RÉVISION(DÉCISION) ; MOTIF DE RÉVISION ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.410 CPP
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 1.1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; E 2 05]). 1.1.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_96/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.2. et 6B_36/2014 précité). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa portée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2, 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et 6B_942/2010 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.1). 1.1.3. A teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (412 al. 1 cum art. 21 al. 1 let. b CPP). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_793/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1.3 et 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 2.1).
E. 1.2 En l'espèce, aucun acte valant opposition à l'ordonnance pénale du 7 mars 2016 n'est parvenu au Ministère public, laissant ainsi ladite ordonnance entrer en force de chose jugée. Ce n'est qu'en date du 6 février 2017 que le recourant a cherché à connaître les suites données à sa présumée opposition, soit près de 11 mois après la notification de l'ordonnance pénale. Force est aussi de constater que le motif invoqué à l'appui de la demande en révision, à savoir une erreur de calcul des revenus ainsi que du minimum vital et donc du montant de la retenue sur les gains, ne peut pas être qualifié de nouveau, puisqu'il était connu du requérant non seulement au moment où l'ordonnance pénale a été rendue mais également avant son prononcé. Il avait d'ailleurs déjà développé le moyen dans son courrier à l'Office des poursuites du 9 décembre 2015. C'est donc en toute connaissance de cause que le recourant a laissé l'autorité inférieure dans l'ignorance des faits qu'il tente aujourd'hui d'utiliser pour remettre en cause une décision entrée en force et en prévision de laquelle il lui avait préalablement été offert de s'exprimer. Par conséquent, la demande en révision, qui doit être qualifiée d'abusive puisqu'elle repose sur des faits que le recourant connaissait initialement, est manifestement irrecevable au sens de l'art. 412 al. 2 CPP.
E. 2 La partie dont le recours est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-.
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Dispositiv
- : Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale ( OPMP/2072/2016 ) rendue le 7 mars 2016 par le Ministère public dans la procédure P/21457/2015. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/21457/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/242/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'115.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.07.2017 P/21457/2015
RÉVISION(DÉCISION) ; MOTIF DE RÉVISION ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.410 CPP
P/21457/2015 AARP/242/2017 du 07.07.2017 sur OPMP/2072/2016 ( REV ) Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION) ; MOTIF DE RÉVISION ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : CPP.410 CPP RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21457/2015 AARP/ 242/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 7 juillet 2017 Entre A______ , domicilié______, demandeur en révision, contre l'ordonnance pénale OPMP/2072/2016 rendue le 7 mars 2016 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. EN FAIT : A. a.a. Par ordonnance pénale du 7 mars 2016 ( OPMP/2072/2016 ), le Ministère public a reconnu A______ coupable d'infraction à l'art. 169 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) pour avoir arbitrairement disposé, du 21 octobre 2014 au 21 octobre 2015, d'une valeur patrimoniale saisie, de manière à causer un dommage à ses créanciers, en ne respectant pas son obligation de verser à l'Office des poursuites la somme saisie en ses mains (série N° 1______) alors qu'il connaissait l'existence et la portée de la mesure, détournant ainsi une somme de CHF 1'095,85.![endif]>![if> a.b. Cette ordonnance, notifiée à A______ le 16 mars 2016, n'a pas été frappée d'opposition dans le délai de dix jours, conformément à l'art. 354 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), de sorte qu'elle est entrée en force de chose jugée (art. 354 al. 3 CPP), le 18 avril 2016. B. Les faits suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if> a.a. Le 21 octobre 2015, l'Office des poursuites a dressé un procès-verbal de non versement du gain saisi à l'encontre d'A______. Le 13 novembre suivant, il l'a dénoncé auprès du Ministère public, aucun paiement n'étant intervenu dans l'intervalle. a.b. Selon le procès-verbal de saisie de l'Office des poursuites du 21 octobre 2014, A______ avait des gains déclarés de CHF 9'365.- et la retenue sur ceux-ci avait été fixée à CHF 2'900.-, après calcul des charges et du minimum vital. b. Par acte du 16 novembre 2015, le Ministère public a invité A______ à faire part de sa détermination et à communiquer les informations nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle et financière. Ce courrier est toutefois revenu en retour avec la mention " non réclamé ". c. Par courriers expédiés les 6 et 7 février 2017, A______ a demandé de connaître les suites données à son opposition du 22 mars 2016 à l'ordonnance pénale du 7 mars 2016. Il a produit une copie dudit courrier ainsi que diverses autres pièces, notamment des preuves de paiement de poursuites antérieures et un courrier du 9 décembre 2015 qu'il avait fait parvenir à l'Office des poursuites. Selon A______, les revenus établis par l'office précité procédaient d'une base erronée, ne tenant pas compte des engagements financiers qui lui incombaient ni du minimum vital, de sorte que les faits qui lui étaient reprochés dans l'ordonnance pénale était " inexacts " et " injustes ". Il avait d'ailleurs rempli une fiche sur sa situation personnelle en novembre 2014, exposant " sa situation financière réelle et exacte ". Le 9 décembre 2015, en réponse au courrier de l'Office des poursuites déterminant la saisie de gains à hauteur de CHF 2'900.-, il avait adressé un courrier à un huissier assistant au sein dudit office, dans lequel il proposait un paiement par échelonnement, à raison de CHF 500.- par mois. Cette proposition était restée sans suite pour des raisons qui lui étaient étrangères, bien que l'huissier précité lui eût certifié avoir soumis la proposition à sa collègue travaillant dans le même bureau. Si cette proposition avait été acceptée, il n'y aurait pas eu lieu qu'il se retrouve devant les tribunaux ( sic! ). Il avait toujours été de bonne foi et souhaitait avoir l'opportunité d'être entendu. Il avait d'ailleurs entrepris des démarches auprès de B______ pour apurer ses dettes, mais sans résultats probants. d. Par acte du 4 mai 2017, le Ministère public a fait savoir à A______ qu'il n'y avait " aucune trace au dossier d'une opposition " formée en date du 22 mars 2016 et que, l'ordonnance précitée était entrée en force le 18 avril 2016, soit un mois après sa notification. C. a. Par lettre expédiée le 29 mai 2017, A______ explique être dans l'impossibilité de fournir la preuve de l'envoi de son opposition du 22 mars 2016, celle-ci ayant été expédiée par courrier simple. ![endif]>![if> Plaidant sa bonne foi, il sollicite la révision des faits qui lui sont reprochés, considérant leur qualification comme " inexact[e] " puisque la base de calcul utilisée pour fixer les émoluments à verser " ne tenait pas compte de [s]es charges et de [s]on minimum vital ". b. Par courrier du 7 juin 2017, le Ministère public a transféré la demande de révision à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après CPAR). EN DROIT : 1. 1.1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; E 2 05]). 1.1.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_96/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.2. et 6B_36/2014 précité). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa portée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2, 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et 6B_942/2010 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.1). 1.1.3. A teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (412 al. 1 cum art. 21 al. 1 let. b CPP). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_793/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1.3 et 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 2.1). 1.2. En l'espèce, aucun acte valant opposition à l'ordonnance pénale du 7 mars 2016 n'est parvenu au Ministère public, laissant ainsi ladite ordonnance entrer en force de chose jugée. Ce n'est qu'en date du 6 février 2017 que le recourant a cherché à connaître les suites données à sa présumée opposition, soit près de 11 mois après la notification de l'ordonnance pénale. Force est aussi de constater que le motif invoqué à l'appui de la demande en révision, à savoir une erreur de calcul des revenus ainsi que du minimum vital et donc du montant de la retenue sur les gains, ne peut pas être qualifié de nouveau, puisqu'il était connu du requérant non seulement au moment où l'ordonnance pénale a été rendue mais également avant son prononcé. Il avait d'ailleurs déjà développé le moyen dans son courrier à l'Office des poursuites du 9 décembre 2015. C'est donc en toute connaissance de cause que le recourant a laissé l'autorité inférieure dans l'ignorance des faits qu'il tente aujourd'hui d'utiliser pour remettre en cause une décision entrée en force et en prévision de laquelle il lui avait préalablement été offert de s'exprimer. Par conséquent, la demande en révision, qui doit être qualifiée d'abusive puisqu'elle repose sur des faits que le recourant connaissait initialement, est manifestement irrecevable au sens de l'art. 412 al. 2 CPP. 2. La partie dont le recours est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale ( OPMP/2072/2016 ) rendue le 7 mars 2016 par le Ministère public dans la procédure P/21457/2015. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/21457/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/242/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'115.00