juridiquement l'infraction ou qu'il la qualifie correctement, il suffit que l'acte dénoncé soit pénalement répréhensible. En outre, la dénonciation doit être transmise à une autorité compétente (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire, Code pénal , 2ème éd., Bâle, 2017, n. 7, 8 et 12 ad art. 303 CP). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Dans la définition de l'art. 303 CP, la victime n'a commis aucun acte réprimé par la loi pénale (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 21 ad art. 303 CP). L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). 3.1.2. Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 14 s. ; 127 IV 122 consid. 2b/aa p. 127 s. et les références ; 124 IV 34 consid. 2c p. 37 s. et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1.). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a p. 130). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1.). 3.1.3.1. Aux termes de l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.3.2. Pour que cette disposition soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique ; cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées). Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le maître d'école, le responsable d'une institution ou d'une école, le directeur d'un home ou d'un internat, l'employé du Service de protection de la jeunesse, les parents nourriciers, la maman de jour ou la nurse à qui l'enfant est confié tous les jours ou du moins assez souvent et la jardinière d'enfants. En fonction des tâches qui leur sont confiées, le tuteur et le curateur peuvent également avoir une position de garant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 5 ad art. 219 CP). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le devoir d'assistance est un devoir de protection qui consiste à garantir le développement physique et psychique normal de l'enfant, le garant est tenu de fournir la nourriture, l'habillement, l'entretien, l'hébergement, la formation, les besoins culturels et sportifs de l'enfant et la tendresse dont il a besoin. Le devoir d'éducation est le devoir d'assurer le développement sur le plan corporel, spirituel et psychique du mineur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 8-9 ad art. 219 CP). 3.2.1. En l'espèce, les dénégations de G______, constantes et corroborées par diverses pièces au dossier, sont crédibles. Contrairement à ce que tente de démontrer l'appelante, le courriel adressé par G______ à l'appelante le 20 octobre 2018 visait bien à exprimer son désaccord quant à la production de l'attestation litigieuse dans la procédure pénale. En effet, G______ y fait référence à un courriel que l'appelante lui avait fait lire quelques jours avant, écrit par cette dernière mais au nom de G______, dans lequel l'appelante mentionne des faits auxquels la précitée n'avait pas assisté. Dans ce même courriel, G______ précisait d'ailleurs que la seule attestation qui pouvait être produite en son nom était celle qu'elle avait elle-même rédigée sur la base de faits qu'elle avait objectivement constatés. G______ a confirmé dans la procédure que le courriel auquel elle faisait référence était le courrier de cinq pages qui lui avait été présenté par l'appelante devant l'école et que cette dernière avait elle-même rédigé car elle estimait que l'attestation que lui avait remise G______ pour la soutenir dans la procédure pénale était insuffisante. Ainsi, l'argument selon lequel G______ faisait référence au courriel que l'appelante avait envoyé à [l'Association] S______ et dont elle lui avait envoyé copie ne convainc pas ; ce courriel est signé au nom de l'appelante et ne constitue pas une attestation visant à être produite dans une procédure pénale. Les déclarations de D______ doivent être nuancées dans la mesure où il a admis, par la suite, avoir menti durant l'instruction. De surcroît, D______ a été reconnu coupable d'avoir rédigé la dénonciation pénale du 20 octobre 2018, condamnation qu'il n'a pas contestée de sorte qu'il admet les faits. Les dénégations de l'appelante ne sont pas crédibles. Les faits relatés dans les dénonciations pénales litigeuses portent sur des détails de la vie privée de la famille A______/E______ qu'elle seule pouvait connaître et qui ne s'étaient pas déroulés à l'école "I______" contrairement à qu'elle prétend. Ces dénonciations servaient ses seuls intérêts ; elle avait d'ailleurs sollicité, à plusieurs reprises, l'intervention de tierces personnes pour "l'aider" dans la procédure pénale. En outre, les deux attestations ont le même style rédactionnel, dont il transparaît clairement que l'auteure est une personne émotionnellement impliquée dans le conflit entre les époux A______/E______. L'appelante a par ailleurs reconnu avoir remis les documents annexés aux dénonciations. Il est ainsi établi que l'appelante a rédigé la dénonciation pénale du 22 octobre 2018 en se faisant passer pour G______ et qu'elle a, à tout le moins, incité D______ à l'élaboration de celle du 20 octobre 2018 rédigée par lui. 3.2.2. Dans ces écrits au MP, A______ a accusé E______, H______, la curatrice des enfants, les intervenants du SPMI, de l'école "I______" et du foyer F______ d'avoir commis des faits de maltraitance sur ses enfants dont on ne peut que supposer qu'elle pensait qu'ils tombaient sous le coup de l'art. 219 CP. Les personnes visées par les dénonciations avaient une position de garant vis-à-vis des enfants [O______, P______, Q______] (cf. supra consid. 3.1.3.2). En particulier, diverses curatelles en faveur des enfants avaient été confiées aux intervenants du SPMI, notamment des curatelles d'assistance éducative, d'organisation et du suivi du placement. La curatrice des enfants devait les représenter dans les procédures pénales et civiles opposant leurs parents, et notamment se positionner sur le retrait de garde, le placement des enfants en foyer et leur évolution subséquente. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que les accusations portées dans les dénonciations litigieuses seraient fondées, ni même vraisemblables. Il est ainsi établi que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse sont remplis l'appelante ayant participé à l'élaboration et au dépôt des deux dénonciations pénales litigieuses auprès du MP visant à dénoncer faussement E______, H______, la curatrice des enfants, les intervenants du SPMI, du foyer F______ et de l'école "I______" pour des faits constitutifs, supposés réalisés, d'infraction à l'art. 219 CP dans le but de faire ouvrir une procédure pénale à leur encontre. 3.2.3. Reste à examiner la réalisation de l'élément subjectif. On peut laisser le bénéfice du doute à l'appelante quant aux comportements des intervenants de l'école "I______". Dans la mesure où, à teneur du dossier, il est établi que plusieurs parents d'élèves s'en plaignaient et avaient entamé des démarches auprès du DIP, elle pouvait vraisemblablement penser que cette dénonciation avait un fondement. L'appelante n'avait en revanche aucune raison de tenir pour vraies les assertions portées à l'encontre des autres personnes ou entités visées. Le fait qu'elle a pu avoir des conflits relationnels avec des intervenants du SPMI n'impliquait pas que ces derniers se seraient rendus coupables de maltraitance psychique sur ces enfants. Pour le reste, aucun élément au dossier ne permettait à l'appelante de penser que les infractions qu'elle dénonçait avaient pu avoir lieu. L'appelante ne soutient du reste pas le contraire. En vertu de ce qui précède, la condamnation de l'appelante pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et instigation à dénonciation calomnieuse (art. 24 al. 1 CP cum 303 CP) sera confirmée.
4. 4.1.1. L'art. 251 al. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 4.1.2. Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268 et les références). Lorsqu'il y a création d'un titre faux, l'acte de l'auteur est punissable sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la question de son éventuel contenu mensonger (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 10 ad art. 251 CP). 4.1.3. Les documents faussement créés doivent toutefois aussi constituer des titres tels que définis par l'art. 110 ch. 4 CP, soit notamment être des écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique, à savoir un fait qui, seul ou en liaison avec d'autres faits, donne naissance à un droit, le modifie, le supprime ou le constate (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 23 ad art. 115 al. 4 CP et n. 6 ad art. 251 CP). La destination et l'aptitude d'un écrit à prouver un fait peut résulter directement de la loi, mais aussi du sens ou de la nature du document ou des usages commerciaux (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. ; 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 ; 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2 ; 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). 4.2 . À teneur de l'art. 351 al. 1 CPP, lorsque le tribunal rend un jugement, il ne peut statuer sur l’action pénale qu’en prononçant l’acquittement ou la condamnation du prévenu. La condamnation ou l’acquittement porte sur un complexe de faits, si bien que lorsqu’une qualification juridique plus favorable que celle de l’acte d’accusation est retenue, le tribunal ne prononce pas l’acquittement. Cela vaut par exemple si parmi plusieurs infractions en concours idéal proposées par le ministère public, le tribunal n’en retient qu’une partie. En revanche, lorsque le tribunal retient certains faits et en exclut d’autres, il doit prononcer une condamnation pour les uns et un acquittement pour les autres (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 ème éd., 2019, Bâle, n. 3 ad art. 351 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_254/2015 du 27 août 2015, consid. 3.2). 4.3. En l'espèce, la dénonciation pénale créée par l'appelante au nom de G______ n'était ni propre à prouver que les enfants [O______, P______, Q______] étaient victimes de maltraitance psychologique ni propre à prouver qu'elle émanait bien de la dénonciatrice alléguée. La qualité de titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP doit dès lors lui être niée. Dans la mesure où un des éléments constitutifs objectifs de l'infraction fait défaut, la condamnation de l'appelante pour l'infraction de faux dans les titres doit être écartée. Le jugement entrepris doit donc être réformé d'office en ce qu'il reconnaît l'appelante coupable du chef de faux dans les titres (art. 251 CP), sans que cela n'entraîne un acquittement, les faits reprochés à ce titre revêtant tout de même un caractère pénal dans la mesure où ils constituent une des façons dont l'appelante a réalisé l'infraction de dénonciation calomnieuse de sorte qu'ils sont donc appréhendés par la condamnation du chef de l'art. 303 CP (cf. supra consid. 3.1.1 à 3.2.3). 5. 5.1.1. Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 90 al. 2 LCR). 5.1.2. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 ; 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 ; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Le comportement de l'auteur crée une mise en danger concrète lorsqu'il existe, selon le cours ordinaire des choses, une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à la vie ou à la santé d'au moins une personne déterminée. Ainsi, une mise en danger concrète sera retenue lorsque survient une collision, sous réserve toutefois du heurt à très faible vitesse, par exemple dans un bouchon ou lors d'une manœuvre dans un parking (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière , Berne 2007, n. 26 ad art. 90 ; C. MIZEL, La violation grave des règles de la circulation , in PJA 2004, p. 1483 ss, spéc. 1491). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_345/2019 du 18 avril 2019 consid. 2.1). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96). 5.2. À teneur de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun soit de comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation (art. 35 al. 2 LCR). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (art. 35 al. 3 LCR). Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu'il peut le faire sans danger pour celui qu'il vient de dépasser (art. 10 al. 2 OCR). 5.3. En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement (art. 51 al. 1 LCR). Est considéré comme accident, tout événement dommageable qui cause des dommages corporels et/ou des dommages matériels, à l'exclusion d'une seule mise en danger (A. BUSSY/B. RUSCONI et al ., Code suisse de la loi sur la circulation routière commenté , 4 ème éd., Bâle 2015, N 1.2 ad art. 51). L'art. 92 al. 1 LCR punit celui qui, en cas d'accident, viole les obligations que la loi lui impose. 5.4. Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées). 5.5. Selon l'art. 18 CP, si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). L'auteur qui se trouve en état de nécessité (licite) sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale. L'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.1.1). 5.5.1. En l'espèce, l'appelante ne conteste pas avoir dépassé le véhicule de N______ alors qu'un véhicule arrivait en sens inverse et qu'il faisait sombre au moment des faits. En agissant ainsi, elle a adopté un comportement dangereux, prenant le risque d'effectuer un dépassement sans être certaine qu'elle aurait le temps de se rabattre sur sa voie sans gêner le véhicule arrivant en sens inverse ou celui qu'elle dépassait. La version de M______ et N______, corroborée par la présence de traces de peinture blanches sur l'avant gauche du véhicule de ce dernier, prévaut ainsi sur celle de l'appelante, fragilisée par le fait qu'elle a finalement admis avoir vérifié dans son rétroviseur central, après son dépassement, que tous les véhicules allaient bien. Il est donc établi qu'un contact a bien eu lieu. Le comportement de l'appelante ne saurait être excusé par le fait que le véhicule qu'elle dépassait roulait lentement et/ou aurait accéléré au moment de la manœuvre de dépassement, ou encore que celui arrivant en sens inverse roulait trop vite, circonstances avec lesquelles elle devait compter lorsqu'elle a pris la décision d'effectuer son dépassement ; rien ne permet d'ailleurs de considérer pour vraies ses assertions, lesquelles sont contestées par M______ et soutenues par aucun élément au dossier. L'appelante s'est ainsi rendue coupable d'une violation grave d'une règle de la circulation routière et a créé une mise en danger concrète du trafic dans la mesure où la collision entre les deux véhicules aurait pu entraîner une atteinte grave à la santé de leurs occupants (art. 90 al. 2 LCR cum 26 al. 1, 35 al. 2 et 3 LCR et 10 al. 2 OCR), ainsi le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5.5.2. Par ailleurs, s'agissant du déroulement des faits après le heurt, le fait que M______ a précisé qu'il y avait eu des coups de klaxon et pas N______ ne suffit pas à conclure à une contradiction qui mettrait à mal la crédibilité de leurs déclarations. Il est en tout cas établi que N______ a pris le contrôle du véhicule immédiatement après la collision et effectué des appels de phare afin que l'appelante s'arrête. Celle-ci, qui a admis avoir regardé dans son rétroviseur pour s'assurer que les autres véhicules n'étaient pas accidentés après le dépassement, ne peut pas les avoir ignorés, tout comme elle ne pouvait pas méconnaître avoir heurté le véhicule de N______ lors de sa manœuvre de dépassement. Ainsi, la question d'une appréciation erronée des faits ne se pose pas et l'art. 13 CP plaidé subsidiairement ne trouve pas application. En poursuivant sa route sans s'arrêter, l'appelante a violé ses obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR cum 51 al. 1 LCR), le verdict de culpabilité de ce chef d'infraction est donc également confirmé.
6. 6.1.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). 6.1.1.2. Le juge atténue notamment la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (art. 48 let. e CP). L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). 6.1.2. Selon l'art. 34 al. 2 CP, le montant du jour amende peut, exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 6.2.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143). 6.2.2. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 6.3. L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). 6.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 6.5.1. Dans le cas présent, la faute de l'appelante est sérieuse. Elle a agi lors de deux périodes pénales distinctes, la première fois en tentant de manipuler la justice et en portant atteinte à l'honneur des personnes visées par les dénonciations, à la seule fin de servir ses intérêts personnels et, la seconde, en faisant preuve d'un total mépris des règles régissant la circulation routière ainsi que de la sécurité des autres usagers de la route. Sa collaboration dans la procédure a été mauvaise dans la mesure où elle a persisté à nier l'intégralité des faits, rejetant sans cesse la culpabilité sur les autres. Sa prise de conscience peut être qualifiée d'inexistante. Sa situation personnelle au moment des faits, bien qu'objectivement difficile à vivre, ne permet aucunement de justifier ses agissements. Il y a concours d'infraction, ce qui constitue un facteur aggravant. Les conditions de l'art. 48 let. e CP ne sont manifestement pas réalisées. La dénonciation calomnieuse est l'infraction la plus grave. À elle seule, elle emporte une peine pécuniaire de 60 jours-amende, laquelle constitue la peine de base et doit être augmentée de 40 jours-amende (peine théorique : 60 jours-amende) pour tenir compte de l'instigation à dénonciation calomnieuse, et de 20 jours-amende (peine théorique : 30 jours-amende) pour tenir compte de l'infraction grave aux règles de la circulation routière. Ainsi, la peine d'ensemble sera fixée à 120 jours-amende. Bien que l'appelante ne produise pas l'attestation de l'Hospice général dont elle se prévaut, il sera retenu qu'elle bénéficie, après couverture de son minimum vital, d'un solde mensuel disponible de CHF 770.30. Afin de tenir compte de sa situation financière le montant du jour-amende sera réduit à CHF 20.-. S'agissant de la contravention (art. 92 al. 1 LCR), la condamnation à une amende dont le montant est fixé à CHF 800.- est adéquate et proportionnée. 6.5.2. L'appelante a un antécédent judiciaire et a récidivé dans le délai d'épreuve. Toutefois, une période relativement longue, soit quatre ans, s'est écoulée depuis les faits litigieux et elle n'a commis aucune nouvelle infraction. La menace de devoir payer une somme d'argent conséquente alors qu'elle se trouve dans une situation financière précaire apparaît suffisante pour détourner l'appelante de nouvelles infractions. Partant, le pronostic ne saurait être qualifié de défavorable, en l'état, de sorte que l'appelante doit être mise en bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve à cinq ans vu la gravité des faits reprochés, l'absence de prise de conscience et l'existence d'un antécédent spécifique. 6.5.3. La non-révocation du sursis antérieur est acquise. 7. 7.1. À teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. 7.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu qui est au bénéfice d'une ordonnance de classement ou qui est acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Lorsque, du fait de la procédure, il a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, le prévenu aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 précité consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ). 7.3. Toutefois, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). 7.4. En l'espèce, les faits du 17 octobre 2016 reprochés à l'appelante ont fait l'objet d'un classement en raison d'un empêchement de procéder, soit l'acquisition de la prescription ; toutefois, l'appelante ne saurait se voir octroyer une indemnité pour tort moral en raison de ce classement dans la mesure où elle a provoqué illicitement et fautivement la procédure pénale en adressant un courrier au TPAE dont le contenu apparaît clairement calomnieux, ou à tout le moins diffamatoire, à l'encontre de C______. Pour le surplus, l'appelante a été acquittée de l'infraction du chef de lésions corporelles simples pour les faits commis entre le 20 et le 26 mars 2017. Force est toutefois de constater que l'appelante ne justifie pas ses prétentions en tort moral et ne produit aucune pièce pertinente à l'appui. Elle n'a pas été détenue et l'affaire n'a eu aucun retentissement médiatique. Les décisions prises concernant la garde des enfants, notamment leur placement en foyer, ont été prononcées indépendamment de la procédure pénale au vu de l'intensité du conflit entre les parents et de leur incapacité à protéger leurs enfants d'un conflit de loyauté menaçant leur développement psychique. Ainsi, l'appelante ne démontre pas avoir subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité en raison de cette accusation. Les prétentions pour tort moral de l'appelante sont infondées.
8. 8.1. Selon l'art. 428 al. 1 ph. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié in ATF 145 IV 90 ). 8.2. En l'espèce, l'appelante obtient très partiellement gain de cause en appel dans la mesure où la condamnation du chef de faux dans les titres n'est pas confirmée, le montant du jour-amende est réduit et elle bénéficie de l'octroi du sursis. En revanche, elle succombe en ce qui concerne ses autres conclusions. Dans ces circonstances, elle supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Compte tenu du verdict de culpabilité retenu, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais fixée en première instance (art. 428 al. 3 CPP), 9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ] s'applique. 9. 1.2. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 9.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 9.2. En application des principes qui précèdent, il convient de déduire de l'état de frais de M e B______ deux heures pour le poste "conférences" , les faits reprochés ne nécessitant pas de longs entretiens avec sa mandante et 30 minutes étaient suffisantes pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel ainsi que pour recueillir d'éventuelles informations pertinentes complémentaires, ainsi que sept heures pour le poste "actes de procédure" , le dossier étant déjà bien connu de l'avocat pour avoir été plaidé quelques mois plus tôt en première instance. Une activité de cinq heures et 30 minutes pour l'étude du dossier et la rédaction du mémoire d'appel devait suffire à un chef d'étude étant rappelé que la qualification de faux dans les titres a été examinée et écartée d'office. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'421.64, correspondant à 6h d'activité au tarif de CHF 200.-/h (CHF 1'200.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 120.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 101.64.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1328/2021 rendu le 22 octobre 2021 par le Tribunal de Police dans la procédure P/21698/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure pour les faits du 17 octobre 2016 visés sous ch. 2.A premier tiret de l'ordonnance pénale du 29 juin 2020. Acquitte A______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 CP). Déclare A______ coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP), d'instigation à dénonciation calomnieuse (art. 24 al. 1 CP et 303 ch. 1 CP), de violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR cum 26 al. 1, 35 al. 2 et 3 LCR, 10 al. 2 OCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR cum 51 al. 1 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans. Avertit A______ de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à une amende de CHF 800.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 avril 2016 par le Ministère public de Genève. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 9'929.95 pour la procédure de première instance. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de première instance, soit à CHF 1'598.65, qui s'élèvent au total à CHF 2'398.-, et laisse le solde à la charge de l'état. Met les trois quarts de l'émolument complémentaire de jugement qui s'élève à CHF 800.-, soit CHF 600.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'état. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'655.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Met les trois quarts de ces frais, soit CHF 1241.25, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'état. Arrête à CHF 1'421.64, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Julia BARRY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal pénal : CHF 2'398.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'053.00