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P/21661/2020

Genf · 2021-03-05 · Français GE

ABUS DE CONFIANCE;COMPÉTENCE RATIONE LOCI | CP.3; CP.8; CP.138

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La question de l'existence d'un for en Suisse se pose en premier lieu.

E. 2.1 Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE ( éds ), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd ., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

E. 2.2 L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205 , qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale).

E. 2.3 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. En application de l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est un lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2..7. ; 141 IV 205 consid. 5.2).

E. 3.1 Se rend notamment coupable d'abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, en s'écartant de la destination fixée (art. 138 ch. 1 al. 2 CP; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; arrêt 6B_251/2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.4). Le résultat visé par l'art. 8 al. 1 CP en matière d'abus de confiance englobe non seulement l'appauvrissement causé par celui-ci (cf. ATF 124 IV 241 consid. 4d p. 245), mais également le résultat recherché par l'auteur de l'abus de confiance. Est ainsi suffisant le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 p. 338). En revanche le débit de sommes pour être confiées à l'auteur, sis à l'étranger, qui les détourne ensuite, ne constitue pas un résultat au sens de l'art. 8 CP, propre à fonder la compétence des autorités suisses où se trouverait le compte débité. En effet, le titulaire du compte n'est pas appauvri par ce débit, mais du fait de l'utilisation postérieure indue des montants confiés par l'auteur (cf. arrêt 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.3 et les références citées). En revanche le débit de sommes pour être confiées à l'auteur, sis à l'étranger, qui les détourne ensuite ne constitue pas un résultat au sens de l'art. 8 CP, propre à fonder la compétence des autorités suisses où se trouverait le compte débité. En effet, le titulaire du compte n'est pas appauvri par ce débit, mais du fait de l'utilisation postérieure indue des montants confiés par l'auteur (arrêt 6B_178/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.3; cf. également A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse , 2014, p. 273 n° 878 s.).

E. 3.2 En l'espèce, il n'y a pas de lien pertinent avec la Suisse et les éléments constitutifs de l'infraction que sont l'appauvrissement de la victime et l'enrichissement de l'auteur n'ont pas été commis en Suisse. Tous les éléments constitutifs de l'infraction ont été réalisés en Iran. Le fait que la recourante n'ait pas reçu d'argent en Suisse n'entre pas en considération, l'abus de confiance ayant été consommé en amont, par l'utilisation des fonds reçus pour s'approprier le terrain qui devait lui revenir. Les relations entre beaux-frères genevois et iraniens, les voyages de l'un d'eux en Turquie, voire en Suisse à une date indéterminée, ou la création d'une société anonyme à Genève par C______ en 2017 ne constituent en aucun cas un élément de l'infraction dénoncée et ces faits n'ont donc pas à être instruits. Dès lors qu'aucun for n'existe à Genève, ce qui constitue un empêchement de procéder en ce lieu, c'est à juste titre que l'ordonnance de non-entrée en matière a été rendue et la décision querellée sera confirmée.

E. 4 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge; Monsieur Louis PEILA juge suppléant; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/21661/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.07.2021 P/21661/2020

ABUS DE CONFIANCE;COMPÉTENCE RATIONE LOCI | CP.3; CP.8; CP.138

P/21661/2020 ACPR/479/2021 du 20.07.2021 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 26.08.2021, rendu le 08.11.2021, IRRECEVABLE, 6B_942/2021 , 6B_942/21 Descripteurs : ABUS DE CONFIANCE;COMPÉTENCE RATIONE LOCI Normes : CP.3; CP.8; CP.138 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/21661/2020 ACPR/479/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 20 juillet 2021 Entre A ______ , domiciliée ______ [VD], comparant par M e François HAY, avocat, Martin Davidoff Fivaz Hay, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 mars 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 mars 2021, notifiée le 9 mars 2021, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 12 novembre 2020. La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il instruise les faits de la cause et procède aux mises en prévention nécessaires. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 12 novembre 2020, A______ a déposé plainte à l'encontre de B______ et C______ pour abus de confiance, recel et blanchiment d'argent. À l'appui de sa plainte, elle exposait avoir hérité de sa mère d'un terrain à D______, en Iran, en 2000, qui avait été confisqué par un organisme étatique (ci-après, le SETAD). Après avoir vainement essayé de le récupérer, elle avait sollicité en 2006 l'aide de C______, pharmacien et président religieux d'une communauté chiite à Genève, lequel lui avait recommandé de s'adresser à son beau-frère, B______, agent immobilier à D______ [Iran] supposé être en bonnes relations avec le SETAD. B______, qu'elle avait rencontré à D______, lui avait assuré pouvoir facilement récupérer le terrain, le vendre puis en rapatrier le produit à Genève, où il se rendait fréquemment. Or, il s'était approprié ce terrain sans jamais rien lui verser. b. Le 14 septembre 2006, A______ a fait transférer, par le débit de son compte bancaire à Genève, USD 250'000.- à M e F______, notaire de D______, soit, à l'époque du transfert, CHF 313'635.- ou IRR 230'000'000.-. Cette somme devait être répartie entre le notaire, B______ et le SETAD afin de récupérer le terrain. c. Depuis lors, A______ prétend ne plus avoir eu de nouvelles ni de C______, ni de B______. d. Elle a engagé une procédure civile à D______ contre B______, qui a été condamné le 16 novembre 2014 à lui payer IRR 19'614'803'334.- soit l'équivalent en 2014 de USD 1'000'000.-, plus les intérêts de droit et les frais de justice. Ce jugement, définitif, retenait que le terrain dont elle avait hérité avait été transféré indûment au nom de B______ le 11 mars 2009, que l'acte de propriété avait été mis à son nom le 6 septembre 2009 et qu'il occupait les lieux depuis le 20 février 2009. e. A______ n'a depuis lors plus eu de nouvelles de B______ mais la sœur du précité, G______, lui aurait proposé le 29 janvier 2019 le versement de CHF 200'000.- pour solde de tout compte, ce qu'elle avait refusé. Selon les documents remis par son avocat iranien, B______ se serait rendu en Turquie en avril et novembre 2016 puis en juin et juillet 2017. Il aurait également été vu à Genève, sans précision de date. f. B______ fait l'objet d'un mandat d'arrêt et d'une interdiction de quitter l'Iran émis en juin 2019. g. C______ a créé à Genève, en novembre 2017, H______ SA, dont le but est l'exploitation de commerces, achat et vente, importation et exportation. h. Le 25 novembre 2019, A______ avait déposé une première plainte pénale contre B______ (P/1______/2020). Par ordonnance de non-entrée en matière du 26 février 2020, le Ministère public a considéré qu'il avait été condamné par le Tribunal de D______ le 16 novembre 2014 pour les mêmes faits que ceux qui étaient dénoncés et, en application du principe ne bis in idem , renoncé à poursuivre la procédure (art. 310 al. 1 let. b CPP), ajoutant que seul un mandat d'arrêt international émis par les autorités iraniennes permettrait d'entamer des démarches en vue de l'interpellation de B______ en Suisse ou dans un autre pays, cette formalité n'ayant alors pas été effectuée par lesdites autorités. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que le complexe de faits exposé par la plaignante avait déjà été examiné (P/1______/2020) et que l'ordonnance de non-entrée en matière rendue n'avait pas été frappée de recours. Il y avait par ailleurs une absence de compétence ratione loci pour traiter les faits en cause, commis en Iran (art. 3 al. 1 CP ; arrêt 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1 et les références citées; ATF 144 IV 265 ) et les exceptions prévues par les art. 4 à 7 CP ne trouvaient pas application dans le cas présent. En effet, les fonds avaient été remis en Iran et le débit du compte en Suisse ne constituait pas un résultat pertinent, puisque les valeurs patrimoniales n’avaient été détournées qu’une fois reçues sur sol iranien et qu'elles se rapportaient à un investissement sans rattachement avec la Suisse. Le Ministère public a encore considéré que l'art. 32 CPP ne pouvait fonder un for en Suisse que dans les situations où le prévenu avait un domicile en Suisse, ce qui n'était pas le cas de B______, cependant qu'il n'existait aucun élément objectif reliant C______ à une quelconque infraction pénale. Enfin, à titre superfétatoire, le Ministère public mentionnait que le bien immobilier en cause était situé en Iran, que le versement des fonds avait été effectué sur un compte bancaire en ce pays, où la procuration en faveur de B______ avait été signée, de sorte que tous les éléments essentiels concernaient ce pays, qui avait déjà condamné B______, de manière définitive et exécutoire. D. a. Dans ses écritures de recours, A______ conteste que la décision rendue dans la cause P/1______/2020 ait une quelconque pertinence, le Ministère public ayant considéré à tort que la condamnation de B______ en Iran était pénale alors qu'elle était civile. Par ailleurs, sa seconde plainte contenait de nombreux allégués et moyens de preuve qui n'avaient pas été présentés dans la P/1______/2020. La compétence des autorités suisses était acquise en raison de nombreux éléments de rattachement territorial. Ainsi, la victime était de nationalité suisse, son appauvrissement avait eu lieu à Genève et C______, résidant en Suisse, avait potentiellement participé à l'infraction. b. Le Ministère public a persisté dans sa décision, au vu de l'inexistence de rattachement avec la Suisse. L'appauvrissement n'avait pas eu lieu du fait du débit du compte de la recourante, mais de par l'utilisation indue des valeurs patrimoniales confiées. Il relevait en outre, à supposer qu'un for existât, la prochaine prescription de l'action pénale et l'absence d'indice concernant la participation de C______, le soutien accordé à un beau-frère n'en constituant pas un. c. Dans sa réplique, A______ considère que son appauvrissement s'est produit en Suisse, dès lors que son compte bancaire n'a pas été crédité des actifs convenus, ce qui était suffisant à l'aune de l'art. 8 al. 1 CP. De plus, son appauvrissement correspondait à un enrichissement du patrimoine de la famille A______/G______ en Suisse, car une partie du terrain en Iran avait été mis au nom de la mère de l'épouse de C______, G______, qui demeurait en Suisse. d. À réception de cette réplique, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La question de l'existence d'un for en Suisse se pose en premier lieu. 2.1. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE ( éds ), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd ., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). 2.2. L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205 , qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale). 2.3. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. En application de l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est un lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2..7. ; 141 IV 205 consid. 5.2). 3. 3.1. Se rend notamment coupable d'abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, en s'écartant de la destination fixée (art. 138 ch. 1 al. 2 CP; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; arrêt 6B_251/2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.4). Le résultat visé par l'art. 8 al. 1 CP en matière d'abus de confiance englobe non seulement l'appauvrissement causé par celui-ci (cf. ATF 124 IV 241 consid. 4d p. 245), mais également le résultat recherché par l'auteur de l'abus de confiance. Est ainsi suffisant le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 p. 338). En revanche le débit de sommes pour être confiées à l'auteur, sis à l'étranger, qui les détourne ensuite, ne constitue pas un résultat au sens de l'art. 8 CP, propre à fonder la compétence des autorités suisses où se trouverait le compte débité. En effet, le titulaire du compte n'est pas appauvri par ce débit, mais du fait de l'utilisation postérieure indue des montants confiés par l'auteur (cf. arrêt 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.3 et les références citées). En revanche le débit de sommes pour être confiées à l'auteur, sis à l'étranger, qui les détourne ensuite ne constitue pas un résultat au sens de l'art. 8 CP, propre à fonder la compétence des autorités suisses où se trouverait le compte débité. En effet, le titulaire du compte n'est pas appauvri par ce débit, mais du fait de l'utilisation postérieure indue des montants confiés par l'auteur (arrêt 6B_178/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.3; cf. également A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse , 2014, p. 273 n° 878 s.). 3.2. En l'espèce, il n'y a pas de lien pertinent avec la Suisse et les éléments constitutifs de l'infraction que sont l'appauvrissement de la victime et l'enrichissement de l'auteur n'ont pas été commis en Suisse. Tous les éléments constitutifs de l'infraction ont été réalisés en Iran. Le fait que la recourante n'ait pas reçu d'argent en Suisse n'entre pas en considération, l'abus de confiance ayant été consommé en amont, par l'utilisation des fonds reçus pour s'approprier le terrain qui devait lui revenir. Les relations entre beaux-frères genevois et iraniens, les voyages de l'un d'eux en Turquie, voire en Suisse à une date indéterminée, ou la création d'une société anonyme à Genève par C______ en 2017 ne constituent en aucun cas un élément de l'infraction dénoncée et ces faits n'ont donc pas à être instruits. Dès lors qu'aucun for n'existe à Genève, ce qui constitue un empêchement de procéder en ce lieu, c'est à juste titre que l'ordonnance de non-entrée en matière a été rendue et la décision querellée sera confirmée. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge; Monsieur Louis PEILA juge suppléant; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/21661/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00