opencaselaw.ch

P/21448/2014

Genf · 2019-01-11 · Français GE

PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | cpp.5; cpp.100

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 L'appel de A______ et l'appel joint du MP sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 al. 3 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP -RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. Selon l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer avant la clôture des débats en cas de procédure orale. Selon l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc. 1.2.2. D______ a retiré son appel avant l'ouverture des débats et donc en temps utile. Partant, l'appel joint du MP est devenu caduc le concernant.

E. 2 L'appelant demande que le procès-verbal de son audition par la police du 1 er novembre 2014 (pièces B-10'006 et suivantes) soit retiré du dossier, invoquant une violation de son droit à l'assistance d'un traducteur (art. 68 al. 1 et 2 et 158 al. 1 lit. d CPP).

E. 2.1 Selon l'art. 158 al. 1 CPP le prévenu doit être informé au sujet des charges qui pèsent sur lui et sur ses droits procéduraux dans une langue qu'il comprend. La disposition renvoie à cet égard à l'art. 68 CPP, également applicable dans le cadre des investigations policières, qui fixe les règles générales en matière de traductions. Aux termes de l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1 ère phrase). Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne (al. 1 2 ème phrase). D'après l'art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (al. 2 1 ère phrase). L'art. 68 al. 2 CPP renvoie, à l'instar de l'art. 158 al. 1 CPP sur ce point, aux droits particuliers du prévenu, qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 par. 3 let. a et e de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Selon la jurisprudence, l'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (ATF 143 IV 117 consid. 3.1 p. 120 s. et les références citées). En exigeant une traduction dans une langue que le prévenu comprend, les art. 158 al. 1 CPP et 68 al. 2 CPP n'imposent pas nécessairement une traduction dans sa langue maternelle. Ses compétences dans la langue usitée doivent toutefois être suffisantes pour lui permettre de comprendre les actes de procédure et de communiquer avec l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2019 du 5 juillet 2019 consid. 1.3).

E. 2.2 En l'espèce, il ressort déjà de la simple lecture du procès-verbal d'audition du 1 er novembre 2014 que le prévenu a pu s'exprimer en portugais. En effet, il a donné des réponses complètes et précises, par exemple les prénoms et âges de ses enfants, son parcours scolaire, mais aussi son traitement médical. Il a longuement expliqué les raisons de sa présence à Genève, répondu aux questions des policiers sur son téléphone et ses contacts. Il était assisté d'un avocat de permanence, qui n'a émis aucune objection. L'audition a duré plus de deux heures, de 21h33 à 23h43, été suspendue de 23h43 à 3h23 avant de reprendre jusqu'à 4h58. L'avocat était arrivé à 20h, et a pu s'entretenir avec son mandant avant l'audition (pièce H-20'000). Manifestement, le prévenu a compris l'interprète en portugais (auquel ses obligations avaient été dûment rappelées), qui a fidèlement traduit les propos qu'il a tenus.

E. 2.3 Certes, à l'audience du lendemain, le MP a constaté que le prévenu semblait peu à l'aise dans la langue portugaise, et a décidé de faire appel pour la suite de la procédure à un interprète hindi. Cela étant, le prévenu s'est aussi exprimé à cette audience et ses propos ont été retranscrit au procès-verbal, ce qui n'aurait certainement pas été possible s'il n'avait pas compris ni été compris par l'interprète et son avocate, présents à l'audience. Enfin, l'appelant est de nationalité portugaise, pays dans lequel il vivait depuis plus de 30 ans au moment de son arrestation. S'il maîtrise mieux et est plus à l'aise dans sa langue maternelle, cela ne rend pas pour autant inexploitables les procès-verbaux établis lorsqu'il était assisté d'un interprète portugais, langue dans laquelle il est manifestement à même de s'exprimer et de se faire comprendre. Ce procès-verbal a ainsi été recueilli conformément aux règles de procédure et dans le respect des droits du prévenu ; il n'y a pas de motif de l'écarter du dossier dont il fait partie intégrante.

E. 3.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 3.2.1. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e), celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. S'agissant de l'héroïne, il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 12 grammes purs de cette drogue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_504/2019 du 29 juillet 2019, destiné à la publication consid. 2.1). 3.2.2. Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. La LStup laisse néanmoins une place à la complicité lorsque l'assistance porte sur l'acte d'un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; 115 IV 59 consid. 3 p. 61). Dès que le prévenu accomplit l'un des actes visés par l'art. 19 LStup, il est l'auteur de l'infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n'entrant alors pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2). Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les références citées). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 3.2.3. L'art. 19 ch. 1 let. g LStup permet de réprimer les actes préparatoires effectués par l'auteur aux fins de commettre l'une des infractions prévues à l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup. Le législateur a érigé en infraction distincte, punissable de la même manière que les autres actes prohibés, toutes les formes de tentatives (art. 22 et 23 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et certains actes antérieurs mais caractéristiques de la préparation d'une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 60 p. 909). Il faut encore que l'auteur projette d'accomplir lui-même l'une des infractions prévues aux lettres a à f en tant qu'auteur ou coauteur (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). L'art. 19 al. 1 let. g LStup vise tant la tentative que les actes préparatoires qualifiés qu'il tient pour aussi répréhensibles que les comportements énumérés aux let. a à f (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 102 s. ; ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193).

E. 3.3 L'appelant conteste toute implication dans le trafic d'héroïne perpétré le 1 er novembre 2014 par ses co-accusés, dont la culpabilité n'est à juste titre plus litigieuse.

E. 3.3.1 F______ a expliqué à réitérées reprises que le SMS contenant le numéro de téléphone de l'appelant était destiné à lui communiquer les coordonnées de la personne qui devait s'occuper d'elle à Genève voire à J______ [Belgique] (pièces D-10'055-056 ; D-10'087 ; PV TCR pp. 11 et 13), tout en expliquant ne pas avoir su de qui il s'agissait. Cette explication doit être lue en ayant à l'esprit le fait qu'à l'exception de sa première audition, elle a toujours mis son époux hors de cause, et ne pouvait pas désigner directement l'appelant sans désigner par ce biais son époux, puisque c'est uniquement à travers celui-ci qu'elle le connaissait. En maintenant clairement à réitérées reprises, jusqu'à l'audience de première instance, que le numéro de téléphone détenu le jour des faits par l'appelant était celui de la personne censée « s'occuper d'elle », elle a directement mis en cause l'appelant comme étant cette personne, mandatée par son commanditaire pour s'assurer de la bonne facture de la livraison d'héroïne. Peu importe, d'ailleurs, que F______ ait ou non su qu'il s'agissait de l'appelant, information qu'elle n'avait pas forcément besoin de connaître ; la mise en cause demeure valable indépendamment de sa connaissance ou non de l'utilisateur de ce raccordement. L'appelant a été en contact régulier avec D______ dans la journée précédent son arrestation et le jour-même de celle-ci. Celui-ci l'a contacté dès son arrivée à Genève et à plusieurs reprises pendant qu'il se trouvait à l'aéroport, à l'exclusion de tout autre correspondant. F______ a elle aussi été, le jour en question, exclusivement en contact avec son époux alors qu'elle se trouvait à Genève. Ils ont chacun été appelés par un numéro différent de D______, ce qui ne s'explique, s'agissant de trois raccordements portugais, que par la technique bien établie de triangulation qui est utilisée pour éviter de créer un lien entre plusieurs protagonistes, laquelle a néanmoins été imprudemment peu suivie en l'espèce puisque l'appelant a été en contact la veille avec le numéro qui a appelé F______ à Genève. La fréquence et surtout l'exclusivité de ces appels entre D______ et l'appelant ne s'explique pas autrement que par la nécessité de coordonner des actions et comportements, voire de rendre compte du déroulement des événements. Il est à cet égard particulièrement frappant de relever la proximité des appels entre les divers protagonistes alors que l'appelant et F______ se trouvaient dans la salle d'embarquement (celle-ci parlant à son époux entre 16h07 et 16h12, l'appelant s'entretenant ensuite avec lui à 16h13 et 16h20, sans compter un bref contact entre eux de sept secondes à 16h08). Les observations de la police dans le hall d'embarquement - lesquelles ont commencé au moins une demi-heure avant l'interpellation de l'appelant et de sa comparse - confirment que l'appelant était bien impliqué dans le voyage de F______. S'il peut arriver de croiser une connaissance dans un aéroport étranger, il est plus que singulier de dissimuler ces contacts en les maintenant discrets et en faisant mine de ne pas se connaître. Les écrits retrouvés sur l'appelant constituent autant d'indices supplémentaires de son implication dans le trafic de stupéfiants. En effet, il est peu commun de noter - deux fois et sur deux documents différents - le nom d'une connaissance croisée par hasard dans un aéroport étranger, et encore moins son numéro de vol surtout si l'on prend le même avion, fût-il en partage entre plusieurs compagnies aériennes. Le fait de noter le numéro de téléphone de cette personne est plus commun, mais n'enlève rien aux multiples contradictions entre les explications variables à ce sujet de l'appelant - qui dit d'abord avoir noté ces indications le jour-même en discutant avec F______ (pièce B-10'009), puis avoir reçu ces indications quelques jours plus tôt de D______ (D-10'124), et enfin ne plus savoir d'où elles provenaient (PV TCR p. 23) - et celles de F______ qui dit ne pas l'avoir vu écrire quelque chose à l'aéroport (PV TCR p. 10). Les explications contradictoires et confuses de l'appelant tout comme son attitude et les explications de sa comparse confirment qu'il a obtenu et détenu ces informations avant même de la croiser à l'aéroport, car il devait l'y retrouver. A cela s'ajoutent les dénégations initiales de l'appelant, qui a nié connaître sa comparse avant de revenir à une autre version. Ce comportement, et ses variations sur la teneur de ses échanges avec D______ et notamment sur la demande formulée - ou non - par celui-ci de prendre soin de son épouse ne s'expliquent que par la volonté de cacher la raison réelle de sa présence à Genève.

E. 3.3.2 Les nombreuses investigations téléphoniques effectuées par la police portent essentiellement sur D______. L'analyse des 35 cartes SIM retrouvées à son domicile portugais a néanmoins mis en évidence plusieurs numéros communs à l'appelant et à D______, ainsi que l'enregistrement de deux raccordements de l'appelant dans le répertoire d'au moins une carte SIM détenue et utilisée par ce dernier (pièces D-10'668ss). Ces éléments confirment l'existence d'une relation d'une certaine durée entre l'appelant et ce dernier. Par ailleurs, et surtout, c'est par sa présence dans le téléphone de l'appelant au moment de son arrestation que la police a découvert l'existence du raccordement suisse contracté par D______ lors de son séjour à Zurich un mois plus tôt ; il importe à cet égard peu qu'aucun contact entre eux n'apparaisse dans les données rétroactives versées à la procédure. La simple présence d'un journal d'appels dans le téléphone de l'appelant confirme l'existence de contacts avec D______ sur le raccordement contracté et conclu par celui-ci en lien avec le transport d'héroïne effectué par K______ début octobre 2014 à Zurich. Ce raccordement n'a initialement retenu l'attention des enquêteurs qu'en raison de sa présence insolite dans le téléphone portugais de l'appelant ; c'est cette découverte qui a conduit à des investigations plus poussées et à l'identification du détenteur enregistré (intervenue le 6 novembre 2014, pièce D-10019). L'apparente contradiction entre les données rétroactives et celles du répertoire de l'appelant n'en est ainsi pas une, et peut s'expliquer aisément par les aléas des appels téléphoniques en itinérance, voire par des appels ou échanges qui n'ont pas abouti ou ont transité par des réseaux wifi. La présence de ce raccordement suisse de D______ parmi les contacts du répertoire téléphonique de l'appelant est un élément à charge de poids, dans la mesure où elle souligne l'intensité de leurs liens et la confiance que lui vouait D______.

E. 3.3.3 L'appelant n'a par ailleurs fourni aucune explication crédible ou raisonnable sur les raisons de sa présence à Genève, susceptible de renverser ces éléments objectifs. Initialement, il a déclaré y être venu pour chercher un emploi, et être sorti plusieurs heures de l'aéroport à ces fins, avant de se rétracter lorsque les images de vidéosurveillance versées à la procédure ont démontré qu'il n'était sorti que quelques minutes du hall de l'aéroport, tout en maintenant jusqu'en appel avoir rencontré une personne dans la perspective d'un emploi à Genève. La brièveté des sorties de l'aéroport et l'absence de contact téléphonique de l'appelant avec toute autre personne que D______ pendant son passage à Genève démentent l'existence d'un tel rendez-vous. A cela s'ajoute que l'appelant a acquis les billets pour son voyage la veille de celui-ci, soit le vendredi 31 octobre 2014, vers 16h30, pour un vol qui a quitté P______ [Portugal] le lendemain à 8h35, ce qui rend invraisemblable l'organisation de ce rendez-vous à aussi bref délai. L'acquisition de ces billets - un vendredi soir pour le samedi matin, date de voyage notoirement plus coûteuse, pour un voyage avec une longue interruption à Genève alors qu'il existe des vols directs moins chers entre P______ et J______ (pièce D-10'165) - ne correspond pas plus à des explications de l'appelant. Le coût de ces billets (EUR 670.-), leur acquisition précipitée, l'arrivée à Genève ou J______ un jour en principe chômé, aucun de ces éléments n'est compatible avec les objectifs de recherche d'emplois ou d'investissements dans des restaurants en Angleterre énoncés par l'appelant, pas plus qu'avec ses ressources. En réalité, l'achat des billets d'avion de l'appelant coïncide avec celui des billets de F______, achetés eux-aussi le 31 octobre 2014. C'est bien parce que le déplacement et le routing de celle-ci ont été confirmés à la « dernière minute » que l'appelant a précipitamment acquis un billet lui permettant de la rejoindre à Genève et de prendre le même vol qu'elle sur J______. Ces éléments corroborent donc encore son implication dans le trafic.

E. 3.3.4 Ce mode de procéder est sensiblement similaire à celui du trafic d'héroïne de Zurich un mois plus tôt, puisqu'à cette occasion, D______ s'était rendu dans cette ville un ou deux jours avant l'arrivée de la mule, y avait attendu son arrivée, prenant ensuite le même vol qu'elle sur J______. Un tel accompagnement - qui s'assimile à de la surveillance - s'explique par l'importante quantité de marchandise en cause (13 kilos à Zurich, près de 20 kilos à Genève) et la nécessité de s'assurer que celle-ci est correctement prise en charge et livrée à qui de droit. F______ l'a d'ailleurs dit aux premiers juges, en expliquant - sans explicitement désigner l'appelant - que quelqu'un devait s'occuper de la drogue, elle-même ne pouvant se charger seule d'une telle quantité d'héroïne (PV TCR p. 13). L'ensemble de ces éléments soutient au-delà de tout doute raisonnable la thèse de l'implication de l'appelant dans le trafic d'héroïne du 1 er novembre 2014.

E. 3.3.5 Encore faut-il déterminer son degré d'implication. A cet égard, plusieurs éléments parallèles attestent de son rôle d'homme de confiance. Il en va déjà ainsi de la nature même du rôle tenu le 1 er novembre 2014. La quantité de drogue en cause - près de 20 kilos - ne pouvait au vu des enjeux être confiée qu'à une personne jouissant de la confiance absolue des trafiquants du réseau. L'appelant avait un rôle de surveillant voire de récipiendaire, sans prendre de risque à titre personnel puisqu'il voyageait indépendamment de la mule et que seuls un travail de police particulièrement minutieux et une observation acérée ont permis de le repérer ; le rôle de D______ dans le trafic zurichois n'avait d'ailleurs initialement pas été mis en évidence dans l'enquête au sujet de K______, lui-même très rapidement identifié et placé sous avis de recherche. Ce rôle de confiance est également attesté par les démarches entreprises par D______ afin de faire délivrer à l'appelant un visa pakistanais, démarches au sujet desquelles aucun des prévenus n'a fourni d'explications convaincantes et dont la réalité est attestée par les déclarations de F______. Contrairement à ce qui a pu être plaidé, il n'est pas établi que de telles démarches auraient été vouées à l'échec, d'une part parce qu'elles mentionnaient la nationalité portugaise de l'appelant et non des origines indiennes, et d'autre part en raison de sa religion musulmane, minorité de la population indienne à laquelle les autorités pakistanaises sont vraisemblablement plus enclines à délivrer un visa. Il ne fait enfin pas de doute que l'appelant avait une connaissance précise de l'ampleur du trafic. En effet, son rôle d'accompagnant-surveillant n'avait de sens que s'il était en mesure de vérifier effectivement la bonne exécution de la livraison et de permettre une prise de possession conforme une fois la marchandise arrivée à bon port. Il n'est pas nécessaire, à cet égard, de connaître la suite de sa mission (revente, remise à un autre membre du réseau, conservation ou autre) pour apprécier sa faute, dans la mesure où il est établi que l'appelant devait prendre le contrôle de la marchandise à son arrivée à destination.

E. 3.3.6 Les objections soulevées par l'appelant à l'encontre de ces constatations ne suffisent pas à ébranler la force de ce faisceau d'indices. L'absence de séjour ou voyage effectif au Pakistan ne diminue pas la portée de son rôle, dans la mesure où ses liens avec D______, lui-même régulièrement au Pakistan et en lien constant avec ce pays, sont forts et établis. Dans le monde globalisé actuel, il n'est pas nécessaire de se trouver sur place dans un pays donné - fût-il le Pakistan - pour avoir connaissance des événements qui s'y déroulent et donc connaître les tenants et aboutissants d'un transport organisé à partir de ce pays. C'est même la définition d'un trafic international de répartir les rôles et responsabilités entre protagonistes de différents pays séjournant en différents lieux. L'absence de liens entre l'appelant et F______ soulignée par la police dans son rapport du 28 septembre 2016 (pièce D-10'669) est une constatation sortie de son contexte, puisque le rapport en question fait état immédiatement après de leur arrestation simultanée, mettant en exergue plusieurs liens indirects. Au surplus, ce rapport porte essentiellement sur les pièces saisies au domicile de D______ en mars 2015, soit plus de quatre mois après l'arrestation de l'appelant : le peu d'éléments retrouvés, alors que la perquisition a eu lieu à un domicile différent de celui occupé par F______ avant son arrestation, ne contredit pas les constats objectifs faits autour de la livraison du 1 er novembre 2014. La seule découverte d'éléments, certes ténus, reliant l'appelant à ses co-prévenus est déjà surprenante en soi dans ces circonstances (arrestation de l'épouse, déménagement, écoulement du temps) et constitue un indice supplémentaire des liens forts entre l'appelant et D______. L'appelant critique enfin les constatations de la police et les considérants de la décision entreprise relatifs à sa situation financière et à ses voyages à l'étranger. Ces éléments n'ont pas contribué à forger la conviction de la CPAR et leur discussion est ainsi superflue, étant relevé que la CPAR écarte en particulier les circonstances décrites dans l'acte d'accusation relatives aux nombreux voyages de l'appelant, qui ne font pas partie des éléments constitutifs de l'infraction reprochée, la période pénale étant limitée aux 31 octobre et 1 er novembre 2014.

E. 3.3.7 Les faits reprochés à l'appelant sont par ailleurs bien trop importants pour être qualifiés de simple complicité ou de tentative. Certes, il n'a jamais eu la maîtrise directe de la drogue ; cela étant, il a pris toutes les mesures, en amont, par ses contacts avec le réseau depuis le Portugal et Genève, et en se rendant à Genève, pour prendre, en aval, une fois à J______, le contrôle complet et la possession de la drogue. Il a ainsi non seulement pris des mesures aux fins du trafic de stupéfiants mais bien importé de l'héroïne, en coactivité avec D______ et F______, du Pakistan en Suisse et s'apprêtait, n'eût été l'intervention de la police, à la réexporter en direction de la Belgique. Retenir le contraire reviendrait à exonérer toute personne recourant à une entreprise de transport pour déplacer ses stupéfiants, et contreviendrait de façon manifeste au texte de la loi. De même, les stupéfiants ont bel et bien été importés en Suisse ; peu importe que la réexportation ait échoué, l'infraction est consommée. Le verdict de culpabilité doit ainsi être confirmé dans son intégralité.

E. 4 4.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6).

E. 4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires, notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2). Une juridiction supérieure peut statuer autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue, particulièrement lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure, elle mais elle devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1).

E. 4.3 En l'espèce, il convient tout d'abord d'examiner si l'appelant a été victime d'une violation du principe de célérité. L'appelant a pris part à un trafic de stupéfiants d'une envergure exceptionnelle et peu commune pour la Suisse, avec des ramifications dans plusieurs cantons et pays, voire continents. Deux des quatre protagonistes de l'enquête ont dû faire l'objet d'un mandat d'arrêt diffusé internationalement et être extradés aux fins d'audition et de confrontations avec les prévenus. Même si les faits reprochés à K______ ne concernent pas directement l'appelant, il fait à l'évidence partie de la même procédure, et les actes liés à son interpellation et à son renvoi en jugement concernent le même trafic de stupéfiants auquel a pris part l'appelant. D______, dont le rôle est en lien direct avec celui de l'appelant, a dû être recherché activement pendant plusieurs années avant de finalement - difficilement - être extradé à la Suisse, le 20 juillet 2017, soit près de quatre ans après l'arrestation de l'appelant. Le MP avait délivré non seulement un mandat d'arrêt à son encontre, mais aussi une commission rogatoire au Brésil aux fins d'accélérer son enquête et de recueillir ses déclarations, requête qui n'a pas été exécutée par l'autorité requise avant l'extradition, sans que le MP ne puisse en être tenu pour responsable. En parallèle, le MP avait adressé des commissions rogatoires à plusieurs autres pays, lesquelles ont nécessité des traductions avant de pouvoir être exploitées en totalité (par exemple du portugais, traduction terminée à fin novembre 2015, pièce I-20'060, ou du flamand, traduction terminée à fin août 2016, pièce D-40'095). L'exploitation des pièces saisies en mars 2015 au Portugal par voie de commission rogatoire- en partie tributaire elle aussi des besoins de traductions - s'est échelonnée entre décembre 2015 (pièces D-10'511ss) et mars 2018 (pièces D-10871). Après l'extradition de D______ du Brésil, la procédure a connu un certain ralentissement, sans toutefois connaître de réelle période d'inactivité. Plusieurs audiences ont été tenues (les 29 août, 8 novembre 2017, puis 24 avril et 18 mai 2018). Le délai entre ces audiences s'explique notamment par la longue analyse susmentionnée des objets saisis lors de la perquisition au Portugal. Même si un renvoi en jugement était théoriquement envisageable nonobstant les recours formés contre la prolongation de la détention (qui ont nécessité notamment le prêt de l'intégralité de la procédure à l'autorité de recours), il était difficile d'y procéder pendant les trois semaines concernées. Le renvoi en jugement a nécessité la reprise de l'ensemble des 15 classeurs formant la procédure, et d'ailleurs suscité un ultime complément d'enquête adressé le 2 juillet 2018 à la police. Ainsi, dans l'ensemble, la procédure jusqu'à l'avis de prochaine clôture a certes connu des périodes d'activité plus intenses et des ralentissements. Cela étant, ces périodes de ralentissement étaient inhérentes à la nature de la cause, au nombre de protagonistes mis en cause, au caractère international de l'enquête et aux nombreuses investigations rendues nécessaires par les innombrables pièces et documents saisis, dont l'exploitation était indispensable au vu des dénégations persistantes des prévenus. Les trois mois et demi qui se sont écoulés entre le 15 juin et le 1 er octobre 2018, compte tenu des recours susmentionnés et de l'ultime acte d'enquête ordonné, ne suffisent pas à retenir une inaction du MP. Par la suite, les débats de première instance et d'appel ont été appointés dans un délai de moins de trois mois suivant la réception de l'acte d'accusation, respectivement de trois mois, dont deux d'été, après les déterminations sur les déclarations d'appel et d'appel joint. Ces délais apparaissent parfaitement raisonnables, étant relevé que le jugement motivé de première instance, qui procède à un examen minutieux de la culpabilité des trois accusés sur 80 pages, a été notifié aux parties dans le délai de l'art. 84 al. 4 CPP. Ainsi, et bien qu'au vu de la durée globale de l'instruction qui a duré près de quatre ans il s'agisse d'un cas limite, aucun retard injustifié constitutif d'une violation du principe de célérité ne peut être constaté, ni au stade de l'instruction préliminaire, ni devant les juridictions de première instance et d'appel.

E. 4.5 L'appelant, comme souligné ci-dessus, a pris part à un trafic international de stupéfiants d'une ampleur peu commune. Il a agi dans le cadre d'un réseau actif tant au Pakistan qu'en Suisse et en Belgique, avec de possibles ramifications dans d'autres états européens. Il a contribué à importer en Suisse près de 20 kilos d'héroïne blanche d'une grande pureté. Il a pris le risque de mettre en danger la santé d'un nombre important de personnes, ce dont il devait avoir conscience, sans jamais exprimer la moindre émotion, ni le moindre regret. Sa prise de conscience est inexistante. Il a agi pour des mobiles égoïstes, soit pour se procurer un gain facile, rapide et important, sans égards pour les conséquences de ses actes. Il n'a nullement collaboré à la procédure, adaptant ses déclarations aux investigations menées et variant dans ses explications pour coller à l'évolution de l'enquête. Sa situation personnelle est sans particularité ; la séparation d'avec sa famille est antérieure aux faits et ne les explique pas. Ses problèmes de santé sont également sans lien avec les faits de la cause. Il n'a aucunement pris conscience de la gravité des faits et de son rôle. L'appelant a fait l'objet en 2001 d'une première condamnation à une peine lourde pour des infractions semblables, condamnation qui ne l'a manifestement pas dissuadé de récidiver ; cet antécédent étant toutefois ancien ne joue qu'un rôle relativement limité dans la fixation de la peine. La CPAR considère qu'elle doit, en l'espèce, se référer aux peines prononcées à l'égard des autres protagonistes par les premiers juges, aucun motif n'imposant de s'en écarter. Or, le rôle de D______, impliqué dans deux transports de stupéfiants, est plus important que celui de l'appelant. S'agissant de F______, son rôle est moindre ; en effet, si elle a pris la responsabilité du transport d'héroïne, elle a aussi pris l'ensemble des risques liés à celui-ci, le bagage contenant la drogue étant enregistré à son nom et ayant voyagé avec elle. Par ailleurs, contrairement à l'appelant, elle a exprimé des regrets, et quelque peu collaboré à l'enquête, certes de façon limitée ; les premiers juges ont retenu à cet égard qu'elle avait « collaboré dans la mesure de ce qu'elle pouvait dire compte tenu des circonstances » et notamment du fait de la séparation d'avec ses enfants, restés au Pakistan avec la famille de son époux qu'elle a continué à protéger. La peine de l'appelant doit donc être supérieure à celle de sept ans prononcée à l'encontre de F______ mais inférieure à celle de 12 ans et demi prononcée à l'encontre de D______. Ainsi, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la peine de neuf ans prononcée par les premiers juges est appropriée et doit être confirmée. Elle tient suffisamment compte de la gravité exceptionnelle du trafic en cause, étant relevé que si la quantité d'héroïne transportée est effectivement très importante, il s'agit d'un acte unique, qui s'inscrit certes dans un trafic d'une plus grande envergure mais dont les autres transports ne sont pas reprochés à l'appelant. Elle tient également compte de la durée limitée de son activité, la période pénale étant limitée au transport du 1 er novembre 2014 et aux préparatifs des jours précédents.

E. 4.6 L'appel principal et l'appel joint du MP doivent ainsi être intégralement rejetés.

E. 5.1 Selon l'art. 428 al. 1 CPP la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé. D______ sera ainsi condamné aux frais relatifs à son retrait d'appel, arrêtés à CHF 600.-.

E. 5.2 L'appel et l'appel joint ayant été rejetés, l'appelant principal, qui succombe, supportera à raison des quatre cinquièmes (art. 428 CPP) le solde des frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 4'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

E. 6 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 6.2 En l'occurrence, les états de frais produits par les conseils des appelants et de l'intimée paraissent adéquats et conformes aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'ils seront admis sans en reprendre le détail. L'indemnité de M e G______ sera arrêtée à CHF 533.10 correspondant à deux heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/ heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 38.10. L'indemnité de M e E______ sera arrêtée à CHF 3'203.30 correspondant à 12 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/ heure plus la majoration forfaitaire de 10%, l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 203.30 et les frais d'interprète par CHF 450.-. L'indemnité de M e C______ sera arrêtée à CHF 7'725.65 correspondant à 29 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/ heure plus la majoration forfaitaire de 10%, deux déplacements à CHF 100.-, l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 512.30, et les frais d'interprète par CHF 560.-.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Statuant le 24 septembre 2019 : Reçoit les appels formés par D______ et A______ ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCR/1/2019 rendu le 11 janvier 2019 par le Tribunal criminel dans la procédure P/21448/2014. Prend acte du retrait de l'appel de D______. Constate la caducité de l'appel joint du Ministère public en ce qu'il concerne D______. Rejette l'appel formé par A______ et l'appel joint du Ministère public. Ordonne le maintien, par ordonnance séparée, de A______ en détention pour motifs de sûreté. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif relatif à A______ est le suivant : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 1'533 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP et 51 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Ordonne la confiscation et la destruction des documents, téléphones, cartes SIM, souche de carte SIM et récépissé figurant sous chiffres 1 à 5, identifiants 72513 à 72517, sous chiffre 8, identifiant 72520, et sous chiffres 10 à 16, identifiants 72533 à 73023, de l'inventaire n° 8______ au nom de A______ (art. 69 CP). Constate que les espèces figurant sous chiffre 6, identifiant 72518, de l'inventaire n° 8______ au nom de A______, ont été versées à l'intéressé à titre humanitaire. Ordonne la restitution à, A______, des objets figurant sous chiffres 7 et 9, identifiants 72519 et 72521, de l'inventaire n° 8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 48'531.65, après déduction des acomptes versés, l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne D______ à la moitié des frais de la procédure, respectivement F______ et A______, à un quart chacun des frais, qui s'élèvent à CHF 78'499.55, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 CPP). " Statuant le 4 novembre 2019 : Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 4'000.-, à CHF 5'175.-. Condamne D______ au paiement des frais de la procédure d'appel, à hauteur de CHF 600.-. Met les quatre cinquièmes du solde de ces frais, soit CHF 3'660.- à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 7'725.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'203.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de D______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 533.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e G______, défenseur d'office de F______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal criminel, au casier judiciaire, au Service des contraventions, à la prison de B______ et au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, et à l'Office fédéral de la police. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Monsieur Roland-Daniel SCHNEEBELI, Madame Alexandra HAMDAN, Monsieur Pascal JUNOD et Madame Nehanda MAURON-MUTAMBIRWA, juges assesseurs ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière-juriste : Nina SCHNEIDER La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21448/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/376/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : Condamne D______ à la moitié des frais de procédure de première instance et F______ et A______, à un quart chacun des frais. CHF 78'499.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'040.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne D______ au paiement des frais de la procédure d'appel, à hauteur de CHF 600.-. Condamne A______ au 4/5 èmes des frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 5'175.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 83'674.55
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.09.2019 P/21448/2014

PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | cpp.5; cpp.100

P/21448/2014 AARP/376/2019 du 24.09.2019 sur JTCR/1/2019 ( CRIM ) , REJETE Descripteurs : PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ Normes : cpp.5; cpp.100 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21448/2014 AARP/ 376/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 24 septembre 2019 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par M e C______, avocate, et D______ , actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par M e E______, avocat, appelants, intimés sur appel joint, contre le jugement JTCR/1/2019 rendu le 11 janvier 2019 par le Tribunal criminel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint, et F______ , domicilée ______, Portugal, comparant par M e G______, avocat, intimée. EN FAIT : A. a. Par courrier du 14 janvier 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 11 janvier 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 4 avril suivant, par lequel le Tribunal criminel (TCRIM) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup [RS 812.121]) ), l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de 1'533 jours de détention avant jugement et a ordonné, par prononcé séparé, son maintien en détention pour des motifs de sûreté. b. Par courrier du 17 janvier 2019, D______ a formé appel du même jugement, par lequel il a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup et condamné à une peine privative de liberté de 12 ans et demi. Après avoir déposé une déclaration d'appel dans le délai légal, D______ a retiré son appel par lettre du 16 août 2019. Interpellé, A______ a expressément renoncé à ce que D______ soit entendu au cours des débats d'appel. c. Ce même jugement a également reconnu F______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup et l'a condamnée à une peine privative de liberté de sept ans. Sa condamnation est entrée en force. Interpellé, A______ a expressément renoncé à ce que F______ soit entendue au cours des débats d'appel. d. Par déclaration du 23 avril 2019, A______ conclut à son acquittement, à sa libération immédiate et à l'indemnisation de la détention subie à tort. Subsidiaire-ment, il conclut à la réduction de la peine prononcée. e. Le Ministère public (MP) a formé des appels joints, concluant à ce que D______ soit condamné à une peine privative de liberté de 15 ans et A______ à une peine privative de liberté de 12 ans. f. Selon l'acte d'accusation du MP du 1 er octobre 2018, il était reproché à A______ d'avoir, au sein d'une bande de trafiquants de stupéfiants dans laquelle il oeuvrait et jouissait d'une confiance particulière, et pour laquelle il avait beaucoup voyagé du 6 décembre 2013 au 1 er novembre 2014, co-organisé et participé activement au transport aérien, notamment les 31 octobre et 1 er novembre 2014, de 19'695,2 grammes d'héroïne blanche d'un taux de pureté oscillant entre 72,4% et 76,4%, emballée en trois sachets de plastique dissimulés dans un bagage contenant des pantalons, de H______ au Pakistan, via I______ [Qatar] et Genève, avec J______ [Belgique] pour destination. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 3 octobre 2014, à l'aéroport de Zurich, la police a intercepté un bagage enregistré au nom de K______, en transit en provenance de L______ [Pakistan], via M______ [Turquie], avec pour destination finale J______ [Belgique]. Ce bagage contenait, dans un double fond, 12'750.4 grammes d'héroïne blanche, d'un taux de pureté de 61.8%. K______ n'a pas pu être interpellé à l'aéroport de Zurich ni à celui de J______, ni d'ailleurs lorsqu'il s'est présenté une seconde fois au guichet du service des litiges-bagages suite à la "perte" de son bagage. Il a finalement été arrêté à N______ (Italie) le 9 mars 2015 et extradé vers la Suisse le 10 août 2015. b. Le samedi 1 er novembre 2014, à l'occasion d'un contrôle à l'aéroport de Genève, la police a intercepté un bagage au nom de F______ en provenance de O______ [Pakistan], avec pour destination finale J______ et qui contenait, selon un scanner, des plaques de matière organique. Suite à cette découverte, les policiers ont mis en place une surveillance pendant une quarantaine de minutes dans le hall d'embarquement des passagers du vol à destination de J______. Ils ont remarqué que F______ (identifiée ultérieurement lorsqu'elle a présenté sa carte d'embarquement au contrôle) voyageait seule et était assise à quelques sièges de distance de A______. Tous deux ne semblaient pas voyager ensemble, mais avaient échangé de brefs contacts visuels. Lors de l'appel des passagers pour l'embarquement du vol, ils s'étaient levés ensemble, avaient échangé quelques mots, puis avaient rejoint la file d'attente, chacun de leur côté, en feignant de s'ignorer. La police a appréhendé F______ au portique d'embarquement. A______ avait, quant à lui, déjà passé la porte d'embarquement et semblait l'attendre, puis avait poursuivi son chemin jusqu'à l'aéronef en s'apercevant qu'elle avait été interceptée. Il a été arrêté dans la foulée, à 16h50. La police a, par la suite, brièvement demandé à F______ et A______ s'ils se connaissaient. Compte tenu de leurs réponses discordantes - F______ ayant indiqué que A______ était une connaissance de P______ [Portugal] tandis que ce dernier avait nié la connaître - ils ont été conduits au poste de police où les policiers ont présenté à F______ le bagage intercepté et l'ont ouvert en sa présence. Il s'est avéré qu'il contenait 19'695.2 grammes d'héroïne blanche, d'un taux de pureté situé entre 72.4% et 76.4%. La drogue était répartie en trois plaques de respectivement 2'916.5 grammes, 4'005.4 grammes et 12'773.3 grammes. Il est apparu que ces plaques d'héroïne étaient chimiquement liées à la saisie intervenue le 3 octobre 2014 à Zurich, ce qui impliquait qu'elles provenaient très vraisemblablement du même lot de base. c. A______ détenait deux billets d'avion à son nom pour deux vols le jour même 1 er novembre 2014, soit à 08h35, de P______ [Portugal] à Genève, avec [la compagnie] Q______, et à 17h10, de Genève à J______ [Belgique], avec [la compagnie] R______. Ces deux billets avaient été achetés la veille, vendredi 31 octobre 2014, vers 16h30 (pièces D-10'168 et D-10'192) pour un prix total de EUR 670.- selon ses dires (pièce E-10'008 : EUR 395.- plus EUR 275.-). Il détenait également un carnet contenant divers noms et numéros de téléphone inscrits à la main, une enveloppe avec les inscriptions manuscrites « 1______ », « F______ » et « 2______ », ainsi qu'un papier sur lequel figuraient notamment les informations « 3______ » [numéro de vol] et « F______ » . Par ailleurs, il était en possession d'un téléphone portable muni d'une carte SIM du Portugal, ainsi que de deux cartes SIM des Pays-Bas, d'une de Grèce et d'une de Thaïlande et détenait EUR 206.18. d. Lors de son arrestation, F______ était notamment en possession d'un billet d'avion à son nom pour un vol de Genève à J______ [Belgique] le 1 er novembre 2014, d'une feuille de papier avec la description de son routing et d'un reçu de dépôt de bagage à son nom. Ses billets d'avion avaient été achetés la veille de son départ auprès d'une agence de voyages à S______ [Pakistan]. F______ était en outre en possession d'un téléphone portable [de la marque] T______ dans lequel une carte SIM portugaise était insérée, ainsi que de deux cartes SIM de Grèce et d'une carte SIM du Pakistan. Selon les données rétroactives de son téléphone, elle a reçu à Genève, le jour de son arrestation, en tout cas trois appels suivis de conversations effectives avec son époux D______, au numéro 4______ (à partir de 14h39 pendant 612 secondes ; à 16h07 pendant 33 secondes et à partir de 16h08 pendant 218 secondes). Celui-ci lui a adressé plusieurs SMS, dont l'un mentionnant le numéro de téléphone portugais de A______. e. Selon les images de vidéosurveillance de l'aéroport, A______ avait franchi la douane à l'aéroport de Genève à 12h07 le 1 er novembre 2014, à son arrivée de P______ [Portugal], avant de retourner dans la zone d'embarquement aux alentours de 16h08. Entre-temps, il avait déambulé dans l'aéroport, en restant longuement assis. Il s'était levé à plusieurs reprises et déplacé devant le tableau des départs. Il était resté seul et n'avait adressé la parole à personne hormis au personnel de l'aéroport. Il avait été, en revanche, au téléphone à plusieurs reprises. Enfin, il était sorti du bâtiment à trois reprises, pour des durées de trois à huit minutes. Pour sa part, F______ n'apparaissait qu'à un contrôle de sécurité dans la zone de transit, aux alentours de 13h57, ce qui correspondait environ à son heure d'arrivée à l'aéroport. f. f.a. Au cours de sa première audition à la police, qui s'est déroulée en portugais en présence d'un avocat qui ne l'a plus assisté pour la suite de la procédure, A______ a nié connaître F______, dont il avait fait la connaissance le jour-même à l'aéroport, raison pour laquelle il avait noté son nom sur une enveloppe et un morceau de papier. Il a aussi nié connaître D______ ; la personne portant ce patronyme figurant dans le répertoire de son téléphone n'avait rien à voir. Il a expliqué se rendre en Belgique pour y rencontrer des partenaires dans le cadre d'un projet d'entreprise en Angleterre, et avoir pris un billet d'avion via Genève pour y voir un potentiel employeur, rencontré en sortant de l'aéroport pendant plusieurs heures. Il a brièvement confirmé ces explications lors de sa toute première audition au MP, également tenue en portugais, en présence de son nouveau conseil. f.b. Au fil des audiences d'instruction (au cours desquelles il était dorénavant assisté d'un interprète en hindi, le MP ayant constaté à l'issue de sa première audition qu'il n'était pas à l'aise en portugais), A______ est immédiatement revenu sur sa déclaration initiale. Il connaissait D______ et F______, pour avoir régulièrement rencontré le premier à la mosquée au Portugal, et avoir à quelques reprises vu la seconde. Il a varié sur la nature des relations des époux, déclarant parfois avoir su qu'ils étaient mariés et avaient des enfants, parfois l'avoir ignoré. Il a admis s'être entretenu au téléphone avec D______ lors de son passage à Genève, le 1 er novembre 2014. Tout au long de l'instruction, il a expliqué que celui-ci, ayant appris par hasard que A______ se trouvait à Genève et voyagerait sur le même vol que son épouse entre Genève et J______, l'avait informé de sa présence en lui demandant de veiller sur elle. Ses explications ont varié, cette demande ayant été formulée, soit lorsque A______ était encore à P______, avant son départ, soit alors qu'il était déjà à Genève. Devant les premiers juges, il a affirmé que D______ ne lui avait en aucun cas adressé pareille demande ni ne l'avait informé de la présence de son épouse à Genève, avant de finalement ne plus se souvenir de rien (PV TCR p. 23). Par ailleurs, lorsque la police a versé à la procédure les images attestant de la brièveté de ses sorties de l'aéroport, A______ a expliqué n'avoir en réalité que très brièvement rencontré la personne qui devait potentiellement lui procurer un emploi à Genève. En appel, il a expliqué que le rendez-vous avait été organisé par une connaissance [de] P______ qu'il avait vue dans son commerce avant son départ pour Genève. Il ne s'agissait pas de D______. f.c. Le jour de son arrestation, la police a examiné le répertoire du téléphone de A______, où elle a notamment constaté, en compulsant le journal d'appels, qu'il avait eu la veille une conversation avec le raccordement portugais 4______, dont il a été formellement établi par la suite qu'il était utilisé par D______. Ce raccordement avait aussi été en contact, le jour de l'arrestation, avec le téléphone de F______, à qui il avait envoyé par SMS le numéro de A______ ( supra e.). f.d. La police a également constaté que le téléphone de A______ avait été plusieurs fois en contact avec un raccordement suisse (5______) au cours des mois précédant son interpellation. A______ a tout d'abord expliqué qu'il s'agissait d'un certain U______, ressortissant indien qu'il avait rencontré à P______ [Portugal] et qui vivait à Zurich. Il a ensuite expliqué qu'il s'agissait en fait du raccordement de son ami V______, soit la personne qui avait servi d'intermédiaire pour sa recherche d'emploi à Genève. L'enquête a ensuite démontré que ce raccordement était enregistré au nom de D______, qui avait activé ce numéro lors de son séjour à Zurich début octobre 2014 ; la carte SIM y relative a d'ailleurs été retrouvée au domicile de celui-ci à P______. A______ a alors admis qu'il s'agissait du raccordement de D______. Selon les données de l'appareil, il y aurait eu, entre le 10 septembre et le 1 er novembre 2014, 34 appels composés/manqués/ reçus entre ce raccordement et le téléphone détenu par A______. L'analyse des données rétroactives de ce raccordement, obtenues en février 2015, ne comporte toutefois aucun contact avec A______, et ce raccordement n'apparaît pas non plus dans les données rétroactives du téléphone de celui-ci. f.e. Il ressort de ces données que, le jour de l'arrestation, le téléphone de A______ a été depuis Genève exclusivement en contact avec un raccordement portugais 6______), formellement attribué par la suite à D______, dont il a reçu à tout le moins cinq appels suivis de conversations effectives (à partir de 12h08 pendant 323 secondes, à partir de 13h02 pendant 124 secondes, à 15h33 pendant 62 secondes, à 16h13 pendant 79 secondes et à partir de 16h20 pendant 148 secondes ; il y a également plusieurs contacts plus brefs, ne permettant pas de retenir qu'une vraie conversation a eu lieu). g. D______ a été interpellé le 11 mars 2015 devant son domicile à W______ (Portugal), où il avait déménagé après l'arrestation de son épouse. Son interpellation faisait suite au mandat d'arrêt international décerné par le MP à son endroit. Il a été libéré par les autorités portugaises et soumis à des mesures de substitution dans l'attente d'une décision sur son extradition. D______ s'y est soustrait et a quitté le Portugal ; il a finalement été interpellé au Brésil le 17 avril 2016 et extradé vers la Suisse le 20 juillet 2017. Le MP a en conséquence renoncé à demander à ce pays l'exécution de la commission rogatoire qu'il lui avait adressée le 4 avril 2016 tendant à l'audition de D______. h. Au cours de la procédure, le MP a encore ordonné des commissions rogatoires au Portugal, en Belgique et en Grèce. h.a. Au Portugal, la police a saisi de nombreuses pièces et documents au domicile des époux D______ et F______. Si les actes ont été exécutés au printemps 2015, l'exploitation des objets et documents saisis a duré jusqu'au milieu de l'année 2018. h.b. La police portugaise s'est également rendue à l'adresse fournie par A______ comme étant la sienne, où elle a constaté qu'il s'agissait d'une auberge. Le nom de A______ n'apparaissait pas dans les livres de l'hôtel, qui avait réouvert au début de l'année 2014, après avoir fermé pendant une année. Aucun client n'y avait séjourné pendant plus de deux ou trois mois d'affilée et le gérant n'avait jamais vu A______, dont une photographie lui a été présentée (D-20'229). h.c. Au domicile des époux D/F______, la police a notamment trouvé deux documents manuscrits, datés du 7 août 2014 et aux contenus pratiquement identiques, à teneur desquels D______ sollicitait l'obtention d'un visa pour le Pakistan en faveur de son ami A______ (dont les références du passeport portugais sont mentionnées). L'un de ces documents est signé par D______, qui a toutefois nié avoir formulé une telle demande, respectivement dit ne pas en avoir le souvenir. En revanche, son épouse a admis avoir rédigé ces documents, à la demande de son mari, et en avoir d'ailleurs signé un elle-même. h.d. Les commissions rogatoires en Grèce (janvier - avril 2015), en Belgique (août 2015 - avril 2016) et au Portugal (avril 2016 - août 2017) ont porté essentiellement sur les faits reprochés à D______. i. Le MP a également procédé et fait procéder à de très nombreuses recherches téléphoniques (rétroactifs, identifications, analyses informatiques des différents appareils, cartes SIM et autres matériels saisis), dont les résultats ont déjà été mentionnés ci-dessus en ce qu'ils concernaient A______. j. Dans son jugement, le TCRIM a établi que, nonobstant ses dénégations, D______ avait participé en coactivité au transport de drogue effectué par son épouse, et plus particulièrement au passage en transit, de Genève à J______ [Belgique], du bagage contenant la drogue transportée par F______. Les premiers juges ont également tenu pour établi que D______ avait accompagné et surveillé K______ pendant le voyage de Zurich à J______ le 3 octobre 2014 et alors qu'il entreprenait des démarches, à J______, pour récupérer la valise d'héroïne. Ils ont retenu qu'il avait agi au sein d'une organisation familiale, dont faisait partie son frère X______, à dimension internationale compte tenu de ses ramifications avec le Pakistan, la Belgique, la Hollande, la Thaïlande et le Portugal, dans le cadre d'un réseau pour lequel D______ avait été amené à voyager à de très nombreuses reprises dans les pays en question. Il avait tenu un rôle important d'accompagnateur, respectivement crucial de co-organisateur et de coordinateur, sans toutefois pouvoir retenir qu'il était à la tête de ce réseau, ni quelle était sa position exacte au sein de celui-ci, hormis pour les transports établis par la procédure. k. Le Tribunal criminel a également établi la participation de F______ à ce trafic, notamment sur la base de ses aveux, tout en soulignant qu'ils devaient être appréhendés avec réserve, s'agissant des circonstances dans lesquelles elle avait été amenée à effectuer ce transport de drogue, puisqu'elle avait persisté à nier l'implication de son mari et à prétendre avoir été recrutée et mise en oeuvre par un certain "Y______", alors que manifestement elle avait agi dans le cadre du réseau familial incluant son époux et son beau-frère X______. l. Alors que pendant toute la procédure A______ a nié toute implication dans le transport d'héroïne effectué par F______ et D______, le Tribunal criminel a également retenu que D______ avait contacté A______, notamment la veille de son voyage à Genève et lorsqu'il se trouvait à l'aéroport de Genève, et lui avait confié la mission d'accompagner son épouse et la drogue jusqu'à J______ [Belgique] afin de surveiller le transport et la livraison, ce dont il avait informé F______. Il a ainsi retenu que A______ avait intentionnellement participé à ce trafic, dont il était un protagoniste central, nonobstant ses dénégations. m. Dans la mesure où l'appelant invoque une violation du principe de la célérité, il convient de rappeler ci-après quelques étapes et péripéties de la procédure. m.a. Le MP a tenu 32 audiences entre le 3 novembre 2014 et le 18 mai 2018, soit quatre en 2014, 14 en 2015, huit en 2016, quatre en 2017 et deux en 2018. Le MP a aussi délégué à plusieurs reprises des auditions à la police. m.b. K______ a été extradé d'Italie le 10 août 2015 ; il a bénéficié d'une disjonction et fait l'objet d'une procédure simplifiée après avoir pu être confronté à D______. m.c. Dès fin 2014, il est apparu que F______ avait eu, depuis la prison de B______, différentes conversations téléphoniques qui nécessitaient un approfondissement (et dont la teneur a d'ailleurs été reprise en partie par les premiers juges pour fonder leur décision). L'exploitation de ces informations a pris du temps et le rapport de police y-relatif, qui exploite des conversations tenues entre novembre 2014 et janvier 2017, a été adressé au MP en février 2017. Le 29 juin 2018, le MP a fait procéder à une nouvelle vérification de la teneur des appels passés par D______ depuis la prison (pièce D-10886) ; le rapport de police y-relatif, daté du 8 octobre 2018, soit postérieurement au renvoi en jugement, a été adressé au TCRIM. m.d. L'avis de prochaine clôture du MP, émis 18 mai 2018, impartissait aux parties un délai au 15 juin suivant pour solliciter d'autres actes d'instruction ; aucun des prévenus n'en a requis. En parallèle, l'appelant et F______ ont recouru contre la prolongation de leur détention, recours rejetés le 20 août 2018. Le MP a ordonné le 2 juillet 2018 un ultime complément d'enquête à la police, dont le rapport en réponse, daté du 3 septembre 2018, lui est parvenu le 13 du même mois (cf. verso de la pièce D-10'890). m.e. L'acte d'accusation a été notifié le 1 er octobre 2018, avec une décision de classement partiel concernant F______. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a soulevé une question préjudicielle tendant à ce que le procès-verbal de sa première audition à la police, au cours de laquelle il avait été entendu en langue portugaise, soit écarté du dossier. Après délibération, la CPAR a rejeté cette requête, au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant la motivation complète au présent arrêt. b. A______ conclut à son acquittement et à sa libération immédiate, subsidiairement à la réduction de la peine prononcée. Les éléments recueillis ne suffisaient pas à démontrer sa culpabilité, pas plus que des déclarations contradictoires. Les analyses de téléphonie se contredisaient et avaient été bâclées. Il ne s'était jamais rendu au Pakistan et ne pouvait donc avoir participé à l'organisation du trafic. Dans ses rapports, la police disait bien qu'elle ne parvenait pas à déterminer sa position dans le réseau ni à établir ses liens avec F______. Le doute devait lui profiter. Subsidiairement, s'il devait être déclaré coupable, la peine devait être réduite pour tenir compte du fait qu'il n'avait jamais eu la moindre maîtrise sur la drogue, que le trafic en était resté au stade de la tentative et qu'il n'était qu'un complice. Il n'avait joué qu'un rôle minime. Son unique antécédent était ancien. De surcroît, le MP avait violé le principe de célérité au cours de l'instruction, notamment pour la rédaction de l'acte d'accusation, pour ordonner certains actes d'enquête, de même que la police qui avait trop tardé à rendre certains rapports, ce qui devait conduire à une réduction de la peine. c. Le MP conclut au rejet de l'appel principal et à l'accueil de son appel joint. Le trafic portait sur une quantité particulièrement importante d'héroïne, stupéfiant susceptible de mettre en danger la vie de très nombreux consommateurs, notamment du fait de son taux de pureté élevé. Plusieurs personnes étaient d'ailleurs décédées d'overdose aux Pays-Bas à la période des faits. La valeur marchande de la drogue saisie avoisinait sept millions d'euros. Il fallait dissuader la mise en place de tels réseaux, caractérisés par un nombre réduit d'intermédiaires et une grande confiance entre les protagonistes. Le prévenu n'avait pas collaboré, ni n'avait pris conscience de la gravité des faits commis, et avait récidivé malgré un antécédent spécifique portant déjà sur une peine lourde. La peine prononcée en première instance devait donc être aggravée. D. A______ est né le ______ 1960, à Z______, en Tanzanie. Il est de nationalité portugaise. Peu après sa naissance, sa famille est partie vivre en Inde, où il a suivi sa scolarité jusqu'à la 10 ème année, soit jusqu'à l'âge de 19 ans. Par la suite, il a travaillé avec son oncle dans une agence pour aider les personnes à obtenir un visa. En 1982, il s'est marié avec sa femme, prénommée AA______, avec laquelle il a eu trois enfants, puis est parti vivre au Portugal, où il a immédiatement travaillé comme ouvrier dans le bâtiment. Son épouse et ses enfants vivent à AB______, en Inde. Par le passé, il a régulièrement rendu visite à sa famille, où il n'est toutefois pas retourné au cours des six ou sept ans, voire dix ans précédant son interpellation. Dans l'intervalle et par le biais de connaissances, il lui a envoyé de l'argent. Après avoir déclaré qu'il n'exerçait pas de profession, il a indiqué travailler en qualité de peintre. Il a successivement évalué le montant de ses revenus entre EUR 50.- et EUR 60.- par jour, EUR 2'000.- en deux semaines, EUR 3'200.- par mois, EUR 2'000.- par mois, EUR 22'000.- par an, EUR 50'000.- par an, ou encore EUR 5'000.- sur un chantier. En appel, il a affirmé avoir toujours dit qu'il travaillait « dans le bâtiment ». Il allègue avoir souffert d'une addiction aux jeux, jouant des sommes pouvant s'élever jusqu'à EUR 3'000.- par mois. En 2013, il a gagné EUR 15'000.-, lesquels lui ont été versés sous forme d'acomptes mensuels. En outre, il a perçu l'aide sociale de l'Etat portugais, estimée à EUR 195.- par mois. En 2013 et 2014, ses charges mensuelles s'élevaient entre EUR 700.- et EUR 800.- et il envoyait entre EUR 2'000.- et EUR 10'000.- par an à sa famille. Depuis 1990 et jusqu'au moment de son interpellation, il dit avoir vécu dans une pension, située à l'adresse 7______, à P______ [Portugal], dont il connaissait le propriétaire et le gérant. Il a déclaré au cours des débats d'appel avoir même été gérant de cet établissement pour le compte de son propriétaire. Il est atteint de divers problèmes au coeur, qui ne fonctionnerait plus qu'à 40%. Sa santé étant devenue fragile, il a fait l'objet de plusieurs hospitalisations. Selon ses dires, il doit subir une intervention coûteuse, dont ni le service médical de la prison ni la sécurité sociale portugaise contactée par ce service ne veulent prendre en charge les coûts. A l'avenir, il souhaite concrétiser son projet d'ouverture d'un restaurant à AC______ [Grande-Bretagne], qu'il a entrepris quelques années avant son interpellation, en partenariat avec des amis. Selon l'extrait de son casier judiciaire espagnol, il a un antécédent judiciaire spécifique puisqu'il a été condamné en 2001 à une peine privative de liberté de neuf ans pour trafic de stupéfiants. E. a. M e E______ défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 12 heures d'activité de chef d'étude et CHF 450.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète. b. M e G______, défenseur d'office de F______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, deux heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude. c. M e C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 26 heures d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 3h20, et CHF 560.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel de A______ et l'appel joint du MP sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 al. 3 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP -RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. Selon l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer avant la clôture des débats en cas de procédure orale. Selon l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc. 1.2.2. D______ a retiré son appel avant l'ouverture des débats et donc en temps utile. Partant, l'appel joint du MP est devenu caduc le concernant. 2. L'appelant demande que le procès-verbal de son audition par la police du 1 er novembre 2014 (pièces B-10'006 et suivantes) soit retiré du dossier, invoquant une violation de son droit à l'assistance d'un traducteur (art. 68 al. 1 et 2 et 158 al. 1 lit. d CPP). 2.1. Selon l'art. 158 al. 1 CPP le prévenu doit être informé au sujet des charges qui pèsent sur lui et sur ses droits procéduraux dans une langue qu'il comprend. La disposition renvoie à cet égard à l'art. 68 CPP, également applicable dans le cadre des investigations policières, qui fixe les règles générales en matière de traductions. Aux termes de l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1 ère phrase). Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne (al. 1 2 ème phrase). D'après l'art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (al. 2 1 ère phrase). L'art. 68 al. 2 CPP renvoie, à l'instar de l'art. 158 al. 1 CPP sur ce point, aux droits particuliers du prévenu, qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 par. 3 let. a et e de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Selon la jurisprudence, l'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (ATF 143 IV 117 consid. 3.1 p. 120 s. et les références citées). En exigeant une traduction dans une langue que le prévenu comprend, les art. 158 al. 1 CPP et 68 al. 2 CPP n'imposent pas nécessairement une traduction dans sa langue maternelle. Ses compétences dans la langue usitée doivent toutefois être suffisantes pour lui permettre de comprendre les actes de procédure et de communiquer avec l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2019 du 5 juillet 2019 consid. 1.3). 2.2. En l'espèce, il ressort déjà de la simple lecture du procès-verbal d'audition du 1 er novembre 2014 que le prévenu a pu s'exprimer en portugais. En effet, il a donné des réponses complètes et précises, par exemple les prénoms et âges de ses enfants, son parcours scolaire, mais aussi son traitement médical. Il a longuement expliqué les raisons de sa présence à Genève, répondu aux questions des policiers sur son téléphone et ses contacts. Il était assisté d'un avocat de permanence, qui n'a émis aucune objection. L'audition a duré plus de deux heures, de 21h33 à 23h43, été suspendue de 23h43 à 3h23 avant de reprendre jusqu'à 4h58. L'avocat était arrivé à 20h, et a pu s'entretenir avec son mandant avant l'audition (pièce H-20'000). Manifestement, le prévenu a compris l'interprète en portugais (auquel ses obligations avaient été dûment rappelées), qui a fidèlement traduit les propos qu'il a tenus. 2.3. Certes, à l'audience du lendemain, le MP a constaté que le prévenu semblait peu à l'aise dans la langue portugaise, et a décidé de faire appel pour la suite de la procédure à un interprète hindi. Cela étant, le prévenu s'est aussi exprimé à cette audience et ses propos ont été retranscrit au procès-verbal, ce qui n'aurait certainement pas été possible s'il n'avait pas compris ni été compris par l'interprète et son avocate, présents à l'audience. Enfin, l'appelant est de nationalité portugaise, pays dans lequel il vivait depuis plus de 30 ans au moment de son arrestation. S'il maîtrise mieux et est plus à l'aise dans sa langue maternelle, cela ne rend pas pour autant inexploitables les procès-verbaux établis lorsqu'il était assisté d'un interprète portugais, langue dans laquelle il est manifestement à même de s'exprimer et de se faire comprendre. Ce procès-verbal a ainsi été recueilli conformément aux règles de procédure et dans le respect des droits du prévenu ; il n'y a pas de motif de l'écarter du dossier dont il fait partie intégrante. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 3.2.1. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e), celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. S'agissant de l'héroïne, il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 12 grammes purs de cette drogue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_504/2019 du 29 juillet 2019, destiné à la publication consid. 2.1). 3.2.2. Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. La LStup laisse néanmoins une place à la complicité lorsque l'assistance porte sur l'acte d'un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; 115 IV 59 consid. 3 p. 61). Dès que le prévenu accomplit l'un des actes visés par l'art. 19 LStup, il est l'auteur de l'infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n'entrant alors pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2). Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les références citées). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 3.2.3. L'art. 19 ch. 1 let. g LStup permet de réprimer les actes préparatoires effectués par l'auteur aux fins de commettre l'une des infractions prévues à l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup. Le législateur a érigé en infraction distincte, punissable de la même manière que les autres actes prohibés, toutes les formes de tentatives (art. 22 et 23 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et certains actes antérieurs mais caractéristiques de la préparation d'une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 60 p. 909). Il faut encore que l'auteur projette d'accomplir lui-même l'une des infractions prévues aux lettres a à f en tant qu'auteur ou coauteur (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). L'art. 19 al. 1 let. g LStup vise tant la tentative que les actes préparatoires qualifiés qu'il tient pour aussi répréhensibles que les comportements énumérés aux let. a à f (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 102 s. ; ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193). 3.3. L'appelant conteste toute implication dans le trafic d'héroïne perpétré le 1 er novembre 2014 par ses co-accusés, dont la culpabilité n'est à juste titre plus litigieuse. 3.3.1. F______ a expliqué à réitérées reprises que le SMS contenant le numéro de téléphone de l'appelant était destiné à lui communiquer les coordonnées de la personne qui devait s'occuper d'elle à Genève voire à J______ [Belgique] (pièces D-10'055-056 ; D-10'087 ; PV TCR pp. 11 et 13), tout en expliquant ne pas avoir su de qui il s'agissait. Cette explication doit être lue en ayant à l'esprit le fait qu'à l'exception de sa première audition, elle a toujours mis son époux hors de cause, et ne pouvait pas désigner directement l'appelant sans désigner par ce biais son époux, puisque c'est uniquement à travers celui-ci qu'elle le connaissait. En maintenant clairement à réitérées reprises, jusqu'à l'audience de première instance, que le numéro de téléphone détenu le jour des faits par l'appelant était celui de la personne censée « s'occuper d'elle », elle a directement mis en cause l'appelant comme étant cette personne, mandatée par son commanditaire pour s'assurer de la bonne facture de la livraison d'héroïne. Peu importe, d'ailleurs, que F______ ait ou non su qu'il s'agissait de l'appelant, information qu'elle n'avait pas forcément besoin de connaître ; la mise en cause demeure valable indépendamment de sa connaissance ou non de l'utilisateur de ce raccordement. L'appelant a été en contact régulier avec D______ dans la journée précédent son arrestation et le jour-même de celle-ci. Celui-ci l'a contacté dès son arrivée à Genève et à plusieurs reprises pendant qu'il se trouvait à l'aéroport, à l'exclusion de tout autre correspondant. F______ a elle aussi été, le jour en question, exclusivement en contact avec son époux alors qu'elle se trouvait à Genève. Ils ont chacun été appelés par un numéro différent de D______, ce qui ne s'explique, s'agissant de trois raccordements portugais, que par la technique bien établie de triangulation qui est utilisée pour éviter de créer un lien entre plusieurs protagonistes, laquelle a néanmoins été imprudemment peu suivie en l'espèce puisque l'appelant a été en contact la veille avec le numéro qui a appelé F______ à Genève. La fréquence et surtout l'exclusivité de ces appels entre D______ et l'appelant ne s'explique pas autrement que par la nécessité de coordonner des actions et comportements, voire de rendre compte du déroulement des événements. Il est à cet égard particulièrement frappant de relever la proximité des appels entre les divers protagonistes alors que l'appelant et F______ se trouvaient dans la salle d'embarquement (celle-ci parlant à son époux entre 16h07 et 16h12, l'appelant s'entretenant ensuite avec lui à 16h13 et 16h20, sans compter un bref contact entre eux de sept secondes à 16h08). Les observations de la police dans le hall d'embarquement - lesquelles ont commencé au moins une demi-heure avant l'interpellation de l'appelant et de sa comparse - confirment que l'appelant était bien impliqué dans le voyage de F______. S'il peut arriver de croiser une connaissance dans un aéroport étranger, il est plus que singulier de dissimuler ces contacts en les maintenant discrets et en faisant mine de ne pas se connaître. Les écrits retrouvés sur l'appelant constituent autant d'indices supplémentaires de son implication dans le trafic de stupéfiants. En effet, il est peu commun de noter - deux fois et sur deux documents différents - le nom d'une connaissance croisée par hasard dans un aéroport étranger, et encore moins son numéro de vol surtout si l'on prend le même avion, fût-il en partage entre plusieurs compagnies aériennes. Le fait de noter le numéro de téléphone de cette personne est plus commun, mais n'enlève rien aux multiples contradictions entre les explications variables à ce sujet de l'appelant - qui dit d'abord avoir noté ces indications le jour-même en discutant avec F______ (pièce B-10'009), puis avoir reçu ces indications quelques jours plus tôt de D______ (D-10'124), et enfin ne plus savoir d'où elles provenaient (PV TCR p. 23) - et celles de F______ qui dit ne pas l'avoir vu écrire quelque chose à l'aéroport (PV TCR p. 10). Les explications contradictoires et confuses de l'appelant tout comme son attitude et les explications de sa comparse confirment qu'il a obtenu et détenu ces informations avant même de la croiser à l'aéroport, car il devait l'y retrouver. A cela s'ajoutent les dénégations initiales de l'appelant, qui a nié connaître sa comparse avant de revenir à une autre version. Ce comportement, et ses variations sur la teneur de ses échanges avec D______ et notamment sur la demande formulée - ou non - par celui-ci de prendre soin de son épouse ne s'expliquent que par la volonté de cacher la raison réelle de sa présence à Genève. 3.3.2. Les nombreuses investigations téléphoniques effectuées par la police portent essentiellement sur D______. L'analyse des 35 cartes SIM retrouvées à son domicile portugais a néanmoins mis en évidence plusieurs numéros communs à l'appelant et à D______, ainsi que l'enregistrement de deux raccordements de l'appelant dans le répertoire d'au moins une carte SIM détenue et utilisée par ce dernier (pièces D-10'668ss). Ces éléments confirment l'existence d'une relation d'une certaine durée entre l'appelant et ce dernier. Par ailleurs, et surtout, c'est par sa présence dans le téléphone de l'appelant au moment de son arrestation que la police a découvert l'existence du raccordement suisse contracté par D______ lors de son séjour à Zurich un mois plus tôt ; il importe à cet égard peu qu'aucun contact entre eux n'apparaisse dans les données rétroactives versées à la procédure. La simple présence d'un journal d'appels dans le téléphone de l'appelant confirme l'existence de contacts avec D______ sur le raccordement contracté et conclu par celui-ci en lien avec le transport d'héroïne effectué par K______ début octobre 2014 à Zurich. Ce raccordement n'a initialement retenu l'attention des enquêteurs qu'en raison de sa présence insolite dans le téléphone portugais de l'appelant ; c'est cette découverte qui a conduit à des investigations plus poussées et à l'identification du détenteur enregistré (intervenue le 6 novembre 2014, pièce D-10019). L'apparente contradiction entre les données rétroactives et celles du répertoire de l'appelant n'en est ainsi pas une, et peut s'expliquer aisément par les aléas des appels téléphoniques en itinérance, voire par des appels ou échanges qui n'ont pas abouti ou ont transité par des réseaux wifi. La présence de ce raccordement suisse de D______ parmi les contacts du répertoire téléphonique de l'appelant est un élément à charge de poids, dans la mesure où elle souligne l'intensité de leurs liens et la confiance que lui vouait D______. 3.3.3. L'appelant n'a par ailleurs fourni aucune explication crédible ou raisonnable sur les raisons de sa présence à Genève, susceptible de renverser ces éléments objectifs. Initialement, il a déclaré y être venu pour chercher un emploi, et être sorti plusieurs heures de l'aéroport à ces fins, avant de se rétracter lorsque les images de vidéosurveillance versées à la procédure ont démontré qu'il n'était sorti que quelques minutes du hall de l'aéroport, tout en maintenant jusqu'en appel avoir rencontré une personne dans la perspective d'un emploi à Genève. La brièveté des sorties de l'aéroport et l'absence de contact téléphonique de l'appelant avec toute autre personne que D______ pendant son passage à Genève démentent l'existence d'un tel rendez-vous. A cela s'ajoute que l'appelant a acquis les billets pour son voyage la veille de celui-ci, soit le vendredi 31 octobre 2014, vers 16h30, pour un vol qui a quitté P______ [Portugal] le lendemain à 8h35, ce qui rend invraisemblable l'organisation de ce rendez-vous à aussi bref délai. L'acquisition de ces billets - un vendredi soir pour le samedi matin, date de voyage notoirement plus coûteuse, pour un voyage avec une longue interruption à Genève alors qu'il existe des vols directs moins chers entre P______ et J______ (pièce D-10'165) - ne correspond pas plus à des explications de l'appelant. Le coût de ces billets (EUR 670.-), leur acquisition précipitée, l'arrivée à Genève ou J______ un jour en principe chômé, aucun de ces éléments n'est compatible avec les objectifs de recherche d'emplois ou d'investissements dans des restaurants en Angleterre énoncés par l'appelant, pas plus qu'avec ses ressources. En réalité, l'achat des billets d'avion de l'appelant coïncide avec celui des billets de F______, achetés eux-aussi le 31 octobre 2014. C'est bien parce que le déplacement et le routing de celle-ci ont été confirmés à la « dernière minute » que l'appelant a précipitamment acquis un billet lui permettant de la rejoindre à Genève et de prendre le même vol qu'elle sur J______. Ces éléments corroborent donc encore son implication dans le trafic. 3.3.4. Ce mode de procéder est sensiblement similaire à celui du trafic d'héroïne de Zurich un mois plus tôt, puisqu'à cette occasion, D______ s'était rendu dans cette ville un ou deux jours avant l'arrivée de la mule, y avait attendu son arrivée, prenant ensuite le même vol qu'elle sur J______. Un tel accompagnement - qui s'assimile à de la surveillance - s'explique par l'importante quantité de marchandise en cause (13 kilos à Zurich, près de 20 kilos à Genève) et la nécessité de s'assurer que celle-ci est correctement prise en charge et livrée à qui de droit. F______ l'a d'ailleurs dit aux premiers juges, en expliquant - sans explicitement désigner l'appelant - que quelqu'un devait s'occuper de la drogue, elle-même ne pouvant se charger seule d'une telle quantité d'héroïne (PV TCR p. 13). L'ensemble de ces éléments soutient au-delà de tout doute raisonnable la thèse de l'implication de l'appelant dans le trafic d'héroïne du 1 er novembre 2014. 3.3.5. Encore faut-il déterminer son degré d'implication. A cet égard, plusieurs éléments parallèles attestent de son rôle d'homme de confiance. Il en va déjà ainsi de la nature même du rôle tenu le 1 er novembre 2014. La quantité de drogue en cause - près de 20 kilos - ne pouvait au vu des enjeux être confiée qu'à une personne jouissant de la confiance absolue des trafiquants du réseau. L'appelant avait un rôle de surveillant voire de récipiendaire, sans prendre de risque à titre personnel puisqu'il voyageait indépendamment de la mule et que seuls un travail de police particulièrement minutieux et une observation acérée ont permis de le repérer ; le rôle de D______ dans le trafic zurichois n'avait d'ailleurs initialement pas été mis en évidence dans l'enquête au sujet de K______, lui-même très rapidement identifié et placé sous avis de recherche. Ce rôle de confiance est également attesté par les démarches entreprises par D______ afin de faire délivrer à l'appelant un visa pakistanais, démarches au sujet desquelles aucun des prévenus n'a fourni d'explications convaincantes et dont la réalité est attestée par les déclarations de F______. Contrairement à ce qui a pu être plaidé, il n'est pas établi que de telles démarches auraient été vouées à l'échec, d'une part parce qu'elles mentionnaient la nationalité portugaise de l'appelant et non des origines indiennes, et d'autre part en raison de sa religion musulmane, minorité de la population indienne à laquelle les autorités pakistanaises sont vraisemblablement plus enclines à délivrer un visa. Il ne fait enfin pas de doute que l'appelant avait une connaissance précise de l'ampleur du trafic. En effet, son rôle d'accompagnant-surveillant n'avait de sens que s'il était en mesure de vérifier effectivement la bonne exécution de la livraison et de permettre une prise de possession conforme une fois la marchandise arrivée à bon port. Il n'est pas nécessaire, à cet égard, de connaître la suite de sa mission (revente, remise à un autre membre du réseau, conservation ou autre) pour apprécier sa faute, dans la mesure où il est établi que l'appelant devait prendre le contrôle de la marchandise à son arrivée à destination. 3.3.6. Les objections soulevées par l'appelant à l'encontre de ces constatations ne suffisent pas à ébranler la force de ce faisceau d'indices. L'absence de séjour ou voyage effectif au Pakistan ne diminue pas la portée de son rôle, dans la mesure où ses liens avec D______, lui-même régulièrement au Pakistan et en lien constant avec ce pays, sont forts et établis. Dans le monde globalisé actuel, il n'est pas nécessaire de se trouver sur place dans un pays donné - fût-il le Pakistan - pour avoir connaissance des événements qui s'y déroulent et donc connaître les tenants et aboutissants d'un transport organisé à partir de ce pays. C'est même la définition d'un trafic international de répartir les rôles et responsabilités entre protagonistes de différents pays séjournant en différents lieux. L'absence de liens entre l'appelant et F______ soulignée par la police dans son rapport du 28 septembre 2016 (pièce D-10'669) est une constatation sortie de son contexte, puisque le rapport en question fait état immédiatement après de leur arrestation simultanée, mettant en exergue plusieurs liens indirects. Au surplus, ce rapport porte essentiellement sur les pièces saisies au domicile de D______ en mars 2015, soit plus de quatre mois après l'arrestation de l'appelant : le peu d'éléments retrouvés, alors que la perquisition a eu lieu à un domicile différent de celui occupé par F______ avant son arrestation, ne contredit pas les constats objectifs faits autour de la livraison du 1 er novembre 2014. La seule découverte d'éléments, certes ténus, reliant l'appelant à ses co-prévenus est déjà surprenante en soi dans ces circonstances (arrestation de l'épouse, déménagement, écoulement du temps) et constitue un indice supplémentaire des liens forts entre l'appelant et D______. L'appelant critique enfin les constatations de la police et les considérants de la décision entreprise relatifs à sa situation financière et à ses voyages à l'étranger. Ces éléments n'ont pas contribué à forger la conviction de la CPAR et leur discussion est ainsi superflue, étant relevé que la CPAR écarte en particulier les circonstances décrites dans l'acte d'accusation relatives aux nombreux voyages de l'appelant, qui ne font pas partie des éléments constitutifs de l'infraction reprochée, la période pénale étant limitée aux 31 octobre et 1 er novembre 2014. 3.3.7. Les faits reprochés à l'appelant sont par ailleurs bien trop importants pour être qualifiés de simple complicité ou de tentative. Certes, il n'a jamais eu la maîtrise directe de la drogue ; cela étant, il a pris toutes les mesures, en amont, par ses contacts avec le réseau depuis le Portugal et Genève, et en se rendant à Genève, pour prendre, en aval, une fois à J______, le contrôle complet et la possession de la drogue. Il a ainsi non seulement pris des mesures aux fins du trafic de stupéfiants mais bien importé de l'héroïne, en coactivité avec D______ et F______, du Pakistan en Suisse et s'apprêtait, n'eût été l'intervention de la police, à la réexporter en direction de la Belgique. Retenir le contraire reviendrait à exonérer toute personne recourant à une entreprise de transport pour déplacer ses stupéfiants, et contreviendrait de façon manifeste au texte de la loi. De même, les stupéfiants ont bel et bien été importés en Suisse ; peu importe que la réexportation ait échoué, l'infraction est consommée. Le verdict de culpabilité doit ainsi être confirmé dans son intégralité.

4. 4.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6). 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires, notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2). Une juridiction supérieure peut statuer autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue, particulièrement lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure, elle mais elle devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). 4.3. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56). Récemment, le Tribunal fédéral a souligné que lorsque l'instruction de la procédure suisse dépend de l'entraide pénale internationale qui tarde à être mise en oeuvre efficacement, un tel retard - s'il s'explique du fait que la procédure implique plusieurs autorités de différents pays et nécessite notamment de nombreuses traductions - n'est pas imputable à faute au MP et ne saurait donc être constitutif d'une violation du principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_307/2019 du 2 août 2019, consid. 4.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144 ; 119 IV 107 consid. 1c p. 110). La nature de l'infraction examinée ne peut être ignorée. Le chef de prévention de trafic international de stupéfiants induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'identification des protagonistes, l'organisation des auditions et des confrontations en découlant ont donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion). De plus, lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans une même affaire, elles doivent en principe être jugées simultanément. Cette solution s'explique pour des raisons d'économie de procédure, mais aussi pour permettre une vision d'ensemble, pour éviter que chacun des accusés, en comparaissant seul, ne puisse jeter la responsabilité sur les autres, et pour permettre une égalité de traitement au stade de la fixation de la peine. La cause formant un tout, on ne saurait dire que le principe de la célérité a été violé parce que certaines opérations effectuées concernaient d'autres personnes impliquées dans la même procédure portant sur le même trafic de stupéfiants (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_232/2016 du 14 juillet 2016, consid. 4). Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio , dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Ce n'est qu'en cas de classement qu'une renonciation aux frais de procédure ou qu'une réduction de ceux-ci entrent en ligne de compte (principe du caractère accessoire des coûts), respectivement, une réparation financière au sens d'un tort moral (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.2). La violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine

p. 121 s. et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8). 4.3. En l'espèce, il convient tout d'abord d'examiner si l'appelant a été victime d'une violation du principe de célérité. L'appelant a pris part à un trafic de stupéfiants d'une envergure exceptionnelle et peu commune pour la Suisse, avec des ramifications dans plusieurs cantons et pays, voire continents. Deux des quatre protagonistes de l'enquête ont dû faire l'objet d'un mandat d'arrêt diffusé internationalement et être extradés aux fins d'audition et de confrontations avec les prévenus. Même si les faits reprochés à K______ ne concernent pas directement l'appelant, il fait à l'évidence partie de la même procédure, et les actes liés à son interpellation et à son renvoi en jugement concernent le même trafic de stupéfiants auquel a pris part l'appelant. D______, dont le rôle est en lien direct avec celui de l'appelant, a dû être recherché activement pendant plusieurs années avant de finalement - difficilement - être extradé à la Suisse, le 20 juillet 2017, soit près de quatre ans après l'arrestation de l'appelant. Le MP avait délivré non seulement un mandat d'arrêt à son encontre, mais aussi une commission rogatoire au Brésil aux fins d'accélérer son enquête et de recueillir ses déclarations, requête qui n'a pas été exécutée par l'autorité requise avant l'extradition, sans que le MP ne puisse en être tenu pour responsable. En parallèle, le MP avait adressé des commissions rogatoires à plusieurs autres pays, lesquelles ont nécessité des traductions avant de pouvoir être exploitées en totalité (par exemple du portugais, traduction terminée à fin novembre 2015, pièce I-20'060, ou du flamand, traduction terminée à fin août 2016, pièce D-40'095). L'exploitation des pièces saisies en mars 2015 au Portugal par voie de commission rogatoire- en partie tributaire elle aussi des besoins de traductions - s'est échelonnée entre décembre 2015 (pièces D-10'511ss) et mars 2018 (pièces D-10871). Après l'extradition de D______ du Brésil, la procédure a connu un certain ralentissement, sans toutefois connaître de réelle période d'inactivité. Plusieurs audiences ont été tenues (les 29 août, 8 novembre 2017, puis 24 avril et 18 mai 2018). Le délai entre ces audiences s'explique notamment par la longue analyse susmentionnée des objets saisis lors de la perquisition au Portugal. Même si un renvoi en jugement était théoriquement envisageable nonobstant les recours formés contre la prolongation de la détention (qui ont nécessité notamment le prêt de l'intégralité de la procédure à l'autorité de recours), il était difficile d'y procéder pendant les trois semaines concernées. Le renvoi en jugement a nécessité la reprise de l'ensemble des 15 classeurs formant la procédure, et d'ailleurs suscité un ultime complément d'enquête adressé le 2 juillet 2018 à la police. Ainsi, dans l'ensemble, la procédure jusqu'à l'avis de prochaine clôture a certes connu des périodes d'activité plus intenses et des ralentissements. Cela étant, ces périodes de ralentissement étaient inhérentes à la nature de la cause, au nombre de protagonistes mis en cause, au caractère international de l'enquête et aux nombreuses investigations rendues nécessaires par les innombrables pièces et documents saisis, dont l'exploitation était indispensable au vu des dénégations persistantes des prévenus. Les trois mois et demi qui se sont écoulés entre le 15 juin et le 1 er octobre 2018, compte tenu des recours susmentionnés et de l'ultime acte d'enquête ordonné, ne suffisent pas à retenir une inaction du MP. Par la suite, les débats de première instance et d'appel ont été appointés dans un délai de moins de trois mois suivant la réception de l'acte d'accusation, respectivement de trois mois, dont deux d'été, après les déterminations sur les déclarations d'appel et d'appel joint. Ces délais apparaissent parfaitement raisonnables, étant relevé que le jugement motivé de première instance, qui procède à un examen minutieux de la culpabilité des trois accusés sur 80 pages, a été notifié aux parties dans le délai de l'art. 84 al. 4 CPP. Ainsi, et bien qu'au vu de la durée globale de l'instruction qui a duré près de quatre ans il s'agisse d'un cas limite, aucun retard injustifié constitutif d'une violation du principe de célérité ne peut être constaté, ni au stade de l'instruction préliminaire, ni devant les juridictions de première instance et d'appel. 4.5. L'appelant, comme souligné ci-dessus, a pris part à un trafic international de stupéfiants d'une ampleur peu commune. Il a agi dans le cadre d'un réseau actif tant au Pakistan qu'en Suisse et en Belgique, avec de possibles ramifications dans d'autres états européens. Il a contribué à importer en Suisse près de 20 kilos d'héroïne blanche d'une grande pureté. Il a pris le risque de mettre en danger la santé d'un nombre important de personnes, ce dont il devait avoir conscience, sans jamais exprimer la moindre émotion, ni le moindre regret. Sa prise de conscience est inexistante. Il a agi pour des mobiles égoïstes, soit pour se procurer un gain facile, rapide et important, sans égards pour les conséquences de ses actes. Il n'a nullement collaboré à la procédure, adaptant ses déclarations aux investigations menées et variant dans ses explications pour coller à l'évolution de l'enquête. Sa situation personnelle est sans particularité ; la séparation d'avec sa famille est antérieure aux faits et ne les explique pas. Ses problèmes de santé sont également sans lien avec les faits de la cause. Il n'a aucunement pris conscience de la gravité des faits et de son rôle. L'appelant a fait l'objet en 2001 d'une première condamnation à une peine lourde pour des infractions semblables, condamnation qui ne l'a manifestement pas dissuadé de récidiver ; cet antécédent étant toutefois ancien ne joue qu'un rôle relativement limité dans la fixation de la peine. La CPAR considère qu'elle doit, en l'espèce, se référer aux peines prononcées à l'égard des autres protagonistes par les premiers juges, aucun motif n'imposant de s'en écarter. Or, le rôle de D______, impliqué dans deux transports de stupéfiants, est plus important que celui de l'appelant. S'agissant de F______, son rôle est moindre ; en effet, si elle a pris la responsabilité du transport d'héroïne, elle a aussi pris l'ensemble des risques liés à celui-ci, le bagage contenant la drogue étant enregistré à son nom et ayant voyagé avec elle. Par ailleurs, contrairement à l'appelant, elle a exprimé des regrets, et quelque peu collaboré à l'enquête, certes de façon limitée ; les premiers juges ont retenu à cet égard qu'elle avait « collaboré dans la mesure de ce qu'elle pouvait dire compte tenu des circonstances » et notamment du fait de la séparation d'avec ses enfants, restés au Pakistan avec la famille de son époux qu'elle a continué à protéger. La peine de l'appelant doit donc être supérieure à celle de sept ans prononcée à l'encontre de F______ mais inférieure à celle de 12 ans et demi prononcée à l'encontre de D______. Ainsi, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la peine de neuf ans prononcée par les premiers juges est appropriée et doit être confirmée. Elle tient suffisamment compte de la gravité exceptionnelle du trafic en cause, étant relevé que si la quantité d'héroïne transportée est effectivement très importante, il s'agit d'un acte unique, qui s'inscrit certes dans un trafic d'une plus grande envergure mais dont les autres transports ne sont pas reprochés à l'appelant. Elle tient également compte de la durée limitée de son activité, la période pénale étant limitée au transport du 1 er novembre 2014 et aux préparatifs des jours précédents. 4.6. L'appel principal et l'appel joint du MP doivent ainsi être intégralement rejetés. 5. 5.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé. D______ sera ainsi condamné aux frais relatifs à son retrait d'appel, arrêtés à CHF 600.-. 5.2. L'appel et l'appel joint ayant été rejetés, l'appelant principal, qui succombe, supportera à raison des quatre cinquièmes (art. 428 CPP) le solde des frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 4'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 6.2. En l'occurrence, les états de frais produits par les conseils des appelants et de l'intimée paraissent adéquats et conformes aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'ils seront admis sans en reprendre le détail. L'indemnité de M e G______ sera arrêtée à CHF 533.10 correspondant à deux heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/ heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 38.10. L'indemnité de M e E______ sera arrêtée à CHF 3'203.30 correspondant à 12 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/ heure plus la majoration forfaitaire de 10%, l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 203.30 et les frais d'interprète par CHF 450.-. L'indemnité de M e C______ sera arrêtée à CHF 7'725.65 correspondant à 29 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/ heure plus la majoration forfaitaire de 10%, deux déplacements à CHF 100.-, l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 512.30, et les frais d'interprète par CHF 560.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 24 septembre 2019 : Reçoit les appels formés par D______ et A______ ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCR/1/2019 rendu le 11 janvier 2019 par le Tribunal criminel dans la procédure P/21448/2014. Prend acte du retrait de l'appel de D______. Constate la caducité de l'appel joint du Ministère public en ce qu'il concerne D______. Rejette l'appel formé par A______ et l'appel joint du Ministère public. Ordonne le maintien, par ordonnance séparée, de A______ en détention pour motifs de sûreté. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif relatif à A______ est le suivant : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 1'533 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP et 51 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Ordonne la confiscation et la destruction des documents, téléphones, cartes SIM, souche de carte SIM et récépissé figurant sous chiffres 1 à 5, identifiants 72513 à 72517, sous chiffre 8, identifiant 72520, et sous chiffres 10 à 16, identifiants 72533 à 73023, de l'inventaire n° 8______ au nom de A______ (art. 69 CP). Constate que les espèces figurant sous chiffre 6, identifiant 72518, de l'inventaire n° 8______ au nom de A______, ont été versées à l'intéressé à titre humanitaire. Ordonne la restitution à, A______, des objets figurant sous chiffres 7 et 9, identifiants 72519 et 72521, de l'inventaire n° 8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 48'531.65, après déduction des acomptes versés, l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne D______ à la moitié des frais de la procédure, respectivement F______ et A______, à un quart chacun des frais, qui s'élèvent à CHF 78'499.55, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 CPP). " Statuant le 4 novembre 2019 : Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 4'000.-, à CHF 5'175.-. Condamne D______ au paiement des frais de la procédure d'appel, à hauteur de CHF 600.-. Met les quatre cinquièmes du solde de ces frais, soit CHF 3'660.- à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 7'725.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'203.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de D______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 533.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e G______, défenseur d'office de F______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal criminel, au casier judiciaire, au Service des contraventions, à la prison de B______ et au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, et à l'Office fédéral de la police. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Monsieur Roland-Daniel SCHNEEBELI, Madame Alexandra HAMDAN, Monsieur Pascal JUNOD et Madame Nehanda MAURON-MUTAMBIRWA, juges assesseurs ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière-juriste : Nina SCHNEIDER La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21448/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/376/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : Condamne D______ à la moitié des frais de procédure de première instance et F______ et A______, à un quart chacun des frais. CHF 78'499.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'040.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne D______ au paiement des frais de la procédure d'appel, à hauteur de CHF 600.-. Condamne A______ au 4/5 èmes des frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 5'175.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 83'674.55